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Loi fédérale
sur la participation aux frais des cantons
pour les contrôles relatifs à l’obligation d’annoncer
les postes vacants
(LPCA)

du 27 septembre 2019 (Etat le 1 janvier 2020)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 110, al. 1, let. c, et 121a de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 8 mars 20192,

arrête:

1

Art. 1 Objet  

La présente loi règle la par­ti­cip­a­tion de la Con­fédéra­tion aux frais des can­tons oc­ca­sion­nés par les con­trôles re­latifs à l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer les postes va­cants prévue à l’art. 21a, al. 3 et 4, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’in­té­gra­tion3.

Art. 2 Contribution de la Confédération  

1 La Con­fédéra­tion par­ti­cipe sous la forme d’un for­fait par con­trôle aux coûts oc­ca­sion­nés aux can­tons par l’ex­écu­tion des con­trôles.

2 Le mont­ant du for­fait est déter­miné de man­ière à couv­rir la moitié des coûts salari­aux oc­ca­sion­nés par un con­trôle ef­ficace.

3 Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant et les con­di­tions d’oc­troi du for­fait.

Art. 3 Contrôles et exécution  

1 Les can­tons veil­lent à ce que le re­spect de l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer les postes va­cants soit con­trôlé de man­ière ap­pro­priée.

2 Les autor­ités char­gées de con­trôler le re­spect de l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer les postes va­cants ét­ab­lis­sent à l’in­ten­tion du Secrétari­at d’État à l’économie un rap­port an­nuel sur les con­trôles ef­fec­tués.

3 Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion con­cernant:

a.
le type et l’ampleur des con­trôles;
b.
la col­lab­or­a­tion et l’échange de don­nées entre les autor­ités char­gées des con­trôles et d’autres autor­ités;
c.
les com­pétences en matière d’en­quête des autor­ités char­gées des con­trôles ain­si que la par­ti­cip­a­tion des em­ployeurs sou­mis à l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer les postes va­cants.
Art. 4 Modification d’autres actes  

Les act­es men­tion­nés ci-après sont modi­fiés comme suit:

...4

4 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2020 811.

Art. 5 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

3 La présente loi a ef­fet jusqu’au 31 décembre 2023. Dès le jour suivant, toutes les modi­fic­a­tions qu’elle con­tient sont caduques.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 20205

5 ACF du 26 fév­ri­er 2020

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