Section 1 Montant forfaitaire |
Art. 1 Type du montant forfaitaire
Les cantons ont droit pour les contrôles relatifs à l’obligation d’annoncer les postes vacants fixée à l’art. 21a, al. 3 et 4, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration2, selon le type de contrôle effectué, à un montant forfaitaire pour les contrôles sur écran ou à un montant forfaitaire pour les contrôles sur place. |
Art. 3 Établissement du rapport et octroi du montant forfaitaire
1 Les autorités chargées des contrôles établissent à l’intention du Secrétariat d’État à l’économie (SECO) jusqu’au 31 mars de chaque année un rapport sur les contrôles effectués l’année précédente. 2 Le rapport annuel contient:
3 Le SECO octroie les montants forfaitaires lorsque les contrôles sont vérifiables et que le rapport des cantons est complètement réalisé dans le délai prescrit. Il rend une décision correspondante après examen du rapport. 4 Les destinataires des montants forfaitaires sont les cantons. |
Section 2 Contrôles et exécution |
Art. 5 Collaboration et échange de données entre les autorités chargées des contrôles et d’autres autorités
1 Les autorités chargées des contrôles coopèrent avec les offices cantonaux de l’emploi et les autorités compétentes en matière de migration. 2 Les autorités chargées des contrôles, les offices cantonaux de l’emploi et les autorités compétentes en matière de migration peuvent échanger les informations et documents concernant les employeurs et les demandeurs d’emploi dont ils ont besoin pour leurs activités de contrôle. 3 Les autorités chargées des contrôles ont, pour accomplir leurs tâches légales, accès en ligne au système d’information du service public de l’emploi conformément à l’art. 35 de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services3. |
Art. 6 Attributions en matière d’enquête des autorités chargées des contrôles et collaboration des employeurs soumis à l’obligation d’annoncer les postes vacants
1 Les autorités chargées des contrôles peuvent:
2 Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues de collaborer dans le cadre des attributions en matière d’enquête des autorités citées à l’al. 1. |
Section 3 Dispositions finales |
Annexe |
(art. 7) |
Modification d’un autre acte |
...4 4 La mod. peut être consultée au RO 2020 815. |