Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordonnance
sur la participation aux frais des cantons
pour les contrôles relatifs à l’obligation d’annoncer
les postes vacants
(OPCAP)

du 26 février 2020 (Etat le 1 janvier 2020)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 2, al. 3, et 3, al. 3, de la loi fédérale du 27 septembre 2019
sur la participation aux frais des cantons pour les contrôles relatifs à l’obligation d’annoncer les postes vacants1,

arrête:

Section 1 Montant forfaitaire

Art. 1 Type du montant forfaitaire

Les can­tons ont droit pour les con­trôles re­latifs à l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer les postes va­cants fixée à l’art. 21a, al. 3 et 4, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’in­té­gra­tion2, selon le type de con­trôle ef­fec­tué, à un mont­ant for­faitaire pour les con­trôles sur écran ou à un mont­ant for­faitaire pour les con­trôles sur place.

Art. 2 Montant forfaitaire

Le mont­ant for­faitaire s’élève à:

a.
30 francs pour les con­trôles sur écran;
b.
110 francs pour les con­trôles sur place.

Art. 3 Établissement du rapport et octroi du montant forfaitaire

1 Les autor­ités char­gées des con­trôles ét­ab­lis­sent à l’in­ten­tion du Secrétari­at d’État à l’économie (SECO) jusqu’au 31 mars de chaque an­née un rap­port sur les con­trôles ef­fec­tués l’an­née précédente.

2 Le rap­port an­nuel con­tient:

a.
le nombre des con­trôles ef­fec­tués pour véri­fi­er le re­spect de l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer les postes va­cants, classés selon le type d’ex­écu­tion, et
b.
le nom des col­lab­or­at­eurs af­fectés aux con­trôles ain­si que la charge re­quise en per­son­nel en équi­val­ents plein temps.

3 Le SECO oc­troie les mont­ants for­faitaires lor­sque les con­trôles sont véri­fi­ables et que le rap­port des can­tons est com­plète­ment réal­isé dans le délai pre­scrit. Il rend une dé­cision cor­res­pond­ante après ex­a­men du rap­port.

4 Les des­tinataires des mont­ants for­faitaires sont les can­tons.

Section 2 Contrôles et exécution

Art. 4 Type et ampleur des contrôles

1 Les con­trôles doivent se déroul­er en ten­ant compte du prin­cipe de la pro­por­tion­nal­ité.

2 Les can­tons déter­minent le type et l’ampleur des con­trôles sur la base d’es­tim­a­tions des risques.

Art. 5 Collaboration et échange de données entre les autorités chargées des contrôles et d’autres autorités

1 Les autor­ités char­gées des con­trôles coopèrent avec les of­fices can­tonaux de l’em­ploi et les autor­ités com­pétentes en matière de mi­gra­tion.

2 Les autor­ités char­gées des con­trôles, les of­fices can­tonaux de l’em­ploi et les autor­ités com­pétentes en matière de mi­gra­tion peuvent échanger les in­form­a­tions et doc­u­ments con­cernant les em­ployeurs et les de­mandeurs d’em­ploi dont ils ont be­soin pour leurs activ­ités de con­trôle.

3 Les autor­ités char­gées des con­trôles ont, pour ac­com­plir leurs tâches lé­gales, ac­cès en ligne au sys­tème d’in­form­a­tion du ser­vice pub­lic de l’em­ploi con­formé­ment à l’art. 35 de la loi fédérale du 6 oc­tobre 1989 sur le ser­vice de l’em­ploi et la loc­a­tion de ser­vices3.

Art. 6 Attributions en matière d’enquête des autorités chargées des contrôles et collaboration des employeurs soumis à l’obligation d’annoncer les postes vacants

1 Les autor­ités char­gées des con­trôles peuvent:

a.
pénétrer dans les en­tre­prises et autres lieux de trav­ail pendant les heures de trav­ail des per­sonnes qui y sont em­ployées;
b.
ex­i­ger les ren­sei­gne­ments né­ces­saires des em­ployeurs et des trav­ail­leurs;
c.
con­sul­ter les doc­u­ments né­ces­saires et en faire des cop­ies.

2 Les per­sonnes et en­tre­prises con­trôlées sont tenues de col­laborer dans le cadre des at­tri­bu­tions en matière d’en­quête des autor­ités citées à l’al. 1.

Section 3 Dispositions finales

Art. 7 Modification d’un autre acte

La modi­fic­a­tion d’un autre acte est réglée dans l’an­nexe.

Art. 8 Entrée en vigueur et durée de validité

La présente or­don­nance entre en vi­gueur avec ef­fet rétro­ac­tif au 1er jan­vi­er 2020 et a ef­fet jusqu’au 31 décembre 2023.

Annexe

Modification d’un autre acte