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Loi fédérale
sur les mesures d’accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail
(Loi sur les travailleurs détachés, LDét)1

du 8 octobre 1999 (Etat le 1 avril 2020)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161).

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 110, al. 1, let. a et b, de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 23 juin 19993,

arrête:

Annexe

1

Art. 1 Objet et définition 4  

1 La présente loi règle les con­di­tions min­i­males de trav­ail et de salaire ap­plic­ables aux trav­ail­leurs détachés pendant une péri­ode lim­itée en Suisse par un em­ployeur ay­ant son dom­i­cile ou son siège à l’étranger dans le but de:

a.
fournir une presta­tion de trav­ail pour le compte et sous la dir­ec­tion de cet em­ployeur, dans le cadre d’un con­trat con­clu avec le des­tinataire de la pres­ta­tion;
b.
trav­ailler dans une fi­liale ou une en­tre­prise ap­par­ten­ant au groupe de l’em­ployeur.

2 Elle règle égale­ment le con­trôle des em­ployeurs qui en­ga­gent des trav­ail­leurs en Suisse et les sanc­tions qui leur sont ap­plic­ables en cas de non-re­spect des dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux salaires min­imaux prévus par les con­trats-types de trav­ail au sens de l’art. 360a du code des ob­lig­a­tions (CO)5. La loi règle en outre la re­sponsab­il­ité sol­idaire de l’en­tre­pren­eur con­tract­ant pour le non-re­spect des con­di­tions min­i­males de trav­ail et de salaire par les sous-trait­ants.6 7

3 La no­tion de trav­ail­leur est ré­gie par le droit suisse (art. 319 à 362 CO).8

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 port­ant mod. des mesur­es d’ac­com­pag­ne­ment à la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161).

5 RS 220

6 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2013 (RO 2013 2121; FF 2012 3161).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 port­ant mod. des mesur­es d’ac­com­pag­ne­ment à la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161).

8 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 port­ant mod. des mesur­es d’ac­com­pag­ne­ment à la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161).

Art. 1a Preuve de l’activité lucrative indépendante des prestataires de services étrangers 9  

1 Les prestataires de ser­vices étrangers qui déclar­ent ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante doivent, sur de­mande, le prouver à l’or­gane de con­trôle au sens de l’art. 7, al. 1. La no­tion d’activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante est ré­gie par le droit suisse.

2 En cas de con­trôle sur place, le prestataire de ser­vices doit présenter à l’or­gane de con­trôle les doc­u­ments suivants:

a.
une copie de l’an­nonce visée à l’art. 6 ou une copie de l’autor­isa­tion délivrée si l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive en Suisse est sou­mise à la procé­dure d’an­nonce ou d’autor­isa­tion prévue par la lé­gis­la­tion sur les étrangers;
b.
un cer­ti­ficat au sens de l’art. 19, al. 2, du règle­ment (CE) no 987/2009 (for­mu­laire A1)10;
c.
une copie du con­trat con­clu avec le mand­ant ou le maître d’ouv­rage; lor­squ’il n’y a pas de con­trat écrit, une con­firm­a­tion écrite du mand­ant ou du maître d’ouv­rage con­cernant le man­dat ou le con­trat d’en­tre­prise qui doit être ex­écuté en Suisse; les doc­u­ments doivent être présentés dans une langue of­fi­ci­elle.

3 Si le prestataire de ser­vices n’est pas en mesure de présenter les doc­u­ments cités à l’al. 2, l’or­gane de con­trôle lui oc­troie un délai de deux jours au plus pour les fournir.

4 Si l’or­gane de con­trôle ne peut pas déter­miner le stat­ut d’in­dépend­ant de façon défin­it­ive sur la base des doc­u­ments présentés et des ob­ser­va­tions faites sur place, il de­mande des ren­sei­gne­ments et des doc­u­ments sup­plé­mentaires.

5 La per­sonne con­trôlée et son mand­ant ou maître d’ouv­rage sont tenus de re­mettre à l’or­gane de con­trôle, sur de­mande, tous les doc­u­ments qui ser­vent à prouver l’acti­vité luc­rat­ive in­dépend­ante de la per­sonne con­trôlée et qui ren­sei­gnent sur le rap­port con­trac­tuel existant.

9 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 port­ant mod. des mesur­es d’ac­com­pag­ne­ment à la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161).

10 R (CE) no 987/2009 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 16 sept. 2009 fix­ant les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion du R (CE) no 883/2004 port­ant sur la co­ordin­a­tion des sys­tèmes de sé­cur­ité so­ciale; ad­apté selon l’an­nexe II à l’ac­cord du 21 juin 1999 sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes entre la CE et ses Etats membres d’une part, et la Suisse d’autre part (avec an­nexes) (RS 0.142.112.681).

Art. 1b Mesures en cas de violation de l’obligation de fournir la documentation ou d’incapacité à apporter la preuve du statut d’indépendant 11  

1 L’or­gane de con­trôle peut an­non­cer les per­sonnes suivantes à l’autor­ité can­tonale com­pétente en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d:

a.
les in­dépend­ants qui ne présen­tent pas dans le délai im­parti les doc­u­ments visés à l’art. 1a, al. 2, ou des doc­u­ments équi­val­ents;
b.
les per­sonnes qui n’ont pas pu ap­port­er la preuve de leur stat­ut d’in­dé­pendant et dont l’em­ployeur n’est pas iden­ti­fi­able.

2 L’autor­ité can­tonale peut or­don­ner une sus­pen­sion des travaux et con­traindre la per­sonne à quit­ter son lieu de trav­ail. Un re­cours contre la dé­cision d’une sus­pen­sion des travaux n’a pas d’ef­fet sus­pensif. Pour le sur­plus, la procé­dure est ré­gie par le droit can­ton­al.

3 La sus­pen­sion des travaux dure:

a.
pour les per­sonnes visées à l’al. 1, let. a: jusqu’à ce que les doc­u­ments selon l’art. 1a, al. 2, ou des doc­u­ments équi­val­ents soi­ent fournis;
b.
pour les per­sonnes visées à l’al. 1, let. b: jusqu’à ce que leur em­ployeur soit iden­ti­fié.

11 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 port­ant mod. des mesur­es d’ac­com­pag­ne­ment à la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161).

Art. 2 Conditions minimales de travail et de salaire  

1 Les em­ployeurs doivent garantir aux trav­ail­leurs détachés au moins les con­di­tions de trav­ail et de salaire pre­scrites par les lois fédérales, or­don­nances du Con­seil fédé­ral, con­ven­tions col­lect­ives de trav­ail déclarées de force ob­lig­atoire et con­trats-types de trav­ail au sens de l’art. 360a CO12 dans les do­maines suivants:

a.13
rémun­éra­tion min­i­male, y com­pris les sup­plé­ments;
b.
la durée du trav­ail et du re­pos;
c.
la durée min­i­male des va­cances;
d.
la sé­cur­ité, la santé et l’hy­giène au trav­ail;
e.
la pro­tec­tion des femmes en­ceintes et des ac­couchées, des en­fants et des jeu­nes;
f.
la non-dis­crim­in­a­tion, not­am­ment l’égal­ité de traite­ment entre femmes et hommes.

2 Si les con­ven­tions col­lect­ives de trav­ail déclarées de force ob­lig­atoire pré­voi­ent des con­tri­bu­tions à des caisses de com­pens­a­tion ou à d’autres in­sti­tu­tions com­par­ables port­ant sur des garanties salariales, tell­es que va­cances, jours fériés ou al­loc­a­tions fa­miliales, ces dis­pos­i­tions s’ap­pli­quent égale­ment aux em­ployeurs qui détachent des trav­ail­leurs en Suisse. La présente dis­pos­i­tion n’est pas ap­plic­able si l’em­ployeur prouve qu’il paie, pour la même péri­ode, des con­tri­bu­tions à une telle in­sti­tu­tion dans l’État où il a son siège.14

2bis Si les con­ven­tions col­lect­ives de trav­ail déclarées de force ob­lig­atoire pré­voi­ent une con­tri­bu­tion ob­lig­atoire aux frais de form­a­tion con­tin­ue, ces dis­pos­i­tions s’ap­pli­quent égale­ment aux em­ployeurs qui détachent des trav­ail­leurs en Suisse lor­sque le déta­che­ment dure plus de 90 jours.15

2ter Si les con­ven­tions col­lect­ives de trav­ail déclarées de force ob­lig­atoire pré­voi­ent le dépôt par l’em­ployeur d’une garantie fin­an­cière, ces dis­pos­i­tions s’ap­pli­quent égale­ment aux em­ployeurs qui détachent des trav­ail­leurs en Suisse.16

2quater Si les con­ven­tions col­lect­ives de trav­ail déclarées de force ob­lig­atoire pré­voi­ent que les or­ganes paritaires char­gés de veiller à l’ap­plic­a­tion de l’ac­cord ont la pos­sib­il­ité d’in­f­li­ger une peine con­ven­tion­nelle, les dis­pos­i­tions prévues pour vi­ol­a­tion de l’art. 2 s’ap­pli­quent égale­ment aux em­ployeurs qui ont détaché des trav­ail­leurs en Suisse.17

3 Les em­ployeurs rem­boursent aux trav­ail­leurs détachés les dépenses liées au déta­che­ment, tell­es que les dépenses de voy­age, de lo­ge­ment et de nour­rit­ure. Le rem­bourse­ment des dépenses n’est pas con­sidéré comme fais­ant partie du salaire.18

4 Les con­di­tions min­i­males de trav­ail et de salaire doivent être re­spectées pendant toute la durée de la mis­sion.

5 Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions aux ter­mes de­squelles l’em­ployeur est tenu d’ét­ab­lir le verse­ment des con­tri­bu­tions so­ciales. Il peut aus­si, en cas de déta­che­ment de longue durée, édicter des dis­pos­i­tions sur la durée de l’ob­lig­a­tion prévue à l’al. 3.19

12 RS 220

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 port­ant mod. des mesur­es d’ac­com­pag­ne­ment à la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161).

14 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 5 de l’AF du 17 déc. 2004 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre du Prot. re­latif à l’ex­ten­sion de l’Ac. entre la Suisse, d’une part, et la CE et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes aux nou­veaux Etats membres de la CE et port­ant ap­prob­a­tion de la ré­vi­sion des mesur­es d’ac­com­pag­ne­ment con­cernant la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187).

15 In­troduit par l’art. 2 ch. 5 de l’AF du 17 déc. 2004 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre du Prot. re­latif à l’ex­ten­sion de l’Ac. entre la Suisse, d’une part, et la CE et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes aux nou­veaux Etats membres de la CE et port­ant ap­prob­a­tion de la ré­vi­sion des mesur­es d’ac­com­pag­ne­ment con­cernant la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187).

16 In­troduit par l’art. 2 ch. 5 de l’AF du 17 déc. 2004 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre du Prot. re­latif à l’ex­ten­sion de l’Ac. entre la Suisse, d’une part, et la CE et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes aux nou­veaux Etats membres de la CE et port­ant ap­prob­a­tion de la ré­vi­sion des mesur­es d’ac­com­pag­ne­ment con­cernant la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187).

17 In­troduit par l’art. 2 ch. 5 de l’AF du 17 déc. 2004 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre du Prot. re­latif à l’ex­ten­sion de l’Ac. entre la Suisse, d’une part, et la CE et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes aux nou­veaux Etats membres de la CE et port­ant ap­prob­a­tion de la ré­vi­sion des mesur­es d’ac­com­pag­ne­ment con­cernant la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187).

18 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).

19 Deux­ième phrase in­troduite par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).

Art. 3 Hébergement  

L’em­ployeur doit garantir aux trav­ail­leurs détachés des con­di­tions d’héberge­ment ré­pond­ant aux normes d’hy­giène et de con­fort qui sont habituelles sur le lieu de la mis­sion.20 Les dé­duc­tions pour frais d’héberge­ment et de ravi­taille­ment ne doivent pas dé­pass­er les mont­ants lo­c­aux usuels.

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 port­ant mod. des mesur­es d’ac­com­pag­ne­ment à la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161).

Art. 4 Dérogations  

1 Les pre­scrip­tions min­i­males con­cernant la rémun­éra­tion et les va­cances ne s’ap­pli­quent pas:

a.
aux travaux de faible ampleur;
b.
au mont­age ou à l’in­stall­a­tion ini­tiale, si les travaux durent moins de huit jours et font partie in­té­grante d’un con­trat de fourniture de bi­ens.

2 Le Con­seil fédéral fixe les critères défin­is­sant les travaux visés à l’al. 1. L’ampleur se déter­mine not­am­ment en fonc­tion du genre et de la durée des mis­sions, de leur fréquence et du nombre de trav­ail­leurs con­cernés.

3 Les sec­teurs de la con­struc­tion et du génie civil, du second œuvre ain­si que de l’hô­teller­ie et de la res­taur­a­tion ne sont pas visés à l’al. 1. Le Con­seil fédéral peut au sur­plus ex­empter d’autres branches économiques de l’ap­plic­a­tion de l’al. 1.

Art. 5 Sous-traitants 21  

1 Si des travaux sont ex­écutés dans les sec­teurs de la con­struc­tion, du génie civil et du second œuvre par des sous-trait­ants, l’en­tre­pren­eur con­tract­ant (en­tre­pren­eur total, général ou prin­cip­al) ré­pond civile­ment du non-re­spect par les sous-trait­ants des salaires min­imaux nets et des con­di­tions de trav­ail men­tion­nées à l’art. 2, al. 1, de la présente loi.

2 L’en­tre­pren­eur con­tract­ant ré­pond sol­idaire­ment de tous les sous-trait­ants lui suc­céd­ant dans la chaîne con­trac­tuelle. Il n’en ré­pond que dans la mesure où le sous-trait­ant a été pour­suivi préal­able­ment en vain ou ne peut être pour­suivi.

3 L’en­tre­pren­eur con­tract­ant peut s’ex­onérer de la re­sponsab­il­ité prévue à l’al. 1 s’il prouve avoir ac­com­pli son devoir de di­li­gence dans la mesure com­mandée par les cir­con­stances s’agis­sant du re­spect des con­di­tions de trav­ail et de salaire lors de chaque sous-trait­ance de travaux. L’en­tre­pren­eur con­tract­ant a not­am­ment re­m­pli son devoir de di­li­gence si ses sous-trait­ants ont ét­abli de man­ière créd­ible sur la base de doc­u­ments et de jus­ti­fic­atifs, qu’ils re­spectent bi­en les con­di­tions de salaire et de trav­ail.

4 Si l’en­tre­pren­eur con­tract­ant n’a pas re­m­pli son devoir de di­li­gence con­formé­ment à l’al. 3, il peut se voir in­f­li­ger les sanc­tions prévues à l’art. 9, al. 2, let. d et g. L’art. 9, al. 3, n’est pas ap­plic­able.22

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2013 (RO 2013 2121; FF 2012 3161).

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359).

Art. 6 Annonce 23  

1 Av­ant le début de la mis­sion, l’em­ployeur an­nonce à l’autor­ité désignée par le can­ton en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d, par écrit et dans la langue of­fi­ci­elle du lieu de la mis­sion, les in­dic­a­tions né­ces­saires à l’ex­écu­tion du con­trôle, not­am­ment:

a.24
l’iden­tité et le salaire des per­sonnes détachées en Suisse;
b.
l’activ­ité déployée en Suisse;
c.
le lieu où les travaux seront ex­écutés.

2 L’em­ployeur joint aux ren­sei­gne­ments men­tion­nés à l’al. 1 une at­test­a­tion par laquelle il con­firme avoir pris con­nais­sance des con­di­tions prévues aux art. 2 et 3 et s’en­gage à les re­specter.

3 Le trav­ail ne peut déb­uter que huit jours après l’an­nonce de la mis­sion.

4 L’autor­ité désignée par le can­ton en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d, fait im­mé­di­ate­ment par­venir une copie de l’an­nonce à la com­mis­sion tri­part­ite can­tonale ain­si que, le cas échéant, à la Com­mis­sion paritaire in­stituée par la con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail déclarée de force ob­lig­atoire de la branche con­cernée.

5 Le Con­seil fédéral pré­cise les élé­ments que doit con­tenir l’an­nonce. Il déter­mine:

a.
les cas dans lesquels l’em­ployeur peut être ex­empté de l’an­nonce;
b.
les cas dans lesquels des dérog­a­tions au délai de huit jours sont autor­isées.

6 Il règle la procé­dure.

23 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 5 de l’AF du 17 déc. 2004 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre du Prot. re­latif à l’ex­ten­sion de l’Ac. entre la Suisse, d’une part, et la CE et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes aux nou­veaux Etats membres de la CE et port­ant ap­prob­a­tion de la ré­vi­sion des mesur­es d’ac­com­pag­ne­ment con­cernant la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187).

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 port­ant mod. des mesur­es d’ac­com­pag­ne­ment à la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161).

Art. 7 Contrôle  

1 Le con­trôle du re­spect des con­di­tions fixées dans la présente loi in­combe:

a.
pour les dis­pos­i­tions prévues par une con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail éten­due: aux or­ganes paritaires char­gés de l’ap­plic­a­tion de la con­ven­tion;
b.
pour les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux salaires min­imaux au sens de l’art. 360a CO25 prévues par un con­trat-type de trav­ail: aux com­mis­sions tri­part­ites ins­tituées par les can­tons ou la Con­fédéra­tion (art. 360b CO);
c.
pour les dis­pos­i­tions prévues par des act­es lé­gis­latifs fédéraux: aux autor­ités com­pétentes en vertu de ces act­es;
d.
pour les autres dis­pos­i­tions: aux autor­ités désignées par les can­tons.

2 Sur de­mande, l’em­ployeur re­met aux or­ganes visés à l’al. 1 tous les doc­u­ments at­test­ant que les con­di­tions de trav­ail et de salaire des trav­ail­leurs sont re­spectées. Ces doc­u­ments doivent être présentés dans une langue of­fi­ci­elle.26

3 Si les doc­u­ments né­ces­saires ne sont pas ou plus dispon­ibles, l’em­ployeur doit éta­blir le re­spect des dis­pos­i­tions lé­gales à moins qu’il ne puisse dé­montrer qu’il n’a com­mis aucune faute dans la perte des pièces jus­ti­fic­at­ives.

4 L’em­ployeur doit ac­cord­er en tout temps aux or­ganes de con­trôle le libre ac­cès au lieu de trav­ail et aux lo­c­aux ad­min­is­trat­ifs.

4bis Si les con­ven­tions col­lect­ives de trav­ail éten­dues règlent la prise en charge des frais de con­trôle, les­dites dis­pos­i­tions sont égale­ment ap­plic­ables aux em­ployeurs qui déta­chent des trav­ail­leurs en Suisse. Dans ce cas, l’art. 9, al. 2, let. g, ne s’ap­plique pas.27

5 Le Con­seil fédéral et les can­tons règlent les in­dem­nités à vers­er aux or­ganes char­gés du con­trôle de l’ap­plic­a­tion de la loi.

25 RS 220

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 port­ant mod. des mesur­es d’ac­com­pag­ne­ment à la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161).

27 In­troduit par l’art. 2 ch. 5 de l’AF du 17 déc. 2004 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre du Prot. re­latif à l’ex­ten­sion de l’Ac. entre la Suisse, d’une part, et la CE et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes aux nou­veaux Etats membres de la CE et port­ant ap­prob­a­tion de la ré­vi­sion des mesur­es d’ac­com­pag­ne­ment con­cernant la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (RO 2006 979; FF 2004 55236187). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359).

Art. 7a Inspecteurs 28  

1 Les can­tons doivent dis­poser d’un nombre suf­f­is­ant d’in­spec­teurs pour l’ex­écu­tion des tâches de con­trôle au sens de l’art. 7, al. 1, let. b, ain­si que des tâches d’ob­ser­va­tion des com­mis­sions tri­part­ites au sens de l’art. 360b, al. 3 à 5, CO29. Ils peuvent égale­ment pré­voir une col­lab­or­a­tion avec les or­ganes paritaires pour l’ex­écu­tion de con­trôles au sens de l’art. 7, al. 1, let. a.

2 Le nombre d’in­spec­teurs au sens de l’al. 1 se déter­mine not­am­ment en fonc­tion de la taille et de la struc­ture du marché du trav­ail con­cerné. Dans la mesure du pos­sible, la col­lab­or­a­tion avec d’autres in­spec­teurs du marché du trav­ail est ex­ploitée.

3 La Con­fédéra­tion prend en charge 50 % des coûts salari­aux en­gendrés. Le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che30 ou l’of­fice désigné par ce­lui-ci peut con­clure des ac­cords de presta­tions avec les can­tons.

4 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

28 In­troduit par l’art. 2 ch. 5 de l’AF du 17 déc. 2004 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre du Prot. re­latif à l’ex­ten­sion de l’Ac. entre la Suisse, d’une part, et la CE et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes aux nou­veaux Etats membres de la CE et port­ant ap­prob­a­tion de la ré­vi­sion des mesur­es d’ac­com­pag­ne­ment con­cernant la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187).

29 RS 220

30 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 20 de l’O du 15 juin 2012 (Réor­gan­isa­tion des dé­parte­ments), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655).

Art. 8 Collaboration  

1 Les or­ganes de con­trôle visés à l’art. 7 co­or­donnent leurs activ­ités et col­laborent entre eux, en tant que cela est né­ces­saire à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches.

2 Ils se trans­mettent les doc­u­ments et ren­sei­gne­ments né­ces­saires.

3 Les autor­ités com­pétentes peuvent coopérer avec les autor­ités d’autres États afin d’échanger des in­form­a­tions sur l’oc­cu­pa­tion trans­front­alière de trav­ail­leurs si elles per­mettent d’éviter des in­frac­tions à la présente loi.

4 Les caisses de chômage in­for­ment les com­mis­sions tri­part­ites can­tonales in­stituées en vertu de l’art. 360b CO31 et les or­ganes paritaires char­gés de l’ap­plic­a­tion d’une con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail éten­due lor­sque, dans le cadre de leurs activ­ités, elles relèvent des in­dices qui lais­sent présumer que les salaires et les con­di­tions de trav­ail ne sont pas con­formes aux us­ages pro­fes­sion­nels et lo­c­aux. 32

31 RS 220

32 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

Art. 9 Sanctions administratives 33  

1 Les or­ganes de con­trôle an­non­cent à l’autor­ité can­tonale com­pétente toute in­frac­tion à la présente loi.

2 L’autor­ité can­tonale visée à l’art. 7, al. 1, let. d, peut pren­dre les mesur­es suivantes:

a.
en cas d’in­frac­tion à l’art. 1a, al. 2, à l’art. 3 ou à l’art. 6, pro­non­cer une sanc­tion ad­min­is­trat­ive pré­voy­ant le paiement d’un mont­ant de 5000 francs au plus;
b.
en cas d’in­frac­tion à l’art. 2, pro­non­cer une sanc­tion ad­min­is­trat­ive:
1.
pré­voy­ant le paiement d’un mont­ant de 30 000 francs au plus, ou
2.
in­ter­d­isant à l’en­tre­prise con­cernée d’of­frir ses ser­vices en Suisse pour une durée de un à cinq ans;
c.
en cas d’in­frac­tion d’une grav­ité par­ticulière à l’art. 2, pro­non­cer cu­mu­lati­vement les sanc­tions ad­min­is­trat­ives prévues par la let. b;
d.
en cas d’in­frac­tion au devoir de di­li­gence visé à l’art. 5, al. 3, pro­non­cer une sanc­tion ad­min­is­trat­ive:
1.
pré­voy­ant le paiement d’un mont­ant de 5000 francs au plus, ou
2.
in­ter­d­isant à l’en­tre­prise con­cernée d’of­frir ses ser­vices en Suisse pour une durée de un à cinq ans;
e.
en cas d’in­frac­tion visée à l’art. 12, al. 1, let. a ou b, ou en cas de non-paie­ment du mont­ant d’une sanc­tion ad­min­is­trat­ive en­trée en force au sens des lettres a, b ou d, du présent al­inéa, in­ter­dire à l’en­tre­prise con­cernée d’of­frir ses ser­vices en Suisse pour une durée de un à cinq ans;
f.
en cas d’in­frac­tion aux dis­pos­i­tions re­l­at­ives au salaire min­im­al d’un con­trat-type de trav­ail au sens de l’art. 360a CO34 par l’em­ployeur qui en­gage des tra­vail­leurs en Suisse, pro­non­cer une sanc­tion ad­min­is­trat­ive pré­voy­ant le paie­ment d’un mont­ant de 30 000 francs au plus;
g.
mettre tout ou partie des frais du con­trôle à la charge de l’en­tre­prise faut­ive.35

3 L’autor­ité qui pro­nonce une sanc­tion com­mu­nique une copie de sa dé­cision au Secrétari­at d’État à l’économie (SECO) ain­si qu’à l’or­gane paritaire qui est com­pé­tent en vertu de l’art. 7, al. 1, let. a. Le SECO ét­ablit une liste des en­tre­prises ay­ant fait l’ob­jet d’une sanc­tion en­trée en force. Cette liste est pub­lique.36

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359).

34 RS 220

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359).

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359).

Art. 1037  

37 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 102 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 11 Droit d’action  

Les or­gan­isa­tions qui ont pour tâche, en vertu de leurs stat­uts, de défendre les in­té­rêts so­ci­aux et économiques des trav­ail­leurs ou des em­ployeurs ont qual­ité pour agir en con­stata­tion d’une in­frac­tion à la présente loi.

Art. 12 Dispositions pénales  

1 Sera puni d’une amende de 40 000 francs au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit pour le­quel le code pén­al38 pré­voit une peine plus lourde:39

a.
quiconque, en vi­ol­a­tion de l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er, aura don­né sci­em­ment des ren­sei­gne­ments in­ex­acts ou aura re­fusé de don­ner des ren­sei­gne­ments;
b.
quiconque se sera op­posé à un con­trôle de l’autor­ité com­pétente ou l’aura rendu im­possible de toute autre man­ière;
c.40
quiconque n’aura pas re­specté une in­ter­dic­tion en­trée en force d’of­frir des ser­vices selon l’art. 9, al. 2, let. b, d ou e;
d.41
quiconque en­gage des trav­ail­leurs en­gagés en Suisse et aura contrevenu de façon sys­tématique et dans un es­prit de lucre aux dis­pos­i­tions re­l­at­ives au salaire min­im­al d’un con­trat-type de trav­ail au sens de l’art. 360a CO42.

2 ...43

3 Sera puni d’une amende de 1 000 000 de francs au plus, à moins qu’il s’agisse d’un crime ou d’un délit pour le­quel le code pén­al pré­voit une peine plus lourde, quiconque de façon sys­tématique et dans un es­prit de lucre, en sa qual­ité d’em­ployeur, n’aura pas garanti à un trav­ail­leur les con­di­tions min­i­males prévues à l’art. 2.

4 ...44

38 RS 311.0

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359).

40 In­troduite par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 port­ant mod. des mesur­es d’ac­com­pag­ne­ment à la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (RO 2012 6703; FF 2012 3161). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359).

41 In­troduite par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 port­ant mod. des mesur­es d’ac­com­pag­ne­ment à la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161).

42 RS 220

43 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec ef­fet au 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359).

44 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec ef­fet au 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359).

Art. 13 Autorités de poursuite et de jugement  

La pour­suite et le juge­ment des in­frac­tions à la présente loi in­combent aux can­tons.

Art. 14 Surveillance de l’exécution 45  

Le Secrétari­at d’État à l’économie sur­veille l’ex­écu­tion de la présente loi. Il peut don­ner des in­struc­tions aux or­ganes de con­trôle con­formé­ment à l’art. 7.

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 port­ant mod. des mesur­es d’ac­com­pag­ne­ment à la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161).

Art. 14a Dispositions transitoires relatives à la modification du 14 décembre 2012 (art. 5 Sous-traitants) 46  

1 L’en­tre­pren­eur con­tract­ant ne ré­pond pas de ses sous-trait­ants en vertu de l’art. 5 dans sa ver­sion du 14 décembre 2012 lor­sque le con­trat par le­quel il con­fie des travaux au premi­er sous-trait­ant de la chaîne con­trac­tuelle a été con­clu av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion.

2 Au plus tard cinq ans après l’en­trée en vi­gueur de l’art. 5 dans sa ver­sion du 14 décembre 2012, le Con­seil fédéral présente un rap­port à l’As­semblée fédérale sur l’ef­fica­cité des mesur­es prévues, rap­port com­port­ant not­am­ment des pro­pos­i­tions sur la suite à don­ner à l’évalu­ation.

46 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2013 (RO 2013 2121; FF 2012 3161).

Art. 15 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi; celle-ci a ef­fet aus­si longtemps que l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Con­fédéra­tion suisse et, d’autre part, la Com­mun­auté européenne et ses États membres, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes47.

Date de l’en­trée en vi­gueur:48
an­nexe ch. 2 (art. 360b et 360c CO) le 1er juin 2003
toutes les autres dis­pos­i­tions le 1er juin 2004.

47 RS 0.142.112.681

48 ACF du 14 mai 2003

Modification du droit en vigueur

...49

49 Les mod. peuvent être consultées au RO 2003 1370.

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