Loi fédérale
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Annexe |
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Art. 1 Objet et définition 4
1 La présente loi règle les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l’étranger dans le but de:
2 Elle règle également le contrôle des employeurs qui engagent des travailleurs en Suisse et les sanctions qui leur sont applicables en cas de non-respect des dispositions relatives aux salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail au sens de l’art. 360a du code des obligations (CO)5. La loi règle en outre la responsabilité solidaire de l’entrepreneur contractant pour le non-respect des conditions minimales de travail et de salaire par les sous-traitants.6 7 3 La notion de travailleur est régie par le droit suisse (art. 319 à 362 CO).8 4 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161). 5 RS 220 6 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2013 (RO 2013 2121; FF 2012 3161). 7 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161). 8 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161). |
Art. 1a Preuve de l’activité lucrative indépendante des prestataires de services étrangers 9
1 Les prestataires de services étrangers qui déclarent exercer une activité lucrative indépendante doivent, sur demande, le prouver à l’organe de contrôle au sens de l’art. 7, al. 1. La notion d’activité lucrative indépendante est régie par le droit suisse. 2 En cas de contrôle sur place, le prestataire de services doit présenter à l’organe de contrôle les documents suivants:
3 Si le prestataire de services n’est pas en mesure de présenter les documents cités à l’al. 2, l’organe de contrôle lui octroie un délai de deux jours au plus pour les fournir. 4 Si l’organe de contrôle ne peut pas déterminer le statut d’indépendant de façon définitive sur la base des documents présentés et des observations faites sur place, il demande des renseignements et des documents supplémentaires. 5 La personne contrôlée et son mandant ou maître d’ouvrage sont tenus de remettre à l’organe de contrôle, sur demande, tous les documents qui servent à prouver l’activité lucrative indépendante de la personne contrôlée et qui renseignent sur le rapport contractuel existant. 9 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161). 10 R (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 sept. 2009 fixant les modalités d’application du R (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale; adapté selon l’annexe II à l’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes entre la CE et ses Etats membres d’une part, et la Suisse d’autre part (avec annexes) (RS 0.142.112.681). |
Art. 1b Mesures en cas de violation de l’obligation de fournir la documentation ou d’incapacité à apporter la preuve du statut d’indépendant 11
1 L’organe de contrôle peut annoncer les personnes suivantes à l’autorité cantonale compétente en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d:
2 L’autorité cantonale peut ordonner une suspension des travaux et contraindre la personne à quitter son lieu de travail. Un recours contre la décision d’une suspension des travaux n’a pas d’effet suspensif. Pour le surplus, la procédure est régie par le droit cantonal. 3 La suspension des travaux dure:
11 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161). |
Art. 2 Conditions minimales de travail et de salaire
1 Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l’art. 360a CO12 dans les domaines suivants:
2 Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient des contributions à des caisses de compensation ou à d’autres institutions comparables portant sur des garanties salariales, telles que vacances, jours fériés ou allocations familiales, ces dispositions s’appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. La présente disposition n’est pas applicable si l’employeur prouve qu’il paie, pour la même période, des contributions à une telle institution dans l’État où il a son siège.14 2bis Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient une contribution obligatoire aux frais de formation continue, ces dispositions s’appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse lorsque le détachement dure plus de 90 jours.15 2ter Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient le dépôt par l’employeur d’une garantie financière, ces dispositions s’appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse.16 2quater Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient que les organes paritaires chargés de veiller à l’application de l’accord ont la possibilité d’infliger une peine conventionnelle, les dispositions prévues pour violation de l’art. 2 s’appliquent également aux employeurs qui ont détaché des travailleurs en Suisse.17 3 Les employeurs remboursent aux travailleurs détachés les dépenses liées au détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture. Le remboursement des dépenses n’est pas considéré comme faisant partie du salaire.18 4 Les conditions minimales de travail et de salaire doivent être respectées pendant toute la durée de la mission. 5 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions aux termes desquelles l’employeur est tenu d’établir le versement des contributions sociales. Il peut aussi, en cas de détachement de longue durée, édicter des dispositions sur la durée de l’obligation prévue à l’al. 3.19 12 RS 220 13 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161). 14 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 5 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre du Prot. relatif à l’extension de l’Ac. entre la Suisse, d’une part, et la CE et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d’accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187). 15 Introduit par l’art. 2 ch. 5 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre du Prot. relatif à l’extension de l’Ac. entre la Suisse, d’une part, et la CE et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d’accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187). 16 Introduit par l’art. 2 ch. 5 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre du Prot. relatif à l’extension de l’Ac. entre la Suisse, d’une part, et la CE et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d’accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187). 17 Introduit par l’art. 2 ch. 5 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre du Prot. relatif à l’extension de l’Ac. entre la Suisse, d’une part, et la CE et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d’accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187). 18 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673). 19 Deuxième phrase introduite par l’annexe ch. 3 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673). |
Art. 3 Hébergement
L’employeur doit garantir aux travailleurs détachés des conditions d’hébergement répondant aux normes d’hygiène et de confort qui sont habituelles sur le lieu de la mission.20 Les déductions pour frais d’hébergement et de ravitaillement ne doivent pas dépasser les montants locaux usuels. 20 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161). |
Art. 4 Dérogations
1 Les prescriptions minimales concernant la rémunération et les vacances ne s’appliquent pas:
2 Le Conseil fédéral fixe les critères définissant les travaux visés à l’al. 1. L’ampleur se détermine notamment en fonction du genre et de la durée des missions, de leur fréquence et du nombre de travailleurs concernés. 3 Les secteurs de la construction et du génie civil, du second œuvre ainsi que de l’hôtellerie et de la restauration ne sont pas visés à l’al. 1. Le Conseil fédéral peut au surplus exempter d’autres branches économiques de l’application de l’al. 1. |
Art. 5 Sous-traitants 21
1 Si des travaux sont exécutés dans les secteurs de la construction, du génie civil et du second œuvre par des sous-traitants, l’entrepreneur contractant (entrepreneur total, général ou principal) répond civilement du non-respect par les sous-traitants des salaires minimaux nets et des conditions de travail mentionnées à l’art. 2, al. 1, de la présente loi. 2 L’entrepreneur contractant répond solidairement de tous les sous-traitants lui succédant dans la chaîne contractuelle. Il n’en répond que dans la mesure où le sous-traitant a été poursuivi préalablement en vain ou ne peut être poursuivi. 3 L’entrepreneur contractant peut s’exonérer de la responsabilité prévue à l’al. 1 s’il prouve avoir accompli son devoir de diligence dans la mesure commandée par les circonstances s’agissant du respect des conditions de travail et de salaire lors de chaque sous-traitance de travaux. L’entrepreneur contractant a notamment rempli son devoir de diligence si ses sous-traitants ont établi de manière crédible sur la base de documents et de justificatifs, qu’ils respectent bien les conditions de salaire et de travail. 4 Si l’entrepreneur contractant n’a pas rempli son devoir de diligence conformément à l’al. 3, il peut se voir infliger les sanctions prévues à l’art. 9, al. 2, let. d et g. L’art. 9, al. 3, n’est pas applicable.22 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2013 (RO 2013 2121; FF 2012 3161). 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359). |
Art. 6 Annonce 23
1 Avant le début de la mission, l’employeur annonce à l’autorité désignée par le canton en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d, par écrit et dans la langue officielle du lieu de la mission, les indications nécessaires à l’exécution du contrôle, notamment:
2 L’employeur joint aux renseignements mentionnés à l’al. 1 une attestation par laquelle il confirme avoir pris connaissance des conditions prévues aux art. 2 et 3 et s’engage à les respecter. 3 Le travail ne peut débuter que huit jours après l’annonce de la mission. 4 L’autorité désignée par le canton en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d, fait immédiatement parvenir une copie de l’annonce à la commission tripartite cantonale ainsi que, le cas échéant, à la Commission paritaire instituée par la convention collective de travail déclarée de force obligatoire de la branche concernée. 5 Le Conseil fédéral précise les éléments que doit contenir l’annonce. Il détermine:
6 Il règle la procédure. 23 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 5 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre du Prot. relatif à l’extension de l’Ac. entre la Suisse, d’une part, et la CE et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d’accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187). 24 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161). |
Art. 7 Contrôle
1 Le contrôle du respect des conditions fixées dans la présente loi incombe:
2 Sur demande, l’employeur remet aux organes visés à l’al. 1 tous les documents attestant que les conditions de travail et de salaire des travailleurs sont respectées. Ces documents doivent être présentés dans une langue officielle.26 3 Si les documents nécessaires ne sont pas ou plus disponibles, l’employeur doit établir le respect des dispositions légales à moins qu’il ne puisse démontrer qu’il n’a commis aucune faute dans la perte des pièces justificatives. 4 L’employeur doit accorder en tout temps aux organes de contrôle le libre accès au lieu de travail et aux locaux administratifs. 4bis Si les conventions collectives de travail étendues règlent la prise en charge des frais de contrôle, lesdites dispositions sont également applicables aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. Dans ce cas, l’art. 9, al. 2, let. g, ne s’applique pas.27 5 Le Conseil fédéral et les cantons règlent les indemnités à verser aux organes chargés du contrôle de l’application de la loi. 25 RS 220 26 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161). 27 Introduit par l’art. 2 ch. 5 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre du Prot. relatif à l’extension de l’Ac. entre la Suisse, d’une part, et la CE et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d’accompagnement concernant la libre circulation des personnes (RO 2006 979; FF 2004 55236187). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359). |
Art. 7a Inspecteurs 28
1 Les cantons doivent disposer d’un nombre suffisant d’inspecteurs pour l’exécution des tâches de contrôle au sens de l’art. 7, al. 1, let. b, ainsi que des tâches d’observation des commissions tripartites au sens de l’art. 360b, al. 3 à 5, CO29. Ils peuvent également prévoir une collaboration avec les organes paritaires pour l’exécution de contrôles au sens de l’art. 7, al. 1, let. a. 2 Le nombre d’inspecteurs au sens de l’al. 1 se détermine notamment en fonction de la taille et de la structure du marché du travail concerné. Dans la mesure du possible, la collaboration avec d’autres inspecteurs du marché du travail est exploitée. 3 La Confédération prend en charge 50 % des coûts salariaux engendrés. Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche30 ou l’office désigné par celui-ci peut conclure des accords de prestations avec les cantons. 4 Le Conseil fédéral règle les modalités. 28 Introduit par l’art. 2 ch. 5 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre du Prot. relatif à l’extension de l’Ac. entre la Suisse, d’une part, et la CE et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d’accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187). 29 RS 220 30 Nouvelle expression selon le ch. I 20 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). |
Art. 8 Collaboration
1 Les organes de contrôle visés à l’art. 7 coordonnent leurs activités et collaborent entre eux, en tant que cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches. 2 Ils se transmettent les documents et renseignements nécessaires. 3 Les autorités compétentes peuvent coopérer avec les autorités d’autres États afin d’échanger des informations sur l’occupation transfrontalière de travailleurs si elles permettent d’éviter des infractions à la présente loi. 4 Les caisses de chômage informent les commissions tripartites cantonales instituées en vertu de l’art. 360b CO31 et les organes paritaires chargés de l’application d’une convention collective de travail étendue lorsque, dans le cadre de leurs activités, elles relèvent des indices qui laissent présumer que les salaires et les conditions de travail ne sont pas conformes aux usages professionnels et locaux. 32 31 RS 220 32 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). |
Art. 9 Sanctions administratives 33
1 Les organes de contrôle annoncent à l’autorité cantonale compétente toute infraction à la présente loi. 2 L’autorité cantonale visée à l’art. 7, al. 1, let. d, peut prendre les mesures suivantes:
3 L’autorité qui prononce une sanction communique une copie de sa décision au Secrétariat d’État à l’économie (SECO) ainsi qu’à l’organe paritaire qui est compétent en vertu de l’art. 7, al. 1, let. a. Le SECO établit une liste des entreprises ayant fait l’objet d’une sanction entrée en force. Cette liste est publique.36 33 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359). 34 RS 220 35 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359). 36 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359). |
Art. 1037
37 Abrogé par l’annexe ch. 102 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000). |
Art. 12 Dispositions pénales
1 Sera puni d’une amende de 40 000 francs au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit pour lequel le code pénal38 prévoit une peine plus lourde:39
2 ...43 3 Sera puni d’une amende de 1 000 000 de francs au plus, à moins qu’il s’agisse d’un crime ou d’un délit pour lequel le code pénal prévoit une peine plus lourde, quiconque de façon systématique et dans un esprit de lucre, en sa qualité d’employeur, n’aura pas garanti à un travailleur les conditions minimales prévues à l’art. 2. 4 ...44 38 RS 311.0 39 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359). 40 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes (RO 2012 6703; FF 2012 3161). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359). 41 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161). 42 RS 220 43 Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359). 44 Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359). |
Art. 14 Surveillance de l’exécution 45
Le Secrétariat d’État à l’économie surveille l’exécution de la présente loi. Il peut donner des instructions aux organes de contrôle conformément à l’art. 7. 45 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161). |
Art. 14a Dispositions transitoires relatives à la modification du 14 décembre 2012 (art. 5 Sous-traitants) 46
1 L’entrepreneur contractant ne répond pas de ses sous-traitants en vertu de l’art. 5 dans sa version du 14 décembre 2012 lorsque le contrat par lequel il confie des travaux au premier sous-traitant de la chaîne contractuelle a été conclu avant l’entrée en vigueur de la présente modification. 2 Au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de l’art. 5 dans sa version du 14 décembre 2012, le Conseil fédéral présente un rapport à l’Assemblée fédérale sur l’efficacité des mesures prévues, rapport comportant notamment des propositions sur la suite à donner à l’évaluation. 46 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2013 (RO 2013 2121; FF 2012 3161). |
Art. 15 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi; celle-ci a effet aussi longtemps que l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses États membres, sur la libre circulation des personnes47. Date de l’entrée en vigueur:48 48 ACF du 14 mai 2003 |
Modification du droit en vigueur |
...49 49 Les mod. peuvent être consultées au RO 2003 1370. |