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Ordonnance
sur les travailleurs détachés en Suisse
(Odét)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 2, 4, 6, 7, 9, 14 et 15 de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés1 (loi),

arrête:

Chapitre 1 Travailleurs détachés

Section 1 Définitions

Art. 1 Rémunération minimale  

Par rémun­éra­tion min­i­male au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, de la loi, on en­tend les dis­pos­i­tions d’une con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail déclarée de force ob­lig­atoire, d’un con­trat-type de trav­ail au sens de l’art. 360a du code des ob­lig­a­tions (CO)2, d’une loi ou d’une or­don­nance du Con­seil fédéral qui portent sur:

a.
le salaire min­im­um pondéré en fonc­tion de la durée nor­male du trav­ail et cor­res­pond­ant à la qual­i­fic­a­tion ac­quise;
b.
les aug­ment­a­tions ob­lig­atoires des salaires min­im­ums et des salaires ef­fec­tifs;
c.
les in­dem­nités ob­lig­atoires pour les heures sup­plé­mentaires, le trav­ail à la tâche, le trav­ail en équipe, le trav­ail de nu­it, le trav­ail du di­manche, des jours fériés et les travaux pén­ibles;
d.
le salaire af­férent aux va­cances pro rata tem­por­is;
e.
le 13e salaire pro rata tem­por­is;
f.
les jours fériés et les jours de re­pos payés;
g.
le salaire en cas d’em­pê­che­ment du trav­ail­leur sans faute de sa part con­formé­ment à l’art. 324a CO;
h.
le salaire en cas de de­meure de l’em­ployeur con­formé­ment à l’art. 324 CO.
Art. 1a Durée de l’obligation de remboursement en cas de détachement de longue durée 3  

(art. 2, al. 5, LDét)

1 L’em­ployeur est ex­empté de l’ob­lig­a­tion de rem­bours­er les dépenses liées au déta­che­ment dès lors que le trav­ail­leur détaché a sé­journé plus de douze mois sans in­ter­rup­tion en Suisse.

2 L’al. 1 ne s’ap­plique pas si un salaire min­im­um est garanti au trav­ail­leur détaché par une con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail déclarée de force ob­lig­atoire ou par un con­trat-type de trav­ail au sens de l’art. 360a CO4.

3 In­troduit par le ch. II de l’O du 19 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 883).

4 RS 220

Art. 2 Durée du travail et du repos  

Par durée du trav­ail et du re­pos au sens de l’art. 2, al. 1, let. b, de la loi, on en­tend:

a.
la durée nor­male du trav­ail et la ré­par­ti­tion du temps de trav­ail;
b.
les heures sup­plé­mentaires, le trav­ail en équipe, le trav­ail de nu­it, le trav­ail du di­manche et des jours fériés;
c.
les temps de re­pos et les pauses;
d.
les temps de dé­place­ment et d’at­tente.
Art. 3 Travaux de faible ampleur  

1 Par travaux de faible ampleur au sens de l’art. 4, al. 1, let. a, de la loi, on en­tend les travaux qui, par an­née civile, re­présen­tent un max­im­um de 15 jours ouvrés.

2 Le nombre de jours ouvrés déter­min­ant est ob­tenu en mul­ti­pli­ant le nombre de trav­ail­leurs détachés par le nombre de jours que dure la presta­tion de ser­vices sur le ter­ritoire suisse.

Art. 4 Travaux de montage et d’installation initiale  

1 Par travaux de mont­age ou d’in­stall­a­tion ini­tiale au sens de l’art. 4, al. 1, let. b, de la loi, on en­tend les travaux:

a.
qui sont d’une durée in­férieure à huit jours;
b.
qui font partie in­té­grante d’un con­trat de fourniture de bi­ens; ils doivent, de par leur valeur et leur im­port­ance, con­stituer une presta­tion ac­cessoire à une presta­tion prin­cip­ale conv­en­ue entre les parties;
c.
qui sont in­dis­pens­ables pour la mise en fonc­tion du bi­en fourni dans le cadre de la presta­tion prin­cip­ale, et
d.
qui sont ex­écutés par des trav­ail­leurs qual­i­fiés ou spé­cial­isés de l’en­tre­prise de fourniture ou par un sous-trait­ant de celle-ci.

2 Les travaux de mont­age ou d’in­stall­a­tion ini­tiale com­prennent égale­ment les travaux de garantie ef­fec­tués par l’en­tre­prise de fourniture ou un sous-trait­ant par rap­port au bi­en fourni.

Art. 5 Construction, génie civil et second oeuvre  

Par presta­tions de ser­vice rel­ev­ant des sec­teurs de la con­struc­tion et du génie civil, ain­si que du second œuvre, on en­tend toutes les activ­ités qui vis­ent la réal­isa­tion, la re­mise en état, l’en­tre­tien, la modi­fic­a­tion ou l’élim­in­a­tion de con­struc­tions, et not­am­ment les travaux suivants:

1.
ex­cav­a­tion
2.
ter­rasse­ment
3.
con­struc­tion pro­prement dite
4.
mont­age et dé­mont­age d’élé­ments pré­fab­riqués
5.
amén­age­ment ou équipe­ment
6.
trans­form­a­tion
7.
rénova­tion
8.
ré­par­a­tion
9.
dé­mantèle­ment
10.
dé­moli­tion
11.
main­ten­ance
12.
en­tre­tien – travaux de pein­ture et de nettoy­age
13.
as­sain­isse­ment.

Section 2 Procédure d’annonce

Art. 6 Annonce 5  

1 La procé­dure d’an­nonce prévue à l’art. 6 de la loi est ob­lig­atoire pour tous les travaux d’une durée supérieure à huit jours par an­née civile.

2 Elle est égale­ment ob­lig­atoire pour tous les travaux, quelle qu’en soit la durée si ces travaux relèvent:

a.
de la con­struc­tion, du génie civil et du second œuvre;
b.
de la res­taur­a­tion;
c.
du nettoy­age in­dus­tri­el ou do­mest­ique;
d.
du sec­teur de la sur­veil­lance et de la sé­cur­ité;
e.
du com­merce it­inérant selon l’art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le com­merce it­inérant6;
f.7
de l’in­dus­trie du sexe;
g.8
de l’amén­age­ment ou de l’en­tre­tien pays­ager.

3 Ex­cep­tion­nelle­ment et dans les cas d’ur­gence tels que le dépan­nage, un ac­ci­dent, une cata­strophe naturelle ou un autre événe­ment non prévis­ible, le trav­ail pourra déb­uter av­ant l’ex­pir­a­tion du délai de huit jours visé à l’art. 6, al. 3, de la loi, mais au plus tôt le jour de l’an­nonce.

4 L’an­nonce doit être faite au moy­en d’un for­mu­laire of­fi­ciel. Elle porte en par­ticuli­er sur:

a.
les nom, prénoms, na­tion­al­ité, sexe et date de nais­sance des trav­ail­leurs détachés en Suisse ain­si que leur numéro d’en­re­gis­trement aux as­sur­ances so­ciales de l’État dans le­quel l’em­ployeur a son siège;
abis.9
le salaire ho­raire brut ver­sé par l’em­ployeur pour la presta­tion de ser­vices fournie en Suisse;
b.
la date du début des travaux et leur durée prévis­ible;
c.
le genre des travaux à ex­écuter, l’activ­ité ex­er­cée en Suisse et la fonc­tion des trav­ail­leurs;
d.
l’en­droit ex­act où les trav­ail­leurs seront oc­cupés;
e.
les nom, prénoms et ad­resse en Suisse ou à l’étranger de la per­sonne de con­tact qui doit être désignée par l’em­ployeur.

5 Pour les trav­ail­leurs détachés non-ressor­tis­sants d’un pays de la Com­mun­auté européenne ou de l’AELE, l’an­nonce men­tion­nera égale­ment leur stat­ut de sé­jour dans le pays de proven­ance.

6 À la de­mande de l’em­ployeur, l’autor­ité con­firme la ré­cep­tion de l’an­nonce. La con­firm­a­tion est sou­mise à émolu­ment.

6bis Lor­sque l’an­nonce est faite en ligne au moy­en du for­mu­laire of­fi­ciel du Secrétari­at d’État aux mi­gra­tions, ce­lui-ci trans­met les don­nées per­tin­entes à l’autor­ité can­tonale com­pétente. Le traite­ment des don­nées est régi par l’art. 6 de l’or­don­nance SYM­IC du 12 av­ril 200610.11

7 L’art. 19 de l’or­don­nance du 23 novembre 1994 sur le Re­gistre cent­ral des étrangers12 est ap­plic­able.

8 L’art. 18 de l’or­don­nance du 12 av­ril 2006 sur le sys­tème d’in­form­a­tion cent­ral sur la mi­gra­tion (or­don­nance SYM­IC)13 est ap­plic­able.14

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 965).

6 RS 943.1

7 In­troduite par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5755).

8 In­troduite par le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3175).

9 In­troduite par le ch. I de l’O du 16 avr. 2013, en vi­gueur depuis le 15 mai 2013 (RO 2013 1259).

10 RS 142.513

11 In­troduit par le ch. II de l’O du 19 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 883).

12 [RO 1994 2859, 1996194, 1999 1240, 2001 3184, 2002 1741art. 35 ch. 3, 2003 1380art. 18 ch. 1, 2004 1569ch. II 3 4813 an­nexe ch. 4, 2005 1321. RO 2006 1945art. 23]. Voir ac­tuelle­ment O du 12 avr. 2006 sur le sys­tème d’in­form­a­tion cent­ral sur la mi­gra­tion (RS 142.513).

13 RS 142.513

14 In­troduit par l’an­nexe 3 ch. 11 de l’O du 12 avr. 2006 sur le sys­tème d’in­form­a­tion cent­ral sur la mi­gra­tion, en vi­gueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1945).

Art. 7 Exceptions à l’annonce obligatoire  

1 L’em­ployeur est ex­empté de l’an­nonce ob­lig­atoire visée à l’art. 6 de la loi si l’en­trée en Suisse des trav­ail­leurs détachés est sou­mise à une procé­dure d’autor­isa­tion en vertu de la lé­gis­la­tion sur le sé­jour et l’ét­ab­lisse­ment des étrangers en Suisse.

2 Dans ce cas, les autor­ités qui délivrent les autor­isa­tions re­mettront une copie des autor­isa­tions ac­cordées à l’autor­ité can­tonale char­gée de re­ce­voir les an­nonces.

3 Dans les branches ré­gies par une con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail déclarée de force ob­lig­atoire, l’autor­ité qui délivre les autor­isa­tions ou l’autor­ité can­tonale char­gée de re­ce­voir les an­nonces trans­met aux or­ganes d’ex­écu­tion paritaires com­pétents une copie de la dé­cision d’autor­isa­tion.15

15 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 juin 2013, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2013 (RO 2013 2123).

Section 3 Preuve du versement des contributions sociales à l’étranger

Art. 8  

Les or­ganes de con­trôle peuvent ex­i­ger de l’em­ployeur étranger qu’il prouve par un doc­u­ment qu’il a ef­fect­ive­ment ver­sé des con­tri­bu­tions so­ciales à l’étranger en faveur de ses trav­ail­leurs:

a.
si un con­trôle au sens de l’art. 7 de la loi a ét­abli que l’em­ployeur n’a pas re­specté tout ou partie de ses ob­lig­a­tions;
b.
si l’em­ployeur n’a pas sat­is­fait spon­tané­ment ou n’a sat­is­fait que de façon in­com­plète à l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer visée à l’art. 6 de la loi;
c.
si d’autres élé­ments amèn­ent l’autor­ité à douter que l’em­ployeur ait re­specté la loi.

Section 4 Devoir de diligence de l’entrepreneur contractant lors de l’attribution de travaux à des sous-traitants16

16 Introduite par le ch. I de l’O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 15 juil. 2013 (RO 2013 2123).

Art. 8a Salaire minimum net  

1 Le salaire min­im­um net est le salaire min­im­um selon l’art. 2, al. 1, let. a, de la loi après dé­duc­tion des mont­ants à la charge du trav­ail­leur ver­sés par l’em­ployeur pour:

a.
les as­sur­ances so­ciales;
b.
les im­pôts, not­am­ment les im­pôts à la source;
c.
d’autres con­tri­bu­tions, en par­ticuli­er celles liées aux frais d’ex­écu­tion et de form­a­tion con­tin­ue im­posés par des con­ven­tions col­lect­ives de trav­ail déclarées de force ob­lig­atoire.
Art. 8b Respect des conditions minimales de salaire et de travail  

1 L’en­tre­pren­eur con­tract­ant peut se faire présenter par le sous-trait­ant en par­ticuli­er les doc­u­ments suivants met­tant en évid­ence que ce derni­er re­specte les con­di­tions min­i­males de salaire et de trav­ail, con­formé­ment à l’art. 2, al. 1, de la loi:17

a.
l’at­test­a­tion de déta­che­ment signée par le sous-trait­ant et par le trav­ail­leur, fourn­is­sant des in­dic­a­tions sur:
1.
le salaire ac­tuel dans le pays d’ori­gine,
2.
les in­dem­nités de déta­che­ment et les sup­plé­ments oc­troyés en vertu de l’art. 1,
3.
l’af­fect­a­tion à la classe de salaire, les salaires min­imaux et la durée du trav­ail fixés dans la con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail déclarée de force ob­lig­atoire ap­plic­able à la mis­sion en Suisse;
b.
une déclar­a­tion signée par le sous-trait­ant, selon laquelle il garantit les con­di­tions min­i­males de salaire, com­plétée par les élé­ments suivants:
1.
la liste des trav­ail­leurs prévus pour ex­écuter les travaux ou la liste du per­son­nel réguli­er em­ployé en Suisse,
2.
l’in­dic­a­tion de l’af­fect­a­tion à la classe de salaire, des salaires min­imaux et de la durée du trav­ail fixés dans la con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail déclarée de force ob­lig­atoire ap­plic­able,
3.
l’at­test­a­tion écrite des trav­ail­leurs cer­ti­fi­ant qu’ils reçoivent la rémun­éra­tion min­i­male pre­scrite pour leur classe de salaire;
c.18
une at­test­a­tion des or­ganes d’ex­écu­tion paritaires des con­ven­tions col­lect­ives de trav­ail déclarées de force ob­lig­atoire, qui in­dique si le sous-trait­ant a été con­trôlé et s’il re­specte les con­di­tions de salaire et de trav­ail visées à l’art. 2, al. 1, de la loi;
d.19
la men­tion du sous-trait­ant dans un re­gistre tenu par les em­ployeurs et les trav­ail­leurs ou par une autor­ité, qui in­dique si le sous-trait­ant a été con­trôlé et s’il re­specte les con­di­tions de salaire et de trav­ail visées à l’art. 2, al. 1, de la loi.

2 L’en­tre­pren­eur con­tract­ant peut se faire présenter par le sous-trait­ant en par­ticuli­er les doc­u­ments suivants met­tant en évid­ence que ce derni­er re­specte les con­di­tions de trav­ail min­i­males, con­formé­ment à l’art. 2, al. 1, let. b à f, de la loi:

a.
une déclar­a­tion signée par le sous-trait­ant, selon laquelle il s’en­gage à re­specter les pre­scrip­tions sur:
1.
la durée du trav­ail et du re­pos,
2.
la durée min­i­male des va­cances,
3.
la sé­cur­ité au trav­ail et la pro­tec­tion de la santé,
4.
la pro­tec­tion spé­ciale des jeunes et des trav­ail­leuses,
5.
l’égal­ité des salaires;
b.
cer­ti­ficats re­con­nus, en par­ticuli­er ceux pour la sé­cur­ité au trav­ail et la pro­tec­tion de la santé.

3 Les sous-trait­ants ay­ant leur siège ou leur dom­i­cile en Suisse en­re­gis­trés dans le re­gistre suisse du com­merce depuis moins de deux ans et ne pouv­ant présenter les jus­ti­fic­atifs men­tion­nés à l’al. 1, let. c ou d, doivent en outre prouver qu’ils ont égale­ment trans­mis les déclar­a­tions men­tion­nées aux al. 1 et 2 aux or­ganes paritaires com­pétents en vertu de l’art. 7, al. 1, let. a, de la loi.

4 Si l’en­tre­pren­eur con­tract­ant a déjà con­fié plusieurs fois des travaux à un même sous-trait­ant et que, lors de ces sous-trait­ances, ce derni­er a rendu vraisemblable qu’il re­spectait les con­di­tions de salaire et de trav­ail, l’en­tre­pren­eur con­tract­ant n’est tenu d’ex­i­ger de nou­veau la dé­mon­stra­tion de ce re­spect par le sous-trait­ant que si une oc­ca­sion par­ticulière le jus­ti­fie.

5 Les oc­ca­sions par­ticulières sont not­am­ment:

a.
les modi­fic­a­tions im­port­antes des con­di­tions de salaire et de trav­ail fixées par la con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail déclarée de force ob­lig­atoire;
b.
des modi­fic­a­tions af­fect­ant une part im­port­ante du per­son­nel réguli­er oc­cupé en Suisse;
c.
des modi­fic­a­tions af­fect­ant une part im­port­ante des trav­ail­leurs habituelle­ment détachés en Suisse;
d.
la con­nais­sance par l’en­tre­pren­eur con­tract­ant d’une in­frac­tion du sous-trait­ant à l’en­contre des con­di­tions im­pérat­ives de salaire et de trav­ail.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 779).

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 779).

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 779).

Art. 8c Dispositions contractuelles et organisationnelles  

Le devoir de di­li­gence de l’en­tre­pren­eur con­tract­ant lui im­pose de pren­dre les dis­pos­i­tions con­trac­tuelles et or­gan­isa­tion­nelles né­ces­saires afin d’être en mesure d’ex­i­ger des sous-trait­ants censés ef­fec­tuer des travaux dans le cadre ou à la fin de la chaîne con­trac­tuelle qu’ils dé­montrent leur re­spect des con­di­tions min­i­males de salaire et de trav­ail.

Chapitre 2 Financement des commissions paritaires

Art. 8d Contributions aux frais de contrôle et d’exécution 20  

Les em­ployeurs étrangers qui détachent des trav­ail­leurs en Suisse sont égale­ment re­dev­ables des con­tri­bu­tions aux frais de con­trôle et d’ex­écu­tion im­posées aux em­ployeurs et aux trav­ail­leurs par les con­ven­tions col­lect­ives de trav­ail déclarées de force ob­lig­atoire (CCT). Ils s’ac­quit­teront en­vers les or­ganes paritaires in­stitués par la CCT de la to­tal­ité des con­tri­bu­tions dues par les em­ployeurs et par les trav­ail­leurs.

20 An­cien­nement art. 8a. In­troduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 965).

Art. 9 Indemnisation des partenaires sociaux 21  

1 Les partenaires so­ci­aux parties à une CCT déclarée de force ob­lig­atoire ont droit à l’in­dem­nisa­tion des frais qu’en­traîne pour eux l’ap­plic­a­tion de la loi en sus de l’ex­écu­tion habituelle de la CCT.22

1bis Ils ont droit à l’in­dem­nisa­tion des frais non couverts qu’en­traîne pour eux, dans l’ex­écu­tion de la CCT, le con­trôle des prises d’em­ploi sou­mises à l’ob­lig­a­tion d’an­nonce en vertu de l’art. 9, al. 1bis, de l’or­don­nance du 22 mai 2002 sur l’in­tro­duc­tion à la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes23.24

2 L’in­dem­nité prévue par les al. 1 et 1bis est prise en charge par la Con­fédéra­tion s’il s’agit d’une déclar­a­tion de force ob­lig­atoire pro­non­cée par la Con­fédéra­tion et par le can­ton qui a rendu la dé­cision s’il s’agit d’une déclar­a­tion de force ob­lig­atoire can­tonale.25

3 Le mont­ant et les mod­al­ités du droit à l’in­dem­nité prévue aux al. 1 et 1bis sont fixés, selon les cas, soit par la Dir­ec­tion du trav­ail du Secrétari­at d’État à l’économie (SECO), soit par l’autor­ité désignée à cet ef­fet par le can­ton. L’in­dem­nité est cal­culée sur la base du coût des tâches d’ex­écu­tion con­cernées. Les autor­ités peuvent con­clure des ac­cords de presta­tions avec les partenaires so­ci­aux. Les art. 16b,al. 2 et 3, et 16c,let. c à h s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.26

21 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 965).

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 965).

23 RS 142.203

24 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5655).

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5655).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5655).

Chapitre 3 Commissions tripartites

Section 1 Dispositions générales

Art. 10 Nomination  

La Con­fédéra­tion et les can­tons désignent les re­présent­ants des partenaires so­ci­aux au sein des com­mis­sions tri­part­ites parmi les per­sonnes pro­posées par les as­so­ci­ations re­présent­at­ives des em­ployeurs et des trav­ail­leurs, pour autant que ces dernières aient fait us­age de leur droit de faire des pro­pos­i­tions (360b, al. 2, CO27).

Art. 11 Tâches des commissions tripartites  

1 Les com­mis­sions tri­part­ites doivent au moins:

a.
évalu­er la doc­u­ment­a­tion, les in­form­a­tions et les stat­istiques existantes re­l­at­ives aux salaires et à la durée du trav­ail;
b.
par­ti­ciper à la con­stata­tion des salaires usuels dans la branche, la pro­fes­sion et la loc­al­ité, ce qui im­plique la recher­che des doc­u­ments et des in­form­a­tions né­ces­saires et dispon­ibles auprès, not­am­ment, de la Con­fédéra­tion ou du can­ton;
c.
ob­serv­er le marché du trav­ail et con­stater les abus au sens des art. 360a, al. 1, et 360b, al. 3, CO28 et de l’art. 1a de la loi fédérale du 28 septembre 1956 per­met­tant d’étendre le champ d’ap­plic­a­tion de la con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail29;
d.
ex­am­iner les cas in­di­viduels et recherch­er un ac­cord avec l’em­ployeur con­cerné, con­formé­ment à l’art. 360b, al. 3, CO;
e.
for­muler des pro­pos­i­tions aux autor­ités can­tonales et aux autor­ités fédérales quant à l’ad­op­tion d’un con­trat-type de trav­ail, à la déclar­a­tion de force ob­lig­atoire d’une con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail et à la modi­fic­a­tion ou à l’ab­rog­a­tion de tels act­es;
f.
con­trôler le re­spect des salaires min­imaux fixés par les con­trats-types de trav­ail, con­formé­ment à l’art. 7, al. 1, let. b, de la loi;
g.
col­laborer avec d’autres or­ganes de con­trôle, con­formé­ment à l’art. 8, al. 1 et 2, de la loi;
h.
dénon­cer les in­frac­tions, con­formé­ment à l’art. 9, al. 1, de la loi;
i.
ex­am­iner les pos­sib­il­ités d’abus ou d’in­frac­tion, tels les faux in­dépend­ants, les sé­jours in­férieurs à trois mois, etc.;
j.
col­laborer avec la Con­fédéra­tion et les autres autor­ités;
k.
rédi­ger un rap­port an­nuel d’activ­ité à l’at­ten­tion de la Dir­ec­tion du trav­ail du Secrétari­at d’État à l’économie.

2 Les travaux de la com­mis­sion tri­part­ite sont con­signés dans un procès-verbal.

Art. 12 Experts  

La com­mis­sion tri­part­ite peut faire ap­pel à des ex­perts. Elle peut créer des groupes ou des sous-com­mis­sions qu’elle char­gera de l’ex­a­men de do­maines par­ticuli­ers.

Art. 13 Collaboration, coordination et formation  

1 Les com­mis­sions tri­part­ites de la Con­fédéra­tion et des can­tons ain­si que les com­mis­sions paritaires in­stituées par des con­ven­tions col­lect­ives de trav­ail déclarées de force ob­lig­atoire coopèrent entre elles. En par­ticuli­er, elles échan­gent à titre gra­tu­it les in­form­a­tions et doc­u­ments né­ces­saires à leur activ­ité.

2 La Con­fédéra­tion fa­vor­ise ces échanges par des moy­ens ap­pro­priés, not­am­ment en fourn­is­sant le matéri­el né­ces­saire et en créant les plates-formes d’échanges adéquates.

3 La Con­fédéra­tion as­sure la form­a­tion ini­tiale et la form­a­tion con­tin­ue des membres des com­mis­sions tri­part­ites et des com­mis­sions paritaires con­cernées.

4 Au be­soin, la com­mis­sion tri­part­ite fédérale peut créer un groupe de co­ordin­a­tion Con­fédéra­tion-can­tons ad hoc ou per­man­ent.

Art. 13a Plateforme de communication électronique 30  

1 Le SECO est re­spons­able de la sé­cur­ité des don­nées sur la plate­forme de com­mu­nic­a­tion élec­tro­nique visée à l’art. 8a de la loi.

2 Il at­tribue aux col­lab­or­at­eurs des or­ganes de con­trôle visés à l’art. 7, al. 1, de la loi et des as­so­ci­ations de con­trôle man­datées par ces derniers les droits d’ac­cès in­di­viduels dont ils ont be­soin.

3 Les col­lab­or­at­eurs des or­ganes de con­trôle et des as­so­ci­ations de con­trôle man­datées par ces derniers ac­cèdent à la plate­forme de com­mu­nic­a­tion élec­tro­nique au moy­en d’une au­then­ti­fic­a­tion à deux fac­teurs.

4 Ils dé­posent sur la plate­forme de com­mu­nic­a­tion élec­tro­nique les doc­u­ments et ren­sei­gne­ments né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches con­formé­ment à l’art. 8, al. 1 et 2, de la loi, afin que d’autres col­lab­or­at­eurs puis­sent les con­sul­ter et les téléchar­ger.

5 Les don­nées trans­mises via la plate­forme sont chif­frées et protégées contre tout ac­cès non autor­isé.

6 Les don­nées d’après l’art. 8a, al. 2, de la loi sont con­ser­vées pendant 12 mois sur la plate­forme de com­mu­nic­a­tion élec­tro­nique. Elles sont en­suite auto­matique­ment détru­ites.

30 In­troduit par le ch. I de l’O du 8 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 671).

Section 2 Financement des commissions tripartites

Art. 14 Commissions tripartites cantonales  

1 Chaque can­ton sup­porte les frais dé­coulant du fonc­tion­nement de sa com­mis­sion tri­part­ite. Il as­sume en par­ticuli­er les frais de secrétari­at. Il règle au sur­plus l’in­dem­nisa­tion des partenaires so­ci­aux.

2 Si plusieurs can­tons ont créé une com­mis­sion tri­part­ite com­mune, ils s’en ré­par­tis­sent les frais de fonc­tion­nement.

Art. 15 Commission tripartite fédérale  

1 La Con­fédéra­tion sup­porte les frais dé­coulant du fonc­tion­nement de la com­mis­sion tri­part­ite fédérale.

2 La Con­fédéra­tion met à la dis­pos­i­tion de la com­mis­sion tri­part­ite fédérale les lo­c­aux, le per­son­nel et le matéri­el né­ces­saires à son activ­ité.

Section 3 Commission tripartite fédérale

Art. 16 Organisation  

1 Le Con­seil fédéral nomme au début de chaque péri­ode lé­gis­lat­ive les membres de la com­mis­sion tri­part­ite fédérale.

2 La com­mis­sion tri­part­ite fédérale se com­pose de 18 membres, à sa­voir de six re­présent­ants des as­so­ci­ations de trav­ail­leurs, de six re­présent­ants des as­so­ci­ations d’em­ployeurs ain­si que de trois re­présent­ants de la Con­fédéra­tion et de trois re­présent­ants des can­tons.31

3 La re­présent­a­tion de la Con­fédéra­tion est com­posée d’une per­sonne du Secrétari­at d’État aux mi­gra­tions32 et de deux per­sonnes de la Dir­ec­tion du trav­ail du SECO.33

4 La com­mis­sion tri­part­ite fédérale est placée sous la présid­ence d’un membre de la Dir­ec­tion du trav­ail du SECO La Dir­ec­tion en as­sure aus­si le secrétari­at. La com­mis­sion se con­stitue elle-même. Elle édicte un règle­ment qui fixe les mod­al­ités de son or­gan­isa­tion et not­am­ment ses com­pétences, celles des sous-com­mis­sions, des membres et de la présid­ence. Elle sou­met son règle­ment à l’ap­prob­a­tion du Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che (DE­FR)34.35

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5655).

32 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2015 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937).

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5655).

34 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2013 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

35 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5655).

Section 4 Inspecteurs36

36 Introduite par le ch. I de l’O du 9 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 965).

Art. 16a Volume de l’activité d’inspection  

Le volume de l’activ­ité d’in­spec­tion visé à l’art. 7a de la loi est déter­miné en fonc­tion des élé­ments suivants:

a.
nombre de places de trav­ail sur le marché du trav­ail can­ton­al;
b.
part de main-d’œuvre étrangère présente sur ce marché;
c.
branches qui con­stitu­ent le marché can­ton­al du trav­ail et leur sou­mis­sion éven­tuelle à une CCT déclarée de force ob­lig­atoire;
d.
dis­per­sion géo­graph­ique des en­tre­prises;
e.
re­la­tions trans­front­alières;
f.
col­lab­or­a­tion mise en place entre le can­ton et les partenaires so­ci­aux dans le but de procéder à l’ex­écu­tion com­mune de la loi et à l’ob­ser­va­tion du marché du trav­ail au sens de l’art. 360b, al. 3, CO37;
g.
col­lab­or­a­tion mise en place au sein du can­ton entre différentes autor­ités.
Art. 16b Accord de prestations  

1 L’ac­cord de presta­tions est passé entre le DE­FR et chaque can­ton en vertu de l’art. 7a, al. 3, de la loi.

2 L’ac­cord de presta­tions pré­cise en par­ticuli­er:

a.
le volume de l’activ­ité de l’in­spec­tion;
b.
le fin­ance­ment par la Con­fédéra­tion;
c.
la mise en œuvre des ob­jec­tifs de l’ex­écu­tion de la loi;
d.
les con­di­tions cadres ap­plic­ables aux or­ganes d’ex­écu­tion;
e.
l’ob­lig­a­tion de faire rap­port;
f.
la durée de l’ac­cord et les règles de dénon­ci­ation.

3 Les ac­cords de presta­tions peuvent par ail­leurs définir des in­dic­ateurs de ré­sultats pour l’évalu­ation de la per­form­ance et des ré­sultats.

Art. 16c Tâches de l’inspection  

Les activ­ités de l’in­spec­tion portent sur les tâches suivantes:

a.
véri­fic­a­tion des an­nonces reçues;
b.
trans­mis­sion des an­nonces;
c.
de­mande de doc­u­ments né­ces­saires à l’activ­ité de con­trôle, ana­lyse et traite­ment de ces doc­u­ments;
d.
con­trôle des con­di­tions de trav­ail sur les lieux de trav­ail des em­ployés ou dans les lo­c­aux ad­min­is­trat­ifs de leurs em­ployeurs;
e.
con­trôle des livres de salaires;
f.
in­struc­tion des cas douteux, not­am­ment:
1.
recher­che de doc­u­ments com­plé­mentaires,
2.
con­tacts avec les em­ployeurs, avec les in­sti­tu­tions suisses ou étrangères d’as­sur­ances so­ciales et avec d’autres autor­ités;
g.
évalu­ation des ré­sultats des con­trôles;
h.
pré­par­a­tion des dé­cisions à l’in­ten­tion des autor­ités com­pétentes.
Art. 16d Financement de l’activité d’inspection  

1 La Con­fédéra­tion prend en charge 50 % de l’en­semble des charges salariales des activ­ités d’in­spec­tion prévues par l’ac­cord de presta­tions que sup­porte le can­ton pour l’ac­com­p­lisse­ment des tâches prévues à l’art. 16c, y com­pris la part patronale des con­tri­bu­tions aux as­sur­ances so­ciales. Les frais d’équipe­ment et d’in­fra­struc­ture ne sont en re­vanche pas pris en compte.

2 L’al. 1 s’ap­plique égale­ment lor­squ’une col­lab­or­a­tion entre les autor­ités can­tonales et les partenaires so­ci­aux a été fixée.

Section 5 Nombre de contrôles38

38 Introduite par le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5655).

Art. 16e39  

Les or­ganes paritaires char­gés de l’ex­écu­tion d’une con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail et les com­mis­sions tri­part­ites char­gées des tâches d’in­spec­tion prévues à l’art. 7a de la loi doivent ef­fec­tuer au total 35 000 con­trôles par an. Le nombre des con­trôles à in­dem­niser est fixé dans les ac­cords de presta­tions con­clus con­formé­ment à l’art. 9, al. 3, de la présente or­don­nance et à l’art. 7a, al. 3, de la loi.

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5015).

Chapitre 4 Autorités fédérales compétentes

Art. 17  

1 L’autor­ité fédérale com­pétente au sens des art. 9, al. 3, et 14 de la loi est la Dir­ec­tion du trav­ail du Secrétari­at d’État à l’économie.

2 L’autor­ité fédérale com­pétente pour con­naître des lit­iges dé­coulant de l’ex­écu­tion de con­trôles par la com­mis­sion tri­part­ite au sens de l’art. 360b, al. 5, CO40 est le DE­FR.41

40 RS 220

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 86 de l’O du 8 nov. 2006 port­ant ad­apt­a­tion d’O du CF à la ré­vi­sion totale de la procé­dure fédérale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Art. 17a Liste des employeurs sanctionnés 42  

1 Le Secrétari­at d’État à l’économie tient à jour une liste, ac­cess­ible par une procé­dure d’ap­pel de don­nées, des em­ployeurs qui ont fait l’ob­jet des sanc­tions suivantes:

a.
amendes;
b.
in­ter­dic­tion tem­po­raire d’of­frir leurs ser­vices en Suisse.

2 Les sanc­tions sont biffées de la liste cinq ans après leur pro­non­cé.

42 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 965).

Chapitre 5 Dispositions finales

Section 1 Modification du droit en vigueur

Art. 1843  

43 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2003 1380.

Section 2 Entrée en vigueur

Art. 19  

1 La présente or­don­nance entre en vi­gueur, sous réserve de l’al. 2, le 1er juin 2003.

2 Les art. 1 à 9, 17 et 18 en­trent en vi­gueur le 1er juin 2004.

Annexe 44

44 Abrogée par l’annexe 3 ch. 11 de l’O du 12 avr. 2006 sur le système d’information central sur la migration, avec effet au 29 mai 2006 (RO 2006 1945).

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