1 La procédure d’annonce prévue à l’art. 6 de la loi est obligatoire pour tous les travaux d’une durée supérieure à huit jours par année civile.
2 Elle est également obligatoire pour tous les travaux, quelle qu’en soit la durée si ces travaux relèvent:
- a.
- de la construction, du génie civil et du second œuvre;
- b.
- de la restauration;
- c.
- du nettoyage industriel ou domestique;
- d.
- du secteur de la surveillance et de la sécurité;
- e.
- du commerce itinérant selon l’art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant6;
- f.7
- de l’industrie du sexe;
- g.8
- de l’aménagement ou de l’entretien paysager.
3 Exceptionnellement et dans les cas d’urgence tels que le dépannage, un accident, une catastrophe naturelle ou un autre événement non prévisible, le travail pourra débuter avant l’expiration du délai de huit jours visé à l’art. 6, al. 3, de la loi, mais au plus tôt le jour de l’annonce.
4 L’annonce doit être faite au moyen d’un formulaire officiel. Elle porte en particulier sur:
- a.
- les nom, prénoms, nationalité, sexe et date de naissance des travailleurs détachés en Suisse ainsi que leur numéro d’enregistrement aux assurances sociales de l’État dans lequel l’employeur a son siège;
- abis.9
- le salaire horaire brut versé par l’employeur pour la prestation de services fournie en Suisse;
- b.
- la date du début des travaux et leur durée prévisible;
- c.
- le genre des travaux à exécuter, l’activité exercée en Suisse et la fonction des travailleurs;
- d.
- l’endroit exact où les travailleurs seront occupés;
- e.
- les nom, prénoms et adresse en Suisse ou à l’étranger de la personne de contact qui doit être désignée par l’employeur.
5 Pour les travailleurs détachés non-ressortissants d’un pays de la Communauté européenne ou de l’AELE, l’annonce mentionnera également leur statut de séjour dans le pays de provenance.
6 À la demande de l’employeur, l’autorité confirme la réception de l’annonce. La confirmation est soumise à émolument.
6bis Lorsque l’annonce est faite en ligne au moyen du formulaire officiel du Secrétariat d’État aux migrations, celui-ci transmet les données pertinentes à l’autorité cantonale compétente. Le traitement des données est régi par l’art. 6 de l’ordonnance SYMIC du 12 avril 200610.11
7 L’art. 19 de l’ordonnance du 23 novembre 1994 sur le Registre central des étrangers12 est applicable.
8 L’art. 18 de l’ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d’information central sur la migration (ordonnance SYMIC)13 est applicable.14
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 965).
6 RS 943.1
7 Introduite par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5755).
8 Introduite par le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3175).
9 Introduite par le ch. I de l’O du 16 avr. 2013, en vigueur depuis le 15 mai 2013 (RO 2013 1259).
10 RS 142.513
11 Introduit par le ch. II de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 883).
12 [RO 1994 2859, 1996194, 1999 1240, 2001 3184, 2002 1741art. 35 ch. 3, 2003 1380art. 18 ch. 1, 2004 1569ch. II 3 4813 annexe ch. 4, 2005 1321. RO 2006 1945art. 23]. Voir actuellement O du 12 avr. 2006 sur le système d’information central sur la migration (RS 142.513).
13 RS 142.513
14 Introduit par l’annexe 3 ch. 11 de l’O du 12 avr. 2006 sur le système d’information central sur la migration, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1945).