Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur le service civil
(LSC)

du 6 octobre 1995 (Etat le 1 janvier 2020)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 18, al. 1, de la constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 22 juin 19943,

arrête:

1[RS 13, RO 1992 1578]. À la disp. mentionnée correspond actuellement l’art. 59 al. 1 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

2 Nouvelle teneur selon le ch. VII 1 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF1999 8381).

3 FF 1994 III 1597

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Principe 4

Les per­sonnes as­treintes au ser­vice milit­aire qui ne peuvent con­cilier ce ser­vice avec leur con­science ac­com­p­lis­sent sur de­mande un ser­vice civil de re­m­place­ment (ser­vice civil) d’une durée supérieure au sens de la présente loi.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379).

Art. 2 But

1 Le ser­vice civil opère dans les do­maines où les res­sources ne sont pas suf­f­is­antes ou sont ab­sentes, pour re­m­p­lir des tâches im­port­antes de la com­mun­auté.5

2 Il sert des fins civiles et se déroule hors du cadre in­sti­tu­tion­nel de l’armée.

3 Quiconque ac­com­plit un ser­vice civil fournit un trav­ail d’in­térêt pub­lic.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

Art. 3 Travail d’intérêt public

Un trav­ail est réputé d’in­térêt pub­lic lor­sque la per­sonne as­treinte ef­fec­tue son ser­vice civil dans une in­sti­tu­tion pub­lique ou dans une in­sti­tu­tion privée ex­er­çant une activ­ité d’util­ité pub­lique.

Art. 3a Objectifs 6

1 Le ser­vice civil con­tribue à:

a.
ren­for­cer la cohé­sion so­ciale, en par­ticuli­er en améli­or­ant la situ­ation des per­sonnes ay­ant be­soin d’aide, d’ap­pui ou de soins;
b.7
mettre sur pied des struc­tures en faveur de la paix et ré­duire le po­ten­tiel de vi­ol­ence;
c.
sauve­garder et protéger le mi­lieu naturel et fa­vor­iser le dévelop­pe­ment dura­ble;
d.
con­serv­er le pat­rimoine cul­turel;
e.8
sout­enir la form­a­tion et l’édu­ca­tion scol­aires.

2 Il ap­porte un sou­tien aux activ­ités du Réseau na­tion­al de sé­cur­ité.9

6 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

8 In­troduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

Art. 4 Domaines d’activité

1 Le ser­vice civil réal­ise ses ob­jec­tifs dans les do­maines d’activ­ité suivants:10

a.
santé;
b.
ser­vice so­cial;
bbis.11
in­struc­tion pub­lique, de l’école en­fant­ine au de­gré secondaire II;
c.12
con­ser­va­tion des bi­ens cul­turels;
d.13
pro­tec­tion de la nature et de l’en­viron­nement, en­tre­tien du pays­age et forêt;
e.14
f.
ag­ri­cul­ture;
g.
coopéra­tion au dévelop­pe­ment et aide hu­manitaire;
h.15
préven­tion et maîtrise des cata­strophes et des situ­ations d’ur­gence, ré­t­ab­lisse­ment après de tels événe­ments.

1bis Lor­sque le nombre des pos­sib­il­ités d’af­fect­a­tion, dans les do­maines d’activ­ité visés à l’al. 1, s’an­nonce in­férieur à la de­mande, le Con­seil fédéral peut autor­iser à titre d’es­sai des af­fect­a­tions dans d’autres do­maines d’activ­ité pour une durée déter­minée afin de véri­fi­er leur adéqua­tion.16

2 Même lor­sque les con­di­tions prévues à l’art. 3 ne sont pas re­m­plies, les af­fect­a­tions dans des ex­ploit­a­tions ag­ri­coles sont autor­isées dans le do­maine de la pro­tec­tion de la nature et de l’en­viron­nement, de l’en­tre­tien du pays­age et de la forêt et dans ce­lui de l’agri­cul­ture si elles s’in­scriv­ent dans le cadre de pro­jets ou pro­grammes qui vis­ent les ob­jec­tifs suivants:

a.
préser­va­tion des res­sources naturelles;
b.
en­tre­tien du pays­age rur­al;
c.
améli­or­a­tion struc­turelle dans les ex­ploit­a­tions béné­fi­ci­ant à cet ef­fet d’une aide à l’in­ves­t­isse­ment.17

2bis Le Con­seil fédéral déter­mine:

a.
les pro­jets et pro­grammes pris en compte;
b.
les cas dans lesquels des af­fect­a­tions sont autor­isées en de­hors des pro­jets et pro­grammes.18

2ter Les dis­pos­i­tions ré­gis­sant la préven­tion des ac­ci­dents doivent être re­spectées.19

3 Même lor­sque les con­di­tions de l’art. 3 ne sont pas re­m­plies, les af­fect­a­tions à l’aide en cas de cata­strophe et de situ­ation d’ur­gence sont autor­isées.20

4 Le ser­vice civil met en œuvre, selon les be­soins, des pro­grammes pri­oritaires dans ses do­maines d’activ­ité et en con­trôle régulière­ment l’ef­fica­cité. Le Con­seil fédéral peut lui don­ner des man­dats con­cernant ces pro­grammes.21

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

11 In­troduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

14 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec ef­fet au 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

16 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

18 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (RO 2009 1093; FF 2008 2379). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

19 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379).

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

Art. 4a Affectations interdites 22

La per­sonne as­treinte au ser­vice civil (per­sonne as­treinte) ne peut être af­fectée:

a.23
à une in­sti­tu­tion:
1.
où elle ex­erce ou, dur­ant l’an­née qui précède, a ex­er­cé une activ­ité luc­rat­ive ou pris part à une form­a­tion de base ou à une form­a­tion con­tin­ue,
2.
avec laquelle elle en­tre­tient une autre re­la­tion par­ticulière­ment étroite, not­am­ment en rais­on d’une col­lab­or­a­tion béné­vole in­tense ou de longue durée ou d’une po­s­i­tion di­ri­geante à titre hon­or­i­fique, ou
3.
dans laquelle des per­sonnes qui lui sont proches peuvent ex­er­cer une in­flu­ence sur son af­fect­a­tion;
b.24
à une activ­ité qui béné­ficie ex­clus­ive­ment à des per­sonnes qui lui sont proches;
c.
à une activ­ité vis­ant à in­flu­en­cer le pro­ces­sus de la form­a­tion des opin­ions po­li­tiques ou à répandre ou à ap­pro­fondir des cour­ants de pensée re­li­gieuse ou idéo­lo­gique;
d.
à une activ­ité qui serve en premi­er lieu ses in­térêts, en par­ticuli­er sa forma­tion de base ou sa form­a­tion con­tin­ue.

22 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

Art. 5 Équivalence avec le service militaire

Le ser­vice civil or­din­aire doit re­présenter, pour la per­sonne qui y est as­treinte, une charge glob­ale­ment équi­val­ente à celle que re­présen­tent les ser­vices d’in­struc­tion pour un sold­at.

Art. 6 Influence sur le marché du travail

1 L’or­gane fédéral char­gé de l’ex­écu­tion des dis­pos­i­tions re­l­at­ives au ser­vice civil25 (or­gane d’ex­écu­tion) veille à ce que l’af­fect­a­tion des per­sonnes as­treintes:

a.
ne com­pro­mette pas des em­plois existants;
b.
n’en­traîne aucune dé­grad­a­tion des con­di­tions de salaire et de trav­ail au sein de l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion, et
c.
ne fausse pas le jeu de la con­cur­rence.

2 La re­con­nais­sance (art. 41 à 43) ne donne aux ét­ab­lisse­ments d’af­fect­a­tion aucun droit à l’at­tri­bu­tion de per­sonnes as­treintes.

3 Le Con­seil fédéral peut pré­voir d’autres mesur­es pro­pres à protéger le marché du trav­ail.

25 Depuis le 1er janv. 2019 : Of­fice fédéral du ser­vice civil.

Art. 7 Service civil accompli à l’étranger 26

1 Les per­sonnes as­treintes qui ont con­senti à ac­com­plir leur ser­vice civil à l’étranger peuvent être con­voquées pour des af­fect­a­tions à l’étranger.

2 Elles peuvent être af­fectées sans leur con­sente­ment à l’aide en cas de cata­strophe et de situ­ation d’ur­gence dans les ré­gions front­alières des pays voisins.

3 Les af­fect­a­tions à l’étranger se font dans les do­maines suivants:

a.
coopéra­tion au dévelop­pe­ment et aide hu­manitaire;
b.
préven­tion et maîtrise des cata­strophes et des situ­ations d’ur­gence et ré­t­ab­lisse­ment après de tels événe­ments;
c.
pro­mo­tion civile de la paix.

4 Le Con­seil fédéral déter­mine:

a.
les ex­i­gences auxquelles les per­sonnes as­treintes et les ét­ab­lisse­ments d’af­fect­a­tion doivent sat­is­faire;
b.
la man­ière dont la sé­cur­ité de la per­sonne en ser­vice doit être as­surée;
c.
les mod­al­ités de la col­lab­or­a­tion entre l’or­gane d’ex­écu­tion et les or­ganes spé­cial­isés;
d.
les autres cas dans lesquels des af­fect­a­tions à l’étranger sont autor­isées dans les do­maines d’activ­ité visés à l’art. 4, al. 1.

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

Art. 7a Affectations en cas de catastrophe et de situation d’urgence ou dans le cadre de programmes prioritaires 2728

1 L’or­gane d’ex­écu­tion peut, lors d’af­fect­a­tions en cas de cata­strophe et de situ­ation d’ur­gence ou dans le cadre de pro­grammes pri­oritaires, as­sumer lui-même les droits et les ob­lig­a­tions d’un ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion.29

2 Il co­or­donne les af­fect­a­tions avec les or­ganes de con­duite con­cernés et les or­ganes spé­cial­isés com­pétents.

3 Dans le cadre des crédits al­loués, il peut pren­dre en charge en­tière­ment ou partiel­lement les frais sup­plé­mentaires non couverts oc­ca­sion­nés par ces af­fect­a­tions. Le Con­seil fédéral règle les con­di­tions.

27 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

Art. 8 Durée du service civil ordinaire 30

1 La durée du ser­vice civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des ser­vices d’in­struc­tion que pré­voit la lé­gis­la­tion milit­aire et qui ne seront pas ac­com­plis. Le fac­teur de 1,1 est ap­pli­qué aux per­sonnes as­treintes qui étaient sous-of­fi­ci­ers supé­rieurs ou of­fi­ci­ers. Le Con­seil fédéral déter­mine le fac­teur ap­plic­able aux cas parti­culi­ers, not­am­ment aux an­ciens cadres et of­fi­ci­ers spé­cial­istes qui n’ont pas en­core ac­com­pli leur ser­vice pratique.

2 Les per­sonnes as­treintes af­fectées à l’étranger peuvent s’en­gager à ser­vir au-delà de la durée du ser­vice civil or­din­aire. La durée totale visée à l’al. 1 ne peut toute­fois être dé­passée de plus de la moitié.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

Art. 9 Obligations découlant de l’astreinte au service civil 31

L’as­treinte au ser­vice civil com­porte les ob­lig­a­tions suivantes:

a.32
se présenter à un en­tre­tien auprès de l’or­gane d’ex­écu­tion (art. 19, al. 1);
b.33
se présenter dans l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion lor­sque ce­lui-ci le de­mande (art. 19, al. 1);
c.34
par­ti­ciper aux cours de form­a­tion pre­scrits (art. 36);
d.
ac­com­plir un ser­vice civil or­din­aire jusqu’à con­cur­rence de la durée totale fixée à l’art. 8;
e.
ac­com­plir un ser­vice civil ex­traordin­aire pouv­ant dé­pass­er la durée fixée à l’art. 8 (art. 14).

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

Art. 10 Début de l’astreinte au service civil 35

1 L’as­treinte au ser­vice civil com­mence dès que la dé­cision d’ad­mis­sion au ser­vice civil entre en force. L’ob­lig­a­tion de ser­vir dans l’armée s’éteint sim­ul­tané­ment.

2 L’ob­lig­a­tion de garder l’équipe­ment per­son­nel en lieu sûr et de le main­tenir en bon état, la procé­dure ad­min­is­trat­ive re­l­at­ive à la libéra­tion de l’ob­lig­a­tion de ser­vir dans l’armée et la resti­tu­tion de l’équipe­ment per­son­nel sont ré­gies par la lé­gis­la­tion milit­aire.

35 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 11 Fin de l’astreinte au service civil

1 L’as­treinte au ser­vice civil prend fin dès l’in­stant où la per­sonne as­treinte est libé­rée ou ex­clue du ser­vice civil.

2 La libéra­tion du ser­vice civil a lieu:

a.
pour les per­sonnes qui n’étaient pas in­cor­porées dans l’armée, douze ans après le début de l’an­née suivant l’en­trée en force de la dé­cision d’ad­mis­sion;
b.
pour les per­sonnes qui étaient in­cor­porées dans l’armée, dur­ant l’an­née au cours de laquelle elles auraient été libérées du ser­vice milit­aire selon la lé­gis­la­tion milit­aire.36

2bis La libéra­tion des per­sonnes as­treintes peut être re­portée de douze ans au plus, avec leur con­sente­ment, pour une af­fect­a­tion à l’étranger ou dans les cas de ri­gueur.37

3 L’or­gane d’ex­écu­tion pro­nonce la libéra­tion av­ant ter­me du ser­vice civil dans les cas suivants:

a.
la per­sonne as­treinte est at­teinte d’une in­ca­pa­cité de trav­ail vraisemblable­ment dur­able;
b.
la per­sonne as­treinte est at­teinte dans sa santé et aucune pos­sib­il­ité d’af­fec­ta­tion n’est com­pat­ible avec son état de santé;
c.
la per­sonne as­treinte a com­mis ou a men­acé de com­mettre, en li­en avec son as­treinte au ser­vice civil, de tels act­es de vi­ol­ence contre une per­sonne que sa présence est in­com­pat­ible avec les im­pérat­ifs du ser­vice civil;
d.
la per­sonne as­treinte a été ad­mise à sa de­mande au ser­vice milit­aire; seules les per­sonnes ay­ant ter­miné régulière­ment leur première péri­ode d’af­fecta­tion peuvent faire une de­mande d’ad­mis­sion au ser­vice milit­aire.38

439

36 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

37 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

39 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

Art. 12 Exclusion du service civil et interdiction d’accomplir des périodes de service 40

1 L’or­gane d’ex­écu­tion peut ex­clure du ser­vice civil les per­sonnes as­treintes dont la présence est in­com­pat­ible avec les im­pérat­ifs du ser­vice parce qu’elles ont été con­dam­nées pour un crime ou un délit ou à une mesure en­traîn­ant une priva­tion de liber­té.

2 Il peut in­ter­dire à titre pro­vis­oire aux per­sonnes as­treintes d’ac­com­plir des péri­odes de ser­vice lor­squ’une procé­dure pénale en cours éveille des doutes lé­git­imes sur la compa­tib­il­ité de leur présence avec les im­pérat­ifs du ser­vice.

3 Afin de dé­cider de l’ex­clu­sion du ser­vice civil ou de l’in­ter­dic­tion d’ac­com­plir des péri­odes de ser­vice, l’or­gane d’ex­écu­tion peut con­sul­ter les don­nées du casi­er ju­di­ci­aire re­l­at­ives aux juge­ments et aux procé­dures pénales en cours, con­formé­ment à l’art. 367, al. 2, let. j, et 4, du code pén­al (CP)41, en re­la­tion avec l’art. 365, al. 2, let. l, CP.

4 Si l’or­gane d’ex­écu­tion a be­soin d’in­form­a­tions com­plé­mentaires pour rendre sa dé­cision, il peut re­quérir par écrit:

a.
auprès de l’autor­ité qui a statué: un com­plé­ment d’in­for­ma­tion et la con­sulta­tion du juge­ment ou des pièces du dossier ay­ant con­duit à l’in­scrip­tion au casi­er ju­di­ci­aire;
b.
auprès du min­istère pub­lic: un com­plé­ment d’in­form­a­tion et la con­sulta­tion des pièces du dossier ay­ant con­duit à l’in­scrip­tion au casi­er ju­di­ci­aire.

5 L’autor­ité qui a statué ou le min­istère pub­lic ac­cèdent à la re­quête si celle-ci ne lèse pas les droits de la per­son­nal­ité de tiers et qu’elle ne com­pro­met pas l’in­struc­tion.

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

41 RS 311.0

Art. 13 Exemption du service pour les personnes exerçant des activités indis­pen­sables

1 Les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 3 fév­ri­er 1995 sur l’armée et l’ad­min­is­tra­tion milit­aire42 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie au ser­vice civil.

2 L’or­gane d’ex­écu­tion statue sur les ex­emp­tions.

Art. 14 Service civil extraordinaire 43

1 Le Con­seil fédéral peut or­don­ner le ser­vice civil ex­traordin­aire pour sur­monter des situ­ations par­ticulières et ex­traordin­aires. Les can­tons ay­ant be­soin d’ap­pui peuvent présenter des re­quêtes al­lant dans ce sens à l’or­gane com­pétent de la Con­fédéra­tion.

2 Les art. 4a, let. a et b, 6, al. 1, 19 et 28, al. 2, ne sont pas ap­plic­ables.

3 Les dis­pos­i­tions suivantes sont ap­plic­ables:

a.
l’or­gane d’ex­écu­tion peut con­voquer im­mé­di­ate­ment les per­sonnes ad­mises récem­ment au ser­vice civil;
b.
le re­cours contre le trans­fert à une af­fect­a­tion au ser­vice civil ex­traordin­airen’a pas d’ef­fet sus­pensif;
c.
les ét­ab­lisse­ments d’af­fect­a­tion ob­tiennent une re­con­nais­sance pro­vis­oire de l’or­gane d’ex­écu­tion; les art. 41 à 43 ne sont pas ap­plic­ables;
d.
les dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion milit­aire sur la re­sponsab­il­ité civile sont ap­pli­cables par ana­lo­gie.

4 Le Con­seil fédéral règle les con­séquences fin­an­cières des af­fect­a­tions ex­traordinai­res. Il peut, à cette oc­ca­sion, déro­ger aux art. 7a, al. 3, 29, 37, al. 2, 46, al. 1 et 2 et 47.

5 L’or­gane d’ex­écu­tion:

a.
fixe la durée du ser­vice civil ex­traordin­aire des per­sonnes con­cernées;
b.
peut pro­non­cer des libéra­tions du ser­vice civil au-delà du délai prévu à l’art. 11;
c.
peut or­don­ner un ser­vice de pi­quet;
d.44
e.
peut as­sumer lui-même les droits et les ob­lig­a­tions d’un ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion.

6 Les ét­ab­lisse­ments d’af­fect­a­tion peuvent déléguer tem­po­raire­ment à des tiers qu’ils sou­tiennent leur droit prévu à l’art. 49 de don­ner des in­struc­tions.

7 L’af­fect­a­tion ex­traordin­aire des per­sonnes as­treintes est prise en compte de la même man­ière que pour les per­sonnes ef­fec­tu­ant leur ser­vice milit­aire.

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

44 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec ef­fet au 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

Art. 15 Taxe d’exemption

1 Tout homme as­treint au ser­vice civil qui ne re­m­plit pas, ou ne re­m­plit qu’en partie, ses ob­lig­a­tions sous forme de ser­vice per­son­nel, doit fournir une com­pens­a­tion pé­cuni­aire.

2 L’as­sujet­tisse­ment à la taxe est réglé par la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’ex­emp­tion du ser­vice milit­aire45.

45RS 661. Ac­tuelle­ment: LF sur la taxe d’ex­emp­tion de l’ob­lig­a­tion de ser­vir.

Art. 15a Information 46

1 L’or­gane d’ex­écu­tion in­forme le pub­lic et les per­sonnes in­téressées sur le ser­vice civil.

2 Les autor­ités com­pétentes in­for­ment les con­scrits sur le ser­vice civil, not­am­ment lors des journées d’in­form­a­tion.

46 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

Chapitre 2 Admission au service civil

Art. 16 Dépôt de la demande 47

Les per­sonnes as­treintes au ser­vice milit­aire peuvent dé­poser en tout temps une de­mande d’ad­mis­sion au ser­vice civil.

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

Art. 16a Forme de la demande 48

1 La de­mande est ad­ressée par écrit à l’or­gane d’ex­écu­tion.

2 Le Con­seil fédéral règle la forme de la de­mande.49

48 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379).

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

Art. 16b Contenu de la demande 50

1 Le re­quérant doit déclarer dans sa de­mande qu’il ne peut con­cilier le ser­vice milit­aire avec sa con­science et qu’il est prêt à ac­com­plir un ser­vice civil au sens de la présente loi.

2 Il ne peut l’as­sortir d’aucune con­di­tion ni d’aucune réserve.

3 Le Con­seil fédéral déter­mine quelles don­nées re­l­at­ives à la per­sonne et à ses ob­lig­a­tions milit­aires doivent être in­diquées.

50 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379).

Art. 16c Communication de données personnelles 51

À la de­mande de l’or­gane d’ex­écu­tion, le ser­vice com­pétent du Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS) fournit les in­dic­a­tions suivantes con­cernant le re­quérant:

a.
in­dic­a­tions re­l­at­ives à son aptitude au ser­vice milit­aire;
b.
don­nées per­met­tant de cal­culer le nombre de jours de ser­vice civil qu’il doit ac­com­plir;
c.52
in­cor­por­a­tion dans l’armée et date prévis­ible de la fin de son as­treinte au ser­vice milit­aire.

51 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379).

52 In­troduite par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 17 Effet de la demande d’admission

1 Quiconque dé­pose sa de­mande trois mois au moins av­ant la prochaine péri­ode de ser­vice milit­aire n’est pas tenu d’en­trer en ser­vice tant que sa de­mande n’a pas fait l’ob­jet d’une dé­cision en­trée en force. Si la de­mande est dé­posée ultérieure­ment, son auteur n’est pas libéré de l’ob­lig­a­tion d’ac­com­plir son ser­vice milit­aire tant que la dé­cision ne lui a pas été no­ti­fiée.53

1bis54

2 Le Con­seil fédéral règle les cas dans lesquels il peut être déro­gé aux prin­cipes énon­cés à l’al. 1.

53 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379).

54 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (RO 2003 4843; FF 2001 5819) Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec ef­fet au 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

Art. 17a Journée d’introduction 55

1 Le re­quérant prend part dans les trois mois qui suivent le dépôt de sa de­mande à une journée d’in­tro­duc­tion.

2 Les journées d’in­tro­duc­tion sont or­gan­isées par l’or­gane d’ex­écu­tion.

3 La Con­fédéra­tion sup­porte les frais de voy­age et de re­pas.

55 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

Art. 18 Admission 56

1 Est ad­mis au ser­vice civil quiconque a pris part à l’in­té­gral­ité de la journée d’in­tro­duc­tion et a en­suite con­firmé sa de­mande d’ad­mis­sion. L’or­gane d’ex­écu­tion ar­rête le nombre de jours de ser­vice et fixe la durée de l’as­treinte au ser­vice civil.

2 Si le re­quérant n’a pas pris part à la journée d’in­tro­duc­tion dans les trois mois qui suivent le dépôt de sa de­mande, l’or­gane d’ex­écu­tion déclare la de­mande sans ob­jet.

3Si, au ter­me du délai fixé par le Con­seil fédéral, le re­quérant n’a pas con­firmé sa de­mande, l’or­gane d’ex­écu­tion n’entre pas en matière sur la de­mande.

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

Art. 18a Notification de la décision 57

1 L’or­gane d’ex­écu­tion no­ti­fie sa dé­cision au re­quérant et au ser­vice com­pétent du DDPS.

2 Lor­sque l’or­gane d’ex­écu­tion a no­ti­fié sa dé­cision, la de­mande ne peut plus être re­tirée.

57 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379).

Art. 18b Participation à la journée d’introduction et admission durant une période de service militaire 58

1 Le com­mandement milit­aire com­pétent est tenu d’autor­iser la per­sonne dont la de­mande d’ad­mis­sion est pendante dur­ant une péri­ode de ser­vice milit­aire à pren­dre part à la journée d’in­tro­duc­tion.

2 Quiconque reçoit une dé­cision d’ad­mis­sion au ser­vice civil dur­ant une péri­ode de ser­vice milit­aire est libéré de cette péri­ode de ser­vice si pos­sible le même jour, au plus tard le jour suivant.

58 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

Art. 18c Frais de procédure 59

La procé­dure d’ad­mis­sion est gra­tu­ite.

59 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379).

Art. 18d60

60 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec ef­fet au 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379).

Chapitre 3 Déroulement du service civil

Art. 19 Préparation des affectations 61

1 L’or­gane d’ex­écu­tion in­forme la per­sonne as­treinte de ses droits et devoirs. Il peut la con­voquer à un en­tre­tien auprès de ses ser­vices et auprès de l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion.

2 L’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion ap­précie l’aptitude de la per­sonne as­treinte à l’af­fec­ta­tion en­visagée et véri­fie que les ex­i­gences du cah­i­er des charges sont re­m­plies.

3 L’or­gane d’ex­écu­tion véri­fie:

a.
que la per­sonne as­treinte béné­ficie d’une bonne répu­ta­tion, si le cah­i­er des charges le pré­voit;
b.
que le com­porte­ment de la per­sonne as­treinte lors du ser­vice civil n’éveille pas de doutes lé­git­imes sur son aptitude à l’af­fect­a­tion prévue;
c.
en cas d’af­fect­a­tion à l’étranger, que la per­sonne as­treinte jus­ti­fie des qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles exigées dans le cah­i­er des charges.

4 Afin de véri­fi­er la répu­ta­tion de la per­sonne as­treinte au sens de l’al. 3, let. a, il peut con­sul­ter les don­nées du casi­er ju­di­ci­aire re­l­at­ives aux juge­ments et aux procé­dures pénales en cours, con­formé­ment à l’art. 367, al. 2, let. j, et 4, CP62, en re­la­tion avec l’art. 365, al. 2, let. m, CP.

5Si l’or­gane d’ex­écu­tion a be­soin d’in­form­a­tions com­plé­mentaires pour véri­fi­er la répu­ta­tion de la per­sonne as­treinte, il peut re­quérir par écrit:

a.
auprès de l’autor­ité qui a statué: un com­plé­ment d’in­for­ma­tion et la con­sulta­tion du juge­ment ou des pièces du dossier ay­ant con­duit à l’in­scrip­tion au casi­er ju­di­ci­aire;
b.
auprès du min­istère pub­lic: un com­plé­ment d’in­form­a­tion et la con­sulta­tion des pièces du dossier ay­ant con­duit à l’in­scrip­tion au casi­er ju­di­ci­aire.

6 L’autor­ité qui a statué ou le min­istère pub­lic ac­cèdent à la re­quête si celle-ci ne lèse pas les droits de la per­son­nal­ité de tiers et qu’elle ne com­pro­met pas l’in­struc­tion.

7La per­sonne as­treinte et l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion con­clu­ent une con­ven­tion d’af­fect­a­tion. Celle-ci doit être ap­prouvée par l’or­gane d’ex­écu­tion.

8L’or­gane d’ex­écu­tion re­fuse d’ap­prouver la con­ven­tion d’af­fect­a­tion si la répu­ta­tion de la per­sonne as­treinte ne per­met pas l’af­fect­a­tion ou, en cas d’af­fect­a­tion à l’étranger, si la per­sonne as­treinte ne dis­pose pas des qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles exigées. Il peut re­fuser d’ap­prouver la con­ven­tion d’af­fect­a­tion s’il a des doutes lé­git­imes sur l’aptitude de la per­sonne as­treinte à l’af­fect­a­tion.

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

62 RS 311.0

Art. 20 Fractionnement du service civil 63

Le ser­vice civil est ac­com­pli en une ou plusieurs af­fect­a­tions. Le Con­seil fédéral fixe la durée min­i­male et le rythme des péri­odes d’af­fect­a­tion.

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

Art. 21 Début de la première période d’affectation

1 La per­sonne as­treinte com­mence sa première péri­ode d’af­fect­a­tion au plus tard dur­ant l’an­née civile qui suit l’en­trée en force de la dé­cision d’ad­mis­sion au ser­vice civil.64

2 Le Con­seil fédéral règle les ex­cep­tions.

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

Art. 22 Convocation

1 L’or­gane d’ex­écu­tion con­voque la per­sonne as­treinte au ser­vice civil.

2 Il no­ti­fie la con­voc­a­tion à la per­sonne as­treinte et à l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion au moins trois mois av­ant le début de l’af­fect­a­tion.65

3 Le Con­seil fédéral règle les cas dans lesquels des délais de con­voc­a­tion plus courts sont ap­plic­ables.66

4 Les per­sonnes as­treintes peuvent, volontaire­ment et moy­en­nant des délais de con­voc­a­tion plus courts, par­ti­ciper à des ser­vices de pi­quet.67

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

66 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

67 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

Art. 23 Interruption d’une période d’affectation

1 L’or­gane d’ex­écu­tion peut in­ter­rompre une péri­ode d’af­fect­a­tion si des mo­tifs im­port­ants l’ex­i­gent.

2 La per­sonne as­treinte et l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion peuvent faire re­cours contre la dé­cision d’in­ter­rup­tion.

Art. 24 Report de service, et jours de service pris en compte

Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions con­cernant le traite­ment des de­mandes de re­port de ser­vice et les jours de ser­vice pris en compte pour l’ac­com­p­lisse­ment du ser­vice civil.

Chapitre 4 Statut de la personne astreinte

Section 1 Droits et devoirs en général

Art. 25 Droits constitutionnels et légaux

En péri­ode de ser­vice civil, la per­sonne as­treinte jouit des mêmes droits con­stitu­tion­nels et légaux que dans la vie civile. Les re­stric­tions ne sont ad­miss­ibles que dans la mesure où elles sont pro­por­tion­nelles et né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment du ser­vice civil.

Art. 26 Conseil et assistance

1 Dans la mesure où elle en a be­soin et que ce be­soin dé­coule de l’ac­com­p­lisse­ment du ser­vice civil, la per­sonne as­treinte reçoit des con­seils dans les do­maines so­cial et jur­idique.68

269

3 La loi fédérale du 24 juin 1977 sur la com­pétence en matière d’as­sist­ance des per­sonnes dans le be­soin70 s’ap­plique par ana­lo­gie au con­seil et à l’as­sist­ance so­ciale des per­sonnes ef­fec­tu­ant leur ser­vice civil.

4 et 571

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

69 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec ef­fet au 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

70RS 851.1

71 Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec ef­fet au 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379).

Art. 27 Devoirs principaux

1 Lor­squ’elle ex­erce ses droits et re­m­plit ses devoirs, la per­sonne qui ef­fec­tue son ser­vice civil agit selon les règles de la bonne foi.

2 Elle re­specte les droits et les devoirs de l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion; elle prend en par­ticuli­er soin des bi­ens qui lui sont con­fiés.

3 Elle ob­tem­père:

a.
aux in­struc­tions et aux or­dres de l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion ou de ses délé­gués;
b.
aux con­voc­a­tions et aux in­struc­tions de l’or­gane d’ex­écu­tion ou de ses délé­gués.

4 Elle n’est pas tenue d’obéir aux in­struc­tions ex­i­geant d’elle un com­porte­ment illi­cite.

5 Elle re­specte les droits des autres per­sonnes as­treintes et as­sume les tâches sup­plé­men­taires qui dé­cou­lent des af­fect­a­tions en groupe.

Section 2 Droits envers l’établissement d’affectation

Art. 28 Temps de travail et de repos

1 L’ho­raire de trav­ail de la per­sonne en ser­vice doit être le même que ce­lui du per­son­nel de l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion.

2 S’il s’avère im­possible d’ap­pli­quer l’ho­raire des em­ployés de l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion, les heures de trav­ail et de re­pos en us­age dans la ré­gion et la pro­fes­sion con­cernées sont ap­plic­ables.

3 En ce qui con­cerne l’ob­lig­a­tion d’ac­com­plir des heures sup­plé­mentaires, du trav­ail en équipes, du trav­ail de nu­it et du trav­ail de fin de se­maine, l’ét­ab­lisse­ment d’af­fec­ta­tion traite la per­sonne en ser­vice de la même man­ière que ses pro­pres em­ployés.

4 Sont ex­clus:

a.
la com­pens­a­tion fin­an­cière des heures sup­plé­mentaires, du trav­ail en équi­pes, du trav­ail de nu­it et du trav­ail de fin de se­maine;
b.72
l’oc­troi d’un temps de re­pos sup­plé­mentaire pour le trav­ail en équipes, le tra­vail de nu­it et le trav­ail de fin de se­maine.

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

Art. 29 Prestations en faveur de la personne en service

1 Pour chaque jour de ser­vice pris en compte, l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion fournit à la per­sonne en ser­vice les presta­tions suivantes:

a.
il lui verse une somme d’ar­gent de poche cor­res­pond­ant à la solde d’un sol­dat;
b.
il lui fournit les chaus­sures et les vête­ments de trav­ail spé­ci­aux né­ces­saires;
c.
il la nour­rit;
d.
il la loge;
e.
il lui rem­bourse les frais oc­ca­sion­nés si des dé­place­ments quo­ti­di­ens sont ex­cep­tion­nelle­ment né­ces­saires;
f.
il prend à sa charge les frais spé­ci­aux qu’oc­ca­sionne une af­fect­a­tion à l’étran­ger.

2 Si l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion n’est pas en mesure de fournir les presta­tions prévues à l’al. 1, let. b, c ou d, il verse à la per­sonne en ser­vice une in­dem­nité ap­pro­priée. Si la per­sonne en ser­vice util­ise son lo­ge­ment privé, l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion ne doit pas lui vers­er l’in­dem­nité prévue pour la presta­tion visée à l’al. 1, let. d.73

3 La Con­fédéra­tion sup­porte les frais visés à l’al. 1 quand ils sont oc­ca­sion­nés par des cours de form­a­tion visés à l’art. 36.74

4 Si l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion est devenu in­solv­able et n’est de ce fait pas en mesure de fournir les presta­tions prévues à l’al. 1, la Con­fédéra­tion les verse à la per­sonne en ser­vice sous forme pé­cuni­aire. Les préten­tions de la per­sonne en ser­vice à l’égard de l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion pas­sent à la Con­fédéra­tion.75

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

75 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379).

Art. 30 Congés

Les con­gés sont ac­cordés par l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion. Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions et la durée des con­gés et règle les cas dans lesquels l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion de­mande le préav­is de l’or­gane d’ex­écu­tion.

Art. 31 Certificat de travail 76

À la fin de son af­fect­a­tion, la per­sonne en ser­vice reçoit un cer­ti­ficat de trav­ail de l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion. Si l’af­fect­a­tion a duré moins de 54 jours, le cer­ti­ficat de trav­ail peut être re­m­placé par une at­test­a­tion de trav­ail.

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

Section 3 Devoirs envers les autorités et l’établissement d’affectation

Art. 32 Obligation de s’annoncer et de fournir des renseignements 77

1 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités con­cernant l’ob­lig­a­tion de s’an­non­cer et de fournir des ren­sei­gne­ments que doivent ob­serv­er la per­sonne as­treinte et la per­sonne ex­clue du ser­vice civil.

2 Des en­quêtes à but sci­en­ti­fique peuvent être menées lors des journées d’in­tro­duc­tion, des cours de form­a­tion et dur­ant le ser­vice civil or­din­aire.

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

Art. 33 Examens médicaux et mesures médicales préventives

1 La per­sonne as­treinte se sou­met aux ex­a­mens médi­caux né­ces­saires pour évalu­er sa ca­pa­cité de trav­ail ou une at­teinte à sa santé.78

2 Dans la mesure où l’état de santé d’une per­sonne as­treinte semble le jus­ti­fi­er, l’or­gane d’ex­écu­tion peut, av­ant même le début de l’af­fect­a­tion, or­don­ner des ex­a­mens médi­caux dans le but de déter­miner la ca­pa­cité de trav­ail et pre­scri­re des mesur­es médicales prévent­ives; tant les ex­a­mens que les mesur­es prévent­ives sont à la charge de l’as­sur­ance milit­aire.

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

Art. 34 Obligation de garder le secret

La per­sonne en ser­vice est tenue de re­specter l’ob­lig­a­tion de garder le secret en us­age dans l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion.

Art. 35 Activité lucrative dans l’établissement d’affectation

Pendant son af­fect­a­tion, la per­sonne en ser­vice n’a pas le droit d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive dans l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion.

Section 4 Formation 79

79 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

Art. 36 Cours de formation 80

1 Quiconque ac­com­plit un ser­vice civil suit les cours de form­a­tion pre­scrits par l’or­gane d’ex­écu­tion.

2 Le Con­seil fédéral déter­mine:

a.
les cours de form­a­tion pro­posés par l’or­gane d’ex­écu­tion;
b.
le mo­ment où les cours de form­a­tion doivent être suivis;
c.
la durée des cours de form­a­tion;
d.
le nombre de jours de ser­vice à ac­com­plir en fonc­tion du nombre de jours de cours de form­a­tion;
e.
les per­sonnes qui ne sont pas tenues de suivre les cours de form­a­tion.

3 L’or­gane d’ex­écu­tion fixe les ob­jec­tifs de form­a­tion et con­trôle qu’ils sont at­teints.

4 Quiconque a suivi un cours de form­a­tion dans son in­té­gral­ité reçoit une at­test­a­tion.

80 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

Art. 36a Centre de formation 81

L’or­gane d’ex­écu­tion ex­ploite un centre de form­a­tion.

81 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

Art. 37 Frais

1 La Con­fédéra­tion sup­porte les frais des cours de form­a­tion visés à l’art. 36.82

2 Elle peut par­ti­ciper

a.
aux frais d’élab­or­a­tion de pro­grammes adéquats;
b.
aux frais que l’in­tro­duc­tion oc­ca­sionne aux ét­ab­lisse­ments d’af­fect­a­tion lor­squ’ils doivent con­fi­er cette tâche à des tiers et sup­port­er de ce fait des frais par­ticuli­ers.

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

Section 5 Prestations en espèces de la Confédération

Art. 38 Allocation pour perte de gain 83

Quiconque ac­com­plit un ser­vice civil a droit à une al­loc­a­tion pour perte de gain au sens de la loi du 25 septembre 1952 sur les al­loc­a­tions pour perte de gain84.

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

84 RS 834.1

Art. 39 Bons de transport pour personnes et bagages

La per­sonne qui ac­com­plit son ser­vice civil reçoit pour ses dé­place­ments en Suisse les bons de trans­port né­ces­saires pour elle-même et pour ses ba­gages. La Con­fédé­ra­tion sup­porte les frais.

Section 6 Assurance

Art. 4085

La per­sonne ac­com­plis­sant le ser­vice civil est as­surée con­formé­ment à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’as­sur­ance milit­aire (LAM)86; en cas de dom­mages cor­porels, la re­sponsa­bil­ité de la Con­fédéra­tion se lim­ite ex­clus­ive­ment aux dis­pos­i­tions de cette loi.

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

86RS 833.1

Section 7 Signes distinctifs des personnes accomplissant le service civil, des établissements d’affectation et des affectations en groupe87

87 Introduite par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379).

Art. 40a

1 L’or­gane d’ex­écu­tion peut:

a.
re­mettre aux per­sonnes ac­com­plis­sant leur ser­vice civil des ef­fets d’équipe­ment qui les dis­tinguent;
b.
mettre à la dis­pos­i­tion des ét­ab­lisse­ments d’af­fect­a­tion des tableaux sig­nalétiques;
c.
fournir du matéri­el des­tiné à dis­tinguer les af­fect­a­tions en groupe.

2 Le Con­seil fédéral règle les droits et devoirs des per­sonnes as­treintes au ser­vice civil et des ét­ab­lisse­ments d’af­fect­a­tion en re­la­tion avec les signes dis­tinc­tifs.

Chapitre 5 Reconnaissance en qualité d’établissement d’affectation

Art. 41 Demande

1 Les in­sti­tu­tions qui souhait­ent em­ploy­er des per­sonnes as­treintes doivent dé­poser auprès de l’or­gane d’ex­écu­tion une de­mande en re­con­nais­sance sous forme écrite. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités con­cernant la de­mande, les pièces qui l’ac­com­pagnent, ain­si que la procé­dure de dépôt par voie élec­tro­nique.88

2 L’or­gane d’ex­écu­tion n’a pas be­soin d’être re­con­nu comme ét­ab­lisse­ment d’af­fecta­tion pour pouvoir em­ploy­er des per­sonnes as­treintes.

88 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

Art. 42 Décision de reconnaissance 89

1 L’or­gane d’ex­écu­tion dé­cide de la re­con­nais­sance d’un ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion.

2 Il ac­cepte la de­mande si l’in­sti­tu­tion re­quérante re­m­plit les ex­i­gences prévues aux art. 2 à 6.90

2bis Si l’in­sti­tu­tion re­quérante ne re­m­plit pas les ex­i­gences prévues à l’art. 4, al. 1, l’or­gane d’ex­écu­tion peut ac­cepter la de­mande à con­di­tion que les cahiers des charges des per­sonnes en ser­vice ne con­tiennent que des tâches cor­res­pond­ant aux do­maines d’activ­ité visés à l’art. 4, al. 1.91

2ter L’or­gane d’ex­écu­tion re­jette la de­mande si l’in­sti­tu­tion re­quérante ou l’activ­ité prévue est con­traire à l’es­prit du ser­vice civil.92

3 Il peut re­jeter la de­mande:

a.
si, dans un do­maine d’activ­ité, le nombre des pos­sib­il­ités d’af­fect­a­tion est sen­sible­ment supérieur à la de­mande;
b.
si l’in­sti­tu­tion re­quérante n’of­fre pas d’af­fect­a­tions dans un do­maine d’activ­ité fais­ant partie d’un pro­gramme pri­oritaire.

4 La re­con­nais­sance peut être liée à cer­taines con­di­tions ou charges et peut être lim­itée dans le temps.

89 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

90 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

91 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

92 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

Art. 43 Procédure de reconnaissance 93

1 L’or­gane d’ex­écu­tion peut sou­mettre la de­mande à l’avis de ser­vices pub­lics suis­ses qual­i­fiés ou, au be­soin, à d’autres in­sti­tu­tions spé­cial­isées.

2 La procé­dure est gra­tu­ite. Au sur­plus, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive94 est ap­plic­able.

395

93 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

94 RS 172.021

95 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 (Réor­gan­isa­tion des com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires), avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5941; FF 2007 6273).

Chapitre 6 Statut de l’établissement d’affectation

Section 1 Rapports avec les autorités

Art. 44 Instructions et inspections

L’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion suit les in­struc­tions et les or­dres de l’or­gane d’ex­écu­tion; il doit per­mettre l’in­spec­tion de la place de trav­ail de la per­sonne en ser­vice et du lo­ge­ment qui est mis à sa dis­pos­i­tion.

Art. 45 Obligation de renseigner

L’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion com­mu­nique à l’or­gane d’ex­écu­tion tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires not­am­ment:

a.
en vue du con­trôle des jours de ser­vice ef­fec­tués;
b.
en rap­port avec des procé­dures pénales ou dis­cip­lin­aires, ou en re­spon­sabi­lité civile;
c.
en vue de l’évalu­ation des af­fect­a­tions et à des fins stat­istiques.

Art. 46 Contributions de l’établissement d’affectation

1 L’or­gane d’ex­écu­tion prélève auprès de l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion, pour chaque jour mis au compte du ser­vice civil des per­sonnes qui lui sont at­tribuées, une con­tri­bu­tion pour la main-d’œuvre fournie. Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant de la con­tri­bu­tion et défin­it les bases de cal­cul.

1bis Aucune con­tri­bu­tion n’est prélevée auprès des in­sti­tu­tions de la Con­fédéra­tion.96

2 Le Con­seil fédéral peut sus­pen­dre l’ex­écu­tion de l’al. 1 lor­sque la situ­ation écono­mique ou la de­mande de per­sonnes as­treintes au ser­vice civil ne per­mettent pas le prélève­ment d’une con­tri­bu­tion.

3 L’or­gane d’ex­écu­tion peut ren­on­cer à per­ce­voir la con­tri­bu­tion:

a.
lor­sque son paiement mettrait un ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion dans l’im­pos­sib­il­ité d’em­ploy­er des per­sonnes ef­fec­tu­ant le ser­vice civil et que la col­lab­or­a­tion dudit ét­ab­lisse­ment re­vêt un in­térêt par­ticuli­er pour l’ex­écu­tion du ser­vice civil;
b.
lor­squ’un ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion oc­cupe une per­sonne ef­fec­tu­ant le ser­vice civil qui doit être spé­ciale­ment en­cadrée ou di­rigée pendant son af­fect­a­tion;
c.
pour les af­fect­a­tions don­nant à l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion le droit à une aide fin­an­cière au sens de l’art. 47;
d.
pour les af­fect­a­tions dans le do­maine d’activ­ité visé à l’art. 4, al. 1, let. h;
e.
pour les af­fect­a­tions à l’es­sai.97

4 L’art. 6 est réser­vé.

96 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379).

97 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

Art. 47 Aide financière en faveur de l’établissement d’affectation

1 La Con­fédéra­tion peut ex­cep­tion­nelle­ment sout­enir fin­an­cière­ment, dans les lim­ites des crédits al­loués, des pro­jets dans les do­maines de la con­ser­va­tion des bi­ens cul­turels, de la pro­tec­tion de l’en­viron­ne­ment et de la nature, de l’en­tre­tien du pays­age ou de la forêt.98

2 Le Con­seil fédéral défin­it les autres con­di­tions don­nant droit à l’aide fin­an­cière et les frais de pro­jet im­put­ables.

98 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

Section 2 Rapports avec les personnes en service

Art. 48 Devoirs de l’établissement d’affectation 99

1 L’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion veille à ce que la per­sonne en ser­vice soit oc­cupée utile­ment.

2 Il l’init­ie aux tâches prévues dans son cah­i­er des charges.

3 Il ne doit pas lui con­fi­er des travaux pour lesquels elle ne dis­pose ni des con­nais­sances ni des ca­pa­cités re­quises.

4 Il re­specte la per­son­nal­ité de la per­sonne en ser­vice. Il ne peut ex­i­ger d’elle un com­porte­ment il­li­cite.

5 Il traite la per­sonne en ser­vice comme le per­son­nel ac­com­plis­sant le même trav­ail ou un trav­ail com­par­able, not­am­ment en ce qui con­cerne la sé­cur­ité du trav­ail et la pro­tec­tion de la santé.

99 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

Art. 49 Droit de donner des instructions

1 L’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion a le droit de don­ner des in­struc­tions à la per­sonne en ser­vice.

2 Il peut déléguer ce droit à son per­son­nel aux­ili­aire. Il peut égale­ment le déléguer aux per­sonnes:

a.100
qui ini­tient les per­sonnes en ser­vice à leurs tâches;
b.
que l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion sou­tient, en vertu du but qu’il pour­suit, et au ser­vice de­squelles il détache les per­sonnes as­treintes qui lui sont at­tri­buées.

100 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

Art. 50 Transfert des droits et obligations 101

1 Sous réserve de l’ap­prob­a­tion de l’or­gane d’ex­écu­tion, l’ét­ab­lisse­ment d’af­fec­ta­tion peut trans­férer ses droits et ses ob­lig­a­tions à des in­sti­tu­tions tierces qui re­m­p­lis­sent les ex­i­gences prévues aux art. 2 à 6 et l’une des con­di­tions suivantes:

a.
elles béné­fi­cient de son sou­tien en vertu du but qu’il pour­suit;
b.
elles lui sont sub­or­don­nées.

2 Il peut unique­ment fac­turer aux in­sti­tu­tions béné­fi­ci­aires les frais réels en­traînés par son of­fice d’in­ter­mé­di­aire.

3 La loc­a­tion des ser­vices d’une per­sonne en ser­vice est ex­clue.

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

Art. 51 Initiation à l’activité de la personne en service

L’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion init­ie la per­sonne en ser­vice à sa fonc­tion, l’in­forme de ses tâches et devoirs, et l’in­stru­it de telle façon qu’elle puisse s’ac­quit­ter ef­ficace­ment de son trav­ail.

Chapitre 7 Responsabilité civile

Art. 52 Dommage causé à l’établissement d’affectation

La Con­fédéra­tion ré­pond du dom­mage que la per­sonne en ser­vice cause à l’ét­ab­lis­se­ment d’af­fect­a­tion dans l’ac­com­p­lisse­ment de ses ob­lig­a­tions, pour autant que l’ét­ab­lisse­ment puisse prétendre à des dom­mages-in­térêts, en ap­plic­a­tion par analo­gie de l’art. 321e du code des ob­lig­a­tions102.

Art. 53 Dommage causé à des tiers et droit de recours de l’établissement d’affec­tation

1 L’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion ré­pond du dom­mage que la per­sonne en ser­vice cause à des tiers dans le cadre de son af­fect­a­tion de la même man­ière qu’il ré­pond du com­porte­ment de son per­son­nel.

2 La Con­fédéra­tion ré­pare le dom­mage selon les règles de re­sponsab­il­ité civile ap­plic­ables au per­son­nel de l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion:

a.
lor­sque l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion est une per­sonne mor­ale de droit pub­lic et que ses règles de re­sponsab­il­ité civile ne pré­voi­ent pas d’ac­tion dir­ecte contre elle;
b.103

3 Si l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion a ver­sé des dom­mages-in­térêts, il peut ex­er­cer une ac­tion ré­cursoire contre la Con­fédéra­tion lor­sque l’art. 321e du code des ob­liga­tions104, ap­pli­qué par ana­lo­gie, lui con­férerait la même fac­ulté à l’égard de la per­sonne en ser­vice.

103 Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 6 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991II 181888, 1994V 897, 19994168).

104RS 220

Art. 54 Dommage causé à la personne en service

1 L’ét­ab­lisse­ment ré­pond du dom­mage qu’il cause à la per­sonne en ser­vice de la même man­ière qu’il ré­pond du dom­mage qu’il cause à son per­son­nel.

2 Si, à la suite d’un dom­mage, la per­sonne en ser­vice a droit à des presta­tions de la part de l’as­sur­ance milit­aire, elle ne peut faire valoir aucun droit en­vers l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion ou son per­son­nel.

3 L’as­sur­ance milit­aire ne peut re­courir contre l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion ou son per­son­nel en vertu de la LAM105 que lor­sque la per­sonne re­spons­able a agi in­ten­tion­nelle­ment ou par négli­gence grave.

Art. 55 Responsabilité civile de la personne en service

1 La per­sonne en ser­vice qui cause un dom­mage dans l’ac­com­p­lisse­ment de ses obli­ga­tions ne peut être dir­ecte­ment pour­suivie en justice par la partie lésée.

2 Si la Con­fédéra­tion a ver­sé des dom­mages-in­térêts, elle peut re­courir contre la per­sonne en ser­vice pour autant que celle-ci ait agi in­ten­tion­nelle­ment ou par négli­gence grave.

3 Si la Con­fédéra­tion est la partie lésée, elle peut de­mander des dom­mages-in­térêts à la per­sonne en ser­vice pour autant que celle-ci ait agi in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence grave.

Art. 56 Perte ou détérioration d’objets appartenant à la personne en service

1 La per­sonne en ser­vice sup­porte elle-même les frais liés à la perte ou à la détério­ra­tion de ses ob­jets per­son­nels.

2 La Con­fédéra­tion lui al­loue une in­dem­nité équit­able. À cet égard, elle ex­am­ine not­am­ment:

a.
si le dom­mage causé est en re­la­tion dir­ecte avec l’ac­com­p­lisse­ment des ob­liga­tions de la per­sonne en ser­vice;
b.
si la faute est im­put­able à la per­sonne en ser­vice elle-même;
c.
s’il était in­dis­pens­able que la per­sonne en ser­vice ap­porte ou util­ise des ob­jets per­son­nels pour ac­com­plir ses ob­lig­a­tions;
d.
si la per­sonne en ser­vice a été ou sera in­dem­nisée d’une autre man­ière pour le dom­mage.

Art. 57 Principes régissant la responsabilité civile

1 Les art. 42, 43, al. 1, 44, al. 1, 45 à 47, 49, 50, al. 1, et 51 à 53 du code des ob­liga­tions106 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

2 Si la per­sonne en ser­vice est re­con­nue civile­ment re­spons­able, il sera tenu compte équit­a­ble­ment de sa situ­ation per­son­nelle, de ses an­técédents dans le cadre du ser­vice civil et des cir­con­stances par­ticulières de l’af­fect­a­tion.

Art. 58 Procédure

1 L’autor­ité com­pétente statue en première in­stance sur les de­mandes en dom­mages-in­térêts, sur les de­mandes en ré­par­a­tion du tort mor­al et sur les re­cours.

2 Ont la com­pétence de rendre des dé­cisions au sens de l’al. 1 les dir­ec­tions géné­rales et les dir­ec­tions d’ar­ron­disse­ment de l’en­tre­prise des PTT107 et des CFF ain­si que le Con­seil des EPF, lor­sque ces in­stances ont qual­ité d’ét­ab­lisse­ment d’af­fecta­tion; le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances est com­pétent dans les autres cas.

3108

107 Ac­tuelle­ment: La Poste suisse.

108 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 105 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 59 Prescription, généralités 109

1 L’ac­tion en dom­mages-in­térêts ou en ré­par­a­tion du tort mor­al di­rigée contre la Con­fédéra­tion se pre­scrit con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions110 sur les act­es il­li­cites.

2 L’ac­tion de la Con­fédéra­tion en dom­mages-in­térêts se pre­scrit par trois ans à compt­er du jour où la Con­fédéra­tion a eu con­nais­sance du dom­mage ain­si que de la per­sonne tenue à ré­par­a­tion et, dans tous les cas, par dix ans à compt­er du jour où le fait dom­mage­able s’est produit ou a cessé.

3 Si le fait dom­mage­able ré­sulte d’un acte pun­iss­able de la per­sonne tenue à ré­par­a­tion, l’ac­tion de la Con­fédéra­tion se pre­scrit au plus tôt à l’échéance du délai de pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale. Si la pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale ne court plus parce qu’un juge­ment de première in­stance a été rendu, l’ac­tion civile se pre­scrit au plus tôt par trois ans à compt­er de la no­ti­fic­a­tion du juge­ment.

109 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 20 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

110 RS 220

Art. 60 Prescription des droits de recours

1 Le droit de re­cours de l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion contre la Con­fédéra­tion se pre­scrit con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de re­sponsab­il­ité civile auxquelles l’ét­ab­lis­se­ment est sou­mis.

2 Le droit de re­cours de la Con­fédéra­tion contre la per­sonne en ser­vice se pre­scrit par trois ans à compt­er de la re­con­nais­sance ou de la con­stata­tion ex­écutoire de la re­sponsab­il­ité de la Con­fédéra­tion; dans tous les cas, il se pre­scrit par dix ans ou, en cas de mort d’homme ou de lé­sions cor­porelles, par vingt ans, à compt­er du jour où le fait dom­mage­able s’est produit ou a cessé.111

111 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 20 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

Art. 61 Interruption et invocation de la prescription

1 Les art. 135 à 138 et 142 du code des ob­lig­a­tions112 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à l’in­ter­rup­tion et à l’in­voc­a­tion de la pre­scrip­tion.

2 Est as­similée à une ac­tion la de­mande écrite en ré­par­a­tion d’un dom­mage ad­ressée aux dir­ec­tions générales et aux dir­ec­tions d’ar­ron­disse­ment de l’en­tre­prise des PTT113 et des CFF ain­si qu’au Con­seil des EPF, lor­sque ces in­stances ont qual­ité d’ét­ab­lis­se­ment d’af­fect­a­tion, et au Dé­parte­ment fédéral des fin­ances.

112RS 220

113 Ac­tuelle­ment: La Poste suisse.

Chapitre 8 Voies de droit

Art. 62 Entrevue avec une personne représentant l’établissement d’affectation; dénonciation

1 Si la per­sonne en ser­vice es­time que l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion lui a causé du tort, elle peut ex­i­ger de ce­lui-ci une en­tre­vue en présence d’un re­présent­ant de l’or­gane d’ex­écu­tion.

2 Si les parties ne peuvent se mettre d’ac­cord, la per­sonne en ser­vice peut dénon­cer l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion à l’or­gane d’ex­écu­tion. Ce­lui-ci en­tend les parties sans délai et prend les mesur­es né­ces­saires.114

114 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

Art. 63 Recours au Tribunal administratif fédéral 115

1 L’autor­ité de re­cours contre les dé­cisions de première in­stance est le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.

2 Les autor­ités can­tonales dont relève le marché du trav­ail et qui sont com­pétentes à rais­on du lieu peuvent faire re­cours contre les dé­cisions de re­con­nais­sance prises en vertu de l’art. 42, dans la mesure où elles in­voquent une vi­ol­a­tion de l’art. 6.

3 L’or­gane d’ex­écu­tion peut faire re­cours contre les dé­cisions ren­dues par des tiers man­datés en vertu de l’art. 79, al. 2.

115 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379).

Art. 64116

116 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec ef­fet au 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379).

Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral 117

1 La procé­dure devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral est gra­tu­ite, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un re­cours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.

2 N’ont pas d’ef­fet sus­pensif les re­cours contre les con­voc­a­tions port­ant sur des af­fect­a­tions à l’aide en cas de cata­strophe et de situ­ation d’ur­gence ou contre les dé­cisions de trans­fert de la per­sonne as­treinte à l’aide en cas de cata­strophe et de situ­ation d’ur­gence (art. 7a et 23).

3 L’or­gane d’ex­écu­tion peut lever l’ef­fet sus­pensif des re­cours contre les con­voc­a­tions port­ant sur des af­fect­a­tions dans le cadre de pro­grammes pri­oritaires.

4 Au sur­plus, les voies de droit sont ré­gies par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.

117 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 13 de l’O de l’Ass. féd. du 20 déc. 2006 con­cernant l’ad­apt­a­tion d’act­es lé­gis­latifs aux disp. de la L sur le TF et sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).

Art. 66 Délais de recours

Le délai de re­cours devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral est de:118

a.119
dix jours pour les re­cours contre les mesur­es dis­cip­lin­aires, les con­voc­a­tions, et les dé­cisions d’in­ter­rup­tion ou de pro­long­a­tion des af­fect­a­tions;
b.
30 jours dans les autres cas.

118 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 105 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

119 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

Chapitre 9 Procédure disciplinaire et dispositions pénales

Section 1 Procédure disciplinaire

Art. 67 Faute disciplinaire

1 Si la per­sonne as­treinte vi­ole in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence des ob­lig­a­tions qui lui sont im­posées par la présente loi ou par ses or­don­nances d’ex­écu­tion, l’or­gane d’ex­écu­tion peut pren­dre une mesure dis­cip­lin­aire à son égard, sous réserve des dis­pos­i­tions pénales prévues aux art. 72 à 78.

2 Il peut ren­on­cer à pren­dre une mesure dis­cip­lin­aire lor­squ’une ad­mon­esta­tion et une mise en garde par l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion suf­fis­ent.

Art. 68 Mesures disciplinaires

L’or­gane d’ex­écu­tion peut pro­non­cer les mesur­es dis­cip­lin­aires suivantes:

a.
la réprim­ande écrite;
b.
l’amende jusqu’à 2000 francs.

Art. 69 Fixation de la sanction disciplinaire

L’or­gane d’ex­écu­tion fixe la sanc­tion dis­cip­lin­aire d’après la faute com­mise, en ten­ant compte des mo­biles, des an­técédents et de la situ­ation per­son­nelle de la per­sonne as­treinte, ain­si que de son com­porte­ment an­térieur dans le cadre du ser­vice civil.

Art. 70 Prescription

1 Les fautes dis­cip­lin­aires et leurs sanc­tions se pre­scriv­ent par douze mois.

2 L’in­ter­rup­tion de la pre­scrip­tion est ex­clue.

3 Toute­fois, la pre­scrip­tion de la pour­suite est sus­pen­due pendant une procé­dure ju­di­ci­aire.

Art. 71 Procédure

1 L’or­gane d’ex­écu­tion ouvre une procé­dure dis­cip­lin­aire d’of­fice ou120 lor­sque l’éta­blisse­ment d’af­fect­a­tion dénonce une vi­ol­a­tion des ob­lig­a­tions de la per­sonne as­treinte. Il lui no­ti­fie par écrit l’ouver­ture de la procé­dure. Il peut or­don­ner l’in­ter­rup­tion im­mé­di­ate de l’af­fect­a­tion si les in­térêts de l’ét­ab­lisse­ment d’af­fec­ta­tion ou les be­soins de l’en­quête l’ex­i­gent.

2 L’or­gane d’ex­écu­tion in­stru­it la procé­dure dans les 60 jours et la clôt par une dé­cision.121

120Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

121 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

Section 2 Dispositions pénales 122

122 À partir du 1er janv.2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés selon la clé de conversion de l’art. 333 al. 2 à 6 CP (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459).

Art. 72 Refus de servir

1 Ce­lui qui, dans le des­sein de re­fuser le ser­vice civil, omet de se présenter pour ac­com­plir une péri­ode de ser­vice à laquelle il a été con­voqué, quitte son ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion sans autor­isa­tion ou n’y re­tourne pas après une ab­sence jus­ti­fiée, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de 18 mois au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.123

2 Ce­lui qui re­fuse d’ac­com­plir une péri­ode de ser­vice civil ex­traordin­aire sera puni d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une peine pé­cuni­aire.124

3125

4 Sous réserve de l’art. 75, la per­sonne faut­ive n’est pas pun­iss­able si, pour cause d’in­ca­pa­cité de trav­ail, elle est libérée du ser­vice civil av­ant ter­me, et si cette inca­pa­cité de trav­ail exis­tait déjà au mo­ment du re­fus de ser­vir.

123 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

124 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

125 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec ef­fet au 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

Art. 73 Insoumission

1 Ce­lui qui, sans avoir le des­sein de re­fuser le ser­vice civil, omet de se présenter pour ac­com­plir une péri­ode de ser­vice à laquelle il a été con­voqué, quitte son ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion sans autor­isa­tion ou n’y re­tourne pas après une ab­sence jus­ti­fiée, sera puni d’une peine pé­cuni­aire de 180 jours-amende au plus.126

2 Ce­lui qui omet de se présenter à une péri­ode de ser­vice civil ex­traordin­aire sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.127

3 Dans les cas mineurs, la per­sonne faut­ive sera punie dis­cip­lin­aire­ment.

4 Si, par la suite, la per­sonne faut­ive se présente spon­tané­ment pour ac­com­plir son ser­vice civil, le juge pourra at­ténuer la peine.128

5 Sous réserve de l’art. 75, la per­sonne faut­ive n’est pas pun­iss­able si, pour cause d’in­ca­pa­cité de trav­ail, elle est libérée du ser­vice civil av­ant ter­me, et si cette inca­pa­cité de trav­ail exis­tait déjà au mo­ment de l’in­sou­mis­sion.

126 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

127 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

128 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 74 Insoumission par négligence

1 Ce­lui qui omet, par nég­li­gence, de se présenter pour ac­com­plir une péri­ode de ser­vice à laquelle il a été con­voqué, quitte son ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion sans autor­isa­tion ou n’y re­tourne pas, ou pas à temps, après une ab­sence jus­ti­fiée, sera puni d’une amende.129

2 Si la per­sonne omet par nég­li­gence de se présenter à une péri­ode de ser­vice civil ex­traordin­aire, le juge pourra pro­non­cer une peine pé­cuni­aire de 90 jours-amende au plus.130

3 Dans les cas mineurs, la per­sonne faut­ive sera punie dis­cip­lin­aire­ment.

4 Sous réserve de l’art. 75, la per­sonne faut­ive n’est pas pun­iss­able si, pour cause d’in­ca­pa­cité de trav­ail, elle a été libérée av­ant ter­me du ser­vice civil, et si cette inca­pa­cité de trav­ail exis­tait déjà au mo­ment de l’in­sou­mis­sion par nég­li­gence.

129 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

130 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 75 Inobservation d’une convocation au service civil

1 Ce­lui qui, sans s’être rendu coup­able d’un re­fus de ser­vir, d’une in­sou­mis­sion simple ou d’une in­sou­mis­sion par nég­li­gence, ne donne pas suite à une con­voc­a­tion au ser­vice civil, bi­en qu’il puisse se dé­pla­cer, sera puni d’une amende.131

2 Dans les cas mineurs, la per­sonne faut­ive sera punie dis­cip­lin­aire­ment.

131 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 76 Manquement grave aux devoirs 132

1 Ce­lui qui se rend coup­able de man­ière répétée de fautes dis­cip­lin­aires graves sera puni d’une amende.

2 Si la per­sonne faut­ive manque grave­ment à ses devoirs dur­ant une péri­ode de ser­vice civil ex­traordin­aire, le juge pourra pro­non­cer une peine pé­cuni­aire de 90 jours-amende au plus.

132 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 77 Infractions commises à l’étranger 133

Les in­frac­tions com­mises à l’étranger sont égale­ment pun­iss­ables en vertu des art. 72 à 76.

133 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

Art. 78 Dispositions pénales complémentaires

1 Le Con­seil fédéral peut déclarer pun­iss­ables de l’amende les in­frac­tions à des dis­pos­i­tions ex­écutoires de la présente loi.134

2 La pour­suite pénale a lieu sur dénon­ci­ation de l’or­gane d’ex­écu­tion; elle in­combe aux can­tons.

134 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 78a Obligation de fournir des renseignements et droit de recours 135

1 Les ser­vices can­tonaux com­pétents com­mu­niquent dans leur in­té­gral­ité, im­mé­di­ate­ment et sans frais à l’or­gane d’ex­écu­tion les dé­cisions pénales, les or­don­nances de non-en­trée en matière et les or­don­nances de classe­ment.

2 L’or­gane d’ex­écu­tion a qual­ité pour re­courir contre les or­don­nances de non-en­trée en matière et les or­don­nances de classe­ment.

135 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

Chapitre 10 Dispositions finales

Section 1 Exécution

Art. 79 Généralités

1 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion. Il peut déléguer à l’or­gane d’ex­écu­tion la com­pétence d’édicter, par voie d’or­don­nance ou de règle­ment, des in­struc­tions générales de ser­vice pour l’ex­écu­tion du ser­vice civil.

2 L’or­gane d’ex­écu­tion peut déléguer cer­taines com­pétences d’ex­écu­tion à des tiers. Ceux-ci peuvent être dé­dom­magés pour leur col­lab­or­a­tion.

3 Le Con­seil fédéral règle la col­lab­or­a­tion entre l’or­gane d’ex­écu­tion et les tiers man­datés en vertu de l’al. 2 et fixe les bases de cal­cul de l’in­dem­nité que reçoi­vent ces tiers pour leur col­lab­or­a­tion.

Art. 80 Mise en place d’un système d’information

1 L’or­gane d’ex­écu­tion développe et ex­ploite un sys­tème d’in­form­a­tion auto­mat­isé pour l’ac­com­p­lisse­ment des tâches pre­scrites par la présente loi.

1bis Il peut traiter des don­nées sens­ibles con­cernant:

a.136
b.
l’aptitude au ser­vice milit­aire du re­quérant;
c.
la form­a­tion ain­si que les aptitudes et les goûts de la per­sonne as­treinte, dans la mesure où ces in­form­a­tions sont déter­min­antes pour son af­fect­a­tion;
d.
l’état de santé de la per­sonne as­treinte;
e.
les procé­dures dis­cip­lin­aires ou pénales ouvertes en vertu de la présente loi.137

1ter Il est ha­bil­ité à util­iser sys­tématique­ment le numéro d’as­suré AVS visé à l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants138 pour ac­com­plir les tâches qui lui in­combent en vertu de la présente loi.139

1quater Il peut en­re­gis­trer des don­nées con­cernant des con­dam­na­tions, des en­quêtes pénales en cours et des mesur­es en­traîn­ant une priva­tion de liber­té si elles sont né­ces­saires pour motiver une dé­cision re­l­at­ive à l’ex­clu­sion du ser­vice civil ou à l’in­ter­dic­tion d’ac­com­plir des péri­odes de ser­vice ou pour véri­fi­er la répu­ta­tion d’une per­sonne as­treinte en vue de cer­taines af­fect­a­tions.140

2 Peuvent être rac­cordés en ligne au sys­tème d’in­form­a­tion:141

a.142
les ser­vices com­pétents du DDPS, pour la trans­mis­sion de don­nées dans le cadre du traite­ment des de­mandes d’ad­mis­sion et de l’ex­tinc­tion de l’ob­lig­a­tion de ser­vir dans l’armée;
b.143
c.
l’as­sur­ance milit­aire144, pour le traite­ment des événe­ments as­surés;
d.145
les or­ganes visés à l’art. 21 de la loi du 25 septembre 1952 sur les al­loc­a­tions pour perte de gain146, pour la déter­min­a­tion des ay­ants droit;
e.
les autor­ités char­gées des ques­tions con­cernant la taxe d’ex­emp­tion;
f.
les tiers auxquels ont été con­fiées des tâches d’ex­écu­tion in­com­bant à l’or­gane d’ex­écu­tion, pour l’ac­com­p­lisse­ment de ces tâches.

3147

4 Le Con­seil fédéral règle not­am­ment:

a.
l’or­gan­isa­tion et l’ex­ploit­a­tion du sys­tème d’in­form­a­tion;
b.
la re­sponsab­il­ité du traite­ment des don­nées;
c.
les catégor­ies de don­nées à saisir;
d.
l’ac­cès aux don­nées et les autor­isa­tions de traite­ment;
e.
la col­lab­or­a­tion avec les or­ganes con­cernés;
f.
la sé­cur­ité des don­nées;
g.
la durée de con­ser­va­tion des don­nées.148

136 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec ef­fet au 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379).

137 In­troduit par le ch. VII 1 de la LF du 24 mars 2000 sur la créa­tion et l’ad­apt­a­tion de bases lé­gales con­cernant le traite­ment de don­nées per­son­nelles, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF1999 8381).

138 RS 831.10

139 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (RO 2009 1093; FF 2008 2379). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

140 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (RO 2009 1093; FF 2008 2379). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

141 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

142 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

143 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

144 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II al. 1 let. e de la LF du 18 mars 2005 sur le trans­fert à la CNA de la ges­tion de l’as­sur­ance milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil­let 2005 (RO 2005 2881; FF 2004 2659).

145 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

146 RS 834.1

147 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec ef­fet au 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379).

148 Nou­velle ten­eur selon le ch. VII 1 de la LF du 24 mars 2000 sur la créa­tion et l’ad­apt­a­tion de bases lé­gales con­cernant le traite­ment de don­nées per­son­nelles, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF1999 8381).

Art. 80a Gestion des dossiers 149

1 Pour ac­com­plir les tâches qui lui in­combent en vertu de la présente loi, l’or­gane d’ex­écu­tion traite les dossiers:

a.
des per­sonnes qui ont dé­posé une de­mande d’ad­mis­sion au ser­vice civil;
b.
des per­sonnes qui ont été ad­mises au ser­vice civil;
c.
des in­sti­tu­tions qui ont dé­posé une de­mande de re­con­nais­sance en qual­ité d’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion;
d.
des ét­ab­lisse­ments d’af­fect­a­tion re­con­nus.

2 L’or­gane d’ex­écu­tion peut traiter les don­nées sens­ibles visées à l’art. 80, al. 1bis, qui sont con­tenues dans les dossiers.

149 In­troduit par le ch. VII 1 de la LF du 24 mars 2000 sur la créa­tion et l’ad­apt­a­tion de bases lé­gales con­cernant le traite­ment de don­nées per­son­nelles (RO 2000 1891; FF1999 8381). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379).

Art. 80b Communication de données personnelles 150

1 L’or­gane d’ex­écu­tion com­mu­nique aux ser­vices ci-après les don­nées per­son­nelles né­ces­saires à l’ex­écu­tion des tâches suivantes:

a.
les ét­ab­lisse­ments d’af­fect­a­tion, pour déter­miner l’aptitude et pour con­voquer les per­sonnes as­treintes au ser­vice civil ou les per­sonnes as­treintes à un trav­ail d’in­térêt pub­lic (per­sonnes as­treintes au trav­ail);
b.151
les ét­ab­lisse­ments de form­a­tion, pour don­ner des cours de form­a­tion;
c.
les mé­de­cins-con­seil et le Ser­vice médico-milit­aire, pour déter­miner la ca­pa­cité de trav­ail et l’aptitude au ser­vice milit­aire;
d.
les autor­ités milit­aires con­cernées, pour con­trôler l’ac­com­p­lisse­ment du ser­vice milit­aire con­formé­ment aux art. 7 à 27 de la loi fédérale du 3 fév­ri­er 1995 sur l’armée et l’ad­min­is­tra­tion milit­aire152 et l’ac­com­p­lisse­ment de l’as­treinte au trav­ail pour re­fus de ser­vir dans l’armée con­formé­ment à l’art. 81 du code pén­al milit­aire du 13 juin 1927153;
e.
les autor­ités de la justice milit­aire, pour ap­pré­ci­er les in­frac­tions à l’obli­ga­tion d’ac­com­plir un ser­vice milit­aire;
f.154
les autor­ités pénales, pour juger les in­frac­tions à la présente loi;
g.
l’Of­fice fédéral de la po­lice, pour in­troduire dans le sys­tème de recherches in­form­at­isées de po­lice le sig­nale­ment des per­sonnes as­treintes au ser­vice civil et des per­sonnes as­treintes au trav­ail afin d’en déter­miner le lieu de sé­jour ou d’en an­nuler le sig­nale­ment lor­sque la recher­che a abouti;
h.
le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances, La Poste Suisse, les CFF et le Con­seil des EPF, pour traiter les de­mandes de dom­mages-in­térêts;
i.
les autor­ités can­tonales dont relève le marché du trav­ail, pour se pro­non­cer sur les de­mandes de re­con­nais­sance en qual­ité d’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion et sur les dé­cisions de re­con­nais­sance;
j.
les of­fices de pro­tec­tion civile des com­munes de dom­i­cile, pour co­or­don­ner les con­voc­a­tions des per­sonnes as­treintes à un trav­ail d’in­térêt pub­lic;
k.
les autor­ités can­tonales com­pétentes en matière de taxe d’ex­emp­tion de l’ob­lig­a­tion de ser­vir, pour fix­er le mont­ant de la taxe et la rem­bours­er;
l.
les autor­ités can­tonales ou com­mun­ales com­pétentes en matière d’aide so­ciale, pour as­sister les per­sonnes as­treintes au ser­vice civil et les per­sonnes as­treintes au trav­ail;
m.
les of­fices des pour­suites et fail­lites, pour con­stater la sus­pen­sion des pour­suites et l’in­saisiss­ab­il­ité de bi­ens.

2 L’or­gane d’ex­écu­tion com­mu­nique aux tiers auxquels il a délégué des com­pétences d’ex­écu­tion au sens de l’art. 79, al. 2, les don­nées per­son­nelles qui leur sont né­ces­saires.

3 Les tiers, dans le cadre de leurs com­pétences d’ex­écu­tion, com­mu­niquent aux or­ganes visés à l’al. 1 les don­nées per­son­nelles dont ces derniers ont be­soin.

150 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379).

151 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

152 RS 510.10

153 RS 321.0

154 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

Section 2 …

Art. 81 et 82155

155 Ab­ro­gés par le ch. II 37 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

Art. 83156

156 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec ef­fet au 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

Art. 83a157

157 Ab­ro­gé par le ch. II 37 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

Section 2a …

Art. 83b158

158 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (RO 2009 1093; FF 2008 2379). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec ef­fet au 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

Section 2b Disposition transitoire relative à la modification du 25 septembre 2015159

159 Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

Art. 83c

Les per­sonnes as­treintes au ser­vice civil qui ont dé­posé une de­mande d’ad­mis­sion av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 25 septembre 2015 suivent le cours d’in­tro­duc­tion prévu par l’an­cien droit.

Section 2c Dispositions transitoires relatives à la modification du 18 mars 2016160

160 Introduite par l’annexe ch. 8 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 83d Adaptation de la durée du service civil ordinaire

1 L’or­gane d’ex­écu­tion ré­duit le nombre de jours de ser­vice civil qui n’ont pas en­core été ac­com­plis à l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 18 mars 2016 en mul­ti­pli­ant par 1,5 le nombre de jours de ser­vice milit­aire qui sont ré­duits en vertu de la ré­vi­sion de la lé­gis­la­tion milit­aire.

2 Le nombre ob­tenu est ar­rondi à l’en­ti­er in­férieur.

Art. 83e Libération du service civil

1 La libéra­tion or­din­aire des per­sonnes as­treintes ad­mises au ser­vice civil av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 18 mars 2016 est ré­gie par l’an­cien droit.

2 L’as­treinte au ser­vice civil des per­sonnes qui n’étaient pas in­cor­porées dans l’armée, des milit­aires de la troupe et des sous-of­fi­ci­ers prend fin au plus tard 12 ans après le début de l’an­née suivant l’en­trée en force de la dé­cision d’ad­mis­sion. Les con­ven­tions re­l­at­ives à l’âge de libéra­tion con­clues en vertu de l’art. 11, al. 2bis, sont réser­vées.

3 Les per­sonnes dont l’as­treinte au ser­vice civil prend fin avec l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 18 mars 2016 en vertu de l’al. 2 sont libérées même si elles n’ont pas ac­com­pli la to­tal­ité de leur ser­vice civil or­din­aire.

Section 3 Référendum et entrée en vigueur

Art. 84

1 La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er oc­tobre 1996161

Art. 18, 42, 43, 79 et 80: 1er juin 1996162
An­nexe, ch. 9: 1er jan­vi­er 1997163

161ACF du 8 mai 1996

162ACF du 8 mai 1996

163ACF du 8 mai 1996

Annexe

Modification du droit en vigueur