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Ordonnance du DEFR
sur le service civil de remplacement
(OSCi-DEFR)

du 15 novembre 2017 (État le 1 juillet 2023)er

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR),

vu les art. 6, al. 2, et 65, al. 1, de l’ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)1,

arrête:

Chapitre 1 Nombre de jours de service par année pour les affectations auprès d’exploitations agricoles

Section 1 Exploitations agricoles hors exploitations de pâturages communautaires et d’estivage

Art. 1 Surfaces de promotion de la biodiversité  

(art. 6, al. 1, let. a, ch. 1, OSCi)

1 Les ét­ab­lisse­ments d’af­fect­a­tion ont droit au nombre de jours de ser­vice suivant pour l’amén­age­ment et l’en­tre­tien de sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité don­nant droit à des con­tri­bu­tions au sens de l’art. 55 de l’or­don­nance du 23 oc­tobre 2013 sur les paie­ments dir­ects (OPD)2:

a.
7 jours de ser­vice par hec­tare de prair­ie ex­tens­ive;
b.
7 jours de ser­vice par hec­tare de prair­ie peu in­tens­ive;
c.
10 jours de ser­vice par hec­tare de pâtur­age ex­tensif;
d.
14 jours de ser­vice par hec­tare de pâtur­age boisé;
e.
14 jours de ser­vice par hec­tare de sur­face à litière;
f.
42 jours de ser­vice par hec­tare de haie, bos­quet champêtre et berge boisée;
g.3
14 jours de ser­vice par hec­tare de prair­ie riveraine;
h.
7 jours de ser­vice par hec­tare de jachère flor­ale;
i.
5 jours de ser­vice par hec­tare de jachère tournante;
j.
5 jours de ser­vice par hec­tare de bande cul­turale ex­tens­ive;
k.
5 jours de ser­vice par hec­tare d’our­let sur terres as­solées;
l.
14 jours de ser­vice par hec­tare de sur­face viticole présent­ant une biod­iversité naturelle;
m.
7 jours de ser­vice par hec­tare de sur­face de pro­mo­tion de la biod­iversité spé­ci­fique à la ré­gion;
n.
5 jours de ser­vice par hec­tare de bande fleur­ie pour les pollin­isateurs et les autres or­gan­ismes utiles.

2 Ils ont droit au même titre à 0,21 jour de ser­vice par arbre pour les arbres suivants:

a.
les arbres fruit­i­ers haute-tige;
b.
les arbres isolés in­digènes ad­aptés au site et les arbres des allées d’arbres.

2 RS 910.13

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­FR du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 741).

Art. 2 Surfaces en pente et en forte pente  

(art. 6, al. 1, let. a, ch. 2, OSCi)

Les ét­ab­lisse­ments d’af­fect­a­tion ont droit au nombre de jours de ser­vice suivant pour l’ex­ploit­a­tion de sur­faces en pente et en forte pente au sens des art. 43 et 44 OPD4:

a.
3,5 jours de ser­vice par hec­tare de sur­face en pente présent­ant une décliv­ité de 18 à 35 %;
b.
7 jours de ser­vice par hec­tare de sur­face en pente présent­ant une décliv­ité de 35 à 50 %;
c.
10,5 jours de ser­vice par hec­tare de sur­face en pente présent­ant une décliv­ité de plus de 50 %.
Art. 3 Projets de préservation, de promotion et de développement de paysages cultivés diversifiés  

(art. 6, al. 1, let. a, ch. 5, OSCi)

Le nombre de jours de ser­vice auquel un ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion a droit pour l’ex­écu­tion de pro­jets de préser­va­tion, de pro­mo­tion et de dévelop­pe­ment de pays­ages cul­tivés di­ver­si­fiés au sens de l’art. 63 OPD5 se cal­cule comme suit: con­tri­bu­tion an­nuelle à la qual­ité du pays­age di­visée par 1200, puis mul­ti­pliée par 7.

Art. 4 Travaux dans le domaine d’activité «protection de la nature et de l’environnement, entretien du paysage et forêt»  

(art. 6, al. 1, let. b, OSCi)

Les ex­ploit­a­tions ag­ri­coles qui mèn­ent à bi­en des pro­jets ou pro­grammes visés à l’art. 6, al. 1, let. a, OSCi ont droit au nombre de jours de ser­vice suivant pour des travaux dans le do­maine d’activ­ité «pro­tec­tion de la nature et de l’en­viron­nement, en­tre­tien du pays­age et forêt»:

a.
14 jours de ser­vice par hec­tare de sur­face forestière pour l’en­tre­tien de la forêt et des lisières;
b.
7 jours de ser­vice par hec­tare de sur­face forestière pour la cul­ture et la plant­a­tion;
c.
7 jours de ser­vice par hec­tare pour l’en­tre­tien de bi­otopes foresti­ers de grande valeur éco­lo­gique tels que les étangs de forêt et les réserves forestières par­ticulières.
Art. 5 Améliorations structurelles  

(art. 6, al. 1, let. c, OSCi)

1 Les ex­ploit­a­tions ag­ri­coles qui reçoivent des aides fin­an­cières pour des améli­or­a­tions struc­turelles dans le cadre de pro­jets au sens de l’art. 1, al. 1, let. a et b, de l’or­don­nance du 2 novembre 2022 sur les améli­or­a­tions struc­turelles (OAS)6 ont droit à 7 jours de ser­vice par tranche de 20 000 francs de coûts de pro­jet.7

2 Les jours sont at­tribués en une fois pour la durée du pro­jet.

3 Si le pro­jet s’étend sur plusieurs an­nées civiles, l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion a libre choix de la man­ière de ré­partir les jours de ser­vice qui lui ont été at­tribués sur la durée du pro­jet.

6 RS 913.1

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­FR du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 741).

Section 2 Exploitations de pâturages communautaires et d’estivage

Art. 6 Principe  

(art. 6, al. 3, et an­nexe 1, ch. 2, let. b, OSCi)

Le nombre de jours de ser­vice auquel les ex­ploit­a­tions de pâtur­ages com­mun­autaires et d’es­tivage ont droit se cal­cule comme suit: nombre de jours de la péri­ode d’es­tivage, aug­menté de 28, puis mul­ti­plié par l’ef­fec­tif max­im­al des per­sonnes en ser­vice hors af­fect­a­tions en groupe par­ticulières prévu à l’an­nexe 1, ch. 2, let. b, OSCi.

Art. 7 Améliorations structurelles  

(art. 6, al. 1, let. c, et 3, OSCi)

1 Les ex­ploit­a­tions de pâtur­ages com­mun­autaires et d’es­tivage qui reçoivent des aides fin­an­cières pour des améli­or­a­tions struc­turelles dans le cadre de pro­jets au sens de l’art. 1, al. 1, let. a et b, OAS8 ont droit à 7 jours de ser­vice par tranche de 20 000 francs de coûts de pro­jet.9

2 Les jours de ser­vice sont at­tribués en une fois pour la durée du pro­jet.

3 Si le pro­jet s’étend sur plusieurs an­nées civiles, l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion peut ré­partir comme il l’en­tend les jours de ser­vice qui lui ont été at­tribués sur la durée du pro­jet, pendant les péri­odes au cours de­squelles l’art. 6, al. 3, OSCi per­met des af­fect­a­tions.

8 RS 913.1

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­FR du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 741).

Chapitre 2 Prestations en espèces versées aux personnes en service

Art. 8 Argent de poche 10  

(art. 29, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 6 oc­tobre 1995 sur le ser­vice civil [LSC]11)

Pour chaque jour de ser­vice pris en compte, l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion verse à la per­sonne en ser­vice une somme d’ar­gent de poche cor­res­pond­ant au mont­ant prévu pour la solde d’un sold­at à l’art. 31, al. 1, de l’or­don­nance du 21 fév­ri­er 2018 sur l’ad­min­is­tra­tion de l’armée12.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­FR du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 234).

11 RS 824.0

12 RS 510.301

Art. 9 Chaussures et vêtements de travail  

(art. 29, al. 1, let. b, LSC)

Si la per­sonne en ser­vice a be­soin de chaus­sures ou de vête­ments de trav­ail spé­ci­aux, l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion lui verse une in­dem­nité de 60 francs pour 26 jours de ser­vice pris en compte, mais au max­im­um 240 francs par af­fect­a­tion.

Art. 10 Nourriture  

(art. 17a, al. 3, et 29, al. 1, let. c, et 2, LSC)

1 Si l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion n’est pas en mesure de nour­rir la per­sonne en ser­vice, il lui verse les in­dem­nités suivantes par jour de ser­vice pris en compte:

a.
4 francs pour le re­pas du mat­in;
b.
9 francs pour le re­pas de midi;
c.
7 francs pour le re­pas du soir.

2 Aucune presta­tion en es­pèces n’est due pour le re­pas du mat­in du premi­er jour et pour le re­pas du soir du derni­er jour de la péri­ode de ser­vice civil.

Art. 11 Déplacements quotidiens  

(art. 29, al. 1, let. e, LSC; art. 67 OSCi)

Si la per­sonne en ser­vice doit util­iser son véhicule à moteur pour se rendre au lieu de l’af­fect­a­tion, l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion lui verse une in­dem­nité kilo­métrique de 65 centimes.

Art. 12 Montants pour les affectations à l’étranger  

(art. 29, al. 1, let. f, LSC; art. 65 et 68 OSCi)

1 Si, en cas d’af­fect­a­tion à l’étranger, les mont­ants al­loués visés aux art. 9 et 10 ne couvrent pas les frais ef­fec­tifs, l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion verse à la per­sonne en ser­vice des in­dem­nités plus élevées; il lui rem­bourse les frais jus­ti­fiés, mais au max­im­um à con­cur­rence du mont­ant qu’il verserait à ses salar­iés suisses dans la même situ­ation.

2 Si le coût de la vie dans le pays dans le­quel se déroule une af­fect­a­tion à l’étranger est nette­ment in­férieur à ce­lui de la Suisse, l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion peut ré­duire les in­dem­nités dues en vertu des art. 9 à 11. Il ne peut toute­fois pratiquer des taux in­férieurs à ceux qu’il verse à ses salar­iés suisses dans la même situ­ation. Lor­squ’il n’in­dem­nise aucun salar­ié suisse dans ce pays, il paie les frais ef­fec­tifs de nour­rit­ure, mais au moins 10 francs par jour (2 francs pour le re­pas du mat­in et 4 francs pour les re­pas de midi et du soir).

3 Il est in­ter­dit à l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion d’as­similer la per­sonne en ser­vice à un volontaire pren­ant lui-même parti­elle­ment ou totale­ment en charge ses frais de nour­rit­ure et autres dépenses ou à un béné­vole.

Chapitre 3 Dispositions finales

Art. 13 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance du DE­FR du 15 av­ril 2004 sur les presta­tions en es­pèces en faveur des per­sonnes ef­fec­tu­ant le ser­vice civil13 est ab­ro­gée.

Art. 14 Dispositions transitoires  

1 Lor­sque la con­ven­tion d’af­fect­a­tion a été signée av­ant le 1er juil­let 2016, les dis­pos­i­tions suivantes re­l­at­ives à l’util­isa­tion du lo­ge­ment privé et aux dé­place­ments quo­ti­di­ens s’ap­pli­quent en plus de celles prévues au chap. 2:

a.
pour chaque jour de ser­vice pris en compte, l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion verse 5 francs à la per­sonne en ser­vice qui util­ise son lo­ge­ment privé;
b.
si la per­sonne en ser­vice util­ise un abon­nement privé, l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion lui rem­bourse les frais de ses dé­place­ments quo­ti­di­ens au pro rata du coût de l’abon­nement (prix de re­vi­ent de l’abon­nement par jour, mul­ti­plié par le nombre de jours de ser­vice pris en compte).

2 L’Of­fice fédéral du ser­vice civil14 prend en charge les frais du re­pas de midi de la per­sonne as­treinte au ser­vice civil qui suit son cours d’in­tro­duc­tion en vertu de l’art. 83c LSC15. Il ne lui verse pas d’autre in­dem­nité de re­pas pour ce jour-là.

14 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2019 en ap­plic­a­tion de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1).

15 RS 824.0

Art. 15 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2018.

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