Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordonnance
concernant la délégation de tâches d’exécution du service civil à des tiers
(ODSC)

du 22 mai 1996 (Etat le 1 janvier 2013)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 79 de la loi fédérale du 6 octobre 19951 sur le service civil (LSC),

arrête:

1

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance ré­git les rap­ports jur­idiques entre l’or­gane fédéral char­gé de l’ex­écu­tion du ser­vice civil2 (or­gane d’ex­écu­tion) et les per­sonnes et in­sti­tu­tions ex­ternes à l’ad­min­is­tra­tion fédérale (char­gés d’ex­écu­tion) auxquelles sont déléguées des tâches d’ex­écu­tion du ser­vice civil.

2 Depuis le 1er janv. 2019 : Of­fice fédéral du ser­vice civil.

Art. 2 But  

Les tâches d’ex­écu­tion sont déléguées à des char­gés d’ex­écu­tion lor­sque cette mesure per­met d’aug­menter à ter­me l’ef­fi­cience et l’ef­fica­cité de l’ex­écu­tion dans son en­semble, d’ex­ploiter les ef­fets de syn­er­gie, de ré­duire les coûts d’ex­écu­tion et d’améliorer la qual­ité des presta­tions fournies.

Art. 3 Tâches d’exécution ne pouvant être déléguées  

L’or­gane d’ex­écu­tion n’est pas autor­isé à déléguer les tâches suivantes:

a.3
b.
les dé­cisions re­l­at­ives à l’ex­emp­tion, à la fin et à l’ex­clu­sion du ser­vice civil (art. 11 à 13 LSC);
c. et d. …4
e.5
les dé­cisions re­l­at­ives à l’or­gan­isa­tion des cours d’in­tro­duc­tion de l’or­gane d’ex­écu­tion et des cours de form­a­tion con­cernant les af­fect­a­tions spé­ciales, ain­si qu’au ca­ra­ctère ob­lig­atoire de cer­tains pro­grammes de form­a­tion;
f.
le pro­non­cé de mesur­es dis­cip­lin­aires (art. 68 LSC);
g.
la dénon­ci­ation aux autor­ités com­pétentes en matière de pour­suite pénale, à la suite d’un man­que­ment aux devoirs au sens des art. 72 à 76 LSC (art. 78 LSC).

3 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4855).

4 Ab­ro­gées par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4855).

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4855).

Art. 4 Exigences posées aux chargés d’exécution  

1 Ne peuvent être désignées comme char­gés d’ex­écu­tion par l’or­gane d’ex­écu­tion que les per­sonnes ou in­sti­tu­tions qui:

a.
ont leur siège en Suisse;
b.
garan­tis­sent le sérieux de l’ex­écu­tion du ser­vice civil sous l’angle des com­pé­tences et de l’or­gan­isa­tion;
c.
re­spectent le prin­cipe de l’égal­ité des salaires entre hommes et femmes;
d.
ne font pas de sous-en­chère par rap­port au niveau du salaire usuel du lieu et de la pro­fes­sion;
e.
ap­portent la preuve de leur sou­scrip­tion à une as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile qui couvre de façon ap­pro­priée la re­sponsab­il­ité civile qu’ils en­courent de par la loi eu égard aux tâches qui leur sont déléguées.

26

6 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4855).

Art. 5 Contrat-cadre  

1 L’or­gane d’ex­écu­tion con­clut avec les char­gés d’ex­écu­tion un con­trat-cadre dont la durée, déter­minée, porte en règle générale sur plusieurs an­nées.

2 Le con­trat-cadre défin­it les droits et ob­lig­a­tions des deux parties, not­am­ment la nature et l’ampleur des tâches déléguées aux char­gés d’ex­écu­tion ain­si que les mod­al­ités de con­trôle et de rap­port.

37

7 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4855).

Art. 6 Contrat annuel  

1 Sur la base du con­trat-cadre, l’or­gane d’ex­écu­tion con­clut des con­trats an­nuels avec les char­gés d’ex­écu­tion.

2 Le con­trat an­nuel défin­it en par­ticuli­er le dé­tail des presta­tions que fourn­is­sent les char­gés d’ex­écu­tion ain­si que le ré­gime des in­dem­nités.

38

4 Lor­sque la durée de la re­la­tion con­trac­tuelle n’ex­cède pas une an­née, l’or­gane d’ex­écu­tion con­clut avec les char­gés d’ex­écu­tion un con­trat unique en lieu et place d’un con­trat-cadre et d’un con­trat an­nuel.

8 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4855).

Art. 7 Etendue des compétences d’exécution  

1 Les char­gés d’ex­écu­tion ac­com­p­lis­sent les tâches d’ex­écu­tion qui leur sont délé­guées de man­ière in­dépend­ante. Ils rendent les dé­cisions né­ces­saires.

2 Ils se con­for­ment aux règles de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive9.

3 L’or­gane d’ex­écu­tion reçoit une copie de chaque dé­cision.

410

9RS 172.021

10 Ab­ro­gé par le ch. II 89 de l’O du 8 nov. 2006 port­ant ad­apt­a­tion d’O du CF à la ré­vi­sion totale de la procé­dure fédérale, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Art. 8 Droit de donner des directives  

1 L’or­gane d’ex­écu­tion peut don­ner des dir­ect­ives générales aux char­gés d’ex­écu­tion, mais n’est pas ha­bil­ité à leur don­ner des in­struc­tions dans les cas d’es­pèce. Il n’in­ter­vi­ent pas dans la ges­tion de leur en­tre­prise.

2 Il peut re­tourn­er aux char­gés d’ex­écu­tion les doc­u­ments qu’ils lui sou­mettent, avec man­dat de les améliorer.

Art. 9 Indemnisation des chargés d’exécution  

1 L’or­gane d’ex­écu­tion in­dem­nise les char­gés d’ex­écu­tion de man­ière for­faitaire ou en leur versant un salaire en fonc­tion du trav­ail ac­com­pli (salaire à la tâche).11

2 Il met gra­tu­ite­ment à la dis­pos­i­tion des char­gés d’ex­écu­tion les in­stru­ments et les moy­ens spé­ci­fiques qu’il util­ise lui-même pour l’ex­écu­tion du ser­vice civil.

3 La Con­fédéra­tion peut vers­er des acomptes et oc­troy­er des avances.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1117).

Art. 10 Formation préalable des chargés d’exécution  

A l’en­trée en vi­gueur du con­trat, l’or­gane d’ex­écu­tion forme gra­tu­ite­ment les char­gés d’ex­écu­tion à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches qui leur ont été déléguées.

Art. 11 Responsabilité  

1 En cas de dom­mages causés, dans l’ex­er­cice de leur activ­ité of­fi­ci­elle, par les char­gés d’ex­écu­tion, leurs or­ganes ou leurs agents, les dis­pos­i­tions de la loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité12 sont ap­plic­ables.

2 Les lésés font valoir leurs droits devant l’or­gane d’ex­écu­tion, à l’in­ten­tion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances.

Art. 12 Règlement des différends 13  

Sur de­mande de l’une des parties, le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che14 tranche par voie de dé­cision les différends qui les op­posent. …15

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4855).

14 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2013 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937).

15 Phrase ab­ro­gée par le ch. II 89 de l’O du 8 nov. 2006 port­ant ad­apt­a­tion d’O du CF à la ré­vi­sion totale de la procé­dure fédérale, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Art. 13 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juin 1996.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden