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Loi fédérale
sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA)

du 6 octobre 2000 (Etat le 1 janvier 2021)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 112, al. 1, 114, al. 1, et 117, al. 1, de la Constitution1,
vu le rapport d’une commission du Conseil des États du 27 septembre 19902,
vu les avis du Conseil fédéral des 17 avril 19913, 17 août 19944 et 26 mai 19995,
vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique
du Conseil national du 26 mars 19996,

arrête:

1 RS 101

2 FF 1991 II 181

3 FF 1991 II 888

4 FF 1994 V 897

5 Non publié dans la FF, cf. BO 1999 N 1241 et 1244

6 FF 1999 4168

Chapitre 1 Champ d’application

Art. 1 But et objet  

La présente loi co­or­donne le droit fédéral des as­sur­ances so­ciales:

a.
en défin­is­sant les prin­cipes, les no­tions et les in­sti­tu­tions du droit des as­sur­ances so­ciales;
b.
en fix­ant les normes d’une procé­dure uni­forme et en réglant l’or­gan­isa­tion ju­di­ci­aire dans le do­maine des as­sur­ances so­ciales;
c.
en har­mon­is­ant les presta­tions des as­sur­ances so­ciales;
d.
en réglant le droit de re­cours des as­sur­ances so­ciales en­vers les tiers.
Art. 2 Champ d’application et rapports avec les lois spéciales sur les assurances sociales  

Les dis­pos­i­tions de la présente loi sont ap­plic­ables aux as­sur­ances so­ciales ré­gies par la lé­gis­la­tion fédérale, si et dans la mesure où les lois spé­ciales sur les as­sur­ances so­ciales le pré­voi­ent.

Chapitre 2 Définitions de notions générales

Art. 3 Maladie  

1 Est réputée mal­ad­ie toute at­teinte à la santé physique, men­tale ou psychique qui n’est pas due à un ac­ci­dent et qui ex­ige un ex­a­men ou un traite­ment médic­al ou pro­voque une in­ca­pa­cité de trav­ail.7

2 Est réputée in­firm­ité con­gén­itale toute mal­ad­ie présente à la nais­sance ac­com­plie de l’en­fant.

7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

Art. 4 Accident 8  

Est réputée ac­ci­dent toute at­teinte dom­mage­able, soudaine et in­volontaire, portée au corps hu­main par une cause ex­térieure ex­traordin­aire qui com­pro­met la santé physi­que, men­tale ou psychique ou qui en­traîne la mort.

8 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

Art. 5 Maternité  

La ma­ter­nité com­prend la grossesse et l’ac­couche­ment ain­si que la con­vales­cence qui suit ce derni­er.

Art. 6 Incapacité de travail  

Est réputée in­ca­pa­cité de trav­ail toute perte, totale ou parti­elle, de l’aptitude de l’as­suré à ac­com­plir dans sa pro­fes­sion ou son do­maine d’activ­ité le trav­ail qui peut rais­on­nable­ment être exigé de lui, si cette perte ré­sulte d’une at­teinte à sa santé physi­que, men­tale ou psychique.9 En cas d’in­ca­pa­cité de trav­ail de longue durée, l’activ­ité qui peut être exigée de lui peut aus­si re­lever d’une autre pro­fes­sion ou d’un autre do­maine d’activ­ité.

9 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

Art. 7 Incapacité de gain 10  

1 Est réputée in­ca­pa­cité de gain toute di­minu­tion de l’en­semble ou d’une partie des pos­sib­il­ités de gain de l’as­suré sur le marché du trav­ail équi­lib­ré qui entre en con­sidéra­tion, si cette di­minu­tion ré­sulte d’une at­teinte à sa santé physique, men­tale ou psychique et qu’elle per­siste après les traite­ments et les mesur­es de réad­apt­a­tion exi­gibles.11

2 Seules les con­séquences de l’at­teinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une in­ca­pa­cité de gain. De plus, il n’y a in­ca­pa­cité de gain que si celle-ci n’est pas ob­ject­ive­ment sur­mont­able.12

10 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

12 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

Art. 8 Invalidité  

1 Est réputée in­valid­ité l’in­ca­pa­cité de gain totale ou parti­elle qui est présumée per­man­ente ou de longue durée.

2 Les as­surés mineurs sans activ­ité luc­rat­ive sont réputés in­val­ides s’ils présen­tent une at­teinte à leur santé physique, men­tale ou psychique qui pro­vo­quera prob­able­ment une in­ca­pa­cité de gain totale ou parti­elle.13

3 Les as­surés ma­jeurs qui n’ex­er­çaient pas d’activ­ité luc­rat­ive av­ant d’être at­teints dans leur santé physique, men­tale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu’ils en ex­er­cent une sont réputés in­val­ides si l’at­teinte les em­pêche d’ac­com­plir leurs tra­vaux habituels. L’art. 7, al. 2, est ap­plic­able par ana­lo­gie.14 15

13 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

14 Phrase in­troduite par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

15 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

Art. 9 Impotence  

Est réputée im­pot­ente toute per­sonne qui, en rais­on d’une at­teinte à sa santé, a be­soin de façon per­man­ente de l’aide d’autrui ou d’une sur­veil­lance per­son­nelle pour ac­com­plir des act­es élé­mentaires de la vie quo­ti­di­enne.

Art. 10 Salarié  

Est réputé salar­ié ce­lui qui fournit un trav­ail dépend­ant et qui reçoit pour ce trav­ail un salaire déter­min­ant au sens des lois spé­ciales.

Art. 11 Employeur  

Est réputé em­ployeur ce­lui qui em­ploie des salar­iés.

Art. 12 Personnes exerçant une activité lucrative indépendante  

1 Est con­sidéré comme ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante ce­lui dont le revenu ne provi­ent pas de l’ex­er­cice d’une activ­ité en tant que salar­ié.

2 Une per­sonne ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante peut sim­ul­tané­ment avoir la qual­ité de salar­ié si elle reçoit un salaire cor­res­pond­ant.

Art. 13 Domicile et résidence habituelle  

1 Le dom­i­cile d’une per­sonne est déter­miné selon les art. 23 à 26 du code civil16.

2 Une per­sonne est réputée avoir sa résid­ence habituelle au lieu où elle sé­journe17 un cer­tain temps même si la durée de ce sé­jour est d’em­blée lim­itée.

16 RS 210

17 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 13a Partenariat enregistré 18  

1 Pendant toute sa durée, le parten­ari­at en­re­gis­tré est as­similé au mariage dans le droit des as­sur­ances so­ciales.

2 Le partenaire en­re­gis­tré sur­vivant est as­similé à un veuf.

3 La dis­sol­u­tion ju­di­ci­aire du parten­ari­at en­re­gis­tré est as­similée au di­vorce.

18 In­troduit par l’an­nexe ch. 28 de la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

Chapitre 3 Dispositions générales concernant les prestations et les cotisations

Section 1 Prestations en nature

Art. 14  

Con­stitu­ent des presta­tions en nature not­am­ment les traite­ments ou les soins, les moy­ens aux­ili­aires, les mesur­es in­di­vidu­elles de préven­tion et de réad­apt­a­tion, les frais de trans­port et les presta­tions ana­logues qui sont fournis ou rem­boursés par les différentes as­sur­ances so­ciales.

Section 2 Prestations en espèces

Art. 15 Généralités  

Les presta­tions en es­pèces com­prennent, en par­ticuli­er, les in­dem­nités journ­alières, les rentes, les presta­tions com­plé­mentaires an­nuelles, les al­loc­a­tions pour im­pot­ents et leurs com­plé­ments; elles n’en­globent pas le re­m­place­ment d’une presta­tion en nature à la charge d’une as­sur­ance.

Art. 16 Taux d’invalidité  

Pour évalu­er le taux d’in­valid­ité, le revenu que l’as­suré aurait pu ob­tenir s’il n’était pas in­val­ide est com­paré avec ce­lui qu’il pour­rait ob­tenir en ex­er­çant l’activ­ité qui peut rais­on­nable­ment être exigée de lui après les traite­ments et les mesur­es de réad­apt­a­tion, sur un marché du trav­ail équi­lib­ré.

Art. 17 Révision de la rente d’invalidité et d’autres prestations durables  

1 Si le taux d’in­valid­ité du béné­fi­ci­aire de la rente subit une modi­fic­a­tion not­able, la rente est, d’of­fice ou sur de­mande, révisée pour l’avenir, à sa­voir aug­mentée ou ré­duite en con­séquence, ou en­core supprimée.

2 De même, toute presta­tion dur­able ac­cordée en vertu d’une dé­cision en­trée en force est, d’of­fice ou sur de­mande, aug­mentée ou ré­duite en con­séquence, ou en­core sup­primée si les cir­con­stances dont dépendait son oc­troi chan­gent not­a­ble­ment.

Art. 18 Montant maximum du gain assuré  

Pour les as­sur­ances so­ciales qui al­louent des presta­tions en es­pèces fixées en pour-cent du gain, le Con­seil fédéral fixe le mont­ant max­im­um du gain as­suré.

Art. 19 Versement de prestations en espèces  

1 En règle générale, les presta­tions péri­od­iques en es­pèces sont payées men­suelle­ment.

2 Les in­dem­nités journ­alières et les presta­tions ana­logues sont ver­sées à l’em­ployeur dans la mesure où il con­tin­ue à vers­er un salaire à l’as­suré mal­gré son droit à des in­dem­nités journ­alières.

3 Les rentes et al­loc­a­tions pour im­pot­ents sont tou­jours payées d’avance pour le mois civil en­ti­er. Une presta­tion qui en re­m­place une autre est ver­sée seule­ment pour le mois suivant.

4 Si le droit à des presta­tions semble avéré et que leur verse­ment est re­tardé, des avances peuvent être ver­sées.

Art. 20 Garantie de l’utilisation conforme au but  

1 L’as­sureur peut vers­er tout ou partie des presta­tions en es­pèces à un tiers qual­i­fié ou à une autor­ité ay­ant une ob­lig­a­tion lé­gale ou mor­ale d’en­tre­tien à l’égard du béné­fi­ci­aire, ou qui l’as­siste en per­man­ence lor­sque:

a.
le béné­fi­ci­aire n’util­ise pas ces presta­tions pour son en­tre­tien ou ce­lui des per­sonnes dont il a la charge, ou s’il est ét­abli qu’il n’est pas en mesure de les util­iser à cet ef­fet, et que
b.
lui-même ou les per­sonnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l’as­sis­tance pub­lique ou privée.

2 Les presta­tions ver­sées à un tiers ou à une autor­ité ne peuvent pas être com­pensées par ce tiers ou cette autor­ité avec des créances contre l’ay­ant droit. Fait ex­cep­tion la com­pens­a­tion en cas de verse­ment rétro­ac­tif de presta­tions au sens de l’art. 22, al. 2.

Section 3 Réduction et refus de prestations

Art. 21  

1 Si l’as­suré a ag­gravé le risque as­suré ou en a pro­voqué la réal­isa­tion in­ten­tion­nel­lement ou en com­met­tant in­ten­tion­nelle­ment un crime ou un délit, les presta­tions en es­pèces19 peuvent être tem­po­raire­ment ou défin­it­ive­ment ré­duites ou, dans les cas par­ticulière­ment graves, re­fusées.

2 Les presta­tions en es­pèces dues aux proches ou aux sur­vivants de l’as­suré ne sont ré­duites ou re­fusées que si ceux-ci ont pro­voqué la réal­isa­tion du risque in­ten­tion­nelle­ment ou en com­met­tant in­ten­tion­nelle­ment un crime ou un délit.

3 Dans la mesure où des as­sur­ances so­ciales ay­ant le ca­ra­ctère d’as­sur­ance de perte de gain ne pré­voi­ent aucune presta­tion en es­pèces pour les proches, les presta­tions en es­pèces ne peuvent être ré­duites en vertu de l’al. 1 que de moitié. Pour l’autre moitié, la ré­duc­tion prévue à l’al. 2 est réser­vée.

4 Les presta­tions peuvent être ré­duites ou re­fusées tem­po­raire­ment ou défin­it­ive­ment si l’as­suré se sous­trait ou s’op­pose, ou en­core ne par­ti­cipe pas spon­tané­ment, dans les lim­ites de ce qui peut être exigé de lui, à un traite­ment ou à une mesure de réin­ser­tion pro­fes­sion­nelle rais­on­nable­ment exi­gible et sus­cept­ible d’améliorer not­able­ment sa ca­pa­cité de trav­ail ou d’of­frir une nou­velle pos­sib­il­ité de gain. Une mise en de­meure écrite l’aver­tis­sant des con­séquences jur­idiques et lui im­par­tis­sant un délai de réflex­ion con­ven­able doit lui avoir été ad­ressée. Les traite­ments et les mesur­es de réad­apt­a­tion qui présen­tent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés.

5 Si l’as­suré ex­écute une peine ou une mesure, le paiement des presta­tions pour perte de gain peut être parti­elle­ment ou totale­ment sus­pendu dur­ant la durée de la peine. S’il se sous­trait à l’ex­écu­tion d’une peine ou d’une mesure, le paiement des presta­tions pour perte de gain est sus­pendu à partir du mo­ment où la peine ou la mesure aurait dû être ex­écutée.Les presta­tions des­tinées à l’en­tre­tien des proches visées à l’al. 3 sont ex­ceptées.20

19 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

Section 4 Dispositions particulières

Art. 22 Garantie des prestations  

1 Le droit aux presta­tions est in­cess­ible; il ne peut être don­né en gage. Toute ces­sion ou mise en gage est nulle.

2 Les presta­tions ac­cordées rétro­act­ive­ment par l’as­sureur so­cial peuvent en re­van­che être cédées:

a.
à l’em­ployeur ou à une in­sti­tu­tion d’aide so­ciale pub­lique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont con­senti des avances;
b.
à l’as­sureur qui a pris pro­vis­oire­ment à sa charge des presta­tions21.

21 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 23 Renonciation à des prestations  

1 L’ay­ant droit peut ren­on­cer à des presta­tions qui lui sont dues. La ren­on­ci­ation peut être en tout temps ré­voquée pour l’avenir. La ren­on­ci­ation et la ré­voca­tion font l’ob­jet d’une déclar­a­tion écrite.

2 La ren­on­ci­ation et la ré­voca­tion sont nulles lor­squ’elles sont préju­di­ciables aux in­térêts d’autres per­sonnes, d’in­sti­tu­tions d’as­sur­ance ou d’as­sist­ance ou lor­squ’elles tendent à éluder des dis­pos­i­tions lé­gales.

3 L’as­sureur con­firme par écrit à l’ay­ant droit la ren­on­ci­ation et la ré­voca­tion. L’ob­jet, l’éten­due et les suites de la ren­on­ci­ation et de la ré­voca­tion doivent être men­tion­nés dans la con­firm­a­tion.

Art. 24 Extinction du droit  

1 Le droit à des presta­tions ou à des cot­isa­tions ar­riérées s’éteint cinq ans après la fin du mois pour le­quel la presta­tion était due et cinq ans après la fin de l’an­née civile pour laquelle la cot­isa­tion devait être payée.

2 Si le co­t­is­ant s’est sous­trait à l’ob­lig­a­tion de cot­iser par un acte pun­iss­able pour le­quel le droit pén­al pré­voit un délai de pre­scrip­tion plus long, c’est ce­lui-ci qui déter­mine le mo­ment où s’éteint la créance.

Art. 25 Restitution  

1 Les presta­tions in­dû­ment touchées doivent être restituées. La resti­tu­tion ne peut être exigée lor­sque l’in­téressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situa­tion dif­fi­cile.

2 Le droit de de­mander la resti­tu­tion s’éteint trois ans après le mo­ment où l’in­stitu­tion d’as­sur­ance a eu con­nais­sance du fait, mais au plus tard cinq ans après le verse­ment de la presta­tion.22 Si la créance naît d’un acte pun­iss­able pour le­quel le droit pén­al pré­voit un délai de pre­scrip­tion plus long, ce­lui-ci est déter­min­ant.

3 Le rem­bourse­ment de cot­isa­tions payées en trop peut être de­mandé. Le droit s’éteint une an­née après que le co­t­is­ant a eu con­nais­sance de ses paie­ments trop éle­vés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l’an­née civile au cours de laquelle les cot­isa­tions ont été payées.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

Art. 26 Intérêts moratoires et intérêts rémunératoires  

1 Les créances de cot­isa­tions échues sont sou­mises à la per­cep­tion d’in­térêts mora­toires et les créances échues en resti­tu­tion de cot­isa­tions in­dû­ment ver­sées sont sou­mi­ses au verse­ment d’in­térêts rémun­ératoires. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions pour les créances mod­estes ou échues depuis peu.

2 Des in­térêts moratoires sont dus pour toute créance de presta­tions d’as­sur­ances so­ciales à l’échéance d’un délai de 24 mois à compt­er de la nais­sance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du mo­ment où l’as­suré fait valoir ce droit, pour autant qu’il se soit en­tière­ment con­formé à l’ob­lig­a­tion de col­laborer qui lui in­combe.

3 Aucun in­térêt moratoire n’est dû lor­sque des as­sureurs étrangers sont à l’ori­gine des re­tards.23

4 N’ont pas droit à des in­térêts moratoires:

a.
la per­sonne ay­ant droit aux presta­tions ou ses hérit­i­ers, lor­sque les presta­tions sont ver­sées rétro­act­ive­ment à des tiers;
b.
les tiers qui ont con­senti des avances ou pro­vis­oire­ment pris en charge des presta­tions au sens de l’art. 22, al. 2, et auxquels les presta­tions ac­cordées rétro­act­ive­ment ont été cédées;
c.
les autres as­sur­ances so­ciales qui ont pro­vis­oire­ment pris en charge des presta­tions au sens de l’art. 70.24

23 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

24 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

Chapitre 4 Dispositions générales de procédure

Section 1 Information, assistance administrative, obligation de garder le secret

Art. 27 Renseignements et conseils  

1 Dans les lim­ites de leur do­maine de com­pétence, les as­sureurs et les or­ganes d’exé­cu­tion des di­verses as­sur­ances so­ciales sont tenus de ren­sei­gn­er les per­sonnes in­téressées sur leurs droits et ob­lig­a­tions.

2 Chacun a le droit d’être con­seillé, en prin­cipe gra­tu­ite­ment, sur ses droits et obli­ga­tions. Sont com­pétents pour cela les as­sureurs à l’égard de­squels les in­téressés doi­vent faire valoir leurs droits ou re­m­p­lir leurs ob­lig­a­tions. Le Con­seil fédéral peut pré­voir la per­cep­tion d’émolu­ments et en fix­er le tarif pour les con­sulta­tions qui né­ces­sit­ent des recherches coûteuses.

3 Si un as­sureur con­state qu’un as­suré ou ses proches ont droit à des presta­tions d’autres as­sur­ances so­ciales, il les en in­forme sans re­tard.

Art. 28 Collaboration lors de la mise en œuvre  

1 Les as­surés et les em­ployeurs doivent col­laborer gra­tu­ite­ment à l’ex­écu­tion des différentes lois sur les as­sur­ances so­ciales.

2 Quiconque fait valoir son droit à des presta­tions doit fournir gra­tu­ite­ment tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires pour ét­ab­lir ce droit, fix­er les presta­tions dues et faire valoir les préten­tions ré­cursoires.25

3 Le re­quérant est tenu d’autor­iser dans le cas d’es­pèce les per­sonnes et in­sti­tu­tions con­cernées, not­am­ment les em­ployeurs, les mé­de­cins, les as­sur­ances et les or­ganes of­fi­ciels, à fournir les ren­sei­gne­ments né­ces­saires pour ét­ab­lir le droit aux presta­tions et faire valoir les préten­tions ré­cursoires.26 Ces per­sonnes et in­sti­tu­tions sont tenues de don­ner les ren­sei­gne­ments re­quis.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

Art. 29 Exercice du droit aux prestations  

1 Ce­lui qui fait valoir son droit à des presta­tions doit s’an­non­cer à l’as­sureur com­pétent, dans la forme pre­scrite pour l’as­sur­ance so­ciale con­cernée.

2 Les as­sureurs so­ci­aux re­mettent gra­tu­ite­ment les for­mules des­tinées à faire valoir et à ét­ab­lir le droit aux presta­tions; ces for­mules doivent être trans­mises à l’as­sureur com­pétent, re­m­plies de façon com­plète et ex­acte par le re­quérant ou son em­ployeur et, le cas échéant, par le mé­de­cin trait­ant.

3 Si une de­mande ne re­specte pas les ex­i­gences de forme ou si elle est re­mise à un or­gane in­com­pétent, la date à laquelle elle a été re­mise à la poste ou dé­posée auprès de cet or­gane est déter­min­ante quant à l’ob­ser­va­tion des délais et aux ef­fets jur­idi­ques de la de­mande.

Art. 30 Transmission obligatoire  

Tous les or­ganes de mise en œuvre des as­sur­ances so­ciales ont l’ob­lig­a­tion d’ac­cep­ter les de­mandes, re­quêtes ou autres doc­u­ments qui leur par­vi­ennent par er­reur. Ils en en­re­gis­trent la date de ré­cep­tion et les trans­mettent à l’or­gane com­pétent.

Art. 31 Avis obligatoire en cas de modification des circonstances  

1 L’ay­ant droit, ses proches ou les tiers auxquels une presta­tion est ver­sée sont tenus de com­mu­niquer à l’as­sureur ou, selon le cas, à l’or­gane com­pétent toute modi­fica­tion im­port­ante des cir­con­stances déter­min­antes pour l’oc­troi d’une presta­tion.

2 Toute per­sonne ou in­sti­tu­tion par­ti­cipant à la mise en œuvre des as­sur­ances so­cia­les a l’ob­lig­a­tion d’in­form­er l’as­sureur si elle ap­prend que les cir­con­stances déter­min­antes pour l’oc­troi de presta­tions se sont modi­fiées.

Art. 32 Assistance administrative  

1 Les autor­ités ad­min­is­trat­ives et ju­di­ci­aires de la Con­fédéra­tion, des can­tons, des dis­tricts, des cir­con­scrip­tions et des com­munes fourn­is­sent gra­tu­ite­ment aux or­ganes des as­sur­ances so­ciales, dans des cas par­ticuli­ers et sur de­mande écrite et motivée, les don­nées qui leur sont né­ces­saires pour:

a.
fix­er ou mod­i­fi­er des presta­tions, ou en­core en réclamer la resti­tu­tion;
b.
prévenir des verse­ments in­dus;
c.
fix­er et per­ce­voir les cot­isa­tions;
d.
faire valoir une préten­tion ré­cursoire contre le tiers re­spons­able.

2 Les or­ganes des as­sur­ances so­ciales se prêtent mu­tuelle­ment as­sist­ance aux mêmes con­di­tions.

3 Les or­gan­ismes visés à l’art. 75ase com­mu­niquent les don­nées né­ces­saires pour ac­com­plir les tâches qui leur sont as­signées en vertu de l’an­nexe II de l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse, d’une part, et la Com­mun­auté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes27 (ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes) et d’autres traités in­ter­na­tionaux en matière de sé­cur­ité so­ciale.28

27 RS 0.142.112.681

28 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

Art. 33 Obligation de garder le secret  

Les per­sonnes qui par­ti­cipent à l’ap­plic­a­tion des lois sur les as­sur­ances so­ciales ain­si qu’à son con­trôle ou à sa sur­veil­lance sont tenues de garder le secret à l’égard des tiers.

Section 2 Procédure en matière d’assurances sociales

Art. 34 Parties  

Ont qual­ité de parties les per­sonnes dont les droits ou ob­lig­a­tions ré­sul­tent des assu­rances so­ciales, ain­si que les per­sonnes, or­gan­isa­tions ou autor­ités qui dis­posent d’un moy­en de droit contre la dé­cision d’un as­sureur ou d’un or­gane d’ex­écu­tion de même niveau.

Art. 35 Compétence  

1 L’as­sureur ex­am­ine d’of­fice s’il est com­pétent.

2 L’as­sureur qui se tient pour com­pétent le con­state dans une dé­cision si une partie con­teste sa com­pétence.

3 L’as­sureur qui se tient pour in­com­pétent rend une dé­cision d’ir­re­cevab­il­ité si une partie prétend qu’il est com­pétent.

Art. 36 Récusation  

1 Les per­sonnes ap­pelées à rendre ou à pré­parer des dé­cisions sur des droits ou des ob­lig­a­tions doivent se ré­cuser si elles ont un in­térêt per­son­nel dans l’af­faire ou si, pour d’autres rais­ons, elles semblent prév­en­ues.

2 Si la ré­cus­a­tion est con­testée, la dé­cision est ren­due par l’autor­ité de sur­veil­lance. S’il s’agit de la ré­cus­a­tion d’un membre d’un collège, la dé­cision est ren­due par le collège en l’ab­sence de ce membre.

Art. 37 Représentation et assistance  

1 Une partie peut, en tout temps, se faire re­présenter, à moins qu’elle ne doive agir per­son­nelle­ment, ou se faire as­sister, pour autant que l’ur­gence d’une en­quête ne l’ex­clue pas.

2 L’as­sureur peut ex­i­ger du man­dataire qu’il jus­ti­fie ses pouvoirs par une pro­cur­a­tion écrite.

3 Tant que la partie ne ré­voque pas la pro­cur­a­tion, l’as­sureur ad­resse ses com­muni­cations au man­dataire.

4 Lor­sque les cir­con­stances l’ex­i­gent, l’as­sist­ance gra­tu­ite d’un con­seil jur­idique est ac­cordée au de­mandeur.

Art. 38 Calcul et suspension des délais  

1 Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être com­mu­niqué aux parties, il com­mence à courir le len­de­main de la com­mu­nic­a­tion.

2 S’il ne doit pas être com­mu­niqué aux parties, il com­mence à courir le len­de­main de l’événe­ment qui le déclenche.

2bis Une com­mu­nic­a­tion qui n’est re­mise que contre la sig­na­ture du des­tinataire ou d’un tiers ha­bil­ité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tent­at­ive in­fructueuse de dis­tri­bu­tion.29

3 Lor­sque le délai échoit un samedi, un di­manche ou un jour férié selon le droit fédéral ou can­ton­al, son ter­me est re­porté au premi­er jour ouv­rable qui suit. Le droit can­ton­al déter­min­ant est ce­lui du can­ton où la partie ou son man­dataire a son dom­i­cile ou son siège.30

4 Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autor­ité ne courent pas:

a.
du 7e jour av­ant Pâques au 7e jour après Pâques in­clus­ive­ment;
b.
du 15 juil­let au 15 août in­clus­ive­ment;
c.31
du 18 décembre au 2 jan­vi­er in­clus­ive­ment.

29 In­troduit par l’an­nexe ch. 106 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000).

30 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 106 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000).

31 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 106 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000).

Art. 39 Observation des délais  

1 Les écrits doivent être re­mis au plus tard le derni­er jour du délai à l’as­sureur ou, à son ad­resse, à La Poste suisse ou à une re­présent­a­tion dip­lo­matique ou con­su­laire suisse.

2 Lor­squ’une partie s’ad­resse en temps utile à un as­sureur in­com­pétent, le délai est réputé ob­ser­vé.

Art. 40 Prolongation des délais et retard  

1 Le délai légal ne peut pas être pro­longé.

2 Si l’as­sureur fixe un délai pour une ac­tion déter­minée, il in­dique en même temps les con­séquences d’un re­tard. Ce­lui-ci ne peut avoir d’autres con­séquences que cel­les men­tion­nées dans l’aver­tisse­ment.

3 Le délai fixé par l’as­sureur peut être pro­longé pour des mo­tifs per­tin­ents si la partie en fait la de­mande av­ant son ex­pir­a­tion.

Art. 41 Restitution du délai 32  

Si le re­quérant ou son man­dataire a été em­pêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, ce­lui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compt­er de ce­lui où l’em­pêche­ment a cessé, le re­quérant ou son man­dataire ait dé­posé une de­mande motivée de resti­tu­tion et ait ac­com­pli l’acte omis.

32 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 106 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000).

Art. 42 Droit d’être entendu  

Les parties ont le droit d’être en­ten­dues. Il n’est pas né­ces­saire de les en­tendre av­ant une dé­cision sujette à op­pos­i­tion.

Art. 43 Instruction de la demande  

1 L’as­sureur ex­am­ine les de­mandes, prend d’of­fice les mesur­es d’in­struc­tion néces­saires et re­cueille les ren­sei­gne­ments dont il a be­soin. Les ren­sei­gne­ments don­nés or­ale­ment doivent être con­signés par écrit.

2 L’as­suré doit se sou­mettre à des ex­a­mens médi­caux ou tech­niques si ceux-ci sont né­ces­saires à l’ap­pré­ci­ation du cas et qu’ils peuvent être rais­on­nable­ment exigés.

3 Si l’as­suré ou d’autres re­quérants re­fusent de man­ière in­ex­cus­able de se con­form­er à leur ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er ou de col­laborer à l’in­struc­tion, l’as­sureur peut se pro­non­cer en l’état du dossier ou clore l’in­struc­tion et33 dé­cider de ne pas en­trer en matière. Il doit leur avoir ad­ressé une mise en de­meure écrite les aver­tis­sant des con­séquences jur­idiques et leur im­par­tis­sant un délai de réflex­ion con­ven­able.

33 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 43a Observation 34  

1 L’as­sureur peut ob­serv­er secrète­ment un as­suré et, à cette fin, ef­fec­tuer des en­re­gis­tre­ments visuels et son­ores ou util­iser des in­stru­ments tech­niques vis­ant à le loc­al­iser aux con­di­tions suivantes:

a.
il dis­pose d’in­dices con­crets lais­sant présumer qu’un as­suré per­çoit ou tente de per­ce­voir in­dû­ment des presta­tions;
b.
sans mesure d’ob­ser­va­tion, les mesur­es d’in­struc­tion n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient ex­cess­ive­ment dif­fi­ciles.

2 Une per­sonne as­sumant une fonc­tion de dir­ec­tion, dans le do­maine dont relève le cas à traiter ou dans le do­maine des presta­tions de l’as­sureur, a la com­pé­tence d’or­don­ner l’ob­ser­va­tion.

3 Le re­cours à des in­stru­ments tech­niques vis­ant à loc­al­iser un as­suré est sou­mis à autor­isa­tion.

4 L’as­suré ne peut être ob­ser­vé que dans les cas suivants:

a.
il se trouve dans un lieu ac­cess­ible au pub­lic, ou
b.
il se trouve dans un lieu qui est lib­re­ment vis­ible depuis un lieu ac­cess­ible au pub­lic.

5 Une ob­ser­va­tion peut avoir lieu sur 30 jours au max­im­um au cours d’une péri­ode de six mois à compt­er du premi­er jour d’ob­ser­va­tion. Cette péri­ode peut être pro­longée de six mois au max­im­um si des mo­tifs suf­f­is­ants le jus­ti­fi­ent.

6 L’as­sureur peut con­fi­er l’ob­ser­va­tion à des spé­cial­istes ex­ternes. Ces derniers sont sou­mis au devoir de garder le secret con­formé­ment à l’art. 33 et ont l’in­ter­dic­tion d’util­iser à d’autres fins les in­for­ma­tions re­cueil­lies dans le cadre de leur man­dat. L’as­sureur peut ex­ploiter le matéri­el re­cueilli lors d’une ob­ser­va­tion réal­isée par un autre as­sureur au sens de la présente loi ou d’un as­sureur au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances35 ou réal­isée sur man­dat de ceux-ci, pour autant que cette ob­ser­va­tion ait re­specté les con­di­tions prévues aux al. 1 à 5.

7 L’as­sureur in­forme la per­sonne con­cernée du mo­tif, de la nature et de la durée de l’ob­ser­va­tion, au plus tard av­ant de rendre la dé­cision qui porte sur la presta­tion.

8 Si l’ob­ser­va­tion n’a pas per­mis de con­firmer les in­dices visés à l’al. 1, let. a, l’as­sureur:

a.
rend une dé­cision con­cer­nant le mo­tif, la nature et la durée de l’ob­ser­va­tion ef­fec­tuée;
b.
détru­it le matéri­el re­cueilli lors de l’ob­ser­va­tion après l’en­trée en force de la dé­cision si l’as­suré n’a pas ex­pressé­ment de­mandé que ce­lui-ci soit con­ser­vé dans le dossier.

9 Le Con­seil fédéral règle:

a.
la procé­dure selon laquelle l’as­suré peut con­sul­ter le matéri­el com­plet re­cueilli lors de l’ob­ser­va­tion;
b.
la con­ser­va­tion et la de­struc­tion du matéri­el re­cueilli;
c.
les ex­i­gences à l’en­droit des spé­cial­istes char­gés de l’ob­ser­va­tion.

34 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2018 (Base lé­gale pour la sur­veil­lance des as­surés), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2019 (RO 2019 2829; FF 2017 70037021).

35 RS 961.01

Art. 43b Observation: Autorisation du recours à des instruments techniques de localisation 36  

1 Lor­sque l’as­sureur en­vis­age d’or­don­ner une mesure d’ob­ser­va­tion avec des in­stru­ments tech­niques vis­ant à loc­al­iser l’as­suré, il ad­resse au tribunal com­pétent une de­mande con­ten­ant les élé­ments suivants:

a.
l’in­dic­a­tion du but spé­ci­fique de la mesure d’ob­ser­va­tion;
b.
les don­nées re­l­at­ives aux per­sonnes con­cernées par la mesure d’ob­ser­va­tion;
c.
les mod­al­ités prévues de la mesure d’ob­ser­va­tion;
d.
la jus­ti­fic­a­tion de la né­ces­sité du re­cours aux in­stru­ments tech­niques vis­ant à loc­al­iser l’as­suré ain­si que les rais­ons pour lesquelles, sans le re­cours à ces in­stru­ments, les mesur­es d’in­struc­tion sont restées vaines, n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient ex­cess­ive­ment dif­fi­ciles;
e.
l’in­dic­a­tion du début et de la fin de la mesure d’ob­ser­va­tion et le délai dans le­quel elle doit être mise en œuvre;
f.
les pièces es­sen­ti­elles au traite­ment de la de­mande.

2 Le présid­ent de la cour com­pé­tente du tribunal com­pétent statue en tant que juge unique dans les cinq jours ouv­rables à compt­er de la ré­cep­tion de la de­mande de l’as­sureur en in­di­quant briève­ment les mo­tifs; il peut con­fi­er cette tâche à un autre juge.

3 Il peut autor­iser l’ob­ser­va­tion à titre pro­vis­oire, as­sortir l’autor­isa­tion de con­di­tions ou en­core de­mander que le dossier soit com­plété ou que d’autres éclair­cisse­ments soi­ent ap­portés.

4 Le tribunal com­pé­tent est:

a.
le tribunal can­ton­al des as­sur­ances du can­ton de dom­i­cile de l’as­suré;
b.
le Tribunal ad­min­is­trat­if fédé­ral pour les as­surés dom­i­ciliés à l’étranger.

36 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2018 (Base lé­gale pour la sur­veil­lance des as­surés), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2019 (RO 2019 2829; FF 2017 70037021).

Art. 44 Expertise  

Si l’as­sureur doit re­courir aux ser­vices d’un ex­pert in­dépend­ant pour élu­cider les faits, il donne con­nais­sance du nom de ce­lui-ci aux parties. Celles-ci peuvent ré­cuser l’ex­pert pour des rais­ons per­tin­entes et présenter des contre-pro­pos­i­tions.

Art. 45 Frais de l’instruction  

1 Les frais de l’in­struc­tion sont pris en charge par l’as­sureur qui a or­don­né les mesu­res. À dé­faut, l’as­sureur rem­bourse les frais oc­ca­sion­nés par les mesur­es in­dis­pensa­bles à l’ap­pré­ci­ation du cas ou com­prises dans les presta­tions ac­cordées ultérieure­ment.

2 L’as­sureur in­dem­nise les parties ain­si que les per­sonnes tenues de fournir des ren­sei­gne­ments si elles subis­sent une perte de gain ou en­courent des frais.

3 Les frais peuvent être mis à la charge de la partie qui em­pêche ou en­trave l’in­struc­tion de man­ière in­ex­cus­able après som­ma­tion et in­dic­a­tion des con­séquen­ces.

4 Si l’as­suré a ob­tenu ou a tenté d’ob­tenir une presta­tion en fourn­is­sant sci­em­ment des in­dic­a­tions fausses ou d’une autre man­ière il­li­cite, l’as­sureur peut mettre à la charge de l’as­suré les frais sup­plé­mentaires que lui a oc­ca­sion­nés le re­cours à des spé­cial­istes char­gés d’ef­fec­tuer des ob­ser­va­tions pour lut­ter contre la per­cep­tion in­due de presta­tions.37

37 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

Art. 46 Gestion des documents  

Lors de chaque procé­dure rel­ev­ant des as­sur­ances so­ciales, l’as­sureur en­re­gistre de man­ière sys­tématique tous les doc­u­ments qui peuvent être déter­min­ants.

Art. 47 Consultation du dossier  

1 Ont le droit de con­sul­ter le dossier, dans la mesure où les in­térêts privés pré­pondé­rants sont sauve­gardés:

a.
l’as­suré, pour les don­nées qui le con­cernent;
b.
les parties, s’agis­sant des don­nées qui leur sont né­ces­saires pour ex­er­cer un droit ou re­m­p­lir une ob­lig­a­tion qui dé­coule d’une loi sur les as­sur­ances so­ciales ou pour faire valoir un moy­en de droit contre une dé­cision fondée sur cette même loi;
c.
les autor­ités ha­bil­itées à statuer sur les re­cours contre des dé­cisions fondées sur une loi sur les as­sur­ances so­ciales, pour les don­nées né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de cette tâche;
d.
le tiers re­spons­able et son as­sureur, pour les don­nées qui leur sont né­ces­sai­res pour se déter­miner sur une préten­tion ré­cursoire de l’as­sur­ance so­ciale con­cernée.

2 S’il s’agit de don­nées sur la santé dont la com­mu­nic­a­tion pour­rait en­traîn­er une at­teinte à la santé de la per­sonne autor­isée à con­sul­ter le dossier, celle-ci peut être tenue de désign­er un mé­de­cin qui les lui com­mu­ni­quera.

Art. 48 Prise en considération de pièces tenues secrètes  

Une pièce dont la con­sulta­tion a été re­fusée à une partie ne peut être util­isée à son désav­ant­age que si l’as­sureur lui en a com­mu­niqué, or­ale­ment ou par écrit, le con­tenu es­sen­tiel se rap­port­ant à l’af­faire et lui a don­né en outre l’oc­ca­sion de s’exprimer et de fournir des contre-preuves.

Art. 49 Décision  

1 L’as­sureur doit rendre par écrit les dé­cisions qui portent sur des presta­tions, créan­ces ou in­jonc­tions im­port­antes ou avec lesquelles l’in­téressé n’est pas d’ac­cord.

2 Si le re­quérant rend vraisemblable un in­térêt digne d’être protégé, l’as­sureur rend une dé­cision en con­stata­tion.

3 Les dé­cisions in­diquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas en­tière­ment droit aux de­mandes des parties. La no­ti­fic­a­tion ir­régulière d’une dé­cision ne doit en­traîn­er aucun préju­dice pour l’in­téressé.

4 L’as­sureur qui rend une dé­cision touchant l’ob­lig­a­tion d’un autre as­sureur d’al­louer des presta­tions est tenu de lui en com­mu­niquer un ex­em­plaire. Cet autre as­sureur dis­pose des mêmes voies de droit que l’as­suré.

5 Dans sa dé­cision, l’as­sureur peut priver toute op­pos­i­tion ou tout re­cours de l’ef­fet sus­pensif, même si cette dé­cision porte sur une presta­tion en es­pèces. Les dé­cisions or­don­nant la resti­tu­tion de presta­tions ver­sées in­dû­mentsont ex­ceptées.38

38 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

Art. 50 Transaction  

1 Les lit­iges port­ant sur des presta­tions des as­sur­ances so­ciales peuvent être réglés par trans­ac­tion.

2 L’as­sureur est tenu de no­ti­fi­er la trans­ac­tion sous la forme d’une dé­cision sujette à re­cours.

3 Les al. 1 et 2 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la procé­dure d’op­pos­i­tion ain­si qu’à la procé­dure de re­cours.

Art. 51 Procédure simplifiée  

1 Les presta­tions, créances et in­jonc­tions qui ne sont pas visées à l’art. 49, al. 1, peu­vent être traitées selon une procé­dure sim­pli­fiée.

2 L’in­téressé peut ex­i­ger qu’une dé­cision soit ren­due.

Art. 52 Opposition  

1 Les dé­cisions peuvent être at­taquées dans les trente jours par voie d’op­pos­i­tion auprès de l’as­sureur qui les a ren­dues, à l’ex­cep­tion des dé­cisions d’or­don­nance­ment de la procé­dure.

2 Les dé­cisions sur op­pos­i­tion doivent être ren­dues dans un délai ap­pro­prié. Elles sont motivées et in­diquent les voies de re­cours.

3 La procé­dure d’op­pos­i­tion est gra­tu­ite. En règle générale, il ne peut être al­loué de dépens.

4 Dans sa dé­cision sur op­pos­i­tion, l’as­sureur peut priver tout re­cours de l’ef­fet sus­pensif, même si cette dé­cision porte sur une presta­tion en es­pèces. Les dé­cisions sur op­pos­i­tion or­don­nant la resti­tu­tion de presta­tions ver­sées in­dû­mentsont ex­ceptées.39

39 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

Art. 52a Suspension à titre provisionnel des prestations 40  

L’as­sureur peut sus­pen­dre à titre pro­vi­sion­nel le verse­ment de presta­tions si l’as­suré a man­qué à son ob­lig­a­tion de l’aviser dans les cas visés à l’art. 31, al. 1, s’il n’a pas présenté dans les délais le cer­ti­ficat de vie ou d’état civil de­mandé, ou si l’as­sureur a de sérieuses rais­ons de penser que l’as­suré per­çoit une presta­tion à laquelle il n’a pas droit.

40 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

Art. 53 Révision et reconsidération  

1 Les dé­cisions et les dé­cisions sur op­pos­i­tion formelle­ment passées en force sont sou­mises à ré­vi­sion si l’as­suré ou l’as­sureur dé­couvre sub­séquem­ment des faits nou­veaux im­port­ants ou trouve des nou­veaux moy­ens de preuve qui ne pouv­aient être produits aupara­v­ant.

2 L’as­sureur peut re­venir sur les dé­cisions ou les dé­cisions sur op­pos­i­tion formelle­ment passées en force lor­squ’elles sont mani­festement er­ronées et que leur rec­ti­fica­tion re­vêt une im­port­ance not­able.

3 Jusqu’à l’en­voi de son préav­is à l’autor­ité de re­cours, l’as­sureur peut re­con­sidérer une dé­cision ou une dé­cision sur op­pos­i­tion contre laquelle un re­cours a été formé.

Art. 54 Exécution  

1 Les dé­cisions et les dé­cisions sur op­pos­i­tion sont ex­écutoires lor­sque:

a.
elles ne peuvent plus être at­taquées par une op­pos­i­tion ou un re­cours;
b.
l’op­pos­i­tion ou le re­cours n’a pas d’ef­fet sus­pensif;
c.
l’ef­fet sus­pensif at­tribué à une op­pos­i­tion ou à un re­cours a été re­tiré.

2 Les dé­cisions et les dé­cisions sur op­pos­i­tion ex­écutoires qui portent con­dam­na­tion à pay­er une somme d’ar­gent ou à fournir des sûretés sont as­similées aux juge­ments ex­écutoires au sens de l’art. 80 de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite41.

Art. 55 Règles particulières de procédure  

1 Les points de procé­dure qui ne sont pas réglés de man­ière ex­haust­ive aux art. 27 à 54 de la présente loi ou par les dis­pos­i­tions des lois spé­ciales sont ré­gis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive42.

1bis Le Con­seil fédéral peut déclarer ap­plic­ables aux procé­dures ré­gies par la présente loi les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive re­l­at­ives à la com­mu­nic­a­tion élec­tro­nique avec les autor­ités.43

2 La procé­dure devant une autor­ité fédérale est ré­gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive, sauf lor­squ’il s’agit de presta­tions, créances et in­jonc­tions rele­vant du droit des as­sur­ances so­ciales.

42 RS 172.021

43 In­troduit par l’an­nexe ch. 106 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000).

Section 3 Contentieux

Art. 56 Droit de recours  

1 Les dé­cisions sur op­pos­i­tion et celles contre lesquelles la voie de l’op­pos­i­tion n’est pas ouverte sont sujettes à re­cours.

2 Le re­cours peut aus­si être formé lor­sque l’as­sureur, mal­gré la de­mande de l’in­té­res­sé, ne rend pas de dé­cision ou de dé­cision sur op­pos­i­tion.

Art. 57 Tribunal cantonal des assurances  

Chaque can­ton in­stitue un tribunal des as­sur­ances, qui statue en in­stance unique sur les re­cours dans le do­maine des as­sur­ances so­ciales.

Art. 58 Compétence  

1 Le tribunal des as­sur­ances com­pétent est ce­lui du can­ton de dom­i­cile de l’as­suré ou d’une autre partie au mo­ment du dépôt du re­cours.

2 Si l’as­suré ou une autre partie sont dom­i­ciliés à l’étranger, le tribunal des as­sur­an­ces com­pétent est ce­lui du can­ton de leur derni­er dom­i­cile en Suisse ou ce­lui du can­ton de dom­i­cile de leur derni­er em­ployeur suisse; si aucun de ces dom­i­ciles ne peut être déter­miné, le tribunal des as­sur­ances com­pétent est ce­lui du can­ton où l’or­gane d’ex­écu­tion a son siège.

3 Le tribunal qui décline sa com­pétence trans­met sans délai le re­cours au tribunal com­pétent.

Art. 59 Qualité pour recourir  

Quiconque est touché par la dé­cision ou la dé­cision sur op­pos­i­tion et a un in­térêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit an­nulée ou modi­fiée a qual­ité pour re­courir.

Art. 60 Délai de recours  

1 Le re­cours doit être dé­posé dans les trente jours suivant la no­ti­fic­a­tion de la déci­sion sujette à re­cours.

2 Les art. 38 à 41 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 61 Procédure  

Sous réserve de l’art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive44, la procé­dure devant le tribunal can­ton­al des as­sur­ances est réglée par le droit can­ton­al. Elle doit sat­is­faire aux ex­i­gences suivantes:

a.45
elle doit être simple, rap­ide et en règle générale pub­lique;
b.
l’acte de re­cours doit con­tenir un ex­posé suc­cinct des faits et des mo­tifs in­vo­qués, ain­si que les con­clu­sions; si l’acte n’est pas con­forme à ces règles, le tribunal im­partit un délai con­ven­able au re­cour­ant pour com­bler les la­cu­nes, en l’aver­tis­sant qu’en cas d’in­ob­serva­tion le re­cours sera écarté;
c.
le tribunal ét­ablit avec la col­lab­or­a­tion des parties les faits déter­min­ants pour la solu­tion du lit­ige; il ad­min­istre les preuves né­ces­saires et les ap­précie lib­re­ment;
d.
le tribunal n’est pas lié par les con­clu­sions des parties; il peut ré­former, au dé­tri­ment du re­cour­ant, la dé­cision at­taquée ou ac­cord­er plus que le re­cou­rant n’avait de­mandé; il doit cepend­ant don­ner aux parties l’oc­ca­sion de se pro­non­cer ou de re­tirer le re­cours;
e.
si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, les parties peuvent être con­voquées aux débats;
f.
le droit de se faire as­sister par un con­seil doit être garanti; lor­sque les cir­cons­tances le jus­ti­fi­ent, l’as­sist­ance ju­di­ci­aire gra­tu­ite est ac­cordée au re­cour­ant;
fbis.46
pour les lit­iges en matière de presta­tions, la procé­dure est sou­mise à des frais ju­di­ci­aires si la loi spé­ciale le pré­voit; si la loi spé­ciale ne pré­voit pas de frais ju­di­ci­aires pour de tels lit­iges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de man­ière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g.
le re­cour­ant qui ob­tient gain de cause a droit au rem­bourse­ment de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur mont­ant est déter­miné sans égard à la valeur li­ti­gieuse d’après l’im­port­ance et la com­plex­ité du lit­ige;
h.
les juge­ments con­tiennent les mo­tifs re­tenus, l’in­dic­a­tion des voies de re­cours ain­si que les noms des membres du tribunal et sont no­ti­fiés par écrit;
i.
les juge­ments sont sou­mis à ré­vi­sion si des faits ou des moy­ens de preuve nou­veaux sont dé­couverts ou si un crime ou un délit a in­flu­encé le juge­ment.

44 RS 172.021

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

46 In­troduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

Art. 62 Tribunal fédéral 47  

1 Les juge­ments ren­dus par les tribunaux can­tonaux des as­sur­ances peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal fédéral, con­formé­ment à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral48.

1bis Le Con­seil fédéral règle la qual­ité pour re­courir devant le Tribunal fédéral des or­ganes d’ex­écu­tion des as­sur­ances so­ciales.

2 L’art. 54 s’ap­plique par ana­lo­gie à l’ex­écu­tion des juge­ments ren­dus par les autor­ités de re­cours précéd­ant le Tribunal fédéral.

47 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 106 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000).

48 RS 173.110

Chapitre 5 Règles de coordination

Section 1 Coordination des prestations

Art. 63 Généralités  

1 Les règles de co­ordin­a­tion prévues dans la présente sec­tion s’ap­pli­quent aux pres­ta­tions al­louées par plusieurs as­sur­ances so­ciales.

2 L’AVS et l’AI sont con­sidérées comme une seule as­sur­ance so­ciale.

3 La co­ordin­a­tion des presta­tions d’une même as­sur­ance so­ciale est ré­giepar la loi spé­ciale con­cernée.

Art. 64 Traitement  

1 Le traite­ment est à la charge ex­clus­ive d’une seule as­sur­ance so­ciale dans la mesure où il s’agit de presta­tions pre­scrites par la loi.

2 Si les con­di­tions de la loi spé­ciale con­cernée sont re­m­plies, le traite­ment, dans les lim­ites lé­gales, est dans l’or­dre suivant à la charge de:

a.
l’as­sur­ance milit­aire;
b.
l’as­sur­ance-ac­ci­dents;
c.
l’AI;
d.
l’as­sur­ance-mal­ad­ie.

3 L’as­sureur so­cial tenu de vers­er des presta­tions prend en charge seul et de man­ière il­lim­itée les frais du traite­ment hos­pit­al­i­er, même si l’at­teinte à la santé n’est pas en­tière­ment due à l’événe­ment qu’il est tenu de couv­rir.

4 Par ail­leurs, l’as­sureur so­cial tenu de vers­er des presta­tions prend en charge le traite­ment des at­teintes à la santé dont il n’a pas à ré­pon­dre lor­sque ces at­teintes sur­vi­ennent au cours d’un traite­ment hos­pit­al­i­er et ne peuvent être traitées sé­paré­ment.

Art. 65 Autres prestations en nature  

Les autres presta­tions en nature tell­es que les moy­ens aux­ili­aires ou les mesur­es de réad­apt­a­tion sont, dans les lim­ites de la loi spé­ciale con­cernée et dans l’or­dre ci-après, prises en charge par:

a.
l’as­sur­ance milit­aire ou l’as­sur­ance-ac­ci­dents;
b.
l’AVS ou l’AI;
c.
l’as­sur­ance-mal­ad­ie.
Art. 66 Rentes et allocations pour impotents  

1 Sous réserve de surin­dem­nisa­tion, les rentes et les in­dem­nités en cap­it­al des diffé­rentes as­sur­ances so­ciales sont cu­mulées.

2 Les rentes et in­dem­nités en cap­it­al sont, selon les dis­pos­i­tions de la loi spé­ciale con­cernée et dans l’or­dre suivant, ver­sées par:

a.
l’AVS ou l’AI;
b.
l’as­sur­ance milit­aire ou l’as­sur­ance-ac­ci­dents;
c.
la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité au sens de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité (LPP)49.

3 Les al­loc­a­tions pour im­pot­ents sont, selon les dis­pos­i­tions de la loi spé­ciale con­cernée et dans l’or­dre suivant, ver­sées ex­clus­ive­ment par:

a.
l’as­sur­ance milit­aire ou l’as­sur­ance-ac­ci­dents;
b.
l’AVS ou l’AI.
Art. 67 Traitement et prestations en espèces  

1 Lor­sque le béné­fi­ci­aire d’in­dem­nités journ­alières ou d’une rente sé­journe aux frais de l’as­sur­ance so­ciale dans un ét­ab­lisse­ment hos­pit­al­i­er, l’as­sureur so­cial tenu de pren­dre en charge le traite­ment peut, compte tenu des charges fa­miliales de l’as­suré, dé­duire un mont­ant fixe pour les frais de pen­sion dans l’ét­ab­lisse­ment hos­pit­al­i­er. Cette dé­duc­tion peut être opérée sur l’in­dem­nité journ­alière ou sur la rente.

2 Si le béné­fi­ci­aire d’une al­loc­a­tion pour im­pot­ent sé­journe dans un ét­ab­lisse­ment hos­pit­al­i­er aux frais de l’as­sur­ance so­ciale, le droit à l’al­loc­a­tion est supprimé pour chaque mois civil en­ti­er passé dans l’ét­ab­lisse­ment.50

50 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

Art. 68 Indemnités journalières et rentes  

Sous réserve de surin­dem­nisa­tion, les in­dem­nités journ­alières et les rentes de diffé­rentes as­sur­ances so­ciales sont cu­mulées.

Art. 69 Surindemnisation  

1 Le con­cours de presta­tions des différentes as­sur­ances so­ciales ne doit pas con­duire à une surin­dem­nisa­tion de l’ay­ant droit. Ne sont prises en compte dans le cal­cul de la surin­dem­nisa­tion que des presta­tions de nature et de but identiques qui sont ac­cordées à l’as­suré en rais­on de l’événe­ment dom­mage­able.

2 Il y a surin­dem­nisa­tion dans la mesure où les presta­tions so­ciales lé­gale­ment dues dé­pas­sent, du fait de la réal­isa­tion du risque, à la fois le gain dont l’as­suré est pré­sumé avoir été privé, les frais sup­plé­mentaires et les éven­tuelles di­minu­tions de revenu subies par les proches.

3 Les presta­tions en es­pèces sont ré­duites du mont­ant de la surin­dem­nisa­tion. Sont ex­ceptées de toute ré­duc­tion les rentes de l’AVS et de l’AI, de même que les al­loca­tions pour im­pot­ents et les in­dem­nités pour at­teinte à l’in­té­grité. Pour les presta­tions en cap­it­al, la valeur de la rente cor­res­pond­ante est prise en compte.

Art. 70 Prise en charge provisoire des prestations  

1 L’ay­ant droit peut de­mander la prise en charge pro­vis­oire de son cas lor­squ’un événe­ment as­suré lui donne droit à des presta­tions d’une as­sur­ance so­ciale mais qu’il y a doute sur le débiteur de ces presta­tions.

2 Sont tenues de pren­dre pro­vis­oire­ment le cas à leur charge:

a.
l’as­sur­ance-mal­ad­ie, pour les presta­tions en nature et les in­dem­nités journ­alières dont la prise en charge par l’as­sur­ance-mal­ad­ie, l’as­sur­ance-ac­ci­dents, l’as­sur­ance milit­aire ou l’AI est con­testée;
b.51
l’as­sur­ance-chômage, pour les presta­tions dont la prise en charge par l’assu­rance-chômage, l’as­sur­ance-mal­ad­ie, l’as­sur­ance-ac­ci­dents, l’as­sur­ance milit­aire ou l’AI est con­testée;
c.
l’as­sur­ance-ac­ci­dents, pour les presta­tions dont la prise en charge par l’as­sur­ance-ac­ci­dents ou l’as­sur­ance milit­aire est con­testée;
d.
la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité au sens de la LPP52, pour les rentes dont la prise en charge par l’as­sur­ance-ac­ci­dents ou l’as­sur­ance milit­aire ou par la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­­vivants et in­valid­ité au sens de la LPP est con­testée.

3 L’ay­ant droit ad­resse sa de­mande aux in­sti­tu­tions d’as­sur­ances so­ciales entrant en ligne de compte.

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

52 RS 831.40

Art. 71 Remboursement  

L’as­sureur tenu de pren­dre pro­vis­oire­ment le cas à sa charge al­loue les presta­tions selon les dis­pos­i­tions ré­gis­sant son activ­ité. Lor­sque le cas est pris en charge par un autre as­sureur, ce­lui-ci lui rem­bourse ses avances dans la mesure où elles cor­res­pon­dent aux presta­tions qu’il aurait dû lui-même al­louer.

Section 2 Subrogation

Art. 72 Principe  

1 Dès la sur­ven­ance de l’événe­ment dom­mage­able, l’as­sureur est sub­ro­gé, jusqu’à con­cur­rence des presta­tions lé­gales, aux droits de l’as­suré et de ses sur­vivants contre tout tiers re­spons­able.

2 Lor­squ’il y a plusieurs re­spons­ables, ceux-ci ré­pond­ent sol­idaire­ment à l’égard de l’as­sureur.

3 Les délais de pre­scrip­tion ap­plic­ables aux droits de la per­sonne lésée sont égale­ment ap­plic­ables aux droits qui ont passé à l’as­sureur. Pour les préten­tions ré­cursoires de l’as­sureur, les délais re­latifs ne com­men­cent toute­fois pas à courir av­ant que ce­lui-ci ait eu con­nais­sance des presta­tions qu’il doit al­louer ain­si que du re­spons­able.53

4 Lor­sque la per­sonne lésée dis­pose d’un droit dir­ect contre l’as­sureur en re­sponsa­bil­ité civile, ce droit passe égale­ment à l’as­sureur sub­ro­gé. Les ex­cep­tions fondées sur le con­trat d’as­sur­ance qui ne peuvent pas être op­posées à la per­sonne lésée ne peuvent non plus l’être aux préten­tions ré­cursoires de l’as­sureur.

5 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur l’ex­er­cice du droit de re­cours. Il peut not­am­ment or­don­ner qu’en cas de re­cours contre un re­spons­able qui n’est pas as­suré en re­sponsab­il­ité civile, plusieurs as­sureurs par­ti­cipant au re­cours fas­sent valoir leurs préten­tions ré­cursoires par l’in­ter­mé­di­aire d’un seul as­sureur. Le Con­seil fédéral règle la re­présent­a­tion à l’égard des tiers si les as­sureurs in­téressés ne par­vi­ennent pas à s’en­tendre.

53 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

Art. 73 Étendue de la subrogation  

1 L’as­sureur n’est sub­ro­gé aux droits de l’as­suré et de ses sur­vivants que dans la mesure où les presta­tions qu’il al­loue, jointes à la ré­par­a­tion due pour la même péri­ode par le tiers re­spons­able, ex­cèdent le dom­mage causé par ce­lui-ci.

2 Toute­fois, si l’as­sureur a ré­duit ses presta­tions au sens de l’art. 21, al. 1, 2 ou 4, les droits de l’as­suré ou de ses sur­vivants pas­sent à l’as­sureur dans la mesure où les presta­tions non ré­duites, jointes à la ré­par­a­tion due pour la même péri­ode par le tiers, ex­cèdent le mont­ant du dom­mage.54

3 Les droits qui ne pas­sent pas à l’as­sureur restent ac­quis à l’as­suré ou à ses sur­vivants. Si seule une partie de l’in­dem­nité due par le tiers re­spons­able peut être récu­pérée, l’as­suré ou ses sur­vivants ont un droit préféren­tiel sur cette partie.

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

Art. 74 Classification des droits  

1 Les droits pas­sent à l’as­sureur pour les presta­tions de même nature.

2 Sont not­am­ment des presta­tions de même nature:

a.
le rem­bourse­ment des frais de traite­ment et de réad­apt­a­tion par l’as­sureur et par le tiers re­spons­able;
b.
l’in­dem­nité journ­alière et l’in­dem­nisa­tion pour l’in­ca­pa­cité de trav­ail;
c.55
les rentes d’in­valid­ité ou les rentes de vie­il­lesse al­louées à leur place, l’in­dem­nisa­tion pour in­ca­pa­cité de gain et l’in­dem­nisa­tion pour dom­mage de rente;
d.56
les presta­tions pour im­pot­ence, la con­tri­bu­tion d’as­sist­ance et le rem­bourse­ment des frais liés aux soins et des autres frais dus à l’im­pot­ence;
e.
l’in­dem­nité pour at­teinte à l’in­té­grité et l’in­dem­nité à titre de ré­par­a­tion mor­ale;
f.
les rentes de sur­vivants et les in­dem­nités pour perte de sou­tien;
g.
les frais fun­éraires et les autres frais liés au décès;
h.57
les frais en­gagés pour l’in­struc­tion et l’évalu­ation du dom­mage.

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

56 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, premi­er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

57 In­troduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

Art. 75 Limitation du droit de recours  

1 L’as­sureur n’a un droit de re­cours contre le con­joint de l’as­suré, ses par­ents en ligne as­cend­ante et des­cend­ante ou les per­sonnes qui font mén­age com­mun avec lui que s’ils ont pro­voqué l’événe­ment as­suré in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence grave.

2 Si les préten­tions ré­cursoires dé­cou­lent d’un ac­ci­dent pro­fes­sion­nel, la même lim­it­a­tion est ap­plic­able à l’em­ployeur de l’as­suré, aux membres de sa fa­mille et aux trav­ail­leurs de son en­tre­prise.

3 Il n’y a pas de lim­it­a­tion du droit de re­cours de l’as­sureur dans la mesure où la per­sonne contre laquelle le re­cours est formé est couverte par une as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile ob­lig­atoire.58

58 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

Chapitre 5a Exécution de traités internationaux en matière de sécurité sociale59

59 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

Art. 75a Organismes responsables  

Le Con­seil fédéral désigne les or­gan­ismes char­gés d’ac­com­plir les tâches as­signées aux di­verses as­sur­ances so­ciales, not­am­ment en qual­ité d’autor­ité com­pétente, d’orga­nisme de li­ais­on ou d’in­sti­tu­tion com­pétente, en vertu des act­es per­tin­ents dans la ver­sion qui lie la Suisse de l’an­nexe II de l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes60 et en vertu d’autres traités in­ter­na­tionaux en matière de sé­cur­ité so­ciale.

Art. 75b Infrastructure pour l’exécution  

1 Le Con­seil fédéral désigne les ser­vices de la Con­fédéra­tion re­spons­ables de la mise sur pied et de l’ex­ploit­a­tion de l’in­fra­struc­ture des­tinée à l’échange élec­tro­nique de don­nées avec l’étranger, not­am­ment des points d’ac­cès élec­tro­niques re­quis et des in­ter­faces entre le sys­tème na­tion­al et le sys­tème in­ter­na­tion­al d’échange de don­nées.

2 Les ser­vices de la Con­fédéra­tion visés à l’al. 1 peuvent ac­cord­er aux or­gan­ismes visés à l’art. 75a un ac­cès en ligne aux don­nées rel­ev­ant de leur do­maine de com­pétence.

Art. 75c Financement de l’infrastructure  

1 Les ser­vices de la Con­fédéra­tion visés à l’art. 75b per­çoivent auprès des in­sti­tu­tions com­pétentes visées à l’art. 75a des émolu­ments pour le rac­cor­de­ment à l’in­fra­struc­ture des­tinée à l’échange élec­tro­nique des don­nées avec l’étranger et l’utili­sation de celle-ci.

2 Le Con­seil fédéral fixe les émolu­ments con­formé­ment à l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion61. Il con­sulte au préal­able les or­gan­ismes con­cernés. Il tient compte de l’éten­due de l’util­isa­tion de l’in­fra­struc­ture lors du cal­cul des émolu­ments.

Chapitre 6 Dispositions diverses

Art. 76 Autorité de surveillance  

1 Le Con­seil fédéral sur­veille la mise en œuvre des as­sur­ances so­ciales et en rend régulière­ment compte.

2 En cas de vi­ol­a­tion grave et répétée des dis­pos­i­tions lé­gales par un as­sureur, le Con­seil fédéral or­donne les mesur­es né­ces­saires au ré­t­ab­lisse­ment d’une ges­tion de l’as­sur­ance con­forme à la loi.

Art. 77 Rapports et statistiques  

Les as­sureurs so­ci­aux sont tenus de fournir aux autor­ités de sur­veil­lance tous les ren­sei­gne­ments dont celles-ci ont be­soin pour con­trôler leur activ­ité et pour ét­ab­lir des stat­istiques sig­ni­fic­at­ives. Ils ont l’ob­lig­a­tion de leur re­mettre un rap­port et des comptes an­nuels.

Art. 78 Responsabilité  

1 Les cor­por­a­tions de droit pub­lic, les or­gan­isa­tions fondatrices privées et les assu­re­urs ré­pond­ent, en leur qual­ité de garants de l’activ­ité des or­ganes d’ex­écu­tion des as­sur­ances so­ciales, des dom­mages causés il­li­cite­ment à un as­suré ou à des tiers par leurs or­ganes d’ex­écu­tion ou par leur per­son­nel.

2 L’autor­ité com­pétente rend une dé­cision sur les de­mandes en ré­par­a­tion.

3 La re­sponsab­il­ité sub­sidi­aire de la Con­fédéra­tion pour les in­sti­tu­tions in­dépendan­tes de l’ad­min­is­tra­tion or­din­aire de la Con­fédéra­tion est ré­gie par l’art. 19 de la loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité62.

4 Les dis­pos­i­tions de la présente loi s’ap­pli­quent à la procé­dure prévue aux al. 1 et 3. Il n’y a pas de procé­dure d’op­pos­i­tion. Les art. 3 à 9, 11, 12, 20, al. 1, 21 et 23 de la loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

5 Les per­sonnes agis­sant en tant qu’or­ganes ou agents d’un as­sureur, d’un or­gane de ré­vi­sion ou de con­trôle ou auxquelles sont con­fiées des tâches dans le cadre des lois spé­ciales, sont sou­mises à la même re­sponsab­il­ité pénale que les membres des auto­rités et les fonc­tion­naires, selon les dis­pos­i­tions du code pén­al63.

Art. 79 Dispositions pénales  

1 La partie générale du CP64 ain­si que l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if65 sont ap­plic­ables.66

2 La pour­suite pénale in­combe aux can­tons.

3 En cas de procé­dure pénale pour vi­ol­a­tion de l’art. 148a CP ou de l’art. 87 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants67, l’as­sureur peut ex­er­cer les droits d’une partie plaignante.68

64 RS 311.0

65 RS 313.0

66 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 28 de l’an­nexe 1 au code de procé­dure pénale du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

67 RS 831.10

68 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2018 (Base lé­gale pour la sur­veil­lance des as­surés), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2019 (RO 2019 2829; FF 2017 70037021).

Art. 80 Exonération fiscale des assureurs  

1 Les as­sureurs et les or­ganes d’ex­écu­tion sont ex­onérés des im­pôts dir­ects fédéraux, can­tonaux et com­mun­aux ain­si que des im­pôts can­tonaux et com­mun­aux sur les suc­ces­sions et dona­tions dans la mesure où leur revenu et leur for­tune ser­vent ex­clu­sive­ment à mettre en œuvre les as­sur­ances so­ciales, ou à al­louer ou à garantir des presta­tions d’as­sur­ances so­ciales.

2 Les doc­u­ments em­ployés dans la mise en œuvre des as­sur­ances so­ciales pour cor­re­spon­dre avec les as­surés ou des tiers et d’autres or­gan­isa­tions sont ex­empts de taxes et d’émolu­ments pub­lics. La per­cep­tion des cot­isa­tions lé­gale­ment dues n’est pas sou­mise au droit fédéral de timbre sur les quit­tances de primes.

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 81 Exécution  

Le Con­seil fédéral est char­gé de l’ex­écu­tion de la présente loi. Il édicte les dis­posi­tions né­ces­saires.

Art. 82 Dispositions transitoires  

1 Les dis­pos­i­tions matéri­elles de la présente loi ne sont pas ap­plic­ables aux presta­tions en cours et aux créances fixées av­ant son en­trée en vi­gueur. Sur de­mande, les rentes d’in­valid­ité ou de sur­vivants ré­duites ou re­fusées en rais­on d’une faute de l’as­suré seront cepend­ant réex­am­inées et, si né­ces­saire, fixées à nou­veau con­formé­ment à l’art. 21, al. 1 et 2, au plus tôt à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

2 ...69

69 Ab­ro­gé par le ch. II 38 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

Art. 82a Disposition transitoire de la modification du 21 juin 2019 70  

Les re­cours pendants devant le tribunal de première in­stance à l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 21 juin 2019 sont ré­gis par l’an­cien droit.

70 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). Er­rat­um de la CdR de l’Ass.féd. du 19 mai 2021, pub­liée le 18 juin 2021 (RO 2021 358).

Art. 83 Modification du droit en vigueur  

1 Les art­icles fig­ur­ant en an­nexe sont ab­ro­gés ou modi­fiés.

2 Av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, l’As­semblée fédérale peut, par voie d’or­don­nance, mod­i­fi­er l’an­nexe afin de l’ad­apter aux modi­fic­a­tions qui auraient été ap­portées aux lois con­cernées et qui seraient en­trées en vi­gueur depuis l’ad­op­tion de la présente loi.

Art. 84 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

3 L’art. 83, al. 2, entre en vi­gueur, en l’ab­sence de référen­dum, le premi­er jour du deux­ième mois qui suit l’échéance du délai référendaire ou, en cas de référen­dum, le jour de l’ac­cept­a­tion de la présente loi par le peuple.

Date de l’en­trée en vi­gueur:71 1er jan­vi­er 2003
Art. 83, al. 2: 1er mars 2001

71 ACF du 11 sept. 2002

Annexe

Modification du droit en vigueur

...72

72 Les mod. peuvent être consultées au RO 2002 3371345334723475.

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