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Ordonnance
sur la partie générale du droit des assurances sociales
(OPGA)

du 11 septembre 2002 (Etat le 1 janvier 2022)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)1,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions sur les prestations

Section 1 Garantie de l’utilisation conforme au but

Art. 1  

1 Lor­sque, pour as­surer une util­isa­tion con­forme à leur but, au sens de l’art. 20 LP­GA ou des dis­pos­i­tions des lois spé­ciales, les presta­tions en es­pèces ne sont pas ver­sées à l’ay­ant droit et que ce derni­er est sous une cur­a­telle de portée générale au sens de l’art. 398 du code civil (CC)2, les presta­tions en es­pèces sont ver­sées au cur­at­eur ou à une per­sonne ou une autor­ité désignée par ce­lui-ci.3

1bis Lor­sque l’ay­ant droit est sous cur­a­telle au sens des art. 393 à 397 CC, les presta­tions en es­pèces ne peuvent être ver­sées au cur­at­eur ou à une per­sonne ou une autor­ité désignée par ce­lui-ci que si le pouvoir de ges­tion de ces presta­tions par le cur­at­eur re­pose sur un titre jur­idique val­able ou si le verse­ment des presta­tions en ses mains est or­don­né par l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte com­pétente.4

2 Le tiers ou l’autor­ité qui as­sume une ob­lig­a­tion d’en­tre­tien en­vers l’ay­ant droit ou qui l’as­siste en per­man­ence et à qui sont ver­sées des presta­tions en es­pèces pour qu’elles soi­ent util­isées con­formé­ment à leur but au sens de l’art. 20 LP­GA ou des dis­pos­i­tions des lois spé­ciales, est tenu:

a.
d’af­fecter ces presta­tions en es­pèces ex­clus­ive­ment à l’en­tre­tien de l’ay­ant droit ou des per­sonnes à sa charge;
b.
de faire rap­port à l’as­sureur, à sa de­mande, sur l’em­ploi de ces presta­tions en es­pèces.

2 RS 210

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5149).

4 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5149).

Section 2 Restitution de prestations indûment touchées

(art. 25 LPGA)

Art. 2 Personnes soumises à l’obligation de restituer  

1 Sont sou­mis à l’ob­lig­a­tion de restituer:

a.
le béné­fi­ci­aire des presta­tions al­louées in­dû­ment ou ses hérit­i­ers;
b.5
les tiers ou les autor­ités à qui ont été ver­sées des presta­tions en es­pèces pour qu’elles soi­ent util­isées con­formé­ment à leur but, au sens de l’art. 20 LP­GA ou des dis­pos­i­tions des lois spé­ciales, à l’ex­cep­tion du cur­at­eur;
c.6
les tiers ou les autor­ités à qui ont été ver­sées après coup des presta­tions in­dues, à l’ex­cep­tion du cur­at­eur.

2 Les presta­tions al­louées in­dû­ment pour un en­fant mineur qui n’ont pas été ver­sées à cet en­fant et qui ne sont pas restitu­ables en vertu de l’al. 1, let. b ou c, doivent être restituées par les per­sonnes qui dis­po­sa­ient de l’autor­ité par­entale au mo­ment de leur verse­ment.

3 Le droit de l’as­sureur à la resti­tu­tion est fixé en pro­por­tion des presta­tions touchées in­dû­ment qui peuvent être com­pensées par des verse­ments ef­fec­tués ultérieure­ment par d’autres as­sureurs so­ci­aux con­formé­ment aux régle­ment­a­tions des as­sur­ances so­ciales par­ticulières.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5149).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5149).

Art. 3 Décision en restitution  

1 L’éten­due de l’ob­lig­a­tion de restituer est fixée par une dé­cision.

2 L’as­sureur in­dique la pos­sib­il­ité d’une re­mise dans la dé­cision en resti­tu­tion.

3 L’as­sureur dé­cide dans sa dé­cision de ren­on­cer à la resti­tu­tion lor­squ’il est mani­feste que les con­di­tions d’une re­mise sont réunies.

Art. 4 Remise  

1 La resti­tu­tion en­tière ou parti­elle des presta­tions al­louées in­dû­ment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’in­téressé se trouve dans une situ­ation dif­fi­cile.

2 Est déter­min­ant, pour ap­pré­ci­er s’il y a une situ­ation dif­fi­cile, le mo­ment où la dé­cision de resti­tu­tion est ex­écutoire.

3 Les autor­ités auxquelles les presta­tions ont été ver­sées en vertu de l’art. 20 LP­GA ou des dis­pos­i­tions des lois spé­ciales ne peuvent in­voquer le fait qu’elles seraient mises dans une situ­ation dif­fi­cile.

4 La de­mande de re­mise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, ac­com­pag­née des pièces né­ces­saires et dé­posée au plus tard 30 jours à compt­er de l’en­trée en force de la dé­cision de resti­tu­tion.

5 La re­mise fait l’ob­jet d’une dé­cision.

Art. 5 Situation difficile 7  

1 Il y a situ­ation dif­fi­cile, au sens de l’art. 25, al. 1, LP­GA, lor­sque les dépenses re­con­nues par la loi du 6 oc­tobre 2006 sur les presta­tions com­plé­mentaires (LPC)8 et les dépenses sup­plé­mentaires au sens de l’al. 4 sont supérieures aux revenus déter­min­ants selon la LPC.

2 Sont pris en con­sidéra­tion pour ef­fec­tuer le cal­cul des dépenses re­con­nues pre­scrit à l’al. 1:

a.
pour les per­sonnes vivant à dom­i­cile: comme loy­er, le mont­ant max­im­al re­spec­tif au sens de l’art. 10, al. 1, let. b, LPC;
b.
pour les per­sonnes vivant dans un home ou dans un hôpit­al: un mont­ant de 4800 francs par an pour les dépenses per­son­nelles;
c.9
pour toutes les per­sonnes, comme mont­ant for­faitaire pour l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins: la prime la plus élevée pour la catégor­ie de per­sonnes en cause, con­formé­ment à la ver­sion en vi­gueur de l’or­don­nance du Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (DFI) re­l­at­ive aux primes moy­ennes can­tonales et ré­gionales de l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins pour le cal­cul des presta­tions com­plé­mentaires.

3 L’im­puta­tion de la for­tune des per­sonnes vivant dans un home ou dans un hôpit­al s’élève à un quin­zième; pour les béné­fi­ci­aires de rente de vie­il­lesse vivant dans un home ou dans un hôpit­al, elle équivaut à un dixième. Pour un in­val­ide partiel, seul le revenu ef­fect­ive­ment réal­isé est pris en con­sidéra­tion. Une éven­tuelle lim­ite can­tonale pour les frais de home n’est pas prise en con­sidéra­tion.

4 Sont prises en con­sidéra­tion les dépenses sup­plé­mentaires suivantes:

a.
8000 francs pour les per­sonnes seules;
b.
12 000 francs pour les couples;
c.
4000 francs pour les en­fants ay­ant droit à une rente d’orph­elin ou don­nant droit à une rente pour en­fant de l’AVS ou de l’AI.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 15 de l’O du 7 nov. 2007 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

8 RS 831.30

9 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Section 3 Intérêts moratoires sur les prestations

(art. 26, al. 2, LPGA)

Art. 610  

10 Ab­ro­gé par le ch. II 1 de l’O du 28 sept. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 7 Taux de l’intérêt et calcul  

1 Le taux de l’in­térêt moratoire est de 5 % par an.

2 L’in­térêt moratoire est cal­culé par mois sur les presta­tions dont le droit est échu jusqu’à la fin du mois précédent. Il est dû dès le premi­er jour du mois dur­ant le­quel le droit à l’in­térêt moratoire a pris nais­sance et jusqu’à la fin du mois dur­ant le­quel l’or­dre de paiement est don­né.

3 Si un in­térêt moratoire n’est dû, au sens de l’art. 6, que sur une partie de la presta­tion, il sera cal­culé au mo­ment du paiement sur la presta­tion en­tière et sera ver­sé en pro­por­tion de la part de presta­tion sur laquelle les in­térêts sont dus par rap­port à l’in­té­gral­ité de la presta­tion.

Chapitre 2 Dispositions générales de la procédure

Section 1 Exigences à l’endroit des spécialistes qui réalisent une observation11

11 Introduite par le ch. I de l’O du 7 juin 2019, en vigueur depuis le 1er oct. 2019 (RO 2019 2833).

(art. 43a, al. 9, let. c, LPGA)

Art. 7a Autorisation obligatoire  

Quiconque souhaite ef­fec­tuer des ob­ser­va­tions pour un as­sureur doit en avoir l’autor­isa­tion de l’Of­fice fédéral des as­sur­ances so­ciales (OFAS).

Art. 7b Conditions d’octroi de l’autorisation  

1 L’autor­isa­tion est ac­cordée si:

a.
l’ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire des­tiné à des par­ticuli­ers au sens de l’art. 371 du code pén­al12 du re­quérant est ex­empt de toute in­frac­tion fais­ant ap­par­aître un li­en avec l’activ­ité sou­mise à autor­isa­tion;
b.
le re­quérant déclare qu’il n’ex­iste contre lui aucune procé­dure pénale pendante ni aucune procé­dure civile pendante ou close au cours des dix dernières an­nées pour at­teinte à la per­son­nal­ité au sens des art. 28 à 28b du code civil (CC)13 fais­ant ap­par­aître un li­en avec l’activ­ité sou­mise à autor­isa­tion et sus­cept­ible de port­er at­teinte à la garantie du bon déroul­e­ment de cette activ­ité et à sa bonne répu­ta­tion;
c.
il n’ex­iste pas d’act­es de dé­faut de bi­en contre le re­quérant;
d.
le re­quérant a ac­quis les con­nais­sances jur­idiques in­dis­pens­ables à l’ex­écu­tion d’une ob­ser­va­tion con­forme au droit dans le cadre d’une form­a­tion ini­tiale ou con­tin­ue ap­pro­priée;
e.
le re­quérant a ac­com­pli avec suc­cès une form­a­tion poli­cière ini­tiale ou con­tin­ue en sur­veil­lance ou une form­a­tion ini­tiale ou con­tin­ue équi­val­ente en sur­veil­lance au cours des dix dernières an­nées, et que
f.
le re­quérant a ef­fec­tué au moins douze sur­veil­lances de per­sonnes au cours des cinq dernières an­nées.

2 Elle n’est ac­cordée qu’à des per­sonnes physiques.

Art. 7c Demande  

L’autor­isa­tion doit être de­mandée par écrit à l’OFAS. La de­mande est ac­com­pag­née:

a.
d’un cur­riculum vitæ port­ant sur l’activ­ité pro­fes­sion­nelle du re­quérant;
b.
de la déclar­a­tion visée à l’art. 7b, al. 1, let. b, et des pièces at­test­ant le re­spect des autres con­di­tions visées à l’art. 7b.
Art. 7d Durée de validité et effet de l’autorisation  

1 L’autor­isa­tion est val­able cinq ans.

2 Elle ne doit pas être men­tion­née dans l’ap­pel­la­tion pro­fes­sion­nelle et ne con­fère pas un titre pro­fes­sion­nel protégé. Elle ne doit pas être util­isée à des fins pub­li­citaires.

Art. 7e Communication de modifications importantes et retrait de l’autorisation  

1 Le tit­u­laire d’une autor­isa­tion est tenu d’in­form­er sans délai l’OFAS:

a.
de toute modi­fic­a­tion im­port­ante re­l­at­ive aux faits déter­min­ants pour l’oc­troi de l’autor­isa­tion;
b.
qu’il fait l’ob­jet d’une procé­dure pénale ou d’une procé­dure civile pour at­teinte à la per­son­nal­ité au sens des art. 28 à 28b CC14 fais­ant ap­par­aître un li­en avec l’activ­ité sou­mise à autor­isa­tion et sus­cept­ible de port­er at­teinte à la garantie du bon déroul­e­ment de cette activ­ité et à sa bonne répu­ta­tion.

2 L’autor­isa­tion est re­tirée si:

a.
une des con­di­tions visées à l’art. 7b n’est plus re­m­plie;
b.
l’ob­lig­a­tion d’in­form­er visée à l’al. 1 est en­fre­inte, ou que
c.
des faits sont en­suite ét­ab­lis sur la base de­squels elle aurait dû être re­fusée, not­am­ment du fait que la déclar­a­tion visée à l’art. 7b, al. 1, let. b, était men­songère.

3 Elle peut être re­tirée si le tit­u­laire:

a.
en­fre­int l’in­ter­dic­tion de pub­li­cité visée à l’art. 7d, al. 2, ou qu’il
b.
ef­fec­tue une ob­ser­va­tion non con­forme au droit.
Art. 7f Émoluments pour l’examen d’une demande d’autorisation  

1 L’OFAS per­çoit un émolu­ment de 700 francs pour l’ex­a­men d’une de­mande d’auto­risa­tion.

2 Pour le reste, les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments15 sont ap­plic­ables.

Art. 7g Répertoire des titulaires d’une autorisation  

L’OFAS tient une liste des tit­u­laires d’une autor­isa­tion.

Section 2 Exécution de l’observation16

16 Introduite par le ch. I de l’O du 7 juin 2019, en vigueur depuis le 1er oct. 2019 (RO 2019 2833).

(art. 43a et 43b LPGA)

Art. 7h Lieu de l’observation  

1 Est con­sidéré comme un lieu ac­cess­ible au pub­lic tout es­pace pub­lic ou privé dont il est générale­ment toléré que la col­lectiv­ité y ait ac­cès.

2 N’est pas con­sidéré comme lib­re­ment vis­ible depuis un lieu ac­cess­ible au pub­lic tout lieu rel­ev­ant de la sphère privée de la per­sonne à ob­serv­er, en par­ticuli­er:

a.
l’in­térieur d’un lo­ge­ment, y com­pris les pièces vis­ibles de l’ex­térieur par une fenêtre;
b.
les places, cours et jardins clos ap­par­ten­ant dir­ecte­ment à une mais­on, qui ne sont or­din­aire­ment pas vis­ibles de l’ex­térieur.
Art. 7i Moyens de l’observation  

1 L’util­isa­tion d’in­stru­ments per­met­tant des en­re­gis­tre­ments visuels qui améliorent con­sidér­able­ment les ca­pa­cités de per­cep­tion hu­maine, tels que des lun­ettes de vis­ion noc­turne, est in­ter­dite.

2 L’util­isa­tion d’in­stru­ments per­met­tant des en­re­gis­tre­ments son­ores qui améliorent les ca­pa­cités de per­cep­tion hu­maine, tels que mi­cros dir­ec­tion­nels, puces ou amp­li­fic­ateurs de son, est in­ter­dite. Il est in­ter­dit d’ex­ploiter l’en­re­gis­trement de pro­pos non pub­lics; si ces en­re­gis­tre­ments sont con­tenus dans des en­re­gis­tre­ments vidéo, ils sont néan­moins ex­ploit­ables sans les en­re­gis­tre­ments son­ores.

3 Pour déter­miner la loc­al­isa­tion, seuls peuvent être util­isés les in­stru­ments qui ser­vent à cette fin con­formé­ment à leur us­age, comme les ap­par­eils de loc­al­isa­tion par satel­lite. L’util­isa­tion d’aéronefs est in­ter­dite.

Section 2a Expertise17

17 Introduite par l’annexe ch. 1 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art.7j Recherche de consensus  

1 Si une partie ré­cuse un ex­pert en vertu de l’art. 44, al. 2, LP­GA, l’as­sureur doit ex­am­iner les mo­tifs de ré­cus­a­tion. En l’ab­sence de mo­tif de ré­cus­a­tion, les parties ten­tent de trouver un con­sensus.

2 La recher­che de con­sensus peut être ef­fec­tuée par or­al ou par écrit et doit être con­signée dans les dossiers.

3 Si un man­dat d’ex­pert­ise est at­tribué de man­ière aléatoire, il n’y a pas lieu de recherch­er un con­sensus.

Art. 7k Enregistrement sonore de l’entretien  

1 L’en­tre­tien au sens de l’art. 44, al. 6, LP­GA com­prend l’en­semble de l’en­tre­vue de bil­an. Celle-ci in­clut l’anamnèse et la de­scrip­tion, par l’as­suré, de l’at­teinte à sa santé.

2 Lor­squ’il an­nonce une ex­pert­ise, l’as­sureur doit in­form­er l’as­suré que l’en­tre­tien fera l’ob­jet d’un en­re­gis­trement son­ore au sens de l’art. 44, al. 6, LP­GA, du but de l’en­re­gis­trement, ain­si que de la pos­sib­il­ité d’y ren­on­cer.

3 Au moy­en d’une déclar­a­tion écrite ad­ressée à l’or­gane d’ex­écu­tion, l’as­suré peut:

a.
an­non­cer av­ant l’ex­pert­ise qu’il ren­once à l’en­re­gis­trement son­ore;
b.
de­mander la de­struc­tion de l’en­re­gis­trement jusqu’à dix jours après l’en­tre­tien.

4 Av­ant l’en­tre­tien, il peut ré­voquer sa ren­on­ci­ation au sens de l’al. 3, let. a, auprès de l’or­gane d’ex­écu­tion.

5 L’en­re­gis­trement son­ore doit être réal­isé par l’ex­pert con­formé­ment à des pre­scrip­tions tech­niques simples. Les as­sureurs garan­tis­sent l’uni­form­ité de ces pre­scrip­tions dans les man­dats d’ex­pert­ise. L’ex­pert veille à ce que l’en­re­gis­trement son­ore de l’en­tre­tien se déroule cor­recte­ment sur le plan tech­nique.

6 L’as­suré et l’ex­pert doivent tous deux con­firmer or­ale­ment le début et la fin de l’en­tre­tien au début et à la fin de l’en­re­gis­trement son­ore, en pré­cis­ant l’heure. Ils con­firment de la même man­ière toute in­ter­rup­tion de l’en­re­gis­trement.

7 Les ex­perts et les centres d’ex­pert­ise trans­mettent l’en­re­gis­trement son­ore à l’as­sureur sous forme élec­tro­nique sé­cur­isée en même temps que l’ex­pert­ise.

8 Si l’as­suré, après avoir écouté l’en­re­gis­trement son­ore et con­staté des man­que­ments tech­niques, con­teste le ca­ra­ctère véri­fi­able de l’ex­pert­ise, l’as­suré et l’or­gane d’ex­écu­tion ten­tent de s’ac­cord­er sur la suite de la procé­dure.

Art. 7l Utilisation et destruction de l’enregistrement sonore de l’entretien  

1 L’en­re­gis­trement son­ore ne peut être écouté que par l’as­suré, l’as­sureur ay­ant man­daté l’ex­pert­ise et les autor­ités dé­cision­naires dans le cadre de la procé­dure ad­min­is­trat­ive, de la procé­dure d’op­pos­i­tion (art. 52 LP­GA), de la ré­vi­sion et de la re­con­sidéra­tion (art. 53 LP­GA) ain­si qu’en cas de con­ten­tieux (art. 56 et 62 LP­GA); cela vaut égale­ment pour la procé­dure de préav­is au sens de l’art. 57a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité18.

2 La Com­mis­sion fédérale d’as­sur­ance qual­ité des ex­pert­ises médicales est égale­ment ha­bil­itée à écouter les en­re­gis­tre­ments son­ores dans le cadre des tâches énon­cées à l’art. 7p, al. 4 et 5.

3 Dès que la procé­dure pour laquelle l’ex­pert­ise a été man­datée est ter­minée et que la dé­cision qui en dé­coule est en­trée en force, l’as­sureur peut détru­ire l’en­re­gis­trement son­ore en ac­cord avec l’as­suré.

Art. 7m Exigences concernant les experts  

1 Les ex­perts médi­caux peuvent réal­iser des ex­pert­ises au sens de l’art. 44, al. 1, LP­GA s’ils:

a.
dis­posent d’un titre post­grade au sens de l’art. 2, al. 1, let. b et c, de l’or­don­nance du 27 juin 2007 sur les pro­fes­sions médicales19;
b.
sont in­scrits dans le re­gistre visé à l’art. 51, al. 1, de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les pro­fes­sions médicales (LP­Méd)20;
c.
pos­sèdent une autor­isa­tion de pratiquer val­able ou ont re­m­pli leur ob­lig­a­tion de s’an­non­cer, pour autant que l’art. 34 ou 35 LP­Méd l’ex­ige, et
d.
dis­posent d’au moins cinq ans d’ex­péri­ence cli­nique.

2 Les spé­cial­istes en mé­de­cine in­terne générale, en psy­chi­atrie et en psy­chothérapie, en neur­o­lo­gie, en rhumato­lo­gie, en or­thopédie ou en chirur­gie or­thopédique et en trau­mato­lo­gie de l’ap­par­eil lo­co­moteur doivent être tit­u­laires d’une cer­ti­fic­a­tion de l’as­so­ci­ation Mé­de­cine d’as­sur­ance suisse (Swiss In­sur­ance Medi­cine, SIM). Font ex­cep­tion les mé­de­cins-chefs et les chefs de ser­vice des hôpitaux uni­versitaires.21

3 Les ex­perts en neuro­psy­cho­lo­gie doivent sat­is­faire aux ex­i­gences de l’art. 50b de l’or­don­nance du 27 juin 1995 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie (OAMal)22.

4 Avec le con­sente­ment de l’as­suré, il peut être ren­on­cé à cer­taines des ex­i­gences visées aux al. 1 à 3, pour autant que des rais­ons ob­ject­ives le né­ces­sit­ent.

5 Des per­sonnes ne re­m­plis­sant pas en­core toutes les ex­i­gences visées aux al. 1 à 3 peuvent ét­ab­lir des ex­pert­ises dans le cadre de leur form­a­tion uni­versitaire, post­grade et con­tin­ue. L’ex­pert­ise est ef­fec­tuée sous la su­per­vi­sion dir­ecte et per­son­nelle des mé­de­cins spé­cial­istes ou des neuro­psy­cho­logues re­m­plis­sant les con­di­tions énon­cées aux al. 1 à 3.

19 RS 811.112.0

20 RS 811.11

21 Voir aus­si la disp. trans. de la mod. du 3 nov. 2021 à la fin du texte.

22 RS 832.102

Art. 7n Fourniture de documents  

Les ex­perts et les centres d’ex­pert­ises doivent fournir sur de­mande aux as­sureurs, aux or­ganes d’ex­écu­tion des différentes as­sur­ances so­ciales et aux tribunaux com­pétents les doc­u­ments né­ces­saires à la véri­fic­a­tion de leurs qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles et du re­spect des ex­i­gences qual­it­at­ives.

Art. 7o Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales: composition  

La Com­mis­sion fédérale d’as­sur­ance qual­ité des ex­pert­ises médicales se com­pose du présid­ent et de douze membres, dont:

a.
deux re­présent­ants des as­sur­ances so­ciales;
b.
un re­présent­ant des centres d’ex­pert­ises;
c.
trois re­présent­ants du corps médic­al;
d.
un re­présent­ant des neuro­psy­cho­logues;
e.
deux re­présent­ants des mi­lieux sci­en­ti­fiques;
f.
un re­présent­ant des in­sti­tu­tions de form­a­tion de la mé­de­cine des as­sur­ances;
g.
deux re­présent­ants des or­gan­isa­tions de pa­tients et de per­sonnes en situ­ation de han­di­cap.
Art. 7p Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales: tâches  

1 La com­mis­sion for­mule des re­com­manda­tions con­cernant:

a.
les ex­i­gences et les normes de qual­ité pour le pro­ces­sus d’ex­pert­ise;
b.
les critères pour l’activ­ité et la form­a­tion uni­versitaire, post­grade et con­tin­ue des ex­perts;
c.
les critères pour l’ac­crédit­a­tion des centres d’ex­pert­ises et leur activ­ité;
d.
les critères et les outils pour l’évalu­ation qual­it­at­ive des ex­pert­ises.

2 La com­mis­sion sur­veille le re­spect des critères définis aux let. a à d par les ex­perts et les centres d’ex­pert­ises et peut for­muler des re­com­manda­tions sur la base de cette sur­veil­lance.

3 Elle pub­lie les re­com­manda­tions.

4 Elle peut ex­i­ger des as­sureurs et des or­ganes d’ex­écu­tion des différentes as­sur­ances so­ciales qu’ils lui fourn­is­sent les doc­u­ments et les ex­pert­ises né­ces­saires au con­trôle du re­spect des critères définis à l’al. 1.

5 Si les as­sureurs ou les or­ganes d’ex­écu­tion des différentes as­sur­ances so­ciales con­stat­ent un man­que­ment sys­tématique, par les centres d’ex­pert­ises, au re­spect des critères énon­cés à l’al. 1, ils peuvent fournir à la com­mis­sion les doc­u­ments et ex­pert­ises né­ces­saires au con­trôle de la qual­ité.

Art. 7q Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales: organisation  

1 La com­mis­sion ét­ablit un règle­ment d’or­gan­isa­tion. Ce­lui-ci règle not­am­ment les as­pects suivants:

a.
le mode de trav­ail de la com­mis­sion;
b.
le re­cours à des ex­perts pour les travaux de recher­che sci­en­ti­fique ou pour la mise en œuvre d’évalu­ations;
c.
la ré­dac­tion de rap­ports sur les activ­ités et les re­com­manda­tions de la com­mis­sion.

2 Le DFI ap­prouve le règle­ment d’or­gan­isa­tion.

3 Le secrétari­at de la com­mis­sion est sub­or­don­né au présid­ent pour les ques­tions de fond et à l’OFAS pour les ques­tions ad­min­is­trat­ives.

4 Le présid­ent, les membres de la com­mis­sion et les col­lab­or­at­eurs du secrétari­at sont sou­mis à l’ob­lig­a­tion de garder le secret au sens de l’art. 33 LP­GA.

Section 3 Gestion, conservation, consultation et destruction des dossiers; notification des jugements et arrêts

(art. 43a, al. 9, let. a, 46 et 47 LPGA)23

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2019, en vigueur depuis le 1er oct. 2019 (RO 2019 2833).

Art. 8 Gestion des documents 24  

1 Les dossiers sont gérés sys­tématique­ment et dans l’or­dre chro­no­lo­gique.

2 Un bor­der­eau com­plet fourn­is­sant des in­form­a­tions claires et sans équi­voque sur le con­tenu des différents doc­u­ments est tenu pour chaque dossier.

24 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2019 (RO 2019 2833).

Art. 8a Conservation des dossiers 25  

1 Les dossiers sont con­ser­vés de man­ière sûre et ap­pro­priée, et de sorte qu’ils ne puis­sent subir aucun dom­mage.

2 Ils sont protégés par des mesur­es ar­chi­tec­turales, tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles ap­pro­priées contre les ac­cès non autor­isés, les modi­fic­a­tions non en­re­gis­trées et le risque de perte.

25 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2019 (RO 2019 2833).

Art. 8b Forme de la consultation du dossier 2627  

1 L’as­sureur peut sub­or­don­ner la con­sulta­tion du dossier à une de­mande écrite.

2 La con­sulta­tion du dossier a lieu en prin­cipe au siège de l’as­sureur ou de ses orga­nes d’ex­écu­tion. Sur de­mande du re­quérant, l’as­sureur peut lui fournir les cop­ies des pièces du dossier. Sont réser­vés les art. 47, al. 2, LP­GA et 8, al. 5, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées28.

3 L’as­sureur doit re­mettre pour con­sulta­tion les pièces du dossier ou des cop­ies de celles-ci:

a.
aux autor­ités;
b.
aux autres as­sureurs, ain­si qu’aux per­sonnes ha­bil­itées à re­présenter les par­ties devant les tribunaux au sens de l’art. 2 de la loi du 23 juin 2000 sur la libre cir­cu­la­tion des avocats29.

26 An­cien­nement art. 8.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. II du R du 19 sept. 2014 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143177).

28 RS 235.1

29 RS 935.61

Art. 8c Consultation du matériel recueilli lors d’une observation 30  

1 Si l’as­sureur in­forme l’as­suré de vive voix dans ses lo­c­aux de l’ob­ser­va­tion qui a été réal­isée, il présente à ce­lui-ci l’in­té­gral­ité du matéri­el re­cueilli et lui in­dique qu’il peut en de­mander la copie.

2 Si l’as­sureur in­forme l’as­suré de l’ob­ser­va­tion par écrit, il lui of­fre la pos­sib­il­ité de con­sul­ter l’in­té­gral­ité du matéri­el re­cueilli dans ses lo­c­aux. Il lui in­dique qu’il peut en de­mander la copie.

30 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2019 (RO 2019 2833).

Art. 9 Frais de consultation du dossier 31  

1 La con­sulta­tion du dossier est en prin­cipe gra­tu­ite.

2 Un émolu­ment cal­culé con­formé­ment à l’or­don­nance du 10 septembre 1969 sur les frais et in­dem­nités en procé­dure ad­min­is­trat­ive32 peut être per­çu si la con­sulta­tion du dossier oc­ca­sionne un volume de trav­ail par­ticulière­ment im­port­ant. Est réser­vé l’art. 2 de l’or­don­nance du 14 juin 1993 re­l­at­ive à la loi fédérale sur la pro­tec­tion des don­nées33.

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2019 (RO 2019 2833).

32 RS 172.041.0

33 RS 235.11

Art. 9a Destruction des dossiers 34  

1 Les dossiers sans in­térêt archiv­istique sont détru­its passé le délai de con­ser­va­tion, à moins que la loi n’en dis­pose autre­ment.

2 La de­struc­tion des dossiers est ef­fec­tuée de man­ière con­trôlée et dans le re­spect de la con­fid­en­ti­al­ité de toutes les in­form­a­tions qu’ils con­tiennent.

3 Le pro­ces­sus de de­struc­tion fait l’ob­jet d’un procès-verbal.

4 Les dossiers qui, im­mé­di­ate­ment après l’ob­ser­va­tion, n’ont pas pu ser­vir de preuve jus­ti­fi­ant une modi­fic­a­tion des presta­tions sont détru­its dans les trois mois qui suivent l’en­trée en force de la dé­cision (art. 43a, al. 8, LP­GA). La de­struc­tion est con­firm­ée par écrit à la per­sonne ay­ant fait l’ob­jet de l’ob­ser­va­tion.

34 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2019 (RO 2019 2833).

Art. 9b Notification des jugements et arrêts 35  

Les or­ganes d’ex­écu­tion re­mettent à l’ex­pert au sens de l’art. 44 LP­GA qui a ét­abli une ex­pert­ise médicale une copie des juge­ments et ar­rêts des tribunaux can­tonaux des as­sur­ances, du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral et du Tribunal fédéral pour lesquels son ex­pert­ise a servi de moy­en de preuve.

35 An­cien­nement art. 9a. In­troduit par le ch. II du R du 19 sept. 2014 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143177).

Section 4 Procédure d’opposition

(art. 52 LPGA)36

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2019, en vigueur depuis le 1er oct. 2019 (RO 2019 2833).

Art. 10 Principe  

1 L’op­pos­i­tion doit con­tenir des con­clu­sions et être motivée.

2 Doit être formée par écrit l’op­pos­i­tion contre une dé­cision:

a.
sujette à op­pos­i­tion, con­formé­ment à l’art. 52 LP­GA, et qui a pour ob­jet une presta­tion ou la resti­tu­tion d’une presta­tion fondées sur la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’as­sur­ance-chômage37;
b.
prise par un or­gane d’ex­écu­tion en matière de sé­cur­ité au trav­ail au sens des art. 47 à 51 de l’or­don­nance du 19 décembre 1983 sur la préven­tion des ac­ci­dents38.

3 Dans les autres cas, l’op­pos­i­tion peut être formée au choix par écrit ou par or­al, lors d’un en­tre­tien per­son­nel.

4 L’op­pos­i­tion écrite doit être signée par l’op­posant ou par son re­présent­ant légal. En cas d’op­pos­i­tion or­ale, l’as­sureur con­signe l’op­pos­i­tion dans un procès-verbal signé par l’op­posant ou son re­présent­ant légal.

5 Si l’op­pos­i­tion ne sat­is­fait pas aux ex­i­gences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’as­sureur im­partit un délai con­ven­able pour ré­parer le vice, avec l’aver­tisse­ment qu’à dé­faut, l’op­pos­i­tion ne sera pas re­cev­able.

Art. 11 Effet suspensif  

1 L’op­pos­i­tion a un ef­fet sus­pensif, sauf:

a.
si un re­cours contre la dé­cision prise sur op­pos­i­tion n’a pas d’ef­fet sus­pensif de par la loi;
b.
si l’as­sureur a re­tiré l’ef­fet sus­pensif dans sa dé­cision;
c.
si la dé­cision a une con­séquence jur­idique qui n’est pas sujette à sus­pen­sion.

2 L’as­sureur peut, sur re­quête ou d’of­fice, re­tirer l’ef­fet sus­pensif ou ré­t­ab­lir l’ef­fet sus­pensif re­tiré dans la dé­cision. Une telle re­quête doit être traitée sans délai.

Art. 12 Décision sur opposition  

1 L’as­sureur n’est pas lié par les con­clu­sions de l’op­posant. Il peut mod­i­fi­er la déci­sion à l’av­ant­age ou au détri­ment de l’op­posant.

2 Si l’as­sureur en­vis­age de mod­i­fi­er la dé­cision au détri­ment de l’op­posant, il donne à ce derni­er l’oc­ca­sion de re­tirer son op­pos­i­tion.

Section 5 Frais d’assistance gratuite d’un conseil juridique39

39 Introduite par le ch. II de l’O du 21 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1075).

(art. 37, al. 4, LPGA)40

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2019, en vigueur depuis le 1er oct. 2019 (RO 2019 2833).

Art. 12a  

Les art. 8 à 13 du règle­ment du 11 décembre 2006 con­cernant les frais, dépens et in­dem­nités fixés par le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral41 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie aux frais d’avocat d’une partie au bénéfice de l’as­sist­ance gra­tu­ite d’un con­seil jur­idique.

41 [RO 2006 5305. RO 2008 2209art. 22]. Voir ac­tuelle­ment le R du 21 fév. 2008 (RS 173.320.2).

Chapitre 3 Subrogation

(art. 72 LPGA)

Art. 13 Principe  

Les as­sureurs qui dis­posent du droit de re­cours au sens des art. 72 à 75 LP­GA peu­vent con­clure entre eux et avec d’autres in­téressés des con­ven­tions des­tinées à sim­pli­fi­er le règle­ment des cas de re­cours.

Art. 14 Exercice du recours de l’AVS/AI  

1 L’OFAS fait valoir les droits de re­cours de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants et de l’as­sur­ance-in­valid­ité, en col­lab­or­a­tion avec les caisses de com­pens­a­tion et les of­fices AI. Il passe à cet ef­fet les con­ven­tions né­ces­saires avec les caisses de com­pens­a­tion et les of­fices AI.42

2 Lor­squ’elles ex­er­cent leur propre droit de re­cours, la Caisse na­tionale suisse d’as­sur­ance en cas d’ac­ci­dents ou l’as­sur­ance milit­aire font égale­ment valoir le re­cours de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants et ce­lui de l’as­sur­ance-in­valid­ité. L’OFAS passe à cet ef­fet des con­ven­tions avec elles.

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5149).

Art. 15 Exercice du recours de l’assurance-chômage  

Les or­ganes d’ex­écu­tion de l’as­sur­ance-chômage com­pétents en vertu de la loi fédé­rale du 25 juin 1982 sur l’as­sur­ance-chômage43 ex­er­cent les préten­tions ré­cursoires de l’as­sur­ance-chômage. Celles-ci peu­vent égale­ment être ex­er­cées par le Secrétari­at d’État à l’économie.

Art. 16 Rapports entre plusieurs assureurs sociaux 44  

Lor­sque plusieurs as­sureurs so­ci­aux par­ti­cipent au re­cours, ils doivent procéder entre eux à la ré­par­ti­tion des mont­ants récupérés pro­por­tion­nelle­ment aux presta­tions con­cord­antes déjà ver­sées ou dues par chacun d’eux.

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5149).

Art. 17 Recours contre un responsable qui n’est pas assuré en responsabilité civile  

Les as­sureurs par­ti­cipant au re­cours désignent parmi eux ce­lui qui les re­présen­tera pour traiter avec le re­spons­able. S’ils ne par­vi­ennent pas à se mettre d’ac­cord, la re­présent­a­tion sera ex­er­cée dans l’or­dre suivant:

a.
par l’as­sur­ance-ac­ci­dents;
b.
par l’as­sur­ance milit­aire;
c.
par l’as­sur­ance-mal­ad­ie;
d.
par l’AVS/AI.

Chapitre 3a Exécution de conventions internationales en matière de sécurité sociale45

45 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5149).

Section 1 Désignation des compétences

Art. 17a Autorités compétentes en matière internationale  

1 Les autor­ités com­pétentes au sens de l’art. 75a LP­GA sont:

a.
pour toutes les presta­tions de sé­cur­ité so­ciale, à l’ex­cep­tion des presta­tions de chômage: l’OFAS;
b.
pour les presta­tions de chômage: l’or­gane de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage visé à l’art. 83 de la loi du 25 juin 1982 sur l’as­sur­ance-chômage (LACI)46.

2 Elles peuvent con­clure des ac­cords lor­sque le règle­ment (CE) no 883/200447 le pré­voit, not­am­ment en vertu des art. 16, par. 1, 35, par. 3, 41, par. 2, 65, par. 8, et 84, par. 4.

3 Elles re­présen­tent la Suisse auprès de la com­mis­sion ad­min­is­trat­ive pour la co­ordin­a­tion des sys­tèmes de sé­cur­ité so­ciale au sens de l’art. 72, auprès de la com­mis­sion tech­nique pour le traite­ment de l’in­form­a­tion au sens de l’art. 73 et auprès de la com­mis­sion des comptes au sens de l’art. 74 du règle­ment (CE) no 883/2004.

46 RS 837.0

47 Règle­ment (CE) no 883/2004 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 29 av­ril 2004 port­ant sur la co­ordin­a­tion des sys­tèmes de sé­cur­ité so­ciale, dans la ver­sion qui lie la Suisse en vertu de l’an­nexe II de l’Ac­cord du 21 juin 1999 sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes entre la Con­fédéra­tion suisse, d’une part, et la Com­mun­auté européenne et ses États membres, d’autre part (RS 0.142.112.681) (une ver­sion con­solidée, non con­traignante, de ce règle­ment fig­ure sous RS 0.831.109.268.1) ain­si que dans la ver­sion qui lie la Suisse en vertu de l’ap­pen­dice 2 de l’an­nexe K de de la Con­ven­tion du 4 jan­vi­er 1960 in­stitu­ant l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange (AELE) (RS 0.632.31)

Art. 17b Organismes de liaison  

Les or­gan­ismes de li­ais­on au sens de l’art. 75a LP­GA sont:

a.
pour les presta­tions de mal­ad­ie et de ma­ter­nité: l’in­sti­tu­tion com­mune au sens l’art. 18 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie (LAMal)48, dans la mesure où elle n’est pas déjà l’or­gan­isme de li­ais­on en vertu de l’art. 19 de l’or­don­nance du 27 juin 1995 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie (OAMal)49;
b.
pour les presta­tions d’in­valid­ité:
1.
dans le do­maine de l’as­sur­ance-in­valid­ité: l’of­fice AI pour les as­surés résid­ant à l’étranger au sens de l’art. 56 de la loi du 19 juin 1959 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité (LAI)50,
2.
dans le do­maine de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle: le fonds de garantie au sens de l’art. 54, al. 2, let. a, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité (LPP)51;
c.
pour les presta­tions de vie­il­lesse et de décès:
1.
dans le do­maine de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants: la Caisse suisse de com­pens­a­tion au sens de l’art. 113 du règle­ment du 31 oc­tobre 1947 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (RAVS)52,
2.
dans le do­maine de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle: le fonds de garantie;
d.
pour les presta­tions d’ac­ci­dents pro­fes­sion­nels et de mal­ad­ie pro­fes­sion­nelle: la Caisse na­tionale suisse d’as­sur­ance en cas d’ac­ci­dents (CNA) au sens de l’art. 61 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents (LAA)53;
e.
pour les presta­tions de chômage: l’or­gane de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage au sens de l’art. 83 LACI54;
f.
pour les presta­tions fa­miliales: l’OFAS;
g.
pour la déter­min­a­tion de la lé­gis­la­tion ap­plic­able: l’OFAS.
Art. 17c Institutions compétentes  

Les in­sti­tu­tions com­pétentes au sens de l’art. 75a LP­GA sont:

a.
pour les presta­tions de mal­ad­ie et de ma­ter­nité, ex­cepté l’al­loc­a­tion de ma­ter­nité: l’as­sureur au sens de la LAMal55;
b.
pour les presta­tions d’in­valid­ité:
1.
dans le do­maine de l’as­sur­ance-in­valid­ité:
en cas de dom­i­cile en Suisse: l’of­fice AI du can­ton de dom­i­cile
en cas de dom­i­cile à l’étranger: l’of­fice AI pour les as­surés résid­ant à l’étranger
2.
dans le do­maine de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle: l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou l’in­sti­tu­tion de libre pas­sage;
c.
pour les presta­tions de vie­il­lesse et de décès:
1.
dans le do­maine de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants:
en cas de dom­i­cile en Suisse: la caisse de com­pens­a­tion AVS
en cas de dom­i­cile à l’étranger: la Caisse suisse de com­pens­a­tion
2.
dans le do­maine de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle: l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou l’in­sti­tu­tion de libre pas­sage;
d.
pour les presta­tions de l’al­loc­a­tion de ma­ter­nité:
1.
en cas de dom­i­cile en Suisse: la caisse de com­pens­a­tion AVS,
2.
en cas de dom­i­cile à l’étranger: la Caisse suisse de com­pens­a­tion;
e.
pour les presta­tions d’ac­ci­dents pro­fes­sion­nels et de mal­ad­ie pro­fes­sion­nelle:
1.
s’agis­sant des salar­iés: l’as­sureur-ac­ci­dents auquel l’em­ployeur est af­fil­ié,
2.
s’agis­sant des in­dépend­ants: l’as­sureur-ac­ci­dents auprès duquel la per­sonne con­cernée est as­surée;
f.
pour les presta­tions de chômage: la caisse de chômage chois­ie par le chômeur ain­si que l’of­fice ré­gion­al de place­ment com­pétent au sens de l’art. 85b LACI56;
g.
pour les al­loc­a­tions fa­miliales:
1.
au sens de la loi du 24 mars 2006 sur les al­loc­a­tions fa­miliales (LA­Fam)57: les caisses de com­pens­a­tion pour al­loc­a­tions fa­miliales visées à l’art. 14 LA­Fam,
2.
au sens de la loi du 20 juin 1952 sur les al­loc­a­tions fa­miliales dans l’ag­ri­cul­ture (LFA)58: la caisse de com­pens­a­tion AVS;
h.
pour le re­couvre­ment de créances étrangères en Suisse: la Cent­rale de com­pens­a­tion (CdC) au sens de l’art. 71 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (LAVS)59;
i.
pour la déter­min­a­tion de la lé­gis­la­tion ap­plic­able: la caisse de com­pens­a­tion AVS.
Art. 17d Institutions d’entraide  

1 Les in­sti­tu­tions d’en­traide au sens des act­es jur­idiques de l’UE, dans la ver­sion qui lie la Suisse en vertu de l’an­nexe II, sec­tion A, ch. 1 à 4, de l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse, d’une part, et la Com­mun­auté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes60, sont:

a.
pour les presta­tions de mal­ad­ie et de ma­ter­nité: l’in­sti­tu­tion com­mune au sens de l’art. 18 LAMal61, dans la mesure où elle n’est pas déjà in­sti­tu­tion d’en­traide en vertu de l’art. 19 OAMal62;
b.
pour les presta­tions d’ac­ci­dents pro­fes­sion­nels et de mal­ad­ie pro­fes­sion­nelle; la CNA.

2 Elles as­sument égale­ment les tâches visées à l’al. 1 dans le cadre d’autres con­ven­tions in­ter­na­tionales en matière de sé­cur­ité so­ciale.

Art. 17e Services de la Confédération responsables de l’infrastructure servant à l’échange électronique de données avec l’étranger  

Sont re­spons­ables de la mise sur pied et de l’ex­ploit­a­tion de l’in­fra­struc­ture des­tinée à l’échange élec­tro­nique de don­nées avec l’étranger au sens de l’art. 75b LP­GA:

a.
dans le do­maine de la mal­ad­ie et des ac­ci­dents: l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique;
b.
pour les rentes AVS et AI: la CdC;
c.
pour l’as­sur­ance-chômage: l’or­gane de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chô­mage;
d.
pour les autres do­maines: l’OFAS.

Section 2 Émoluments

Art. 17f Principe  

Les émolu­ments an­nuels se com­posent à la fois d’une part des coûts de base au sens de l’art. 17g et d’une part des coûts d’util­isa­tion au sens des art. 17het 17i.

Art. 17g Coûts de base  

1 Les coûts de base com­prennent:

a.
les coûts générés par l’ex­ploit­a­tion du point d’ac­cès élec­tro­nique, et
b.
les coûts générés par l’ad­min­is­tra­tion, la main­ten­ance et le sup­port opéra­tion­nel du point d’ac­cès élec­tro­nique ain­si que par la mise à dis­pos­i­tion d’ap­plic­a­tions adéquates.

2 Pour chacun des sec­teurs d’as­sur­ances so­ciales suivants, la part aux coûts de base est déter­minée en fonc­tion du nombre d’in­sti­tu­tions com­pétentes et d’in­sti­tu­tions d’en­traide qui sont re­spons­ables de la mise en œuvre de l’as­sur­ance so­ciale in­ter­na­tionale dans le sec­teur con­sidéré:

a.
as­sur­ance-mal­ad­ie;
b.
as­sur­ance-ac­ci­dents;
c.
presta­tions fa­miliales;
d.
as­sur­ance-chômage;
e.
as­sur­ance de rentes dans le do­maine des 1er et 2e piliers;
f.
as­sujet­tisse­ment à l’as­sur­ance.

3 Pour les in­sti­tu­tions d’un sec­teur d’as­sur­ances so­ciales qui sont rac­cordées au point d’ac­cès élec­tro­nique au moy­en d’une ap­plic­a­tion stand­ard, la part de chaque in­sti­tu­tion dans ce sec­teur d’as­sur­ance aux coûts de base est cal­culée en fonc­tion du nombre de comptes d’util­isateur dont elle dis­pose.

4 Pour les in­sti­tu­tions d’un sec­teur d’as­sur­ances so­ciales qui sont rac­cordées au point d’ac­cès élec­tro­nique par in­ter­face avec une ap­plic­a­tion méti­er, la part aux coûts de base de toutes les in­sti­tu­tions dans ce sec­teur d’as­sur­ances so­ciales est fac­turée au ser­vice re­spons­able de cette ap­plic­a­tion.

5 Pour les in­sti­tu­tions d’un sec­teur d’as­sur­ances so­ciales qui utilis­ent aus­si bi­en une ap­plic­a­tion méti­er que l’ap­plic­a­tion stand­ard pour se rac­cord­er au point d’ac­cès, les coûts de base sont ré­partis au sein de ce sec­teur en fonc­tion du nombre d’in­sti­tu­tions.

Art. 17h Coûts d’utilisation en cas de raccordement au point d’accès électronique au moyen d’une application standard  

1 Pour les in­sti­tu­tions qui sont rac­cordées au point d’ac­cès élec­tro­nique au moy­en d’une ap­plic­a­tion stand­ard, les coûts d’util­isa­tion se cal­cu­lent sur la base:

a.
des coûts d’ex­ploit­a­tion de l’ap­plic­a­tion stand­ard;
b.
des coûts de main­ten­ance et du sup­port opéra­tion­nel de l’ap­plic­a­tion stand­ard;
c.
des coûts de mise à dis­pos­i­tion d’ap­plic­a­tions adéquates;
d.
des coûts des autres com­posants tech­niques.

2 La part de chaque in­sti­tu­tion aux coûts d’util­isa­tion se cal­cule sur la base du nombre de ses comptes d’util­isateur.

3 Lor­squ’une partie seule­ment des in­sti­tu­tions utilis­ent des com­posants tech­niques, les ser­vices de la Con­fédéra­tion visés à l’art. 17e peuvent leur im­puter in­té­grale­ment les coûts cor­res­pond­ants.

Art. 17i Coûts d’utilisation en cas de raccordement au point d’accès électronique par interface avec une application métier  

1 Pour les in­sti­tu­tions qui sont rac­cordées au point d’ac­cès élec­tro­nique par in­ter­face avec une ap­plic­a­tion méti­er, les coûts d’util­isa­tion se cal­cu­lent sur la base:

a.
des coûts d’ex­ploit­a­tion de l’in­ter­face;
b.
des coûts de main­ten­ance et de sup­port opéra­tion­nel de l’in­ter­face;
c.
des coûts de mise à dis­pos­i­tion d’ap­plic­a­tions adéquates;
d.
des coûts des autres com­posants tech­niques.

2 Les coûts d’util­isa­tion de l’in­ter­face sont à la charge des ser­vices re­spons­ables de l’ap­plic­a­tion méti­er.

Art. 17j Plafond des émoluments  

1 Pour les in­sti­tu­tions rac­cordées au point d’ac­cès élec­tro­nique par une ap­plic­a­tion stand­ard, les émolu­ments dus pour chaque compte d’util­isateur s’élèvent au max­im­um à 8000 francs.

2 Pour les in­sti­tu­tions rac­cordées au point d’ac­cès élec­tro­nique par in­ter­face, les émolu­ments dus par le ser­vice re­spons­able de l’ap­plic­a­tion méti­er s’élèvent au max­im­um à 100 000 francs.

Art. 17k Modalités  

1 Le cal­cul des coûts de base et des coûts d’util­isa­tion par les ser­vices de la Con­fédéra­tion visés à l’art. 17e se fonde sur les coûts fac­turés à l’OFAS par l’ex­ploit­ant de l’in­fra­struc­ture et sur les frais d’ad­min­is­tra­tion oc­ca­sion­nés à l’OFAS par la ges­tion cent­ral­isée des ap­plic­a­tions.

2 Le jour de référence pour le relevé du nombre d’in­sti­tu­tions com­pétentes pour la mise en œuvre de l’as­sur­ance so­ciale in­ter­na­tionale et pour le relevé du nombre de leurs comptes d’util­isateur est le 31 décembre de l’an­née précédente.

3 Les ser­vices de la Con­fédéra­tion visés à l’art. 17e fac­turent aux in­sti­tu­tions les émolu­ments dus sur une base an­nuelle.

Chapitre 4 Autres dispositions

Art. 18 Volume de travail particulier requis dans le cadre de l’assistance administrative 63  

(art. 32 LP­GA)

1 L’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive fait l’ob­jet d’une in­dem­nisa­tion si:

a.
sur de­mande de l’as­sureur, des don­nées sont fournies sous une forme qui oc­ca­sionne un volume de trav­ail par­ticuli­er, et que
b.
la lé­gis­la­tion d’une as­sur­ance so­ciale le pré­voit ex­pressé­ment.

2 Dans les cas visés à l’art. 32, al. 3, LP­GA, l’or­gan­isme auquel il est de­mandé de com­mu­niquer des don­nées peut pré­lever un émolu­ment si la com­mu­nic­a­tion des don­nées en­traîne un volume de trav­ail par­ticuli­er ou que les de­mandes re­vêtent un ca­ra­ctère sys­tématique.

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5149).

Art. 18a Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments 64  

Sauf règles par­ticulières de la présente or­don­nance, les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments 65 s’ap­pli­quent.

64 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5149).

65 RS 172.041.1

Art. 18b Dispositions transitoires relatives à la modification du 7 juin 2019 66  

1 Lor­sque les con­di­tions en matière de form­a­tion ini­tiale ou con­tin­ue visées à l’art. 7b, al. 1, let. e, ne sont pas re­m­plies, une autor­isa­tion peut être ac­cordée pendant les six mois qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 7 juin 2019 pour une péri­ode de deux ans, à con­di­tion que le re­quérant re­m­p­lisse toutes les autres con­di­tions d’autor­isa­tion et qu’il ait ef­fec­tué au moins 20 sur­veil­lances pour des as­sureurs so­ci­aux pendant les sept ans précéd­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 7 juin 2019.

2 Les as­sureurs gèrent les dossiers con­formé­ment à l’art. 8, al. 2, au plus tard trois ans après l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 7 juin 2019.

66 An­cien­nement art. 18a. In­troduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2019 (RO 2019 2833).

Art. 19 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2003.

Disposition transitoire de la modification du 3 novembre 2021 67

Si une certification SIM au sens de l’art. 7m, al. 2, est requise, elle doit être obtenue dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 3 novembre 2021.

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