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Ordonnance
sur les mesures en cas de pertes de gain
en lien avec le coronavirus (COVID-19)
(Ordonnance sur les pertes de gain COVID-19)

du 20 mars 2020 (Etat le 30 août 2021)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 15 de la loi COVID-19 du 25 septembre 20201,2

arrête:

1 RS 818.102

2 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de l’O du 7 oct. 2020 inscrivant les ordonnances COVID-19 dans le cadre légal de la loi COVID-19, en vigueur depuis le 8 oct. 2020 (RO 2020 3971).

Section 1 Applicabilité de la LPGA

Art. 1  

Les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 6 oc­tobre 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales (LP­GA)3 s’ap­pli­quent aux al­loc­a­tions prévues dans la présente or­don­nance, à moins que les dis­pos­i­tions qui suivent ne déro­gent ex­pressé­ment à la LP­GA.

Section 2 Allocation en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19)

Art. 2 Ayants droit  

1 Ont droit à l’al­loc­a­tion, pour autant qu’ils re­m­p­lis­sent les con­di­tions prévues à l’al. 1bis:

a.
les par­ents d’en­fants jusqu’à l’âge de 12 ans ré­vol­us;
b.
les par­ents d’en­fants mineurs ay­ant droit à un sup­plé­ment pour soins in­tenses selon l’art. 42ter, al. 3, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’as­sur­ance in­valid­ité (LAI)4;
c.
les par­ents d’en­fants jusqu’à l’âge de 20 ans ré­vol­us qui fréquen­tent une école spé­ciale;
d.
d’autres per­sonnes.5

1bis Les per­sonnes visées à l’al. 1 ont droit à l’al­loc­a­tion pour autant qu’elles re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.6
elles doivent, en rais­on de mesur­es or­don­nées par une autor­ité en li­en avec le coronavir­us en vertu de l’art. 6, al. 2, let. a ou b, 35 ou 40 de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp)7, in­ter­rompre leur activ­ité luc­rat­ive et subir une perte de gain:
1.
parce que la garde de leur en­fant par des tiers n’est plus as­surée:
en rais­on d’une fer­meture tem­po­raire, or­don­née par l’autor­ité, d’une in­sti­tu­tion, à sa­voir l’école ma­ter­nelle, la struc­ture d’ac­cueil col­lec­tif de jour, l’école ou l’ét­ab­lisse­ment ou l’atelier visé à l’art. 27, al. 1, LAI, ou
en rais­on d’une mesure de quar­antaine or­don­née à la per­sonne prévue pour as­surer la garde, ou
2.
parce qu’une mesure de quar­antaine a été or­don­née à elles-mêmes ou à l’en­fant;
b.
au mo­ment de l’in­ter­rup­tion de leur activ­ité luc­rat­ive:
1.
elles sont salar­iées au sens de l’art. 10 LP­GA8, ou
2.
elles ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante au sens de l’art. 12 LP­GA;
c.
elles sont as­surées ob­lig­atoire­ment au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (LAVS)9.10

2 Les par­ents qui doivent in­ter­rompre leur activ­ité luc­rat­ive pour as­surer la garde de leur en­fant pendant les va­cances scol­aires n’ont droit à l’al­loc­a­tion qu’en cas de fer­meture de l’in­sti­tu­tion prévue pour as­surer cette garde ou de mise en quar­antaine de la per­sonne prévue pour as­surer cette garde.11

2bis Les pertes de gain dues à une quar­antaine-voy­age au sens de l’art. 7 de l’or­don­nance COV­ID-19 du 27 jan­vi­er 2021 mesur­es dans le do­maine du trans­port in­ter­na­tion­al de voy­ageurs12 ne donnent pas droit à l’al­loc­a­tion.13

3 Les per­sonnes qui ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante au sens de l’art. 12 LP­GA et les per­sonnes visées à l’art. 31, al. 3, let. b et c, de la loi du 25 juin 1982 sur l’as­sur­ance-chômage (LACI)14, pour autant qu’elles re­m­p­lis­sent la con­di­tion prévue à l’al. 1bis, let. c, , ont droit à l’al­loc­a­tion:

a.
si elles doivent in­ter­rompre leur activ­ité luc­rat­ive en rais­on de mesur­es de lutte contre l’épidémie de COV­ID-19 or­don­nées par une autor­ité, et
b.
si elles subis­sent une perte de gain ou une perte de salaire.15

3bis Les per­sonnes qui ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante au sens de l’art. 12 LP­GA et les per­sonnes visées à l’art. 31, al. 3, let. b et c, LACI, pour autant qu’elles ne soi­ent pas con­cernées par l’al. 3 et qu’elles re­m­p­lis­sent la con­di­tion prévue à l’al. 1bis, let. c, ont droit à l’al­loc­a­tion:

a.
si leur activ­ité luc­rat­ive est sig­ni­fic­at­ive­ment lim­itée en rais­on de mesur­es de lutte contre l’épidémie de COV­ID-19 or­don­nées par une autor­ité;
b.
si elles subis­sent une perte de gain ou une perte de salaire, et
c.
si elles ont touché pour cette activ­ité au moins 10 000 francs à titre de revenu sou­mis aux cot­isa­tions AVS en 2019; cette con­di­tion s’ap­plique par ana­lo­gie si l’activ­ité a débuté après 2019; si celle-ci n’a pas été ex­er­cée pendant une an­née com­plète, cette con­di­tion s’ap­plique pro­por­tion­nelle­ment à sa durée.16

3ter L’activ­ité luc­rat­ive est con­sidérée comme sig­ni­fic­at­ive­ment lim­itée lor­sque le chif­fre d’af­faires men­suel baisse d’au moins 30 % par rap­port au chif­fre d’af­faires men­suel moy­en des an­nées 2015 à 2019. Si l’activ­ité luc­rat­ive a débuté après 2015 et av­ant 2020, la moy­enne doit être cal­culée sur la péri­ode de revenu cor­res­pond­ante. Les per­sonnes ay­ant débuté leur activ­ité luc­rat­ive après 2019 doivent prouver qu’elles ont subi une baisse de chif­fre d’af­faires d’au moins 30 % par mois com­paré au chif­fre d’af­faires moy­en réal­isé sur au moins trois mois; la moy­enne des trois mois où le chif­fre d’af­faires était le plus élevé étant déter­min­ante.17

3quater Les em­ployés vul­nér­ables au sens de l’art. 27a de l’or­don­nance 3 COV­ID-19 du 19 juin 202018 ont droit à l’al­loc­a­tion sʼil nʼest pas pos­sible de les oc­cu­per con­formé­ment à l’art. 27a, al. 1 à 4, de l’or­don­nance 3 COV­ID-19, ou dans le cas d’un re­fus visé à l’art. 27a, al. 6, de l’or­don­nance 3 COV­ID-19. Les em­ployés doivent prouver leur vul­nér­ab­il­ité au moy­en d’un cer­ti­ficat médic­al.19

3quin­quies Les per­sonnes vul­nér­ables ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante au sens de l’art. 12 LP­GA ont droit à l’al­loc­a­tion lor­squ’elles ne peuvent pas trav­ailler depuis leur dom­i­cile. Pour la défin­i­tion des per­sonnes vul­nér­ables, l’art. 27a, al. 10 et 11, de l’or­don­nance 3 COV­ID-19 s’ap­plique par ana­lo­gie. Les em­ployés doivent prouver leur vul­nér­ab­il­ité au moy­en d’un cer­ti­ficat médic­al.20

4 L’al­loc­a­tion est oc­troyée sub­sidi­aire­ment aux presta­tions des as­sur­ances so­ciales et aux presta­tions des as­sur­ances ré­gies par la loi du 2 av­ril 1908 sur le con­trat d’assu­rance21. Ce prin­cipe ne s’ap­plique pas aux presta­tions oc­troyées en vertu de l’art. 12 de la loi COV­ID-19 du 25 septembre 2020.22

5 ...23

6 Les deux par­ents peuvent avoir droit à l’al­loc­a­tion si la garde des en­fants par un tiers n’est plus as­surée. Toute­fois, ils ne peuvent faire valoir qu’une seule in­dem­nité journ­alière par jour de trav­ail.

7 Les par­ents nour­ri­ci­ers ont droit à l’al­loc­a­tion s’ils ont re­cueilli l’en­fant de man­ière per­man­ente et gra­tu­ite­ment afin de s’en oc­cu­per et de l’éduquer.

8 Si l’ay­ant droit est con­cerné par plusieurs mesur­es de la LEp don­nant droit à l’al­loc­a­tion, une seule in­dem­nité journ­alière est ver­sée.

4 RS 831.20

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 17 mars 2020 (RO 2020 1257).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 17 sept. 2020 (RO 2020 3705).

7 RS 818.101

8 RS 830.1

9 RS 831.10

10 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 17 mars 2020 (RO 2020 1257).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 17 sept. 2020 (RO 2020 3705).

12 RS 818.101.27

13 In­troduit par l’art. 6 ch. 2 de l’O COV­ID-19 mesur­es dans le do­maine du trans­port in­ter­na­tion­al de voy­ageurs du 2 juil. 2020 (RO 2020 2737). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch.3 de l’O COV­ID-19 mesur­es dans le do­maine du trans­port in­ter­na­tion­al de voy­ageurs du 27 janv. 2021, en vi­gueur depuis le 8 fév. 2021 (RO 2021 61).

14 RS 837.0

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 17 sept. 2020 (RO 2020 4571).

16 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 avr. 2020 (RO 2020 1257). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 17 sept. 2020 (RO 2020 4571).

17 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2020 (RO 2020 2729). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 183).

18 RS 818.101.24

19 In­troduit par l’an­nexe de l’O du 13 janv. 2021 (Em­ployés vul­nér­ables), en vi­gueur du 18 janv. au 30 sept. 2021 (RO 2021 5, 109, 167, 218, 296, 378, 507).

20 In­troduit par l’an­nexe de l’O du 13 janv. 2021 (Em­ployés vul­nér­ables), en vi­gueur du 18 janv. au 30 sept. 2021 (RO 2021 5, 109, 167, 218, 296, 378, 507).

21 RS 221.229.1

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 17 sept. 2020 (RO 2020 4571).

23 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2020, avec ef­fet au 17 sept. 2020 (RO 2020 3705).

Art. 3 Début et fin du droit aux prestations, nombre maximal d’indemnités journalières 24  

1 Pour un ay­ant droit au sens de l’art. 2, al. 1bis, let. a, ch. 1, le droit à l’al­loc­a­tion prend ef­fet le quat­rième jour suivant la fer­meture or­don­née de l’in­sti­tu­tion ou la mesure de quar­antaine or­don­née au tiers prévu pour as­surer la garde de l’en­fant.

2 Pour un ay­ant droit au sens de l’art. 2, al. 1bis, let. a, ch. 2, le droit à l’al­loc­a­tion prend ef­fet dès le début de la mesure de quar­antaine-con­tact or­don­née à la per­sonne ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive ou à l’en­fant. Sept in­dem­nités journ­alières au plus sont ver­sées par mesure de quar­antaine.25

3 Pour un ay­ant droit au sens de l’art. 2, al. 3 ou 3bis, le droit à l’al­loc­a­tion prend ef­fet dès le début des mesur­es or­don­nées par l’autor­ité.26

4 Pour un ay­ant droit au sens de l’art. 2, al. 1bis, let. a, ch. 1, ou de l’art. 2, al. 3 ou 3bis, le droit à l’al­loc­a­tion prend fin lor­sque les mesur­es or­don­nées sont levées.27

5 Pour un ay­ant droit au sens de l’art. 2, al. 3quater, le droit à l’al­loc­a­tion prend ef­fet dès le mo­ment où il n’est pas pos­sible de l’oc­cu­per con­formé­ment à l’art. 27a, al. 1 à 4, de l’or­don­nance 3 COV­ID-19 du 19 juin 202028, ou dès lors qu’il re­fuse d’ac­com­plir la tâche qui lui a été at­tribuée con­formé­ment à l’art. 27a, al. 6, de l’or­don­nance 3 COV­ID-19. Le droit à l’al­loc­a­tion prend fin dès la re­prise du trav­ail ou dès l’ab­rog­a­tion de l’art. 27a de l’or­don­nance 3 COV­ID-19.29

6 Pour un ay­ant droit au sens de l’art. 2, al. 3quin­quies, le droit à l’al­loc­a­tion prend ef­fet à compt­er de l’in­ter­rup­tion de l’activ­ité pro­fes­sion­nelle et prend fin avec la re­prise de cette activ­ité.30

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 17 sept. 2020 (RO 2020 3705).

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 27 janv. 2021 (Quar­antaine-con­tact et isole­ment), en vi­gueur depuis le 8 fév. 2021 (RO 2021 60).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 17 sept. 2020 (RO 2020 4571).

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 17 sept. 2020 (RO 2020 4571).

28 RS 818.101.24

29 In­troduit par l’an­nexe de l’O du 13 janv. 2021 (Em­ployés vul­nér­ables), en vi­gueur du 18 janv. au 30 sept. 2021 (RO 2021 5, 109, 167, 218, 296, 378, 507).

30 In­troduit par l’an­nexe de l’O du 13 janv. 2021 (Em­ployés vul­nér­ables), en vi­gueur du 18 janv. au 30 sept. 2021 (RO 2021 5, 109, 167, 218, 296, 378, 507).

Art. 4 Forme de l’allocation et nombre d’indemnités journalières  

1 L’al­loc­a­tion est ver­sée sous la forme d’in­dem­nités journ­alières.

2 Deux in­dem­nités journ­alières sup­plé­mentaires sont ver­sées par tranche d’in­demni­sation de cinq jours.

Art. 5 Montant et calcul de l’allocation  

1 L’in­dem­nité journ­alière est égale à 80 % du revenu moy­en de l’activ­ité luc­rat­ive ob­tenu av­ant le début du droit à l’al­loc­a­tion.

2 Pour déter­miner le mont­ant du revenu, l’art. 11, al. 1, de la loi du 25 septembre 1952 sur les al­loc­a­tions pour perte de gain31 s’ap­plique par ana­lo­gie.32

2bis Pour les ay­ants droit ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante au sens de l’art. 2, al. 1bis, let. b, ch. 2, al. 3 ou 3bis, qui ont déjà per­çu une al­loc­a­tion en vertu de la ver­sion de la présente or­don­nance qui était en vi­gueur jusqu’au 16 septembre 2020, la base de cal­cul reste la même. 33

2ter Pour les ay­ants droit ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante au sens de l’art. 2, al. 1bis, let. b, ch. 2, al. 3, 3bis ou 3quin­quies, non visés à l’al. 2bis, le revenu sou­mis aux cot­isa­tions AVS en 2019 est déter­min­ant pour le cal­cul de l’al­loc­a­tion.34

2ter0 Si, pour les ay­ants droit ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante au sens de l’art. 2, al. 1bis, let. b, ch. 2, al. 3, 3bis ou 3quin­quies, la tax­a­tion fisc­ale 2019 in­dique un revenu de l’activ­ité luc­rat­ive supérieur à la base de cal­cul prévue à l’al. 2bis ou 2ter, les al­loc­a­tions fu­tures sont cal­culées, à partir du 1er juil­let 2021, en fonc­tion de la tax­a­tion fisc­ale 2019.35

2quater Pour les salar­iés au sens de l’art. 10 LP­GA36, la perte de salaire en­gendrée par les mesur­es de lutte contre l’épidémie de COV­ID-19 or­don­nées par une autor­ité est déter­min­ante pour le cal­cul de l’al­loc­a­tion. L’in­dem­nité journ­alière cor­res­pond à 80 % de cette perte de salaire.37

2quin­quies En dérog­a­tion à l’al. 2quater, le revenu sou­mis aux cot­isa­tions AVS est déter­min­ant pour le cal­cul de l’al­loc­a­tion des ay­ants droit visés à l’art. 2, al. 3quater.38

3 Le mont­ant max­im­al de l’al­loc­a­tion s’élève à 196 francs par jour.

4 ...39

31 RS 834.1

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 17 sept. 2020 (RO 2020 3705).

33 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2020 (RO 2020 3705). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 17 sept. 2020 (RO 2020 4571).

34 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2020 (RO 2020 3705). Nou­velle ten­eur selon le ch.I de l’O du 18 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 390).

35 In­troduit par le ch.I de l’O du 18 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 390).

36 RS 830.1

37 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 17 sept. 2020 (RO 2020 4571).

38 In­troduit par l’an­nexe de l’O du 13 janv. 2021 (Em­ployés vul­nér­ables), en vi­gueur du 18 janv. au 30 sept. 2021 (RO 2021 5, 109, 167, 218, 296, 378, 507).

39 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2020, avec ef­fet au 17 sept. 2020 (RO 2020 3705).

Art. 6 Extinction du droit 40  

En dérog­a­tion à l’art. 24, al 1, LP­GA41, le droit aux presta­tions non per­çues s’éteint au 31 mars 2022.42

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 183).

41 RS 830.1

42 Nou­velle ten­eur selon le ch.I de l’O du 18 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 390).

Art. 7 Exercice du droit à l’allocation 43  

1 Il in­combe aux ay­ants droit de faire valoir leur droit à l’al­loc­a­tion.

1bis Les per­sonnes visées à l’art. 2, al. 3bis, font valoir leur droit à l’al­loc­a­tion de la man­ière suivante:

a.
elles in­diquent, pour chaque mois pour le­quel elles font valoir leur droit à l’al­loc­a­tion, le chif­fre d’af­faires qu’elles ont réal­isé ain­si que le chif­fre d’af­faires men­suel moy­en de la péri­ode de référence définie à l’art. 2, al. 3ter;
b.
elles ex­pli­quent quelles mesur­es de lutte contre l’épidémie de COV­ID-19 or­don­nées par une autor­ité sont à l’ori­gine de la baisse du chif­fre d’af­faires.44

2 Si l’em­ployeur con­tin­ue de vers­er le salaire, il peut faire valoir le droit à l’allo­cation.

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 17 mars 2020 (RO 2020 1257).

44 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 17 sept. 2020 (RO 2020 4571).

Art. 8 Fixation et versement  

1 L’al­loc­a­tion est ver­sée à l’ay­ant droit.

2 Elle est ver­sée men­suelle­ment à ter­me échu.

3 Elle est fixée et ver­sée par la caisse de com­pens­a­tion AVS qui était re­spons­able de la per­cep­tion des cot­isa­tions AVS av­ant la nais­sance du droit à l’al­loc­a­tion.

4 Si les deux par­ents ont droit à une al­loc­a­tion, une seule caisse de com­pens­a­tion est com­pétente pour les deux.

5 L’al­loc­a­tion est fixée selon la procé­dure sim­pli­fiée visée à l’art. 51 LP­GA45. En dérog­a­tion à l’art. 49, al. 1, LP­GA, cette procé­dure s’ap­plique aus­si en cas de presta­tions im­port­antes.

Art. 8a Réexamen périodique 46  

1 Les con­di­tions d’oc­troi sont réex­am­inées à in­ter­valles réguli­ers.

2 À cette fin, les caisses de com­pens­a­tion AVS peuvent procéder à des véri­fic­a­tions aléatoires qu’elles ef­fec­tu­ent elles-mêmes ou qu’elles con­fi­ent à des ex­perts ex­ternes.47

46 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 17 sept. 2020 (RO 2020 3705).

47 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 17 sept. 2020 (RO 2020 4571).

Art. 9 Cotisations aux assurances sociales  

1 Sont payées sur l’al­loc­a­tion des cot­isa­tions:

a.
à l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants;
b.
à l’as­sur­ance-in­valid­ité;
c.
au ré­gime des al­loc­a­tions pour perte de gain;
d.
le cas échéant, à l’as­sur­ance-chômage.

2 Les cot­isa­tions sont sup­portées à parts égales par l’ay­ant droit et la Con­fédéra­tion.

Art. 10 Mise en œuvre et financement  

1 La mise en œuvre de l’al­loc­a­tion est ef­fec­tuée par les caisses de com­pens­a­tion AVS.

2 L’al­loc­a­tion, les frais de mise en œuvre par les caisses de com­pens­a­tion ain­si que les réexa­mens péri­od­iques et les véri­fic­a­tions aléatoires sont fin­ancés par la Con­fédéra­tion.48

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 17 sept. 2020 (RO 2020 4571).

Art. 10a Surveillance et contrôle 49  

1 L’Of­fice fédéral des as­sur­ances so­ciales (OFAS) sur­veille l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance. Les caisses de com­pens­a­tion AVS et leurs man­dataires doivent fournir à l’OFAS et aux autres autor­ités de sur­veil­lance les ren­sei­gne­ments né­ces­saires à l’ex­écu­tion de leur tâche de sur­veil­lance.

2 Le Con­trôle fédéral des fin­ances col­labore avec l’OFAS pour déter­miner les risques et éviter des verse­ments in­dus de presta­tions. Il peut procéder à des con­trôles spé­ci­fiques auprès des caisses de com­pens­a­tion AVS et ac­céder pour ce faire aux don­nées né­ces­saires re­l­at­ives aux al­loc­a­tions COV­ID-19.

49 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 17 mars 2020 (RO 2020 1257).

Art. 10b Analyses statistiques 50  

1 Les caisses de com­pens­a­tion AVS mettent à la dis­pos­i­tion de la Cent­rale de com­pens­a­tion (CdC), à des fins d’ana­lyses stat­istiques, les don­nées re­l­at­ives à l’al­loc­a­tion pour perte de gain COV­ID-19.

2 À cette fin, la CdC trans­met les don­nées à l’Of­fice fédéral des as­sur­ances so­ciales.

50 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2020 (RO 2020 3705). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 17 sept. 2020 (RO 2020 4571).

Art. 10c Dispositions transitoires de la modification du 4 novembre 2020 51  

1 En dérog­a­tion à l’art. 24, al. 1, LP­GA52, le droit aux al­loc­a­tions dues en vertu de l’art. 2, al. 1bis, let. a, ch. 1 ou 2, de la ver­sion de la présente or­don­nance qui était en vi­gueur jusqu’au 16 septembre 2020 s’éteint au 30 juin 2021.

2 En dérog­a­tion à l’art. 24, al. 1, LP­GA, le droit aux autres al­loc­a­tions dues en vertu de la ver­sion de la présente or­don­nance qui était en vi­gueur jusqu’au 16 septembre 2020 est éteint. Les per­sonnes qui, à l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 4 novembre 2020, avaient droit à de tell­es al­loc­a­tions et qui font valoir un droit à des al­loc­a­tions en vertu de la ver­sion de la présente or­don­nance en vi­gueur à partir du 17 septembre 2020 doivent dé­poser une nou­velle de­mande.

51 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 17 sept. 2020 (RO 2020 4571).

52 RS 830.1

Art. 11 Entrée en vigueur et durée de validité  

1 La présente or­don­nance entre en vi­gueur avec ef­fet rétro­ac­tif au 17 mars 2020.

2 ...53

3 ...54

4 ...55

5 ...56

6 Elle a ef­fet jusqu’au 31 décembre 2021.57

53 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2020, avec ef­fet au 17 sept. 2020 (RO 2020 4571).

54 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 avr. 2020 (RO 2020 1257). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 avr. 2020, avec ef­fet au 23 avr. 2020 (RO 2020 1335).

55 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2020 (RO 2020 3705). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2020, avec ef­fet au 17 sept. 2020 (RO 2020 4571).

56 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2020 (RO 2020 4571). Ab­ro­gé par le ch.I de l’O du 18 juin 2021, avec ef­fet au 1er juil. 2021 (RO 2021 390).

57 In­troduit par le ch.I de l’O du 18 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 390).

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