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Art. 49 Principe
L’AVS est appliquée, sous la surveillance de la Confédération (art. 76 LPGA2), par les employeurs et les employés, les caisses de compensation professionnelles, les caisses de compensation cantonales, les caisses de compensation de la Confédération, et une Centrale de compensation.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168). 2 RS 830.1
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Art. 49a Systèmes d’information
Le Conseil fédéral peut obliger les organes d’exécution à utiliser des systèmes d’information développés, après consultation des organes concernés, en vue de l’exécution des tâches définies à l’annexe II de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes2 (accord sur la libre circulation des personnes) et d’autres conventions internationales en matière de sécurité sociale.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2749; FF 2000 219). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). 2 RS 0.142.112.681
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Art. 49b Traitement de données personnelles
Les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches qui leur sont assignées par la présente loi ou en vertu d’accords internationaux, notamment pour: - a.
- calculer et percevoir les cotisations;
- b.
- établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d’autres assurances sociales;
- c.
- établir le droit à des subventions, les calculer, les verser et en contrôler l’usage;
- d.
- faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable;
- e.
- surveiller l’exécution de la présente loi;
- f.
- établir des statistiques;
- g.
- attribuer ou vérifier le numéro d’assuré AVS (numéro AVS).
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2749; FF 2000 219). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
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Art. 50a Communication de données
1Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’application peuvent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA2: - a.
- à d’autres organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution, lorsqu’elles sont nécessaires à l’accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi;
- b.
- aux organes d’une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l’art. 32, al. 2, LPGA, l’obligation de les communiquer résulte d’une loi fédérale;
- bbis.3 aux organes d’une autre assurance sociale et d’autres services ou institutions habilités à utiliser le numéro AVS, si ces données sont nécessaires à l’attribution ou à la vérification de ce numéro;
- bter.4
- aux services chargés de l’exploitation de la banque de données centrale pour les actes de l’état civil ou de la gestion du système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile5, si ces données sont nécessaires à l’attribution ou à la vérification du numéro AVS;
- c.
- aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale6;
- cbis.7
- aux registres cantonaux des tumeurs et au registre du cancer de l’enfant conformément à la loi fédérale du 18 mars 2016 sur l’enregistrement des maladies oncologiques8;
- d.
- aux autorités d’instruction pénale, lorsqu’il s’agit de dénoncer ou de prévenir un crime;
- dbis.9 au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu’il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement10;
- e.
- dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée:
- 1.
- aux autorités compétentes en matière d’aide sociale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus;
- 2.
- aux tribunaux civils, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions;
- 3.
- aux tribunaux pénaux et aux organes d’instruction pénale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;
- 4.
- aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite11;
- 5.
- aux autorités fiscales, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour appliquer les lois fiscales;
- 6.12
- aux autorités de protection de l’enfant et de l’adulte visées à l’art. 448, al. 4, CC13;
- 7.14
- ...
- 8.15
- aux autorités migratoires visées à l’art. 97, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration16.17
2Les données nécessaires à la lutte contre le travail au noir peuvent être communiquées conformément aux art. 11 et 12 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir18.19 3En dérogation à l’art. 33 LPGA, les données d’intérêt général qui se rapportent à l’application de la présente loi peuvent être publiées. L’anonymat des assurés doit être garanti.20 4Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l’art. 33 LPGA:21 - a.
- s’agissant de données non personnelles, lorsqu’un intérêt prépondérant le justifie;
- b.
- s’agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l’espèce, consenti par écrit ou, s’il n’est pas possible d’obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu’il en va de l’intérêt de l’assuré.
5Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées. 6Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l’information de la personne concernée. 7Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2749; FF 2000 219). 2 RS 830.1 3 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1erdéc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). 4 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1erdéc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). 5 Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). 6 RS 431.01 7 Introduite par l’art. 36 de la LF du 18 mars 2016 sur l’enregistrement des maladies oncologiques, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2018 2005; FF 2014 8547). 8 RS 818.33 9 Introduite par l’annexe ch. 8 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 14 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). 10 RS 121 11 RS 281.1 12 Introduit par l’annexe ch. 26 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). 13 RS 210 14 Introduit par l’annexe ch. 8 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Abrogé par l’annexe ch. II 14 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, avec effet au 1ersept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). 15 Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1erjuin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). 16 RS 142.20 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763). 18 RS 822.41 19 Abrogé par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002 (RO 2002 3453; FF 2002 763). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371). 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763). 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
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Art. 50b Procédure d’appel
1Ont accès par procédure d’appel au registre central des assurés et au registre central des prestations en cours (art. 71, al. 4): - a.
- la Centrale du 2e pilier, dans le cadre de l’art. 24d de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage2;
- b.
- les caisses de compensation, les offices AI et l’office fédéral compétent, pour les données nécessaires à l’accomplissement des tâches que leur assignent la présente loi et la LAI3;
- c.4
- les assureurs-accidents visés par la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents5, pour vérifier les droits des bénéficiaires de rentes en cours;
- d.6
- l’assurance militaire, pour vérifier les droits des bénéficiaires de rentes en cours.
2Le Conseil fédéral règle la responsabilité de la protection des données, les données à saisir, leur durée de conservation, l’accès aux données, la collaboration entre les utilisateurs et la sécurité des données ainsi que la participation aux frais des assureurs-accidents et de l’assurance militaire.7
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2749; FF 2000 219). 2 RS 831.42 3 RS 831.20 4 Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). 5 RS832.20 6 Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). 7 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
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Art. 50c Numéro AVS
1Un numéro AVS est attribué à toute personne qui: - a.
- est domiciliée en Suisse ou qui y a sa résidence habituelle (art. 13 LPGA2);
- b.
- réside à l’étranger et s’acquitte de cotisations, ou bien perçoit des prestations ou en demande.
2Un numéro AVS est en outre attribué si cela s’avère nécessaire: - a.
- pour l’application de l’AVS;
- b.
- pour le contact avec un service ou une institution habilités à utiliser ce numéro systématiquement.
3La composition du numéro AVS ne doit permettre aucune déduction sur la personne à qui ce numéro a été attribué.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1erdéc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). 2 RS 830.1
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Art. 50d Utilisation systématique du numéro AVS comme numéro de sécurité sociale
1Les services et les institutions chargés de tâches relevant de la sécurité sociale en dehors de l’AVS sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS à condition qu’une loi fédérale le prévoie et que le but de l’utilisation et les utilisateurs légitimés soient définis. 2Les services et les institutions qui assument des tâches de sécurité sociale cantonale sont autorisés à utiliser systématiquement le numéro AVS pour l’accomplissement de leurs tâches légales.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1erdéc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
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Art. 50e Utilisation systématique du numéro AVS dans d’autres domaines
1Le numéro AVS ne peut être utilisé systématiquement en dehors des assurances sociales fédérales que si une loi fédérale le prévoit et que le but de l’utilisation et les utilisateurs légitimés sont définis. 2Sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS pour l’accomplissement de leurs tâches légales les services et les institutions chargés de l’application du droit cantonal suivants: - a.
- les services chargés de l’exécution de la réduction de primes dans l’assurance-maladie;
- b.
- les services chargés de l’exécution de l’aide sociale;
- c.
- les services chargés de l’exécution de la législation fiscale;
- d.
- les établissements de formation.
3D’autres services et institutions chargés de l’application du droit cantonal sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS pour l’accomplissement de leurs tâches légales à condition qu’une loi cantonale le prévoie.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1erdéc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
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Art. 50f Divulgation du numéro AVS dans l’application du droit cantonal
Les services et les institutions qui utilisent systématiquement le numéro AVS conformément aux art. 50d, al. 2, et 50e, al. 2 et 3, sont habilités à le divulguer pour autant qu’aucun intérêt manifestement digne de protection de la personne concernée ne s’y oppose et que la divulgation des données: - a.
- s’impose pour l’accomplissement de leurs tâches, en particulier pour la vérification du numéro;
- b.
- s’impose parce que ce numéro est indispensable au destinataire pour l’accomplissement de sa tâche légale;
- c.
- a été autorisée par la personne concernée dans ce cas particulier ou que, vu les circonstances, son accord peut être supposé.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1erdéc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
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Art. 50g Mesures de précaution
1Les services et les institutions qui utilisent systématiquement le numéro AVS au sens des art. 50d ou 50e l’annoncent auprès du service chargé d’attribuer les numéros. Ce dernier dresse une liste des services et des institutions qui utilisent systématiquement le numéro d’assuré. La liste est publiée chaque année. 2Les services et les institutions légitimés sont tenus de: - a.
- prendre des mesures techniques et organisationnelles pour que le numéro AVS utilisé soit correct et qu’il n’en soit pas fait une utilisation abusive;
- b.
- mettre à disposition du service chargé d’attribuer les numéros AVS les données nécessaires à la vérification du numéro attribué;
- c.
- procéder aux corrections relatives au numéro AVS ordonnées par le service chargé de l’attribuer.
3Le Département fédéral de l’intérieur définit, d’entente avec le Département fédéral des finances, les standards minimaux auxquels doivent satisfaire les mesures au sens de l’al. 2, let. a. 4Le service chargé d’attribuer les numéros AVS peut percevoir des émoluments pour le travail qu’impliquent les tâches relevant de l’utilisation du numéro AVS en dehors de l’AVS.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1erdéc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
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