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Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants

du 20 décembre 1946 (Etat le 1er janvier 2021)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 34quater de la constitution2,3 vu les messages du Conseil fédéral des 24 mai, 29 mai et 24 septembre 19464,

arrête:

Première partie L’assurance

Chapitre I Applicabilité de la LPGA

Art. 1  

1Les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 6 oc­tobre 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales (LP­GA)1 s’ap­pli­quent à l’AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge ex­pressé­ment à la LP­GA.

2À l’ex­cep­tion de ses art. 32 et 33, la LP­GA n’est pas ap­plic­able à l’oc­troi de sub­ven­tions pour l’aide à la vie­il­lesse (art. 101bis).2


1 RS 830.1
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

Chapitre Ia Les personnes assurées

Art. 1a Assurance obligatoire  

1Sont as­surés con­formé­ment à la présente loi:

a.2
les per­sonnes physiques dom­i­ciliées en Suisse;
b.
les per­sonnes physiques qui ex­er­cent en Suisse une activ­ité luc­rat­ive;
c.3
les ressor­tis­sants suisses qui trav­ail­lent à l’étranger:
1.
au ser­vice de la Con­fédéra­tion,
2.
au ser­vice d’or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales avec lesquelles le Con­seil fédéral a con­clu un ac­cord de siège et qui sont con­sidérées comme em­ployeurs au sens de l’art. 12,
3.
au ser­vice d’or­gan­isa­tions d’en­traide privées soutenues de man­ière sub­stanti­elle par la Con­fédéra­tion en vertu de l’art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopéra­tion au dévelop­pe­ment et l’aide hu­manitaire in­ter­na­tionales4.

1bisLe Con­seil fédéral règle les mod­al­ités en ce qui con­cerne l’al. 1, let. c.5

2Ne sont pas as­surés:

a.6
les ressor­tis­sants étrangers qui béné­fi­cient de priv­ilèges et d’im­munités, con­formé­ment aux règles du droit in­ter­na­tion­al pub­lic;
b.
les per­sonnes af­fil­iées à une in­sti­tu­tion of­fi­ci­elle étrangère d’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants si l’as­sujet­tisse­ment à la présente loi con­stituait pour elles un cu­mul de charges trop lourdes;
c.7
les in­dépend­ants et les salar­iés dont l’em­ployeur n’est pas tenu de pay­er des cot­isa­tions, lor­squ’ils ne re­m­p­lis­sent les con­di­tions énumérées à l’al. 1 que pour une péri­ode re­l­at­ive­ment courte; le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

3Peuvent rest­er as­surés:

a.
les per­sonnes qui trav­ail­lent à l’étranger pour le compte d’un em­ployeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémun­érées par lui, pour autant qu’il y con­sente;
b.
les étu­di­ants sans activ­ité luc­rat­ive qui quit­tent leur dom­i­cile en Suisse pour ef­fec­tuer leur form­a­tion à l’étranger, jusqu’au 31 décembre de l’an­née où ils ont 30 ans.8

4Peuvent ad­hérer à l’as­sur­ance:

a.
les per­sonnes dom­i­ciliées en Suisse qui ne sont pas as­surées en rais­on d’une con­ven­tion in­ter­na­tionale;
b.9
les membres du per­son­nel de na­tion­al­ité suisse d’un béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel de priv­ilèges, d’im­munités et de fa­cil­ités visé à l’art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte10, qui ne sont pas ob­lig­atoire­ment as­surés en Suisse en rais­on d’un ac­cord con­clu avec led­it béné­fi­ci­aire;
c.
les con­joints sans activ­ité luc­rat­ive, dom­i­ciliés à l’étranger, de per­sonnes qui ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive et qui sont as­surées en vertu de l’al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d’une con­ven­tion in­ter­na­tionale.11

5Le Con­seil fédéral pré­cise les con­di­tions per­met­tant de rest­er as­suré en vertu de l’al. 3 et d’y ad­hérer en vertu de l’al. 4; il fixe les mod­al­ités de ré­sili­ation et d’ex­clu­sion.12


1 An­cien­nement art. 1.
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Selon cette disp., les tit. mar­gin­aux ont été re­m­placés par des tit. mé­di­ans.
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
4 RS 974.0
5 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en oeuvre), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
8 In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
9 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 10 de la LF du 22 juin 2007 sur l’État hôte, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).
10 RS 192.12
11 In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
12 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).

Art. 2 Assurance facultative  

1Les ressor­tis­sants suisses et les ressor­tis­sants des États membres de la Com­mun­auté européenne ou de l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Com­mun­auté européenne ou de l’AELE qui ces­sent d’être sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire après une péri­ode d’as­sur­ance inin­ter­rompue d’au moins cinq ans, peuvent ad­hérer à l’as­sur­ance fac­ultat­ive.2

2Les as­surés peuvent ré­silier l’as­sur­ance fac­ultat­ive.

3Les as­surés sont ex­clus de l’as­sur­ance fac­ultat­ive s’ils ne fourn­is­sent pas les ren­sei­gne­ments re­quis ou s’ils ne paient pas leurs cot­isa­tions dans le délai im­parti.

4Les cot­isa­tions des as­surés ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive sont égales à 8.7 % du revenu déter­min­ant. Les as­surés doivent pay­er au moins la cot­isa­tion min­i­male de 826 francs par an3.4

5Les as­surés n’ex­er­çant aucune activ­ité luc­rat­ive paient une cot­isa­tion selon leur con­di­tion so­ciale. La cot­isa­tion min­i­male est de 826 francs par an5. La cot­isa­tion max­i­m­ale cor­res­pond à 25 fois la cot­isa­tion min­i­male.6

6Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions com­plé­mentaires sur l’as­sur­ance fac­ultat­ive; il fixe not­am­ment le délai et les mod­al­ités d’ad­hé­sion, de ré­sili­ation et d’ex­clu­sion. Il règle la fix­a­tion et la per­cep­tion des cot­isa­tions ain­si que l’oc­troi des presta­tions. Il peut ad­apter les dis­pos­i­tions con­cernant la durée de l’ob­lig­a­tion de vers­er les cot­isa­tions, le mode de cal­cul et la prise en compte des cot­isa­tions aux par­tic­u­lar­ités de l’as­sur­ance fac­ultat­ive.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2001 re­l­at­ive aux disp. con­cernant la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes de l’Ac. amend­ant la Conv. in­stitu­ant l’AELE, en vi­gueur depuis le 1erjuin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).
3 Nou­veau mont­ant selon l’art. 2 al. 2 de l’O 21 du 14 oct. 2020 sur les ad­apt­a­tions à l’évolu­tion des salaires et des prix dans le ré­gime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4609).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).
5 Nou­veau mont­ant selon l’art. 2 al. 2 de l’O 21 du 14 oct. 2020 sur les ad­apt­a­tions à l’évolu­tion des salaires et des prix dans le ré­gime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4609).
6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).

Chapitre II Les cotisations

A. Les cotisations des assurés

I. L’obligation de payer des cotisations

Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations  

1Les as­surés sont tenus de pay­er des cot­isa­tions tant qu’ils ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive. Les per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive sont tenues de pay­er des cot­isa­tions à compt­er du 1er jan­vi­er de l’an­née qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette ob­lig­a­tion cesse à la fin du mois où les femmes at­teignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans.1

2Ne sont pas tenus de pay­er des cot­isa­tions:

a.2
les en­fants qui ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive, jusqu’au 31 décembre de l’an­née où ils ont ac­com­pli leur 17e an­née;
b. et c.3...
d.4
les membres de la fa­mille trav­ail­lant dans l’en­tre­prise fa­miliale, s’ils ne touchent aucun salaire en es­pèces, jusqu’au 31 décembre de l’an­née au cours de laquelle ils ont ac­com­pli leur 20e an­née;
e.5
...

3Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cot­isa­tions, pour autant que leur con­joint ait ver­sé des cot­isa­tions équi­val­ant au moins au double de la cot­isa­tion min­i­male:

a.
les con­joints sans activ­ité luc­rat­ive d’as­surés ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive;
b.
les per­sonnes qui trav­ail­lent dans l’en­tre­prise de leur con­joint si elles ne touchent aucun salaire en es­pèces.6

4L’al. 3 est aus­si ap­plic­able pendant les an­nées civiles au cours de­squelles:

a.
le mariage est con­clu ou dis­sous;
b.
le con­joint ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive per­çoit une rente de vie­il­lesse ou l’ajourne.7

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1956, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1957 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461).
3 Ab­ro­gées par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, avec ef­fet au 1erjanv. 1997 (10e ré­vi­sion AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
5 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 30 sept. 1953, avec ef­fet au 1erjanv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).
6 In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
7 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en oeuvre), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

II. Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative

Art. 4 Calcul des cotisations  

1Les cot­isa­tions des as­surés qui ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive sont cal­culées en pour-cent du revenu proven­ant de l’ex­er­cice de l’activ­ité dépend­ante et in­dépend­ante.

2Le Con­seil fédéral peut ex­cepter du cal­cul des cot­isa­tions:

a.
les revenus proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive ex­er­cée à l’étranger;
b.2
le revenu de l’activ­ité luc­rat­ive ob­tenu par les femmes dès 64 ans ré­vol­us, par les hommes dès 65 ans ré­vol­us, jusqu’à con­cur­rence d’une fois et demie le mont­ant min­im­al3 de la rente de vie­il­lesse prévu à l’art. 34, al. 5.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
3 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en oeuvre), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 5 Cotisations perçues sur le revenu provenant d’une activité dépendante
1.Principe
 

1Une cot­isa­tion de 4.35 % est per­çue sur le revenu proven­ant d’une activ­ité dépend­ante, ap­pelé ci-après salaire déter­min­ant.1

2Le salaire déter­min­ant com­prend toute rémun­éra­tion pour un trav­ail dépend­ant, fourni pour un temps déter­miné ou in­déter­miné. Il en­globe les al­loc­a­tions de renchérisse­ment et autres sup­plé­ments de salaire, les com­mis­sions, les grat­i­fic­a­tions, les presta­tions en nature, les in­dem­nités de va­cances ou pour jours fériés et autres presta­tions ana­logues, ain­si que les pour­boires, s’ils re­présen­tent un élé­ment im­port­ant de la rémun­éra­tion du trav­ail.

3Pour les membres de la fa­mille trav­ail­lant dans l’en­tre­prise fa­miliale, seul le salaire en es­pèces est con­sidéré comme salaire déter­min­ant:

a.
jusqu’au 31 décembre de l’an­née où ils ont 20 ans ré­vol­us;
b.
après le derni­er jour du mois où les femmes at­teignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans.2

4Le Con­seil fédéral peut ex­cepter du salaire déter­min­ant les presta­tions so­ciales, ain­si que les presta­tions d’un em­ployeur à ses em­ployés ou ouv­ri­ers lors d’événe­ments par­ticuli­ers.

5...3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
3 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le trav­ail au noir, avec ef­fet au 1erjanv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).

Art. 6 2. Cotisations des assurés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations  

1Les salar­iés dont l’em­ployeur n’est pas tenu de pay­er des cot­isa­tions versent des cot­isa­tions de 8.7 % sur leur salaire déter­min­ant.

2Les cot­isa­tions des as­surés dont l’em­ployeur n’est pas tenu de pay­er des cot­isa­tions peuvent être per­çues con­formé­ment à l’art. 14, al. 1, si l’em­ployeur y con­sent. Le taux de cot­isa­tion s’élève al­ors à 4.35 % du salaire déter­min­ant pour chacune des parties.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).

Art. 7 3. Salaires globaux  

Le Con­seil fédéral peut fix­er des salaires glob­aux pour les membres de la fa­mille trav­ail­lant dans une ex­ploit­a­tion ag­ri­cole.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en oeuvre), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

Art. 8 Cotisations perçues sur le revenu provenant d’une activité indépendante
1.Principe
 

1Une cot­isa­tion de 8.1 % est per­çue sur le revenu proven­ant d’une activ­ité in­dépend­ante. Pour cal­culer la cot­isa­tion, le revenu est ar­rondi au mul­tiple de 100 francs im­mé­di­ate­ment in­férieur. S’il est in­férieur à 57 400 francs2 mais s’élève au moins à 9600 francs3 par an, le taux de cot­isa­tion est ra­mené jusqu’à 4.35 % selon un barème dé­gres­sif ét­abli par le Con­seil fédéral.

2Si le revenu an­nuel de l’activ­ité in­dépend­ante est égal ou in­férieur à 9500 francs4, l’as­suré paie la cot­isa­tion min­i­male de 413 francs par an5, sauf si ce mont­ant a déjà été per­çu sur son salaire déter­min­ant. Dans ce cas, l’as­suré peut de­mander que la cot­isa­tion due sur le revenu de l’activ­ité in­dépend­ante soit per­çue au taux le plus bas du barème dé­gres­sif.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).
2 Nou­veaux mont­ant selon l’art. 1 let. a de l’O 21 du 14 oct. 2020 sur les ad­apt­a­tions à l’évolu­tion des salaires et des prix dans le ré­gime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4609).
3 Nou­veaux mont­ant selon l’art. 1 let. b de l’O 21 du 14 oct. 2020 sur les ad­apt­a­tions à l’évolu­tion des salaires et des prix dans le ré­gime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4609).
4 Nou­veau mont­ant selon l’art. 2 al. 1 de l’O 21 du 14 oct. 2020 sur les ad­apt­a­tions à l’évolu­tion des salaires et des prix dans le ré­gime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4609).
5 Nou­veau mont­ant selon l’art. 2 al. 2 de l’O 21 du 14 oct. 2020 sur les ad­apt­a­tions à l’évolu­tion des salaires et des prix dans le ré­gime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4609).

Art. 9 2. Notion et détermination  

1Le revenu proven­ant d’une activ­ité in­dépend­ante com­prend tout revenu du trav­ail autre que la rémun­éra­tion pour un trav­ail ac­com­pli dans une situ­ation dépend­ante.

2Pour déter­miner le revenu proven­ant d’une activ­ité in­dépend­ante sont dé­duits du revenu brut:1

a.
les frais généraux né­ces­saires à l’ac­quis­i­tion du revenu brut;
b.
les amor­t­isse­ments et les réserves d’amor­t­isse­ment autor­isés par l’us­age com­mer­cial et cor­res­pond­ant à la perte de valeur subie;
c.
les pertes com­mer­ciales ef­fect­ives qui ont été compt­ab­il­isées;
d.2
les sommes que l’ex­ploit­ant verse, dur­ant la péri­ode de cal­cul, à des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance en faveur du per­son­nel de l’en­tre­prise, pour autant que toute autre util­isa­tion soit ex­clue, ou pour des buts de pure util­ité pub­lique;
e.3
les verse­ments per­son­nels à des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle dans la mesure où ils cor­res­pond­ent à la part habituelle­ment prise en charge par l’em­ployeur;
f.4
l’in­térêt du cap­it­al propre en­gagé dans l’en­tre­prise; le taux d’in­térêt cor­res­pond au ren­dement an­nuel moy­en des em­prunts en francs suisses des débiteurs suisses autres que les col­lectiv­ités pub­liques.

Le Con­seil fédéral est autor­isé à ad­mettre, au be­soin, d’autres dé­duc­tions du revenu brut, proven­ant de l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante.

3Le revenu proven­ant d’une activ­ité in­dépend­ante et le cap­it­al propre en­gagé dans l’en­tre­prise sont déter­minés par les autor­ités fisc­ales can­tonales et com­mu­niqués aux caisses de com­pens­a­tion.5

4Les caisses de com­pens­a­tion ajoutent au revenu com­mu­niqué par les autor­ités fisc­ales les dé­duc­tions ad­miss­ibles selon le droit fisc­al des cot­isa­tions dues en vertu de l’art. 8 de la présente loi, de l’art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité (LAI)6 et de l’art. 27, al. 2, de la loi du 25 septembre 1952 sur les al­loc­a­tions pour perte de gain7. Elles re­con­stit­u­ent à 100 % le revenu com­mu­niqué en fonc­tion des taux de cot­isa­tion ap­plic­ables.8


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en oeuvre), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en oeuvre), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
4 In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en oeuvre), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
6 RS 831.20
7 RS 834.1
8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en oeuvre), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 9bis Adaptation du barème dégressif et de la cotisation minimale  

Le Con­seil fédéral peut ad­apter à l’in­dice des rentes prévu à l’art. 33ter les lim­ites du barème dé­gres­sif visé à l’art. 8 ain­si que la cot­isa­tion min­i­male fixée aux art. 2, 8 et 10.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion AVS; RO 1978 391; FF 1976 III 1). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en oeuvre), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

III. Les cotisations des assurés n’exerçant aucune activité lucrative

Art. 10  

1Les as­surés n’ex­er­çant aucune activ­ité luc­rat­ive paient une cot­isa­tion selon leur con­di­tion so­ciale. La cot­isa­tion min­i­male est de 413 francs2, la cot­isa­tion max­i­m­ale cor­res­pond à 50 fois la cot­isa­tion min­i­male. Les as­surés qui ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive et qui paient moins de 413 francs pendant une an­née civile, y com­pris la part d’un éven­tuel em­ployeur, sont con­sidérés comme des per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive. Le Con­seil fédéral peut ma­jorer ce mont­ant selon la con­di­tion so­ciale de l’as­suré pour les per­sonnes qui n’ex­er­cent pas dur­able­ment une activ­ité luc­rat­ive à plein temps.3

2Les per­sonnes suivantes paient la cot­isa­tion min­i­male:

a.
les étu­di­ants sans activ­ité luc­rat­ive, jusqu’au 31 décembre de l’an­née où ils at­teignent l’âge de 25 ans;
b.
les per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive qui touchent un revenu min­im­um ou d’autres presta­tions de l’aide so­ciale pub­lique;
c.
les per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive qui sont as­sistées fin­an­cière­ment par des tiers.4

2bisLe Con­seil fédéral peut pré­voir que d’autres as­surés sans activ­ité luc­rat­ive paient la cot­isa­tion min­i­male si une cot­isa­tion plus élevée ne peut rais­on­nable­ment être exigée d’eux.5

3Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions plus dé­taillées sur le cercle des per­sonnes con­sidérées comme n’ex­er­çant pas d’activ­ité luc­rat­ive ain­si que sur le cal­cul des cot­isa­tions. Il peut pré­voir qu’à la de­mande de l’as­suré, les cot­isa­tions sur le revenu du trav­ail sont im­putées sur les cot­isa­tions dont il est re­dev­able au titre de per­sonne sans activ­ité luc­rat­ive.

4Le Con­seil fédéral peut ob­li­ger les ét­ab­lisse­ments d’en­sei­gne­ment à com­mu­niquer à la caisse de com­pens­a­tion com­pétente le nom des étu­di­ants qui pour­raient être sou­mis à l’ob­lig­a­tion de vers­er des cot­isa­tions en tant que per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive. La caisse de com­pens­a­tion peut trans­mettre à l’ét­ab­lisse­ment, si ce­lui-ci y con­sent, la com­pétence de pré­lever les cot­isa­tions dues.6


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
2 Nou­veax mont­ants selon l’art. 2 al. 2 de l’O 21 du 14 oct. 2020 sur les ad­apt­a­tions à l’évolu­tion des salaires et des prix dans le ré­gime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4609).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en oeuvre), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
5 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en oeuvre), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
6 In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

IV. La réduction et la remise des cotisations

Art. 11  

1Les cot­isa­tions dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut rais­on­nable­ment être exigé d’une per­sonne ob­lig­atoire­ment as­surée peuvent, sur de­mande motivée, être ré­duites équit­a­ble­ment pour une péri­ode déter­minée ou in­déter­minée; ces cot­isa­tions ne seront toute­fois pas in­férieures à la cot­isa­tion min­i­male.

2Le paiement de la cot­isa­tion min­i­male qui mettrait une per­sonne ob­lig­atoire­ment as­surée dans une situ­ation in­tolér­able peut être re­mis, sur de­mande motivée, et après con­sulta­tion d’une autor­ité désignée par le can­ton de dom­i­cile. Le can­ton de dom­i­cile versera la cot­isa­tion min­i­male pour ces as­surés. Les can­tons peuvent faire par­ti­ciper les com­munes de dom­i­cile au paiement de ces cot­isa­tions.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

B. Les cotisations d’employeurs

Art. 12 Employeurs tenus de payer des cotisations  

1Est con­sidéré comme em­ployeur quiconque verse à des per­sonnes ob­lig­atoire­ment as­surées une rémun­éra­tion au sens de l’art. 5, al. 2.

2Sont tenus de pay­er des cot­isa­tions tous les em­ployeurs ay­ant un ét­ab­lisse­ment stable en Suisse ou oc­cu­pant dans leur mén­age des per­sonnes ob­lig­atoire­ment as­surées.1

3Sont réser­vés les con­ven­tions in­ter­na­tionales et l’us­age ét­abli par le droit in­ter­na­tion­al pub­lic con­cernant:

a.
l’as­sujet­tisse­ment à l’ob­lig­a­tion de pay­er des cot­isa­tions des em­ployeurs sans ét­ab­lisse­ment stable en Suisse;
b.
l’ex­emp­tion de l’ob­lig­a­tion de pay­er des cot­isa­tions des em­ployeurs ay­ant un ét­ab­lisse­ment stable en Suisse.2

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en oeuvre), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

Art. 13 Taux des cotisations d’employeurs  

Les cot­isa­tions d’em­ployeurs s’élèvent à 4.35 % du total des salaires déter­min­ants ver­sés à des per­sonnes tenues de pay­er des cot­isa­tions.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).

C. La perception des cotisations

Art. 14 Délais de perception et procédure  

1Les cot­isa­tions per­çues sur le revenu proven­ant de l’ex­er­cice d’une activ­ité dépend­ante sont re­tenues lors de chaque paie. Elles doivent être ver­sées péri­od­ique­ment par l’em­ployeur en même temps que la cot­isa­tion d’em­ployeur.

2Les cot­isa­tions per­çues sur le revenu proven­ant de l’ex­er­cice d’une activ­ité in­dépend­ante, les cot­isa­tions des as­surés n’ex­er­çant aucune activ­ité luc­rat­ive et celles des as­surés dont l’em­ployeur n’est pas tenu de pay­er des cot­isa­tions sont déter­minées et ver­sées péri­od­ique­ment. Le Con­seil fédéral fix­era les péri­odes de cal­cul et de cot­isa­tions.1

2bisLes cot­isa­tions des re­quérants d’as­ile, des per­sonnes ad­mises à titre pro­vis­oire et des per­sonnes à protéger qui ne sont pas tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour n’ex­er­çant pas d’activ­ité luc­rat­ive ne peuvent être fixées et, sous réserve de l’art. 16, al. 1, ver­sées que:

a.
lor­squ’ils ont ob­tenu le stat­ut de ré­fu­gié;
b.
lor­squ’ils ont ob­tenu une autor­isa­tion de sé­jour, ou
c.
lor­sque, en rais­on de leur âge, de leur in­valid­ité ou de leur décès, il naît un droit aux presta­tions prévues par la présente loi ou par la LAI2.3

3Les cot­isa­tions dues par les em­ployeurs sont en général en­cais­sées selon la procé­dure sim­pli­fiée prévue à l’art. 51 LP­GA4. En dérog­a­tion à l’art. 49, al. 1, LP­GA, il en va de même si les cot­isa­tions sont im­port­antes.5

4Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur:6

a.
les délais de paiement des cot­isa­tions;
b.
la procé­dure de som­ma­tion et de tax­a­tion d’of­fice;
c.7
le paiement a pos­teri­ori de cot­isa­tions non ver­sées;
d.8
la re­mise du paiement de cot­isa­tions ar­riérées, même en dérog­a­tion à l’art. 24 LP­GA;
e.9
...10

5Le Con­seil fédéral peut pré­voir qu’aucune cot­isa­tion n’est ver­sée si le salaire an­nuel déter­min­ant ne dé­passe pas la rente de vie­il­lesse men­suelle max­i­m­ale; il peut ex­clure cette pos­sib­il­ité pour des activ­ités déter­minées. Le salar­ié peut toute­fois de­mander que les cot­isa­tions soi­ent dans tous les cas payées par l’em­ployeur.11

6Le Con­seil fédéral peut en outre pré­voir que les cot­isa­tions dues sur un revenu an­nuel proven­ant d’une activ­ité in­dépend­ante ex­er­cée à titre ac­cessoire et ne dé­passant pas le mont­ant de la rente de vie­il­lesse men­suelle max­i­m­ale ne sont per­çues que si l’as­suré en fait la de­mande.12


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept 1953, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).
2 RS 831.20
3 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 4817; FF 2002 6359).
4 RS 830.1
5 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
6 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
8 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
9 Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, avec ef­fet au 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
11 In­troduit par l’an­nexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le trav­ail au noir, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).
12 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en oeuvre), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

Art. 14bis Suppléments  

1Lor­sque l’em­ployeur em­ploie des salar­iés sans faire un dé­compte de leurs salaires avec la caisse de com­pens­a­tion, celle-ci le con­damne à pay­er un sup­plé­ment de 50 % des cot­isa­tions dues. En cas de ré­cidive, la caisse de com­pens­a­tion aug­mente le sup­plé­ment à 100 % au plus des mont­ants dus. Les sup­plé­ments ne peuvent être dé­duits du salaire de l’em­ployé.

2L’ob­lig­a­tion de vers­er les sup­plé­ments présup­pose que l’em­ployeur ait été con­dam­né pour un délit ou une con­tra­ven­tion au sens des art. 87 et 88.

3Les sup­plé­ments sont ver­sés par la caisse de com­pens­a­tion au Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS2. Le Con­seil fédéral fixe la part que les caisses de com­pens­a­tion peuvent con­serv­er pour couv­rir leurs frais.


1 In­troduit par l’an­nexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le trav­ail au noir, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).
2 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. II 4 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de com­pens­a­tion, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 15 Exécution forcée pour les créances résultant de cotisations dues  

1Les cot­isa­tions non ver­sées après som­ma­tion sont per­çues sans délai par voie de pour­suite, à moins qu’elles ne puis­sent être com­pensées avec des rentes échues.

2Les cot­isa­tions seront, en règle générale, re­couvrées par voie de sais­ie égale­ment contre un débiteur sou­mis à la pour­suite par voie de fail­lite (art. 43 de la LF du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite1).


1 RS 281.1

Art. 16 Prescription  

1Les cot­isa­tions dont le mont­ant n’a pas été fixé par voie de dé­cision dans un délai de cinq ans à compt­er de la fin de l’an­née civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni ver­sées. S’il s’agit de cot­isa­tions visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n’échoit toute­fois, en dérog­a­tion à l’art. 24, al. 1, LP­GA2, qu’un an après la fin de l’an­née civile au cours de laquelle la tax­a­tion fisc­ale déter­min­ante est en­trée en force.3 Si le droit de réclamer des cot­isa­tions non ver­sées naît d’un acte pun­iss­able pour le­quel la loi pénale pré­voit un délai de pre­scrip­tion plus long, ce délai est déter­min­ant.

2La créance de cot­isa­tions, fixée par dé­cision no­ti­fiée con­formé­ment à l’al. 1, s’éteint cinq ans après la fin de l’an­née civile au cours de laquelle la dé­cision est passée en force.4 Pendant la durée d’un in­ventaire après décès (art. 580 et s. CC5) ou d’un sursis con­cordataire, le délai ne court pas. Si une pour­suite pour dettes ou une fail­lite est en cours à l’échéance du délai, ce­lui-ci prend fin avec la clôture de l’ex­écu­tion for­cée. L’art. 149a, al. 1, de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite6 n’est pas ap­plic­able.7 La créance non éteinte lors de l’ouver­ture du droit à la rente peut en tout cas être en­core com­pensée con­formé­ment à l’art. 20, al. 38.

3Le droit à resti­tu­tion de cot­isa­tions ver­sées in­dû­ment s’éteint un an après que la per­sonne tenue de pay­er des cot­isa­tions a eu con­nais­sance du fait et dans tous les cas cinq ans après la fin de l’an­née civile au cours de laquelle le paiement in­du a eu lieu. S’il s’agit de cot­isa­tions visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n’échoit dans tous les cas, en dérog­a­tion à l’art. 25, al. 3, LP­GA, qu’un an après la fin de l’an­née civile au cours de laquelle la tax­a­tion fisc­ale déter­min­ante est en­trée en force. Si des cot­isa­tions paritaires ont été ver­sées sur des presta­tions sou­mises à l’im­pôt fédéral dir­ect sur le bénéfice net des per­sonnes mor­ales, le droit à resti­tu­tion s’éteint, en dérog­a­tion à l’art. 25, al. 3, LP­GA, un an après la fin de l’an­née civile au cours de laquelle la tax­a­tion re­l­at­ive à l’im­pôt pré­cité est en­trée en force.9


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept 1953, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).
2 RS 830.1
3 Nou­velle ten­eur des 1ère et 2ème phrases selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en oeuvre), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
4 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
5 RS 210
6 RS 281.1
7 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en oeuvre), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
8 À l’art. 20 al. 3, dans la ten­eur du 30 sept. 1953, cor­res­pond ac­tuelle­ment l’art. 20 al. 2, dans la ten­eur du 7 oct. 1994.
9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en oeuvre), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

Art. 17  

1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, avec ef­fet au 1erjanv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

Chapitre III Les rentes

A. Le droit à la rente

I. Dispositions générales

Art. 18 Droit à la rente  

1Les ressor­tis­sants suisses, les étrangers et les apat­rides ont droit à la rente de vie­il­lesse et de sur­vivants, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions ci-après. ...2.3

2Les étrangers et leurs sur­vivants qui ne pos­sèdent pas la na­tion­al­ité suisse n’ont droit à une rente qu’aus­si longtemps qu’ils ont leur dom­i­cile et leur résid­ence habituelle (art. 13 LP­GA4) en Suisse.5 Toute per­sonne qui se voit oc­troy­er une rente doit per­son­nelle­ment sat­is­faire à cette ex­i­gence.6 Sont réser­vées les dis­pos­i­tions spé­ciales de droit fédéral re­l­at­ives au stat­ut des ré­fu­giés et des apat­rides ain­si que les con­ven­tions in­ter­na­tionales con­traires, con­clues en par­ticuli­er avec des États dont la lé­gis­la­tion ac­corde aux ressor­tis­sants suisses et à leurs sur­vivants des av­ant­ages à peu près équi­val­ents à ceux de la présente loi.7

2bisLe droit à une rente des per­sonnes qui ont eu suc­cess­ive­ment plusieurs na­tion­al­ités est déter­miné en fonc­tion de celle qu’elles pos­sèdent pendant la per­cep­tion de la rente.8

3Les cot­isa­tions payées con­formé­ment aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers ori­gin­aires d’un État avec le­quel aucune con­ven­tion n’a été con­clue peuvent être, en cas de dom­i­cile à l’étranger, rem­boursées à eux-mêmes ou à leurs sur­vivants. Le Con­seil fédéral règle les dé­tails, not­am­ment l’éten­due du rem­bourse­ment.9


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
2 Phrase ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, avec ef­fet au 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
4 RS 830.1
5 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
6 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aus­si la let. h des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
8 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en oeuvre), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aus­si la let. h des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 19  

1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, avec ef­fet au 1erjanv. 1964 (RO 1964 277; FF 1963 II 497).

Art. 20 Exécution forcée et compensation des rentes  

1Le droit aux rentes est sous­trait à toute ex­écu­tion for­cée.3

2Peuvent être com­pensées avec des presta­tions échues:

a.
les créances dé­coulant de la présente loi, de la LAI4, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le ré­gime des al­loc­a­tions pour perte de gain en faveur des per­sonnes ser­vant dans l’armée ou dans la pro­tec­tion civile5, et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les al­loc­a­tions fa­miliales dans l’ag­ri­cul­ture6;
b.
les créances en resti­tu­tion des presta­tions com­plé­mentaires à l’as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité ain­si que
c.
les créances en resti­tu­tion des rentes et in­dem­nités journ­alières de l’as­sur­ance-ac­ci­dents ob­lig­atoire, de l’as­sur­ance milit­aire, de l’as­sur­ance-chômage et de l’as­sur­ance-mal­ad­ie.7

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1964 (RO 1964 277; FF 1963 II 497).
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
3 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
4 RS 831.20
5 RS 834.1. Ac­tuelle­ment «LF sur les al­loc­a­tions pour perte de gain en cas de ser­vice et de ma­ter­nité».
6 RS 836.1
7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

II. Le droit à la rente de vieillesse

Art. 21 Rente de vieillesse  

1Ont droit à une rente de vie­il­lesse:

a.
les hommes qui ont at­teint 65 ans ré­vol­us;
b.
les femmes qui ont at­teint 64 ans ré­vol­us.

2Le droit à une rente de vie­il­lesse prend nais­sance le premi­er jour du mois suivant ce­lui où a été at­teint l’âge pre­scrit à l’al. 1. Il s’éteint par le décès de l’ay­ant droit.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
2 Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 22  

1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, avec ef­fet au 1erjanv. 1997 (10e ré­vi­sion AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 22bis Rente complémentaire  

1Les hommes et les femmes qui ont béné­fi­cié d’une rente com­plé­mentaire de l’as­sur­ance-in­valid­ité jusqu’à la nais­sance du droit à la rente de vie­il­lesse con­tin­u­ent de per­ce­voir cette rente jusqu’au mo­ment où leur con­joint peut prétendre à une rente de vie­il­lesse ou d’in­valid­ité. Les per­sonnes di­vor­cées sont as­similées aux per­sonnes mar­iées si elles pour­voi­ent de façon pré­pondérante à l’en­tre­tien des en­fants qui leur sont at­tribués et ne peuvent prétendre à une rente d’in­valid­ité ou de vie­il­lesse.

2En dérog­a­tion à l’art. 20 LP­GA2, la rente com­plé­mentaire est ver­sée au con­joint qui n’a pas droit à la rente prin­cip­ale:

a.
s’il le de­mande parce que son con­joint ne sub­vi­ent pas à l’en­tre­tien de la fa­mille;
b.
s’il le de­mande parce que les époux vivent sé­parés;
c.
d’of­fice si les époux sont di­vor­cés.3

3Les dé­cisions du juge civil qui déro­gent à l’al. 2 sont réser­vées.4


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963 (RO 1964 277; FF 1963 II 497). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Pour l’al. 1, voir aus­si la let. e des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
2 RS 830.1
3 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
4 In­troduit par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 22ter Rente pour enfant  

1Les per­sonnes auxquelles une rente de vie­il­lesse a été al­louée ont droit à une rente pour chacun des en­fants qui, au décès de ces per­sonnes, auraient droit à une rente d’orph­elin. Les en­fants re­cueil­lis par des per­sonnes qui sont déjà au bénéfice d’une rente de vie­il­lesse ou d’une rente d’in­valid­ité al­louée an­térieure­ment à celle-ci ne donnent pas droit à la rente, sauf s’il s’agit des en­fants de l’autre con­joint.

2La rente pour en­fant est ver­sée comme la rente à laquelle elle se rap­porte. Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à un em­ploi de la rente con­forme à son but (art. 20 LP­GA2) ain­si que les dé­cisions con­traires du juge civil sont réser­vées.3 Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions spé­ciales sur le verse­ment de la rente, en dérog­a­tion à l’art. 20 LP­GA, not­am­ment pour les en­fants de par­ents sé­parés ou di­vor­cés.4


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
2 RS 830.1
3 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
4 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

III. Le droit à la rente de veuve ou de veuf

Art. 23 Rente de veuve et de veuf  

1Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur con­joint, ils ont un ou plusieurs en­fants.

2Sont as­similés aux en­fants de veuves ou de veufs:

a.
les en­fants du con­joint décédé qui, lors du décès, vivaient en mén­age com­mun avec la veuve ou le veuf et qui sont re­cueil­lis par le sur­vivant, au sens de l’art. 25, al. 3;
b.
les en­fants re­cueil­lis au sens de l’art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en mén­age com­mun avec la veuve ou le veuf et qui sont ad­op­tés par le con­joint sur­vivant.

3Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend nais­sance le premi­er jour du mois qui suit le décès du con­joint et, lor­squ’un en­fant re­cueilli est ad­op­té con­formé­ment à l’al. 2, let. b, le premi­er jour du mois suivant l’ad­op­tion.

4Le droit s’éteint:

a.
par le re­mariage;
b.
par le décès de la veuve ou du veuf.

5Le droit ren­aît en cas d’an­nu­la­tion du mariage ou de di­vorce. Le Con­seil fédéral règle les dé­tails.


1 Voir la let. f des disp. fin. mod. 7 oct. 1994 à la fin du texte.

Art. 24 Dispositions spéciales  

1Les veuves ont droit à une rente si, au décès de leur con­joint, elles n’ont pas d’en­fant ou d’en­fant re­cueilli au sens de l’art. 23, mais qu’elles ont at­teint 45 ans ré­vol­us et ont été mar­iées pendant cinq ans au moins. Si une veuve a été mar­iée plusieurs fois, il sera tenu compte, dans le cal­cul, de la durée totale des différents mariages.

2Outre les causes d’ex­tinc­tion men­tion­nées à l’art. 23, al. 4, le droit à la rente de veuf s’éteint lor­sque le derni­er en­fant at­teint l’âge de 18 ans.


1 Voir la let. f des disp. fin. mod. 7 oct. 1994 à la fin du texte.

Art. 24a Conjoints divorcés  

1La per­sonne di­vor­cée est as­similée à une veuve ou à un veuf:

a.
si elle a un ou plusieurs en­fants et que le mariage a duré au moins dix ans;
b.
si le mariage a duré au moins dix ans et si le di­vorce a eu lieu après que la per­sonne di­vor­cée a at­teint 45 ans ré­vol­us;
c.
si le ca­det a eu 18 ans ré­vol­us après que la per­sonne di­vor­cée a at­teint 45 ans ré­vol­us.

2Si la per­sonne di­vor­cée ne re­m­plit pas au moins une des con­di­tions de l’al. 1, le droit à une rente de veuve ou de veuf ne sub­siste que si et aus­si longtemps qu’elle a des en­fants de moins de 18 ans.


1 Voir la let. f des disp. fin. mod. 7 oct. 1994 à la fin du texte.

Art. 24b Concours des rentes de veuves ou de veufs et des rentes de vieillesse ou d’invalidité  

Si une per­sonne re­m­plit sim­ul­tané­ment les con­di­tions d’oc­troi d’une rente de veuve ou de veuf et d’une rente de vie­il­lesse ou d’une rente en vertu de la LAI1, seule la rente la plus élevée sera ver­sée.


IV. Le droit à la rente d’orphelin

Art. 25 Rente d’orphelin  

1Les en­fants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d’orph­elin. En cas de décès des deux par­ents, ils ont droit à deux rentes d’orph­elin.

2Les en­fants trouvés ont droit à une rente d’orph­elin.

3Le Con­seil fédéral règle le droit à la rente d’orph­elin pour les en­fants re­cueil­lis.

4Le droit à une rente d’orph­elin prend nais­sance le premi­er jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s’éteint au 18e an­niver­saire ou au décès de l’orph­elin.

5Pour les en­fants qui ac­com­p­lis­sent une form­a­tion, le droit à la rente s’étend jusqu’au ter­me de cette form­a­tion, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans ré­vol­us. Le Con­seil fédéral peut définir ce que l’on en­tend par form­a­tion.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 26 à 28  

1 Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, avec ef­fet au 1erjanv. 1997 (10e ré­vi­sion AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 28bis Concours des rentes d’orphelin et d’autres rentes  

Si un orph­elin re­m­plit sim­ul­tané­ment les con­di­tions d’ob­ten­tion d’une rente d’orph­elin et d’une rente de veuve ou de veuf ou d’une rente en vertu de la LAI2, seule la rente la plus élevée sera ver­sée. Si les deux par­ents sont décédés, la com­parais­on s’opère sur la base de la somme des deux rentes d’orph­elin.


1 In­troduit par l’art. 82 de la LF du 19 juin 1959 sur l’AI (RO 1959 857; FF 1958 II 1161). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
2 RS 831.20

B. Les rentes ordinaires

Art. 29 Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles  

1Peuvent prétendre à une rente or­din­aire de vie­il­lesse ou de sur­vivants tous les ay­ants droit auxquels il est pos­sible de port­er en compte au moins une an­née en­tière de revenus, de bon­ific­a­tions pour tâches édu­cat­ives ou pour tâches d’as­sist­ance, ou leurs sur­vivants.

2Les rentes or­din­aires sont ser­vies sous forme de:

a.
rentes com­plètes aux as­surés qui comptent une durée com­plète de cot­isa­tion;
b.
rentes parti­elles aux as­surés qui comptent une durée in­com­plète de cot­isa­tion.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

I. Principes à la base du calcul des rentes ordinaires

Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente  

1Le cal­cul de la rente est déter­miné par les an­nées de cot­isa­tions, les revenus proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive ain­si que les bon­ific­a­tions pour tâches édu­cat­ives ou pour tâches d’as­sist­ance entre le 1er jan­vi­er qui suit la date où l’ay­ant droit a eu 20 ans ré­vol­us et le 31 décembre qui précède la réal­isa­tion du risque as­suré (âge de la re­traite ou décès).

2Le Con­seil fédéral règle la prise en compte des mois de cot­isa­tions ac­com­plis dans l’an­née de l’ouver­ture du droit à la rente, des péri­odes de cot­isa­tion précéd­ant le 1erjan­vi­er qui suit la date des 20 ans ré­vol­us et des an­nées com­plé­mentaires.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aus­si la let. g des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 29ter Durée complète de cotisations  

1La durée de cot­isa­tion est réputée com­plète lor­squ’une per­sonne présente le même nombre d’an­nées de cot­isa­tions que les as­surés de sa classe d’âge.

2Sont con­sidérées comme an­nées de cot­isa­tions, les péri­odes:

a.
pendant lesquelles une per­sonne a payé des cot­isa­tions;
b.
pendant lesquelles son con­joint au sens de l’art. 3, al. 3, a ver­sé au moins le double de la cot­isa­tion min­i­male;
c.
pour lesquelles des bon­ific­a­tions pour tâches édu­cat­ives ou pour tâches d’as­sist­ance peuvent être prises en compte.

1 An­cien­nement art. 29bis. In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 29quater Revenu annuel moyen
1.Principe
 

La rente est cal­culée sur la base du revenu an­nuel moy­en. Ce­lui-ci se com­pose:

a.
des revenus de l’activ­ité luc­rat­ive;
b.
des bon­ific­a­tions pour tâches édu­cat­ives;
c.
des bon­ific­a­tions pour tâches d’as­sist­ance.

1 In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 29quinquies 2. Revenus de l’activité lucrative Cotisations des personnes sans activité lucrative  

1Sont pris en con­sidéra­tion les revenus d’une activ­ité luc­rat­ive sur lesquels des cot­isa­tions ont été ver­sées.

2Les cot­isa­tions des per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive sont mul­ti­pliées par 100, puis di­visées par le double du taux de cot­isa­tion prévu à l’art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d’une activ­ité luc­rat­ive.

3Les revenus que les époux ont réal­isés pendant les an­nées civiles de mariage com­mun sont ré­partis et at­tribués pour moitié à chacun des époux. La ré­par­ti­tion est ef­fec­tuée lor­sque:

a.
les deux con­joints ont droit à la rente;
b.
une veuve ou un veuf a droit à une rente de vie­il­lesse;
c.
le mariage est dis­sous par le di­vorce.

4Seuls sont sou­mis au part­age et à l’at­tri­bu­tion ré­ciproque les revenus réal­isés:

a.
entre le 1er jan­vi­er de l’an­née suivant celle dur­ant laquelle la per­sonne a at­teint 20 ans ré­vol­us et le 31 décembre qui précède l’ouver­ture du droit à la rente du con­joint qui le premi­er peut y prétendre et
b.2
dur­ant les péri­odes où les deux con­joints ont été as­surés auprès de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants suisse.

5L’al. 4 n’est pas ap­plic­able pendant les an­nées civiles au cours de­squelles le mariage est con­clu ou dis­sous.3

6Le Con­seil fédéral règle la procé­dure. Il désigne en par­ticuli­er la caisse de com­pens­a­tion char­gée de procéder au part­age des revenus.4


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Pour l’al. 3, voir aus­si la let. c des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en oeuvre), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en oeuvre), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
4 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en oeuvre), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

Art. 29sexies 3. Bonifications pour tâches éducatives  

1Les as­surés peuvent prétendre à une bon­ific­a­tion pour tâches édu­cat­ives pour les an­nées dur­ant lesquelles ils ex­er­cent l’autor­ité par­entale sur un ou plusieurs en­fants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère déten­ant con­jointe­ment l’autor­ité par­entale ne peuvent toute­fois pas prétendre deux bon­ific­a­tions cu­mulées. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités, en par­ticuli­er l’at­tri­bu­tion de la bon­ific­a­tion pour tâches édu­cat­ives lor­sque:2

a.
des par­ents ont la garde d’en­fants, sans ex­er­cer l’autor­ité par­entale;
b.
un seul des par­ents est as­suré auprès de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants suisse;
c.
les con­di­tions pour l’at­tri­bu­tion d’une bon­ific­a­tion pour tâches édu­cat­ives ne sont pas re­m­plies pendant toute l’an­née civile;
d.3
des par­ents di­vor­cés ou non mar­iés ex­er­cent l’autor­ité par­entale en com­mun.

2La bon­ific­a­tion pour tâches édu­cat­ives cor­res­pond au triple du mont­ant de la rente de vie­il­lesse an­nuelle min­i­male prévu à l’art. 34, au mo­ment de la nais­sance du droit à la rente.

3La bon­ific­a­tion pour tâches édu­cat­ives at­tribuée pendant les an­nées civiles de mariage est ré­partie par moitié entre les con­joints. La ré­par­ti­tion ne porte cepend­ant que sur les bon­ific­a­tions ac­quises au cours de la péri­ode com­prise entre le 1er jan­vi­er de l’an­née suivant celle dur­ant laquelle la per­sonne a at­teint 20 ans ré­vol­us et le 31 décembre qui précède la réal­isa­tion de l’événe­ment as­suré pour le con­joint qui, le premi­er, a droit à la rente.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
3 In­troduite par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Art. 29septies 4. Bonifications pour tâches d’assistance  

1Les as­surés qui prennent en charge des par­ents de ligne as­cend­ante ou des­cend­ante ou des frères et soeurs au bénéfice d’une al­loc­a­tion pour im­pot­ent de l’AVS, de l’AI, de l’as­sur­ance-ac­ci­dents ob­lig­atoire ou de l’as­sur­ance milit­aire ont droit à une bon­ific­a­tion pour tâches d’as­sist­ance, à con­di­tion qu’ils puis­sent se dé­pla­cer fa­cile­ment auprès de la per­sonne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque an­née. Sont as­similés aux par­ents le con­joint, les beaux-par­ents, les en­fants d’un autre lit et le partenaire si l’as­suré fait mén­age com­mun avec lui depuis au moins cinq ans sans in­ter­rup­tion.2

2Aucune bon­ific­a­tion pour tâches d’as­sist­ance ne peut être at­tribuée si, dur­ant la même péri­ode, il ex­iste un droit à une bon­ific­a­tion pour tâches édu­cat­ives.

3Le Con­seil fédéral peut pré­ciser les con­di­tions d’un dé­place­ment fa­cile au sens de l’al. 1.3 Il règle la procé­dure, ain­si que l’at­tri­bu­tion de la bon­ific­a­tion pour tâches d’as­sist­ance lor­sque:

a.
plusieurs per­sonnes re­m­p­lis­sent les con­di­tions d’at­tri­bu­tion d’une bon­ific­a­tion pour tâches d’as­sist­ance;
b.
un seul des con­joints est as­suré auprès de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants suisse;
c.
les con­di­tions d’at­tri­bu­tion d’une bon­ific­a­tion pour tâches d’as­sist­ance ne sont pas re­m­plies pendant toute l’an­née civile.

4La bon­ific­a­tion pour tâches d’as­sist­ance cor­res­pond au triple du mont­ant de la rente de vie­il­lesse an­nuelle min­i­male prévue à l’art. 34 au mo­ment de la nais­sance du droit à la rente. Elle est in­scrite au compte in­di­viduel.

5Si l’as­suré n’a pas fait valoir son droit dans les cinq ans à compt­er de la fin de l’an­née civile pendant laquelle une per­sonne énumérée à l’al. 1 a été prise en charge, la bon­ific­a­tion pour l’an­née cor­res­pond­ante n’est plus in­scrite au compte in­di­viduel.

6La bon­ific­a­tion pour tâches d’as­sist­ance pendant les an­nées civiles de mariage est ré­partie par moitié entre les con­joints. La ré­par­ti­tion ne porte cepend­ant que sur les bon­ific­a­tions ac­quises au cours de la péri­ode com­prise entre le 1er jan­vi­er de l’an­née suivant celle dur­ant laquelle la per­sonne a at­teint 20 ans ré­vol­us et le 31 décembre qui précède la réal­isa­tion de l’événe­ment as­suré pour le con­joint qui, le premi­er, a droit à la rente.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’améli­or­a­tion de la con­cili­ation entre activ­ité pro­fes­sion­nelle et prise en charge de proches, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en oeuvre), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

Art. 30 5. Détermination du revenu annuel moyen  

1La somme des revenus de l’activ­ité luc­rat­ive est re­val­or­isée en fonc­tion de l’in­dice des rentes prévu à l’art. 33ter. Le Con­seil fédéral déter­mine an­nuelle­ment les fac­teurs de re­val­or­isa­tion.

2La somme des revenus re­val­or­isés proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive et les bon­ific­a­tions pour tâches édu­cat­ives ou pour tâches d’as­sist­ance sont di­visées par le nombre d’an­nées de cot­isa­tions.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). L’al. 3 a été biffé par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 30bis Prescriptions sur le calcul des rentes  

Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions sur le cal­cul des rentes3. Il peut ar­rondir le revenu déter­min­ant et les rentes à un mont­ant supérieur ou in­férieur.4 Il peut ré­gler la prise en compte des frac­tions d’an­nées de cot­isa­tions et des revenus d’une activ­ité luc­rat­ive y af­férents et pré­voir que la péri­ode de cot­isa­tion dur­ant laquelle l’as­suré a touché une rente d’in­valid­ité et les revenus ob­tenus dur­ant cette péri­ode ne seront pas pris en compte.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en oeuvre), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en oeuvre), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
4 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 30ter Comptes individuels  

1Il est ét­abli pour chaque as­suré tenu de pay­er des cot­isa­tions des comptes in­di­viduels où sont portées les in­dic­a­tions né­ces­saires au cal­cul des rentes or­din­aires. Le Con­seil fédéral règle les dé­tails.

2Les revenus de l’activ­ité luc­rat­ive ob­tenus par un salar­ié et sur lesquels l’em­ployeur a re­tenu les cot­isa­tions lé­gales sont in­scrits au compte in­di­viduel de l’in­téressé, même si l’em­ployeur n’a pas ver­sé les cot­isa­tions en ques­tion à la caisse de com­pens­a­tion.2

3Les revenus sur lesquels les salar­iés doivent pay­er des cot­isa­tions sont in­scrits au compte in­di­viduel sous l’an­née dur­ant laquelle ils leur ont été ver­sés. Les revenus sont toute­fois in­scrits sous l’an­née au cours de laquelle l’activ­ité a été ex­er­cée si le salar­ié:

a.
ne trav­aille plus pour l’em­ployeur lor­sque le salaire lui est ver­sé;
b.
ap­porte la preuve que le revenu sur le­quel les cot­isa­tions sont dues provi­ent d’une activ­ité ex­er­cée au cours d’une an­née précédente et pour laquelle des cot­isa­tions in­férieures à la cot­isa­tion min­i­male ont été ver­sées.3

4Les revenus des in­dépend­ants, des salar­iés dont l’em­ployeur n’est pas tenu de pay­er des cot­isa­tions et des per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive sont in­scrits au compte in­di­viduel sous l’an­née pour laquelle les cot­isa­tions sont fixées.4


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
2 In­troduit par l’an­nexe ch. 13 de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
3 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en oeuvre), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
4 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en oeuvre), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

Art. 31 Détermination d’une nouvelle rente  

Si le mont­ant d’une rente doit être modi­fié suite à la nais­sance du droit à la rente du con­joint ou à la dis­sol­u­tion du mariage, les règles de cal­cul ap­plic­ables au premi­er cas de rente sont déter­min­antes. La nou­velle rente cal­culée en vertu de ces dis­pos­i­tions dev­ra être ac­tu­al­isée.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aus­si la let. c des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 32  

1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, avec ef­fet au 1erjanv. 1997 (10e ré­vi­sion AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 33 Rentes de survivants  

1La rente de veuve, de veuf et d’orph­elin est cal­culée sur la base de la durée de cot­isa­tions et du revenu an­nuel moy­en de la per­sonne décédée, com­posé du revenu non partagé et des bon­ific­a­tions pour tâches édu­cat­ives ou pour tâches d’as­sist­ance de la per­sonne décédée. L’al. 2 est réser­vé.

2Lor­sque les deux par­ents décèdent, chaque rente d’orph­elin est cal­culée sur la base de la durée de cot­isa­tion de chacun des par­ents et de son revenu an­nuel moy­en, déter­miné selon les prin­cipes généraux (art. 29quater et s.).

3Lor­sque l’as­suré décède av­ant d’avoir at­teint l’âge de 45 ans, son revenu moy­en proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive2 pour le cal­cul de la rente de sur­vivants est aug­menté d’un sup­plé­ment exprimé en pour-cent. Le Con­seil fédéral fixe les taux cor­res­pond­ants en fonc­tion de l’âge de l’as­suré au mo­ment de son décès.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aus­si la let. f des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
2 Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 33bis 4. Rente de vieillesse succédant à une rente d’invalidité  

1Les rentes de vie­il­lesse ou de sur­vivants sont cal­culées sur la base des mêmes élé­ments que la rente d’in­valid­ité à laquelle elles suc­cèdent, s’il en ré­sulte un av­ant­age pour l’ay­ant droit.

1bisLe cal­cul de rente des con­joints doit être ad­apté con­formé­ment à l’al. 1 si les con­di­tions du part­age et de l’at­tri­bu­tion ré­ciproque sont re­m­plies.2

2Lor­sque la rente d’in­valid­ité a été cal­culée con­formé­ment à l’art. 37, al. 2, de la LAI3, les dis­pos­i­tions con­tenues dans cet art­icle sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la rente de vie­il­lesse ou à la rente de sur­vivants dont le cal­cul a lieu sur la base des mêmes élé­ments que ce­lui de la rente d’in­valid­ité.4

3Lor­sque des rentes or­din­aires de vie­il­lesse ou de sur­vivants suc­cèdent à des rentes ex­traordin­aires d’in­valid­ité cal­culées con­formé­ment aux art. 39, al. 2, et 40, al. 3, de la LAI, ces rentes or­din­aires s’élèvent, si la durée de cot­isa­tions est com­plète, au moins à 1331/3% du mont­ant min­im­al de la rente com­plète cor­res­pond­ante.5

4Pour le cal­cul de la rente de vie­il­lesse d’une per­sonne dont le con­joint béné­ficie ou a béné­fi­cié d’une rente d’in­valid­ité, le revenu an­nuel moy­en déter­min­ant lors de la nais­sance de la rente d’in­valid­ité est con­sidéré comme un revenu en vertu de l’art. 29quin­quies pendant la durée de l’oc­troi de la rente. Si le taux d’in­valid­ité est in­férieur à 60 %, seule une frac­tion cor­res­pond­ante du revenu an­nuel moy­en est prise en compte.6 Le Con­seil fédéral règle les dé­tails et la procé­dure.7


1 In­troduit par l’art. 82 de la LF du 19 juin 1959 sur l’AI, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1960 (RO 1959 857; FF 1958 II 1161).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
3 RS 831.20
4 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
5 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
6 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 21 mars 2003 (4eré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
7 In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 33ter Adaptation des rentes à l’évolution des salaires et des prix  

1Le Con­seil fédéral ad­aptera les rentes or­din­aires, en règle générale tous les deux ans pour le début d’une an­née civile, à l’évolu­tion des salaires et des prix, en fix­ant à nou­veau l’in­dice des rentes sur pro­pos­i­tion de la Com­mis­sion fédérale de l’as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité.

2L’in­dice des rentes équivaut à la moy­enne arith­métique de l’in­dice des salaires déter­miné par le Secrétari­at d’État à l’économie2 et de l’in­dice suisse des prix à la con­som­ma­tion.

3Le Con­seil fédéral pro­pose selon la situ­ation fin­an­cière de l’as­sur­ance, de mod­i­fi­er la re­la­tion entre les deux in­dices men­tion­nés à l’al. 2.

4Le Con­seil fédéral procède plus tôt à l’ad­apt­a­tion des rentes or­din­aires lor­sque l’in­dice suisse des prix à la con­som­ma­tion a aug­menté de plus de 4 % au cours d’une an­née.3

5Le Con­seil fédéral peut édicter des pre­scrip­tions com­plé­mentaires, ar­rondir l’in­dice des rentes en plus ou en moins et ré­gler la procé­dure s’ap­pli­quant à l’ad­apt­a­tion des rentes.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
2 Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non pub­lié).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1991 (RO 1992 1286; FF 1991 I 193).

II. Les rentes complètes

Art. 34 Calcul du montant de la rente complète
1.La rente de vieillesse
 

1La rente men­suelle de vie­il­lesse (for­mule des rentes) se com­pose:

a.
d’une frac­tion du mont­ant min­im­al de la rente de vie­il­lesse (mont­ant fixe);
b.
d’une frac­tion du revenu an­nuel moy­en déter­min­ant (mont­ant vari­able).

2Les dis­pos­i­tions suivantes sont ap­plic­ables:

a.
si le revenu an­nuel moy­en déter­min­ant est in­férieur ou égal au mont­ant min­im­al de la rente de vie­il­lesse mul­ti­plié par 36, le mont­ant fixe de la rente est égal au mont­ant min­im­al de la rente de vie­il­lesse mul­ti­plié par 74/100 et le mont­ant vari­able au revenu an­nuel moy­en déter­min­ant mul­ti­plié par 13/600;
b.
si le revenu an­nuel moy­en déter­min­ant est supérieur au mont­ant min­im­al de la rente de vie­il­lesse mul­ti­plié par 36, le mont­ant fixe de la rente est égal au mont­ant min­im­al de la rente de vie­il­lesse mul­ti­plié par 104/100 et le mont­ant vari­able au revenu an­nuel moy­en déter­min­ant mul­ti­plié par 8/600.

3Le mont­ant max­im­al2 de la rente cor­res­pond au double du mont­ant min­im­al.

4La rente min­i­male est ver­sée lor­sque le revenu an­nuel moy­en déter­min­ant ne dé­passe pas douze fois son mont­ant et la rente max­i­m­ale lor­sque le revenu an­nuel moy­en déter­min­ant cor­res­pond au moins à septante-deux fois le mont­ant de la rente min­i­male.

5Le mont­ant min­im­al de la rente de vie­il­lesse com­plète de 1195 francs cor­res­pond à un in­dice des rentes de 217,3 points.3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
2 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en oeuvre), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
3 Nou­veau mont­ant et niveau de l’in­dice selon les art. 3 et 4 de l’O 21 du 14 oct. 2020 sur les ad­apt­a­tions à l’évolu­tion des salaires et des prix dans le ré­gime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4609).

Art. 35 2. Somme des deux rentes pour couples  

1La somme des deux rentes pour un couple s’élève au plus à 150 % du mont­ant max­im­al de la rente de vie­il­lesse si:

a.
les deux con­joints ont droit à une rente de vie­il­lesse;
b.
un con­joint a droit à une rente de vie­il­lesse et l’autre à une rente de l’as­sur­ance-in­valid­ité.

2Aucune ré­duc­tion des rentes n’est prévue au détri­ment des époux qui ne vivent plus en mén­age com­mun suite à une dé­cision ju­di­ci­aire.

3Les deux rentes doivent être ré­duites en pro­por­tion de leur quote-part à la somme des rentes non ré­duites. Le Con­seil fédéral règle les dé­tails con­cernant not­am­ment la ré­duc­tion des deux rentes al­louées aux as­surés dont la durée de cot­isa­tion est in­com­plète.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 35bis 3. Supplément pour les veuves et veufs au bénéfice d’une rente de vieillesse  

Les veuves et veufs au bénéfice d’une rente de vie­il­lesse ont droit à un sup­plé­ment de 20 % sur leur rente. La rente et le sup­plé­ment ne doivent pas dé­pass­er le mont­ant max­im­al de la rente de vie­il­lesse.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963 (RO 1964 277; FF 1963 II 497). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aus­si la let. c des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 35ter 4. Rente pour enfant  

La rente pour en­fant s’élève à 40 % de la rente de vie­il­lesse cor­res­pond­ant au revenu moy­en an­nuel déter­min­ant. Si les deux par­ents ont droit à une rente pour en­fant, les deux rentes pour en­fants doivent être ré­duites dans la mesure où leur somme ex­cède 60 % de la rente de vie­il­lesse max­i­m­ale. L’art. 35 s’ap­plique par ana­lo­gie pour déter­miner les mod­al­ités de ré­duc­tion.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 36 5. Rente de veuve ou de veuf  

La rente de veuve ou de veuf s’élève à 80 % de la rente de vie­il­lesse cor­res­pond­ant au revenu an­nuel moy­en déter­min­ant.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 37 6. Rente d’orphelin  

1La rente d’orph­elin s’élève à 40 % de la rente de vie­il­lesse cor­res­pond­ant au revenu an­nuel moy­en déter­min­ant. La rente d’orph­elin des en­fants qui avaient un rap­port de fi­li­ation avec le par­ent décédé seule­ment, s’élève à 60 % de la rente de vie­il­lesse cor­res­pond­ant au revenu an­nuel moy­en déter­min­ant.

2Si les deux par­ents sont décédés, les rentes d’orph­elin doivent être ré­duites dans la mesure où leur somme ex­cède 60 % de la rente de vie­il­lesse max­i­m­ale. L’art. 35 est ap­plic­able par ana­lo­gie pour déter­miner les mod­al­ités de ré­duc­tion.

3Les en­fants trouvés touchent une rente d’orph­elin qui s’élève à 60 % de la rente de vie­il­lesse max­i­m­ale.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 37bis 7. Concours des rentes d’orphelin et des rentes pour enfant  

Si, pour un même en­fant, les con­di­tions d’oc­troi d’une rente d’orph­elin et celles d’une rente pour en­fant sont réunies, la somme des deux rentes s’élève à 60 % au plus de la rente de vie­il­lesse max­i­m­ale. L’art. 35 s’ap­plique par ana­lo­gie pour déter­miner les mod­al­ités de ré­duc­tion.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

III. Les rentes partielles

Art. 38 Calcul  

1La rente parti­elle est une frac­tion de la rente com­plète déter­minée con­formé­ment aux art. 34 à 37.

2Lors du cal­cul de cette frac­tion, on tiendra compte du rap­port existant entre les an­nées en­tières de cot­isa­tions de l’as­suré et celles de sa classe d’âge ain­si que des modi­fic­a­tions ap­portées au taux des cot­isa­tions.2

3Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions plus dé­taillées sur l’éch­el­on­nement des rentes.3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 1959, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1960 (RO 1959 884; FF 1958 II 1161).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
3 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv.1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

IV. L’âge flexible de la retraite

Art. 39 Possibilité et effet de l’ajournement  

1Les per­sonnes qui ont droit à une rente or­din­aire de vie­il­lesse peuvent ajourn­er d’une an­née au moins et de cinq ans au plus le début du verse­ment de la rente; elles ont la fac­ulté de ré­voquer l’ajourne­ment à compt­er d’un mois déter­miné dur­ant ce délai.2

2La rente de vie­il­lesse ajournée et, le cas échéant, la rente de sur­vivant qui lui suc­cède sont aug­mentées de la contre-valeur ac­tu­ar­i­elle de la presta­tion non touchée.

3Le Con­seil fédéral fixe, d’une man­ière uni­forme, les taux d’aug­ment­a­tion pour hommes et femmes et règle la procé­dure. Il peut ex­clure l’ajourne­ment de cer­tains genres de rentes.


1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 40 Possibilité et effet de l’anticipation  

1Les hommes et les femmes qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions d’oc­troi d’une rente or­din­aire de vie­il­lesse peuvent ob­tenir son verse­ment an­ti­cipé d’un ou de deux ans. Dans ces cas, le droit à la rente prend nais­sance, pour les hommes, le premi­er jour du mois suivant 64 ou 63 ans ré­vol­us, pour les femmes le premi­er jour du mois suivant 63 ou 62 ans ré­vol­us. Aucune rente pour en­fant n’est oc­troyée tant que l’ay­ant droit per­çoit une rente an­ti­cipée.

2La rente de vie­il­lesse an­ti­cipée, la rente de veuf et de veuve et la rente d’orph­elin sont ré­duites.

3Le Con­seil fédéral fixe le taux de ré­duc­tion en se référant aux prin­cipes ac­tu­ar­i­els.


1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Pour l’al. 3, voir aus­si les let. d et e des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

V. La réduction des rentes ordinaires

Art. 41 Réduction en cas de surassurance  

1En dérog­a­tion à l’art. 69, al. 2 et 3, LP­GA2, les rentes pour en­fant et les rentes d’orph­elin sont ré­duites dans la mesure où, ajoutées à la rente du père ou à celle de la mère, leur mont­ant dé­passerait 90 % du revenu an­nuel moy­en déter­min­ant pour le cal­cul de la rente du père ou de la mère.3

2Le Con­seil fédéral fixe toute­fois un mont­ant min­im­al.4

3Le Con­seil fédéral peut édicter des pre­scrip­tions plus dé­taillées ain­si que des dis­pos­i­tions par­ticulières con­cernant les rentes parti­elles.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
2 RS 830.1
3 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1980 (RO 1978 391, 1979 1365 art. 1; FF 1976 III 1).

C. Les rentes extraordinaires

Art. 42 Bénéficiaires  

1Les ressor­tis­sants suisses qui ont leur dom­i­cile et leur résid­ence habituelle (art. 13 LP­GA2) en Suisse ont droit à une rente ex­traordin­aire s’ils ont le même nombre d’an­nées d’as­sur­ance que les per­sonnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente or­din­aire parce qu’ils n’ont pas été sou­mis à l’ob­lig­a­tion de vers­er des cot­isa­tions pendant une an­née en­tière au moins.3 Ce droit re­vi­ent égale­ment à leurs sur­vivants.

2Tout as­suré pour le­quel une rente est oc­troyée doit sat­is­faire per­son­nelle­ment à l’ex­i­gence du dom­i­cile et de la résid­ence habituelle en Suisse.

3Les con­joints de ressor­tis­sants suisses à l’étranger sou­mis au ré­gime de l’as­sur­ance ob­lig­atoire qui, en vertu d’un traité bil­atéral ou de l’us­age in­ter­na­tion­al, sont ex­clus de l’as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité de l’État dans le­quel ils résid­ent, sont as­similés aux con­joints de ressor­tis­sants suisses dom­i­ciliés en Suisse.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
2 RS 830.1
3 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 43 Montant des rentes extraordinaires  

1Les rentes ex­traordin­aires sont égales au mont­ant min­im­al des rentes or­din­aires com­plètes qui leur cor­res­pond­ent. L’al. 3 est réser­vé.1

2...2

3En dérog­a­tion à l’art. 69, al. 2 et 3, LP­GA3, les rentes ex­traordin­aires pour en­fants et les rentes ex­traordin­aires d’orph­elins sont ré­duites dans la mesure où, ajouté aux rentes du père et de la mère, leur mont­ant dé­passerait un max­im­um qui sera fixé par le Con­seil fédéral.4


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
2 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, avec ef­fet au 1erjanv. 1997 (10e ré­vi­sion AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
3 RS 830.1
4 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

D. L’allocation pour impotent, la contribution d’assistance et les moyens auxiliaires

Art. 43bis Allocation pour impotent  

1Ont droit à l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent les béné­fi­ci­aires de rentes de vie­il­lesse ou de presta­tions com­plé­mentaires qui ont leur dom­i­cile et leur résid­ence habituelle (art. 13 LP­GA2) en Suisse et qui présen­tent une im­pot­ence (art. 9 LP­GA) grave, moy­enne ou faible.3 La rente de vie­il­lesse an­ti­cipée est as­similée à la per­cep­tion d’une rente de vie­il­lesse.4

1bisLe droit à une al­loc­a­tion pour une im­pot­ence faible est supprimé lors d’un sé­jour dans un home.5

2Le droit à l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent prend nais­sance le premi­er jour du mois au cours duquel toutes les con­di­tions de ce droit sont réal­isées, mais au plus tôt lor­sque l’as­suré a présenté une im­pot­ence grave, moy­enne ou faible dur­ant un an au moins sans in­ter­rup­tion. Il s’éteint au ter­me du mois dur­ant le­quel les con­di­tions énon­cées à l’al. 1 ne sont plus re­m­plies.6

3L’al­loc­a­tion men­suelle pour im­pot­ence grave s’élève à 80 %, celle pour im­pot­ence moy­enne à 50 % et celle pour im­pot­ence faible à 20 % du mont­ant min­im­al de la rente de vie­il­lesse prévu à l’art. 34, al. 5.7

4La per­sonne qui était au bénéfice d’une al­loc­a­tion pour im­pot­ent de l’as­sur­ance-in­valid­ité à la fin du mois au cours duquel elle a at­teint l’âge de la re­traite ou a fait us­age du droit de per­ce­voir une rente an­ti­cipée touch­era une al­loc­a­tion de l’assu-rance-vie­il­lesse au moins égale.8

4bisLe Con­seil fédéral peut pré­voir une con­tri­bu­tion pro­por­tion­nelle à l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent de l’as­sur­ance-ac­ci­dents lor­sque l’im­pot­ence n’est que parti­elle­ment im­put­able à un ac­ci­dent.9

5La LAI10 s’ap­plique par ana­lo­gie à l’évalu­ation de l’im­pot­ence.11 Il in­combe aux of­fices de l’as­sur­ance-in­valid­ité12 de fix­er le taux d’im­pot­ence à l’in­ten­tion des caisses de com­pens­a­tion. Le Con­seil fédéral peut édicter des pre­scrip­tions com­plé­mentaires.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1955 (RO 1956 703; FF 1955 II 1141). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
2 RS 830.1
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 13 juin 2008 sur le nou­veau ré­gime de fin­ance­ment des soins, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I, 2010 1643; FF 2005 1911).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
5 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 13 juin 2008 sur le nou­veau ré­gime de fin­ance­ment des soins, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I; FF 2005 1911).
6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 13 juin 2008 sur le nou­veau ré­gime de fin­ance­ment des soins, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I; FF 2005 1911).
7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 13 juin 2008 sur le nou­veau ré­gime de fin­ance­ment des soins, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I; FF 2005 1911).
8 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
9 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 20 mars 1981 sur l’AA, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1984 (RO 1982 1676 1724 art. 1 al. 1; FF 1976 III 143).
10 RS 831.20
11 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
12 Nou­veau ter­me selon le ch. II de la LF du 22 mars 1991 (3e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO 1991 2377; FF 1988 II 1293).

Art. 43ter Contribution d’assistance  

Si une per­sonne a touché une con­tri­bu­tion d’as­sist­ance de l’as­sur­ance-in­valid­ité jusqu’à l’âge de la re­traite ou jusqu’au mo­ment où elle a com­mencé à per­ce­voir une rente de vie­il­lesse an­ti­cipée, elle con­tin­ue d’en béné­fi­ci­er à con­cur­rence du mont­ant ac­cordé jusque-là. Pour le droit à la con­tri­bu­tion d’as­sist­ance et pour son éten­due, les art. 42quater à 42octies LAI2 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.


1 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, premi­er volet), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
2 RS 831.20

Art. 43quater Moyens auxiliaires  

1Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions auxquelles les béné­fi­ci­aires de rentes de vie­il­lesse ou de presta­tions com­plé­mentaires qui ont leur dom­i­cile et leur résid­ence habituelle (art. 13 LP­GA2) en Suisse et qui ont be­soin d’ap­par­eils coûteux pour se dé­pla­cer, ét­ab­lir des con­tacts avec leur en­tour­age ou as­surer leur in­dépend­ance ont droit à des moy­ens aux­ili­aires.3

2Il déter­mine les cas dans lesquels les béné­fi­ci­aires de rentes de vie­il­lesse ou de presta­tions com­plé­mentaires qui ont leur dom­i­cile et leur résid­ence habituelle en Suisse ont droit à des moy­ens aux­ili­aires pour ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive ou ac­com­plir leurs travaux habituels.4

3Il désigne les moy­ens aux­ili­aires que l’as­sur­ance re­met et ceux pour lesquels elle al­loue des con­tri­bu­tions à titre de par­ti­cip­a­tion aux frais; il règle la re­mise de ces moy­ens aux­ili­aires ain­si que la procé­dure et déter­mine quelles dis­pos­i­tions de la LAI5 sont ap­plic­ables.


1 An­cien­nement art. 43ter. In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
2 RS 830.1
3 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
4 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
5 RS 831.20

E. Dispositions diverses

Art. 43quinquies Surveillance de l’équilibre financier  

Le Con­seil fédéral fait véri­fi­er péri­od­ique­ment si le dévelop­pe­ment fin­an­ci­er de l’as­sur­ance est équi­lib­ré et sou­met le ré­sultat de cet ex­a­men à l’ap­pré­ci­ation de la Com­mis­sion fédérale de l’as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité. Il pro­pose au be­soin une modi­fic­a­tion de la loi.


1 An­cien­nement art. 43quater. In­troduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1979 (RO 1978 391: FF 1976 III 1).

Art. 44 Paiement des rentes et des allocations pour impotents  

1Les rentes et les al­loc­a­tions pour im­pot­ents sont, en règle générale, ver­sées sur un compte ban­caire ou postal. À la de­mande du béné­fi­ci­aire, elles peuvent lui être ver­sées dir­ecte­ment. Le Con­seil fédéral règle la procé­dure.

2En dérog­a­tion à l’art. 19, al. 1 et 3, LP­GA2, les rentes parti­elles dont le mont­ant ne dé­passe pas 10 % de la rente min­i­male com­plète sont ver­sées une fois l’an à ter­me échu, au mois de décembre. L’ay­ant droit peut de­mander un verse­ment men­suel.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en oeuvre), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
2 RS 830.1

Art. 45  

1 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, avec ef­fet au 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 46 Réclamation de rentes et allocations pour impotents non touchées  

1Le droit aux rentes et al­loc­a­tions pour im­pot­ent non touchées est réglé à l’art. 24, al. 1, LP­GA2.

2Si l’as­suré fait valoir son droit à une al­loc­a­tion pour im­pot­ent plus de douze mois après la nais­sance du droit, l’al­loc­a­tion ne lui est ver­sée, en dérog­a­tion à l’art. 24, al. 1, LP­GA, que pour les douze mois qui ont précédé sa de­mande. Des ar­riérés sont al­loués pour des péri­odes plus longues si l’as­suré ne pouv­ait pas con­naître les faits ay­ant ét­abli son droit aux presta­tions et s’il présente sa de­mande dans un délai de douze mois à compt­er du mo­ment où il en a eu con­nais­sance.

3En dérog­a­tion à l’art. 24, al. 1, LP­GA, le Con­seil fédéral peut lim­iter ou ex­clure le paiement de rentes or­din­aires de vie­il­lesse ar­riérées pour lesquelles l’ajourne­ment entre en con­sidéra­tion.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
2 RS 830.1

Art. 47  

1 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, avec ef­fet au 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 48  

1 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 20 mars 1981 sur l’AA, avec ef­fet au 1erjanv. 1984 (RO 1982 1676; FF 1976 III 143).

Art. 48bis à 48sexies  

1 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion AVS; RO 1978 391; FF 1976 III 1). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, avec ef­fet au 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Chapitre IV L’organisation

A. Dispositions générales

Art. 49 Principe  

L’AVS est ap­pli­quée, sous la sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion (art. 76 LP­GA2), par les em­ployeurs et les em­ployés, les caisses de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelles, les caisses de com­pens­a­tion can­tonales, les caisses de com­pens­a­tion de la Con­fédéra­tion, et une Cent­rale de com­pens­a­tion.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
2 RS 830.1

Art. 49a Systèmes d’information  

Le Con­seil fédéral peut ob­li­ger les or­ganes d’ex­écu­tion à util­iser des sys­tèmes d’in­form­a­tion dévelop­pés, après con­sulta­tion des or­ganes con­cernés, en vue de l’ex­écu­tion des tâches définies à l’an­nexe II de l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse, d’une part, et la Com­mun­auté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes2 (ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes) et d’autres con­ven­tions in­ter­na­tionales en matière de sé­cur­ité so­ciale.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2749; FF 2000 219). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
2 RS 0.142.112.681

Art. 49b Traitement de données personnelles  

Les or­ganes char­gés d’ap­pli­quer la présente loi ou d’en con­trôler ou sur­veiller l’ex­écu­tion sont ha­bil­ités à traiter et à faire traiter les don­nées per­son­nelles, y com­pris les don­nées sens­ibles et les pro­fils de la per­son­nal­ité, qui leur sont né­ces­saires pour ac­com­plir les tâches qui leur sont as­signées par la présente loi ou en vertu d’ac­cords in­ter­na­tionaux, not­am­ment pour:

a.
cal­culer et per­ce­voir les cot­isa­tions;
b.
ét­ab­lir le droit aux presta­tions, les cal­culer, les al­louer et les co­or­don­ner avec celles d’autres as­sur­ances so­ciales;
c.
ét­ab­lir le droit à des sub­ven­tions, les cal­culer, les vers­er et en con­trôler l’us­age;
d.
faire valoir une préten­tion ré­cursoire contre le tiers re­spons­able;
e.
sur­veiller l’ex­écu­tion de la présente loi;
f.
ét­ab­lir des stat­istiques;
g.
at­tribuer ou véri­fi­er le numéro d’as­suré AVS (numéro AVS).

1 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2749; FF 2000 219). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

Art. 50  

1 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, avec ef­fet au 1erjanv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

Art. 50a Communication de données  

1Dans la mesure où aucun in­térêt privé pré­pondérant ne s’y op­pose, les or­ganes char­gés d’ap­pli­quer la présente loi ou d’en con­trôler ou sur­veiller l’ap­plic­a­tion peuvent com­mu­niquer des don­nées, en dérog­a­tion à l’art. 33 LP­GA2:

a.
à d’autres or­ganes char­gés d’ap­pli­quer la présente loi ou d’en con­trôler ou sur­veiller l’ex­écu­tion, lor­squ’elles sont né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches que leur as­signe la présente loi;
b.
aux or­ganes d’une autre as­sur­ance so­ciale, lor­sque, en dérog­a­tion à l’art. 32, al. 2, LP­GA, l’ob­lig­a­tion de les com­mu­niquer ré­sulte d’une loi fédérale;
bbis.3 aux or­ganes d’une autre as­sur­ance so­ciale et d’autres ser­vices ou in­sti­tu­tions ha­bil­ités à util­iser le numéro AVS, si ces don­nées sont né­ces­saires à l’at­tri­bu­tion ou à la véri­fic­a­tion de ce numéro;
bter.4
aux ser­vices char­gés de l’ex­ploit­a­tion de la banque de don­nées cent­rale pour les act­es de l’état civil ou de la ges­tion du sys­tème d’in­form­a­tion com­mun aux do­maines des étrangers et de l’as­ile5, si ces don­nées sont né­ces­saires à l’at­tri­bu­tion ou à la véri­fic­a­tion du numéro AVS;
c.
aux or­ganes de la stat­istique fédérale, con­formé­ment à la loi du 9 oc­tobre 1992 sur la stat­istique fédérale6;
cbis.7
aux re­gis­tres can­tonaux des tumeurs et au re­gistre du can­cer de l’en­fant con­formé­ment à la loi fédérale du 18 mars 2016 sur l’en­re­gis­trement des mal­ad­ies on­co­lo­giques8;
d.
aux autor­ités d’in­struc­tion pénale, lor­squ’il s’agit de dénon­cer ou de prévenir un crime;
dbis.9 au Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion (SRC) ou aux or­ganes de sûreté des can­tons à son in­ten­tion, lor­squ’il ex­iste une men­ace con­crète pour la sûreté in­térieure ou ex­térieure au sens de l’art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le ren­sei­gne­ment10;
e.
dans des cas d’es­pèce et sur de­mande écrite et motivée:
1.
aux autor­ités com­pétentes en matière d’aide so­ciale, lor­squ’elles leur sont né­ces­saires pour fix­er ou mod­i­fi­er des presta­tions, en ex­i­ger la resti­tu­tion ou prévenir des verse­ments in­dus;
2.
aux tribunaux civils, lor­squ’elles leur sont né­ces­saires pour ré­gler un lit­ige rel­ev­ant du droit de la fa­mille ou des suc­ces­sions;
3.
aux tribunaux pénaux et aux or­ganes d’in­struc­tion pénale, lor­squ’elles leur sont né­ces­saires pour ét­ab­lir les faits en cas de crime ou de délit;
4.
aux of­fices des pour­suites, con­formé­ment aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite11;
5.
aux autor­ités fisc­ales, lor­squ’elles leur sont né­ces­saires pour ap­pli­quer les lois fisc­ales;
6.12
aux autor­ités de pro­tec­tion de l’en­fant et de l’adulte visées à l’art. 448, al. 4, CC13;
7.14
...
8.15
aux autor­ités mi­gratoires visées à l’art. 97, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’in­té­gra­tion16.17

2Les don­nées né­ces­saires à la lutte contre le trav­ail au noir peuvent être com­mu­niquées con­formé­ment aux art. 11 et 12 de la loi du 17 juin 2005 sur le trav­ail au noir18.19

3En dérog­a­tion à l’art. 33 LP­GA, les don­nées d’in­térêt général qui se rap­portent à l’ap­plic­a­tion de la présente loi peuvent être pub­liées. L’an­onymat des as­surés doit être garanti.20

4Dans les autres cas, des don­nées peuvent être com­mu­niquées à des tiers, en dérog­a­tion à l’art. 33 LP­GA:21

a.
s’agis­sant de don­nées non per­son­nelles, lor­squ’un in­térêt pré­pondérant le jus­ti­fie;
b.
s’agis­sant de don­nées per­son­nelles, lor­sque la per­sonne con­cernée y a, en l’es­pèce, con­senti par écrit ou, s’il n’est pas pos­sible d’ob­tenir son con­sente­ment, lor­sque les cir­con­stances per­mettent de présumer qu’il en va de l’in­térêt de l’as­suré.

5Seules les don­nées qui sont né­ces­saires au but en ques­tion peuvent être com­mu­niquées.

6Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de la com­mu­nic­a­tion et l’in­form­a­tion de la per­sonne con­cernée.

7Les don­nées sont com­mu­niquées en prin­cipe par écrit et gra­tu­ite­ment. Le Con­seil fédéral peut pré­voir la per­cep­tion d’émolu­ments pour les cas né­ces­sit­ant des travaux par­ticulière­ment im­port­ants.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2749; FF 2000 219).
2 RS 830.1
3 In­troduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1erdéc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
4 In­troduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1erdéc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
5 Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
6 RS 431.01
7 In­troduite par l’art. 36 de la LF du 18 mars 2016 sur l’en­re­gis­trement des mal­ad­ies on­co­lo­giques, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2018 2005; FF 2014 8547).
8 RS 818.33
9 In­troduite par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 14 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
10 RS 121
11 RS 281.1
12 In­troduit par l’an­nexe ch. 26 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
13 RS 210
14 In­troduit par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 14 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, avec ef­fet au 1ersept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
15 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1erjuin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
16 RS 142.20
17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
18 RS 822.41
19 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002 (RO 2002 3453; FF 2002 763). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le trav­ail au noir, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).
20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

Art. 50b Procédure d’appel  

1Ont ac­cès par procé­dure d’ap­pel au re­gistre cent­ral des as­surés et au re­gistre cent­ral des presta­tions en cours (art. 71, al. 4):

a.
la Cent­rale du 2e pilier, dans le cadre de l’art. 24d de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre pas­sage2;
b.
les caisses de com­pens­a­tion, les of­fices AI et l’of­fice fédéral com­pétent, pour les don­nées né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches que leur as­signent la présente loi et la LAI3;
c.4
les as­sureurs-ac­ci­dents visés par la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents5, pour véri­fi­er les droits des béné­fi­ci­aires de rentes en cours;
d.6
l’as­sur­ance milit­aire, pour véri­fi­er les droits des béné­fi­ci­aires de rentes en cours.

2Le Con­seil fédéral règle la re­sponsab­il­ité de la pro­tec­tion des don­nées, les don­nées à saisir, leur durée de con­ser­va­tion, l’ac­cès aux don­nées, la col­lab­or­a­tion entre les util­isateurs et la sé­cur­ité des don­nées ain­si que la par­ti­cip­a­tion aux frais des as­sureurs-ac­ci­dents et de l’as­sur­ance milit­aire.7


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2749; FF 2000 219).
2 RS 831.42
3 RS 831.20
4 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
5 RS832.20
6 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

Art. 50c Numéro AVS  

1Un numéro AVS est at­tribué à toute per­sonne qui:

a.
est dom­i­ciliée en Suisse ou qui y a sa résid­ence habituelle (art. 13 LP­GA2);
b.
réside à l’étranger et s’ac­quitte de cot­isa­tions, ou bi­en per­çoit des presta­tions ou en de­mande.

2Un numéro AVS est en outre at­tribué si cela s’avère né­ces­saire:

a.
pour l’ap­plic­a­tion de l’AVS;
b.
pour le con­tact avec un ser­vice ou une in­sti­tu­tion ha­bil­ités à util­iser ce numéro sys­tématique­ment.

3La com­pos­i­tion du numéro AVS ne doit per­mettre aucune dé­duc­tion sur la per­sonne à qui ce numéro a été at­tribué.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1erdéc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
2 RS 830.1

Art. 50d Utilisation systématique du numéro AVS comme numéro de sécurité sociale  

1Les ser­vices et les in­sti­tu­tions char­gés de tâches rel­ev­ant de la sé­cur­ité so­ciale en de­hors de l’AVS sont ha­bil­ités à util­iser sys­tématique­ment le numéro AVS à con­di­tion qu’une loi fédérale le pré­voie et que le but de l’util­isa­tion et les util­isateurs lé­git­imés soi­ent définis.

2Les ser­vices et les in­sti­tu­tions qui as­sument des tâches de sé­cur­ité so­ciale can­tonale sont autor­isés à util­iser sys­tématique­ment le numéro AVS pour l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches lé­gales.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1erdéc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

Art. 50e Utilisation systématique du numéro AVS dans d’autres domaines  

1Le numéro AVS ne peut être util­isé sys­tématique­ment en de­hors des as­sur­ances so­ciales fédérales que si une loi fédérale le pré­voit et que le but de l’util­isa­tion et les util­isateurs lé­git­imés sont définis.

2Sont ha­bil­ités à util­iser sys­tématique­ment le numéro AVS pour l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches lé­gales les ser­vices et les in­sti­tu­tions char­gés de l’ap­plic­a­tion du droit can­ton­al suivants:

a.
les ser­vices char­gés de l’ex­écu­tion de la ré­duc­tion de primes dans l’as­sur­ance-mal­ad­ie;
b.
les ser­vices char­gés de l’ex­écu­tion de l’aide so­ciale;
c.
les ser­vices char­gés de l’ex­écu­tion de la lé­gis­la­tion fisc­ale;
d.
les ét­ab­lisse­ments de form­a­tion.

3D’autres ser­vices et in­sti­tu­tions char­gés de l’ap­plic­a­tion du droit can­ton­al sont ha­bil­ités à util­iser sys­tématique­ment le numéro AVS pour l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches lé­gales à con­di­tion qu’une loi can­tonale le pré­voie.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1erdéc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

Art. 50f Divulgation du numéro AVS dans l’application du droit cantonal  

Les ser­vices et les in­sti­tu­tions qui utilis­ent sys­tématique­ment le numéro AVS con­formé­ment aux art. 50d, al. 2, et 50e, al. 2 et 3, sont ha­bil­ités à le di­vulguer pour autant qu’aucun in­térêt mani­festement digne de pro­tec­tion de la per­sonne con­cernée ne s’y op­pose et que la di­vul­ga­tion des don­nées:

a.
s’im­pose pour l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches, en par­ticuli­er pour la véri­fic­a­tion du numéro;
b.
s’im­pose parce que ce numéro est in­dis­pens­able au des­tinataire pour l’ac­com­p­lisse­ment de sa tâche lé­gale;
c.
a été autor­isée par la per­sonne con­cernée dans ce cas par­ticuli­er ou que, vu les cir­con­stances, son ac­cord peut être sup­posé.

1 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1erdéc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

Art. 50g Mesures de précaution  

1Les ser­vices et les in­sti­tu­tions qui utilis­ent sys­tématique­ment le numéro AVS au sens des art. 50d ou 50e l’an­non­cent auprès du ser­vice char­gé d’at­tribuer les numéros. Ce derni­er dresse une liste des ser­vices et des in­sti­tu­tions qui utilis­ent sys­tématique­ment le numéro d’as­suré. La liste est pub­liée chaque an­née.

2Les ser­vices et les in­sti­tu­tions lé­git­imés sont tenus de:

a.
pren­dre des mesur­es tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles pour que le numéro AVS util­isé soit cor­rect et qu’il n’en soit pas fait une util­isa­tion ab­us­ive;
b.
mettre à dis­pos­i­tion du ser­vice char­gé d’at­tribuer les numéros AVS les don­nées né­ces­saires à la véri­fic­a­tion du numéro at­tribué;
c.
procéder aux cor­rec­tions re­l­at­ives au numéro AVS or­don­nées par le ser­vice char­gé de l’at­tribuer.

3Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur défin­it, d’en­tente avec le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances, les stand­ards min­imaux auxquels doivent sat­is­faire les mesur­es au sens de l’al. 2, let. a.

4Le ser­vice char­gé d’at­tribuer les numéros AVS peut per­ce­voir des émolu­ments pour le trav­ail qu’im­pli­quent les tâches rel­ev­ant de l’util­isa­tion du numéro AVS en de­hors de l’AVS.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1erdéc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

B. Les employeurs

Art. 51 Obligations  

1Les em­ployeurs doivent re­t­enir la cot­isa­tion du salar­ié sur tout salaire au sens de l’art. 5, al. 2.1

2...2

3Les em­ployeurs doivent véri­fi­er, sur la base des pièces d’iden­tité of­fi­ci­elles, les in­dic­a­tions portées par les salar­iés dans la de­mande de cer­ti­ficat d’as­sur­ance. Ils sont tenus de ré­gler péri­od­ique­ment, avec les caisses de com­pens­a­tion, le compte des cot­isa­tions re­tenues sur les salaires, des cot­isa­tions dues par eux, ain­si que des rentes et al­loc­a­tions pour im­pot­ents ser­vies, et d’ét­ab­lir les don­nées né­ces­saires à la tenue des comptes in­di­viduels des salar­iés.3

4Le Con­seil fédéral peut con­fi­er aux em­ployeurs l’ex­écu­tion d’autres tâches se rap­port­ant à la per­cep­tion des cot­isa­tions ou au ser­vice des rentes.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
2 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), avec ef­fet au 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aus­si la let. g des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

Art. 52 Responsabilité  

1L’em­ployeur qui, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence grave, n’ob­serve pas des pre­scrip­tions et cause ain­si un dom­mage à l’as­sur­ance, est tenu à ré­par­a­tion.

2Si l’em­ployeur est une per­sonne mor­ale, les membres de l’ad­min­is­tra­tion et toutes les per­sonnes qui s’oc­cu­pent de la ges­tion ou de la li­quid­a­tion ré­pond­ent à titre sub­sidi­aire du dom­mage. Lor­sque plusieurs per­sonnes sont re­spons­ables d’un même dom­mage, elles ré­pond­ent sol­idaire­ment de la to­tal­ité du dom­mage.2

3L’ac­tion en ré­par­a­tion du dom­mage se pre­scrit con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions3 sur les act­es il­li­cites.4

4La caisse de com­pens­a­tion fait valoir sa créance en ré­par­a­tion du dom­mage par voie de dé­cision.5

5En dérog­a­tion à l’art. 58, al. 1, LP­GA6, le tribunal des as­sur­ances du can­ton dans le­quel l’em­ployeur est dom­i­cilié est com­pétent pour traiter le re­cours.

6La re­sponsab­il­ité au sens de l’art. 78 LP­GA est ex­clue.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en oeuvre), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
3 RS 220
4 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 21 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv.2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en oeuvre), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
6 RS 830.1

C. Les caisses de compensation

I. Les caisses de compensation professionnelles

Art. 53 1. Conditions
a.Création de caisses de compensation des employeurs
 

1Sont autor­isées à créer des caisses de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelles une ou plusieurs as­so­ci­ations pro­fes­sion­nelles suisses, ain­si qu’une ou plusieurs as­so­ci­ations in­ter­pro­fes­sion­nelles suisses ou ré­gionales, formées d’em­ployeurs ou de per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante, lor­sque:3

a.4
la caisse de com­pens­a­tion qu’elles se pro­posent de créer compt­era, selon toutes pré­vi­sions et d’après l’ef­fec­tif et la com­pos­i­tion des as­so­ci­ations, 2000 em­ployeurs ou per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante, ou en­cais­sera des cot­isa­tions s’él­evant à 50 mil­lions de francs par an au moins;
b.
lor­sque la dé­cision re­l­at­ive à la créa­tion d’une caisse de com­pens­a­tion a été prise par l’or­gane de l’as­so­ci­ation com­pétent pour la modi­fic­a­tion des stat­uts, à une ma­jor­ité des trois quarts des voix émises, et qu’il en a été dressé acte en la forme au­then­tique.

2Si plusieurs des as­so­ci­ations désignées à l’al. 1 créent en com­mun une caisse de com­pens­a­tion ou si une telle as­so­ci­ation veut par­ti­ciper à la ges­tion d’une caisse de com­pens­a­tion existante, chacune des as­so­ci­ations doit pren­dre une dé­cision con­forme à l’al. 1, let. b, quant à la ges­tion com­mune de la caisse.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 1953, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 54 b. Création de caisses de compensation paritaires  

1Une as­so­ci­ation d’em­ployés ou d’ouv­ri­ers ou plusieurs de ces as­so­ci­ations en com­mun, groupant la moitié au moins des em­ployés ou ouv­ri­ers en­globés par une caisse de com­pens­a­tion à créer ou existant déjà, ont le droit d’ex­i­ger la par­ti­cip­a­tion paritaire à l’ad­min­is­tra­tion de cette caisse de com­pens­a­tion. Ce droit ap­par­tient égale­ment aux as­so­ci­ations d’em­ployés ou d’ouv­ri­ers groupant un tiers au moins des em­ployés ou ouv­ri­ers en­globés par la caisse de com­pens­a­tion, si toutes les autres as­so­ci­ations d’em­ployés ou d’ouv­ri­ers auxquelles ap­par­tiennent, à une seule ou en­semble avec d’autres, 10 % au moins des em­ployés ou ouv­ri­ers en­globés par la caisse de com­pens­a­tion, con­sen­tent ex­pressé­ment à l’ad­min­is­tra­tion paritaire de la caisse.

2Si les as­so­ci­ations d’em­ployés ou d’ouv­ri­ers font us­age du droit que leur con­fère l’al. 1, les as­so­ci­ations d’em­ployeurs et les as­so­ci­ations d’em­ployés ou d’ouv­ri­ers in­téressées doivent ét­ab­lir en com­mun un règle­ment de la caisse dans le­quel toutes les ques­tions im­port­antes pour sa ges­tion sont en­tière­ment réglées.

3Les différends qui s’élèveraient lors de l’ét­ab­lisse­ment du règle­ment de la caisse sont tranchés par un tribunal ar­bit­ral que chois­it dans son sein la Com­mis­sion fédérale de l’as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité2, et dans le­quel les em­ployeurs et les em­ployés ou ouv­ri­ers doivent être re­présentés en nombre égal. Ce tribunal est tenu, dans sa dé­cision, de ré­partir à parts égales entre les as­so­ci­ations d’em­ployeurs et les as­so­ci­ations d’em­ployés ou d’ouv­ri­ers les droits et les devoirs ré­sult­ant de la ges­tion de la caisse.3 La dé­cision du tribunal ar­bit­ral peut faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.4 Le Con­seil fédéral règle la procé­dure d’ar­bit­rage.5

4Les as­so­ci­ations d’em­ployés ou d’ouv­ri­ers qui n’ac­ceptent pas la dé­cision du tribunal ar­bit­ral per­dent le droit à la par­ti­cip­a­tion paritaire à l’ad­min­is­tra­tion de la caisse; les as­so­ci­ations d’em­ployeurs qui n’ac­ceptent pas la dé­cision du tribunal ar­bit­ral per­dent le droit de créer une caisse de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelle.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
2 Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon le ch. II let. a de la LF du 4 oct. 1968, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
3 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
4 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 107 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
5 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 55 2. Sûretés  

1Les as­so­ci­ations voulant créer une caisse de com­pens­a­tion doivent fournir des sûretés pour couv­rir les dom­mages dont elles ré­pond­ent con­formé­ment à l’art. 78 LP­GA1 et à l’art. 70 de la présente loi.2

2Ces sûretés seront con­stituées, au choix des as­so­ci­ations, par:

a.
un dépôt d’ar­gent en mon­naie suisse;
b.
des papi­ers-valeurs suisses re­mis en nan­tisse­ment;
c.
un acte de cau­tion­nement.

3Les sûretés doivent s’élever à un douz­ième du total des cot­isa­tions que la caisse de com­pens­a­tion en­cais­sera an­nuelle­ment, selon toutes pré­vi­sions; elles doivent toute­fois s’élever à 200 000 francs au min­im­um et ne pas dé­pass­er 500 000 francs. Lor­sque la différence entre le total ef­fec­tif des cot­isa­tions et les pré­vi­sions dé­passe 10 %, les sûretés dev­ront être ad­aptées.3

4Le Con­seil fédéral édictera les pre­scrip­tions com­plé­mentaires re­l­at­ives aux sûretés.


1 RS 830.1
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

Art. 56 3. Procédure  

1Les as­so­ci­ations qui veu­lent créer une caisse de com­pens­a­tion doivent en faire la de­mande écrite au Con­seil fédéral et joindre à cette re­quête un pro­jet du règle­ment de la caisse. Elles dev­ront ét­ab­lir à cette oc­ca­sion que les con­di­tions énumérées à l’art. 53, et éven­tuelle­ment celles de l’art. 54, sont re­m­plies.

2Le Con­seil fédéral ac­corde l’autor­isa­tion de créer une caisse de com­pens­a­tion, si les con­di­tions de l’art. 53 et éven­tuelle­ment celles de l’art. 54 sont re­m­plies et si les sûretés prévues à l’art. 55 ont été dé­posées.

3La caisse de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelle est réputée créée et a la per­son­nal­ité jur­idique dès l’ap­prob­a­tion de son règle­ment par le Con­seil fédéral.

Art. 57 4. Règlement de la caisse  

1Le règle­ment de la caisse est rédigé par les as­so­ci­ations fondatrices. Celles-ci sont seules com­pétentes pour le mod­i­fi­er. Les règle­ments des caisses, ain­si que leurs modi­fic­a­tions, doivent être sou­mis à l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral.

2Le règle­ment dev­ra con­tenir des dis­pos­i­tions con­cernant:

a.
le siège de la caisse de com­pens­a­tion;
b.
la com­pos­i­tion et le mode d’élec­tion du comité de dir­ec­tion de la caisse;
c.
les tâches et les at­tri­bu­tions du comité de dir­ec­tion de la caisse et du gérant;
d.
l’or­gan­isa­tion in­terne de la caisse;
e.
la créa­tion d’agences, leurs tâches et leurs at­tri­bu­tions;
f.
les prin­cipes de la per­cep­tion des con­tri­bu­tions aux frais d’ad­min­is­tra­tion;
g.
la ré­vi­sion de la caisse et le con­trôle des em­ployeurs;
h.1
la par­ti­cip­a­tion des as­so­ci­ations fondatrices – s’il y en a plusieurs – aux sûretés prévues à l’art. 55, de même que la man­ière dont s’ex­erce le droit de re­cours dans les cas où l’art. 78 LP­GA2 et l’art. 70 de la présente loi seraient ap­pli­qués.

1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
2 RS 830.1

Art. 58 Organisation
1.Le comité de direction de la caisse
 

1L’or­gane suprême de la caisse de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelle est con­stitué par le comité de dir­ec­tion de la caisse.

2Le comité de dir­ec­tion de la caisse se com­pose de re­présent­ants des as­so­ci­ations fondatrices et, le cas échéant, de re­présent­ants des as­so­ci­ations d’em­ployés ou d’ouv­ri­ers si, au total, 10 % au moins des em­ployés ou ouv­ri­ers rat­tachés à la caisse de com­pens­a­tion en font partie. Le présid­ent, ain­si que la ma­jor­ité des membres du comité de dir­ec­tion, sont nom­més par les as­so­ci­ations fondatrices. Les autres membres, mais qui doivent au moins former un tiers du comité de dir­ec­tion, sont nom­més par les as­so­ci­ations d’em­ployés ou ouv­ri­ers in­téressées, dans la pro­por­tion du nombre des em­ployés ou ouv­ri­ers re­présentés par les as­so­ci­ations et rat­tachés à la caisse de com­pens­a­tion. Ne peuvent être chois­is comme membres du comité de dir­ec­tion que des ressor­tis­sants suisses qui ap­par­tiennent à la caisse en qual­ité d’as­surés ou d’em­ployeurs.

3La com­pos­i­tion du comité de dir­ec­tion des caisses de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelles gérées paritaire­ment est fixée par le règle­ment de la caisse.

4Le comité de dir­ec­tion a les at­tri­bu­tions suivantes:

a.
déter­miner l’or­gan­isa­tion in­terne de la caisse;
b.
nom­mer le gérant de la caisse;
c.
fix­er les con­tri­bu­tions aux frais d’ad­min­is­tra­tion;
d.
or­don­ner les ré­vi­sions de la caisse et les con­trôles des em­ployeurs;
e.
ap­prouver les comptes et rap­ports an­nuels.

D’autres at­tri­bu­tions et d’autres tâches peuvent être con­fiées par le règle­ment au comité de dir­ec­tion.

Art. 59 2. Le gérant de la caisse  

1Le gérant ad­min­istre les af­faires de la caisse en tant qu’elles ne relèvent pas du comité de dir­ec­tion.

2Il doit présenter chaque an­née au comité de dir­ec­tion un rap­port de ges­tion et les comptes an­nuels.

Art. 60 Dissolution  

1La dé­cision de dis­sol­u­tion d’une caisse de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelle doit être prise par l’or­gane com­pétent pour mod­i­fi­er les stat­uts, à une ma­jor­ité des trois quarts des voix émises, faire l’ob­jet d’un acte passé en la forme au­then­tique et être portée sans délai à la con­nais­sance du Con­seil fédéral, qui dé­cid­era du mo­ment de la dis­sol­u­tion.

2Lor­sque l’une des con­di­tions énumérées aux art. 53 et 55 n’est plus re­m­plie pendant une longue durée ou que les or­ganes d’une caisse de com­pens­a­tion se sont ren­dus coup­ables de man­que­ments graves et réitérés à leurs devoirs, le Con­seil fédéral dis­sout la caisse de com­pens­a­tion. Les caisses de com­pens­a­tion créées av­ant le 1erjan­vi­er 1973 qui ne re­m­p­lis­sent plus la con­di­tion re­l­at­ive au mont­ant min­im­al des cot­isa­tions ne seront dis­soutes que si elles n’en­cais­sent pas des cot­isa­tions at­teignant un mil­lion de francs par an. Le mont­ant lim­ite ap­plic­able aux caisses de com­pens­a­tion créées entre le 1er jan­vi­er 1973 et la date de l’en­trée en vi­gueur de la présente dis­pos­i­tion est de dix mil­lions de francs.1

3Le Con­seil Fédéral édictera les pre­scrip­tions com­plé­mentaires re­l­at­ives à la li­quid­a­tion des caisses de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelles.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

II. Les caisses de compensation cantonales

Art. 61 Décrets cantonaux  

1Chaque can­ton créera, par décret spé­cial, une caisse de com­pens­a­tion can­tonale ay­ant le ca­ra­ctère d’un ét­ab­lisse­ment autonome de droit pub­lic.

2Le décret can­ton­al dev­ra être sou­mis à l’ap­prob­a­tion de la Con­fédéra­tion1 et con­tenir les dis­pos­i­tions con­cernant:

a.
les tâches et les at­tri­bu­tions du gérant de la caisse;
b.
l’or­gan­isa­tion in­terne de la caisse;
c.
la créa­tion d’agences, ain­si que leurs tâches et at­tri­bu­tions;
d.
les prin­cipes de la per­cep­tion des con­tri­bu­tions aux frais d’ad­min­is­tra­tion;
e.
la ré­vi­sion de la caisse et le con­trôle des em­ployeurs.

1 Modi­fié par le ch. III de la LF du 15 déc. 1989 re­l­at­ive à l’ap­prob­a­tion d’act­es lé­gis­latifs des can­tons par la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1erfév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

III. Les caisses de compensation de la Confédération

Art. 62 Création et obligations  

1Le Con­seil fédéral créera une caisse de com­pens­a­tion pour le per­son­nel de l’ad­min­is­tra­tion fédérale et des ét­ab­lisse­ments fédéraux.

2Il crée une caisse de com­pens­a­tion char­gée de mettre en oeuvre l’as­sur­ance fac­ultat­ive, d’ex­écuter les tâches que lui at­tribuent les con­ven­tions in­ter­na­tionales et de vers­er les presta­tions re­ven­ant aux per­sonnes à l’étranger. La caisse de com­pens­a­tion af­fil­ie en outre les étu­di­ants as­surés en vertu de l’art. 1a, al. 3, let. b.23


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 1953, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).
2 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).

IV. Dispositions communes

Art. 63 Obligations des caisses de compensation  

1Les ob­lig­a­tions dont les caisses de com­pens­a­tion doivent s’ac­quit­ter con­formé­ment à la loi sont les suivantes:

a.
fix­er les cot­isa­tions et dé­cider leur ré­duc­tion ou leur re­mise;
b.
fix­er les rentes et al­loc­a­tions pour im­pot­ents1;
c.2 per­ce­voir les cot­isa­tions et ser­vir les rentes et al­loc­a­tions pour im­pot­ents3, dans la mesure où un em­ployeur n’en est pas char­gé;
d.
ét­ab­lir le compte des cot­isa­tions per­çues et des rentes et al­loc­a­tions pour im­pot­ents4 ser­vies, d’une part avec leurs af­fil­ies (em­ployeurs, per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante et per­sonnes n’ex­er­çant aucune activ­ité luc­rat­ive), d’autre part avec la Cent­rale de com­pens­a­tion;
e.
dé­cider la tax­a­tion d’of­fice et ap­pli­quer la procé­dure de som­ma­tion et d’ex­écu­tion for­cée;
f.
tenir les comptes in­di­viduels5;
g.
per­ce­voir les con­tri­bu­tions aux frais d’ad­min­is­tra­tion.

2Les caisses can­tonales de com­pens­a­tion doivent en outre veiller à l’af­fil­i­ation de toutes les per­sonnes tenues de pay­er des cot­isa­tions.

3Le Con­seil fédéral peut con­fi­er en­core d’autres tâches aux caisses de com­pens­a­tion, dans les lim­ites de la présente loi. Il règle la col­lab­or­a­tion entre les caisses de com­pens­a­tion et la cent­rale de com­pens­a­tion et veille à une util­isa­tion ra­tion­nelle de moy­ens tech­niques.6

4La Con­fédéra­tion peut con­fi­er aux caisses de com­pens­a­tion des tâches ressor­tis­sant à d’autres do­maines, en par­ticuli­er en matière de sou­tien des milit­aires et de pro­tec­tion de la fa­mille. Les can­tons et les as­so­ci­ations fondatrices peuvent faire de même avec l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral.

5Les caisses de com­pens­a­tion peuvent con­fi­er l’ex­écu­tion de cer­taines tâches à des tiers. À cet ef­fet, elles ont be­soin d’une autor­isa­tion du Con­seil fédéral. L’autor­isa­tion peut être sub­or­don­née à des con­di­tions et à des charges. Les tiers et leur per­son­nel sont sou­mis à l’ob­lig­a­tion de garder le secret con­formé­ment à l’art. 33 LP­GA7 dans l’ac­com­p­lisse­ment des tâches in­com­bant à la caisse. Ils sont égale­ment tenus de re­specter les pre­scrip­tions de la présente loi sur le traite­ment et la com­mu­nic­a­tion des don­nées. Les as­so­ci­ations fondatrices et les can­tons sont re­spons­ables, con­formé­ment à l’art. 78 LP­GA et à l’art. 70 de la présente loi, de l’ex­écu­tion par des tiers de tâches in­com­bant aux caisses de com­pens­a­tion.8


1 Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon le ch. II let. b de la LF du 4 oct. 1968, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
3 Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon le ch. II let. b de la LF du 4 oct. 1968, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
4 Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon le ch. II let. b de la LF du 4 oct. 1968, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
5 Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon le ch. II let. a de la LF du 4 oct. 1968, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1964 (RO 1964 277; FF 1963 II 497).
7 RS 830.1
8 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion AVS; RO 1978 391; FF 1976 III 1). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

Art. 64 Affiliation aux caisses et obligation de s’annoncer  

1Sont af­fil­iés aux caisses de com­pens­a­tion créées par des as­so­ci­ations pro­fes­sion­nelles tous les em­ployeurs et per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante qui sont membres d’une as­so­ci­ation fondatrice. Les em­ployeurs ou les per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante qui sont membres à la fois d’une as­so­ci­ation pro­fes­sion­nelle et d’une as­so­ci­ation in­ter­pro­fes­sion­nelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront af­fil­iés.

2Sont af­fil­iés aux caisses de com­pens­a­tion can­tonales tous les em­ployeurs et per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante qui ne sont pas membres d’une as­so­ci­ation fondatrice d’une caisse de com­pens­a­tion, ain­si que les per­sonnes n’ex­er­çant aucune activ­ité luc­rat­ive et les as­surés qui sont em­ployés ou ouv­ri­ers d’un em­ployeur non sou­mis à l’ob­lig­a­tion de pay­er des cot­isa­tions.

2bisLes as­surés qui ces­sent d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive av­ant d’at­teindre l’âge or­din­aire de la re­traite mais qui ont at­teint à ce mo­ment la lim­ite d’âge fixée par le Con­seil fédéral restent af­fil­iés en qual­ité de non ac­tifs auprès de la caisse de com­pens­a­tion précé­dem­ment com­pétente. Le Con­seil fédéral peut par ail­leurs pré­voir que leur con­joint sans activ­ité luc­rat­ive et tenu de vers­er des cot­isa­tions soit af­fil­ié auprès de la même caisse de com­pens­a­tion.2

3L’af­fil­i­ation d’un em­ployeur à une caisse en­traîne celle de tous les em­ployés et ouv­ri­ers pour lesquels l’em­ployeur est tenu de pay­er des cot­isa­tions.

3bisLes per­sonnes as­surées en vertu de l’art. 1a, al. 4, let. c, sont af­fil­iées à la même caisse de com­pens­a­tion que leur con­joint.3

4Le Con­seil fédéral édicte les pre­scrip­tions re­l­at­ives à l’af­fil­i­ation des em­ployeurs et des per­sonnes ex­er­çant une activ­ité in­dépend­ante qui sont membres de plus d’une as­so­ci­ation pro­fes­sion­nelle ou dont l’activ­ité s’étend à plus d’un can­ton.4

5Les em­ployeurs, les per­sonnes ay­ant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante, les per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive et les as­surés salar­iés dont l’em­ployeur n’est pas tenu de pay­er des cot­isa­tions doivent s’ils ne sont pas déjà af­fil­iés, s’an­non­cer auprès de la caisse de com­pens­a­tion can­tonale.5

6En dérog­a­tion à l’art. 35 LP­GA6, les con­flits re­latifs à l’af­fil­i­ation aux caisses sont tranchés par l’of­fice com­pétent. Une dé­cision de ce­lui-ci peut être re­quise par les caisses de com­pens­a­tion en cause et par l’in­téressé dans les trente jours dès la ré­cep­tion de l’avis re­latif à l’af­fil­i­ation.7


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en oeuvre), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
3 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2677; FF 1999 4601). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en oeuvre), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
5 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972. en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1973 (RO 1972 2537: FF 1971 II 1057).
6 RS 830.1
7 In­troduit par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 64a Compétence pour la détermination et le versement des rentes pour les personnes mariées  

Le cal­cul et le verse­ment des rentes pour per­sonnes mar­iées in­combe à la caisse de com­pens­a­tion qui doit vers­er la rente du con­joint ay­ant at­teint le premi­er l’âge de la re­traite. L’art. 62, al. 2, est réser­vé. Le Con­seil fédéral règle la procé­dure.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 65 Agences  

1Les caisses de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelles peuvent créer des agences dans cer­taines ré­gions lin­guistiques ou dans les can­tons où se trouvent un nombre im­port­ant d’em­ployeurs ou de per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante qui leur sont af­fil­iés. Elles sont tenues d’en créer une si, dans une ré­gion lin­guistique ou dans un can­ton, un nombre im­port­ant d’em­ployeurs ou de per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante qui leur sont af­fil­iés le de­mandent.

2Les caisses de com­pens­a­tion can­tonales doivent, en règle générale, créer une agence dans chaque com­mune. Où les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, une agence peut fonc­tion­ner pour plusieurs com­munes.

3Les gouverne­ments can­tonaux peuvent créer pour le per­son­nel des ad­min­is­tra­tions et en­tre­prises can­tonales, ain­si que pour les em­ployés et les ouv­ri­ers com­mun­aux, des agences de la caisse can­tonale de com­pens­a­tion.

Art. 66 Situation des organes des caisses et des organes de révision et de contrôle  

1...1

2Aucun li­en de ser­vice ne doit rat­tach­er le gérant d’une caisse de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelle de même que son sup­pléant aux as­so­ci­ations fondatrices.


1 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, avec ef­fet au 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 67 Règlement des comptes et des paiements; comptabilité  

Le Con­seil fédéral édictera les pre­scrip­tions né­ces­saires re­l­at­ives au règle­ment des comptes et des paie­ments des caisses de com­pens­a­tion avec les em­ployeurs, les per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante, les per­sonnes n’ex­er­çant aucune activ­ité luc­rat­ive et les béné­fi­ci­aires de rentes qui leur sont af­fil­iés d’une part, et avec la Cent­rale de com­pens­a­tion d’autre part, ain­si qu’à la compt­ab­il­ité des caisses de com­pens­a­tion.

Art. 68 Révision des caisses et contrôle des employeurs  

1Chaque caisse de com­pens­a­tion, y com­pris ses agences, doit être révisée péri­od­ique­ment. La ré­vi­sion doit s’étendre à la compt­ab­il­ité et à la ges­tion. Elle doit être ef­fec­tuée par un bur­eau de ré­vi­sion re­m­plis­sant les ex­i­gences de l’al. 3. Les can­tons peuvent con­fi­er la ré­vi­sion de leur caisse de com­pens­a­tion à un ser­vice can­ton­al de con­trôle ap­pro­prié. Le Con­seil fédéral peut faire procéder, en cas de be­soin, à des ré­vi­sions com­plé­mentaires.

2L’ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions lé­gales par les em­ployeurs af­fil­iés à la caisse de com­pens­a­tion doit être con­trôlée péri­od­ique­ment. Le con­trôle doit être ef­fec­tué par un bur­eau de ré­vi­sion re­m­plis­sant les ex­i­gences de l’al. 3 ou par un ser­vice spé­cial de la caisse de com­pens­a­tion. Si les con­trôles des em­ployeurs ne sont pas ef­fec­tués ou ne le sont pas con­formé­ment aux pre­scrip­tions, le Con­seil fédéral or­donne leur ex­écu­tion aux frais de la caisse de com­pens­a­tion en cause.

3Les bur­eaux de ré­vi­sion prévus pour ef­fec­tuer les ré­vi­sions des caisses et les con­trôles des em­ployeurs con­formé­ment aux al. 1 et 2 ne doivent pas par­ti­ciper à la ges­tion de la caisse ni ef­fec­tuer pour le compte des as­so­ci­ations fondatrices d’autres mis­sions que les ré­vi­sions des caisses et les con­trôles des em­ployeurs; ils ne doivent ex­er­cer que la fonc­tion de réviseurs et of­frir à tous points de vue une garantie ab­solue pour une ex­écu­tion ir­ré­proch­able et ob­ject­ive des ré­vi­sions et des con­trôles.

4Le Con­seil fédéral édictera les pre­scrip­tions com­plé­mentaires re­l­at­ives à l’autor­isa­tion de bur­eaux de ré­vi­sion ain­si qu’à l’ex­écu­tion des ré­vi­sions des caisses et des con­trôles des em­ployeurs.

Art. 69 Couverture des frais d’administration  

1Pour couv­rir leurs frais d’ad­min­is­tra­tion, les caisses de com­pens­a­tion per­çoivent de leurs af­fil­iés (em­ployeurs, per­sonnes ex­er­çant une activ­ité in­dépend­ante, salar­iés dont l’em­ployeur n’est pas tenu de pay­er des cot­isa­tions, per­sonnes n’ex­er­çant aucune activ­ité luc­rat­ive et per­sonnes as­surées fac­ultat­ive­ment en vertu de l’art. 2) des con­tri­bu­tions aux frais d’ad­min­is­tra­tion différen­ciées selon leur ca­pa­cité fin­an­cière.1 L’art. 15 est ap­plic­able. Le Con­seil fédéral pourra pren­dre les mesur­es né­ces­saires afin d’em­pêch­er que les taux des con­tri­bu­tions aux frais d’ad­min­is­tra­tion ne diffèrent trop d’une caisse à l’autre.

2Des sub­sides, prélevés sur le Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS, peuvent être ac­cordés aux caisses de com­pens­a­tion, pour leurs frais d’ad­min­is­tra­tion. Les mont­ants de ces sub­sides seront fixés par le Con­seil fédéral, qui tiendra équit­a­ble­ment compte de la struc­ture de chaque caisse de com­pens­a­tion, ain­si que de la tâche lui in­com­bant.

2bisPour l’ap­plic­a­tion de la procé­dure sim­pli­fiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le trav­ail au noir2, les caisses de com­pens­a­tion sont rémun­érées par le Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS; le Con­seil fédéral fixe le mont­ant de la rémun­éra­tion.3

3Les con­tri­bu­tions aux frais d’ad­min­is­tra­tion prélevées en vertu de l’al. 1 et les sub­sides ac­cordés en vertu de l’al. 2 doivent ser­vir ex­clus­ive­ment à couv­rir les frais d’ad­min­is­tra­tion des caisses de com­pens­a­tion et de leurs agences, ain­si que les frais ré­sult­ant des ré­vi­sions et des con­trôles. Les caisses de com­pens­a­tion doivent en tenir un compte sé­paré.

4Les as­so­ci­ations fondatrices peuvent pass­er des con­ven­tions par­ticulières, qui doivent être con­signées dans le règle­ment de la caisse, pour la couver­ture des frais d’ad­min­is­tra­tion des caisses de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelles paritaires.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en oeuvre), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
2 RS 822.41
3 In­troduit par l’an­nexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le trav­ail au noir, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).

Art. 70 Responsabilité pour dommages  

1Les as­so­ci­ations fondatrices, la Con­fédéra­tion et les can­tons ré­pond­ent en­vers l’AVS des dom­mages causés par des act­es pun­iss­ables ou par une vi­ol­a­tion des pre­scrip­tions in­ten­tion­nelle ou due à une nég­li­gence grave, com­mis par les or­ganes ou par le per­son­nel de leur caisse. L’of­fice com­pétent fait valoir le droit à ré­par­a­tion par dé­cision. La procé­dure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive2.

2Les as­surés et les tiers font valoir leurs de­mandes en ré­par­a­tion fondées sur l’art. 78 LP­GA3 auprès de la caisse de com­pens­a­tion com­pétente, qui statue par dé­cision.

3Le droit à ré­par­a­tion s’éteint:

a.
dans le cas prévu à l’al. 1, si l’of­fice com­pétent ne no­ti­fie pas de dé­cision dans le délai d’un an dès la con­nais­sance du dom­mage, mais dans tous les cas, dix ans après l’acte dom­mage­able;
b.
dans le cas prévu à l’al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d’un an dès la con­nais­sance du dom­mage, mais dans tous les cas, dix ans après l’acte dom­mage­able.

4La couver­ture des dom­mages dont les as­so­ci­ations fondatrices d’une caisse de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelle sont re­spons­ables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s’il y a lieu être com­plétées, dans le délai de trois mois, jusqu’au mont­ant fixé. Les as­so­ci­ations fondatrices de la caisse de com­pens­a­tion ré­pond­ent sol­idaire­ment du mont­ant du dom­mage dé­passant les sûretés.

5Les dom­mages dont les can­tons sont re­spons­ables peuvent être com­pensés avec des presta­tions de la Con­fédéra­tion.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
2 RS 172.021
3 RS 830.1

D. La centrale de compensation

Art. 71 Création et tâches  

1Le Con­seil fédéral crée, dans l’ad­min­is­tra­tion fédérale, une cent­rale de com­pens­a­tion.

1bisLa Cent­rale est re­spons­able de la tenue des comptes de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants, de l’as­sur­ance-in­valid­ité et du ré­gime des al­loc­a­tions pour perte de gain. Elle tient des comptes sé­parés pour les trois as­sur­ances so­ciales et ét­ablit, à la fin de chaque mois et de chaque an­née, un bil­an et un compte de ré­sultat.1

2Les cot­isa­tions per­çues et les rentes et al­loc­a­tions pour im­pot­ents2 ser­vies font péri­od­ique­ment l’ob­jet d’un règle­ment de comptes entre la Cent­rale et les caisses de com­pens­a­tion. La Cent­rale sur­veille le règle­ment des comptes et peut, à cet ef­fet, ex­am­iner sur place les comptes des caisses ou de­mander des pièces jus­ti­fic­at­ives.

3La Cent­rale veille à ce que les soldes ré­sult­ant des comptes ét­ab­lis soi­ent ver­sés par les caisses au Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS, ou bon­ifiés aux caisses par ce derni­er. Elle peut, à cet ef­fet, ou pour ac­cord­er des avances aux caisses de com­pens­a­tion, délivrer dir­ecte­ment des or­dres de paiement sur le Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS.

4La Cent­rale tient:

a.
un re­gistre cent­ral des as­surés, qui re­cense les numéros at­tribués aux as­surés, les numéros d’as­suré étrangers né­ces­saires à l’ex­écu­tion de traités in­ter­na­tionaux en matière de sé­cur­ité so­ciale et les caisses de com­pens­a­tion qui tiennent des comptes in­di­viduels pour des as­surés;
b.
un re­gistre cent­ral des presta­tions en cours, y com­pris les in­dic­a­tions sur l’oc­troi de rentes étrangères, qui re­cense les presta­tions en es­pèces et sert à prévenir les paie­ments in­dus, à fa­ci­liter l’ad­apt­a­tion des presta­tions et à in­form­er les caisses de com­pens­a­tion des cas de décès.3

5La Cent­rale veille à ce que, lors de l’ouver­ture du droit à une rente, tous les comptes in­di­viduels de l’as­suré soi­ent pris en con­sidéra­tion.4


1 In­troduit par l’an­nexe ch. II 4 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de com­pens­a­tion, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
2 Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon le ch. II let. b de la LF du 4 oct. 1968, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
3 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
4 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2749; FF 2000 219).

Art. 71a Responsabilité  

L’art. 70, al. 1 à 3, s’ap­plique par ana­lo­gie à la re­sponsab­il­ité.


1 In­troduit par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

E. La surveillance par la Confédération

Art. 72 Autorité de surveillance  

1Pour ex­er­cer ses fonc­tions de sur­veil­lance au sens de l’art. 76 LP­GA1, le Con­seil fédéral peut char­ger l’of­fice com­pétent de don­ner aux or­ganes d’ex­écu­tion de l’as­sur­ance des in­struc­tions garan­tis­sant une pratique uni­forme. Il peut en outre autor­iser l’of­fice à ét­ab­lir des tables de cal­cul des cot­isa­tions et des presta­tions dont l’us­age est ob­lig­atoire.2

2Les fonc­tion­naires ou em­ployés des caisses, s’ils ne re­m­p­lis­sent pas leur tâche con­formé­ment aux pre­scrip­tions, seront, dans les cas de grave vi­ol­a­tion de leurs devoirs, et sur de­mande du Con­seil fédéral, relevés de leurs fonc­tions par le can­ton ou le comité de dir­ec­tion de la caisse.

3En cas de vi­ol­a­tions graves et réitérées des pre­scrip­tions lé­gales par une caisse, le Con­seil fédéral peut en or­don­ner la ges­tion par com­mis­saires. Est réser­vée la dis­sol­u­tion, con­formé­ment à l’art. 60, d’une caisse de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelle.

4Les caisses doivent faire péri­od­ique­ment rap­port au Con­seil fédéral sur leur ges­tion, de la man­ière uni­forme pre­scrite par ce derni­er. Les bur­eaux de ré­vi­sion et de con­trôle doivent, selon les in­struc­tions du Con­seil fédéral, lui faire rap­port sur les ré­vi­sions des caisses et les con­trôles des em­ployeurs ef­fec­tués par eux con­formé­ment à l’art. 68. Le Con­seil fédéral fera re­médi­er aux dé­fauts relevés dans le rap­port.

5Les or­ganes d’ex­écu­tion mettent chaque an­née à la dis­pos­i­tion du Con­seil fédéral les don­nées stat­istiques né­ces­saires.3


1 RS 830.1
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
3 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III I).

Art. 73 Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité  

1Le Con­seil fédéral nom­mera la Com­mis­sion fédérale de l’as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité1 dans laquelle seront re­présentés, dans une pro­por­tion équit­able, les as­surés, les as­so­ci­ations économiques suisses, les in­sti­tu­tions d’as­sur­ance ...2, la Con­fédéra­tion et les can­tons. La com­mis­sion pourra in­stituer des sous-com­mis­sions pour traiter les af­faires par­ticulières.

2Outre les tâches prévues ex­pressé­ment dans la présente loi, la com­mis­sion est char­gée de don­ner son préav­is au Con­seil fédéral sur l’ex­écu­tion et le dévelop­pe­ment ultérieur de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants. Le Con­seil fédéral peut lui déléguer d’autres tâches. La com­mis­sion a le droit de présenter, de sa propre ini­ti­at­ive, des pro­pos­i­tions au Con­seil fédéral.3


1 Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon le ch. II let. a de la LF du 4 oct. 1968, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
2 Mot supprimé par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité (RO 1983 797 827; FF 1976 I 117).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

Chapitre V ...

Art. 74 à 83  

1 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, avec ef­fet au 1erjanv. 1985 (RO 1983 797 827; FF 1976 I 117).

Chapitre VI Le contentieux

Art. 84 Principe  

En dérog­a­tion à l’art. 58, al. 1, LP­GA2 les dé­cisions et les dé­cisions sur op­pos­i­tion prises par les caisses can­tonales de com­pens­a­tion peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours devant le tribunal des as­sur­ances du can­ton où la caisse de com­pens­a­tion a son siège.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
2 RS 830.1

Art. 85  

1 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, avec ef­fet au 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 85bis Autorité fédérale de recours  

1En dérog­a­tion à l’art. 58, al. 2, LP­GA2, le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral con­naît des re­cours in­ter­jetés par les per­sonnes résid­ant à l’étranger. Le Con­seil fédéral peut pré­voir que cette com­pétence est at­tribuée au tribunal des as­sur­ances du can­ton dans le­quel l’em­ployeur de l’as­suré a son dom­i­cile ou son siège.3

2Si le lit­ige porte sur des presta­tions, la procé­dure est gra­tu­ite pour les parties; des frais ju­di­ci­aires peuvent toute­fois être mis à la charge de la partie qui agit de man­ière téméraire ou fait preuve de légèreté. Pour les autres lit­iges, les frais ju­di­ci­aires sont ré­gis par l’art. 63 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive4.5

3Si un ex­a­men préal­able, an­térieur ou postérieur à l’échange des écrit­ures, révèle que le re­cours au Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral est ir­re­cev­able ou mani­festement in­fondé, le juge statu­ant comme juge unique peut re­fuser d’en­trer en matière ou re­jeter le re­cours en mo­tivant som­maire­ment sa dé­cision.6


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1ermai 1978 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
2 RS 830.1
3 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 107 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
4 RS 172.021
5 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
6 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 107 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 86  

1 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 107 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Chapitre VII Dispositions pénales relatives à la première partie

Art. 87 Délits  

Ce­lui qui, par des in­dic­a­tions fausses ou in­com­plètes, ou de toute autre man­ière, aura ob­tenu, pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une presta­tion qui ne lui re­vi­ent pas,

ce­lui qui, par des in­dic­a­tions fausses ou in­com­plètes, ou de toute autre man­ière, aura éludé, en tout ou en partie, l’ob­lig­a­tion de pay­er des cot­isa­tions,

ce­lui qui, en sa qual­ité d’em­ployeur, omet de s’af­fil­ier à une caisse de com­pens­a­tion et de dé­compt­er les salaires sou­mis à cot­isa­tion de ses salar­iés dans le délai fixé par le Con­seil fédéral en vertu de l’art. 14,1

ce­lui qui, en sa qual­ité d’em­ployeur, aura ver­sé à un salar­ié des salaires dont il aura dé­duit les cot­isa­tions et qui, au lieu de pay­er les cot­isa­tions salariales dues à la caisse de com­pens­a­tion, les aura util­isées pour lui-même ou pour ré­gler d’autres créances,2

ce­lui qui n’aura pas ob­ser­vé l’ob­lig­a­tion de garder le secret ou aura, dans l’ap­plic­a­tion de la présente loi, abusé de sa fonc­tion en tant qu’or­gane ou que fonc­tion­naire ou em­ployé au détri­ment de tiers ou pour son propre profit,

ce­lui qui aura man­qué à son ob­lig­a­tion de com­mu­niquer (art. 31, al. 1, LP­GA3),4

ce­lui qui, en sa qual­ité de réviseur ou d’aide-réviseur aura grave­ment en­fre­int les ob­lig­a­tions qui lui in­combent lors d’une ré­vi­sion ou d’un con­trôle, ou en rédi­geant ou présent­ant le rap­port de ré­vi­sion ou de con­trôle,

ce­lui qui aura util­isé sys­tématique­ment le numéro AVS sans y être autor­isé,5

sera puni d’une peine pé­cuni­aire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frap­pé d’une peine plus lourde.6


1 In­troduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en oeuvre), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
3 RS 830.1
4 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
5 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1erdéc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
6 Nou­velle ten­eur du derni­er al­inéa selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1erdéc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

Art. 88 Contraventions  

Ce­lui qui vi­ole son ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er en don­nant sci­em­ment des ren­sei­gne­ments in­ex­acts ou re­fuse d’en don­ner,

ce­lui qui s’op­pose à un con­trôle or­don­né par l’autor­ité com­pétente ou le rend im­possible de toute autre man­ière,

ce­lui qui ne re­m­plit pas les for­mules pre­scrites ou ne les re­m­plit pas de façon véridique,

ce­lui qui util­ise sys­tématique­ment le numéro AVS, ne prend pas de mesur­es au sens de l’art. 50g, al. 2, let. a,2

sera puni d’une amende, à moins qu’il ne s’agisse d’un cas prévu à l’art. 87.3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
2 Nou­velle ten­eur du par. selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1erdéc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
3 Nou­velle ten­eur du derni­er al­inéa selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1erdéc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

Art. 89 Infractions commises dans la gestion d’une entreprise  

1Si l’in­frac­tion est com­mise dans la ges­tion d’une per­sonne mor­ale, d’une so­ciété de per­sonnes ou d’une mais­on à rais­on com­mer­ciale in­di­vidu­elle, les dis­pos­i­tions pénales des art. 87 et 88 sont ap­plic­ables aux per­sonnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom. En règle générale, la per­sonne mor­ale, la so­ciété de per­sonnes ou le tit­u­laire de la mais­on à rais­on com­mer­ciale in­di­vidu­elle sont toute­fois tenus sol­idaire­ment du paiement de l’amende et des frais.

2Les dis­pos­i­tions de l’al. 1 sont ap­plic­ables aux in­frac­tions com­mises dans la ges­tion de l’en­tre­prise d’une col­lectiv­ité ou d’un ét­ab­lisse­ment de droit pub­lic.

Art. 90 Notification des jugements et des ordonnances de non-lieu  

Les juge­ments et les or­don­nances de non-lieu doivent être com­mu­niqués im­mé­di­ate­ment et in­té­grale­ment à la caisse de com­pens­a­tion qui a dénon­cé l’in­frac­tion.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en oeuvre), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

Art. 91 Amendes d’ordre  

1Ce­lui qui se rend coup­able d’une in­frac­tion aux pre­scrip­tions d’or­dre et de con­trôle sans que cette in­frac­tion soit pun­iss­able con­formé­ment aux art. 87 et 88, sera, après aver­tisse­ment, puni par la caisse de com­pens­a­tion d’une amende d’or­dre de 1000 francs au plus. En cas de ré­cidive dans les deux ans, une amende al­lant jusqu’à 5000 francs pourra être pro­non­cée.2

2Le pro­non­cé d’amende doit être motivé.3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
3 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

Chapitre VIII Dispositions diverses relatives à la première partie

Art. 92  

1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, avec ef­fet au 1erjanv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).

Art. 92a  

1 In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), avec ef­fet au 1erdéc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

Art. 93 Communication de données à l’assurance-chômage  

La Cent­rale de com­pens­a­tion com­pare les mont­ants des in­dem­nités journ­alières ver­sées par l’as­sur­ance-chômage qui lui sont com­mu­niqués par ladite as­sur­ance avec les mont­ants in­scrits dans les comptes in­di­viduels qui lui sont com­mu­niqués par les caisses de com­pens­a­tion. Si, ce fais­ant, elle con­state qu’une per­sonne qui a béné­fi­cié d’in­dem­nités journ­alières de l’as­sur­ance-chômage a réal­isé dur­ant la même péri­ode un revenu proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive, elle en in­forme d’of­fice l’as­sur­ance-chômage pour qu’elle procède aux in­vest­ig­a­tions né­ces­saires.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le trav­ail au noir, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).

Art. 93bis Communication de données au Secrétariat d’État aux migrations  

1La Cent­rale de com­pens­a­tion com­pare péri­od­ique­ment les numéros AVS qui lui sont com­mu­niqués par le Secrétari­at d’État aux mi­gra­tions (SEM) con­cernant des per­sonnes rel­ev­ant des do­maines de l’as­ile et des étrangers pour lesquelles les can­tons per­çoivent des in­dem­nités for­faitaires avec ceux des per­sonnes pour lesquelles les mont­ants in­scrits dans les comptes in­di­viduels lui sont com­mu­niqués par les caisses de com­pens­a­tion.

2Si elle con­state qu’une per­sonne dont le numéro AVS lui a été com­mu­niqué par le SEM a réal­isé un revenu proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive, elle l’an­nonce d’of­fice au SEM pour qu’il con­trôle les in­dem­nités for­faitaires ver­sées et véri­fie l’ex­actitude des dé­comptes de la taxe spé­ciale.

3La Con­fédéra­tion verse une con­tri­bu­tion for­faitaire pour in­dem­niser pro­por­tion­nelle­ment la Cent­rale de com­pens­a­tion et les caisses de com­pens­a­tion en rais­on des dépenses en­traînées par la com­parais­on, la com­mu­nic­a­tion et la ges­tion des don­nées.


1 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1eroct. 2016 (RO 2016 3101; FF 2014 7771).

Art. 94  

1 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, avec ef­fet au 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 95 Prise en charge des frais et taxes postales  

1Le Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS rem­bourse à la Con­fédéra­tion:

a.
les frais d’ad­min­is­tra­tion dudit fonds,
b.
les frais de la Cent­rale de com­pens­a­tion et
c.
les frais de la caisse de com­pens­a­tion désignée à l’art. 62, al. 2, en tant qu’ils ré­sul­tent de l’ap­plic­a­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants. Les frais ré­sult­ant de la mise en oeuvre de l’as­sur­ance fac­ultat­ive ne sont rem­boursés que jusqu’à con­cur­rence du mont­ant qui n’est pas couvert par les con­tri­bu­tions aux frais d’ad­min­is­tra­tion.23

1bisLe Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS rem­bourse à la Con­fédéra­tion les frais qui dé­couleraient pour elle de l’ex­er­cice de la sur­veil­lance, de l’ap­plic­a­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants et d’une in­form­a­tion générale des as­surés con­cernant les cot­isa­tions et les presta­tions.4 Après avoir en­tendu le con­seil d’ad­min­is­tra­tion du Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS, le Con­seil fédéral fixe le mont­ant qui peut être util­isé pour l’in­form­a­tion de l’as­suré.5

1terLe Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS prend égale­ment à sa charge les frais en­gagés par la Con­fédéra­tion pour en­tre­pren­dre ou faire réal­iser des études sci­en­ti­fiques sur la mise en oeuvre et les ef­fets de la présente loi dans le but d’améliorer le fonc­tion­nement de l’as­sur­ance.6

1quaterSur re­quête de l’of­fice com­pétent, le Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS as­sume le fin­ance­ment du dévelop­pe­ment d’ap­plic­a­tions in­form­atiques qui profit­ent à l’en­semble des caisses de com­pens­a­tion, des as­surés et des em­ployeurs.7

2Le Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS prend à sa charge les taxes postales ré­sult­ant de la mise en oeuvre de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants.8 Ces taxes seront rem­boursées à for­fait à la poste. Le Con­seil fédéral édictera des pre­scrip­tions délim­it­ant l’af­franch­isse­ment à for­fait.

3Les frais de la cent­rale de com­pens­a­tion et les dépenses pour l’af­franch­isse­ment à for­fait, qui ré­sul­tent de l’ap­plic­a­tion de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les al­loc­a­tions fa­miliales dans l’ag­ri­cul­ture9 sont couverts selon les prin­cipes posés aux art. 18, al. 4, et 19 de ladite loi.10


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 1953, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).
2 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de la LF du 17 mars 2017 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 2017–2019, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).
5 In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
6 In­troduit par le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en oeuvre), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
7 In­troduit par le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en oeuvre), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en oeuvre), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
9 RS 836.1
10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 95a Prise en charge d’autres frais  

Le Fonds de com­pens­a­tion AVS rem­bourse à la Con­fédéra­tion, outre les frais visés à l’art. 95, les frais de dévelop­pe­ment et d’ex­ploit­a­tion des sys­tèmes d’in­form­a­tion qui ser­vent à l’ex­écu­tion des tâches définies à l’an­nexe II de l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes2.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
2 RS 0.142.112.681

Art. 96  

1 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, avec ef­fet au 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 97  

1 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2019, avec ef­fet au 1erjanv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

Art. 98  

1 Ab­ro­gé par l’art. 18 de la LF du 19 mars 1965 sur les presta­tions com­plé­mentaires de l’AVS, avec ef­fet au 1erjanv. 1966 (RO 1965 541; FF 1964 II 705).

Art. 99  

1 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 13 de la LF du 16 déc. 1994, avec ef­fet au 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 100  

1 Ab­ro­gé par le ch. II 409 de la LF du 15 déc. 1989 re­l­at­ive à l’ap­prob­a­tion d’act­es lé­gis­latifs des can­tons par la Con­fédéra­tion, avec ef­fet au 1erfév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

Art. 101  

1 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, avec ef­fet au 1erjanv. 1986 (RO 1985 2002; FF 1981 III 705).

Art. 101bis Subventions pour l’aide à la vieillesse  

1À titre de par­ti­cip­a­tion aux frais de per­son­nel et d’or­gan­isa­tion, l’as­sur­ance peut al­louer des sub­ven­tions aux in­sti­tu­tions privées re­con­nues d’util­ité pub­lique et act­ives à l’échelle na­tionale, pour l’ex­écu­tion des tâches suivantes en faveur de per­sonnes âgées:2

a.
con­seiller, as­sister et oc­cu­per les per­sonnes âgées;
b.
don­ner des cours des­tinés à main­tenir ou à améliorer les aptitudes in­tel­lec­tuelles et physiques des per­sonnes âgées, à as­surer leur in­dépend­ance et à leur per­mettre d’ét­ab­lir des con­tacts avec leur en­tour­age;
c.3
as­sumer des tâches de co­ordin­a­tion et de dévelop­pe­ment;
d.4
pour­voir à la form­a­tion con­tin­ue du per­son­nel aux­ili­aire.

2L’oc­troi des sub­ven­tions est réglé par des con­trats de presta­tions. Le Con­seil fédéral défin­it les critères de sub­ven­tion et fixe le mont­ant max­im­al des sub­ven­tions. Il peut en sub­or­don­ner l’oc­troi à d’autres con­di­tions ou à l’ac­com­p­lisse­ment de cer­taines ob­lig­a­tions. L’of­fice fédéral com­pétent con­clut les con­trats de presta­tions et règle le cal­cul des sub­ven­tions ain­si que les con­di­tions d’oc­troi.5

3...6

4L’as­sur­ance n’ac­cord­era pas de sub­ven­tions dans la mesure où des sub­ven­tions au sens de l’al. 1 sont ac­cordées en vertu d’autres lois fédérales.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
4 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 36 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
5 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). Voir aus­si la disp. trans. mod. 6 oct. 2006 à la fin du texte.
6 Ab­ro­gé par le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), avec ef­fet au 1erjanv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 101ter  

1 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002 (RO 2002 3475; FF 2002 763). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 107 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Deuxième partie La couverture financière

Chapitre I Les ressources

Art. 102 Principe  

1Les presta­tions prévues par la première partie de la présente loi sont couvertes par:

a.
les cot­isa­tions des as­surés et des em­ployeurs;
b.3
la con­tri­bu­tion de la Con­fédéra­tion;
c.
les in­térêts du Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS;
d.4
les re­cettes proven­ant des ac­tions ré­cursoires contre le tiers re­spons­able.

2L’al­loc­a­tion pour im­pot­ent est fin­ancée ex­clus­ive­ment par la Con­fédéra­tion.5


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1964 (RO 1964 277; FF 1963 II 497).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. II let. c de la LF du 4 oct. 1968, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1986 (RO 1985 2002; FF 1981 III 705).
4 In­troduite par le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1986 (RO 1985 2002; FF 1981 III 705).
5 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 103 Contribution fédérale  

1La con­tri­bu­tion de la Con­fédéra­tion s’élève à 19,55 % des dépenses an­nuelles de l’as­sur­ance; la con­tri­bu­tion à l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent visée à l’art. 102, al. 2, en est dé­duite.2

1bisLa con­tri­bu­tion fédérale au sens de l’al. 1 est aug­mentée. L’aug­ment­a­tion cor­res­pond:

a.
aux ré­per­cus­sions fisc­ales statiques es­timées pour la Con­fédéra­tion, les can­tons et les com­munes liées:
1.
à l’im­pôt sur le bénéfice,
2.
à la dé­duc­tion pour autofin­ance­ment et aux modi­fic­a­tions au niveau de l’im­pôt sur le cap­it­al,
3.
à l’im­pos­i­tion des di­videndes, et
4.
au prin­cipe de l’ap­port de cap­it­al;
b.
dé­duc­tion faite:
1.
des re­cettes sup­plé­mentaires liées à l’aug­ment­a­tion du taux de cot­isa­tion AVS, et
2.
du mont­ant de la part fédérale au pour-cent dé­mo­graph­ique en faveur de l’AVS.3

1terL’aug­ment­a­tion est ar­ron­die à un vingtième de point de pour­centage.4

1quaterL’aug­ment­a­tion est fixée sur la base de l’es­tim­a­tion des valeurs au mo­ment de l’ad­op­tion de la loi fédérale du 28 septembre 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS5.6

2En plus, la Con­fédéra­tion verse à l’as­sur­ance les re­cettes de la taxe sur les mais­ons de jeux.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). Voir aus­si la disp. trans. mod. 6 oct. 2006 à la fin du texte.
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 22 juin 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5953; FF 2007 597).
3 In­troduit par le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).
4 In­troduit par le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).
5RO 2019 2395
6 In­troduit par le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).

Art. 104 Couverture de la Contribution fédérale  

1La Con­fédéra­tion fournit sa con­tri­bu­tion en re­cour­ant en premi­er lieu au produit de l’im­pos­i­tion du tabac et des bois­sons dis­tillées. Elle la prélève sur la réserve prévue à l’art. 111.

2Le mont­ant résiduel est couvert au moy­en des res­sources générales.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1986 (RO 1985 2002; FF 1981 III 705).

Art. 105 et 106  

1 Ab­ro­gés par le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, avec ef­fet au 1erjanv. 1986 (RO 1985 2002; FF 1981 III 705).

Chapitre II Le Fonds de compensation de l’AVS

Art. 107 Formation  

1Il est créé, sous la dé­nom­in­a­tion «Fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants» (Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS), un fonds au crédit duquel sont portées toutes les res­sources prévues à l’art. 102 et dont sont débitées toutes les presta­tions ef­fec­tuées con­formé­ment à la première partie, chapitre III, ain­si que les sub­sides prévus à l’art. 69, al. 2, de la présente loi et les dépenses né­ces­saires à l’ex­er­cice de l’ac­tion ré­cursoire au sens des art. 72 à 75 LP­GA1.2

2La Con­fédéra­tion verse chaque mois sa con­tri­bu­tion au Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS.3

3Le Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS ne doit pas, en règle générale, tomber au-des­sous du mont­ant des dépenses an­nuelles.4


1 RS 830.1
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de com­pens­a­tion, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
4 In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

Art. 108  

1 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 4 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de com­pens­a­tion, avec ef­fet au 1erjanv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).

Art. 109 Administration  

L’ad­min­is­tra­tion du Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS est ré­gie par la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de com­pens­a­tion2.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de com­pens­a­tion, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
2 RS 830.2

Art. 110  

1 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 4 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de com­pens­a­tion, avec ef­fet au 1erjanv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).

Chapitre III La réserve de la Confédération

Art. 111  

Les re­cettes proven­ant de l’im­pos­i­tion du tabac et des bois­sons dis­tillées sont créditées au fur et à mesure à la réserve de la Con­fédéra­tion pour l’as­sur­ance vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité. La réserve ne porte pas in­térêt.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 112  

1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, avec ef­fet au 1erjanv. 1964 (RO 1964 277; FF 1963 II 497).

Chapitre IV ...

Art. 113 à 153  

1 Ab­ro­gés par l’art. 46 let. a de la LF du 21 mars 1969 sur l’im­pos­i­tion du tabac, avec ef­fet au 1erjanv. 1970 (RO 1969 665; FF 1968 II 945).

Troisième partie Relation avec le droit européen

Art. 153a  

1Pour les per­sonnes qui sont ou qui ont été sou­mises à la lé­gis­la­tion sur la sé­cur­ité so­ciale de la Suisse ou d’un ou de plusieurs États de l’Uni­on européenne et qui sont des ressor­tis­sants suisses ou des ressor­tis­sants de l’un des États de l’Uni­on européenne, pour les ré­fu­giés ou les apat­rides qui résid­ent en Suisse ou dans un État de l’Uni­on européenne, ain­si que pour les membres de la fa­mille et les sur­vivants de ces per­sonnes, les act­es ci-après, dans leur ver­sion qui lie la Suisse en vertu de l’an­nexe II, sec­tion A, de l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse, d’une part, et la Com­mun­auté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes2 (ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes) sont ap­plic­ables aux presta­tions com­prises dans le champ d’ap­plic­a­tion de la présente loi:

a.
le règle­ment (CE) no 883/20043;
b.
le règle­ment (CE) no 987/20094;
c.
le règle­ment (CEE) no 1408/715;
d.
le règle­ment (CEE) no 574/726.

2Pour les per­sonnes qui sont ou qui ont été sou­mises à la lé­gis­la­tion sur la sé­cur­ité so­ciale de la Suisse, de l’Is­lande, de la Nor­vège ou du Liecht­en­stein et qui sont des ressor­tis­sants suisses ou des ressor­tis­sants de l’Is­lande, de la Nor­vège ou du Liecht­en­stein, ou qui résid­ent en tant que ré­fu­giés ou apat­rides en Suisse ou sur le ter­ritoire de l’Is­lande, de la Nor­vège ou du Liecht­en­stein, ain­si que pour les membres de la fa­mille et les sur­vivants de ces per­sonnes, les act­es ci-après, dans leur ver­sion qui lie la Suisse en vertu de l’ap­pen­dice 2 de l’an­nexe K de la Con­ven­tion du 4 jan­vi­er 1960 in­stitu­ant l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange7 (con­ven­tion AELE) sont ap­plic­ables aux presta­tions com­prises dans le champ d’ap­plic­a­tion de la présente loi:

a.
le règle­ment (CE) no 883/2004;
b.
le règle­ment (CE) no 987/2009;
c.
le règle­ment (CEE) no 1408/71;
d.
le règle­ment (CEE) no 574/72.

3Le Con­seil fédéral ad­apte les ren­vois aux act­es de l’Uni­on européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu’une modi­fic­a­tion de l’an­nexe II de l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes et de l’ap­pen­dice 2 de l’an­nexe K de la con­ven­tion AELE est ad­op­tée.

4Les ex­pres­sions «États membres de l’Uni­on européenne», «États membres de la Com­mun­auté européenne», «États de l’Uni­on européenne» et «États de la Com­mun­auté européenne» fig­ur­ant dans la présente loi désignent les États auxquels s’ap­plique l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’AF du 17 juin 2016 (Ex­ten­sion de l’Ac. sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes à la Croatie), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 5233; FF 2016 2059).
2 RS 0.142.112.681
3 Règle­ment (CE) no 883/2004 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 29 av­ril 2004 port­ant sur la co­ordin­a­tion des sys­tèmes de sé­cur­ité so­ciale (RS 0.831.109.268.1).
4 Règle­ment (CE) no 987/2009 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 16 septembre 2009 fix­ant les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion du règle­ment (CE) no883/2004 port­ant sur la co­ordin­a­tion des sys­tèmes de sé­cur­ité so­ciale (RS 0.831.109.268.11).
5 Règle­ment (CEE) no 1408/71 du Con­seil du 14 juin 1971 re­latif à l’ap­plic­a­tion des ré­gimes de sé­cur­ité so­ciale aux trav­ail­leurs salar­iés, aux trav­ail­leurs non salar­iés et aux membres de leur fa­mille qui se dé­pla­cent à l’in­térieur de la Com­mun­auté; dans la dernière ver­sion en vi­gueur selon l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (RO 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) et la con­ven­tion AELE révisée.
6 Règle­ment (CEE) no 574/72 du Con­seil du 21 mars 1972 fix­ant les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion du Règle­ment (CEE) 1408/71 re­latif à l’ap­plic­a­tion des ré­gimes de sé­cur­ité so­ciale aux trav­ail­leurs salar­iés, aux trav­ail­leurs non salar­iés et aux membres de leur fa­mille qui se dé­pla­cent à l’in­térieur de la Com­mun­auté; dans la dernière ver­sion en vi­gueur selon l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (RO 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) et la con­ven­tion AELE révisée.
7 RS 0.632.31

Quatrième partie: Dispositions finales

Art. 154 Entrée en vigueur et exécution  

1La présente loi entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1948. Le Con­seil fédéral est autor­isé, dès la pub­lic­a­tion de la présente loi dans le Re­cueil of­fi­ciel des lois de la Con­fédéra­tion1, à mettre en vi­gueur, déjà av­ant le 1er jan­vi­er 1948, cer­taines dis­pos­i­tions par­ticulières se rap­port­ant à l’or­gan­isa­tion2.

2Le Con­seil fédéral est char­gé de l’ex­écu­tion de la présente loi et édictera les dis­pos­i­tions né­ces­saires à cet ef­fet.


1 Ac­tuelle­ment «Re­cueil of­fi­ciel du droit fédéral».
2 Les art. 9, al. 4, 17, 50, 51, al. 4, 53 à 58, 61 à 69, 71 à 73, 75, 77, al. 1, dernière phrase, 80, al. 1, 82, 85, 91, 93, 94, 96, 97, 100, 101 et 109 sont en­trés en vi­gueur le 1eraoût 1947 (ACF du 28 juil­let 1947; RO 63 901).

Art. 155  

1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984 (RO 1985 2002; FF 1981 III 705). Ab­ro­gé par le ch. II 39 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1eraoût 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Dispositions finales de la modification du 28 juin 1974

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