Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants
du 20 décembre 1946 (Etat le 1er janvier 2021)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 34quater de la constitution2,3 vu les messages du Conseil fédéral des 24 mai, 29 mai et 24 septembre 19464,
arrête:
Première partie L’assurance
Chapitre I Applicabilité de la LPGA
Art. 1
1Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)1 s’appliquent à l’AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2À l’exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n’est pas applicable à l’octroi de subventions pour l’aide à la vieillesse (art. 101bis).2
1 RS 830.1
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
Chapitre Ia Les personnes assurées
Art. 1a Assurance obligatoire
1Sont assurés conformément à la présente loi:
- a.2
- les personnes physiques domiciliées en Suisse;
- b.
- les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative;
- c.3
- les ressortissants suisses qui travaillent à l’étranger:
- 1.
- au service de la Confédération,
- 2.
- au service d’organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l’art. 12,
- 3.
- au service d’organisations d’entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l’art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales4.
1bisLe Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l’al. 1, let. c.5
2Ne sont pas assurés:
- a.6
- les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d’immunités, conformément aux règles du droit international public;
- b.
- les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d’assurance-vieillesse et survivants si l’assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes;
- c.7
- les indépendants et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu’ils ne remplissent les conditions énumérées à l’al. 1 que pour une période relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités.
3Peuvent rester assurés:
- a.
- les personnes qui travaillent à l’étranger pour le compte d’un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu’il y consente;
- b.
- les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l’étranger, jusqu’au 31 décembre de l’année où ils ont 30 ans.8
4Peuvent adhérer à l’assurance:
- a.
- les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d’une convention internationale;
- b.9
- les membres du personnel de nationalité suisse d’un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d’immunités et de facilités visé à l’art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte10, qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d’un accord conclu avec ledit bénéficiaire;
- c.
- les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l’étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l’al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d’une convention internationale.11
5Le Conseil fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de l’al. 3 et d’y adhérer en vertu de l’al. 4; il fixe les modalités de résiliation et d’exclusion.12
1 Anciennement art. 1.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
4 RS 974.0
5 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
8 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
9 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 10 de la LF du 22 juin 2007 sur l’État hôte, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).
10 RS 192.12
11 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
12 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
Art. 2 Assurance facultative
1Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l’AELE qui cessent d’être soumis à l’assurance obligatoire après une période d’assurance ininterrompue d’au moins cinq ans, peuvent adhérer à l’assurance facultative.2
2Les assurés peuvent résilier l’assurance facultative.
3Les assurés sont exclus de l’assurance facultative s’ils ne fournissent pas les renseignements requis ou s’ils ne paient pas leurs cotisations dans le délai imparti.
4Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 8.7 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimale de 826 francs par an3.4
5Les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 826 francs par an5. La cotisation maximale correspond à 25 fois la cotisation minimale.6
6Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires sur l’assurance facultative; il fixe notamment le délai et les modalités d’adhésion, de résiliation et d’exclusion. Il règle la fixation et la perception des cotisations ainsi que l’octroi des prestations. Il peut adapter les dispositions concernant la durée de l’obligation de verser les cotisations, le mode de calcul et la prise en compte des cotisations aux particularités de l’assurance facultative.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux disp. concernant la libre circulation des personnes de l’Ac. amendant la Conv. instituant l’AELE, en vigueur depuis le 1erjuin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).
3 Nouveau montant selon l’art. 2 al. 2 de l’O 21 du 14 oct. 2020 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4609).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).
5 Nouveau montant selon l’art. 2 al. 2 de l’O 21 du 14 oct. 2020 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4609).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).
Chapitre II Les cotisations
A. Les cotisations des assurés
I. L’obligation de payer des cotisations
Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations
1Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans.1
2Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
- a.2
- les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu’au 31 décembre de l’année où ils ont accompli leur 17e année;
- b. et c.3...
- d.4
- les membres de la famille travaillant dans l’entreprise familiale, s’ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
- e.5
- ...
3Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:
- a.
- les conjoints sans activité lucrative d’assurés exerçant une activité lucrative;
- b.
- les personnes qui travaillent dans l’entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.6
4L’al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:
- a.
- le mariage est conclu ou dissous;
- b.
- le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l’ajourne.7
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1956, en vigueur depuis le 1erjanv. 1957 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461).
3 Abrogées par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, avec effet au 1erjanv. 1997 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
5 Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 1953, avec effet au 1erjanv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).
6 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
7 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
II. Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative
Art. 4 Calcul des cotisations
1Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante et indépendante.
2Le Conseil fédéral peut excepter du calcul des cotisations:
- a.
- les revenus provenant d’une activité lucrative exercée à l’étranger;
- b.2
- le revenu de l’activité lucrative obtenu par les femmes dès 64 ans révolus, par les hommes dès 65 ans révolus, jusqu’à concurrence d’une fois et demie le montant minimal3 de la rente de vieillesse prévu à l’art. 34, al. 5.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
3 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 5 Cotisations perçues sur le revenu provenant d’une activité dépendante
1.Principe
1Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d’une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.1
2Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils représentent un élément important de la rémunération du travail.
3Pour les membres de la famille travaillant dans l’entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant:
- a.
- jusqu’au 31 décembre de l’année où ils ont 20 ans révolus;
- b.
- après le dernier jour du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans.2
4Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d’un employeur à ses employés ou ouvriers lors d’événements particuliers.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Abrogé par l’annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, avec effet au 1erjanv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).
Art. 6 2. Cotisations des assurés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations
1Les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations versent des cotisations de 8.7 % sur leur salaire déterminant.
2Les cotisations des assurés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations peuvent être perçues conformément à l’art. 14, al. 1, si l’employeur y consent. Le taux de cotisation s’élève alors à 4.35 % du salaire déterminant pour chacune des parties.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).
Art. 7 3. Salaires globaux
Le Conseil fédéral peut fixer des salaires globaux pour les membres de la famille travaillant dans une exploitation agricole.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
Art. 8 Cotisations perçues sur le revenu provenant d’une activité indépendante
1.Principe
1Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d’une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S’il est inférieur à 57 400 francs2 mais s’élève au moins à 9600 francs3 par an, le taux de cotisation est ramené jusqu’à 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral.
2Si le revenu annuel de l’activité indépendante est égal ou inférieur à 9500 francs4, l’assuré paie la cotisation minimale de 413 francs par an5, sauf si ce montant a déjà été perçu sur son salaire déterminant. Dans ce cas, l’assuré peut demander que la cotisation due sur le revenu de l’activité indépendante soit perçue au taux le plus bas du barème dégressif.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).
2 Nouveaux montant selon l’art. 1 let. a de l’O 21 du 14 oct. 2020 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4609).
3 Nouveaux montant selon l’art. 1 let. b de l’O 21 du 14 oct. 2020 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4609).
4 Nouveau montant selon l’art. 2 al. 1 de l’O 21 du 14 oct. 2020 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4609).
5 Nouveau montant selon l’art. 2 al. 2 de l’O 21 du 14 oct. 2020 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4609).
Art. 9 2. Notion et détermination
1Le revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.
2Pour déterminer le revenu provenant d’une activité indépendante sont déduits du revenu brut:1
- a.
- les frais généraux nécessaires à l’acquisition du revenu brut;
- b.
- les amortissements et les réserves d’amortissement autorisés par l’usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie;
- c.
- les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées;
- d.2
- les sommes que l’exploitant verse, durant la période de calcul, à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l’entreprise, pour autant que toute autre utilisation soit exclue, ou pour des buts de pure utilité publique;
- e.3
- les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l’employeur;
- f.4
- l’intérêt du capital propre engagé dans l’entreprise; le taux d’intérêt correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses autres que les collectivités publiques.
Le Conseil fédéral est autorisé à admettre, au besoin, d’autres déductions du revenu brut, provenant de l’exercice d’une activité lucrative indépendante.
3Le revenu provenant d’une activité indépendante et le capital propre engagé dans l’entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation.5
4Les caisses de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu de l’art. 8 de la présente loi, de l’art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)6 et de l’art. 27, al. 2, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain7. Elles reconstituent à 100 % le revenu communiqué en fonction des taux de cotisation applicables.8
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
4 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
6 RS 831.20
7 RS 834.1
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
Art. 9bis Adaptation du barème dégressif et de la cotisation minimale
Le Conseil fédéral peut adapter à l’indice des rentes prévu à l’art. 33ter les limites du barème dégressif visé à l’art. 8 ainsi que la cotisation minimale fixée aux art. 2, 8 et 10.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS; RO 1978 391; FF 1976 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
III. Les cotisations des assurés n’exerçant aucune activité lucrative
Art. 10
1Les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 413 francs2, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 413 francs pendant une année civile, y compris la part d’un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l’assuré pour les personnes qui n’exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps.3
2Les personnes suivantes paient la cotisation minimale:
- a.
- les étudiants sans activité lucrative, jusqu’au 31 décembre de l’année où ils atteignent l’âge de 25 ans;
- b.
- les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d’autres prestations de l’aide sociale publique;
- c.
- les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers.4
2bisLe Conseil fédéral peut prévoir que d’autres assurés sans activité lucrative paient la cotisation minimale si une cotisation plus élevée ne peut raisonnablement être exigée d’eux.5
3Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n’exerçant pas d’activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations. Il peut prévoir qu’à la demande de l’assuré, les cotisations sur le revenu du travail sont imputées sur les cotisations dont il est redevable au titre de personne sans activité lucrative.
4Le Conseil fédéral peut obliger les établissements d’enseignement à communiquer à la caisse de compensation compétente le nom des étudiants qui pourraient être soumis à l’obligation de verser des cotisations en tant que personnes sans activité lucrative. La caisse de compensation peut transmettre à l’établissement, si celui-ci y consent, la compétence de prélever les cotisations dues.6
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
2 Nouveax montants selon l’art. 2 al. 2 de l’O 21 du 14 oct. 2020 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4609).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
5 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
6 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
IV. La réduction et la remise des cotisations
Art. 11
1Les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d’une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale.
2Le paiement de la cotisation minimale qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d’une autorité désignée par le canton de domicile. Le canton de domicile versera la cotisation minimale pour ces assurés. Les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
B. Les cotisations d’employeurs
Art. 12 Employeurs tenus de payer des cotisations
1Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l’art. 5, al. 2.
2Sont tenus de payer des cotisations tous les employeurs ayant un établissement stable en Suisse ou occupant dans leur ménage des personnes obligatoirement assurées.1
3Sont réservés les conventions internationales et l’usage établi par le droit international public concernant:
- a.
- l’assujettissement à l’obligation de payer des cotisations des employeurs sans établissement stable en Suisse;
- b.
- l’exemption de l’obligation de payer des cotisations des employeurs ayant un établissement stable en Suisse.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
Art. 13 Taux des cotisations d’employeurs
Les cotisations d’employeurs s’élèvent à 4.35 % du total des salaires déterminants versés à des personnes tenues de payer des cotisations.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).
C. La perception des cotisations
Art. 14 Délais de perception et procédure
1Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l’employeur en même temps que la cotisation d’employeur.
2Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité indépendante, les cotisations des assurés n’exerçant aucune activité lucrative et celles des assurés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations sont déterminées et versées périodiquement. Le Conseil fédéral fixera les périodes de calcul et de cotisations.1
2bisLes cotisations des requérants d’asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour n’exerçant pas d’activité lucrative ne peuvent être fixées et, sous réserve de l’art. 16, al. 1, versées que:
- a.
- lorsqu’ils ont obtenu le statut de réfugié;
- b.
- lorsqu’ils ont obtenu une autorisation de séjour, ou
- c.
- lorsque, en raison de leur âge, de leur invalidité ou de leur décès, il naît un droit aux prestations prévues par la présente loi ou par la LAI2.3
3Les cotisations dues par les employeurs sont en général encaissées selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 51 LPGA4. En dérogation à l’art. 49, al. 1, LPGA, il en va de même si les cotisations sont importantes.5
4Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:6
- a.
- les délais de paiement des cotisations;
- b.
- la procédure de sommation et de taxation d’office;
- c.7
- le paiement a posteriori de cotisations non versées;
- d.8
- la remise du paiement de cotisations arriérées, même en dérogation à l’art. 24 LPGA;
- e.9
- ...10
5Le Conseil fédéral peut prévoir qu’aucune cotisation n’est versée si le salaire annuel déterminant ne dépasse pas la rente de vieillesse mensuelle maximale; il peut exclure cette possibilité pour des activités déterminées. Le salarié peut toutefois demander que les cotisations soient dans tous les cas payées par l’employeur.11
6Le Conseil fédéral peut en outre prévoir que les cotisations dues sur un revenu annuel provenant d’une activité indépendante exercée à titre accessoire et ne dépassant pas le montant de la rente de vieillesse mensuelle maximale ne sont perçues que si l’assuré en fait la demande.12
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept 1953, en vigueur depuis le 1erjanv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).
2 RS 831.20
3 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 4817; FF 2002 6359).
4 RS 830.1
5 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
6 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
7 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
8 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
9 Abrogée par l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
11 Introduit par l’annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).
12 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
Art. 14bis Suppléments
1Lorsque l’employeur emploie des salariés sans faire un décompte de leurs salaires avec la caisse de compensation, celle-ci le condamne à payer un supplément de 50 % des cotisations dues. En cas de récidive, la caisse de compensation augmente le supplément à 100 % au plus des montants dus. Les suppléments ne peuvent être déduits du salaire de l’employé.
2L’obligation de verser les suppléments présuppose que l’employeur ait été condamné pour un délit ou une contravention au sens des art. 87 et 88.
3Les suppléments sont versés par la caisse de compensation au Fonds de compensation de l’AVS2. Le Conseil fédéral fixe la part que les caisses de compensation peuvent conserver pour couvrir leurs frais.
1 Introduit par l’annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).
2 Nouvelle expression selon l’annexe ch. II 4 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 15 Exécution forcée pour les créances résultant de cotisations dues
1Les cotisations non versées après sommation sont perçues sans délai par voie de poursuite, à moins qu’elles ne puissent être compensées avec des rentes échues.
2Les cotisations seront, en règle générale, recouvrées par voie de saisie également contre un débiteur soumis à la poursuite par voie de faillite (art. 43 de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1).
Art. 16 Prescription
1Les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S’il s’agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n’échoit toutefois, en dérogation à l’art. 24, al. 1, LPGA2, qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.3 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d’un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
2La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l’al. 1, s’éteint cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle la décision est passée en force.4 Pendant la durée d’un inventaire après décès (art. 580 et s. CC5) ou d’un sursis concordataire, le délai ne court pas. Si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours à l’échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de l’exécution forcée. L’art. 149a, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite6 n’est pas applicable.7 La créance non éteinte lors de l’ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l’art. 20, al. 38.
3Le droit à restitution de cotisations versées indûment s’éteint un an après que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle le paiement indu a eu lieu. S’il s’agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n’échoit dans tous les cas, en dérogation à l’art. 25, al. 3, LPGA, qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si des cotisations paritaires ont été versées sur des prestations soumises à l’impôt fédéral direct sur le bénéfice net des personnes morales, le droit à restitution s’éteint, en dérogation à l’art. 25, al. 3, LPGA, un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation relative à l’impôt précité est entrée en force.9
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept 1953, en vigueur depuis le 1erjanv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).
2 RS 830.1
3 Nouvelle teneur des 1ère et 2ème phrases selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
4 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
5 RS 210
6 RS 281.1
7 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
8 À l’art. 20 al. 3, dans la teneur du 30 sept. 1953, correspond actuellement l’art. 20 al. 2, dans la teneur du 7 oct. 1994.
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
Chapitre III Les rentes
A. Le droit à la rente
I. Dispositions générales
Art. 18 Droit à la rente
1Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. ...2.3
2Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n’ont droit à une rente qu’aussi longtemps qu’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA4) en Suisse.5 Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence.6 Sont réservées les dispositions spéciales de droit fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des États dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi.7
2bisLe droit à une rente des personnes qui ont eu successivement plusieurs nationalités est déterminé en fonction de celle qu’elles possèdent pendant la perception de la rente.8
3Les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d’un État avec lequel aucune convention n’a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l’étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l’étendue du remboursement.9
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
2 Phrase abrogée par l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
4 RS 830.1
5 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
6 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. h des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1erjanv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
8 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. h des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
Art. 19
Art. 20 Exécution forcée et compensation des rentes
1Le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée.3
2Peuvent être compensées avec des prestations échues:
- a.
- les créances découlant de la présente loi, de la LAI4, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée ou dans la protection civile5, et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture6;
- b.
- les créances en restitution des prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ainsi que
- c.
- les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance militaire, de l’assurance-chômage et de l’assurance-maladie.7
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1erjanv. 1964 (RO 1964 277; FF 1963 II 497).
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
3 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
4 RS 831.20
5 RS 834.1. Actuellement «LF sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité».
6 RS 836.1
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
II. Le droit à la rente de vieillesse
Art. 21 Rente de vieillesse
1Ont droit à une rente de vieillesse:
- a.
- les hommes qui ont atteint 65 ans révolus;
- b.
- les femmes qui ont atteint 64 ans révolus.
2Le droit à une rente de vieillesse prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l’âge prescrit à l’al. 1. Il s’éteint par le décès de l’ayant droit.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
2 Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
Art. 22
Art. 22bis Rente complémentaire
1Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d’une rente complémentaire de l’assurance-invalidité jusqu’à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu’au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d’invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l’entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d’invalidité ou de vieillesse.
2En dérogation à l’art. 20 LPGA2, la rente complémentaire est versée au conjoint qui n’a pas droit à la rente principale:
- a.
- s’il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l’entretien de la famille;
- b.
- s’il le demande parce que les époux vivent séparés;
- c.
- d’office si les époux sont divorcés.3
3Les décisions du juge civil qui dérogent à l’al. 2 sont réservées.4
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963 (RO 1964 277; FF 1963 II 497). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Pour l’al. 1, voir aussi la let. e des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
2 RS 830.1
3 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
4 Introduit par l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
Art. 22ter Rente pour enfant
1Les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à une rente d’orphelin. Les enfants recueillis par des personnes qui sont déjà au bénéfice d’une rente de vieillesse ou d’une rente d’invalidité allouée antérieurement à celle-ci ne donnent pas droit à la rente, sauf s’il s’agit des enfants de l’autre conjoint.
2La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA2) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées.3 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l’art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés.4
1 Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
2 RS 830.1
3 Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
4 Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
III. Le droit à la rente de veuve ou de veuf
Art. 23 Rente de veuve et de veuf
1Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
2Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs:
- a.
- les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l’art. 25, al. 3;
- b.
- les enfants recueillis au sens de l’art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant.
3Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu’un enfant recueilli est adopté conformément à l’al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l’adoption.
4Le droit s’éteint:
- a.
- par le remariage;
- b.
- par le décès de la veuve ou du veuf.
5Le droit renaît en cas d’annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails.
1 Voir la let. f des disp. fin. mod. 7 oct. 1994 à la fin du texte.
Art. 24 Dispositions spéciales
1Les veuves ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles n’ont pas d’enfant ou d’enfant recueilli au sens de l’art. 23, mais qu’elles ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins. Si une veuve a été mariée plusieurs fois, il sera tenu compte, dans le calcul, de la durée totale des différents mariages.
2Outre les causes d’extinction mentionnées à l’art. 23, al. 4, le droit à la rente de veuf s’éteint lorsque le dernier enfant atteint l’âge de 18 ans.
1 Voir la let. f des disp. fin. mod. 7 oct. 1994 à la fin du texte.
Art. 24a Conjoints divorcés
1La personne divorcée est assimilée à une veuve ou à un veuf:
- a.
- si elle a un ou plusieurs enfants et que le mariage a duré au moins dix ans;
- b.
- si le mariage a duré au moins dix ans et si le divorce a eu lieu après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus;
- c.
- si le cadet a eu 18 ans révolus après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus.
2Si la personne divorcée ne remplit pas au moins une des conditions de l’al. 1, le droit à une rente de veuve ou de veuf ne subsiste que si et aussi longtemps qu’elle a des enfants de moins de 18 ans.
1 Voir la let. f des disp. fin. mod. 7 oct. 1994 à la fin du texte.
Art. 24b Concours des rentes de veuves ou de veufs et des rentes de vieillesse ou d’invalidité
IV. Le droit à la rente d’orphelin
Art. 25 Rente d’orphelin
1Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d’orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d’orphelin.
2Les enfants trouvés ont droit à une rente d’orphelin.
3Le Conseil fédéral règle le droit à la rente d’orphelin pour les enfants recueillis.
4Le droit à une rente d’orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s’éteint au 18e anniversaire ou au décès de l’orphelin.
5Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
Art. 26 à 28
Art. 28bis Concours des rentes d’orphelin et d’autres rentes
Si un orphelin remplit simultanément les conditions d’obtention d’une rente d’orphelin et d’une rente de veuve ou de veuf ou d’une rente en vertu de la LAI2, seule la rente la plus élevée sera versée. Si les deux parents sont décédés, la comparaison s’opère sur la base de la somme des deux rentes d’orphelin.
1 Introduit par l’art. 82 de la LF du 19 juin 1959 sur l’AI (RO 1959 857; FF 1958 II 1161). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
2 RS 831.20
B. Les rentes ordinaires
Art. 29 Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles
1Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou leurs survivants.
2Les rentes ordinaires sont servies sous forme de:
- a.
- rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation;
- b.
- rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
I. Principes à la base du calcul des rentes ordinaires
Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente
1Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès).
2Le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l’année de l’ouverture du droit à la rente, des périodes de cotisation précédant le 1erjanvier qui suit la date des 20 ans révolus et des années complémentaires.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. g des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
Art. 29ter Durée complète de cotisations
1La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge.
2Sont considérées comme années de cotisations, les périodes:
- a.
- pendant lesquelles une personne a payé des cotisations;
- b.
- pendant lesquelles son conjoint au sens de l’art. 3, al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale;
- c.
- pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte.
1 Anciennement art. 29bis. Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
Art. 29quater Revenu annuel moyen
1.Principe
La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose:
- a.
- des revenus de l’activité lucrative;
- b.
- des bonifications pour tâches éducatives;
- c.
- des bonifications pour tâches d’assistance.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
Art. 29quinquies 2. Revenus de l’activité lucrative Cotisations des personnes sans activité lucrative
1Sont pris en considération les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
2Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l’art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d’une activité lucrative.
3Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque:
- a.
- les deux conjoints ont droit à la rente;
- b.
- une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse;
- c.
- le mariage est dissous par le divorce.
4Seuls sont soumis au partage et à l’attribution réciproque les revenus réalisés:
- a.
- entre le 1er janvier de l’année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l’ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre et
- b.2
- durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse.
5L’al. 4 n’est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous.3
6Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus.4
1 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Pour l’al. 3, voir aussi la let. c des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
4 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
Art. 29sexies 3. Bonifications pour tâches éducatives
1Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l’autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l’attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque:2
- a.
- des parents ont la garde d’enfants, sans exercer l’autorité parentale;
- b.
- un seul des parents est assuré auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse;
- c.
- les conditions pour l’attribution d’une bonification pour tâches éducatives ne sont pas remplies pendant toute l’année civile;
- d.3
- des parents divorcés ou non mariés exercent l’autorité parentale en commun.
2La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l’art. 34, au moment de la naissance du droit à la rente.
3La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l’année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation de l’événement assuré pour le conjoint qui, le premier, a droit à la rente.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
3 Introduite par l’annexe ch. 5 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
Art. 29septies 4. Bonifications pour tâches d’assistance
1Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et soeurs au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’AVS, de l’AI, de l’assurance-accidents obligatoire ou de l’assurance militaire ont droit à une bonification pour tâches d’assistance, à condition qu’ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents le conjoint, les beaux-parents, les enfants d’un autre lit et le partenaire si l’assuré fait ménage commun avec lui depuis au moins cinq ans sans interruption.2
2Aucune bonification pour tâches d’assistance ne peut être attribuée si, durant la même période, il existe un droit à une bonification pour tâches éducatives.
3Le Conseil fédéral peut préciser les conditions d’un déplacement facile au sens de l’al. 1.3 Il règle la procédure, ainsi que l’attribution de la bonification pour tâches d’assistance lorsque:
- a.
- plusieurs personnes remplissent les conditions d’attribution d’une bonification pour tâches d’assistance;
- b.
- un seul des conjoints est assuré auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse;
- c.
- les conditions d’attribution d’une bonification pour tâches d’assistance ne sont pas remplies pendant toute l’année civile.
4La bonification pour tâches d’assistance correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévue à l’art. 34 au moment de la naissance du droit à la rente. Elle est inscrite au compte individuel.
5Si l’assuré n’a pas fait valoir son droit dans les cinq ans à compter de la fin de l’année civile pendant laquelle une personne énumérée à l’al. 1 a été prise en charge, la bonification pour l’année correspondante n’est plus inscrite au compte individuel.
6La bonification pour tâches d’assistance pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l’année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation de l’événement assuré pour le conjoint qui, le premier, a droit à la rente.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
Art. 30 5. Détermination du revenu annuel moyen
1La somme des revenus de l’activité lucrative est revalorisée en fonction de l’indice des rentes prévu à l’art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation.
2La somme des revenus revalorisés provenant d’une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance sont divisées par le nombre d’années de cotisations.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). L’al. 3 a été biffé par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
Art. 30bis Prescriptions sur le calcul des rentes
Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le calcul des rentes3. Il peut arrondir le revenu déterminant et les rentes à un montant supérieur ou inférieur.4 Il peut régler la prise en compte des fractions d’années de cotisations et des revenus d’une activité lucrative y afférents et prévoir que la période de cotisation durant laquelle l’assuré a touché une rente d’invalidité et les revenus obtenus durant cette période ne seront pas pris en compte.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
4 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
Art. 30ter Comptes individuels
1Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral règle les détails.
2Les revenus de l’activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l’employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l’intéressé, même si l’employeur n’a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation.2
3Les revenus sur lesquels les salariés doivent payer des cotisations sont inscrits au compte individuel sous l’année durant laquelle ils leur ont été versés. Les revenus sont toutefois inscrits sous l’année au cours de laquelle l’activité a été exercée si le salarié:
- a.
- ne travaille plus pour l’employeur lorsque le salaire lui est versé;
- b.
- apporte la preuve que le revenu sur lequel les cotisations sont dues provient d’une activité exercée au cours d’une année précédente et pour laquelle des cotisations inférieures à la cotisation minimale ont été versées.3
4Les revenus des indépendants, des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations et des personnes sans activité lucrative sont inscrits au compte individuel sous l’année pour laquelle les cotisations sont fixées.4
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1erjanv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
2 Introduit par l’annexe ch. 13 de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
4 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
Art. 31 Détermination d’une nouvelle rente
Si le montant d’une rente doit être modifié suite à la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du mariage, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes. La nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions devra être actualisée.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. c des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
Art. 32
Art. 33 Rentes de survivants
1La rente de veuve, de veuf et d’orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée, composé du revenu non partagé et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance de la personne décédée. L’al. 2 est réservé.
2Lorsque les deux parents décèdent, chaque rente d’orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisation de chacun des parents et de son revenu annuel moyen, déterminé selon les principes généraux (art. 29quater et s.).
3Lorsque l’assuré décède avant d’avoir atteint l’âge de 45 ans, son revenu moyen provenant d’une activité lucrative2 pour le calcul de la rente de survivants est augmenté d’un supplément exprimé en pour-cent. Le Conseil fédéral fixe les taux correspondants en fonction de l’âge de l’assuré au moment de son décès.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. f des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
2 Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
Art. 33bis 4. Rente de vieillesse succédant à une rente d’invalidité
1Les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d’invalidité à laquelle elles succèdent, s’il en résulte un avantage pour l’ayant droit.
1bisLe calcul de rente des conjoints doit être adapté conformément à l’al. 1 si les conditions du partage et de l’attribution réciproque sont remplies.2
2Lorsque la rente d’invalidité a été calculée conformément à l’art. 37, al. 2, de la LAI3, les dispositions contenues dans cet article sont applicables par analogie à la rente de vieillesse ou à la rente de survivants dont le calcul a lieu sur la base des mêmes éléments que celui de la rente d’invalidité.4
3Lorsque des rentes ordinaires de vieillesse ou de survivants succèdent à des rentes extraordinaires d’invalidité calculées conformément aux art. 39, al. 2, et 40, al. 3, de la LAI, ces rentes ordinaires s’élèvent, si la durée de cotisations est complète, au moins à 1331/3% du montant minimal de la rente complète correspondante.5
4Pour le calcul de la rente de vieillesse d’une personne dont le conjoint bénéficie ou a bénéficié d’une rente d’invalidité, le revenu annuel moyen déterminant lors de la naissance de la rente d’invalidité est considéré comme un revenu en vertu de l’art. 29quinquies pendant la durée de l’octroi de la rente. Si le taux d’invalidité est inférieur à 60 %, seule une fraction correspondante du revenu annuel moyen est prise en compte.6 Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure.7
1 Introduit par l’art. 82 de la LF du 19 juin 1959 sur l’AI, en vigueur depuis le 1erjanv. 1960 (RO 1959 857; FF 1958 II 1161).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
3 RS 831.20
4 Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1erjanv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
5 Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1erjanv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
6 Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 3 de la LF du 21 mars 2003 (4erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
7 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
Art. 33ter Adaptation des rentes à l’évolution des salaires et des prix
1Le Conseil fédéral adaptera les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans pour le début d’une année civile, à l’évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l’indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
2L’indice des rentes équivaut à la moyenne arithmétique de l’indice des salaires déterminé par le Secrétariat d’État à l’économie2 et de l’indice suisse des prix à la consommation.
3Le Conseil fédéral propose selon la situation financière de l’assurance, de modifier la relation entre les deux indices mentionnés à l’al. 2.
4Le Conseil fédéral procède plus tôt à l’adaptation des rentes ordinaires lorsque l’indice suisse des prix à la consommation a augmenté de plus de 4 % au cours d’une année.3
5Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires, arrondir l’indice des rentes en plus ou en moins et régler la procédure s’appliquant à l’adaptation des rentes.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
2 Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1991 (RO 1992 1286; FF 1991 I 193).
II. Les rentes complètes
Art. 34 Calcul du montant de la rente complète
1.La rente de vieillesse
1La rente mensuelle de vieillesse (formule des rentes) se compose:
- a.
- d’une fraction du montant minimal de la rente de vieillesse (montant fixe);
- b.
- d’une fraction du revenu annuel moyen déterminant (montant variable).
2Les dispositions suivantes sont applicables:
- a.
- si le revenu annuel moyen déterminant est inférieur ou égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 74/100 et le montant variable au revenu annuel moyen déterminant multiplié par 13/600;
- b.
- si le revenu annuel moyen déterminant est supérieur au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 104/100 et le montant variable au revenu annuel moyen déterminant multiplié par 8/600.
3Le montant maximal2 de la rente correspond au double du montant minimal.
4La rente minimale est versée lorsque le revenu annuel moyen déterminant ne dépasse pas douze fois son montant et la rente maximale lorsque le revenu annuel moyen déterminant correspond au moins à septante-deux fois le montant de la rente minimale.
5Le montant minimal de la rente de vieillesse complète de 1195 francs correspond à un indice des rentes de 217,3 points.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
2 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
3 Nouveau montant et niveau de l’indice selon les art. 3 et 4 de l’O 21 du 14 oct. 2020 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4609).
Art. 35 2. Somme des deux rentes pour couples
1La somme des deux rentes pour un couple s’élève au plus à 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse si:
- a.
- les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse;
- b.
- un conjoint a droit à une rente de vieillesse et l’autre à une rente de l’assurance-invalidité.
2Aucune réduction des rentes n’est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire.
3Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle les détails concernant notamment la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
Art. 35bis 3. Supplément pour les veuves et veufs au bénéfice d’une rente de vieillesse
Les veuves et veufs au bénéfice d’une rente de vieillesse ont droit à un supplément de 20 % sur leur rente. La rente et le supplément ne doivent pas dépasser le montant maximal de la rente de vieillesse.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963 (RO 1964 277; FF 1963 II 497). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. c des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
Art. 35ter 4. Rente pour enfant
La rente pour enfant s’élève à 40 % de la rente de vieillesse correspondant au revenu moyen annuel déterminant. Si les deux parents ont droit à une rente pour enfant, les deux rentes pour enfants doivent être réduites dans la mesure où leur somme excède 60 % de la rente de vieillesse maximale. L’art. 35 s’applique par analogie pour déterminer les modalités de réduction.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
Art. 36 5. Rente de veuve ou de veuf
La rente de veuve ou de veuf s’élève à 80 % de la rente de vieillesse correspondant au revenu annuel moyen déterminant.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
Art. 37 6. Rente d’orphelin
1La rente d’orphelin s’élève à 40 % de la rente de vieillesse correspondant au revenu annuel moyen déterminant. La rente d’orphelin des enfants qui avaient un rapport de filiation avec le parent décédé seulement, s’élève à 60 % de la rente de vieillesse correspondant au revenu annuel moyen déterminant.
2Si les deux parents sont décédés, les rentes d’orphelin doivent être réduites dans la mesure où leur somme excède 60 % de la rente de vieillesse maximale. L’art. 35 est applicable par analogie pour déterminer les modalités de réduction.
3Les enfants trouvés touchent une rente d’orphelin qui s’élève à 60 % de la rente de vieillesse maximale.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
Art. 37bis 7. Concours des rentes d’orphelin et des rentes pour enfant
Si, pour un même enfant, les conditions d’octroi d’une rente d’orphelin et celles d’une rente pour enfant sont réunies, la somme des deux rentes s’élève à 60 % au plus de la rente de vieillesse maximale. L’art. 35 s’applique par analogie pour déterminer les modalités de réduction.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
III. Les rentes partielles
Art. 38 Calcul
1La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37.
2Lors du calcul de cette fraction, on tiendra compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l’assuré et celles de sa classe d’âge ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations.2
3Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l’échelonnement des rentes.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 1959, en vigueur depuis le 1erjanv. 1960 (RO 1959 884; FF 1958 II 1161).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1erjanv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv.1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
IV. L’âge flexible de la retraite
Art. 39 Possibilité et effet de l’ajournement
1Les personnes qui ont droit à une rente ordinaire de vieillesse peuvent ajourner d’une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la rente; elles ont la faculté de révoquer l’ajournement à compter d’un mois déterminé durant ce délai.2
2La rente de vieillesse ajournée et, le cas échéant, la rente de survivant qui lui succède sont augmentées de la contre-valeur actuarielle de la prestation non touchée.
3Le Conseil fédéral fixe, d’une manière uniforme, les taux d’augmentation pour hommes et femmes et règle la procédure. Il peut exclure l’ajournement de certains genres de rentes.
1 Abrogé par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1erjanv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
Art. 40 Possibilité et effet de l’anticipation
1Les hommes et les femmes qui remplissent les conditions d’octroi d’une rente ordinaire de vieillesse peuvent obtenir son versement anticipé d’un ou de deux ans. Dans ces cas, le droit à la rente prend naissance, pour les hommes, le premier jour du mois suivant 64 ou 63 ans révolus, pour les femmes le premier jour du mois suivant 63 ou 62 ans révolus. Aucune rente pour enfant n’est octroyée tant que l’ayant droit perçoit une rente anticipée.
2La rente de vieillesse anticipée, la rente de veuf et de veuve et la rente d’orphelin sont réduites.
3Le Conseil fédéral fixe le taux de réduction en se référant aux principes actuariels.
1 Abrogé par le ch. I de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Pour l’al. 3, voir aussi les let. d et e des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
V. La réduction des rentes ordinaires
Art. 41 Réduction en cas de surassurance
1En dérogation à l’art. 69, al. 2 et 3, LPGA2, les rentes pour enfant et les rentes d’orphelin sont réduites dans la mesure où, ajoutées à la rente du père ou à celle de la mère, leur montant dépasserait 90 % du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente du père ou de la mère.3
2Le Conseil fédéral fixe toutefois un montant minimal.4
3Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions plus détaillées ainsi que des dispositions particulières concernant les rentes partielles.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1erjanv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
2 RS 830.1
3 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1980 (RO 1978 391, 1979 1365 art. 1; FF 1976 III 1).
C. Les rentes extraordinaires
Art. 42 Bénéficiaires
1Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA2) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins.3 Ce droit revient également à leurs survivants.
2Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l’exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.
3Les conjoints de ressortissants suisses à l’étranger soumis au régime de l’assurance obligatoire qui, en vertu d’un traité bilatéral ou de l’usage international, sont exclus de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l’État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
2 RS 830.1
3 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
Art. 43 Montant des rentes extraordinaires
1Les rentes extraordinaires sont égales au montant minimal des rentes ordinaires complètes qui leur correspondent. L’al. 3 est réservé.1
3En dérogation à l’art. 69, al. 2 et 3, LPGA3, les rentes extraordinaires pour enfants et les rentes extraordinaires d’orphelins sont réduites dans la mesure où, ajouté aux rentes du père et de la mère, leur montant dépasserait un maximum qui sera fixé par le Conseil fédéral.4
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
2 Abrogé par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, avec effet au 1erjanv. 1997 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
3 RS 830.1
4 Abrogé par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
D. L’allocation pour impotent, la contribution d’assistance et les moyens auxiliaires
Art. 43bis Allocation pour impotent
1Ont droit à l’allocation pour impotent les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA2) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.3 La rente de vieillesse anticipée est assimilée à la perception d’une rente de vieillesse.4
1bisLe droit à une allocation pour une impotence faible est supprimé lors d’un séjour dans un home.5
2Le droit à l’allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l’assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant un an au moins sans interruption. Il s’éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l’al. 1 ne sont plus remplies.6
3L’allocation mensuelle pour impotence grave s’élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l’art. 34, al. 5.7
4La personne qui était au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l’âge de la retraite ou a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée touchera une allocation de l’assu-rance-vieillesse au moins égale.8
4bisLe Conseil fédéral peut prévoir une contribution proportionnelle à l’allocation pour impotent de l’assurance-accidents lorsque l’impotence n’est que partiellement imputable à un accident.9
5La LAI10 s’applique par analogie à l’évaluation de l’impotence.11 Il incombe aux offices de l’assurance-invalidité12 de fixer le taux d’impotence à l’intention des caisses de compensation. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1955 (RO 1956 703; FF 1955 II 1141). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1erjanv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
2 RS 830.1
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I, 2010 1643; FF 2005 1911).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
5 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I; FF 2005 1911).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I; FF 2005 1911).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I; FF 2005 1911).
8 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
9 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 1981 sur l’AA, en vigueur depuis le 1erjanv. 1984 (RO 1982 1676 1724 art. 1 al. 1; FF 1976 III 143).
10 RS 831.20
11 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
12 Nouveau terme selon le ch. II de la LF du 22 mars 1991 (3e révision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO 1991 2377; FF 1988 II 1293).
Art. 43ter Contribution d’assistance
Si une personne a touché une contribution d’assistance de l’assurance-invalidité jusqu’à l’âge de la retraite ou jusqu’au moment où elle a commencé à percevoir une rente de vieillesse anticipée, elle continue d’en bénéficier à concurrence du montant accordé jusque-là. Pour le droit à la contribution d’assistance et pour son étendue, les art. 42quater à 42octies LAI2 sont applicables par analogie.
1 Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
2 RS 831.20
Art. 43quater Moyens auxiliaires
1Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA2) en Suisse et qui ont besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou assurer leur indépendance ont droit à des moyens auxiliaires.3
2Il détermine les cas dans lesquels les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des moyens auxiliaires pour exercer une activité lucrative ou accomplir leurs travaux habituels.4
3Il désigne les moyens auxiliaires que l’assurance remet et ceux pour lesquels elle alloue des contributions à titre de participation aux frais; il règle la remise de ces moyens auxiliaires ainsi que la procédure et détermine quelles dispositions de la LAI5 sont applicables.
1 Anciennement art. 43ter. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
2 RS 830.1
3 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
4 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
5 RS 831.20
E. Dispositions diverses
Art. 43quinquies Surveillance de l’équilibre financier
Le Conseil fédéral fait vérifier périodiquement si le développement financier de l’assurance est équilibré et soumet le résultat de cet examen à l’appréciation de la Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Il propose au besoin une modification de la loi.
1 Anciennement art. 43quater. Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1979 (RO 1978 391: FF 1976 III 1).
Art. 44 Paiement des rentes et des allocations pour impotents
1Les rentes et les allocations pour impotents sont, en règle générale, versées sur un compte bancaire ou postal. À la demande du bénéficiaire, elles peuvent lui être versées directement. Le Conseil fédéral règle la procédure.
2En dérogation à l’art. 19, al. 1 et 3, LPGA2, les rentes partielles dont le montant ne dépasse pas 10 % de la rente minimale complète sont versées une fois l’an à terme échu, au mois de décembre. L’ayant droit peut demander un versement mensuel.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
2 RS 830.1
Art. 45
…
1 Abrogé par l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
Art. 46 Réclamation de rentes et allocations pour impotents non touchées
1Le droit aux rentes et allocations pour impotent non touchées est réglé à l’art. 24, al. 1, LPGA2.
2Si l’assuré fait valoir son droit à une allocation pour impotent plus de douze mois après la naissance du droit, l’allocation ne lui est versée, en dérogation à l’art. 24, al. 1, LPGA, que pour les douze mois qui ont précédé sa demande. Des arriérés sont alloués pour des périodes plus longues si l’assuré ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations et s’il présente sa demande dans un délai de douze mois à compter du moment où il en a eu connaissance.
3En dérogation à l’art. 24, al. 1, LPGA, le Conseil fédéral peut limiter ou exclure le paiement de rentes ordinaires de vieillesse arriérées pour lesquelles l’ajournement entre en considération.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
2 RS 830.1
Art. 47
…
1 Abrogé par l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
Art. 48
Art. 48bis à 48sexies
…
1 Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS; RO 1978 391; FF 1976 III 1). Abrogé par l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
Chapitre IV L’organisation
A. Dispositions générales
Art. 49 Principe
L’AVS est appliquée, sous la surveillance de la Confédération (art. 76 LPGA2), par les employeurs et les employés, les caisses de compensation professionnelles, les caisses de compensation cantonales, les caisses de compensation de la Confédération, et une Centrale de compensation.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
2 RS 830.1
Art. 49a Systèmes d’information
Le Conseil fédéral peut obliger les organes d’exécution à utiliser des systèmes d’information développés, après consultation des organes concernés, en vue de l’exécution des tâches définies à l’annexe II de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes2 (accord sur la libre circulation des personnes) et d’autres conventions internationales en matière de sécurité sociale.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2749; FF 2000 219). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
2 RS 0.142.112.681
Art. 49b Traitement de données personnelles
Les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches qui leur sont assignées par la présente loi ou en vertu d’accords internationaux, notamment pour:
- a.
- calculer et percevoir les cotisations;
- b.
- établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d’autres assurances sociales;
- c.
- établir le droit à des subventions, les calculer, les verser et en contrôler l’usage;
- d.
- faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable;
- e.
- surveiller l’exécution de la présente loi;
- f.
- établir des statistiques;
- g.
- attribuer ou vérifier le numéro d’assuré AVS (numéro AVS).
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2749; FF 2000 219). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
Art. 50
…
1 Abrogé par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, avec effet au 1erjanv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
Art. 50a Communication de données
1Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’application peuvent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA2:
- a.
- à d’autres organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution, lorsqu’elles sont nécessaires à l’accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi;
- b.
- aux organes d’une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l’art. 32, al. 2, LPGA, l’obligation de les communiquer résulte d’une loi fédérale;
- bbis.3 aux organes d’une autre assurance sociale et d’autres services ou institutions habilités à utiliser le numéro AVS, si ces données sont nécessaires à l’attribution ou à la vérification de ce numéro;
- bter.4
- aux services chargés de l’exploitation de la banque de données centrale pour les actes de l’état civil ou de la gestion du système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile5, si ces données sont nécessaires à l’attribution ou à la vérification du numéro AVS;
- c.
- aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale6;
- cbis.7
- aux registres cantonaux des tumeurs et au registre du cancer de l’enfant conformément à la loi fédérale du 18 mars 2016 sur l’enregistrement des maladies oncologiques8;
- d.
- aux autorités d’instruction pénale, lorsqu’il s’agit de dénoncer ou de prévenir un crime;
- dbis.9 au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu’il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement10;
- e.
- dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée:
- 1.
- aux autorités compétentes en matière d’aide sociale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus;
- 2.
- aux tribunaux civils, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions;
- 3.
- aux tribunaux pénaux et aux organes d’instruction pénale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;
- 4.
- aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite11;
- 5.
- aux autorités fiscales, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour appliquer les lois fiscales;
- 6.12
- aux autorités de protection de l’enfant et de l’adulte visées à l’art. 448, al. 4, CC13;
- 7.14
- ...
- 8.15
- aux autorités migratoires visées à l’art. 97, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration16.17
2Les données nécessaires à la lutte contre le travail au noir peuvent être communiquées conformément aux art. 11 et 12 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir18.19
3En dérogation à l’art. 33 LPGA, les données d’intérêt général qui se rapportent à l’application de la présente loi peuvent être publiées. L’anonymat des assurés doit être garanti.20
4Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l’art. 33 LPGA:21
- a.
- s’agissant de données non personnelles, lorsqu’un intérêt prépondérant le justifie;
- b.
- s’agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l’espèce, consenti par écrit ou, s’il n’est pas possible d’obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu’il en va de l’intérêt de l’assuré.
5Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées.
6Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l’information de la personne concernée.
7Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2749; FF 2000 219).
2 RS 830.1
3 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1erdéc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
4 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1erdéc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
5 Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
6 RS 431.01
7 Introduite par l’art. 36 de la LF du 18 mars 2016 sur l’enregistrement des maladies oncologiques, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2018 2005; FF 2014 8547).
8 RS 818.33
9 Introduite par l’annexe ch. 8 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 14 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
10 RS 121
11 RS 281.1
12 Introduit par l’annexe ch. 26 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
13 RS 210
14 Introduit par l’annexe ch. 8 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Abrogé par l’annexe ch. II 14 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, avec effet au 1ersept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
15 Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1erjuin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
16 RS 142.20
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
18 RS 822.41
19 Abrogé par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002 (RO 2002 3453; FF 2002 763). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).
20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
Art. 50b Procédure d’appel
1Ont accès par procédure d’appel au registre central des assurés et au registre central des prestations en cours (art. 71, al. 4):
- a.
- la Centrale du 2e pilier, dans le cadre de l’art. 24d de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage2;
- b.
- les caisses de compensation, les offices AI et l’office fédéral compétent, pour les données nécessaires à l’accomplissement des tâches que leur assignent la présente loi et la LAI3;
- c.4
- les assureurs-accidents visés par la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents5, pour vérifier les droits des bénéficiaires de rentes en cours;
- d.6
- l’assurance militaire, pour vérifier les droits des bénéficiaires de rentes en cours.
2Le Conseil fédéral règle la responsabilité de la protection des données, les données à saisir, leur durée de conservation, l’accès aux données, la collaboration entre les utilisateurs et la sécurité des données ainsi que la participation aux frais des assureurs-accidents et de l’assurance militaire.7
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2749; FF 2000 219).
2 RS 831.42
3 RS 831.20
4 Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
5 RS832.20
6 Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
7 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
Art. 50c Numéro AVS
1Un numéro AVS est attribué à toute personne qui:
- a.
- est domiciliée en Suisse ou qui y a sa résidence habituelle (art. 13 LPGA2);
- b.
- réside à l’étranger et s’acquitte de cotisations, ou bien perçoit des prestations ou en demande.
2Un numéro AVS est en outre attribué si cela s’avère nécessaire:
- a.
- pour l’application de l’AVS;
- b.
- pour le contact avec un service ou une institution habilités à utiliser ce numéro systématiquement.
3La composition du numéro AVS ne doit permettre aucune déduction sur la personne à qui ce numéro a été attribué.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1erdéc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
2 RS 830.1
Art. 50d Utilisation systématique du numéro AVS comme numéro de sécurité sociale
1Les services et les institutions chargés de tâches relevant de la sécurité sociale en dehors de l’AVS sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS à condition qu’une loi fédérale le prévoie et que le but de l’utilisation et les utilisateurs légitimés soient définis.
2Les services et les institutions qui assument des tâches de sécurité sociale cantonale sont autorisés à utiliser systématiquement le numéro AVS pour l’accomplissement de leurs tâches légales.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1erdéc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
Art. 50e Utilisation systématique du numéro AVS dans d’autres domaines
1Le numéro AVS ne peut être utilisé systématiquement en dehors des assurances sociales fédérales que si une loi fédérale le prévoit et que le but de l’utilisation et les utilisateurs légitimés sont définis.
2Sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS pour l’accomplissement de leurs tâches légales les services et les institutions chargés de l’application du droit cantonal suivants:
- a.
- les services chargés de l’exécution de la réduction de primes dans l’assurance-maladie;
- b.
- les services chargés de l’exécution de l’aide sociale;
- c.
- les services chargés de l’exécution de la législation fiscale;
- d.
- les établissements de formation.
3D’autres services et institutions chargés de l’application du droit cantonal sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS pour l’accomplissement de leurs tâches légales à condition qu’une loi cantonale le prévoie.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1erdéc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
Art. 50f Divulgation du numéro AVS dans l’application du droit cantonal
Les services et les institutions qui utilisent systématiquement le numéro AVS conformément aux art. 50d, al. 2, et 50e, al. 2 et 3, sont habilités à le divulguer pour autant qu’aucun intérêt manifestement digne de protection de la personne concernée ne s’y oppose et que la divulgation des données:
- a.
- s’impose pour l’accomplissement de leurs tâches, en particulier pour la vérification du numéro;
- b.
- s’impose parce que ce numéro est indispensable au destinataire pour l’accomplissement de sa tâche légale;
- c.
- a été autorisée par la personne concernée dans ce cas particulier ou que, vu les circonstances, son accord peut être supposé.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1erdéc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
Art. 50g Mesures de précaution
1Les services et les institutions qui utilisent systématiquement le numéro AVS au sens des art. 50d ou 50e l’annoncent auprès du service chargé d’attribuer les numéros. Ce dernier dresse une liste des services et des institutions qui utilisent systématiquement le numéro d’assuré. La liste est publiée chaque année.
2Les services et les institutions légitimés sont tenus de:
- a.
- prendre des mesures techniques et organisationnelles pour que le numéro AVS utilisé soit correct et qu’il n’en soit pas fait une utilisation abusive;
- b.
- mettre à disposition du service chargé d’attribuer les numéros AVS les données nécessaires à la vérification du numéro attribué;
- c.
- procéder aux corrections relatives au numéro AVS ordonnées par le service chargé de l’attribuer.
3Le Département fédéral de l’intérieur définit, d’entente avec le Département fédéral des finances, les standards minimaux auxquels doivent satisfaire les mesures au sens de l’al. 2, let. a.
4Le service chargé d’attribuer les numéros AVS peut percevoir des émoluments pour le travail qu’impliquent les tâches relevant de l’utilisation du numéro AVS en dehors de l’AVS.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1erdéc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
B. Les employeurs
Art. 51 Obligations
1Les employeurs doivent retenir la cotisation du salarié sur tout salaire au sens de l’art. 5, al. 2.1
3Les employeurs doivent vérifier, sur la base des pièces d’identité officielles, les indications portées par les salariés dans la demande de certificat d’assurance. Ils sont tenus de régler périodiquement, avec les caisses de compensation, le compte des cotisations retenues sur les salaires, des cotisations dues par eux, ainsi que des rentes et allocations pour impotents servies, et d’établir les données nécessaires à la tenue des comptes individuels des salariés.3
4Le Conseil fédéral peut confier aux employeurs l’exécution d’autres tâches se rapportant à la perception des cotisations ou au service des rentes.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1erjanv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
2 Abrogé par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), avec effet au 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. g des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1erjanv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
Art. 52 Responsabilité
1L’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation.
2Si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.2
3L’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations3 sur les actes illicites.4
4La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision.5
5En dérogation à l’art. 58, al. 1, LPGA6, le tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours.
6La responsabilité au sens de l’art. 78 LPGA est exclue.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
3 RS 220
4 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 21 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv.2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
6 RS 830.1
C. Les caisses de compensation
I. Les caisses de compensation professionnelles
Art. 53 1. Conditions
a.Création de caisses de compensation des employeurs
1Sont autorisées à créer des caisses de compensation professionnelles une ou plusieurs associations professionnelles suisses, ainsi qu’une ou plusieurs associations interprofessionnelles suisses ou régionales, formées d’employeurs ou de personnes exerçant une activité lucrative indépendante, lorsque:3
- a.4
- la caisse de compensation qu’elles se proposent de créer comptera, selon toutes prévisions et d’après l’effectif et la composition des associations, 2000 employeurs ou personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ou encaissera des cotisations s’élevant à 50 millions de francs par an au moins;
- b.
- lorsque la décision relative à la création d’une caisse de compensation a été prise par l’organe de l’association compétent pour la modification des statuts, à une majorité des trois quarts des voix émises, et qu’il en a été dressé acte en la forme authentique.
2Si plusieurs des associations désignées à l’al. 1 créent en commun une caisse de compensation ou si une telle association veut participer à la gestion d’une caisse de compensation existante, chacune des associations doit prendre une décision conforme à l’al. 1, let. b, quant à la gestion commune de la caisse.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 1953, en vigueur depuis le 1erjanv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
Art. 54 b. Création de caisses de compensation paritaires
1Une association d’employés ou d’ouvriers ou plusieurs de ces associations en commun, groupant la moitié au moins des employés ou ouvriers englobés par une caisse de compensation à créer ou existant déjà, ont le droit d’exiger la participation paritaire à l’administration de cette caisse de compensation. Ce droit appartient également aux associations d’employés ou d’ouvriers groupant un tiers au moins des employés ou ouvriers englobés par la caisse de compensation, si toutes les autres associations d’employés ou d’ouvriers auxquelles appartiennent, à une seule ou ensemble avec d’autres, 10 % au moins des employés ou ouvriers englobés par la caisse de compensation, consentent expressément à l’administration paritaire de la caisse.
2Si les associations d’employés ou d’ouvriers font usage du droit que leur confère l’al. 1, les associations d’employeurs et les associations d’employés ou d’ouvriers intéressées doivent établir en commun un règlement de la caisse dans lequel toutes les questions importantes pour sa gestion sont entièrement réglées.
3Les différends qui s’élèveraient lors de l’établissement du règlement de la caisse sont tranchés par un tribunal arbitral que choisit dans son sein la Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité2, et dans lequel les employeurs et les employés ou ouvriers doivent être représentés en nombre égal. Ce tribunal est tenu, dans sa décision, de répartir à parts égales entre les associations d’employeurs et les associations d’employés ou d’ouvriers les droits et les devoirs résultant de la gestion de la caisse.3 La décision du tribunal arbitral peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.4 Le Conseil fédéral règle la procédure d’arbitrage.5
4Les associations d’employés ou d’ouvriers qui n’acceptent pas la décision du tribunal arbitral perdent le droit à la participation paritaire à l’administration de la caisse; les associations d’employeurs qui n’acceptent pas la décision du tribunal arbitral perdent le droit de créer une caisse de compensation professionnelle.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
2 Nouvelle dénomination selon le ch. II let. a de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1erjanv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
3 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
4 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 107 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
5 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
Art. 55 2. Sûretés
1Les associations voulant créer une caisse de compensation doivent fournir des sûretés pour couvrir les dommages dont elles répondent conformément à l’art. 78 LPGA1 et à l’art. 70 de la présente loi.2
2Ces sûretés seront constituées, au choix des associations, par:
- a.
- un dépôt d’argent en monnaie suisse;
- b.
- des papiers-valeurs suisses remis en nantissement;
- c.
- un acte de cautionnement.
3Les sûretés doivent s’élever à un douzième du total des cotisations que la caisse de compensation encaissera annuellement, selon toutes prévisions; elles doivent toutefois s’élever à 200 000 francs au minimum et ne pas dépasser 500 000 francs. Lorsque la différence entre le total effectif des cotisations et les prévisions dépasse 10 %, les sûretés devront être adaptées.3
4Le Conseil fédéral édictera les prescriptions complémentaires relatives aux sûretés.
1 RS 830.1
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1erjanv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
Art. 56 3. Procédure
1Les associations qui veulent créer une caisse de compensation doivent en faire la demande écrite au Conseil fédéral et joindre à cette requête un projet du règlement de la caisse. Elles devront établir à cette occasion que les conditions énumérées à l’art. 53, et éventuellement celles de l’art. 54, sont remplies.
2Le Conseil fédéral accorde l’autorisation de créer une caisse de compensation, si les conditions de l’art. 53 et éventuellement celles de l’art. 54 sont remplies et si les sûretés prévues à l’art. 55 ont été déposées.
3La caisse de compensation professionnelle est réputée créée et a la personnalité juridique dès l’approbation de son règlement par le Conseil fédéral.
Art. 57 4. Règlement de la caisse
1Le règlement de la caisse est rédigé par les associations fondatrices. Celles-ci sont seules compétentes pour le modifier. Les règlements des caisses, ainsi que leurs modifications, doivent être soumis à l’approbation du Conseil fédéral.
2Le règlement devra contenir des dispositions concernant:
- a.
- le siège de la caisse de compensation;
- b.
- la composition et le mode d’élection du comité de direction de la caisse;
- c.
- les tâches et les attributions du comité de direction de la caisse et du gérant;
- d.
- l’organisation interne de la caisse;
- e.
- la création d’agences, leurs tâches et leurs attributions;
- f.
- les principes de la perception des contributions aux frais d’administration;
- g.
- la révision de la caisse et le contrôle des employeurs;
- h.1
- la participation des associations fondatrices – s’il y en a plusieurs – aux sûretés prévues à l’art. 55, de même que la manière dont s’exerce le droit de recours dans les cas où l’art. 78 LPGA2 et l’art. 70 de la présente loi seraient appliqués.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
2 RS 830.1
Art. 58 Organisation
1.Le comité de direction de la caisse
1L’organe suprême de la caisse de compensation professionnelle est constitué par le comité de direction de la caisse.
2Le comité de direction de la caisse se compose de représentants des associations fondatrices et, le cas échéant, de représentants des associations d’employés ou d’ouvriers si, au total, 10 % au moins des employés ou ouvriers rattachés à la caisse de compensation en font partie. Le président, ainsi que la majorité des membres du comité de direction, sont nommés par les associations fondatrices. Les autres membres, mais qui doivent au moins former un tiers du comité de direction, sont nommés par les associations d’employés ou ouvriers intéressées, dans la proportion du nombre des employés ou ouvriers représentés par les associations et rattachés à la caisse de compensation. Ne peuvent être choisis comme membres du comité de direction que des ressortissants suisses qui appartiennent à la caisse en qualité d’assurés ou d’employeurs.
3La composition du comité de direction des caisses de compensation professionnelles gérées paritairement est fixée par le règlement de la caisse.
4Le comité de direction a les attributions suivantes:
- a.
- déterminer l’organisation interne de la caisse;
- b.
- nommer le gérant de la caisse;
- c.
- fixer les contributions aux frais d’administration;
- d.
- ordonner les révisions de la caisse et les contrôles des employeurs;
- e.
- approuver les comptes et rapports annuels.
D’autres attributions et d’autres tâches peuvent être confiées par le règlement au comité de direction.
Art. 59 2. Le gérant de la caisse
Art. 60 Dissolution
1La décision de dissolution d’une caisse de compensation professionnelle doit être prise par l’organe compétent pour modifier les statuts, à une majorité des trois quarts des voix émises, faire l’objet d’un acte passé en la forme authentique et être portée sans délai à la connaissance du Conseil fédéral, qui décidera du moment de la dissolution.
2Lorsque l’une des conditions énumérées aux art. 53 et 55 n’est plus remplie pendant une longue durée ou que les organes d’une caisse de compensation se sont rendus coupables de manquements graves et réitérés à leurs devoirs, le Conseil fédéral dissout la caisse de compensation. Les caisses de compensation créées avant le 1erjanvier 1973 qui ne remplissent plus la condition relative au montant minimal des cotisations ne seront dissoutes que si elles n’encaissent pas des cotisations atteignant un million de francs par an. Le montant limite applicable aux caisses de compensation créées entre le 1er janvier 1973 et la date de l’entrée en vigueur de la présente disposition est de dix millions de francs.1
3Le Conseil Fédéral édictera les prescriptions complémentaires relatives à la liquidation des caisses de compensation professionnelles.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
II. Les caisses de compensation cantonales
Art. 61 Décrets cantonaux
1Chaque canton créera, par décret spécial, une caisse de compensation cantonale ayant le caractère d’un établissement autonome de droit public.
2Le décret cantonal devra être soumis à l’approbation de la Confédération1 et contenir les dispositions concernant:
- a.
- les tâches et les attributions du gérant de la caisse;
- b.
- l’organisation interne de la caisse;
- c.
- la création d’agences, ainsi que leurs tâches et attributions;
- d.
- les principes de la perception des contributions aux frais d’administration;
- e.
- la révision de la caisse et le contrôle des employeurs.
1 Modifié par le ch. III de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1erfév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).
III. Les caisses de compensation de la Confédération
Art. 62 Création et obligations
1Le Conseil fédéral créera une caisse de compensation pour le personnel de l’administration fédérale et des établissements fédéraux.
2Il crée une caisse de compensation chargée de mettre en oeuvre l’assurance facultative, d’exécuter les tâches que lui attribuent les conventions internationales et de verser les prestations revenant aux personnes à l’étranger. La caisse de compensation affilie en outre les étudiants assurés en vertu de l’art. 1a, al. 3, let. b.23
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 1953, en vigueur depuis le 1erjanv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).
2 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
IV. Dispositions communes
Art. 63 Obligations des caisses de compensation
1Les obligations dont les caisses de compensation doivent s’acquitter conformément à la loi sont les suivantes:
- a.
- fixer les cotisations et décider leur réduction ou leur remise;
- b.
- fixer les rentes et allocations pour impotents1;
- c.2 percevoir les cotisations et servir les rentes et allocations pour impotents3, dans la mesure où un employeur n’en est pas chargé;
- d.
- établir le compte des cotisations perçues et des rentes et allocations pour impotents4 servies, d’une part avec leurs affilies (employeurs, personnes exerçant une activité lucrative indépendante et personnes n’exerçant aucune activité lucrative), d’autre part avec la Centrale de compensation;
- e.
- décider la taxation d’office et appliquer la procédure de sommation et d’exécution forcée;
- f.
- tenir les comptes individuels5;
- g.
- percevoir les contributions aux frais d’administration.
2Les caisses cantonales de compensation doivent en outre veiller à l’affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations.
3Le Conseil fédéral peut confier encore d’autres tâches aux caisses de compensation, dans les limites de la présente loi. Il règle la collaboration entre les caisses de compensation et la centrale de compensation et veille à une utilisation rationnelle de moyens techniques.6
4La Confédération peut confier aux caisses de compensation des tâches ressortissant à d’autres domaines, en particulier en matière de soutien des militaires et de protection de la famille. Les cantons et les associations fondatrices peuvent faire de même avec l’approbation du Conseil fédéral.
5Les caisses de compensation peuvent confier l’exécution de certaines tâches à des tiers. À cet effet, elles ont besoin d’une autorisation du Conseil fédéral. L’autorisation peut être subordonnée à des conditions et à des charges. Les tiers et leur personnel sont soumis à l’obligation de garder le secret conformément à l’art. 33 LPGA7 dans l’accomplissement des tâches incombant à la caisse. Ils sont également tenus de respecter les prescriptions de la présente loi sur le traitement et la communication des données. Les associations fondatrices et les cantons sont responsables, conformément à l’art. 78 LPGA et à l’art. 70 de la présente loi, de l’exécution par des tiers de tâches incombant aux caisses de compensation.8
1 Nouvelle dénomination selon le ch. II let. b de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1erjanv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
3 Nouvelle dénomination selon le ch. II let. b de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1erjanv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
4 Nouvelle dénomination selon le ch. II let. b de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1erjanv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
5 Nouvelle dénomination selon le ch. II let. a de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1erjanv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1erjanv. 1964 (RO 1964 277; FF 1963 II 497).
7 RS 830.1
8 Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS; RO 1978 391; FF 1976 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
Art. 64 Affiliation aux caisses et obligation de s’annoncer
1Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d’une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d’une association professionnelle et d’une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés.
2Sont affiliés aux caisses de compensation cantonales tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui ne sont pas membres d’une association fondatrice d’une caisse de compensation, ainsi que les personnes n’exerçant aucune activité lucrative et les assurés qui sont employés ou ouvriers d’un employeur non soumis à l’obligation de payer des cotisations.
2bisLes assurés qui cessent d’exercer une activité lucrative avant d’atteindre l’âge ordinaire de la retraite mais qui ont atteint à ce moment la limite d’âge fixée par le Conseil fédéral restent affiliés en qualité de non actifs auprès de la caisse de compensation précédemment compétente. Le Conseil fédéral peut par ailleurs prévoir que leur conjoint sans activité lucrative et tenu de verser des cotisations soit affilié auprès de la même caisse de compensation.2
3L’affiliation d’un employeur à une caisse entraîne celle de tous les employés et ouvriers pour lesquels l’employeur est tenu de payer des cotisations.
3bisLes personnes assurées en vertu de l’art. 1a, al. 4, let. c, sont affiliées à la même caisse de compensation que leur conjoint.3
4Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à l’affiliation des employeurs et des personnes exerçant une activité indépendante qui sont membres de plus d’une association professionnelle ou dont l’activité s’étend à plus d’un canton.4
5Les employeurs, les personnes ayant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les assurés salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations doivent s’ils ne sont pas déjà affiliés, s’annoncer auprès de la caisse de compensation cantonale.5
6En dérogation à l’art. 35 LPGA6, les conflits relatifs à l’affiliation aux caisses sont tranchés par l’office compétent. Une décision de celui-ci peut être requise par les caisses de compensation en cause et par l’intéressé dans les trente jours dès la réception de l’avis relatif à l’affiliation.7
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1erjanv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2677; FF 1999 4601). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
5 Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972. en vigueur depuis le 1erjanv. 1973 (RO 1972 2537: FF 1971 II 1057).
6 RS 830.1
7 Introduit par l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
Art. 64a Compétence pour la détermination et le versement des rentes pour les personnes mariées
Le calcul et le versement des rentes pour personnes mariées incombe à la caisse de compensation qui doit verser la rente du conjoint ayant atteint le premier l’âge de la retraite. L’art. 62, al. 2, est réservé. Le Conseil fédéral règle la procédure.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
Art. 65 Agences
1Les caisses de compensation professionnelles peuvent créer des agences dans certaines régions linguistiques ou dans les cantons où se trouvent un nombre important d’employeurs ou de personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui leur sont affiliés. Elles sont tenues d’en créer une si, dans une région linguistique ou dans un canton, un nombre important d’employeurs ou de personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui leur sont affiliés le demandent.
2Les caisses de compensation cantonales doivent, en règle générale, créer une agence dans chaque commune. Où les circonstances le justifient, une agence peut fonctionner pour plusieurs communes.
3Les gouvernements cantonaux peuvent créer pour le personnel des administrations et entreprises cantonales, ainsi que pour les employés et les ouvriers communaux, des agences de la caisse cantonale de compensation.
Art. 66 Situation des organes des caisses et des organes de révision et de contrôle
2Aucun lien de service ne doit rattacher le gérant d’une caisse de compensation professionnelle de même que son suppléant aux associations fondatrices.
1 Abrogé par l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
Art. 67 Règlement des comptes et des paiements; comptabilité
Le Conseil fédéral édictera les prescriptions nécessaires relatives au règlement des comptes et des paiements des caisses de compensation avec les employeurs, les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes n’exerçant aucune activité lucrative et les bénéficiaires de rentes qui leur sont affiliés d’une part, et avec la Centrale de compensation d’autre part, ainsi qu’à la comptabilité des caisses de compensation.
Art. 68 Révision des caisses et contrôle des employeurs
1Chaque caisse de compensation, y compris ses agences, doit être révisée périodiquement. La révision doit s’étendre à la comptabilité et à la gestion. Elle doit être effectuée par un bureau de révision remplissant les exigences de l’al. 3. Les cantons peuvent confier la révision de leur caisse de compensation à un service cantonal de contrôle approprié. Le Conseil fédéral peut faire procéder, en cas de besoin, à des révisions complémentaires.
2L’application des dispositions légales par les employeurs affiliés à la caisse de compensation doit être contrôlée périodiquement. Le contrôle doit être effectué par un bureau de révision remplissant les exigences de l’al. 3 ou par un service spécial de la caisse de compensation. Si les contrôles des employeurs ne sont pas effectués ou ne le sont pas conformément aux prescriptions, le Conseil fédéral ordonne leur exécution aux frais de la caisse de compensation en cause.
3Les bureaux de révision prévus pour effectuer les révisions des caisses et les contrôles des employeurs conformément aux al. 1 et 2 ne doivent pas participer à la gestion de la caisse ni effectuer pour le compte des associations fondatrices d’autres missions que les révisions des caisses et les contrôles des employeurs; ils ne doivent exercer que la fonction de réviseurs et offrir à tous points de vue une garantie absolue pour une exécution irréprochable et objective des révisions et des contrôles.
4Le Conseil fédéral édictera les prescriptions complémentaires relatives à l’autorisation de bureaux de révision ainsi qu’à l’exécution des révisions des caisses et des contrôles des employeurs.
Art. 69 Couverture des frais d’administration
1Pour couvrir leurs frais d’administration, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés (employeurs, personnes exerçant une activité indépendante, salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, personnes n’exerçant aucune activité lucrative et personnes assurées facultativement en vertu de l’art. 2) des contributions aux frais d’administration différenciées selon leur capacité financière.1 L’art. 15 est applicable. Le Conseil fédéral pourra prendre les mesures nécessaires afin d’empêcher que les taux des contributions aux frais d’administration ne diffèrent trop d’une caisse à l’autre.
2Des subsides, prélevés sur le Fonds de compensation de l’AVS, peuvent être accordés aux caisses de compensation, pour leurs frais d’administration. Les montants de ces subsides seront fixés par le Conseil fédéral, qui tiendra équitablement compte de la structure de chaque caisse de compensation, ainsi que de la tâche lui incombant.
2bisPour l’application de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir2, les caisses de compensation sont rémunérées par le Fonds de compensation de l’AVS; le Conseil fédéral fixe le montant de la rémunération.3
3Les contributions aux frais d’administration prélevées en vertu de l’al. 1 et les subsides accordés en vertu de l’al. 2 doivent servir exclusivement à couvrir les frais d’administration des caisses de compensation et de leurs agences, ainsi que les frais résultant des révisions et des contrôles. Les caisses de compensation doivent en tenir un compte séparé.
4Les associations fondatrices peuvent passer des conventions particulières, qui doivent être consignées dans le règlement de la caisse, pour la couverture des frais d’administration des caisses de compensation professionnelles paritaires.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
2 RS 822.41
3 Introduit par l’annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).
Art. 70 Responsabilité pour dommages
1Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l’AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L’office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative2.
2Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l’art. 78 LPGA3 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision.
3Le droit à réparation s’éteint:
- a.
- dans le cas prévu à l’al. 1, si l’office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d’un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l’acte dommageable;
- b.
- dans le cas prévu à l’al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d’un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l’acte dommageable.
4La couverture des dommages dont les associations fondatrices d’une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s’il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu’au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés.
5Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
2 RS 172.021
3 RS 830.1
D. La centrale de compensation
Art. 71 Création et tâches
1Le Conseil fédéral crée, dans l’administration fédérale, une centrale de compensation.
1bisLa Centrale est responsable de la tenue des comptes de l’assurance-vieillesse et survivants, de l’assurance-invalidité et du régime des allocations pour perte de gain. Elle tient des comptes séparés pour les trois assurances sociales et établit, à la fin de chaque mois et de chaque année, un bilan et un compte de résultat.1
2Les cotisations perçues et les rentes et allocations pour impotents2 servies font périodiquement l’objet d’un règlement de comptes entre la Centrale et les caisses de compensation. La Centrale surveille le règlement des comptes et peut, à cet effet, examiner sur place les comptes des caisses ou demander des pièces justificatives.
3La Centrale veille à ce que les soldes résultant des comptes établis soient versés par les caisses au Fonds de compensation de l’AVS, ou bonifiés aux caisses par ce dernier. Elle peut, à cet effet, ou pour accorder des avances aux caisses de compensation, délivrer directement des ordres de paiement sur le Fonds de compensation de l’AVS.
4La Centrale tient:
- a.
- un registre central des assurés, qui recense les numéros attribués aux assurés, les numéros d’assuré étrangers nécessaires à l’exécution de traités internationaux en matière de sécurité sociale et les caisses de compensation qui tiennent des comptes individuels pour des assurés;
- b.
- un registre central des prestations en cours, y compris les indications sur l’octroi de rentes étrangères, qui recense les prestations en espèces et sert à prévenir les paiements indus, à faciliter l’adaptation des prestations et à informer les caisses de compensation des cas de décès.3
5La Centrale veille à ce que, lors de l’ouverture du droit à une rente, tous les comptes individuels de l’assuré soient pris en considération.4
1 Introduit par l’annexe ch. II 4 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
2 Nouvelle dénomination selon le ch. II let. b de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1erjanv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
3 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
4 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2749; FF 2000 219).
Art. 71a Responsabilité
L’art. 70, al. 1 à 3, s’applique par analogie à la responsabilité.
1 Introduit par l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
E. La surveillance par la Confédération
Art. 72 Autorité de surveillance
1Pour exercer ses fonctions de surveillance au sens de l’art. 76 LPGA1, le Conseil fédéral peut charger l’office compétent de donner aux organes d’exécution de l’assurance des instructions garantissant une pratique uniforme. Il peut en outre autoriser l’office à établir des tables de calcul des cotisations et des prestations dont l’usage est obligatoire.2
2Les fonctionnaires ou employés des caisses, s’ils ne remplissent pas leur tâche conformément aux prescriptions, seront, dans les cas de grave violation de leurs devoirs, et sur demande du Conseil fédéral, relevés de leurs fonctions par le canton ou le comité de direction de la caisse.
3En cas de violations graves et réitérées des prescriptions légales par une caisse, le Conseil fédéral peut en ordonner la gestion par commissaires. Est réservée la dissolution, conformément à l’art. 60, d’une caisse de compensation professionnelle.
4Les caisses doivent faire périodiquement rapport au Conseil fédéral sur leur gestion, de la manière uniforme prescrite par ce dernier. Les bureaux de révision et de contrôle doivent, selon les instructions du Conseil fédéral, lui faire rapport sur les révisions des caisses et les contrôles des employeurs effectués par eux conformément à l’art. 68. Le Conseil fédéral fera remédier aux défauts relevés dans le rapport.
5Les organes d’exécution mettent chaque année à la disposition du Conseil fédéral les données statistiques nécessaires.3
1 RS 830.1
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III I).
Art. 73 Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité
1Le Conseil fédéral nommera la Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité1 dans laquelle seront représentés, dans une proportion équitable, les assurés, les associations économiques suisses, les institutions d’assurance ...2, la Confédération et les cantons. La commission pourra instituer des sous-commissions pour traiter les affaires particulières.
2Outre les tâches prévues expressément dans la présente loi, la commission est chargée de donner son préavis au Conseil fédéral sur l’exécution et le développement ultérieur de l’assurance-vieillesse et survivants. Le Conseil fédéral peut lui déléguer d’autres tâches. La commission a le droit de présenter, de sa propre initiative, des propositions au Conseil fédéral.3
1 Nouvelle dénomination selon le ch. II let. a de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1erjanv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
2 Mot supprimé par l’annexe ch. 5 de la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RO 1983 797 827; FF 1976 I 117).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1erjanv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
Chapitre V ...
Chapitre VI Le contentieux
Art. 84 Principe
En dérogation à l’art. 58, al. 1, LPGA2 les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
2 RS 830.1
Art. 85
…
1 Abrogé par l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
Art. 85bis Autorité fédérale de recours
1En dérogation à l’art. 58, al. 2, LPGA2, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur de l’assuré a son domicile ou son siège.3
2Si le litige porte sur des prestations, la procédure est gratuite pour les parties; des frais judiciaires peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté. Pour les autres litiges, les frais judiciaires sont régis par l’art. 63 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4.5
3Si un examen préalable, antérieur ou postérieur à l’échange des écritures, révèle que le recours au Tribunal administratif fédéral est irrecevable ou manifestement infondé, le juge statuant comme juge unique peut refuser d’entrer en matière ou rejeter le recours en motivant sommairement sa décision.6
1 Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1ermai 1978 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
2 RS 830.1
3 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 107 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
4 RS 172.021
5 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
6 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 107 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
Art. 86
…
1 Abrogé par l’annexe ch. 107 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
Chapitre VII Dispositions pénales relatives à la première partie
Art. 87 Délits
Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une prestation qui ne lui revient pas,
celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura éludé, en tout ou en partie, l’obligation de payer des cotisations,
celui qui, en sa qualité d’employeur, omet de s’affilier à une caisse de compensation et de décompter les salaires soumis à cotisation de ses salariés dans le délai fixé par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 14,1
celui qui, en sa qualité d’employeur, aura versé à un salarié des salaires dont il aura déduit les cotisations et qui, au lieu de payer les cotisations salariales dues à la caisse de compensation, les aura utilisées pour lui-même ou pour régler d’autres créances,2
celui qui n’aura pas observé l’obligation de garder le secret ou aura, dans l’application de la présente loi, abusé de sa fonction en tant qu’organe ou que fonctionnaire ou employé au détriment de tiers ou pour son propre profit,
celui qui aura manqué à son obligation de communiquer (art. 31, al. 1, LPGA3),4
celui qui, en sa qualité de réviseur ou d’aide-réviseur aura gravement enfreint les obligations qui lui incombent lors d’une révision ou d’un contrôle, ou en rédigeant ou présentant le rapport de révision ou de contrôle,
celui qui aura utilisé systématiquement le numéro AVS sans y être autorisé,5
sera puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus lourde.6
1 Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
3 RS 830.1
4 Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
5 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1erdéc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
6 Nouvelle teneur du dernier alinéa selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1erdéc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
Art. 88 Contraventions
Celui qui viole son obligation de renseigner en donnant sciemment des renseignements inexacts ou refuse d’en donner,
celui qui s’oppose à un contrôle ordonné par l’autorité compétente ou le rend impossible de toute autre manière,
celui qui ne remplit pas les formules prescrites ou ne les remplit pas de façon véridique,
celui qui utilise systématiquement le numéro AVS, ne prend pas de mesures au sens de l’art. 50g, al. 2, let. a,2
sera puni d’une amende, à moins qu’il ne s’agisse d’un cas prévu à l’art. 87.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
2 Nouvelle teneur du par. selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1erdéc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
3 Nouvelle teneur du dernier alinéa selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1erdéc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
Art. 89 Infractions commises dans la gestion d’une entreprise
1Si l’infraction est commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’une maison à raison commerciale individuelle, les dispositions pénales des art. 87 et 88 sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom. En règle générale, la personne morale, la société de personnes ou le titulaire de la maison à raison commerciale individuelle sont toutefois tenus solidairement du paiement de l’amende et des frais.
2Les dispositions de l’al. 1 sont applicables aux infractions commises dans la gestion de l’entreprise d’une collectivité ou d’un établissement de droit public.
Art. 90 Notification des jugements et des ordonnances de non-lieu
Les jugements et les ordonnances de non-lieu doivent être communiqués immédiatement et intégralement à la caisse de compensation qui a dénoncé l’infraction.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
Art. 91 Amendes d’ordre
1Celui qui se rend coupable d’une infraction aux prescriptions d’ordre et de contrôle sans que cette infraction soit punissable conformément aux art. 87 et 88, sera, après avertissement, puni par la caisse de compensation d’une amende d’ordre de 1000 francs au plus. En cas de récidive dans les deux ans, une amende allant jusqu’à 5000 francs pourra être prononcée.2
2Le prononcé d’amende doit être motivé.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1erjanv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
3 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
Chapitre VIII Dispositions diverses relatives à la première partie
Art. 92
…
1 Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, avec effet au 1erjanv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
Art. 92a
…
1 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), avec effet au 1erdéc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
Art. 93 Communication de données à l’assurance-chômage
La Centrale de compensation compare les montants des indemnités journalières versées par l’assurance-chômage qui lui sont communiqués par ladite assurance avec les montants inscrits dans les comptes individuels qui lui sont communiqués par les caisses de compensation. Si, ce faisant, elle constate qu’une personne qui a bénéficié d’indemnités journalières de l’assurance-chômage a réalisé durant la même période un revenu provenant d’une activité lucrative, elle en informe d’office l’assurance-chômage pour qu’elle procède aux investigations nécessaires.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).
Art. 93bis Communication de données au Secrétariat d’État aux migrations
1La Centrale de compensation compare périodiquement les numéros AVS qui lui sont communiqués par le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) concernant des personnes relevant des domaines de l’asile et des étrangers pour lesquelles les cantons perçoivent des indemnités forfaitaires avec ceux des personnes pour lesquelles les montants inscrits dans les comptes individuels lui sont communiqués par les caisses de compensation.
2Si elle constate qu’une personne dont le numéro AVS lui a été communiqué par le SEM a réalisé un revenu provenant d’une activité lucrative, elle l’annonce d’office au SEM pour qu’il contrôle les indemnités forfaitaires versées et vérifie l’exactitude des décomptes de la taxe spéciale.
3La Confédération verse une contribution forfaitaire pour indemniser proportionnellement la Centrale de compensation et les caisses de compensation en raison des dépenses entraînées par la comparaison, la communication et la gestion des données.
1 Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO 2016 3101; FF 2014 7771).
Art. 94
…
1 Abrogé par l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
Art. 95 Prise en charge des frais et taxes postales
1Le Fonds de compensation de l’AVS rembourse à la Confédération:
- a.
- les frais d’administration dudit fonds,
- b.
- les frais de la Centrale de compensation et
- c.
- les frais de la caisse de compensation désignée à l’art. 62, al. 2, en tant qu’ils résultent de l’application de l’assurance-vieillesse et survivants. Les frais résultant de la mise en oeuvre de l’assurance facultative ne sont remboursés que jusqu’à concurrence du montant qui n’est pas couvert par les contributions aux frais d’administration.23
1bisLe Fonds de compensation de l’AVS rembourse à la Confédération les frais qui découleraient pour elle de l’exercice de la surveillance, de l’application de l’assurance-vieillesse et survivants et d’une information générale des assurés concernant les cotisations et les prestations.4 Après avoir entendu le conseil d’administration du Fonds de compensation de l’AVS, le Conseil fédéral fixe le montant qui peut être utilisé pour l’information de l’assuré.5
1terLe Fonds de compensation de l’AVS prend également à sa charge les frais engagés par la Confédération pour entreprendre ou faire réaliser des études scientifiques sur la mise en oeuvre et les effets de la présente loi dans le but d’améliorer le fonctionnement de l’assurance.6
1quaterSur requête de l’office compétent, le Fonds de compensation de l’AVS assume le financement du développement d’applications informatiques qui profitent à l’ensemble des caisses de compensation, des assurés et des employeurs.7
2Le Fonds de compensation de l’AVS prend à sa charge les taxes postales résultant de la mise en oeuvre de l’assurance-vieillesse et survivants.8 Ces taxes seront remboursées à forfait à la poste. Le Conseil fédéral édictera des prescriptions délimitant l’affranchissement à forfait.
3Les frais de la centrale de compensation et les dépenses pour l’affranchissement à forfait, qui résultent de l’application de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture9 sont couverts selon les principes posés aux art. 18, al. 4, et 19 de ladite loi.10
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 1953, en vigueur depuis le 1erjanv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).
2 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017–2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).
5 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
6 Introduit par le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
7 Introduit par le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
9 RS 836.1
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
Art. 95a Prise en charge d’autres frais
Le Fonds de compensation AVS rembourse à la Confédération, outre les frais visés à l’art. 95, les frais de développement et d’exploitation des systèmes d’information qui servent à l’exécution des tâches définies à l’annexe II de l’accord sur la libre circulation des personnes2.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
2 RS 0.142.112.681
Art. 96
…
1 Abrogé par l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
Art. 97
…
1 Abrogé par l’annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2019, avec effet au 1erjanv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
Art. 98
Art. 99
Art. 100
Art. 101
Art. 101bis Subventions pour l’aide à la vieillesse
1À titre de participation aux frais de personnel et d’organisation, l’assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d’utilité publique et actives à l’échelle nationale, pour l’exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées:2
- a.
- conseiller, assister et occuper les personnes âgées;
- b.
- donner des cours destinés à maintenir ou à améliorer les aptitudes intellectuelles et physiques des personnes âgées, à assurer leur indépendance et à leur permettre d’établir des contacts avec leur entourage;
- c.3
- assumer des tâches de coordination et de développement;
- d.4
- pourvoir à la formation continue du personnel auxiliaire.
2L’octroi des subventions est réglé par des contrats de prestations. Le Conseil fédéral définit les critères de subvention et fixe le montant maximal des subventions. Il peut en subordonner l’octroi à d’autres conditions ou à l’accomplissement de certaines obligations. L’office fédéral compétent conclut les contrats de prestations et règle le calcul des subventions ainsi que les conditions d’octroi.5
4L’assurance n’accordera pas de subventions dans la mesure où des subventions au sens de l’al. 1 sont accordées en vertu d’autres lois fédérales.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
3 Nouvelle teneur selon le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
4 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 36 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
5 Nouvelle teneur selon le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). Voir aussi la disp. trans. mod. 6 oct. 2006 à la fin du texte.
6 Abrogé par le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1erjanv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
Art. 101ter
…
1 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002 (RO 2002 3475; FF 2002 763). Abrogé par l’annexe ch. 107 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
Deuxième partie La couverture financière
Chapitre I Les ressources
Art. 102 Principe
1Les prestations prévues par la première partie de la présente loi sont couvertes par:
- a.
- les cotisations des assurés et des employeurs;
- b.3
- la contribution de la Confédération;
- c.
- les intérêts du Fonds de compensation de l’AVS;
- d.4
- les recettes provenant des actions récursoires contre le tiers responsable.
2L’allocation pour impotent est financée exclusivement par la Confédération.5
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1erjanv. 1964 (RO 1964 277; FF 1963 II 497).
2 Nouvelle teneur selon le ch. II let. c de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1erjanv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1erjanv. 1986 (RO 1985 2002; FF 1981 III 705).
4 Introduite par le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1erjanv. 1986 (RO 1985 2002; FF 1981 III 705).
5 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nouvelle teneur selon le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
Art. 103 Contribution fédérale
1La contribution de la Confédération s’élève à 19,55 % des dépenses annuelles de l’assurance; la contribution à l’allocation pour impotent visée à l’art. 102, al. 2, en est déduite.2
1bisLa contribution fédérale au sens de l’al. 1 est augmentée. L’augmentation correspond:
- a.
- aux répercussions fiscales statiques estimées pour la Confédération, les cantons et les communes liées:
- 1.
- à l’impôt sur le bénéfice,
- 2.
- à la déduction pour autofinancement et aux modifications au niveau de l’impôt sur le capital,
- 3.
- à l’imposition des dividendes, et
- 4.
- au principe de l’apport de capital;
- b.
- déduction faite:
- 1.
- des recettes supplémentaires liées à l’augmentation du taux de cotisation AVS, et
- 2.
- du montant de la part fédérale au pour-cent démographique en faveur de l’AVS.3
1terL’augmentation est arrondie à un vingtième de point de pourcentage.4
1quaterL’augmentation est fixée sur la base de l’estimation des valeurs au moment de l’adoption de la loi fédérale du 28 septembre 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS5.6
2En plus, la Confédération verse à l’assurance les recettes de la taxe sur les maisons de jeux.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). Voir aussi la disp. trans. mod. 6 oct. 2006 à la fin du texte.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 juin 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5953; FF 2007 597).
3 Introduit par le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).
4 Introduit par le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).
5RO 2019 2395
6 Introduit par le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).
Art. 104 Couverture de la Contribution fédérale
1La Confédération fournit sa contribution en recourant en premier lieu au produit de l’imposition du tabac et des boissons distillées. Elle la prélève sur la réserve prévue à l’art. 111.
2Le montant résiduel est couvert au moyen des ressources générales.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1erjanv. 1986 (RO 1985 2002; FF 1981 III 705).
Chapitre II Le Fonds de compensation de l’AVS
Art. 107 Formation
1Il est créé, sous la dénomination «Fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants» (Fonds de compensation de l’AVS), un fonds au crédit duquel sont portées toutes les ressources prévues à l’art. 102 et dont sont débitées toutes les prestations effectuées conformément à la première partie, chapitre III, ainsi que les subsides prévus à l’art. 69, al. 2, de la présente loi et les dépenses nécessaires à l’exercice de l’action récursoire au sens des art. 72 à 75 LPGA1.2
2La Confédération verse chaque mois sa contribution au Fonds de compensation de l’AVS.3
3Le Fonds de compensation de l’AVS ne doit pas, en règle générale, tomber au-dessous du montant des dépenses annuelles.4
1 RS 830.1
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
3 Nouvelle teneur selon le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
4 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1erjanv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
Art. 108
…
1 Abrogé par l’annexe ch. II 4 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, avec effet au 1erjanv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
Art. 109 Administration
L’administration du Fonds de compensation de l’AVS est régie par la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation2.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
2 RS 830.2
Art. 110
…
1 Abrogé par l’annexe ch. II 4 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, avec effet au 1erjanv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
Chapitre III La réserve de la Confédération
Art. 111
Les recettes provenant de l’imposition du tabac et des boissons distillées sont créditées au fur et à mesure à la réserve de la Confédération pour l’assurance vieillesse, survivants et invalidité. La réserve ne porte pas intérêt.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
Chapitre IV ...
Troisième partie Relation avec le droit européen
Art. 153a
1Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d’un ou de plusieurs États de l’Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des États de l’Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l’Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II, section A, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes2 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi:
- a.
- le règlement (CE) no 883/20043;
- b.
- le règlement (CE) no 987/20094;
- c.
- le règlement (CEE) no 1408/715;
- d.
- le règlement (CEE) no 574/726.
2Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange7 (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi:
- a.
- le règlement (CE) no 883/2004;
- b.
- le règlement (CE) no 987/2009;
- c.
- le règlement (CEE) no 1408/71;
- d.
- le règlement (CEE) no 574/72.
3Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l’Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu’une modification de l’annexe II de l’accord sur la libre circulation des personnes et de l’appendice 2 de l’annexe K de la convention AELE est adoptée.
4Les expressions «États membres de l’Union européenne», «États membres de la Communauté européenne», «États de l’Union européenne» et «États de la Communauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les États auxquels s’applique l’accord sur la libre circulation des personnes.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 17 juin 2016 (Extension de l’Ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 5233; FF 2016 2059).
2 RS 0.142.112.681
3 Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1).
4 Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11).
5 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) et la convention AELE révisée.
6 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RO 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) et la convention AELE révisée.
7 RS 0.632.31
Quatrième partie: Dispositions finales
Art. 154 Entrée en vigueur et exécution
1La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1948. Le Conseil fédéral est autorisé, dès la publication de la présente loi dans le Recueil officiel des lois de la Confédération1, à mettre en vigueur, déjà avant le 1er janvier 1948, certaines dispositions particulières se rapportant à l’organisation2.
2Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution de la présente loi et édictera les dispositions nécessaires à cet effet.
1 Actuellement «Recueil officiel du droit fédéral».
2 Les art. 9, al. 4, 17, 50, 51, al. 4, 53 à 58, 61 à 69, 71 à 73, 75, 77, al. 1, dernière phrase, 80, al. 1, 82, 85, 91, 93, 94, 96, 97, 100, 101 et 109 sont entrés en vigueur le 1eraoût 1947 (ACF du 28 juillet 1947; RO 63 901).
Art. 155
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1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984 (RO 1985 2002; FF 1981 III 705). Abrogé par le ch. II 39 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1eraoût 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).