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Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

du 20 décembre 1946 (État le 1 janvier 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 34quater de la constitution2,3
vu les messages du Conseil fédéral des 24 mai, 29 mai et 24 septembre 19464,

arrête:

2[RS 13; RO 1973 429]. À la disp. mentionnée correspondent actuellement les art. 111 à 113 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

3Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

4FF 1946 II 353579, III 565

Première partie L’assurance

Chapitre I Applicabilité de la LPGA5

5 Introduit par l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 1  

1 Les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 6 oc­tobre 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales (LP­GA)6 s’ap­pli­quent à l’AVS réglée dans la première par­tie, à moins que la présente loi ne déroge ex­pressé­ment à la LP­GA.

2 À l’ex­cep­tion de ses art. 32 et 33, la LP­GA n’est pas ap­plic­able à l’oc­troi de sub­ven­tions pour l’aide à la vie­il­lesse (art. 101bis).7

6 RS 830.1

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

Chapitre Ia Les personnes assurées8

8 Anciennement chap. 1.

Art. 1a Assurance obligatoire 9  

1 Sont as­surés con­formé­ment à la présente loi:

a.10
les per­sonnes physiques dom­i­ciliées en Suisse;
b.
les per­sonnes physiques qui ex­er­cent en Suisse une activ­ité lu­cra­tive;
c.11
les ressor­tis­sants suisses qui trav­ail­lent à l’étranger:
1.
au ser­vice de la Con­fédéra­tion,
2.
au ser­vice d’or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales avec lesquelles le Con­seil fédéral a con­clu un ac­cord de siège et qui sont con­sidérées comme em­ployeurs au sens de l’art. 12,
3.
au ser­vice d’or­gan­isa­tions d’en­traide privées soutenues de man­ière subs­tanti­elle par la Con­fédéra­tion en vertu de l’art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopéra­tion au dévelop­pe­ment et l’aide huma­nitaire in­ter­na­tionales12.

1bis Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités en ce qui con­cerne l’al. 1, let. c.13

2 Ne sont pas as­surés:

a.14
les ressor­tis­sants étrangers qui béné­fi­cient de priv­ilèges et d’im­mu­nités, con­formé­ment aux règles du droit in­ter­na­tion­al pub­lic;
b.
les per­sonnes af­fil­iées à une in­sti­tu­tion of­fi­ci­elle étrangère d’as­su­rance-vie­il­lesse et sur­vivants si l’as­sujet­tisse­ment à la pré­­sente loi con­stituait pour elles un cu­mul de charges trop lour­des;
c.15
les in­dépend­ants et les salar­iés dont l’em­ployeur n’est pas tenu de pay­er des cot­isa­tions, lor­squ’ils ne re­m­p­lis­sent les con­di­tions énumérées à l’al. 1 que pour une péri­ode re­l­at­ive­ment courte; le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

3 Peuvent rest­er as­surés:

a.
les per­sonnes qui trav­ail­lent à l’étranger pour le compte d’un em­ployeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémun­érées par lui, pour autant qu’il y con­sente;
b.
les étu­di­ants sans activ­ité luc­rat­ive qui quit­tent leur dom­i­cile en Suisse pour ef­fec­tuer leur form­a­tion à l’étranger, jusqu’au 31 décembre de l’an­née où ils ont 30 ans.16

4 Peuvent ad­hérer à l’as­sur­ance:

a.
les per­sonnes dom­i­ciliées en Suisse qui ne sont pas as­surées en rais­on d’une con­ven­tion in­ter­na­tionale;
b.17
les membres du per­son­nel de na­tion­al­ité suisse d’un béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel de priv­ilèges, d’im­munités et de fa­cil­ités visé à l’art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte18, qui ne sont pas ob­lig­atoire­ment as­surés en Suisse en rais­on d’un ac­cord con­clu avec led­it béné­fi­ci­aire;
c.
les con­joints sans activ­ité luc­rat­ive, dom­i­ciliés à l’étranger, de per­sonnes qui ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive et qui sont as­surées en vertu de l’al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d’une con­ven­tion in­ter­na­tionale.19

5 Le Con­seil fédéral pré­cise les con­di­tions per­met­tant de rest­er as­suré en vertu de l’al. 3 et d’y ad­hérer en vertu de l’al. 4; il fixe les mod­al­ités de ré­sili­ation et d’ex­clu­sion.20

9 An­cien­nement art. 1.

10Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Selon cette disp., les tit. mar­gin­aux ont été re­m­placés par des tit. mé­di­ans.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).

12 RS 974.0

13 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).

14Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

16In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).

17 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 10 de la LF du 22 juin 2007 sur l’État hôte, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).

18 RS 192.12

19In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

20 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).

Art. 2 Assurance facultative 21  

1 Les ressor­tis­sants suisses et les ressor­tis­sants des États membres de la Com­mu­nauté européenne ou de l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Com­mun­auté européenne ou de l’AELE qui ces­sent d’être sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire après une péri­ode d’as­sur­ance inin­ter­rompue d’au moins cinq ans, peuvent ad­hérer à l’as­sur­ance fac­ultat­ive.22

2 Les as­surés peuvent ré­silier l’as­sur­ance fac­ultat­ive.

3 Les as­surés sont ex­clus de l’as­sur­ance fac­ultat­ive s’ils ne fourn­is­sent pas les ren­sei­gne­ments re­quis ou s’ils ne paient pas leurs cot­isa­tions dans le délai im­parti.

4 Les cot­isa­tions des as­surés ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive sont égales à 8.7 % du revenu déter­min­ant. Les as­surés doivent pay­er au moins la cot­isa­tion min­i­male de 844 francs par an23.24

5 Les as­surés n’ex­er­çant aucune activ­ité luc­rat­ive paient une cot­isa­tion selon leur con­di­tion so­ciale. La cot­isa­tion min­i­male est de 844 francs par an25. La cot­isa­tion max­i­m­ale cor­res­pond à 25 fois la cot­isa­tion min­i­male.26

6 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions com­plé­mentaires sur l’as­sur­ance fac­ulta­tive; il fixe not­am­ment le délai et les mod­al­ités d’ad­hé­sion, de ré­sili­ation et d’ex­clu­sion. Il règle la fix­a­tion et la per­cep­tion des cot­isa­tions ain­si que l’oc­troi des presta­tions. Il peut ad­apter les dis­pos­i­tions con­cernant la durée de l’ob­lig­a­tion de vers­er les cot­isa­tions, le mode de cal­cul et la prise en compte des cot­isa­tions aux par­ticu­lar­ités de l’as­sur­ance fac­ultat­ive.

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2001 re­l­at­ive aux disp. con­cernant la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes de l’Ac. amend­ant la Conv. in­stitu­ant l’AELE, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).

23 Nou­veau mont­ant selon l’art. 2 al. 2 de l’O 23 du 12 oct. 2022 sur les ad­apt­a­tions à l’évolu­tion des salaires et des prix dans le ré­gime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 604).

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

25 Nou­veau mont­ant selon l’art. 2 al. 2 de l’O 23 du 12 oct. 2022 sur les ad­apt­a­tions à l’évolu­tion des salaires et des prix dans le ré­gime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 604).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

Chapitre II Les cotisations

A. Les cotisations des assurés

I. L’obligation de payer des cotisations

Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations  

1 Les as­surés sont tenus de pay­er des cot­isa­tions tant qu’ils ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive. Les per­sonnes sans activ­ité luc­ra­tive sont tenues de pay­er des cot­isa­tions à compt­er du 1er jan­vi­er de l’an­née qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette ob­lig­a­tion cesse à la fin du mois où les femmes at­teignent l’âge de 64 ans, les hom­mes l’âge de 65ans.27

2 Ne sont pas tenus de pay­er des cot­isa­tions:

a.28
les en­fants qui ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive, jusqu’au 31 dé­cem­bre de l’an­née où ils ont ac­com­pli leur 17e an­née;
b. et c.29 ...
d.30
les membres de la fa­mille trav­ail­lant dans l’en­tre­prise fa­miliale, s’ils ne tou­chent aucun salaire en es­pèces, jusqu’au 31 décembre de l’an­née au cours de laquelle ils ont ac­com­pli leur 20e an­née;
e.31
...

3 Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cot­isa­tions, pour autant que leur con­joint ait ver­sé des cot­isa­tions équi­val­ant au moins au double de la cot­isa­tion min­i­male:

a.
les con­joints sans activ­ité luc­rat­ive d’as­surés ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive;
b.
les per­sonnes qui trav­ail­lent dans l’en­tre­prise de leur con­joint si elles ne tou­chent aucun salaire en es­pèces.32

4 L’al. 3 est aus­si ap­plic­able pendant les an­nées civiles au cours de­squelles:

a.
le mariage est con­clu ou dis­sous;
b.
le con­joint ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive per­çoit une rente de vie­il­lesse ou l’ajourne.33

27Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

28Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1956, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1957 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461).

29Ab­ro­gées par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, avec ef­fet au 1er janv. 1997 (10e ré­vi­sion AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

30Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

31Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 30 sept. 1953, avec ef­fet au 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).

32In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

33 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

II. Les cotisations des assurés exerçant une activité lucra­tive

Art. 4 Calcul des cotisations 34  

1 Les cot­isa­tions des as­surés qui ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive sont cal­culées en pour-cent du revenu proven­ant de l’ex­er­cice de l’activ­ité dépend­ante et in­dépen­dante.

2 Le Con­seil fédéral peut ex­cepter du cal­cul des cot­isa­tions:

a.
les revenus proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive ex­er­cée à l’é­tran­ger;
b.35
le revenu de l’activ­ité luc­rat­ive ob­tenu par les femmes dès 64 ans ré­vol­us, par les hommes dès 65 ans ré­vol­us, jusqu’à con­cur­rence d’une fois et demie le mont­ant min­im­al36 de la rente de vie­il­lesse pré­vu à l’ar­t. 34, al. 5.

34Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

35Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

36 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 5 Cotisations perçues sur le revenu provenant d’une activité dépendante
1. Principe
 

1 Une cot­isa­tion de 4.35 % est per­çue sur le revenu proven­ant d’une activ­ité dépend­ante, ap­pelé ci-après salaire déter­min­ant.37

2 Le salaire déter­min­ant com­prend toute rémun­éra­tion pour un trav­ail dépend­ant, fourni pour un temps déter­miné ou in­déter­miné. Il en­globe les al­loc­a­tions de renché­risse­ment et autres sup­plé­ments de salaire, les com­mis­sions, les grat­i­fic­a­tions, les presta­tions en nature, les in­demni­tés de va­cances ou pour jours fériés et autres pres­ta­tions ana­logues, ain­si que les pour­boires, s’ils re­présen­tent un élé­ment im­por­tant de la rému­néra­tion du trav­ail.

3 Pour les membres de la fa­mille trav­ail­lant dans l’en­tre­prise fa­miliale, seul le salaire en es­pèces est con­sidéré comme salaire déter­min­ant:

a.
jusqu’au 31 décembre de l’an­née où ils ont 20 ans ré­vol­us;
b.
après le derni­er jour du mois où les femmes at­teignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans.38

4 Le Con­seil fédéral peut ex­cepter du salaire déter­min­ant les presta­tions so­ciales, ain­si que les presta­tions d’un em­ployeur à ses em­ployés ou ouv­ri­ers lors d’événe­ments par­ticuli­ers.

5 ...39

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

38Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

39In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le trav­ail au noir, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).

Art. 6 2. Cotisations des assurés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations 40  

1 Les salar­iés dont l’em­ployeur n’est pas tenu de pay­er des cot­isa­tions versent des cot­isa­tions de 8.7 % sur leur salaire déter­min­ant.

2 Les cot­isa­tions des as­surés dont l’em­ployeur n’est pas tenu de pay­er des cot­isa­tions peuvent être per­çues con­formé­ment à l’art. 14, al. 1, si l’em­ployeur y con­sent. Le taux de cot­isa­tion s’élève al­ors à 4.35 % du salaire déter­min­ant pour chacune des parties.

40Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

Art. 7 3. Salaires globaux 41  

Le Con­seil fédéral peut fix­er des salaires glob­aux pour les membres de la fa­mille trav­ail­lant dans une ex­ploit­a­tion ag­ri­cole.

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

Art. 8 Cotisations perçues sur le revenu provenant d’une activité indépendante
1. Principe
42  

1 Une cot­isa­tion de 8.1 % est per­çue sur le revenu proven­ant d’une activ­ité in­dépend­ante. Pour cal­culer la cot­isa­tion, le revenu est ar­rondi au mul­tiple de 100 francs im­mé­di­ate­ment in­férieur. S’il est in­férieur à 58 800 francs43 mais s’élève au moins à 9800 francs44 par an, le taux de cot­isa­tion est ra­mené jusqu’à 4.35 % selon un barème dé­gres­sif ét­abli par le Con­seil fédéral.

2 Si le revenu an­nuel de l’activ­ité in­dépend­ante est égal ou in­férieur à 9700 francs45, l’as­suré paie la cot­isa­tion min­i­male de 422 francs par an46, sauf si ce mont­ant a déjà été per­çu sur son salaire déter­min­ant. Dans ce cas, l’as­suré peut de­mander que la cot­isa­tion due sur le revenu de l’activ­ité in­dépend­ante soit per­çue au taux le plus bas du barème dé­gres­sif.

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

43 Nou­veau mont­ant selon l’art. 1 let. a de l’O 23 du 12 oct. 2022 sur les ad­apt­a­tions à l’évolu­tion des salaires et des prix dans le ré­gime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 604).

44 Nou­veau mont­ant selon l’art. 1 let. b de l’O 23 du 12 oct. 2022 sur les ad­apt­a­tions à l’évolu­tion des salaires et des prix dans le ré­gime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 604).

45 Nou­veau mont­ant selon l’art. 2 al. 1 de l’O 23 du 12 oct. 2022 sur les ad­apt­a­tions à l’évolu­tion des salaires et des prix dans le ré­gime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 604).

46 Nou­veau mont­ant selon l’art. 2 al. 2 de l’O 23 du 12 oct. 2022 sur les ad­apt­a­tions à l’évolu­tion des salaires et des prix dans le ré­gime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 604).

Art. 9 2. Notion et détermination  

1 Le revenu proven­ant d’une activ­ité in­dépend­ante com­prend tout re­ve­nu du trav­ail autre que la rémun­éra­tion pour un trav­ail ac­com­pli dans une situ­ation dépend­ante.

2 Pour déter­miner le revenu proven­ant d’une activ­ité in­dépend­ante sont dé­duits du revenu brut:47

a.
les frais généraux né­ces­saires à l’ac­quis­i­tion du revenu brut;
b.
les amor­t­isse­ments et les réserves d’amor­t­isse­ment autor­isés par l’us­age com­mer­cial et cor­res­pond­ant à la perte de valeur subie;
c.
les pertes com­mer­ciales ef­fect­ives qui ont été compt­ab­il­isées;
d.48
les sommes que l’ex­ploit­ant verse, dur­ant la péri­ode de cal­cul, à des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance en faveur du per­son­nel de l’en­tre­prise, pour autant que toute autre util­isa­tion soit ex­clue, ou pour des buts de pure util­ité pub­lique;
e.49
les verse­ments per­son­nels à des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle dans la mesure où ils cor­res­pond­ent à la part habituelle­ment prise en charge par l’em­ployeur;
f.50
l’in­térêt du cap­it­al propre en­gagé dans l’en­tre­prise; le taux d’in­térêt cor­res­pond au ren­dement an­nuel moy­en des em­prunts en francs suisses des débiteurs suisses autres que les col­lectiv­ités pub­liques.

Le Con­seil fédéral est autor­isé à ad­mettre, au be­soin, d’autres dé­duc­tions du revenu brut, proven­ant de l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante.

3 Le revenu proven­ant d’une activ­ité in­dépend­ante et le cap­it­al propre en­gagé dans l’en­tre­prise sont déter­minés par les autor­ités fisc­ales can­tonales et com­mu­niqués aux caisses de com­pens­a­tion.51

4 Les caisses de com­pens­a­tion ajoutent au revenu com­mu­niqué par les autor­ités fisc­ales les dé­duc­tions ad­miss­ibles selon le droit fisc­al des cot­isa­tions dues en vertu de l’art. 8 de la présente loi, de l’art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’as­sur­ance-inva­lid­ité (LAI)52 et de l’art. 27, al. 2, de la loi du 25 septembre 1952 sur les al­loc­a­tions pour perte de gain53. Elles re­con­stit­u­ent à 100 % le revenu com­mu­niqué en fonc­tion des taux de cot­isa­tion ap­plic­ables.54

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

49Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

50 In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

51Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

52 RS 831.20

53 RS 834.1

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 9bis Adaptation du barème dégressif et de la cotisation minimale 55  

Le Con­seil fédéral peut ad­apter à l’in­dice des rentes prévu à l’art. 33ter les lim­ites du barème dé­gres­sif visé à l’art. 8 ain­si que la cot­isa­tion min­i­male fixée aux art. 2, 8 et 10.

55 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion AVS; RO 1978 391; FF 1976 III 1). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

III. Les cotisations des assurés n’exerçant aucune activité lucrative

Art. 1056  

1 Les as­surés n’ex­er­çant aucune activ­ité luc­rat­ive paient une cot­isa­tion selon leur con­di­tion so­ciale. La cot­isa­tion min­i­male est de 422 francs57, la cot­isa­tion max­i­m­ale cor­res­pond à 50 fois la cot­isa­tion min­i­male. Les as­surés qui ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive et qui paient moins de 422 francs pendant une an­née civile, y com­pris la part d’un éven­tuel em­ployeur, sont con­sidérés comme des per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive. Le Con­seil fédéral peut ma­jorer ce mont­ant selon la con­di­tion so­ciale de l’as­suré pour les per­sonnes qui n’ex­er­cent pas dur­able­ment une activ­ité luc­rat­ive à plein temps.58

2 Les per­sonnes suivantes paient la cot­isa­tion min­i­male:

a.
les étu­di­ants sans activ­ité luc­rat­ive, jusqu’au 31 décembre de l’an­née où ils at­teignent l’âge de 25 ans;
b.
les per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive qui touchent un revenu min­im­um ou d’autres presta­tions de l’aide so­ciale pub­lique;
c.
les per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive qui sont as­sistées fin­an­cière­ment par des tiers.59

2bis Le Con­seil fédéral peut pré­voir que d’autres as­surés sans activ­ité luc­rat­ive paient la cot­isa­tion min­i­male si une cot­isa­tion plus élevée ne peut rais­on­nable­ment être exigée d’eux.60

3 Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions plus dé­taillées sur le cer­cle des per­son­nes con­sidérées comme n’ex­er­çant pas d’activ­ité luc­ra­tive ain­si que sur le cal­cul des cot­isa­tions. Il peut pré­voir qu’à la de­mande de l’as­suré, les cot­isa­tions sur le revenu du trav­ail sont im­pu­tées sur les cot­isa­tions dont il est re­dev­able au titre de per­sonne sans activ­ité luc­ra­tive.

4 Le Con­seil fédéral peut ob­li­ger les ét­ab­lisse­ments d’en­sei­gne­ment à com­mu­niquer à la caisse de com­pens­a­tion com­pétente le nom des étu­di­ants qui pour­raient être sou­mis à l’ob­lig­a­tion de vers­er des cot­isa­tions en tant que per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive. La caisse de com­pens­a­tion peut trans­mettre à l’ét­ab­lisse­ment, si ce­lui-ci y con­sent, la com­pétence de pré­lever les cot­isa­tions dues.61

56Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

57 Nou­veau mont­ant selon l’art. 2 al. 2 de l’O 23 du 12 oct. 2022 sur les ad­apt­a­tions à l’évolu­tion des salaires et des prix dans le ré­gime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 604).

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

60 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

61In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

IV. La réduction et la remise des cotisations

Art. 1162  

1 Les cot­isa­tions dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paie­ment ne peut rais­on­nable­ment être exigé d’une per­sonne ob­lig­atoire­ment as­surée peuvent, sur de­mande motivée, être ré­duites équit­a­ble­ment pour une péri­ode dé­ter­mi­née ou in­déter­minée; ces cot­isa­tions ne seront toute­fois pas in­férieures à la coti­sation mini­male.

2 Le paiement de la cot­isa­tion min­i­male qui mettrait une per­sonne obli­gatoire­ment as­surée dans une situ­ation in­tolér­able peut être re­mis, sur de­mande motivée, et après con­sulta­tion d’une autor­ité désignée par le can­ton de dom­i­cile. Le can­ton de domi­cile versera la cot­isa­tion mini­male pour ces as­surés. Les can­tons peuvent faire parti­ciper les com­mu­nes de dom­i­cile au paiement de ces cot­isa­tions.

62Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

B. Les cotisations d’employeurs

Art. 12 Employeurs tenus de payer des cotisations  

1 Est con­sidéré comme em­ployeur quiconque verse à des per­sonnes ob­lig­atoire­ment as­surées une rémun­éra­tion au sens de l’art. 5, al. 2.

2 Sont tenus de pay­er des cot­isa­tions tous les em­ployeurs ay­ant un ét­ab­lisse­ment sta­ble en Suisse ou oc­cu­pant dans leur mén­age des per­sonnes ob­lig­atoire­ment assu­rées.63

3 Sont réser­vés les con­ven­tions in­ter­na­tionales et l’us­age ét­abli par le droit in­ter­na­tion­al pub­lic con­cernant:

a.
l’as­sujet­tisse­ment à l’ob­lig­a­tion de pay­er des cot­isa­tions des em­ployeurs sans ét­ab­lisse­ment stable en Suisse;
b.
l’ex­emp­tion de l’ob­lig­a­tion de pay­er des cot­isa­tions des em­ployeurs ay­ant un ét­ab­lisse­ment stable en Suisse.64

63Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

Art. 13 Taux des cotisations d’employeurs 65  

Les cot­isa­tions d’em­ployeurs s’élèvent à 4.35 % du total des salaires déter­min­ants ver­sés à des per­sonnes tenues de pay­er des cot­isa­tions.

65Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

C. La perception des cotisations

Art. 14 Délais de perception et procédure  

1 Les cot­isa­tions per­çues sur le revenu proven­ant de l’ex­er­cice d’une activ­ité dépen­dante sont re­tenues lors de chaque paie. Elles doivent être ver­sées péri­odi­que­ment par l’em­ployeur en même temps que la cot­isa­tion d’em­ployeur.

2 Les cot­isa­tions per­çues sur le revenu proven­ant de l’ex­er­cice d’une activ­ité in­dé­pen­dante, les cot­isa­tions des as­surés n’ex­er­çant aucune activ­ité luc­rat­ive et celles des as­surés dont l’em­ployeur n’est pas tenu de pay­er des cot­isa­tions sont détermi­nées et ver­sées pério­dique­ment. Le Con­seil fédéral fix­era les péri­odes de cal­cul et de cot­isa­tions.66

2bis Les cot­isa­tions des re­quérants d’as­ile, des per­sonnes ad­mises à titre pro­vis­oire et des per­sonnes à protéger qui ne sont pas tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour n’ex­er­çant pas d’activ­ité luc­rat­ive ne peuvent être fixées et, sous réserve de l’art. 16, al. 1, ver­sées que:

a.
lor­squ’ils ont ob­tenu le stat­ut de ré­fu­gié;
b.
lor­squ’ils ont ob­tenu une autor­isa­tion de sé­jour, ou
c.
lor­sque, en rais­on de leur âge, de leur in­valid­ité ou de leur décès, il naît un droit aux presta­tions prévues par la présente loi ou par la LAI67.68

3 Les cot­isa­tions dues par les em­ployeurs sont en général en­cais­sées selon la procé­dure sim­pli­fiée prévue à l’art. 51 LP­GA69. En dérog­a­tion à l’art. 49, al. 1, LP­GA, il en va de même si les cot­isa­tions sont im­port­antes.70

4 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur:71

a.
les délais de paiement des cot­isa­tions;
b.
la procé­dure de som­ma­tion et de tax­a­tion d’of­fice;
c.72
le paiement a pos­teri­ori de cot­isa­tions non ver­sées;
d.73
la re­mise du paiement de cot­isa­tions ar­riérées, même en dérog­a­tion à l’art. 24 LP­GA;
e.74
...75

5 Le Con­seil fédéral peut pré­voir qu’aucune cot­isa­tion n’est ver­sée si le salaire an­nuel déter­min­ant ne dé­passe pas la rente de vie­il­lesse men­suelle max­i­m­ale; il peut ex­clure cette pos­sib­il­ité pour des activ­ités déter­minées. Le salar­ié peut toute­fois de­mander que les cot­isa­tions soi­ent dans tous les cas payées par l’em­ployeur.76

6 Le Con­seil fédéral peut en outre pré­voir que les cot­isa­tions dues sur un revenu an­nuel proven­ant d’une activ­ité in­dépend­ante ex­er­cée à titre ac­cessoire et ne dé­passant pas le mont­ant de la rente de vie­il­lesse men­suelle max­i­m­ale ne sont per­çues que si l’as­suré en fait la de­mande.77

66Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept 1953, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).

67 RS 831.20

68 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4817; FF 2002 6359).

69 RS 830.1

70 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

71 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

72 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

73 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

74 Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

75Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

76 In­troduit par l’an­nexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le trav­ail au noir, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).

77 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

Art. 14bis Suppléments 78  

1 Lor­sque l’em­ployeur em­ploie des salar­iés sans faire un dé­compte de leurs salaires avec la caisse de com­pens­a­tion, celle-ci le con­damne à pay­er un sup­plé­ment de 50 % des cot­isa­tions dues. En cas de ré­cidive, la caisse de com­pens­a­tion aug­mente le sup­plé­ment à 100 % au plus des mont­ants dus. Les sup­plé­ments ne peuvent être dé­duits du salaire de l’em­ployé.

2 L’ob­lig­a­tion de vers­er les sup­plé­ments présup­pose que l’em­ployeur ait été con­dam­né pour un délit ou une con­tra­ven­tion au sens des art. 87 et 88.

3 Les sup­plé­ments sont ver­sés par la caisse de com­pens­a­tion au Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS79. Le Con­seil fédéral fixe la part que les caisses de com­pens­a­tion peuvent con­serv­er pour couv­rir leurs frais.

78 In­troduit par l’an­nexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le trav­ail au noir, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).

79 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. II 4 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de com­pens­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 15 Exécution forcée pour les créances résultant de cotisations dues  

1 Les cot­isa­tions non ver­sées après som­ma­tion sont per­çues sans délai par voie de pour­suite, à moins qu’elles ne puis­sent être com­pensées avec des rentes échues.

2 Les cot­isa­tions seront, en règle générale, re­couvrées par voie de sai­sie égale­ment contre un débiteur sou­mis à la pour­suite par voie de fail­lite (art. 43 de la LF du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite80).

Art. 16 Prescription 81  

1 Les cot­isa­tions dont le mont­ant n’a pas été fixé par voie de dé­cision dans un délai de cinq ans à compt­er de la fin de l’an­née civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni ver­sées. S’il s’agit de cot­isa­tions visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n’échoit toute­fois, en dérog­a­tion à l’art. 24, al. 1, LP­GA82, qu’un an après la fin de l’an­née civile au cours de laquelle la tax­a­tion fisc­ale déter­min­ante est en­trée en force.83 Si le droit de récla­mer des co­tisa­tions non ver­sées naît d’un acte pun­iss­able pour le­quel la loi pénale pré­voit un délai de pres­crip­tion plus long, ce délai est déter­min­ant.

2 La créance de cot­isa­tions, fixée par dé­cision no­ti­fiée con­formé­ment à l’al. 1, s’éteint cinq ans après la fin de l’an­née civile au cours de laquelle la dé­cision est pas­sée en force.84 Pendant la durée d’un in­ven­taire après décès (art. 580 et s. CC85) ou d’un sursis con­cordataire, le délai ne court pas. Si une pour­suite pour dettes ou une fail­lite est en cours à l’échéance du délai, ce­lui-ci prend fin avec la clôture de l’exé­cu­tion for­cée. L’art. 149a, al. 1, de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite86 n’est pas ap­plic­able.87 La créance non éteinte lors de l’ouver­ture du droit à la rente peut en tout cas être en­core com­pensée con­formé­ment à l’art. 20, al. 388.

3 Le droit à resti­tu­tion de cot­isa­tions ver­sées in­dû­ment s’éteint un an après que la per­sonne tenue de pay­er des cot­isa­tions a eu con­nais­sance du fait et dans tous les cas cinq ans après la fin de l’an­née civile au cours de laquelle le paiement in­du a eu lieu. S’il s’agit de cot­isa­tions visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n’échoit dans tous les cas, en dérog­a­tion à l’art. 25, al. 3, LP­GA, qu’un an après la fin de l’an­née civile au cours de laquelle la tax­a­tion fisc­ale déter­min­ante est en­trée en force. Si des cot­isa­tions paritaires ont été ver­sées sur des presta­tions sou­mises à l’im­pôt fédéral dir­ect sur le bénéfice net des per­sonnes mor­ales, le droit à resti­tu­tion s’éteint, en dérog­a­tion à l’art. 25, al. 3, LP­GA, un an après la fin de l’an­née civile au cours de laquelle la tax­a­tion re­l­at­ive à l’im­pôt pré­cité est en­trée en force.89

81Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept 1953, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).

82 RS 830.1

83 Nou­velle ten­eur des 1ère et 2ème phrases selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

84Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

85RS 210

86 RS 281.1

87 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

88À l’art. 20 al. 3, dans la ten­eur du 30 sept. 1953, cor­res­pond ac­tuelle­ment l’art. 20 al. 2, dans la ten­eur du 7 oct. 1994.

89 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

Art. 1790  

90Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, avec ef­fet au 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

Chapitre III Les rentes

A. Le droit à la rente

I. Dispositions générales

Art. 18 Droit à la rente 91  

1 Les ressor­tis­sants suisses, les étrangers et les apat­rides ont droit à la rente de vie­il­lesse et de sur­vivants, con­formé­ment aux dis­po­si­tions ci-après. ...92.93

2 Les étrangers et leurs sur­vivants qui ne pos­sèdent pas la na­tion­al­ité suisse n’ont droit à une rente qu’aus­si longtemps qu’ils ont leur domi­cile et leur résid­ence habi­tuelle (art. 13 LP­GA94) en Suisse.95 Toute per­sonne qui se voit oc­troy­er une rente doit per­son­nelle­ment sat­is­faire à cette ex­i­gence.96 Sont réser­vées les dis­pos­i­tions spé­ciales de droit fé­déral re­l­at­ives au stat­ut des ré­fu­giés et des apat­rides ain­si que les con­ven­tions in­terna­tio­nales con­traires, con­clues en par­ticuli­er avec des États dont la lé­gis­la­tion ac­corde aux ressor­tis­sants suisses et à leurs sur­vivants des av­ant­ages à peu près équi­val­ents à ceux de la pré­sente loi.97

2bis Le droit à une rente des per­sonnes qui ont eu suc­cess­ive­ment plusieurs na­tio­nal­ités est déter­miné en fonc­tion de celle qu’elles pos­sèdent pendant la per­cep­tion de la rente.98

3 Les cot­isa­tions payées con­formé­ment aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étran­gers ori­gin­aires d’un État avec le­quel aucune con­ven­tion n’a été con­clue peuvent être, en cas de dom­i­cile à l’étranger, rem­boursées à eux-mêmes ou à leurs survi­vants. Le Con­seil fédéral règle les dé­tails, not­am­ment l’éten­due du rem­bourse­ment.99

91Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

92 Phrase ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

93Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

94 RS 830.1

95Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

96Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aus­si la let. h des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

97Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

98 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

99Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aus­si la let. h des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 19100  

100Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, avec ef­fet au 1er janv. 1964 (RO 1964 277; FF 1963 II 497).

Art. 20 Exécution forcée et compensation des rentes 101102  

1 Le droit aux rentes est sous­trait à toute ex­écu­tion for­cée.103

2 Peuvent être com­pensées avec des presta­tions échues:

a.
les créances dé­coulant de la présente loi, de la LAI104, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le ré­gime des allo­ca­tions pour perte de gain en fa­veur des per­sonnes ser­vant dans l’armée ou dans la pro­tec­tion civile105, et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allo­cations fami­liales dans l’ag­ricul­ture106;
b.
les créances en resti­tu­tion des presta­tions com­plé­mentaires à l’as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité ain­si que
c.
les créances en resti­tu­tion des rentes et in­dem­nités journ­alières de l’assu­rance-ac­ci­dents ob­lig­atoire, de l’as­sur­ance milit­aire, de l’as­sur­ance-chômage et de l’as­sur­ance-mal­ad­ie.107

101Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1964 (RO 1964 277; FF 1963 II 497).

102 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

103 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

104RS 831.20

105RS 834.1.Ac­tuelle­ment «LF sur les al­loc­a­tions pour perte de gain en cas de ser­vice et de ma­ter­nité».

106RS 836.1

107Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

II. Le droit à la rente de vieillesse

Art. 21 Rente de vieillesse 108109  

1 Ont droit à une rente de vie­il­lesse:

a.
les hommes qui ont at­teint 65 ans ré­vol­us;
b.
les femmes qui ont at­teint 64 ans ré­vol­us.

2 Le droit à une rente de vie­il­lesse prend nais­sance le premi­er jour du mois suivant ce­lui où a été at­teint l’âge pre­scrit à l’al. 1. Il s’éteint par le décès de l’ay­ant droit.

108Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

109Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 22110  

110Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, avec ef­fet au 1er janv. 1997 (10e ré­vi­sion AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 22bis Rente complémentaire 111  

1 Les hommes et les femmes qui ont béné­fi­cié d’une rente com­plé­mentaire de l’assu­rance-in­valid­ité jusqu’à la nais­sance du droit à la rente de vie­il­lesse con­tin­u­ent de per­ce­voir cette rente jusqu’au mo­ment où leur con­joint peut prétendre à une rente de vie­il­lesse ou d’in­valid­ité. Les per­sonnes di­vor­cées sont as­similées aux per­sonnes mar­iées si elles pour­voi­ent de façon pré­pondérante à l’en­tre­tien des en­fants qui leur sont at­tribués et ne peuvent prétendre à une rente d’in­valid­ité ou de vie­il­lesse.

2 En dérog­a­tion à l’art. 20 LP­GA112, la rente com­plé­mentaire est ver­sée au con­joint qui n’a pas droit à la rente prin­cip­ale:

a.
s’il le de­mande parce que son con­joint ne sub­vi­ent pas à l’en­tre­tien de la fa­mille;
b.
s’il le de­mande parce que les époux vivent sé­parés;
c.
d’of­fice si les époux sont di­vor­cés.113

3 Les dé­cisions du juge civil qui déro­gent à l’al. 2 sont réser­vées.114

111In­troduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963 (RO 1964 277; FF 1963 II 497). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Pour l’al. 1, voir aus­si la let. e des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

112 RS 830.1

113 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

114 In­troduit par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 22ter Rente pour enfant 115  

1 Les per­sonnes auxquelles une rente de vie­il­lesse a été al­louée ont droit à une rente pour chacun des en­fants qui, au décès de ces per­sonnes, auraient droit à une rente d’orph­elin. Les en­fants re­cueil­lis par des per­sonnes qui sont déjà au bénéfice d’une rente de vie­il­lesse ou d’une rente d’in­valid­ité al­louée an­térieure­ment à celle-ci ne donnent pas droit à la rente, sauf s’il s’agit des en­fants de l’autre con­joint.

2 La rente pour en­fant est ver­sée comme la rente à laquelle elle se rap­porte. Les dis­po­s­i­tions re­l­at­ives à un em­ploi de la rente con­forme à son but (art. 20 LP­GA116) ain­si que les dé­cisions con­traires du juge civil sont réser­vées.117 Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions spé­ciales sur le verse­ment de la rente, en dérog­a­tion à l’art. 20 LP­GA, not­am­ment pour les en­fants de par­ents sé­parés ou di­vor­cés.118

115In­troduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

116 RS 830.1

117 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

118 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

III. Le droit à la rente de veuve ou de veuf119

119Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 23 Rente de veuve et de veuf 120  

1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur con­joint, ils ont un ou plusieurs en­fants.

2 Sont as­similés aux en­fants de veuves ou de veufs:

a.
les en­fants du con­joint décédé qui, lors du décès, vivaient en mén­age com­mun avec la veuve ou le veuf et qui sont re­cueil­lis par le sur­vivant, au sens de l’art. 25, al. 3;
b.
les en­fants re­cueil­lis au sens de l’art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vi­vaient en mén­age com­mun avec la veuve ou le veuf et qui sont ad­op­tés par le con­joint sur­vivant.

3 Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend nais­sance le premi­er jour du mois qui suit le décès du con­joint et, lor­squ’un en­fant re­cueilli est ad­op­té con­formé­ment à l’al. 2, let. b, le premi­er jour du mois suivant l’ad­op­tion.

4 Le droit s’éteint:

a.
par le re­mariage;
b.
par le décès de la veuve ou du veuf.

5 Le droit ren­aît en cas d’an­nu­la­tion du mariage ou de di­vorce. Le Con­seil fédéral règle les dé­tails.

120Voir la let. f des disp. fin. mod. 7 oct. 1994 à la fin du texte.

Art. 24 Dispositions spéciales 121  

1 Les veuves ont droit à une rente si, au décès de leur con­joint, elles n’ont pas d’en­fant ou d’en­fant re­cueilli au sens de l’art. 23, mais qu’elles ont at­teint 45 ans ré­vo­lus et ont été mar­iées pendant cinq ans au moins. Si une veuve a été mar­iée plu­sieurs fois, il sera tenu compte, dans le cal­cul, de la durée totale des différents ma­riages.

2 Outre les causes d’ex­tinc­tion men­tion­nées à l’art. 23, al. 4, le droit à la rente de veuf s’éteint lor­sque le derni­er en­fant at­teint l’âge de 18 ans.

121Voir la let. f des disp. fin. mod. 7 oct. 1994 à la fin du texte.

Art. 24a Conjoints divorcés 122  

1 La per­sonne di­vor­cée est as­similée à une veuve ou à un veuf:

a.
si elle a un ou plusieurs en­fants et que le mariage a duré au moins dix ans;
b.
si le mariage a duré au moins dix ans et si le di­vorce a eu lieu après que la per­sonne di­vor­cée a at­teint 45 ans ré­vol­us;
c.
si le ca­det a eu 18 ans ré­vol­us après que la per­sonne di­vor­cée a at­teint 45 ans ré­vol­us.

2 Si la per­sonne di­vor­cée ne re­m­plit pas au moins une des con­di­tions de l’al. 1, le droit à une rente de veuve ou de veuf ne sub­siste que si et aus­si longtemps qu’elle a des en­fants de moins de 18 ans.

122Voir la let. f des disp. fin. mod. 7 oct. 1994 à la fin du texte.

Art. 24b Concours des rentes de veuves ou de veufs et des rentes de vieillesse ou d’invalidité  

Si une per­sonne re­m­plit sim­ul­tané­ment les con­di­tions d’oc­troi d’une rente de veuve ou de veuf et d’une rente de vie­il­lesse ou d’une rente en vertu de la LAI123, seule la rente la plus élevée sera ver­sée.

IV. Le droit à la rente d’orphelin

Art. 25 Rente d’orphelin 124  

1 Les en­fants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d’orph­elin. En cas de décès des deux par­ents, ils ont droit à deux rentes d’orph­elin.

2 Les en­fants trouvés ont droit à une rente d’orph­elin.

3 Le Con­seil fédéral règle le droit à la rente d’orph­elin pour les en­fants re­cueil­lis.

4 Le droit à une rente d’orph­elin prend nais­sance le premi­er jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s’éteint au 18e an­niver­saire ou au décès de l’orph­elin.

5 Pour les en­fants qui ac­com­p­lis­sent une form­a­tion, le droit à la rente s’étend jus­qu’au ter­me de cette form­a­tion, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans ré­vol­us. Le Con­seil fédéral peut définir ce que l’on en­tend par form­a­tion.

124Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 26 à 28125  

125Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, avec ef­fet au 1er janv. 1997 (10e ré­vi­sion AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 28bis Concours des rentes d’orphelin et d’autres rentes 126  

Si un orph­elin re­m­plit sim­ul­tané­ment les con­di­tions d’ob­ten­tion d’une rente d’orphe­lin et d’une rente de veuve ou de veuf ou d’une rente en vertu de la LAI127, seule la rente la plus élevée sera ver­sée. Si les deux par­ents sont décédés, la compa­rais­on s’opère sur la base de la somme des deux rentes d’or­ph­elin.

126In­troduit par l’art. 82 de la LF du 19 juin 1959 sur l’AI (RO 1959857; FF 1958 II 1161). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

127RS 831.20

B. Les rentes ordinaires

Art. 29 Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles 128  

1 Peuvent prétendre à une rente or­din­aire de vie­il­lesse ou de sur­vivants tous les ay­ants droit auxquels il est pos­sible de port­er en compte au moins une an­née en­tière de revenus, de bon­ific­a­tions pour tâches édu­cat­ives ou pour tâches d’as­sist­ance, ou leurs sur­vivants.

2 Les rentes or­din­aires sont ser­vies sous forme de:

a.
rentes com­plètes aux as­surés qui comptent une durée com­plète de cot­isa­tion;
b.
rentes parti­elles aux as­surés qui comptent une durée in­com­plète de cot­isa­tion.

128Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

I. Principes à la base du calcul des rentes ordinaires

Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente 129  

1 Le cal­cul de la rente est déter­miné par les an­nées de cot­isa­tions, les revenus prove­nant d’une activ­ité luc­rat­ive ain­si que les bon­ific­a­tions pour tâches édu­cat­ives ou pour tâches d’as­sist­ance entre le 1er jan­vi­er qui suit la date où l’ay­ant droit a eu 20 ans ré­vol­us et le 31 décembre qui précède la réal­isa­tion du risque as­suré (âge de la re­traite ou décès).

2 Le Con­seil fédéral règle la prise en compte des mois de cot­isa­tions ac­com­plis dans l’an­née de l’ouver­ture du droit à la rente, des péri­odes de cot­isa­tion précéd­ant le 1er jan­vi­er qui suit la date des 20 ans ré­vol­us et des an­nées com­plé­mentaires.

129In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aus­si la let. g des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 29ter Durée complète de cotisations 130  

1 La durée de cot­isa­tion est réputée com­plète lor­squ’une per­sonne présente le même nombre d’an­nées de cot­isa­tions que les as­surés de sa classe d’âge.

2 Sont con­sidérées comme an­nées de cot­isa­tions, les péri­odes:

a.
pendant lesquelles une per­sonne a payé des cot­isa­tions;
b.
pendant lesquelles son con­joint au sens de l’art. 3, al. 3, a ver­sé au moins le double de la cot­isa­tion min­i­male;
c.
pour lesquelles des bon­ific­a­tions pour tâches édu­cat­ives ou pour tâches d’as­sis­tance peuvent être prises en compte.

130An­cien­nement art. 29bis. In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 29quater Revenu annuel moyen
1. Principe
131  

La rente est cal­culée sur la base du revenu an­nuel moy­en. Ce­lui-ci se com­pose:

a.
des revenus de l’activ­ité luc­rat­ive;
b.
des bon­ific­a­tions pour tâches édu­cat­ives;
c.
des bon­ific­a­tions pour tâches d’as­sist­ance.

131In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 29quinquies 2. Revenus de l’activité lucrative Cotisations des personnes sans activité lucrative 132  

1 Sont pris en con­sidéra­tion les revenus d’une activ­ité luc­rat­ive sur lesquels des coti­sations ont été ver­sées.

2 Les cot­isa­tions des per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive sont mul­ti­pliées par 100, puis di­visées par le double du taux de cot­isa­tion prévu à l’art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d’une activ­ité luc­rat­ive.

3 Les revenus que les époux ont réal­isés pendant les an­nées civiles de mariage com­mun sont ré­partis et at­tribués pour moitié à chacun des époux. La ré­par­ti­tion est ef­fec­tuée lor­sque:

a.
les deux con­joints ont droit à la rente;
b.
une veuve ou un veuf a droit à une rente de vie­il­lesse;
c.
le mariage est dis­sous par le di­vorce.

4 Seuls sont sou­mis au part­age et à l’at­tri­bu­tion ré­ciproque les revenus réal­isés:

a.
entre le 1er jan­vi­er de l’an­née suivant celle dur­ant laquelle la per­sonne a at­teint 20 ans ré­vol­us et le 31 décembre qui précède l’ouver­ture du droit à la rente du con­joint qui le premi­er peut y prétendre et
b.133
dur­ant les péri­odes où les deux con­joints ont été as­surés auprès de l’assu­rance-vie­il­lesse et sur­vivants suisse.

5 L’al. 4 n’est pas ap­plic­able pendant les an­nées civiles au cours de­squelles le mariage est con­clu ou dis­sous.134

6 Le Con­seil fédéral règle la procé­dure. Il désigne en par­ticuli­er la caisse de com­pens­a­tion char­gée de procéder au part­age des revenus.135

132In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Pour l’al. 3, voir aus­si la let. c des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte).

133 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

134 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

135 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

Art. 29sexies 3. Bonifications pour tâches éducatives 136  

1 Les as­surés peuvent prétendre à une bon­ific­a­tion pour tâches édu­cat­ives pour les an­nées dur­ant lesquelles ils ex­er­cent l’autor­ité par­entale sur un ou plusieurs en­fants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère déten­ant con­jointe­ment l’autor­ité par­en­tale ne peuvent toute­fois pas prétendre deux bon­ific­a­tions cu­mulées. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités, en parti­culi­er l’at­tri­bu­tion de la bon­ific­a­tion pour tâches édu­cat­ives lor­sque:137

a.
des par­ents ont la garde d’en­fants, sans ex­er­cer l’autor­ité par­entale;
b.
un seul des par­ents est as­suré auprès de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants suisse;
c.
les con­di­tions pour l’at­tri­bu­tion d’une bon­ific­a­tion pour tâches édu­cat­ives ne sont pas re­m­plies pendant toute l’an­née civile;
d.138
des par­ents di­vor­cés ou non mar­iés ex­er­cent l’autor­ité par­entale en com­mun.

2 La bon­ific­a­tion pour tâches édu­cat­ives cor­res­pond au triple du mont­ant de la rente de vie­il­lesse an­nuelle min­i­male prévu à l’art. 34, au mo­ment de la nais­sance du droit à la rente.

3 La bon­ific­a­tion pour tâches édu­cat­ives at­tribuée pendant les an­nées civiles de mariage est ré­partie par moitié entre les con­joints. La ré­par­ti­tion ne porte cepend­ant que sur les bon­ific­a­tions ac­quises au cours de la péri­ode com­prise entre le 1er jan­vi­er de l’an­née suivant celle dur­ant laquelle la per­sonne a at­teint 20 ans ré­vol­us et le 31 décembre qui précède la réal­isa­tion de l’événe­ment as­suré pour le con­joint qui, le premi­er, a droit à la rente.

136In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

137 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

138 In­troduite par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Art. 29septies 4. Bonifications pour tâches d’assistance 139  

1 Les as­surés qui prennent en charge des par­ents de ligne as­cend­ante ou des­cend­ante ou des frères et sœurs au bénéfice d’une al­loc­a­tion pour im­pot­ent de l’AVS, de l’AI, de l’as­sur­ance-ac­ci­dents ob­lig­atoire ou de l’as­sur­ance milit­aire ont droit à une bon­ific­a­tion pour tâches d’as­sist­ance, à con­di­tion qu’ils puis­sent se dé­pla­cer fa­cile­ment auprès de la per­sonne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque an­née. Sont as­similés aux par­ents le con­joint, les beaux-par­ents, les en­fants d’un autre lit et le partenaire si l’as­suré fait mén­age com­mun avec lui depuis au moins cinq ans sans in­ter­rup­tion.140

2 Aucune bon­ific­a­tion pour tâches d’as­sist­ance ne peut être at­tribuée si, dur­ant la même péri­ode, il ex­iste un droit à une bon­ific­a­tion pour tâches édu­cat­ives.

3 Le Con­seil fédéral peut pré­ciser les con­di­tions d’un dé­place­ment fa­cile au sens de l’al. 1.141 Il règle la procé­dure, ain­si que l’at­tri­bu­tion de la bon­ific­a­tion pour tâches d’as­sis­tance lor­sque:

a.
plusieurs per­sonnes re­m­p­lis­sent les con­di­tions d’at­tri­bu­tion d’une bon­ifica­tion pour tâches d’as­sist­ance;
b.
un seul des con­joints est as­suré auprès de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­­vivants suisse;
c.
les con­di­tions d’at­tri­bu­tion d’une bon­ific­a­tion pour tâches d’as­sist­ance ne sont pas re­m­plies pendant toute l’an­née civile.

4 La bon­ific­a­tion pour tâches d’as­sist­ance cor­res­pond au triple du mont­ant de la rente de vie­il­lesse an­nuelle min­i­male prévue à l’art. 34 au mo­ment de la nais­sance du droit à la rente. Elle est in­scrite au compte in­di­viduel.

5 Si l’as­suré n’a pas fait valoir son droit dans les cinq ans à compt­er de la fin de l’an­née civile pendant laquelle une per­sonne énumérée à l’al. 1 a été prise en charge, la bon­ific­a­tion pour l’an­née cor­res­pond­ante n’est plus in­scrite au compte in­di­viduel.

6 La bon­ific­a­tion pour tâches d’as­sist­ance pendant les an­nées civiles de mariage est ré­partie par moitié entre les con­joints. La ré­par­ti­tion ne porte cepend­ant que sur les bon­ific­a­tions ac­quises au cours de la péri­ode com­prise entre le 1er jan­vi­er de l’an­née suivant celle dur­ant laquelle la per­sonne a at­teint 20 ans ré­vol­us et le 31 décembre qui précède la réal­isa­tion de l’événe­ment as­suré pour le con­joint qui, le premi­er, a droit à la rente.

139In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

140 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’améli­or­a­tion de la con­cili­ation entre activ­ité pro­fes­sion­nelle et prise en charge de proches, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).

141 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

Art. 30 5.Détermination du revenu annuel moyen 142  

1 La somme des revenus de l’activ­ité luc­rat­ive est re­val­or­isée en fonc­tion de l’in­dice des rentes prévu à l’art. 33ter. Le Con­seil fédéral déter­mine an­nuelle­ment les fac­teurs de re­val­or­isa­tion.

2 La somme des revenus re­val­or­isés proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive et les bon­ifi­cations pour tâches édu­cat­ives ou pour tâches d’as­sist­ance sont di­visées par le nom­bre d’an­nées de cot­isa­tions.

142Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). L’al. 3 a été biffé par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 30bis Prescriptions sur le calcul des rentes 143144  

Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions sur le cal­cul des rentes145. Il peut ar­rondir le revenu déter­min­ant et les rentes à un mont­ant supé­rieur ou in­férieur.146 Il peut ré­gler la prise en compte des frac­tions d’an­nées de coti­sations et des revenus d’une activ­ité luc­rat­ive y af­férents et pré­voir que la pé­ri­ode de cot­isa­tion dur­ant laquelle l’as­suré a touché une rente d’in­valid­ité et les reve­nus ob­te­nus dur­ant cette péri­ode ne seront pas pris en compte.

143In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

144 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

145 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

146Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 30ter Comptes individuels 147  

1 Il est ét­abli pour chaque as­suré tenu de pay­er des cot­isa­tions des comp­tes in­divi­duels où sont portées les in­dic­a­tions né­ces­saires au cal­cul des rentes or­din­aires. Le Con­seil fédéral règle les dé­tails.

2 Les revenus de l’activ­ité luc­rat­ive ob­tenus par un salar­ié et sur lesquels l’em­ployeur a re­tenu les cot­isa­tions lé­gales sont in­scrits au compte in­di­viduel de l’in­téressé, même si l’em­ployeur n’a pas ver­sé les cot­isa­tions en ques­tion à la caisse de com­pen­sation.148

3 Les revenus sur lesquels les salar­iés doivent pay­er des cot­isa­tions sont in­scrits au compte in­di­viduel sous l’an­née dur­ant laquelle ils leur ont été ver­sés. Les revenus sont toute­fois in­scrits sous l’an­née au cours de laquelle l’activ­ité a été ex­er­cée si le salar­ié:

a.
ne trav­aille plus pour l’em­ployeur lor­sque le salaire lui est ver­sé;
b.
ap­porte la preuve que le revenu sur le­quel les cot­isa­tions sont dues provi­ent d’une activ­ité ex­er­cée au cours d’une an­née précédente et pour laquelle des cot­isa­tions in­férieures à la cot­isa­tion min­i­male ont été ver­sées.149

4 Les revenus des in­dépend­ants, des salar­iés dont l’em­ployeur n’est pas tenu de pay­er des cot­isa­tions et des per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive sont in­scrits au compte in­di­viduel sous l’an­née pour laquelle les cot­isa­tions sont fixées.150

147In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

148In­troduit par l’an­nexe ch. 13 de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

149 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

150 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

Art. 31 Détermination d’une nouvelle rente 151  

Si le mont­ant d’une rente doit être modi­fié suite à la nais­sance du droit à la rente du con­joint ou à la dis­sol­u­tion du mariage, les règles de cal­cul ap­plic­ables au premi­er cas de rente sont déter­min­antes. La nou­velle rente cal­culée en vertu de ces dis­posi­tions dev­ra être ac­tu­al­isée.

151Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aus­si la let. c des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 32152  

152Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, avec ef­fet au 1er janv. 1997 (10e ré­vi­sion AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 33 Rentes de survivants 153  

1 La rente de veuve, de veuf et d’orph­elin est cal­culée sur la base de la durée de coti­sations et du revenu an­nuel moy­en de la per­sonne décédée, com­posé du revenu non partagé et des bon­ific­a­tions pour tâches édu­cat­ives ou pour tâches d’as­sist­ance de la per­sonne décédée. L’al. 2 est réser­vé.

2 Lor­sque les deux par­ents décèdent, chaque rente d’orph­elin est cal­culée sur la base de la durée de cot­isa­tion de chacun des par­ents et de son revenu an­nuel moy­en, déter­miné selon les prin­cipes généraux (art. 29quater et s.).

3 Lor­sque l’as­suré décède av­ant d’avoir at­teint l’âge de 45 ans, son revenu moy­en proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive154 pour le cal­cul de la rente de sur­vivants est aug­menté d’un sup­plé­ment exprimé en pour-cent. Le Con­seil fédéral fixe les taux cor­re­spond­ants en fonc­tion de l’âge de l’as­suré au mo­ment de son décès.

153Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aus­si la let. f des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

154Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 33bis 4. Rente de vieillesse succédant à une rente d’invalidité 155  

1 Les rentes de vie­il­lesse ou de sur­vivants sont cal­culées sur la base des mêmes élé­ments que la rente d’in­valid­ité à laquelle elles suc­cè­dent, s’il en ré­sulte un avan­tage pour l’ay­ant droit.

1bis Le cal­cul de rente des con­joints doit être ad­apté con­formé­ment à l’al. 1 si les con­di­tions du part­age et de l’at­tri­bu­tion ré­ciproque sont re­m­plies.156

2 Lor­sque la rente d’in­valid­ité a été cal­culée con­formé­ment à l’art. 37, al. 2, de la LAI157, les dis­pos­i­tions con­te­nues dans cet art­icle sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la rente de vie­il­lesse ou à la rente de sur­vivants dont le cal­cul a lieu sur la base des mêmes élé­ments que ce­lui de la rente d’inva­lid­ité.158

3 Lor­sque des rentes or­din­aires de vie­il­lesse ou de sur­vivants suc­cè­dent à des rentes ex­traordin­aires d’in­valid­ité cal­culées con­formé­ment aux art. 39, al. 2, et 40, al. 3, de la LAI, ces rentes or­din­aires s’élèvent, si la durée de cot­isa­tions est com­plète, au moins à 1331/3 % du mont­ant min­im­al de la rente com­plète cor­res­pond­ante.159

4 Pour le cal­cul de la rente de vie­il­lesse d’une per­sonne dont le con­joint béné­ficie ou a béné­fi­cié d’une rente d’in­valid­ité, le revenu an­nuel moy­en déter­min­ant lors de la nais­sance de la rente d’in­valid­ité est con­sidéré comme un revenu en vertu de l’art. 29quin­quies pendant la durée de l’oc­troi de la rente. Si le taux d’in­valid­ité est in­férieur à 60 %, seule une frac­tion cor­res­pond­ante du revenu an­nuel moy­en est prise en compte.160 Le Con­seil fédéral règle les dé­tails et la procé­dure.161

155In­troduit par l’art. 82 de la LF du 19 juin 1959 sur l’AI, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959857; FF 1958 II 1161).

156In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

157RS 831.20

158In­troduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

159In­troduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

160 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

161In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 33ter Adaptation des rentes à l’évolu­tion des salaires et des prix 162  

1 Le Con­seil fédéral ad­aptera les rentes or­din­aires, en règle générale tous les deux ans pour le début d’une an­née civile, à l’évolu­tion des salaires et des prix, en fix­ant à nou­veau l’in­dice des rentes sur pro­posi­tion de la Com­mis­sion fédérale de l’assu­rance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité.

2 L’in­dice des rentes équivaut à la moy­enne arith­métique de l’in­dice des salaires déter­miné par le Secrétari­at d’État à l’économie163 et de l’in­dice suisse des prix à la con­som­ma­tion.

3 Le Con­seil fédéral pro­pose selon la situ­ation fin­an­cière de l’assu­rance, de mod­i­fi­er la re­la­tion entre les deux in­dices men­tion­nés à l’al. 2.

4 Le Con­seil fédéral procède plus tôt à l’ad­apt­a­tion des rentes or­dinai­res lor­sque l’in­dice suisse des prix à la con­som­ma­tion a aug­menté de plus de 4 % au cours d’une an­née.164

5 Le Con­seil fédéral peut édicter des pre­scrip­tions com­plé­mentaires, ar­rondir l’in­dice des rentes en plus ou en moins et ré­gler la procé­dure s’ap­pli­quant à l’adap­ta­tion des rentes.

162In­troduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

163 Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non pub­lié).

164Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1991 (RO 1992 1286; FF 1991 I 193).

II. Les rentes complètes

Art. 34 Calcul du montant de la rente complète
1. La rente de vieillesse
165  

1 La rente men­suelle de vie­il­lesse (for­mule des rentes) se com­pose:

a.
d’une frac­tion du mont­ant min­im­al de la rente de vie­il­lesse (mont­ant fixe);
b.
d’une frac­tion du revenu an­nuel moy­en déter­min­ant (mont­ant vari­able).

2 Les dis­pos­i­tions suivantes sont ap­plic­ables:

a.
si le revenu an­nuel moy­en déter­min­ant est in­férieur ou égal au mont­ant mini­mal de la rente de vie­il­lesse mul­ti­plié par 36, le mont­ant fixe de la rente est égal au mont­ant min­im­al de la rente de vie­il­lesse mul­ti­plié par 74/100 et le mont­ant vari­able au revenu an­nuel moy­en déter­min­ant mul­ti­plié par 13/600;
b.
si le revenu an­nuel moy­en déter­min­ant est supérieur au mont­ant min­im­al de la rente de vie­il­lesse mul­ti­plié par 36, le mont­ant fixe de la rente est égal au mont­ant min­im­al de la rente de vie­il­lesse mul­ti­plié par 104/100 et le mon­tant vari­able au revenu an­nuel moy­en déter­min­ant mul­ti­plié par 8/600.

3 Le mont­ant max­im­al166 de la rente cor­res­pond au double du mont­ant min­im­al.

4 La rente min­i­male est ver­sée lor­sque le revenu an­nuel moy­en déter­min­ant ne dé­passe pas douze fois son mont­ant et la rente max­i­m­ale lor­sque le revenu an­nuel moy­en déter­min­ant cor­res­pond au moins à septante-deux fois le mont­ant de la rente min­i­male.

5 Le mont­ant min­im­al de la rente de vie­il­lesse com­plète de 1225 francs corres­pond à un in­dice des rentes de 222,7 points.167

165Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

166 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

167 Nou­veau mont­ant et niveau de l’in­dice selon les art. 3 et 4 de l’O 23 du 12 oct. 2022 sur les ad­apt­a­tions à l’évolu­tion des salaires et des prix dans le ré­gime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 604).

Art. 35 2. Somme des deux rentes pour couples 168  

1 La somme des deux rentes pour un couple s’élève au plus à 150 % du mon­tant max­im­al de la rente de vie­il­lesse si:

a.
les deux con­joints ont droit à une rente de vie­il­lesse;
b.
un con­joint a droit à une rente de vie­il­lesse et l’autre à une rente de l’assu­rance-in­valid­ité.

2 Aucune ré­duc­tion des rentes n’est prévue au détri­ment des époux qui ne vivent plus en mén­age com­mun suite à une dé­cision ju­di­ci­aire.

3 Les deux rentes doivent être ré­duites en pro­por­tion de leur quote-part à la somme des rentes non ré­duites. Le Con­seil fédéral règle les dé­tails con­cernant not­am­ment la ré­duc­tion des deux rentes al­louées aux as­surés dont la durée de cot­isa­tion est in­com­plète.

168Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 35bis 3. Supplément pour les veuves et veufs au bénéfice d’une rente de vieillesse 169  

Les veuves et veufs au bénéfice d’une rente de vie­il­lesse ont droit à un sup­plé­ment de 20 % sur leur rente. La rente et le sup­plé­ment ne doivent pas dé­pass­er le mont­ant max­im­al de la rente de vie­il­lesse.

169In­troduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963 (RO 1964 277; FF 1963 II 497). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aus­si la let. c des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 35ter 4. Rente pour enfant 170  

La rente pour en­fant s’élève à 40 % de la rente de vie­il­lesse cor­res­pond­ant au revenu moy­en an­nuel déter­min­ant. Si les deux par­ents ont droit à une rente pour en­fant, les deux rentes pour en­fants doivent être ré­duites dans la mesure où leur somme ex­cède 60 % de la rente de vie­il­lesse max­i­m­ale. L’art. 35 s’ap­pli­que par ana­lo­gie pour déter­miner les mod­al­ités de ré­duc­tion.

170In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 36 5. Rente de veuve ou de veuf 171  

La rente de veuve ou de veuf s’élève à 80 % de la rente de vie­il­lesse corres­pond­ant au revenu an­nuel moy­en déter­min­ant.

171Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 37 6. Rente d’orphelin 172  

1 La rente d’orph­elin s’élève à 40 % de la rente de vie­il­lesse cor­res­pond­ant au revenu an­nuel moy­en déter­min­ant. La rente d’orph­elin des en­fants qui avaient un rap­port de fi­li­ation avec le par­ent décédé seule­ment, s’élève à 60 % de la rente de vie­il­lesse cor­res­pond­ant au revenu an­nuel moy­en déter­min­ant.

2 Si les deux par­ents sont décédés, les rentes d’orph­elin doivent être ré­duites dans la mesure où leur somme ex­cède 60 % de la rente de vie­il­lesse max­i­m­ale. L’art­. 35 est ap­plic­able par ana­lo­gie pour déter­miner les mod­al­ités de ré­duc­tion.

3 Les en­fants trouvés touchent une rente d’orph­elin qui s’élève à 60 % de la rente de vie­il­lesse max­i­m­ale.

172Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 37bis 7. Concours des rentes d’orphelin et des rentes pour enfant 173  

Si, pour un même en­fant, les con­di­tions d’oc­troi d’une rente d’orph­elin et celles d’une rente pour en­fant sont réunies, la somme des deux rentes s’élève à 60 % au plus de la rente de vie­il­lesse max­i­m­ale. L’art. 35 s’ap­plique par ana­lo­gie pour déter­miner les mod­al­ités de ré­duc­tion.

173In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

III. Les rentes partielles

Art. 38 Calcul 174  

1 La rente parti­elle est une frac­tion de la rente com­plète déter­minée con­formé­ment aux art. 34 à 37.

2 Lors du cal­cul de cette frac­tion, on tiendra compte du rap­port ex­is­tant entre les an­nées en­tières de cot­isa­tions de l’as­suré et celles de sa classe d’âge ain­si que des mo­di­fic­a­tions ap­portées au taux des cot­isa­tions.175

3 Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions plus dé­taillées sur l’éch­el­on­nement des rentes.176

174Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 1959, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 884; FF 1958 II 1161).

175Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

176In­troduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv.1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

IV. L’âge flexible de la retraite 177

177Abrogé par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 39 Possibilité et effet de l’ajournement 178  

1 Les per­sonnes qui ont droit à une rente or­din­aire de vie­il­lesse peu­vent ajourn­er d’une an­née au moins et de cinq ans au plus le début du verse­ment de la rente; elles ont la fac­ulté de ré­voquer l’ajourne­ment à compt­er d’un mois déter­miné dur­ant ce délai.179

2 La rente de vie­il­lesse ajournée et, le cas échéant, la rente de survi­vant qui lui suc­cède sont aug­mentées de la contre-valeur ac­tu­ar­i­elle de la presta­tion non touchée.

3 Le Con­seil fédéral fixe, d’une man­ière uni­forme, les taux d’aug­men­ta­tion pour hom­mes et femmes et règle la procé­dure. Il peut ex­clure l’ajourne­ment de cer­tains genres de rentes.

178Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

179Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 40 Possibilité et effet de l’anticipation 180  

1 Les hommes et les femmes qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions d’oc­troi d’une rente ordi­naire de vie­il­lesse peuvent ob­tenir son verse­ment an­ti­cipé d’un ou de deux ans. Dans ces cas, le droit à la rente prend nais­sance, pour les hommes, le premi­er jour du mois suivant 64 ou 63 ans ré­vol­us, pour les femmes le premi­er jour du mois suivant 63 ou 62 ans ré­vol­us. Aucune rente pour en­fant n’est oc­troyée tant que l’ay­ant droit per­çoit une rente an­ti­cipée.

2 La rente de vie­il­lesse an­ti­cipée, la rente de veuf et de veuve et la rente d’orph­elin sont ré­duites.

3 Le Con­seil fédéral fixe le taux de ré­duc­tion en se référant aux prin­cipes ac­tu­ar­i­els.

180Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Pour l’al. 3, voir aus­si les let. d et e des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

V. La réduction des rentes ordinaires 181

181Anciennement, ch. IV avant l’art. 39, puis avant l’art. 40.

Art. 41 Réduction en cas de surassurance 182  

1 En dérog­a­tion à l’art. 69, al. 2 et 3, LP­GA183, les rentes pour en­fant et les rentes d’orph­elin sont ré­duites dans la mesure où, ajoutées à la rente du père ou à celle de la mère, leur mont­ant dé­passerait 90 % du revenu an­nuel moy­en déter­min­ant pour le cal­cul de la rente du père ou de la mère.184

2 Le Con­seil fédéral fixe toute­fois un mont­ant min­im­al.185

3 Le Con­seil fédéral peut édicter des pre­scrip­tions plus dé­taillées ain­si que des dis­posi­tions par­ticulières con­cernant les rentes parti­elles.

182Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

183 RS 830.1

184 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

185Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1978 391, 1979 1365art. 1; FF 1976 III 1).

C. Les rentes extraordinaires 186

186Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la LF du 19 juin 1959, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 884; FF 1958 II 1161).

Art. 42 Bénéficiaires 187  

1 Les ressor­tis­sants suisses qui ont leur dom­i­cile et leur résid­ence habituelle (art. 13 LP­GA188) en Suisse ont droit à une rente ex­traordin­aire s’ils ont le même nombre d’an­nées d’as­sur­ance que les per­sonnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente or­din­aire parce qu’ils n’ont pas été sou­mis à l’ob­lig­a­tion de vers­er des cot­isa­tions pendant une an­née en­tière au moins.189 Ce droit re­vi­ent égale­ment à leurs sur­vi­vants.

2 Tout as­suré pour le­quel une rente est oc­troyée doit sat­is­faire per­son­nelle­ment à l’ex­i­gence du dom­i­cile et de la résid­ence habituelle en Suisse.

3 Les con­joints de ressor­tis­sants suisses à l’étranger sou­mis au ré­gime de l’as­sur­ance ob­lig­atoire qui, en vertu d’un traité bil­atéral ou de l’us­age in­ter­na­tion­al, sont ex­clus de l’as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité de l’État dans le­quel ils résid­ent, sont as­similés aux con­joints de ressor­tis­sants suisses dom­i­ciliés en Suisse.

187Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

188 RS 830.1

189 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 43 Montant des rentes extraordinaires  

1 Les rentes ex­traordin­aires sont égales au mont­ant mini­mal des rentes or­din­aires com­plètes qui leur corres­pon­dent. L’al. 3 est réser­vé.190

2 ...191

3 En dérog­a­tion à l’art. 69, al. 2 et 3, LP­GA192, les rentes ex­traordin­aires pour en­fants et les rentes ex­traordin­aires d’orph­elins sont ré­duites dans la mesure où, ajouté aux rentes du père et de la mère, leur mont­ant dé­passerait un max­im­um qui sera fixé par le Con­seil fédéral.193

190Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

191Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, avec ef­fet au 1er janv. 1997 (10e ré­vi­sion AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

192 RS 830.1

193Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

D. L’allocation pour impotent, la contribution d’assistance et les moyens auxiliaires 194

194Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

Art. 43bis Allocation pour impotent 195  

1 Ont droit à l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent les béné­fi­ci­aires de rentes de vie­il­lesse ou de presta­tions com­plé­mentaires qui ont leur dom­i­cile et leur résid­ence habituelle (art. 13 LP­GA196) en Suisse et qui présen­tent une im­pot­ence (art. 9 LP­GA) grave, moy­enne ou faible.197 La rente de vie­il­lesse an­ti­cipée est as­similée à la per­cep­tion d’une rente de vie­il­lesse.198

1bis Le droit à une al­loc­a­tion pour une im­pot­ence faible est supprimé lors d’un sé­jour dans un home.199

2 Le droit à l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent prend nais­sance le premi­er jour du mois au cours duquel toutes les con­di­tions de ce droit sont réal­isées, mais au plus tôt lor­sque l’as­suré a présenté une im­pot­ence grave, moy­enne ou faible dur­ant un an au moins sans in­ter­rup­tion. Il s’éteint au ter­me du mois dur­ant le­quel les con­di­tions énon­cées à l’al. 1 ne sont plus re­m­plies.200

3 L’al­loc­a­tion men­suelle pour im­pot­ence grave s’élève à 80 %, celle pour im­pot­ence moy­enne à 50 % et celle pour im­pot­ence faible à 20 % du mont­ant min­im­al de la rente de vie­il­lesse prévu à l’art. 34, al. 5.201

4 La per­sonne qui était au bénéfice d’une al­loc­a­tion pour im­pot­ent de l’as­sur­ance-in­valid­ité à la fin du mois au cours duquel elle a at­teint l’âge de la re­traite ou a fait us­age du droit de per­ce­voir une rente an­ti­cipée touch­era une al­loc­a­tion de l’assu-rance-vie­il­lesse au moins égale.202

4bis Le Con­seil fédéral peut pré­voir une con­tri­bu­tion pro­por­tion­nelle à l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent de l’as­sur­ance-ac­ci­dents lor­sque l’im­pot­ence n’est que parti­elle­ment im­puta­ble à un ac­ci­dent.203

5 La LAI204 s’ap­plique par ana­lo­gie à l’évalu­ation de l’im­pot­ence.205 Il in­combe aux of­fices de l’as­sur­ance-inva­li­dité206 de fix­er le taux d’im­pot­ence à l’in­ten­tion des caisses de com­pens­a­tion. Le Con­seil fédéral peut édicter des pres­crip­tions com­plé­men­taires.

195In­troduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1955 (RO 1956 703; FF 1955 II 1141). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

196 RS 830.1

197 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 13 juin 2008 sur le nou­veau ré­gime de fin­ance­ment des soins, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 200935176847ch. I, 2010 1643; FF 2005 1911).

198Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

199 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 13 juin 2008 sur le nou­veau ré­gime de fin­ance­ment des soins, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 200935176847ch. I; FF 2005 1911).

200 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 13 juin 2008 sur le nou­veau ré­gime de fin­ance­ment des soins, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 200935176847ch. I; FF 2005 1911).

201 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 13 juin 2008 sur le nou­veau ré­gime de fin­ance­ment des soins, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 200935176847ch. I; FF 2005 1911).

202 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

203In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 20 mars 1981 sur l’AA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 198216761724art. 1 al. 1; FF 1976 III 143).

204 RS 831.20

205 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

206Nou­veau ter­me selon le ch. II de la LF du 22 mars 1991 (3e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377; FF 1988 II 1293).

Art. 43ter Contribution d’assistance 207  

Si une per­sonne a touché une con­tri­bu­tion d’as­sist­ance de l’as­sur­ance-in­valid­ité jusqu’à l’âge de la re­traite ou jusqu’au mo­ment où elle a com­mencé à per­ce­voir une rente de vie­il­lesse an­ti­cipée, elle con­tin­ue d’en béné­fi­ci­er à con­cur­rence du mont­ant ac­cordé jusque-là. Pour le droit à la con­tri­bu­tion d’as­sist­ance et pour son éten­due, les art. 42quater à 42octies LAI208 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

207 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, premi­er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

208 RS 831.20

Art. 43quater Moyens auxiliaires 209  

1 Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions auxquelles les béné­fi­ci­aires de rentes de vie­il­lesse ou de presta­tions com­plé­mentaires qui ont leur dom­i­cile et leur résid­ence habituelle (art. 13 LP­GA210) en Suisse et qui ont be­soin d’ap­par­eils coûteux pour se dé­pla­cer, ét­ab­lir des con­tacts avec leur en­tour­age ou as­surer leur in­dépend­ance ont droit à des moy­ens aux­ili­aires.211

2 Il déter­mine les cas dans lesquels les béné­fi­ci­aires de rentes de vie­il­lesse ou de presta­tions com­plé­mentaires qui ont leur dom­i­cile et leur résid­ence habituelle en Suisse ont droit à des moy­ens aux­ili­aires pour ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive ou ac­com­plir leurs travaux habituels.212

3 Il désigne les moy­ens aux­ili­aires que l’as­sur­ance re­met et ceux pour lesquels elle al­loue des con­tri­bu­tions à titre de par­ti­cip­a­tion aux frais; il règle la re­mise de ces moy­ens aux­ili­aires ain­si que la procé­dure et déter­mine quelles dis­pos­i­tions de la LAI213 sont ap­plic­ables.

209An­cien­nement art. 43ter. In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

210 RS 830.1

211 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

212 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

213RS 831.20

E. Dispositions diverses214

214Nouvelle numérotation selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

Art. 43quinquies Surveillance de l’équilibre financier 215  

Le Con­seil fédéral fait véri­fi­er péri­od­ique­ment si le dévelop­pe­ment fin­an­ci­er de l’as­sur­ance est équi­lib­ré et sou­met le ré­sultat de cet ex­a­men à l’ap­pré­ci­ation de la Com­mis­sion fédérale de l’as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité. Il pro­pose au be­soin une modi­fica­tion de la loi.

215An­cien­nement art. 43quater. In­troduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391: FF 1976 III 1).

Art. 44 Paiement des rentes et des allocations pour impotents 216  

1 Les rentes et les al­loc­a­tions pour im­pot­ents sont, en règle générale, ver­sées sur un compte ban­caire ou postal. À la de­mande du béné­fi­ci­aire, elles peuvent lui être ver­sées dir­ecte­ment. Le Con­seil fédéral règle la procé­dure.

2 En dérog­a­tion à l’art. 19, al. 1 et 3, LP­GA217, les rentes parti­elles dont le mont­ant ne dé­passe pas 10 % de la rente min­i­male com­plète sont ver­sées une fois l’an à ter­me échu, au mois de décembre. L’ay­ant droit peut de­mander un verse­ment men­suel.

216 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

217 RS 830.1

Art. 45218  

218Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 46 Réclamation de rentes et allocations pour impotents non touchées 219  

1 Le droit aux rentes et al­loc­a­tions pour im­pot­ent non touchées est réglé à l’art. 24, al. 1, LP­GA220.

2 Si l’as­suré fait valoir son droit à une al­loc­a­tion pour im­pot­ent plus de douze mois après la nais­sance du droit, l’al­loc­a­tion ne lui est ver­sée, en dérog­a­tion à l’art. 24, al. 1, LP­GA, que pour les douze mois qui ont précédé sa de­mande. Des ar­riérés sont al­loués pour des péri­odes plus longues si l’as­suré ne pouv­ait pas con­naître les faits ay­ant ét­abli son droit aux presta­tions et s’il présente sa de­mande dans un délai de douze mois à compt­er du mo­ment où il en a eu con­nais­sance.

3 En dérog­a­tion à l’art. 24, al. 1, LP­GA, le Con­seil fédéral peut lim­iter ou ex­clure le paiement de rentes or­din­aires de vie­il­lesse ar­riérées pour lesquelles l’ajourne­ment entre en con­sidéra­tion.

219Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

220 RS 830.1

Art. 47221  

221Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 48222  

222Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 20 mars 1981 sur l’AA, avec ef­fet au 1er janv. 1984 (RO 19821676; FF 1976 III 143).

Art. 48bis à 48sexies223  

223In­troduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion AVS; RO 1978 391; FF 1976 III 1). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Chapitre IV L’organisation

A. Dispositions générales

Art. 49 Principe 224  

L’AVS est ap­pli­quée, sous la sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion (art. 76 LP­GA225), par les em­ployeurs et les em­ployés, les caisses de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelles, les caisses de com­pens­a­tion can­tonales, les caisses de com­pens­a­tion de la Con­fédéra­tion, et une Cent­rale de com­pens­a­tion.

224 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

225 RS 830.1

Art. 49a Systèmes d’information 226  

Le Con­seil fédéral peut ob­li­ger les or­ganes d’ex­écu­tion à util­iser des sys­tèmes d’in­form­a­tion dévelop­pés, après con­sulta­tion des or­ganes con­cernés, en vue de l’ex­écu­tion des tâches définies à l’an­nexe II de l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse, d’une part, et la Com­mun­auté européenne et ses États mem­bres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes227 (ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes) et d’autres con­ven­tions in­ter­na­tionales en matière de sé­cur­ité so­ciale.

226 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2749; FF 2000 219). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

227 RS 0.142.112.681

Art. 49b Traitement de données personnelles 228  

Les or­ganes char­gés d’ap­pli­quer la présente loi ou d’en con­trôler ou sur­veiller l’ex­écu­tion sont ha­bil­ités à traiter et à faire traiter les don­nées per­son­nelles, y com­pris les don­nées sens­ibles et les pro­fils de la per­son­nal­ité, qui leur sont né­ces­saires pour ac­com­plir les tâches qui leur sont as­signées par la présente loi ou en vertu d’ac­cords in­ter­na­tionaux, not­am­ment pour:

a.
cal­culer et per­ce­voir les cot­isa­tions;
b.
ét­ab­lir le droit aux presta­tions, les cal­culer, les al­louer et les co­or­don­ner avec celles d’autres as­sur­ances so­ciales;
c.
ét­ab­lir le droit à des sub­ven­tions, les cal­culer, les vers­er et en con­trôler l’us­age;
d.
faire valoir une préten­tion ré­cursoire contre le tiers re­spons­able;
e.
sur­veiller l’ex­écu­tion de la présente loi;
f.
ét­ab­lir des stat­istiques;
g.229
at­tribuer ou véri­fi­er numéro AVS.

228 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2749; FF 2000 219). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

229 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Util­isa­tion sys­tématique du numéro AVS par les autor­ités), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).

Art. 50230  

230 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

Art. 50a Communication de données 231  

1 Dans la mesure où aucun in­térêt privé pré­pondérant ne s’y op­pose, les or­ganes char­gés d’ap­pli­quer la présente loi ou d’en con­trôler ou sur­veiller l’ap­plic­a­tion peu­vent com­mu­niquer des don­nées, en dérog­a­tion à l’art. 33 LP­GA232:

a.
à d’autres or­ganes char­gés d’ap­pli­quer la présente loi ou d’en con­trôler ou sur­veiller l’ex­écu­tion, lor­squ’elles sont né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches que leur as­signe la présente loi;
b.
aux or­ganes d’une autre as­sur­ance so­ciale, lor­sque, en dérog­a­tion à l’art. 32, al. 2, LP­GA, l’ob­lig­a­tion de les com­mu­niquer ré­sulte d’une loi fédérale;
bbis.233 aux or­ganes d’une autre as­sur­ance so­ciale et d’autres ser­vices ou in­sti­tu­tions ha­bil­ités à util­iser le numéro AVS, si ces don­nées sont né­ces­saires à l’at­tri­bu­tion ou à la véri­fic­a­tion de ce numéro;
bter.234
aux ser­vices char­gés de l’ex­ploit­a­tion de la banque de don­nées cent­rale pour les act­es de l’état civil ou de la ges­tion du sys­tème d’in­form­a­tion com­mun aux do­maines des étrangers et de l’as­ile235, si ces don­nées sont né­ces­saires à l’at­tri­bu­tion ou à la véri­fic­a­tion du numéro AVS;
c.
aux or­ganes de la stat­istique fédérale, con­formé­ment à la loi du 9 oc­tobre 1992 sur la stat­istique fédérale236;
cbis.237
aux re­gis­tres can­tonaux des tumeurs et au re­gistre du can­cer de l’en­fant con­formé­ment à la loi fédérale du 18 mars 2016 sur l’en­re­gis­trement des mal­ad­ies on­co­lo­giques238;
d.
aux autor­ités d’in­struc­tion pénale, lor­squ’il s’agit de dénon­cer ou de prévenir un crime;
dbis.239 au Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion (SRC) ou aux or­ganes de sûreté des can­tons à son in­ten­tion, lor­squ’il ex­iste une men­ace con­crète pour la sûreté in­térieure ou ex­térieure au sens de l’art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le ren­sei­gne­ment240;
e.
dans des cas d’es­pèce et sur de­mande écrite et motivée:
1.
aux autor­ités com­pétentes en matière d’aide so­ciale, lor­squ’elles leur sont né­ces­saires pour fix­er ou mod­i­fi­er des presta­tions, en ex­i­ger la res­titu­tion ou prévenir des verse­ments in­dus;
2.
aux tribunaux civils, lor­squ’elles leur sont né­ces­saires pour ré­gler un lit­ige rel­ev­ant du droit de la fa­mille ou des suc­ces­sions;
3.
aux tribunaux pénaux et aux or­ganes d’in­struc­tion pénale, lor­squ’elles leur sont né­ces­saires pour ét­ab­lir les faits en cas de crime ou de délit;
4.
aux of­fices des pour­suites, con­formé­ment aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite241;
5.
aux autor­ités fisc­ales, lor­squ’elles leur sont né­ces­saires pour ap­pli­quer les lois fisc­ales;
6.242
aux autor­ités de pro­tec­tion de l’en­fant et de l’adulte visées à l’art. 448, al. 4, CC243;
7.244
...
8.245
aux autor­ités mi­gratoires visées à l’art. 97, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’in­té­gra­tion246.247

2 Les don­nées né­ces­saires à la lutte contre le trav­ail au noir peuvent être com­mu­niquées con­formé­ment aux art. 11 et 12 de la loi du 17 juin 2005 sur le trav­ail au noir248.249

3 En dérog­a­tion à l’art. 33 LP­GA, les don­nées d’in­térêt général qui se rap­portent à l’ap­plic­a­tion de la présente loi peuvent être pub­liées. L’an­onymat des as­surés doit être garanti.250

4 Dans les autres cas, des don­nées peuvent être com­mu­niquées à des tiers, en déro­ga­tion à l’art. 33 LP­GA:251

a.
s’agis­sant de don­nées non per­son­nelles, lor­squ’un in­térêt pré­pondérant le justi­fie;
b.
s’agis­sant de don­nées per­son­nelles, lor­sque la per­sonne con­cernée y a, en l’es­pèce, con­senti par écrit ou, s’il n’est pas pos­sible d’ob­tenir son con­sen­tement, lor­sque les cir­con­stances per­mettent de présumer qu’il en va de l’in­térêt de l’as­suré.

5 Seules les don­nées qui sont né­ces­saires au but en ques­tion peuvent être com­muni­quées.

6 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de la com­mu­nic­a­tion et l’in­form­a­tion de la per­sonne con­cernée.

7 Les don­nées sont com­mu­niquées en prin­cipe par écrit et gra­tu­ite­ment. Le Con­seil fédéral peut pré­voir la per­cep­tion d’émolu­ments pour les cas né­ces­sit­ant des travaux par­ticulière­ment im­port­ants.

231 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2749; FF 2000 219).

232 RS 830.1

233 In­troduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

234 In­troduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

235 Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

236 RS 431.01

237 In­troduite par l’art. 36 de la LF du 18 mars 2016 sur l’en­re­gis­trement des mal­ad­ies on­co­lo­giques, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2005; FF 2014 8547).

238 RS 818.33

239 In­troduite par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 14 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

240 RS 121

241 RS 281.1

242 In­troduit par l’an­nexe ch. 26 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

243 RS 210

244 In­troduit par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 14 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, avec ef­fet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

245 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

246 RS 142.20

247 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

248 RS 822.41

249 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002 (RO 2002 3453; FF 2002 763). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le trav­ail au noir, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).

250 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

251 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

Art. 50b Procédure d’appel 252  

1 Ont ac­cès par procé­dure d’ap­pel au re­gistre cent­ral des as­surés et au re­gistre cen­tral des presta­tions en cours (art. 71, al. 4):

a.
la Cent­rale du 2e pilier, dans le cadre de l’art. 24d de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre pas­sage253;
b.
les caisses de com­pens­a­tion, les of­fices AI et l’of­fice fédéral com­pétent, pour les don­nées né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches que leur as­si­gnent la présente loi et la LAI254;
c.255
les as­sureurs-ac­ci­dents visés par la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assu­rance-ac­ci­dents256, pour véri­fi­er les droits des béné­fi­ci­aires de rentes en cours;
d.257
l’as­sur­ance milit­aire, pour véri­fi­er les droits des béné­fi­ci­aires de rentes en cours.

2 Le Con­seil fédéral règle la re­sponsab­il­ité de la pro­tec­tion des don­nées, les don­nées à saisir, leur durée de con­ser­va­tion, l’ac­cès aux don­nées, la col­lab­or­a­tion entre les util­isateurs et la sé­cur­ité des don­nées ain­si que la par­ti­cip­a­tion aux frais des as­sureurs-ac­ci­dents et de l’as­sur­ance milit­aire.258

252 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2749; FF 2000 219).

253 RS 831.42

254 RS 831.20

255 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

256 RS 832.20

257 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

258 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

Art. 50c Numéro AVS 259  

1 Un numéro AVS est at­tribué à toute per­sonne qui:

a.
est dom­i­ciliée en Suisse ou qui y a sa résid­ence habituelle (art. 13 LP­GA260);
b.
réside à l’étranger et s’ac­quitte de cot­isa­tions, ou bi­en per­çoit des presta­tions ou en de­mande.

2 Un numéro AVS est en outre at­tribué si cela s’avère né­ces­saire:

a.
pour l’ap­plic­a­tion de l’AVS;
b.261
pour le con­tact avec un ser­vice ou une in­sti­tu­tion ha­bil­ités à util­iser ce numéro sys­tématique­ment en de­hors de l’AVS.

3 La com­pos­i­tion du numéro AVS ne doit per­mettre aucune dé­duc­tion sur la per­sonne à qui ce numéro a été at­tribué.

259 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

260 RS 830.1

261 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Util­isa­tion sys­tématique du numéro AVS par les autor­ités), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).

Art. 50d à 50g262  

262 In­troduits par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS) (RO 2007 5259; FF 2006 515). Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Util­isa­tion sys­tématique du numéro AVS par les autor­ités), avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).

B. Les employeurs

Art. 51 Obligations  

1 Les em­ployeurs doivent re­t­enir la cot­isa­tion du salar­ié sur tout sa­laire au sens de l’art. 5, al. 2.263

2 ...264

3 Les em­ployeurs doivent véri­fi­er, sur la base des pièces d’iden­tité of­fici­elles, les in­dic­a­tions portées par les salar­iés dans la de­mande de cer­ti­ficat d’as­sur­ance. Ils sont tenus de ré­gler péri­od­ique­ment, avec les caisses de com­pens­a­tion, le compte des cot­isa­tions re­tenues sur les salaires, des cot­isa­tions dues par eux, ain­si que des rentes et al­loca­tions pour im­pot­ents ser­vies, et d’ét­ab­lir les don­nées né­ces­saires à la tenue des comptes in­di­viduels des salar­iés.265

4 Le Con­seil fédéral peut con­fi­er aux em­ployeurs l’ex­écu­tion d’autres tâches se rap­por­tant à la per­cep­tion des cot­isa­tions ou au ser­vice des rentes.

263Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

264Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), avec ef­fet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aus­si la let. g des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

265Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

Art. 52 Responsabilité 266  

1 L’em­ployeur qui, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence grave, n’ob­serve pas des pre­scrip­tions et cause ain­si un dom­mage à l’as­sur­ance, est tenu à ré­par­a­tion.

2 Si l’em­ployeur est une per­sonne mor­ale, les membres de l’ad­min­is­tra­tion et toutes les per­sonnes qui s’oc­cu­pent de la ges­tion ou de la li­quid­a­tion ré­pond­ent à titre sub­sidi­aire du dom­mage. Lor­sque plusieurs per­sonnes sont re­spons­ables d’un même dom­mage, elles ré­pond­ent sol­idaire­ment de la to­tal­ité du dom­mage.267

3 L’ac­tion en ré­par­a­tion du dom­mage se pre­scritcon­formé­ment aux dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions268 sur les act­es il­li­cites.269

4 La caisse de com­pens­a­tion fait valoir sa créance en ré­par­a­tion du dom­mage par voie de dé­cision.270

5 En dérog­a­tion à l’art. 58, al. 1, LP­GA271, le tribunal des as­sur­ances du can­ton dans le­quel l’em­ployeur est dom­i­cilié est com­pétent pour traiter le re­cours.

6 La re­sponsab­il­ité au sens de l’art. 78 LP­GA est ex­clue.

266 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

267 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

268 RS 220

269 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 21 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv.2020 (RO 20185343; FF 2014221).

270 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

271 RS 830.1

C. Les caisses de compensation

I. Les caisses de compensation professionnelles

Art. 53 1. Conditions
a. Création de caisses de compensation des employeurs
272273  

1 Sont autor­isées à créer des caisses de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelles une ou plu­sieurs as­so­ci­ations pro­fes­sion­nelles suisses, ain­si qu’une ou plusieurs as­so­cia­tions in­ter­pro­fes­sion­nelles suis­ses ou ré­gionales, formées d’em­ployeurs ou de per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante, lor­sque:274

a.275
la caisse de com­pens­a­tion qu’elles se pro­posent de créer compt­era, selon tou­tes pré­vi­sions et d’après l’ef­fec­tif et la compo­si­tion des as­so­ci­ations, 2000 em­ployeurs ou per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante, ou en­cais­sera des cot­isa­tions s’él­evant à 50 mil­lions de francs par an au moins;
b.
lor­sque la dé­cision re­l­at­ive à la créa­tion d’une caisse de com­pen­sation a été prise par l’or­gane de l’as­so­ci­ation com­pétent pour la modi­fic­a­tion des sta­tuts, à une ma­jor­ité des trois quarts des voix émises, et qu’il en a été dressé acte en la forme au­then­tique.

2 Si plusieurs des as­so­ci­ations désignées à l’al. 1 créent en com­mun une caisse de com­pens­a­tion ou si une telle as­so­ci­ation veut par­ticiper à la ges­tion d’une caisse de com­pens­a­tion existante, chacune des as­so­cia­tions doit pren­dre une dé­cision con­forme à l’al. 1, let­. b, quant à la ges­tion com­mune de la caisse.

272Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 1953, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).

273Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

274Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

275Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 54 b. Création de caisses de compensation paritaires 276  

1 Une as­so­ci­ation d’em­ployés ou d’ouv­ri­ers ou plusieurs de ces as­so­cia­tions en com­mun, groupant la moitié au moins des em­ployés ou ou­vri­ers en­globés par une caisse de com­pens­a­tion à créer ou existant déjà, ont le droit d’ex­i­ger la par­ti­cip­a­tion pari­taire à l’ad­min­is­tra­tion de cette caisse de com­pens­a­tion. Ce droit ap­par­tient égale­ment aux as­so­ci­ations d’em­ployés ou d’ouv­ri­ers groupant un tiers au moins des em­ployés ou ouv­ri­ers en­globés par la caisse de com­pen­sation, si toutes les autres asso­ci­ations d’em­ployés ou d’ouv­ri­ers auxquelles ap­par­tiennent, à une seule ou en­sem­ble avec d’autres, 10 % au moins des em­ployés ou ouv­ri­ers en­globés par la caisse de com­pens­a­tion, con­sen­tent ex­pressé­ment à l’ad­min­is­tra­tion paritaire de la caisse.

2 Si les as­so­ci­ations d’em­ployés ou d’ouv­ri­ers font us­age du droit que leur con­fère l’al. 1, les as­so­ci­ations d’em­ployeurs et les as­so­cia­tions d’em­ployés ou d’ouv­ri­ers in­téressées doivent ét­ab­lir en com­mun un règle­ment de la caisse dans le­quel toutes les ques­tions im­port­antes pour sa ges­tion sont en­tière­ment réglées.

3 Les différends qui s’élèveraient lors de l’ét­ab­lisse­ment du règle­ment de la caisse sont tranchés par un tribunal ar­bit­ral que chois­it dans son sein la Com­mis­sion fédé­rale de l’as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­vali­dité277, et dans le­quel les em­ployeurs et les em­ployés ou ouv­ri­ers doi­vent être re­présentés en nombre égal. Ce tribunal est tenu, dans sa dé­cision, de ré­partir à parts égales entre les as­so­ci­ations d’em­ployeurs et les as­so­ci­ations d’em­ployés ou d’ouv­ri­ers les droits et les devoirs ré­sult­ant de la ges­tion de la caisse.278 La dé­cision du tribunal ar­bit­ral peut faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.279 Le Con­seil fédéral règle la procé­dure d’arbi­trage.280

4 Les as­so­ci­ations d’em­ployés ou d’ouv­ri­ers qui n’ac­ceptent pas la dé­cision du tribu­nal ar­bit­ral per­dent le droit à la par­ti­cip­a­tion paritaire à l’ad­min­is­tra­tion de la caisse; les as­so­ci­ations d’em­ployeurs qui n’ac­cep­tent pas la dé­cision du tribunal ar­bit­ral per­dent le droit de créer une caisse de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelle.

276Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

277Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon le ch. II let. a de la LF du 4 oct. 1968, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

278Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10eré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

279Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 107 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

280Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 55 2. Sûretés  

1 Les as­so­ci­ations voulant créer une caisse de com­pens­a­tion doivent fournir des sûretés pour couv­rir les dom­mages dont elles ré­pond­ent con­formé­ment à l’art. 78 LP­GA281 et à l’art. 70 de la présente loi.282

2 Ces sûretés seront con­stituées, au choix des as­so­ci­ations, par:

a.
un dépôt d’ar­gent en mon­naie suisse;
b.
des papi­ers-valeurs suisses re­mis en nan­tisse­ment;
c.
un acte de cau­tion­nement.

3 Les sûretés doivent s’élever à un douz­ième du total des cot­isa­tions que la caisse de com­pens­a­tion en­cais­sera an­nuelle­ment, selon toutes prévi­sions; elles doivent toute­fois s’élever à 200 000 francs au mini­mum et ne pas dé­pass­er 500 000 francs. Lors­que la différence entre le total ef­fec­tif des cot­isa­tions et les pré­vi­sions dé­passe 10 %, les sûretés dev­ront être ad­aptées.283

4 Le Con­seil fédéral édictera les pre­scrip­tions com­plé­mentaires re­lati­ves aux sûre­tés.

281 RS 830.1

282 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

283Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

Art. 56 3. Procédure  

1 Les as­so­ci­ations qui veu­lent créer une caisse de com­pens­a­tion doi­vent en faire la de­mande écrite au Con­seil fédéral et joindre à cette re­quête un pro­jet du règle­ment de la caisse. Elles dev­ront ét­ab­lir à cette occa­sion que les con­di­tions énumérées à l’art. 53, et éven­tuel­lement celles de l’art. 54, sont re­m­plies.

2 Le Con­seil fédéral ac­corde l’autor­isa­tion de créer une caisse de com­pens­a­tion, si les con­di­tions de l’art. 53 et éven­tuelle­ment celles de l’art. 54 sont re­m­plies et si les sûretés prévues à l’art. 55 ont été dé­posées.

3 La caisse de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelle est réputée créée et a la per­son­nal­ité jur­idique dès l’ap­prob­a­tion de son règle­ment par le Con­seil fédéral.

Art. 57 4. Règlement de la caisse  

1 Le règle­ment de la caisse est rédigé par les as­so­ci­ations fondatrices. Celles-ci sont seules com­pétentes pour le mod­i­fi­er. Les règle­ments des caisses, ain­si que leurs modi­fic­a­tions, doivent être sou­mis à l’ap­proba­tion du Con­seil fédéral.

2 Le règle­ment dev­ra con­tenir des dis­pos­i­tions con­cernant:

a.
le siège de la caisse de com­pens­a­tion;
b.
la com­pos­i­tion et le mode d’élec­tion du comité de dir­ec­tion de la caisse;
c.
les tâches et les at­tri­bu­tions du comité de dir­ec­tion de la caisse et du gérant;
d.
l’or­gan­isa­tion in­terne de la caisse;
e.
la créa­tion d’agences, leurs tâches et leurs at­tri­bu­tions;
f.
les prin­cipes de la per­cep­tion des con­tri­bu­tions aux frais d’admi­nis­tra­tion;
g.
la ré­vi­sion de la caisse et le con­trôle des em­ployeurs;
h.284
la par­ti­cip­a­tion des as­so­ci­ations fondatrices – s’il y en a plusieurs – aux sûretés prévues à l’art. 55, de même que la man­ière dont s’ex­erce le droit de re­cours dans les cas où l’art. 78 LP­GA285 et l’art. 70 de la présente loi seraient ap­pli­qués.

284 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

285 RS 830.1

Art. 58 Organisation
1. Le comité de direction de la caisse
 

1 L’or­gane suprême de la caisse de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelle est con­stitué par le comité de dir­ec­tion de la caisse.

2 Le comité de dir­ec­tion de la caisse se com­pose de re­présent­ants des as­so­ci­ations fondatrices et, le cas échéant, de re­présent­ants des asso­cia­tions d’em­ployés ou d’ou­vri­ers si, au total, 10 % au moins des em­ployés ou ouv­ri­ers rat­tachés à la caisse de com­pens­a­tion en font partie. Le présid­ent, ain­si que la ma­jor­ité des mem­bres du comité de dir­ec­tion, sont nom­més par les as­so­ci­ations fondatrices. Les autres mem­bres, mais qui doivent au moins former un tiers du comité de di­rec­tion, sont nom­més par les as­so­ci­ations d’em­ployés ou ouv­ri­ers in­té­ressées, dans la pro­por­tion du nombre des em­ployés ou ouv­ri­ers re­présentés par les as­so­ci­ations et rat­tachés à la caisse de com­pens­a­tion. Ne peuvent être chois­is comme membres du comité de di­rec­tion que des ressor­tis­sants suisses qui ap­par­tiennent à la caisse en qual­ité d’as­su­rés ou d’em­ployeurs.

3 La com­pos­i­tion du comité de dir­ec­tion des caisses de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nel­les gérées paritaire­ment est fixée par le règle­ment de la caisse.

4 Le comité de dir­ec­tion a les at­tri­bu­tions suivantes:

a.
déter­miner l’or­gan­isa­tion in­terne de la caisse;
b.
nom­mer le gérant de la caisse;
c.
fix­er les con­tri­bu­tions aux frais d’ad­min­is­tra­tion;
d.
or­don­ner les ré­vi­sions de la caisse et les con­trôles des em­ployeurs;
e.
ap­prouver les comptes et rap­ports an­nuels.

D’autres at­tri­bu­tions et d’autres tâches peuvent être con­fiées par le rè­gle­ment au comi­té de dir­ec­tion.

Art. 59 2. Le gérant de la caisse  

1 Le gérant ad­min­istre les af­faires de la caisse en tant qu’elles ne relè­vent pas du comité de dir­ec­tion.

2 Il doit présenter chaque an­née au comité de dir­ec­tion un rap­port de ges­tion et les comptes an­nuels.

Art. 60 Dissolution  

1 La dé­cision de dis­sol­u­tion d’une caisse de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelle doit être prise par l’or­gane com­pétent pour mod­i­fi­er les stat­uts, à une ma­jor­ité des trois quarts des voix émises, faire l’ob­jet d’un acte passé en la forme au­then­tique et être portée sans délai à la con­nais­sance du Con­seil fédéral, qui dé­cid­era du mo­ment de la dis­solu­tion.

2 Lor­sque l’une des con­di­tions énumérées aux art. 53 et 55 n’est plus re­m­plie pen­dant une longue durée ou que les or­ganes d’une caisse de com­pens­a­tion se sont ren­dus coup­ables de man­que­ments graves et réitérés à leurs devoirs, le Con­seil fédé­ral dis­sout la caisse de com­pens­a­tion. Les caisses de com­pens­a­tion créées av­ant le 1er jan­vi­er 1973 qui ne re­m­p­lis­sent plus la con­di­tion re­l­at­ive au mont­ant min­im­al des cot­isa­tions ne seront dis­soutes que si elles n’en­cais­sent pas des cot­isa­tions at­tei­gnant un mil­lion de francs par an. Le mont­ant lim­ite ap­plic­able aux caisses de com­pensa­tion créées entre le 1er jan­vi­er 1973 et la date de l’en­trée en vi­gueur de la pré­sente dis­pos­i­tion est de dix mil­lions de francs.286

3 Le Con­seil Fédéral édictera les pre­scrip­tions com­plé­mentaires rela­tives à la li­qui­da­tion des caisses de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelles.

286Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

II. Les caisses de compensation cantonales

Art. 61 Décrets cantonaux  

1 Chaque can­ton créera, par décret spé­cial, une caisse de com­pensa­tion can­tonale ay­ant le ca­ra­ctère d’un ét­ab­lisse­ment autonome de droit pu­blic.

2 Le décret can­ton­al dev­ra être sou­mis à l’ap­prob­a­tion de la Con­fédé­ra­tion287 et conte­nir les dis­pos­i­tions con­cernant:

a.
les tâches et les at­tri­bu­tions du gérant de la caisse;
b.
l’or­gan­isa­tion in­terne de la caisse;
c.
la créa­tion d’agences, ain­si que leurs tâches et at­tri­bu­tions;
d.
les prin­cipes de la per­cep­tion des con­tri­bu­tions aux frais d’admi­nis­tra­tion;
e.
la ré­vi­sion de la caisse et le con­trôle des em­ployeurs.

287Modi­fié par le ch. III de la LF du 15 déc. 1989 re­l­at­ive à l’ap­prob­a­tion d’act­es lé­gis­latifs des can­tons par la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

III. Les caisses de compensation de la Confédération

Art. 62 Création et obligations 288  

1 Le Con­seil fédéral créera une caisse de com­pens­a­tion pour le per­son­nel de l’admi­nis­tra­tion fédérale et des ét­ab­lisse­ments fédéraux.

2 Il crée une caisse de com­pens­a­tion char­gée de mettre en œuvre l’as­sur­ance fac­ulta­tive, d’ex­écuter les tâches que lui at­tribuent les con­ven­tions in­ter­na­tionales et de vers­er les presta­tions re­ven­ant aux per­sonnes à l’étranger. La caisse de com­pensa­tion af­fil­ie en outre les étu­di­ants as­surés en vertu de l’art. 1a, al. 3, let. b.289 290

288Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 1953, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).

289 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

290Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).

IV. Dispositions communes

Art. 63 Obligations des caisses de compensation  

1 Les ob­lig­a­tions dont les caisses de com­pens­a­tion doivent s’ac­quit­ter con­formé­ment à la loi sont les suivantes:

a.
fix­er les cot­isa­tions et dé­cider leur ré­duc­tion ou leur re­mise;
b.
fix­er les rentes et al­loc­a­tions pour im­pot­ents291;
c.292 per­ce­voir les cot­isa­tions et ser­vir les rentes et al­loc­a­tions pour im­pot­ents293, dans la mesure où un em­ployeur n’en est pas char­gé;
d.
ét­ab­lir le compte des cot­isa­tions per­çues et des rentes et al­loca­tions pour impo­tents294 ser­vies, d’une part avec leurs af­fil­ies (em­ployeurs, per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépen­dante et per­sonnes n’ex­er­çant aucune act­ivi­té lu­crat­ive), d’autre part avec la Cent­rale de com­pens­a­tion;
e.
dé­cider la tax­a­tion d’of­fice et ap­pli­quer la procé­dure de somma­tion et d’exé­cu­tion for­cée;
f.
tenir les comptes in­di­viduels295;
g.
per­ce­voir les con­tri­bu­tions aux frais d’ad­min­is­tra­tion.

2 Les caisses can­tonales de com­pens­a­tion doivent en outre veiller à l’af­fil­i­ation de toutes les per­sonnes tenues de pay­er des coti­sations.

3 Le Con­seil fédéral peut con­fi­er en­core d’autres tâches aux caisses de com­pen­sa­tion, dans les lim­ites de la présente loi. Il règle la col­lab­or­a­tion entre les caisses de com­pens­a­tion et la cent­rale de com­pens­a­tion et veille à une util­isa­tion ra­tion­nelle de moy­ens tech­niques.296

4 La Con­fédéra­tion peut con­fi­er aux caisses de com­pens­a­tion des tâ­ches ressortis­sant à d’autres do­maines, en par­ticuli­er en matière de sou­tien des milit­aires et de pro­tec­tion de la fa­mille. Les can­tons et les as­so­cia­tions fondatrices peuvent faire de même avec l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral.

5 Les caisses de com­pens­a­tion peuvent con­fi­er l’ex­écu­tion de cer­taines tâches à des tiers. À cet ef­fet, elles ont be­soin d’une autor­isa­tion du Con­seil fédéral. L’auto­risa­tion peut être sub­or­don­née à des con­di­tions et à des charges. Les tiers et leur per­son­nel sont sou­mis à l’ob­lig­a­tion de garder le secret con­formé­ment à l’art. 33 LP­GA297 dans l’ac­com­p­lisse­ment des tâches in­com­bant à la caisse. Ils sont égale­ment tenus de re­specter les pre­scrip­tions de la présente loi sur le traite­ment et la com­mu­nic­a­tion des don­nées. Les as­so­ci­ations fondatrices et les can­tons sont re­spon­sables, con­formé­ment à l’art. 78 LP­GA et à l’art. 70 de la présente loi, de l’ex­écu­tion par des tiers de tâches in­com­bant aux caisses de com­pens­a­tion.298

291Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon le ch. II let. b de la LF du 4 oct. 1968, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

292Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

293Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon le ch. II let. b de la LF du 4 oct. 1968, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

294Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon le ch. II let. b de la LF du 4 oct. 1968, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

295Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon le ch. II let. a de la LF du 4 oct. 1968, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

296Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1964 (RO 1964 277; FF 1963 II 497).

297 RS 830.1

298In­troduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion AVS; RO 1978 391; FF 1976 III 1). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

Art. 64 Affiliation aux caisses et obligation de s’annoncer 299  

1 Sont af­fil­iés aux caisses de com­pens­a­tion créées par des as­so­ci­ations profes­sion­nelles tous les em­ployeurs et per­sonnes ex­er­çant une act­ivi­té luc­rat­ive in­dé­pen­dante qui sont membres d’une as­so­ci­ation fonda­trice. Les em­ployeurs ou les per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dé­pendante qui sont membres à la fois d’une asso­ci­ation pro­fes­sion­nelle et d’une as­so­ci­ation in­ter­pro­fes­sion­nelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront af­fil­iés.

2 Sont af­fil­iés aux caisses de com­pens­a­tion can­tonales tous les em­ployeurs et per­son­nes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dé­pendante qui ne sont pas membres d’une asso­ci­ation fondatrice d’une caisse de com­pens­a­tion, ain­si que les per­sonnes n’ex­er­çant au­cune activ­ité lu­crat­ive et les as­surés qui sont em­ployés ou ouv­ri­ers d’un em­ployeur non sou­mis à l’ob­lig­a­tion de pay­er des cot­isa­tions.

2bis Les as­surés qui ces­sent d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive av­ant d’at­teindre l’âge or­din­aire de la re­traite mais qui ont at­teint à ce mo­ment la lim­ite d’âge fixée par le Con­seil fédéral restent af­fil­iés en qual­ité de non ac­tifs auprès de la caisse de com­pens­a­tion précé­dem­ment com­pétente. Le Con­seil fédéral peut par ail­leurs pré­voir que leur con­joint sans activ­ité luc­rat­ive et tenu de vers­er des cot­isa­tions soit af­fil­ié auprès de la même caisse de com­pens­a­tion.300

3 L’af­fil­i­ation d’un em­ployeur à une caisse en­traîne celle de tous les em­ployés et ouv­ri­ers pour lesquels l’em­ployeur est tenu de pay­er des cot­isa­tions.

3bis Les per­sonnes as­surées en vertu de l’art. 1a, al. 4, let. c, sont af­fil­iées à la même caisse de com­pens­a­tion que leur con­joint.301

4 Le Con­seil fédéral édicte les pre­scrip­tions re­l­at­ives à l’af­fil­i­ation des em­ployeurs et des per­sonnes ex­er­çant une activ­ité in­dépend­ante qui sont membres de plus d’une as­so­ci­ation pro­fes­sion­nelle ou dont l’activ­ité s’étend à plus d’un can­ton.302

5 Les em­ployeurs, les per­sonnes ay­ant une activ­ité luc­rat­ive in­dépen­dante, les per­son­nes sans activ­ité luc­rat­ive et les as­surés salar­iés dont l’em­ployeur n’est pas tenu de pay­er des cot­isa­tions doivent s’ils ne sont pas déjà af­fil­iés, s’an­non­cer auprès de la caisse de com­pens­a­tion canto­nale.303

6 En dérog­a­tion à l’art. 35 LP­GA304, les con­flits re­latifs à l’af­fil­i­ation aux caisses sont tranchés par l’of­fice com­pétent. Une dé­cision de ce­lui-ci peut être re­quise par les caisses de com­pens­a­tion en cause et par l’in­téressé dans les trente jours dès la ré­cep­tion de l’avis re­latif à l’af­fil­i­ation.305

299Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

300 In­troduit par le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

301 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2677; FF 1999 4601). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

302 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

303In­troduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972. en vi­gueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537: FF 1971 II 1057).

304 RS 830.1

305 In­troduit par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 64a Compétence pour la détermination et le versement des rentes pour les personnes mariées 306  

Le cal­cul et le verse­ment des rentes pour per­sonnes mar­iées in­combe à la caisse de com­pens­a­tion qui doit vers­er la rente du con­joint ay­ant at­teint le premi­er l’âge de la re­traite. L’art. 62, al. 2, est réser­vé. Le Con­seil fédéral règle la procé­dure.

306In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 65 Agences  

1 Les caisses de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelles peuvent créer des agences dans cer­taines ré­gions lin­guistiques ou dans les can­tons où se trouvent un nombre im­port­ant d’em­ployeurs ou de per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante qui leur sont af­fil­iés. Elles sont te­nues d’en créer une si, dans une ré­gion lin­guistique ou dans un can­ton, un nombre im­port­ant d’em­ployeurs ou de per­sonnes ex­er­çant une ac­tiv­ité luc­rat­ive in­dépend­ante qui leur sont af­fil­iés le de­mandent.

2 Les caisses de com­pens­a­tion can­tonales doivent, en règle générale, créer une agence dans chaque com­mune. Où les cir­con­stances le justi­fient, une agence peut fonc­tion­ner pour plusieurs com­munes.

3 Les gouverne­ments can­tonaux peuvent créer pour le per­son­nel des ad­min­is­tra­tions et en­tre­prises can­tonales, ain­si que pour les em­ployés et les ouv­ri­ers com­mun­aux, des agences de la caisse can­tonale de com­pen­sation.

Art. 66 Situation des organes des caisses et des organes de révision et de contrôle  

1 ...307

2 Aucun li­en de ser­vice ne doit rat­tach­er le gérant d’une caisse de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelle de même que son sup­pléant aux asso­ci­ations fondatrices.

307Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 67 Règlement des comptes et des paiements; comptabilité  

Le Con­seil fédéral édictera les pre­scrip­tions né­ces­saires re­l­at­ives au règle­ment des comptes et des paie­ments des caisses de com­pens­a­tion avec les em­ployeurs, les per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante, les per­sonnes n’ex­er­çant aucune activ­ité luc­rat­ive et les béné­fi­ci­aires de rentes qui leur sont af­fil­iés d’une part, et avec la Cen­trale de com­pens­a­tion d’autre part, ain­si qu’à la compt­ab­il­ité des cais­ses de com­pens­a­tion.

Art. 68 Révision des caisses et contrôle des employeurs  

1 Chaque caisse de com­pens­a­tion, y com­pris ses agences, doit être révisée péri­odi­que­ment. La ré­vi­sion doit s’étendre à la compt­ab­il­ité et à la ges­tion. Elle doit être ef­fec­tuée par un bur­eau de ré­vi­sion re­m­plis­sant les ex­i­gences de l’al. 3. Les can­tons peuvent con­fi­er la révi­sion de leur caisse de com­pens­a­tion à un ser­vice can­ton­al de con­trôle ap­pro­prié. Le Con­seil fédéral peut faire procéder, en cas de be­soin, à des ré­vi­sions com­plé­mentaires.

2 L’ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions lé­gales par les em­ployeurs af­fil­iés à la caisse de com­pens­a­tion doit être con­trôlée péri­od­ique­ment. Le con­trôle doit être ef­fec­tué par un bur­eau de ré­vi­sion re­m­plis­sant les exi­gences de l’al. 3 ou par un ser­vice spé­cial de la caisse de com­pen­sation. Si les con­trôles des em­ployeurs ne sont pas ef­fec­tués ou ne le sont pas con­formé­ment aux pre­scrip­tions, le Con­seil fédéral or­donne leur ex­écu­tion aux frais de la caisse de com­pens­a­tion en cause.

3 Les bur­eaux de ré­vi­sion prévus pour ef­fec­tuer les ré­vi­sions des cais­ses et les con­trô­les des em­ployeurs con­formé­ment aux al. 1 et 2 ne doivent pas par­ti­ciper à la ges­tion de la caisse ni ef­fec­tuer pour le compte des as­so­ci­ations fondatrices d’au­tres mis­sions que les ré­vi­sions des caisses et les con­trôles des em­ployeurs; ils ne doivent ex­er­cer que la fonc­tion de réviseurs et of­frir à tous points de vue une garan­tie abso­lue pour une ex­écu­tion ir­ré­proch­able et ob­ject­ive des ré­vi­sions et des con­trôles.

4 Le Con­seil fédéral édictera les pre­scrip­tions com­plé­mentaires re­lati­ves à l’auto­risa­tion de bur­eaux de ré­vi­sion ain­si qu’à l’ex­écu­tion des révi­sions des caisses et des con­trôles des em­ployeurs.

Art. 69 Couverture des frais d’administration  

1 Pour couv­rir leurs frais d’ad­min­is­tra­tion, les caisses de com­pens­a­tion per­çoivent de leurs af­fil­iés (em­ployeurs, per­sonnes ex­er­çant une activ­ité in­dépend­ante, salar­iés dont l’em­ployeur n’est pas tenu de pay­er des cot­isa­tions, per­sonnes n’ex­er­çant aucune activ­ité luc­rat­ive et per­sonnes as­surées fac­ultat­ive­ment en vertu de l’art. 2) des con­tri­bu­tions aux frais d’ad­min­is­tra­tion différen­ciées selon leur ca­pa­cité fin­an­cière.308 L’art. 15 est ap­plic­able. Le Con­seil fédéral pourra pren­dre les mesur­es né­ces­saires afin d’em­pêch­er que les taux des con­tri­bu­tions aux frais d’ad­min­is­tra­tion ne diffèrent trop d’une caisse à l’autre.

2 Des sub­sides, prélevés sur le Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS, peuvent être ac­cordés aux caisses de com­pen­sa­tion, pour leurs frais d’ad­min­is­tra­tion. Les mont­ants de ces sub­sides seront fixés par le Con­seil fédéral, qui tiendra équit­a­ble­ment compte de la struc­ture de chaque caisse de com­pens­a­tion, ain­si que de la tâche lui in­com­bant.

2bis Pour l’ap­plic­a­tion de la procé­dure sim­pli­fiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le trav­ail au noir309, les caisses de com­pens­a­tion sont rémun­érées par le Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS; le Con­seil fédéral fixe le mont­ant de la rémun­éra­tion.310

3 Les con­tri­bu­tions aux frais d’ad­min­is­tra­tion prélevées en vertu de l’al. 1 et les sub­sides ac­cordés en vertu de l’al. 2 doivent ser­vir ex­clus­ive­ment à couv­rir les frais d’ad­min­is­tra­tion des caisses de com­pens­a­tion et de leurs agences, ain­si que les frais ré­sul­t­ant des ré­vi­sions et des con­trôles. Les caisses de com­pens­a­tion doivent en tenir un compte sé­paré.

4 Les as­so­ci­ations fondatrices peuvent pass­er des con­ven­tions par­ticu­lières, qui doi­vent être con­signées dans le règle­ment de la caisse, pour la couver­ture des frais d’ad­minis­tra­tion des caisses de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelles paritaires.

308 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

309 RS 822.41

310 In­troduit par l’an­nexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le trav­ail au noir, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).

Art. 70 Responsabilité pour dommages 311  

1 Les as­so­ci­ations fondatrices, la Con­fédéra­tion et les can­tons ré­pond­ent en­vers l’AVS des dom­mages causés par des act­es pun­iss­ables ou par une vi­ol­a­tion des pre­scrip­tions in­ten­tion­nelle ou due à une nég­li­gence grave, com­mis par les or­ganes ou par le per­son­nel de leur caisse. L’of­fice com­pétent fait valoir le droit à ré­par­a­tion par dé­cision. La procé­dure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive312.

2 Les as­surés et les tiers font valoir leurs de­mandes en ré­par­a­tion fondées sur l’art. 78 LP­GA313 auprès de la caisse de com­pens­a­tion com­pétente, qui statue par dé­cision.

3 Le droit à ré­par­a­tion s’éteint:

a.
dans le cas prévu à l’al. 1, si l’of­fice com­pétent ne no­ti­fie pas de dé­cision dans le délai d’un an dès la con­nais­sance du dom­mage, mais dans tous les cas, dix ans après l’acte dom­mage­able;
b.
dans le cas prévu à l’al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d’un an dès la con­nais­sance du dom­mage, mais dans tous les cas, dix ans après l’acte dom­mage­able.

4 La couver­ture des dom­mages dont les as­so­ci­ations fondatrices d’une caisse de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelle sont re­spons­ables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s’il y a lieu être com­plétées, dans le délai de trois mois, jusqu’au mont­ant fixé. Les as­so­ci­ations fondatrices de la caisse de com­pens­a­tion ré­pond­ent sol­idaire­ment du mont­ant du dom­mage dé­passant les sûretés.

5 Les dom­mages dont les can­tons sont re­spons­ables peuvent être com­pensés avec des presta­tions de la Con­fédéra­tion.

311 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

312 RS 172.021

313 RS 830.1

D. La centrale de compensation

Art. 71 Création et tâches  

1 Le Con­seil fédéral crée, dans l’ad­min­is­tra­tion fédérale, une cent­rale de com­pensa­tion.

1bis La Cent­rale est re­spons­able de la tenue des comptes de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants, de l’as­sur­ance-in­valid­ité et du ré­gime des al­loc­a­tions pour perte de gain. Elle tient des comptes sé­parés pour les trois as­sur­ances so­ciales et ét­ablit, à la fin de chaque mois et de chaque an­née, un bil­an et un compte de ré­sultat.314

2 Les cot­isa­tions per­çues et les rentes et al­loc­a­tions pour im­pot­ents315 ser­vies font péri­od­ique­ment l’ob­jet d’un règle­ment de comptes entre la Cent­rale et les caisses de com­pens­a­tion. La Cent­rale sur­veille le règle­ment des comptes et peut, à cet ef­fet, ex­am­iner sur place les comptes des caisses ou de­mander des pièces jus­ti­fic­at­ives.

3 La Cent­rale veille à ce que les soldes ré­sult­ant des comptes ét­ab­lis soi­ent ver­sés par les caisses au Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS, ou bon­ifiés aux caisses par ce derni­er. Elle peut, à cet ef­fet, ou pour ac­cord­er des avan­ces aux caisses de com­pen­sation, délivrer dir­ecte­ment des or­dres de paie­ment sur le Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS.

4 La Cent­rale tient:

a.
un re­gistre cent­ral des as­surés, qui re­cense les numéros at­tribués aux as­surés, les numéros d’as­suré étrangers né­ces­saires à l’ex­écu­tion de traités in­ter­na­tionaux en matière de sé­cur­ité so­ciale et les caisses de com­pens­a­tion qui tiennent des comptes in­di­viduels pour des as­surés;
b.
un re­gistre cent­ral des presta­tions en cours, y com­pris les in­dic­a­tions sur l’oc­troi de rentes étrangères, qui re­cense les presta­tions en es­pèces et sert à prévenir les paie­ments in­dus, à fa­ci­liter l’ad­apt­a­tion des presta­tions et à in­form­er les caisses de com­pens­a­tion des cas de décès.316

5 La Cent­rale veille à ce que, lors de l’ouver­ture du droit à une rente, tous les comp­tes in­di­viduels de l’as­suré soi­ent pris en con­sidéra­tion.317

314 In­troduit par l’an­nexe ch. II 4 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de com­pens­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).

315Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon le ch. II let. b de la LF du 4 oct. 1968, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

316 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

317 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2749; FF 2000 219).

Art. 71a Responsabilité 318  

L’art. 70, al. 1 à 3, s’ap­plique par ana­lo­gie à la re­sponsab­il­ité.

318 In­troduit par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

E. La surveillance par la Confédération

Art. 72 Autorité de surveillance  

1 Pour ex­er­cer ses fonc­tions de sur­veil­lance au sens de l’art. 76 LP­GA319, le Con­seil fédéral peut char­ger l’of­fice com­pétent de don­ner aux or­ganes d’ex­écu­tion de l’assu­rance des in­struc­tions garan­tis­sant une pratique uni­forme. Il peut en outre autor­iser l’of­fice à ét­ab­lir des tables de cal­cul des cot­isa­tions et des presta­tions dont l’us­age est ob­lig­atoire.320

2 Les fonc­tion­naires ou em­ployés des caisses, s’ils ne re­m­p­lis­sent pas leur tâche con­formé­ment aux pre­scrip­tions, seront, dans les cas de grave vi­ol­a­tion de leurs devoirs, et sur de­mande du Con­seil fédéral, relevés de leurs fonc­tions par le can­ton ou le comité de dir­ec­tion de la caisse.

3 En cas de vi­ol­a­tions graves et réitérées des pre­scrip­tions lé­gales par une caisse, le Con­seil fédéral peut en or­don­ner la ges­tion par com­mis­saires. Est réser­vée la disso­lu­tion, con­formé­ment à l’art. 60, d’une caisse de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelle.

4 Les caisses doivent faire péri­od­ique­ment rap­port au Con­seil fédéral sur leur ges­tion, de la man­ière uni­forme pre­scrite par ce derni­er. Les bur­eaux de ré­vi­sion et de con­trôle doivent, selon les in­struc­tions du Con­seil fédéral, lui faire rap­port sur les ré­vi­sions des caisses et les con­trôles des em­ployeurs ef­fec­tués par eux con­formé­ment à l’art. 68. Le Con­seil fédéral fera re­médi­er aux dé­fauts relevés dans le rap­port.

5 Les or­ganes d’ex­écu­tion mettent chaque an­née à la dis­pos­i­tion du Con­seil fédéral les don­nées stat­istiques né­ces­saires.321

319 RS 830.1

320 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

321In­troduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III I).

Art. 73 Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité  

1 Le Con­seil fédéral nom­mera la Com­mis­sion fédérale de l’as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité322 dans laquelle seront re­présentés, dans une pro­por­tion équita­ble, les as­surés, les as­so­ci­ations économi­ques suisses, les in­sti­tu­tions d’assu­rance ...323, la Con­fédéra­tion et les can­tons. La com­mis­sion pourra in­stituer des sous-com­mis­sions pour traiter les af­faires par­ticuliè­res.

2 Outre les tâches prévues ex­pressé­ment dans la présente loi, la com­mis­sion est char­gée de don­ner son préav­is au Con­seil fédéral sur l’ex­écu­tion et le développe­ment ultérieur de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants. Le Con­seil fédéral peut lui déléguer d’autres tâches. La com­mis­sion a le droit de présenter, de sa propre ini­tia­tive, des pro­posi­tions au Con­seil fédéral.324

322Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon le ch. II let. a de la LF du 4 oct. 1968, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

323Mot supprimé par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité (RO 1983 797827; FF 1976 I 117).

324Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

Chapitre V ...

Art. 74 à 83325  

325Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, avec ef­fet au 1er janv. 1985 (RO 1983 797827; FF 1976 I 117).

Chapitre VI Le contentieux

Art. 84 Principe 326  

En dérog­a­tion à l’art. 58, al. 1, LP­GA327 les dé­cisions et les dé­cisions sur op­pos­i­tion prises par les caisses can­tonales de com­pens­a­tion peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours devant le tribunal des as­sur­ances du can­ton où la caisse de com­pens­a­tion a son siège.

326 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

327 RS 830.1

Art. 85328  

328 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 85bis Autorité fédérale de recours 329  

1 En dérog­a­tion à l’art. 58, al. 2, LP­GA330, le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral con­naît des re­cours in­ter­jetés par les per­sonnes résid­ant à l’étranger. Le Con­seil fédéral peut pré­voir que cette com­pétence est at­tribuée au tribunal des as­sur­ances du can­ton dans le­quel l’em­ployeur de l’as­suré a son dom­i­cile ou son siège.331

2 Si le lit­ige porte sur des presta­tions, la procé­dure est gra­tu­ite pour les parties; des frais ju­di­ci­aires peuvent toute­fois être mis à la charge de la partie qui agit de man­ière téméraire ou fait preuve de légèreté. Pour les autres lit­iges, les frais ju­di­ci­aires sont ré­gis par l’art. 63 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive332.333

3 Si un ex­a­men préal­able, an­térieur ou postérieur à l’échange des écrit­ures, révèle que le re­cours au Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral est ir­re­cev­able ou mani­festement in­fondé, le juge statu­ant comme juge unique peut re­fuser d’en­trer en matière ou re­jeter le re­cours en mo­tivant som­maire­ment sa dé­cision.334

329In­troduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er mai 1978 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

330 RS 830.1

331 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 107 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

332 RS 172.021

333 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

334 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 107 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 86335  

335Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 107 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Chapitre VII Dispositions pénales relatives à la première partie

Art. 87 Délits  

Ce­lui qui, par des in­dic­a­tions fausses ou in­com­plètes, ou de toute au­tre man­ière, aura ob­tenu, pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une presta­tion qui ne lui re­vi­ent pas,

ce­lui qui, par des in­dic­a­tions fausses ou in­com­plètes, ou de toute autre man­ière, aura éludé, en tout ou en partie, l’ob­lig­a­tion de pay­er des co­tisa­tions,

ce­lui qui, en sa qual­ité d’em­ployeur, omet de s’af­fil­ier à une caisse de com­pens­a­tion et de dé­compt­er les salaires sou­mis à cot­isa­tion de ses salar­iés dans le délai fixé par le Con­seil fédéral en vertu de l’art. 14,336

ce­lui qui, en sa qual­ité d’em­ployeur, aura ver­sé à un salar­ié des salaires dont il aura dé­duit les cot­isa­tions et qui, au lieu de pay­er les cot­isa­tions salariales dues à la caisse de com­pens­a­tion, les aura util­isées pour lui-même ou pour ré­gler d’autres créances,337

ce­lui qui n’aura pas ob­ser­vé l’ob­lig­a­tion de garder le secret ou aura, dans l’ap­plica­tion de la présente loi, abusé de sa fonc­tion en tant qu’or­gane ou que fonc­tion­naire ou em­ployé au détri­ment de tiers ou pour son propre profit,

ce­lui qui aura man­qué à son ob­lig­a­tion de com­mu­niquer (art. 31, al. 1, LP­GA338),339

ce­lui qui, en sa qual­ité de réviseur ou d’aide-réviseur aura grave­ment en­fre­int les ob­lig­a­tions qui lui in­combent lors d’une ré­vi­sion ou d’un con­trôle, ou en rédi­geant ou présent­ant le rap­port de ré­vi­sion ou de con­trôle,

340

sera puni d’une peine pé­cuni­aire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frap­pé d’une peine plus lourde.341

336 In­troduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).

337 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

338 RS 830.1

339 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

340 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS) (RO 2007 5259; FF 2006 515). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Util­isa­tion sys­tématique du numéro AVS par les autor­ités), avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).

341Nou­velle ten­eur du derni­er al­inéa selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

Art. 88 Contraventions 342  

Ce­lui qui vi­ole son ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er en don­nant sci­em­ment des ren­sei­gne­ments in­ex­acts ou re­fuse d’en don­ner,

ce­lui qui s’op­pose à un con­trôle or­don­né par l’autor­ité com­pétente ou le rend im­pos­sible de toute autre man­ière,

ce­lui qui ne re­m­plit pas les for­mules pre­scrites ou ne les re­m­plit pas de façon véridi­que,

343

sera puni d’une amende, à moins qu’il ne s’agisse d’un cas prévu à l’art. 87.344

342Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

343 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Util­isa­tion sys­tématique du numéro AVS par les autor­ités), avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).

344Nou­velle ten­eur du derni­er al­inéa selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

Art. 89345  

345 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Util­isa­tion sys­tématique du numéro AVS par les autor­ités), avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).

Art. 90 Notification des jugements et des ordonnances de non-lieu 346  

Les juge­ments et les or­don­nances de non-lieu doivent être com­mu­niqués im­mé­di­ate­ment et in­té­grale­ment à la caisse de com­pens­a­tion qui a dénon­cé l’in­frac­tion.

346 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

Art. 91 Amendes d’ordre 347  

1 Ce­lui qui se rend coup­able d’une in­frac­tion aux pre­scrip­tions d’or­dre et de con­trôle sans que cette in­frac­tion soit pun­iss­able con­formé­ment aux art. 87 et 88, sera, après aver­tisse­ment, puni par la caisse de com­pens­a­tion d’une amende d’or­dre de 1000 francs au plus. En cas de ré­cidive dans les deux ans, une amende al­lant jusqu’à 5000 francs pourra être pro­non­cée.348

2 Le pro­non­cé d’amende doit être motivé.349

347Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

348Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

349 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

Chapitre VIII Dispositions diverses relatives à la première partie

Art. 92350  

350 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, avec ef­fet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).

Art. 92a351  

351In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), avec ef­fet au 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

Art. 93 Communication de données à l’assurance-chômage 352  

La Cent­rale de com­pens­a­tion com­pare les mont­ants des in­dem­nités journ­alières ver­sées par l’as­sur­ance-chômage qui lui sont com­mu­niqués par ladite as­sur­ance avec les mont­ants in­scrits dans les comptes in­di­viduels qui lui sont com­mu­niqués par les caisses de com­pens­a­tion. Si, ce fais­ant, elle con­state qu’une per­sonne qui a béné­fi­cié d’in­dem­nités journ­alières de l’as­sur­ance-chômage a réal­isé dur­ant la même péri­ode un revenu proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive, elle en in­forme d’of­fice l’as­sur­ance-chômage pour qu’elle procède aux in­vest­ig­a­tions né­ces­saires.

352 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le trav­ail au noir, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).

Art. 93bis Communication de données au Secrétariat d’État aux migrations 353  

1 La Cent­rale de com­pens­a­tion com­pare péri­od­ique­ment les numéros AVS qui lui sont com­mu­niqués par le Secrétari­at d’État aux mi­gra­tions (SEM) con­cernant des per­sonnes rel­ev­ant des do­maines de l’as­ile et des étrangers pour lesquelles les can­tons per­çoivent des in­dem­nités for­faitaires avec ceux des per­sonnes pour lesquelles les mont­ants in­scrits dans les comptes in­di­viduels lui sont com­mu­niqués par les caisses de com­pens­a­tion.

2 Si elle con­state qu’une per­sonne dont le numéro AVS lui a été com­mu­niqué par le SEM a réal­isé un revenu proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive, elle l’an­nonce d’of­fice au SEM pour qu’il con­trôle les in­dem­nités for­faitaires ver­sées et véri­fie l’ex­actitude des dé­comptes de la taxe spé­ciale.

3 La Con­fédéra­tion verse une con­tri­bu­tion for­faitaire pour in­dem­niser pro­por­tion­nelle­ment la Cent­rale de com­pens­a­tion et les caisses de com­pens­a­tion en rais­on des dépenses en­traînées par la com­parais­on, la com­mu­nic­a­tion et la ges­tion des don­nées.

353 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 3101; FF 2014 7771).

Art. 94354  

354 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 95 Prise en charge des frais et taxes postales 355  

1 Le Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS rem­bourse à la Con­fédéra­tion:

a.
les frais d’ad­min­is­tra­tion dudit fonds,
b.
les frais de la Cent­rale de com­pens­a­tion et
c.
les frais de la caisse de com­pens­a­tion désignée à l’art. 62, al. 2, en tant qu’ils ré­sul­tent de l’ap­plic­a­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants. Les frais ré­sult­ant de la mise en œuvre de l’as­sur­ance fac­ultat­ive ne sont rem­boursés que jusqu’à con­cur­rence du mont­ant qui n’est pas couvert par les con­tribu­tions aux frais d’ad­min­is­tra­tion.356 357

1bis Le Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS rem­bourse à la Con­fédéra­tion les frais qui dé­couleraient pour elle de l’ex­er­cice de la sur­veil­lance, de l’ap­plic­a­tion de l’assu­rance-vie­il­lesse et sur­vivants et d’une in­form­a­tion générale des as­surés con­cernant les cot­isa­tions et les presta­tions.358 Après avoir en­tendu le con­seil d’ad­min­is­tra­tion du Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS, le Con­seil fédéral fixe le mont­ant qui peut être util­isé pour l’in­form­a­tion de l’as­suré.359

1ter Le Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS prend égale­ment à sa charge les frais en­gagés par la Con­fédéra­tion pour en­tre­pren­dre ou faire réal­iser des études sci­en­ti­fiques sur la mise en œuvre et les ef­fets de la présente loi dans le but d’améliorer le fonc­tion­nement de l’as­sur­ance.360

1quater Sur re­quête de l’of­fice com­pétent, le Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS as­sume le fin­ance­ment du dévelop­pe­ment d’ap­plic­a­tions in­form­atiques qui profit­ent à l’en­semble des caisses de com­pens­a­tion, des as­surés et des em­ployeurs.361

2 Le Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS prend à sa charge les taxes postales ré­sult­ant de la mise en œuvre de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants.362 Ces taxes seront rem­boursées à for­fait à la poste. Le Con­seil fédéral édictera des pre­scrip­tions délim­it­ant l’af­fran­chisse­ment à for­fait.

3 Les frais de la cent­rale de com­pens­a­tion et les dépenses pour l’af­franch­isse­ment à for­fait, qui ré­sul­tent de l’ap­plic­a­tion de la loi fé­dérale du 20 juin 1952 sur les al­loca­tions fami­liales dans l’ag­ri­cul­ture363 sont couverts selon les prin­ci­pes posés aux art. 18, al. 4, et 19 de ladite loi.364

355Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 1953, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).

356 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).

357Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

358 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de la LF du 17 mars 2017 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 2017–2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

359In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

360 In­troduit par le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

361 In­troduit par le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

362 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

363RS 836.1

364Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 95a Prise en charge d’autres frais 365  

Le Fonds de com­pens­a­tion AVS rem­bourse à la Con­fédéra­tion, outre les frais visés à l’art. 95, les frais de dévelop­pe­ment et d’ex­ploit­a­tion des sys­tèmes d’in­form­a­tion qui ser­vent à l’ex­écu­tion des tâches définies à l’an­nexe II de l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes366.

365In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

366 RS 0.142.112.681

Art. 96367  

367 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 97368  

368Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2019, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

Art. 98369  

369Ab­ro­gé par l’art. 18 de la LF du 19 mars 1965 sur les presta­tions com­plé­mentaires de l’AVS, avec ef­fet au 1er janv. 1966 (RO 1965541; FF 1964 II 705).

Art. 99370  

370Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 13 de la LF du 16 déc. 1994, avec ef­fet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 100371  

371Ab­ro­gé par le ch. II 409 de la LF du 15 déc. 1989 re­l­at­ive à l’ap­prob­a­tion d’act­es lé­gis­latifs des can­tons par la Con­fédéra­tion, avec ef­fet au 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

Art. 101372  

372Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, avec ef­fet au 1er janv. 1986 (RO 1985 2002; FF 1981 III 705).

Art. 101bis Subventions pour l’aide à la vieillesse 373  

1 À titre de par­ti­cip­a­tion aux frais de per­son­nel et d’or­gan­isa­tion, l’as­sur­ance peut al­louer des sub­ven­tions aux in­sti­tu­tions privées re­con­nues d’util­ité pub­lique et act­ives à l’échelle na­tionale, pour l’ex­écu­tion des tâches suivantes en faveur de per­sonnes âgées:374

a.
con­seiller, as­sister et oc­cu­per les per­sonnes âgées;
b.
don­ner des cours des­tinés à main­tenir ou à améliorer les aptitudes in­tel­l­ec­tuel­les et physiques des per­sonnes âgées, à as­surer leur in­dépen­dance et à leur per­mettre d’ét­ab­lir des con­tacts avec leur en­tour­age;
c.375
as­sumer des tâches de co­ordin­a­tion et de dévelop­pe­ment;
d.376
pour­voir à la form­a­tion con­tin­ue du per­son­nel aux­ili­aire.

2 L’oc­troi des sub­ven­tions est réglé par des con­trats de presta­tions. Le Con­seil fédéral défin­it les critères de sub­ven­tion et fixe le mont­ant max­im­al des sub­ven­tions. Il fixe un or­dre de pri­or­ité et peut sub­or­don­ner l’oc­troi de sub­ven­tions à d’autres con­di­tions ou charges.377 L’of­fice fédéral com­pétent con­clut les con­trats de presta­tions et règle le cal­cul des sub­ven­tions ain­si que les con­di­tions d’oc­troi.378

3 ...379

4 L’as­sur­ance n’ac­cord­era pas de sub­ven­tions dans la mesure où des sub­ven­tions au sens de l’al. 1 sont ac­cordées en vertu d’autres lois fédérales.

373In­troduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

374 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

375 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

376 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 36 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).

377 Nou­velle ten­eur de la 3e phrase selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

378 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). Voir aus­si la disp. trans. mod. 6 oct. 2006 à la fin du texte.

379 Ab­ro­gé par le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 101ter380  

380 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002 (RO 2002 3475; FF 2002 763). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 107 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Deuxième partie La couverture financière

Chapitre I Les ressources

Art. 102 Principe 381382  

1 Les presta­tions prévues par la première partie de la présente loi sont couvertes par:

a.
les cot­isa­tions des as­surés et des em­ployeurs;
b.383
la con­tri­bu­tion de la Con­fédéra­tion;
c.
les in­térêts du Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS;
d.384
les re­cettes proven­ant des ac­tions ré­cursoires contre le tiers res­pons­able.

2 L’al­loc­a­tion pour im­pot­ent est fin­ancée ex­clus­ive­ment par la Con­fédéra­tion.385

381Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1964 (RO 1964 277; FF 1963 II 497).

382Nou­velle ten­eur selon le ch. II let. c de la LF du 4 oct. 1968, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

383Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 2002; FF 1981 III 705).

384In­troduite par le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 2002; FF 1981 III 705).

385 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 103 Contribution fédérale 386  

1 La con­tri­bu­tion de la Con­fédéra­tion s’élève à 19,55 % des dépenses an­nuelles de l’as­sur­ance; la con­tri­bu­tion à l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent visée à l’art. 102, al. 2, en est dé­duite.387

1bis La con­tri­bu­tion fédérale au sens de l’al. 1 est aug­mentée. L’aug­ment­a­tion cor­res­pond:

a.
aux ré­per­cus­sions fisc­ales statiques es­timées pour la Con­fédéra­tion, les can­tons et les com­munes liées:
1.
à l’im­pôt sur le bénéfice,
2.
à la dé­duc­tion pour autofin­ance­ment et aux modi­fic­a­tions au niveau de l’im­pôt sur le cap­it­al,
3.
à l’im­pos­i­tion des di­videndes, et
4.
au prin­cipe de l’ap­port de cap­it­al;
b.
dé­duc­tion faite:
1.
des re­cettes sup­plé­mentaires liées à l’aug­ment­a­tion du taux de cot­isa­tion AVS, et
2.
du mont­ant de la part fédérale au pour-cent dé­mo­graph­ique en faveur de l’AVS.388

1ter L’aug­ment­a­tion est ar­ron­die à un vingtième de point de pour­centage.389

1quater L’aug­ment­a­tion est fixée sur la base de l’es­tim­a­tion des valeurs au mo­ment de l’ad­op­tion de la loi fédérale du 28 septembre 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS390.391

2 En plus, la Con­fédéra­tion verse à l’as­sur­ance les re­cettes de la taxe sur les mais­ons de jeux.

386 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). Voir aus­si la disp. trans. mod. 6 oct. 2006 à la fin du texte.

387 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 22 juin 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5953; FF 2007 597).

388 In­troduit par le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

389 In­troduit par le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

390 RO 2019 2395

391 In­troduit par le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

Art. 104 Couverture de la Contribution fédérale 392  

1 La Con­fédéra­tion fournit sa con­tri­bu­tion en re­cour­ant en premi­er lieu au produit de l’im­pos­i­tion du tabac et des bois­sons dis­tillées. Elle la prélève sur la réserve prévue à l’art. 111.

2 Le mont­ant résiduel est couvert au moy­en des res­sources générales.

392Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 2002; FF 1981 III 705).

Art. 105 et 106393  

393Ab­ro­gés par le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, avec ef­fet au 1er janv. 1986 (RO 1985 2002; FF 1981 III 705).

Chapitre II Le Fonds de compensation de l’AVS

Art. 107 Formation  

1 Il est créé, sous la dé­nom­in­a­tion «Fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants» (Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS), un fonds au crédit duquel sont portées toutes les res­sources prévues à l’art. 102 et dont sont débitées toutes les presta­tions ef­fec­tuées con­formé­ment à la première partie, chapitre III, ain­si que les sub­sides prévus à l’art. 69, al. 2, de la présente loi et les dépenses né­ces­saires à l’ex­er­cice de l’ac­tion ré­cursoire au sens des art. 72 à 75 LP­GA394.395

2 La Con­fédéra­tion verse chaque mois sa con­tri­bu­tion au Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS.396

3 Le Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS ne doit pas, en règle générale, tomber au-des­sous du mont­ant des dépenses an­nuelles.397

394 RS 830.1

395 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de com­pens­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).

396 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

397In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

Art. 108398  

398 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 4 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de com­pens­a­tion, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).

Art. 109 Administration 399  

L’ad­min­is­tra­tion du Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS est ré­gie par la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de com­pens­a­tion400.

399 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de com­pens­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).

400 RS 830.2

Art. 110401  

401 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 4 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de com­pens­a­tion, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).

Chapitre III La réserve de la Confédération 402

402Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 111403  

Les re­cettes proven­ant de l’im­pos­i­tion du tabac et des bois­sons dis­tillées sont crédi­tées au fur et à mesure à la réserve de la Con­fédéra­tion pour l’as­sur­ance vie­il­lesse, survi­vants et in­valid­ité. La réserve ne porte pas in­térêt.

403Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 112404  

404Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, avec ef­fet au 1er janv. 1964 (RO 1964 277; FF 1963 II 497).

Chapitre IV ...

Art. 113 à 153405  

405Ab­ro­gés par l’art. 46 let. a de la LF du 21 mars 1969 sur l’im­pos­i­tion du tabac, avec ef­fet au 1er janv. 1970 (RO 1969665; FF 1968 II 945).

Troisième partie Relation avec le droit européen406

406 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre d’une part, la Suisse et, d’autre part, la CE et ses États membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701; FF 1999 5440).

Art. 153a407  

1 Pour les per­sonnes qui sont ou qui ont été sou­mises à la lé­gis­la­tion sur la sé­cur­ité so­ciale de la Suisse ou d’un ou de plusieurs États de l’Uni­on européenne et qui sont des ressor­tis­sants suisses ou des ressor­tis­sants de l’un des États de l’Uni­on européenne, pour les ré­fu­giés ou les apat­rides qui résid­ent en Suisse ou dans un État de l’Uni­on européenne, ain­si que pour les membres de la fa­mille et les sur­vivants de ces per­sonnes, les act­es ci-après, dans leur ver­sion qui lie la Suisse en vertu de l’an­nexe II, sec­tion A, de l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse, d’une part, et la Com­mun­auté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes408 (ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes) sont ap­plic­ables aux presta­tions com­prises dans le champ d’ap­plic­a­tion de la présente loi:

a.
le règle­ment (CE) no 883/2004409;
b.
le règle­ment (CE) no 987/2009410;
c.
le règle­ment (CEE) no 1408/71411;
d.
le règle­ment (CEE) no 574/72412.

2 Pour les per­sonnes qui sont ou qui ont été sou­mises à la lé­gis­la­tion sur la sé­cur­ité so­ciale de la Suisse, de l’Is­lande, de la Nor­vège ou du Liecht­en­stein et qui sont des ressor­tis­sants suisses ou des ressor­tis­sants de l’Is­lande, de la Nor­vège ou du Liecht­en­stein, ou qui résid­ent en tant que ré­fu­giés ou apat­rides en Suisse ou sur le ter­ritoire de l’Is­lande, de la Nor­vège ou du Liecht­en­stein, ain­si que pour les membres de la fa­mille et les sur­vivants de ces per­sonnes, les act­es ci-après, dans leur ver­sion qui lie la Suisse en vertu de l’ap­pen­dice 2 de l’an­nexe K de la Con­ven­tion du 4 jan­vi­er 1960 in­stitu­ant l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange413 (con­ven­tion AELE) sont ap­plic­ables aux presta­tions com­prises dans le champ d’ap­plic­a­tion de la présente loi:

a.
le règle­ment (CE) no 883/2004;
b.
le règle­ment (CE) no 987/2009;
c.
le règle­ment (CEE) no 1408/71;
d.
le règle­ment (CEE) no 574/72.

3 Le Con­seil fédéral ad­apte les ren­vois aux act­es de l’Uni­on européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu’une modi­fic­a­tion de l’an­nexe II de l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes et de l’ap­pen­dice 2 de l’an­nexe K de la con­ven­tion AELE est ad­op­tée.

4 Les ex­pres­sions «États membres de l’Uni­on européenne», «États membres de la Com­mun­auté européenne», «États de l’Uni­on européenne» et «États de la Com­mun­auté européenne» fig­ur­ant dans la présente loi désignent les États auxquels s’ap­plique l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes.

407 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’AF du 17 juin 2016 (Ex­ten­sion de l’Ac. sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes à la Croatie), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5233; FF 2016 2059).

408 RS 0.142.112.681

409 Règle­ment (CE) no 883/2004 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 29 av­ril 2004 port­ant sur la co­ordin­a­tion des sys­tèmes de sé­cur­ité so­ciale (RS 0.831.109.268.1).

410 Règle­ment (CE) no 987/2009 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 16 septembre 2009 fix­ant les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion du règle­ment (CE) no 883/2004 port­ant sur la co­ordin­a­tion des sys­tèmes de sé­cur­ité so­ciale (RS0.831.109.268.11).

411 Règle­ment (CEE) no 1408/71 du Con­seil du 14 juin 1971 re­latif à l’ap­plic­a­tion des ré­gimes de sé­cur­ité so­ciale aux trav­ail­leurs salar­iés, aux trav­ail­leurs non salar­iés et aux membres de leur fa­mille qui se dé­pla­cent à l’in­térieur de la Com­mun­auté; dans la dernière ver­sion en vi­gueur selon l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (RO 2004 121, 2008 42194273, 2009 4831) et la con­ven­tion AELE révisée.

412 Règle­ment (CEE) no 574/72 du Con­seil du 21 mars 1972 fix­ant les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion du Règle­ment (CEE) 1408/71 re­latif à l’ap­plic­a­tion des ré­gimes de sé­cur­ité so­ciale aux trav­ail­leurs salar­iés, aux trav­ail­leurs non salar­iés et aux membres de leur fa­mille qui se dé­pla­cent à l’in­térieur de la Com­mun­auté; dans la dernière ver­sion en vi­gueur selon l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (RO 20053909, 20084273, 20096214845) et la con­ven­tion AELE révisée.

413 RS 0.632.31

Quatrième partie Utilisation systématique du numéro AVS en dehors de l’AVS414

414 Introduite par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).

Art. 153b Définition  

L’util­isa­tion du numéro AVS visé à l’art. 50c est réputée sys­tématique lor­sque l’in­té­gral­ité, une partie ou une forme modi­fiée de ce numéro est liée à des don­nées per­son­nelles col­lectées de man­ière struc­turée.

Art. 153c Autorités, organisations et personnes habilitées  

1 Seules les autor­ités, or­gan­isa­tions et per­sonnes suivantes sont ha­bil­itées à util­iser le numéro AVS de man­ière sys­tématique:

a.
dans la mesure où l’ex­écu­tion de leurs tâches lé­gales le re­quiert:
1.
les dé­parte­ments fédéraux et la Chan­celler­ie fédérale,
2.
les unités dé­cent­ral­isées de l’ad­min­is­tra­tion fédérale,
3.
les unités des ad­min­is­tra­tions can­tonales et com­mun­ales,
4.
les or­gan­isa­tions et les per­sonnes de droit pub­lic ou de droit privé qui sont ex­térieures aux ad­min­is­tra­tions visées aux ch. 1 à 3 et qui sont char­gées de tâches ad­min­is­trat­ives par le droit fédéral, can­ton­al ou com­mun­al ou par con­trat, si le droit ap­plic­able pré­voit l’util­isa­tion sys­tématique du numéro AVS,
5.
les ét­ab­lisse­ments de form­a­tion;
b.
les en­tre­prises d’as­sur­ances privées dans les cas prévus à l’art. 47a de la loi du 2 av­ril 1908 sur le con­trat d’as­sur­ance415;
c.
les or­ganes char­gés de l’ex­écu­tion des con­trôles prévus par une con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail déclarée de force ob­lig­atoire.

2 Elles ne sont pas ha­bil­itées à util­iser le numéro AVS de man­ière sys­tématique dans les do­maines où le droit ap­plic­able l’ex­clut ex­pressé­ment.

Art. 153d Mesures techniques et organisationnelles 416  

Les autor­ités, or­gan­isa­tions et per­sonnes ha­bil­itées à util­iser le numéro AVS de man­ière sys­tématique ne peuvent l’util­iser que si elles ont pris les mesur­es tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles suivantes:

a.
lim­iter l’ac­cès aux banques de don­nées qui con­tiennent le numéro AVS aux per­sonnes qui ont be­soin de ce numéro pour ac­com­plir leurs tâches et re­streindre en con­séquence les droits de lec­ture et d’écrit­ure dans les banques de don­nées élec­tro­niques con­ten­ant ce numéro;
b.
désign­er une per­sonne re­spons­able de l’util­isa­tion sys­tématique du numéro AVS;
c.
veiller à ce que les per­sonnes autor­isées à ac­céder aux don­nées soi­ent in­formées, dans le cadre de form­a­tions et de per­fec­tion­ne­ments, que le numéro AVS ne peut être util­isé qu’en rap­port avec leurs tâches et ne peut être com­mu­niqué que con­formé­ment aux pre­scrip­tions lé­gales;
d.
garantir la sé­cur­ité de l’in­form­a­tion et la pro­tec­tion des don­nées en fonc­tion des risques en­cour­us et con­formé­ment à l’état de la tech­nique; veiller en par­ticuli­er à ce que les fichiers de don­nées qui com­prennent le numéro AVS et qui trans­it­ent par un réseau pub­lic soi­ent cryptés con­formé­ment à l’état de la tech­nique;
e.
définir la man­ière de procéder en cas d’ac­cès non autor­isé aux banques de don­nées ou d’util­isa­tion ab­us­ive de celles-ci.

416 V. aus­si les disp. fin. de la mod. du 18 déc. 2020 à la fin de ce texte.

Art. 153e Analyse des risques  

1 Les en­tités suivantes mèn­ent péri­od­ique­ment une ana­lyse des risques port­ant en par­ticuli­er sur le risque d’un re­groupe­ment il­li­cite de banques de don­nées:

a.
les dé­parte­ments fédéraux et la Chan­celler­ie fédérale pour les banques de don­nées détenues par eux-mêmes ain­si que par les autor­ités, or­gan­isa­tions et per­sonnes visées à l’art. 153c, al. 1, let. a, ch. 2 et 4, les ét­ab­lisse­ments de form­a­tion dans leur do­maine d’at­tri­bu­tion et les en­tre­prises d’as­sur­ances privées visées à l’art. 153c, al. 1, let. b;
b.
les can­tons pour les banques de don­nées détenues par les unités des ad­min­is­tra­tions can­tonales et com­mun­ales ain­si que par les or­gan­isa­tions et per­sonnes visées à l’art. 153c, al. 1, let. a, ch. 4 et 5 lor­sque le droit can­ton­al ou com­mun­al ap­plic­able pré­voit l’util­isa­tion sys­tématique du numéro AVS.

2 Elles tiennent, en vue de l’ana­lyse des risques, un réper­toire des banques de don­nées dans lesquelles le numéro AVS est util­isé de man­ière sys­tématique.

Art. 153f Obligations de collaborer  

Les autor­ités, or­gan­isa­tions et per­sonnes qui utilis­ent le numéro AVS de man­ière sys­tématique doivent as­sister la Cent­rale de com­pens­a­tion dans l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches. Elles sont not­am­ment tenues:

a.
d’an­non­cer à la Cent­rale de com­pens­a­tion qu’elles utilis­ent le numéro AVS de man­ière sys­tématique;
b.
de per­mettre à la Cent­rale de com­pens­a­tion d’ef­fec­tuer des con­trôles, de mettre à sa dis­pos­i­tion les don­nées né­ces­saires à la véri­fic­a­tion du numéro AVS et de lui fournir à ce sujet les ren­sei­gne­ments re­quis;
c.
de procéder aux cor­rec­tions de numéros AVS or­don­nées par la Cent­rale de com­pens­a­tion.
Art. 153g Communication du numéro AVS dans l’application du droit cantonal ou communal  

Les autor­ités, or­gan­isa­tions et per­sonnes qui utilis­ent de man­ière sys­tématique le numéro AVS pour l’ex­écu­tion du droit can­ton­al ou com­mun­al sont ha­bil­itées à com­mu­niquer ce numéro pour autant qu’aucun in­térêt mani­festement digne de pro­tec­tion de la per­sonne con­cernée ne s’y op­pose et que cette com­mu­nic­a­tion re­m­plit l’une des con­di­tions suivantes:

a.
elle s’im­pose pour l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches, en par­ticuli­er pour la véri­fic­a­tion du numéro AVS;
b.
elle s’im­pose parce que ce numéro est in­dis­pens­able au des­tinataire pour l’ac­com­plisse­ment de ses tâches lé­gales;
c.
elle a été ap­prouvée dans le cas d’es­pèce par la per­sonne con­cernée.
Art. 153h Émoluments  

Le Con­seil fédéral peut pré­voir des émolu­ments pour les presta­tions de ser­vices de la Cent­rale de com­pens­a­tion liées à l’util­isa­tion sys­tématique du numéro AVS en de­hors de l’AVS.

Art. 153i Dispositions pénales relatives à la quatrième partie  

1 Quiconque util­ise de man­ière sys­tématique le numéro AVS sans y être ha­bil­ité par l’art. 153c, al. 1, est puni d’une peine pé­cuni­aire.

2 Quiconque util­ise le numéro AVS de man­ière sys­tématique sans pren­dre les mesur­es tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles visées à l’art. 153d est puni d’une amende.

3 L’art. 79 LP­GA417 est ap­plic­able.

Cinquième partie: Dispositions finales418

418 Anciennement Troisième, respectivement Quatrième partie.

Art. 154 Entrée en vigueur et exécution  

1 La présente loi entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1948. Le Con­seil fédé­ral est autor­isé, dès la pub­lic­a­tion de la présente loi dans le Re­cueil of­fi­ciel des lois de la Con­fédéra­tion419, à mettre en vi­gueur, déjà av­ant le 1er jan­vi­er 1948, cer­taines dis­pos­i­tions parti­cu­lières se rap­port­ant à l’or­gan­isa­tion420.

2 Le Con­seil fédéral est char­gé de l’ex­écu­tion de la présente loi et édictera les dis­posi­tions né­ces­saires à cet ef­fet.

419 Ac­tuelle­ment «Re­cueil of­fi­ciel du droit fédéral».

420 Les art. 9, al. 4, 17, 50, 51, al. 4, 53à 58, 61à 69, 71à 73, 75, 77, al. 1, dernière phrase, 80, al. 1, 82, 85, 91, 93, 94, 96, 97, 100, 101et 109 sont en­trés en vi­gueur le 1er août 1947 (ACF du 28 juil­let 1947; RO 63 901).

Art. 155421  

421In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984 (RO 1985 2002; FF 1981 III 705). Ab­ro­gé par le ch. II 39 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

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