1" />
Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 112, al. 1, de la Constitution2,3
vu les messages du Conseil fédéral des 24 mai, 29 mai et 24 septembre 19464,

arrête:

2 RS 101

3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

4FF 1946 II 353579, III 565

Première partie L’assurance

Chapitre I Applicabilité de la LPGA5

5 Introduit par l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 1  

1 Les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 6 oc­tobre 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales (LP­GA)6 s’ap­pli­quent à l’AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge ex­pressé­ment à la LP­GA.

2 À l’ex­cep­tion de ses art. 32 et 33, la LP­GA n’est pas ap­plic­able à l’oc­troi de sub­ven­tions pour l’aide à la vie­il­lesse (art. 101bis).7

6 RS 830.1

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

Chapitre Ia Les personnes assurées8

8 Anciennement chap. 1.

Art. 1a Assurance obligatoire 9  

1 Sont as­surés con­formé­ment à la présente loi:

a.10
les per­sonnes physiques dom­i­ciliées en Suisse;
b.
les per­sonnes physiques qui ex­er­cent en Suisse une activ­ité luc­rat­ive;
c.11
les ressor­tis­sants suisses qui trav­ail­lent à l’étranger:
1.
au ser­vice de la Con­fédéra­tion,
2.
au ser­vice d’or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales avec lesquelles le Con­seil fédéral a con­clu un ac­cord de siège et qui sont con­sidérées comme em­ployeurs au sens de l’art. 12,
3.
au ser­vice d’or­gan­isa­tions d’en­traide privées soutenues de man­ière sub­stanti­elle par la Con­fédéra­tion en vertu de l’art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopéra­tion au dévelop­pe­ment et l’aide hu­manitaire in­ter­na­tionales12.

1bis Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités en ce qui con­cerne l’al. 1, let. c.13

2 Ne sont pas as­surés:

a.14
les ressor­tis­sants étrangers qui béné­fi­cient de priv­ilèges et d’im­munités, con­formé­ment aux règles du droit in­ter­na­tion­al pub­lic;
b.
les per­sonnes af­fil­iées à une in­sti­tu­tion of­fi­ci­elle étrangère d’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants si l’as­sujet­tisse­ment à la présente loi con­stituait pour elles un cu­mul de charges trop lourdes;
c.15
les in­dépend­ants et les salar­iés dont l’em­ployeur n’est pas tenu de pay­er des cot­isa­tions, lor­squ’ils ne re­m­p­lis­sent les con­di­tions énumérées à l’al. 1 que pour une péri­ode re­l­at­ive­ment courte; le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

3 Peuvent rest­er as­surés:

a.
les per­sonnes qui trav­ail­lent à l’étranger pour le compte d’un em­ployeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémun­érées par lui, pour autant qu’il y con­sente;
b.
les étu­di­ants sans activ­ité luc­rat­ive qui quit­tent leur dom­i­cile en Suisse pour ef­fec­tuer leur form­a­tion à l’étranger, jusqu’au 31 décembre de l’an­née où ils ont 30 ans.16

4 Peuvent ad­hérer à l’as­sur­ance:

a.
les per­sonnes dom­i­ciliées en Suisse qui ne sont pas as­surées en rais­on d’une con­ven­tion in­ter­na­tionale;
b.17
les membres du per­son­nel de na­tion­al­ité suisse d’un béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel de priv­ilèges, d’im­munités et de fa­cil­ités visé à l’art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte18, qui ne sont pas ob­lig­atoire­ment as­surés en Suisse en rais­on d’un ac­cord con­clu avec led­it béné­fi­ci­aire;
c.
les con­joints sans activ­ité luc­rat­ive, dom­i­ciliés à l’étranger, de per­sonnes qui ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive et qui sont as­surées en vertu de l’al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d’une con­ven­tion in­ter­na­tionale.19

5 Le Con­seil fédéral pré­cise les con­di­tions per­met­tant de rest­er as­suré en vertu de l’al. 3 et d’y ad­hérer en vertu de l’al. 4; il fixe les mod­al­ités de ré­sili­ation et d’ex­clu­sion.20

9 An­cien­nement art. 1.

10Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Selon cette disp., les tit. mar­gin­aux ont été re­m­placés par des tit. mé­di­ans.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).

12 RS 974.0

13 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).

14Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

16In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).

17 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 10 de la LF du 22 juin 2007 sur l’État hôte, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).

18 RS 192.12

19In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

20 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).

Art. 2 Assurance facultative 21  

1 Les ressor­tis­sants suisses et les ressor­tis­sants des États membres de la Com­mun­auté européenne ou de l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Com­mun­auté européenne ou de l’AELE qui ces­sent d’être sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire après une péri­ode d’as­sur­ance inin­ter­rompue d’au moins cinq ans, peuvent ad­hérer à l’as­sur­ance fac­ultat­ive.22

2 Les as­surés peuvent ré­silier l’as­sur­ance fac­ultat­ive.

3 Les as­surés sont ex­clus de l’as­sur­ance fac­ultat­ive s’ils ne fourn­is­sent pas les ren­sei­gne­ments re­quis ou s’ils ne paient pas leurs cot­isa­tions dans le délai im­parti.

4 Les cot­isa­tions des as­surés ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive sont égales à 8.7 % du revenu déter­min­ant. Les as­surés doivent pay­er au moins la cot­isa­tion min­i­male de 844 francs par an23.24

5 Les as­surés n’ex­er­çant aucune activ­ité luc­rat­ive paient une cot­isa­tion selon leur con­di­tion so­ciale. La cot­isa­tion min­i­male est de 844 francs par an25. La cot­isa­tion max­i­m­ale cor­res­pond à 25 fois la cot­isa­tion min­i­male.26

6 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions com­plé­mentaires sur l’as­sur­ance fac­ultat­ive; il fixe not­am­ment le délai et les mod­al­ités d’ad­hé­sion, de ré­sili­ation et d’ex­clu­sion. Il règle la fix­a­tion et la per­cep­tion des cot­isa­tions ain­si que l’oc­troi des presta­tions. Il peut ad­apter les dis­pos­i­tions con­cernant la durée de l’ob­lig­a­tion de vers­er les cot­isa­tions, le mode de cal­cul et la prise en compte des cot­isa­tions aux par­tic­u­lar­ités de l’as­sur­ance fac­ultat­ive.

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2001 re­l­at­ive aux disp. con­cernant la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes de l’Ac. amend­ant la Conv. in­stitu­ant l’AELE, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).

23 Nou­veau mont­ant selon l’art. 2 al. 2 de l’O 23 du 12 oct. 2022 sur les ad­apt­a­tions à l’évolu­tion des salaires et des prix dans le ré­gime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 604).

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

25 Nou­veau mont­ant selon l’art. 2 al. 2 de l’O 23 du 12 oct. 2022 sur les ad­apt­a­tions à l’évolu­tion des salaires et des prix dans le ré­gime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 604).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

Chapitre II Les cotisations

A. Les cotisations des assurés

I. L’obligation de payer des cotisations

Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations  

1 Les as­surés sont tenus de pay­er des cot­isa­tions tant qu’ils ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive.27

1bis Les per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive sont tenues de pay­er des cot­isa­tions à compt­er du 1er jan­vi­er de l’an­née qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans ré­vol­us. Cette ob­lig­a­tion cesse à la fin du mois au cours duquel elles at­teignent l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1.28

2 Ne sont pas tenus de pay­er des cot­isa­tions:

a.29
les en­fants qui ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive, jusqu’au 31 décembre de l’an­née où ils ont ac­com­pli leur 17e an­née;
b. et c.30
d.31
les membres de la fa­mille trav­ail­lant dans l’en­tre­prise fa­miliale, s’ils ne touchent aucun salaire en es­pèces, jusqu’au 31 décembre de l’an­née au cours de laquelle ils ont ac­com­pli leur 20e an­née;
e.32

3 Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cot­isa­tions, pour autant que leur con­joint ait ver­sé des cot­isa­tions équi­val­ant au moins au double de la cot­isa­tion min­i­male:

a.
les con­joints sans activ­ité luc­rat­ive d’as­surés ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive;
b.
les per­sonnes qui trav­ail­lent dans l’en­tre­prise de leur con­joint si elles ne touchent aucun salaire en es­pèces.33

4 L’al. 3 est aus­si ap­plic­able pendant les an­nées civiles au cours de­squelles:

a.
le mariage est con­clu ou dis­sous;
b.
le con­joint ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive per­çoit une rente de vie­il­lesse ou l’ajourne.34

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

28 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

29Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1956, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1957 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461).

30Ab­ro­gées par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, avec ef­fet au 1er janv. 1997 (10e ré­vi­sion AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

31Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

32Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 30 sept. 1953, avec ef­fet au 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).

33In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

34 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

II. Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative

Art. 4 Calcul des cotisations 35  

1 Les cot­isa­tions des as­surés qui ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive sont cal­culées en pour-cent du revenu proven­ant de l’ex­er­cice de l’activ­ité dépend­ante et in­dépend­ante.

2 Le Con­seil fédéral peut ex­cepter du cal­cul des cot­isa­tions:

a.
les revenus proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive ex­er­cée à l’étranger;
b.36
le revenu de l’activ­ité luc­rat­ive ob­tenu après l’âge de référence au sens de l’art. 21, al. 1, jusqu’à con­cur­rence d’une fois et demie le mont­ant min­im­al de la rente de vie­il­lesse prévu à l’art. 34, al. 5; le Con­seil fédéral donne aux as­surés la pos­sib­il­ité de ren­on­cer à l’ex­cep­tion du cal­cul des cot­isa­tions.

35Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

36Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Art. 5 Cotisations perçues sur le revenu provenant d’une activité dépendante
1. Principe
 

1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d’une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37

2 Le salaire déter­min­ant com­prend toute rémun­éra­tion pour un trav­ail dépend­ant, fourni pour un temps déter­miné ou in­déter­miné. Il en­globe les al­loc­a­tions de renchérisse­ment et autres sup­plé­ments de salaire, les com­mis­sions, les grat­i­fic­a­tions, les presta­tions en nature, les in­dem­nités de va­cances ou pour jours fériés et autres presta­tions ana­logues, ain­si que les pour­boires, s’ils re­présen­tent un élé­ment im­port­ant de la rémun­éra­tion du trav­ail.

3 Pour les membres de la fa­mille trav­ail­lant dans l’en­tre­prise fa­miliale, seul le salaire en es­pèces est con­sidéré comme salaire déter­min­ant:

a.
jusqu’au 31 décembre de l’an­née où ils ont 20 ans ré­vol­us;
b.38
après le derni­er jour du mois au cours duquel ils at­teignent l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1.39

4 Le Con­seil fédéral peut ex­cepter du salaire déter­min­ant les presta­tions so­ciales, ain­si que les presta­tions d’un em­ployeur à ses em­ployés ou ouv­ri­ers lors d’événe­ments par­ticuli­ers.

540

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

39Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

40In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le trav­ail au noir, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).

Art. 6 2. Cotisations des assurés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations 41  

1 Les salar­iés dont l’em­ployeur n’est pas tenu de pay­er des cot­isa­tions versent des cot­isa­tions de 8.7 % sur leur salaire déter­min­ant.

2 Les cot­isa­tions des as­surés dont l’em­ployeur n’est pas tenu de pay­er des cot­isa­tions peuvent être per­çues con­formé­ment à l’art. 14, al. 1, si l’em­ployeur y con­sent. Le taux de cot­isa­tion s’élève al­ors à 4.35 % du salaire déter­min­ant pour chacune des parties.

41Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

Art. 7 3. Salaires globaux 42  

Le Con­seil fédéral peut fix­er des salaires glob­aux pour les membres de la fa­mille trav­ail­lant dans une ex­ploit­a­tion ag­ri­cole.

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

Art. 8 Cotisations perçues sur le revenu provenant d’une activité indépendante
1. Principe
43  

1 Une cot­isa­tion de 8.1 % est per­çue sur le revenu proven­ant d’une activ­ité in­dépend­ante. Pour cal­culer la cot­isa­tion, le revenu est ar­rondi au mul­tiple de 100 francs im­mé­di­ate­ment in­férieur. S’il est in­férieur à 58 800 francs44 mais s’élève au moins à 9800 francs45 par an, le taux de cot­isa­tion est ra­mené jusqu’à 4.35 % selon un barème dé­gres­sif ét­abli par le Con­seil fédéral.

2 Si le revenu an­nuel de l’activ­ité in­dépend­ante est égal ou in­férieur à 9700 francs46, l’as­suré paie la cot­isa­tion min­i­male de 422 francs par an47, sauf si ce mont­ant a déjà été per­çu sur son salaire déter­min­ant. Dans ce cas, l’as­suré peut de­mander que la cot­isa­tion due sur le revenu de l’activ­ité in­dépend­ante soit per­çue au taux le plus bas du barème dé­gres­sif.

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

44 Nou­veau mont­ant selon l’art. 1 let. a de l’O 23 du 12 oct. 2022 sur les ad­apt­a­tions à l’évolu­tion des salaires et des prix dans le ré­gime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 604).

45 Nou­veau mont­ant selon l’art. 1 let. b de l’O 23 du 12 oct. 2022 sur les ad­apt­a­tions à l’évolu­tion des salaires et des prix dans le ré­gime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 604).

46 Nou­veau mont­ant selon l’art. 2 al. 1 de l’O 23 du 12 oct. 2022 sur les ad­apt­a­tions à l’évolu­tion des salaires et des prix dans le ré­gime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 604).

47 Nou­veau mont­ant selon l’art. 2 al. 2 de l’O 23 du 12 oct. 2022 sur les ad­apt­a­tions à l’évolu­tion des salaires et des prix dans le ré­gime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 604).

Art. 9 2. Notion et détermination  

1 Le revenu proven­ant d’une activ­ité in­dépend­ante com­prend tout revenu du trav­ail autre que la rémun­éra­tion pour un trav­ail ac­com­pli dans une situ­ation dépend­ante.

2 Pour déter­miner le revenu proven­ant d’une activ­ité in­dépend­ante sont dé­duits du revenu brut:48

a.
les frais généraux né­ces­saires à l’ac­quis­i­tion du revenu brut;
b.
les amor­t­isse­ments et les réserves d’amor­t­isse­ment autor­isés par l’us­age com­mer­cial et cor­res­pond­ant à la perte de valeur subie;
c.
les pertes com­mer­ciales ef­fect­ives qui ont été compt­ab­il­isées;
d.49
les sommes que l’ex­ploit­ant verse, dur­ant la péri­ode de cal­cul, à des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance en faveur du per­son­nel de l’en­tre­prise, pour autant que toute autre util­isa­tion soit ex­clue, ou pour des buts de pure util­ité pub­lique;
e.50
les verse­ments per­son­nels à des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle dans la mesure où ils cor­res­pond­ent à la part habituelle­ment prise en charge par l’em­ployeur;
f.51
l’in­térêt du cap­it­al propre en­gagé dans l’en­tre­prise; le taux d’in­térêt cor­res­pond au ren­dement an­nuel moy­en des em­prunts en francs suisses des débiteurs suisses autres que les col­lectiv­ités pub­liques.

Le Con­seil fédéral est autor­isé à ad­mettre, au be­soin, d’autres dé­duc­tions du revenu brut, proven­ant de l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante.

3 Le revenu proven­ant d’une activ­ité in­dépend­ante et le cap­it­al propre en­gagé dans l’en­tre­prise sont déter­minés par les autor­ités fisc­ales can­tonales et com­mu­niqués aux caisses de com­pens­a­tion.52

4 Les caisses de com­pens­a­tion ajoutent au revenu com­mu­niqué par les autor­ités fisc­ales les dé­duc­tions ad­miss­ibles selon le droit fisc­al des cot­isa­tions dues en vertu de l’art. 8 de la présente loi, de l’art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité (LAI)53 et de l’art. 27, al. 2, de la loi du 25 septembre 1952 sur les al­loc­a­tions pour perte de gain54. Elles re­con­stit­u­ent à 100 % le revenu com­mu­niqué en fonc­tion des taux de cot­isa­tion ap­plic­ables.55

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

50Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

51 In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

52Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

53 RS 831.20

54 RS 834.1

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 9bis Adaptation du barème dégressif et de la cotisation minimale 56  

Le Con­seil fédéral peut ad­apter à l’in­dice des rentes prévu à l’art. 33ter les lim­ites du barème dé­gres­sif visé à l’art. 8 ain­si que la cot­isa­tion min­i­male fixée aux art. 2, 8 et 10.

56 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion AVS; RO 1978 391; FF 1976 III 1). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

III. Les cotisations des assurés n’exerçant aucune activité lucrative

Art. 1057  

1 Les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 422 francs58, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 422 francs pendant une année civile, y compris la part d’un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l’assuré pour les personnes qui n’exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps.59

2 Les per­sonnes suivantes paient la cot­isa­tion min­i­male:

a.
les étu­di­ants sans activ­ité luc­rat­ive, jusqu’au 31 décembre de l’an­née où ils at­teignent l’âge de 25 ans;
b.
les per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive qui touchent un revenu min­im­um ou d’autres presta­tions de l’aide so­ciale pub­lique;
c.
les per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive qui sont as­sistées fin­an­cière­ment par des tiers.60

2bis Le Con­seil fédéral peut pré­voir que d’autres as­surés sans activ­ité luc­rat­ive paient la cot­isa­tion min­i­male si une cot­isa­tion plus élevée ne peut rais­on­nable­ment être exigée d’eux.61

3 Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions plus dé­taillées sur le cercle des per­sonnes con­sidérées comme n’ex­er­çant pas d’activ­ité luc­rat­ive ain­si que sur le cal­cul des cot­isa­tions. Il peut pré­voir qu’à la de­mande de l’as­suré, les cot­isa­tions sur le revenu du trav­ail sont im­putées sur les cot­isa­tions dont il est re­dev­able au titre de per­sonne sans activ­ité luc­rat­ive.

4 Le Con­seil fédéral peut ob­li­ger les ét­ab­lisse­ments d’en­sei­gne­ment à com­mu­niquer à la caisse de com­pens­a­tion com­pétente le nom des étu­di­ants qui pour­raient être sou­mis à l’ob­lig­a­tion de vers­er des cot­isa­tions en tant que per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive. La caisse de com­pens­a­tion peut trans­mettre à l’ét­ab­lisse­ment, si ce­lui-ci y con­sent, la com­pétence de pré­lever les cot­isa­tions dues.62

57Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

58 Nou­veau mont­ant selon l’art. 2 al. 2 de l’O 23 du 12 oct. 2022 sur les ad­apt­a­tions à l’évolu­tion des salaires et des prix dans le ré­gime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 604).

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

61 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

62In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

IV. La réduction et la remise des cotisations

Art. 1163  

1 Les cot­isa­tions dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut rais­on­nable­ment être exigé d’une per­sonne ob­lig­atoire­ment as­surée peuvent, sur de­mande motivée, être ré­duites équit­a­ble­ment pour une péri­ode déter­minée ou in­déter­minée; ces cot­isa­tions ne seront toute­fois pas in­férieures à la cot­isa­tion min­i­male.

2 Le paiement de la cot­isa­tion min­i­male qui mettrait une per­sonne ob­lig­atoire­ment as­surée dans une situ­ation in­tolér­able peut être re­mis, sur de­mande motivée, et après con­sulta­tion d’une autor­ité désignée par le can­ton de dom­i­cile. Le can­ton de dom­i­cile versera la cot­isa­tion min­i­male pour ces as­surés. Les can­tons peuvent faire par­ti­ciper les com­munes de dom­i­cile au paiement de ces cot­isa­tions.

63Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

B. Les cotisations d’employeurs

Art. 12 Employeurs tenus de payer des cotisations  

1 Est con­sidéré comme em­ployeur quiconque verse à des per­sonnes ob­lig­atoire­ment as­surées une rémun­éra­tion au sens de l’art. 5, al. 2.

2 Sont tenus de pay­er des cot­isa­tions tous les em­ployeurs ay­ant un ét­ab­lisse­ment stable en Suisse ou oc­cu­pant dans leur mén­age des per­sonnes ob­lig­atoire­ment as­surées.64

3 Sont réser­vés les con­ven­tions in­ter­na­tionales et l’us­age ét­abli par le droit in­ter­na­tion­al pub­lic con­cernant:

a.
l’as­sujet­tisse­ment à l’ob­lig­a­tion de pay­er des cot­isa­tions des em­ployeurs sans ét­ab­lisse­ment stable en Suisse;
b.
l’ex­emp­tion de l’ob­lig­a­tion de pay­er des cot­isa­tions des em­ployeurs ay­ant un ét­ab­lisse­ment stable en Suisse.65

64Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

Art. 13 Taux des cotisations d’employeurs 66  

Les cot­isa­tions d’em­ployeurs s’élèvent à 4.35 % du total des salaires déter­min­ants ver­sés à des per­sonnes tenues de pay­er des cot­isa­tions.

66Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

C. La perception des cotisations

Art. 14 Délais de perception et procédure  

1 Les cot­isa­tions per­çues sur le revenu proven­ant de l’ex­er­cice d’une activ­ité dépend­ante sont re­tenues lors de chaque paie. Elles doivent être ver­sées péri­od­ique­ment par l’em­ployeur en même temps que la cot­isa­tion d’em­ployeur.

2 Les cot­isa­tions per­çues sur le revenu proven­ant de l’ex­er­cice d’une activ­ité in­dépend­ante, les cot­isa­tions des as­surés n’ex­er­çant aucune activ­ité luc­rat­ive et celles des as­surés dont l’em­ployeur n’est pas tenu de pay­er des cot­isa­tions sont déter­minées et ver­sées péri­od­ique­ment. Le Con­seil fédéral fix­era les péri­odes de cal­cul et de cot­isa­tions.67

2bis Les cot­isa­tions des re­quérants d’as­ile, des per­sonnes ad­mises à titre pro­vis­oire et des per­sonnes à protéger qui ne sont pas tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour n’ex­er­çant pas d’activ­ité luc­rat­ive ne peuvent être fixées et, sous réserve de l’art. 16, al. 1, ver­sées que:

a.
lor­squ’ils ont ob­tenu le stat­ut de ré­fu­gié;
b.
lor­squ’ils ont ob­tenu une autor­isa­tion de sé­jour, ou
c.
lor­sque, en rais­on de leur âge, de leur in­valid­ité ou de leur décès, il naît un droit aux presta­tions prévues par la présente loi ou par la LAI68.69

3 Les cot­isa­tions dues par les em­ployeurs sont en général en­cais­sées selon la procé­dure sim­pli­fiée prévue à l’art. 51 LP­GA70. En dérog­a­tion à l’art. 49, al. 1, LP­GA, il en va de même si les cot­isa­tions sont im­port­antes.71

4 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur:72

a.
les délais de paiement des cot­isa­tions;
b.
la procé­dure de som­ma­tion et de tax­a­tion d’of­fice;
c.73
le paiement a pos­teri­ori de cot­isa­tions non ver­sées;
d.74
la re­mise du paiement de cot­isa­tions ar­riérées, même en dérog­a­tion à l’art. 24 LP­GA;
e.75
76

5 Le Con­seil fédéral peut pré­voir qu’aucune cot­isa­tion n’est ver­sée si le salaire an­nuel déter­min­ant ne dé­passe pas la rente de vie­il­lesse men­suelle max­i­m­ale; il peut ex­clure cette pos­sib­il­ité pour des activ­ités déter­minées. Le salar­ié peut toute­fois de­mander que les cot­isa­tions soi­ent dans tous les cas payées par l’em­ployeur.77

6 Le Con­seil fédéral peut en outre pré­voir que les cot­isa­tions dues sur un revenu an­nuel proven­ant d’une activ­ité in­dépend­ante ex­er­cée à titre ac­cessoire et ne dé­passant pas le mont­ant de la rente de vie­il­lesse men­suelle max­i­m­ale ne sont per­çues que si l’as­suré en fait la de­mande.78

67Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept 1953, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).

68 RS 831.20

69 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4817; FF 2002 6359).

70 RS 830.1

71 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

72 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

73 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

74 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

75 Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

76Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

77 In­troduit par l’an­nexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le trav­ail au noir, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).

78 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

Art. 14bis Suppléments 79  

1 Lor­sque l’em­ployeur em­ploie des salar­iés sans faire un dé­compte de leurs salaires avec la caisse de com­pens­a­tion, celle-ci le con­damne à pay­er un sup­plé­ment de 50 % des cot­isa­tions dues. En cas de ré­cidive, la caisse de com­pens­a­tion aug­mente le sup­plé­ment à 100 % au plus des mont­ants dus. Les sup­plé­ments ne peuvent être dé­duits du salaire de l’em­ployé.

2 L’ob­lig­a­tion de vers­er les sup­plé­ments présup­pose que l’em­ployeur ait été con­dam­né pour un délit ou une con­tra­ven­tion au sens des art. 87 et 88.

3 Les sup­plé­ments sont ver­sés par la caisse de com­pens­a­tion au Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS80. Le Con­seil fédéral fixe la part que les caisses de com­pens­a­tion peuvent con­serv­er pour couv­rir leurs frais.

79 In­troduit par l’an­nexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le trav­ail au noir, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).

80 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. II 4 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de com­pens­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 15 Exécution forcée pour les créances résultant de cotisations dues  

1 Les cot­isa­tions non ver­sées après som­ma­tion sont per­çues sans délai par voie de pour­suite, à moins qu’elles ne puis­sent être com­pensées avec des rentes échues.

2 Les cot­isa­tions seront, en règle générale, re­couvrées par voie de sais­ie égale­ment contre un débiteur sou­mis à la pour­suite par voie de fail­lite (art. 43 de la LF du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite81).

Art. 16 Prescription 82  

1 Les cot­isa­tions dont le mont­ant n’a pas été fixé par voie de dé­cision dans un délai de cinq ans à compt­er de la fin de l’an­née civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni ver­sées. S’il s’agit de cot­isa­tions visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n’échoit toute­fois, en dérog­a­tion à l’art. 24, al. 1, LP­GA83, qu’un an après la fin de l’an­née civile au cours de laquelle la tax­a­tion fisc­ale déter­min­ante est en­trée en force.84 Si le droit de réclamer des cot­isa­tions non ver­sées naît d’un acte pun­iss­able pour le­quel la loi pénale pré­voit un délai de pre­scrip­tion plus long, ce délai est déter­min­ant.

2 La créance de cot­isa­tions, fixée par dé­cision no­ti­fiée con­formé­ment à l’al. 1, s’éteint cinq ans après la fin de l’an­née civile au cours de laquelle la dé­cision est passée en force.85 Pendant la durée d’un in­ventaire après décès (art. 580 et s. CC86) ou d’un sursis con­cordataire, le délai ne court pas. Si une pour­suite pour dettes ou une fail­lite est en cours à l’échéance du délai, ce­lui-ci prend fin avec la clôture de l’ex­écu­tion for­cée. L’art. 149a, al. 1, de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite87 n’est pas ap­plic­able.88 La créance non éteinte lors de l’ouver­ture du droit à la rente peut en tout cas être en­core com­pensée con­formé­ment à l’art. 20, al. 389.

3 Le droit à resti­tu­tion de cot­isa­tions ver­sées in­dû­ment s’éteint un an après que la per­sonne tenue de pay­er des cot­isa­tions a eu con­nais­sance du fait et dans tous les cas cinq ans après la fin de l’an­née civile au cours de laquelle le paiement in­du a eu lieu. S’il s’agit de cot­isa­tions visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n’échoit dans tous les cas, en dérog­a­tion à l’art. 25, al. 3, LP­GA, qu’un an après la fin de l’an­née civile au cours de laquelle la tax­a­tion fisc­ale déter­min­ante est en­trée en force. Si des cot­isa­tions paritaires ont été ver­sées sur des presta­tions sou­mises à l’im­pôt fédéral dir­ect sur le bénéfice net des per­sonnes mor­ales, le droit à resti­tu­tion s’éteint, en dérog­a­tion à l’art. 25, al. 3, LP­GA, un an après la fin de l’an­née civile au cours de laquelle la tax­a­tion re­l­at­ive à l’im­pôt pré­cité est en­trée en force.90

82Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept 1953, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).

83 RS 830.1

84 Nou­velle ten­eur des 1ère et 2ème phrases selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

85Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

86RS 210

87 RS 281.1

88 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

89À l’art. 20 al. 3, dans la ten­eur du 30 sept. 1953, cor­res­pond ac­tuelle­ment l’art. 20 al. 2, dans la ten­eur du 7 oct. 1994.

90 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

Art. 1791  

91Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, avec ef­fet au 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

Chapitre III Les rentes

A. Le droit à la rente

I. Dispositions générales

Art. 18 Droit à la rente 92  

1 Les ressor­tis­sants suisses, les étrangers et les apat­rides ont droit à la rente de vie­il­lesse et de sur­vivants, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions ci-après. …93.94

2 Les étrangers et leurs sur­vivants qui ne pos­sèdent pas la na­tion­al­ité suisse n’ont droit à une rente qu’aus­si longtemps qu’ils ont leur dom­i­cile et leur résid­ence habituelle (art. 13 LP­GA95) en Suisse.96 Toute per­sonne qui se voit oc­troy­er une rente doit per­son­nelle­ment sat­is­faire à cette ex­i­gence.97 Sont réser­vées les dis­pos­i­tions spé­ciales de droit fédéral re­l­at­ives au stat­ut des ré­fu­giés et des apat­rides ain­si que les con­ven­tions in­ter­na­tionales con­traires, con­clues en par­ticuli­er avec des États dont la lé­gis­la­tion ac­corde aux ressor­tis­sants suisses et à leurs sur­vivants des av­ant­ages à peu près équi­val­ents à ceux de la présente loi.98

2bis Le droit à une rente des per­sonnes qui ont eu suc­cess­ive­ment plusieurs na­tion­al­ités est déter­miné en fonc­tion de celle qu’elles pos­sèdent pendant la per­cep­tion de la rente.99

3 Les cot­isa­tions payées con­formé­ment aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers ori­gin­aires d’un État avec le­quel aucune con­ven­tion n’a été con­clue peuvent être, en cas de dom­i­cile à l’étranger, rem­boursées à eux-mêmes ou à leurs sur­vivants. Le Con­seil fédéral règle les dé­tails, not­am­ment l’éten­due du rem­bourse­ment.100

92Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

93 Phrase ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

94Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

95 RS 830.1

96Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

97Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aus­si la let. h des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

98Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

99 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

100Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aus­si la let. h des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 19101  

101Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, avec ef­fet au 1er janv. 1964 (RO 1964 277; FF 1963 II 497).

Art. 20 Exécution forcée et compensation des rentes 102103  

1 Le droit aux rentes est sous­trait à toute ex­écu­tion for­cée.104

2 Peuvent être com­pensées avec des presta­tions échues:

a.
les créances dé­coulant de la présente loi, de la LAI105, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le ré­gime des al­loc­a­tions pour perte de gain en faveur des per­sonnes ser­vant dans l’armée ou dans la pro­tec­tion civile106, et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les al­loc­a­tions fa­miliales dans l’ag­ri­cul­ture107;
b.
les créances en resti­tu­tion des presta­tions com­plé­mentaires à l’as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité ain­si que
c.
les créances en resti­tu­tion des rentes et in­dem­nités journ­alières de l’as­sur­ance-ac­ci­dents ob­lig­atoire, de l’as­sur­ance milit­aire, de l’as­sur­ance-chômage et de l’as­sur­ance-mal­ad­ie.108

102Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1964 (RO 1964 277; FF 1963 II 497).

103 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

104 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

105RS 831.20

106RS 834.1.Ac­tuelle­ment «LF sur les al­loc­a­tions pour perte de gain en cas de ser­vice et de ma­ter­nité».

107RS 836.1

108Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

II. Le droit à la rente de vieillesse

Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse 109  

1 Les per­sonnes qui ont 65 ans ré­vol­us (âge de référence) ont droit à une rente de vie­il­lesse, sans ré­duc­tion ni sup­plé­ment.

2 Le droit à la rente prend nais­sance le premi­er jour du mois qui suit ce­lui au cours duquel l’as­suré at­teint l’âge de référence. Il s’éteint par le décès de l’ay­ant droit.

109Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Art. 22110  

110Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, avec ef­fet au 1er janv. 1997 (10e ré­vi­sion AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 22bis Rente complémentaire 111  

1 Les hommes et les femmes qui ont béné­fi­cié d’une rente com­plé­mentaire de l’as­sur­ance-in­valid­ité jusqu’à la nais­sance du droit à la rente de vie­il­lesse con­tin­u­ent de per­ce­voir cette rente jusqu’au mo­ment où leur con­joint peut prétendre à une rente de vie­il­lesse ou d’in­valid­ité. Les per­sonnes di­vor­cées sont as­similées aux per­sonnes mar­iées si elles pour­voi­ent de façon pré­pondérante à l’en­tre­tien des en­fants qui leur sont at­tribués et ne peuvent prétendre à une rente d’in­valid­ité ou de vie­il­lesse.

2 En dérog­a­tion à l’art. 20 LP­GA112, la rente com­plé­mentaire est ver­sée au con­joint qui n’a pas droit à la rente prin­cip­ale:

a.
s’il le de­mande parce que son con­joint ne sub­vi­ent pas à l’en­tre­tien de la fa­mille;
b.
s’il le de­mande parce que les époux vivent sé­parés;
c.
d’of­fice si les époux sont di­vor­cés.113

3 Les dé­cisions du juge civil qui déro­gent à l’al. 2 sont réser­vées.114

111In­troduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963 (RO 1964 277; FF 1963 II 497). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Pour l’al. 1, voir aus­si la let. e des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

112 RS 830.1

113 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

114 In­troduit par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 22ter Rente pour enfant 115  

1 Les per­sonnes auxquelles une rente de vie­il­lesse a été al­louée ont droit à une rente pour chacun des en­fants qui, au décès de ces per­sonnes, auraient droit à une rente d’orph­elin. Les en­fants re­cueil­lis par des per­sonnes qui sont déjà au bénéfice d’une rente de vie­il­lesse ou d’une rente d’in­valid­ité al­louée an­térieure­ment à celle-ci ne donnent pas droit à la rente, sauf s’il s’agit des en­fants de l’autre con­joint.

2 La rente pour en­fant est ver­sée comme la rente à laquelle elle se rap­porte. Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à un em­ploi de la rente con­forme à son but (art. 20 LP­GA116) ain­si que les dé­cisions con­traires du juge civil sont réser­vées.117 Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions spé­ciales sur le verse­ment de la rente, en dérog­a­tion à l’art. 20 LP­GA, not­am­ment pour les en­fants de par­ents sé­parés ou di­vor­cés.118

115In­troduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

116 RS 830.1

117 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

118 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

III. Le droit à la rente de veuve ou de veuf119

119Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 23 Rente de veuve et de veuf 120  

1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur con­joint, ils ont un ou plusieurs en­fants.

2 Sont as­similés aux en­fants de veuves ou de veufs:

a.
les en­fants du con­joint décédé qui, lors du décès, vivaient en mén­age com­mun avec la veuve ou le veuf et qui sont re­cueil­lis par le sur­vivant, au sens de l’art. 25, al. 3;
b.
les en­fants re­cueil­lis au sens de l’art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en mén­age com­mun avec la veuve ou le veuf et qui sont ad­op­tés par le con­joint sur­vivant.

3 Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend nais­sance le premi­er jour du mois qui suit le décès du con­joint et, lor­squ’un en­fant re­cueilli est ad­op­té con­formé­ment à l’al. 2, let. b, le premi­er jour du mois suivant l’ad­op­tion.

4 Le droit s’éteint:

a.
par le re­mariage;
b.
par le décès de la veuve ou du veuf.

5 Le droit ren­aît en cas d’an­nu­la­tion du mariage ou de di­vorce. Le Con­seil fédéral règle les dé­tails.

120Voir la let. f des disp. fin. mod. 7 oct. 1994 à la fin du texte.

Art. 24 Dispositions spéciales 121  

1 Les veuves ont droit à une rente si, au décès de leur con­joint, elles n’ont pas d’en­fant ou d’en­fant re­cueilli au sens de l’art. 23, mais qu’elles ont at­teint 45 ans ré­vol­us et ont été mar­iées pendant cinq ans au moins. Si une veuve a été mar­iée plusieurs fois, il sera tenu compte, dans le cal­cul, de la durée totale des différents mariages.

2 Outre les causes d’ex­tinc­tion men­tion­nées à l’art. 23, al. 4, le droit à la rente de veuf s’éteint lor­sque le derni­er en­fant at­teint l’âge de 18 ans.

121Voir la let. f des disp. fin. mod. 7 oct. 1994 à la fin du texte.

Art. 24a Conjoints divorcés 122  

1 La per­sonne di­vor­cée est as­similée à une veuve ou à un veuf:

a.
si elle a un ou plusieurs en­fants et que le mariage a duré au moins dix ans;
b.
si le mariage a duré au moins dix ans et si le di­vorce a eu lieu après que la per­sonne di­vor­cée a at­teint 45 ans ré­vol­us;
c.
si le ca­det a eu 18 ans ré­vol­us après que la per­sonne di­vor­cée a at­teint 45 ans ré­vol­us.

2 Si la per­sonne di­vor­cée ne re­m­plit pas au moins une des con­di­tions de l’al. 1, le droit à une rente de veuve ou de veuf ne sub­siste que si et aus­si longtemps qu’elle a des en­fants de moins de 18 ans.

122Voir la let. f des disp. fin. mod. 7 oct. 1994 à la fin du texte.

Art. 24b Concours des rentes de veuves ou de veufs et des rentes de vieillesse ou d’invalidité  

Si une per­sonne re­m­plit sim­ul­tané­ment les con­di­tions d’oc­troi d’une rente de veuve ou de veuf et d’une rente de vie­il­lesse ou d’une rente en vertu de la LAI123, seule la rente la plus élevée sera ver­sée.

IV. Le droit à la rente d’orphelin

Art. 25 Rente d’orphelin 124  

1 Les en­fants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d’orph­elin. En cas de décès des deux par­ents, ils ont droit à deux rentes d’orph­elin.

2 Les en­fants trouvés ont droit à une rente d’orph­elin.

3 Le Con­seil fédéral règle le droit à la rente d’orph­elin pour les en­fants re­cueil­lis.

4 Le droit à une rente d’orph­elin prend nais­sance le premi­er jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s’éteint au 18e an­niver­saire ou au décès de l’orph­elin.

5 Pour les en­fants qui ac­com­p­lis­sent une form­a­tion, le droit à la rente s’étend jusqu’au ter­me de cette form­a­tion, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans ré­vol­us. Le Con­seil fédéral peut définir ce que l’on en­tend par form­a­tion.

124Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 26 à 28125  

125Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, avec ef­fet au 1er janv. 1997 (10e ré­vi­sion AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 28bis Concours des rentes d’orphelin et d’autres rentes 126  

Si un orph­elin re­m­plit sim­ul­tané­ment les con­di­tions d’ob­ten­tion d’une rente d’orph­elin et d’une rente de veuve ou de veuf ou d’une rente en vertu de la LAI127, seule la rente la plus élevée sera ver­sée. Si les deux par­ents sont décédés, la com­parais­on s’opère sur la base de la somme des deux rentes d’orph­elin.

126In­troduit par l’art. 82 de la LF du 19 juin 1959 sur l’AI (RO 1959857; FF 1958 II 1161). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

127RS 831.20

B. Les rentes ordinaires

Art. 29 Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles 128  

1 Peuvent prétendre à une rente or­din­aire de vie­il­lesse ou de sur­vivants tous les ay­ants droit auxquels il est pos­sible de port­er en compte au moins une an­née en­tière de revenus, de bon­ific­a­tions pour tâches édu­cat­ives ou pour tâches d’as­sist­ance, ou leurs sur­vivants.

2 Les rentes or­din­aires sont ser­vies sous forme de:

a.
rentes com­plètes aux as­surés qui comptent une durée com­plète de cot­isa­tion;
b.
rentes parti­elles aux as­surés qui comptent une durée in­com­plète de cot­isa­tion.

128Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

I. Principes à la base du calcul des rentes ordinaires

Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente 129  

1 Le cal­cul de la rente s’ef­fec­tue au mo­ment où l’as­suré at­teint l’âge de référence.

2 Le cal­cul de la rente est déter­miné par les an­nées de cot­isa­tion, les revenus proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive ain­si que les bon­ific­a­tions pour tâches édu­cat­ives ou pour tâches d’as­sist­ance entre le 1er jan­vi­er qui suit la date à laquelle l’ay­ant droit a eu 20 ans ré­vol­us et le 31 décembre qui précède la réal­isa­tion du risque as­suré (âge de référence ou décès).

3 Si l’ay­ant droit a cot­isé à l’AVS après l’âge de référence, il peut de­mander une fois au plus un nou­veau cal­cul de sa rente. Le nou­veau cal­cul tient compte des revenus de l’activ­ité luc­rat­ive que l’ay­ant droit a réal­isés pendant la péri­ode de cot­isa­tion sup­plé­mentaire et sur lesquels il a ver­sé des cot­isa­tions. Les cot­isa­tions payées après l’âge de référence n’ouvrent pas de droit à une rente.

4 Des la­cunes de cot­isa­tion peuvent être comblées par les cot­isa­tions que l’ay­ant droit a ver­sées entre l’âge de référence et cinq ans après s’il a, au cours de cette péri­ode:

a.
réal­isé un revenu équi­val­ent à 40 % au moins de la moy­enne des revenus de l’activ­ité luc­rat­ive non partagés qui ont été réal­isés au cours de la péri­ode définie à l’al. 2, et
b.
ver­sé, avec ce revenu, la cot­isa­tion min­i­male due pour une an­née civile.

5 Le Con­seil fédéral règle la prise en compte:

a.
des mois de cot­isa­tion ac­com­plis pendant l’an­née de l’ouver­ture du droit à la rente;
b.
des péri­odes de cot­isa­tion précéd­ant le 1er jan­vi­er qui suit la date à laquelle l’as­suré a eu 20 ans ré­vol­us;
c.
des an­nées com­plé­mentaires, et
d.
des péri­odes de cot­isa­tion ac­com­plies après l’âge de référence.

6 Il règle en outre le début du droit à la rente re­cal­culée selon l’al. 3.

129In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 29ter Durée complète de cotisations 130  

1 La durée de cot­isa­tion est réputée com­plète lor­squ’une per­sonne présente le même nombre d’an­nées de cot­isa­tions que les as­surés de sa classe d’âge.

2 Sont con­sidérées comme an­nées de cot­isa­tions, les péri­odes:

a.
pendant lesquelles une per­sonne a payé des cot­isa­tions;
b.
pendant lesquelles son con­joint au sens de l’art. 3, al. 3, a ver­sé au moins le double de la cot­isa­tion min­i­male;
c.
pour lesquelles des bon­ific­a­tions pour tâches édu­cat­ives ou pour tâches d’as­sist­ance peuvent être prises en compte.

130An­cien­nement art. 29bis. In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 29quater Revenu annuel moyen
1. Principe
131  

La rente est cal­culée sur la base du revenu an­nuel moy­en. Ce­lui-ci se com­pose:

a.
des revenus de l’activ­ité luc­rat­ive;
b.
des bon­ific­a­tions pour tâches édu­cat­ives;
c.
des bon­ific­a­tions pour tâches d’as­sist­ance.

131In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 29quinquies 2. Revenus de l’activité lucrative Cotisations des personnes sans activité lucrative 132  

1 Sont pris en con­sidéra­tion les revenus d’une activ­ité luc­rat­ive sur lesquels des cot­isa­tions ont été ver­sées.

2 Les cot­isa­tions des per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive sont mul­ti­pliées par 100, puis di­visées par le double du taux de cot­isa­tion prévu à l’art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d’une activ­ité luc­rat­ive.

3 Les revenus que les époux ont réal­isés pendant les an­nées civiles de mariage com­mun sont ré­partis et at­tribués pour moitié à chacun des époux. La ré­par­ti­tion est ef­fec­tuée lor­sque:

a.133
les deux con­joints ont at­teint l’âge de référence;
b.134
la veuve ou le veuf at­teint l’âge de référence;
c.
le mariage est dis­sous par le di­vorce;
d.135
les deux con­joints ont droit à une rente de l’as­sur­ance-in­valid­ité, ou que
e.136
l’un des con­joints a droit à une rente de l’as­sur­ance-in­valid­ité et l’autre at­teint l’âge de référence.

4 Seuls sont sou­mis au part­age et à l’at­tri­bu­tion ré­ciproque les revenus réal­isés:

a.137
entre le 1er jan­vi­er de l’an­née qui suit celle au cours de laquelle la per­sonne a eu 20 ans ré­vol­us et le 31 décembre précéd­ant le jour où le risque as­suré sur­vi­ent pour le con­joint qui a le premi­er droit à la rente, ex­cep­tion faite des cas dans lesquels il y a verse­ment an­ti­cipé de la rente (art. 40), et
b.138
dur­ant les péri­odes où les deux con­joints ont été as­surés auprès de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants suisse.

5 L’al. 4 n’est pas ap­plic­able pendant les an­nées civiles au cours de­squelles le mariage est con­clu ou dis­sous.139

6 Le Con­seil fédéral règle la procé­dure. Il désigne en par­ticuli­er la caisse de com­pens­a­tion char­gée de procéder au part­age des revenus.140

132In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Pour l’al. 3, voir aus­si la let. c des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

133 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

134 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

135 In­troduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

136 In­troduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

137 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

138 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

139 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

140 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

Art. 29sexies 3. Bonifications pour tâches éducatives 141  

1 Les as­surés peuvent prétendre à une bon­ific­a­tion pour tâches édu­cat­ives pour les an­nées dur­ant lesquelles ils ex­er­cent l’autor­ité par­entale sur un ou plusieurs en­fants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère déten­ant con­jointe­ment l’autor­ité par­entale ne peuvent toute­fois pas prétendre deux bon­ific­a­tions cu­mulées. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités, en par­ticuli­er l’at­tri­bu­tion de la bon­ific­a­tion pour tâches édu­cat­ives lor­sque:142

a.
des par­ents ont la garde d’en­fants, sans ex­er­cer l’autor­ité par­entale;
b.
un seul des par­ents est as­suré auprès de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants suisse;
c.
les con­di­tions pour l’at­tri­bu­tion d’une bon­ific­a­tion pour tâches édu­cat­ives ne sont pas re­m­plies pendant toute l’an­née civile;
d.143
des par­ents di­vor­cés ou non mar­iés ex­er­cent l’autor­ité par­entale en com­mun.

2 La bon­ific­a­tion pour tâches édu­cat­ives cor­res­pond au triple du mont­ant de la rente de vie­il­lesse an­nuelle min­i­male prévu à l’art. 34, au mo­ment de la nais­sance du droit à la rente.

3 La bon­ific­a­tion pour tâches édu­cat­ives at­tribuée pendant les an­nées civiles de mariage est ré­partie par moitié entre les con­joints. La ré­par­ti­tion ne porte cepend­ant que sur les bon­ific­a­tions ac­quises au cours de la péri­ode com­prise entre le 1er jan­vi­er de l’an­née qui suit celle au cours de laquelle l’as­suré a eu 20 ans ré­vol­us et le 31 décembre précéd­ant le jour où le premi­er des con­joints at­teint l’âge de référence.144

141In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

142 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

143 In­troduite par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

144 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Art. 29septies 4. Bonifications pour tâches d’assistance 145  

1 Les as­surés qui prennent en charge des par­ents de ligne as­cend­ante ou des­cend­ante ou des frères et sœurs au bénéfice d’une al­loc­a­tion pour im­pot­ent de l’AVS, de l’AI, de l’as­sur­ance-ac­ci­dents ob­lig­atoire ou de l’as­sur­ance milit­aire ont droit à une bon­ific­a­tion pour tâches d’as­sist­ance, à con­di­tion qu’ils puis­sent se dé­pla­cer fa­cile­ment auprès de la per­sonne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque an­née. Sont as­similés aux par­ents le con­joint, les beaux-par­ents, les en­fants d’un autre lit et le partenaire si l’as­suré fait mén­age com­mun avec lui depuis au moins cinq ans sans in­ter­rup­tion.146

2 Aucune bon­ific­a­tion pour tâches d’as­sist­ance ne peut être at­tribuée si, dur­ant la même péri­ode, il ex­iste un droit à une bon­ific­a­tion pour tâches édu­cat­ives.

3 Le Con­seil fédéral peut pré­ciser les con­di­tions d’un dé­place­ment fa­cile au sens de l’al. 1.147 Il règle la procé­dure, ain­si que l’at­tri­bu­tion de la bon­ific­a­tion pour tâches d’as­sist­ance lor­sque:

a.
plusieurs per­sonnes re­m­p­lis­sent les con­di­tions d’at­tri­bu­tion d’une bon­ific­a­tion pour tâches d’as­sist­ance;
b.
un seul des con­joints est as­suré auprès de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants suisse;
c.
les con­di­tions d’at­tri­bu­tion d’une bon­ific­a­tion pour tâches d’as­sist­ance ne sont pas re­m­plies pendant toute l’an­née civile.

4 La bon­ific­a­tion pour tâches d’as­sist­ance cor­res­pond au triple du mont­ant de la rente de vie­il­lesse an­nuelle min­i­male prévue à l’art. 34 au mo­ment de la nais­sance du droit à la rente. Elle est in­scrite au compte in­di­viduel.

5 Si l’as­suré n’a pas fait valoir son droit dans les cinq ans à compt­er de la fin de l’an­née civile pendant laquelle une per­sonne énumérée à l’al. 1 a été prise en charge, la bon­ific­a­tion pour l’an­née cor­res­pond­ante n’est plus in­scrite au compte in­di­viduel.

6 La bon­ific­a­tion pour tâches d’as­sist­ance pendant les an­nées civiles de mariage est ré­partie par moitié entre les con­joints. La ré­par­ti­tion ne porte cepend­ant que sur les bon­ific­a­tions ac­quises au cours de la péri­ode com­prise entre le 1er jan­vi­er de l’an­née qui suit celle au cours de laquelle l’as­suré a eu 20 ans ré­vol­us et le 31 décembre précéd­ant le jour où le premi­er des con­joints at­teint l’âge de référence.148

145In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

146 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’améli­or­a­tion de la con­cili­ation entre activ­ité pro­fes­sion­nelle et prise en charge de proches, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).

147 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

148 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Art. 30 5.Détermination du revenu annuel moyen 149  

1 La somme des revenus de l’activ­ité luc­rat­ive est re­val­or­isée en fonc­tion de l’in­dice des rentes prévu à l’art. 33ter. Le Con­seil fédéral déter­mine an­nuelle­ment les fac­teurs de re­val­or­isa­tion.

2 La somme des revenus re­val­or­isés proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive et les bon­ific­a­tions pour tâches édu­cat­ives ou pour tâches d’as­sist­ance sont di­visées par le nombre d’an­nées de cot­isa­tions.

149Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). L’al. 3 a été biffé par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 30bis Prescriptions sur le calcul des rentes 150151  

Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions sur le cal­cul des rentes152. Il peut ar­rondir le revenu déter­min­ant et les rentes à un mont­ant supérieur ou in­férieur.153 Il peut ré­gler la prise en compte des frac­tions d’an­nées de cot­isa­tions et des revenus d’une activ­ité luc­rat­ive y af­férents et pré­voir que la péri­ode de cot­isa­tion dur­ant laquelle l’as­suré a touché une rente d’in­valid­ité et les revenus ob­tenus dur­ant cette péri­ode ne seront pas pris en compte.

150In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

151 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

152 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

153Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 30ter Comptes individuels 154  

1 Il est ét­abli pour chaque as­suré tenu de pay­er des cot­isa­tions des comptes in­di­viduels où sont portées les in­dic­a­tions né­ces­saires au cal­cul des rentes or­din­aires. Le Con­seil fédéral règle les dé­tails.

2 Les revenus de l’activ­ité luc­rat­ive ob­tenus par un salar­ié et sur lesquels l’em­ployeur a re­tenu les cot­isa­tions lé­gales sont in­scrits au compte in­di­viduel de l’in­téressé, même si l’em­ployeur n’a pas ver­sé les cot­isa­tions en ques­tion à la caisse de com­pens­a­tion.155

3 Les revenus sur lesquels les salar­iés doivent pay­er des cot­isa­tions sont in­scrits au compte in­di­viduel sous l’an­née dur­ant laquelle ils leur ont été ver­sés. Les revenus sont toute­fois in­scrits sous l’an­née au cours de laquelle l’activ­ité a été ex­er­cée si le salar­ié:

a.
ne trav­aille plus pour l’em­ployeur lor­sque le salaire lui est ver­sé;
b.
ap­porte la preuve que le revenu sur le­quel les cot­isa­tions sont dues provi­ent d’une activ­ité ex­er­cée au cours d’une an­née précédente et pour laquelle des cot­isa­tions in­férieures à la cot­isa­tion min­i­male ont été ver­sées.156

4 Les revenus des in­dépend­ants, des salar­iés dont l’em­ployeur n’est pas tenu de pay­er des cot­isa­tions et des per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive sont in­scrits au compte in­di­viduel sous l’an­née pour laquelle les cot­isa­tions sont fixées.157

154In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

155In­troduit par l’an­nexe ch. 13 de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

156 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

157 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

Art. 31 Détermination d’une nouvelle rente 158  

Si le mont­ant d’une rente doit être modi­fié suite à la nais­sance du droit à la rente du con­joint ou à la dis­sol­u­tion du mariage, les règles de cal­cul ap­plic­ables au premi­er cas de rente sont déter­min­antes. La nou­velle rente cal­culée en vertu de ces dis­pos­i­tions dev­ra être ac­tu­al­isée.

158Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aus­si la let. c des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 32159  

159Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, avec ef­fet au 1er janv. 1997 (10e ré­vi­sion AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 33 Rentes de survivants 160  

1 La rente de veuve, de veuf et d’orph­elin est cal­culée sur la base de la durée de cot­isa­tions et du revenu an­nuel moy­en de la per­sonne décédée, com­posé du revenu non partagé et des bon­ific­a­tions pour tâches édu­cat­ives ou pour tâches d’as­sist­ance de la per­sonne décédée. L’al. 2 est réser­vé.

2 Lor­sque les deux par­ents décèdent, chaque rente d’orph­elin est cal­culée sur la base de la durée de cot­isa­tion de chacun des par­ents et de son revenu an­nuel moy­en, déter­miné selon les prin­cipes généraux (art. 29quater et s.).

3 Lor­sque l’as­suré décède av­ant d’avoir at­teint l’âge de 45 ans, son revenu moy­en proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive161 pour le cal­cul de la rente de sur­vivants est aug­menté d’un sup­plé­ment exprimé en pour-cent. Le Con­seil fédéral fixe les taux cor­res­pond­ants en fonc­tion de l’âge de l’as­suré au mo­ment de son décès.

160Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aus­si la let. f des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

161Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 33bis 4. Rente de vieillesse succédant à une rente d’invalidité 162  

1 Les rentes de vie­il­lesse ou de sur­vivants sont cal­culées sur la base des mêmes élé­ments que la rente d’in­valid­ité à laquelle elles suc­cèdent, s’il en ré­sulte un av­ant­age pour l’ay­ant droit.

1bis Le cal­cul de rente des con­joints doit être ad­apté con­formé­ment à l’al. 1 si les con­di­tions du part­age et de l’at­tri­bu­tion ré­ciproque sont re­m­plies.163

2 Lor­sque la rente d’in­valid­ité a été cal­culée con­formé­ment à l’art. 37, al. 2, de la LAI164, les dis­pos­i­tions con­tenues dans cet art­icle sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la rente de vie­il­lesse ou à la rente de sur­vivants dont le cal­cul a lieu sur la base des mêmes élé­ments que ce­lui de la rente d’in­valid­ité.165

3 Lor­sque des rentes or­din­aires de vie­il­lesse ou de sur­vivants suc­cèdent à des rentes ex­traordin­aires d’in­valid­ité cal­culées con­formé­ment aux art. 39, al. 2, et 40, al. 3, de la LAI, ces rentes or­din­aires s’élèvent, si la durée de cot­isa­tions est com­plète, au moins à 1331/3 % du mont­ant min­im­al de la rente com­plète cor­res­pond­ante.166

4 Pour le cal­cul de la rente de vie­il­lesse d’une per­sonne dont le con­joint béné­ficie ou a béné­fi­cié d’une rente d’in­valid­ité, le revenu an­nuel moy­en déter­min­ant lors de la nais­sance de la rente d’in­valid­ité est con­sidéré comme un revenu en vertu de l’art. 29quin­quies pendant la durée de l’oc­troi de la rente. Si le taux d’in­valid­ité est in­férieur à 60 %, seule une frac­tion cor­res­pond­ante du revenu an­nuel moy­en est prise en compte.167 Le Con­seil fédéral règle les dé­tails et la procé­dure.168

162In­troduit par l’art. 82 de la LF du 19 juin 1959 sur l’AI, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959857; FF 1958 II 1161).

163In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

164RS 831.20

165In­troduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

166In­troduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

167 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

168In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 33ter Adaptation des rentes à l’évolution des salaires et des prix 169  

1 Le Con­seil fédéral ad­aptera les rentes or­din­aires, en règle générale tous les deux ans pour le début d’une an­née civile, à l’évolu­tion des salaires et des prix, en fix­ant à nou­veau l’in­dice des rentes sur pro­pos­i­tion de la Com­mis­sion fédérale de l’as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité.

2 L’in­dice des rentes équivaut à la moy­enne arith­métique de l’in­dice des salaires déter­miné par l’of­fice fédéral de la stat­istique170 et de l’in­dice suisse des prix à la con­som­ma­tion.

3 Le Con­seil fédéral pro­pose selon la situ­ation fin­an­cière de l’as­sur­ance, de mod­i­fi­er la re­la­tion entre les deux in­dices men­tion­nés à l’al. 2.

4 Le Con­seil fédéral procède plus tôt à l’ad­apt­a­tion des rentes or­din­aires lor­sque l’in­dice suisse des prix à la con­som­ma­tion a aug­menté de plus de 4 % au cours d’une an­née.171

5 Le Con­seil fédéral peut édicter des pre­scrip­tions com­plé­mentaires, ar­rondir l’in­dice des rentes en plus ou en moins et ré­gler la procé­dure s’ap­pli­quant à l’ad­apt­a­tion des rentes.

169In­troduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

170 La dé­nom­in­a­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 20, al. 2, de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1).

171Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1991 (RO 1992 1286; FF 1991 I 193).

II. Les rentes complètes

Art. 34 Calcul du montant de la rente complète
1. La rente de vieillesse
172  

1 La rente men­suelle de vie­il­lesse (for­mule des rentes) se com­pose:

a.
d’une frac­tion du mont­ant min­im­al de la rente de vie­il­lesse (mont­ant fixe);
b.
d’une frac­tion du revenu an­nuel moy­en déter­min­ant (mont­ant vari­able).

2 Les dis­pos­i­tions suivantes sont ap­plic­ables:

a.
si le revenu an­nuel moy­en déter­min­ant est in­férieur ou égal au mont­ant min­im­al de la rente de vie­il­lesse mul­ti­plié par 36, le mont­ant fixe de la rente est égal au mont­ant min­im­al de la rente de vie­il­lesse mul­ti­plié par 74/100 et le mont­ant vari­able au revenu an­nuel moy­en déter­min­ant mul­ti­plié par 13/600;
b.
si le revenu an­nuel moy­en déter­min­ant est supérieur au mont­ant min­im­al de la rente de vie­il­lesse mul­ti­plié par 36, le mont­ant fixe de la rente est égal au mont­ant min­im­al de la rente de vie­il­lesse mul­ti­plié par 104/100 et le mont­ant vari­able au revenu an­nuel moy­en déter­min­ant mul­ti­plié par 8/600.

3 Le mont­ant max­im­al173 de la rente cor­res­pond au double du mont­ant min­im­al.

4 La rente min­i­male est ver­sée lor­sque le revenu an­nuel moy­en déter­min­ant ne dé­passe pas douze fois son mont­ant et la rente max­i­m­ale lor­sque le revenu an­nuel moy­en déter­min­ant cor­res­pond au moins à septante-deux fois le mont­ant de la rente min­i­male.

5 Le mont­ant min­im­al de la rente de vie­il­lesse com­plète de 1225 francs cor­res­pond à un in­dice des rentes de 222,7 points.174

172Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

173 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

174 Nou­veau mont­ant et niveau de l’in­dice selon les art. 3 et 4 de l’O 23 du 12 oct. 2022 sur les ad­apt­a­tions à l’évolu­tion des salaires et des prix dans le ré­gime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 604).

Art. 35 2. Somme des deux rentes pour couples 175  

1 La somme des deux rentes pour un couple s’élève à 150 % au plus du mont­ant max­im­al de la rente de vie­il­lesse si:

a.
les deux con­joints ont droit à une rente de vie­il­lesse ou à un pour­centage de celle-ci;
b.
l’un des con­joints a droit à une rente de vie­il­lesse ou à un pour­centage de celle-ci, et l’autre à une rente de l’as­sur­ance-in­valid­ité.176

2 Aucune ré­duc­tion des rentes n’est prévue au détri­ment des époux qui ne vivent plus en mén­age com­mun suite à une dé­cision ju­di­ci­aire.

3 Les deux rentes doivent être ré­duites en pro­por­tion de leur quote-part à la somme des rentes non ré­duites. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités, not­am­ment la ré­duc­tion des deux rentes al­louées aux as­surés dont la durée de cot­isa­tion est in­com­plète ou qui ne per­çoivent qu’un pour­centage de leur rente.177

175Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

176 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

177 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Art. 35bis 3. Supplément pour les veuves et veufs au bénéfice d’une rente de vieillesse 178  

Les veuves et veufs au bénéfice d’une rente de vie­il­lesse ont droit à un sup­plé­ment de 20 % sur leur rente. La rente et le sup­plé­ment ne doivent pas dé­pass­er le mont­ant max­im­al de la rente de vie­il­lesse.

178In­troduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963 (RO 1964 277; FF 1963 II 497). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aus­si la let. c des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 35ter 4. Rente pour enfant 179  

1 La rente pour en­fant s’élève à 40 % de la rente de vie­il­lesse cor­res­pond­ant au revenu moy­en an­nuel déter­min­ant. Si les deux par­ents ont droit à une rente pour en­fant, les deux rentes pour en­fants doivent être ré­duites dans la mesure où leur somme ex­cède 60 % de la rente de vie­il­lesse max­i­m­ale. L’art. 35 s’ap­plique par ana­lo­gie pour déter­miner les mod­al­ités de ré­duc­tion.

2 En cas d’ajourne­ment d’un pour­centage de la rente de vie­il­lesse en vertu de l’art. 39, al. 1, la rente pour en­fant est ajournée à rais­on du même pour­centage.180

179In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

180 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Art. 36 5. Rente de veuve ou de veuf 181  

La rente de veuve ou de veuf s’élève à 80 % de la rente de vie­il­lesse cor­res­pond­ant au revenu an­nuel moy­en déter­min­ant.

181Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 37 6. Rente d’orphelin 182  

1 La rente d’orph­elin s’élève à 40 % de la rente de vie­il­lesse cor­res­pond­ant au revenu an­nuel moy­en déter­min­ant. La rente d’orph­elin des en­fants qui avaient un rap­port de fi­li­ation avec le par­ent décédé seule­ment, s’élève à 60 % de la rente de vie­il­lesse cor­res­pond­ant au revenu an­nuel moy­en déter­min­ant.

2 Si les deux par­ents sont décédés, les rentes d’orph­elin doivent être ré­duites dans la mesure où leur somme ex­cède 60 % de la rente de vie­il­lesse max­i­m­ale. L’art. 35 est ap­plic­able par ana­lo­gie pour déter­miner les mod­al­ités de ré­duc­tion.

3 Les en­fants trouvés touchent une rente d’orph­elin qui s’élève à 60 % de la rente de vie­il­lesse max­i­m­ale.

182Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 37bis 7. Concours des rentes d’orphelin et des rentes pour enfant 183  

Si, pour un même en­fant, les con­di­tions d’oc­troi d’une rente d’orph­elin et celles d’une rente pour en­fant sont réunies, la somme des deux rentes s’élève à 60 % au plus de la rente de vie­il­lesse max­i­m­ale. L’art. 35 s’ap­plique par ana­lo­gie pour déter­miner les mod­al­ités de ré­duc­tion.

183In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

III. Les rentes partielles

Art. 38 Calcul 184  

1 La rente parti­elle est une frac­tion de la rente com­plète déter­minée con­formé­ment aux art. 34 à 37.

2 Lors du cal­cul de cette frac­tion, on tiendra compte du rap­port existant entre les an­nées en­tières de cot­isa­tions de l’as­suré et celles de sa classe d’âge ain­si que des modi­fic­a­tions ap­portées au taux des cot­isa­tions.185

3 Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions plus dé­taillées sur l’éch­el­on­nement des rentes.186

184Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 1959, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 884; FF 1958 II 1161).

185Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

186In­troduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv.1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

IV. Flexibilisation de la retraite187

187Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 39 Ajournement du versement de la rente de vieillesse  

1 Les per­sonnes qui ont droit à une rente de vie­il­lesse peuvent faire ajourn­er d’une an­née au moins et de cinq ans au plus le début du verse­ment de la to­tal­ité de la rente ou d’un pour­centage de celle-ci com­pris entre 20 et 80 %. Pendant cette péri­ode, elles peuvent en tout temps ré­voquer l’ajourne­ment à compt­er du début du mois suivant.

2 Les per­sonnes qui ont fait ajourn­er le verse­ment d’un pour­centage de leur rente peuvent de­mander une fois la ré­duc­tion de ce pour­centage. L’aug­ment­a­tion du pour­centage de l’ajourne­ment est ex­clue.

3 La rente de vie­il­lesse ajournée ou le pour­centage de celle-ci sont aug­mentés de la contre-valeur ac­tu­ar­i­elle des presta­tions ajournées.

4 Le Con­seil fédéral fixe les taux d’aug­ment­a­tion de man­ière uni­forme et règle la procé­dure. Il peut ex­clure l’ajourne­ment de cer­tains types de rentes. Il véri­fie les taux d’aug­ment­a­tion tous les dix ans au moins.

Art. 40 Anticipation du versement de la rente de vieillesse  

1 Les per­sonnes qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions d’oc­troi d’une rente de vie­il­lesse peuvent ob­tenir, à partir de 63 ans ré­vol­us, le verse­ment an­ti­cipé de la to­tal­ité de la rente ou d’un pour­centage de celle-ci com­pris entre 20 et 80 %. Elles peuvent de­mander en tout temps le verse­ment an­ti­cipé de la rente à compt­er du début du mois suivant. L’an­ti­cip­a­tion ne vaut que pour les presta­tions fu­tures. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités, not­am­ment la pos­sible ré­voca­tion de l’an­ti­cip­a­tion de la rente de vie­il­lesse dans le cas où une rente d’in­valid­ité est oc­troyée ultérieure­ment.

2 Les per­sonnes qui per­çoivent un pour­centage de la rente de man­ière an­ti­cipée peuvent de­mander une fois l’aug­ment­a­tion de ce pour­centage. L’aug­ment­a­tion ne vaut que pour les presta­tions fu­tures. Elle ne peut être ré­voquée.

3 Aucune rente pour en­fant n’est oc­troyée pendant la durée du verse­ment an­ti­cipé de la rente.

4 En dérog­a­tion à l’art. 29ter, al. 1, la durée de cot­isa­tion n’est pas réputée com­plète en cas de per­cep­tion an­ti­cipée de la rente. La rente an­ti­cipée se fonde sur le nombre d’an­nées de cot­isa­tion au mo­ment où le verse­ment an­ti­cipé prend ef­fet et cor­res­pond à une rente parti­elle cal­culée sur la base d’une durée de cot­isa­tion in­com­plète.

5 La rente an­ti­cipée est cal­culée sur la base des an­nées de cot­isa­tion, des revenus proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive ain­si que des bon­ific­a­tions pour tâches édu­cat­ives ou pour tâches d’as­sist­ance entre le 1er jan­vi­er qui suit la date à laquelle l’ay­ant droit a eu 20 ans ré­vol­us et le 31 décembre qui précède le verse­ment an­ti­cipé de tout ou partie de la rente. La rente est re­cal­culée con­formé­ment à l’art. 29bis, al. 1 et 2, lor­sque l’as­suré at­teint l’âge de référence.

Art. 40a Réduction de la rente de vieillesse en cas de versement anticipé  

1 La rente de vie­il­lesse an­ti­cipée est ré­duite de la contre-valeur ac­tu­ar­i­elle de la presta­tion an­ti­cipée.

2 Le Con­seil fédéral fixe les taux de ré­duc­tion de man­ière uni­forme en se référant aux prin­cipes ac­tu­ar­i­els et règle la procé­dure. Il véri­fie les taux de ré­duc­tion tous les dix ans au moins.

3 Si le revenu an­nuel moy­en déter­min­ant est in­férieur ou égal au mont­ant min­im­al de la rente an­nuelle de vie­il­lesse au sens de l’art. 34 mul­ti­plié par quatre, les taux de ré­duc­tion sont ré­duits de 40 %.

Art. 40b Combinaison de l’anticipation et de l’ajournement de la rente de vieillesse  

1 Les per­sonnes qui per­çoivent un pour­centage de leur rente de vie­il­lesse de man­ière an­ti­cipée peuvent faire ajourn­er le verse­ment du reste de leur rente jusqu’à cinq ans après l’âge de référence au plus.

2 Le pour­centage de la rente ajournée ne peut pas être ré­duit si le pour­centage de la rente an­ti­cipée a déjà été aug­menté dur­ant la péri­ode d’an­ti­cip­a­tion.

V. La réduction des rentes ordinaires 188

188Anciennement, ch. IV avant l’art. 39, puis avant l’art. 40.

Art. 41 Réduction en cas de surassurance 189  

1 En dérog­a­tion à l’art. 69, al. 2 et 3, LP­GA190, les rentes pour en­fant et les rentes d’orph­elin sont ré­duites dans la mesure où, ajoutées à la rente du père ou à celle de la mère, leur mont­ant dé­passerait 90 % du revenu an­nuel moy­en déter­min­ant pour le cal­cul de la rente du père ou de la mère.191

2 Le Con­seil fédéral fixe toute­fois un mont­ant min­im­al.192

3 Le Con­seil fédéral peut édicter des pre­scrip­tions plus dé­taillées ain­si que des dis­pos­i­tions par­ticulières con­cernant les rentes parti­elles.

189Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

190 RS 830.1

191 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

192Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1978 391, 1979 1365art. 1; FF 1976 III 1).

C. Les rentes extraordinaires 193

193Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la LF du 19 juin 1959, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 884; FF 1958 II 1161).

Art. 42 Bénéficiaires 194  

1 Les ressor­tis­sants suisses qui ont leur dom­i­cile et leur résid­ence habituelle (art. 13 LP­GA195) en Suisse ont droit à une rente ex­traordin­aire s’ils ont le même nombre d’an­nées d’as­sur­ance que les per­sonnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente or­din­aire parce qu’ils n’ont pas été sou­mis à l’ob­lig­a­tion de vers­er des cot­isa­tions pendant une an­née en­tière au moins.196 Ce droit re­vi­ent égale­ment à leurs sur­vivants.

2 Tout as­suré pour le­quel une rente est oc­troyée doit sat­is­faire per­son­nelle­ment à l’ex­i­gence du dom­i­cile et de la résid­ence habituelle en Suisse.

3 Les con­joints de ressor­tis­sants suisses à l’étranger sou­mis au ré­gime de l’as­sur­ance ob­lig­atoire qui, en vertu d’un traité bil­atéral ou de l’us­age in­ter­na­tion­al, sont ex­clus de l’as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité de l’État dans le­quel ils résid­ent, sont as­similés aux con­joints de ressor­tis­sants suisses dom­i­ciliés en Suisse.

194Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

195 RS 830.1

196 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 43 Montant des rentes extraordinaires  

1 Les rentes ex­traordin­aires sont égales au mont­ant min­im­al des rentes or­din­aires com­plètes qui leur cor­res­pond­ent. L’al. 3 est réser­vé.197

2198

3 En dérog­a­tion à l’art. 69, al. 2 et 3, LP­GA199, les rentes ex­traordin­aires pour en­fants et les rentes ex­traordin­aires d’orph­elins sont ré­duites dans la mesure où, ajouté aux rentes du père et de la mère, leur mont­ant dé­passerait un max­im­um qui sera fixé par le Con­seil fédéral.200

197Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

198Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, avec ef­fet au 1er janv. 1997 (10e ré­vi­sion AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

199 RS 830.1

200Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

D. L’allocation pour impotent, la contribution d’assistance et les moyens auxiliaires 201

201Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

Art. 43bis Allocation pour impotent 202  

1 Ont droit à l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent les per­sonnes qui per­çoivent la to­tal­ité de leur rente de vie­il­lesse ou les béné­fi­ci­aires de presta­tions com­plé­mentaires qui ont leur dom­i­cile et leur résid­ence habituelle (art. 13 LP­GA203) en Suisse et qui présen­tent une im­pot­ence (art. 9 LP­GA) grave, moy­enne ou faible.204

1bis Le droit à une al­loc­a­tion pour une im­pot­ence faible est supprimé lors d’un sé­jour dans un home.205

2 Le droit à l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent prend nais­sance le premi­er jour du mois au cours duquel toutes les con­di­tions de ce droit sont réal­isées, mais au plus tôt lor­sque l’as­suré a présenté une im­pot­ence grave, moy­enne ou faible dur­ant six mois au moins sans in­ter­rup­tion. Il s’éteint au ter­me du mois dur­ant le­quel les con­di­tions énon­cées à l’al. 1 ne sont plus re­m­plies.206

3 L’al­loc­a­tion men­suelle pour im­pot­ence grave s’élève à 80 %, celle pour im­pot­ence moy­enne à 50 % et celle pour im­pot­ence faible à 20 % du mont­ant min­im­al de la rente de vie­il­lesse prévu à l’art. 34, al. 5.207

4 La per­sonne qui était au bénéfice d’une al­loc­a­tion pour im­pot­ent de l’as­sur­ance-in­valid­ité à la fin du mois au cours duquel elle a at­teint l’âge de référence ou jusqu’au jour auquel elle a fait us­age du droit de per­ce­voir une rente an­ti­cipée en­tière per­çoit une al­loc­a­tion pour im­pot­ent de l’as­sur­ance-vie­il­lesse d’un mont­ant au moins égal.208

4bis Le Con­seil fédéral peut pré­voir une con­tri­bu­tion pro­por­tion­nelle à l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent de l’as­sur­ance-ac­ci­dents lor­sque l’im­pot­ence n’est que parti­elle­ment im­put­able à un ac­ci­dent.209

5 La LAI210 s’ap­plique par ana­lo­gie à l’évalu­ation de l’im­pot­ence.211 Il in­combe aux of­fices de l’as­sur­ance-in­valid­ité212 de fix­er le taux d’im­pot­ence à l’in­ten­tion des caisses de com­pens­a­tion. Le Con­seil fédéral peut édicter des pre­scrip­tions com­plé­mentaires.

202In­troduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1955 (RO 1956 703; FF 1955 II 1141). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

203 RS 830.1

204 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

205 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 13 juin 2008 sur le nou­veau ré­gime de fin­ance­ment des soins, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 200935176847ch. I; FF 2005 1911).

206 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

207 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 13 juin 2008 sur le nou­veau ré­gime de fin­ance­ment des soins, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 200935176847ch. I; FF 2005 1911).

208 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

209In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 20 mars 1981 sur l’AA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 198216761724art. 1 al. 1; FF 1976 III 143).

210 RS 831.20

211 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

212Nou­veau ter­me selon le ch. II de la LF du 22 mars 1991 (3e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377; FF 1988 II 1293).

Art. 43ter Contribution d’assistance 213  

La per­sonne qui était au bénéfice d’une con­tri­bu­tion d’as­sist­ance de l’as­sur­ance-in­valid­ité à la fin du mois au cours duquel elle a at­teint l’âge de référence ou jusqu’au jour auquel elle a fait us­age du droit de per­ce­voir une rente an­ti­cipée en­tière con­tin­ue d’en béné­fi­ci­er à rais­on, au max­im­um, du mont­ant ac­cordé jusqu’al­ors. Les art. 42quater à 42octies LAI214 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie au droit à la con­tri­bu­tion d’as­sist­ance et à l’éten­due de celle-ci.

213 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, premi­er volet) (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

214 RS 831.20

Art. 43quater Moyens auxiliaires 215  

1 Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions auxquelles les béné­fi­ci­aires de rentes de vie­il­lesse ou de presta­tions com­plé­mentaires qui ont leur dom­i­cile et leur résid­ence habituelle (art. 13 LP­GA216) en Suisse et qui ont be­soin d’ap­par­eils coûteux pour se dé­pla­cer, ét­ab­lir des con­tacts avec leur en­tour­age ou as­surer leur in­dépend­ance ont droit à des moy­ens aux­ili­aires.217

2 Il déter­mine les cas dans lesquels les béné­fi­ci­aires de rentes de vie­il­lesse ou de presta­tions com­plé­mentaires qui ont leur dom­i­cile et leur résid­ence habituelle en Suisse ont droit à des moy­ens aux­ili­aires pour ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive ou ac­com­plir leurs travaux habituels.218

3 Il désigne les moy­ens aux­ili­aires que l’as­sur­ance re­met et ceux pour lesquels elle al­loue des con­tri­bu­tions à titre de par­ti­cip­a­tion aux frais; il règle la re­mise de ces moy­ens aux­ili­aires ain­si que la procé­dure et déter­mine quelles dis­pos­i­tions de la LAI219 sont ap­plic­ables.

215An­cien­nement art. 43ter. In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

216 RS 830.1

217 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

218 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

219RS 831.20

E. Dispositions diverses220

220Nouvelle numérotation selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

Art. 43quinquies Surveillance de l’équilibre financier 221  

Le Con­seil fédéral fait véri­fi­er péri­od­ique­ment si le dévelop­pe­ment fin­an­ci­er de l’as­sur­ance est équi­lib­ré et sou­met le ré­sultat de cet ex­a­men à l’ap­pré­ci­ation de la Com­mis­sion fédérale de l’as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité. Il pro­pose au be­soin une modi­fic­a­tion de la loi.

221An­cien­nement art. 43quater. In­troduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391: FF 1976 III 1).

Art. 44 Paiement des rentes et des allocations pour impotents 222  

1 Les rentes et les al­loc­a­tions pour im­pot­ents sont, en règle générale, ver­sées sur un compte ban­caire ou postal. À la de­mande du béné­fi­ci­aire, elles peuvent lui être ver­sées dir­ecte­ment. Le Con­seil fédéral règle la procé­dure.

2 En dérog­a­tion à l’art. 19, al. 1 et 3, LP­GA223, les rentes dont le mont­ant ne dé­passe pas 20 % de la rente min­i­male com­plète sont ver­sées une fois l’an. L’ay­ant droit peut de­mander un verse­ment men­suel.224

222 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

223 RS 830.1

224 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Art. 45225  

225Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 46 Réclamation de rentes et allocations pour impotents non touchées 226  

1 Le droit aux rentes et al­loc­a­tions pour im­pot­ent non touchées est réglé à l’art. 24, al. 1, LP­GA227.

2 Si l’as­suré fait valoir son droit à une al­loc­a­tion pour im­pot­ent plus de douze mois après la nais­sance du droit, l’al­loc­a­tion ne lui est ver­sée, en dérog­a­tion à l’art. 24, al. 1, LP­GA, que pour les douze mois qui ont précédé sa de­mande. Des ar­riérés sont al­loués pour des péri­odes plus longues si l’as­suré ne pouv­ait pas con­naître les faits ay­ant ét­abli son droit aux presta­tions et s’il présente sa de­mande dans un délai de douze mois à compt­er du mo­ment où il en a eu con­nais­sance.

3 En dérog­a­tion à l’art. 24, al. 1, LP­GA, le Con­seil fédéral peut lim­iter ou ex­clure le paiement de rentes or­din­aires de vie­il­lesse ar­riérées pour lesquelles l’ajourne­ment entre en con­sidéra­tion.

226Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

227 RS 830.1

Art. 47228  

228Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 48229  

229Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 20 mars 1981 sur l’AA, avec ef­fet au 1er janv. 1984 (RO 19821676; FF 1976 III 143).

Art. 48bis à 48sexies230  

230In­troduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion AVS; RO 1978 391; FF 1976 III 1). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Chapitre IV L’organisation

A. Dispositions générales

Art. 49 Principe 231  

L’AVS est mise en œuvre, sous la sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion (art. 76 LP­GA232), par les em­ployeurs et les em­ployés, ain­si que par les or­ganes d’ex­écu­tion, à sa­voir les caisses de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelles, les caisses de com­pens­a­tion can­tonales, les caisses de com­pens­a­tion de la Con­fédéra­tion et une cent­rale de com­pens­a­tion.

231 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

232 RS 830.1

Art. 49a Systèmes d’information et exigences 233  

1 Les or­ganes d’ex­écu­tion ex­ploit­ent des sys­tèmes d’in­form­a­tion qui per­mettent l’échange élec­tro­nique d’in­form­a­tions et le traite­ment de don­nées.

2 Ils veil­lent à ce que leurs sys­tèmes d’in­form­a­tion présen­tent en tout temps la sta­bil­ité et l’ad­apt­ab­il­ité né­ces­saires et à ce qu’ils garan­tis­sent la sé­cur­ité de l’in­form­a­tion et la pro­tec­tion des don­nées.

3 Les or­gan­isa­tions spé­cial­isées des or­ganes d’ex­écu­tion élaborent des règles re­l­at­ives à la mise en œuvre des ex­i­gences selon l’art. 72a, al. 2, let. b.

233 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Art. 49b Systèmes d’information pour l’exécution de conventions internationales 234235  

Le Con­seil fédéral peut ob­li­ger les or­ganes d’ex­écu­tion à util­iser des sys­tèmes d’in­form­a­tion dévelop­pés, après con­sulta­tion des or­ganes con­cernés, en vue de l’ex­écu­tion des tâches définies à l’an­nexe II de l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse, d’une part, et la Com­mun­auté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes236 (ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes) et d’autres con­ven­tions in­ter­na­tionales en matière de sé­cur­ité so­ciale.

234 An­cien­nement art. 49a. In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2749; FF 2000 219). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

235 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

236 RS 0.142.112.681

Art. 49c Registre des prestations courantes en espèces 237  

1 La cent­rale de com­pens­a­tion visée à l’art. 71 tient un re­gistre cent­ral des presta­tions cour­antes en es­pèces, y com­pris les in­form­a­tions dispon­ibles sur l’oc­troi de presta­tions étrangères, dans les buts suivants:

a.
prévenir la per­cep­tion in­due de presta­tions en es­pèces;
b.
ét­ab­lir la trans­par­ence sur les presta­tions en es­pèces ver­sées;
c.
fa­ci­liter l’ad­apt­a­tion de presta­tions en es­pèces.

2 Elle sais­it dans ce re­gistre:

a.
les presta­tions cour­antes en es­pèces;
b.
les cas de décès et les change­ments d’état civil des ay­ants droit ain­si que la date de nais­sance du con­joint ou du partenaire en­re­gis­tré, dans la mesure où elle est dispon­ible.

3 Elle in­forme les caisses de com­pens­a­tion des cas de décès et des change­ments d’état civil, et met à dis­pos­i­tion les don­nées né­ces­saires aux ser­vices visés à l’art. 50b, al. 1.

237 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Art. 49d Registre des assurés 238  

1 La Cent­rale de com­pens­a­tion tient un re­gistre cent­ral des as­surés dans les buts suivants:

a.
at­tribuer à l’as­suré le numéro AVS visé à l’art. 50c;
b.
s’as­surer que, lors de l’ouver­ture du droit à une rente, tous les comptes in­di­viduels de l’as­suré sont pris en con­sidéra­tion.

2 Elle sais­it dans ce re­gistre:

a.
les as­surés et leur numéro AVS;
b.
les caisses de com­pens­a­tion qui tiennent un compte in­di­viduel pour un as­suré;
c.
les numéros de sé­cur­ité so­ciale étrangers né­ces­saires à l’ex­écu­tion des con­ven­tions in­ter­na­tionales de sé­cur­ité so­ciale.

3 Elle met à dis­pos­i­tion les don­nées né­ces­saires aux ser­vices visés aux art. 50b, al. 1, et 153c, al. 1.

238 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Art. 49e Dispositions d’exécution relatives au registre des prestations courantes en espèces et au registre des assurés 239  

Le Con­seil fédéral règle:

a.
la re­sponsab­il­ité de la pro­tec­tion des don­nées;
b.
les don­nées à saisir et à com­mu­niquer;
c.
la durée de con­ser­va­tion des don­nées;
d.
l’ac­cès aux don­nées;
e.
la col­lab­or­a­tion entre les util­isateurs;
f.
la sé­cur­ité des don­nées;
g.
la par­ti­cip­a­tion aux frais des as­sureurs-ac­ci­dents et de l’as­sur­ance milit­aire.

239 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Art. 49f Traitement de données personnelles 240  

1 Les or­ganes char­gés d’ex­écuterla présente loi ou d’en con­trôler ou sur­veiller l’ex­écu­tion sont ha­bil­ités à traiter et à faire traiter les don­nées per­son­nelles, y com­pris les don­nées sens­iblesqui sont né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches qui leur sont as­signées par la présente loi ou en vertu de con­ven­tions in­ter­na­tionales, not­am­ment pour:

a.
cal­culer et per­ce­voir les cot­isa­tions;
b.
ét­ab­lir le droit aux presta­tions, cal­culer celles-ci, les vers­er et les co­or­don­ner avec celles d’autres as­sur­ances so­ciales;
c.
ét­ab­lir le droit à des sub­ven­tions, cal­culer celles-ci, les vers­er et en con­trôler l’us­age;
d.
faire valoir une préten­tion ré­cursoire contre le tiers re­spons­able;
e.
sur­veiller l’ex­écu­tion de la présente loi;
f.
ét­ab­lir des stat­istiques;
g.
at­tribuer ou véri­fi­er le numéro AVS.

2 Pour ac­com­plir ces tâches, ils sont en outre ha­bil­ités à traiter ou à faire traiter des don­nées per­son­nelles, not­am­ment des don­nées per­met­tant d’évalu­er la santé, la grav­ité de l’af­fec­tion physique ou psychique, les be­soins et la situ­ation économique de la per­sonne con­cernée.

240 In­troduit par le ch. IV al. 2 de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Art. 50241  

241 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

Art. 50a Communication de données 242  

1 Dans la mesure où aucun in­térêt privé pré­pondérant ne s’y op­pose, les or­ganes char­gés d’ap­pli­quer la présente loi ou d’en con­trôler ou sur­veiller l’ap­plic­a­tion peuvent com­mu­niquer des don­nées, en dérog­a­tion à l’art. 33 LP­GA243:

a.
à d’autres or­ganes char­gés d’ap­pli­quer la présente loi ou d’en con­trôler ou sur­veiller l’ex­écu­tion, lor­squ’elles sont né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches que leur as­signe la présente loi;
b.
aux or­ganes d’une autre as­sur­ance so­ciale, lor­sque, en dérog­a­tion à l’art. 32, al. 2, LP­GA, l’ob­lig­a­tion de les com­mu­niquer ré­sulte d’une loi fédérale;
bbis.244 aux or­ganes d’une autre as­sur­ance so­ciale et d’autres ser­vices ou in­sti­tu­tions ha­bil­ités à util­iser le numéro AVS, si ces don­nées sont né­ces­saires à l’at­tri­bu­tion ou à la véri­fic­a­tion de ce numéro;
bter.245
aux ser­vices char­gés de l’ex­ploit­a­tion de la banque de don­nées cent­rale pour les act­es de l’état civil ou de la ges­tion du sys­tème d’in­form­a­tion com­mun aux do­maines des étrangers et de l’as­ile246, si ces don­nées sont né­ces­saires à l’at­tri­bu­tion ou à la véri­fic­a­tion du numéro AVS;
c.
aux or­ganes de la stat­istique fédérale, con­formé­ment à la loi du 9 oc­tobre 1992 sur la stat­istique fédérale247;
cbis.248
aux re­gis­tres can­tonaux des tumeurs et au re­gistre du can­cer de l’en­fant con­formé­ment à la loi fédérale du 18 mars 2016 sur l’en­re­gis­trement des mal­ad­ies on­co­lo­giques249;
d.
aux autor­ités d’in­struc­tion pénale, lor­squ’il s’agit de dénon­cer ou de prévenir un crime;
dbis.250 au Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion (SRC) ou aux or­ganes de sûreté des can­tons à son in­ten­tion, lor­squ’il ex­iste une men­ace con­crète pour la sûreté in­térieure ou ex­térieure au sens de l’art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le ren­sei­gne­ment251;
e.
dans des cas d’es­pèce et sur de­mande écrite et motivée:
1.
aux autor­ités com­pétentes en matière d’aide so­ciale, lor­squ’elles leur sont né­ces­saires pour fix­er ou mod­i­fi­er des presta­tions, en ex­i­ger la resti­tu­tion ou prévenir des verse­ments in­dus;
2.
aux tribunaux civils, lor­squ’elles leur sont né­ces­saires pour ré­gler un lit­ige rel­ev­ant du droit de la fa­mille ou des suc­ces­sions;
3.
aux tribunaux pénaux et aux or­ganes d’in­struc­tion pénale, lor­squ’elles leur sont né­ces­saires pour ét­ab­lir les faits en cas de crime ou de délit;
4.
aux of­fices des pour­suites, con­formé­ment aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite252;
5.
aux autor­ités fisc­ales, lor­squ’elles leur sont né­ces­saires pour ap­pli­quer les lois fisc­ales;
6.253
aux autor­ités de pro­tec­tion de l’en­fant et de l’adulte visées à l’art. 448, al. 4, CC254;
7.255
8.256
aux autor­ités mi­gratoires visées à l’art. 97, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’in­té­gra­tion257.258

2 Les don­nées né­ces­saires à la lutte contre le trav­ail au noir peuvent être com­mu­niquées con­formé­ment aux art. 11 et 12 de la loi du 17 juin 2005 sur le trav­ail au noir259.260

3 En dérog­a­tion à l’art. 33 LP­GA, les don­nées d’in­térêt général qui se rap­portent à l’ap­plic­a­tion de la présente loi peuvent être pub­liées. L’an­onymat des as­surés doit être garanti.261

4 Dans les autres cas, des don­nées peuvent être com­mu­niquées à des tiers, en dérog­a­tion à l’art. 33 LP­GA:262

a.
s’agis­sant de don­nées non per­son­nelles, lor­squ’un in­térêt pré­pondérant le jus­ti­fie;
b.
s’agis­sant de don­nées per­son­nelles, lor­sque la per­sonne con­cernée y a, en l’es­pèce, con­senti par écrit ou, s’il n’est pas pos­sible d’ob­tenir son con­sente­ment, lor­sque les cir­con­stances per­mettent de présumer qu’il en va de l’in­térêt de l’as­suré.

5 Seules les don­nées qui sont né­ces­saires au but en ques­tion peuvent être com­mu­niquées.

6 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de la com­mu­nic­a­tion et l’in­form­a­tion de la per­sonne con­cernée.

7 Les don­nées sont com­mu­niquées en prin­cipe par écrit et gra­tu­ite­ment. Le Con­seil fédéral peut pré­voir la per­cep­tion d’émolu­ments pour les cas né­ces­sit­ant des travaux par­ticulière­ment im­port­ants.

242 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2749; FF 2000 219).

243 RS 830.1

244 In­troduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

245 In­troduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

246 Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

247 RS 431.01

248 In­troduite par l’art. 36 de la LF du 18 mars 2016 sur l’en­re­gis­trement des mal­ad­ies on­co­lo­giques, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2005; FF 2014 8547).

249 RS 818.33

250 In­troduite par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 14 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

251 RS 121

252 RS 281.1

253 In­troduit par l’an­nexe ch. 26 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

254 RS 210

255 In­troduit par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 14 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, avec ef­fet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

256 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

257 RS 142.20

258 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

259 RS 822.41

260 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002 (RO 2002 3453; FF 2002 763). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le trav­ail au noir, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).

261 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

262 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

Art. 50b Procédure d’appel 263  

1 Ont ac­cès en ligne au re­gistre des presta­tions cour­antes en es­pèces (art. 49c) et au re­gistre des as­surés (art. 49d):264

a.
la Cent­rale du 2e pilier, dans le cadre de l’art. 24d de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre pas­sage265;
b.266
les caisses de com­pens­a­tion, les agences qu’elles ont désignées, les of­fices AI et l’of­fice fédéral com­pétent, pour les don­nées né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches que leur as­signent la présente loi et la LAI267;
c.268
les as­sureurs-ac­ci­dents visés par la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents269, pour véri­fi­er les droits des béné­fi­ci­aires de rentes en cours;
d.270
l’as­sur­ance milit­aire, pour véri­fi­er les droits des béné­fi­ci­aires de rentes en cours;
e.271
les or­ganes d’ex­écu­tion com­pétents pour les presta­tions com­plé­mentaires.

2272

263 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2749; FF 2000 219).

264 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

265 RS 831.42

266 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

267 RS 831.20

268 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

269 RS 832.20

270 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

271 In­troduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

272 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Art. 50c Numéro AVS 273  

1 Un numéro AVS est at­tribué à toute per­sonne qui:

a.
est dom­i­ciliée en Suisse ou qui y a sa résid­ence habituelle (art. 13 LP­GA274);
b.
réside à l’étranger et s’ac­quitte de cot­isa­tions, ou bi­en per­çoit des presta­tions ou en de­mande.

2 Un numéro AVS est en outre at­tribué si cela s’avère né­ces­saire:

a.
pour l’ap­plic­a­tion de l’AVS;
b.275
pour le con­tact avec un ser­vice ou une in­sti­tu­tion ha­bil­ités à util­iser ce numéro sys­tématique­ment en de­hors de l’AVS.

3 La com­pos­i­tion du numéro AVS ne doit per­mettre aucune dé­duc­tion sur la per­sonne à qui ce numéro a été at­tribué.

273 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

274 RS 830.1

275 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Util­isa­tion sys­tématique du numéro AVS par les autor­ités), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).

Art. 50d à 50g276  

276 In­troduits par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS) (RO 2007 5259; FF 2006 515). Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Util­isa­tion sys­tématique du numéro AVS par les autor­ités), avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).

B. Les employeurs

Art. 51 Obligations  

1 Les em­ployeurs doivent re­t­enir la cot­isa­tion du salar­ié sur tout salaire au sens de l’art. 5, al. 2.277

2278

3 Les em­ployeurs doivent véri­fi­er, sur la base des pièces d’iden­tité of­fi­ci­elles, les in­dic­a­tions portées par les salar­iés dans la de­mande de cer­ti­ficat d’as­sur­ance. Ils sont tenus de ré­gler péri­od­ique­ment, avec les caisses de com­pens­a­tion, le compte des cot­isa­tions re­tenues sur les salaires, des cot­isa­tions dues par eux, ain­si que des rentes et al­loc­a­tions pour im­pot­ents ser­vies, et d’ét­ab­lir les don­nées né­ces­saires à la tenue des comptes in­di­viduels des salar­iés.279

4 Le Con­seil fédéral peut con­fi­er aux em­ployeurs l’ex­écu­tion d’autres tâches se rap­port­ant à la per­cep­tion des cot­isa­tions ou au ser­vice des rentes.

277Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

278Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), avec ef­fet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aus­si la let. g des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

279Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

Art. 52 Responsabilité 280  

1 L’em­ployeur qui, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence grave, n’ob­serve pas des pre­scrip­tions et cause ain­si un dom­mage à l’as­sur­ance, est tenu à ré­par­a­tion.

2 Si l’em­ployeur est une per­sonne mor­ale, les membres de l’ad­min­is­tra­tion et toutes les per­sonnes qui s’oc­cu­pent de la ges­tion ou de la li­quid­a­tion ré­pond­ent à titre sub­sidi­aire du dom­mage. Lor­sque plusieurs per­sonnes sont re­spons­ables d’un même dom­mage, elles ré­pond­ent sol­idaire­ment de la to­tal­ité du dom­mage.281

3 L’ac­tion en ré­par­a­tion du dom­mage se pre­scritcon­formé­ment aux dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions282 sur les act­es il­li­cites.283

4 La caisse de com­pens­a­tion fait valoir sa créance en ré­par­a­tion du dom­mage par voie de dé­cision.284

5 En dérog­a­tion à l’art. 58, al. 1, LP­GA285, le tribunal des as­sur­ances du can­ton dans le­quel l’em­ployeur est dom­i­cilié est com­pétent pour traiter le re­cours.

6 La re­sponsab­il­ité au sens de l’art. 78 LP­GA est ex­clue.

280 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

281 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

282 RS 220

283 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 21 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv.2020 (RO 20185343; FF 2014221).

284 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

285 RS 830.1

C. Les caisses de compensation

I. Les caisses de compensation professionnelles

Art. 53 1. Conditions
a. Création de caisses de compensation des employeurs
286287  

1 Sont autor­isées à créer des caisses de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelles une ou plusieurs as­so­ci­ations pro­fes­sion­nelles suisses, ain­si qu’une ou plusieurs as­so­ci­ations in­ter­pro­fes­sion­nelles suisses ou ré­gionales, formées d’em­ployeurs ou de per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante, lor­sque:288

a.289
la caisse de com­pens­a­tion qu’elles se pro­posent de créer compt­era, selon toutes pré­vi­sions et d’après l’ef­fec­tif et la com­pos­i­tion des as­so­ci­ations, 2000 em­ployeurs ou per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante, ou en­cais­sera des cot­isa­tions s’él­evant à 50 mil­lions de francs par an au moins;
b.
lor­sque la dé­cision re­l­at­ive à la créa­tion d’une caisse de com­pens­a­tion a été prise par l’or­gane de l’as­so­ci­ation com­pétent pour la modi­fic­a­tion des stat­uts, à une ma­jor­ité des trois quarts des voix émises, et qu’il en a été dressé acte en la forme au­then­tique.

1bis Les caisses de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelles doivent être créées sous la forme d’ét­ab­lisse­ments autonomes de droit pub­lic.290

2 Si plusieurs des as­so­ci­ations désignées à l’al. 1 créent en com­mun une caisse de com­pens­a­tion ou si une telle as­so­ci­ation veut par­ti­ciper à la ges­tion d’une caisse de com­pens­a­tion existante, chacune des as­so­ci­ations doit pren­dre une dé­cision con­forme à l’al. 1, let. b, quant à la ges­tion com­mune de la caisse.

286Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 1953, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).

287Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

288Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

289Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

290 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Art. 54 b. … 291  

291 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Art. 55 2. Sûretés  

1 Les as­so­ci­ations voulant créer une caisse de com­pens­a­tion doivent fournir des sûretés pour couv­rir les dom­mages dont elles ré­pond­ent con­formé­ment à l’art. 78 LP­GA292 et à l’art. 70 de la présente loi.293

2 Ces sûretés seront con­stituées, au choix des as­so­ci­ations, par:

a.
un dépôt d’ar­gent en mon­naie suisse;
b.
des papi­ers-valeurs suisses re­mis en nan­tisse­ment;
c.
un acte de cau­tion­nement.

3 Les sûretés doivent s’élever à un douz­ième du total des cot­isa­tions que la caisse de com­pens­a­tion en­cais­sera an­nuelle­ment, selon toutes pré­vi­sions; elles doivent toute­fois s’élever à 200 000 francs au min­im­um et ne pas dé­pass­er 500 000 francs. Lor­sque la différence entre le total ef­fec­tif des cot­isa­tions et les pré­vi­sions dé­passe 10 %, les sûretés dev­ront être ad­aptées.294

4 Le Con­seil fédéral édictera les pre­scrip­tions com­plé­mentaires re­l­at­ives aux sûretés.

292 RS 830.1

293 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

294Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

Art. 56 3. Procédure  

1 Les as­so­ci­ations qui veu­lent créer une caisse de com­pens­a­tion doivent en faire la de­mande écrite au Con­seil fédéral et joindre à cette re­quête un pro­jet du règle­ment de la caisse. Elles dev­ront ét­ab­lir à cette oc­ca­sion que les con­di­tions énumérées à l’art. 53, et éven­tuelle­ment celles de l’art. 54, sont re­m­plies.

2 Le Con­seil fédéral ac­corde l’autor­isa­tion de créer une caisse de com­pens­a­tion, si les con­di­tions de l’art. 53 et éven­tuelle­ment celles de l’art. 54 sont re­m­plies et si les sûretés prévues à l’art. 55 ont été dé­posées.

3 La caisse de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelle est réputée créée et a la per­son­nal­ité jur­idique dès l’ap­prob­a­tion de son règle­ment par le Con­seil fédéral.

Art. 57 4. Règlement de la caisse  

1 Le règle­ment de la caisse est rédigé par les as­so­ci­ations fondatrices. Celles-ci sont seules com­pétentes pour le mod­i­fi­er. Les règle­ments des caisses, ain­si que leurs modi­fic­a­tions, doivent être sou­mis à l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral.

2 Le règle­ment dev­ra con­tenir des dis­pos­i­tions con­cernant:

a.
le siège de la caisse de com­pens­a­tion;
b.
la com­pos­i­tion et le mode d’élec­tion du comité de dir­ec­tion de la caisse;
c.
les tâches et les at­tri­bu­tions du comité de dir­ec­tion de la caisse et du gérant;
d.
l’or­gan­isa­tion in­terne de la caisse;
e.
la créa­tion d’agences, leurs tâches et leurs at­tri­bu­tions;
f.
les prin­cipes de la per­cep­tion des con­tri­bu­tions aux frais d’ad­min­is­tra­tion;
g.295
le con­trôle des em­ployeurs;
h.296
la par­ti­cip­a­tion des as­so­ci­ations fondatrices – s’il y en a plusieurs – aux sûretés prévues à l’art. 55, de même que la man­ière dont s’ex­erce le droit de re­cours dans les cas où l’art. 78 LP­GA297 et l’art. 70 de la présente loi seraient ap­pli­qués.

295 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

296 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

297 RS 830.1

Art. 58 Organisation
1. Le comité de direction de la caisse
 

1 L’or­gane suprême de la caisse de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelle est con­stitué par le comité de dir­ec­tion de la caisse.

2 Le comité de dir­ec­tion de la caisse se com­pose de re­présent­ants des as­so­ci­ations fondatrices et, le cas échéant, de re­présent­ants des as­so­ci­ations d’em­ployés ou d’ouv­ri­ers si, au total, 10 % au moins des em­ployés ou ouv­ri­ers rat­tachés à la caisse de com­pens­a­tion en font partie. Le présid­ent ain­si que la ma­jor­ité des membres du comité de dir­ec­tion sont nom­més par les as­so­ci­ations fondatrices; les autres membres, qui doivent former au moins un tiers du comité de dir­ec­tion, sont nom­més par les as­so­ci­ations d’em­ployés ou d’ouv­ri­ers in­téressées, dans la pro­por­tion du nombre des em­ployés ou ouv­ri­ers re­présentés par les as­so­ci­ations et rat­tachés à la caisse de com­pens­a­tion. Seules les per­sonnes qui sont af­fil­iées à la caisse en qual­ité d’as­surés ou d’em­ployeurs peuvent être nom­mées membres du comité de dir­ec­tion.298

3299

4 Le comité de dir­ec­tion a les at­tri­bu­tions suivantes:

a.
déter­miner l’or­gan­isa­tion in­terne de la caisse;
b.
nom­mer le gérant de la caisse;
bbis.300
nom­mer l’or­gane de ré­vi­sion;
c.
fix­er les con­tri­bu­tions aux frais d’ad­min­is­tra­tion;
d.
or­don­ner les ré­vi­sions de la caisse et les con­trôles des em­ployeurs;
e.301
ap­prouver les comptes an­nuels et le rap­port de ges­tion.

302

5 Le règle­ment peut déléguer des tâches ou des at­tri­bu­tions sup­plé­mentaires au comité de dir­ec­tion.303

298 Nou­velle ten­eur des 2e et 3e phrases selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

299 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

300 In­troduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

301 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

302 Phrase ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

303 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Art. 59 2. Le gérant de la caisse  

1 Le gérant ad­min­istre les af­faires de la caisse en tant qu’elles ne relèvent pas du comité de dir­ec­tion.

2 Il doit présenter chaque an­née au comité de dir­ec­tion un rap­port de ges­tion et les comptes an­nuels.

Art. 60 Dissolution  

1 La dé­cision de dis­sol­u­tion d’une caisse de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelle doit être prise par l’or­gane com­pétent pour mod­i­fi­er les stat­uts, à une ma­jor­ité des trois quarts des voix émises, faire l’ob­jet d’un acte passé en la forme au­then­tique et être portée sans délai à la con­nais­sance du Con­seil fédéral, qui dé­cid­era du mo­ment de la dis­sol­u­tion.

1bis Les caisses de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelles sont tenues de con­stituer des réserves afin de pouvoir couv­rir les coûts ré­sult­ant d’une dis­sol­u­tion.304

1ter Lor­squ’une caisse de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelle est dis­soute, le Con­seil fédéral peut or­don­ner à une ou à plusieurs autres caisses de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelles de repren­dre tout ou partie des as­surés et béné­fi­ci­aires de rente de la caisse dis­soute si aucune autre solu­tion ne peut être trouvée. La caisse qui reprend les as­surés et les béné­fi­ci­aires de rente per­çoit une in­dem­nité adéquate. L’in­dem­nité est à la charge de la caisse dis­soute, sub­sidi­aire­ment à la charge de ses as­so­ci­ations fondatrices.305

2 Lor­sque l’une des con­di­tions énumérées aux art. 53 et 55 n’est plus re­m­plie pendant une longue durée ou que les or­ganes d’une caisse de com­pens­a­tion se sont ren­dus coup­ables de man­que­ments graves et réitérés à leurs devoirs, le Con­seil fédéral dis­sout la caisse de com­pens­a­tion. Les caisses de com­pens­a­tion créées av­ant le 1er jan­vi­er 1973 qui ne re­m­p­lis­sent plus la con­di­tion re­l­at­ive au mont­ant min­im­al des cot­isa­tions ne seront dis­soutes que si elles n’en­cais­sent pas des cot­isa­tions at­teignant un mil­lion de francs par an. Le mont­ant lim­ite ap­plic­able aux caisses de com­pens­a­tion créées entre le 1er jan­vi­er 1973 et la date de l’en­trée en vi­gueur de la présente dis­pos­i­tion est de dix mil­lions de francs.306

3 Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions plus dé­taillées re­l­at­ives aux réserves, à leur mont­ant et à la dis­sol­u­tion des caisses de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelles.307

304 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

305 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

306Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

307 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

II. Les caisses de compensation cantonales

Art. 61 Décrets cantonaux  

1 Chaque can­ton crée, par décret, une caisse de com­pens­a­tion can­tonale ay­ant le stat­ut d’ét­ab­lisse­ment can­ton­al autonome de droit pub­lic. L’al. 1bis est réser­vé.308

1bis La caisse de com­pens­a­tion can­tonale peut faire partie d’un ét­ab­lisse­ment can­ton­al d’as­sur­ances so­ciales si ce derni­er a le stat­ut d’ét­ab­lisse­ment autonome de droit pub­lic et pos­sède une com­mis­sion de ges­tion in­dépend­ante du can­ton.309

2 Le décret can­ton­al doit être sou­mis à l’ap­prob­a­tion de la Con­fédéra­tion et con­tenir des dis­pos­i­tions con­cernant:310

a.
les tâches et les at­tri­bu­tions du gérant de la caisse;
b.
l’or­gan­isa­tion in­terne de la caisse;
c.311
d.
les prin­cipes de la per­cep­tion des con­tri­bu­tions aux frais d’ad­min­is­tra­tion;
dbis.312
la nom­in­a­tion de l’or­gane de ré­vi­sion;
e.313
le con­trôle des em­ployeurs;
f.314
l’ap­prob­a­tion des comptes an­nuels et du rap­port de ges­tion de la caisse;
g.315
l’in­sti­tu­tion de la com­mis­sion de ges­tion, sa taille, sa com­pos­i­tion et ses com­pétences.

308 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

309 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

310 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

311 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

312 In­troduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

313 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

314 In­troduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

315 In­troduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

III. Les caisses de compensation de la Confédération

Art. 62 Création et obligations 316  

1 Le Con­seil fédéral créera une caisse de com­pens­a­tion pour le per­son­nel de l’ad­min­is­tra­tion fédérale et des ét­ab­lisse­ments fédéraux.

2 Il crée une caisse de com­pens­a­tion char­gée de mettre en œuvre l’as­sur­ance fac­ultat­ive, d’ex­écuter les tâches que lui at­tribuent les con­ven­tions in­ter­na­tionales et de vers­er les presta­tions re­ven­ant aux per­sonnes à l’étranger. La caisse de com­pens­a­tion af­fil­ie en outre les étu­di­ants as­surés en vertu de l’art. 1a, al. 3, let. b.317 318

316Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 1953, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).

317 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

318Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).

IV. Dispositions communes

Art. 63 Obligations des caisses de compensation  

1 Les ob­lig­a­tions des caisses de com­pens­a­tion sont en par­ticuli­er les suivantes:319

a.
fix­er les cot­isa­tions et dé­cider leur ré­duc­tion ou leur re­mise;
b.
fix­er les rentes et al­loc­a­tions pour im­pot­ents320;
c.321 per­ce­voir les cot­isa­tions et ser­vir les rentes et al­loc­a­tions pour im­pot­ents322, dans la mesure où un em­ployeur n’en est pas char­gé;
d.
ét­ab­lir le compte des cot­isa­tions per­çues et des rentes et al­loc­a­tions pour im­pot­ents323 ser­vies, d’une part avec leurs af­fil­ies (em­ployeurs, per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante et per­sonnes n’ex­er­çant aucune activ­ité luc­rat­ive), d’autre part avec la Cent­rale de com­pens­a­tion;
e.
dé­cider la tax­a­tion d’of­fice et ap­pli­quer la procé­dure de som­ma­tion et d’ex­écu­tion for­cée;
f.
tenir les comptes in­di­viduels324;
g.
per­ce­voir les con­tri­bu­tions aux frais d’ad­min­is­tra­tion.

2 Les caisses can­tonales de com­pens­a­tion doivent en outre veiller à l’af­fil­i­ation de toutes les per­sonnes tenues de pay­er des cot­isa­tions.

3 Le Con­seil fédéral peut con­fi­er en­core d’autres tâches aux caisses de com­pens­a­tion, dans les lim­ites de la présente loi.325 Il règle la col­lab­or­a­tion entre les caisses de com­pens­a­tion et la Cent­rale de com­pens­a­tion.326

4327

5328

319 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

320Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon le ch. II let. b de la LF du 4 oct. 1968, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

321Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

322Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon le ch. II let. b de la LF du 4 oct. 1968, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

323Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon le ch. II let. b de la LF du 4 oct. 1968, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

324Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon le ch. II let. a de la LF du 4 oct. 1968, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

325Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1964 (RO 1964 277; FF 1963 II 497).

326 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

327 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

328In­troduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion AVS; RO 1978 391; FF 1976 III 1). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Art. 63a Délégation aux caisses de compensation de tâches supplémentaires 329  

1 La Con­fédéra­tion peut déléguer aux caisses de com­pens­a­tion des tâches sup­plé­mentaires; les can­tons et les as­so­ci­ations fondatrices peuvent faire de même avec l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral. L’ap­prob­a­tion peut être sub­or­don­née à des con­di­tions et à des charges.

2 La délég­a­tion de tâches ne doit pas en­traver la bonne mise en œuvre de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants.

3 Quiconque délègue des tâches aux caisses de com­pens­a­tion s’as­sure que ces dernières sont in­té­grale­ment dé­dom­magées pour l’ac­com­p­lisse­ment de ces tâches.

4 Pour l’ex­écu­tion des tâches déléguées par la Con­fédéra­tion, les caisses de com­pens­a­tion ne sont sou­mises qu’aux in­struc­tions de l’autor­ité de sur­veil­lance visée à l’art. 72.

329 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Art. 63b Délégation à des tiers de tâches incombant aux caisses de compensation 330  

1 Les caisses de com­pens­a­tion peuvent, avec l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral, déléguer à des tiers l’ex­écu­tion de cer­taines tâches visées aux art. 63, al. 1, et 63a, al. 1. L’ap­prob­a­tion peut être sub­or­don­née à des con­di­tions et à des charges.

2 Les tiers et leur per­son­nel sont tenus de re­specter les pre­scrip­tions de la présente loi, not­am­ment les dis­pos­i­tions re­l­at­ives au traite­ment et à la com­mu­nic­a­tion des don­nées. Ils sont égale­ment sou­mis à l’ob­lig­a­tion de garder le secret con­formé­ment à l’art. 33 LP­GA331 dans l’ac­com­p­lisse­ment des tâches in­com­bant à la caisse.

3 Les as­so­ci­ations fondatrices et les can­tons sont re­spons­ables, con­formé­ment à l’art. 78 LP­GA et à l’art. 70 de la présente loi, de l’ex­écu­tion par des tiers de tâches in­com­bant aux caisses de com­pens­a­tion.

330 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

331 RS 830.1

Art. 64 Affiliation aux caisses et obligation de s’annoncer 332  

1 Sont af­fil­iés aux caisses de com­pens­a­tion créées par des as­so­ci­ations pro­fes­sion­nelles tous les em­ployeurs et per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante qui sont membres d’une as­so­ci­ation fondatrice. Les em­ployeurs ou les per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante qui sont membres à la fois d’une as­so­ci­ation pro­fes­sion­nelle et d’une as­so­ci­ation in­ter­pro­fes­sion­nelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront af­fil­iés.

2 Sont af­fil­iés aux caisses de com­pens­a­tion can­tonales tous les em­ployeurs et per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante qui ne sont pas membres d’une as­so­ci­ation fondatrice d’une caisse de com­pens­a­tion, ain­si que les per­sonnes n’ex­er­çant aucune activ­ité luc­rat­ive et les as­surés qui sont em­ployés ou ouv­ri­ers d’un em­ployeur non sou­mis à l’ob­lig­a­tion de pay­er des cot­isa­tions.

2bis Les as­surés qui ces­sent d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive av­ant d’avoir at­teint l’âge de référence mais qui ont at­teint à ce mo­ment la lim­ite d’âge fixée par le Con­seil fédéral restent af­fil­iés en qual­ité de non ac­tifs auprès de la caisse de com­pens­a­tion qui était com­pétente jusqu’al­ors.333 Le Con­seil fédéral peut par ail­leurs pré­voir que leur con­joint sans activ­ité luc­rat­ive et tenu de vers­er des cot­isa­tions soit af­fil­ié auprès de la même caisse de com­pens­a­tion.334

3 L’af­fil­i­ation d’un em­ployeur à une caisse en­traîne celle de tous les em­ployés et ouv­ri­ers pour lesquels l’em­ployeur est tenu de pay­er des cot­isa­tions.

3bis Les per­sonnes as­surées en vertu de l’art. 1a, al. 4, let. c, sont af­fil­iées à la même caisse de com­pens­a­tion que leur con­joint.335

4 Le Con­seil fédéral édicte les pre­scrip­tions re­l­at­ives à l’af­fil­i­ation des em­ployeurs et des per­sonnes ex­er­çant une activ­ité in­dépend­ante qui sont membres de plus d’une as­so­ci­ation pro­fes­sion­nelle ou dont l’activ­ité s’étend à plus d’un can­ton.336

5 Les em­ployeurs, les per­sonnes ay­ant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante, les per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive et les as­surés salar­iés dont l’em­ployeur n’est pas tenu de pay­er des cot­isa­tions doivent s’ils ne sont pas déjà af­fil­iés, s’an­non­cer auprès de la caisse de com­pens­a­tion can­tonale.337

6 En dérog­a­tion à l’art. 35 LP­GA338, les con­flits re­latifs à l’af­fil­i­ation aux caisses sont tranchés par l’of­fice com­pétent. Une dé­cision de ce­lui-ci peut être re­quise par les caisses de com­pens­a­tion en cause et par l’in­téressé dans les trente jours dès la ré­cep­tion de l’avis re­latif à l’af­fil­i­ation.339

332Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

333 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

334 In­troduit par le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

335 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2677; FF 1999 4601). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

336 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

337In­troduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972. en vi­gueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537: FF 1971 II 1057).

338 RS 830.1

339 In­troduit par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 64a Compétence pour la détermination et le versement des rentes pour les personnes mariées 340  

Le cal­cul et le verse­ment des rentes pour per­sonnes mar­iées in­combent à la caisse de com­pens­a­tion qui doit vers­er la rente du con­joint per­cevant le premi­er la rente de vie­il­lesse; l’art. 62, al. 2, est réser­vé. Le Con­seil fédéral règle la procé­dure.

340In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Art. 65 Agences  

1 Les caisses de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelles peuvent créer des agences dans cer­taines ré­gions lin­guistiques ou dans les can­tons où se trouvent un nombre im­port­ant d’em­ployeurs ou de per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante qui leur sont af­fil­iés. Elles sont tenues d’en créer une si, dans une ré­gion lin­guistique ou dans un can­ton, un nombre im­port­ant d’em­ployeurs ou de per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante qui leur sont af­fil­iés le de­mandent.

2 Les caisses de com­pens­a­tion can­tonales peuvent créer des agences.341

3 Les gouverne­ments can­tonaux peuvent créer pour le per­son­nel des ad­min­is­tra­tions et en­tre­prises can­tonales, ain­si que pour les em­ployés et les ouv­ri­ers com­mun­aux, des agences de la caisse can­tonale de com­pens­a­tion.

341 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Art. 66 Gestion des risques et de la qualité, et système de contrôle interne 342  

1 Les caisses de com­pens­a­tion re­censent, lim­it­ent et sur­veil­lent les prin­ci­paux risques (ges­tion des risques).

2 Elles ex­ploit­ent un sys­tème de ges­tion de la qual­ité et mettent en place, pour la sur­veil­lance de leur activ­ité, un sys­tème de con­trôle in­terne. Ces deux sys­tèmes doivent être ad­aptés à leur taille et à l’éten­due de leurs tâches.

3 Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux ex­i­gences min­i­males ap­plic­ables à la ges­tion des risques, à la ges­tion de la qual­ité et au sys­tème de con­trôle in­terne.

342 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 66a Garantie d’une activité irréprochable 343  

Les per­sonnes suivantes doivent jouir d’une bonne répu­ta­tion, of­frir toutes les garanties d’une activ­ité ir­ré­proch­able et déclarer leurs li­ens d’in­térêts:

a.
les membres du comité de dir­ec­tion d’une caisse de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelle;
b.
les membres de la com­mis­sion de ges­tion d’une caisse de com­pens­a­tion can­tonale;
c.
le gérant de la caisse, les per­sonnes char­gées de sa sup­pléance et les autres per­sonnes qui as­sument des tâches de dir­ec­tion.

343 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Art. 66b Rapport de la caisse de compensation 344  

Les caisses de com­pens­a­tion sou­mettent chaque an­née à l’autor­ité de sur­veil­lance un rap­port de ges­tion et mettent à sa dis­pos­i­tion les chif­fres clés né­ces­saires à l’ex­er­cice de la sur­veil­lance.

344 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Art. 67 Présentation des comptes 345  

1 La présent­a­tion des comptes des caisses de com­pens­a­tion est sou­mise au prin­cipe de la trans­par­ence.

2 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions con­cernant la man­ière dont la trans­par­ence doit être as­surée. Il ar­rête not­am­ment les mod­al­ités:

a.
de l’ét­ab­lisse­ment du règle­ment des comptes et des paie­ments des caisses de com­pens­a­tion avec les em­ployeurs, les per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante, les per­sonnes n’ex­er­çant aucune activ­ité luc­rat­ive et les béné­fi­ci­aires de rentes qui leur sont af­fil­iés d’une part, et avec la Cent­rale de com­pens­a­tion d’autre part;
b.
de la présent­a­tion des frais d’ad­min­is­tra­tion et de leur fin­ance­ment;
c.
de la tenue de la compt­ab­il­ité et de la présent­a­tion des comptes des caisses de com­pens­a­tion;
d.
de la tenue de la compt­ab­il­ité et de la présent­a­tion des comptes de l’ét­ab­lisse­ment can­ton­ald’as­sur­ances so­ciales dont une caisse de com­pens­a­tion can­tonale fait partie con­formé­ment à l’art. 61, al. 1bis.

345 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Art. 68 Exigences applicables à l’organe de révision et au réviseur responsable 346  

1 Chaque caisse de com­pens­a­tion, y com­pris ses agences, doit être révisée par une en­tre­prise de ré­vi­sion agréée en qual­ité d’ex­pert-réviseur au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la sur­veil­lance de la ré­vi­sion (LSR)347.

2 Peuvent agir en tant que réviseur re­spons­able les per­sonnes physiques agréées en qual­ité d’ex­perts-réviseurs au sens de la LSR.

3 L’art. 728 du code des ob­lig­a­tions348 est ap­plic­able par ana­lo­gie à l’in­dépend­ance de l’or­gane de ré­vi­sion, à l’ex­cep­tion des al. 2, ch. 2, et 6 se rap­port­ant à la so­ciété sou­mise au con­trôle (première partie de la phrase). Le Con­seil fédéral peut définir d’autres critères d’in­com­pat­ib­il­ité avec le man­dat de con­trôle de l’or­gane de ré­vi­sion.

4 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions plus dé­taillées con­cernant les ex­i­gences ap­plic­ables à l’or­gane de ré­vi­sion et au réviseur re­spons­able en sus des con­di­tions d’agré­ment prévues aux al. 1 et 2.

5 Si une caisse de com­pens­a­tion fait partie d’un ét­ab­lisse­ment can­ton­al d’as­sur­ances so­ciales, l’or­gane de ré­vi­sion de cet ét­ab­lisse­ment doit re­m­p­lir les con­di­tions visées aux al. 1 à 4 et réviser égale­ment la caisse de com­pens­a­tion.

346 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

347 RS 221.302

348 RS 220

Art. 68a Tâches de l’organe de révision 349  

1 L’or­gane de ré­vi­sion véri­fie que les comptes an­nuels ont été ét­ab­lis con­formé­ment à l’art. 67.

2 Il véri­fie en outre:

a.
que la compt­ab­il­ité est con­forme aux pre­scrip­tions lé­gales;
b.
que l’or­gan­isa­tion et la ges­tion sont con­formes aux pre­scrip­tions lé­gales;
c.
que les sys­tèmes d’in­form­a­tion sont con­formes aux ex­i­gence­sprévues à l’art. 72a, al. 2, let. b;
d.
que la ges­tion des risques, le sys­tème de ges­tion de la qual­ité et le sys­tème de con­trôle in­terne re­m­p­lis­sent les ex­i­gences visées à l’art. 66;
e.
que l’ex­écu­tion des tâches déléguées en vertu de l’art. 63a, al. 1, est con­forme à la dé­cision d’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral.

3 Il rend compte de la ré­vi­sion à l’autor­ité de sur­veil­lance et suit les in­struc­tions de celle-ci. Si la caisse de com­pens­a­tion fait partie d’un ét­ab­lisse­ment can­ton­al d’as­sur­ances so­ciales, l’or­gane de ré­vi­sion doit égale­ment re­mettre à l’autor­ité de sur­veil­lance le rap­port con­cernant la ré­vi­sion de cet ét­ab­lisse­ment.

4 Il in­forme im­mé­di­ate­ment l’autor­ité de sur­veil­lance lor­squ’il con­state des in­frac­tions pénales, de graves ir­régu­lar­ités ou la non-ob­ser­va­tion des prin­cipes d’une activ­ité ir­ré­proch­able.

5 Le Con­seil fédéral peut char­ger l’autor­ité de sur­veil­lance d’édicter des dis­pos­i­tions plus dé­taillées re­l­at­ives à l’ex­écu­tion des ré­vi­sions. Les caisses de com­pens­a­tion sont con­sultées sur ces dis­pos­i­tions.

349 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Art. 68b Contrôle des employeurs 350  

1 La caisse de com­pens­a­tion con­trôle péri­od­ique­ment que les em­ployeurs qui lui sont af­fil­iés re­spectent les pre­scrip­tions lé­gales. Elle peut déléguer ce con­trôle aux ser­vices suivants:

a.
une en­tre­prise de ré­vi­sion et un réviseur re­spons­able qui re­m­p­lis­sent les ex­i­gences fixées à l’art. 68;
b.
un ser­vice spé­cial de la caisse de com­pens­a­tion ou une or­gan­isa­tion spé­cial­isée des caisses de com­pens­a­tion;
c.
un as­sureur ou un or­gane d’ex­écu­tion d’une as­sur­ance so­ciale au sens de la LP­GA351.

2 Les ser­vices char­gés du con­trôle des em­ployeurs font rap­port à la caisse de com­pens­a­tion.

3 Ils in­for­ment im­mé­di­ate­ment la caisse de com­pens­a­tion des in­frac­tions ou des graves ir­régu­lar­ités qu’ils con­stat­ent.

4 Le Con­seil fédéral peut char­ger l’autor­ité de sur­veil­lance d’édicter des pre­scrip­tions plus dé­taillées re­l­at­ives à l’ex­écu­tion du con­trôle des em­ployeurs.

350 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

351 RS 830.1

Art. 69 Couverture des frais d’administration  

1 Pour couv­rir leurs frais d’ad­min­is­tra­tion, les caisses de com­pens­a­tion per­çoivent de leurs af­fil­iés (em­ployeurs, per­sonnes ex­er­çant une activ­ité in­dépend­ante, salar­iés dont l’em­ployeur n’est pas tenu de pay­er des cot­isa­tions, per­sonnes n’ex­er­çant aucune activ­ité luc­rat­ive et per­sonnes as­surées fac­ultat­ive­ment en vertu de l’art. 2) des con­tri­bu­tions aux frais d’ad­min­is­tra­tion différen­ciées selon leur ca­pa­cité fin­an­cière.352 L’art. 15 est ap­plic­able. Le Con­seil fédéral pourra pren­dre les mesur­es né­ces­saires afin d’em­pêch­er que les taux des con­tri­bu­tions aux frais d’ad­min­is­tra­tion ne diffèrent trop d’une caisse à l’autre.

2 Des sub­sides, prélevés sur le Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS, peuvent être ac­cordés aux caisses de com­pens­a­tion, pour leurs frais d’ad­min­is­tra­tion. Les mont­ants de ces sub­sides seront fixés par le Con­seil fédéral, qui tiendra équit­a­ble­ment compte de la struc­ture de chaque caisse de com­pens­a­tion, ain­si que de la tâche lui in­com­bant.

2bis Pour l’ap­plic­a­tion de la procé­dure sim­pli­fiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le trav­ail au noir353, les caisses de com­pens­a­tion sont rémun­érées par le Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS; le Con­seil fédéral fixe le mont­ant de la rémun­éra­tion.354

3 Les con­tri­bu­tions aux frais d’ad­min­is­tra­tion prélevées en vertu de l’al. 1 et les sub­sides ac­cordés en vertu de l’al. 2 doivent ser­vir ex­clus­ive­ment à couv­rir les frais d’ad­min­is­tra­tion des caisses de com­pens­a­tion et de leurs agences, ain­si que les frais ré­sult­ant des ré­vi­sions et des con­trôles. Les caisses de com­pens­a­tion doivent en tenir un compte sé­paré.

4355

352 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

353 RS 822.41

354 In­troduit par l’an­nexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le trav­ail au noir, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).

355 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Art. 70 Responsabilité pour dommages 356  

1 Les as­so­ci­ations fondatrices, la Con­fédéra­tion et les can­tons ré­pond­ent en­vers l’AVS des dom­mages causés par des act­es pun­iss­ables ou par une vi­ol­a­tion des pre­scrip­tions in­ten­tion­nelle ou due à une nég­li­gence grave, com­mis par les or­ganes ou par le per­son­nel de leur caisse. L’of­fice com­pétent fait valoir le droit à ré­par­a­tion par dé­cision. La procé­dure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive357.

2 Les as­surés et les tiers font valoir leurs de­mandes en ré­par­a­tion fondées sur l’art. 78 LP­GA358 auprès de la caisse de com­pens­a­tion com­pétente, qui statue par dé­cision.

3 Le droit à ré­par­a­tion s’éteint:

a.
dans le cas prévu à l’al. 1, si l’of­fice com­pétent ne no­ti­fie pas de dé­cision dans le délai d’un an dès la con­nais­sance du dom­mage, mais dans tous les cas, dix ans après l’acte dom­mage­able;
b.
dans le cas prévu à l’al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d’un an dès la con­nais­sance du dom­mage, mais dans tous les cas, dix ans après l’acte dom­mage­able.

4 La couver­ture des dom­mages dont les as­so­ci­ations fondatrices d’une caisse de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelle sont re­spons­ables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s’il y a lieu être com­plétées, dans le délai de trois mois, jusqu’au mont­ant fixé. Les as­so­ci­ations fondatrices de la caisse de com­pens­a­tion ré­pond­ent sol­idaire­ment du mont­ant du dom­mage dé­passant les sûretés.

5 Les dom­mages dont les can­tons sont re­spons­ables peuvent être com­pensés avec des presta­tions de la Con­fédéra­tion.

356 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

357 RS 172.021

358 RS 830.1

D. La centrale de compensation

Art. 71 Création et tâches  

1 Le Con­seil fédéral crée, dans l’ad­min­is­tra­tion fédérale, une cent­rale de com­pens­a­tion.

1bis La Cent­rale est re­spons­able de la tenue des comptes de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants, de l’as­sur­ance-in­valid­ité et du ré­gime des al­loc­a­tions pour perte de gain. Elle tient des comptes sé­parés pour les trois as­sur­ances so­ciales et ét­ablit, à la fin de chaque mois et de chaque an­née, un bil­an et un compte de ré­sultat.359

2 Les cot­isa­tions per­çues et les rentes et al­loc­a­tions pour im­pot­ents360 ser­vies font péri­od­ique­ment l’ob­jet d’un règle­ment de comptes entre la Cent­rale et les caisses de com­pens­a­tion. La Cent­rale sur­veille le règle­ment des comptes et peut, à cet ef­fet, ex­am­iner sur place les comptes des caisses ou de­mander des pièces jus­ti­fic­at­ives.

3 La Cent­rale veille à ce que les soldes ré­sult­ant des comptes ét­ab­lis soi­ent ver­sés par les caisses au Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS, ou bon­ifiés aux caisses par ce derni­er. Elle peut, à cet ef­fet, ou pour ac­cord­er des avances aux caisses de com­pens­a­tion, délivrer dir­ecte­ment des or­dres de paiement sur le Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS.

4 La Cent­rale est re­spons­able de l’ex­ploit­a­tion et du dévelop­pe­ment du re­gistre des presta­tions cour­antes en es­pèces (art. 49c) et du re­gistre des as­surés (art. 49d).361

4bis La Cent­rale peut, sur de­mande et en col­lab­or­a­tion avec les or­gan­isa­tions spé­cial­isées des or­ganes d’ex­écu­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants, de l’as­sur­ance-in­valid­ité, du ré­gime des al­loc­a­tions pour perte de gain et des al­loc­a­tions fa­miliales dans l’ag­ri­cul­ture, dévelop­per et ex­ploiter un sys­tème d’in­form­a­tion per­met­tant aux as­surés de trans­mettre des don­nées aux or­ganes d’ex­écu­tion et à ces derniers, d’échanger des don­nées entre eux.362

5 La Cent­rale veille à ce que, lors de l’ouver­ture du droit à une rente, tous les comptes in­di­viduels de l’as­suré soi­ent pris en con­sidéra­tion.363

6 La Cent­rale com­plète les de­mandes d’in­form­a­tion qui lui sont trans­mises par la Cent­rale du 2e pilier en vertu de l’art. 58a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité (LPP)364, et ré­pond à ces de­mandes.365

359 In­troduit par l’an­nexe ch. II 4 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de com­pens­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).

360Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon le ch. II let. b de la LF du 4 oct. 1968, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

361 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

362 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

363 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2749; FF 2000 219).

364 RS 831.40

365 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Art. 71a Responsabilité 366  

L’art. 70, al. 1 à 3, s’ap­plique par ana­lo­gie à la re­sponsab­il­ité.

366 In­troduit par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

E. La surveillance par la Confédération

Art. 72 Autorité de surveillance 367  

Le Con­seil fédéral désigne l’autor­ité de sur­veil­lance.

367 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Art. 72a Tâches de l’autorité de surveillance 368  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance sur­veille l’ex­écu­tion de la présente loi pour garantir une mise en œuvre de qual­ité et uni­forme de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants.

2 Elle re­m­plit not­am­ment les tâches suivantes:

a.
elle évalue sys­tématique­ment les rap­ports des or­ganes de ré­vi­sion et les rap­ports de ges­tion des caisses de com­pens­a­tion et prend, le cas échéant, les mesur­es né­ces­saires;
b.
elle défin­it, après avoir con­sulté les or­ganes d’ex­écu­tion, les ex­i­gences re­l­at­ives à la sé­cur­ité de l’in­form­a­tion et à la pro­tec­tion des don­nées que les sys­tèmes d’in­form­a­tion doivent garantir con­formé­ment à l’art. 49a, al. 2;
c.
elle édicte des dir­ect­ivesen vue de garantir une ex­écu­tion uni­forme;
d.
elle édictedes dir­ect­ivescon­cernant le cal­cul des cot­isa­tions et des presta­tions;
e.
elle re­cueille des chif­fres clés auprès des caisses de com­pens­a­tion et de la Cent­rale de com­pens­a­tion et ét­ablit des stat­istiques.

368 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Art. 72b Mesures de l’autorité de surveillance 369  

L’autor­ité de sur­veil­lance peut:

a.
ex­i­ger des caisses de com­pens­a­tion tous les ren­sei­gne­ments et les doc­u­ments né­ces­saires à l’ex­er­cice de son activ­ité de sur­veil­lance;
b.
fix­er dans le cas d’es­pèce des ob­jec­tifs à une caisse de com­pens­a­tion;
c.
don­ner dans le cas d’es­pèce des in­struc­tions à une caisse de com­pens­a­tion;
d.
or­don­ner un con­trôle des em­ployeurs aux frais de la caisse de com­pens­a­tion;
e.
ef­fec­tuer une ré­vi­sion com­plé­mentaire ou en or­don­ner une aux frais de la caisse de com­pens­a­tion;
f.
ex­i­ger de l’or­gane de nom­in­a­tion com­pétent que les re­spons­ables visés à l’art. 66a qui n’of­frent pas toutes les garanties d’une activ­ité ir­ré­proch­able soi­ent relevés de leurs fonc­tions;
g.
ex­i­ger de l’or­gane de nom­in­a­tion com­pétent que le gérant de la caisse, les per­sonnes char­gées de sa sup­pléance et les autres per­sonnes qui as­sument des tâches de dir­ec­tion qui ne re­m­p­lis­sent pas leurs ob­lig­a­tions con­formé­ment aux pre­scrip­tions soi­ent rap­pelés à l’or­dre, avertis ou, dans les cas de grave vi­ol­a­tion de leurs devoirs, relevés de leurs fonc­tions;
h.
or­don­ner, en cas de vi­ol­a­tions graves et réitérées des pre­scrip­tions lé­gales, la ges­tion par com­mis­saire de la caisse de com­pens­a­tion;
i.
ex­i­ger de l’or­gane de nom­in­a­tion com­pétent, dans des cas dû­ment jus­ti­fiés, la ré­voca­tion de l’or­gane de ré­vi­sion;
j.
sus­pen­dre le verse­ment d’éven­tuels sub­sides par le Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS.

369 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Art. 73 Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité  

1 Le Con­seil fédéral nom­mera la Com­mis­sion fédérale de l’as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité370 dans laquelle seront re­présentés, dans une pro­por­tion équit­able, les as­surés, les as­so­ci­ations économiques suisses, les in­sti­tu­tions d’as­sur­ance …371, la Con­fédéra­tion et les can­tons. La com­mis­sion pourra in­stituer des sous-com­mis­sions pour traiter les af­faires par­ticulières.

2 Outre les tâches prévues ex­pressé­ment dans la présente loi, la com­mis­sion est char­gée de don­ner son préav­is au Con­seil fédéral sur l’ex­écu­tion et le dévelop­pe­ment ultérieur de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants. Le Con­seil fédéral peut lui déléguer d’autres tâches. La com­mis­sion a le droit de présenter, de sa propre ini­ti­at­ive, des pro­pos­i­tions au Con­seil fédéral.372

370Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon le ch. II let. a de la LF du 4 oct. 1968, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

371Mot supprimé par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité (RO 1983 797827; FF 1976 I 117).

372Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

Chapitre V …

Art. 74 à 83373  

373Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, avec ef­fet au 1er janv. 1985 (RO 1983 797827; FF 1976 I 117).

Chapitre VI Le contentieux

Art. 84 Principe 374  

En dérog­a­tion à l’art. 58, al. 1, LP­GA375 les dé­cisions et les dé­cisions sur op­pos­i­tion prises par les caisses can­tonales de com­pens­a­tion peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours devant le tribunal des as­sur­ances du can­ton où la caisse de com­pens­a­tion a son siège.

374 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

375 RS 830.1

Art. 85376  

376 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 85bis Autorité fédérale de recours 377  

1 En dérog­a­tion à l’art. 58, al. 2, LP­GA378, le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral con­naît des re­cours in­ter­jetés par les per­sonnes résid­ant à l’étranger. Le Con­seil fédéral peut pré­voir que cette com­pétence est at­tribuée au tribunal des as­sur­ances du can­ton dans le­quel l’em­ployeur de l’as­suré a son dom­i­cile ou son siège.379

2 Si le lit­ige porte sur des presta­tions, la procé­dure est gra­tu­ite pour les parties; des frais ju­di­ci­aires peuvent toute­fois être mis à la charge de la partie qui agit de man­ière téméraire ou fait preuve de légèreté. Pour les autres lit­iges, les frais ju­di­ci­aires sont ré­gis par l’art. 63 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive380.381

3 Si un ex­a­men préal­able, an­térieur ou postérieur à l’échange des écrit­ures, révèle que le re­cours au Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral est ir­re­cev­able ou mani­festement in­fondé, le juge statu­ant comme juge unique peut re­fuser d’en­trer en matière ou re­jeter le re­cours en mo­tivant som­maire­ment sa dé­cision.382

377In­troduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er mai 1978 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

378 RS 830.1

379 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 107 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

380 RS 172.021

381 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

382 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 107 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 86383  

383Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 107 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Chapitre VII Dispositions pénales relatives à la première partie

Art. 87 Délits  

Ce­lui qui, par des in­dic­a­tions fausses ou in­com­plètes, ou de toute autre man­ière, aura ob­tenu, pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une presta­tion qui ne lui re­vi­ent pas,

ce­lui qui, par des in­dic­a­tions fausses ou in­com­plètes, ou de toute autre man­ière, aura éludé, en tout ou en partie, l’ob­lig­a­tion de pay­er des cot­isa­tions,

ce­lui qui, en sa qual­ité d’em­ployeur, omet de s’af­fil­ier à une caisse de com­pens­a­tion et de dé­compt­er les salaires sou­mis à cot­isa­tion de ses salar­iés dans le délai fixé par le Con­seil fédéral en vertu de l’art. 14,384

ce­lui qui, en sa qual­ité d’em­ployeur, aura ver­sé à un salar­ié des salaires dont il aura dé­duit les cot­isa­tions et qui, au lieu de pay­er les cot­isa­tions salariales dues à la caisse de com­pens­a­tion, les aura util­isées pour lui-même ou pour ré­gler d’autres créances,385

ce­lui qui n’aura pas ob­ser­vé l’ob­lig­a­tion de garder le secret ou aura, dans l’ap­plic­a­tion de la présente loi, abusé de sa fonc­tion en tant qu’or­gane ou que fonc­tion­naire ou em­ployé au détri­ment de tiers ou pour son propre profit,

ce­lui qui aura man­qué à son ob­lig­a­tion de com­mu­niquer (art. 31, al. 1, LP­GA386),387

ce­lui qui, en sa qual­ité de réviseur ou d’aide-réviseur aura grave­ment en­fre­int les ob­lig­a­tions qui lui in­combent lors d’une ré­vi­sion ou d’un con­trôle, ou en rédi­geant ou présent­ant le rap­port de ré­vi­sion ou de con­trôle,

388

sera puni d’une peine pé­cuni­aire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frap­pé d’une peine plus lourde.389

384 In­troduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).

385 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

386 RS 830.1

387 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

388 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS) (RO 2007 5259; FF 2006 515). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Util­isa­tion sys­tématique du numéro AVS par les autor­ités), avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).

389Nou­velle ten­eur du derni­er al­inéa selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

Art. 88 Contraventions 390  

Ce­lui qui vi­ole son ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er en don­nant sci­em­ment des ren­sei­gne­ments in­ex­acts ou re­fuse d’en don­ner,

ce­lui qui s’op­pose à un con­trôle or­don­né par l’autor­ité com­pétente ou le rend im­possible de toute autre man­ière,

ce­lui qui ne re­m­plit pas les for­mules pre­scrites ou ne les re­m­plit pas de façon véridique,

391

sera puni d’une amende, à moins qu’il ne s’agisse d’un cas prévu à l’art. 87.392

390Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

391 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Util­isa­tion sys­tématique du numéro AVS par les autor­ités), avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).

392Nou­velle ten­eur du derni­er al­inéa selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

Art. 89393  

393 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Util­isa­tion sys­tématique du numéro AVS par les autor­ités), avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).

Art. 90 Notification des jugements et des ordonnances de non-lieu 394  

Les juge­ments et les or­don­nances de non-lieu doivent être com­mu­niqués im­mé­di­ate­ment et in­té­grale­ment à la caisse de com­pens­a­tion qui a dénon­cé l’in­frac­tion.

394 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

Art. 91 Amendes d’ordre 395  

1 Ce­lui qui se rend coup­able d’une in­frac­tion aux pre­scrip­tions d’or­dre et de con­trôle sans que cette in­frac­tion soit pun­iss­able con­formé­ment aux art. 87 et 88, sera, après aver­tisse­ment, puni par la caisse de com­pens­a­tion d’une amende d’or­dre de 1000 francs au plus. En cas de ré­cidive dans les deux ans, une amende al­lant jusqu’à 5000 francs pourra être pro­non­cée.396

2 Le pro­non­cé d’amende doit être motivé.397

395Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

396Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

397 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

Chapitre VIII Dispositions diverses relatives à la première partie

Art. 92398  

398 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, avec ef­fet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).

Art. 92a399  

399In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), avec ef­fet au 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

Art. 93 Communication de données à l’assurance-chômage 400  

La Cent­rale de com­pens­a­tion com­pare les mont­ants des in­dem­nités journ­alières ver­sées par l’as­sur­ance-chômage qui lui sont com­mu­niqués par ladite as­sur­ance avec les mont­ants in­scrits dans les comptes in­di­viduels qui lui sont com­mu­niqués par les caisses de com­pens­a­tion. Si, ce fais­ant, elle con­state qu’une per­sonne qui a béné­fi­cié d’in­dem­nités journ­alières de l’as­sur­ance-chômage a réal­isé dur­ant la même péri­ode un revenu proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive, elle en in­forme d’of­fice l’as­sur­ance-chômage pour qu’elle procède aux in­vest­ig­a­tions né­ces­saires.

400 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le trav­ail au noir, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).

Art. 93bis Communication de données au Secrétariat d’État aux migrations 401  

1 La Cent­rale de com­pens­a­tion com­pare péri­od­ique­ment les numéros AVS qui lui sont com­mu­niqués par le Secrétari­at d’État aux mi­gra­tions (SEM) con­cernant des per­sonnes rel­ev­ant des do­maines de l’as­ile et des étrangers pour lesquelles les can­tons per­çoivent des in­dem­nités for­faitaires avec ceux des per­sonnes pour lesquelles les mont­ants in­scrits dans les comptes in­di­viduels lui sont com­mu­niqués par les caisses de com­pens­a­tion.

2 Si elle con­state qu’une per­sonne dont le numéro AVS lui a été com­mu­niqué par le SEM a réal­isé un revenu proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive, elle l’an­nonce d’of­fice au SEM pour qu’il con­trôle les in­dem­nités for­faitaires ver­sées et véri­fie l’ex­actitude des dé­comptes de la taxe spé­ciale.

3 La Con­fédéra­tion verse une con­tri­bu­tion for­faitaire pour in­dem­niser pro­por­tion­nelle­ment la Cent­rale de com­pens­a­tion et les caisses de com­pens­a­tion en rais­on des dépenses en­traînées par la com­parais­on, la com­mu­nic­a­tion et la ges­tion des don­nées.

401 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 3101; FF 2014 7771).

Art. 94402  

402 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 95 Remboursement et prise en charge des frais 403  

1 Le Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS rem­bourse à la Con­fédéra­tion les frais:

a.
de la Cent­rale de com­pens­a­tion;
b.
de la caisse de com­pens­a­tion désignée à l’art. 62, al. 2, en tant qu’ils ré­sul­tent de la mise en œuvre de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants; les frais ré­sult­ant de la mise en œuvre de l’as­sur­ance fac­ultat­ive ne sont rem­boursés que jusqu’à con­cur­rence du mont­ant qui n’est pas couvert par les con­tri­bu­tions aux frais d’ad­min­is­tra­tion;
c.
qui dé­cou­lent pour elle de l’ex­er­cice de la sur­veil­lance, de la mise en œuvre de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants et de l’in­form­a­tion générale des as­surés con­cernant les cot­isa­tions et les presta­tions;
d.
qui dé­cou­lent pour elle des études sci­en­ti­fiques qu’elle réal­ise ou fait réal­iser en li­en avec la mise en œuvre et l’évalu­ation de l’ef­fica­cité de la présente loi dans le but d’améliorer le fonc­tion­nement de l’as­sur­ance, et
e.
qui dé­cou­lent pour elle des activ­ités d’ex­écu­tion et de sur­veil­lance liées à l’oc­troi de sub­ven­tions au sens de l’art. 101bis.

2 Le Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS rem­bourse à la Cent­rale de com­pens­a­tion, dans le cadre de l’al. 1, let. a, les frais d’ex­ploit­a­tion et de dévelop­pe­ment du re­gistre des presta­tions cour­antes en es­pèces, du re­gistre des as­surés et du sys­tème d’in­form­a­tion visé à l’art. 71, al. 4bis.

3 Il prend à sa charge:

a.
les frais de dévelop­pe­ment et d’ex­ploit­a­tion de sys­tèmes d’in­form­a­tion util­is­ables à l’échelle suisse qui sim­pli­fi­ent les dé­marches des caisses de com­pens­a­tion, des as­surés ou des em­ployeurs;
b.
les taxes postales compt­ab­il­isées ré­sult­ant de la mise en œuvre de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants.

4 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions con­cernant le mont­ant des dépenses prises en charge par le Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS et fixe le mont­ant qui peut être util­isé pour l’in­form­a­tion générale des as­surés.

403Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Art. 95a Prise en charge d’autres frais 404  

Le Fonds de com­pens­a­tion AVS rem­bourse à la Con­fédéra­tion, outre les frais visés à l’art. 95, les frais de dévelop­pe­ment et d’ex­ploit­a­tion des sys­tèmes d’in­form­a­tion qui ser­vent à l’ex­écu­tion des tâches définies à l’an­nexe II de l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes405.

404In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

405 RS 0.142.112.681

Art. 96406  

406 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 97407  

407Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2019, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

Art. 98408  

408Ab­ro­gé par l’art. 18 de la LF du 19 mars 1965 sur les presta­tions com­plé­mentaires de l’AVS, avec ef­fet au 1er janv. 1966 (RO 1965541; FF 1964 II 705).

Art. 99409  

409Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 13 de la LF du 16 déc. 1994, avec ef­fet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 100410  

410Ab­ro­gé par le ch. II 409 de la LF du 15 déc. 1989 re­l­at­ive à l’ap­prob­a­tion d’act­es lé­gis­latifs des can­tons par la Con­fédéra­tion, avec ef­fet au 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

Art. 101411  

411Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, avec ef­fet au 1er janv. 1986 (RO 1985 2002; FF 1981 III 705).

Art. 101bis Subventions pour l’aide à la vieillesse 412  

1 À titre de par­ti­cip­a­tion aux frais de per­son­nel et d’or­gan­isa­tion, l’as­sur­ance peut al­louer des sub­ven­tions aux in­sti­tu­tions privées re­con­nues d’util­ité pub­lique et act­ives à l’échelle na­tionale, pour l’ex­écu­tion des tâches suivantes en faveur de per­sonnes âgées:413

a.
con­seiller, as­sister et oc­cu­per les per­sonnes âgées;
b.
don­ner des cours des­tinés à main­tenir ou à améliorer les aptitudes in­tel­lec­tuelles et physiques des per­sonnes âgées, à as­surer leur in­dépend­ance et à leur per­mettre d’ét­ab­lir des con­tacts avec leur en­tour­age;
c.414
as­sumer des tâches de co­ordin­a­tion et de dévelop­pe­ment;
d.415
pour­voir à la form­a­tion con­tin­ue du per­son­nel aux­ili­aire.

2 L’oc­troi des sub­ven­tions est réglé par des con­trats de presta­tions. Le Con­seil fédéral défin­it les critères de sub­ven­tion et fixe le mont­ant max­im­al des sub­ven­tions. Il fixe un or­dre de pri­or­ité et peut sub­or­don­ner l’oc­troi de sub­ven­tions à d’autres con­di­tions ou charges.416 L’of­fice fédéral com­pétent con­clut les con­trats de presta­tions et règle le cal­cul des sub­ven­tions ain­si que les con­di­tions d’oc­troi.417

3 418

4 L’as­sur­ance n’ac­cord­era pas de sub­ven­tions dans la mesure où des sub­ven­tions au sens de l’al. 1 sont ac­cordées en vertu d’autres lois fédérales.

412In­troduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

413 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

414 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

415 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 36 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).

416 Nou­velle ten­eur de la 3e phrase selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

417 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). Voir aus­si la disp. trans. mod. 6 oct. 2006 à la fin du texte.

418 Ab­ro­gé par le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 101ter419  

419 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002 (RO 2002 3475; FF 2002 763). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 107 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Deuxième partie La couverture financière

Chapitre I Les ressources

Art. 102 Principe 420421  

1 Les presta­tions prévues par la première partie de la présente loi sont couvertes par:

a.
les cot­isa­tions des as­surés et des em­ployeurs;
b.422
la con­tri­bu­tion de la Con­fédéra­tion;
c.423
les ren­de­ments de la for­tune du Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS;
d.424
les re­cettes proven­ant des ac­tions ré­cursoires contre le tiers re­spons­able;
e.425
les re­cettes des­tinées à l’as­sur­ance qui provi­ennent du relève­ment des taux de la TVA opéré en vertu de l’art. 130, al. 3 et 3ter, Cst.;
f.426
le produit de l’im­pôt sur les mais­ons de jeu.

2 L’al­loc­a­tion pour im­pot­ent est fin­ancée ex­clus­ive­ment par la Con­fédéra­tion.427

420Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1964 (RO 1964 277; FF 1963 II 497).

421Nou­velle ten­eur selon le ch. II let. c de la LF du 4 oct. 1968, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

422Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 2002; FF 1981 III 705).

423 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

424In­troduite par le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 2002; FF 1981 III 705).

425 In­troduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

426 In­troduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

427 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 103 Contribution de la Confédération 428  

La con­tri­bu­tion de la Con­fédéra­tion s’élève à 20,2 % des dépenses an­nuelles de l’as­sur­ance; la con­tri­bu­tion à l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent visée à l’art. 102, al. 2, en est dé­duite.

428 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Art. 104 Financement de la contribution de la Confédération 429  

1 La con­tri­bu­tion de la Con­fédéra­tion est fin­ancée en premi­er lieu par le produit de l’im­pôt sur le tabac et les bois­sons dis­tillées.

2 Le mont­ant man­quant est couvert au moy­en des res­sources générales.

429 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Art. 105 et 106430  

430Ab­ro­gés par le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, avec ef­fet au 1er janv. 1986 (RO 1985 2002; FF 1981 III 705).

Chapitre II Le Fonds de compensation de l’AVS

Art. 107 Formation  

1 Il est créé, sous la dé­nom­in­a­tion «Fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants» (Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS), un fonds au crédit duquel sont portées toutes les res­sources prévues à l’art. 102 et dont sont débitées toutes les presta­tions ef­fec­tuées con­formé­ment à la première partie, chapitre III, ain­si que les sub­sides prévus à l’art. 69, al. 2, de la présente loi et les dépenses né­ces­saires à l’ex­er­cice de l’ac­tion ré­cursoire au sens des art. 72 à 75 LP­GA431.432

2 La Con­fédéra­tion verse chaque mois sa con­tri­bu­tion au Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS.433

3 Le Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS ne doit pas, en règle générale, tomber au-des­sous du mont­ant des dépenses an­nuelles.434

431 RS 830.1

432 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de com­pens­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).

433 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

434In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

Art. 108435  

435 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 4 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de com­pens­a­tion, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).

Art. 109 Administration 436  

L’ad­min­is­tra­tion du Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS est ré­gie par la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de com­pens­a­tion437.

436 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de com­pens­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).

437 RS 830.2

Art. 110438  

438 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 4 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de com­pens­a­tion, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden