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Ordonnance
concernant l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative
(OAF)1

du 26 mai 1961 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2828).

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)2,
vu l’art. 154, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants3(LAVS),
vu l’art. 86, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité4 (LAI),5

arrête:

2 RS 830.1

3RS 831.10

4RS 831.20

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3716).

A. Dispositions générales

Art. 16  

6Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, avec ef­fet au 1er avr. 2001 (RO 2000 2828).

Art. 2 Caisse de compensation et Office AI 7  

L’ap­plic­a­tion de l’as­sur­ance fac­ultat­ive est du ressort de la Caisse suisse de com­pen­sation (ci-après «caisse de com­pens­a­tion») et de l’Of­fice AI pour les as­surés résid­ant à l’étranger.

7Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2828).

Art. 3 Attributions des représentations suisses 8  

Les re­présent­a­tions suisses prêtent leur con­cours pour l’ap­plic­a­tion de l’as­sur­ance fac­ultat­ive. Elles ser­vent au be­soin d’in­ter­mé­di­aire entre les as­surés et la caisse de com­pens­a­tion et peuvent être ap­pelées not­am­ment à re­m­p­lir les tâches suivantes pour les per­sonnes rel­ev­ant de leur cir­con­scrip­tion con­su­laire:

a.
ren­sei­gn­er sur l’ex­ist­ence de l’as­sur­ance fac­ultat­ive;
b.
re­ce­voir les déclar­a­tions d’ad­hé­sion et les trans­mettre à la caisse de com­pens­a­tion;
c.
col­laborer à l’in­struc­tion des de­mandes de presta­tions AVS et AI;
d.
at­test­er et trans­mettre à la caisse de com­pens­a­tion les cer­ti­ficats de vie et d’état-civil;
e.
trans­mettre la cor­res­pond­ance aux as­surés.

8Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 1359). Voir toute­fois les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 49  

9Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 16 mars 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 1359). Voir toute­fois les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 5 Obligation de renseigner 10  

Les as­surés sont tenus de don­ner à la re­présent­a­tion suisse, à la caisse de com­pens­a­tion et à l’Of­fice AI pour les as­surés résid­ant à l’étranger, tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires à l’ap­plic­a­tion de l’as­sur­ance fac­ultat­ive; sur de­mande, ils ét­ab­lis­sent par pièces l’ex­actitude de leurs in­dic­a­tions.

10Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 1359). Voir toute­fois les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 611  

11Ab­ro­gé par le ch. III de l’O du 11 oct. 1972, avec ef­fet au 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).

B. Adhésion à l’assurance facultative 12

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er avr. 2001 (RO 2000 2828).

Art. 7 Faculté de s’assurer 13  

1 Peuvent s’as­surer fac­ultat­ive­ment les per­sonnes qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions d’as­sur­ance de l’art. 2, al. 1, LAVS, y com­pris celles qui sont as­sujet­ties à l’AVS ob­lig­atoire pour une partie de leur revenu.

214

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2001 (RO 2000 2828).

14 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 avr. 2004 (RO 2004 2027). Ab­ro­gé par le ch. II 1 de l’O du 2 nov. 2005, avec ef­fet au 1er avr. 2006 (RO 2006 923).

Art. 8 Délai et modalités d’adhésion 15  

1 La déclar­a­tion d’ad­hé­sion à l’as­sur­ance fac­ultat­ive doit être dé­posée en la forme écrite auprès de la caisse de com­pens­a­tion ou, sub­sidi­aire­ment, auprès de la re­présent­a­tion com­pétente dans un délai d’un an à compt­er de la sortie de l’as­sur­ance ob­lig­atoire. Passé ce délai, il n’est plus pos­sible d’ad­hérer à l’as­sur­ance fac­ultat­ive.16

2 L’ad­hé­sion prend ef­fet dès la sortie de l’as­sur­ance ob­lig­atoire.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2001 (RO 2000 2828).

16Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 1359).

Art. 917  

17Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, avec ef­fet au 1er janv. 1997 (RO 1996 686).

Art. 1018  

18Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, avec ef­fet au 1er avr. 2001 (RO 2000 2828).

Art. 11 Prolongation des délais 19  

En cas de cir­con­stances ex­traordin­aires dont le re­quérant ne peut pas être rendu res­pons­able, la caisse de com­pens­a­tion peut, sur de­mande, pro­longer in­divi­duel­lement d’une an­née au plus le délai d’ad­hé­sion à l’as­sur­ance. L’oc­troi ou le re­fus de la pro­long­a­tion doit être no­ti­fié dans une dé­cision sujette à re­cours.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2828).

C. Résiliation et exclusion de l’assurance facultative 20

20Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 686).

Art. 12 Résiliation 21  

Les as­surés peuvent ré­silier l’as­sur­ance pour la fin d’un tri­mestre.

21Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2828).

Art. 13 Exclusion 22  

1 Les as­surés sont ex­clus de l’as­sur­ance fac­ultat­ive:

a.
s’ils n’ont pas ac­quit­té en­tière­ment les cot­isa­tions dues pour une an­née de cot­isa­tion au 31 décembre de l’an­née civile suivante (art. 14, al. 1);
b.
s’ils n’ont pas payé les in­térêts moratoires (art. 18) au 31 décembre de l’an­née civile qui suit l’an­née au cours de laquelle la dé­cision fix­ant ces in­térêts est en­trée en force;
c.
s’ils n’ont pas re­mis les jus­ti­fic­atifs qui leur ont été de­mandés à la caisse de com­pens­a­tion au 31 décembre de l’an­née qui suit l’an­née de cot­isa­tion.23

2 Av­ant l’ex­pir­a­tion du délai, la caisse de com­pens­a­tion ad­ressera à l’as­suré sous pli re­com­mandé, une som­ma­tion le men­açant d’ex­clu­sion de l’as­sur­ance. La men­ace d’ex­clu­sion peut in­ter­venir lors de l’en­voi de la som­ma­tion selon l’art. 17, al. 2, 2e phrase.24

3 L’ex­clu­sion prend ef­fet rétro­act­ive­ment au premi­er jour de l’an­née de cot­isa­tion pour laquelle les cot­isa­tions n’ont pas été en­tière­ment payées ou pour laquelle les doc­u­ments n’ont pas été re­mis. Lor­sque les in­térêts moratoires n’ont pas été en­tière­ment payés, l’as­suré est ex­clu rétro­act­ive­ment au premi­er jour de l’an­née au cours de laquelle la dé­cision fix­ant ces in­térêts est en­trée en force.25

4 Il n’y a pas ex­clu­sion de l’as­sur­ance si l’as­suré est em­pêché de vers­er les cot­isa­tions en temps voulu par suite d’une force ma­jeure ou de l’im­possib­il­ité de trans­fé­rer les cot­isa­tions en Suisse.

22Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 3 avr. 1964, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1964 (RO 1964 332).

23Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 1359). Voir toute­fois les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2828).

25Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 1359).

D. Cotisations 26

26 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2828).

Art. 13a Personnes tenues de payer des cotisations 27  

1 Les as­surés qui ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive sont tenus de pay­er des cot­isa­tions à compt­er du 1er jan­vi­er de l’an­née qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans; cette ob­lig­a­tion cesse à la fin du mois où ils at­teignent 64 ans, pour les femmes, et 65 ans pour les hommes.28

2 Les as­surés sans activ­ité luc­rat­ive sont tenus de pay­er des cot­isa­tions à compt­er du 1er jan­vi­er de l’an­née qui suit la date à laquelle ils ont eu 20 ans; cette ob­lig­a­tion cesse à la fin du mois où ils at­teignent 64 ans, pour les femmes, et 65 ans pour les hommes.29

3 Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cot­isa­tions, pour autant que leur con­joint ait ver­sé des cot­isa­tions équi­val­ant au moins au double de la cot­isa­tion min­i­male de l’art. 13b:

a.
les con­joints sans activ­ité luc­rat­ive d’as­surés ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive;
b.
les per­sonnes qui trav­ail­lent dans l’en­tre­prise de leur con­joint si elles ne tou­chent aucun salaire en es­pèces.

27 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2828).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5633).

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5633).

Art. 13b Taux de cotisation AVS/AI 30  

1 Les cot­isa­tions des as­surés ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive sont égales à 10,1 % du revenu déter­min­ant. Les as­surés doivent pay­er au moins la cot­isa­tion min­im­um de 958 francs par an.

2 Les as­surés n’ex­er­çant aucune activ­ité luc­rat­ive paient une cot­isa­tion com­prise entre 958 francs et 23 950 francs par an, déter­minée sur la base de leur for­tune et du revenu ac­quis sous forme de rente. La cot­isa­tion se cal­cule comme suit:

For­tune ou revenu an­nuel ac­quis sous forme de rente, mul­ti­plié par 20

fr.

Cot­isa­tion an­nuelle (AVS + AI)

fr.

Sup­plé­ment pour chaque tranche sup­plé­mentaire de 50 000 francs de for­tune ou de revenu ac­quis sous forme de rente, mul­ti­plié par 20

fr.

moins de

550 000

958

550 000

1 010

101

1 750 000

3 434

151,50

8 550 000 et plus

23 950

30 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2000 (RO 2000 2828). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4613).

Art. 14 Calcul des cotisations, année de cotisation 31  

1 Les cot­isa­tions sont fixées en francs suisses pour chaque an­née de cot­isa­tion. L’an­née de cot­isa­tion cor­res­pond à l’an­née civile.

2 Les cot­isa­tions des as­surés ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive sont déter­minées d’après le revenu ac­quis ef­fect­ive­ment pendant l’an­née de cot­isa­tion; celles des as­surés sans activ­ité luc­rat­ive sont déter­minées sur la base du revenu sous forme de rente ac­quis ef­fect­ive­ment pendant l’an­née de cot­isa­tion et de la for­tune au 31 décembre. Pour l’ét­ab­lisse­ment du revenu proven­ant de l’activ­ité in­dépend­ante, le cap­it­al propre en­gagé dans l’en­tre­prise à la fin de l’an­née de cot­isa­tion est déter­min­ant. L’in­térêt du cap­it­al propre à dé­duire du revenu est fixé en vertu de l’art. 18, al. 2, du règle­ment du 31 oc­tobre 1947 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants32. Le taux d’in­térêt est ar­rondi au demi pour cent supérieur ou in­férieur le plus rap­proché.

3 Le mont­ant du revenu ou de la for­tune est con­verti en francs suisses au cours an­nuel moy­en de l’an­née de cot­isa­tion définie à l’al. 1. Le cours est fixé par la caisse de com­pens­a­tion.

31Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 1359).

32 RS 831.101

Art. 14a Acomptes 33  

Les as­surés peuvent pay­er péri­od­ique­ment des acomptes pendant l’an­née de coti­sation.

33In­troduit par le ch. I de l’O du 16 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 1359).

Art. 14b Fixation des cotisations, solde et délai de paiement 34  

1 Les as­surés doivent fournir à la caisse de com­pens­a­tion les in­dic­a­tions né­ces­saires au cal­cul des cot­isa­tions au plus tard jusqu’au 31 mars qui suit la fin de l’an­née pour laquelle les cot­isa­tions sont dues.35

2 La caisse de com­pens­a­tion fixe par voie de dé­cision les cot­isa­tions à vers­er pour l’an­née de cot­isa­tion; elle rend cette dé­cision le 31 août au plus tard de l’an­née qui suit l’an­née pour laquelle les cot­isa­tions sont dues.36 Si l’as­suré a choisi de pay­er par acomptes, la caisse ét­ablit le solde entre les cot­isa­tions dues et les acomptes ver­sés.

3 Les cot­isa­tions, ou le solde de cot­isa­tion, doivent être ver­sés dans les 30 jours qui suivent la date de fac­tur­a­tion.

4 La caisse de com­pens­a­tion doit rem­bours­er ou com­penser les cot­isa­tions ver­sées en trop.

34In­troduit par le ch. I de l’O du 16 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 1359).

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4613).

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4613).

Art. 14bis37  

37 In­troduit par le ch. I de l’ACF du 3 avr. 1964 (RO 1964 332). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, avec ef­fet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2828).

Art. 14ter38  

38 In­troduit par le ch. II 3 de l’O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, avec ef­fet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2828).

Art. 1539  

39Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 16 mars 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 1359).

Art. 16 Paiement des cotisations 40  

1 Les cot­isa­tions sont dues en francs suisses.

2 Elles sont ver­sées en francs suisses en Suisse.41

3 Si les cot­isa­tions ne peuvent pas être trans­férées en Suisse, leur paiement est réputé sursis jusqu’au mo­ment où le trans­fert est pos­sible. Si le risque se réal­ise pendant le sursis, les cot­isa­tions non pre­scrites sont com­pensées par les ar­rérages de rente.42

443

40Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 1975, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 1878).

41Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 1359). Voir toute­fois les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

42Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 1359).

43Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 7 juil. 1982, avec ef­fet au 1er janv. 1983 (RO 1982 1282).

Art. 17 Sommation 44  

1 L’as­suré qui, dans le délai im­parti, ne donne pas les in­dic­a­tions né­ces­saires au cal­cul des cot­isa­tions re­cev­ra dans les deux mois une som­ma­tion écrite lui ac­cord­ant un délai sup­plé­mentaire de trente jours. En cas d’in­ob­serva­tion de ce nou­veau délai, les cot­isa­tions seront fixées dans une dé­cision de tax­a­tion d’of­fice, si l’as­suré a déjà ver­sé des cot­isa­tions à l’as­sur­ance fac­ultat­ive.45

2 L’as­suré qui ne paie pas les cot­isa­tions échues re­cev­ra dans les deux mois une som­ma­tion écrite lui ac­cord­ant un délai sup­plé­mentaire de trente jours. En cas d’in­ob­ser­va­tion de ce nou­veau délai, la caisse de com­pens­a­tion im­partira un derni­er délai à l’as­suré et le rendra at­ten­tif aux con­séquences du dé­faut de paiement.

44 Selon le ch. III de l’O du 11 oct. 1972, les titres mar­gin­aux ont été re­m­placés par des titres mé­di­ans au 1er janv. 1973 (RO 1972 2560)

45Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 3 avr. 1964, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1964 (RO 1964 332).

Art. 18 Intérêts moratoires et intérêts rémunératoires 46  

1 Les as­surés qui n’ont pas payé leurs cot­isa­tions av­ant la fin de l’an­née qui suit l’an­née de cot­isa­tion doivent ac­quit­ter des in­térêts moratoires; ces in­térêts courent dès le 1er jan­vi­er de l’an­née qui suit l’an­née de cot­isa­tion.

2 Lor­sque les as­surés ont ac­quit­té in­dû­ment des cot­isa­tions, la caisse de com­pens­a­tion doit leur vers­er des in­térêts rémun­ératoires; ces in­térêts courent dès le 1er jan­vi­er qui suit l’an­née postérieure à l’an­née de cot­isa­tion.

46Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 1359).

Art. 18a Contribution aux frais d’administration 47  

1 La con­tri­bu­tion aux frais d’ad­min­is­tra­tion est égale au taux max­im­um fixé dans l’or­don­nance du 11 oc­tobre 1972 sur le taux max­im­um des con­tri­bu­tions aux frais d’ad­min­is­tra­tion dans l’AVS48.

2 La con­tri­bu­tion est per­çue en même temps que les cot­isa­tions.

47 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2828).

48 [RO 1972 2513. RO 2009 5333art. 2]. Voir ac­tuelle­ment l’O du DFI du 19 oct. 2011 (RS 831.143.41).

E. Rentes et indemnités journalières 49

49Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2828).

Art. 19 Calcul et fixation  

1 Les rentes in­dem­nités journ­alières et fixées en francs suisses par la caisse de com­pens­a­tion.50

2 Les cot­isa­tions qui, au mo­ment de la réal­isa­tion du risque as­suré, sont con­sidérées comme cot­isa­tions dont le paiement est réputé sursis selon l’art. 16, al. 3, et ne sont pas pre­scrites, seront portées en dé­duc­tion des rentes dues. Les an­nées de cot­isa­tion cor­res­pond­antes sont prises en compte lors du cal­cul de la rente. Les an­nées de cot­isa­tion à partir du 1er jan­vi­er 1983, pour lesquelles les cot­isa­tions sont restées im­payées et tombent sous le coup de la pre­scrip­tion, ne sont pas prises en con­sidéra­tion.51

50Nou­velle ten­eur selon le ch. IV de l’ACF du 15 janv. 1968, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 43).

51In­troduit par le ch. I de l’ACF du 3 avr. 1964 (RO 1964 332). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juil. 1982, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1282).

Art. 20 Paiement 52  

Les rentes et les in­dem­nités journ­alières re­ven­ant à des ay­ants droit qui habit­ent à l’étranger sont ver­sées dir­ecte­ment par la caisse de com­pens­a­tion dans la mon­naie du pays de résid­ence. Si cela paraît suf­f­is­am­ment sûr, la caisse de com­pens­a­tion peut autor­iser le verse­ment sur un compte postal ou sur un compte ban­caire en Suisse ou dans le pays de résid­ence de l’ay­ant droit.

52Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 1359). Voir toute­fois les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 21 Mesures de précaution 53  

1 La caisse de com­pens­a­tion véri­fie péri­od­ique­ment si les ay­ants droit sont en­core en vie et si leur état civil s’est modi­fié. À cet ef­fet elle leur de­mande un cer­ti­ficat y rela­tif.

2 Les cer­ti­ficats doivent en règle générale être at­testés par les autor­ités com­pétentes du pays de résid­ence. Sur de­mande de l’ay­ant droit ou de la caisse de com­pens­a­tion, ils sont at­testés par la re­présent­a­tion suisse.54

53Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 juin 1985, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 922).

54Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 1359). Voir toute­fois les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

F. …

Art. 2255  

55 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, avec ef­fet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2828).

G. …

Art. 23 et 2456  

56Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, avec ef­fet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2828)

H. Dispositions finales

Art. 25 Dispositions applicables 57  

Les dis­pos­i­tions du règle­ment du 31 oc­tobre 194758 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (RAVS) et du règle­ment du 17 jan­vi­er 196159 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité (RAI) sont ap­plic­ables, à moins que la présente or­don­nance n’y déroge.

57Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 1975, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 1878).

58RS 831.101

59RS 831.201

Art. 26 Entrée en vigueur et exécution  

1 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juin 1961. Elle est égale­ment ap­pli­cable aux de­mandes de presta­tions non li­quidées au mo­ment de son en­trée en vi­gueur.

2 L’or­don­nance du 9 av­ril 1954 con­cernant l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants fac­ultat­ive des ressor­tis­sants suisses résid­ant à l’étranger60 est ab­ro­gée.

3 Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur est char­gé de l’ex­écu­tion; il peut édicter des pre­scrip­tions com­plé­mentaires.

Disposition finale de la modification du 29 novembre 1995 61

61RO 1996 686. Abrogées par le ch. IV 43 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Dispositions finales de la modification du 18 octobre 2000 62

1 Les ressortissants suisses qui résident dans un État membre de la Communauté européenne peuvent adhérer à l’assurance facultative au plus tard jusqu’au 31 mars 2001. Passé le délai, l’adhésion n’est plus possible.

2 Dans les États membres de la Communauté européenne, les ressortissants suisses ayant adhéré dans le délai fixé à l’al. 1 peuvent rester assurés au plus tard jusqu’au 31 mars 2007; ceux d’entre eux qui auront eu 50 ans révolus avant le 1er avril 2001 pourront rester assurés jusqu’à l’âge légal de la retraite.

3 Les ressortissants suisses qui, avant le 31 mars 2007, déplacent leur résidence d’un État membre de la Communauté européenne dans un État non membre restent assu­rés facultativement au-delà de cette date.

4 Jusqu’au 31 décembre 2001, les personnes assurées facultativement qui remplis­sent les conditions d’adhésion de l’art. 1, al. 4, let..c, LAVS,sont, sur simple demande, transférées à la caisse de compensation de leur conjoint pour être assurées obligatoirement.

Dispositions finales de la modification du 16 mars 2007 63

1 Les cotisations dues pour des années civiles antérieures à la date d’entrée en vigueur de la présente modification sont prélevées aux conditions prévues par l’ancien droit.

2 Les art. 3, 4, 5, 13, al. 1, 16, al. 2, 20, al. 1, et 21, al. 2, de l’ancien droit restent applicables aux services AVS/AI qui sont maintenus après le 1er janvier 2008. Le texte de ces articles se trouve en annexe.

Annexe 64

64Introduite par le ch. III de l’O du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 1359).

(ch. II)

La teneur, au 17 octobre 2006, des art. 3, 4, 5, 13, al. 1, 16, al. 2, 20, al. 1, et 21, al. 2, mentionnés dans les dispositions transitoires relatives à la modification du 16 mars 2007, est la suivante:

Art. 3 Attributions des représentations suisses65

1 Les représentations suisses règlent les affaires concernant les personnes relevant de leur circonscription consulaire et traitent à cet effet directement avec la caisse de compensation; leurs attributions sont notamment les suivantes:66

a.
recevoir les déclarations d’adhésions et vérifier les indications qu’elles contiennent;
b.
tenir le rôle des personnes assurées facultativement;
c.67
fixer les cotisations;
d.
percevoir les cotisations, en tant qu’elles ne sont pas versées directement à la caisse de compensation;
e.
recevoir les demandes de prestations d’assurance et collaborer à l’examen du bien-fondé de ces demandes;
f.68
payer à l’étranger les prestations en espèces si celles-ci ne sont pas versées directement par la caisse de compensation;
g.69
régler avec la caisse de compensation les comptes concernant les cotisations et les prestations en espèces.

2 Les attributions mentionnées à l’al. 1 peuvent être confiées à un centre commun à plusieurs représentations suisses appelé ci-après «service AVS/AI».70

Art. 4 Remboursement des frais et rapports d’inspection

1 Les dépenses supplémentaires des représentations suisses (frais de personnel et de matériel) occasionnées par l’application de l’art. 3, al. 1, sont remboursées à forfait au Département fédéral des affaires étrangères et mises à la charge de la caisse de compensation.71

1bis Les frais de personnel et de matériel des services AVS/AI sont remboursés à leur montant effectif au Département fédéral des affaires étrangères par la caisse de compensation.72

2 Les rapports d’inspection au Département fédéral des affaires étrangères fourniront, à l’Office fédéral des assurances sociales et à la caisse de compensation, des renseignements sur la gestion de l’assurance facultative par les représentations suisses.73

2bis La caisse de compensation est chargée de procéder aux inspections auprès des services AVS/AI.74

Art. 575 Obligation de renseigner

Les assurés sont tenus de donner à la représentation suisse, au service AVS/AI, à la caisse de compensation et à l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger, tous les renseignements nécessaires à l’application de l’assurance facultative; sur demande, ils établiront par pièces l’exactitude de leurs indications.

Art. 13, al. 1

1 Les assurés sont exclus de l’assurance facultative s’ils n’ont pas acquitté entièrement les cotisations dues pour une année civile jusqu’au 31 décembre de l’année civile suivante. Il en va de même s’ils ne remettent pas à la représentation suisse, au service AVS/AI ou à la caisse de compensation jusqu’au 31 décembre de l’année suivante les justificatifs qui leur ont été demandés.76

Art. 16, al. 2

2 Elles sont versées en francs suisses en Suisse. Avec l’accord de la caisse de compensation, elles peuvent être versées à la représentation suisse à l’étranger ou au service AVS/AI dans la monnaie du pays de séjour ou, exceptionnellement, dans une autre monnaie.77

Art. 20, al. 1

1 Les rentes et les indemnités journalières revenant à des ayants droit qui habitent à l’étranger sont versées directement, par la caisse de compensation ou par la représentation suisse ou par le service AVS/AI, dans la monnaie du pays de résidence.78 Sur demande, elles seront versées en francs suisses par la caisse de compensation en main d’un représentant désigné en Suisse. Si cela paraît suffisamment sûr, la caisse de compensation peut autoriser le versement sur un compte postal ou un compte en banque, en Suisse ou dans le pays de résidence de l’ayant droit.79

Art. 21, al. 2

2 Les certificats doivent en règle générale être attestés par les autorités compétentes du pays de résidence. Sur demande de l’ayant droit ou de la caisse de compensation, ils seront attestés par la représentation suisse ou par le service AVS/AI.80

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