(ch. II) La teneur, au 17 octobre 2006, des art. 3, 4, 5, 13, al. 1, 16, al. 2, 20, al. 1, et 21, al. 2, mentionnés dans les dispositions transitoires relatives à la modification du 16 mars 2007, est la suivante: Art. 3 Attributions des représentations suisses65 1 Les représentations suisses règlent les affaires concernant les personnes relevant de leur circonscription consulaire et traitent à cet effet directement avec la caisse de compensation; leurs attributions sont notamment les suivantes:66 - a.
- recevoir les déclarations d’adhésions et vérifier les indications qu’elles contiennent;
- b.
- tenir le rôle des personnes assurées facultativement;
- c.67
- fixer les cotisations;
- d.
- percevoir les cotisations, en tant qu’elles ne sont pas versées directement à la caisse de compensation;
- e.
- recevoir les demandes de prestations d’assurance et collaborer à l’examen du bien-fondé de ces demandes;
- f.68
- payer à l’étranger les prestations en espèces si celles-ci ne sont pas versées directement par la caisse de compensation;
- g.69
- régler avec la caisse de compensation les comptes concernant les cotisations et les prestations en espèces.
2 Les attributions mentionnées à l’al. 1 peuvent être confiées à un centre commun à plusieurs représentations suisses appelé ci-après «service AVS/AI».70 Art. 4 Remboursement des frais et rapports d’inspection 1 Les dépenses supplémentaires des représentations suisses (frais de personnel et de matériel) occasionnées par l’application de l’art. 3, al. 1, sont remboursées à forfait au Département fédéral des affaires étrangères et mises à la charge de la caisse de compensation.71 1bis Les frais de personnel et de matériel des services AVS/AI sont remboursés à leur montant effectif au Département fédéral des affaires étrangères par la caisse de compensation.72 2 Les rapports d’inspection au Département fédéral des affaires étrangères fourniront, à l’Office fédéral des assurances sociales et à la caisse de compensation, des renseignements sur la gestion de l’assurance facultative par les représentations suisses.73 2bis La caisse de compensation est chargée de procéder aux inspections auprès des services AVS/AI.74 Art. 575 Obligation de renseigner Les assurés sont tenus de donner à la représentation suisse, au service AVS/AI, à la caisse de compensation et à l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger, tous les renseignements nécessaires à l’application de l’assurance facultative; sur demande, ils établiront par pièces l’exactitude de leurs indications. Art. 13, al. 1 1 Les assurés sont exclus de l’assurance facultative s’ils n’ont pas acquitté entièrement les cotisations dues pour une année civile jusqu’au 31 décembre de l’année civile suivante. Il en va de même s’ils ne remettent pas à la représentation suisse, au service AVS/AI ou à la caisse de compensation jusqu’au 31 décembre de l’année suivante les justificatifs qui leur ont été demandés.76 Art. 16, al. 2 2 Elles sont versées en francs suisses en Suisse. Avec l’accord de la caisse de compensation, elles peuvent être versées à la représentation suisse à l’étranger ou au service AVS/AI dans la monnaie du pays de séjour ou, exceptionnellement, dans une autre monnaie.77 Art. 20, al. 1 1 Les rentes et les indemnités journalières revenant à des ayants droit qui habitent à l’étranger sont versées directement, par la caisse de compensation ou par la représentation suisse ou par le service AVS/AI, dans la monnaie du pays de résidence.78 Sur demande, elles seront versées en francs suisses par la caisse de compensation en main d’un représentant désigné en Suisse. Si cela paraît suffisamment sûr, la caisse de compensation peut autoriser le versement sur un compte postal ou un compte en banque, en Suisse ou dans le pays de résidence de l’ayant droit.79 Art. 21, al. 2 2 Les certificats doivent en règle générale être attestés par les autorités compétentes du pays de résidence. Sur demande de l’ayant droit ou de la caisse de compensation, ils seront attestés par la représentation suisse ou par le service AVS/AI.80
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