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Art. 1 Principe
1 Les étrangers avec le pays d’origine desquels aucune convention n’a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l’assurance-vieillesse et survivants, conformément aux dispositions suivantes, si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n’ouvrent pas droit à une rente. 2 La nationalité au moment de la demande de remboursement est déterminante. |
Art. 2 Moment du remboursement 4
1 Le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l’intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d’être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n’habitent plus en Suisse. 2 Si des enfants majeurs âgés de moins de 25 ans restent en Suisse, le remboursement peut néanmoins être accordé s’ils ont achevé leur formation professionnelle. 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3344). |
Art. 4 Montant du remboursement
1 Seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve de l’art. 26, al. 2, LPGA.5 2 La demande de remboursement déclenche la procédure de partage des revenus dans les cas prévus à l’art. 29quinquies, al. 3, let. c, LAVS. Les cotisations portées en compte suite au partage des revenus sont déterminantes pour la fixation du montant remboursable.6 3 Les cotisations versées par les étrangers après avoir atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS et qui auraient conduit à une augmentation de la rente de vieillesse sont remboursées. Les rentes déjà perçues sont déduites du montant remboursable.7 4 Le remboursement peut être refusé dans la mesure où il dépasse la valeur actuelle des futures prestations de l’AVS qui reviendraient à une personne ayant droit à une rente, placée dans les mêmes circonstances. 5 Les cotisations versées par la collectivité publique en faveur des étrangers ne sont pas remboursées. Elles sont restituées à la collectivité publique sur présentation d’une demande.8 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3717). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3344). 7 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506). 8Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2764). |
Art. 59
9 Abrogé par le ch. I de l’O du 20 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3344). |
Art. 6 Effet 10
Les cotisations remboursées ainsi que les périodes de cotisations correspondantes n’ouvrent plus aucun droit envers l’AVS et l’AI. Elles ne peuvent être versées à nouveau. 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3344). |
Art. 8 Procédure et compétence 11
1 La demande de remboursement est en principe déposée auprès de la Caisse suisse de compensation. 2 Avant le départ de Suisse, elle peut toutefois être déposée auprès de la caisse de compensation compétente pour la perception des cotisations. 3 Les art. 122, 123 et 125 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)12 sont applicables par analogie à la détermination et au versement des cotisations remboursables. 4 Les cotisations remboursables sont versées seulement lorsque tous les revenus de l’activité lucrative de la personne concernée ont été inscrits au compte individuel (art. 138 et 139 RAVS). 5 Les frais résultant du transfert de cotisations à l’étranger sont à la charge du destinataire. 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3344). |