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Ordonnance
sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l’assurance-vieillesse et survivants
(OR–AVS)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)1,
vu l’art. 154, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants2(LAVS),3

arrête:

1 RS 830.1

2RS 831.10

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3717).

1

Art. 1 Principe  

1 Les étrangers avec le pays d’ori­gine de­squels aucune con­ven­tion n’a été con­clue, ain­si que leurs sur­vivants, peuvent de­mander le rem­bourse­ment des cot­isa­tions ver­sées à l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions suivantes, si ces cot­isa­tions ont été payées, au total, pendant une an­née en­tière au moins et n’ouvrent pas droit à une rente.

2 La na­tion­al­ité au mo­ment de la de­mande de rem­bourse­ment est déter­min­ante.

Art. 2 Moment du remboursement 4  

1 Le rem­bourse­ment des cot­isa­tions peut être de­mandé dès que l’in­téressé a, selon toute vraisemb­lance, cessé défin­it­ive­ment d’être as­suré, et que lui-même, ain­si que son con­joint et ses en­fants âgés de moins de 25 ans, n’habit­ent plus en Suisse.

2 Si des en­fants ma­jeurs âgés de moins de 25 ans restent en Suisse, le rem­bourse­ment peut néan­moins être ac­cordé s’ils ont achevé leur form­a­tion pro­fes­sion­nelle.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3344).

Art. 3 Droits des survivants  

Le droit au rem­bourse­ment en cas de décès ap­par­tient à la veuve ou au veuf. Si le décès n’ouvre pas droit à une rente de veuve ou de veuf, les orph­elins peuvent de­mander le rem­bourse­ment.

Art. 4 Montant du remboursement  

1 Seules les cot­isa­tions ef­fect­ive­ment ver­sées sont rem­boursées. Des in­térêts ne sont pas ver­sés, sous réserve de l’art. 26, al. 2, LP­GA.5

2 La de­mande de rem­bourse­ment déclenche la procé­dure de part­age des revenus dans les cas prévus à l’art. 29quin­quies, al. 3, let. c, LAVS. Les cot­isa­tions portées en compte suite au part­age des revenus sont déter­min­antes pour la fix­a­tion du mont­ant rem­bours­able.6

3 Les cot­isa­tions ver­sées par les étrangers après avoir at­teint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS et qui auraient con­duit à une aug­ment­a­tion de la rente de vie­il­lesse sont rem­boursées. Les rentes déjà per­çues sont dé­duites du mont­ant rem­bours­able.7

4 Le rem­bourse­ment peut être re­fusé dans la mesure où il dé­passe la valeur ac­tuelle des fu­tures presta­tions de l’AVS qui re­viendraient à une per­sonne ay­ant droit à une rente, placée dans les mêmes cir­con­stances.

5 Les cot­isa­tions ver­sées par la col­lectiv­ité pub­lique en faveur des étrangers ne sont pas rem­boursées. Elles sont restituées à la col­lectiv­ité pub­lique sur présent­a­tion d’une de­mande.8

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3717).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3344).

7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).

8In­troduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2764).

Art. 59  

9 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 20 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3344).

Art. 6 Effet 10  

Les cot­isa­tions rem­boursées ain­si que les péri­odes de cot­isa­tions cor­res­pond­antes n’ouvrent plus aucun droit en­vers l’AVS et l’AI. Elles ne peuvent être ver­sées à nou­veau.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3344).

Art. 7 Extinction et prescription  

Le droit au rem­bourse­ment s’éteint par le décès de la per­sonne ay­ant droit à la presta­tion. Il se pre­scrit par cinq ans dès l’ac­com­p­lisse­ment de l’événe­ment as­suré.

Art. 8 Procédure et compétence 11  

1 La de­mande de rem­bourse­ment est en prin­cipe dé­posée auprès de la Caisse suisse de com­pens­a­tion.

2 Av­ant le dé­part de Suisse, elle peut toute­fois être dé­posée auprès de la caisse de com­pens­a­tion com­pétente pour la per­cep­tion des cot­isa­tions.

3 Les art. 122, 123 et 125 du règle­ment du 31 oc­tobre 1947 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (RAVS)12 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la déter­min­a­tion et au verse­ment des cot­isa­tions rem­bours­ables.

4 Les cot­isa­tions rem­bours­ables sont ver­sées seule­ment lor­sque tous les revenus de l’activ­ité luc­rat­ive de la per­sonne con­cernée ont été in­scrits au compte in­di­viduel (art. 138 et 139 RAVS).

5 Les frais ré­sult­ant du trans­fert de cot­isa­tions à l’étranger sont à la charge du des­tinataire.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3344).

12 RS 831.101

Art. 9 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 14 mars 195213 sur le rem­bourse­ment aux étrangers des cot­isa­tions ver­sées à l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants est ab­ro­gée.

13[RO 1952285; 1957415; 19722560ch. IV; 1978420 ch. II 5; 1996 208art. 2 let. o]

Art. 10 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1997.

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