Le Département fédéral de l’intérieur, vu l’art. 66ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)1, arrête: |
Disposition finale de la modification du 25 mai 1992 19 |
La présente modification s’applique aux offices AI et aux caisses de compensation concernés dès l’entrée en vigueur de la loi cantonale d’introduction (disp. trans. de la modification de la LAI du 22 mars 199120, en vigueur dès le 1er janv. 1992). |
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Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires 3
1 Les bénéficiaires d’une rente de vieillesse qui sont domiciliés en Suisse et ont besoin de moyens auxiliaires pour accomplir leurs travaux habituels, se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle, ont droit à des prestations de l’assurance, selon la liste annexée. Cette liste définit exhaustivement le genre et l’ampleur des prestations afférentes à chaque moyen auxiliaire. 2 Dans la mesure où la liste n’en dispose pas autrement, l’assurance fournit une contribution de 75 % du prix net.4 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 9 oct. 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2402). 4 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 9 oct. 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2402). |
Art. 3 Naissance et extinction du droit aux prestations 5
Le droit aux prestations prend naissance au plus tôt le premier jour du mois pour lequel une rente de vieillesse entière est versée, mais au plus tard à l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS6. Il s’éteint lorsque les conditions dont dépend l’octroi ne sont plus remplies. 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023507). |
Art. 4 Droit aux prestations lorsque des moyens auxiliaires ont déjà été accordés par l’AI 7
Les bénéficiaires d’une rente de vieillesse domiciliés en Suisse qui bénéficient de moyens auxiliaires ou de contributions aux frais au sens des art. 21 et 21bis de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)8 au moment où ils peuvent prétendre une rente AVS, continuent d’avoir droit à ces prestations dans la même mesure, tant que les conditions qui présidaient à leur octroi sont remplies et autant que la présente ordonnance n’en dispose pas autrement. Pour le reste, les dispositions de l’assurance-invalidité relatives aux moyens auxiliaires sont applicables par analogie. 7Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 21 sept. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1930). |
Art. 5 Conventions avec les fournisseurs de moyens auxiliaires 9
L’Office fédéral des assurances sociales peut conclure avec les institutions d’aide à la vieillesse ou avec les fournisseurs de moyens auxiliaires, des conventions réglant la remise de ceux-ci. 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 déc. 2006 en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5765). |
Art. 6 Procédure 10
1 Pour la procédure, les art. 65 à 79bis du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI)11 s’appliquent par analogie. La demande doit être adressée à la caisse de compensation qui est compétente pour verser la rente de vieillesse. 2 …12 3 L’office AI examine le droit aux prestations. Si la demande est traitée selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 51 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales13, il adresse une communication. Si une décision doit être notifiée, cette tâche est du ressort de la caisse de compensation du canton où l’office AI a son siège.14 4 …15 10Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 nov. 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 2007). 12Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 20 déc. 2006, avec effet depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5765). 14Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3718). 15Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 25 mai 1992, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 1249). |
Art. 716
16 Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 13 nov. 1985, avec effet au 1er janv. 1986 (RO19852007). |
Art. 9 Dispositions finales
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1979. 2 à 4 …18 18Abrogés par le ch. I de l’O du DFI du 25 mai 1992, avec effet au 1er juil. 1992 (RO19921249). |
Disposition transitoire de la modification du 20 décembre 2006 21 |
Pour les fauteuils roulants loués avant le 1er janvier 2007, l’assurance prend en charge les frais aux conditions actuelles, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2007. |
Disposition transitoire de la modification du 25 mai 2011 22 |
La modification du 25 mai 2011 est applicable aux demandes en vue d’un appareillage auditif déposées avant la date de son entrée en vigueur à l’échéance d’une période de cinq ans à compter de la remise. |
Disposition transitoire de la modification du 14 mai 2018 23 |
La modification du 14 mai 2018 est applicable aux demandes en vue d’un appareillage auditif déposées avant la date de son entrée en vigueur à l’échéance d’une période de cinq ans à compter de la remise. |
Annexe 24
24Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DFI du 9 oct. 1992 (RO 1992 2402). Mise à jour par le ch. I des O du DFI du 6 nov. 1998 (RO 1998 3023), du 20 déc. 2006 (RO 2006 5765), du 14 mai 2018 2018 (RO 2018 2245) et du 14 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 676). |
(art. 2) |
Liste des moyens auxiliaires |
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