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Ordonnance
concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance‑vieillesse
(OMAV)

Le Département fédéral de l’intérieur,

vu l’art. 66ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)1,

arrête:

Disposition finale de la modification du 25 mai 1992 19

La présente modification s’applique aux offices AI et aux caisses de compensation concernés dès l’entrée en vigueur de la loi cantonale d’introduction (disp. trans. de la modification de la LAI du 22 mars 199120, en vigueur dès le 1er janv. 1992).

1

Art. 1 Champ d’application  

La présente or­don­nance défin­it le droit des as­surés à l’oc­troi de moy­ens aux­ili­aires, con­formé­ment à l’art. 43ter de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (LAVS)2.

Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires 3  

1 Les béné­fi­ci­aires d’une rente de vie­il­lesse qui sont dom­i­ciliés en Suisse et ont be­soin de moy­ens aux­ili­aires pour ac­com­plir leurs travaux habituels, se dé­pla­cer, ét­ab­lir des con­tacts avec leur en­tour­age ou dévelop­per leur auto­nomie per­son­nelle, ont droit à des presta­tions de l’as­sur­ance, selon la liste an­nexée. Cette liste défin­it ex­haust­ive­ment le genre et l’ampleur des presta­tions af­férentes à chaque moy­en aux­ili­aire.

2 Dans la mesure où la liste n’en dis­pose pas autre­ment, l’as­sur­ance fournit une con­tri­bu­tion de 75 % du prix net.4

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 9 oct. 1992, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2402).

4 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 9 oct. 1992, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2402).

Art. 3 Naissance et extinction du droit aux prestations 5  

Le droit aux presta­tions prend nais­sance au plus tôt le premi­er jour du mois pour le­quel une rente de vie­il­lesse en­tière est ver­sée, mais au plus tard à l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS6. Il s’éteint lor­sque les con­di­tions dont dépend l’oc­troi ne sont plus re­m­plies.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023507).

6 RS 831.10

Art. 4 Droit aux prestations lorsque des moyens auxiliaires ont déjà été accordés par l’AI 7  

Les béné­fi­ci­aires d’une rente de vie­il­lesse dom­i­ciliés en Suisse qui béné­fi­cient de moy­ens aux­ili­aires ou de con­tri­bu­tions aux frais au sens des art. 21 et 21bis de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité (LAI)8 au mo­ment où ils peuvent prétendre une rente AVS, con­tin­u­ent d’avoir droit à ces presta­tions dans la même mesure, tant que les con­di­tions qui présidaient à leur oc­troi sont re­m­plies et autant que la présente or­don­nance n’en dis­pose pas autre­ment. Pour le reste, les dis­pos­i­tions de l’as­sur­ance-in­valid­ité re­l­at­ives aux moy­ens aux­ili­aires sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

7Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 21 sept. 1982, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1930).

8RS 831.20

Art. 5 Conventions avec les fournisseurs de moyens auxiliaires 9  

L’Of­fice fédéral des as­sur­ances so­ciales peut con­clure avec les in­sti­tu­tions d’aide à la vie­il­lesse ou avec les fourn­is­seurs de moy­ens aux­ili­aires, des con­ven­tions réglant la re­mise de ceux-ci.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 déc. 2006 en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5765).

Art. 6 Procédure 10  

1 Pour la procé­dure, les art. 65 à 79bis du règle­ment du 17 jan­vi­er 1961 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité (RAI)11 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie. La de­mande doit être ad­ressée à la caisse de com­pens­a­tion qui est com­pétente pour vers­er la rente de vie­il­lesse.

212

3 L’of­fice AI ex­am­ine le droit aux presta­tions. Si la de­mande est traitée selon la procé­dure sim­pli­fiée prévue par l’art. 51 de la loi fédérale du 6 oc­tobre 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales13, il ad­resse une com­mu­nic­a­tion. Si une dé­cision doit être no­ti­fiée, cette tâche est du ressort de la caisse de com­pens­a­tion du can­ton où l’of­fice AI a son siège.14

415

10Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 nov. 1985, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 2007).

11RS 831.201

12Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFI du 20 déc. 2006, avec ef­fet depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5765).

13 RS 830.1

14Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3718).

15Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFI du 25 mai 1992, avec ef­fet au 1er juil. 1992 (RO 1992 1249).

Art. 716  

16 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFI du 13 nov. 1985, avec ef­fet au 1er janv. 1986 (RO19852007).

Art. 8 Modification d’une autre ordonnance  

17

17 La mod. peut être con­sultée au RO 1978 1387.

Art. 9 Dispositions finales  

1 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1979.

2 à 418

18Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du DFI du 25 mai 1992, avec ef­fet au 1er juil. 1992 (RO19921249).

Disposition transitoire de la modification du 20 décembre 2006 21

Pour les fauteuils roulants loués avant le 1er janvier 2007, l’assurance prend en charge les frais aux conditions actuelles, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2007.

Disposition transitoire de la modification du 25 mai 2011 22

La modification du 25 mai 2011 est applicable aux demandes en vue d’un appareillage auditif déposées avant la date de son entrée en vigueur à l’échéance d’une période de cinq ans à compter de la remise.

Disposition transitoire de la modification du 14 mai 2018 23

La modification du 14 mai 2018 est applicable aux demandes en vue d’un appareillage auditif déposées avant la date de son entrée en vigueur à l’échéance d’une période de cinq ans à compter de la remise.

Annexe 24

24Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DFI du 9 oct. 1992 (RO 1992 2402). Mise à jour par le ch. I des O du DFI du 6 nov. 1998 (RO 1998 3023), du 20 déc. 2006 (RO 2006 5765), du 14 mai 2018 2018 (RO 2018 2245) et du 14 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 676).

(art. 2)

Liste des moyens auxiliaires

1
2
4
Chaussures
4.51
Chaussures orthopédiques sur mesure et chaussures orthopédiques de série, frais de fabrication inclus
Lorsqu’elles sont adaptées individuellement à une forme ou à une fonction pathologique du pied ou qu’elles remplacent un appareil orthopédique. La prestation de l’assurance peut être revendiquée une fois par année civile, à moins que des raisons médicales ne justifient un nouvel achat avant l’expiration de ce délai.
5
Moyens auxiliaires pour le crâne et la face
5.51
5.52
Épithèses faciales
La prestation de l’assurance peut être revendiquée au maximum tous les deux ans.
5.56
Perruques
Lorsque l’absence de chevelure modifie l’apparence extérieure de l’assuré. L’assurance participe aux coûts à raison de 1000 francs maximum par année civile.
5.57
Appareils auditifs
L’appareillage est pris en charge à condition que l’assuré souffre de surdité grave, que la pose d’un appareil améliore notablement la capacité auditive et que les contacts de l’assuré avec son entourage soient ainsi considérablement facilités.
L’assuré a droit à un remboursement forfaitaire, qui peut être demandé tous les cinq ans au maximum, pour un ou deux appareils auditifs; le remplacement des appareils avant l’expiration de ce délai est possible si une modification notable de l’acuité auditive l’exige. Les appareils auditifs doivent être remis par une personne qualifiée.
Le forfait correspond à 75 % du forfait de l’assurance-invalidité (AI) prévu au ch. 5.07 de l’annexe à l’ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (OMAI)25. La prestation prise en charge se limite à l’appareillage auditif, les autres coûts ne sont pas remboursés par l’assurance.
Le forfait n’est accordé que pour des appareils auditifs qui répondent aux exigences de l’assurance.
Il est versé sur présentation du montant global facturé et des justificatifs correspondants.
5.57.1
Dispositions particulières pour les appareils auditifs implantés ou fixés par ancrage osseux et les implants d’oreille moyenne
L’AVS fournit une contribution de 75 % du montant remboursé par l’AI pour les composantes externes des appareils auditifs implantés ou fixés par ancrage osseux et des implants d’oreille moyenne.
Elle accorde en outre un forfait de prestations pour l’adaptation et le suivi des composantes externes des appareils auditifs implantés et des implants d’oreille moyenne. Ce forfait correspond à 75 % des forfaits respectifs prévus au ch. 5.07.1 de l’annexe à l’OMAI.
Le forfait de prestations est versé sur présentation du montant global facturé et des justificatifs correspondants.
La prestation prise en charge se limite aux composantes externes et au forfait de prestations pour l’adaptation et le suivi de celles-ci; les autres coûts ne sont pas remboursés par l’assurance.
5.58
Appareils orthophoniques après opération du larynx
La prestation de l’assurance peut être revendiquée au maximum tous les cinq ans.
9
Fauteuils roulants
9.51
Fauteuils roulants sans moteur
Lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés continuellement et durablement. La contribution de l’assurance est de 900 francs et la prestation peut être revendiquée au maximum tous les cinq ans. La participation aux coûts pour un équipement spécial nécessité par l’invalidité s’élève à 1840 francs. Si, en plus, un coussin anti-escarres est nécessaire, la participation s’élève à 2200 francs. Les équipements spéciaux doivent être remis par des centres reconnus par l’Office fédéral des assurances sociales.
11
Moyens auxiliaires pour handicapés de la vue
11.57
Lunettes-loupes
Destinées aux assurés gravement handicapés de la vue qui ne peuvent lire que par ce moyen. L’assurance participe aux coûts à raison de 590 francs au plus pour des lunettes loupes monoculaires, de 900 francs au plus pour des lunettes loupes binoculaires, de 1334 francs au plus pour des téléloupes monoculaires et de 2048 francs au plus pour des téléloupes binoculaires. La prestation peut être revendiquée au maximum tous les cinq ans, à moins que des raisons médicales ne justifient un nouvel achat avant l’expiration de ce délai.

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