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Ordonnance
concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance‑vieillesse
(OMAV)

du 28 août 1978 (Etat le 1 juillet 2018)er

Le Département fédéral de l’intérieur,

vu l’art. 66ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et sur­vivants (RAVS)1,

arrête:

Disposition finale de la modification du 25 mai 1992 19

1

Art. 1 Champ d’application

La présente or­don­nance défin­it le droit des as­surés à l’oc­troi de moy­ens aux­ili­aires, con­formé­ment à l’art. 43ter de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et survi­vants (LAVS)2.

Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires 3

1 Les béné­fi­ci­aires d’une rente de vie­il­lesse qui sont dom­i­ciliés en Suisse et ont be­soin de moy­ens aux­ili­aires pour ac­com­plir leurs travaux habituels, se dé­pla­cer, ét­ab­lir des con­tacts avec leur en­tour­age ou dévelop­per leur auto­nomie per­son­nelle, ont droit à des presta­tions de l’as­sur­ance, selon la liste an­nexée. Cette liste défin­it ex­haust­ive­ment le genre et l’ampleur des presta­tions af­férentes à chaque moy­en aux­ili­aire.

2 Dans la mesure où la liste n’en dis­pose pas autre­ment, l’as­sur­ance fournit une con­tri­bu­tion de 75 % du prix net.4

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 9 oct. 1992, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2402).

4 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 9 oct. 1992, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2402).

Art. 3 Naissance et extinction du droit aux prestations

Le droit aux presta­tions prend nais­sance au plus tôt le premi­er jour du mois pour le­quel une rente de vie­il­lesse est ver­sée, mais au plus tard à l’âge de la re­traite fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS5.6 Il s’éteint lor­sque les con­di­tions dont dépend l’oc­troi ne sont plus re­m­plies.

5 RS 831.10

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3718).

Art. 4 Droit aux prestations lorsque des moyens auxiliaires ont déjà été accordés par l’AI 7

Les béné­fi­ci­aires d’une rente de vie­il­lesse dom­i­ciliés en Suisse qui béné­fi­cient de moy­ens aux­ili­aires ou de con­tri­bu­tions aux frais au sens des art. 21 et 21bis de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité (LAI)8 au mo­ment où ils peuvent prétendre une rente AVS, con­tin­u­ent d’avoir droit à ces presta­tions dans la même mesure, tant que les con­di­tions qui présidaient à leur oc­troi sont re­m­plies et autant que la pré­sente or­don­nance n’en dis­pose pas autre­ment. Pour le reste, les dis­pos­i­tions de l’as­sur­ance-in­valid­ité re­l­at­ives aux moy­ens aux­ili­aires sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

7Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 21 sept. 1982, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1930).

8RS 831.20

Art. 5 Conventions avec les fournisseurs de moyens auxiliaires 9

L’Of­fice fédéral des as­sur­ances so­ciales peut con­clure avec les in­sti­tu­tions d’aide à la vie­il­lesse ou avec les fourn­is­seurs de moy­ens aux­ili­aires, des con­ven­tions réglant la re­mise de ceux-ci.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 déc. 2006 en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5765).

Art. 6 Procédure 10

1 Pour la procé­dure, les art. 65 à 79bis du règle­ment du 17 jan­vi­er 1961 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité (RAI)11 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie. La de­mande doit être ad­ressée à la caisse de com­pens­a­tion qui est com­pétente pour vers­er la rente de vie­il­lesse.

212

3 L’of­fice AI ex­am­ine le droit aux presta­tions. Si la de­mande est traitée selon la pro­cé­dure sim­pli­fiée prévue par l’art. 51 de la loi fédérale du 6 oc­tobre 2000 sur la par­tie générale du droit des as­sur­ances so­ciales13, il ad­resse une com­mu­nic­a­tion. Si une dé­cision doit être no­ti­fiée, cette tâche est du ressort de la caisse de com­pens­a­tion du can­ton où l’of­fice AI a son siège.14

415

10Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 nov. 1985, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 2007).

11RS 831.201

12Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFI du 20 déc. 2006, avec ef­fet depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5765).

13 RS 830.1

14Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3718).

15Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFI du 25 mai 1992, avec ef­fet au 1er juil. 1992 (RO 1992 1249).

Art. 716

16 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFI du 13 nov. 1985, avec ef­fet au 1er janv. 1986 (RO 1985 2007).

Art. 8 Modification d’une autre ordonnance

17

17 La mod. peut être con­sultée au RO 1978 1387.

Art. 9 Dispositions finales

1 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1979.

2 à 418

18 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du DFI du 25 mai 1992, avec ef­fet au 1er juil. 1992 (RO 1992 1249).

Disposition transitoire de la modification du 20 décembre 2006 21

Disposition transitoire de la modification du 25 mai 2011 22

Disposition transitoire de la modification du 14 mai 2018 23

Annexe 24

24Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DFI du 9 oct. 1992 (RO 1992 2402). Mise à jour selon le ch. I des O du DFI du 6 nov. 1998 (RO 1998 3023), du 16 déc. 1999 (RO 2000 615), du 20 déc. 2006 (RO 2006 5765), et du 14 mai 2018, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2245).

Liste des moyens auxiliaires