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Loi fédérale
sur l’assurance-invalidité
(LAI)1

du 19 juin 1959 (Etat le 1 juillet 2021)er

1Abréviation introduite par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 112, al. 1, et 112b, al. 1, de la Constitution2,3

vu le message du Conseil fédéral du 24 octobre 19584,

arrête:

2 RS 101

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

4FF 1958 II 1161

Première partie. L’assurance

Chapitre I Applicabilité de la LPGA5

5 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 1  

1 Les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 6 oc­tobre 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales (LP­GA)6 s’ap­pli­quent à l’AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge ex­pressé­ment à la LP­GA.7

2 Les art. 32 et 33 LP­GA s’ap­pli­quent égale­ment à l’en­cour­age­ment de l’aide aux in­val­ides (art. 71 à 76).

6 RS 830.1

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

Chapitre Ia But8

8 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

Art. 1a  

Les presta­tions prévues par la présente loi vis­ent à:

a.
prévenir, ré­duire ou éliminer l’in­valid­ité grâce à des mesur­es de réad­apt­a­tion ap­pro­priées, simples et adéquates;
b.
com­penser les ef­fets économiques per­man­ents de l’in­valid­ité en couv­rant les be­soins vitaux dans une mesure ap­pro­priée;
c.
aid­er les as­surés con­cernés à men­er une vie autonome et re­spons­able.

Chapitre Ib Les personnes assurées9

9 Anciennement chap. 1a. Introduit par l’annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 1b  

Sont as­surées con­formé­ment à la présente loi les per­sonnes qui sont as­surées à titre ob­lig­atoire ou à titre fac­ultatif en vertu des art. 1a et 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (LAVS)10.

Chapitre II Les cotisations

Art. 2 Obligation de cotiser 11  

Sont sou­mis à l’ob­lig­a­tion de pay­er des cot­isa­tions les as­surés et les em­ployeurs désignés aux art. 3 et 12 de la LAVS12.

11Selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 447; FF 1985 I 21), les tit. mar­gin­aux ont été re­m­placés par des tit. mé­di­ans dans la mesure où ils n’ont pas été modi­fiés ou ab­ro­gés.

12RS 831.10

Art. 3 Fixation et perception des cotisations 13  

1 La LAVS14 s’ap­plique par ana­lo­gie à la fix­a­tion des cot­isa­tions de l’as­sur­ance-in­vali­dité. Une cot­isa­tion de 1,4 % est per­çue sur le revenu d’une activ­ité luc­rat­ive. Les cot­isa­tions des per­sonnes as­surées ob­lig­atoire­ment, qui sont cal­culées selon le barème dé­gres­sif, sont éch­el­on­nées de la même man­ière que les cot­isa­tions dues à l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants. En l’oc­cur­rence, il y a lieu de main­tenir le rap­port entre le taux en pour-cent men­tion­né ci-des­sus et le taux de cot­isa­tion non ré­duit fixé à l’art. 8, al. 1, de la LAVS. Son art. 9bis est ap­plic­able par ana­lo­gie.15

1bis Les per­sonnes n’ex­er­çant aucune activ­ité luc­rat­ive paient une cot­isa­tion en fonc­tion de leur con­di­tion so­ciale. La cot­isa­tion min­i­male s’élève à 66 francs16 par an pour l’as­sur­ance ob­lig­atoire et à 132 francs17 pour l’as­sur­ance fac­ultat­ive au sens de l’art. 2 LAVS. La cot­isa­tion max­i­m­ale cor­res­pond à 50 fois la cot­isa­tion mini­male de l’as­sur­ance ob­lig­atoire.18

2 Les cot­isa­tions sont per­çues sous la forme d’un sup­plé­ment aux cot­isa­tions de l’AVS. Les art. 11 et 14 à 16 LAVS, y com­pris les dérog­a­tions à la LP­GA19, sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.20

13Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).

14 RS 831.10

15 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).

16 Mont­ant ad­apté selon l’art. 6 de l’O 21 du 14 oct. 2020 sur les ad­apt­a­tions à l’évolu­tion des salaires et des prix dans le ré­gime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20204609).

17 Mont­ant ad­apté selon l’art. 6 de l’O 21 du 14 oct. 2020 sur les ad­apt­a­tions à l’évolu­tion des salaires et des prix dans le ré­gime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20204609).

18 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2677; FF 1999 4601). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

19 RS 830.1

20 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Chapitre IIa Détection précoce21

21 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

Art. 3a Principe  

1 La détec­tion pré­coce a pour but de prévenir l’in­valid­ité (art. 8 LP­GA22) de per­sonnes en in­ca­pa­cité de trav­ail (art. 6 LP­GA).

2 L’of­fice AI met en œuvre la détec­tion pré­coce en col­lab­or­a­tion avec d’autres as­sureurs so­ci­aux et avec des in­sti­tu­tions d’as­sur­ance privées sou­mises à la loi du 17 décembre 2004 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances23.

Art. 3b Communication  

1 Le cas d’un as­suré est com­mu­niqué par écrit à l’of­fice AI en vue d’une détec­tion pré­coce, avec men­tion des don­nées de l’as­suré et de la per­sonne ou de l’in­sti­tu­tion qui fait la com­mu­nic­a­tion. La com­mu­nic­a­tion peut être ac­com­pag­née d’un cer­ti­ficat médic­al d’in­ca­pa­cité de trav­ail.

2 Sont ha­bil­ités à faire une telle com­mu­nic­a­tion:

a.
l’as­suré ou son re­présent­ant légal;
b.
les membres de la fa­mille fais­ant mén­age com­mun avec l’as­suré;
c.
l’em­ployeur de l’as­suré;
d.
le mé­de­cin trait­ant et le chiro­praticien de l’as­suré;
e.
l’as­sureur d’in­dem­nités journ­alières en cas de mal­ad­ie au sens de l’art. 12 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie (LAMal)24;
f.
les in­sti­tu­tions d’as­sur­ance privées sou­mises à la loi du 17 décembre 2004 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances25 qui pro­posent des in­dem­nités journ­alières en cas de mal­ad­ie ou des rentes;
g.
l’as­sureur-ac­ci­dents au sens de l’art. 58 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents (LAA)26;
h.
les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle sou­mises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre pas­sage27;
i.
les or­ganes d’ex­écu­tion de l’as­sur­ance-chômage;
j.
les or­ganes d’ex­écu­tion des lois can­tonales re­l­at­ives à l’aide so­ciale;
k.
l’as­sur­ance-milit­aire;
l.28
l’as­sureur-mal­ad­ie.

3 Les per­sonnes ou les in­sti­tu­tions au sens de l’al. 2, let. b à l, qui procèdent à la com­mu­nic­a­tion en in­for­ment au préal­able l’as­suré.29

4 Le Con­seil fédéral peut pré­voir une durée min­i­male de l’in­ca­pa­cité de trav­ail comme con­di­tion préal­able à la com­mu­nic­a­tion d’un cas et édicter d’autres dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la com­mu­nic­a­tion.

24 RS 832.10

25 RS 961.01

26 RS 832.20

27 RS 831.42

28 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

Art. 3c Procédure  

1 L’of­fice AI in­forme l’as­suré du but et de l’ampleur du traite­ment prévu des don­nées le con­cernant.

2 L’of­fice AI ex­am­ine la situ­ation per­son­nelle de l’as­suré, en par­ticuli­er son in­ca­pa­cité de trav­ail et les causes et con­séquences de celle-ci, et déter­mine si des mesur­es d’in­ter­ven­tion pré­coce au sens de l’art. 7d sont in­diquées. Il peut in­viter l’as­suré et, si be­soin est, son em­ployeur à un en­tre­tien de con­seil.

3 L’of­fice AI in­vite l’as­suré à autor­iser son em­ployeur, les fourn­is­seurs de presta­tions au sens des art. 36 à 40 LAMal30, les as­sur­ances et les or­ganes of­fi­ciels à fournir tous les ren­sei­gne­ments et doc­u­ments né­ces­saires à l’en­quête ef­fec­tuée dans le cadre de la détec­tion pré­coce.

4 Si l’as­suré ne donne pas cette autor­isa­tion, un mé­de­cin du ser­vice médic­al ré­gion­al (art. 59, al. 2) peut de­mander aux mé­de­cins trait­ants de l’as­suré de lui fournir les ren­sei­gne­ments né­ces­saires. Les mé­de­cins trait­ants sont déliés de leur ob­lig­a­tion de garder le secret. Le mé­de­cin du ser­vice médic­al ré­gion­al ex­am­ine si des mesur­es d’in­ter­ven­tion pré­coce au sens de l’art. 7d sont in­diquées et in­forme l’of­fice AI, sans trans­mettre de doc­u­ments ni de ren­sei­gne­ments d’or­dre médic­al.

5 L’of­fice AI sig­nale à l’as­suré ou à son re­présent­ant légal, à l’as­sureur qui prend en charge les in­dem­nités journ­alières en cas de mal­ad­ie, à l’as­sureur-mal­ad­ie ou à l’as­sureur-ac­ci­dents, à l’in­sti­tu­tion d’as­sur­ance privée au sens de l’art. 3b, al. 2, let. f, ain­si qu’à l’em­ployeur dans le cas où ce­lui-ci a fait la com­mu­nic­a­tion, si des mesur­es d’in­ter­ven­tion pré­coce au sens de l’art. 7d sont in­diquées; il ne trans­met pas de doc­u­ment ni de ren­sei­gne­ment d’or­dre médic­al.31

6 Au be­soin, l’of­fice AI or­donne à l’as­suré de s’an­non­cer à l’AI (art. 29 LP­GA32). Il l’in­forme du fait que les presta­tions peuvent être ré­duites ou re­fusées s’il ne s’an­nonce pas dans les meil­leurs délais.

30 RS 832.10

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

32 RS830.1

Chapitre III Les prestations

A. Les conditions générales

Art. 4 Invalidité  

1 L’in­valid­ité (art. 8 LP­GA33) peut ré­sul­ter d’une in­firm­ité con­gén­itale, d’une mala­die ou d’un ac­ci­dent.34

2 L’in­valid­ité est réputée surv­en­ue dès qu’elle est, par sa nature et sa grav­ité, propre à ouv­rir droit aux presta­tions entrant en con­sidéra­tion.35

33 RS 830.1

34 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

35In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).

Art. 5 Cas particuliers 36  

1 L’in­valid­ité des as­surés âgés de 20 ans ou plus qui n’ex­er­çaient pas d’activ­ité luc­rat­ive av­ant d’être at­teints dans leur santé physique, men­tale ou psychique et dont on ne saur­ait ex­i­ger qu’ils ex­er­cent une telle activ­ité est déter­minée selon l’art. 8, al. 3, LP­GA37.38

2 L’in­valid­ité des as­surés âgés de moins de 20 ans qui n’ex­er­cent pas d’activ­ité luc­rat­ive est déter­minée selon l’art. 8, al. 2, LP­GA.

36 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

37 RS 830.1

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

Art. 6 Conditions d’assurance 39  

1 Les ressor­tis­sants suisses et étrangers ain­si que les apat­rides ont droit aux presta­tions con­formé­ment aux dis­pos­i­tions ci-après. L’art. 39 est réser­vé.40

1bis Lor­squ’une con­ven­tion de sé­cur­ité so­ciale con­clue par la Suisse pré­voit que les presta­tions ne sont à la charge que de l’un des États con­tract­ants, il n’y a pas de droit à la rente d’in­valid­ité si la lé­gis­la­tion de l’autre État ac­corde un tel droit du fait de la to­tal­isa­tion des péri­odes d’as­sur­ance ac­com­plies dans les deux pays par les ressortis­sants suisses ou ceux de l’État con­tract­ant.41

2 Les étrangers ont droit aux presta­tions, sous réserve de l’art. 9, al. 3, aus­si long­temps qu’ils con­ser­vent leur dom­i­cile et leur résid­ence habituelle (art. 13 LP­GA42) en Suisse, mais seule­ment s’ils comptent, lors de la sur­ven­ance de l’in­valid­ité, au moins une an­née en­tière de cot­isa­tions ou dix ans de résid­ence inin­ter­rompue en Suisse. Aucune presta­tion n’est al­louée aux proches de ces étrangers s’ils sont domi­ciliés hors de Suisse.43

3 Le droit aux presta­tions des per­sonnes qui ont eu suc­cess­ive­ment plusieurs na­tion­al­ités est déter­miné en fonc­tion de celle qu’elles pos­sèdent pendant la péri­ode où les presta­tions leur sont ver­sées.44

39Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).

40 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).

41In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion de l’AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601). Voir aus­si l’al. 3 des disp. fin. 23 juin 2000, à la fin du présent texte.

42 RS 830.1

43 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

44 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

Art. 6a Autorisation de donner des renseignements 45  

1 En fais­ant valoir son droit aux presta­tions, l’as­suré, en dérog­a­tion à l’art. 28, al. 3, LP­GA46, autor­ise les per­sonnes et les in­stances men­tion­nées dans sa de­mande à fournir aux or­ganes de l’AI tous les ren­sei­gne­ments et les doc­u­ments né­ces­saires pour ét­ab­lir ce droit et le bi­en-fondé de préten­tions ré­cursoires. Ces per­sonnes et ces in­stances sont tenues de fournir les ren­sei­gne­ments re­quis.

2 Les em­ployeurs, les fourn­is­seurs de presta­tions au sens des art. 36 à 40 LAMal47, les as­sur­ances et les in­stances of­fi­ci­elles qui ne sont pas men­tion­nés ex­pressé­ment dans la de­mande sont autor­isés à fournir aux or­ganes de l’AI, à la de­mande de celle-ci, tous les ren­sei­gne­ments et les doc­u­ments né­ces­saires pour ét­ab­lir le droit de l’as­suré aux presta­tions et le bi­en-fondé de préten­tions ré­cursoires. L’as­suré doit être in­formé des con­tacts ét­ab­lis avec ces per­sonnes et ces in­stances.

45 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

46 RS 830.1

47 RS 832.10

Art. 7 Obligations de l’assuré 48  

1 L’as­suré doit en­tre­pren­dre tout ce qui peut être rais­on­nable­ment exigé de lui pour ré­duire la durée et l’éten­due de l’in­ca­pa­cité de trav­ail (art. 6 LP­GA49) et pour em­pêch­er la sur­ven­ance d’une in­valid­ité (art. 8 LP­GA).

2 L’as­suré doit par­ti­ciper act­ive­ment à la mise en œuvre de toutes les mesur­es rais­on­nable­ment exi­gibles con­tribuant soit au main­tien de son em­ploi ac­tuel, soit à sa réad­apt­a­tion à la vie pro­fes­sion­nelle ou à l’ex­er­cice d’une activ­ité com­par­able (travaux habituels). Il s’agit en par­ticuli­er:

a.
de mesur­es d’in­ter­ven­tion pré­coce (art. 7d);
b.
de mesur­es de réin­ser­tion pré­parant à la réad­apt­a­tion pro­fes­sion­nelle (art. 14a);
c.
de mesur­es d’or­dre pro­fes­sion­nel (art. 15 à 18 et 18b);
d.
de traite­ments médi­caux au sens de l’art. 25 LAMal50;
e.51
de mesur­es en vue d’une nou­velle réad­apt­a­tion des­tinées aux béné­fi­ci­aires de renteau sens de l’art. 8a, al. 2 (mesur­es de nou­velle réad­apt­a­tion).

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

49 RS 830.1

50 RS 832.10

51 In­troduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

Art. 7a Mesures raisonnablement exigibles 52  

Est réputée rais­on­nable­ment exi­gible toute mesure ser­vant à la réad­apt­a­tion de l’as­suré, à l’ex­cep­tion des mesur­es qui ne sont pas ad­aptées à son état de santé.

52 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

Art. 7b Sanctions 53  

1 Les presta­tions peuvent être ré­duites ou re­fusées con­formé­ment à l’art. 21, al. 4, LP­GA54 si l’as­suré a man­qué aux ob­lig­a­tions prévues à l’art. 7 de la présente loi ou à l’art. 43, al. 2, LP­GA.

2 En dérog­a­tion à l’art. 21, al. 4, LP­GA, les presta­tions peuvent être ré­duites ou re­fusées sans mise en de­meure et sans délai de réflex­ion si l’as­suré:

a.
ne s’est pas an­non­cé sans délai à l’AI mal­gré l’in­jonc­tion don­née par l’of­fice AI en vertu de l’art. 3c, al. 6, et que cette omis­sion a pro­longé ou ag­gravé l’in­ca­pa­cité de trav­ail ou l’in­valid­ité;
b.
a man­qué à son ob­lig­a­tion de com­mu­niquer au sens de l’art. 31, al. 1, LP­GA;
c.
a ob­tenu ou tenté d’ob­tenir in­dû­ment des presta­tions de l’AI;
d.
ne com­mu­nique pas à un of­fice AI les ren­sei­gne­ments dont ce derni­er a be­soin pour re­m­p­lir les tâches qui lui sont as­signées par la loi.

3 La dé­cision de ré­duire ou de re­fuser des presta­tions doit tenir compte de toutes les cir­con­stances, en par­ticuli­er de la grav­ité de la faute de l’as­suré.55

4 En dérog­a­tion à l’art. 21, al. 1, LP­GA, les al­loc­a­tions pour im­pot­ent ne peuvent être ni re­fusées, ni ré­duites.56

53 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

54 RS 830.1

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

Art. 7c Collaboration de l’employeur 57  

L’em­ployeur col­labore act­ive­ment avec l’of­fice AI. Il con­tribue à la mise en œuvre d’une solu­tion ap­pro­priée s’in­scrivant dans les lim­ites du rais­on­nable.

57 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

B. Mesures d’intervention précoce58

58 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

Art. 7d  

1 Les mesur­es d’in­ter­ven­tion pré­coce ont pour but de main­tenir à leur poste les as­surés en in­ca­pa­cité de trav­ail (art. 6 LP­GA59) ou de per­mettre leur réad­apt­a­tion à un nou­veau poste au sein de la même en­tre­prise ou ail­leurs.

2 Les of­fices AI peuvent or­don­ner les mesur­es suivantes:

a.
ad­apt­a­tion du poste de trav­ail;
b.
cours de form­a­tion;
c.
place­ment;
d.
ori­ent­a­tion pro­fes­sion­nelle;
e.
réad­apt­a­tion so­ciopro­fes­sion­nelle;
f.
mesur­es d’oc­cu­pa­tion.

3 Nul ne peut se prévaloir d’un droit aux mesur­es d’in­ter­ven­tion pré­coce.

4 Le Con­seil fédéral peut com­pléter la liste des mesur­es. Il règle la durée de la phase d’in­ter­ven­tion pré­coce et fixe le mont­ant max­im­al pouv­ant être con­sac­ré, par as­suré, aux mesur­es de ce type.

C. Mesures de réadaptation et indemnités journalières 60

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

I. Droit aux prestations

Art. 8 Principe 61  

1 Les as­surés in­val­ides ou men­acés d’une in­valid­ité (art. 8 LP­GA62) ont droit à des mesur­es de réad­apt­a­tion pour autant:

a.
que ces mesur­es soi­ent né­ces­saires et de nature à ré­t­ab­lir, main­tenir ou améliorer leur ca­pa­cité de gain ou leur ca­pa­cité d’ac­com­plir leurs travaux habituels;
b.
que les con­di­tions d’oc­troi des différentes mesur­es soi­ent re­m­plies.63

1bis Le droit aux mesur­es de réad­apt­a­tion n’est pas lié à l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive préal­able. Lors de la fix­a­tion de ces mesur­es, il est tenu compte de la durée prob­able de la vie pro­fes­sion­nelle rest­ante.64

2 Les as­surés ont droit aux presta­tions prévues aux art. 13 et 21, quelles que soi­ent les pos­sib­il­ités de réad­apt­a­tion à la vie pro­fes­sion­nelle ou à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs travaux habituels.65

2bis Les as­surés ont droit aux presta­tions prévues à l’art. 16, al. 2, let. c, que les mesur­es de réad­apt­a­tion soi­ent né­ces­saires ou non pour main­tenir ou améliorer leur ca­pa­cité de gain ou leur ca­pa­cité d’ac­com­plir leurs travaux habituels.66

3 Les mesur­es de réad­apt­a­tion com­prennent:

a.
des mesur­es médicales;
abis.67
des mesur­es de réin­ser­tion pré­parant à la réad­apt­a­tion pro­fes­sion­nelle;
b.68
des mesur­es d’or­dre pro­fes­sion­nel (ori­ent­a­tion pro­fes­sion­nelle, form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale, re­classe­ment, place­ment, aide en cap­it­al);
c.69
...
d.
l’oc­troi de moy­ens aux­ili­aires;
e.70
...

4 ...71

61Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).

62 RS 830.1

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

64 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière) en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

66 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

67 In­troduite par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

69 Ab­ro­gée par le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

70 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

71 In­troduit par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

Art. 8a Nouvelle réadaptation des bénéficiaires de rente 72  

1 Les béné­fi­ci­aires de rente ont droit à des mesur­es de nou­velle réad­apt­a­tion aux con­di­tions suivantes:

a.
leur ca­pa­cité de gain peut, selon toute vraisemb­lance, être améli­orée;
b.
ces mesur­es sont de nature à améliorer leur ca­pa­cité de gain.

2 Les mesur­es de nou­velle réad­apt­a­tion des­tinées aux béné­fi­ci­aires de rente com­prennent:

a.
des mesur­es de réin­ser­tion pré­parant à la réad­apt­a­tion pro­fes­sion­nelle tell­es que prévues à l’art. 14a, al. 2;
b.
des mesur­es d’or­dre pro­fes­sion­nel tell­es que prévues aux art. 15 à 18c;
c.
la re­mise de moy­ens aux­ili­aires con­formé­ment aux art. 21 à 21quater;
d.
l’oc­troi de con­seils et d’un suivi aux béné­fi­ci­aires de rente et à leur em­ployeur.

3 Les mesur­es de réin­ser­tion peuvent être ac­cordées plusieurs fois et ex­céder la durée d’un an au total.

4 L’as­suré dont la rente est supprimée au ter­me des mesur­es visées à l’al. 2 ain­si que son em­ployeur ont en­core droit à des con­seils et à un suivi pendant trois ans au plus à compt­er de la dé­cision de l’of­fice AI.

5 Le Con­seil fédéral peut fix­er les mont­ants max­im­aux à dis­pos­i­tion des of­fices AI pour les mesur­es énumérées aux al. 2 et 4.

72 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 9 Conditions d’assurance 7374  

1 Les mesur­es de réad­apt­a­tion sont ap­pli­quées en Suisse, elles peuvent l’être ex­cep­tion­nelle­ment aus­si à l’étranger.

1bis Le droit aux mesur­es de réad­apt­a­tion prend nais­sance au plus tôt au mo­ment de l’as­sujet­tisse­ment à l’as­sur­ance ob­lig­atoire ou fac­ultat­ive et s’éteint au plus tard à la fin de cet as­sujet­tisse­ment.75

2 Une per­sonne qui n’est pas ou n’est plus as­sujet­tie à l’as­sur­ance a toute­fois droit aux mesur­es de réad­apt­a­tion jusqu’à l’âge de 20 ans au plus si l’un de ses par­ents:

a.
est as­suré fac­ultat­ive­ment;
b.
est as­suré ob­lig­atoire­ment pour une activ­ité pro­fes­sion­nelle ex­er­cée à l’étranger:
1.
con­formé­ment à l’art. 1a, al. 1, let. c, LAVS76,
2.
con­formé­ment à l’art. 1a, al. 3, let. a, LAVS,
3.
en vertu d’une con­ven­tion in­ter­na­tionale.77

3 Les ressor­tis­sants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur dom­i­cile et leur résid­ence habituelle (art. 13 LP­GA78) en Suisse ont droit aux mesur­es de réad­apta­tion s’ils re­m­p­lis­sent eux-mêmes les con­di­tions prévues à l’art. 6, al. 2, ou si:

a.
lors de la sur­ven­ance de l’in­valid­ité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une per­sonne étrangère, au moins une an­née en­tière de cot­isa­tions ou dix ans de résid­ence inin­ter­rompue en Suisse, et si
b.
eux-mêmes sont nés in­val­ides en Suisse ou, lors de la sur­ven­ance de l’in­valid­ité, résidaient en Suisse sans in­ter­rup­tion depuis une an­née au moins ou depuis leur nais­sance. Sont as­similés aux en­fants nés in­val­ides en Suisse les en­fants qui ont leur dom­i­cile et leur résid­ence habituelle en Suisse, mais qui sont nés in­val­ides à l’étranger, si leur mère a résidé à l’étranger deux mois au plus im­mé­di­ate­ment av­ant leur nais­sance. Le Con­seil fédéral dé­cide dans quelle mesure l’AI prend en charge les dépenses oc­ca­sion­nées à l’étranger par l’in­valid­ité.79

73Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

75 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

76 RS 831.10

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

78 RS 830.1

79 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

Art. 10 Naissance et extinction du droit 80  

1 Le droit aux mesur­es de réin­ser­tion pré­parant à la réad­apt­a­tion pro­fes­sion­nelle et aux mesur­es d’or­dre pro­fes­sion­nel prend nais­sance au plus tôt au mo­ment où l’as­suré fait valoir son droit aux presta­tions con­formé­ment à l’art. 29, al. 1, LP­GA81.

2 Le droit aux autres mesur­es de réad­apt­a­tion et aux mesur­es de nou­velle réad­apt­a­tion au sens de l’art. 8a prend nais­sance dès qu’elles sont in­diquées en rais­on de l’âge et de l’état de santé de l’as­suré.82

3 Le droit s’éteint au plus tard à la fin du mois pendant le­quel l’as­suré a fait us­age de son droit de per­ce­voir une rente an­ti­cipée, con­formé­ment à l’art. 40, al. 1, LAVS83, ou à la fin du mois au cours duquel il a at­teint l’âge de la re­traite.

80 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

81 RS 830.1

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

83 RS 831.10

Art. 1184  

84 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

Art. 11a Allocation pour frais de garde et d’assistance 85  

1 L’as­suré sans activ­ité luc­rat­ive qui suit des mesur­es de réad­apt­a­tion et qui vit en mén­age com­mun avec un ou plusieurs en­fants de moins de 16 ans ou avec d’autres membres de sa fa­mille a droit à une al­loc­a­tion pour frais de garde et d’as­sist­ance aux con­di­tions suivantes:

a.
il fournit la preuve que les mesur­es de réad­apt­a­tion oc­ca­sionnent des frais sup­plé­mentaires pour la garde des en­fants ou l’as­sist­ance des membres de sa fa­mille;
b.
les mesur­es de réad­apt­a­tion durent au moins deux jours con­sécu­tifs.

2 Peuvent don­ner droit à une al­loc­a­tion pour frais de garde et d’as­sist­ance:

a.
les en­fants de l’as­suré;
b.
les en­fants qu’il a re­cueil­lis et dont il as­sume gra­tu­ite­ment et dur­able­ment l’en­tre­tien et l’édu­ca­tion;
c.
les membres de sa fa­mille pour lesquels il a droit à une bon­ific­a­tion pour tâches d’as­sist­ance au sens de l’art. 29sep­ties LAVS86.

3 Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant max­im­al de l’al­loc­a­tion.

85 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

86 RS 831.10

II. Les mesures médicales

Art. 12 Droit en général 87  

1 L’as­suré a droit, jusqu’à l’âge de 20 ans, aux mesur­es médicales qui n’ont pas pour ob­jet le traite­ment de l’af­fec­tion comme telle, mais sont dir­ecte­ment né­ces­saires à sa réad­apt­a­tion pro­fes­sion­nelle ou à sa réad­apt­a­tion en vue de l’ac­com­p­lisse­ment de ses travaux habituels, et sont de nature à améliorer de façon dur­able et im­port­ante sa ca­pa­cité de gain ou l’ac­com­p­lisse­ment de ses travaux habituels, ou à les préserv­er d’une di­minu­tion not­able.88

2 Le Con­seil fédéral est autor­isé à délim­iter les mesur­es prévues à l’al. 1 par rap­port à celles qui relèvent du traite­ment de l’af­fec­tion comme telle. À cet ef­fet, il peut not­am­ment pré­ciser la nature et l’éten­due des mesur­es in­com­bant à l’as­sur­ance et ré­gler la nais­sance et la durée du droit aux presta­tions.

87Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

Art. 13 Droit en cas d’infirmité congénitale 89  

1 Les as­surés ont droit aux mesur­es médicales né­ces­saires au traite­ment des in­firmi­tés con­gén­itales (art. 3, al. 2, LP­GA90) jusqu’à l’âge de 20 ans ré­vol­us.91

2 Le Con­seil fédéral ét­ab­lira une liste des in­firm­ités pour lesquelles ces mesur­es sont ac­cordées. Il pourra ex­clure la prise en charge du traite­ment d’in­firm­ités peu im­por­tan­tes.92

89Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).

90 RS 830.1

91 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

92Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 447; FF 1985 I 21).

Art. 14 Étendue des mesures  

1 Les mesur­es médicales com­prennent:

a.93
le traite­ment en­tre­pris dans un ét­ab­lisse­ment hos­pit­al­i­er ou à dom­i­cile par le mé­de­cin ou, sur ses pre­scrip­tions, par le per­son­nel para­médic­al, à l’ex­cep­tion de la lo­gopédie et de la thérapie psy­cho­mo­trice;
b.
les médic­a­ments or­don­nés par le mé­de­cin.

2 Lor­sque le traite­ment a lieu dans un ét­ab­lisse­ment hos­pit­al­i­er ou de cure, l’as­suré a droit en outre à la nour­rit­ure et au lo­ge­ment en di­vi­sion com­mune. S’il se rend dans une autre di­vi­sion, bi­en que les mesur­es puis­sent être ap­pli­quées en di­vi­sion com­mune, il a droit au rem­bourse­ment des frais jusqu’à con­cur­rence des dépenses qui in­comberaient à l’as­sur­ance en cas de traite­ment en di­vi­sion com­mune.94

3 Pour dé­cider si le traite­ment aura lieu à dom­i­cile ou dans un ét­ab­lisse­ment, l’as­sur­ance tiendra équit­a­ble­ment compte des pro­pos­i­tions du mé­de­cin trait­ant et des con­di­tions per­son­nelles de l’as­suré.95

93 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

94Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).

95 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

Art. 14bis Prise en charge des traitements stationnaires hospitaliers 96  

1 Les frais des traite­ments en­tre­pris de man­ière sta­tion­naire au sens de l’art. 14, al. 1 et 2, dans un hôpit­al ad­mis en vertu de l’art. 39 LAMal97 sont pris en charge à hauteur de 80 % par l’as­sur­ance et de 20 % par le can­ton de résid­ence de l’as­suré. Le can­ton de résid­ence verse sa part dir­ecte­ment à l’hôpit­al.

2 Le droit de re­cours visé à l’art. 72 LP­GA98 s’ap­plique par ana­lo­gie au can­ton de résid­ence pour les con­tri­bu­tions que ce­lui-ci a ver­sées en vertu de l’al. 1.99

96 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012 (6e ré­vi­sion AI, deux­ième volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5559; FF 2011 5301).

97 RS 832.10

98 RS 830.1

99 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

II . Mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnellebis100

100 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

Art. 14a  

1 L’as­suré qui présente depuis six mois au moins une in­ca­pa­cité de trav­ail (art. 6 LP­GA101) de 50 % au moins a droit à des mesur­es de réin­ser­tion pré­parant à la réad­apt­a­tion pro­fes­sion­nelle (mesur­es de réin­ser­tion), pour autant que celles-ci ser­vent à créer les con­di­tions per­met­tant la mise en œuvre de mesur­es d’or­dre pro­fes­sion­nel.

2 Sont con­sidérées comme mesur­es de réin­ser­tion les mesur­es ciblées ci-après qui vis­ent la réad­apt­a­tion pro­fes­sion­nelle:

a.
mesur­es so­ciopro­fes­sion­nelles;
b.
mesur­es d’oc­cu­pa­tion.

3 Les mesur­es de réin­ser­tion peuvent être ac­cordées plusieurs fois mais ne doivent pas ex­céder la durée d’un an au total. Dans des cas ex­cep­tion­nels, cette durée peut être pro­longée d’un an au plus.

4 Pendant la durée des mesur­es de réin­ser­tion, l’as­suré est suivi par l’of­fice AI, qui véri­fie aus­si l’ef­fica­cité de ces mesur­es.

5 Les mesur­es qui ont lieu dans l’en­tre­prise sont ad­op­tées et mises en œuvre en étroite col­lab­or­a­tion avec l’em­ployeur. Lor­sque l’em­ployé reste dans l’en­tre­prise, l’as­sur­ance peut vers­er une con­tri­bu­tion à l’em­ployeur. Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant, la durée ain­si que les mod­al­ités du verse­ment.

III. Les mesures d’ordre professionnel

Art. 15 Orientation professionnelle  

L’as­suré auquel son in­valid­ité rend dif­fi­cile le choix d’une pro­fes­sion ou l’ex­er­cice de son activ­ité an­térieure a droit à l’ori­ent­a­tion pro­fes­sion­nelle.

Art. 16 Formation professionnelle initiale  

1 L’as­suré qui n’a pas en­core eu d’activ­ité luc­rat­ive et à qui sa form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale oc­ca­sionne, du fait de son in­valid­ité, des frais beau­c­oup plus élevés qu’à un non-in­val­ide a droit au rem­bourse­ment de ses frais sup­plé­mentaires si la form­a­tion ré­pond à ses aptitudes.

2 Sont as­similés à la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale:

a.
la pré­par­a­tion à un trav­ail aux­ili­aire ou à une activ­ité en atelier protégé;
b.
la form­a­tion dans une nou­velle pro­fes­sion pour les as­surés qui, postérieure­ment à la sur­ven­ance de l’in­valid­ité, ont en­tre­pris de leur propre chef une activ­ité pro­fes­sion­nelle in­adéquate qui ne saur­ait être rais­on­nable­ment pour­sui­vie;
c.102
le per­fec­tion­nement dans le do­maine pro­fes­sion­nel de l’as­suré ou dans un au­tre do­maine, pour autant qu’il soit ap­pro­prié et con­ven­able, et qu’il per­mette, selon toute vraisemb­lance, de main­tenir ou d’améliorer la ca­pa­cité de gain de l’as­suré; est ex­cepté le per­fec­tion­nement dis­pensé dans les or­gan­isa­tions visées à l’art. 74103; il peut être déro­gé à cette ex­cep­tion dans des cas dû­ment motivés, définis par l’Of­fice fédéral des assu­rances so­ciales (of­fice).104

102 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

103 Nou­velle ten­eur de la 2e phrase selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

104In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).

Art. 17 Reclassement  

1 L’as­suré a droit au re­classe­ment dans une nou­velle pro­fes­sion si son in­valid­ité rend cette mesure né­ces­saire et que sa ca­pa­cité de gain peut ain­si, selon toute vraisem­blance, être main­tenue ou améli­orée.105

2 La réé­du­ca­tion dans la même pro­fes­sion est as­similée au re­classe­ment.

105 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

Art. 18 Placement 106  

1 L’as­suré présent­ant une in­ca­pa­cité de trav­ail (art. 6 LP­GA107) et sus­cept­ible d’être réad­apté a droit:

a.
à un sou­tien ac­tif dans la recher­che d’un em­ploi ap­pro­prié;
b.
à un con­seil suivi afin de con­serv­er un em­ploi.

2 L’of­fice AI procède à un ex­a­men som­maire du cas et met en œuvre ces mesur­es sans délai si les con­di­tions sont re­m­plies.

3 et 4 ...108

106 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

107 RS830.1

108 Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

Art. 18a Placement à l’essai 109  

1 L’as­sur­ance peut ac­cord­er à l’as­suré un place­ment à l’es­sai de 180 jours au plus afin de véri­fi­er qu’il pos­sède les ca­pa­cités né­ces­saires pour in­té­grer le marché de l’em­ploi.

2 Dur­ant le place­ment à l’es­sai, l’as­suré a droit à une in­dem­nité journ­alière; les béné­fi­ci­aires de rente con­tin­u­ent de touch­er leur rente.

3 Le place­ment à l’es­sai ne fait pas naître de rap­ports de trav­ail au sens du code des ob­lig­a­tions (CO)110. Cepend­ant, les dis­pos­i­tions suivantes du droit du con­trat de trav­ail s’ap­pli­quent par ana­lo­gie:

a.
di­li­gence et fidél­ité à ob­serv­er (art. 321a CO);
b.
ob­lig­a­tion de rendre compte et de restituer (art. 321b CO);
c.
heures de trav­ail sup­plé­mentaires (art. 321c CO);
d.
dir­ect­ives générales et in­struc­tions à ob­serv­er (art. 321d CO);
e.
re­sponsab­il­ité du trav­ail­leur (art. 321e CO);
f.
in­stru­ments de trav­ail, matéri­aux et frais (art. 327, 327a, 327b et 327c CO);
g.
pro­tec­tion de la per­son­nal­ité du trav­ail­leur (art. 328 et 328bCO);
h.
con­gé et va­cances (art. 329, 329a et 329cCO);
i.
autres ob­lig­a­tions: sûreté (art. 330 CO), cer­ti­ficat (art. 330a CO), ob­lig­a­tion d’in­form­er (art. 330b CO);
j.
droit sur des in­ven­tions et des designs (art. 332 CO);
k.
con­séquences de la fin du con­trat: exi­gib­il­ité des créances (art. 339, al. 1, CO), resti­tu­tion (art. 339a CO).

4 Le Con­seil fédéral règle les con­di­tions auxquelles le place­ment à l’es­sai peut être in­ter­rompu av­ant ter­me.

109 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI; RO 2007 5129; FF 2005 4215). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

110 RS 220

Art. 18b Allocation d’initiation au travail 111  

1 Si l’as­suré a trouvé un em­ploi grâce au place­ment et que sa pro­ductiv­ité ne cor­res­pond pas en­core au salaire convenu, il a droit à une al­loc­a­tion d’ini­ti­ation au trav­ail pendant la péri­ode d’ini­ti­ation re­quise, mais dur­ant 180 jours au plus.

2 Le mont­ant de l’al­loc­a­tion ne peut pas dé­pass­er ce­lui du salaire men­suel brut convenu ni le mont­ant max­im­al de l’in­dem­nité journa­lière.

3 L’al­loc­a­tion est ver­sée à l’em­ployeur.

4 Le Con­seil fédéral règle la co­ordin­a­tion avec les presta­tions al­louées par d’autres as­sur­ances so­ciales dur­ant la péri­ode où une al­loc­a­tion d’ini­ti­ation au trav­ail est ver­sée.

111 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

Art. 18c Indemnité en cas d’augmentation des cotisations 112  

1 L’as­sur­ance oc­troie une in­dem­nité en cas d’aug­ment­a­tion des cot­isa­tions à la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ob­lig­atoire ou à l’as­sur­ance in­dem­nités journ­alières en cas de mal­ad­ie aux con­di­tions suivantes:

a.
l’as­suré est à nou­veau en in­ca­pa­cité de trav­ail pour des rais­ons de santé dans les trois ans suivant le place­ment;
b.
les rap­ports de trav­ail ont duré plus de trois mois au mo­ment de la nou­velle in­ca­pa­cité de trav­ail.

2 Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant de l’in­dem­nité et peut pré­voir d’autres con­di­tions d’oc­troi.

112 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

Art. 18d Aide en capital 113  

Une aide en cap­it­al peut être al­louée à l’as­suré in­val­ide sus­cept­ible d’être réad­apté, afin de lui per­mettre d’en­tre­pren­dre ou de dévelop­per une activ­ité en tant qu’in­dé­pendant, et afin de fin­an­cer les amén­age­ments né­ces­saires à cette activ­ité en rais­on de son in­valid­ité. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités et fixe les formes de cette presta­tion.

113 An­cien­nement art. 18b. In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

IV. ... 114

114Abrogé par le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 19115  

115Ab­ro­gé par le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 20116  

116Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), avec ef­fet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

V. Les moyens auxiliaires

Art. 21 Droit 117  

1 L’as­suré a droit, d’après une liste que dressera le Con­seil fédéral, aux moy­ens aux­ili­aires dont il a be­soin pour ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive ou ac­com­plir ses travaux habituels, pour main­tenir ou améliorer sa ca­pa­cité de gain, pour étud­i­er, ap­pren­dre un méti­er ou suivre une form­a­tion con­tin­ue, ou à des fins d’ac­cou­tu­mance fonc­tion­nelle.118 Les frais de pro­thèses dentaires, de lun­ettes et de sup­ports plantaires ne sont pris en charge par l’as­sur­ance que si ces moy­ens aux­ili­aires sont le com­plé­ment im­por­tant de mesur­es médicales de réad­apt­a­tion.

2 L’as­suré qui, par suite de son in­valid­ité, a be­soin d’ap­par­eils coûteux pour se dé­pla­cer, ét­ab­lir des con­tacts avec son en­tour­age ou dévelop­per son auto­nomie per­son­nelle, a droit, sans égard à sa ca­pa­cité de gain, à de tels moy­ens aux­ili­aires con­for­mé­ment à une liste qu’ét­ab­lira le Con­seil fédéral.

3 L’as­sur­ance prend à sa charge les moy­ens aux­ili­aires d’un mod­èle simple et adéquat et les re­met en pro­priété ou en prêt. L’as­suré auquel un moy­en aux­ili­aire a été al­loué en re­m­place­ment d’ob­jets qu’il aurait dû ac­quérir même s’il n’était pas in­val­ide est tenu de par­ti­ciper aux frais.119

4 Le Con­seil fédéral peut pré­voir que l’as­suré a le droit de con­tin­uer à util­iser un moy­en aux­ili­aire re­mis à titre de prêt al­ors que les con­di­tions mises à son oc­troi ne sont plus re­m­plies.120

117Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).

118 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 37 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).

119 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

120In­troduit par le ch. II de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

Art. 21bis Droit à la substitution de la prestation 121  

1 Lor­squ’un as­suré a droit à la re­mise d’un moy­en aux­ili­aire fig­ur­ant dans la liste dressée par le Con­seil fédéral, il peut choisir un autre moy­en re­m­plis­sant les mêmes fonc­tions.

2 L’as­sur­ance prend à sa charge les coûts du moy­en aux­ili­aire choisi jusqu’à con­cur­rence du mont­ant qu’elle aurait ver­sé pour le moy­en fig­ur­ant dans la liste.

3 En cas d’ac­quis­i­tion de moy­ens aux­ili­aires par une procé­dure d’ad­ju­dic­a­tion, le Con­seil fédéral peut lim­iter le droit à la sub­sti­tu­tion de la presta­tion aux moy­ens fournis par les sou­mis­sion­naires.

121In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967 (RO 1968 29; FF 1967 I 677). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

Art. 21ter Prestations de remplacement 122  

1 L’as­sur­ance peut al­louer des in­dem­nités d’amor­t­isse­ment à l’as­suré qui a ac­quis, à ses frais, un moy­en aux­ili­aire auquel il a droit.

2 Elle peut al­louer des con­tri­bu­tions à l’as­suré qui a re­cours, en lieu et place d’un moy­en aux­ili­aire, aux ser­vices de tiers.

3 Elle peut ac­cord­er un prêt auto-amor­t­iss­able en lieu et place du moy­en aux­ili­aire si, pour ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive dans une ex­ploit­a­tion ag­ri­cole ou dans une en­tre­prise ar­tis­an­ale, l’as­suré a droit à un moy­en aux­ili­aire coûteux que l’as­sur­ance ne pourra pas repren­dre ou qu’elle ne pourra que dif­fi­cile­ment re­mettre par la suite.

4 Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant des in­dem­nités et con­tri­bu­tions prévues aux al. 1 et 2 et le mont­ant du prêt prévu à l’al. 3.

122 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

Art. 21quater Acquisition et remboursement des moyens auxiliaires 123  

1 Pour la re­mise des moy­ens aux­ili­aires fin­ancés en tout ou en partie par l’as­sur­ance et pour la fourniture des presta­tions de ser­vice re­l­at­ives à ces moy­ens, le Con­seil fédéral dis­pose des in­stru­ments suivants:

a.
fix­er des for­faits;
b.
con­clure des con­ven­tions tari­faires avec des prestataires tels que les fourn­is­seurs, les pro­duc­teurs, les gross­istes ou les dé­tail­lants;
c.
fix­er des mont­ants max­im­aux pour la prise en charge des frais;
d.
procéder par ad­ju­dic­a­tion au sens de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés pub­lics124.

2 Le Con­seil fédéral procède par ad­ju­dic­a­tion, con­formé­ment à l’al. 1, let. d, après avoir ex­am­iné les in­stru­ments visés aux let. a à c.

123 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

124 RS 172.056.1

VI. Les indemnités journalières

Art. 22 Droit 125  

1 L’as­suré a droit à une in­dem­nité journ­alière pendant l’ex­écu­tion des mesur­es de réad­apt­a­tion prévues à l’art. 8, al. 3, si ces mesur­es l’em­pêchent d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive dur­ant trois jours con­sécu­tifs au moins, ou s’il présente, dans son activ­ité habituelle, une in­ca­pa­cité de trav­ail (art. 6 LP­GA126) de 50 % au moins.127

1bis L’as­suré qui suit une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale ain­si que l’as­suré qui n’a pas en­core at­teint l’âge de 20 ans et n’a pas en­core ex­er­cé d’activ­ité luc­rat­ive ont droit à une in­dem­nité journ­alière s’ils ont perdu en­tière­ment ou parti­elle­ment leur ca­pa­cité de gain.128

2 L’in­dem­nité journ­alière se com­pose de l’in­dem­nité de base, à laquelle tous les as­surés ont droit, et d’une presta­tion pour en­fant.

3 L’as­suré a droit à une presta­tion pour chacun de ses en­fants de moins de 18 ans. Pour les en­fants qui font un ap­pren­tis­sage ou des études, le droit aux presta­tions est pro­longé jusqu’à la fin de leur form­a­tion, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans. Les en­fants re­cueil­lis par l’as­suré sont as­similés à ses pro­pres en­fants lor­squ’il as­sume gra­tu­ite­ment et dur­able­ment leur en­tre­tien et leur édu­ca­tion. L’as­suré n’a pas droit à une presta­tion pour les en­fants pour lesquels des al­loc­a­tions pour en­fant ou des al­loc­a­tions de form­a­tion prévues par la loi sont déjà ver­sées.129

4 L’in­dem­nité journ­alière est al­louée au plus tôt le premi­er jour du mois qui suit le 18e an­niver­saire de l’as­suré. Son droit à l’in­dem­nité s’éteint au plus tard à la fin du mois au cours duquel il a fait us­age de son droit à une rente an­ti­cipée, con­formé­ment à l’art. 40, al. 1, LAVS130, ou a at­teint l’âge de la re­traite.

5 Les mesur­es prévues à l’art. 16, al. 2, let. c, ne donnent pas droit à une in­dem­nité journ­alière.

5bis Lor­squ’un as­suré reçoit une rente de l’AI, celle-ci con­tin­ue de lui être ver­sée en lieu et place d’in­dem­nités journ­alières dur­ant la mise en œuvre des mesur­es de réin­ser­tion au sens de l’art. 14a et des mesur­es de nou­velle réad­apt­a­tion au sens de l’art. 8a.131

5ter Si l’as­suré subit une perte de gain ou qu’il perd une in­dem­nité journ­alière d’une autre as­sur­ance en rais­on de la mise en œuvre d’une mesure, l’as­sur­ance lui verse une in­dem­nité journ­alière en plus de la rente.132

6 Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions auxquelles sont ver­sées les in­dem­nités journ­alières pour des jours isolés, pour la durée de l’in­struc­tion du cas, pour le temps précéd­ant la réad­apt­a­tion, pour le place­ment à l’es­sai et lors d’une in­ter­rup­tion des mesur­es de réad­apt­a­tion pour cause de mal­ad­ie, d’ac­ci­dent ou de ma­ter­nité.133

125 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

126 RS 830.1

127 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

128 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

129 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

130 RS 831.10

131 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI; RO 2007 5129; FF 2005 4215). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

132 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

133 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

Art. 23 Indemnité de base 134  

1 L’in­dem­nité de base s’élève à 80 % du revenu que l’as­suré per­cevait pour la dernière activ­ité luc­rat­ive ex­er­cée sans re­stric­tion due à des rais­ons de santé; toute­fois, elle s’élève à 80 % au plus du mont­ant max­im­um de l’in­dem­nité journ­alière fixée à l’art. 24, al. 1.135

1bis L’in­dem­nité de base s’élève, pour l’as­suré qui suit des mesur­es de nou­velle réad­apt­a­tion au sens de l’art. 8a, à 80 % du revenu qu’il per­cevait im­mé­di­ate­ment av­ant le début des mesur­es; toute­fois, elle s’élève à 80 % au plus du mont­ant max­im­al de l’in­dem­nité journ­alière.136

2 L’in­dem­nité de base s’élève à 30 % du mont­ant max­im­um de l’in­dem­nité journ­alière fixée à l’art. 24, al. 1, pour l’as­suré qui a at­teint l’âge de 20 ans et qui aurait en­tre­pris une activ­ité luc­rat­ive après avoir ter­miné sa form­a­tion s’il n’avait pas été in­val­ide.137

2bis L’in­dem­nité de base s’élève à 30 % au plus du mont­ant max­im­um de l’in­dem­nité journ­alière fixée à l’art. 24, al. 1, pour l’as­suré qui suit une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale, ain­si que pour l’as­suré qui n’a pas en­core at­teint l’âge de 20 ans et n’a pas en­core ex­er­cé d’activ­ité luc­rat­ive. Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant de l’in­dem­nité de base.138

3 Le cal­cul du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive au sens des al. 1 et 1bis se fonde sur le revenu moy­en sur le­quel les cot­isa­tions prévues par la LAVS139 sont prélevées (revenu déter­min­ant).140

134 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

135 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

136 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

137 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

138 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

139 RS 831.10

140 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

Art. 23bis Prestation pour enfant 141  

La presta­tion pour en­fant s’élève pour chaque en­fant à 2 % du mont­ant max­im­um de l’in­dem­nité journ­alière fixée à l’art. 24, al. 1.

141 In­troduit par le ch. II de la LF du 18 déc. 1998 (RO 1999 1571; FF 1998 3013). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

Art. 23ter à 23sexies142  

142 In­troduits par le ch. II de la LF du 18 déc. 1998 (RO 1999 1571; FF 1998 3013). Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), avec ef­fet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

Art. 24 Montant de l’indemnité journalière 143  

1 Le mont­ant max­im­um de l’in­dem­nité journ­alière est égal au mont­ant max­im­um du gain as­suré journ­ali­er fixé dans la LAA144.

2 L’in­dem­nité journ­alière est ré­duite lor­squ’elle dé­passe le revenu déter­min­ant, al­loc­a­tion pour en­fant et al­loc­a­tion de form­a­tion lé­gales com­prises.145

3 ...146

4 Si l’as­suré avait droit jusqu’à sa réad­apt­a­tion à une in­dem­nité journ­alière en vertu de la LAA, l’in­dem­nité journ­alière y est au moins égale.

5 Le Con­seil fédéral règle la prise en compte du revenu d’une éven­tuelle activ­ité luc­rat­ive, et peut pré­voir des ré­duc­tions à cer­taines con­di­tions. L’of­fice ét­ablit, pour déter­miner les in­dem­nités journ­alières, des tables ob­lig­atoires dont les mon­tants sont ar­rondis au franc supérieur.

143 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

144 RS 832.20

145 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

146 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

Art. 24bis Déduction en cas de prise en charge des frais d’hébergement et de repas par l’AI 147  

Lor­sque l’AI prend en­tière­ment à sa charge les frais d’héberge­ment et de re­pas, l’in­dem­nité journ­alière est ré­duite. Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant de la dé­duc­tion. Il ét­ablit une dis­tinc­tion entre les as­surés qui ont une ob­lig­a­tion d’en­tre­tien et ceux qui n’en ont pas.

147In­troduit par le ch. II al. 3 de la LF du 3 oct. 1975 (RO 1976 57; FF 1975 I 1209). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

Art. 24ter à 24quinquies148  

148 In­troduits par le ch. II de la LF du 18 déc. 1998 (RO 1999 1571; FF 1998 3013). Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), avec ef­fet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

Art. 25 Cotisations aux assurances sociales 149  

1 Sont payées sur les in­dem­nités journ­alières les cot­isa­tions:

a.
à l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants;
b.
à l’as­sur­ance-in­valid­ité;
c.150
au ré­gime des al­loc­a­tions pour perte de gain;
d.
le cas échéant, à l’as­sur­ance-chômage.

2 Les cot­isa­tions sont sup­portées à parts égales par l’as­suré et par l’as­sur­ance-in­vali­dité. Celle-ci paie en outre la con­tri­bu­tion due par l’em­ployeur pour son per­son­nel ag­ri­cole en vertu de l’art. 18, al. 1, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les al­loca­tions fa­miliales dans l’ag­ri­cul­ture151.

3 Le Con­seil fédéral peut ex­empter cer­taines catégor­ies de per­sonnes de l’ob­lig­a­tion de pay­er des cot­isa­tions et pré­voir que les in­dem­nités journ­alières al­louées pour de cour­tes péri­odes ne seront pas sou­mises à cot­isa­tion.

149Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

150 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

151 RS 836.1

Art. 25bis152  

152In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents (RO 1982 1676; FF 1976 III 143). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), avec ef­fet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

Art. 25ter153  

153In­troduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1986 (RO 1987 447; FF 1985 I 21). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), avec ef­fet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

VII. Libre choix de l’assuré, collaboration, tarifs et tribunaux arbitraux 154

154 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

Art. 26 Choix des médecins, dentistes et pharmaciens 155  

1 L’as­suré a le libre choix entre les mé­de­cins, den­tistes et phar­ma­ciens por­teurs du diplôme fédéral.

2 Les per­sonnes autor­isées par un can­ton à pratiquer l’art médic­al ou l’art dentaire en vertu d’un cer­ti­ficat de ca­pa­cité sci­en­ti­fique sont as­similées aux per­sonnes in­diquées à l’al. 1.

3 Les mé­de­cins por­teurs du diplôme fédéral qui sont autor­isés par un can­ton à dis­pen­ser les médic­a­ments sont as­similés, dans les lim­ites de cette autor­isa­tion, aux pharma­ciens désignés à l’al. 1.

4 Le libre choix de l’as­suré est garanti dans la mesure où les per­sonnes in­diquées aux al. 1 à 3 n’auront pas été privées, pour de justes mo­tifs, de la fac­ulté de traiter les as­surés ou de leur dis­penser des médic­a­ments. Une telle mesure ne peut être pro­non­cée que par un tribunal ar­bit­ral can­ton­al au sens de l’art. 27bis, qui en fixe la durée.156

155Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).

156 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

Art. 26bis Choix du personnel médical, des établissements et des fournis­seurs de moyens auxiliaires 157  

1 L’as­suré peut choisir lib­re­ment le per­son­nel para­médic­al, les ét­ab­lisse­ments et les ateliers ou en­core les en­tre­prises présentes sur le marché or­din­aire du trav­ail qui mettent en œuvre des mesur­es de réad­apt­a­tion et les four­nis­seurs de moy­ens aux­ili­aires, pour autant qu’ils sat­is­fas­sent aux pre­scrip­tions can­tonales et aux ex­i­gences de l’as­sur­ance.158

2 Le Con­seil fédéral peut, après avoir en­tendu les can­tons et les as­so­ci­ations in­téres­sées, ét­ab­lir des pre­scrip­tions suivant lesquelles les per­sonnes et ét­ab­lisse­ments indi­qués à l’al. 1 sont autor­isés à ex­er­cer leur activ­ité à la charge de l’as­sur­ance.

157In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).

158 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

Art. 27 Collaboration et tarifs 159  

1 Le Con­seil fédéral est autor­isé à con­clure des con­ven­tions avec le corps médic­al, avec les as­so­ci­ations des pro­fes­sions médicales et para­médicales ain­si qu’avec les ét­ab­lisse­ments et les ateliers qui ap­pli­quent les mesur­es de réad­apt­a­tion, afin de ré­gler leur col­lab­or­a­tion avec les or­ganes de l’as­sur­ance et de fix­er les tarifs.160

2 ...161

3 En l’ab­sence de con­ven­tion, le Con­seil fédéral peut fix­er par ar­rêté les mont­ants max­im­ums des frais des mesur­es de réad­apt­a­tion qui sont rem­boursés à l’as­suré.

159 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

160 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

161 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), avec ef­fet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

Art. 27bis Tribunal arbitral cantonal 162  

1 Les lit­iges entre l’as­sur­ance et les fourn­is­seurs de presta­tions sont jugés par les tri­bunaux ar­bit­raux désignés par les can­tons.

2 Est com­pétent le tribunal ar­bit­ral du can­ton dans le­quel le fourn­is­seur de presta­tions a une in­stall­a­tion per­man­ente ou ex­erce sa pro­fes­sion.

3 Le can­ton peut con­fi­er les tâches du tribunal ar­bit­ral au tribunal can­ton­al des assu­rances.

4 Le tribunal ar­bit­ral se com­pose d’un présid­ent neut­re et d’un nombre égal de re­pré­sent­ants de chacune des parties con­cernées. Lor­sque les tâches du tribunal ar­bit­ral sont con­fiées au tribunal can­ton­al des as­sur­ances, ce­lui-ci est com­plété par un nom­bre égal de re­présent­ants de chacune des parties.

5 À moins que le lit­ige n’ait déjà été sou­mis à un or­gan­isme de con­cili­ation prévu par con­ven­tion, le tribunal ar­bit­ral ne peut en être saisi sans procé­dure de con­cil­ia­tion préal­able.

6 Les juge­ments doivent être no­ti­fiés par écrit aux parties avec in­dic­a­tion des mo­tifs et des voies de droit.

7 Pour le reste les can­tons règlent la procé­dure.

162 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

D. Rentes163

163 Anciennement let. C.

I. Droit à la rente 164

164 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

Art. 28 Principe 165  

1 L’as­suré a droit à une rente aux con­di­tions suivantes:

a.
sa ca­pa­cité de gain ou sa ca­pa­cité d’ac­com­plir ses travaux habituels ne peut pas être ré­t­ablie, main­tenue ou améli­orée par des mesur­es de réad­apt­a­tion rais­on­nable­ment exi­gibles;
b.
il a présenté une in­ca­pa­cité de trav­ail (art. 6 LP­GA166) d’au moins 40 % en moy­enne dur­ant une an­née sans in­ter­rup­tion not­able;
c.
au ter­me de cette an­née, il est in­val­ide (art. 8 LP­GA) à 40 % au moins.

2 La rente est éch­el­on­née selon le taux d’in­valid­ité:

Taux d’in­valid­ité

Droit à la rente en frac­tion d’une rente en­tière

40 % au moins

un quart

50 % au moins

une demie

60 % au moins

trois quarts

70 % au moins

rente en­tière

165 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

166 RS 830.1

Art. 28a Évaluation de l’invalidité 167  

1 L’art. 16 LP­GA168 s’ap­plique à l’évalu­ation de l’in­valid­ité des as­surés ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive. Le Con­seil fédéral fixe le revenu déter­min­ant pour l’évalu­ation de l’in­valid­ité.

2 L’in­valid­ité de l’as­suré qui n’ex­erce pas d’activ­ité luc­rat­ive et dont on ne peut rais­on­nable­ment ex­i­ger qu’il en en­tre­pren­ne une est évaluée, en dérog­a­tion à l’art. 16 LP­GA, en fonc­tion de son in­ca­pa­cité à ac­com­plir ses travaux habituels.

3 Lor­sque l’as­suré ex­erce une activ­ité luc­rat­ive à temps partiel ou trav­aille sans être rémun­éré dans l’en­tre­prise de son con­joint, l’in­valid­ité pour cette activ­ité est évaluée selon l’art. 16 LP­GA. S’il ac­com­plit ses travaux habituels, l’in­valid­ité est fixée selon l’al. 2 pour cette activ­ité-là. Dans ce cas, les parts re­spect­ives de l’activ­ité luc­rat­ive ou du trav­ail dans l’en­tre­prise du con­joint et de l’ac­com­p­lisse­ment des travaux habituels sont déter­minées; le taux d’in­valid­ité est cal­culé dans les deux do­maines d’activ­ité.

167 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

168 RS 830.1

Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente 169  

1 Le droit à la rente prend nais­sance au plus tôt à l’échéance d’une péri­ode de six mois à compt­er de la date à laquelle l’as­suré a fait valoir son droit aux presta­tions con­formé­ment à l’art. 29, al. 1, LP­GA170, mais pas av­ant le mois qui suit le 18e an­niver­saire de l’as­suré.

2 Le droit ne prend pas nais­sance tant que l’as­suré peut faire valoir son droit à une in­dem­nité journ­alière au sens de l’art. 22.

3 La rente est ver­sée dès le début du mois au cours duquel le droit prend nais­sance.

4 Les rentes cor­res­pond­ant à un taux d’in­valid­ité in­férieur à 50 % ne sont ver­sées qu’aux as­surés qui ont leur dom­i­cile et leur résid­ence habituelle (art. 13 LP­GA) en Suisse. Cette con­di­tion doit égale­ment être re­m­plie par les proches pour lesquels une presta­tion est réclamée.

169 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

170 RS 830.1

Art. 30 Extinction du droit 171  

L’as­suré cesse d’avoir droit à la rente d’in­valid­ité dès qu’il peut prétendre la rente de vie­il­lesse de l’AVS ou s’il décède.

171 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 31 Réduction ou suppression de la rente 172  

1 Si un as­suré ay­ant droit à une rente per­çoit un nou­veau revenu ou que son revenu existant aug­mente, sa rente n’est révisée con­formé­ment à l’art. 17, al. 1, LP­GA173 que si l’améli­or­a­tion du revenu dé­passe 1500 francs par an.

2 ...174

172Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

173 RS 830.1

174 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

Art. 32 Prestation transitoire en cas d’incapacité de travail 175  

1 L’as­suré a droit à une presta­tion trans­itoire aux con­di­tions suivantes:

a.
au cours des trois ans qui suivent la ré­duc­tion ou la sup­pres­sion de sa rente, il présente une in­ca­pa­cité de trav­ail d’au moins 50 %;
b.
l’in­ca­pa­cité de trav­ail se pro­longe au-delà de 30 jours;
c.
l’as­suré a par­ti­cipé, av­ant la ré­duc­tion ou la sup­pres­sion de sa rente, à des mesur­es de nou­velle réad­apt­a­tion au sens de l’art. 8a ou sa rente a été ré­duite ou supprimée du fait de la re­prise d’une activ­ité luc­rat­ive ou d’une aug­ment­a­tion de son taux d’activ­ité.

2 Le droit à la presta­tion trans­itoire naît au début du mois au cours duquel les con­di­tions prévues à l’al. 1 sont re­m­plies.

3 Le droit à la presta­tion trans­itoire s’éteint au plus tard à la fin du mois au cours duquel l’of­fice AI a rendu sa dé­cision con­cernant le taux d’in­valid­ité (art. 34).

175 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 33 Montant de la prestation transitoire 176  

1 La presta­tion trans­itoire au sens de l’art. 32 équivaut:

a.
à la différence entre la rente en cours et celle que l’as­suré per­cev­rait si sa rente n’avait pas été ré­duite;
b.
à la rente que l’as­suré per­cev­rait si sa rente n’avait pas été supprimée.

2 Si l’as­suré a droit à une rente pour en­fant, celle-ci est in­cluse dans le cal­cul prévu à l’al. 1.

176 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

Art. 34 Réexamen du taux d’invalidité et adaptation de la rente 177  

1 En même temps qu’il ac­corde une presta­tion trans­itoire au sens de l’art. 32, l’of­fice AI en­tame une procé­dure de réexa­men du taux d’in­valid­ité.

2 Le premi­er jour du mois qui suit la dé­cision de l’of­fice AI con­cernant le taux d’in­valid­ité:

a.
le droit à la rente prend nais­sance, en dérog­a­tion à l’art. 28, al. 1, let. b, si le taux d’in­valid­ité donne à nou­veau droit à la rente;
b.
la rente en cours est aug­mentée, ré­duite ou supprimée pour l’avenir, si le taux d’in­valid­ité a subi une modi­fic­a­tion not­able.

177 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

Art. 35 Rente pour enfant 178  

1 Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’in­valid­ité ont droit à une rente pour chacun des en­fants qui, au décès de ces per­sonnes, auraient droit à la rente d’orph­elin de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants.

2 ...179

3 Les en­fants re­cueil­lis après la sur­ven­ance de l’in­valid­ité n’ont pas droit à la rente, sauf s’il s’agit des en­fants de l’autre con­joint.180

4 La rente pour en­fant est ver­sée comme la rente à laquelle elle se rap­porte. Les dis­po­s­i­tions re­l­at­ives à un em­ploi de la rente con­forme à son but (art. 20 LP­GA181) ain­si que les dé­cisions con­traires du juge civil sont réser­vées. Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions spé­ciales sur le verse­ment de la rente, en dérog­a­tion à l’art. 20 LP­GA, not­am­ment pour les en­fants de par­ents sé­parés ou di­vor­cés.182

178Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

179Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion de l’AVS), avec ef­fet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

180Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion de l’AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

181 RS 830.1

182 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 888, 1995 V 897).

II. Les rentes ordinaires

Art. 36 Bénéficiaires et mode de calcul  

1 À droit à une rente or­din­aire l’as­suré qui, lors de la sur­ven­ance de l’in­valid­ité, compte trois an­nées au moins de cot­isa­tions.183

2 Les dis­pos­i­tions de la LAVS184 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie au cal­cul des rentes or­din­aires. Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions com­plé­mentaires.185

3 ...186

4 Les cot­isa­tions payées à l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi seront prises en compte.

183 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

184 RS 831.10

185 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

186 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

Art. 37 Montant de la rente d’invalidité  

1 Le mont­ant des rentes d’in­valid­ité cor­res­pond au mont­ant des rentes de vie­il­lesse de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants.187

1bis Si les deux con­joints ont droit à une rente, l’art. 35 de la LAVS188 est ap­plica­ble par ana­lo­gie.189

2 Lor­squ’un as­suré comptant une durée com­plète de cot­isa­tions n’a pas en­core ac­com­pli sa vingt-cin­quième an­née au mo­ment de la sur­ven­ance de l’in­valid­ité, la rente d’in­valid­ité lui re­ven­ant et les rentes com­plé­mentaires éven­tuelles s’élèvent au moins à 1331/3 % du mont­ant min­im­um de la rente com­plète cor­res­pon­dante.190

187Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion de l’AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

188RS 831.10

189In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion de l’AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

190In­troduit par le ch. II de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion de l’AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1978 391, 1979 1365art. 1er ; FF 1976 III 1).

Art. 38 Montant des rentes pour en­fant 191192  

1 La rente pour en­fant s’élève à 40 % de la rente d’in­valid­ité cor­res­pond­ant au revenu an­nuel moy­en déter­min­ant.193 Si les deux par­ents ont droit à une rente pour en­fant, les deux rentes pour en­fants doi­vent être ré­duites dans la mesure où leur mont­ant ex­cède 60 % de la rente d’in­valid­ité max­i­m­ale. L’art. 35 de la LAVS194 est ap­plic­able par ana­lo­gie au cal­cul de la ré­duc­tion.195

2 Elles sont cal­culées d’après les mêmes élé­ments que la rente d’in­valid­ité.

191Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion de l’AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1978 391, 1979 1365art. 1er ; FF 1976 III 1).

192 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

193 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

194RS 831.10

195Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion de l’AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 38bis Réduction en cas de surassurance 196  

1 En dérog­a­tion à l’art. 69, al. 2 et 3, LP­GA197, les rentes pour en­fant sont ré­duites dans la mesure où, ajoutées à la rente du père ou à celle de la mère, leur mont­ant dé­passerait 90 % du revenu an­nuel moy­en déter­min­ant pour le cal­cul de la rente du père ou de la mère.198

2 Le Con­seil fédéral fixe toute­fois un mont­ant min­im­um.199

3 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions dé­taillées con­cernant not­am­ment la ré­duc­tion des rentes parti­elles ain­si que des trois-quarts de rentes, demi-rentes et quarts de rentes.200

196In­troduit par le ch. II de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

197 RS 830.1

198 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

199Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion de l’AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1978 391, 1979 1365art. 1er ; FF 1976 III 1).

200 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

III. Les rentes extraordinaires

Art. 39 Bénéficiaires  

1 Le droit des ressor­tis­sants suisses aux rentes ex­traordin­aires est déter­miné par les dis­pos­i­tions de la LAVS201.202

2 ...203

3 Ont aus­si droit à une rente ex­traordin­aire les in­val­ides étrangers et apat­rides qui re­m­plis­saient comme en­fants les con­di­tions fixées à l’art. 9, al. 3.204

201RS 831.10

202Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion de l’AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

203Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion de l’AVS) , avec ef­fet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

204In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).

Art. 40 Montant des rentes 205  

1 Les rentes ex­traordin­aires sont égales, sous réserve des al. 2 et 3, au mont­ant min­im­um des rentes or­din­aires com­plètes qui leur cor­res­pond­ent.

2 Les rentes ex­traordin­aires pour en­fants sont ré­duites en dérog­a­tion à l’art. 69, al. 2 et 3, LP­GA206 aux mêmes con­di­tions et dans la même mesure que celles qui sont ver­sées par l’AVS.207

3 Les rentes ex­traordin­aires oc­troyées aux per­sonnes dev­en­ues in­val­ides av­ant le 1er décembre de l’an­née suivant celle au cours de laquelle elles ont at­teint 20 ans ré­vol­us, s’élèvent à 1331/3 % du mont­ant min­im­um de la rente or­din­aire com­plète qui leur cor­res­pond.208

205Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

206 RS 830.1

207 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

208Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion de l’AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

IV. ...

Art. 41209  

209 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

E. Allocation pour impotent 210

210 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

Art. 42 Droit 211  

1 Les as­surés im­pot­ents (art. 9 LP­GA212) qui ont leur dom­i­cile et leur résid­ence habi­tuelle (art. 13 LP­GA) en Suisse ont droit à une al­loc­a­tion pour im­pot­ent. L’art. 42bis est réser­vé.

2 L’im­pot­ence peut être grave, moy­enne ou faible.

3 Est aus­si con­sidérée comme im­pot­ente la per­sonne vivant chez elle qui, en rais­on d’une at­teinte à sa santé, a dur­able­ment be­soin d’un ac­com­pag­ne­ment lui per­met­tant de faire face aux né­ces­sités de la vie. Si une per­sonne souf­fre unique­ment d’une at­teinte à sa santé psychique, elle doit, pour être con­sidérée comme im­pot­ente, avoir droit au moins à un quart de rente. Si une per­sonne n’a dur­able­ment be­soin que d’un ac­com­pag­ne­ment pour faire face aux né­ces­sités de la vie, l’im­pot­ence est réputée faible. L’art. 42bis, al. 5, est réser­vé.

4 L’al­loc­a­tion pour im­pot­ent est oc­troyée au plus tôt à la nais­sance et au plus tard à la fin du mois au cours duquel l’as­suré a fait us­age de son droit de per­ce­voir une rente an­ti­cipée, con­formé­ment à l’art. 40, al. 1, LAVS213, ou du mois au cours duquel il a at­teint l’âge de la re­traite. La nais­sance du droit est ré­gie, à partir de l’âge d’un an, par l’art. 29, al. 1214.

5 Lor­squ’il sé­journe dans un ét­ab­lisse­ment pour l’ex­écu­tion de mesur­es de réad­apta­tion au sens de l’art. 8, al. 3, l’as­suré n’a pas droit à l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent. Le Con­seil fédéral défin­it la no­tion de sé­jour. Il peut ex­cep­tion­nelle­ment pré­voir un droit à une al­loc­a­tion pour im­pot­ent lor­squ’en rais­on d’une grave at­teinte des orga­nes sen­sor­i­els ou d’une grave in­firm­ité cor­porelle, l’as­suré ne peut en­tre­t­enir des re­la­tions so­ciales avec son en­tour­age que grâce à d’im­port­ants ser­vices fournis de façon régulière par des tiers.

6 Lor­sque l’im­pot­ence n’est que parti­elle­ment im­put­able à un ac­ci­dent, le Con­seil fédéral règle la prise en charge par l’AI de la part qui lui in­combe dans l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent de l’as­sur­ance, au moy­en d’une con­tri­bu­tion pro­por­tion­nelle.215

211Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

212 RS 830.1

213 RS 831.10

214 Ac­tuelle­ment: art. 28 al. 1 let. b.

215 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

Art. 42bis Conditions spéciales applicables aux mineurs 216  

1 Les ressor­tis­sants suisses mineurs qui n’ont pas leur dom­i­cile (art. 13, al. 1, LP­GA217) en Suisse sont as­similés aux as­surés en ce qui con­cerne l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent, à la con­di­tion qu’ils aient leur résid­ence habituelle (art. 13, al. 2, LP­GA) en Suisse.

2 Les étrangers mineurs ont égale­ment droit à l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent s’ils rem­plis­sent les con­di­tions prévues à l’art. 9, al. 3.

3 Pour les as­surés âgés de moins d’un an, le droit à l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent prend nais­sance dès qu’il ex­iste une im­pot­ence d’une durée prob­able de plus de douze mois.

4 Les mineurs n’ont droit à l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent que pour les jours qu’ils ne pas­sent pas dans un home. En dérog­a­tion à l’art. 67, al. 2, LP­GA, les mineurs qui sé­journent dans un ét­ab­lisse­ment hos­pit­al­i­er aux frais de l’as­sur­ance so­ciale ont égale­ment droit à une al­loc­a­tion pour im­pot­ent passé le délai d’un mois civil en­ti­er, pour autant que l’ét­ab­lisse­ment hos­pit­al­i­er at­teste tous les 30 jours que la présence régulière des par­ents ou de l’un des par­ents dans l’ét­ab­lisse­ment en ques­tion est in­dis­pens­able et ef­fect­ive.218

5 Les mineurs n’ont pas droit à l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent s’ils ont unique­ment be­soin d’un ac­com­pag­ne­ment pour faire face aux né­ces­sités de la vie.

216 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

217 RS 830.1

218 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’améli­or­a­tion de la con­cili­ation entre activ­ité pro­fes­sion­nelle et prise en charge de proches, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).

Art. 42ter Montant 219  

1 Le de­gré d’im­pot­ence est déter­min­ant pour fix­er le mont­ant de l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent. Celle-ci est ver­sée in­di­vidu­elle­ment et doit fa­ci­liter les choix dans les do­maines centraux de la vie. L’al­loc­a­tion men­suelle se monte, lor­sque l’im­pot­ence est grave, à 80 % du mont­ant max­im­um de la rente de vie­il­lesse prévu à l’art. 34, al. 3 et 5, LAVS220; elle se monte, lor­sque l’im­pot­ence est moy­enne, à 50 % de ce mon­tant et, lor­squ’elle est faible, à 20 % du même mont­ant. L’al­loc­a­tion est cal­culée par jour pour les mineurs.

2 Le mont­ant de l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent ver­sée aux as­surés qui sé­journent dans un home cor­res­pond au quart des mont­ants prévus à l’al. 1. Les art. 42, al. 5, et 42bis, al. 4, sont réser­vés.221

3 L’al­loc­a­tion ver­sée aux mineurs im­pot­ents qui, en plus, ont be­soin de soins in­ten­ses est aug­mentée d’un sup­plé­ment pour soins in­tenses; ce­lui-ci n’est pas ac­cordé lors d’un sé­jour dans un home. Le mont­ant men­suel de ce sup­plé­ment s’élève à 100 % du mont­ant max­im­um de la rente de vie­il­lesse au sens de l’art. 34, al. 3 et 5, LAVS, lor­sque le be­soin de soins dé­coulant de l’in­valid­ité est de 8 heures par jour au moins, à 70 % de ce mont­ant max­im­um lor­sque le be­soin est de 6 heures par jour au moins, et à 40 % de ce mont­ant max­im­um lor­sque le be­soin est de 4 heures par jour au moins.222 Le sup­plé­ment est cal­culé par jour. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

219 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

220 RS 831.10

221 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

222 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5987; FF 2016 69717945).

E . Contribution d’assistancebis223

223 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 42quater Droit  

1 L’as­suré a droit à une con­tri­bu­tion d’as­sist­ance aux con­di­tions suivantes:

a.
il per­çoit une al­loc­a­tion pour im­pot­ent de l’AI con­formé­ment à l’art. 42, al. 1 à 4;
b.
il vit chez lui;
c.
il est ma­jeur.

2 Le Con­seil fédéral déter­mine les cas dans lesquels les per­sonnes dont la ca­pa­cité d’ex­er­cice des droits civils est re­streinte n’ont droit à aucune con­tri­bu­tion d’as­sis­tance.

3 Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions auxquelles les mineurs ont droit à une con­tri­bu­tion d’as­sist­ance.

Art. 42quinquies Prestations d’aide couvertes  

L’as­sur­ance verse une con­tri­bu­tion d’as­sist­ance pour les presta­tions d’aide dont l’as­suré a be­soin et qui sont fournies régulière­ment par une per­sonne physique (as­sist­ant) sat­is­fais­ant aux con­di­tions suivantes:

a.
elle est en­gagée par l’as­suré ou par son re­présent­ant légal sur la base d’un con­trat de trav­ail;
b.
elle n’est pas mar­iée avec l’as­suré, ne vit pas avec lui sous le ré­gime du parten­ari­at en­re­gis­tré ni ne mène de fait une vie de couple avec lui et n’est pas un par­ent en ligne dir­ecte.
Art. 42sexies Étendue  

1 Le temps né­ces­saire aux presta­tions d’aide est déter­min­ant pour le cal­cul de la con­tri­bu­tion d’as­sist­ance. Le temps né­ces­saire aux presta­tions rel­ev­ant des con­tri­bu­tions suivantes est dé­duit:

a.224
l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent visée aux art. 42 à 42ter, à l’ex­cep­tion du sup­plé­ment pour soins in­tenses visé à l’art. 42ter, al. 3;
b.
les con­tri­bu­tions al­louées à l’as­suré qui a re­cours, en lieu et place d’un moy­en aux­ili­aire, aux ser­vices de tiers en vertu de l’art. 21ter, al. 2;
c.
la con­tri­bu­tion aux soins fournie par l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins en vertu de l’art. 25aLAMal225.

2 Lors du cal­cul de la con­tri­bu­tion d’as­sist­ance, le temps passé dans un ét­ab­lisse­ment hos­pit­al­i­er ou semi-hos­pit­al­i­er est dé­duit du temps con­sac­ré aux presta­tions d’aide.

3 En dérog­a­tion à l’art. 64, al. 1 et 2, LP­GA226, l’as­sur­ance-in­valid­ité n’oc­troie pas de con­tri­bu­tion d’as­sist­ance pour les presta­tions d’aide qui sont couvertes par la con­tri­bu­tion aux soins fournie en vertu de l’art. 25a LAMal.

4 Le Con­seil fédéral défin­it:

a.
les do­maines, le nombre d’heures min­im­al et le nombre d’heures max­im­al pour lesquels une con­tri­bu­tion d’as­sist­ance est ver­sée;
b.
les for­faits, par unité de temps, ac­cordés pour les presta­tions d’aide couvertes par la con­tri­bu­tion d’as­sist­ance;
c.
les cas dans lesquels une con­tri­bu­tion d’as­sist­ance est ver­sée en vertu d’ob­lig­a­tions ré­sult­ant du con­trat de trav­ail au sens du CO227 sans que les presta­tions d’aide aient été ef­fect­ive­ment fournies par l’as­sist­ant.

224 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5987; FF 2016 69717945).

225 RS 832.10

226 RS 830.1

227 RS 220

Art. 42septies Naissance et extinction du droit  

1 En dérog­a­tion à l’art. 24 LP­GA228, le droit à une con­tri­bu­tion d’as­sist­ance naît au plus tôt à la date à laquelle l’as­suré a fait valoir son droit aux presta­tions.

2 L’as­suré a droit à la con­tri­bu­tion d’as­sist­ance si les presta­tions d’aide sont com­mu­niquées dans les douze mois qui suivent leur fourniture.

3 Ce droit s’éteint au mo­ment où l’as­suré:

a.
ne re­m­plit plus les con­di­tions visées à l’art. 42quater;
b.
a fait us­age de son droit à une rente an­ti­cipée en vertu de l’art. 40, al. 1, LAVS229 ou a at­teint l’âge de la re­traite;
c.
décède.
Art. 42octies Réduction de la contribution d’assistance ou refus de l’octroyer  

L’as­sur­ance peut ré­duire la con­tri­bu­tion d’as­sist­ance ou re­fuser de l’oc­troy­er, si l’as­suré a man­qué à ses ob­lig­a­tions lé­gales en­vers l’as­sist­ant ou en­vers l’as­sur­ance. Une mise en de­meure écrite l’aver­tis­sant des con­séquences jur­idiques de ses man­que­ments doit lui avoir été ad­ressée.

F. Cumul de prestations 230

230 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

Art. 43 Prestations de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invali­dité 231232  

1 Si les veuves, veufs ou orph­elins ont droit sim­ul­tané­ment à une rente de sur­vivants de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants et à une rente de l’as­sur­ance-in­valid­ité, ils béné­fi­ci­eront d’une rente d’in­valid­ité en­tière. La rente la plus élevée leur sera ver­sée.233

2 Si les con­di­tions dont dépend l’oc­troi d’in­dem­nités journ­alières de l’as­sur­ance-in­valid­ité sont re­m­plies ou que cette as­sur­ance pren­ne en charge, de façon pré­pondé­rante ou com­plète, les frais de nour­rit­ure et de lo­ge­ment pendant la réad­apt­a­tion, l’as­suré n’a pas droit à une rente de l’as­sur­ance-in­valid­ité. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions et édicter des dis­pos­i­tions sur le re­m­place­ment de l’in­dem­nité journ­alière par une rente.234

3 Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions des­tinées à em­pêch­er qu’un cu­mul de presta­tions de l’as­sur­ance-in­valid­ité, ou de presta­tions de celle-ci et de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants ne con­duise à une surin­dem­nisa­tion.235

231Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).

232Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion de l’AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

233Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion de l’AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

234In­troduit par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion de l’AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

235In­troduit par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion de l’AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 44 Rapports avec l’assurance-accidents et l’assurance militaire 236  

Le Con­seil fédéral déter­mine si, et dans quelle mesure, les as­surés qui ont droit à une rente de l’as­sur­ance-ac­ci­dents ou à une in­dem­nité journ­alière ou une rente de l’as­sur­ance milit­aire ont droit à une in­dem­nité journ­alière de l’as­sur­ance-in­valid­ité.

236Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

Art. 45237  

237Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents, avec ef­fet au 1er janv. 1984 (RO 1982 16761724; FF 1976 III 143).

Art. 45bis238  

238In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967 (RO 1968 29; FF 1967 I 677). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

G. Dispositions diverses239

239 Anciennement let. F.

Art. 46240  

240 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 47 Paiement des indemnités journalières et des rentes 241  

1 Dur­ant la mise en œuvre des mesur­es d’in­struc­tion, des mesur­es de réad­apt­a­tion et des mesur­es de nou­velle réad­apt­a­tion au sens de l’art. 8a les béné­fi­ci­aires per­çoivent leur rente en dérog­a­tion à l’art. 19, al. 3, LP­GA242.243

1bis Les rentes sont per­çues:

a.
jusqu’à la dé­cision de l’of­fice AI visée à l’art. 17 LP­GA s’ils suivent des mesur­es de nou­velle réad­apt­a­tion prévues à l’art. 8a;
b.
pour les autres mesur­es de réad­apt­a­tion, au plus jusqu’à la fin du troisième mois civil en­ti­er qui suit le début des mesur­es.244

1ter Les béné­fi­ci­aires de rente ont droit en outre à une in­dem­nité journ­alière. Dur­ant la mise en œuvre des mesur­es d’in­struc­tion ou de réad­apt­a­tion,l’in­dem­nité est toute­fois ré­duite d’un trentième du mont­ant de la rente pendant la péri­ode au cours de laquelle deux presta­tions sont dues.245

2 Lor­squ’une rente suc­cède à une in­dem­nité journ­alière, elle est ver­sée, en déroga­tion à l’art. 19, al. 3, LP­GA, sans ré­duc­tion pour le mois dur­ant le­quel le droit à l’in­dem­nité journ­alière prend fin. Dur­ant ce mois, l’in­dem­nité journ­alière est en re­vanche ré­duite d’un trentième du mont­ant de la rente.

3 En dérog­a­tion à l’art. 19, al. 1 et 3, LP­GA, les rentes parti­elles dont le mont­ant ne dé­passe pas 10 % de la rente min­i­male com­plète sont ver­sées une fois l’an au mois de décembre. L’ay­ant droit peut ex­i­ger le paiement men­suel.

241 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 888, 1995 V 897).

242 RS 830.1

243 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

244 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

245 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

Art. 47a Versement de l’allocation pour impotent de mineurs 246  

Pour les mineurs, le verse­ment de l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent a lieu à ter­me échu, en dérog­a­tion à l’art. 19, al. 3, LP­GA247, contre présent­a­tion d’un dé­compte.

246 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

247 RS 830.1

Art. 48 Paiement des arriérés de prestations 248  

1 Si un as­suré ay­ant droit à une al­loc­a­tion pour im­pot­ent, à des mesur­es médicales ou à des moy­ens aux­ili­aires présente sa de­mande plus de douze mois après la nais­sance de ce droit, la presta­tion, en dérog­a­tion à l’art. 24, al. 1, LP­GA249, n’est al­louée que pour les douze mois précéd­ant le dépôt de la de­mande.

2 Les presta­tions ar­riérées sont al­louées à l’as­suré pour des péri­odes plus longues aux con­di­tions suivantes:

a.
il ne pouv­ait pas con­naître les faits ay­ant ét­abli son droit aux presta­tions;
b.
il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compt­er de la date à laquelle il a eu con­nais­sance de ces faits.

248 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

249 RS 830.1

Art. 49 Mise en œuvre des mesures de réadaptation 250  

L’of­fice AI dé­cide de mettre en œuvre ou non des mesur­es de réad­apt­a­tion (art. 28, al. 1, let. a), douze mois au plus tard après que l’as­suré a fait valoir son droit aux presta­tions selon l’art. 29, al. 1, LP­GA251.

250Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

251 RS830.1

Art. 50 Exécution forcée et compensation 252  

1 Le droit à la rente est sous­trait à l’ex­écu­tion for­cée.

2 La com­pens­a­tion est ré­gie par l’art. 20, al. 2, LAVS253.

252Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

253 RS 831.10

Art. 51 Frais de voyage  

1 Les frais de voy­age en Suisse né­ces­saires à l’exé­cu­tion des mesur­es de réad­apta­tion sont rem­boursés à l’as­suré.254

2 Ex­cep­tion­nelle­ment, l’as­sur­ance peut al­louer une con­tri­bu­tion aux frais de voy­age à l’étranger. Le Con­seil fédéral ré­glera plus en dé­tail les con­di­tions.

254 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 52255  

255Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), avec ef­fet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

Chapitre IV L’organisation

Art. 53 Principe 256  

1 L’as­sur­ance est mise en œuvre par les of­fices AI en col­lab­or­a­tion avec les or­ganes de l’AVS et sous la sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion (art. 76 LP­GA257).

2 Le Con­seil fédéral peut déléguer à l’of­fice des tâches d’ex­écu­tion dans les do­maines suivants:

a.258
re­mise des moy­ens aux­ili­aires (art. 21quater);
abis.259
col­lab­or­a­tion et tarifs (art. 27);
b.
études sci­en­ti­fiques (art. 68);
c.
in­form­a­tion à l’échelle na­tionale sur les presta­tions de l’as­sur­ance (art. 68ter);
d.
pro­jets pi­lotes (art. 68quater);
e.260
en­cour­age­ment de l’aide aux in­val­ides (art. 74 et 75).

256Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

257 RS 830.1

258 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

259 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

260 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

A. Les offices AI 261

261Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377; FF 1988 II 1293).

Art. 54 Offices AI cantonaux 262  

1 La Con­fédéra­tion veille à l’in­sti­tu­tion d’of­fices AI can­tonaux. Pour ce faire, elle con­clut des con­ven­tions avec les can­tons.

2 Chaque can­ton in­stitue un of­fice AI sous la forme d’un ét­ab­lisse­ment can­ton­al de droit pub­lic doté de la per­son­nal­ité jur­idique. Plusieurs can­tons peuvent con­clure en­semble une con­ven­tion pour in­stituer un of­fice AI com­mun ou pour déléguer à un autre of­fice AI cer­taines des tâches énumérées à l’art. 57. Les act­es lé­gis­latifs can­tonaux ou les ac­cords in­ter­can­t­onaux règlent not­am­ment l’or­gan­isa­tion in­terne des of­fices AI.

3 Si dans un can­ton aucune con­ven­tion ne peut être con­clue, le Con­seil fédéral peut in­stituer l’of­fice AI can­ton­al sous la forme d’un ét­ab­lisse­ment fédéral de droit pub­lic doté de la per­son­nal­ité jur­idique.

4 La délég­a­tion à un of­fice AI can­ton­al de tâches prévues par le droit can­ton­al est sou­mise à l’autor­isa­tion du Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur. L’autor­isa­tion peut être sou­mise à des con­di­tions et liée à des charges.

5 Les can­tons peuvent con­fi­er à un of­fice AI can­ton­al des tâches prévues par le droit fédéral. Cette délég­a­tion de tâches re­quiert l’ap­prob­a­tion du DFI; elle peut être sou­mise à des con­di­tions et liée à des charges.263

6 Les can­tons peuvent con­fi­er aux in­sti­tu­tions pub­liques visées à l’art. 68bis, al. 1, les at­tri­bu­tions des of­fices AI can­tonaux énumérées à l’art. 57, al. 1, y com­pris la com­pétence de rendre des dé­cisions. Cette délég­a­tion de tâches re­quiert l’ap­prob­a­tion du DFI; elle peut être sou­mise à des con­di­tions et liée à des charges.264

262Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

263 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237)

264 In­troduit par l’an­nexe ch.2 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237)t

Art. 55 Compétence 265  

1 L’of­fice AI com­pétent est, en règle générale, ce­lui du can­ton dans le­quel l’as­suré est dom­i­cilié au mo­ment où il ex­erce son droit aux presta­tions. Le Con­seil fédéral règle la com­pétence dans des cas spé­ci­aux.

2 Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions pour ré­gler les lit­iges con­cernant la com­pétence ter­rit­oriale, et ce en dérog­a­tion à l’art. 35 LP­GA266.267

265Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e ré­vi­sion de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377; FF 1988 II 1293).

266 RS 830.1

267 In­troduit par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168.

Art. 56 Office AI de la Confédération 268  

Le Con­seil fédéral in­stitue un of­fice AI pour les as­surés résid­ant à l’étranger.

268Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e ré­vi­sion de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377; FF 1988 II 1293).

Art. 57 Attributions 269  

1 Les at­tri­bu­tions des of­fices AI sont not­am­ment les suivantes:

a.
mettre en œuvre la détec­tion pré­coce;
b.
déter­miner, sur­veiller et mettre en œuvre les mesur­es d’in­ter­ven­tion pré­coce;
c.
ex­am­iner si les con­di­tions générales d’as­sur­ance sont re­m­plies;
d.
ex­am­iner si l’as­suré est sus­cept­ible d’être réad­apté, et pour­voir à l’ori­enta­tion pro­fes­sion­nelle et à la recher­che d’em­plois;
e.
déter­miner les mesur­es de réad­apt­a­tion, en sur­veiller l’ex­écu­tion et of­frir à l’as­suré le suivi né­ces­saire dur­ant la mise en œuvre des mesur­es;
f.270
évalu­er l’in­valid­ité et l’im­pot­ence de l’as­suré et les presta­tions d’aide dont il a be­soin;
g.
rendre les dé­cisions re­l­at­ives aux presta­tions de l’AI;
h.271
in­form­er le pub­lic;
i.272
co­or­don­ner les mesur­es médi­cales avec l’as­sureur-mal­ad­ie et l’as­sureur-ac­ci­dents.

2 Le Con­seil fédéral peut leur con­fi­er d’autres tâches.

3 Av­ant qu’une dé­cision ne soit ren­due, les of­fices AI fix­ent les mesur­es d’in­struc­tion déter­min­antes et né­ces­saires.273

269Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e ré­vi­sion de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377; FF 1988 II 1293).

270 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

271Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

272 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

273 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

Art. 57a Préavis 274  

1 Au moy­en d’un préav­is, l’of­fice AI com­mu­nique à l’as­suré toute dé­cision fi­nale qu’il en­tend pren­dre au sujet d’une de­mande de presta­tions, ou au sujet de la sup­pres­sion ou de la ré­duc­tion d’une presta­tion déjà al­louée ain­si que toute dé­cision qu’il en­tend pren­dre au sujet d’une sus­pen­sion à titre pro­vi­sion­nel des presta­tions.275 L’as­suré a le droit d’être en­tendu, con­formé­ment à l’art. 42 LP­GA276.

2 Lor­sque la dé­cision prévue touche l’ob­lig­a­tion d’un autre as­sureur d’al­louer des presta­tions, l’of­fice AI en­tend ce­lui-ci av­ant de rendre une dé­cision.

3 Les parties peuvent faire part de leurs ob­ser­va­tions con­cernant le préav­is dans un délai de 30 jours.277

274 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).

275 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

276 RS 830.1

277 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

Art. 58 Octroi de prestations sans décision 278  

Le Con­seil fédéral peut pre­scri­re, en dérog­a­tion à l’art. 49, al. 1, LP­GA279, que la procé­dure sim­pli­fiée prévue à l’art. 51 LP­GA s’ap­plique aus­si à cer­taines presta­tions im­port­antes.

278Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

279 RS 830.1

Art. 59 Organisation et procédure, services médicaux régionaux 280281  

1 Les of­fices AI s’or­ganis­ent de man­ière à garantir que les tâches énumérées à l’art. 57 seront ex­écutées avec com­pétence et ef­fica­cité dans le re­spect des dis­pos­i­tions lé­gales et des dir­ect­ives de la Con­fédéra­tion.282

2 Les of­fices AI mettent en place des ser­vices médi­caux ré­gionaux in­ter­dis­cip­lin­aires. Le Con­seil fédéral délim­ite les ré­gions après avoir con­sulté les can­tons.283

2bis Les ser­vices médi­caux ré­gionaux sont à la dis­pos­i­tion des of­fices AI pour évalu­er les con­di­tions médicales du droit aux presta­tions. Ils ét­ab­lis­sent les ca­pa­cités fonc­tion­nelles de l’as­suré, déter­min­antes pour l’AI con­formé­ment à l’art. 6 LP­GA284, à ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive ou à ac­com­plir ses travaux habituels dans une mesure qui peut être rais­on­nable­ment exigée de lui. Ils sont in­dépend­ants dans l’évalu­ation médicale des cas d’es­pèce.285

3 Les of­fices AI peuvent faire ap­pel à des spé­cial­istes de l’aide privée aux in­val­ides, à des ex­perts, aux centres d’ob­ser­va­tion médicale et pro­fes­sion­nelle, à des ser­vices spé­cial­isés dans l’in­té­gra­tion des étrangers, à des ser­vices d’in­ter­prétari­at com­mu­nautaire ain­si qu’aux or­ganes d’autres as­sur­ances so­ciales.286

4 Les of­fices AI peuvent con­clure avec d’autres as­sureurs et avec les or­ganes de l’aide so­ciale pub­lique des con­ven­tions port­ant sur le re­cours aux ser­vices médi­caux ré­gionaux.287

5 Les of­fices AI peuvent faire ap­pel à des spé­cial­istes pour lut­ter contre la per­cep­tion in­due de presta­tions.288

6 Les of­fices AI tiennent compte, dans le cadre de leurs presta­tions, des spé­ci­ficités lin­guistiques, so­ciales et cul­turelles de l’as­suré, sans que ce derni­er puisse en dé­dui­re un droit à une presta­tion par­ticulière.289

280Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e ré­vi­sion de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377; FF 1988 II 1293).

281Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

282Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

283Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

284 RS 830.1

285 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

286 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI) (RO 2003 3837; FF 2001 3045). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

287 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

288 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

289 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 59a Responsabilité 290  

Les de­mandes en ré­par­a­tion selon l’art. 78 LP­GA291 doivent être présentées à l’of­fice AI, qui statue par dé­cision.

290 In­troduit par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

291 RS 830.1

Art. 59b Révision des comptes 292  

La tenue des comptes des of­fices AI est, dans le cadre de la ré­vi­sion des caisses de com­pens­a­tion com­pétentes pour les of­fices AI en vertu de l’art. 68, al. 1, LAVS293, ex­am­inée par des or­ganes de ré­vi­sion ex­ternes, in­dépend­ants, spé­cial­isés et re­con­nus par l’of­fice. Ce­lui-ci peut procéder lui-même aux ré­vi­sions com­plé­mentaires né­ces­saires ou les faire ex­écuter par la Cent­rale de com­pens­a­tion ou par un or­gane de ré­vi­sion ex­terne.

292 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

293 RS 831.10

B. Les caisses de compensation 294

294Anciennement avant l’art. 55. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377; FF 1988 II 1293).

Art. 60 Attributions 295  

1 Les at­tri­bu­tions des caisses de com­pens­a­tion sont not­am­ment les suivantes:

a.
col­laborer à l’ex­a­men des con­di­tions générales d’as­sur­ance;
b.296
cal­culer le mont­ant des rentes, des in­dem­nités journ­alières, des al­loc­a­tions d’ini­ti­ation au trav­ail et des al­loc­a­tions pour frais de garde et d’as­sist­ance;
c.297
vers­er les rentes, les in­dem­nités journ­alières, les al­loc­a­tions d’ini­ti­ation au trav­ail et les al­loc­a­tions pour frais de garde et d’as­sist­ance et vers­er les al­loc­a­tions pour im­pot­ent des as­surés ma­jeurs.

2 Pour le sur­plus, l’art. 63 de la LAVS298 s’ap­pli­que par ana­lo­gie.

3 Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions pour ré­gler les lit­iges con­cernant la com­pétence ter­rit­oriale, et ce en dérog­a­tion à l’art. 35 LP­GA299.300

295Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e ré­vi­sion de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377; FF 1988 II 1293).

296Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

297Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

298RS 831.10

299 RS 830.1

300 In­troduit par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 61 Collaboration 301  

Le Con­seil fédéral règle la col­lab­or­a­tion entre les of­fices AI et les or­ganes de l’assu­rance-vie­il­lesse et sur­vivants.

301Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e ré­vi­sion de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377; FF 1988 II 1293).

Art. 62 et 63302  

302Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e ré­vi­sion de l’AI) , avec ef­fet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2377; FF 1988 II 1293).

C. La surveillance de la Confédération303

303Anciennement let. D.

Art. 64 Principe 304  

1 La Con­fédéra­tion sur­veille l’ap­plic­a­tion de la loi par les of­fices AI et veille à son ap­plic­a­tion uni­forme. L’art. 72 LAVS305 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

2 Les dis­pos­i­tions de la LAVS s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la sur­veil­lance de l’ap­plic­a­tion de la présente loi par les or­ganes de l’AVS.

304Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

305 RS 831.10

Art. 64a Surveillance par l’office 306  

1 L’of­fice ex­erce la sur­veil­lance matéri­elle des of­fices AI et des ser­vices médi­caux ré­gionaux. Il a not­am­ment les tâches suivantes:

a.
con­trôler chaque an­née l’ex­écu­tion par les of­fices AI des tâches énumérées à l’art. 57 et l’ex­écu­tion par les ser­vices médi­caux ré­gionaux des tâches visées à l’art. 59, al. 2bis;
b.
édicter à l’in­ten­tion des of­fices AI des dir­ect­ives générales et des dir­ect­ives port­ant sur des cas d’es­pèce;
c.
édicter à l’in­ten­tion des ser­vices médi­caux ré­gionaux des dir­ect­ives générales en matière médicale.

2 L’of­fice ex­erce la sur­veil­lance ad­min­is­trat­ive des of­fices AI y com­pris des ser­vices médi­caux ré­gionaux. Il défin­it not­am­ment les critères vis­ant à garantir l’ef­fica­cité, la qual­ité et l’uni­form­ité de l’ex­écu­tion des tâches énumérées aux art. 57 et 59, al. 2bis, et en con­trôle le re­spect.

306 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

Art. 65 Commission fédérale de l’AVS/AI 307  

La Com­mis­sion fédérale de l’as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité est aus­si com­pétente en matière d’as­sur­ance-in­valid­ité dans les lim­ites de l’art. 73 de la LAVS308. Elle com­pren­dra égale­ment des re­présen­tants des per­sonnes han­di­capées et de l’aide aux in­val­ides.

307Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 447; FF 1985 I 21).

308RS 831.10

D. Dispositions diverses309

309Anciennement let. E.

Art. 66 Dispositions administratives de la LAVS 310  

À moins que la présente loi n’en dis­pose autre­ment, les dis­pos­i­tions de la LAVS311 con­cernant les sys­tèmes d’in­form­a­tion, le traite­ment de don­nées per­son­nelles, les em­ployeurs, les caisses de com­pens­a­tion, le règle­ment des comptes et des paie­ments, la compt­ab­il­ité, la ré­vi­sion des caisses et les con­trôles des em­ployeurs, la couver­ture des frais d’ad­min­is­tra­tion, la prise en charge des coûts et des taxes postales, la Cent­rale de com­pens­a­tion et le numéro d’as­suré sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.312 La re­sponsab­il­ité pour les dom­mages est ré­gie par l’art. 78 LP­GA313 et, par ana­lo­gie, par les art. 52, 70 et 71a LAVS.

310 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

311 RS 831.10

312 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

313 RS 830.1

Art. 66a Communication de données 314  

1 Dans la mesure où aucun in­térêt privé pré­pondérant ne s’y op­pose, les or­ganes char­gés d’ap­pli­quer la présente loi ou d’en con­trôler ou sur­veiller l’ap­plic­a­tion peu­vent com­mu­niquer des don­nées, en dérog­a­tion à l’art. 33 LP­GA315:

a.
aux autor­ités fisc­ales, lor­squ’elles se rap­portent au verse­ment des rentes de l’AI et qu’elles sont né­ces­saires à l’ap­plic­a­tion de lois fisc­ales;
b.
aux autor­ités char­gées d’ap­pli­quer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’ex­emp­tion de l’ob­lig­a­tion de ser­vir316, con­formé­ment à l’art. 24 de ladite loi;
c.317
au Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion (SRC) ou aux or­ganes de sûreté des can­tons à son in­ten­tion, lor­squ’il ex­iste une men­ace con­crète pour la sé­cur­ité in­térieure ou ex­térieure au sens de l’art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le ren­sei­gne­ment318;
d.319
à la Cent­rale de com­pens­a­tion (art. 71 LAVS320), lor­sque des don­nées médicales sont re­quises pour la sais­ie et le traite­ment de de­mandes de presta­tions et pour la trans­mis­sion de celles-ci à l’étranger en vertu d’ac­cords in­ter­na­tionaux.

2 Au sur­plus, l’art. 50a LAVS321, y com­pris ses dérog­a­tions à la LP­GA, est ap­plica­ble par ana­lo­gie.

314 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2685; FF 2000 219). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

315 RS 830.1

316 RS 661

317 In­troduite par l’an­nexe ch. 9 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473 2010 7147). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 15 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

318 RS 121

319 In­troduite par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

320 RS 831.10

321 RS 831.10

Art. 66b Consultation en ligne 322323  

1 La Cent­rale de com­pens­a­tion (art. 71 LAVS324) tient un re­gistre cent­ral des bénéfi­ci­aires de presta­tions en nature ain­si qu’une liste des fac­tures re­l­at­ives à ces presta­tions. Le re­gistre et la liste ser­vent à la prise en charge du coût de ces presta­tions.

2 Les of­fices AI, les caisses de com­pens­a­tion et l’of­fice fédéral com­pétent peuvent ac­céder en ligne à ce re­gistre et à cette liste, pour les don­nées né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches que leur as­signent la présente loi et la LAVS.325

2bis La Cent­rale de com­pens­a­tion gère un sys­tème d’in­form­a­tion en vue de déter­miner les presta­tions fondées sur des ac­cords in­ter­na­tionaux. Ce­lui-ci sert à la sais­ie et au traite­ment des de­mandes de presta­tions par les of­fices AI et les caisses de com­pens­a­tion com­pétents.326

2ter Les of­fices AI et les caisses de com­pens­a­tion peuvent ac­céder en ligne au sys­tème d’in­form­a­tion pour les don­nées né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches qui leur sont as­signées en vertu de la présente loi, de la LAVS ou d’ac­cords in­terna­tionaux.327

3 Le Con­seil fédéral règle la re­sponsab­il­ité de la pro­tec­tion des don­nées, les don­nées à saisir et leur durée de con­ser­va­tion, l’ac­cès aux don­nées, la col­lab­or­a­tion entre uti­lisateurs et la sé­cur­ité des don­nées.

322 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2685; FF 2000 219).

323 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

324 RS 831.10

325 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

326 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

327 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

Art. 66c Capacité à conduire un véhicule motorisé 328329  

1 En cas de doute sur les ca­pa­cités physiques ou psychiques de l’as­suré à con­duire un véhicule mo­tor­isé ou un bat­eau ou à ex­er­cer un ser­vice naut­ique à bord d’un bat­eau en toute sé­cur­ité, l’of­fice AI peut sig­naler l’as­suré à l’autor­ité can­tonale com­pétente (art. 22 de la LF du 19 déc. 1958 sur la cir­cu­la­tion routière330 et 17b, al. 4, de la LF du 3 oct. 1975 sur la nav­ig­a­tion in­térieure331).332

2 L’of­fice AI in­forme l’as­suré du fait qu’elle l’a sig­nalé à l’autor­ité com­pétente.

3 L’of­fice AI re­met, au cas par cas et sur de­mande, les doc­u­ments cor­re­spond­ants à l’autor­ité can­tonale.

328 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

329 RO 2012 3129

330 RS 741.01

331 RS 747.201

332 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

Art. 67 Remboursement des frais 333  

1 L’as­sur­ance rem­bourse les frais suivants:

a.
les frais d’ex­ploit­a­tion oc­ca­sion­nés par l’ap­plica­tion de la présente loi aux of­fices AI, y com­pris aux ser­vices médi­caux ré­gionaux, dans le cadre d’une ges­tion ra­tion­nelle; ces frais peuvent être rem­boursés en fonc­tion des presta­tions fournies et des ré­sultats ob­tenus;
b.
les frais de l’of­fice pour les tâches d’ex­écu­tion qui lui sont déléguées par le Con­seil fédéral en vertu de l’art. 53 et pour ses tâches de sur­veil­lance.

2 Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur déter­mine les frais de l’of­fice qui peuvent être pris en compte.

333Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

Art. 68 Études scientifiques 334  

1 La Con­fédéra­tion en­tre­prend ou fait réal­iser des études sci­en­ti­fiques sur la mise en œuvre de la présente loi pour:

a.
en con­trôler et en évalu­er l’ap­plic­a­tion;
b.
en améliorer l’ex­écu­tion;
c.
en ac­croître l’ef­fica­cité;
d.
pro­poser les modi­fic­a­tions utiles.

2 L’as­sur­ance rem­bourse à la Con­fédéra­tion les frais ré­sult­ant de l’ac­com­p­lisse­ment des tâches citées à l’al. 1.

334Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

Art. 68bis Collaboration interinstitutionnelle 335  

1 Afin de fa­ci­liter, pour les as­surés qui ont fait l’ob­jet d’une com­mu­nic­a­tion en vue d’une détec­tion pré­coce ou qui ont dé­posé une de­mande à l’AI pour faire valoir leur droit aux presta­tions et dont la ca­pa­cité de gain est en cours d’évalu­ation, l’ac­cès aux mesur­es de réad­apt­a­tion prévues par l’as­sur­ance-in­valid­ité, par l’as­sur­ance-chômage et par les can­tons, les of­fices AI col­laborent étroite­ment avec:336

a.
les as­sureurs et les or­ganes d’ex­écu­tion des as­sur­ances so­ciales;
b.
les in­sti­tu­tions d’as­sur­ance privées sou­mises à la loi du 17 décembre 2004 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances337;
c.
les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle sou­mises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre pas­sage338;
d.
les or­ganes d’ex­écu­tion can­tonaux char­gés de fa­vor­iser la réad­apt­a­tion pro­fes­sion­nelle;
e.
les or­ganes d’ex­écu­tion des lois can­tonales re­l­at­ives à l’aide so­ciale;
ebis.339
les or­ganes d’ex­écu­tion pub­lics et privés de la lé­gis­la­tion sur l’as­ile, sur les étrangers et sur l’in­té­gra­tion;
f.
d’autres in­sti­tu­tions pub­liques ou privées im­port­antes pour la réad­apt­a­tion des as­surés.

2 Les of­fices AI ain­si que les as­sureurs et les or­ganes d’ap­plic­a­tion des as­sur­ances so­ciales sont mu­tuelle­ment déliés de l’ob­lig­a­tion de garder le secret (art. 33 LP­GA340), aux con­di­tions suivantes:

a.
la loi ap­plic­able pré­voit une base lé­gale déli­ant les as­sureurs et les or­ganes d’ex­écu­tion des as­sur­ances so­ciales de cette ob­lig­a­tion;
b.
aucun in­térêt privé pré­pondérant ne s’y op­pose;
c.
les ren­sei­gne­ments et doc­u­ments trans­mis ser­vent:
1.
soit à déter­miner les mesur­es de réad­apt­a­tion ap­pro­priées pour la per­sonne con­cernée;
2.
soit à cla­ri­fi­er les préten­tions de la per­sonne con­cernée en­vers les as­sur­ances so­ciales.

3 L’ob­lig­a­tion pour les of­fices AI de garder le secret est égale­ment levée, aux con­di­tions de l’al. 2, let. b et c, à l’égard des in­sti­tu­tions et des or­ganes d’ex­écu­tion visés à l’al. 1, let. b à f, pour autant que la loi ap­plic­able pré­voie une base lé­gale déli­ant les in­sti­tu­tions et or­ganes d’ex­écu­tion de cette ob­lig­a­tion et qu’ils ac­cordent la ré­cipro­cité aux of­fices AI.

4 En dérog­a­tion à l’art. 32 LP­GA et à l’art. 50a, al. 1, LAVS341, l’échange de don­nées au sens des al. 2 et 3 peut aus­si se faire or­ale­ment selon les cas. La per­sonne con­cernée doit être in­formée sub­séquem­ment de l’échange de don­nées et de son con­tenu.

5 Lor­squ’un of­fice AI rend une dé­cision qui touche le do­maine des presta­tions d’une in­sti­tu­tion ou d’un or­gane d’ex­écu­tion visés à l’al. 1, let. b à f, il est tenu de leur re­mettre une copie de la dé­cision.

335 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI; RO 2003 3837; FF 2001 3045). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

336 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

337 RS 961.01

338 RS 831.42

339 In­troduite par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

340 RS 830.1

341 RS 831.10

Art. 68ter Information à l’échelle nationale sur les prestations de l’assurance 342  

1 La Con­fédéra­tion as­sure, à l’échelle na­tionale, une in­form­a­tion générale des assu­rés sur les presta­tions de l’as­sur­ance. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

2 L’as­sur­ance rem­bourse à la Con­fédéra­tion les frais ré­sult­ant de l’ac­com­p­lisse­ment des tâches citées à l’al. 1.

342 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

Art. 68quater Projets pilotes 343  

1 L’of­fice peut autor­iser des pro­jets pi­lotes de durée lim­itée déro­geant ou non à la loi dans la mesure où ils pour­suivent un ob­jec­tif de réad­apt­a­tion. L’of­fice con­sulte préal­able­ment la Com­mis­sion fédérale de l’AVS/AI.

2 L’of­fice peut pro­longer pour une durée max­i­m­ale de quatre ans les pro­jets pi­lotes dont l’ef­fica­cité est avérée.

3 Le fin­ance­ment de ces pro­jets peut être as­suré par des fonds proven­ant de l’as­sur­ance.

343 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI; RO 2003 3837; FF 2001 3045). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

Art. 68quinquies Responsabilité pour les dommages causés durant un placement à l’essai 344  

1 L’as­sur­ance ré­pond des dom­mages causés par l’as­suré à l’en­tre­prise dur­ant un place­ment à l’es­sai au sens de l’art. 18a si l’en­tre­prise a droit à des dom­mages-in­térêts en vertu de l’art. 321e CO345, qui s’ap­plique par ana­lo­gie.

2 L’en­tre­prise ré­pond des dom­mages causés par l’as­suré à des tiers dur­ant un place­ment à l’es­sai de la même man­ière qu’elle ré­pond du com­porte­ment de ses em­ployés. Elle peut ex­er­cer une ac­tion ré­cursoire contre l’as­sur­ance lor­sque l’as­suré dev­rait ré­pon­dre du dom­mage en vertu de l’art. 321e CO, qui s’ap­plique par ana­lo­gie.

3 Si l’as­sur­ance a ver­sé des dom­mages-in­térêts en vertu des al. 1 et 2, elle peut ex­er­cer une ac­tion ré­cursoire contre l’as­suré lor­sque ce­lui-ci a agi in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence grave.

4 L’as­suré ne peut être dir­ecte­ment pour­suivi en justice par la partie lésée.

5 L’of­fice AI com­pétent se pro­nonce par voie de dé­cision:

a.
sur les droits de l’en­tre­prise;
b.
sur les ac­tions ré­cursoires de l’as­sur­ance contre l’as­suré.

344 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

345 RS 220

Chapitre V Contentieux et dispositions pénales

Art. 69 Particularités du contentieux 346  

1 En dérog­a­tion aux art. 52 et 58 LP­GA347,

a.
les dé­cisions des of­fices AI can­tonaux peuvent dir­ecte­ment faire l’ob­jet d’un re­cours devant le tribunal des as­sur­ances du dom­i­cile de l’of­fice con­cerné;
b.348
les dé­cisions de l’of­fice AI pour les as­surés résid­ant à l’étranger peuvent dir­ecte­ment faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.349

1bis La procé­dure de re­cours en matière de con­test­a­tions port­ant sur des presta­tions de l’AI devant le tribunal can­ton­al des as­sur­ances est sou­mise à des frais ju­di­ci­aires.350 Le mont­ant des frais est fixé en fonc­tion de la charge liée à la procé­dure, in­dépen­dam­ment de la valeur li­ti­gieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.351

2 L’al. 1bis et l’art. 85bis, al. 3, LAVS352 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la procé­dure devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.353

3 Les juge­ments des tribunaux ar­bit­raux can­tonaux ren­dus en vertu de l’art. 27bis peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours auprès du Tribunal fédéral, con­formé­ment à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral354.355

346Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

347 RS 830.1

348 Nou­velle ten­eur selon le ch. IV 2 de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).

349 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).

350 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

351 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).

352 RS 831.10

353 Nou­velle ten­eur selon le ch. IV 2 de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).

354 RS 173.110

355 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI; RO 2003 3837; FF 2001 3045). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 40 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

Art. 70 Dispositions pénales  

Les art. 87 à 91 de la LAVS356 sont ap­plica­bles aux per­sonnes qui vi­ol­ent les dispo­si­tions de la présente loi d’une man­ière qua­li­fiée dans les art­icles pré­cités.

Deuxième partie. L’encouragement de l’aide aux invalides

I. ...

Art. 71357  

357Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e ré­vi­sion de l’AI) , avec ef­fet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2377; FF 1988 II 1293).

II. Les subventions aux institutions

Art. 72358  

358Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, avec ef­fet au 1er janv. 1988 (RO 1987 447; FF 1985 I 21).

Art. 73359  

359 Ab­ro­gé par le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 74 Organisations d’aide aux invalides 360  

1 L’as­sur­ance al­loue des sub­ven­tions aux or­gan­isa­tions faitières de l’aide privée aux in­val­ides – aide spé­cial­isée et en­traide – act­ives à l’échelle na­tionale ou dans une ré­gion lin­guistique, en par­ticuli­er pour l’ex­er­cice des activ­ités suivantes:361

a.
con­seiller et aid­er les in­val­ides;
b.
con­seiller les proches d’in­val­ides;
c.
fa­vor­iser et dévelop­per l’habi­leté des in­val­ides en or­gan­is­ant des cours spé­ci­aux à leur in­ten­tion.
d.362
...

2 Les sub­ven­tions con­tin­u­ent à être ver­sées lor­sque les in­val­ides con­cernés ont at­teint l’âge ouv­rant le droit à la rente de vie­il­lesse de l’AVS.363

360 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

361 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

362 Ab­ro­gée par le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

363In­troduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1987 (RO 1987 447; FF 1985 I 21).

Art. 75 Dispositions communes  

1 Le Con­seil fédéral fixe le pla­fond des sub­ven­tions prévues à l’art. 74.364 Il peut en sub­or­don­ner l’oc­troi à d’autres con­di­tions ou à l’ac­com­p­lisse­ment de cer­taines ob­lig­a­tions. L’of­fice règle le cal­cul des sub­ven­tions et les con­di­tions d’oc­troi.365

2 Les sub­ven­tions de l’as­sur­ance ne sont al­louées que dans la mesure où les dépenses prévues à l’art. 74 ne sont pas l’ob­jet de sub­ven­tions ac­cordées en vertu d’autres lois fédérales.366

364 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

365 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

366 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 75bis367  

367 In­troduit par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 108 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

III. ...

Art. 76368  

368 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2000, avec ef­fet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).

Troisième partie. Le financement

Chapitre I Provenance des ressources 369

369 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 13 juin 2008 sur l’assainissement de l’AI, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3835; FF 2005 4377).

Art. 77 Principe 370  

1 Les presta­tions prévues par la présente loi sont couvertes par:

a.
les cot­isa­tions des as­surés et des em­ployeurs, con­formé­ment aux art. 2 et 3;
b.371
les con­tri­bu­tions de la Con­fédéra­tion;
bbis.372 les re­cettes qui ré­sul­tent du relève­ment, ef­fec­tué pour l’as­sur­ance, des taux de la taxe sur la valeur ajoutée;
c.373
les ren­de­ments de la for­tune du Fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-in­valid­ité, con­formé­ment à l’art. 79;
d.374
les re­cettes proven­ant des ac­tions ré­cursoires contre le tiers re­spons­able.

2 L’al­loc­a­tion pour im­pot­ent et les rentes ex­traordin­aires sont fin­ancées ex­clus­ive­ment par la Con­fédéra­tion.375

370 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 13 juin 2008 sur l’as­sain­isse­ment de l’AI, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3835; FF 2005 4377).

371 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

372 In­troduite par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

373In­troduite par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion de l’AVS; RO 1978 391; FF 1976 III 1). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 5 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de com­pens­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).

374In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 2002; FF 1981 III 705).

375 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

Art. 78 Contribution de la Confédération 376  

1 Le mont­ant ini­tial de la con­tri­bu­tion de la Con­fédéra­tion cor­res­pond à 37,7 % de la moy­enne arith­métique des dépenses de l’as­sur­ance en 2010 et 2011, ré­duites de 1,6 %.377

2 Le mont­ant ini­tial est ad­apté an­nuelle­ment au taux de vari­ation des re­cettes de la taxe sur la valeur ajoutée; le taux de vari­ation est lui-même cor­rigé par un fac­teur d’escompte. Les re­cettes de la taxe sur la valeur ajoutée sont cor­rigées en fonc­tion des modi­fi­cations des taux ou de la base de cal­cul.

3 Le fac­teur d’escompte cor­res­pond à l’évolu­tion du quo­tient ré­sult­ant de la di­vi­sion de l’in­dice visé à l’art. 33ter, al. 2, LAVS378, à cal­culer chaque an­née, par l’in­dice des salaires cal­culé par l’Of­fice fédéral de la stat­istique à partir de 2011.

4 La con­tri­bu­tion de la Con­fédéra­tion cor­res­pond au mont­ant cal­culé con­formé­ment aux al. 2 et 3; la con­tri­bu­tion à l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent et aux rentes ex­traordi­naires visée à l’art. 77, al. 2, en est dé­duite.

5 La con­tri­bu­tion de la Con­fédéra­tion équivaut au plus à la moitié des dépenses de l’as­sur­ance et au moins à 37,7 % des dépenses an­nuelles de l’as­sur­ance; la con­tri­bu­tion à l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent visée à l’art. 77, al. 2, en est dé­duite.

6 L’art. 104 LAVS est ap­plic­able par ana­lo­gie.

376 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014, sauf l’al. 4 2e partie de phrase, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

377 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 12 de la LF du 17 mars 2017 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 2017-2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

378 RS 831.10

Art. 78bis379  

379 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 2002; FF 1981 III 705). Ab­ro­gé par le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Chapitre II Le Fonds de compensation de l’assurance-invalidité 380

380 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 13 juin 2008 sur l’assainissement de l’AI, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3835; FF 2005 4377).

Art. 79 Formation 381  

1 Il est créé, sous la dé­nom­in­a­tion «Fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-inva­lid­ité» (Fonds de com­pens­a­tion de l’AI), un fonds au crédit duquel sont portées les re­cettes prévues à l’art. 77 et dont sont débitées les dépenses prévues aux art. 4 à 51, 66 à 68quater et 73 à 75 de la présente loi, ain­si que les dépenses né­ces­saires à l’ex­er­cice de l’ac­tion ré­cursoire au sens des art. 72 à 75 LP­GA382.

2 Les avoirs du Fonds de com­pens­a­tion de l’AI en li­quid­ités et en place­ments ne doivent pas, en règle générale, être in­férieurs à 50 % des dépenses an­nuelles.

381 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 5 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de com­pens­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).

382 RS 830.1

Art. 79a Administration 383  

L’ad­min­is­tra­tion du Fonds de com­pens­a­tion de l’AI est ré­gie par la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de com­pens­a­tion384.

383 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 13 juin 2008 sur l’as­sain­isse­ment de l’AI (RO 2010 3835; FF 2005 4377). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 5 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de com­pens­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).

384 RS 830.2

Chapitre III La surveillance de l’équilibre financier 385

385 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 13 juin 2008 sur l’assainissement de l’AI, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3835; FF 2005 4377).

Art. 80 ... 386387  

Les dis­pos­i­tions de la LAVS388 re­l­at­ives à la sur­veil­lance de l’équi­libre fin­an­ci­er sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

386Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 447; FF 1985 I 21).

387 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 13 juin 2008 sur l’as­sain­isse­ment de l’AI, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 3835; FF 2005 4377).

388RS 831.10

Quatrième partie. Relation avec le droit européen389

389 Introduite par le ch. I 5 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701; FF 1999 5440).

Art. 80a390  

1 Pour les per­sonnes qui sont ou qui ont été sou­mises à la lé­gis­la­tion sur la sé­cur­ité so­ciale de la Suisse ou d’un ou de plusieurs États de l’Uni­on européenne et qui sont des ressor­tis­sants suisses ou des ressor­tis­sants de l’un des États de l’Uni­on européenne, pour les ré­fu­giés ou les apat­rides qui résid­ent en Suisse ou dans un État de l’Uni­on européenne, ain­si que pour les membres de la fa­mille et les sur­vivants de ces per­sonnes, les act­es ci-après, dans leur ver­sion qui lie la Suisse en vertu de l’an­nexe II, sec­tion A, de l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse, d’une part, et la Com­mun­auté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes391 (ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes) sont ap­plic­ables aux presta­tions com­prises dans le champ d’ap­plic­a­tion de la présente loi:

a.
le règle­ment (CE) no 883/2004392;
b.
le règle­ment (CE) no 987/2009393;
c.
le règle­ment (CEE) no 1408/71394;
d.
le règle­ment (CEE) no 574/72395.

2 Pour les per­sonnes qui sont ou qui ont été sou­mises à la lé­gis­la­tion sur la sé­cur­ité so­ciale de la Suisse, de l’Is­lande, de la Nor­vège ou du Liecht­en­stein et qui sont des ressor­tis­sants suisses ou des ressor­tis­sants de l’Is­lande, de la Nor­vège ou du Liecht­en­stein, ou qui résid­ent en tant que ré­fu­giés ou apat­rides en Suisse ou sur le ter­ritoire de l’Is­lande, de la Nor­vège ou du Liecht­en­stein, ain­si que pour les membres de la fa­mille et les sur­vivants de ces per­sonnes, les act­es ci-après, dans leur ver­sion qui lie la Suisse en vertu de l’ap­pen­dice 2 de l’an­nexe K de la Con­ven­tion du 4 jan­vi­er 1960 in­stitu­ant l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange396, (con­ven­tion AELE) sont ap­plic­ables aux presta­tions com­prises dans le champ d’ap­plic­a­tion de la présente loi:

a.
le règle­ment (CE) no 883/2004;
b.
le règle­ment (CE) no 987/2009;
c.
le règle­ment (CEE) no 1408/71;
d.
le règle­ment (CEE) no 574/72.

3 Le Con­seil fédéral ad­apte les ren­vois aux act­es de l’Uni­on européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu’une modi­fic­a­tion de l’an­nexe II de l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes et de l’ap­pen­dice 2 de l’an­nexe K de la con­ven­tion AELE est ad­op­tée.

4 Les ex­pres­sions «États membres de l’Uni­on européenne», «États membres de la Com­mun­auté européenne», «États de l’Uni­on européenne» et «États de la Com­mu-nauté européenne» fig­ur­ant dans la présente loi désignent les États auxquels s’ap­plique l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes.

390 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’AF du 17 juin 2016 (Ex­ten­sion de l’Ac. sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes à la Croatie), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5233; FF 2016 2059).

391 RS 0.142.112.681

392 Règle­ment (CE) no 883/2004 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 29 av­ril 2004 port­ant sur la co­ordin­a­tion des sys­tèmes de sé­cur­ité so­ciale (RS 0.831.109.268.1).

393 Règle­ment (CE) no 987/2009 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 16 septembre 2009 fix­ant les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion du règle­ment (CE) no 883/2004 port­ant sur la co­ordin­a­tion des sys­tèmes de sé­cur­ité so­ciale (RS 0.831.109.268.11).

394 Règle­ment (CEE) no 1408/71 du Con­seil du 14 juin 1971 re­latif à l’ap­plic­a­tion des ré­gimes de sé­cur­ité so­ciale aux trav­ail­leurs salar­iés, aux trav­ail­leurs non salar­iés et aux membres de leur fa­mille qui se dé­pla­cent à l’in­térieur de la Com­mun­auté; dans la dernière ver­sion en vi­gueur selon l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (RO 2004 121, 2008 42194273, 2009 4831) et la Conv. AELE révisée.

395 Règle­ment (CEE) no 574/72 du Con­seil du 21 mars 1972 fix­ant les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion du Règle­ment (CEE) 1408/71 re­latif à l’ap­plic­a­tion des ré­gimes de sé­cur­ité so­ciale aux trav­ail­leurs salar­iés, aux trav­ail­leurs non salar­iés et aux membres de leur fa­mille qui se dé­pla­cent à l’in­térieur de la Com­mun­auté; dans la dernière ver­sion en vi­gueur selon l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (RO 20053909, 20084273, 20096214845) et la Conv. AELE révisée.

396 RS 0.632.31

Cinquième partie. Dispositions finales et transitoires397

397 Anciennement Quatrième partie.

Art. 81398  

398Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 82399  

399 Ab­ro­gé par le ch. II 40 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

Art. 83  

1 ...400

2 ...401

400Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 14 de la LF du 16 déc. 1994, avec ef­fet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

401Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, avec ef­fet au 1er janv. 1988 (RO 1987 447; FF 1985 I 21).

Art. 84402  

402Ab­ro­gé par le ch. II 410 de la LF du 15 déc. 1989 re­l­at­ive à l’ap­prob­a­tion d’act­es lé­gis­latifs des can­tons par la Con­fédéra­tion, avec ef­fet au 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

Art. 85 Disposition transitoire  

1 Les as­surés déjà in­val­ides lors de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi ont droit, eux aus­si, aux presta­tions. L’in­valid­ité sera réputée surv­en­ue au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la loi.

2 et 3 ...403

403Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, avec ef­fet au 1er janv. 1988 (RO 1987 447; FF 1985 I 21).

Art. 86 Entrée en vigueur et exécution  

1 Le Con­seil fédéral fix­era la date de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi. Il est autor­isé à pren­dre toutes mesur­es pro­pres à per­mettre l’in­sti­tu­tion rap­ide de l’assu­rance.

2 Le Con­seil fédéral est char­gé de l’ex­écu­tion de la présente loi; il édictera les dis­posi­tions né­ces­saires à cet ef­fet. Il peut sous-déléguer à l’of­fice la com­pétence d’édicter de tell­es dis­pos­i­tions.404

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 1960405

Art. 27, al. 1 et 2, 53 à 59, 60, al. 2, 64, 66, 67, al. 1, 81, 84: 15 oc­tobre 1959

404 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

405ACF du 28 sept. 1959

Dispositions finales de la modification du 24 juin 1977 (9 révision de l’AVS)406e

a. ...

b. ... 407

407 Abrogée par le ch. II 40 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

c. ...

d. ... 408

408 Abrogée par le ch. II 40 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

e. Responsabilité de l’assurance et exercice du recours contre le tiers responsable409

409 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

L’art. 11 LAI et les art. 72 à 75 LPGA410 s’appliquent aux cas dans lesquels l’événement donnant lieu à réparation s’est produit après l’entrée en vigueur de la présente modification.

f. ... 411

411 Abrogée par le ch. II 40 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

Dispositions finales de la modification du 9 octobre 1986 (2 révision de l’AI)412e

1 Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, la nouvelle teneur de l’art. 28 est éga­le­ment valable pour les rentes d’invalidité en cours, mais avec les restrictions ci-après.

2 Les rentes correspondant à un degré d’invalidité inférieur à 40 % doivent faire l’objet d’une révision (art. 41 LAI) dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi. Si la révision entraîne une évaluation du degré de l’invalidité à 331/3 % au moins, la rente continue à être versée à son ancien montant aussi long­temps que les conditions permettant d’admettre un cas pénible sont remplies.

3 ...413

413 Abrogé par le ch. II 40 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

Dispositions finales de la modification du 22 mars 1991 (3 révision de l’AI)414e

1 Les cantons doivent réaliser la nouvelle organisation dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.

2 Les actes législatifs cantonaux et les accords intercantonaux portant sur la nouvelle réorganisation seront soumis à l’approbation de la Confédération au plus tard deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 (10 révision de l’AVS)415e

1 Les let. c, al. 1 à 9, f, al. 2, et g, al. 1, des dispositions transitoi­res relatives à LAVS416 sont applicables par analogie.

2 ...

3 L’art. 9, al. 3, s’applique également aux cas d’assurance survenus avant l’en­trée en vigueur de la présente disposition. Cependant, le droit à des mesures de ré­adaptation ne prend naissance qu’à son entrée en vigueur.

4 Les dispositions transitoires concernant l’art. e 18, al. 2, de la LAVS sont appli­cables par analogie.

Dispositions finales de la modification du 23 juin 2000 417

417RO 2000 26772681annexe ch. 1; FF 1999 4601

1 S’ils résident dans un État membre de la Communauté européenne, les ressortis­sants suisses qui sont soumis à l’assurance facultative au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent le rester pendant six années consécutives au maxi­mum à compter de l’entrée en vigueur de la pré­sente loi. Ceux d’entre eux qui ont 50 ans révolus au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent rester assu­rés jusqu’à l’âge légal de la retraite.418

2 S’ils résident dans un État non membre de la Communauté européenne, les ressor­tissants suisses qui sont soumis à l’assurance facultative au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent le rester jusqu’à ce qu’ils ne remplissent plus les conditions d’assurance.419

3 Les personnes qui, lors de la naissance du droit à la rente, sont soumises à l’assurance facultative ont également droit à une rente d’invalidité au cas où elles ne pourraient bénéficier d’une rente conformément à l’art. 6, al. 1bis.

4 Les personnes qui n’avaient pas droit à la rente parce qu’elles n’étaient pas assu­rées lors de la survenance de l’invalidité peuvent demander un réexamen de leur droit sur la base des nouvelles dispositions. Les prestations ne peuvent toutefois être accordées qu’à partir de l’entrée en vigueur de la présente disposition.

5 Les allocations de secours qui sont actuellement versées aux ressortissants suisses vivant à l’étranger continueront de l’être, après l’entrée en vigueur de la présente loi, à concurrence du montant qu’ils recevaient jusqu’à présent, aussi longtemps qu’ils rempliront les conditions en matière de revenus.

418 En vigueur depuis le 1er avr. 2001.

419 En vigueur depuis le 1er avr. 2001.

Dispositions finales de la modification du 14 décembre 2001 420

1 Si elles résident en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège, les personnes qui sont soumises à l’assurance facultative au moment de l’entrée en vigueur de la loi fédé­rale relative aux dispositions concernant la libre circulation des personnes de l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l’Association euro­péenne de libre-échange421 peuvent rester assurées pendant six années con­sécutives au maximum à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2001. Celles d’entre elles qui ont 50 ans révolus au moment de l’entrée en vigueur de ladite modification peuvent rester assurées jusqu’à l’âge légal de la retraite.

2 Les allocations de secours qui sont actuellement versées aux ressortissants suisses vivant en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège continueront de l’être, après l’entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2001, à concurrence du mon­tant qu’ils recevaient jusqu’à présent, aussi longtemps qu’ils rempliront les con­di­tions en matière de revenus.

Dispositions finales de la modification du 21 mars 2003 (4 révision de l’AI) e422

a. Relèvement des allocations pour impotent; transformation des contributions aux frais de soins spéciaux pour mineurs impotents et des contributions aux frais de soins à domicile en allocation pour impotent

1 Les allocations pour impotents octroyées selon l’ancien droit, les contributions aux soins spéciaux pour mineurs impotents et les contributions aux frais de soins à domicile doivent être examinées dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la pré­sente modification.

2 Les montants de l’allocation pour impotent sont relevés à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification. L’al. 4 est réservé.

3 Les contributions aux soins spéciaux pour mineurs impotents sont remplacées par la nouvelle allocation pour impotent à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification. Les al. 4 et 6 sont réservés.

4 Pour les assurés qui, en plus d’une contribution aux soins spéciaux pour mineurs impotents ou d’une allocation pour impotent, avaient jusqu’à présent droit à des contributions aux frais de soins à domicile, il faut procéder à un calcul comparatif. Si la nouvelle allocation pour impotent est moins élevée que le montant des prestations antérieures, l’allocation pour impotent remplace les prestations antérieures au plus tôt dès le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision. Si la nouvelle allocation pour impotent est plus élevée que les prestations antérieures, les al. 2 et 3 s’appliquent.

5 La comparaison visée à l’al. 4 est déterminée par:

a.
le montant mensuel fixé par voie de décision (sans la contribution aux frais de pension), pour les allocations pour impotent et les contributions aux soins spéciaux pour mineurs impotents;
b.
le montant mensuel moyen versé au cours des douze mois précédant l’examen, pour les contributions aux frais de soins à domicile.

6 Les contributions aux soins spéciaux pour mineurs impotents et les contributions aux frais de soins à domicile qui sont actuellement versées à l’étranger continueront de l’être après l’entrée en vigueur de la présente loi jusqu’à concurrence du montant versé jusqu’à présent aussi longtemps que les conditions d’octroi sont remplies.

b. Projets pilotes visant à aider les assurés nécessitant des soins et de l’assistance à mener une vie autonome responsable

Le Conseil fédéral prévoit, dans les meilleurs délais, après l’entrée en vigueur de la présente modification, un ou plusieurs projets pilotes afin de recueillir des expérien­ces en matière de mesures contribuant à aider les assurés nécessitant des soins et de l’assistance pour mener une vie autonome responsable. Dans le cadre de ces projets, le montant de l’allocation pour impotent est modulé en fonction du degré d’impotence, l’allocation est versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines centraux de la vie. L’allocation correspond à une allocation pour impotent appropriée à laquelle s’ajoute un budget personnel en rapport avec les coûts liés au séjour dans un home. Pour le surplus, l’art. 68quater, al. 2 à 4, s’applique.

c. Garantie des droits acquis pour les indemnités journalières versées pour des mesures de réadaptation en cours

Les nouvelles dispositions sont applicables aux indemnités journalières versées pour les mesures de réadaptation décidées sur la base de l’ancien droit. Si leur appli­cation entraîne le versement d’indemnités journalières moins élevées que celles allouées selon l’ancien droit, celles-ci continuent d’être versées jusqu’à la fin des mesures de réadaptation.

d. Garantie des droits acquis lors de la suppression des rentes pour cas pénibles

1 La nouvelle teneur de l’art. 28 s’applique également, à compter de son entrée en vigueur, aux rentes d’invalidité allouées selon l’ancien droit. Sont réservés les al. 2 et 3.

2 Si l’ayant droit à une rente n’a pas droit à une prestation complémentaire annuelle au cours du mois précédant l’entrée en vigueur de la présente modification, la demi-rente de l’assurance-invalidité continuera à être versée aussi longtemps que les con­ditions suivantes sont remplies:

a.
l’assuré invalide a son domicile et sa résidence habituelle (art. 13 LPGA423) en Suisse; cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est demandée;
b.
le taux d’invalidité est de 40 % au moins, mais inférieur à 50 %;
c.
la condition économique permettant d’admettre un cas pénible sur la base de l’ancien droit est remplie;
d.
le montant cumulé du quart de rente et de la prestation complémentaire annuelle est inférieur à la demi-rente.

3 Les rentes correspondant à un taux d’invalidité inférieur à 40 % doivent faire l’objet d’une révision dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la nouvelle version de l’art. 28 (art. 17, al. 1, LPGA). Si la révision entraîne une évaluation du taux d’invalidité à 331/3 % au moins et que le montant de la rente n’avait pas subi de modification sur la base de l’al. 2 des dispositions finales de la modification du 9 octobre 1986 (2e révision AI), la rente continue d’être versée à son ancien montant par l’assurance-invalidité à l’assuré qui a son domicile et sa résidence habituelle en Suisse si son taux d’invalidité est de 331/3 % au moins, mais inférieur à 50 % et si la condition économique permettant d’admettre un cas pénible sur la base de l’ancien droit est remplie.

4 La caisse de compensation du canton de domicile de l’ayant droit est compétente pour l’examen du cas pénible et le versement des rentes au sens de l’al. 2 et 3. Le Conseil fédéral règle les autres modalités de la procédure.

e. ... 424

424 Abrogée par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

f. Garantie des droits acquis pour les rentes entières en cours

Les rentes entières en cours perçues au titre d’un taux d’invalidité égal ou supérieur à 662/3 % continuent d’être versées après l’entrée en vigueur de la présente modi­fication à tous les rentiers qui, à ce moment-là, auront atteint l’âge de 50 ans. Toutes les autres rentes entières perçues au titre d’une invalidité inférieure à 70 % font l’objet d’une révision dans le délai d’un an dès l’entrée en vigueur de la présente modification.

Dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005 (mesures de simplification de la procédure) 425

L’ancien droit s’applique:

a.
aux décisions rendues par l’office AI, mais pas encore passées en force au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005;
b.
aux oppositions pendantes auprès de l’office AI au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005;
c.
aux recours pendants devant le tribunal cantonal des assurances ou le Tribunal fédéral des assurances ou auprès de la Commission fédérale de recours en matière d’assurance-vieillesse, survivants et invalidité au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005.

Dispositions transitoires de la modification du 6 octobre 2006 (5 révision de l’AI) e426

Garantie des droits acquis s’agissant des indemnités journalières versées pour des mesures de réadaptation en cours

Les indemnités journalières versées selon l’ancien droit pour des mesures de réadaptation accordées selon l’ancien droit continueront d’être versées jusqu’à l’achève­ment de ces mesures. Si d’autres mesures de réadaptation sont accordées immédiatement après l’achèvement des mesures de réadaptation accordées selon l’ancien droit, les indemnités journalières versées selon l’ancien droit continueront d’être versées jusqu’à l’achèvement de ces mesures supplémentaires.

Dispositions transitoires de la modification du 6 octobre 2006 427

1 Si, avant l’expiration d’un délai de 25 ans à compter du dernier paiement de subventions au sens de l’ancien art. 73, des établissements sont détournés de leurs buts ou transférés à un organisme responsable dont le caractère d’utilité publique n’est pas reconnu, les subventions doivent être remboursées au Fonds de compensation défini à l’art. 107 LAVS428, en faveur du compte de l’assurance-invalidité.

2 Le montant à rembourser est diminué de 4 % pour chaque année d’utilisation conforme à l’affectation prévue.

3 Le remboursement est exigé par l’office dans un délai de cinq ans à compter du moment où la subvention a été détournée de son but.

4Après l’entrée en vigueur de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), les paiements devant, en vertu de l’ancien droit, être effectués a posteriori à charge du compte spécial prévu à l’art. 79, al. 2, sont financés comme suit durant l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente modification:

a.
la Confédération verse une contribution à fonds perdu de 981 millions de francs en faveur du compte spécial;
b.
les cantons versent des contributions à fonds perdu d’un montant total de 490 millions de francs en faveur du compte spécial.429

5 Les prestations financées conformément à l’al. 4, let. a, sont exclues de la contri­bution de la Confédération au sens de l’art. 78, al. 1. Les montants totaux au sens de l’al. 4, let. b, sont répartis entre les cantons selon la clé figurant en annexe.430

428 RS 831.10

429 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 22 juin 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5953; FF 2007597).

430 Introduit par le ch. I 5 de la LF du 22 juin 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5953; FF 2007597).

Dispositions finales de la modification du 18 mars 2011 (6 révision de l’AI, premier volet) e431

a. Réexamen des rentes octroyées en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique

1 Les rentes octroyées en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique seront réexa­minées dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification. Si les conditions visées à l’art. 7 LPGA432 ne sont pas remplies, la rente sera réduite ou supprimée, même si les conditions de l’art. 17, al. 1, LPGA ne sont pas remplies.

2 En cas de réduction ou de suppression de sa rente, l’assuré a droit aux mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a. Cela ne lui donne pas droit à la prestation transitoire prévue à l’art. 32, al. 1, let. c.

3 Durant la mise en œuvre de mesures de réadaptation au sens de l’art. 8a, l’assurance continue de verser la rente à l’assuré, mais au plus pendant deux ans à compter du moment de la suppression ou de la réduction de la rente.

4 L’al. 1 ne s’applique pas aux personnes qui ont atteint 55 ans au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification, ou qui touchent une rente de l’assurance-invalidité depuis plus de quinze ans au moment de l’ouverture de la procédure de réexamen.

5 La modification du droit à une rente AI en vertu des al. 1 à 4 n’entraîne aucune modification du droit à une rente selon la LAA433 (rente complémentaire) et ne donne lieu à aucune autre prétention en compensation de la part des assurés.

b. Participants au projet pilote «Budget d’assistance»

1 L’assuré qui, le mois précédant l’entrée en vigueur de la présente modification, avait droit à des prestations en vertu de l’ordonnance du 10 juin 2005 sur le projet pilote «Budget d’assistance»434 et qui remplit les conditions fixées à l’art. 42quater a droit à une contribution d’assistance sans avoir à déposer une nouvelle demande.

2 Il perçoit les prestations prévues par l’ordonnance précitée jusqu’à ce que l’office AI ait déterminé l’étendue de la contribution d’assistance conformément à l’art. 42sexies, mais au plus pendant douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification.

Annexe 435

435 Introduite par le ch. II de la LF du 22 juin 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5953; FF 2007597).

Répartition des prestations des cantons

Prestations 2005 selon le décompte définitif des montants versés par les cantons à l’AI pour 2005 en millions de francs.

Capacité financière au sens de l’ordonnance du 9 novembre 2005 fixant la capacité financière des cantons pour les années 2006 et 2007436.

Calcul de la clé de répartition

Prestations des cantons



(en francs)

Prestations de l’AI en 2005 (en millions de francs)

Capacité financière 2006/2007

Indice minimal = 40

Paramètre

Répartition en %

(1)

(2)

(3)

(4) = (1)*(3)

ZH

1 120

147

140

157 064

22.62

110 818 636

BE

738

68

73

53 587

7.72

37 808 881

LU

320

64

69

22 140

3.19

15 620 866

UR

27

40

49

1 311

0.19

925 297

SZ

96

110

109

10 445

1.50

7 369 314

OW

26

30

40

1 052

0.15

742 253

NW

26

128

124

3 274

0.47

2 309 735

GL

38

77

80

3 011

0.43

2 124 252

ZG

72

224

206

14 914

2.15

10 523 105

FR

272

47

55

14 843

2.14

10 472 990

SO

256

76

79

20 358

2.93

14 363 551

BS

267

173

163

43 472

6.26

30 671 999

BL

285

109

108

30 720

4.42

21 675 009

SH

72

94

95

6 868

0.99

4 845 572

AR

48

61

67

3 182

0.46

2 245 186

AI

11

61

67

719

0.10

507 280

SG

484

79

82

39 655

5.71

27 979 285

GR

159

58

64

10 202

1.47

7 197 883

AG

539

108

107

57 553

8.29

40 607 511

TG

218

86

88

19 149

2.76

13 510 705

TI

346

88

90

31 005

4.46

21 876 196

VD

619

99

99

61 409

8.84

43 328 045

VS

269

32

42

11 213

1.61

7 911 349

NE

191

63

68

13 056

1.88

9 212 006

GE

416

152

145

60 142

8.66

42 433 833

JU

88

38

47

4 137

0.60

2 919 261

Total

7 004

100

100

694 480

100.00

490 000 000

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