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Loi fédérale
sur l’assurance-invalidité
(LAI)1

1Abréviation introduite par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 112, al. 1, et 112b, al. 1, de la Constitution2,3

vu le message du Conseil fédéral du 24 octobre 19584,

arrête:

2 RS 101

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

4FF 1958 II 1161

Première partie. L’assurance

Chapitre I Applicabilité de la LPGA5

5 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 1  

1 Les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 6 oc­tobre 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales (LP­GA)6 s’ap­pli­quent à l’AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge ex­pressé­ment à la LP­GA.7

2 Les art. 32 et 33 LP­GA s’ap­pli­quent égale­ment à l’en­cour­age­ment de l’aide aux in­val­ides (art. 71 à 76).

6 RS 830.1

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

Chapitre Ia But8

8 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

Art. 1a  

Les presta­tions prévues par la présente loi vis­ent à:

a.
prévenir, ré­duire ou éliminer l’in­valid­ité grâce à des mesur­es de réad­apt­a­tion ap­pro­priées, simples et adéquates;
b.
com­penser les ef­fets économiques per­man­ents de l’in­valid­ité en couv­rant les be­soins vitaux dans une mesure ap­pro­priée;
c.
aid­er les as­surés con­cernés à men­er une vie autonome et re­spons­able.

Chapitre Ib Les personnes assurées9

9 Anciennement chap. 1a. Introduit par l’annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 1b  

Sont as­surées con­formé­ment à la présente loi les per­sonnes qui sont as­surées à titre ob­lig­atoire ou à titre fac­ultatif en vertu des art. 1a et 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (LAVS)10.

Chapitre II Les cotisations

Art. 2 Obligation de cotiser 11  

Sont sou­mis à l’ob­lig­a­tion de pay­er des cot­isa­tions les as­surés et les em­ployeurs désignés aux art. 3 et 12 de la LAVS12.

11Selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 447; FF 1985 I 21), les tit. mar­gin­aux ont été re­m­placés par des tit. mé­di­ans dans la mesure où ils n’ont pas été modi­fiés ou ab­ro­gés.

12RS 831.10

Art. 3 Fixation et perception des cotisations 13  

1 La LAVS14 s’ap­plique par ana­lo­gie à la fix­a­tion des cot­isa­tions de l’as­sur­ance-in­valid­ité. Une cot­isa­tion de 1,4 % est per­çue sur le revenu d’une activ­ité luc­rat­ive. Les cot­isa­tions des per­sonnes as­surées ob­lig­atoire­ment, qui sont cal­culées selon le barème dé­gres­sif, sont éch­el­on­nées de la même man­ière que les cot­isa­tions dues à l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants. En l’oc­cur­rence, il y a lieu de main­tenir le rap­port entre le taux en pour-cent men­tion­né ci-des­sus et le taux de cot­isa­tion non ré­duit fixé à l’art. 8, al. 1, de la LAVS. Son art. 9bis est ap­plic­able par ana­lo­gie.15

1bis Les per­sonnes n’ex­er­çant aucune activ­ité luc­rat­ive paient une cot­isa­tion en fonc­tion de leur con­di­tion so­ciale. La cot­isa­tion min­i­male s’élève à 68 francs16 par an pour l’as­sur­ance ob­lig­atoire et à 136 francs17 pour l’as­sur­ance fac­ultat­ive au sens de l’art. 2 LAVS. La cot­isa­tion max­i­m­ale cor­res­pond à 50 fois la cot­isa­tion min­i­male de l’as­sur­ance ob­lig­atoire.18

2 Les cot­isa­tions sont per­çues sous la forme d’un sup­plé­ment aux cot­isa­tions de l’AVS. Les art. 11 et 14 à 16 LAVS, y com­pris les dérog­a­tions à la LP­GA19, sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.20

13Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).

14 RS 831.10

15 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).

16 Mont­ant ad­apté selon l’art. 6 de l’O 23 du 12 oct. 2022 sur les ad­apt­a­tions à l’évolu­tion des salaires et des prix dans le ré­gime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022604).

17 Mont­ant ad­apté selon l’art. 6 de l’O 23 du 12 oct. 2022 sur les ad­apt­a­tions à l’évolu­tion des salaires et des prix dans le ré­gime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022604).

18 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2677; FF 1999 4601). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

19 RS 830.1

20 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Chapitre IIa Premières mesures 2122

21 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

A. Conseils axés sur la réadaptation 23

23 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

Art. 3a24  

Lor­sque la réad­apt­a­tion pro­fes­sion­nelle d’un as­suré ou le main­tien d’un as­suré à son poste de trav­ail sont men­acés pour des rais­ons de santé, l’of­fice AI peut, à la de­mande de l’as­suré, de l’em­ployeur, des mé­de­cins trait­ants ou des ac­teurs con­cernés du do­maine de la form­a­tion, fournir des con­seils axés sur la réad­apt­a­tion av­ant que l’as­suré ne fasse valoir son droit à des presta­tions con­formé­ment à l’art. 29, al. 1, LP­GA25.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

25 RS 830.1

B. Détection précoce 26

26 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

Art. 3abis Principe 27  

1 La détec­tion pré­coce a pour but de prévenir l’in­valid­ité (art. 8 LP­GA28).

2 Peuvent faire l’ob­jet d’une com­mu­nic­a­tion ou s’an­non­cer en vue d’une détec­tion pré­coce:

a.
les mineurs dès l’âge de 13 ans et les jeunes adultes jusqu’à ce qu’ils at­teignent l’âge de 25 ans:
1.
qui sont men­acés d’in­valid­ité,
2.
qui n’ont pas en­core ex­er­cé d’activ­ité luc­rat­ive, et
3.
qui sont suivis par les in­stances can­tonales visées à l’art. 68bis, al. 1bis et 1ter;
b.
les per­sonnes en in­ca­pa­cité de trav­ail (art. 6 LP­GA) ou men­acées de l’être pendant une longue durée.

3 L’of­fice AI met en œuvre la détec­tion pré­coce en col­lab­or­a­tion avec d’autres as­sureurs so­ci­aux, avec les en­tre­prises d’as­sur­ance sou­mises à la loi du 17 décembre 2004 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances (LSA)29 et avec les in­stances can­tonales visées à l’art. 68bis, al. 1bis et 1ter.

27 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur vdepuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

28 RS 830.1

29 RS 961.01

Art. 3b Communication  

1 Le cas d’un as­suré est com­mu­niqué par écrit à l’of­fice AI en vue d’une détec­tion pré­coce, avec men­tion des don­nées de l’as­suré et de la per­sonne ou de l’in­sti­tu­tion qui fait la com­mu­nic­a­tion. La com­mu­nic­a­tion peut être ac­com­pag­née d’un cer­ti­ficat médic­al d’in­ca­pa­cité de trav­ail.

2 Sont ha­bil­ités à faire une telle com­mu­nic­a­tion:

a.
l’as­suré ou son re­présent­ant légal;
b.
les membres de la fa­mille fais­ant mén­age com­mun avec l’as­suré;
c.
l’em­ployeur de l’as­suré;
d.
le mé­de­cin trait­ant et le chiro­praticien de l’as­suré;
e.
l’as­sureur d’in­dem­nités journ­alières en cas de mal­ad­ie au sens de l’art. 12 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie (LAMal)30;
f.31
les en­tre­prises d’as­sur­ance sou­mises à la LSA32 qui pro­posent des in­dem­nités journ­alières en cas de mal­ad­ie ou des rentes;
g.
l’as­sureur-ac­ci­dents au sens de l’art. 58 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents (LAA)33;
h.
les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle sou­mises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre pas­sage34;
i.
les or­ganes d’ex­écu­tion de l’as­sur­ance-chômage;
j.
les or­ganes d’ex­écu­tion des lois can­tonales re­l­at­ives à l’aide so­ciale;
k.
l’as­sur­ance-milit­aire;
l.35
l’assureur-maladie;
m.36
les in­stances can­tonales visées à l’art. 68bis, al. 1bis et 1ter.

3 Les per­sonnes ou les in­sti­tu­tions et in­stances visées à l’al. 2, let. b à m, qui procèdent à la com­mu­nic­a­tion en in­for­ment au préal­able l’as­suré ou son re­présent­ant légal.37

438

30 RS 832.10

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

32 RS 961.01

33 RS 832.20

34 RS 831.42

35 In­troduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

36 In­troduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

38 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

Art. 3c Procédure  

1 L’of­fice AI in­forme l’as­suré du but et de l’ampleur du traite­ment prévu des don­nées le con­cernant.

2 Il ex­am­ine la situ­ation per­son­nelle de l’as­suré, en par­ticuli­er les causes et les con­séquences de ses dif­fi­cultés à suivre une form­a­tion ou de son in­ca­pa­cité de trav­ail. Il déter­mine si des mesur­es d’in­ter­ven­tion pré­coce au sens de l’art. 7d sont in­diquées. Il peut in­viter l’as­suré et, au be­soin, son em­ployeur à un en­tre­tien de con­seil.39

3 L’of­fice AI in­vite l’as­suré à autor­iser son em­ployeur, les fourn­is­seurs de presta­tions au sens des art. 36 à 40 LAMal40, les as­sur­ances et les or­ganes of­fi­ciels à fournir tous les ren­sei­gne­ments et doc­u­ments né­ces­saires à l’en­quête ef­fec­tuée dans le cadre de la détec­tion pré­coce.

4 Si l’as­suré ne donne pas cette autor­isa­tion, un mé­de­cin du ser­vice médic­al ré­gion­al (art. 54a41) peut de­mander aux mé­de­cins trait­ants de l’as­suré de lui fournir les ren­sei­gne­ments né­ces­saires. Les mé­de­cins trait­ants sont déliés de leur ob­lig­a­tion de garder le secret. Le mé­de­cin du ser­vice médic­al ré­gion­al ex­am­ine si des mesur­es d’in­ter­ven­tion pré­coce au sens de l’art. 7d sont in­diquées et in­forme l’of­fice AI, sans trans­mettre de doc­u­ments ni de ren­sei­gne­ments d’or­dre médic­al.

5 L’of­fice AI sig­nale à l’as­suré ou à son re­présent­ant légal, à l’as­sureur qui prend en charge les in­dem­nités journ­alières en cas de mal­ad­ie, à l’as­sureur-mal­ad­ie ou à l’as­sureur-ac­ci­dents, à l’in­sti­tu­tion d’as­sur­ance privée au sens de l’art. 3b, al. 2, let. f, ain­si qu’à l’em­ployeur dans le cas où ce­lui-ci a fait la com­mu­nic­a­tion, si des mesur­es d’in­ter­ven­tion pré­coce au sens de l’art. 7d sont in­diquées; il ne trans­met pas de doc­u­ment ni de ren­sei­gne­ment d’or­dre médic­al.42

6 Au be­soin, l’of­fice AI or­donne à l’as­suré de s’an­non­cer à l’AI (art. 29 LP­GA43). Il l’in­forme du fait que les presta­tions peuvent être ré­duites ou re­fusées s’il ne s’an­nonce pas dans les meil­leurs délais.

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

40 RS 832.10

41 Le ren­voi a été ad­apté au 1er janv. 2022 en ap­plic­a­tion de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512).

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

43 RS830.1

Chapitre III Les prestations

A. Les conditions générales

Art. 4 Invalidité  

1 L’in­valid­ité (art. 8 LP­GA44) peut ré­sul­ter d’une in­firm­ité con­gén­itale, d’une mal­ad­ie ou d’un ac­ci­dent.45

2 L’in­valid­ité est réputée surv­en­ue dès qu’elle est, par sa nature et sa grav­ité, propre à ouv­rir droit aux presta­tions entrant en con­sidéra­tion.46

44 RS 830.1

45 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

46In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).

Art. 5 Cas particuliers 47  

1 L’in­valid­ité des as­surés âgés de 20 ans ou plus qui n’ex­er­çaient pas d’activ­ité luc­rat­ive av­ant d’être at­teints dans leur santé physique, men­tale ou psychique et dont on ne saur­ait ex­i­ger qu’ils ex­er­cent une telle activ­ité est déter­minée selon l’art. 8, al. 3, LP­GA48.49

2 L’in­valid­ité des as­surés âgés de moins de 20 ans qui n’ex­er­cent pas d’activ­ité luc­rat­ive est déter­minée selon l’art. 8, al. 2, LP­GA.

47 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

48 RS 830.1

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

Art. 6 Conditions d’assurance 50  

1 Les ressor­tis­sants suisses et étrangers ain­si que les apat­rides ont droit aux presta­tions con­formé­ment aux dis­pos­i­tions ci-après. L’art. 39 est réser­vé.51

1bis Lor­squ’une con­ven­tion de sé­cur­ité so­ciale con­clue par la Suisse pré­voit que les presta­tions ne sont à la charge que de l’un des États con­tract­ants, il n’y a pas de droit à la rente d’in­valid­ité si la lé­gis­la­tion de l’autre État ac­corde un tel droit du fait de la to­tal­isa­tion des péri­odes d’as­sur­ance ac­com­plies dans les deux pays par les ressor­tis­sants suisses ou ceux de l’État con­tract­ant.52

2 Les étrangers ont droit aux presta­tions, sous réserve de l’art. 9, al. 3, aus­si longtemps qu’ils con­ser­vent leur dom­i­cile et leur résid­ence habituelle (art. 13 LP­GA53) en Suisse, mais seule­ment s’ils comptent, lors de la sur­ven­ance de l’in­valid­ité, au moins une an­née en­tière de cot­isa­tions ou dix ans de résid­ence inin­ter­rompue en Suisse. Aucune presta­tion n’est al­louée aux proches de ces étrangers s’ils sont dom­i­ciliés hors de Suisse.54

3 Le droit aux presta­tions des per­sonnes qui ont eu suc­cess­ive­ment plusieurs na­tion­al­ités est déter­miné en fonc­tion de celle qu’elles pos­sèdent pendant la péri­ode où les presta­tions leur sont ver­sées.55

50Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).

51 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).

52In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion de l’AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601). Voir aus­si l’al. 3 des disp. fin. 23 juin 2000, à la fin du présent texte.

53 RS 830.1

54 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

55 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

Art. 6a Communication de renseignements 5657  

1 En fais­ant valoir son droit aux presta­tions, l’as­suré, en dérog­a­tion à l’art. 28, al. 3, LP­GA58, autor­ise les per­sonnes et les in­stances men­tion­nées dans sa de­mande à fournir aux or­ganes de l’AI tous les ren­sei­gne­ments et les doc­u­ments né­ces­saires pour ét­ab­lir ce droit et le bi­en-fondé de préten­tions ré­cursoires. Ces per­sonnes et ces in­stances sont tenues de fournir les ren­sei­gne­ments re­quis.

2 Les em­ployeurs, les fourn­is­seurs de presta­tions au sens des art. 36 à 40 LAMal59, les as­sur­ances et les in­stances of­fi­ci­elles qui ne sont pas men­tion­nés ex­pressé­ment dans la de­mande sont tenus de fournir aux or­ganes de l’AI, à la de­mande de celle-ci, tous les ren­sei­gne­ments et les doc­u­ments né­ces­saires pour ét­ab­lir le droit de l’as­suré aux presta­tions et le bi­en-fondé de préten­tions ré­cursoires.60 L’as­suré doit être in­formé des con­tacts ét­ab­lis avec ces per­sonnes et ces in­stances.

56 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

58 RS 830.1

59 RS 832.10

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

Art. 7 Obligations de l’assuré 61  

1 L’as­suré doit en­tre­pren­dre tout ce qui peut être rais­on­nable­ment exigé de lui pour ré­duire la durée et l’éten­due de l’in­ca­pa­cité de trav­ail (art. 6 LP­GA62) et pour em­pêch­er la sur­ven­ance d’une in­valid­ité (art. 8 LP­GA).

2 L’as­suré doit par­ti­ciper act­ive­ment à la mise en œuvre de toutes les mesur­es rais­on­nable­ment exi­gibles con­tribuant soit au main­tien de son em­ploi ac­tuel, soit à sa réad­apt­a­tion à la vie pro­fes­sion­nelle ou à l’ex­er­cice d’une activ­ité com­par­able (travaux habituels). Il s’agit en par­ticuli­er:

a.
de mesur­es d’in­ter­ven­tion pré­coce (art. 7d);
b.
de mesur­es de réin­ser­tion pré­parant à la réad­apt­a­tion pro­fes­sion­nelle (art. 14a);
c.
de mesur­es d’or­dre pro­fes­sion­nel (art. 15 à 18 et 18b);
d.
de traite­ments médi­caux au sens de l’art. 25 LAMal63;
e.64
de mesur­es en vue d’une nou­velle réad­apt­a­tion des­tinées aux béné­fi­ci­aires de renteau sens de l’art. 8a, al. 2 (mesur­es de nou­velle réad­apt­a­tion).

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

62 RS 830.1

63 RS 832.10

64 In­troduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

Art. 7a Mesures raisonnablement exigibles 65  

Est réputée rais­on­nable­ment exi­gible toute mesure ser­vant à la réad­apt­a­tion de l’as­suré, à l’ex­cep­tion des mesur­es qui ne sont pas ad­aptées à son état de santé.

65 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

Art. 7b Sanctions 66  

1 Les presta­tions peuvent être ré­duites ou re­fusées con­formé­ment à l’art. 21, al. 4, LP­GA67 si l’as­suré a man­qué aux ob­lig­a­tions prévues à l’art. 7 de la présente loi ou à l’art. 43, al. 2, LP­GA.

2 En dérog­a­tion à l’art. 21, al. 4, LP­GA, les presta­tions peuvent être ré­duites ou re­fusées sans mise en de­meure et sans délai de réflex­ion si l’as­suré:

a.
ne s’est pas an­non­cé sans délai à l’AI mal­gré l’in­jonc­tion don­née par l’of­fice AI en vertu de l’art. 3c, al. 6, et que cette omis­sion a pro­longé ou ag­gravé l’in­ca­pa­cité de trav­ail ou l’in­valid­ité;
b.
a man­qué à son ob­lig­a­tion de com­mu­niquer au sens de l’art. 31, al. 1, LP­GA;
c.
a ob­tenu ou tenté d’ob­tenir in­dû­ment des presta­tions de l’AI;
d.
ne com­mu­nique pas à un of­fice AI les ren­sei­gne­ments dont ce derni­er a be­soin pour re­m­p­lir les tâches qui lui sont as­signées par la loi.

3 La dé­cision de ré­duire ou de re­fuser des presta­tions doit tenir compte de toutes les cir­con­stances, en par­ticuli­er de la grav­ité de la faute de l’as­suré.68

4 En dérog­a­tion à l’art. 21, al. 1, LP­GA, les al­loc­a­tions pour im­pot­ent ne peuvent être ni re­fusées, ni ré­duites.69

66 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

67 RS 830.1

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

Art. 7c Collaboration de l’employeur 70  

L’em­ployeur col­labore act­ive­ment avec l’of­fice AI. Il con­tribue à la mise en œuvre d’une solu­tion ap­pro­priée s’in­scrivant dans les lim­ites du rais­on­nable.

70 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

B. Mesures d’intervention précoce71

71 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

Art. 7d  

1 Les mesur­es d’in­ter­ven­tion pré­coce ont pour but:

a.
de fa­ci­liter l’ac­cès à une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale des mineurs dès l’âge de 13 ans at­teints dans leur santé et des jeunes adultes jusqu’à l’âge de 25 ans at­teints dans leur santé, ain­si que de sout­enir leur en­trée sur le marché du trav­ail;
b.
de main­tenir à leur poste les as­surés en in­ca­pa­cité de trav­ail (art. 6 LP­GA72);
c.
de per­mettre la réad­apt­a­tion des as­surés à un nou­veau poste au sein de la même en­tre­prise ou ail­leurs.73

2 Les of­fices AI peuvent or­don­ner les mesur­es suivantes:

a.
ad­apt­a­tion du poste de trav­ail;
b.
cours de form­a­tion;
c.
place­ment;
d.
ori­ent­a­tion pro­fes­sion­nelle;
e.
réad­apt­a­tion so­ciopro­fes­sion­nelle;
f.
mesur­es d’oc­cu­pa­tion;
g.74
con­seils et suivi.

3 Nul ne peut se prévaloir d’un droit aux mesur­es d’in­ter­ven­tion pré­coce.

4 Le Con­seil fédéral peut com­pléter la liste des mesur­es. Il règle la durée de la phase d’in­ter­ven­tion pré­coce et fixe le mont­ant max­im­al pouv­ant être con­sac­ré, par as­suré, aux mesur­es de ce type.

72 RS 830.1

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

74 In­troduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

C. Mesures de réadaptation et indemnités journalières 75

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

I. Droit aux prestations

Art. 8 Principe 76  

1 Les as­surés in­val­ides ou men­acés d’une in­valid­ité (art. 8 LP­GA77) ont droit à des mesur­es de réad­apt­a­tion pour autant:

a.
que ces mesur­es soi­ent né­ces­saires et de nature à ré­t­ab­lir, main­tenir ou améliorer leur ca­pa­cité de gain ou leur ca­pa­cité d’ac­com­plir leurs travaux habituels;
b.
que les con­di­tions d’oc­troi des différentes mesur­es soi­ent re­m­plies.78

1bis Le droit aux mesur­es de réad­apt­a­tion n’est pas lié à l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive préal­able. La déter­min­a­tion des mesur­es tient not­am­ment compte:

a.
de l’âge de l’as­suré;
b.
de son niveau de dévelop­pe­ment;
c.
de ses aptitudes, et
d.
de la durée prob­able de la vie act­ive.79

1ter En cas d’in­ter­rup­tion d’une mesure de réad­apt­a­tion, l’oc­troi de la même mesure ou d’une autre mesure de réad­apt­a­tion est ex­am­iné à nou­veau con­formé­ment aux al. 1 et 1bis.80

2 Les as­surés ont droit aux presta­tions prévues aux art. 13 et 21, quelles que soi­ent les pos­sib­il­ités de réad­apt­a­tion à la vie pro­fes­sion­nelle ou à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs travaux habituels.81

2bis Les as­surés ont droit aux presta­tions prévues à l’art. 16, al. 3, let. b, que les mesur­es de réad­apt­a­tion soi­ent né­ces­saires ou non pour main­tenir ou améliorer leur ca­pa­cité de gain ou leur ca­pa­cité d’ac­com­plir leurs travaux habituels.82

3 Les mesur­es de réad­apt­a­tion com­prennent:

a.
des mesur­es médicales;
abis.83
l’oc­troi de con­seils et d’un suivi;
ater.84
des mesur­es de réin­ser­tionpré­parant à la réad­apt­a­tion pro­fes­sion­nelle;
b.85
des mesur­es d’or­dre pro­fes­sion­nel;
c.86
d.
l’oc­troi de moy­ens aux­ili­aires;
e.87

488

76Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).

77 RS 830.1

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

79 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI) (RO 2007 5129; FF 2005 4215). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

80 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière) en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

82 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI) (RO 2003 3837; FF 2001 3045). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

83 In­troduite par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI) (RO 2007 5129; FF 2005 4215). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

84 In­troduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

86 Ab­ro­gée par le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

87 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

88 In­troduit par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

Art. 8a Nouvelle réadaptation des bénéficiaires de rente présentant un potentiel de réadaptation 8990  

1 Les béné­fi­ci­aires de rente ont droit à des mesur­es de nou­velle réad­apt­a­tion aux con­di­tions suivantes:

a.
leur ca­pa­cité de gain peut, selon toute vraisemb­lance, être améli­orée;
b.
ces mesur­es sont de nature à améliorer leur ca­pa­cité de gain.

2 Les mesur­es de nou­velle réad­apt­a­tion com­prennent les mesur­es prévues à l’art. 8, al. 3, let. abis à b et d.91

3 Les mesur­es de réin­ser­tion peuvent être ac­cordées plusieurs fois et ex­céder la durée d’un an au total.

492

5 Le Con­seil fédéral peut fix­er les mont­ants max­im­aux à dis­pos­i­tion des of­fices AI pour les mesur­es énumérées à l’ al. 2.93

89 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

90 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

92 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

93 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

Art. 9 Conditions d’assurance 9495  

1 Les mesur­es de réad­apt­a­tion sont ap­pli­quées en Suisse, elles peuvent l’être ex­cep­tion­nelle­ment aus­si à l’étranger.

1bis Le droit aux mesur­es de réad­apt­a­tion prend nais­sance au plus tôt au mo­ment de l’as­sujet­tisse­ment à l’as­sur­ance ob­lig­atoire ou fac­ultat­ive et s’éteint au plus tard à la fin de cet as­sujet­tisse­ment.96

2 Une per­sonne qui n’est pas ou n’est plus as­sujet­tie à l’as­sur­ance a toute­fois droit aux mesur­es de réad­apt­a­tion jusqu’à l’âge de 20 ans au plus si l’un de ses par­ents:

a.
est as­suré fac­ultat­ive­ment;
b.
est as­suré ob­lig­atoire­ment pour une activ­ité pro­fes­sion­nelle ex­er­cée à l’étranger:
1.
con­formé­ment à l’art. 1a, al. 1, let. c, LAVS97,
2.
con­formé­ment à l’art. 1a, al. 3, let. a, LAVS,
3.
en vertu d’une con­ven­tion in­ter­na­tionale.98

3 Les ressor­tis­sants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur dom­i­cile et leur résid­ence habituelle (art. 13 LP­GA99) en Suisse ont droit aux mesur­es de réad­apt­a­tion s’ils re­m­p­lis­sent eux-mêmes les con­di­tions prévues à l’art. 6, al. 2, ou si:

a.
lors de la sur­ven­ance de l’in­valid­ité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une per­sonne étrangère, au moins une an­née en­tière de cot­isa­tions ou dix ans de résid­ence inin­ter­rompue en Suisse, et si
b.
eux-mêmes sont nés in­val­ides en Suisse ou, lors de la sur­ven­ance de l’in­valid­ité, résidaient en Suisse sans in­ter­rup­tion depuis une an­née au moins ou depuis leur nais­sance. Sont as­similés aux en­fants nés in­val­ides en Suisse les en­fants qui ont leur dom­i­cile et leur résid­ence habituelle en Suisse, mais qui sont nés in­val­ides à l’étranger, si leur mère a résidé à l’étranger deux mois au plus im­mé­di­ate­ment av­ant leur nais­sance. Le Con­seil fédéral dé­cide dans quelle mesure l’AI prend en charge les dépenses oc­ca­sion­nées à l’étranger par l’in­valid­ité.100

94Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).

95 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

96 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

97 RS 831.10

98 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

99 RS 830.1

100 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

Art. 10 Naissance et extinction du droit 101  

1 Le droit aux mesur­es de réin­ser­tion pré­parant à la réad­apt­a­tion pro­fes­sion­nelle et aux mesur­es d’or­dre pro­fes­sion­nel prend nais­sance au plus tôt au mo­ment où l’as­suré fait valoir son droit aux presta­tions con­formé­ment à l’art. 29, al. 1, LP­GA102.

2 Le droit aux autres mesur­es de réad­apt­a­tion et aux mesur­es de nou­velle réad­apt­a­tion au sens de l’art. 8a prend nais­sance dès qu’elles sont in­diquées en rais­on de l’âge et de l’état de santé de l’as­suré.103

3 Le droit s’éteint dès que l’as­suré per­çoit de man­ière an­ti­cipée la to­tal­ité de sa rente de vie­il­lesse en vertu de l’art. 40, al. 1, LAVS104, mais au plus tard à la fin du mois au cours duquel il at­teint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS.105

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

102 RS 830.1

103 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

104 RS 831.10

105 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Art. 11 Couverture d’assurance-accidents 106  

1 L’as­sur­ance-in­valid­ité peut dé­duire du mont­ant de l’in­dem­nité journ­alière deux tiers au max­im­um de la prime de l’as­sur­ance ob­lig­atoire contre les ac­ci­dents non pro­fes­sion­nels.

2 L’of­fice AI fixe pour les as­surés visés à l’art. 1a, al. 1, let. c, LAA107 un gain as­suré au sens de l’art. 15, al. 2, LAA.

3 Le Con­seil fédéral déter­mine le mode de cal­cul du gain as­suré au sens de l’art. 15, al. 2, LAA en fonc­tion de l’in­dem­nité journ­alière per­çue et règle la procé­dure.

106 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

107 RS 832.20

Art. 11a Allocation pour frais de garde et d’assistance 108  

1 L’as­suré sans activ­ité luc­rat­ive qui suit des mesur­es de réad­apt­a­tion et qui vit en mén­age com­mun avec un ou plusieurs en­fants de moins de 16 ans ou avec d’autres membres de sa fa­mille a droit à une al­loc­a­tion pour frais de garde et d’as­sist­ance aux con­di­tions suivantes:

a.
il fournit la preuve que les mesur­es de réad­apt­a­tion oc­ca­sionnent des frais sup­plé­mentaires pour la garde des en­fants ou l’as­sist­ance des membres de sa fa­mille;
b.
les mesur­es de réad­apt­a­tion durent au moins deux jours con­sécu­tifs.

2 Peuvent don­ner droit à une al­loc­a­tion pour frais de garde et d’as­sist­ance:

a.
les en­fants de l’as­suré;
b.
les en­fants qu’il a re­cueil­lis et dont il as­sume gra­tu­ite­ment et dur­able­ment l’en­tre­tien et l’édu­ca­tion;
c.
les membres de sa fa­mille pour lesquels il a droit à une bon­ific­a­tion pour tâches d’as­sist­ance au sens de l’art. 29sep­ties LAVS109.

3 Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant max­im­al de l’al­loc­a­tion.

108 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

109 RS 831.10

II. Les mesures médicales

Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation 110  

1 L’as­suré a droit, jusqu’à ce qu’il at­teigne l’âge de 20 ans, aux mesur­es médicales de réad­apt­a­tion qui n’ont pas pour ob­jet le traite­ment de l’af­fec­tion comme telle, mais sont dir­ecte­ment né­ces­saires à sa réad­apt­a­tion pour lui per­mettre de fréquenter l’école ob­lig­atoire, de suivre une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale, d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive ou d’ac­com­plir ses travaux habituels.

2 L’as­suré qui ac­com­plit une mesure d’or­dre pro­fes­sion­nel au sens des art. 15 à 18c au mo­ment d’at­teindre l’âge de 20 ans a droit à des mesur­es médicales de réad­apt­a­tion vis­ant dir­ecte­ment la réad­apt­a­tion à la vie pro­fes­sion­nelle jusqu’à la fin de la mesured’or­dre pro­fes­sion­nel, mais au plus tard jusqu’à ce qu’il at­teigne l’âge de 25 ans.

3 Les mesur­es médicales de réad­apt­a­tion doivent être de nature à améliorer de façon dur­able et im­port­ante la ca­pa­cité de l’as­suré à fréquenter l’école, à suivre une form­a­tion, à ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive ou à ac­com­plir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une di­minu­tion not­able de cette ca­pa­cité. Le droit à ces mesur­es n’ex­iste que si le mé­de­cin trait­ant spé­cial­iséa posé un pro­no­st­ic fa­vor­able ten­ant compte de la grav­ité de l’in­firm­ité.

110 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

Art. 13 Droit à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales 111  

1 Les as­surés ont droit jusqu’à ce qu’ils at­teignent l’âge de 20 ans à des mesur­es médicales pour le traite­ment des in­firm­ités con­gén­itales (art. 3, al. 2, LP­GA112).

2 Les mesur­es médicales au sens de l’al. 1 sont ac­cordées pour le traite­ment des mal­form­a­tions con­gén­itales, des mal­ad­ies génétiques ain­si que des af­fec­tions prénat­ales et périnat­ales qui:

a.
font l’ob­jet d’un dia­gnost­ic posé par un mé­de­cin spé­cial­iste;
b.
en­gendrent une at­teinte à la santé;
c.
présen­tent un cer­tain de­gré de grav­ité;
d.
né­ces­sit­ent un traite­ment de longue durée ou com­plexe, et
e.
peuvent être traitées par des mesur­es médicales au sens de l’art. 14.

3 L’al. 2, let. e, ne s’ap­plique pas aux mesur­es médicales pour le traite­ment de la tri­somie 21.

111 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

112 RS 830.1

Art. 14 Étendue des mesures médicales et conditions de prise en charge 113  

1 Les mesur­es médicales com­prennent:

a.
les traite­ments et ex­a­mens liés à ces traite­ments qui sont dis­pensés sous forme am­bu­latoire ou en mi­lieu hos­pit­al­i­er ain­si que les soins dis­pensés dans un hôpit­al par:
1.
des mé­de­cins,
2.
des chiro­praticiens,
3.
des per­sonnes fourn­is­sant des presta­tions sur pre­scrip­tion ou sur man­dat d’un mé­de­cin ou d’un chiro­praticien;
b.
les presta­tions de soins fournies sous forme am­bu­latoire;
c.
les ana­lyses, médic­a­ments, moy­ens et ap­par­eils dia­gnostiques ou théra­peut­iques pre­scrits par un mé­de­cin ou, dans les lim­ites fixées par le Con­seil fédéral, par un chiro­praticien;
d.
les mesur­es de réh­ab­il­it­a­tion ef­fec­tuées ou pre­scrites par un mé­de­cin;
e.
le sé­jour à l’hôpit­al cor­res­pond­ant au stand­ard de la di­vi­sion com­mune;
f.
les presta­tions des phar­ma­ciens lors de la re­mise des médic­a­ments pre­scrits con­formé­ment à la let. c;
g.
les frais de trans­port médicale­ment né­ces­saires.

2 Les mesur­es médicales doivent être ef­ficaces, ap­pro­priées et économiques. L’ef­fica­cité doit être dé­mon­trée selon des méthodes sci­en­ti­fiques; dans le cas des mal­ad­ies rares, la fréquence de l’ap­par­i­tion d’une mal­ad­ie est prise en con­sidéra­tion.

3 L’as­sur­ance ne prend pas en charge la lo­gopédie.

4 Pour dé­cider si le traite­ment sera dis­pensé sous forme am­bu­latoire ou en mi­lieu hos­pit­al­i­er,l’as­sur­ance tient équit­a­ble­ment compte des pro­pos­i­tions du mé­de­cin trait­ant et des con­di­tions per­son­nelles de l’as­suré.

113 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

Art. 14bis Prise en charge des traitements stationnaires hospitaliers 114  

1 Les frais des traite­ments en­tre­pris de man­ière sta­tion­naire au sens de l’art. 14, al. 1, dans un hôpit­al ad­mis en vertu de l’art. 39 LAMal115 sont pris en charge à hauteur de 80 % par l’as­sur­ance et de 20 % par le can­ton de résid­ence de l’as­suré. Le can­ton de résid­ence verse sa part dir­ecte­ment à l’hôpit­al.116

2 Le droit de re­cours visé à l’art. 72 LP­GA117 s’ap­plique par ana­lo­gie au can­ton de résid­ence pour les con­tri­bu­tions que ce­lui-ci a ver­sées en vertu de l’al. 1.118

114 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012 (6e ré­vi­sion AI, deux­ième volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5559; FF 2011 5301).

115 RS 832.10

116 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

117 RS 830.1

118 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

Art. 14ter Détermination des prestations 119  

1 Le Con­seil fédéral déter­mine:

a.
les con­di­tions auxquelles doivent sat­is­faire les mesur­es médicales de réad­apt­a­tion au sens de l’art. 12, al. 3;
b.
les in­firm­ités con­gén­itales don­nant droit à des mesur­es médicales en vertu de l’art. 13;
c.
les presta­tions de soins dont le coût est pris en charge.

2 Il peut pré­voir la prise en charge du coût de mesur­es médicales de réad­apt­a­tion au sens de l’art. 12 qui ne ré­pond­ent pas aux prin­cipes fixés à l’art. 14, al. 2, si ces mesur­es sont né­ces­saires à la réad­apt­a­tion. Il déter­mine la nature et l’éten­due des mesur­es.

3 Il peut ré­gler le rem­bourse­ment des médic­a­ments:

a.
qui sont util­isés:
1.
pour d’autres in­dic­a­tions que celles autor­isées par l’In­sti­tut suisse des produits théra­peut­iques dans l’in­form­a­tion pro­fes­sion­nelle, ou
2.
en de­hors du do­maine d’in­dic­a­tion fixé dans la liste des spé­ci­al­ités ou dans la liste ét­ablie en vertu de l’al. 5;
b.
qui sont autor­isés en Suisse, mais ne fig­urent pas dans la liste des spé­ci­al­ités ou dans la liste ét­ablie en vertu de l’al. 5, ou
c.
qui ne sont pas autor­isés en Suisse.

4 Il peut déléguer au Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (DFI) ou à l’Of­fice fédéral des as­sur­ances so­ciales (OFAS) les com­pétences visées aux al. 1 à 3.

5 L’of­fice fédéral com­pétent dresse une liste des médic­a­ments des­tinés au traite­ment des in­firm­ités con­gén­itales au sens de l’art. 13, y com­pris les prix max­im­aux de la prise en charge, pour autant que ces médic­a­ments ne fig­urent pas sur la liste des spé­ci­al­ités visée à l’art. 52, al. 1, let. b, LAMal120.

119 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

120 RS 832.10

II . Conseils et suivibis121

121 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

Art. 14quater  

1 L’as­suré ain­si que son em­ployeur ont droit à des con­seils et à un suivi:

a.
lor­sque l’as­suré a droit à une mesure de réad­apt­a­tion au sens de l’art. 8, al. 3, let. ater ou b, ou
b.
lor­sque le droit à une rente est ex­am­iné.

2 Le droit naît au plus tôt à la date à laquelle l’of­fice AI con­state qu’une mesure de réin­ser­tion pré­parant à la réad­apt­a­tion pro­fes­sion­nelle, une mesure d’or­dre pro­fes­sion­nel ou l’ex­a­men du droit à la rente sont in­diqués.

3 L’as­suré pour qui la dernière mesure visée à l’al. 1, let. a, a pris fin par une dé­cision de l’of­fice AI ain­si que son em­ployeur ont en­core droit à des con­seils et à un suivi pendant trois ans au plus à compt­er de cette dé­cision.

4 L’as­suré dont la rente est supprimée au ter­me des mesur­es visées à l’art. 8a, al. 2, ain­si que son em­ployeur ont en­core droit à des con­seils et à un suivi pendant trois ans au plus à compt­er de la dé­cision de l’of­fice AI.

5 Le Con­seil fédéral peut fix­er les mont­ants max­im­aux à la dis­pos­i­tion des of­fices AI pour les con­seils et le suivi.

II . Mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelleter122

122 Anciennement ch. IIbis. Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

Art. 14a  

1 Ont droit à des mesur­es de réin­ser­tion pré­parant à la réad­apt­a­tion pro­fes­sion­nelle (mesur­es de réin­ser­tion):

a.
les as­surés qui présen­tent depuis six mois au moins une in­ca­pa­cité de trav­ail (art. 6 LP­GA123) de 50 % au moins;
b.
les per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive âgées de moins de 25 ans, lor­squ’elles sont men­acées d’in­valid­ité (art. 8, al. 2, LP­GA).124

1bis Le droit aux mesur­es de réin­ser­tion n’ex­iste que si ces mesur­es ser­vent à créer les con­di­tions per­met­tant la mise en œuvre de mesur­es d’or­dre pro­fes­sion­nel.125

2 Sont con­sidérées comme mesur­es de réin­ser­tion les mesur­es ciblées ci-après qui vis­ent la réad­apt­a­tion pro­fes­sion­nelle:

a.
mesur­es so­ciopro­fes­sion­nelles;
b.
mesur­es d’oc­cu­pa­tion.

3 Les mesur­es de réin­ser­tion peuvent être ac­cordées à plusieurs re­prises. La durée d’une mesure ne peut ex­céder un an; elle peut toute­fois être pro­longée d’un an au plus dans des cas ex­cep­tion­nels.126

4127

5 Les mesur­es qui ont lieu dans l’en­tre­prise sont ad­op­tées et mises en œuvre en étroite col­lab­or­a­tion avec l’em­ployeur. L’as­sur­ance peut vers­er une con­tri­bu­tion à l’em­ployeur. Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant de la con­tri­bu­tion ain­si que la durée et les mod­al­ités de son verse­ment.128

123 RS 830.1

124 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

125 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

126 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

127 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

128 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

III. Les mesures d’ordre professionnel

Art. 15 Orientation professionnelle 129  

1 L’as­suré auquel son in­valid­ité rend dif­fi­cile le choix d’une pro­fes­sion a droit à l’ori­ent­a­tion pro­fes­sion­nelle et à une mesure pré­par­atoire à l’en­trée en form­a­tion.

2 L’as­suré auquel son in­valid­ité rend dif­fi­cile l’ex­er­cice de son activ­ité an­térieure a droit à l’ori­ent­a­tion pro­fes­sion­nelle.

129 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

Art. 16 Formation professionnelle initiale 130  

1 L’as­suré qui a ar­rêté son choix pro­fes­sion­nel, qui n’a pas en­core eu d’activ­ité luc­rat­ive et à qui sa form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale oc­ca­sionne, du fait de son in­valid­ité, des frais beau­c­oup plus élevés qu’à une per­sonne val­ide a droit au rem­bourse­ment de ses frais sup­plé­mentaires si la form­a­tion ré­pond à ses aptitudes.

2 La form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale doit si pos­sible viser l’in­ser­tion pro­fes­sion­nelle sur le marché primaire du trav­ail et être mise en œuvre sur ce marché.

3 Sont as­similés à la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale:

a.
la form­a­tion dans une nou­velle pro­fes­sion pour les as­surés qui, après la sur­ven­ance de l’in­valid­ité, ont en­tre­pris de leur propre chefune activ­ité pro­fes­sion­nelle in­adéquate qui ne saur­ait être rais­on­nable­ment pour­suivie;
b.
le per­fec­tion­nement dans le do­maine pro­fes­sion­nel de l’as­suré ou dans un autre do­maine, pour autant qu’il soit ap­pro­prié et con­ven­able, et qu’il per­mette, selon toute vraisemb­lance, de main­tenir ou d’améliorer la ca­pa­cité de gain de l’as­suré, à l’ex­cep­tion du per­fec­tion­nement dis­pensé dans les or­gan­isa­tions visées à l’art. 74; il peut être déro­gé à cette ex­cep­tion dans des cas dû­ment motivés définis par l’OFAS;
c.
la pré­par­a­tion à un trav­ail aux­ili­aire ou à une activ­ité en atelier protégé.

4 Le Con­seil fédéral peut fix­er les con­di­tions d’oc­troi des mesur­es visées à l’al. 3, let. c, à sa­voir leur nature, leur durée et leur éten­due.

130 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

Art. 17 Reclassement  

1 L’as­suré a droit au re­classe­ment dans une nou­velle pro­fes­sion si son in­valid­ité rend cette mesure né­ces­saire et que sa ca­pa­cité de gain peut ain­si, selon toute vraisemb­lance, être main­tenue ou améli­orée.131

2 La réé­du­ca­tion dans la même pro­fes­sion est as­similée au re­classe­ment.

131 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

Art. 18 Placement 132  

1 L’as­suré en in­ca­pa­cité de trav­ail (art. 6 LP­GA133) et sus­cept­ible d’être réad­apté a droit à un sou­tien pour recherch­er un em­ploi ap­pro­prié ou, s’il en a déjà un, pour le con­serv­er.134

2 L’of­fice AI procède à un ex­a­men som­maire du cas et met en œuvre ces mesur­es sans délai si les con­di­tions sont re­m­plies.

3 et 4135

132 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

133 RS 830.1

134 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

135 Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

Art. 18a Placement à l’essai 136  

1 L’as­sur­ance peut ac­cord­er à l’as­suré un place­ment à l’es­sai de 180 jours au plus afin de véri­fi­er qu’il pos­sède les ca­pa­cités né­ces­saires pour in­té­grer le marché de l’em­ploi.

2 Dur­ant le place­ment à l’es­sai, l’as­suré a droit à une in­dem­nité journ­alière; les béné­fi­ci­aires de rente con­tin­u­ent de touch­er leur rente.

3 Le place­ment à l’es­sai ne fait pas naître de rap­ports de trav­ail au sens du code des ob­lig­a­tions (CO)137. Cepend­ant, les dis­pos­i­tions suivantes du droit du con­trat de trav­ail s’ap­pli­quent par ana­lo­gie:

a.
di­li­gence et fidél­ité à ob­serv­er (art. 321a CO);
b.
ob­lig­a­tion de rendre compte et de restituer (art. 321b CO);
c.
heures de trav­ail sup­plé­mentaires (art. 321c CO);
d.
dir­ect­ives générales et in­struc­tions à ob­serv­er (art. 321d CO);
e.
re­sponsab­il­ité du trav­ail­leur (art. 321e CO);
f.
in­stru­ments de trav­ail, matéri­aux et frais (art. 327, 327a, 327b et 327c CO);
g.
pro­tec­tion de la per­son­nal­ité du trav­ail­leur (art. 328 et 328bCO);
h.
con­gé et va­cances (art. 329, 329a et 329cCO);
i.
autres ob­lig­a­tions: sûreté (art. 330 CO), cer­ti­ficat (art. 330a CO), ob­lig­a­tion d’in­form­er (art. 330b CO);
j.
droit sur des in­ven­tions et des designs (art. 332 CO);
k.
con­séquences de la fin du con­trat: exi­gib­il­ité des créances (art. 339, al. 1, CO), resti­tu­tion (art. 339a CO).

4 Le Con­seil fédéral règle les con­di­tions auxquelles le place­ment à l’es­sai peut être in­ter­rompu av­ant ter­me.

136 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI; RO 2007 5129; FF 2005 4215). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

137 RS 220

Art. 18abis Location de services 138  

1 L’of­fice AI peut faire ap­pel à une en­tre­prise de loc­a­tion de ser­vices (bail­leur de ser­vices) autor­isée en vertu de la loi fédérale du 6 oc­tobre 1989 sur le ser­vice de l’em­ploi et la loc­a­tion de ser­vices139ou dispensée d’autorisation en raison de son activité d’utilité publique, pour fa­vor­iser l’ac­cès de l’as­suré au marché du trav­ail.

2 Le bail­leur de ser­vices doit dis­poser de com­pétences spé­cial­isées dans le place­ment de per­sonnes ay­ant des problèmes de santé.

3 L’as­sur­ance oc­troie au bail­leur de ser­vices une in­dem­nité qui couvre:

a.
la rémun­éra­tion des presta­tions qu’il a ef­fec­tuées con­formé­ment à la con­ven­tion de presta­tions;
b.
les coûts sup­plé­mentaires, dus à l’état de santé de l’as­suré, des cot­isa­tions à la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle et des primes à l’as­sur­ance d’in­dem­nités journ­alières en cas de mal­ad­ie.

4 Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités ain­si que le mont­ant max­im­al de l’in­dem­nité.

138 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

139 RS 823.11

Art. 18b Allocation d’initiation au travail 140  

1 Si l’as­suré a trouvé un em­ploi grâce au place­ment et que sa pro­ductiv­ité ne cor­res­pond pas en­core au salaire convenu, il a droit à une al­loc­a­tion d’ini­ti­ation au trav­ail pendant la péri­ode d’ini­ti­ation re­quise, mais dur­ant 180 jours au plus.

2 Le mont­ant de l’al­loc­a­tion ne peut pas dé­pass­er ce­lui du salaire men­suel brut convenu ni le mont­ant max­im­al de l’in­dem­nité journ­alière.

3 L’al­loc­a­tion est ver­sée à l’em­ployeur.

4 Le Con­seil fédéral règle la co­ordin­a­tion avec les presta­tions al­louées par d’autres as­sur­ances so­ciales dur­ant la péri­ode où une al­loc­a­tion d’ini­ti­ation au trav­ail est ver­sée.

140 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

Art. 18c Indemnité en cas d’augmentation des cotisations 141  

1 L’as­sur­ance oc­troie une in­dem­nité en cas d’aug­ment­a­tion des cot­isa­tions à la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ob­lig­atoire ou à l’as­sur­ance in­dem­nités journ­alières en cas de mal­ad­ie aux con­di­tions suivantes:

a.
l’as­suré est à nou­veau en in­ca­pa­cité de trav­ail pour des rais­ons de santé dans les trois ans suivant le place­ment;
b.
les rap­ports de trav­ail ont duré plus de trois mois au mo­ment de la nou­velle in­ca­pa­cité de trav­ail.

2 Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant de l’in­dem­nité et peut pré­voir d’autres con­di­tions d’oc­troi.

141 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

Art. 18d Aide en capital 142  

Une aide en cap­it­al peut être al­louée à l’as­suré in­val­ide sus­cept­ible d’être réad­apté, afin de lui per­mettre d’en­tre­pren­dre ou de dévelop­per une activ­ité en tant qu’in­dépend­ant, et afin de fin­an­cer les amén­age­ments né­ces­saires à cette activ­ité en rais­on de son in­valid­ité. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités et fixe les formes de cette presta­tion.

142 An­cien­nement art. 18b. In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

IV. … 143

143Abrogé par le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 19144  

144Ab­ro­gé par le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 20145  

145Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), avec ef­fet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

V. Les moyens auxiliaires

Art. 21 Droit 146  

1 L’as­suré a droit, d’après une liste que dressera le Con­seil fédéral, aux moy­ens aux­ili­aires dont il a be­soin pour ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive ou ac­com­plir ses travaux habituels, pour main­tenir ou améliorer sa ca­pa­cité de gain, pour étud­i­er, ap­pren­dre un méti­er ou suivre une form­a­tion con­tin­ue, ou à des fins d’ac­cou­tu­mance fonc­tion­nelle.147 Les frais de pro­thèses dentaires, de lun­ettes et de sup­ports plantaires ne sont pris en charge par l’as­sur­ance que si ces moy­ens aux­ili­aires sont le com­plé­ment im­port­ant de mesur­es médicales de réad­apt­a­tion.

2 L’as­suré qui, par suite de son in­valid­ité, a be­soin d’ap­par­eils coûteux pour se dé­pla­cer, ét­ab­lir des con­tacts avec son en­tour­age ou dévelop­per son auto­nomie per­son­nelle, a droit, sans égard à sa ca­pa­cité de gain, à de tels moy­ens aux­ili­aires con­formé­ment à une liste qu’ét­ab­lira le Con­seil fédéral.

3 L’as­sur­ance prend à sa charge les moy­ens aux­ili­aires d’un mod­èle simple et adéquat et les re­met en pro­priété ou en prêt. L’as­suré auquel un moy­en aux­ili­aire a été al­loué en re­m­place­ment d’ob­jets qu’il aurait dû ac­quérir même s’il n’était pas in­val­ide est tenu de par­ti­ciper aux frais.148

4 Le Con­seil fédéral peut pré­voir que l’as­suré a le droit de con­tin­uer à util­iser un moy­en aux­ili­aire re­mis à titre de prêt al­ors que les con­di­tions mises à son oc­troi ne sont plus re­m­plies.149

146Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).

147 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 37 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).

148 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

149In­troduit par le ch. II de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

Art. 21bis Droit à la substitution de la prestation 150  

1 Lor­squ’un as­suré a droit à la re­mise d’un moy­en aux­ili­aire fig­ur­ant dans la liste dressée par le Con­seil fédéral, il peut choisir un autre moy­en re­m­plis­sant les mêmes fonc­tions.

2 L’as­sur­ance prend à sa charge les coûts du moy­en aux­ili­aire choisi jusqu’à con­cur­rence du mont­ant qu’elle aurait ver­sé pour le moy­en fig­ur­ant dans la liste.

3 En cas d’ac­quis­i­tion de moy­ens aux­ili­aires par une procé­dure d’ad­ju­dic­a­tion, le Con­seil fédéral peut lim­iter le droit à la sub­sti­tu­tion de la presta­tion aux moy­ens fournis par les sou­mis­sion­naires.

150In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967 (RO 1968 29; FF 1967 I 677). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

Art. 21ter Prestations de remplacement 151  

1 L’as­sur­ance peut al­louer des in­dem­nités d’amor­t­isse­ment à l’as­suré qui a ac­quis, à ses frais, un moy­en aux­ili­aire auquel il a droit.

2 Elle peut al­louer des con­tri­bu­tions à l’as­suré qui a re­cours, en lieu et place d’un moy­en aux­ili­aire, aux ser­vices de tiers.

3 Elle peut ac­cord­er un prêt auto-amor­t­iss­able en lieu et place du moy­en aux­ili­aire si, pour ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive dans une ex­ploit­a­tion ag­ri­cole ou dans une en­tre­prise ar­tis­an­ale, l’as­suré a droit à un moy­en aux­ili­aire coûteux que l’as­sur­ance ne pourra pas repren­dre ou qu’elle ne pourra que dif­fi­cile­ment re­mettre par la suite.

4 Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant des in­dem­nités et con­tri­bu­tions prévues aux al. 1 et 2 et le mont­ant du prêt prévu à l’al. 3.

151 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

Art. 21quater Acquisition et remboursement des moyens auxiliaires 152  

1 Pour la re­mise des moy­ens aux­ili­aires fin­ancés en tout ou en partie par l’as­sur­ance et pour la fourniture des presta­tions de ser­vice re­l­at­ives à ces moy­ens, le Con­seil fédéral dis­pose des in­stru­ments suivants:

a.
fix­er des for­faits;
b.
con­clure des con­ven­tions tari­faires avec des prestataires tels que les fourn­is­seurs, les pro­duc­teurs, les gross­istes ou les dé­tail­lants;
c.
fix­er des mont­ants max­im­aux pour la prise en charge des frais;
d.
procéder par ad­ju­dic­a­tion au sens de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés pub­lics153.

2 Le Con­seil fédéral procède par ad­ju­dic­a­tion, con­formé­ment à l’al. 1, let. d, après avoir ex­am­iné les in­stru­ments visés aux let. a à c.

152 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

153 RS 172.056.1

VI. Les indemnités journalières

Art. 22 Droit 154  

1 L’as­suré a droit à une in­dem­nité journ­alière pendant l’ex­écu­tion des mesur­es de réad­apt­a­tion prévues à l’art. 8, al. 3:

a.
si ces mesur­es l’em­pêchent d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive dur­ant trois jours con­sécu­tifs au moins, ou
b.
s’il présente, dans son activ­ité luc­rat­ive, une in­ca­pa­cité de trav­ail (art. 6 LP­GA155) de 50 % au moins.

2 L’as­suré a droit à des in­dem­nités journ­alières dur­ant sa form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale:

a.
s’il per­çoit des presta­tions au sens de l’art. 16, ou
b.
s’il a béné­fi­cié d’une mesure de réad­apt­a­tion au sens des art. 12 ou 14a dir­ecte­ment né­ces­saire à cette form­a­tion.

3 L’as­suré qui suit une form­a­tion pro­fes­sion­nelle supérieure ou fréquente une haute école a droit à une in­dem­nité journ­alière unique­ment:

a.
s’il ne peut pas ex­er­cer d’activ­ité luc­rat­ive par­allèle­ment à sa form­a­tion en rais­on de l’at­teinte à sa santé, ou
b.
si la durée de sa form­a­tion est nette­ment pro­longée en rais­on de l’at­teinte à sa santé.

4 L’as­suré visé à l’al. 2 qui fréquente une école de form­a­tion générale ou suit une form­a­tion pro­fes­sion­nelle en école unique­ment n’a pas droit à une in­dem­nité journ­alière.

5 Les mesur­es prévues aux art. 8, al. 3, let. abis, et 16, al. 3, let. b, ne donnent pas droit à une in­dem­nité journ­alière.

154 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

155 RS 830.1

Art. 22bis Modalités 156  

1 L’in­dem­nité journ­alière se com­pose de l’in­dem­nité de base, à laquelle tous les as­surés ont droit, et d’une presta­tion pour en­fant.

2 L’as­suré a droit à une presta­tion pour chacun de ses en­fants de moins de 18 ans. Pour les en­fants qui font un ap­pren­tis­sage ou des études, le droit aux presta­tions est pro­longé jusqu’à la fin de leur form­a­tion, mais au plus jusqu’à ce qu’ils at­teignent l’âge de 25 ans. Les en­fants re­cueil­lis par l’as­suré sont as­similés à ses pro­pres en­fants lor­squ’il as­sume gra­tu­ite­ment et dur­able­ment leur en­tre­tien et leur édu­ca­tion. L’as­suré n’a pas droit à une presta­tion pour les en­fants pour lesquels des al­loc­a­tions pour en­fant ou des al­loc­a­tions de form­a­tion prévues par la loi sont déjà ver­sées.

3 L’in­dem­nité journ­alière est oc­troyée au plus tôt le premi­er jour du mois qui suit le 18e an­niver­saire de l’as­suré. Le droit à l’in­dem­nité journ­alière visé à l’art. 22, al. 2, naît dès le début de la form­a­tion, même si l’as­suré n’a pas 18 ans.

4 Le droit à l’in­dem­nité s’éteint dès que l’as­suré per­çoit la to­tal­ité de sa rente de vie­il­lesse de man­ière an­ti­cipée en vertu de l’art. 40, al. 1, LAVS157, mais au plus tard à la fin du mois au cours duquel il at­teint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS.158

5 Lor­squ’un as­suré reçoit une rente de l’AI, celle-ci con­tin­ue de lui être ver­sée en lieu et place d’in­dem­nités journ­alières dur­ant la mise en œuvre des mesur­es de réin­ser­tion au sens de l’art. 14a et des mesur­es de nou­velle réad­apt­a­tion au sens de l’art. 8a.

6 Si l’as­suré subit une perte de gain ou qu’il perd une in­dem­nité journ­alière d’une autre as­sur­ance en rais­on de la mise en œuvre d’une mesure, l’as­sur­ance lui verse une in­dem­nité journ­alière en plus de la rente.

7 Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions auxquelles sont ver­sées les in­dem­nités journ­alières:

a.
pour des jours isolés;
b.
pour la durée de l’in­struc­tion du cas et dur­ant les délais d’at­tente;
c.
pour le place­ment à l’es­sai;
d.
lors d’une in­ter­rup­tion des mesur­es de réad­apt­a­tion pour cause de mal­ad­ie, d’ac­ci­dent ou de ma­ter­nité.

156 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

157 RS 831.10

158 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Art. 23 Indemnité de base 159  

1 L’in­dem­nité de base s’élève à 80 % du revenu que l’as­suré per­cevait pour la dernière activ­ité luc­rat­ive ex­er­cée sans re­stric­tion due à des rais­ons de santé; toute­fois, elle s’élève à 80 % au plus du mont­ant max­im­um de l’in­dem­nité journ­alière fixée à l’art. 24, al. 1.160

1bis L’in­dem­nité de base s’élève, pour l’as­suré qui suit des mesur­es de nou­velle réad­apt­a­tion au sens de l’art. 8a, à 80 % du revenu qu’il per­cevait im­mé­di­ate­ment av­ant le début des mesur­es; toute­fois, elle s’élève à 80 % au plus du mont­ant max­im­al de l’in­dem­nité journ­alière.161

2162

2bis163

3 Le cal­cul du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive au sens des al. 1 et 1bis se fonde sur le revenu moy­en sur le­quel les cot­isa­tions prévues par la LAVS164 sont prélevées (revenu déter­min­ant).165

159 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

160 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

161 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

162 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

163 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI) (RO 2007 5129; FF 2005 4215). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

164 RS 831.10

165 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

Art. 23bis Prestation pour enfant 166  

La presta­tion pour en­fant s’élève pour chaque en­fant à 2 % du mont­ant max­im­um de l’in­dem­nité journ­alière fixée à l’art. 24, al. 1.

166 In­troduit par le ch. II de la LF du 18 déc. 1998 (RO 1999 1571; FF 1998 3013). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

Art. 23ter à 23sexies167  

167 In­troduits par le ch. II de la LF du 18 déc. 1998 (RO 1999 1571; FF 1998 3013). Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), avec ef­fet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

Art. 24 Montant de l’indemnité journalière 168  

1 Le mont­ant max­im­al de l’in­dem­nité journ­alière visée à l’art. 22, al. 1, cor­res­pond au mont­ant max­im­al du gain journ­ali­er as­suré en vertu de la LAA169.170

2 L’in­dem­nité journ­alière visée à l’art. 22, al. 1, est ré­duite lor­squ’elle dé­passe le revenu déter­min­ant, al­loc­a­tion pour en­fant et al­loc­a­tion de form­a­tion lé­gales com­prises.171

3172

4 Si l’as­suré avait droit jusqu’à sa réad­apt­a­tion à une in­dem­nité journ­alière en vertu de la LAA, l’in­dem­nité journ­alière y est au moins égale.

5 Le Con­seil fédéral règle la prise en compte du revenu d’une éven­tuelle activ­ité luc­rat­ive, et peut pré­voir des ré­duc­tions à cer­taines con­di­tions. L’OFAS173 ét­ablit, pour déter­miner les in­dem­nités journ­alières, des tables ob­lig­atoires dont les mont­ants sont ar­rondis au franc supérieur.

168 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

169 RS 832.20

170 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

171 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

172 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

173 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 24bis Déduction en cas de prise en charge des frais d’hébergement et de repas par l’AI 174  

Lor­sque l’AI prend en­tière­ment à sa charge les frais d’héberge­ment et de re­pas, l’in­dem­nité journ­alière est ré­duite. Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant de la dé­duc­tion. Il ét­ablit une dis­tinc­tion entre les as­surés qui ont une ob­lig­a­tion d’en­tre­tien et ceux qui n’en ont pas.

174In­troduit par le ch. II al. 3 de la LF du 3 oct. 1975 (RO 1976 57; FF 1975 I 1209). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

Art. 24ter Montant de l’indemnité journalière pendant la formation professionnelle initiale 175  

1 L’in­dem­nité journ­alière de l’as­suré qui suit une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale cor­res­pond, sur un mois, au salaire prévu par le con­trat d’ap­pren­tis­sage. Le Con­seil fédéral peut fix­er les règles de déter­min­a­tion du mont­ant de l’in­dem­nité journ­alière lor­sque le salaire convenu ne cor­res­pond pas à la moy­enne can­tonale de la branche.

2 En l’ab­sence de con­trat d’ap­pren­tis­sage, l’in­dem­nité journ­alière cor­res­pond, sur un mois, au revenu moy­en des per­sonnes du même âge qui suivent une form­a­tion sim­il­aire. Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant de l’in­dem­nité.

3 Pour les as­surés qui ont at­teint l’âge de 25 ans, l’in­dem­nité journ­alière équivaut, sur un mois, au mont­ant max­im­al de la rente de vie­il­lesse visé à l’art. 34, al. 3 et 5, LAVS176.

175 In­troduit par le ch. II de la LF du 18 déc. 1998 (RO 1999 1571; FF 1998 3013). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

176 RS 831.10

Art. 24quater Versement de l’indemnité journalière pendant la formation professionnelle initiale 177  

1 Pendant la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale, l’in­dem­nité journ­alière est ver­sée à l’em­ployeur dans la mesure où ce­lui-ci verse à l’as­suré un salaire d’un mont­ant équi­val­ent. À dé­faut d’em­ployeur, le Con­seil fédéral défin­it les mod­al­ités du verse­ment de l’in­dem­nité journ­alière. L’in­dem­nité est ver­sée men­suelle­ment.

2 La partie qui dé­passe le mont­ant déter­min­ant visé à l’art. 24ter, al. 1, est ver­sée à l’as­suré.

177 In­troduit par le ch. II de la LF du 18 déc. 1998 (RO 1999 1571; FF 1998 3013). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

Art. 24quinquies178  

178 In­troduit par le ch. II de la LF du 18 déc. 1998 (RO 1999 1571; FF 1998 3013). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), avec ef­fet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

Art. 25 Cotisations aux assurances sociales 179  

1 Sont payées sur les in­dem­nités journ­alières les cot­isa­tions:

a.
à l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants;
b.
à l’as­sur­ance-in­valid­ité;
c.180
au ré­gime des al­loc­a­tions pour perte de gain;
d.
le cas échéant, à l’as­sur­ance-chômage.

2 Les cot­isa­tions sont sup­portées à parts égales par l’as­suré et par l’as­sur­ance-in­valid­ité. Celle-ci paie en outre la con­tri­bu­tion due par l’em­ployeur pour son per­son­nel ag­ri­cole en vertu de l’art. 18, al. 1, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les al­loc­a­tions fa­miliales dans l’ag­ri­cul­ture181.

3 Le Con­seil fédéral peut ex­empter cer­taines catégor­ies de per­sonnes de l’ob­lig­a­tion de pay­er des cot­isa­tions et pré­voir que les in­dem­nités journ­alières al­louées pour de cour­tes péri­odes ne seront pas sou­mises à cot­isa­tion.

179Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

180 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

181 RS 836.1

Art. 25bis182  

182In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents (RO 1982 1676; FF 1976 III 143). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), avec ef­fet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

Art. 25ter183  

183In­troduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1986 (RO 1987 447; FF 1985 I 21). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), avec ef­fet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

VII. Libre choix de l’assuré, collaboration, tarifs et tribunaux arbitraux 184

184 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

Art. 26 Choix des médecins, dentistes et pharmaciens 185  

1 L’as­suré a le libre choix entre les mé­de­cins, den­tistes, chiro­praticiens et phar­ma­ciens qui sont autor­isés, con­formé­ment à la loi du 23 juin 2006 sur les pro­fes­sions médicales186, à ex­er­cer leur pro­fes­sion sous leur propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle ou qui ex­er­cent leur pro­fes­sion dans le ser­vice pub­lic sous leur propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle.187

2188

3 Les mé­de­cins por­teurs du diplôme fédéral qui sont autor­isés par un can­ton à dis­penser les médic­a­ments sont as­similés, dans les lim­ites de cette autor­isa­tion, aux phar­ma­ciens désignés à l’al. 1.

4189

185Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).

186 RS 811.11

187 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

188 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

189 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

Art. 26bis Choix du personnel médical, des établissements et des fournisseurs de moyens auxiliaires 190  

1 L’as­suré peut choisir lib­re­ment le per­son­nel para­médic­al, les ét­ab­lisse­ments et les ateliers ou en­core les en­tre­prises présentes sur le marché or­din­aire du trav­ail qui mettent en œuvre des mesur­es de réad­apt­a­tion et les fourn­is­seurs de moy­ens aux­ili­aires, pour autant qu’ils sat­is­fas­sent aux pre­scrip­tions can­tonales et aux ex­i­gences de l’as­sur­ance.191

2 Le Con­seil fédéral peut, après avoir en­tendu les can­tons et les as­so­ci­ations in­téressées, ét­ab­lir des pre­scrip­tions suivant lesquelles les per­sonnes et ét­ab­lisse­ments in­diqués à l’al. 1 sont autor­isés à ex­er­cer leur activ­ité à la charge de l’as­sur­ance.

190In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).

191 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

Art. 27 Collaboration et tarifs 192  

1 L’OFAS est autor­isé à con­clure des con­ven­tions avec le corps médic­al, avec les as­so­ci­ations des pro­fes­sions médicales et para­médicales ain­si qu’avec les ét­ab­lisse­ments et les ateliers qui ap­pli­quent les mesur­es d’in­struc­tion et de réad­apt­a­tion, afin de ré­gler leur col­lab­or­a­tion avec les or­ganes de l’as­sur­ance ain­si que les tarifs.

2 Le Con­seil fédéral peut ét­ab­lir les prin­cipes à re­specter pour que les tarifs soi­ent fixés d’après les règles d’une saine ges­tion économique et struc­turés de man­ière ap­pro­priée, ain­si que les prin­cipes re­latifs à leur ad­apt­a­tion. Il veille à la co­ordin­a­tion de ces tarifs avec les ré­gimes tari­faires des autres as­sur­ances so­ciales.

3 En l’ab­sence de con­ven­tion, le Con­seil fédéral peut fix­er les mont­ants max­im­aux des frais des mesur­es de réad­apt­a­tion qui sont pris en charge.

4 Les tarifs at­tribuant des points aux presta­tions ou aux for­faits liés aux presta­tions doivent se fonder sur une struc­ture tari­faire uni­forme pour l’en­semble de la Suisse. Si les parties ne peuvent s’en­tendre sur une struc­ture tari­faire uni­forme, le Con­seil fédéral en fixe une.

5 Le Con­seil fédéral peut procéder à des ad­apt­a­tions de la struc­ture tari­faire si celle-ci s’avère in­ap­pro­priée et que les parties ne peuvent s’en­tendre sur une ré­vi­sion de la struc­ture.

6 Si aucune con­ven­tion n’est con­clue en ap­plic­a­tion de l’al. 1, le DFI rend, sur pro­pos­i­tion de l’OFAS ou du fourn­is­seur de presta­tions, une dé­cision sujette à re­cours afin de ré­gler la col­lab­or­a­tion des in­téressés ain­si que les tarifs.

7 Lor­sque les fourn­is­seurs de presta­tions et l’OFAS ne par­vi­ennent pas à s’en­tendre sur le ren­ou­velle­ment d’une con­ven­tion tari­faire, le DFI peut la pro­longer d’une an­née. Si aucune con­ven­tion n’est con­clue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir con­sulté les in­téressés.

8 Les fourn­is­seurs de presta­tions et leurs fédéra­tions ain­si que l’or­gan­isa­tion visée à l’art. 47a LAMal193 sont tenus de com­mu­niquer gra­tu­ite­ment au Con­seil fédéral, sur de­mande, les don­nées né­ces­saires à l’ex­er­cice des tâches visées aux al. 3 à 5. Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions dé­taillées sur le traite­ment des don­nées, dans le re­spect du prin­cipe de la pro­por­tion­nal­ité.194

9 En cas de man­que­ment à l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer les don­nées prévue à l’al. 8, le DFI peut pro­non­cer des sanc­tions à l’en­contre des fourn­is­seurs de presta­tions et des fédéra­tions con­cernés ain­si qu’à l’en­contre de l’or­gan­isa­tion visée à l’art. 47a LAMal. Les sanc­tions sont les suivantes:

a.
l’aver­tisse­ment;
b.
une amende de 20 000 francs au plus.195

192 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

193 RS 832.10

194 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 18 juin 2021 (Mesur­es vis­ant à frein­er la hausse des coûts, volet 1a), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765).

195 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 18 juin 2021 (Mesur­es vis­ant à frein­er la hausse des coûts, volet 1a), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765).

Art. 27bis Caractère économique des mesures médicales 196  

1 La rémun­éra­tion des presta­tions al­lant au-delà des presta­tions exigées par l’in­térêt de l’as­suré et par le but des mesur­es médicales peut être re­fusée. L’of­fice AI peut ex­i­ger du fourn­is­seur de mesur­es médicales qu’il restitue les sommes reçues à tort sur la base de la présente loi.

2 Le fourn­is­seur de mesur­es médicales doit ré­per­cuter sur l’of­fice AI les av­ant­ages dir­ects ou in­dir­ects qu’il per­çoit:

a.
d’un autre fourn­is­seur de presta­tions agis­sant sur son man­dat;
b.
de per­sonnes ou d’in­sti­tu­tions qui fourn­is­sent des médic­a­ments ou des moy­ens et ap­par­eils dia­gnostiques ou théra­peut­iques.

3 S’il ne ré­per­cute pas cet av­ant­age, l’of­fice AI peut en ex­i­ger la resti­tu­tion.

196 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

Art. 27ter Facturation 197  

1 Le fourn­is­seur de presta­tions doit re­mettre à l’of­fice AI une fac­ture dé­taillée et com­préhens­ible. Il doit aus­si lui trans­mettre toutes les in­dic­a­tions dont il a be­soin pour véri­fi­er le cal­cul de la rémun­éra­tion et le ca­ra­ctère économique de la presta­tion. L’as­suré reçoit une copie de la fac­ture.

2 En cas de rémun­éra­tion par for­faits, les bases de cal­cul, en par­ticuli­er les dia­gnostics et les procé­dures, doivent ap­par­aître sur la fac­ture.

197 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

Art. 27quater Protection tarifaire 198  

Les fourn­is­seurs de presta­tions doivent re­specter les tarifs et les prix fixés par con­ven­tion ou par l’autor­ité com­pétente; ils ne peuvent ex­i­ger de rémun­éra­tion plus élevée pour des presta­tions fournies en ap­plic­a­tion de la présente loi.

198 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

Art. 27quinquies Tribunal arbitral cantonal 199  

1 Les lit­iges entre l’as­sur­ance et les fourn­is­seurs de presta­tions sont jugés par les tribunaux ar­bit­raux désignés par les can­tons.

2 Est com­pétent le tribunal ar­bit­ral du can­ton dans le­quel le fourn­is­seur de presta­tions a une in­stall­a­tion per­man­ente ou ex­erce sa pro­fes­sion.

3 Le can­ton peut con­fi­er les tâches du tribunal ar­bit­ral au tribunal can­ton­al des as­sur­ances.

4 Le tribunal ar­bit­ral se com­pose d’un présid­ent neut­re et d’un nombre égal de re­présent­ants de chacune des parties con­cernées. Lor­sque les tâches du tribunal ar­bit­ral sont con­fiées au tribunal can­ton­al des as­sur­ances, ce­lui-ci est com­plété par un nombre égal de re­présent­ants de chacune des parties.

5 À moins que le lit­ige n’ait déjà été sou­mis à un or­gan­isme de con­cili­ation prévu par con­ven­tion, le tribunal ar­bit­ral ne peut en être saisi sans procé­dure de con­cili­ation préal­able.

6 Les juge­ments doivent être no­ti­fiés par écrit aux parties avec in­dic­a­tion des mo­tifs et des voies de droit.

7 Pour le reste les can­tons règlent la procé­dure.

199 An­cien­nement art. 27bis. In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

Art. 27sexies Mesures de gestion des coûts 200  

1 Les fourn­is­seurs de presta­tions ou leurs fédéra­tions et l’OFAS pré­voi­ent des mesur­es de ges­tion des coûts dans des con­ven­tions dont la valid­ité s’étend à toute la Suisse, con­formé­ment à l’art. 27, al. 1.

2 Les mesur­es doivent au moins pré­voir, pour chaque do­maine per­tin­ent pour la catégor­ie de fourn­is­seurs de presta­tions con­cernée:

a.
une sur­veil­lance de l’évolu­tion quant­it­at­ive des di­verses po­s­i­tions prévues pour les presta­tions;
b.
une sur­veil­lance de l’évolu­tion des coûts fac­turés.

3 Les con­ven­tions doivent pré­voir des règles cor­rect­rices en cas d’aug­ment­a­tion in­jus­ti­fiée des quant­ités ou des coûts par rap­port à une péri­ode définie dans la con­ven­tion. Elles doivent égale­ment men­tion­ner les fac­teurs qui peuvent ex­pli­quer une aug­ment­a­tion des quant­ités et des coûts, mais qui échap­pent à l’in­flu­ence des fourn­is­seurs de presta­tions et de l’as­sur­ance.

4 Le Con­seil fédéral peut définir les do­maines visés à l’al. 2.

5 Si les fourn­is­seurs de presta­tions ou leurs fédéra­tions et l’OFAS ne peuvent s’en­tendre sur les mesur­es de ges­tion des coûts visées à l’al. 1, le Con­seil fédéral fixe ces mesur­es. Les fourn­is­seurs de presta­tions et leurs fédéra­tions sont tenus de com­mu­niquer gra­tu­ite­ment au Con­seil fédéral, sur de­mande, les in­form­a­tions né­ces­saires pour fix­er les mesur­es.

6 En cas de man­que­ment à l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer les in­form­a­tions prévue à l’al. 5, le DFI peut pro­non­cer des sanc­tions à l’en­contre des fourn­is­seurs de presta­tions et des fédéra­tions con­cernés. Les sanc­tions sont les suivantes:

a.
l’aver­tisse­ment;
b.
une amende de 20 000 francs au plus.

7 Tous les fourn­is­seurs de presta­tions et l’OFAS sont tenus de re­specter les mesur­es de ges­tion des coûts conv­en­ues con­formé­ment à l’al. 1 ou fixées en vertu de l’al. 5 pour le do­maine en ques­tion.

200 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2022 (Mesur­es vis­ant à frein­er la hausse des coûts, volet 1b), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 630; FF 2019 5765).

D. Rentes201

201 Anciennement let. C.

I. Droit à la rente 202

202 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

Art. 28 Principe 203  

1 L’as­suré a droit à une rente aux con­di­tions suivantes:

a.
sa ca­pa­cité de gain ou sa ca­pa­cité d’ac­com­plir ses travaux habituels ne peut pas être ré­t­ablie, main­tenue ou améli­orée par des mesur­es de réad­apt­a­tion rais­on­nable­ment exi­gibles;
b.
il a présenté une in­ca­pa­cité de trav­ail (art. 6 LP­GA204) d’au moins 40 % en moy­enne dur­ant une an­née sans in­ter­rup­tion not­able;
c.
au ter­me de cette an­née, il est in­val­ide (art. 8 LP­GA) à 40 % au moins.

1bis Une rente au sens de l’al. 1 n’est pas oc­troyée tant que toutes les pos­sib­il­ités de réad­apt­a­tion au sens de l’art. 8, al. 1bis et 1ter, n’ont pas été épuisées.205

2206

203 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

204 RS 830.1

205 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

206 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

Art. 28a Évaluation du taux d’invalidité 207208  

1 L’évalu­ation du taux d’in­valid­ité des as­surés ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive est ré­gie par l’art. 16 LP­GA209. Le Con­seil fédéral fixe les revenus déter­min­ants pour l’évalu­ation du taux d’in­valid­ité ain­si que les fac­teurs de cor­rec­tion ap­plic­ables.210

2 Le taux d’in­valid­ité de l’as­suré qui n’ex­erce pas d’activ­ité luc­rat­ive, qui ac­com­plit ses travaux habituels et dont on ne peut rais­on­nable­ment ex­i­ger qu’il en­tre­pren­ne une activ­ité luc­rat­ive est évalué, en dérog­a­tion à l’art. 16 LP­GA, en fonc­tion de son in­ca­pa­cité à ac­com­plir ses travaux habituels.211

3 Lor­sque l’as­suré ex­erce une activ­ité luc­rat­ive à temps partiel ou trav­aille sans être rémun­éré dans l’en­tre­prise de son con­joint, le taux d’in­valid­ité pour cette activ­ité est évalué selon l’art. 16 LP­GA. S’il ac­com­plit ses travaux habituels, le taux d’in­valid­ité pour cette activ­ité est fixé selon l’al. 2.212 Dans ce cas, les parts re­spect­ives de l’activ­ité luc­rat­ive ou du trav­ail dans l’en­tre­prise du con­joint et de l’ac­com­p­lisse­ment des travaux habituels sont déter­minées; le taux d’in­valid­ité est cal­culé dans les deux do­maines d’activ­ité.

207 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

208 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

209 RS 830.1

210 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

211 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

212 Nou­velle ten­eur des deux premières phrases selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

Art. 28b Détermination de la quotité de la rente 213  

1 La quotité de la rente est fixée en pour­centage d’une rente en­tière.

2 Pour un taux d’in­valid­ité com­pris entre 50 et 69 %, la quotité de la rente cor­res­pond au taux d’in­valid­ité.

3 Pour un taux d’in­valid­ité supérieur ou égal à 70 %, l’as­suré a droit à une rente en­tière.

4 Pour un taux d’in­valid­ité in­férieur à 50 %, la quotité de la rente est la suivante:

Taux d’in­valid­ité

Quotité de la rente

49 %

47,5 %

48 %

45 %

47 %

42,5 %

46 %

40 %

45 %

37,5 %

44 %

35 %

43 %

32,5 %

42 %

30 %

41 %

27,5 %

40 %

25 %

213 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente 214  

1 Le droit à la rente prend nais­sance au plus tôt à l’échéance d’une péri­ode de six mois à compt­er de la date à laquelle l’as­suré a fait valoir son droit aux presta­tions con­formé­ment à l’art. 29, al. 1, LP­GA215, mais pas av­ant le mois qui suit le 18e an­niver­saire de l’as­suré.

2 Le droit ne prend pas nais­sance tant que l’as­suré peut faire valoir son droit à une in­dem­nité journ­alière au sens de l’art. 22.

3 La rente est ver­sée dès le début du mois au cours duquel le droit prend nais­sance.

4 Les rentes cor­res­pond­ant à un taux d’in­valid­ité in­férieur à 50 % ne sont ver­sées qu’aux as­surés qui ont leur dom­i­cile et leur résid­ence habituelle (art. 13 LP­GA) en Suisse. Cette con­di­tion doit égale­ment être re­m­plie par les proches pour lesquels une presta­tion est réclamée.

214 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

215 RS 830.1

Art. 30 Extinction du droit 216  

L’as­suré cesse d’avoir droit à la rente d’in­valid­ité:

a.
dès qu’il per­çoit la to­tal­ité de sa rente de vie­il­lesse de man­ière an­ti­cipée en vertu de l’art. 40, al. 1, LAVS217, sauf si la rente de vie­il­lesse a été an­ti­cipée après l’in­scrip­tion à l’as­sur­ance-in­valid­ité et av­ant l’oc­troi d’une rente d’in­valid­ité;
b.
dès qu’il peut prétendre à la rente de vie­il­lesse lor­squ’il a at­teint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS;
c.
s’il décède.

216 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

217 RS 831.10

Art. 31218  

218 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

Art. 32 Prestation transitoire en cas d’incapacité de travail 219  

1 L’as­suré a droit à une presta­tion trans­itoire aux con­di­tions suivantes:

a.
au cours des trois ans qui suivent la ré­duc­tion ou la sup­pres­sion de sa rente, il présente une in­ca­pa­cité de trav­ail d’au moins 50 %;
b.
l’in­ca­pa­cité de trav­ail se pro­longe au-delà de 30 jours;
c.
l’as­suré a par­ti­cipé, av­ant la ré­duc­tion ou la sup­pres­sion de sa rente, à des mesur­es de nou­velle réad­apt­a­tion au sens de l’art. 8a ou sa rente a été ré­duite ou supprimée du fait de la re­prise d’une activ­ité luc­rat­ive ou d’une aug­ment­a­tion de son taux d’activ­ité.

2 Le droit à la presta­tion trans­itoire naît au début du mois au cours duquel les con­di­tions prévues à l’al. 1 sont re­m­plies.

3 Le droit à la presta­tion trans­itoire s’éteint au plus tard à la fin du mois au cours duquel l’of­fice AI a rendu sa dé­cision con­cernant le taux d’in­valid­ité (art. 34).

219 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 33 Montant de la prestation transitoire 220  

1 La presta­tion trans­itoire au sens de l’art. 32 équivaut:

a.
à la différence entre la rente en cours et celle que l’as­suré per­cev­rait si sa rente n’avait pas été ré­duite;
b.
à la rente que l’as­suré per­cev­rait si sa rente n’avait pas été supprimée.

2 Si l’as­suré a droit à une rente pour en­fant, celle-ci est in­cluse dans le cal­cul prévu à l’al. 1.

220 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

Art. 34 Réexamen du taux d’invalidité et adaptation de la rente 221  

1 En même temps qu’il ac­corde une presta­tion trans­itoire au sens de l’art. 32, l’of­fice AI en­tame une procé­dure de réexa­men du taux d’in­valid­ité.

2 Le premi­er jour du mois qui suit la dé­cision de l’of­fice AI con­cernant le taux d’in­valid­ité:

a.
le droit à la rente prend nais­sance, en dérog­a­tion à l’art. 28, al. 1, let. b, si le taux d’in­valid­ité donne à nou­veau droit à la rente;
b.
la rente en cours est aug­mentée, ré­duite ou supprimée pour l’avenir, si le taux d’in­valid­ité a subi une modi­fic­a­tion not­able.

221 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

Art. 35 Rente pour enfant 222  

1 Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’in­valid­ité ont droit à une rente pour chacun des en­fants qui, au décès de ces per­sonnes, auraient droit à la rente d’orph­elin de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants.

2223

3 Les en­fants re­cueil­lis après la sur­ven­ance de l’in­valid­ité n’ont pas droit à la rente, sauf s’il s’agit des en­fants de l’autre con­joint.224

4 La rente pour en­fant est ver­sée comme la rente à laquelle elle se rap­porte. Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à un em­ploi de la rente con­forme à son but (art. 20 LP­GA225) ain­si que les dé­cisions con­traires du juge civil sont réser­vées. Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions spé­ciales sur le verse­ment de la rente, en dérog­a­tion à l’art. 20 LP­GA, not­am­ment pour les en­fants de par­ents sé­parés ou di­vor­cés.226

222Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

223Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion de l’AVS), avec ef­fet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

224Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion de l’AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

225 RS 830.1

226 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 888, 1995 V 897).

II. Les rentes ordinaires

Art. 36 Bénéficiaires et mode de calcul  

1 À droit à une rente or­din­aire l’as­suré qui, lors de la sur­ven­ance de l’in­valid­ité, compte trois an­nées au moins de cot­isa­tions.227

2 Les dis­pos­i­tions de la LAVS228 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie au cal­cul des rentes or­din­aires. Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions com­plé­mentaires.229

3230

4 Les cot­isa­tions payées à l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi seront prises en compte.

227 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

228 RS 831.10

229 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

230 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

Art. 37 Montant de la rente d’invalidité  

1 Le mont­ant des rentes d’in­valid­ité cor­res­pond au mont­ant des rentes de vie­il­lesse de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants.231

1bis Si les deux con­joints ont droit à une rente, l’art. 35 de la LAVS232 est ap­plic­able par ana­lo­gie.233

2 Lor­squ’un as­suré comptant une durée com­plète de cot­isa­tions n’a pas en­core ac­com­pli sa vingt-cin­quième an­née au mo­ment de la sur­ven­ance de l’in­valid­ité, la rente d’in­valid­ité lui re­ven­ant et les rentes com­plé­mentaires éven­tuelles s’élèvent au moins à 1331/3 % du mont­ant min­im­um de la rente com­plète cor­res­pond­ante.234

231Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion de l’AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

232RS 831.10

233In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion de l’AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

234In­troduit par le ch. II de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion de l’AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1978 391, 1979 1365art. 1er; FF 1976 III 1).

Art. 38 Montant des rentes pour enfant 235236  

1 La rente pour en­fant s’élève à 40 % de la rente d’in­valid­ité cor­res­pond­ant au revenu an­nuel moy­en déter­min­ant.237 Si les deux par­ents ont droit à une rente pour en­fant, les deux rentes pour en­fants doivent être ré­duites dans la mesure où leur mont­ant ex­cède 60 % de la rente d’in­valid­ité max­i­m­ale. L’art. 35 de la LAVS238 est ap­plic­able par ana­lo­gie au cal­cul de la ré­duc­tion.239

2 Elles sont cal­culées d’après les mêmes élé­ments que la rente d’in­valid­ité.

235Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion de l’AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1978 391, 1979 1365art. 1er; FF 1976 III 1).

236 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

237 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

238RS 831.10

239Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion de l’AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 38bis Réduction en cas de surassurance 240  

1 En dérog­a­tion à l’art. 69, al. 2 et 3, LP­GA241, les rentes pour en­fant sont ré­duites dans la mesure où, ajoutées à la rente du père ou à celle de la mère, leur mont­ant dé­passerait 90 % du revenu an­nuel moy­en déter­min­ant pour le cal­cul de la rente du père ou de la mère.242

2 Le Con­seil fédéral fixe toute­fois un mont­ant min­im­um.243

3244

240In­troduit par le ch. II de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

241 RS 830.1

242 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

243Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion de l’AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1978 391, 1979 1365art. 1er; FF 1976 III 1).

244 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

III. Les rentes extraordinaires

Art. 39 Bénéficiaires  

1 Le droit des ressor­tis­sants suisses aux rentes ex­traordin­aires est déter­miné par les dis­pos­i­tions de la LAVS245.246

2247

3 Ont aus­si droit à une rente ex­traordin­aire les in­val­ides étrangers et apat­rides qui re­m­plis­saient comme en­fants les con­di­tions fixées à l’art. 9, al. 3.248

245RS 831.10

246Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion de l’AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

247Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion de l’AVS) , avec ef­fet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

248In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).

Art. 40 Montant des rentes 249  

1 Les rentes ex­traordin­aires sont égales, sous réserve des al. 2 et 3, au mont­ant min­im­um des rentes or­din­aires com­plètes qui leur cor­res­pond­ent.

2 Les rentes ex­traordin­aires pour en­fants sont ré­duites en dérog­a­tion à l’art. 69, al. 2 et 3, LP­GA250 aux mêmes con­di­tions et dans la même mesure que celles qui sont ver­sées par l’AVS.251

3 Les rentes ex­traordin­aires oc­troyées aux per­sonnes dev­en­ues in­val­ides av­ant le 1er décembre de l’an­née suivant celle au cours de laquelle elles ont at­teint 20 ans ré­vol­us, s’élèvent à 1331/3 % du mont­ant min­im­um de la rente or­din­aire com­plète qui leur cor­res­pond.252

249Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

250 RS 830.1

251 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

252Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion de l’AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

IV. …

Art. 41253  

253 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

E. Allocation pour impotent 254

254 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

Art. 42 Droit 255  

1 Les as­surés im­pot­ents (art. 9 LP­GA256) qui ont leur dom­i­cile et leur résid­ence habituelle (art. 13 LP­GA) en Suisse ont droit à une al­loc­a­tion pour im­pot­ent. L’art. 42bis est réser­vé.

2 L’im­pot­ence peut être grave, moy­enne ou faible.

3 Est aus­si con­sidérée comme im­pot­ente la per­sonne vivant chez elle qui, en rais­on d’une at­teinte à sa santé, a dur­able­ment be­soin d’un ac­com­pag­ne­ment lui per­met­tant de faire face aux né­ces­sités de la vie. Si l’at­teinte à la santé est unique­ment psychique, la per­sonne n’est réputée im­pot­ente que si elle a droit à une rente.257 Si une per­sonne n’a dur­able­ment be­soin que d’un ac­com­pag­ne­ment pour faire face aux né­ces­sités de la vie, l’im­pot­ence est réputée faible. L’art. 42bis, al. 5, est réser­vé.

4 L’al­loc­a­tion pour im­pot­ent est oc­troyée au plus tôt à la nais­sance. Le droit naît dès qu’une im­pot­ence de de­gré faible au moins ex­iste depuis une an­née sans in­ter­rup­tion not­able; l’art. 42bis, al. 3, est réser­vé.258

4bis Le droit à l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent s’éteint au plus tard à la fin du mois:

a.
qui précède ce­lui au cours duquel l’as­suré an­ti­cipe la per­cep­tion de la to­tal­ité de sa rente de vie­il­lesse en vertu de l’art. 40, al. 1, LAVS259, ou
b.
au cours duquel l’as­suré at­teint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS.260

5 Lor­squ’il sé­journe dans un ét­ab­lisse­ment pour l’ex­écu­tion de mesur­es de réad­apt­a­tion au sens de l’art. 8, al. 3, l’as­suré n’a pas droit à l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent. Le Con­seil fédéral défin­it la no­tion de sé­jour. Il peut ex­cep­tion­nelle­ment pré­voir un droit à une al­loc­a­tion pour im­pot­ent lor­squ’en rais­on d’une grave at­teinte des or­ganes sen­sor­i­els ou d’une grave in­firm­ité cor­porelle, l’as­suré ne peut en­tre­t­enir des re­la­tions so­ciales avec son en­tour­age que grâce à d’im­port­ants ser­vices fournis de façon régulière par des tiers.

6 Lor­sque l’im­pot­ence n’est que parti­elle­ment im­put­able à un ac­ci­dent, le Con­seil fédéral règle la prise en charge par l’AI de la part qui lui in­combe dans l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent de l’as­sur­ance, au moy­en d’une con­tri­bu­tion pro­por­tion­nelle.261

255Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

256 RS 830.1

257 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

258 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

259 RS 831.10

260 In­trdouit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

261 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

Art. 42bis Conditions spéciales applicables aux mineurs 262  

1 Les ressor­tis­sants suisses mineurs qui n’ont pas leur dom­i­cile (art. 13, al. 1, LP­GA263) en Suisse sont as­similés aux as­surés en ce qui con­cerne l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent, à la con­di­tion qu’ils aient leur résid­ence habituelle (art. 13, al. 2, LP­GA) en Suisse.

2 Les étrangers mineurs ont égale­ment droit à l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent s’ils re­m­p­lis­sent les con­di­tions prévues à l’art. 9, al. 3.

3 Pour les as­surés âgés de moins d’un an, le droit à l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent prend nais­sance dès qu’il ex­iste une im­pot­ence d’une durée prob­able de plus de douze mois.

4 Les mineurs n’ont droit à l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent que pour les jours qu’ils ne pas­sent pas dans un home. En dérog­a­tion à l’art. 67, al. 2, LP­GA, les mineurs qui sé­journent dans un ét­ab­lisse­ment hos­pit­al­i­er aux frais de l’as­sur­ance so­ciale ont égale­ment droit à une al­loc­a­tion pour im­pot­ent passé le délai d’un mois civil en­ti­er, pour autant que l’ét­ab­lisse­ment hos­pit­al­i­er at­teste tous les 30 jours que la présence régulière des par­ents ou de l’un des par­ents dans l’ét­ab­lisse­ment en ques­tion est in­dis­pens­able et ef­fect­ive.264

5 Les mineurs n’ont pas droit à l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent s’ils ont unique­ment be­soin d’un ac­com­pag­ne­ment pour faire face aux né­ces­sités de la vie.

262 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

263 RS 830.1

264 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’améli­or­a­tion de la con­cili­ation entre activ­ité pro­fes­sion­nelle et prise en charge de proches, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).

Art. 42ter Montant 265  

1 Le de­gré d’im­pot­ence est déter­min­ant pour fix­er le mont­ant de l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent. Celle-ci est ver­sée in­di­vidu­elle­ment et doit fa­ci­liter les choix dans les do­maines centraux de la vie. L’al­loc­a­tion men­suelle se monte, lor­sque l’im­pot­ence est grave, à 80 % du mont­ant max­im­um de la rente de vie­il­lesse prévu à l’art. 34, al. 3 et 5, LAVS266; elle se monte, lor­sque l’im­pot­ence est moy­enne, à 50 % de ce mont­ant et, lor­squ’elle est faible, à 20 % du même mont­ant. L’al­loc­a­tion est cal­culée par jour pour les mineurs.

2 Le mont­ant de l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent ver­sée aux as­surés qui sé­journent dans un home cor­res­pond au quart des mont­ants prévus à l’al. 1. Les art. 42, al. 5, et 42bis, al. 4, sont réser­vés.267

3 L’al­loc­a­tion ver­sée aux mineurs im­pot­ents qui, en plus, ont be­soin de soins in­tenses est aug­mentée d’un sup­plé­ment pour soins in­tenses; ce­lui-ci n’est pas ac­cordé lors d’un sé­jour dans un home. Le mont­ant men­suel de ce sup­plé­ment s’élève à 100 % du mont­ant max­im­um de la rente de vie­il­lesse au sens de l’art. 34, al. 3 et 5, LAVS, lor­sque le be­soin de soins dé­coulant de l’in­valid­ité est de 8 heures par jour au moins, à 70 % de ce mont­ant max­im­um lor­sque le be­soin est de 6 heures par jour au moins, et à 40 % de ce mont­ant max­im­um lor­sque le be­soin est de 4 heures par jour au moins.268 Le sup­plé­ment est cal­culé par jour. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

265 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

266 RS 831.10

267 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

268 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5987; FF 2016 69717945).

E . Contribution d’assistancebis269

269 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 42quater Droit  

1 L’as­suré a droit à une con­tri­bu­tion d’as­sist­ance aux con­di­tions suivantes:

a.
il per­çoit une al­loc­a­tion pour im­pot­ent de l’AI con­formé­ment à l’art. 42, al. 1 à 4;
b.
il vit chez lui;
c.
il est ma­jeur.

2 Le Con­seil fédéral déter­mine les cas dans lesquels les per­sonnes dont la ca­pa­cité d’ex­er­cice des droits civils est re­streinte n’ont droit à aucune con­tri­bu­tion d’as­sist­ance.

3 Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions auxquelles les mineurs ont droit à une con­tri­bu­tion d’as­sist­ance.

Art. 42quinquies Prestations d’aide couvertes  

L’as­sur­ance verse une con­tri­bu­tion d’as­sist­ance pour les presta­tions d’aide dont l’as­suré a be­soin et qui sont fournies régulière­ment par une per­sonne physique (as­sist­ant) sat­is­fais­ant aux con­di­tions suivantes:

a.
elle est en­gagée par l’as­suré ou par son re­présent­ant légal sur la base d’un con­trat de trav­ail;
b.
elle n’est pas mar­iée avec l’as­suré, ne vit pas avec lui sous le ré­gime du parten­ari­at en­re­gis­tré ni ne mène de fait une vie de couple avec lui et n’est pas un par­ent en ligne dir­ecte.
Art. 42sexies Étendue  

1 Le temps né­ces­saire aux presta­tions d’aide est déter­min­ant pour le cal­cul de la con­tri­bu­tion d’as­sist­ance. Le temps né­ces­saire aux presta­tions rel­ev­ant des con­tri­bu­tions suivantes est dé­duit:

a.270
l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent visée aux art. 42 à 42ter, à l’ex­cep­tion du sup­plé­ment pour soins in­tenses visé à l’art. 42ter, al. 3;
b.
les con­tri­bu­tions al­louées à l’as­suré qui a re­cours, en lieu et place d’un moy­en aux­ili­aire, aux ser­vices de tiers en vertu de l’art. 21ter, al. 2;
c.
la con­tri­bu­tion aux soins fournie par l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins en vertu de l’art. 25aLAMal271.

2 Lors du cal­cul de la con­tri­bu­tion d’as­sist­ance, le temps passé dans un ét­ab­lisse­ment hos­pit­al­i­er ou semi-hos­pit­al­i­er est dé­duit du temps con­sac­ré aux presta­tions d’aide.

3 En dérog­a­tion à l’art. 64, al. 1 et 2, LP­GA272, l’as­sur­ance-in­valid­ité n’oc­troie pas de con­tri­bu­tion d’as­sist­ance pour les presta­tions d’aide qui sont couvertes par la con­tri­bu­tion aux soins fournie en vertu de l’art. 25a LAMal.

4 Le Con­seil fédéral défin­it:

a.
les do­maines, le nombre d’heures min­im­al et le nombre d’heures max­im­al pour lesquels une con­tri­bu­tion d’as­sist­ance est ver­sée;
b.
les for­faits, par unité de temps, ac­cordés pour les presta­tions d’aide couvertes par la con­tri­bu­tion d’as­sist­ance;
c.
les cas dans lesquels une con­tri­bu­tion d’as­sist­ance est ver­sée en vertu d’ob­lig­a­tions ré­sult­ant du con­trat de trav­ail au sens du CO273 sans que les presta­tions d’aide aient été ef­fect­ive­ment fournies par l’as­sist­ant.

270 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5987; FF 2016 69717945).

271 RS 832.10

272 RS 830.1

273 RS 220

Art. 42septies Naissance et extinction du droit  

1 En dérog­a­tion à l’art. 24 LP­GA274, le droit à une con­tri­bu­tion d’as­sist­ance naît au plus tôt à la date à laquelle l’as­suré a fait valoir son droit aux presta­tions.

2 L’as­suré a droit à la con­tri­bu­tion d’as­sist­ance si les presta­tions d’aide sont com­mu­niquées dans les douze mois qui suivent leur fourniture.

3 Ce droit s’éteint au mo­ment où l’as­suré:

a.
ne re­m­plit plus les con­di­tions visées à l’art. 42quater;
b.275
an­ti­cipe la per­cep­tion de la to­tal­ité de sa rente de vie­il­lesse en vertu de l’art. 40, al. 1, LAVS276, ou at­teint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS, ou
c.
décède.

274 RS 830.1

275 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

276 RS 831.10

Art. 42octies Réduction de la contribution d’assistance ou refus de l’octroyer  

L’as­sur­ance peut ré­duire la con­tri­bu­tion d’as­sist­ance ou re­fuser de l’oc­troy­er, si l’as­suré a man­qué à ses ob­lig­a­tions lé­gales en­vers l’as­sist­ant ou en­vers l’as­sur­ance. Une mise en de­meure écrite l’aver­tis­sant des con­séquences jur­idiques de ses man­que­ments doit lui avoir été ad­ressée.

F. Cumul de prestations 277

277 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

Art. 43 Prestations de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité 278279  

1 Si les veuves, veufs ou orph­elins ont droit sim­ul­tané­ment à une rente de sur­vivants de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants et à une rente de l’as­sur­ance-in­valid­ité, ils béné­fi­ci­eront d’une rente d’in­valid­ité en­tière. La rente la plus élevée leur sera ver­sée.280

2 Si les con­di­tions dont dépend l’oc­troi d’in­dem­nités journ­alières de l’as­sur­ance-in­valid­ité sont re­m­plies ou que cette as­sur­ance pren­ne en charge, de façon pré­pondérante ou com­plète, les frais de nour­rit­ure et de lo­ge­ment pendant la réad­apt­a­tion, l’as­suré n’a pas droit à une rente de l’as­sur­ance-in­valid­ité. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions et édicter des dis­pos­i­tions sur le re­m­place­ment de l’in­dem­nité journ­alière par une rente.281

3 Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions des­tinées à em­pêch­er qu’un cu­mul de presta­tions de l’as­sur­ance-in­valid­ité, ou de presta­tions de celle-ci et de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants ne con­duise à une surin­dem­nisa­tion.282

278Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).

279Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion de l’AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

280Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion de l’AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

281In­troduit par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion de l’AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

282In­troduit par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion de l’AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 44 Rapports avec l’assurance-accidents et l’assurance militaire 283  

Le Con­seil fédéral déter­mine si, et dans quelle mesure, les as­surés qui ont droit à une rente de l’as­sur­ance-ac­ci­dents ou à une in­dem­nité journ­alière ou une rente de l’as­sur­ance milit­aire ont droit à une in­dem­nité journ­alière de l’as­sur­ance-in­valid­ité.

283Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

Art. 45284  

284Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents, avec ef­fet au 1er janv. 1984 (RO 1982 16761724; FF 1976 III 143).

Art. 45bis285  

285In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967 (RO 1968 29; FF 1967 I 677). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

G. Dispositions diverses286

286 Anciennement let. F.

Art. 46287  

287 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 47 Paiement des indemnités journalières et des rentes 288  

1 Dur­ant la mise en œuvre des mesur­es d’in­struc­tion, des mesur­es de réad­apt­a­tion et des mesur­es de nou­velle réad­apt­a­tion au sens de l’art. 8a les béné­fi­ci­aires per­çoivent leur rente en dérog­a­tion à l’art. 19, al. 3, LP­GA289.290

1bis Les rentes sont per­çues:

a.
jusqu’à la dé­cision de l’of­fice AI visée à l’art. 17 LP­GA s’ils suivent des mesur­es de nou­velle réad­apt­a­tion prévues à l’art. 8a;
b.
pour les autres mesur­es de réad­apt­a­tion, au plus jusqu’à la fin du troisième mois civil en­ti­er qui suit le début des mesur­es.291

1ter Les béné­fi­ci­aires de rente ont droit en outre à une in­dem­nité journ­alière. Dur­ant la mise en œuvre des mesur­es d’in­struc­tion ou de réad­apt­a­tion,l’in­dem­nité est toute­fois ré­duite d’un trentième du mont­ant de la rente pendant la péri­ode au cours de laquelle deux presta­tions sont dues.292

2 Lor­squ’une rente suc­cède à une in­dem­nité journ­alière, elle est ver­sée, en dérog­a­tion à l’art. 19, al. 3, LP­GA, sans ré­duc­tion pour le mois dur­ant le­quel le droit à l’in­dem­nité journ­alière prend fin. Dur­ant ce mois, l’in­dem­nité journ­alière est en re­vanche ré­duite d’un trentième du mont­ant de la rente.

3 En dérog­a­tion à l’art. 19, al. 1 et 3, LP­GA, les rentes dont le mont­ant ne dé­passe pas 20 % de la rente min­i­male com­plète sont ver­sées une fois l’an. L’ay­ant droit peut de­mander un verse­ment men­suel.293

288 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 888, 1995 V 897).

289 RS 830.1

290 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

291 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

292 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

293 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Art. 47a Versement de l’allocation pour impotent de mineurs 294  

Pour les mineurs, le verse­ment de l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent a lieu à ter­me échu, en dérog­a­tion à l’art. 19, al. 3, LP­GA295, contre présent­a­tion d’un dé­compte.

294 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

295 RS 830.1

Art. 48 Paiement des arriérés de prestations 296  

1 Si un as­suré ay­ant droit à une al­loc­a­tion pour im­pot­ent, à des mesur­es médicales ou à des moy­ens aux­ili­aires présente sa de­mande plus de douze mois après la nais­sance de ce droit, la presta­tion, en dérog­a­tion à l’art. 24, al. 1, LP­GA297, n’est al­louée que pour les douze mois précéd­ant le dépôt de la de­mande.

2 Les presta­tions ar­riérées sont al­louées à l’as­suré pour des péri­odes plus longues aux con­di­tions suivantes:

a.
il ne pouv­ait pas con­naître les faits ay­ant ét­abli son droit aux presta­tions;
b.
il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compt­er de la date à laquelle il a eu con­nais­sance de ces faits.

296 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

297 RS 830.1

Art. 49 Mise en œuvre des mesures de réadaptation 298  

L’of­fice AI dé­cide de mettre en œuvre ou non des mesur­es de réad­apt­a­tion (art. 28, al. 1, let. a), douze mois au plus tard après que l’as­suré a fait valoir son droit aux presta­tions selon l’art. 29, al. 1, LP­GA299.

298Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

299 RS830.1

Art. 50 Exécution forcée et compensation 300  

1 Le droit à la rente est sous­trait à l’ex­écu­tion for­cée.

2 La com­pens­a­tion est ré­gie par l’art. 20, al. 2, LAVS301.

300Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

301 RS 831.10

Art. 51 Frais de voyage  

1 Les frais de voy­age en Suisse né­ces­saires à l’ex­écu­tion des mesur­es de réad­apt­a­tion sont rem­boursés à l’as­suré.302

2 Ex­cep­tion­nelle­ment, l’as­sur­ance peut al­louer une con­tri­bu­tion aux frais de voy­age à l’étranger. Le Con­seil fédéral ré­glera plus en dé­tail les con­di­tions.

302 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 52303  

303Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), avec ef­fet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

Chapitre IV L’organisation

Art. 53 Principe 304  

1 L’as­sur­ance est mise en œuvre par les of­fices AI en col­lab­or­a­tion avec les or­ganes de l’AVS et sous la sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion (art. 76 LP­GA305).

2 Le Con­seil fédéral peut déléguer à l’OFAS des tâches d’ex­écu­tion dans les do­maines suivants:

a.306
re­mise des moy­ens aux­ili­aires (art. 21quater);
abis.307
b.
études sci­en­ti­fiques (art. 68);
c.
in­form­a­tion à l’échelle na­tionale sur les presta­tions de l’as­sur­ance (art. 68ter);
d.
pro­jets pi­lotes (art. 68quater);
e.308
en­cour­age­ment de l’aide aux in­val­ides (art. 74 et 75).

304Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

305 RS 830.1

306 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

307 In­troduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet) (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

308 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

A. Les offices AI 309

309Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377; FF 1988 II 1293).

Art. 54 Offices AI cantonaux 310  

1 La Con­fédéra­tion veille à l’in­sti­tu­tion d’of­fices AI can­tonaux. Pour ce faire, elle con­clut des con­ven­tions avec les can­tons.

2 Chaque can­ton in­stitue un of­fice AI sous la forme d’un ét­ab­lisse­ment can­ton­al de droit pub­lic doté de la per­son­nal­ité jur­idique. Plusieurs can­tons peuvent con­clure en­semble une con­ven­tion pour in­stituer un of­fice AI com­mun ou pour déléguer à un autre of­fice AI cer­taines des tâches énumérées à l’art. 57. Les act­es lé­gis­latifs can­tonaux ou les ac­cords in­ter­can­t­onaux règlent not­am­ment l’or­gan­isa­tion in­terne des of­fices AI.

3 Si dans un can­ton aucune con­ven­tion ne peut être con­clue, le Con­seil fédéral peut in­stituer l’of­fice AI can­ton­al sous la forme d’un ét­ab­lisse­ment fédéral de droit pub­lic doté de la per­son­nal­ité jur­idique.

3bis Si l’of­fice AI can­ton­al fait partie d’un ét­ab­lisse­ment can­ton­al d’as­sur­ances so­ciales (art. 61, al. 1bis, LAVS311) et n’est pas doté de la per­son­nal­ité jur­idique, l’ét­ab­lisse­ment can­ton­al d’as­sur­ances so­ciales doit garantir que l’OFAS peut ex­er­cer pleine­ment la sur­veil­lance visée à l’art. 64a et que le rem­bourse­ment des frais s’ef­fec­tue con­formé­ment à l’art. 67.312

4 La délég­a­tion à un of­fice AI can­ton­al de tâches prévues par le droit can­ton­al est sou­mise à l’autor­isa­tion du DFI313. L’autor­isa­tion peut être sou­mise à des con­di­tions et liée à des charges.

5 Les can­tons peuvent con­fi­er à un of­fice AI can­ton­al des tâches prévues par le droit fédéral. Cette délég­a­tion de tâches re­quiert l’ap­prob­a­tion du DFI; elle peut être sou­mise à des con­di­tions et liée à des charges.314

6 Les can­tons peuvent con­fi­er aux in­sti­tu­tions pub­liques visées à l’art. 68bis, al. 1, les at­tri­bu­tions des of­fices AI can­tonaux énumérées à l’art. 57, al. 1, y com­pris la com­pétence de rendre des dé­cisions. Cette délég­a­tion de tâches re­quiert l’ap­prob­a­tion du DFI; elle peut être sou­mise à des con­di­tions et liée à des charges.315

310Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

311 RS 831.10

312 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

313 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

314 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020 (RO 2021 338; FF 2019 4237). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

315 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020 (RO 2021 338; FF 2019 4237). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

Art. 54a Services médicaux régionaux 316  

1 Les of­fices AI mettent en place des ser­vices médi­caux ré­gionaux (SMR) in­ter­dis­cip­lin­aires. Le Con­seil fédéral délim­ite les ré­gions après avoir con­sulté les can­tons.

2 Les SMR sont à la dis­pos­i­tion des of­fices AI pour l’évalu­ation des con­di­tions médicales du droit aux presta­tions.

3 Les SMR ét­ab­lis­sent les ca­pa­cités fonc­tion­nelles de l’as­suré qui sont déter­min­antes pour l’as­sur­ance-in­valid­ité en vertu de l’art. 6 LP­GA317, pour l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive rais­on­nable­ment exi­gible ou pour l’ac­com­p­lisse­ment des travaux habituels.

4 Les SMR sont in­dépend­ants dans l’évalu­ation médicale des cas d’es­pèce.

316 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

317 RS 830.1

Art. 55 Compétence 318  

1 L’of­fice AI com­pétent est, en règle générale, ce­lui du can­ton dans le­quel l’as­suré est dom­i­cilié au mo­ment où il ex­erce son droit aux presta­tions. Le Con­seil fédéral règle la com­pétence dans des cas spé­ci­aux.

2 Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions pour ré­gler les lit­iges con­cernant la com­pétence ter­rit­oriale, et ce en dérog­a­tion à l’art. 35 LP­GA319.320

318Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e ré­vi­sion de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377; FF 1988 II 1293).

319 RS 830.1

320 In­troduit par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168.

Art. 56 Office AI de la Confédération 321  

Le Con­seil fédéral in­stitue un of­fice AI pour les as­surés résid­ant à l’étranger.

321Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e ré­vi­sion de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377; FF 1988 II 1293).

Art. 57 Attributions 322  

1 Les at­tri­bu­tions des of­fices AI sont not­am­ment les suivantes:

a.
fournir des con­seils axés sur la réad­apt­a­tion;
b.
mettre en œuvre la détec­tion pré­coce;
c.
déter­miner, mettre en œuvre et sur­veiller les mesur­es d’in­ter­ven­tion pré­coce, y com­pris les con­seils et le suivi né­ces­saires;
d.
ex­am­iner si les con­di­tions générales d’as­sur­ance sont re­m­plies;
e.
ex­am­iner si l’as­suré est sus­cept­ible d’être réad­apté, en ax­ant l’ex­a­men sur ses res­sources et en con­sult­ant les ac­teurs per­tin­ents;
f.
déter­miner les mesur­es de réad­apt­a­tion en con­sult­ant les ac­teurs per­tin­ents, les mettre en œuvre, en sur­veiller l’ex­écu­tion, fournir con­seils et suivi à l’as­suré et à son em­ployeur dur­ant la réad­apt­a­tion et l’ex­a­men du droit à la rente, ain­si que, en cas d’in­ter­rup­tion d’une mesure de réad­apt­a­tion, ex­am­iner la pos­sib­il­ité de ren­ou­v­el­er l’oc­troi d’une telle mesure et d’ad­apter l’ob­jec­tif de réad­apt­a­tion, en par­ticuli­er dans le cas de jeunes as­surés;
g.
fournir con­seils et suivi à l’as­suré et à son em­ployeur après l’achève­ment des mesur­es de réad­apt­a­tion ou la sup­pres­sion de la rente;
h.
fournir con­seils et suivi aux béné­fi­ci­aires de rente présent­ant un po­ten­tiel de réad­apt­a­tion dès le mo­ment de l’oc­troi de la rente;
i.
évalu­er le taux d’in­valid­ité et l’im­pot­ence de l’as­suré et les presta­tions d’aide dont il a be­soin;
j.
rendre les dé­cisions re­l­at­ives aux presta­tions de l’AI;
k.
in­form­er le pub­lic;
l.
co­or­don­ner les mesur­es médicales avec l’as­sureur-mal­ad­ie et l’as­sureur-ac­ci­dents;
m.
con­trôler les fac­tures des mesur­es médicales;
n.
tenir à jour et pub­li­er une liste con­ten­ant not­am­ment des in­dic­a­tions sur tous les ex­perts et centres d’ex­pert­ises man­datés, classés selon les dis­cip­lines, le nombre an­nuel de cas ex­pert­isés et les in­ca­pa­cités de trav­ail at­testées.323

2 Le Con­seil fédéral peut leur con­fi­er d’autres tâches. Il peut définir des ex­i­gences et pré­voir d’autres in­dic­a­tions pour la liste visée à l’al. 1, let. n.324

3 Av­ant qu’une dé­cision ne soit ren­due, les of­fices AI fix­ent les mesur­es d’in­struc­tion déter­min­antes et né­ces­saires.325

322Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e ré­vi­sion de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377; FF 1988 II 1293).

323 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

324 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

325 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

Art. 57a Préavis 326  

1 Au moy­en d’un préav­is, l’of­fice AI com­mu­nique à l’as­suré toute dé­cision fi­nale qu’il en­tend pren­dre au sujet d’une de­mande de presta­tions, ou au sujet de la sup­pres­sion ou de la ré­duc­tion d’une presta­tion déjà al­louée ain­si que toute dé­cision qu’il en­tend pren­dre au sujet d’une sus­pen­sion à titre pro­vi­sion­nel des presta­tions.327 L’as­suré a le droit d’être en­tendu, con­formé­ment à l’art. 42 LP­GA328.

2 Lor­sque la dé­cision prévue touche l’ob­lig­a­tion d’un autre as­sureur d’al­louer des presta­tions, l’of­fice AI en­tend ce­lui-ci av­ant de rendre une dé­cision.

3 Les parties peuvent faire part de leurs ob­ser­va­tions con­cernant le préav­is dans un délai de 30 jours.329

326 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).

327 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

328 RS 830.1

329 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

Art. 58 Octroi de prestations sans décision 330  

Le Con­seil fédéral peut pre­scri­re, en dérog­a­tion à l’art. 49, al. 1, LP­GA331, que la procé­dure sim­pli­fiée prévue à l’art. 51 LP­GA s’ap­plique aus­si à cer­taines presta­tions im­port­antes.

330Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

331 RS 830.1

Art. 59 Organisation et procédure 332333  

1 Les of­fices AI s’or­ganis­ent de man­ière à garantir que les tâches énumérées à l’art. 57 seront ex­écutées avec com­pétence et ef­fica­cité dans le re­spect des dis­pos­i­tions lé­gales et des dir­ect­ives de la Con­fédéra­tion.334

2335

2bis336

3 Les of­fices AI peuvent faire ap­pel à des spé­cial­istes de l’aide privée aux in­val­ides, à des ex­perts, aux centres d’ob­ser­va­tion médicale et pro­fes­sion­nelle, à des ser­vices spé­cial­isés dans l’in­té­gra­tion des étrangers, à des ser­vices d’in­ter­prétari­at com­mun­autaire ain­si qu’aux or­ganes d’autres as­sur­ances so­ciales.337

4 Les of­fices AI peuvent con­clure avec d’autres as­sureurs et avec les or­ganes de l’aide so­ciale pub­lique des con­ven­tions port­ant sur le re­cours aux ser­vices médi­caux ré­gionaux.338

5 Les of­fices AI peuvent faire ap­pel à des spé­cial­istes pour lut­ter contre la per­cep­tion in­due de presta­tions.339

6 Les of­fices AI tiennent compte, dans le cadre de leurs presta­tions, des spé­ci­ficités lin­guistiques, so­ciales et cul­turelles de l’as­suré, sans que ce derni­er puisse en dé­duire un droit à une presta­tion par­ticulière.340

332Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e ré­vi­sion de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377; FF 1988 II 1293).

333Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

334Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

335Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

336 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI) (RO 2007 5129; FF 2005 4215). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

337 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI) (RO 2003 3837; FF 2001 3045). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

338 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

339 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

340 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 59a Responsabilité 341  

Les de­mandes en ré­par­a­tion selon l’art. 78 LP­GA342 doivent être présentées à l’of­fice AI, qui statue par dé­cision.

341 In­troduit par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

342 RS 830.1

Art. 59b Révision des comptes 343  

La tenue des comptes des of­fices AI est, dans le cadre de la ré­vi­sion des caisses de com­pens­a­tion com­pétentes pour les of­fices AI en vertu de l’art. 68, al. 1, LAVS344, ex­am­inée par des or­ganes de ré­vi­sion ex­ternes, in­dépend­ants, spé­cial­isés et re­con­nus par l’OFAS. Ce­lui-ci peut procéder lui-même aux ré­vi­sions com­plé­mentaires né­ces­saires ou les faire ex­écuter par la Cent­rale de com­pens­a­tion ou par un or­gane de ré­vi­sion ex­terne.

343 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

344 RS 831.10

B. Les caisses de compensation 345

345Anciennement avant l’art. 55. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377; FF 1988 II 1293).

Art. 60 Attributions 346  

1 Les at­tri­bu­tions des caisses de com­pens­a­tionsont not­am­ment les suivantes:

a.
col­laborer à l’ex­a­men des con­di­tions générales d’as­sur­ance;
b.347
cal­culer le mont­ant des rentes, des in­dem­nités journ­alières et des al­loc­a­tions pour frais de garde et d’as­sist­ance;
c.348
vers­er les rentes, les in­dem­nités journ­alières et les al­loc­a­tions pour frais de garde et d’as­sist­ance et vers­er les al­loc­a­tions pour im­pot­ent des as­surés ma­jeurs.

2 Pour le sur­plus, l’art. 63 de la LAVS349 s’ap­plique par ana­lo­gie.

3 Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions pour ré­gler les lit­iges con­cernant la com­pétence ter­rit­oriale, et ce en dérog­a­tion à l’art. 35 LP­GA350.351

346Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e ré­vi­sion de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377; FF 1988 II 1293).

347Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

348Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

349RS 831.10

350 RS 830.1

351 In­troduit par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 61 Collaboration 352  

Le Con­seil fédéral règle la col­lab­or­a­tion entre les of­fices AI et les or­ganes de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants.

352Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e ré­vi­sion de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377; FF 1988 II 1293).

Art. 62 et 63353  

353Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e ré­vi­sion de l’AI) , avec ef­fet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2377; FF 1988 II 1293).

C. La surveillance de la Confédération354

354Anciennement let. D.

Art. 64 Principe 355  

1 La Con­fédéra­tion sur­veille l’ap­plic­a­tion de la loi par les of­fices AI et veille à son ap­plic­a­tion uni­forme. Les art. 72, 72a et 72b LAVS356 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.357

2 Les dis­pos­i­tions de la LAVS s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la sur­veil­lance de l’ap­plic­a­tion de la présente loi par les or­ganes de l’AVS.

355Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

356 RS 831.10

357 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Art. 64a Surveillance par l’OFAS 358  

1 L’OFAS ex­erce la sur­veil­lance matéri­elle des of­fices AI et des ser­vices médi­caux ré­gionaux. Il a not­am­ment les tâches suivantes:

a.
con­trôler chaque an­née l’ex­écu­tion par les of­fices AI des tâches énumérées à l’art. 57 et l’ex­écu­tion par les ser­vices médi­caux ré­gionaux des tâches visées à l’art. 54a359;
b.
édicter à l’in­ten­tion des of­fices AI des dir­ect­ives générales et des dir­ect­ives port­ant sur des cas d’es­pèce;
c.
édicter à l’in­ten­tion des ser­vices médi­caux ré­gionaux des dir­ect­ives générales en matière médicale.

2 L’OFAS ex­erce la sur­veil­lance ad­min­is­trat­ive des of­fices AI y com­pris des ser­vices médi­caux ré­gionaux. Il défin­it not­am­ment les critères vis­ant à garantir l’ef­fica­cité, la qual­ité et l’uni­form­ité de l’ex­écu­tion des tâches énumérées aux art. 57 et . 54a360, et en con­trôle le re­spect.

358 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

359 Le ren­voi a été ad­apté au 1er janv. 2022 en ap­plic­a­tion de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512).

360 Le ren­voi a été ad­apté au 1er janv. 2022 en ap­plic­a­tion de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512).

Art. 65 Commission fédérale de l’AVS/AI 361  

La Com­mis­sion fédérale de l’as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité est aus­si com­pétente en matière d’as­sur­ance-in­valid­ité dans les lim­ites de l’art. 73 de la LAVS362. Elle com­pren­dra égale­ment des re­présent­ants des per­sonnes han­di­capées et de l’aide aux in­val­ides.

361Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 447; FF 1985 I 21).

362RS 831.10

D. Dispositions diverses363

363Anciennement let. E.

Art. 66 Dispositions applicables de la LAVS 364  

1 À moins que la présente loi n’en dis­pose autre­ment, sont ap­plic­ables par ana­lo­gie les dis­pos­i­tions de la LAVS365 qui con­cernent:

a.
les sys­tèmes d’in­form­a­tion (art. 49a, 49b et 72a, al. 2, let. b, LAVS);
b.
les re­gis­tres (art. 49c à 49e LAVS);
c.
le traite­ment de don­nées per­son­nelles (art. 49f LAVS);
d.
l’util­isa­tion sys­tématique du numéro AVS (art. 50c et 153b à 153i LAVS);
e.
les em­ployeurs (art. 51 et 52 LAVS);
f.
les caisses de com­pens­a­tion (art. 53 à 70 LAVS);
g.
la Cent­rale de com­pens­a­tion (art. 71 LAVS);
h.
le rem­bourse­ment et la prise en charge des frais (art. 95 LAVS).

2 La re­sponsab­il­ité pour les dom­mages est ré­gie par l’art. 78 LP­GA366 et, par ana­lo­gie, par les art. 52, 70 et 71a LAVS.

364 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

365 RS 831.10

366 RS 830.1

Art. 66a Communication de données 367  

1 Dans la mesure où aucun in­térêt privé pré­pondérant ne s’y op­pose, les or­ganes char­gés d’ap­pli­quer la présente loi ou d’en con­trôler ou sur­veiller l’ap­plic­a­tion peuvent com­mu­niquer des don­nées, en dérog­a­tion à l’ob­lig­a­tion de garder le secret selon l’art. 33 LP­GA368:369

a.
aux autor­ités fisc­ales, lor­squ’elles se rap­portent au verse­ment des rentes de l’AI et qu’elles sont né­ces­saires à l’ap­plic­a­tion de lois fisc­ales;
b.
aux autor­ités char­gées d’ap­pli­quer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’ex­emp­tion de l’ob­lig­a­tion de ser­vir370, con­formé­ment à l’art. 24 de ladite loi;
c.371
au Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion (SRC) ou aux or­ganes de sûreté des can­tons à son in­ten­tion, lor­squ’il ex­iste une men­ace con­crète pour la sé­cur­ité in­térieure ou ex­térieure au sens de l’art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le ren­sei­gne­ment372;
cbis.373
aux mé­de­cins trait­ants, si les ren­sei­gne­ments et doc­u­ments trans­mis ser­vent à déter­miner les mesur­es de réad­apt­a­tion ap­pro­priées; l’échange de don­nées peut se faire or­ale­ment selon les cas;
d.374
à la Cent­rale de com­pens­a­tion (art. 71 LAVS375), lor­sque des don­nées médicales sont re­quises pour la sais­ie et le traite­ment de de­mandes de presta­tions et pour la trans­mis­sion de celles-ci à l’étranger en vertu de con­ven­tions in­ter­na­tionales.

2 Au sur­plus, l’art. 50a LAVS376, y com­pris ses dérog­a­tions à la LP­GA, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

3 L’as­sur­ance-in­valid­ité met à la dis­pos­i­tion de la Caisse na­tionale suisse d’as­sur­ance en cas d’ac­ci­dents les don­nées per­son­nelles an­onymisées né­ces­saires à l’ana­lyse des risques d’ac­ci­dent des per­sonnes désignées à l’art. 1a, al. 1, let. c, LAA377.378

367 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2685; FF 2000 219). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

368 RS 830.1

369 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

370 RS 661

371 In­troduite par l’an­nexe ch. 9 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 15 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

372 RS 121

373 In­troduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

374 In­troduite par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 21 juin 2019 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

375 RS 831.10

376 RS 831.10

377 RS 832.20

378 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

Art. 66b Accès aux systèmes d’information 379380  

1 La Cent­rale de com­pens­a­tion (art. 71 LAVS381) tient un re­gistre cent­ral des béné­fi­ci­aires de presta­tions en nature ain­si qu’une liste des fac­tures re­l­at­ives à ces presta­tions. Le re­gistre et la liste ser­vent à la prise en charge du coût de ces presta­tions.

1bis Le Fonds de com­pens­a­tion de l’AI rem­bourse à la Cent­rale de com­pens­a­tion les frais d’ex­ploit­a­tion et de dévelop­pe­ment du re­gistre et de la liste.382

2 Les of­fices AI, les caisses de com­pens­a­tion et l’of­fice fédéral com­pétent peuvent ac­céder en ligne à ce re­gistre et à cette liste, pour les don­nées né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches que leur as­signent la présente loi et la LAVS.383

2bis La Cent­rale de com­pens­a­tion gère un sys­tème d’in­form­a­tion en vue de déter­miner les presta­tions fondées sur des con­ven­tions in­ter­na­tionales.384 Ce­lui-ci sert à la sais­ie et au traite­ment des de­mandes de presta­tions par les of­fices AI et les caisses de com­pens­a­tion com­pétents.385

2ter Les of­fices AI et les caisses de com­pens­a­tion peuvent ac­céder en ligne au sys­tème d’in­form­a­tion pour les don­nées né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches qui leur sont as­signées en vertu de la présente loi, de la LAVS ou de con­ven­tions in­ter­na­tionales.386

3 Le Con­seil fédéral règle la re­sponsab­il­ité de la pro­tec­tion des don­nées, les don­nées à saisir et leur durée de con­ser­va­tion, l’ac­cès aux don­nées, la col­lab­or­a­tion entre util­isateurs et la sé­cur­ité des don­nées.

379 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2685; FF 2000 219).

380 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

381 RS 831.10

382 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

383 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

384 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

385 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

386 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 21 juin 2019 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Art. 66c Capacité à conduire un véhicule motorisé 387388  

1 En cas de doute sur les ca­pa­cités physiques ou psychiques de l’as­suré à con­duire un véhicule mo­tor­isé ou un bat­eau ou à ex­er­cer un ser­vice naut­ique à bord d’un bat­eau en toute sé­cur­ité, l’of­fice AI peut sig­naler l’as­suré à l’autor­ité can­tonale com­pétente (art. 22 de la LF du 19 déc. 1958 sur la cir­cu­la­tion routière389 et 17b, al. 4, de la LF du 3 oct. 1975 sur la nav­ig­a­tion in­térieure390).391

2 L’of­fice AI in­forme l’as­suré du fait qu’elle l’a sig­nalé à l’autor­ité com­pétente.

3 L’of­fice AI re­met, au cas par cas et sur de­mande, les doc­u­ments cor­res­pond­ants à l’autor­ité can­tonale.

387 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

388 RO 2012 3129

389 RS 741.01

390 RS 747.201

391 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

Art. 67 Remboursement des frais 392  

1 L’as­sur­ance rem­bourse les frais suivants:

a.
les frais d’ex­ploit­a­tion oc­ca­sion­nés par l’ap­plic­a­tion de la présente loi aux of­fices AI, y com­pris aux ser­vices médi­caux ré­gionaux, dans le cadre d’une ges­tion ra­tion­nelle; ces frais peuvent être rem­boursés en fonc­tion des presta­tions fournies et des ré­sultats ob­tenus;
b.
les frais de l’OFAS pour les tâches d’ex­écu­tion qui lui sont déléguées par le Con­seil fédéral en vertu de l’art. 53 et pour ses tâches de sur­veil­lance.

1bis Le Con­seil fédéral peut pré­voir que les frais oc­ca­sion­nés par l’élab­or­a­tion de la liste des médic­a­ments visée à l’art. 14ter, al. 5, sont rem­boursés par l’as­sur­ance.393

2 Le DFI déter­mine les frais de l’OFAS qui peuvent être pris en compte.

392Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

393 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

Art. 68 Études scientifiques 394  

1 La Con­fédéra­tion en­tre­prend ou fait réal­iser des études sci­en­ti­fiques sur la mise en œuvre de la présente loi pour:

a.
en con­trôler et en évalu­er l’ap­plic­a­tion;
b.
en améliorer l’ex­écu­tion;
c.
en ac­croître l’ef­fica­cité;
d.
pro­poser les modi­fic­a­tions utiles.

2 L’as­sur­ance rem­bourse à la Con­fédéra­tion les frais ré­sult­ant de l’ac­com­p­lisse­ment des tâches citées à l’al. 1.

394Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

Art. 68bis Formes de collaboration interinstitutionnelle 395396  

1 Afin de fa­ci­liter, pour les as­surés qui ont fait l’ob­jet d’une com­mu­nic­a­tion en vue d’une détec­tion pré­coce ou qui ont dé­posé une de­mande à l’AI pour faire valoir leur droit aux presta­tions et dont la ca­pa­cité de gain est en cours d’évalu­ation, l’ac­cès aux mesur­es de réad­apt­a­tion prévues par l’as­sur­ance-in­valid­ité, par l’as­sur­ance-chômage et par les can­tons, les of­fices AI col­laborent étroite­ment avec:397

a.
les as­sureurs et les or­ganes d’ex­écu­tion des as­sur­ances so­ciales;
b.398
les en­tre­prises d’as­sur­ance sou­mises à la LSA399;
c.
les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle sou­mises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre pas­sage400;
d.
les or­ganes d’ex­écu­tion can­tonaux char­gés de fa­vor­iser la réad­apt­a­tion pro­fes­sion­nelle;
e.
les or­ganes d’ex­écu­tion des lois can­tonales re­l­at­ives à l’aide so­ciale;
ebis.401
les or­ganes d’ex­écu­tion pub­lics et privés de la lé­gis­la­tion sur l’as­ile, sur les étrangers et sur l’in­té­gra­tion;
f.
d’autres in­sti­tu­tions pub­liques ou privées im­port­antes pour la réad­apt­a­tion des as­surés.

1bis L’as­sur­ance-in­valid­ité col­labore avec les in­stances can­tonales char­gées du sou­tien à l’in­ser­tion pro­fes­sion­nelle des jeunes. Elle peut en outre par­ti­ciper au fin­ance­ment des in­stances can­tonales char­gées de la co­ordin­a­tion des mesur­es de sou­tien:

a.
si ces in­stances can­tonales prennent en charge les jeunes présent­ant une problématique mul­tiple, et
b.
si une con­ven­tion règle la col­lab­or­a­tion entre ces in­stances can­tonales et l’of­fice AI ain­si que la par­ti­cip­a­tion fin­an­cière de l’as­sur­ance.402

1ter Pour les mineurs dès l’âge de 13 ans et les jeunes adultes jusqu’à ce qu’ils at­teignent l’âge de 25 ans qui sont men­acés d’in­valid­ité et qui ont dé­posé une de­mande de presta­tions de l’as­sur­ance, les of­fices AI peuvent par­ti­ciper, sur la base d’une con­ven­tion avec les in­stances can­tonales com­pétentes prévues à l’al. 1, let. d, aux frais des mesur­es pré­parant à une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale au sens de l’art. 16, al. 1.403

1quater L’as­sur­ance-in­valid­ité prend à sa charge un tiers au max­im­um des coûts par can­ton visés à l’al. 1bis et des coûts par mesure visés à l’al. 1ter. Le Con­seil fédéral peut fix­er le pla­fond de ces con­tri­bu­tions et en sub­or­don­ner l’oc­troi à d’autres con­di­tions ou charges. Il peut at­tribuer à l’OFAS la com­pétence de ré­gler les ex­i­gences min­i­males que les con­ven­tions doivent re­m­p­lir.404

2 Les of­fices AI ain­si que les as­sureurs et les or­ganes d’ap­plic­a­tion des as­sur­ances so­ciales sont mu­tuelle­ment déliés de l’ob­lig­a­tion de garder le secret (art. 33 LP­GA405), aux con­di­tions suivantes:

a.
la loi ap­plic­able pré­voit une base lé­gale déli­ant les as­sureurs et les or­ganes d’ex­écu­tion des as­sur­ances so­ciales de cette ob­lig­a­tion;
b.
aucun in­térêt privé pré­pondérant ne s’y op­pose;
c.
les ren­sei­gne­ments et doc­u­ments trans­mis ser­vent:
1.
soit à déter­miner les mesur­es de réad­apt­a­tion ap­pro­priées pour la per­sonne con­cernée;
2.
soit à cla­ri­fi­er les préten­tions de la per­sonne con­cernée en­vers les as­sur­ances so­ciales.

3 L’ob­lig­a­tion pour les of­fices AI de garder le secret est égale­ment levée, aux con­di­tions de l’al. 2, let. b et c, à l’égard des in­sti­tu­tions et des or­ganes d’ex­écu­tion can­tonaux visés aux al. 1, let. b à f, et 1bis, pour autant que la loi ap­plic­able pré­voie une base lé­gale déli­ant les in­sti­tu­tions et or­ganes d’ex­écu­tion de cette ob­lig­a­tion et qu’ils ac­cordent la ré­cipro­cité aux of­fices AI.406

4 En dérog­a­tion à l’art. 32 LP­GA et à l’art. 50a, al. 1, LAVS407, l’échange de don­nées au sens des al. 2 et 3 peut aus­si se faire or­ale­ment selon les cas. La per­sonne con­cernée doit être in­formée sub­séquem­ment de l’échange de don­nées et de son con­tenu.

5 Lor­squ’un of­fice AI rend une dé­cision qui touche le do­maine des presta­tions d’une in­sti­tu­tion ou d’un or­gane d’ex­écu­tion can­ton­al visés aux al. 1, let. b à f, et 1bis, il est tenu de lui re­mettre une copie de la dé­cision.408

395 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI) (RO 2003 3837; FF 2001 3045). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

396 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

397 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

398 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

399 RS 961.01

400 RS 831.42

401 In­troduite par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

402 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

403 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

404 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

405 RS 830.1

406 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

407 RS 831.10

408 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

Art. 68ter Information à l’échelle nationale sur les prestations de l’assurance 409  

1 La Con­fédéra­tion as­sure, à l’échelle na­tionale, une in­form­a­tion générale des as­surés sur les presta­tions de l’as­sur­ance. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

2 L’as­sur­ance rem­bourse à la Con­fédéra­tion les frais ré­sult­ant de l’ac­com­p­lisse­ment des tâches citées à l’al. 1.

409 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

Art. 68quater Projets pilotes 410  

1 L’OFAS peut autor­iser des pro­jets pi­lotes de durée lim­itée déro­geant ou non à la loi dans la mesure où ils pour­suivent un ob­jec­tif de réad­apt­a­tion. L’OFAS con­sulte préal­able­ment la Com­mis­sion fédérale de l’AVS/AI.

2 L’OFAS peut pro­longer pour une durée max­i­m­ale de quatre ans les pro­jets pi­lotes dont l’ef­fica­cité est avérée.

3 Le fin­ance­ment de ces pro­jets peut être as­suré par des fonds proven­ant de l’as­sur­ance.

410 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI) (RO 2003 3837; FF 2001 3045). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

Art. 68quinquies Responsabilité pour les dommages causés dans l’entreprise 411412  

1 L’as­sur­ance ré­pond des dom­mages causés par l’as­suré à l’en­tre­prise dur­ant une mesure visée aux art. 7d, 14a, 15, 16, 17 ou 18aou une instruction selon l’art. 43 LPGA413si l’en­tre­prise a droit à des dom­mages-in­térêts en vertu de l’art. 321e CO414, qui s’ap­plique par ana­lo­gie.415

2 L’en­tre­prise ré­pond des dom­mages causés par l’as­suré à un tiers dur­ant une mesure visée aux art. 7d, 14a, 15, 16, 17 ou 18aou une instruction selon l’art. 43 LPGAde la même man­ière qu’elle ré­pond du com­porte­ment de ses em­ployés.416 Elle peut ex­er­cer une ac­tion ré­cursoire contre l’as­sur­ance lor­sque l’as­suré dev­rait ré­pon­dre du dom­mage en vertu de l’art. 321e CO, qui s’ap­plique par ana­lo­gie.

3 Si l’as­sur­ance a ver­sé des dom­mages-in­térêts en vertu des al. 1 et 2, elle peut ex­er­cer une ac­tion ré­cursoire contre l’as­suré lor­sque ce­lui-ci a agi in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence grave.

4 L’as­suré ne peut être dir­ecte­ment pour­suivi en justice par la partie lésée.

5 L’of­fice AI com­pétent se pro­nonce par voie de dé­cision:

a.
sur les droits de l’en­tre­prise;
b.
sur les ac­tions ré­cursoires de l’as­sur­ance contre l’as­suré.

411 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

412 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

413 RS 830.1

414 RS 220

415 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

416 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

Art. 68sexies Convention de collaboration 417  

1 Le Con­seil fédéral peut con­clure des con­ven­tions de col­lab­or­a­tion avec les or­gan­isa­tions faîtières du monde du trav­ail en vue de ren­for­cer la réad­apt­a­tion, le main­tien en em­ploi et la nou­velle réad­apt­a­tion de per­sonnes han­di­capées sur le marché primaire du trav­ail. Il peut déléguer au DFI la com­pétence de con­clure des con­ven­tions de col­lab­or­a­tion.

2 Les con­ven­tions de col­lab­or­a­tion fix­ent les mesur­es que les or­gan­isa­tions faîtières et leurs membres s’en­ga­gent à pren­dre pour réal­iser les buts fixés à l’al. 1. L’as­sur­ance-in­valid­ité peut sout­enir de tell­es mesur­es en par­ti­cipant à leur fin­ance­ment.

417 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

Art. 68septies Indemnité journalière de l’assurance-chômage 418  

À partir de la 91e in­dem­nité journ­alière, l’as­sur­ance-in­valid­ité prend à sa charge, pour les per­sonnes visées à l’art. 27, al. 5, de la loi du 25 juin 1982 sur l’as­sur­ance-chômage419, les coûts des in­dem­nités journ­alières, cot­isa­tions so­ciales in­cluses, ain­si que les coûts des mesur­es du marché du trav­ail.

418 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

419 RS 837.0

Art. 68octies Locaux 420  

1 Le Fonds de com­pens­a­tion de l’AI peut ac­quérir, con­stru­ire ou vendre, sur man­dat du Con­seil fédéral, les lo­c­aux né­ces­saires aux or­ganes d’ex­écu­tion de l’as­sur­ance-in­valid­ité, lor­squ’il en ré­sulte à long ter­me des économ­ies pour l’as­sur­ance.

2 Il cède l’usu­fruit de ces lo­c­aux à l’of­fice AI con­cerné.

3 Le Con­seil fédéral règle l’in­scrip­tion des lo­c­aux au bil­an ain­si que les con­di­tions de l’usu­fruit. Il peut déléguer à l’OFAS la com­pétence de char­ger le Fonds de com­pens­a­tion de l’AI d’ac­quérir, con­stru­ire ou vendre des lo­c­aux né­ces­saires aux or­ganes d’ex­écu­tion de l’as­sur­ance-in­valid­ité.

420 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

Chapitre V Contentieux et dispositions pénales

Art. 69 Particularités du contentieux 421  

1 En dérog­a­tion aux art. 52 et 58 LP­GA422,

a.
les dé­cisions des of­fices AI can­tonaux peuvent dir­ecte­ment faire l’ob­jet d’un re­cours devant le tribunal des as­sur­ances du dom­i­cile de l’of­fice con­cerné;
b.423
les dé­cisions de l’of­fice AI pour les as­surés résid­ant à l’étranger peuvent dir­ecte­ment faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.424

1bis La procé­dure de re­cours en matière de con­test­a­tions port­ant sur des presta­tions de l’AI devant le tribunal can­ton­al des as­sur­ances est sou­mise à des frais ju­di­ci­aires.425 Le mont­ant des frais est fixé en fonc­tion de la charge liée à la procé­dure, in­dépen­dam­ment de la valeur li­ti­gieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.426

2 L’al. 1bis et l’art. 85bis, al. 3, LAVS427 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la procé­dure devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.428

3 Les juge­ments des tribunaux ar­bit­raux can­tonaux ren­dus en vertu de l’art. 27quin­quies peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours auprès du Tribunal fédéral, con­formé­ment à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral429.430

421Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

422 RS 830.1

423 Nou­velle ten­eur selon le ch. IV 2 de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).

424 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).

425 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

426 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).

427 RS 831.10

428 Nou­velle ten­eur selon le ch. IV 2 de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).

429 RS 173.110

430 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI) (RO 2003 3837; FF 2001 3045). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

Art. 70 Dispositions pénales  

Les art. 87 à 91 de la LAVS431 sont ap­plic­ables aux per­sonnes qui vi­ol­ent les dis­pos­i­tions de la présente loi d’une man­ière qual­i­fiée dans les art­icles pré­cités.

Deuxième partie. L’encouragement de l’aide aux invalides

I. …

Art. 71432  

432Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e ré­vi­sion de l’AI) , avec ef­fet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2377; FF 1988 II 1293).

II. Les subventions aux institutions

Art. 72433  

433Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, avec ef­fet au 1er janv. 1988 (RO 1987 447; FF 1985 I 21).

Art. 73434  

434 Ab­ro­gé par le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 74 Organisations d’aide aux invalides 435  

1 L’as­sur­ance al­loue des sub­ven­tions aux or­gan­isa­tions faîtières de l’aide privée aux in­val­ides (aide spé­cial­isée et en­traide) act­ives à l’échelle na­tionale ou dans une ré­gion lin­guistique, en par­ticuli­er pour l’ex­er­cice des activ­ités suivantes:436

a.
con­seiller et aid­er les in­val­ides;
b.
con­seiller les proches d’in­val­ides;
c.
fa­vor­iser et dévelop­per l’habi­leté des in­val­ides en or­gan­is­ant des cours spé­ci­aux à leur in­ten­tion;
d.437
sout­enir et en­cour­ager l’in­té­gra­tion des in­val­ides.

2 Les sub­ven­tions con­tin­u­ent à être ver­sées lor­sque les in­val­ides con­cernés ont at­teint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS438.439

435 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

436 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

437 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

438 RS 831.10

439In­troduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1986 (RO 1987 447; FF 1985 I 21). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Art. 75 Dispositions communes 440  

Le Con­seil fédéral fixe le pla­fond des sub­ven­tions visées à l’art. 74. Il fixe un or­dre de pri­or­ité et peut sub­or­don­ner l’oc­troi de sub­ven­tions à d’autres con­di­tions ou charges. L’OFAS règle le cal­cul des sub­ven­tions et les con­di­tions d’oc­troi.

440 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

Art. 75bis441  

441 In­troduit par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 108 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

III. …

Art. 76442  

442 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2000, avec ef­fet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).

Troisième partie. Le financement

Chapitre I Provenance des ressources 443

443 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 13 juin 2008 sur l’assainissement de l’AI, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3835; FF 2005 4377).

Art. 77 Principe 444  

1 Les presta­tions prévues par la présente loi sont couvertes par:

a.
les cot­isa­tions des as­surés et des em­ployeurs, con­formé­ment aux art. 2 et 3;
b.445
les con­tri­bu­tions de la Con­fédéra­tion;
bbis.446 les re­cettes qui ré­sul­tent du relève­ment, ef­fec­tué pour l’as­sur­ance, des taux de la taxe sur la valeur ajoutée;
c.447
les ren­de­ments de la for­tune du Fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-in­valid­ité, con­formé­ment à l’art. 79;
d.448
les re­cettes proven­ant des ac­tions ré­cursoires contre le tiers re­spons­able.

2 L’al­loc­a­tion pour im­pot­ent et les rentes ex­traordin­aires sont fin­ancées ex­clus­ive­ment par la Con­fédéra­tion.449

444 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 13 juin 2008 sur l’as­sain­isse­ment de l’AI, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3835; FF 2005 4377).

445 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

446 In­troduite par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

447In­troduite par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion de l’AVS; RO 1978 391; FF 1976 III 1). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 5 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de com­pens­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).

448In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 2002; FF 1981 III 705).

449 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

Art. 78 Contribution de la Confédération 450  

1 Le mont­ant ini­tial de la con­tri­bu­tion de la Con­fédéra­tion cor­res­pond à 37,7 % de la moy­enne arith­métique des dépenses de l’as­sur­ance en 2010 et 2011, ré­duites de 1,6 %.451

2 Le mont­ant ini­tial est ad­apté an­nuelle­ment au taux de vari­ation des re­cettes de la taxe sur la valeur ajoutée; le taux de vari­ation est lui-même cor­rigé par un fac­teur d’escompte. Les re­cettes de la taxe sur la valeur ajoutée sont cor­rigées en fonc­tion des modi­fic­a­tions des taux ou de la base de cal­cul.

3 Le fac­teur d’escompte cor­res­pond à l’évolu­tion du quo­tient ré­sult­ant de la di­vi­sion de l’in­dice visé à l’art. 33ter, al. 2, LAVS452, à cal­culer chaque an­née, par l’in­dice des salaires cal­culé par l’Of­fice fédéral de la stat­istique à partir de 2011.

4 La con­tri­bu­tion de la Con­fédéra­tion cor­res­pond au mont­ant cal­culé con­formé­ment aux al. 2 et 3; la con­tri­bu­tion à l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent et aux rentes ex­traordin­aires visée à l’art. 77, al. 2, en est dé­duite.

5 La con­tri­bu­tion de la Con­fédéra­tion équivaut au plus à la moitié des dépenses de l’as­sur­ance et au moins à 37,7 % des dépenses an­nuelles de l’as­sur­ance; la con­tri­bu­tion à l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent visée à l’art. 77, al. 2, en est dé­duite.

6 L’art. 104 LAVS est ap­plic­able par ana­lo­gie.

450 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014, sauf l’al. 4 2e partie de phrase, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

451 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 12 de la LF du 17 mars 2017 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 2017-2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

452 RS 831.10

Art. 78bis453  

453 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 2002; FF 1981 III 705). Ab­ro­gé par le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Chapitre II Le Fonds de compensation de l’assurance-invalidité 454

454 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 13 juin 2008 sur l’assainissement de l’AI, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3835; FF 2005 4377).

Art. 79 Formation 455  

1 Il est créé, sous la dé­nom­in­a­tion «Fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-in­valid­ité» (Fonds de com­pens­a­tion de l’AI), un fonds au crédit duquel sont portées les re­cettes prévues à l’art. 77 et dont sont débitées les dépenses prévues aux art. 4 à 51, 66 à 68quater et 73 à 75 de la présente loi, ain­si que les dépenses né­ces­saires à l’ex­er­cice de l’ac­tion ré­cursoire au sens des art. 72 à 75 LP­GA456.

2 Les avoirs du Fonds de com­pens­a­tion de l’AI en li­quid­ités et en place­ments ne doivent pas, en règle générale, être in­férieurs à 50 % des dépenses an­nuelles.

455 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 5 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de com­pens­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).

456 RS 830.1

Art. 79a Administration 457  

L’ad­min­is­tra­tion du Fonds de com­pens­a­tion de l’AI est ré­gie par la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de com­pens­a­tion458.

457 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 13 juin 2008 sur l’as­sain­isse­ment de l’AI (RO 2010 3835; FF 2005 4377). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 5 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de com­pens­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).

458 RS 830.2

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