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Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

du 17 janvier 1961 (Etat le 1 janvier 2021)er

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)2,
vu l’art. 86, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invali­dité (LAI)3,4

arrête:

2 RS 830.1

3 RS 831.20

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).

Chapitre I Les personnes assurées et les cotisations

Art. 1 Obligation de s’assurer et perception des cotisations  

Les dis­pos­i­tions du chap. I et des art. 34 à 43 du règle­ment du 31 octo­bre 1947 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (RAVS)5 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie. L’assu­rance fac­ultat­ive pour les ressor­tis­sants suisses résid­ant à l’étran­ger fait l’ob­jet de dis­pos­i­tions régle­mentaires spé­ciales.

5RS 831.101. Ab­révi­ation in­troduite par le ch. II 1 de l’O du 5 avr. 1978, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

Art. 1bis Taux des cotisations 6  

1 Dans les lim­ites du barème dé­gres­sif men­tion­né aux art. 16 et 21 RAVS7 les cot­isa­tions sont cal­culées comme suit:

Revenu an­nuel proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive

Taux de la cot­isa­tion en pour-cent du revenu

d’au moins fr.

mais in­férieur à fr.

9 600

17 400

0,752

17 400

21 400

0,769

21 400

23 800

0,786

23 800

26 200

0,804

26 200

28 600

0,821

28 600

31 000

0,838

31 000

33 400

0,873

33 400

35 800

0,907

35 800

38 200

0,942

38 200

40 600

0,977

40 600

43 000

1,011

43 000

45 400

1,046

45 400

47 800

1,098

47 800

50 200

1,149

50 200

52 600

1,201

52 600

55 000

1,253

55 000

57 400

1,305.8

2 Les per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive ac­quit­tent une cot­isa­tion de 66 à 3300 francs par an. Les art. 28 à 30 RAVS sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

6 In­troduit par le ch. I de l’O du 1erjuil. 1987 (RO 19871088). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3533).

7 RS 831.101

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4615).

Chapitre Ia Détection précoce9

9 Introduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 1ter Communication  

1 Le cas d’un as­suré peut être com­mu­niqué à l’of­fice AI com­pétent en vertu de l’art. 40 en vue d’une détec­tion pré­coce si l’as­suré:

a.
a présenté une in­ca­pa­cité de trav­ail inin­ter­rompue de 30 jours au moins, ou
b.
s’est, pour des rais­ons de santé, ab­senté de man­ière répétée pour des péri­odes de courte durée pendant une an­née.

2 La per­sonne ou l’in­sti­tu­tion ha­bil­itée selon l’art. 3b, al. 2, LAI à com­mu­niquer le cas d’un as­suré en vue d’une détec­tion pré­coce re­m­plit le for­mu­laire de com­muni­cation.

Art. 1quater Décision de l’office AI  

1 Dans les 30 jours qui suivent la com­mu­nic­a­tion du cas, l’of­fice AI déter­mine si des mesur­es d’in­ter­ven­tion pré­coce au sens de l’art. 7d LAI sont in­diquées.

2 Si de tell­es mesur­es sont in­diquées, il or­donne à l’as­suré de s’an­non­cer à l’AI.

Art. 1quinquies Entretien de détection précoce  

1 L’of­fice AI peut con­voquer l’as­suré à un en­tre­tien de détec­tion pré­coce dont le but est d’évalu­er si le dépôt d’une de­mande de presta­tions AI est in­diqué.

2 L’en­tre­tien de détec­tion pré­coce vise not­am­ment à:

a.
ana­lys­er la situ­ation médicale, pro­fes­sion­nelle et so­ciale de l’as­suré;
b.
in­form­er l’as­suré du but et de l’ampleur de l’en­quête ef­fec­tuée dans le cadre de la détec­tion pré­coce;
c.
déter­miner les ac­teurs sus­cept­ibles de fa­vor­iser le main­tien de la ca­pa­cité de gain de l’as­suré.

3 Le ré­sultat de l’en­tre­tien de détec­tion pré­coce est con­signé par écrit.

Chapitre Ib Mesures d’intervention précoce10

10 Introduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 1sexies Principe  

Les mesur­es d’in­ter­ven­tion pré­coce prévues à l’art. 7d, al. 2, LAI peuvent être oc­troyées à l’as­suré qui s’est an­non­cé à l’as­sur­ance-in­valid­ité.

Art. 1septies Durée de la phase d’intervention précoce  

La phase d’in­ter­ven­tion pré­coce s’achève par:

a.
la dé­cision re­l­at­ive à la mise en œuvre des mesur­es de réad­apt­a­tion prévues à l’art. 8, al. 3, let. abis et b, LAI;
b.
la com­mu­nic­a­tion du fait qu’aucune mesure de réad­apt­a­tion ne peut être mise en œuvre avec suc­cès et que le droit à la rente sera ex­am­iné, ou
c.
la dé­cision selon laquelle l’as­suré n’a droit ni à des mesur­es de réad­apt­a­tion prévues à l’art. 8, al. 3, let. abis et b, LAI, ni à une rente.
Art. 1octies Montant maximum des mesures d’intervention précoce  

Le mont­ant des mesur­es d’in­ter­ven­tion pré­coce oc­troyées à l’as­suré ne peut dé­pass­er 20 000 francs.

Chapitre II Réadaptation 11

11 Anciennement avant l’art. 2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

A. Menace d’invalidité12

12 Introduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 1novies  

Il y a men­ace d’in­valid­ité lor­squ’il est ét­abli au de­gré de vraisemb­lance pré­pondérante que l’as­suré per­dra sa ca­pa­cité de gain. Le mo­ment auquel pour­rait sur­venir l’in­ca­pa­cité de gain n’est pas déter­min­ant.

A . Mesures médicales bis13

13 Anciennement let. A. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 2 Genre des mesures 14  

1 Sont con­sidérés comme mesur­es médicales au sens de l’art. 12 LAI not­am­ment les act­es chirur­gi­caux, physio­théra­peut­iques et psy­chothéra­peut­iques qui vis­ent à sup­primer ou à at­ténuer les séquelles d’une in­firm­ité con­gén­itale, d’une mal­ad­ie ou d’un ac­ci­dent – ca­ra­ctérisées par une di­minu­tion de la mo­bil­ité du corps, des fac­ultés sen­sor­i­elles ou des pos­sib­il­ités de con­tact – pour améliorer de façon dur­able et im­por­tante la ca­pa­cité de gain ou la ca­pa­cité d’ac­com­plir des travaux habituels ou préser­ver cette ca­pa­cité d’une di­minu­tion not­able.15 Les mesu­res doivent être con­sidérées comme in­diquées dans l’état ac­tuel des con­nais­sances mé­dicales et per­mettre de réad­apter l’as­suré d’une man­ière simple et adéquate.

2 En cas de para­lysie et d’autres troubles fonc­tion­nels de la mo­tri­cité, les mesur­es médicales prévues à l’al. 1 sont prises en charge à partir du mo­ment où, dans l’état ac­tuel des con­nais­sances médicales, le traite­ment de l’af­fec­tion cau­s­ale est généra­lement con­sidéré comme achevé ou n’a plus qu’une im­port­ance secondaire. En cas de para­lysie trans­verse de la moelle épin­ière et de polio­myél­ite, ce mo­ment est réputé survenu, en règle générale, quatre se­maines après le début de la paraly­sie.16

3 En cas de para­lysie et d’autres troubles fonc­tion­nels de la mo­tri­cité, le droit à la physio­thérapie, ap­pli­quée dans le cadre des mesur­es médicales décrites à l’al. 1, dure aus­si longtemps que, grâce à elle, la fonc­tion mo­trice dont dépend la ca­pa­cité de gain ou la ca­pa­cité d’ac­com­plir des travaux habituels peut être améli­orée.17

4 Ne sont pas con­sidérés comme mesur­es médicales au sens de l’art. 12 LAI, not­am­ment, les traite­ments de blessures, d’in­fec­tions et de mal­ad­ies in­ternes ou para­si­taires.18

5 Si les soins sont don­nés dans un ét­ab­lisse­ment, l’as­sur­ance prend égale­ment en charge les act­es ressor­tis­sant au traite­ment de l’af­fec­tion comme telle, aus­si long­temps que le sé­jour dans cet ét­ab­lisse­ment sert prin­cip­ale­ment à l’ex­écu­tion de mesur­es de réad­apt­a­tion.19

14Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 15 janv. 1968, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 43).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

16Nou­velle ten­eur de la 2e phrase selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).

17In­troduit par le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972 (RO 1972 2560). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

18An­cien­nement al. 3.

19An­cien­nement al. 4.

Art. 3 Infirmités congénitales  

La liste des in­firm­ités con­gén­itales prévue à l’art. 13 LAI fait l’ob­jet d’une or­don­nance spé­ciale.

Art. 3bis Séjour en établissement hospitalier ou de cure dans des cas spéciaux 20  

Si le sé­jour en ét­ab­lisse­ment hos­pit­al­i­er ou de cure sert à l’ex­écu­tion sim­ul­tanée de mesur­es médicales et d’autres mesur­es et que l’as­sur­ance les pren­ne à sa charge, elle as­sume les frais de nour­rit­ure et de lo­ge­ment, à con­di­tion toute­fois que les mesur­es médicales soi­ent ex­écutées dans un tel ét­ab­lisse­ment.

20In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).

Art. 3ter Nourriture et logement ailleurs qu’en établissement hospitalier ou de cure 21  

Si les mesur­es médicales en­traîn­ent des frais de nour­rit­ure et de lo­ge­ment ail­leurs qu’en ét­ab­lisse­ment hos­pit­al­i­er ou de cure, l’as­sur­ance oc­troie les pres­ta­tions selon l’art. 90, al. 3 et 4. Les con­ven­tions tari­faires sont ré­ser­vées (art. 24, al. 2).

21In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 sept. 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 2925).

Art. 3quater Prise en charge des traitements stationnaires hospitaliers 22  

Les frais des traite­ments visés à l’art. 14bis LAI sont pris en charge con­formé­ment au tarif ap­plic­able à l’hôpit­al dans le­quel le traite­ment est en­tre­pris.

22 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5561).

Art. 423  

23Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 mai 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

Art. 4bis Analyses et médicaments 24  

L’as­sur­ance prend à sa charge les ana­lyses, les médic­a­ments et les spé­ci­al­ités phar­maceut­iques qui sont in­diqués dans l’état ac­tuel des con­nais­sances médicales et per­mettent de réad­apter l’as­suré d’une man­ière simple et adé­quate.

24In­troduit par le ch. I de l’O du 7 juil. 1982 (RO 1982 1284). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 1987, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1987 (RO 1987 456).

Art. 4ter Prise en charge des frais si la naissance a eu lieu à l’étranger 25  

Lor­squ’un en­fant au sens de l’art. 9, al. 3, let. b, LAI, est né in­val­ide à l’étranger, l’as­sur­ance-in­valid­ité prend à sa charge les presta­tions en cas d’in­firm­ité con­gén­itale de l’en­fant pendant trois mois après la nais­sance dans la mesure où elle aurait été tenue de les ac­cord­er en Suisse.

25In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 691).

A . Mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelleter26

26 Introduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 4quater Droit  

1 Ont droit aux mesur­es de réin­ser­tion pré­parant à la réad­apt­a­tion pro­fes­sion­nelle les as­surés qui sont cap­ables de par­ti­ciper à ces mesur­es au moins deux heures par jour pendant au moins quatre jours par se­maine.27

2 Ont droit aux mesur­es so­ciopro­fes­sion­nelles les as­surés qui ne sont pas en­core aptes pour béné­fi­ci­er de mesur­es d’or­dre pro­fes­sion­nel.

3 Ont droit aux mesur­es d’oc­cu­pa­tion les as­surés qui risquent de per­dre leur aptitude à la réad­apt­a­tion en rap­port avec les mesur­es d’or­dre pro­fes­sion­nel.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143177).

Art. 4quinquies Genre des mesures  

1 Sont con­sidérées comme mesur­es so­ciopro­fes­sion­nelles les mesur­es d’ac­coutu­mance au pro­ces­sus de trav­ail, de stim­u­la­tion de la mo­tiv­a­tion au trav­ail, de sta­bil­isa­tion de la per­son­nal­ité et de so­cial­isa­tion de base.

2 Sont con­sidérées comme mesur­es d’oc­cu­pa­tion les mesur­es des­tinées à main­tenir une struc­tur­a­tion de la journée jusqu’à la mise en œuvre de mesur­es d’or­dre pro­fes­sion­nel ou jusqu’au début de rap­ports de trav­ail sur le marché libre du trav­ail.

Art. 4sexies Durée des mesures  

1 Une an­née de mesur­es de réin­ser­tion cor­res­pond à 230 jours de mesur­es. Les jours de mesur­es sont des jours ouv­rables.

2 Si, pour des rais­ons de santé, l’as­suré ne peut suivre les mesur­es pendant plus de 30 jours civils con­sécu­tifs, les jours de mesur­es con­cernés ne sont pas dé­duits.

3 Les mesur­es de réin­ser­tion s’achèvent en par­ticuli­er lor­sque:

a.
le but fixé est at­teint;
b.
des mesur­es de réad­apt­a­tion plus ap­pro­priées s’im­posent, ou que
c.
la pour­suite des mesur­es de réin­ser­tion ne peut, pour des rais­ons d’or­dre médic­al, être rais­on­nable­ment exigée.

4 Les mesur­es so­ciopro­fes­sion­nelles sont in­ter­rompues si l’as­suré ne par­vi­ent plus à ac­croître son temps de présence ou ses per­form­ances.

5 Les mesur­es de réin­ser­tion peuvent être pro­longées à titre ex­cep­tion­nel si elles sont né­ces­saires pour at­teindre l’aptitude à la réad­apt­a­tion en rap­port avec les mesur­es d’or­dre pro­fes­sion­nel.28

6 L’as­surée qui a suivi des mesur­es de réin­ser­tion pendant une durée de deux ans au total n’a plus droit à de tell­es mesur­es.

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143177).

Art. 4septies Suivi des mesures  

1 L’of­fice AI as­sure le suivi de l’as­suré et véri­fie, sur la base du plan de réad­apt­a­tion (art. 70, al. 2), s’il a at­teint les ob­jec­tifs in­ter­mé­di­aires.

2 Si des mesur­es de réin­ser­tion sont mises en œuvre au poste oc­cupé jusque-là par l’as­suré, l’of­fice AI sou­tient et ac­com­pagne l’em­ployeur en se fond­ant sur le plan de réad­apt­a­tion.

Art. 4octies Contribution versée à l’employeur  

1 La con­tri­bu­tion ver­sée à l’em­ployeur con­formé­ment à l’art. 14a, al. 5, LAI s’élève à 100 francs au max­im­um pour chaque jour au cours duquel des mesur­es de réin­ser­tion ont été mises en œuvre.29

2 La Cent­rale de com­pens­a­tion verse la con­tri­bu­tion dir­ecte­ment à l’em­ployeur lor­sque les mesur­es de réin­ser­tion sont achevées. À la de­mande de ce­lui-ci, la con­tri­bu­tion peut égale­ment être ver­sée péri­od­ique­ment.

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Art. 4novies Nouvelle réadaptation des bénéficiaires de rente 30  

Les art. 4quater et 4sex­ies, al. 1, 2, 5 et 6, ne s’ap­pli­quent pas à la nou­velle réad­apt­a­tion des béné­fi­ci­aires de rente visée à l’art. 8a LAI.

30 In­troduit par le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

B. Les mesures d’ordre professionnel

Art. 5 Formation professionnelle initiale 31  

1 Sont réputées form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale toute form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle32, ain­si que la fréquent­a­tion d’écoles supérieures, pro­fes­sion­nelles ou uni­versitaires fais­ant suite aux classes de l’école pub­lique ou spé­ciale fréquentées par l’as­suré, de même que la pré­par­a­tion pro­fes­sion­nelle à un trav­ail aux­ili­aire ou à une activ­ité en atelier protégé.33

2 Les frais de form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale ou de per­fec­tion­nement sont réputés beau­c­oup plus élevés lor­squ’à cause de l’in­valid­ité, la différence entre ces frais et ceux qu’aurait l’as­suré pour sa form­a­tion s’il n’était pas in­val­ide dé­passe un mon­tant an­nuel de 400 francs.34

3 Le mont­ant des frais de form­a­tion sup­plé­mentaires se cal­cule en com­parant les frais sup­portés par la per­sonne in­val­ide avec ceux qu’une per­sonne non at­teinte dans sa santé dev­rait prob­able­ment as­sumer pour at­teindre le même ob­jec­tif pro­fes­sion­nel. Lor­sque l'as­suré a reçu un début de form­a­tion pro­fes­sion­nelle av­ant d'être in­val­ide, les frais de cette form­a­tion seront pris comme ter­me de com­parais­on; on procédera de même lor­sque, non in­val­ide, l'as­suré aurait reçu mani­festement une form­a­tion moins coûteuse que celle qu'on se pro­pose de lui don­ner.35

4 Font partie des frais re­con­nus par l’as­sur­ance, dans les lim­ites de l’al. 3, les dépen­ses faites pour ac­quérir les con­nais­sances et l’habi­leté né­ces­saires, les frais d’ac­quis­i­tion d’outils per­son­nels et de vête­ments pro­fes­sion­nels ain­si que les frais de trans­port.36

5 Si l’as­suré est placé, en rais­on de son in­valid­ité, dans un centre de form­a­tion, l’as­sur­ance prend en charge les frais de nour­rit­ure et de lo­ge­ment.37

6 Si l’as­suré a des frais sup­plé­mentaires du fait qu’il doit lo­ger et pren­dre ses re­pas hors de chez lui et ail­leurs que dans un centre de form­a­tion, l’as­sur­ance prend en charge, sous réserve des con­ven­tions con­clues (art. 24, al. 2):38

a.
pour la nour­rit­ure, les presta­tions visées à l’art. 90, al. 4, let. a et b;
b.
pour le lo­ge­ment, les frais né­ces­saires et at­testés jusqu’à con­cur­rence de la presta­tion visée à l’art. 90, al. 4, let. c.39

31Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 15 janv. 1968, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 43).

32 RS 412.10

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143177).

34Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 1980, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 1972).

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143177).

36In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).

37In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 3038).

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143177).

39 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 3038).

Art. 5bis Perfectionnement professionnel 40  

1 Lors d’un per­fec­tion­nement pro­fes­sion­nel, les frais sup­plé­mentaires sup­portés par l’as­suré en rais­on de son in­valid­ité sont pris en charge par l’as­sur­ance s’ils at­teignent au moins de 400 francs par an­née.

2 Le mont­ant des frais sup­plé­mentaires se cal­cule en com­parant les frais sup­portés par la per­sonne in­val­ide avec ceux qu’une per­sonne non at­teinte dans sa santé dev­rait prob­able­ment as­sumer pour la même form­a­tion.

3 Font partie des frais re­con­nus par l’as­sur­ance, dans les lim­ites de l’al. 2, les dépen­ses faites pour ac­quérir les con­nais­sances et l’habi­leté né­ces­saires, les frais d’ac­quis­i­tion d’outils per­son­nels et de vête­ments pro­fes­sion­nels, les frais de trans­port ain­si que les frais de lo­ge­ment et de nour­rit­ure hors dom­i­cile dé­coulant de l’in­valid­ité.

4 Le rem­bourse­ment des frais de lo­ge­ment et de nour­rit­ure hors dom­i­cile se déter­mine, sous réserve des con­ven­tions con­clues, d’après l’art. 5, al. 6, let. a et b.41

40 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143177).

Art. 6 Reclassement 42  

1 Sont con­sidérées comme un re­classe­ment les mesur­es de form­a­tion des­tinées à des as­surés qui en ont be­soin, en rais­on de leur in­valid­ité, après achève­ment d’une for­ma­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale ou après le début de l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­ra­tive sans form­a­tion préal­able, pour main­tenir ou pour améliorer leur ca­pa­cité de gain.43

1bis Sont égale­ment con­sidérées comme un re­classe­ment les mesur­es de form­a­tion abou­tis­sant à une form­a­tion plus qual­i­fi­ante que celle dont dis­pose l’as­suré, à con­di­tion qu’elles soi­ent né­ces­saires pour main­tenir ou améliorer sa ca­pa­cité de gain.44

2 Lor­squ’une form­a­tion ini­tiale a dû être in­ter­rompue en rais­on de l’in­valid­ité de l’as­suré, une nou­velle form­a­tion pro­fes­sion­nelle est as­similée à un re­classe­ment, si le revenu ac­quis en derni­er lieu par l’as­suré dur­ant la form­a­tion in­ter­rompue était supérieur à l’in­dem­nité journ­alière prévue par l’art. 23, al. 2, LAI.45

3 L’as­suré qui a droit au re­classe­ment est dé­frayé par l’as­sur­ance de ses frais de for­ma­tion ain­si que des frais de nour­rit­ure et de lo­ge­ment dans l’ét­ab­lisse­ment de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle.

4 Si l’as­suré a des frais sup­plé­mentaires du fait qu’il doit lo­ger et pren­dre ses re­pas hors de chez lui et ail­leurs que dans un centre de form­a­tion, l’as­sur­ance prend en charge, sous réserve des con­ven­tions con­clues (art. 24, al. 2):46

a.
pour la nour­rit­ure, les presta­tions visées à l’art. 90, al. 4, let. a et b;
b.
pour le lo­ge­ment, les frais né­ces­saires et at­testés jusqu’à con­cur­rence de la presta­tion visée à l’art. 90, al. 4, let. c.47

42Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 1987, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1987 (RO 1987 456).

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

44 In­troduit par le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143177).

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 3038).

Art. 6bis Placement à l’essai 48  

Le place­ment à l’es­sai est in­ter­rompu av­ant ter­me:

a.
si l’ob­jec­tif fixé a été at­teint;
b.
si une mesure de réad­apt­a­tion plus ap­pro­priée s’im­pose;
c.
si la pour­suite du place­ment à l’es­sai ne peut, pour des rais­ons d’or­dre médic­al, être rais­on­nable­ment exigée, ou
d.
si la pour­suite du place­ment à l’es­sai ne paraît pas in­diquée pour d’autres rais­ons mérit­ant d’être prises en con­sidéra­tion.

48In­troduit par le ch. I de l’ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nou­velle ten­eur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Art. 6ter Allocation d’initiation au travail 49  

1 Le salaire brut visé à l’art. 18b LAI con­tient toutes les cot­isa­tions de l’em­ployeur et de l’em­ployé aux as­sur­ances so­ciales.

2 L’al­loc­a­tion d’ini­ti­ation au trav­ail couvre toutes les cot­isa­tions de l’em­ployeur aux as­sur­ances so­ciales.

3 Si l’as­suré tombe mal­ade ou est vic­time d’un ac­ci­dent dur­ant la péri­ode d’ini­ti­ation, l’al­loc­a­tion con­tin­ue à lui être al­louée tant que l’em­ployeur lui verse son salaire, mais pas au-delà de la durée max­i­m­ale visée à l’art. 18b, al. 1, LAI.

4 L’al­loc­a­tion d’ini­ti­ation au trav­ail n’est pas al­louée à l’as­suré qui a droit:

a.
à une al­loc­a­tion en vertu de la loi du 25 septembre 1952 sur les al­loc­a­tions pour perte de gain (LAPG)50, ou
b.
à une in­dem­nité journ­alière d’un autre as­sureur en rais­on d’une in­ter­rup­tion de trav­ail due à une mal­ad­ie ou à un ac­ci­dent.

5 L’al­loc­a­tion d’ini­ti­ation au trav­ail est ver­sée par la Cent­rale de com­pens­a­tion.

49 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007 (RO 2007 5155). Nou­velle ten­eur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

50 RS 834.1

Art. 6quater Indemnité en cas d’augmentation des cotisations 51  

1 L’em­ployeur per­çoit l’in­dem­nité prévue à l’art. 18c LAI si l’as­suré est ab­sent pour cause de mal­ad­ie pendant plus de quin­ze jours ouv­rables en l’es­pace d’une an­née. L’in­dem­nité est ver­sée à partir du 16e jour d’ab­sence, pour autant que l’em­ployeur con­tin­ue de vers­er un salaire à l’as­suré ou qu’une as­sur­ance pour perte de gain ac­corde des presta­tions à ce derni­er.

2 L’in­dem­nité s’élève à:

a.
48 francs par jour d’ab­sence dans les en­tre­prises em­ploy­ant jusqu’à 50 col­lab­or­at­eurs;
b.
34 francs par jour d’ab­sence dans les en­tre­prises em­ploy­ant plus de 50 col­lab­or­at­eurs.

3 Le dé­compte des in­dem­nités est ét­abli un an au plus tôt après le début des rap­ports de trav­ail. Si ceux-ci prennent fin av­ant cette échéance, le dé­compte peut être ét­abli plus tôt.

4 L’in­dem­nité est ver­sée dir­ecte­ment à l’em­ployeur par la Cent­rale de com­pens­a­tion.

51 In­troduit par le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Art. 7 Aide en capital  

1 Une aide en cap­it­al peut être al­louée à l’as­suré in­val­ide dom­i­cilié en Suisse qui est sus­cept­ible d’être réad­apté, s’il a les con­nais­sances pro­fes­sion­nelles et les qual­ités per­son­nelles qu’ex­ige l’ex­er­cice d’une activ­ité in­dépend­ante, si les con­di­tions éco­nomi­ques de l’af­faire à en­tre­pren­dre parais­sent garantir de man­ière dur­able l’ex­is­tence de l’as­suré et si les bases fin­an­cières sont saines.

2 L’aide en cap­it­al peut être ac­cordée sans ob­lig­a­tion de rem­bours­er ou sous forme de prêt à titre gra­tu­it ou onéreux. Elle peut aus­si être ac­cordée sous forme d’in­stalla­tions ou de garanties.52

52Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 15 janv. 1968, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 43).

C. …

Art. 8à1253  

53 Ab­ro­gés par le ch. I 17 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 1354  

54Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 mai 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

D. Les moyens auxiliaires

Art. 14 Liste des moyens auxiliaires 55  

1 La liste des moy­ens aux­ili­aires visée par l’art. 21 LAI fait l’ob­jet d’une or­don­nance du Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (dé­parte­ment), qui édicte égale­ment des dis­pos­i­tions com­plé­mentaires con­cernant:56

a.57
la re­mise ou le rem­bourse­ment des moy­ens aux­ili­aires;
b.
les con­tri­bu­tions au coût des ad­apt­a­tions d’ap­par­eils et d’im­meubles com­man­dées par l’in­valid­ité;
c.
les con­tri­bu­tions aux frais causés par les ser­vices spé­ci­aux de tiers dont l’as­suré a be­soin en lieu et place d’un moy­en aux­ili­aire;
d.58
les in­dem­nités d’amor­t­isse­ment en faveur des as­surés qui ont ac­quis à leurs frais un moy­en aux­ili­aire auquel ils ont droit;
e.59
la somme prêtée en cas de prêt auto-amor­t­iss­able oc­troyé aux as­surés qui ont droit à un moy­en aux­ili­aire coûteux pour ex­er­cer leur activ­ité luc­rat­ive dans une en­tre­prise ag­ri­cole ou dans une autre en­tre­prise, lor­sque ce moy­en auxi­li­aire ne peut être re­pris par l’as­sur­ance ou ne peut que dif­fi­cile­ment être réutil­isé.

2 Le dé­parte­ment peut déléguer à l’of­fice fédéral les com­pétences suivantes:

a.
déter­miner les cas de ri­gueur dans lesquels les mont­ants fixés en ap­plic­a­tion de l’al. 1, let. a, peuvent être dé­passés;
b.
fix­er les lim­ites du rem­bourse­ment de l’as­sur­ance pour des moy­ens aux­ili­aires spé­ci­fiques;
c.
ét­ab­lir une liste des mod­èles de moy­ens aux­ili­aires sat­is­fais­ant aux ex­i­gences de l’as­sur­ance.60

55Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

58 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

59 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

60 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2659).

Art. 14bis Acquisition et remboursement des moyens auxiliaires 61  

1 Le dé­parte­ment déter­mine par voie d’or­don­nance les moy­ens aux­ili­aires pour lesquels les in­stru­ments prévus à l’art. 21quater, al. 1, let. a à c, LAI sont util­isés.

2 Il règle les mod­al­ités de re­mise et de prise en charge des moy­ens aux­ili­aires et des presta­tions de ser­vice y re­l­at­ives lor­sque la présente or­don­nance en pré­voit l’ac­quis­i­tion par voie d’ad­ju­dic­a­tion.

61In­troduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2008 (RO 2008 6491). Nou­velle ten­eur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Art. 14ter Restriction du droit à la substitution 62  

Lor­squ’un moy­en aux­ili­aire ou la presta­tion de ser­vice y re­l­at­ive sont ac­quis par le bi­ais d’une procé­dure d’ad­ju­dic­a­tion, le dé­parte­ment lim­ite le droit à leur sub­sti­tu­tion.

62In­troduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2008 (RO 2008 6491). Nou­velle ten­eur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Art. 14quater Modalités de versement 63  

Le for­fait visé à l’art. 21quater, al. 1, let. a, LAI est ver­sé dir­ecte­ment à l’as­suré sans égard aux coûts ef­fect­ive­ment subis.

63In­troduit par le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Art. 15 et 1664  

64Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 29 nov. 1976, avec ef­fet au 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).

E. Les indemnités journalières

Art. 17 Durée de l’instruction 65  

L’as­suré qui se sou­met pendant deux jours con­sécu­tifs au moins à un ex­a­men or­don­né par l’of­fice AI pour ju­ger du bi­en-fondé de sa de­mande a droit à une in­dem­nité journ­alière pour chaque jour d’ex­a­men.

65Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

Art. 17bis Jours isolés 66  

L’as­suré qui se sou­met à une mesure de réad­apt­a­tion dur­ant trois jours isolés au moins au cours d’un mois a droit à une in­dem­nité journ­alière:

a.
pour chaque jour de réad­apt­a­tion dur­ant le­quel il est toute la journée em­pê­ché d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive par la mesure de réad­apt­a­tion;
b.
pour chaque jour de réad­apt­a­tion et pour les jours se situ­ant dans l’in­ter­valle, s’il présente, dans son activ­ité pro­fes­sion­nelle habituelle, une in­ca­pa­cité de tra­vail de 50 % au moins.

66In­troduit par le ch. I de l’ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 1987, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1987 (RO 1987 456).

Art. 18 Délai d’attente, en général  

1 L’as­suré qui présente une in­ca­pa­cité de trav­ail de 50 % au moins et qui doit at­tendre le début d’une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale ou d’un re­classe­ment pro­fes­sion­nel a droit, dur­ant le délai d’at­tente, à une in­dem­nité journ­alière.67

2 Le droit à l’in­dem­nité naît au mo­ment où l’of­fice AI con­state qu’une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale ou un re­classe­ment pro­fes­sion­nel est in­diqué.68

3 Les béné­fi­ci­aires de rentes qui se sou­mettent à des mesur­es de réad­apt­a­tion n’ont pas droit aux in­dem­nités journ­alières pendant le délai d’at­tente.

4 Tant que l’as­suré a droit à une in­dem­nité journ­alière de l’as­sur­ance-chômage, il ne peut faire valoir aucun droit à une in­dem­nité journ­alière de l’as­sur­ance-in­valid­ité.69

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

69 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

Art. 19 Délai d’attente pendant la recherche d’un emploi  

1 L’as­suré n’a pas droit à l’in­dem­nité journ­alière pour le temps pendant le­quel il at­tend qu’un em­ploi con­ven­able lui soit trouvé. Si toute­fois la recher­che d’un em­ploi est précédée d’une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale ou d’un re­classe­ment profes­sion­nel, l’as­suré con­serve le bénéfice de l’in­dem­nité journ­alière pendant soix­ante jours au plus.70

271

70Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 juin 1988, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1484).

71In­troduit par le ch. I de l’O du 29 juin 1983 (RO 1983 912). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 mai 2003, avec ef­fet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

Art. 2072  

72Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 20bis73  

73In­troduit par le ch. II 1 de l’O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 20ter Indemnité journalière et rente d’invalidité 74  

1 Lor­sque l’as­suré a droit à une in­dem­nité journ­alière, la presta­tion pour en­fant y com­pris, au sens des art. 23 et 23bis LAI, in­férieure à la rente ver­sée jusqu’ici, la rente con­tin­ue d’être al­louée au lieu de l’in­dem­nité journ­alière.

2 Lor­sque l’as­suré a droit à une in­dem­nité journ­alière au sens de l’art. 23, al. 2bis, LAI, in­férieure à la rente ver­sée jusqu’ici, la rente est re­m­placée à l’ex­pir­a­tion du délai men­tion­né à l’art. 47, al. 1, LAI par une in­dem­nité journ­alière cor­res­pond­ant à un trentième du mont­ant de la rente.75

74In­troduit par le ch. II 1 de l’O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 20quater Interruptions des mesures de réadaptation 76  

1 L’in­dem­nité journ­alière con­tin­ue d’être ver­sée aux as­surés qui doivent in­ter­rompre une mesure de réad­apt­a­tion pour cause de mal­ad­ie, d’ac­ci­dent ou de ma­ter­nité s’ils n’ont pas droit à une in­dem­nité journ­alière d’une autre as­sur­ance so­ciale ob­lig­atoire ou à une in­dem­nité d’une as­sur­ance pour perte de gain fac­ultat­ive dont le mont­ant équivaut au moins à ce­lui de l’in­dem­nité journ­alière de l’as­sur­ance-in­valid­ité.

2 L’in­dem­nité journ­alière visée à l’al. 1 con­tin­ue d’être ver­sée:

a.
pendant 30 jours au max­im­um dur­ant la première an­née des mesur­es de réad­apt­a­tion;
b.
pendant 60 jours au max­im­um dur­ant la deux­ième an­née des mesur­es de réad­apt­a­tion;
c.
pendant 90 jours au max­im­um à partir de la troisième an­née des mesur­es de réad­apt­a­tion.77

378

4 Le droit à l’in­dem­nité journ­alière devi­ent ca­duc lor­squ’il est con­staté que la mesure de réad­apt­a­tion n’est plus pour­suivie.

579

76 In­troduit par le ch. II 1 de l’O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

77Nou­velle ten­eur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

78Ab­ro­gé par le ch. I du R du 16 nov. 2011, avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

79Ab­ro­gé par le ch. I du R du 16 nov. 2011, avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Art. 20quinquies Indemnité journalière et allocation pour perte de gain 80  

Les as­surés qui sont au bénéfice d’une al­loc­a­tion en vertu de la LAPG81 n’ont pas droit à une in­dem­nité journ­alière de l’as­sur­ance-in­valid­ité.

80In­troduit par le ch. I de l’O du 29 juin 1983 (RO 1983 912). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

81 RS 834.1

Art. 20sexies Assurés exerçant une activité lucrative 82  

1 Sont con­sidérés comme ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive les as­surés qui:

a.
ex­er­çaient une activ­ité luc­rat­ive im­mé­di­ate­ment av­ant la sur­ven­ance de l’in­ca­pa­cité de trav­ail (art. 6 LP­GA), ou qui
b.
peuvent rendre vraisemblable que, après la sur­ven­ance de l’in­ca­pa­cité de trav­ail, ils auraient en­tamé une activ­ité luc­rat­ive d’une as­sez longue durée.

2 Sont as­similés aux as­surés ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive:

a.
les as­surés au chômage qui ont droit à une presta­tion de l’as­sur­ance-chômage ou avaient droit à une telle presta­tion au moins jusqu’à la sur­ven­ance de l’in­ca­pa­cité de trav­ail;
b.
les as­surés qui, après avoir cessé leur activ­ité luc­rat­ive suite à une mal­ad­ie ou à un ac­ci­dent, sont au bénéfice d’un revenu de sub­sti­tu­tion sous forme d’in­dem­nités journ­alières.

82 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 21 Base de calcul 83  

184

2 Lors de l’ét­ab­lisse­ment du revenu déter­min­ant au sens de l’art. 23, al. 3, LAI, ne sont pas pris en compte les jours dur­ant lesquels l’as­suré n’a pu ob­tenir aucun revenu d’une activ­ité luc­rat­ive ou seule­ment un revenu di­minué en rais­on:

a.
d’une mal­ad­ie;
b.
d’un ac­ci­dent;
c.
d’une péri­ode de chômage;
d.
d’une péri­ode de ser­vice au sens de l’art. 1 LAPG85;
e.
de ma­ter­nité, ou
f.
d’autres mo­tifs n’im­pli­quant pas une faute de sa part.

3 Lor­sque la dernière activ­ité luc­rat­ive ex­er­cée par l’as­suré sans re­stric­tion due à des rais­ons de sa santé re­monte à plus de deux ans, il y a lieu de se fonder sur le revenu que l’as­suré aurait tiré de la même activ­ité, im­mé­di­ate­ment av­ant la réad­apt­a­tion, s’il n’était pas devenu in­val­ide.86

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

84Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

85 RS 834.1

86Nou­velle ten­eur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Art. 21bis Assurés ayant un revenu régulier 87  

1 Les per­sonnes qui ont un rap­port de trav­ail stable et dont le revenu n’est pas sou­mis à de for­tes fluc­tu­ations sont con­sidérées comme as­surés ay­ant un revenu régu­li­er, même si elles ont in­ter­rompu leur activ­ité en rais­on d’une mal­ad­ie, d’un acci­dent, d’une péri­ode de chômage ou de ser­vice ou pour tout autre mo­tif qui n’im­plique pas une faute de leur part.

2 Un rap­port de trav­ail est réputé stable lor­squ’il a été con­clu pour une durée in­dé­ter­minée ou pour une an­née au moins.

3 Le revenu déter­min­ant est con­verti en revenu journ­ali­er. Il est cal­culé de la façon suivante:

a.
pour les as­surés payés au mois, le derni­er salaire men­suel touché sans di­minu­tion pour rais­on de santé est mul­ti­plié par 12. Un 13e salaire men­suel s’ajoute le cas échéant au salaire an­nuel ain­si ob­tenu. Le produit est en­suite di­visé par 365.
b.
pour les as­surés payés à l’heure, le derni­er salaire ho­raire touché sans di­minu­tion due à la mal­ad­ie est mul­ti­plié par le nombre d’heures de trav­ail ef­fec­tuées dur­ant la dernière se­maine de trav­ail nor­mal, puis mul­ti­plié par 52. Un 13e salaire men­suel s’ajoute le cas échéant au salaire an­nuel ain­si ob­tenu. Le produit ob­tenu est en­suite di­visé par 365.
c.
pour tous les as­surés rémun­érés d’une autre façon, le salaire ob­tenu dur­ant les quatre dernières se­maines sans di­minu­tion due à la mal­ad­ie est di­visé par quatre, puis mul­ti­plié par 52. Un 13e salaire men­suel s’ajoute le cas échéant au salaire an­nuel ain­si ob­tenu. Le produit ob­tenu est en­suite di­visé par 365.

4 Les élé­ments de salaire ver­sés régulière­ment une fois par an­née ou à des in­ter­valles de plusieurs mois, tels que les pro­vi­sions et les grat­i­fic­a­tions, sont ajoutés au revenu déter­miné selon l’al. 3.

5 Si un as­suré peut dé­montrer que, sans la sur­ven­ance de l’in­valid­ité, il aurait en­tre­pris dur­ant la péri­ode de réad­apt­a­tion une autre activ­ité luc­rat­ive que celle ex­er­cée en derni­er lieu sans re­stric­tion due à des rais­ons de santé, l’in­dem­nité journ­alière est cal­culée d’après le revenu qu’il aurait pu ob­tenir avec cette nou­velle activ­ité.88

87In­troduit par le ch. I de l’O du 21 janv. 1987 (RO 1987 456). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Art. 21ter Assurés ayant un revenu irrégulier 89  

1 Si l’as­suré n’a pas de revenu réguli­er au sens de l’art. 21bis, le revenu déter­min­ant est ét­abli d’après le gain ob­tenu dur­ant les trois derniers mois sans in­ter­rup­tion pour rais­on de santé et con­verti en revenu journ­ali­er.

2 S’il n’est pas pos­sible de déter­miner un revenu de cette man­ière, on tiendra compte du revenu ob­tenu sur une plus longue durée, mais pas supérieure à douze mois.

89 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 mai 1999 (RO 1999 1851). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

Art. 21quater Personnes de condition indépendante 90  

1 L’in­dem­nité journ­alière pour les per­sonnes de con­di­tion in­dépend­ante est cal­culée d’après le derni­er revenu ob­tenu sans di­minu­tion due à la mal­ad­ie, ra­mené au gain journ­ali­er, sou­mis au prélève­ment des cot­isa­tions con­formé­ment à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (LAVS)91.

2 L’in­dem­nité journ­alière pour les as­surés qui rendent vraisemblable que, dur­ant la péri­ode de réad­apt­a­tion, ils auraient en­tre­pris une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante d’une as­sez longue durée est cal­culée d’après le revenu qu’ils auraient pu en ob­tenir.

90 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 mai 1999 (RO 1999 1851). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

91 RS 831.10

Art. 21quinquies Assurés exerçant à la fois une activité salariée et indépendante 92  

Le revenu déter­min­ant d’as­surés ex­er­çant à la fois une activ­ité salar­iée et in­dépen­dante est com­posé des revenus des deux activ­ités selon les art. 21 à 21quater, con­ver­tis en gain journ­ali­er.

92 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 mai 1999 (RO 1999 1851). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

Art. 21sexies Modification du revenu déterminant 93  

Dur­ant la réad­apt­a­tion, un ex­a­men a lieu d’of­fice tous les deux ans pour ét­ab­lir si le revenu déter­min­ant pour le cal­cul de l’in­dem­nité journ­alière s’est modi­fié.

93 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 mai 1999 (RO 1999 1851). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

Art. 21septies Réduction de l’indemnité journalière 94  

1 Si l’as­suré ex­erce une activ­ité luc­rat­ive pendant sa réad­apt­a­tion, l’in­dem­nité jour­nalière est ré­duite dans la mesure où, ajoutée au revenu de cette activ­ité, elle dé­passe le gain déter­min­ant selon les art.21 à 21quin­quies. L’art. 22, al. 5, est réser­vé.

2 Pour la ré­duc­tion de l’in­dem­nité journ­alière, c’est le revenu ob­tenu par l’as­suré pour l’activ­ité déployée dur­ant la réad­apt­a­tion qui doit être pris en compte. Pour les salar­iés, ce revenu est le salaire déter­min­ant au sens de l’art. 5 LAVS95 et pour les in­dépend­ants, le revenu sur le­quel des cot­isa­tions sont prélevées en vertu de la LAVS.96

3 Des presta­tions fin­an­cières ac­cordées par l’em­ployeur dur­ant la réad­apt­a­tion sans activ­ité cor­res­pond­ante par­ticulière de l’as­suré n’in­ter­vi­ennent pas dans le cal­cul de la ré­duc­tion (salaire so­cial).

4 Si l’as­suré a droit à une presta­tion pour en­fant au sens de l’art. 22, al. 3, LAI, le revenu déter­min­ant est ma­joré des mont­ants min­imaux, con­vertis en mont­ants journ­ali­ers, de l’al­loc­a­tion pour en­fant ou de l’al­loc­a­tion de form­a­tion pro­fes­sion­nelle prévues à l’art. 5 de la loi du 24 mars 2006 sur les al­loc­a­tions fa­miliales97.98

94 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 mai 1999 (RO 1999 1851). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

95 RS 831.10

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

97 RS 836.2

98 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). Voir aus­si les disp. trans. mod. 6 oct. 2006 à la fin du texte.

Art. 21octies Déduction en cas de prise en charge du logement et de la nourriture par l’assurance-invalidité 99  

1 Si l’as­sur­ance-in­valid­ité sup­porte pendant la réad­apt­a­tion les frais de nour­rit­ure et de lo­ge­ment, l’in­dem­nité journ­alière est ré­duite de 20 %, mais au max­im­um de 20 francs. La ré­duc­tion est de 10 %, mais au max­im­um de 10 francs, si l’as­suré a une ob­lig­a­tion d’en­tre­tien à l’égard d’en­fants qui, en cas de décès de l’as­suré, auraient droit à la rente d’orph­elin de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants.100

2 Si l’in­dem­nité journ­alière est en outre ré­duite selon l’art. 21sep­ties, la dé­duc­tion selon l’al. 1 in­ter­vi­ent après cette ré­duc­tion.

99 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 mai 1999 (RO 1999 1851). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

100 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). Voir aus­si les disp. trans. mod. 6 oct. 2006 à la fin du texte.

Art. 21novies Garantie de maintien des droits acquis 101  

L’in­dem­nité journ­alière que l’as­sur­ance verse à l’as­suré en plus de la rente en vertu de l’art. 22, al. 5ter, LAI est au moins égale au mont­ant de l’in­dem­nité journ­alière que l’as­suré perd en rais­on de la mise en œuvre d’une mesure si cette dernière in­dem­nité était cal­culée sur la base du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive précédente.

101 In­troduit par le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Art. 22 Calcul de l’indemnité journalière dans la formation professionnelle initiale et dans les cas qui lui sont assimilés 102  

1 L’in­dem­nité journ­alière al­louée aux per­sonnes as­surées pendant leur form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale ain­si qu’aux as­surés âgés de moins de 20 ans qui n’ont pas en­core ex­er­cé une activ­ité luc­rat­ive et qui se sou­mettent à des mesur­es de réad­apt­a­tion d’or­dre médic­al cor­res­pond à 10 % du mont­ant max­im­um de l’in­dem­nité journ­alière défini à l’art. 24, al. 1, LAI.103

2 Pour les as­surés qui ont dû, en rais­on de leur in­valid­ité, in­ter­rompre leur form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale et en com­men­cer une nou­velle, l’in­dem­nité journ­alière, est, le cas échéant, portée à un trentième du salaire men­suel gag­né en derni­er lieu pen­dant la form­a­tion pro­fes­sion­nelle in­ter­rompue. L’art. 6, al. 2, est réser­vé.

3104

4 Si l’as­suré a droit à une presta­tion pour en­fant au sens de l’art. 22, al. 3, LAI, le mont­ant de l’in­dem­nité journ­alière selon les al. 1 et 2 est ma­joré du mont­ant de la presta­tion pour en­fant selon l’art. 23bis LAI.105

5 De l’in­dem­nité journ­alière cal­culée con­formé­ment aux al. 1, 2 et 4 ou selon l’art. 20ter, al. 2, sont dé­duits:106

a.
un trentième du gain men­suel de l’activ­ité luc­rat­ive ob­tenu par l’as­suré pen­dant sa form­a­tion pro­fes­sion­nelle;
b.107
20 % de l’in­dem­nité, mais au max­im­um 20 francs, en cas de prise en charge des frais de nour­rit­ure et de lo­ge­ment par l’as­sur­ance-in­valid­ité; la ré­duc­tion est de 10 %, mais au max­im­um de 10 francs, si l’as­suré a une ob­lig­a­tion d’en­tre­tien à l’égard d’en­fants qui, en cas de décès de l’as­suré, auraient droit à la rente d’orph­elin de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants; les art. 21sep­ties et 21octies, al. 2, sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

102Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

103 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 17 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

104 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

105 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

106 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

107 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). Voir aus­si les disp. trans. mod. 6 oct. 2006 à la fin du texte.

Art. 22bis108  

108In­troduit par le ch. I de l’ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 mai 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

Art. 22ter109  

109In­troduit par le ch. III de l’O du 27 oct. 1987 (RO 1987 1397). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 mai 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

F. Dispositions diverses 110

110 Anciennement avant l’art. 23.

Art. 22quater Allocation pour frais de garde et d’assistance 111  

1 Sont not­am­ment rem­boursés les frais de garde ou d’as­sist­ance suivants:

a.
les frais pour les re­pas que les per­sonnes énumérées à l’art. 11a, al. 2, LAI prennent hors du dom­i­cile;
b.
les frais d’héberge­ment et de dé­place­ment pour les per­sonnes énumérées à l’art. 11a, al. 2, LAI qui sont ac­cueil­lies par des tiers;
c.
la rétri­bu­tion d’aides fa­miliales ou mén­agères;
d.
les frais pour des crèches, des gar­der­ies et des struc­tures de jour;
e.
les frais de dé­place­ment de tiers qui, pour garder ou as­sister les per­sonnes énumérées à l’art. 11a, al. 2, LAI, se rendent au dom­i­cile de la per­sonne qui a droit à l’al­loc­a­tion.

2 Seuls les frais ef­fec­tifs sont rem­boursés, jusqu’à con­cur­rence d’une somme égale à 20 % du mont­ant max­im­um de l’in­dem­nité journ­alière défini à l’art. 24, al. 1, LAI, mul­ti­pliée par le nombre de jours ef­fec­tifs de réad­apt­a­tion.

3 Les frais de garde et d’as­sist­ance in­férieurs à 20 francs au total ne sont pas rem­boursés.

111 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 déc. 2000 (RO 2001 89). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 22quinquies Prestation pour enfant 112  

1 Les al­loc­a­tions pour en­fant et les al­loc­a­tions de form­a­tion pro­fes­sion­nelle prévues par le droit fédéral, le droit can­ton­al et le droit étranger sont con­sidérées comme des al­loc­a­tions prévues par la loi au sens de l’art. 22, al. 3, LAI.

2 La caisse de com­pens­a­tion peut de­mander à l’as­suré de lui fournir la preuve qu’il n’a pas droit à une al­loc­a­tion pour en­fant ou à une al­loc­a­tion de form­a­tion pro­fes­sion­nelle.

3 Si l’as­suré a droit à une al­loc­a­tion pour en­fant ou à une al­loc­a­tion de form­a­tion pro­fes­sion­nelle et que le mont­ant de la presta­tion pour en­fant serait supérieur à cette al­loc­a­tion, l’as­suré n’a pas droit au verse­ment de la différence.

112 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 23113  

113 Ab­ro­gé par le ch. I du R du 16 nov. 2011, avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Art. 23bis Mesures de réadaptation à l’étranger prises en charge par l’assurance obligatoire 114  

1 L’as­sur­ance prend en charge le coût d’une mesure de réad­apt­a­tion ef­fec­tuée de man­ière simple et adéquate à l’étranger lor­squ’il s’avère im­possible de l’ef­fec­tuer en Suisse, not­am­ment parce que les in­sti­tu­tions re­quises ou les spé­cial­istes font dé­faut.

2 L’as­sur­ance prend en charge le coût d’une mesure médicale ef­fec­tuée de man­ière simple et adéquate à l’étranger con­séc­ut­ive­ment à un état de né­ces­sité.

3 Si une mesure de réad­apt­a­tion est ef­fec­tuée à l’étranger pour d’autres rais­ons mérit­ant d’être prises en con­sidéra­tion, l’as­sur­ance en as­sume le coût jusqu’à con­cur­rence du mont­ant des presta­tions qui serait dû si la même mesure avait été ef­fec­tuée en Suisse.

114In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 déc. 2000 (RO 2001 89).

Art. 23ter Mesures de réadaptation à l’étranger prises en charge par l’assurance facultative 115  

1 L’as­sur­ance prend en charge le coût de mesur­es de réad­apt­a­tion ef­fec­tuées à l’étranger si des cir­con­stances par­ticulières le jus­ti­fi­ent et s’il ap­par­aît, selon toute vraisemb­lance, qu’après ces mesur­es la per­sonne con­cernée pourra à nou­veau ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive ou ac­com­plir des travaux habituels.116

2 Pour les per­sonnes n’ay­ant pas 20 ans ré­vol­us, l’as­sur­ance prend en charge le coût d’une mesure ef­fec­tuée à l’étranger si les chances de suc­cès de la mesure et la situa­tion per­son­nelle de la per­sonne con­cernée le jus­ti­fi­ent.

115 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 déc. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 89).

116 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

Art. 24 Libre choix et conventions 117  

1 Le dé­parte­ment peut ét­ab­lir des pre­scrip­tions sur l’autor­isa­tion d’ex­er­cer une activ­ité à charge de l’as­sur­ance, con­formé­ment à l’art. 26bis, al. 2, LAI. L’of­fice fédéral peut ét­ab­lir une liste des per­sonnes et des in­sti­tu­tions sat­is­fais­ant aux ex­i­gences de l’as­sur­ance.

2 Les con­ven­tions prévues aux art. 21quater, al. 1, let. b, et 27 LAI sont con­clues par l’of­fice fédéral, sous réserve de l’art. 41, al. 1, let. l.

3 Pour les per­sonnes et in­sti­tu­tions qui ap­pli­quent des mesur­es de réad­apt­a­tion sans avoir ad­héré à une con­ven­tion, les qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles fixées con­trac­tuelle­ment valent comme ex­i­gences min­i­males de l’as­sur­ance au sens de l’art. 26bis, al. 1, LAI, et les tarifs ét­ab­lis par con­ven­tion comme mont­ants max­im­aux au sens des art. 21quater, al. 1, let. c, et 27, al. 3, LAI.

117 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143177).

Chapitre III Les rentes, l’allocation pour impotent et la contribution d’assistance 118

118 Nouvelle teneur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

A. Le droit à la rente

I. Évaluation de l’invalidité

Art. 25 Principes 119  

1 Est réputé revenu au sens de l’art. 16 LP­GA le revenu an­nuel présum­able sur le­quel les cot­isa­tions seraient per­çues en vertu de la LAVS120, à l’ex­clu­sion toute­fois:121

a.
des presta­tions ac­cordées par l’em­ployeur pour com­penser des pertes de salaire par suite d’ac­ci­dent ou de mal­ad­ie en­traîn­ant une in­ca­pa­cité de trav­ail dû­ment prouvée;
b.
des élé­ments de salaire dont il est prouvé que l’as­suré ne peut fournir la contre­partie, parce que sa ca­pa­cité de trav­ail lim­itée ne le lui per­met pas;
c.122
des in­dem­nités de chômage, des al­loc­a­tions pour perte de gain au sens de la LAPG123 et des in­dem­nités journ­alières de l’as­sur­ance-in­valid­ité.124

2 Les revenus déter­min­ants pour l’évalu­ation de l’in­valid­ité d’un in­dépend­ant qui ex­ploite une en­tre­prise en com­mun avec des membres de sa fa­mille seront fixés d’après l’im­port­ance de sa col­lab­or­a­tion.125

119Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).

120 RS831.10

121 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).

122In­troduite par le ch. I de l’O du 1er juil. 1987, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1088).

123RS 834.1

124Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).

125Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 15 janv. 1968, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 43).

Art. 26 Absence de formation professionnelle  

1 Lor­sque la per­sonne as­surée n’a pu ac­quérir de con­nais­sance pro­fes­sion­nelles suf­fis­antes à cause de son in­valid­ité, le revenu qu’elle pour­rait ob­tenir si elle n’était pas in­val­ide cor­res­pond en pour-cent, selon son âge, aux frac­tions suivantes de la mé­di­ane, ac­tu­al­isée chaque an­née, telle qu’elle ressort de l’en­quête de l’Of­fice fédé­ral de la stat­istique sur la struc­ture des salaires:126

Après … ans ré­vol­us

Av­ant … ans ré­vol­us

Taux en %

21

70

21

25

80

25

30

90

30

100127

2 Lor­sque l’as­suré a été em­pêché par son in­valid­ité d’achever sa form­a­tion profes­sion­nelle, le revenu qu’il pour­rait ob­tenir s’il n’était pas in­val­ide est le revenu moy­en d’un trav­ail­leur de la pro­fes­sion à laquelle il se pré­parait.

126 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 60).

127Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).

Art. 26bis Assurés ayant commencé leur formation professionnelle 128  

L’in­valid­ité des as­surés qui ont com­mencé leur form­a­tion pro­fes­sion­nelle est évaluée selon l’art. 28a, al. 2, LAI, si l’on ne peut rais­on­nable­ment ex­i­ger d’eux qu’ils en­tre­prennent une activ­ité luc­rat­ive.

128In­troduit par le ch. I de l’ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 27 Travaux habituels des assurés travaillant dans le ménage et des religieux ou religieuses 129  

1 Par travaux habituels, visés à l’art. 7, al. 2, de la loi, des as­surés trav­ail­lant dans le mén­age, il faut en­tendre l’activ­ité usuelle dans le mén­age, ain­si que les soins et l’as­sist­ance ap­portés aux proches.

2 Par travaux habituels, visés à l’art. 7, al. 2, de la loi, des re­li­gieux ou re­li­gieuses, il faut en­tendre l’en­semble de l’activ­ité à laquelle se con­sacre la com­mun­auté.

129 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er déc. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7581).

Art. 27bis Assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel ou travaillant dans l’entreprise de leur conjoint sans être rémunérés 130  

1 Lor­squ’il y a lieu d’ad­mettre pour les as­surés qui ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive à temps partiel ou qui trav­ail­lent dans l’en­tre­prise de leur con­joint sans être rémuné­rés,que s’ils ne souf­fraient d’aucune at­teinte à la santé, ils ex­er­ceraient, au mo­ment de l’ex­a­men de leur droit à la rente, une activ­ité luc­rat­ive à temps com­plet, l’in­valid­ité est évaluée ex­clus­ive­ment selon les prin­cipes ap­plic­ables aux per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive.

2 Pour les per­sonnes qui ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive à temps partiel et ac­com­p­lis­sent par ail­leurs des travaux habituels visés à l’art. 7, al. 2, de la loi, le taux d’inva­lid­ité est déter­miné par l’ad­di­tion des taux suivants:

a.
le taux d’in­valid­ité en li­en avec l’activ­ité luc­rat­ive;
b.
le taux d’in­valid­ité en li­en avec les travaux habituels.131

3 Le cal­cul du taux d’in­valid­ité en li­en avec l’activ­ité luc­rat­ive est régi par l’art. 16 LP­GA, étant en­tendu que:

a.
le revenu que l’as­suré aurait pu ob­tenir de l’activ­ité luc­rat­ive ex­er­cée à temps partiel, s’il n’était pas in­val­ide, est ex­tra­polé pour la même activ­ité luc­rat­ive ex­er­cée à plein temps;
b.
la perte de gain exprimée en pour­centage est pondérée au moy­en du taux d’oc­cu­pa­tion qu’aurait l’as­suré s’il n’était pas in­val­ide.132

4 Pour le cal­cul du taux d’in­valid­ité en li­en avec les travaux habituels, on ét­ablit le pour­centage que re­présen­tent les lim­it­a­tions dans les travaux habituels par rap­port à la situ­ation si l’as­suré n’était pas in­val­ide. Ce pour­centage est pondéré au moy­en de la différence entre le taux d’oc­cu­pa­tion visé à l’al. 3, let. b, et une activ­ité luc­rat­ive ex­er­cée à plein temps.133

130In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

131 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er déc. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7581). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

132 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er déc. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7581). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

133 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er déc. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7581). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

II. Dispositions diverses

Art. 28 Rente et réadaptation  

1134

2135

3 La prise en charge des frais de nour­rit­ure et de lo­ge­ment est con­sidérée comme pré­pondérante pour la sup­pres­sion de la rente d’in­valid­ité au sens de l’art. 43, al. 2, LAI, lor­sque l’as­sur­ance sub­vi­ent en­tière­ment aux frais de nour­rit­ure et de lo­ge­ment pendant au moins cinq jours par se­maine.136

134Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

135Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 12 sept. 1984, avec ef­fet au 1er nov. 1984 (RO 1984 1186).

136In­troduit par le ch. II 1 de l’O du 5 avr. 1978, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

Art. 28bis137  

137In­troduit par le ch. I de l’O du 29 juin 1983 (RO 1983 912). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 mai 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

Art. 29138  

138In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 29bis Reprise de l’invalidité après suppression de la rente 139  

Si la rente a été supprimée du fait de l’abaisse­ment du de­gré d’in­valid­ité et que l’as­suré, dans les trois ans qui suivent, présente à nou­veau un de­gré d’in­valid­ité ouv­rant le droit à la rente en rais­on d’une in­ca­pa­cité de trav­ail de même ori­gine, on dé­duira de la péri­ode d’at­tente que lui im­poserait l’art. 28, al. 1, let. b, LAI, celle qui a précédé le premi­er oc­troi.

139 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 29ter Interruption de l’incapacité de travail 140  

Il y a in­ter­rup­tion not­able de l’in­ca­pa­cité de trav­ail au sens de l’art. 28, al. 1, let. b, LAI lor­sque l’as­suré a été en­tière­ment apte au trav­ail pendant 30 jours con­sécu­tifs au moins.

140An­cien­nement art. 29. Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 29quater141  

141 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007 (RO 2007 5155). Ab­ro­gé par le ch. I du R du 16 nov. 2011, avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

III. Prestation transitoire 142

142 Introduit par le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Art. 30 Versement de la prestation transitoire 143  

1Une presta­tion trans­itoire est ver­sée aux con­di­tions suivantes:

a.
il ressort de l’ex­a­men réal­isé par l’of­fice AI que les con­di­tions de l’art. 32 LAI sont re­m­plies, et
b.
l’as­suré re­met une at­test­a­tion médicale:
1.
ét­ab­lis­sant que l’in­ca­pa­cité de trav­ail est d’au moins 50 %, et
2.
fais­ant état d’un pro­no­st­ic médic­al selon le­quel l’in­ca­pa­cité de trav­ail va se pro­longer.

2 Lor­sque les con­di­tions de l’art. 32 LAI ne sont plus re­m­plies, le droit à une presta­tion trans­itoire s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’of­fice AI a rendu sa dé­cision de sup­pres­sion de la presta­tion trans­itoire.

143 Nou­velle ten­eur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Art. 30bis144  

144 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995 (RO 1996 691). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 mai 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 20033859).

Art. 31 Détermination de la prestation transitoire 145  

1 La presta­tion trans­itoire au sens de l’art. 32 LAI est as­sim­il­able à une rente AI. Les art. 30, 36 à 40 et 43, 47 et 50 LAI s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

2 Si l’as­suré a droit à la fois à une rente de l’as­sur­ance-in­valid­ité et à une presta­tion trans­itoire, la rente et la presta­tion trans­itoire lui sont ver­sées sous la forme d’une presta­tion unique.

145 Nou­velle ten­eur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

B. Les rentes ordinaires

Art. 32 Mode de calcul 146  

1 Les art. 50 à 53bis RAVS147 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie aux rentes or­din­aires de l’as­sur­ance-in­valid­ité.

2 La ré­duc­tion des deux rentes d’un couple en vertu de l’art. 37, al. 1bis, LAI, s’ef­fec­tue en fonc­tion de la rente du con­joint qui présente le de­gré d’in­valid­ité le plus élevé.

146Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 691).

147RS 831.101

Art. 32bis Bases de calcul en cas de renaissance de l’invalidité 148  

Lor­squ’un as­suré dont la rente a été supprimée pour cause d’abaisse­ment du de­gré de l’in­valid­ité a, dans les trois ans qui suivent, de nou­veau droit à une rente (art. 28 LAI) en rais­on de la même at­teinte à la santé, les bases de cal­cul de l’an­cienne rente restent déter­min­antes si cela est plus av­ant­ageux pour l’ay­ant droit. Si, dur­ant cette péri­ode, son con­joint a été mis au bénéfice d’une rente de vie­il­lesse ou d’in­valid­ité ou s’il est décédé, l’art. 29quin­quies LAVS149 est ap­plic­able.

148In­troduit par le ch. I de l’O du 29 juin 1983 (RO 1983 912). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 691).

149RS 831.10

Art. 33150  

150Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 33bis Réductions des rentes pour enfants 151  

1 La ré­duc­tion des rentes pour en­fants, con­formé­ment à l’art. 38bis LAI, s’ef­fec­tue selon les règles prévues à l’art. 54bis RAVS152.

2 Les trois-quarts de rentes, les demi-rentes et les quarts de rentes se cal­cu­lent en fonc­tion de la ré­duc­tion de la rente en­tière.

151 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4151).

152 RS 831.101

Art. 33ter Calcul anticipé de la rente 153  

1 Une per­sonne qui est ou était as­surée peut de­mander gra­tu­ite­ment un cal­cul anti­cipé de la rente d’in­valid­ité.

2 Les art. 59 et 60 RAVS154 sont ap­plic­ables.

153 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2635).

154 RS 831.101

C. Les rentes extraordinaires

Art. 34155  

L’art. 54bis RAVS156, s’ap­plique par ana­lo­gie en cas de ré­duc­tion des ren­tes ex­tra­or­din­aires pour en­fants en vertu de l’art. 40, al. 2, LAI.

155Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 691).

156RS 831.101

D. L’allocation pour impotent

Art. 35 Naissance et extinction du droit 157158  

1 Le droit à l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent prend nais­sance le premi­er jour du mois au cours duquel toutes les con­di­tions de ce droit sont réal­isées.

2 Lor­sque, par la suite, le de­gré d’im­pot­ence subit une modi­fic­a­tion im­port­ante, les art. 87 à 88bis sont ap­plic­ables. Le droit à l’al­loc­a­tion s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’une des autres con­di­tions de ce droit n’est plus re­m­plie ou au cours duquel le béné­fi­ci­aire du droit est décédé.159

3160

157Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).

158 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

159 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

160 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 mai 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

Art. 35bis Exclusion du droit 161  

1 Les as­surés âgés de 18 ans ou plus, qui sé­journent au moins 24 jours en l’es­pace d’un mois civil dans une in­sti­tu­tion pour l’ex­écu­tion de mesur­es de réad­apt­a­tion au sens de l’art. 8, al. 3, LAI, n’ont pas droit à l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent dur­ant le mois civil en ques­tion. L’al. 4 est réser­vé.

2 Les as­surés mineurs, qui sé­journent dans une in­sti­tu­tion pour l’ex­écu­tion de mesu­res de réad­apt­a­tion au sens de l’art. 8, al. 3, LAI, n’ont pas droit à l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent dur­ant ces jours. L’al. 4 et l’art. 42bis, al. 4, LAI sont réser­vés.162

2bis Les as­surés mineurs qui sé­journent dans un ét­ab­lisse­ment hos­pit­al­i­er aux frais de l’as­sur­ance so­ciale et qui ont droit à une al­loc­a­tion pour im­pot­ent en vertu de l’art. 42bis, al. 4, LAI, sont tenus de joindre l’at­test­a­tion de l’ét­ab­lisse­ment hos­pit­al­i­er prévue par cette dis­pos­i­tion à la fac­ture trans­mise à l’of­fice AI.163

2ter Les as­surés mineurs qui sup­portent eux-mêmes les coûts de leur sé­jour en home con­ser­vent leur droit à l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent.164

3 Sont déter­min­ants pour les sé­jours en in­sti­tu­tion les jours dur­ant lesquels l’as­sur­ance-in­valid­ité prend en charge les frais de sé­jour résid­en­tiel dans une in­sti­tu­tion.165

4 Les re­stric­tions des al. 1 et 2 ne s’ap­pli­quent pas aux al­loc­a­tions oc­troyées pour une im­pot­ence au sens de l’art. 37, al. 3, let. d.

5166

161 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

162 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I 1 de l’O du 7 oct. 2020 sur l'améli­or­a­tion de la con­cili­ation entre activ­ité pro­fes­sion­nelle et prise en charge de proches, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4545).

163 In­troduit par le ch. I 1 de l’O du 7 oct. 2020 sur l'améli­or­a­tion de la con­cili­ation entre activ­ité pro­fes­sion­nelle et prise en charge de proches, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4545).

164 In­troduit par le ch. I 1 de l’O du 7 oct. 2020 sur l'améli­or­a­tion de la con­cili­ation entre activ­ité pro­fes­sion­nelle et prise en charge de proches, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4545).

165 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143177).

166Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 35ter Home 167  

1 Est réputée home au sens de la loi toute forme de lo­ge­ment col­lec­tif qui sert à l’as­sist­ance ou aux soins prodigués à l’as­suré:

a.
lor­sque l’as­suré n’as­sume pas de re­sponsab­il­ité dans sa ges­tion;
b.
lor­sque l’as­suré ne peut pas dé­cider lib­re­ment de quelle presta­tion d’aide il a be­soin ou sous quelle forme, ou en­core qui la lui fournit ou à quel mo­ment, ou
c.
lor­squ’un for­fait pour les presta­tions de soins ou d’as­sist­ance doit être ver­sé.

2 Les in­sti­tu­tions au sens de l’art. 3, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 6 oc­tobre 2006 sur les in­sti­tu­tions des­tinées à promouvoir l’in­té­gra­tion des per­sonnes in­val­ides (LIPPI)168 qui sont re­con­nues par un ou plusieurs can­tons en vertu de l’art. 4 LIPPI sont as­similées à des homes.

3 Les com­mun­autés d’hab­it­a­tion qui sont ex­ploitées par un home au sens de l’al. 1 et qui béné­fi­cient de presta­tions d’aide de la part de ce­lui-ci sont as­similées à des homes.

4 Un lo­ge­ment col­lec­tif n’est pas as­similé à un home:

a.
lor­sque l’as­suré peut déter­miner et ac­quérir lui-même les presta­tions de soins et d’as­sist­ance dont il a be­soin;
b.
lor­squ’il peut vivre de man­ière re­spons­able et autonome, et
c.
lor­squ’il peut choisir et or­gan­iser lui-même ses con­di­tions de lo­ge­ment.

5 Les in­sti­tu­tions qui ser­vent au traite­ment cur­at­if ne sont pas as­similés à des homes.

167 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143177).

168 RS 831.26

Art. 36 Prestations particulières en faveur des mineurs 169  

1170

2 Les mineurs ay­ant droit à une al­loc­a­tion pour im­pot­ent, qui ne sé­journent pas dans un home, mais qui ont be­soin de soins in­tenses, ont droit à un sup­plé­ment pour soins in­tenses au sens de l’art. 39. Les mineurs qui sup­portent eux-mêmes les coûts de leur sé­jour en home con­ser­vent leur droit à un sup­plé­ment pour soins in­tenses.171

3172

169Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

170 Ab­ro­gé par le ch. I du R du 16 nov. 2011, avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

171 Phrase in­troduite par le ch. I 1 de l’O du 7 oct. 2020 sur l'améli­or­a­tion de la con­cili­ation entre activ­ité pro­fes­sion­nelle et prise en charge de proches, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4545).

172 Ab­ro­gé par le ch. I du R du 18 avr. 2012, avec ef­fet au 1er juin 2012 (RO 2012 2403).

Art. 37 Évaluation de l’impotence 173  

1 L’im­pot­ence est grave lor­sque l’as­suré est en­tière­ment im­pot­ent. Tel est le cas s’il a be­soin d’une aide régulière et im­port­ante d’autrui pour tous les act­es or­din­aires de la vie et que son état né­ces­site, en outre, des soins per­man­ents ou une sur­veil­lance per­son­nelle.

2 L’im­pot­ence est moy­enne si l’as­suré, même avec des moy­ens aux­ili­aires, a be­soin:

a.
d’une aide régulière et im­port­ante d’autrui pour ac­com­plir la plu­part des act­es or­din­aires de la vie;
b.
d’une aide régulière et im­port­ante d’autrui pour ac­com­plir au moins deux act­es or­din­aires de la vie et né­ces­site, en outre, une sur­veil­lance per­son­nelle per­man­ente, ou
c.
d’une aide régulière et im­port­ante d’autrui pour ac­com­plir au moins deux act­es or­din­aires de la vie et né­ces­site, en outre, un ac­com­pag­ne­ment dur­able pour faire face aux né­ces­sités de la vie au sens de l’art. 38.

3 L’im­pot­ence est faible si l’as­suré, même avec des moy­ens aux­ili­aires, a be­soin:

a.
de façon régulière et im­port­ante, de l’aide d’autrui pour ac­com­plir au moins deux act­es or­din­aires de la vie;
b.
d’une sur­veil­lance per­son­nelle per­man­ente;
c.
de façon per­man­ente, de soins par­ticulière­ment as­treignants, exigés par l’in­firm­ité de l’as­suré;
d.
de ser­vices con­sidér­ables et réguli­ers de tiers lor­squ’en rais­on d’une grave at­teinte des or­ganes sen­sor­i­els ou d’une grave in­firm­ité cor­porelle, il ne peut en­tre­t­enir des con­tacts so­ci­aux avec son en­tour­age que grâce à eux, ou
e.
d’un ac­com­pag­ne­ment dur­able pour faire face aux né­ces­sités de la vie au sens de l’art. 38.

4 Dans le cas des mineurs, seul est pris en con­sidéra­tion le sur­croît d’aide et de sur­veil­lance que le mineur han­di­capé né­ces­site par rap­port à un mineur du même âge et en bonne santé.

173Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

Art. 38 Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie 174  

1 Le be­soin d’un ac­com­pag­ne­ment pour faire face aux né­ces­sités de la vie au sens de l’art. 42, al. 3, LAI, ex­iste lor­sque l’as­suré ma­jeur ne vit pas dans une in­sti­tu­tion mais ne peut pas en rais­on d’une at­teinte à la santé:

a.
vivre de man­ière in­dépend­ante sans l’ac­com­pag­ne­ment d’une tierce per­sonne;
b.
faire face aux né­ces­sités de la vie et ét­ab­lir des con­tacts so­ci­aux sans l’ac­com­pag­ne­ment d’une tierce per­sonne, ou
c.
éviter un risque im­port­ant de s’isoler dur­able­ment du monde ex­térieur.

2 Si une per­sonne souf­fre unique­ment d’une at­teinte à la santé psychique, elle doit pour être con­sidérée comme im­pot­ente, avoir droit au moins à un quart de rente.

3 N’est pris en con­sidéra­tion que l’ac­com­pag­ne­ment qui est régulière­ment né­ces­saire et lié aux situ­ations men­tion­nées à l’al. 1. En par­ticuli­er, les activ­ités de re­présent­a­tion et d’ad­min­is­tra­tion dans le cadre des mesur­es de pro­tec­tion de l’adulte au sens des art. 390 à 398 du code civil175 ne sont pas prises en compte.176

174Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

175 RS 210

176 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143177).

Art. 39 Supplément pour soins intenses 177  

1 Chez les mineurs, sont réputés soins in­tenses au sens de l’art. 42ter, al. 3, LAI, les soins qui né­ces­sit­ent, en rais­on d’une at­teinte à la santé, un sur­croît d’aide d’au moins quatre heures en moy­enne dur­ant la journée.

2 N’est pris en con­sidéra­tion dans le cadre des soins in­tenses, que le sur­croît de temps ap­porté au traite­ment et aux soins de base tel qu’il ex­iste par rap­port à un mineur du même âge et en bonne santé. N’est pas pris en con­sidéra­tion le temps con­sa­cré aux mesur­es médicales or­don­nées par un mé­de­cin et ap­pli­quées par du per­son­nel para­médic­al ni le temps con­sac­ré aux mesur­es péd­ago­giques théra­peut­iques.

3 Lor­sque qu’un mineur, en rais­on d’une at­teinte à la santé, a be­soin en plus d’une sur­veil­lance per­man­ente, celle-ci cor­res­pond à un sur­croît d’aide de deux heures. Une sur­veil­lance par­ticulière­ment in­tense liée à l’at­teinte à la santé est équi­val­ente à quatre heures.

177Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

E. La contribution d’assistance178

178Introduit par le ch. I de l’ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nouvelle teneur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). Voir aussi les dips. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 39a Assurés mineurs  

L’as­suré mineur a droit à une con­tri­bu­tion d’as­sist­ance s’il re­m­plit les con­di­tions prévues à l’art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, et:

a.
s’il suit de façon régulière l’en­sei­gne­ment scol­aire ob­lig­atoire dans une classe or­din­aire, une form­a­tion pro­fes­sion­nelle sur le marché or­din­aire de l’em­ploi ou une autre form­a­tion du de­gré secondaire II;
b.
s’il ex­erce une activ­ité pro­fes­sion­nelle sur le marché or­din­aire de l’em­ploi à rais­on d’au moins dix heures par se­maine, ou
c.
s’il per­çoit un sup­plé­ment pour soins in­tenses à rais­on d’au moins six heures par jour pour la couver­ture de ses be­soins en soins et en sur­veil­lance en vertu de l’art. 42ter, al. 3, LAI.
Art. 39b Assurés majeurs dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte  

Pour avoir droit à une con­tri­bu­tion d’as­sist­ance, l’as­suré ma­jeur dont la ca­pa­cité d’ex­er­cice des droits civils est re­streinte doit re­m­p­lir les con­di­tions prévues à l’art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, ain­si que l’une des con­di­tions suivantes:

a.
tenir son propre mén­age;
b.
suivre de façon régulière une form­a­tion pro­fes­sion­nelle sur le marché or­din­aire de l’em­ploi ou une autre form­a­tion du de­gré secondaire II ou du de­gré ter­ti­aire;
c.
ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive sur le marché or­din­aire de l’em­ploi à rais­on d’au moins dix heures par se­maine, ou
d.
avoir béné­fi­cié, au mo­ment de de­venir ma­jeur, d’une con­tri­bu­tion d’as­sis­tance en vertu de l’art. 39a, let. c.
Art. 39c Domaines  

Le be­soin d’aide peut être re­con­nu dans les do­maines suivants:

a.
act­es or­din­aires de la vie;
b.
tenue du mén­age;
c.
par­ti­cip­a­tion à la vie so­ciale et or­gan­isa­tion des loisirs;
d.
édu­ca­tion et garde des en­fants;
e.
ex­er­cice d’une activ­ité d’in­térêt pub­lic ou d’une activ­ité béné­vole;
f.
form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale ou con­tin­ue;
g.
ex­er­cice d’une activ­ité pro­fes­sion­nelle sur le marché or­din­aire de l’em­ploi;
h.
sur­veil­lance pendant la journée;
i.
presta­tions de nu­it.
Art. 39d Durée minimale  

Pour don­ner droit à une con­tri­bu­tion d’as­sist­ance, le be­soin d’aide de l’as­suré doit don­ner lieu à l’en­gage­ment d’un ou de plusieurs as­sist­ants pour une péri­ode supérieure à trois mois.

Art. 39e Détermination du besoin d’aide reconnu  

1 L’of­fice AI déter­mine le nombre d’heures cor­res­pond­ant au be­soin d’aide men­suel re­con­nu.

2 Le nombre max­im­al d’heures men­suelles à pren­dre en compte pour la déter­min­a­tion du be­soin d’aide est le suivant:

a.
pour les presta­tions d’aide rel­ev­ant des do­maines visés à l’art. 39c, let. a à c, par acte or­din­aire de la vie re­tenu lors de la fix­a­tion de l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent:
1.
20 heures en cas d’im­pot­ence faible,
2.
30 heures en cas d’im­pot­ence moy­enne,
3.
40 heures en cas d’im­pot­ence grave;
b.
pour les presta­tions d’aide rel­ev­ant des do­maines visés à l’art. 39c, let. d à g: 60 heures au total;
c.
pour la sur­veil­lance visée à l’art. 39c, let. h: 120 heures.

3 Pour les groupes de per­sonnes men­tion­nés ci-des­sous, le nombre d’act­es or­din­aires de la vie à pren­dre en compte pour le cal­cul visé à l’al. 2, let. a, est fixé comme suit:

a.
per­sonnes sourdes et aveugles, ou sourdes et grave­ment han­di­capées de la vue: six act­es or­din­aires de la vie;
b.
per­sonnes aveugles ou grave­ment han­di­capées de la vue: trois act­es or­din­aires de la vie;
c.
per­sonnes as­surées présent­ant une im­pot­ence faible au sens de l’art. 37, al. 3, let. b, c, d ou e: deux act­es or­din­aires de la vie.

4 Les nombres d’heures max­im­aux sont ré­duits de 10 % par journée ou par nu­itée passée chaque se­maine en in­sti­tu­tion.

Art. 39f Montant de la contribution d’assistance 179  

1 La con­tri­bu­tion d’as­sist­ance se monte à 33 fr. 50 par heure.

2 Si l’as­sist­ant doit dis­poser de qual­i­fic­a­tions par­ticulières pour fournir les presta­tions re­quises dans les do­maines prévus à l’art. 39c, let. e à g, le mont­ant de la con­tri­bu­tion d’as­sist­ance s’élève à 50 fr. 20 par heure.

3 L’of­fice AI déter­mine le mont­ant de la con­tri­bu­tion d’as­sist­ance al­louée pour les presta­tions de nu­it en fonc­tion de l’in­tens­ité de l’aide à ap­port­er à l’as­suré. Le mont­ant de la con­tri­bu­tion s’élève à 89 fr. 30 par nu­it au max­im­um.

4 L’art. 33ter LAVS180 s’ap­plique par ana­lo­gie à l’ad­apt­a­tion des mont­ants fixés aux al. 1 à 3 en fonc­tion de l’évolu­tion des salaires et des prix.

179 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4615).

180 RS 831.10

Art. 39g Calcul de la contribution d’assistance  

1 L’of­fice AI déter­mine le mont­ant men­suel et le mont­ant an­nuel de la con­tri­bu­tion d’as­sist­ance.

2 Le mont­ant an­nuel de la con­tri­bu­tion d’as­sist­ance équivaut:

a.
à douze fois le mont­ant men­suel de la con­tri­bu­tion d’as­sist­ance;
b.
à onze fois le mont­ant men­suel de la con­tri­bu­tion d’as­sist­ance si:
1.
l’as­suré vit en mén­age com­mun avec la per­sonne avec laquelle il est mar­ié ou lié par un parten­ari­at en­re­gis­tré, avec la per­sonne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, ou avec une per­sonne qui est un par­ent en ligne dir­ecte, et que
2.
la per­sonne avec laquelle il vit en mén­age com­mun est ma­jeure et ne béné­ficie pas elle-même d’une al­loc­a­tion pour im­pot­ent.
Art. 39h Empêchement de travailler  

1 Si l’as­sist­ant est em­pêché de trav­ailler sans faute de sa part pour des causes in­hérentes à sa per­sonne, la con­tri­bu­tion d’as­sist­ance est en­core ver­sée pour une durée équi­val­ente à la durée pendant laquelle le trav­ail­leur a droit à son salaire selon l’art. 324a du code des ob­lig­a­tions181, mais au max­im­um pendant trois mois, sous dé­duc­tion des presta­tions d’as­sur­ance ver­sées à titre de com­pens­a­tion pour les con­séquences économiques dues à cet em­pê­che­ment.

2 Si l’as­sist­ant est em­pêché de trav­ailler pour des causes qui tiennent à l’as­suré, la con­tri­bu­tion d’as­sist­ance est en­core ver­sée pendant trois mois au plus pour autant que le mont­ant de la con­tri­bu­tion d’as­sist­ance an­nuelle ne soit pas dé­passé.

181 RS 220

Art. 39i Factures  

1 L’as­suré trans­met tous les mois une fac­ture à l’of­fice AI.

2 La fac­ture in­dique les heures de trav­ail ef­fect­ive­ment fournies par l’as­sist­ant et celles prises en compte en ap­plic­a­tion de l’art. 39h.

3 Le mont­ant fac­turé peut dé­pass­er le mont­ant men­suel de la con­tri­bu­tion d’as­sis­tance de 50 % au plus pour autant que le mont­ant an­nuel de la con­tri­bu­tion d’as­sis­tance au sens de l’art. 39g, al. 2, ne soit pas dé­passé.

4 Pour les as­surés dont l’im­pot­ence est faible, le mont­ant men­suel de la con­tri­bu­tion d’as­sist­ance peut être dé­passé de plus de 50 % pendant trois mois con­sécu­tifs au max­im­um, en cas de phase ai­guë at­testée médicale­ment. Les nombres max­im­aux d’heures men­suelles définis à l’art. 39e, al. 2, ne peuvent pas être dé­passés.

Art. 39j Conseil 182  

1 L’of­fice AI fournit à l’as­suré des presta­tions de con­seil au sujet de la con­tri­bu­tion d’as­sist­ance au sens des art. 42quater à 42octies LAI. Il peut man­dater, pour les fournir, un tiers de son choix ou pro­posé par l’as­suré.

2 Lor­sque les presta­tions de con­seil sont fournies par un tiers, l’of­fice AI peut les ac­cord­er:

a.
pendant une péri­ode de 6 mois à compt­er du dépôt de la de­mande de con­tri­bu­tion d’as­sist­ance, et
b.
pendant une péri­ode de 18 mois à compt­er de l’oc­troi de la con­tri­bu­tion d’as­sist­ance.

3 Le mont­ant max­im­um al­loué pour les presta­tions de con­seil ef­fec­tuées par un tiers est de 75 francs par heure. Le mont­ant total ver­sé est de 1500 francs au max­im­um.

182 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143177).

F. Le rapport avec l’assurance-accidents et l’assurance militaire 183184

183Aciennement let. E. Introduit par le ch. I de l’ACF du 15 janv. 1968en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 43).

184Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).

Art. 39k185  

1 Si l’as­suré a droit à une al­loc­a­tion pour im­pot­ent de l’AI et s’il peut prétendre par la suite une al­loc­a­tion pour im­pot­ent de l’as­sur­ance-ac­ci­dents, la caisse de com­pen­sa­tion verse l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent de l’AI à l’as­sureur-ac­ci­dents tenu de vers­er les presta­tions. Les al­loc­a­tions pour im­pot­ent des­tinées aux mineurs sont ver­sées par la Cent­rale de com­pens­a­tion.186

2 Si l’as­suré a droit à une al­loc­a­tion pour im­pot­ent de l’as­sur­ance-ac­ci­dents et que le mont­ant de celle-ci est aug­menté pour une cause étrangère à un ac­ci­dent, la caisse de com­pens­a­tion verse à l’as­sureur-ac­ci­dents tenu de vers­er les presta­tions le mon­tant que l’AI aurait dû al­louer à l’as­suré s’il n’avait pas été vic­time d’un ac­ci­dent. Les al­loc­a­tions pour im­pot­ent des­tinées aux mineurs sont ver­sées par la Cent­rale de com­pens­a­tion.187

3 L’as­suré qui, pour la durée de l’ex­écu­tion de mesur­es de réad­apt­a­tion, béné­ficie d’in­dem­nités journ­alières ou d’une rente de l’as­sur­ance milit­aire, n’a pas droit à l’in­dem­nité journ­alière de l’AI.

185An­cien­nement art. 39bis. Nou­velle ten­eur selon l’art. 144 de l’O du 20 déc. 1982 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 198338).

186 Phrase in­troduite par le ch. I de l’O du 28 janv. 2004, en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743).

187 Phrase in­troduite par le ch. I de l’O du 28 janv. 2004, en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743).

Art. 39ter188  

188In­troduit par le ch. II de l’O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).

Chapitre IV L’organisation

A. Les offices AI189

189Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

I. Compétence

Art. 40  

1 Est com­pétent pour en­re­gis­trer et ex­am­iner les de­mandes:

a.
l’of­fice AI dans le sec­teur d’activ­ité duquel les as­surés sont dom­i­ciliés;
b.190
l’of­fice AI pour les as­surés résid­ant à l’étranger, sous réserve des al. 2 et 2bis, si les as­surés sont dom­i­ciliés à l’étranger.

2 L’of­fice AI du sec­teur d’activ­ité dans le­quel le front­ali­er ex­erce une activ­ité luc­ra­tive est com­pétent pour en­re­gis­trer et ex­am­iner les de­mandes présentées par les front­ali­ers. Cette règle s’ap­plique égale­ment aux an­ciens front­ali­ers pour autant que leur dom­i­cile habituel se trouve en­core dans la zone frontière au mo­ment du dépôt de la de­mande et que l’at­teinte à la santé re­monte à l’époque de leur activ­ité en tant que front­ali­er. L’of­fice AI pour les as­surés résid­ant à l’étranger no­ti­fie les dé­cisions.

2bis Lor­sque l’as­suré dom­i­cilié à l’étranger a sa résid­ence habituelle (art. 13, al. 2, LP­GA) en Suisse, l’of­fice AI com­pétent pour en­re­gis­trer et ex­am­iner sa de­mande est ce­lui dans le sec­teur d’activ­ité duquel l’as­suré a sa résid­ence habituelle. Si l’as­suré aban­donne sa résid­ence habituelle en Suisse pendant la procé­dure, la com­pétence passe à l’of­fice AI pour les as­surés résid­ant à l’étranger.191

2ter Si un as­suré dom­i­cilié à l’étranger prend, en cours de procé­dure, sa résid­ence habituelle ou son dom­i­cile en Suisse, la com­pétence passe à l’of­fice AI dans le sec­teur d’activ­ité duquel l’as­suré a sa résid­ence habituelle ou son dom­i­cile selon l’al. 1, let. a.192

2quater Si un as­suré dom­i­cilié en Suisse prend en cours de procé­dure dom­i­cile à l’étranger, la com­pétence passe à l’of­fice AI pour les as­surés résid­ant à l’étranger.193

3 L’of­fice AI com­pétent lors de l’en­re­gis­trement de la de­mande le de­meure dur­ant toute la procé­dure, sous réserve des al. 2bis à 2quater.194

4 En cas de con­flit de com­pétence, l’of­fice fédéral désigne l’of­fice AI com­pétent.

190 Nou­velle ten­eur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

191 In­troduit par le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

192 In­troduit par le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

193 In­troduit par le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

194 Nou­velle ten­eur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

II. Attributions

Art. 41  

1 L’of­fice AI ex­écute, outre les tâches ex­pli­cite­ment men­tion­nées dans la loi et dans le présent règle­ment, not­am­ment les tâches suivantes:

a.195
re­ce­voir, ex­am­iner et en­re­gis­trer les com­mu­nic­a­tions visées à l’art. 3b LAI et les de­mandes prévues à l’art. 29 LP­GA;
b.196
re­ce­voir les com­mu­nic­a­tions visées à l’art. 77 re­l­at­ives au droit aux presta­tions;
c.197
trans­mettre im­mé­di­ate­ment les com­mu­nic­a­tions con­cernant le droit aux in­dem­nités journ­alières, aux rentes et aux al­loc­a­tions pour im­pot­ent pour les as­surés ma­jeurs en cours à la caisse de com­pens­a­tion com­pétente;
d.198
no­ti­fi­er les com­mu­nic­a­tions, les préav­is et les dé­cisions, ain­si que la cor­res­pond­ance y re­l­at­ive;
e.199
ét­ab­lir le plan de réad­apt­a­tion prévu à l’art. 70, al. 2, et sur­veiller l’ex­écu­tion des mesur­es de réad­apt­a­tion or­don­nées;
f.200
don­ner aux em­ployeurs et aux mé­de­cins trait­ants les con­seils et in­form­a­tions re­latifs à la réad­apt­a­tion des as­surés in­téressés et aux ques­tions de droit des as­sur­ances so­ciales qui y sont liées;
fbis.201
fournir aux em­ployeurs des con­seils, un ac­com­pag­ne­ment et une form­a­tion qui ne s’ap­puient pas sur des cas par­ticuli­ers;
fter.202
fournir des con­seils et des in­form­a­tions aux spé­cial­istes con­cernés is­sus des do­maines de l’école ou de la form­a­tion;
g.203
don­ner des ren­sei­gne­ments con­formé­ment à l’art. 27 LP­GA;
h.
con­serv­er les dossiers AI;
i.204
rédi­ger les avis en cas de re­cours et in­ter­jeter re­cours devant le tribunal fédéral;
k.205
évalu­er l’in­valid­ité des per­sonnes qui sol­li­cit­ent l’oc­troi d’une presta­tion com­plé­mentaire au sens de l’art. 2c, let. b206, de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les presta­tions com­plé­mentaires à l’as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité207;
l.208
con­clure des con­ven­tions rel­ev­ant de l’art. 27 LAI pour les mesur­es visées aux art. 14a, 15, 16, 17 et 18 LAI, au lieu où le fourn­is­seur de presta­tions est in­stallé à titre per­man­ent ou ex­erce son activ­ité pro­fes­sion­nelle.

2209

3210

195 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

196 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

197 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 2004, en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743).

198 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2007).

199 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

200 Nou­velle ten­eur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

201 In­troduite par le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143177).

202 In­troduite par le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143177).

203 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

204 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 92 de l’O du 8 nov. 2006 (Ré­vi­sion totale de la procé­dure fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

205In­troduite par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 691).

206 Ac­tuelle­ment «au sens de l’art. 4 al. 1 let. d de la LF du 6 oct. 2006 sur les presta­tions com­plé­mentaires à l’AVS et à l’AI» (RS 831.30).

207[RO 1965 541, 1971 32, 1972 2537ch. III, 1974 1589, 1978 391ch. II 2, 1985 2017, 1986 699, 1996 2466an­nexe ch. 4, 1997 2952, 2000 2687, 2002 701ch. I 6 3371 an­nexe ch. 9 3453, 2003 3837an­nexe ch. 4, 2006 979art. 2 ch. 8, 2007 5259ch. IV. RO 2007 6055art. 35].

208 In­troduit par le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

209 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, avec ef­fet au 1er janv. 2015 (RO 20143177).

210 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

III. Questions financières

Art. 42  

La trésorer­ie des of­fices AI can­tonaux et com­muns est tenue par la caisse de com­pen­sation du can­ton dans le­quel l’of­fice AI a son siège.

IV. Office AI pour les assurés résidant à l’étranger

Art. 43  

1 Sous la dé­nom­in­a­tion «Of­fice AI pour les as­surés résid­ant à l’étranger» est con­sti­tué un of­fice AI par­ticuli­er auprès de la Cent­rale de com­pens­a­tion.

2 Le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances, en ac­cord avec le dé­parte­ment et le Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères, édicte les pre­scrip­tions né­ces­saires en matière d’or­gan­isa­tion.

B. Les caisses de compensation211

211Anciennement avant l’art. 43. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

Art. 44 Compétence 212  

Les art. 122 à 125bis RAVS213 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie lor­squ’il s’agit de déter­miner la caisse de com­pens­a­tion com­pétente pour cal­culer et vers­er les rentes, les in­dem­nités journ­alières et les al­loc­a­tions pour im­pot­ent pour les as­surés ma­jeurs.

212 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 2004, en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743).

213 RS 831.101

Art. 45 Changement de caisse  

1 L’art. 125 RAVS214 est ap­plic­able par ana­lo­gie en cas de change­ment de la caisse de com­pens­a­tion com­pétente pour cal­culer et vers­er les in­dem­nités journ­alières, les rentes et les al­loc­a­tions pour im­pot­ent pour les as­surés ma­jeurs.215

2 Si une rente de l’as­sur­ance-in­valid­ité est re­m­placée par une rente de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants, la com­pétence pour fix­er les presta­tions et no­ti­fi­er les déci­sions passe de l’of­fice AI à la caisse de com­pens­a­tion qui était déjà com­pétente pour vers­er la rente.

214 RS 831.101

215 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 2004, en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743).

Art. 46 Conflit de compétence  

En cas de con­flit de com­pétence, l’of­fice fédéral désigne la caisse de com­pens­a­tion com­pétente.

C. Services médicaux régionaux 216

216 Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

Art. 47 Régions 217  

1 Huit à douze ser­vices médi­caux ré­gionaux sont formés, de­squels chacun couvre un ter­ritoire comptant un nombre com­par­able d’hab­it­ants. L’of­fice fédéral peut auto­riser des ex­cep­tions dans des cas fondés.

2 Les can­tons sou­mettent à l’of­fice fédéral leurs pro­pos­i­tions pour la form­a­tion des ré­gions, qui sont définies par l’of­fice fédéral.

3 Les of­fices AI de chaque ré­gion mettent en place et ex­ploit­ent con­jointe­ment les ser­vices médi­caux ré­gionaux. …218

217 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

218 Phrase ab­ro­gée par le ch. I du R du 16 nov. 2011, avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Art. 48 Disciplines médicales 219  

Dans les ser­vices médi­caux ré­gionaux, les dis­cip­lines suivantes sont not­am­ment re­présentées: mé­de­cine in­terne ou générale, or­thopédie, rhumato­lo­gie, pé­di­atrie et psy­chi­atrie.

219 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

Art. 49 Tâches 220  

1 Les ser­vices médi­caux ré­gionaux évalu­ent les con­di­tions médicales du droit aux presta­tions. Ils sont libres dans le choix de la méthode d’ex­a­men ap­pro­priée, dans le cadre de leurs com­pétences médicales et des dir­ect­ives spé­cial­isées de portée générale de l’of­fice fédéral.

2 Les ser­vices médi­caux ré­gionaux peuvent au be­soin procéder eux-mêmes à des ex­a­mens médi­caux sur la per­sonne des as­surés. Ils con­signent les ré­sultats de ces ex­a­mens par écrit.

3 Les ser­vices médi­caux ré­gionaux se tiennent à la dis­pos­i­tion des of­fices AI de leur ré­gion pour les con­seiller.

220 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

D. Surveillance 221

221 Introduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 50 Surveillance matérielle 222  

1 L’of­fice fédéral peut, dans le cadre des con­trôles qu’il ef­fec­tue en vertu de l’art. 64a, al. 1, let. a, LAI, de­mander aux of­fices AI et aux ser­vices médi­caux ré­gionaux de pren­dre des mesur­es ou leur en or­don­ner pour procéder à l’op­tim­isa­tion né­ces­saire.

2 Les of­fices AI et les ser­vices médi­caux ré­gionaux ét­ab­lis­sent péri­od­ique­ment à l’in­ten­tion de l’of­fice fédéral, selon ses in­struc­tions, un rap­port con­cernant l’exé­cu­tion des tâches qui leur sont at­tribuées.

3 L’of­fice fédéral peut, après con­sulta­tion des of­fices AI, édicter des pre­scrip­tions re­l­at­ives à la form­a­tion et au per­fec­tion­nement du per­son­nel spé­cial­isé des of­fices AI et des ser­vices médi­caux ré­gionaux. Il prend les mesur­es né­ces­saires pour garantir cette form­a­tion et ce per­fec­tion­nement.

222 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 51 Surveillance administrative 223  

L’of­fice fédéral peut, dans le cadre de ses con­trôles re­latifs au re­spect des critères pre­scrits vis­ant à garantir l’ef­fica­cité, la qual­ité et l’uni­form­ité de l’ex­écu­tion des tâches prévus à l’art. 64a, al. 2, LAI, de­mander aux of­fices AI can­tonaux et aux ser­vices médi­caux ré­gionaux de pren­dre des mesur­es ou leur en or­don­ner pour procéder à l’op­tim­isa­tion né­ces­saire.

223 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 52 Conventions d’objectifs 224  

1 Afin de garantir l’ef­fica­cité, la qual­ité et l’uni­form­ité de l’ex­écu­tion des tâches visées aux art. 57 et 59, al. 2, LAI, l’of­fice fédéral con­clut une con­ven­tion d’ob­jec­tifs avec chaque of­fice AI can­ton­al. La con­ven­tion pré­cise not­am­ment les ob­jec­tifs à at­teindre en ter­mes d’ef­fica­cité et de qual­ité, ain­si que les mod­al­ités du re­port­ing.

2 Si un of­fice AI can­ton­al re­fuse de sign­er la con­ven­tion d’ob­jec­tifs, l’of­fice fédéral édicte des dir­ect­ives afin de garantir l’ef­fica­cité, la qual­ité et l’uni­form­ité de l’exé­cu­tion des tâches.

3 L’of­fice fédéral met à la dis­pos­i­tion des of­fices AI can­tonaux les in­dic­ateurs né­ces­saires à l’at­teinte des ob­jec­tifs.

224 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 53 Surveillance financière 225  

1 L’of­fice fédéral ex­erce la sur­veil­lance fin­an­cière des of­fices AI can­tonaux par l’ap­prob­a­tion des tableaux des postes de trav­ail, du budget et des comptes an­nuels des of­fices.

2 La caisse de com­pens­a­tion met à la dis­pos­i­tion de l’of­fice fédéral tous les doc­u­ments né­ces­saires à l’ap­prob­a­tion du budget et des comptes an­nuels de l’of­fice AI can­ton­al.

3 En ce qui con­cerne la sur­veil­lance fin­an­cière de l’of­fice AI pour les as­surés résid­ant à l’étranger, l’art. 43, al. 2, est ap­plic­able.

225 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 54 Tenue des comptes et révision 226  

1 Les comptes de l’of­fice AI sont tenus par la caisse de com­pens­a­tion du can­ton où il a son siège et par la Caisse suisse de com­pens­a­tion pour l’of­fice AI pour les as­surés résid­ant à l’étranger.

2 La caisse de com­pens­a­tion tient des comptes sé­parés pour l’of­fice AI. Sont égale­ment compt­ab­il­isés sé­paré­ment les cot­isa­tions et les presta­tions de l’as­sur­ance d’une part et les frais de ges­tion de l’of­fice AI au sens de l’art. 67, al. 1, let. a, LAI, d’autre part. L’of­fice fédéral édicte des dir­ect­ives à ce sujet.

3 Les art. 159, 160 et 164 à 170 RAVS227 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la ré­vi­sion de la tenue des comptes de l’of­fice AI. En dérog­a­tion à l’art. 160, al. 2, RAVS, la ré­vi­sion de l’ap­plic­a­tion quant au fond des dis­pos­i­tions lé­gales est ef­fec­tuée par l’of­fice fédéral, dans le cadre de l’art. 64a, al. 1, let. a, LAI.

226 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

227 RS 831.101

Art. 55 Remboursement des frais 228  

1 L’of­fice fédéral dé­cide des frais à rem­bours­er en vertu de l’art. 67, al. 1, let. a, LAI.

2 Les caisses de com­pens­a­tion sont in­dem­nisées pour les tâches réal­isées au profit de l’as­sur­ance-in­valid­ité.

228 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 56 Locaux pour les organes d’exécution 229  

L’of­fice fédéral charge com­penswiss (Fonds de com­pens­a­tion AVS/AI/APG) d’ac­quérir ou de con­stru­ire, à charge des comptes or­din­aires de l’AI, les lo­c­aux né­ces­saires aux or­ganes d’ex­écu­tion de l’as­sur­ance-in­valid­ité, lor­squ’il en ré­sulte à long ter­me des économ­ies pour les comptes d’ex­ploit­a­tion. Ces lo­c­aux con­stitu­ent des ac­tifs d’ex­ploit­a­tion de l’as­sur­ance-in­valid­ité.

229 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20185083).

Art. 57 Frais d’administration des caisses de compensation 230  

1 Les caisses de com­pens­a­tion per­çoivent des con­tri­bu­tions aux frais d’ad­mini­stra­tion auprès des em­ployeurs, des per­sonnes de con­di­tion in­dépend­ante et des per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive; le taux de ces con­tri­bu­tions est le même que dans l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants.

2 Le dé­parte­ment fixe, le cas échéant, les sub­sides que le fonds de com­pens­a­tion doit vers­er pour couv­rir les frais d’ad­min­is­tra­tion des caisses de com­pens­a­tion.

230 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 58à64231  

231 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 15 juin 1992, avec ef­fet au 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

Chapitre V La procédure

A. La demande

Art. 65 Formule de demande et autres documents  

1 Ce­lui qui veut ex­er­cer son droit aux presta­tions de l’as­sur­ance doit présenter sa de­mande sur for­mule of­fi­ci­elle.232

2 La for­mule de de­mande peut être re­tirée gra­tu­ite­ment auprès des or­gan­ismes dési­gnés par l’of­fice fédéral.

3 Le re­quérant, ou ce­lui qui agit en son nom, joindra à sa de­mande son cer­ti­ficat d’as­sur­ance et, le cas échéant, ce­lui de son con­joint, les car­nets de timbres-cot­isa­tions, s’il y en a, et une pièce d’iden­tité.233

232Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

233Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).

Art. 66 Qualité pour agir 234  

1 L’ex­er­cice du droit aux presta­tions ap­par­tient à l’as­suré ou à son re­présent­ant légal, ain­si qu’aux autor­ités ou tiers qui l’as­sist­ent régulière­ment ou prennent soin de lui de man­ière per­man­ente.

1bis Si l’as­suré n’ex­erce pas lui-même le droit aux presta­tions, il doit autor­iser les per­sonnes et les in­stances men­tion­nées dans la de­mande à fournir aux or­ganes de l’as­sur­ance-in­valid­ité tous les ren­sei­gne­ments et les doc­u­ments né­ces­saires pour ét­ab­lir ce droit et le bi­en-fondé de préten­tions ré­cursoires (art. 6a, al. 1, LAI).235

2 Si l’as­suré est in­cap­able de dis­cerne­ment, son re­présent­ant légal ac­corde l’auto­risa­tion visée à l’art. 6a, al. 1, LAI en sig­nant la de­mande.236

234Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 juin 1983, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 912). Cette mod. re­m­place celle de l’art. 144 de l’O du 20 déc. 1982 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents (RS 832.202).

235 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

236 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 67 Dépôt de la demande 237  

1 La de­mande doit être dé­posée auprès de l’of­fice AI qui est com­pétent selon l’art. 40.

2 Les caisses de com­pens­a­tion sont ha­bil­itées à re­ce­voir les de­mandes. Elles doivent at­test­er la date du dépôt et trans­mettre im­mé­di­ate­ment la de­mande à l’of­fice AI com­pétent.

3 La de­mande peut être re­mise à des ser­vices so­ci­aux de l’aide pub­lique ou privée aux in­val­ides, aux fins de trans­mis­sion à l’of­fice AI com­pétent.

237Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

Art. 68 Publications 238  

Les of­fices AI can­tonaux et com­muns feront, en col­lab­or­a­tion avec les caisses de com­pens­a­tion can­tonales, au moins une fois par an­née des pub­lic­a­tions in­form­ant les as­surés sur les presta­tions de l’as­sur­ance et leurs con­di­tions, ain­si que sur l’ex­er­cice du droit aux presta­tions.

238Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

B. L’instruction de la demande

Art. 69 Généralités 239  

1 L’of­fice AI ex­am­ine, au be­soin en li­ais­on avec la caisse de com­pens­a­tion com­pé­tente en vertu de l’art. 44, si l’as­suré re­m­plit les con­di­tions.

2 Si ces con­di­tions sont re­m­plies, l’of­fice AI réunit les pièces né­ces­saires, en parti­culi­er sur l’état de santé du re­quérant, son activ­ité, sa ca­pa­cité de trav­ail et son apti­tude à être réad­apté, ain­si que sur l’in­dic­a­tion de mesur­es déter­minées de réad­apta­tion. Des rap­ports ou des ren­sei­gne­ments, des ex­pert­ises ou une en­quête sur place peuvent être exigés ou ef­fec­tués; il peut être fait ap­pel aux spé­cial­istes de l’aide pub­lique ou privée aux in­val­ides. …240

3 Les of­fices AI peuvent con­voquer les as­surés à un en­tre­tien. La date de l’en­tre­tien doit leur être com­mu­niquée dans un délai ap­pro­prié.241

4242

239Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

240 Phrase ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).

241 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

242 Ab­ro­gé par le ch. I du R du 16 nov. 2011, avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Art. 70 Évaluation 243  

1 L’of­fice AI or­gan­ise en prin­cipe une séance d’évalu­ation dans le but de déter­miner si l’as­suré est sus­cept­ible d’être réad­apté.

2 Sur la base du ré­sultat de la séance d’évalu­ation, l’of­fice AI ét­ablit un plan de réad­apt­a­tion.

243Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 71244  

244 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).

Art. 72245  

245Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 15 juin 1992, avec ef­fet au 1erjuil. 1992 (RO 1992 1251).

Art. 72bis Expertises médicales pluridisciplinaires 246247  

1 Les ex­pert­ises com­pren­ant trois ou plus de trois dis­cip­lines médicales doivent se déroul­er auprès d’un centre d’ex­pert­ises médicales lié à l’of­fice fédéral par une con­ven­tion.

2 L’at­tri­bu­tion du man­dat d’ex­pert­ise doit se faire de man­ière aléatoire248.

246 In­troduit par le ch. II 1 de l’O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nou­velle ten­eur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2011 5679).

247 Ce ter­me a été ad­apté en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 1 LPubl (RS 170.512).

248 Ce ter­me a été ad­apté en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 1 LPubl (RS 170.512).

Art. 73249  

249 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

C. Fixation des prestations 250

250 Anciennement avant art. 74. Introduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 73bis Objet et notification du préavis 251  

1 Le préav­is visé à l’art. 57a LAI ne porte que sur les ques­tions qui relèvent des at­tri­bu­tions des of­fices AI en vertu de l’art. 57, al. 1, let. c à f, LAI.252

2 Le préav­is sera no­ti­fié en par­ticuli­er:

a.
à l’as­suré per­son­nelle­ment ou à son re­présent­ant légal;
b.
à la per­sonne ou à l’autor­ité qui a ex­er­cé le droit aux presta­tions ou à laquelle une presta­tion en es­pèces est ver­sée;
c.
à la caisse de com­pens­a­tion com­pétente, lor­squ’il s’agit d’une dé­cision port­ant sur une rente, une in­dem­nité journ­alière ou une al­loc­a­tion pour im­pot­ent pour les as­surés ma­jeurs;
d.
à l’as­sureur-ac­ci­dents con­cerné ou à l’as­sur­ance milit­aire, si leur ob­lig­a­tion d’al­louer des presta­tions est touchée;
e.
à l’as­sureur-mal­ad­ie con­cerné, si son ob­lig­a­tion d’al­louer des presta­tions est touchée;
f.
à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle com­pétente si la dé­cision con­cerne son ob­lig­a­tion d’al­louer des presta­tions con­formé­ment aux art. 66, al. 2, et 70 LP­GA. Si la com­pétence de l’in­sti­tu­tion n’est pas ét­ablie, le préav­is de dé­cision est no­ti­fié à la dernière in­sti­tu­tion à laquelle la per­sonne as­surée était af­fil­iée ou à l’in­sti­tu­tion à laquelle un droit à des presta­tions avait été an­non­cé.

251In­troduit par le ch. I de l’O du 21 janv. 1987 (RO 1987 456). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2007).

252 Nou­velle ten­eur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Art. 73ter Procédure de préavis 253  

1 Les parties peuvent faire part à l’of­fice AI de leurs ob­ser­va­tions sur le préav­is dans un délai de 30 jours.

2 L’as­suré peut com­mu­niquer ses ob­ser­va­tions à l’of­fice AI par écrit ou or­ale­ment, lors d’un en­tre­tien per­son­nel. Si l’au­di­tion a lieu or­ale­ment, l’of­fice AI ét­ablit un procès-verbal som­maire qui est signé par l’as­suré.

3 Les autres parties com­mu­niquent leurs ob­ser­va­tions à l’of­fice AI par écrit.

4 L’au­di­tion de l’as­suré ne donne droit ni à une in­dem­nité journ­alière ni au rem­bourse­ment des frais de voy­age.

253 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2007).

Art. 74 Prononcé de l’office AI 254  

1 L’in­struc­tion de la de­mande achevée, l’of­fice AI se pro­nonce sur la de­mande de pres­ta­tions.

2 La mo­tiv­a­tion tient compte des ob­ser­va­tions qui ont été faites par les parties sur le préav­is, pour autant qu’elles portent sur des points déter­min­ants.255

254Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

255 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2007).

Art. 74bis256  

256 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 15 juin 1992, avec ef­fet au 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

Art. 74ter Octroi de prestations sans décision 257  

Si les con­di­tions per­met­tant l’oc­troi d’une presta­tion sont mani­festement re­m­plies et qu’elles cor­res­pond­ent à la de­mande de l’as­suré, les presta­tions suivantes peuvent être ac­cordées ou pro­longées sans no­ti­fic­a­tion d’un préav­is ou d’une dé­cision (art. 58 LAI):258

a.
les mesur­es médicales;
abis.259
les mesur­es de réin­ser­tion pré­parant à la réad­apt­a­tion pro­fes­sion­nelle;
b.
les mesur­es d’or­dre pro­fes­sion­nel;
c.260
d.
les moy­ens aux­ili­aires;
e.
le rem­bourse­ment de frais de voy­age;
f.
les rentes et les al­loc­a­tions pour im­pot­ent à la suite d’une ré­vi­sion ef­fec­tuée d’of­fice, pour autant qu’aucune modi­fic­a­tion de la situ­ation propre à in­flu­en­cer le droit aux presta­tions n’ait été con­statée;
g.261
la presta­tion trans­itoire.

257In­troduit par le ch. I de l’O du 21 janv. 1987 (RO 1987 456). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

258 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2007).

259 In­troduite par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

260 Ab­ro­gée par le ch. I 17 de l’O du 7 nov. 2007 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

261 In­troduite par le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Art. 74quater Communication des prononcés 262  

1 L’of­fice AI com­mu­nique par écrit à l’as­suré les pro­non­cés ren­dus selon l’art. 74ter et lui sig­nale qu’il peut, s’il con­teste le pro­non­cé, ex­i­ger la no­ti­fic­a­tion d’une dé­ci­sion.

2 Il com­mu­nique en outre à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance tenue de fournir des presta­tions et à l’or­gane d’ex­écu­tion com­pétent de l’as­sur­ance-chômage le pro­non­cé re­latif à la presta­tion trans­itoire rendu selon l’art. 74ter, let. g. L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance tenue de fournir des presta­tions a le droit d’ex­i­ger la no­ti­fic­a­tion d’une dé­cision.263

262In­troduit par le ch. I de l’O du 21 janv. 1987 (RO 1987 456). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

263 In­troduit par le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Art. 75264  

264Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).

Art. 76 Notification de la décision 265  

1 La dé­cision sera no­ti­fiée en par­ticuli­er:266

a.267
aux per­sonnes, aux in­sti­tu­tions et aux as­sureurs auxquels le préav­is de dé­cision a été no­ti­fié;
b. et c.268
d.269
à la Cent­rale de com­pens­a­tion, lor­squ’il ne s’agit pas de dé­cisions con­cer­nant des rentes ou des al­loc­a­tions pour im­pot­ent pour les as­surés ma­jeurs;
e.270
f.
aux agents d’ex­écu­tion;
g.271
au mé­de­cin ou au centre d’ob­ser­va­tion médicale qui, sans être agent d’ex­écu­tion, a ef­fec­tué une ex­pert­ise sur man­dat de l’as­sur­ance;
h.272
i.273

2 S’il s’agit d’une dé­cision de rente ou d’al­loc­a­tion pour im­pot­ent pour les as­surés ma­jeurs, l’art. 70 RAVS274 est ap­plic­able par ana­lo­gie.275

265Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

266 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).

267 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2007).

268 Ab­ro­gées par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, avec ef­fet au 1er juil. 2006 (RO 2006 2007).

269 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 2004, en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743).

270 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, avec ef­fet au 1er juil. 2006 (RO 2006 2007).

271 Nou­velle ten­eur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

272 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, avec ef­fet au 1er juil. 2006 (RO 2006 2007).

273 In­troduite par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3721). Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, avec ef­fet au 1er juil. 2006 (RO 2006 2007).

274 RS 831.101

275 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 2004, en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743).

Art. 77 Avis obligatoire 276  

L’ay­ant droit ou son re­présent­ant légal, ain­si que toute per­sonne ou autor­ité à qui la presta­tion est payée, doit com­mu­niquer im­mé­di­ate­ment à l’of­fice AI tout change­ment im­port­ant qui peut avoir des ré­per­cus­sions sur le droit aux presta­tions, en par­ticuli­er les change­ments qui con­cernent l’état de santé, la ca­pa­cité de gain ou de trav­ail, l’im­pot­ence, ou en­core le be­soin de soins ou le be­soin d’aide dé­coulant de l’in­valid­ité, le lieu de sé­jour déter­min­ant pour fix­er le mont­ant de l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent et de la con­tri­bu­tion d’as­sist­ance, ain­si que la situ­ation per­son­nelle et éven­tuelle­ment économique de l’as­suré.

276 Nou­velle ten­eur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

D. Le versement des prestations 277

277Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO 1992 1251).

I. Mesures de réadaptation et d’instruction, frais de voyage

Art. 78 Paiement 278  

1 L’as­sur­ance paie, dans les lim­ites de la prise en charge par l’of­fice AI, les mesur­es de réad­apt­a­tion préal­able­ment déter­minées par cet of­fice. Elle prend en outre à sa charge, aux con­di­tions fixées à l’art. 10, al. 2, LAI, les mesur­es de réad­apt­a­tion déjà ex­écutées.279

2280

3 Les mesur­es d’in­struc­tion sont prises en charge par l’as­sur­ance quand elles ont été or­don­nées par l’of­fice AI ou, à dé­faut, en tant qu’elles étaient in­dis­pens­ables à l’oc­troi de presta­tions ou faisaient partie in­té­grante de mesur­es de réad­apt­a­tion oc­troyées après coup. …281.282

4 Les mesur­es de réad­apt­a­tion sont payées par la Cent­rale de com­pens­a­tion, de même que les mesur­es d’in­struc­tion et les frais de voy­age. L’art. 79bis est réser­vé.283

5 En règle générale, le paiement est fait à la per­sonne ou à l’in­sti­tu­tion qui a ex­écuté la mesure de réad­apt­a­tion ou d’in­struc­tion.

6 Lor­sque le paiement est fait à l’as­suré ou à son re­présent­ant légal et qu’il y a lieu d’ad­mettre que la somme payée ne sera pas util­isée aux fins auxquelles elle est desti­née, l’as­sur­ance pren­dra les mesur­es pro­pres à en garantir l’em­ploi con­forme.

7 Les fac­tures des agents d’ex­écu­tion et des per­sonnes en con­tact per­man­ent avec l’as­sur­ance sont payées par virement sur compte postal ou ban­caire.284

278Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 15 janv. 1968, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 43).

279 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

280Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 15 juin 1992, avec ef­fet au 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

281 Phrase ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).

282Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

283 Nou­velle ten­eur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

284In­troduit par le ch. I de l’O du 29 juin 1983, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 912).

Art. 79 Factures 285  

1 Les fourn­is­seurs de presta­tions peuvent ad­ress­er leurs fac­tures ét­ablies con­for­mé­ment à l’art. 78:

a.
à la Cent­rale de com­pens­a­tion par trans­fert élec­tro­nique des don­nées, ou
b.
à l’of­fice AI com­pétent qui trans­met en­suite les fac­tures à la Cent­rale de com­pens­a­tion.

2 L’of­fice AI et au be­soin le ser­vice médic­al ré­gion­al véri­fi­ent le bi­en-fondé des fac­tures; la Cent­rale de com­pens­a­tion leur con­cord­ance avec des con­ven­tions éven­tuelles. La Cent­rale de com­pens­a­tion procède au paiement des fac­tures.286

3 Les don­nées né­ces­saires à la véri­fic­a­tion des fac­tures sont trans­mises élec­troni­que­ment par l’of­fice AI à la Cent­rale de com­pens­a­tion ou par la Cent­rale de com­pens­a­tion à l’of­fice AI.

4 Si une fac­ture est con­testée ou si une créance en resti­tu­tion doit être exigée, l’of­fice AI com­pétent rend les dé­cisions né­ces­saires.

5 L’of­fice fédéral pub­lie des dir­ect­ives con­cernant l’ét­ab­lisse­ment, la trans­mis­sion, la véri­fic­a­tion et le paiement des fac­tures.

285Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 1998, en vi­gueur depuis le 15 août 1998 (RO 1998 1839).

286 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

Art. 79bis Règles de compétences particulières 287  

L’of­fice fédéral peut char­ger les of­fices AI de véri­fi­er si le mont­ant des fac­tures est con­forme aux con­ven­tions qui pour­raient avoir été con­clues et les char­ger de pay­er cer­taines presta­tions.

287In­troduit par le ch. 2 de l’O du 18 oct. 1974 (RO 1974 1594). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

II. Indemnités journalières

Art. 80 Paiement  

1 Les caisses de com­pens­a­tion ou les em­ployeurs paient les in­dem­nités journ­alières cha­que mois à ter­me échu ou les com­pensent avec des créances con­formé­ment à l’ar­t. 19, al. 2, LP­GA ou à l’art 20, al. 2, LAVS288.289 L’of­fice fédéral peut, dans cer­tains cas, con­fi­er le paiement des in­dem­nités journ­alières aux centres de réadap­ta­tion.290

2 Si l’as­suré ou ses proches ont be­soin des in­dem­nités journ­alières à des in­ter­valles plus rap­prochés, des acomptes sont ver­sés sur de­mande.291

3292

288RS 831.10

289 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).

290Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 1987, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1987 (RO 1987 456).

291Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 1987, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1987 (RO 1987 456).

292Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, avec ef­fet au 1er janv. 1997 (RO 1996 691).

Art. 81 Attestation 293  

1 La per­sonne ou l’in­sti­tu­tion auprès de laquelle l’as­suré est en ob­ser­va­tion, en stage de réad­apt­a­tion ou de mise au cour­ant, doit at­test­er sur for­mule of­fi­ci­elle le nombre de jours don­nant droit à l’in­dem­nité journ­alière ou à une al­loc­a­tion pour frais de garde et d’as­sist­ance. Pendant le délai d’at­tente, l’at­test­a­tion est fournie par l’of­fice AI com­pétent. Si le droit à l’in­dem­nité journ­alière dépend du de­gré de l’in­ca­pa­cité de trav­ail, l’of­fice AI com­pétent se pro­cure un cer­ti­ficat médic­al.294

2 L’at­test­a­tion doit être délivrée à l’of­fice AI av­ant le ter­me de paiement. Elle doit l’être en outre im­mé­di­ate­ment après l’achève­ment des mesur­es or­don­nées ou à l’ex­pir­a­tion du temps don­nant droit à l’in­dem­nité journ­alière.

293Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

294 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 81bis Décompte des cotisations 295  

1 Les art. 37 et 38 du règle­ment du 24 novembre 2004 sur les al­loc­a­tions pour perte de gain (RAPG)296 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie au prélève­ment des cot­isa­tions sur les in­dem­nités journ­alières con­sidérées comme un revenu de trav­ail au sens de l’AVS et à l’in­scrip­tion de ces in­dem­nités dans le compte in­di­viduel de la per­sonne as­surée. L’art. 37, al. 1 et 2, RAPG est égale­ment ap­plic­able par ana­lo­gie aux centres de réad­apt­a­tion auxquels le paiement des in­dem­nités journ­alières a été con­fié (art. 80, al. 1).

2 Aucune cot­isa­tion n’est prélevée sur l’al­loc­a­tion pour frais de garde et d’as­sis­tance.297

295In­troduit par le ch. III de l’O du 27 oct. 1987 (RO 1987 1397). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5635).

296 RS 834.11

297 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

III. Rentes, allocations pour impotent et contributions d’assistance 298

298 Nouvelle teneur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Art. 82 Paiement 299  

1 Pour le verse­ment des rentes et des al­loc­a­tions pour im­pot­ent pour les as­surés ma­jeurs, les art. 71, 71ter, 72, 73 et 75 RAVS300 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

2 Dans le cas des as­surés ma­jeurs qui chan­gent de lieu de sé­jour déter­min­ant pour fix­er le mont­ant de l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent, le nou­veau mont­ant est pris en compte à partir du mois suivant.

3 Pour le verse­ment des al­loc­a­tions pour im­pot­ent des­tinées aux mineurs et des con­tri­bu­tions d’as­sist­ance, les art. 78 et 79 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie. Les presta­tions rel­ev­ant des al­loc­a­tions pour im­pot­ent des­tinées aux mineurs sont fac­turées tri­mestri­elle­ment, celles qui relèvent des con­tri­bu­tions d’as­sist­ance sont fac­turées men­suelle­ment.301

299Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 2004, en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743).

300 RS 831.101

301 Nou­velle ten­eur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Art. 83 Mesures de précaution  

1 L’art. 74 RAVS302 est ap­plic­able par ana­lo­gie aux rentes et aux al­loc­a­tions pour im­pot­ent pour les as­surés ma­jeurs.303

2304

302 RS 831.101

303 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 2004, en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743).

304Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 mai 2003, avec ef­fet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

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