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Ordonnance du DFI
concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance‑invalidité 1
(OMAI2)

du 29 novembre 1976 (Etat le 1 juillet 2020)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 21 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4521).

2Nouvelle abréviation selon l’art. 8 de l’O du DFI du 28 août 1978 concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-vieillesse, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 19781387).

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu les art. 14 et 14bis du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI)3,4

arrête:

3 RS 831.201

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 21 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4521).

Section 1 Champ d’application

Art. 1  

1 La présente or­don­nance défin­it le droit des as­surés à l’oc­troi de moy­ens aux­ili­aires ou de presta­tions de re­m­place­ment qui leur est re­con­nu par les art. 21 à 21ter de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité (LAI)5, ain­si qu’au rem­bourse­ment des moy­ens aux­ili­aires au sens de l’art. 21quater, al. 1, let. a à c, LAI.6

2 Les art­icles 3 à 9 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la re­mise de moy­ens de traite­ment qui font né­ces­saire­ment partie d’une mesure médicale de réad­apt­a­tion au sens des art.­ 12 et 13 LAI et qui ne fig­urent pas sur la liste en an­nexe.

5 RS 831.20

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du du DFI 28 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6849).

Section 2 Moyens auxiliaires

Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires  

1 Ont droit aux moy­ens aux­ili­aires, dans les lim­ites fixées, par la liste en an­nexe, les as­surés qui en ont be­soin pour se dé­pla­cer, ét­ab­lir des con­tacts avec leur en­tour­age ou dévelop­per leur auto­nomie per­son­nelle.

2 L’as­suré n’a droit aux moy­ens aux­ili­aires désignés dans cette liste par un as­téris­que (*), que s’il en a be­soin pour ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive ou ac­com­plir ses tra­vaux habituels, pour étud­i­er ou ap­pren­dre un méti­er ou à des fins d’ac­cou­tu­mance fonc­tion­nelle ou en­core pour ex­er­cer l’activ­ité nom­mé­ment désignée au chif­fre cor­res­pon­dant de l’an­nexe.7

3 Le droit s’étend aux ac­cessoires et aux ad­apt­a­tions ren­dus né­ces­saires par l’inva­lid­ité.

4 L’as­suré n’a droit qu’à des moy­ens aux­ili­aires d’un mod­èle simple, adéquat et économique. Il sup­porte les frais sup­plé­mentaires d’un autre mod­èle. Lor­sque la liste en an­nexe ne men­tionne aucun des in­stru­ments prévus à l’art. 21quater LAI8 pour la re­mise d’un moy­en aux­ili­aire, les frais ef­fec­tifs sont rem­boursés.9

5 Lor­squ’un as­suré a droit à la re­mise d’un moy­en aux­ili­aire fig­ur­ant dans la liste en an­nexe mais qu’il se con­tente d’un autre moy­en moins onéreux re­m­plis­sant les mêmes fonc­tions, ce derni­er doit lui être re­mis même s’il ne fig­ure pas dans la liste.10

7Nou­velle ten­eur selon le ch. I de I’O du DFI du 21 sept. 1982, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1931).

8 RS 831.20

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 28 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6849).

10In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 24 nov. 1988, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 2236).

Art. 3 Forme de la remise 11  

1 Les moy­ens aux­ili­aires sont re­mis en pro­priété, à moins que la présente or­don­nance n’en dis­pose autre­ment.

2 Les moy­ens aux­ili­aires coûteux qui, par nature, pour­raient ser­vir à d’autres per­sonnes sont re­mis en prêt.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 22 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6039).

Art. 3bis Remboursement des moyens auxiliaires 12  

1 Dans les cas décrits dans l’an­nexe, l’as­sur­ance peut vers­er à l’as­suré:

a.
des con­tri­bu­tions uniques ou péri­od­iques pour les moy­ens aux­ili­aires ac­quis par lui;
b.
un for­fait pour l’ac­quis­i­tion d’un moy­en aux­ili­aire;
c.
le mont­ant des frais de loc­a­tion pour les moy­ens aux­ili­aires loués.

2 Le mont­ant des rem­bourse­ments est fixé en an­nexe.

12 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 22 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6039).

Art. 4 Prolongation de la durée du prêt  

1 Si les con­di­tions posées pour la re­mise en prêt de moy­ens aux­ili­aires selon l’art. 21, al. 1, LAI13, ne sont plus re­m­plies, l’as­suré peut con­tin­uer à util­iser ceux-ci aus­si longtemps qu’ils lui sont né­ces­saires pour se dé­pla­cer, ét­ab­lir des con­tacts avec son en­tour­age ou dévelop­per son auto­nomie per­son­nelle.14

2 L’as­suré a le droit d’ac­quérir en tout temps, moy­en­nant un prix d’achat équit­able, les moy­ens aux­ili­aires qui lui ont été re­mis en prêt.

13RS 831.20

14Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 nov. 1985, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 2010).

Art. 5 Reprise des moyens auxiliaires pour réutilisation  

Les moy­ens aux­ili­aires re­mis en prêt auxquels l’as­suré n’a plus droit et qui ne lui sont pas lais­sés pour us­age ultérieur doivent être restitués et seront stock­és par l’as­sur­ance dans un dépôt spé­cial jusqu’au mo­ment de leur réutil­isa­tion.

Art. 6 Usage soigneux 15  

1 Les moy­ens aux­ili­aires re­mis par l’as­sur­ance doivent être util­isés avec soin.

2 Lor­squ’un moy­en aux­ili­aire devi­ent prématuré­ment inutil­is­able parce qu’il n’a pas été util­isé avec soin, l’as­suré verse à l’as­sur­ance une in­dem­nité ap­pro­priée.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 22 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6039).

Art. 6bis Usage conforme 16  

1 L’as­suré doit util­iser les sommes per­çues en vertu de l’art. 3bis, al. 1, let. a et b, con­formé­ment au but visé.

2 Pour garantir une util­isa­tion con­forme au but visé, la re­mise d’un moy­en aux­ili­aire peut être as­sortie de con­di­tions. Lor­squ’un moy­en aux­ili­aire devi­ent prématuré­ment inutil­is­able parce que l’as­suré n’a pas re­specté ces con­di­tions, ce­lui-ci doit vers­er à l’as­sur­ance une in­dem­nité ap­pro­priée.

16 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 22 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6039).

Art. 7 Entraînement des invalides à l’emploi de moyens auxiliaires, réparation et entretien de ceux-ci 17  

1 Lor­sque l’as­suré a be­soin d’un en­traîne­ment par­ticuli­er pour util­iser le moy­en aux­ili­aire, l’as­sur­ance prend en charge les frais qui en ré­sul­tent.

2 L’as­sur­ance as­sume, à dé­faut d’un tiers re­spons­able, les frais de ré­par­a­tion, d’ad­apt­a­tion ou de re­m­place­ment partiel né­ces­saires en dépit de l’us­age soigneux du moy­en aux­ili­aire. L’as­suré peut être tenu de par­ti­ciper aux frais. Le mont­ant de la par­ti­cip­a­tion est fixé en an­nexe.

3 L’as­sur­ance ac­corde une con­tri­bu­tion an­nuelle équi­val­ente aux frais ef­fec­tifs mais de 485 francs au plus aux frais d’en­tre­tien et d’util­isa­tion des moy­ens aux­ili­aires, à moins que l’an­nexe ne fixe un autre mont­ant. Elle ne prend pas en charge les frais d’en­tre­tien et d’util­isa­tion des véhicules à moteur.

4 Elle con­tribue aux frais d’en­tre­tien d’un chi­en-guide pour aveugle par une presta­tion men­suelle. Le mont­ant de celle-ci est fixé dans l’an­nexe.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 22 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6039).

Section 3 Prestations de remplacement

Art. 8 Droit au remboursement des frais occasionnés par l’acquisition de moyens auxiliaires 18  

1 Si l’as­suré fait lui-même l’ac­quis­i­tion d’un moy­en aux­ili­aire prévu dans la liste en an­nexe ou s’il réal­ise, à ses frais, une ad­apt­a­tion ren­due né­ces­saire par l’in­valid­ité, il a droit au rem­bourse­ment des dépenses qui auraient in­com­bé à l’as­sur­ance si elle avait pour­vu à l’ac­quis­i­tion ou à l’ad­apt­a­tion en ques­tion.

2 S’il s’agit de moy­ens aux­ili­aires, désignés comme coûteux par l’Of­fice fédéral des as­sur­ances so­ciales et qui, par nature, pour­raient ser­vir éven­tuelle­ment à d’autres per­sonnes, le rem­bourse­ment as­sumé par l’as­sur­ance re­vêt la forme d’in­dem­nités d’amor­t­isse­ments an­nuelles. Ceux-ci sont fixés d’après les frais et la durée prob­able de l’util­isa­tion du moy­en aux­ili­aire.

3 L’as­sur­ance peut sub­or­don­ner le rem­bourse­ment à cer­taines charges garan­tis­sant un em­ploi adéquat du moy­en aux­ili­aire et pré­voy­ant qu’en cas de non-util­isa­tion de ce­lui-ci, sa pro­priété sera trans­férée à l’as­sur­ance.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 22 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6039).

Art. 9 Droit au remboursement des frais occasionnés par les services d’un tiers  

1 L’as­suré a droit au rem­bourse­ment des frais liés à l’in­valid­ité, qui sont dû­ment éta­blis et causés par les ser­vices spé­ci­aux de tiers dont il a be­soin, en lieu et place d’un moy­en aux­ili­aire, pour:

a.
al­ler à son trav­ail;
b.
ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive, ou
c.
ac­quérir des aptitudes par­ticulières qui per­mettent de main­tenir des con­tacts avec l’en­tour­age.19

2 Le rem­bourse­ment men­suel ne doit dé­pass­er ni le revenu men­suel de l’activ­ité luc­rat­ive de l’as­suré ni une fois et demie le mont­ant min­im­al de la rente or­din­aire de vie­il­lesse.20

19Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 nov. 1985, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 2010).

20Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 6 nov. 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3024).

Section 4 Disposition finale

Art. 10  

1 L’or­don­nance du 4 août 197221 con­cernant la re­mise de moy­ens aux­ili­aires par l’as­sur­ance-in­valid­ité dans des cas spé­ci­aux (OMA) est ab­ro­gée.

2 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1977.

Disposition transitoire de la modification du 22 novembre 2007 22

22 RO 2007 6039. Abrogée par le ch. I de l’O du DFI du 28 nov. 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6849).

Disposition transitoire de la modification du 25 mai 2011 23

La modification du 25 mai 2011 est applicable aux demandes en vue d’un appareillage auditif déposées avant la date de son entrée en vigueur à l’échéance d’une période de six ans à compter de la remise.

Dispositions transitoires de la modification du 28 novembre 2012 24

1 Les demandes de machines à écrire, de téléphonoscripteurs, de téléphones mobiles munis d’un logiciel spécial ou de fax présentées avant l’entrée en vigueur de la modification du 28 novembre 2012 sont traitées selon l’ancien droit.

2 Si les appareils accordés doivent être réparés ou remplacés, l’assurance en assume les frais conformément à l’art. 7, al. 2, même après l’entrée en vigueur de la modi­fication du 28 novembre 2012.

Annexe 25

25Mise à jour selon le ch. I des O du DFI du 21 sept. 1982 (RO 1982 1931), du 2 août 1983 (RO 1983 1165), du 13 nov. 1985 (RO 1985 2010), du 24 nov. 1988 (RO 1988 2236), du 9 oct. 1992 (RO 1992 2406), du 8 janv. 1996 (RO 1996 768), le ch. II de l’O du DFI du 19 déc. 1996 (RO 1997 563), le ch. I des O du DFI du 16 déc. 1999 (RO 2000 616), du 18 déc. 2000 (RO 2000 3085), du 17 nov. 2003 (RO 2003 4069), le ch. II de l’O du DFI du 22 nov. 2007 (RO 2007 6039), le ch. I des O du DFI du 24 nov. 2009 (RO 2009 6555), du 17 mars 2010 (RO 2010 1053), du 25 mai 2011 (RO 2011 2665), le ch. II des O du DFI du 28 nov. 2012 (RO 2012 6849), du 21 nov. 2013 (RO 2013 4521), le ch. I des O du DFI du 18 nov. 2015 (RO 2015 4983), du 22 nov. 2016 (RO 2016 4343) et du 24 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1773).

Liste des moyens auxiliaires

1 Prothèses

Remboursement selon convention tarifaire avec l’Association suisse des techniciens en orthopédie (ASTO).

1.01

Prothèses fonctionnelles définitives pour les pieds et les jambes

1.02

Prothèses définitives pour les mains et les bras

1.03

Exoprothèses définitives du sein

après mammectomie ou s’il existe un syndrome de Poland ou une agénésie du sein. Montant maximal par année civile: 500 francs pour un côté, 900 francs pour deux côtés, TVA comprise.

2 Orthèses

Remboursement selon convention tarifaire avec l’ASTO.

2.01

Orthèses des jambes

2.02

Orthèses des bras

2.03

Orthèses du tronc,

en cas d’insuffisance fonctionnelle de la colonne vertébrale se traduisant par d’importantes douleurs dorsales et par des altérations de la colonne vertébrale révélées par l’examen clinique et radiologique, si cette insuffi­sance ne peut pas être palliée par des mesures médicales, ou ne peut l’être qu’insuffisamment.

2.04

Orthèses cervicales

3 ...

4 Chaussures et semelles plantaires orthopédiques

Remboursement selon convention tarifaire avec l’Association Pied & Chaussure (ASMCBO).

4.01

Chaussures orthopédiques sur mesure et chaussures orthopédiques de série, frais de fabrication inclus,

lorsqu’une remise selon les ch. 4.02 à 4.04 n’est pas possible. L’assuré doit participer aux frais à raison de 70 francs jusqu’à l’âge de douze ans et de 120 francs dès l’âge de douze ans. En cas de réparation, la participation s’élève à 70 francs par année civile.

4.02

Retouches orthopédiques et éléments orthopédiques incorporés aux chaussures de confection ou aux chaussures orthopédiques spéciales.

4.03

Chaussures orthopédiques spéciales:

l’assuré doit participer aux frais à raison de 70 francs jusqu’à l’âge de douze ans et de 120 francs dès l’âge de douze ans. En cas de réparation, la participation s’élève à 70 francs par année civile.

4.04

Utilisation de chaussures de confection supplémentaires pour cause d’invalidité

4.05*

Semelles plantaires orthopédiques,

si elles constituent le complément important de mesures médicales de réadaptation

5 Moyens auxiliaires pour le crâne et le visage

5.01

Prothèses oculaires:

remboursement selon l’accord conclu entre l’Office fédéral des assurances sociales et les fournisseurs de prothèses oculaires. L’art. 24, al. 3, RAI est réservé.

5.02

Épithèses faciales

5.03

...

5.04

...

5.05*

Prothèses dentaires

si elles constituent un complément important de mesures médicales de ré­adaptation.

5.06

Perruques:

montant annuel maximal: 1500 francs, TVA comprise.

5.07

Appareils auditifs en cas de déficience de l’ouïe,

lorsqu’un tel appareil améliore notablement la capacité auditive et les possibilités de communication de l’assuré avec son entourage. L’assuré a droit à un remboursement forfaitaire, qui peut être demandé tous les six ans au maximum, à moins qu’une modification notable de l’acuité auditive exige le remplacement des appareils avant l’expiration de ce délai. Les appareils auditifs doivent être remis par une personne qualifiée.

Le forfait est de 840 francs pour un appareillage monaural et de 1650 francs pour un appareillage binaural, hors frais de réparation et de piles.

Le forfait pour l’achat de piles est, par année civile, de 40 francs pour un appareillage monaural et de 80 francs pour un appareillage binaural.

Le forfait pour les frais des réparations effectuées par le fabricant est de 200 francs pour les dommages électroniques et de 130 francs pour les autres dommages. Ces forfaits sont accordés au plus tôt à partir de la deuxième année de fonctionnement de l’appareil.

L’Office fédéral des assurances sociales dresse une liste des appareils satisfaisant aux exigences de l’assurance et pour lesquels le versement d’un forfait est admis.

Pour l’achat et la réparation d’un appareil auditif, les forfaits sont versés sur présentation du montant global facturé et des justificatifs correspondants.

5.07.1

Appareils auditifs implantés ou fixés par ancrage osseux

L’Office fédéral des assurances sociales définit la participation de l’assurance aux composantes externes des appareils auditifs implantés ou fixés par ancrage osseux et aux implants d’oreille moyenne.

Pour les adultes, le forfait de prestations pour l’adaptation et le suivi des appareils auditifs fixés par ancrage osseux et des implants d’oreille moyenne est de 1000 francs pour un appareillage monaural et de 1500 francs pour un appareillage binaural. Pour les enfants de moins de 18 ans, il est de 1300 francs pour un appareillage monaural et de 1950 francs pour un appareillage binaural.

Le forfait est versé sur présentation du montant global facturé et des justificatifs correspondants.

Le forfait pour l’achat de piles pour implants cochléaires est, par année civile, de 400 francs pour un appareillage monaural et de 800 francs pour un appareillage binaural. Le forfait pour l’achat de piles pour appareils auditifs fixés par ancrage osseux et implants d’oreille moyenne est, par année civile, de 60 francs pour un appareillage monaural et de 120 francs pour un appareillage binaural.

5.07.2*

Réglementation des cas de rigueur pour les appareillages auditifs

L’Office fédéral des assurances sociales définit les cas dans lesquels des forfaits supérieurs aux montants prévus au ch. 5.07 peuvent être versés pour un appareillage monaural ou binaural.

5.07.3

Appareils auditifs pour enfants de moins de 18 ans

Le montant maximal remboursé pour l’appareillage et le suivi est de 2830 francs pour un appareillage monaural et de 4170 francs pour un appareillage binaural, TVA comprise. La contribution peut être demandée tous les six ans au maximum, à moins qu’une modification notable de l’acuité auditive exige le remplacement des appareils avant l’expiration de ce délai.

La contribution est versée directement aux audioprothésistes pédiatriques habilités conformément à l’ordonnance du 25 mai 2011 concernant l’habilitation des audioprothésistes pédiatriques26.

La contribution à l’achat de piles est, par année civile, de 60 francs pour un appareillage monaural et de 120 francs pour un appareillage binaural.

Les frais de réparation sont remboursés comme prévu au ch. 5.07.

5.08

Appareils orthophoniques après opération du larynx

6 ...

7 Lunettes et verres de contact

7.01*

Lunettes

si elles constituent le complément important de mesures médicales de réadaptation. Le montant maximal pour la monture est de 150 francs, TVA comprise.

7.02*

Verres de contact

s’ils doivent nécessairement remplacer des lunettes et constituent le com­plément important de mesures médicales de réadaptation.

8 ...

9 Fauteuils roulants

Remboursement selon convention tarifaire avec la Fédération des associations suisses du commerce et de l’industrie de la technologie médicale (FASMED) et l’ASTO.

9.01

Fauteuils roulants sans moteur:

si une poussette est remise à la place d’un fauteuil roulant, la participation aux frais s’élève à 300 francs pour les enfants de moins de 30 mois. La remise a lieu sous forme de prêt.

9.02

Fauteuils roulants électriques

pour les assurés qui ne peuvent utiliser un fauteuil roulant usuel et ne peuvent se déplacer seuls qu’au moyen d’un fauteuil roulant mû électriquement. La remise a lieu sous forme de prêt.

10 Véhicules à moteur et véhicules d’invalides,

destinés aux assurés qui, exerçant d’une manière probablement durable une activité leur permettant de couvrir leurs besoins, ne peuvent se passer d’un véhicule à moteur personnel pour se rendre à leur travail.

10.01*

Cyclomoteurs à deux, trois ou quatre roues:

l’indemnité d’amortissement annuelle s’élève à 480 francs pour les cyclomoteurs à deux roues et à 2500 francs pour les cyclomoteurs à trois ou quatre roues.

10.02*

Motocycles légers et motocycles:

l’indemnité d’amortissement annuelle s’élève à 750 francs.

10.03*

...

10.04*

Voitures automobiles:

l’indemnité d’amortissement annuelle s’élève à 3000 francs. La contribution versée pour une ouverture de porte de garage automatique se monte à 1500 francs.

10.05

Transformations de véhicules à moteur nécessitées par l’invalidité

11 Moyens auxiliaires pour les aveugles et les graves handicapés de la vue

11.01

Cannes blanches et systèmes de navigation pour piétons

11.02

Chiens-guides pour aveugles,

lorsqu’il est établi que l’assuré saura s’occuper d’un chien-guide et que, grâce à celui-ci, il sera capable de se déplacer seul hors de son domicile. L’assurance prend en charge les frais selon la convention tarifaire avec les écoles de chiens-guides. La contribution mensuelle s’élève à 80 francs pour les frais de nourriture et à 30 francs pour les frais de vétérinaire. Si ces derniers excèdent 360 francs par année, le dépassement n’est remboursé que sur présentation des justificatifs correspondants.

11.03

...

11.04

Appareils d’écoute pour supports sonores

permettant aux aveugles et aux personnes gravement handicapées de la vue d’écouter des textes enregistrés sur des supports sonores. Le montant maximal est de 200 francs, TVA comprise.

11.05*

Appareils d’écoute pour supports sonores

destinés aux aveugles et aux personnes gravement handicapées de la vue qui, sans ces appareils, ne pourraient exercer une activité lucrative ou accomplir leurs travaux habituels.

11.06

Systèmes de lecture et d’écriture

pour les aveugles et les personnes gravement handicapées de la vue qui ne peuvent lire qu’avec un tel système ou lorsque son usage facilite notablement les contacts avec l’entourage, si l’assuré dispose des facultés intellectuelles nécessaires pour s’en servir. Les frais d’apprentissage de la dactylographie sont à la charge de l’assuré. La remise a lieu sous forme de prêt.

11.07

Lunettes-loupes, jumelles et verres filtrants

pour les personnes gravement handicapées de la vue qui ne peuvent lire qu’avec de tels moyens ou lorsque ceux-ci améliorent notablement leur capacité visuelle.

12 Accessoires pour faciliter la marche

12.01

Cannes-béquilles:

la remise a lieu sous forme de prêt.

12.02

Déambulateurs et supports ambulatoires:

la remise a lieu sous forme de prêt.

13 Moyens auxiliaires servant à l’aménagement du poste de travail, à l’accomplissement des travaux habituels, ou facilitant la scolarisation ou la formation de l’assuré; mesures architectoniques l’aidant à se rendre au travail

13.01*

Instruments de travail et appareils ménagers rendus nécessaires par l’invalidité; installations et appareils accessoires; adaptations nécessaires à la manipulation d’appareils et de machines; sièges, lits, supports pour la position debout et surfaces de travail adaptés à l’infirmité de manière individuelle:

l’assuré verse à l’assurance une participation aux frais d’acquisition d’appareils dont les personnes valides ont également besoin en modèle standard. La remise a lieu sous forme de prêt. Les moyens auxiliaires dont le coût d’acquisition n’excède pas 400 francs sont à la charge de l’assuré. La contribution de l’assurance à l’achat de piles pour les dispositifs FM se monte à 40 francs par année civile.

13.02*

...

13.03*

...

13.04*

Frais d’aménagement, nécessités par l’invalidité, de locaux au lieu de tra­vail et dans le champ d’activité habituel de l’assuré (énumération sup­primée)

13.05*

...

14 Moyens auxiliaires servant à développer l’autonomie person­nelle

14.01

Installations de WC-douches et WC-séchoirs, ainsi que compléments aux installations sanitaires existantes,

lorsque les assurés ne peuvent faire seuls leur toilette sans de telles installations. La remise a lieu sous forme de prêt.

14.02

Élévateurs pour malades,

pour l’utilisation au domicile privé. La remise a lieu sous forme de prêt.

14.03

Lits électriques (avec potence mais sans matelas et sans autres accessoires)

pour l’utilisation au domicile privé. La remise a lieu sous forme de prêt. Les assurés durablement grabataires sont exclus de ce droit.

Le prix d’achat d’un lit est remboursé à concurrence du montant maximal de 2500 francs, TVA comprise. Le montant maximal remboursé pour les frais de livraison du lit électrique est de 250 francs, TVA comprise.

14.04

Aménagements de la demeure de l’assuré nécessités par l’invalidité:

adaptation de la salle de bain, de la douche et des WC à l’invalidité, déplacement ou suppression de cloisons, élargissement ou remplacement de portes de maison ou d’appartement, pose de barres d’appui, mains courantes, poignées supplémentaires et systèmes d’ouverture de portes de maison ou d’appartement, suppression de seuils ou construction de rampes de seuils, pose d’installations de signalisation pour les sourds et déficients auditifs graves et pour les sourds-aveugles. Le montant maximal remboursé pour la pose d’installations de signalisation est de 1300 francs, TVA comprise.

14.05

Remise de plates-formes élévatrices, de monte-rampes d’escalier et de rampes ainsi que suppression ou modification d’obstacles architecturaux
à l’intérieur et aux abords des lieux d’habitation, de travail, de formation et de scolarisation:

pour les assurés qui ne peuvent pas quitter le lieu où ils se trouvent sans un tel aménagement. Les personnes qui séjournent dans un home ne peuvent pas faire valoir ce droit. La remise de plates-formes élévatrices, de monte-rampes d’escalier et de rampes a lieu sous forme de prêt.

14.06

Chien d’assistance pour handicapés moteurs:

s’il est établi que l’assuré saura s’occuper d’un chien d’assistance et que, grâce à celui-ci, il sera capable de vivre à domicile de manière plus autonome. Le droit est limité aux adultes présentant un handicap moteur grave, qui perçoivent au minimum une allocation pour impotent de degré faible et dont l’impotence est avérée dans au moins deux des domaines des actes de la vie suivants: se déplacer, entretenir des contacts sociaux; se lever, s’asseoir, se coucher; se vêtir, se dévêtir. L’assurance verse, au moment de la remise du chien d’assistance par un service certifié par l’organisation Assistance Dogs International (ADI) une contribution forfaitaire d’un montant de 15 500 francs, répartie de la manière suivante: 12 500 francs pour l’achat du chien et 3000 francs pour les frais de nourriture et de vétérinaire. La prestation de l’assurance peut être revendiquée au maximum tous les huit ans, mais une seule fois pour le même chien.

15 Moyens auxiliaires permettant à l’invalide d’établir des con­tacts avec son entourage

15.01

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15.02

Appareils de communication électriques et électroniques

pour les assurés gravement handicapés de la parole et de l’écriture qui dépendent d’un tel appareil pour entretenir des contacts quotidiens avec leur entourage et qui disposent des facultés intellectuelles et motrices nécessaires à son utilisation. La remise a lieu sous forme de prêt.

Le montant maximal pour les prestations nécessaires à la remise (examen, installation et entraînement à l’emploi) est de 140 francs l’heure, hors TVA. Elle couvre également les tâches de gestion et de logistique du fournisseur de prestations, qui ne peuvent pas être facturées à part. Pour le moyen auxiliaire lui-même, l’AI rembourse le prix coûtant; peut être versé en sus, au plus, un forfait de manutention de 190 francs, hors TVA, par remise de moyen auxiliaire. Pour les déplacements nécessaires, le fournisseur est défrayé au tarif maximal de 70 ct./km (hors TVA).

15.03

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15.04

Tourneurs de pages,

lorsque la personne paralysée qui ne peut pas lire de livres ou de magazines de manière indépendante a besoin d’un tel appareil. La remise a lieu sous forme de prêt.

15.05

Appareils de contrôle de l’environnement

lorsque l’assuré très gravement paralysé, qui n’est ni hospitalisé, ni placé dans une institution spécialisée pour malades chroniques, ne peut établir des contacts avec son entourage qu’au moyen de ce dispositif ou lorsque ce dernier lui permet de se déplacer en fauteuil roulant électrique de façon indépendante au lieu d’habitation. La remise a lieu sous forme de prêt.

Le montant maximal pour les prestations nécessaires à la remise (examen, installation et entraînement à l’emploi) est de 140 francs l’heure, hors TVA. Elle couvre également les tâches de gestion et de logistique du fournisseur de prestations, qui ne peuvent pas être facturées à part. Pour le moyen auxiliaire lui-même, l’AI rembourse le prix coûtant; peut être versé en sus, au plus, un forfait de manutention de 190 francs, hors TVA, par remise de moyen auxiliaire. Pour les déplacements nécessaires, le fournisseur est défrayé au tarif maximal de 70 ct./km (hors TVA).

15.06

Vidéophones SIP

lorsqu’un assuré, totalement sourd ou gravement handicapé de l’ouïe, qui communique au moyen de la langue des signes, ne peut établir les contacts nécessaires avec son entourage d’une autre manière ou lorsqu’un tel effort ne peut raisonnablement être exigé de lui, et lorsqu’il dispose des facultés intellectuelles et motrices nécessaires à l’utilisation d’un vidéophone. La remise a lieu sous forme de prêt. Le montant maximal est de 1700 francs, TVA comprise.

15.07

Contributions aux vêtements sur mesure

lorsque l’assuré ne peut porter des vêtements fabriqués en série en raison de troubles de la croissance ou de déformations du squelette.

15.08

Casques de protection

si, en raison d’une maladie (épilepsie, hémophilie, etc.), un assuré qui se déplace de manière autonome court un risque significativement accru de tomber et de se blesser à la tête.

15.09

Coudières et genouillères de protection pour hémophiles

15.10

Sièges spéciaux (reha) d’enfant pour la voiture pour les enfants qui ne peuvent pas contrôler la tête et le tronc:

la participation aux frais se monte à 200 francs pour les enfants jusqu’à l’âge de douze ans mesurant moins de 150 cm.

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