Ordonnance du DFI
concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance‑invalidité 1
(OMAI2)
du 29 novembre 1976 (Etat le 1 juillet 2020)er
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 21 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4521).
2Nouvelle abréviation selon l’art. 8 de l’O du DFI du 28 août 1978 concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-vieillesse, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 19781387).
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),
vu les art. 14 et 14bis du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI)3,4
arrête:
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 21 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4521).
Section 1 Champ d’application
Art. 1
1 La présente ordonnance définit le droit des assurés à l’octroi de moyens auxiliaires ou de prestations de remplacement qui leur est reconnu par les art. 21 à 21ter de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)5, ainsi qu’au remboursement des moyens auxiliaires au sens de l’art. 21quater, al. 1, let. a à c, LAI.6
2 Les articles 3 à 9 s’appliquent par analogie à la remise de moyens de traitement qui font nécessairement partie d’une mesure médicale de réadaptation au sens des art. 12 et 13 LAI et qui ne figurent pas sur la liste en annexe.
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du du DFI 28 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6849).
Section 2 Moyens auxiliaires
Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires
1 Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
2 L’assuré n’a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s’il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe.7
3 Le droit s’étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l’invalidité.
4 L’assuré n’a droit qu’à des moyens auxiliaires d’un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l’art. 21quater LAI8 pour la remise d’un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés.9
5 Lorsqu’un assuré a droit à la remise d’un moyen auxiliaire figurant dans la liste en annexe mais qu’il se contente d’un autre moyen moins onéreux remplissant les mêmes fonctions, ce dernier doit lui être remis même s’il ne figure pas dans la liste.10
7Nouvelle teneur selon le ch. I de I’O du DFI du 21 sept. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1931).
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 28 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6849).
10Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 24 nov. 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 2236).
Art. 3 Forme de la remise 11
1 Les moyens auxiliaires sont remis en propriété, à moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement.
2 Les moyens auxiliaires coûteux qui, par nature, pourraient servir à d’autres personnes sont remis en prêt.
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 22 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6039).
Art. 3bis Remboursement des moyens auxiliaires 12
1 Dans les cas décrits dans l’annexe, l’assurance peut verser à l’assuré:
- a.
- des contributions uniques ou périodiques pour les moyens auxiliaires acquis par lui;
- b.
- un forfait pour l’acquisition d’un moyen auxiliaire;
- c.
- le montant des frais de location pour les moyens auxiliaires loués.
2 Le montant des remboursements est fixé en annexe.
12 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 22 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6039).
Art. 4 Prolongation de la durée du prêt
1 Si les conditions posées pour la remise en prêt de moyens auxiliaires selon l’art. 21, al. 1, LAI13, ne sont plus remplies, l’assuré peut continuer à utiliser ceux-ci aussi longtemps qu’ils lui sont nécessaires pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle.14
2 L’assuré a le droit d’acquérir en tout temps, moyennant un prix d’achat équitable, les moyens auxiliaires qui lui ont été remis en prêt.
14Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 nov. 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 2010).
Art. 5 Reprise des moyens auxiliaires pour réutilisation
Les moyens auxiliaires remis en prêt auxquels l’assuré n’a plus droit et qui ne lui sont pas laissés pour usage ultérieur doivent être restitués et seront stockés par l’assurance dans un dépôt spécial jusqu’au moment de leur réutilisation.
Art. 6 Usage soigneux 15
1 Les moyens auxiliaires remis par l’assurance doivent être utilisés avec soin.
2 Lorsqu’un moyen auxiliaire devient prématurément inutilisable parce qu’il n’a pas été utilisé avec soin, l’assuré verse à l’assurance une indemnité appropriée.
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 22 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6039).
Art. 6bis Usage conforme 16
1 L’assuré doit utiliser les sommes perçues en vertu de l’art. 3bis, al. 1, let. a et b, conformément au but visé.
2 Pour garantir une utilisation conforme au but visé, la remise d’un moyen auxiliaire peut être assortie de conditions. Lorsqu’un moyen auxiliaire devient prématurément inutilisable parce que l’assuré n’a pas respecté ces conditions, celui-ci doit verser à l’assurance une indemnité appropriée.
16 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 22 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6039).
Art. 7 Entraînement des invalides à l’emploi de moyens auxiliaires, réparation et entretien de ceux-ci 17
1 Lorsque l’assuré a besoin d’un entraînement particulier pour utiliser le moyen auxiliaire, l’assurance prend en charge les frais qui en résultent.
2 L’assurance assume, à défaut d’un tiers responsable, les frais de réparation, d’adaptation ou de remplacement partiel nécessaires en dépit de l’usage soigneux du moyen auxiliaire. L’assuré peut être tenu de participer aux frais. Le montant de la participation est fixé en annexe.
3 L’assurance accorde une contribution annuelle équivalente aux frais effectifs mais de 485 francs au plus aux frais d’entretien et d’utilisation des moyens auxiliaires, à moins que l’annexe ne fixe un autre montant. Elle ne prend pas en charge les frais d’entretien et d’utilisation des véhicules à moteur.
4 Elle contribue aux frais d’entretien d’un chien-guide pour aveugle par une prestation mensuelle. Le montant de celle-ci est fixé dans l’annexe.
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 22 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6039).
Section 3 Prestations de remplacement
Art. 8 Droit au remboursement des frais occasionnés par l’acquisition de moyens auxiliaires 18
1 Si l’assuré fait lui-même l’acquisition d’un moyen auxiliaire prévu dans la liste en annexe ou s’il réalise, à ses frais, une adaptation rendue nécessaire par l’invalidité, il a droit au remboursement des dépenses qui auraient incombé à l’assurance si elle avait pourvu à l’acquisition ou à l’adaptation en question.
2 S’il s’agit de moyens auxiliaires, désignés comme coûteux par l’Office fédéral des assurances sociales et qui, par nature, pourraient servir éventuellement à d’autres personnes, le remboursement assumé par l’assurance revêt la forme d’indemnités d’amortissements annuelles. Ceux-ci sont fixés d’après les frais et la durée probable de l’utilisation du moyen auxiliaire.
3 L’assurance peut subordonner le remboursement à certaines charges garantissant un emploi adéquat du moyen auxiliaire et prévoyant qu’en cas de non-utilisation de celui-ci, sa propriété sera transférée à l’assurance.
18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 22 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6039).
Art. 9 Droit au remboursement des frais occasionnés par les services d’un tiers
1 L’assuré a droit au remboursement des frais liés à l’invalidité, qui sont dûment établis et causés par les services spéciaux de tiers dont il a besoin, en lieu et place d’un moyen auxiliaire, pour:
- a.
- aller à son travail;
- b.
- exercer une activité lucrative, ou
- c.
- acquérir des aptitudes particulières qui permettent de maintenir des contacts avec l’entourage.19
2 Le remboursement mensuel ne doit dépasser ni le revenu mensuel de l’activité lucrative de l’assuré ni une fois et demie le montant minimal de la rente ordinaire de vieillesse.20
19Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 nov. 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 2010).
20Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 6 nov. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3024).
Section 4 Disposition finale
Art. 10
1 L’ordonnance du 4 août 197221 concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité dans des cas spéciaux (OMA) est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1977.
21[RO 1972 1776]
Disposition transitoire de la modification du 22 novembre 2007 2222 RO 2007 6039. Abrogée par le ch. I de l’O du DFI du 28 nov. 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6849).
22 RO 2007 6039. Abrogée par le ch. I de l’O du DFI du 28 nov. 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6849).
Disposition transitoire de la modification du 25 mai 2011 2323 RO 20112665
23 RO 20112665
Dispositions transitoires de la modification du 28 novembre 2012 2424 RO 2012 6849
24 RO 2012 6849
Annexe 2525Mise à jour selon le ch. I des O du DFI du 21 sept. 1982 (RO 1982 1931), du 2 août 1983 (RO 1983 1165), du 13 nov. 1985 (RO 1985 2010), du 24 nov. 1988 (RO 1988 2236), du 9 oct. 1992 (RO 1992 2406), du 8 janv. 1996 (RO 1996 768), le ch. II de l’O du DFI du 19 déc. 1996 (RO 1997 563), le ch. I des O du DFI du 16 déc. 1999 (RO 2000 616), du 18 déc. 2000 (RO 2000 3085), du 17 nov. 2003 (RO 2003 4069), le ch. II de l’O du DFI du 22 nov. 2007 (RO 2007 6039), le ch. I des O du DFI du 24 nov. 2009 (RO 2009 6555), du 17 mars 2010 (RO 2010 1053), du 25 mai 2011 (RO 2011 2665), le ch. II des O du DFI du 28 nov. 2012 (RO 2012 6849), du 21 nov. 2013 (RO 2013 4521), le ch. I des O du DFI du 18 nov. 2015 (RO 2015 4983), du 22 nov. 2016 (RO 2016 4343) et du 24 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1773).
25Mise à jour selon le ch. I des O du DFI du 21 sept. 1982 (RO 1982 1931), du 2 août 1983 (RO 1983 1165), du 13 nov. 1985 (RO 1985 2010), du 24 nov. 1988 (RO 1988 2236), du 9 oct. 1992 (RO 1992 2406), du 8 janv. 1996 (RO 1996 768), le ch. II de l’O du DFI du 19 déc. 1996 (RO 1997 563), le ch. I des O du DFI du 16 déc. 1999 (RO 2000 616), du 18 déc. 2000 (RO 2000 3085), du 17 nov. 2003 (RO 2003 4069), le ch. II de l’O du DFI du 22 nov. 2007 (RO 2007 6039), le ch. I des O du DFI du 24 nov. 2009 (RO 2009 6555), du 17 mars 2010 (RO 2010 1053), du 25 mai 2011 (RO 2011 2665), le ch. II des O du DFI du 28 nov. 2012 (RO 2012 6849), du 21 nov. 2013 (RO 2013 4521), le ch. I des O du DFI du 18 nov. 2015 (RO 2015 4983), du 22 nov. 2016 (RO 2016 4343) et du 24 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1773).