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Loi fédérale
sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration
des personnes invalides1
(LIPPI)

du 6 octobre 2006 (Etat le 1 janvier 2017)2er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Ch. I 2 de la LF concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) (RO 2007 5779).

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 112b, al. 3, et 197, ch. 4, de la Constitution3,
vu le message du Conseil fédéral du 7 septembre 20054,

arrête:

Section 1 But

Art. 1  

La présente loi a pour but d’as­surer à toute per­sonne in­val­ide l’ac­cès à une in­sti­tu­tion des­tinée à promouvoir son in­té­gra­tion (in­sti­tu­tion).

Section 2 Tâches des cantons

Art. 2 Principe  

Chaque can­ton garantit que les per­sonnes in­val­ides dom­i­ciliées sur son ter­ritoire ont à leur dis­pos­i­tion des in­sti­tu­tions ré­pond­ant adéquate­ment à leurs be­soins.

Art. 3 Institutions  

1 Sont réputées in­sti­tu­tions:

a.
les ateliers qui oc­cu­pent en per­man­ence dans leurs lo­c­aux ou dans des lieux de trav­ail dé­cent­ral­isés des per­sonnes in­val­ides ne pouv­ant ex­er­cer aucune activ­ité luc­rat­ive dans des con­di­tions or­din­aires;
b.
les homes et les autres formes de lo­ge­ment col­lec­tif pour per­sonnes in­val­ides dotées d’un en­cadre­ment;
c.
les centres de jour dans lesquels les per­sonnes in­val­ides peuvent se ren­contrer et par­ti­ciper à des pro­grammes d’oc­cu­pa­tion ou de loisirs.

2 Sont as­similées aux in­sti­tu­tions les unités d’un ét­ab­lisse­ment qui fourn­is­sent les presta­tions visées à l’al. 1.

Art. 4 Reconnaissance des institutions  

1 Le can­ton re­con­naît les in­sti­tu­tions né­ces­saires à la mise en œuvre du prin­cipe fixé à l’art. 2. Celles-ci peuvent être ét­ablies à l’in­térieur ou à l’ex­térieur de son ter­ritoire.

2 L’oc­troi, le re­fus et le re­trait de la re­con­nais­sance font l’ob­jet d’une dé­cision.

Art. 5 Conditions de reconnaissance  

1 Pour être re­con­nue, une in­sti­tu­tion doit re­m­p­lir les con­di­tions suivantes:

a.
dis­poser d’une in­fra­struc­ture et d’une of­fre de presta­tions ré­pond­ant aux be­soins des per­sonnes con­cernées ain­si que du per­son­nel spé­cial­isé né­ces­saire;
b.
as­surer une ges­tion ra­tion­nelle de son ex­ploit­a­tion en ét­ab­lis­sant ses comptes dans le re­spect des prin­cipes uni­form­isés de la ges­tion d’en­tre­prise;
c.
ex­poser en toute trans­par­ence les con­di­tions à re­m­p­lir pour être ad­mis dans l’in­sti­tu­tion;
d.
in­form­er par écrit les per­sonnes in­val­ides et leurs proches de leurs droits et de leurs devoirs;
e.
préserv­er les droits de la per­son­nal­ité des per­sonnes in­val­ides, not­am­ment leur droit de dis­poser d’elles-mêmes, d’avoir une vie privée, de béné­fi­ci­er d’un en­cour­age­ment in­di­viduel, d’en­tre­t­enir des re­la­tions so­ciales en de­hors de l’in­sti­tu­tion et d’être protégées contre les abus et les mauvais traite­ments, ain­si que leur droit de par­ti­cip­a­tion et ce­lui de leurs proches;
f.
rémun­érer les per­sonnes in­val­ides dont l’activ­ité présente une valeur économique;
g.
as­surer le trans­port à des­tin­a­tion et en proven­ance des ateliers et des centres de jour lor­squ’une telle mesure est re­quise par le han­di­cap;
h.
as­surer le con­trôle de la qual­ité.

2 La re­con­nais­sance est ac­cordée par le can­ton sur le ter­ritoire duquel l’in­sti­tu­tion est ét­ablie. Les can­tons peuvent con­venir d’autres règles de com­pétence. Une in­sti­tu­tion re­con­nue par le can­ton com­pétent peut être re­con­nue par d’autres can­tons sans ex­a­men des con­di­tions fixées à l’al. 1.

Art. 6 Contrôle  

1 Le re­spect des con­di­tions fixées à l’art. 5, al. 1, fait l’ob­jet d’un con­trôle réguli­er.

2 Le con­trôle est ex­er­cé par le can­ton sur le ter­ritoire duquel l’in­sti­tu­tion est ét­ablie. Les can­tons peuvent con­venir d’autres règles de com­pétence.

3 Le can­ton com­pétent in­forme les autres can­tons si la re­con­nais­sance est re­tirée à une in­sti­tu­tion qu’il con­trôle parce qu’elle ne re­m­plit pas les con­di­tions fixées à l’art. 5, al. 1.

Art. 7 Participation aux coûts  

1 Les can­tons par­ti­cipent aux frais de sé­jour dans une in­sti­tu­tion re­con­nue de telle man­ière qu’aucune per­sonne in­val­ide ne doive faire ap­pel à l’aide so­ciale en rais­on de ce sé­jour.

2 Si une per­sonne in­val­ide ne trouve pas de place ré­pond­ant adéquate­ment à ses be­soins dans une in­sti­tu­tion re­con­nue par son can­ton de dom­i­cile, elle a droit à ce que led­it can­ton par­ti­cipe, dans la mesure définie à l’al. 1, aux frais de sé­jour dans une autre in­sti­tu­tion sat­is­fais­ant aux con­di­tions fixées à l’art. 5, al. 1.

Section 3 Droit aux subventions et droit de recours des organisations

Art. 8 Droit aux subventions  

Si la lé­gis­la­tion can­tonale pré­voit que la par­ti­cip­a­tion aux coûts prend la forme de sub­ven­tions aux in­sti­tu­tions re­con­nues ou aux per­sonnes in­val­ides, elle doit con­férer un droit à ces sub­ven­tions.

Art. 9 Droit de recours des organisations  

1 Les or­gan­isa­tions d’im­port­ance na­tionale qui re­présen­tent les per­sonnes han­di­capées peuvent, si elles ex­ist­ent depuis au moins dix ans, faire re­cours contre la dé­cision de re­con­nais­sance d’une in­sti­tu­tion.

2 Le Con­seil fédéral désigne les or­gan­isa­tions qui dis­posent de ce droit.

Section 4 Disposition transitoire

Art. 10  

1 Chaque can­ton ar­rête, con­formé­ment à l’art. 197, ch. 4, Cst., un plan straté­gique vis­ant à promouvoir l’in­té­gra­tion des per­sonnes in­val­ides dans le re­spect du prin­cipe fixé à l’art. 2. Le can­ton con­sulte les in­sti­tu­tions et les or­gan­isa­tions re­présent­ant les per­sonnes han­di­capées. Il sou­met le plan ini­tial à l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral.

2 Le plan straté­gique con­tient les élé­ments suivants:

a.
la plani­fic­a­tion des be­soins du point de vue quant­it­atif et qual­it­atif;
b.
la procé­dure ap­plic­able aux ana­lyses péri­od­iques des be­soins;
c.
le mode de col­lab­or­a­tion avec les in­sti­tu­tions;
d.
les prin­cipes ré­gis­sant le fin­ance­ment;
e.5
les prin­cipes ré­gis­sant la form­a­tion pro­fes­sion­nelle et la form­a­tion pro­fes­sion­nelle con­tin­ue du per­son­nel spé­cial­isé;
f.
la procé­dure de con­cili­ation en cas de différends entre des per­sonnes in­val­ides et des in­sti­tu­tions;
g.
le mode de coopéra­tion avec d’autres can­tons, en par­ticuli­er dans les do­maines de la plani­fic­a­tion des be­soins et du fin­ance­ment;
h.
la plani­fic­a­tion de la mise en œuvre du plan straté­gique.

3 Le Con­seil fédéral est con­seillé par une com­mis­sion spé­cial­isée pour l’ap­prob­a­tion visée à l’al. 1. Cette com­mis­sion est nom­mée par ses soins et se com­pose de per­sonnes re­présent­ant la Con­fédéra­tion, les can­tons, les in­sti­tu­tions et les per­sonnes in­val­ides.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 20086

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. 38 de l’an­nexe à la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).

6 ACF du 7 nov. 2007

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