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Loi fédérale
sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI1
(Loi sur les prestations complémentaires, LPC)

du 6 octobre 2006 (Etat le 1 janvier 2021)2er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Ch. I 3 de la LF concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT; RO 2007 5779).

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 112a et 112c, al. 2, de la Constitution3,
vu le message du Conseil fédéral du 7 septembre 20054,

arrête:

Chapitre 1 Applicabilité de la LPGA

Art. 1  

1 La loi fédérale du 6 oc­tobre 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales (LP­GA)5 s’ap­plique aux presta­tions ver­sées en vertu du chap. 2, à moins que la présente loi ne déroge ex­pressé­ment à la LP­GA.

2 Les art. 32 et 33 LP­GA s’ap­pli­quent aux presta­tions des in­sti­tu­tions d’util­ité pub­lique visées au chap. 3.

Chapitre 2 Prestations complémentaires

Section 1 Dispositions générales

Art. 2 Principe  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons ac­cordent aux per­sonnes qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions fixées aux art. 4 à 6 des presta­tions com­plé­mentaires des­tinées à la couver­ture des be­soins vitaux.

2 Les can­tons peuvent al­louer des presta­tions al­lant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fix­er les con­di­tions d’oc­troi de ces presta­tions. Le prélève­ment de cot­isa­tions patronales est ex­clu.

Art. 3 Composantes des prestations complémentaires  

1 Les presta­tions com­plé­mentaires se com­posent:

a.
de la presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle;
b.
du rem­bourse­ment des frais de mal­ad­ie et d’in­valid­ité.

2 La presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle est une presta­tion en es­pèces (art. 15 LP­GA6); le rem­bourse­ment des frais de mal­ad­ie et d’in­valid­ité est une presta­tion en nature (art. 14 LP­GA).

Section 2 Droit aux prestations complémentaires

Art. 4 Conditions générales  

1 Les per­sonnes qui ont leur dom­i­cile et leur résid­ence habituelle (art. 13 LP­GA7) en Suisse ont droit à des presta­tions com­plé­mentaires dès lors qu’elles:

a.8
per­çoivent une rente de vie­il­lesse de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (AVS);
abis.9
ont droit à une rente de veuve ou de veuf de l’AVS tant qu’elles n’ont pas at­teint l’âge de la re­traite au sens de l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (LAVS)10 ou ont droit à une rente d’orph­elin de l’AVS;
ater.11
per­çoivent, en vertu de l’art. 24b LAVS, une rente de veuve ou de veuf en lieu et place d’une rente de vie­il­lesse;
b.12
auraient droit à une rente de l’AVS:
1.
si elles jus­ti­fi­aient de la durée de cot­isa­tion min­i­male re­quise à l’art. 29, al. 1, LAVS,
2.
si la per­sonne décédée jus­ti­fi­ait de cette durée de cot­isa­tion, pour autant que la per­sonne veuve ou orph­eline n’ait pas at­teint l’âge de la re­traite prévu à l’art. 21 LAVS;
c.
ont droit à une rente ou à une al­loc­a­tion pour im­pot­ent de l’as­sur­ance-in­valid­ité (AI) ou per­çoivent des in­dem­nités journ­alières de l’AI sans in­ter­rup­tion pendant six mois au moins;
d.13
auraient droit à une rente de l’AI si elles jus­ti­fi­aient de la durée de cot­isa­tion min­i­male re­quise à l’art. 36, al. 1, de la loi du 19 juin 1959 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité14.

2 Ont aus­si droit à des presta­tions com­plé­mentaires les époux sé­parés et les per­sonnes di­vor­cées qui ont leur dom­i­cile et leur résid­ence habituelle (art. 13 LP­GA) en Suisse, s’ils per­çoivent une rente com­plé­mentaire de l’AVS ou de l’AI.

3 La résid­ence habituelle en Suisse au sens de l’al. 1 est con­sidérée comme in­ter­rompue lor­squ’une per­sonne:

a.
sé­journe à l’étranger pendant plus de trois mois de man­ière inin­ter­rompue, ou
b.
sé­journe à l’étranger pendant plus de trois mois au total au cours d’une même an­née civile.15

4 Le Con­seil fédéral déter­mine le mo­ment de la sus­pen­sion et de la re­prise du verse­ment des presta­tions, ain­si que les cas dans lesquels la résid­ence habituelle en Suisse est ex­cep­tion­nelle­ment con­sidérée comme n’étant pas in­ter­rompue lor­sque le sé­jour à l’étranger dure un an au plus.16

7 RS 830.1

8 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en oeuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

9 In­troduite par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en oeuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

10 RS 831.10

11 In­troduite par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en oeuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

12 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en oeuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. IV de la loi du 6 oct. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

14 RS 831.20

15 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

16 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

Art. 5 Conditions supplémentaires pour les étrangers  

1 Les étrangers n’ont droit à des presta­tions com­plé­mentaires que s’ils sé­journent de man­ière lé­gale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de man­ière inin­ter­rompue pendant les dix an­nées précéd­ant im­mé­di­ate­ment la date à laquelle ils de­mandent la presta­tion com­plé­mentaire (délai de car­ence).17

2 Pour les ré­fu­giés et les apat­rides, le délai de car­ence est de cinq ans.

3 Pour les étrangers qui auraient droit à une rente ex­traordin­aire de l’AVS ou de l’AI en vertu d’une con­ven­tion de sé­cur­ité so­ciale, le délai de car­ence est de:

a.
cinq ans s’ils ont droit à une rente de l’AI ou qu’ils y auraient droit s’ils jus­ti­fi­aient de la durée de cot­isa­tion min­i­male re­quise à l’art. 36, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité18;
b.
cinq ans s’ils ont droit à une rente de sur­vivants de l’AVS et n’ont pas at­teint l’âge or­din­aire de la re­traite au sens de l’art. 21 LAVS19 ou qu’ils y auraient droit si la per­sonne décédée jus­ti­fi­ait, au mo­ment de son décès, de la durée de cot­isa­tion min­i­male re­quise à l’art. 29, al. 1, LAVS;
c.
cinq ans s’ils per­çoivent une rente de vie­il­lesse de l’AVS ou s’ils ont at­teint l’âge or­din­aire de la re­traite au sens de l’art. 21 LAVS, et que la rente de vie­il­lesse re­m­place ou re­m­pla­cerait une rente de sur­vivants de l’AVS ou une rente de l’AI;
d.
dix ans s’ils per­çoivent une rente de vie­il­lesse de l’AVS ou s’ils ont at­teint l’âge or­din­aire de la re­traite au sens de l’art. 21 LAVS, et que la rente de vie­il­lesse ne re­m­place pas ou ne re­m­pla­cerait pas une rente de sur­vivants de l’AVS ni une rente de l’AI.20

4 Les étrangers qui ne sont ni des ré­fu­giés ni des apat­rides et qui ne sont pas visés à l’al. 3 ont droit aux presta­tions com­plé­mentaires s’ils sat­is­font au délai de car­ence visé à l’al. 1 et re­m­p­lis­sent une des con­di­tions fixées à l’art. 4, al. 1, let. a, abis, ater, b, ch. 2, et c, ou les con­di­tions prévues à l’art. 4, al. 2.21

5 Si un étranger sé­journe à l’étranger pendant plus de trois mois de man­ière inin­ter­rompue ou pendant plus de trois mois au total au cours d’une même an­née civile, un nou­veau délai de car­ence com­mence à courir après son re­tour en Suisse.22

6 Le Con­seil fédéral déter­mine les cas dans lesquels le délai de car­ence est ex­cep­tion­nelle­ment con­sidéré comme n’étant pas in­ter­rompu lor­sque le sé­jour à l’étranger dure un an au plus.23

17 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2016 (Ges­tion de l’im­mig­ra­tion et améli­or­a­tion de la mise en œuvre des ac­cords sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).

18 RS 831.20

19 RS 831.10

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

21 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en oeuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

22 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

23 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

Art. 6 Age minimal  

Les per­sonnes ay­ant droit à une al­loc­a­tion pour im­pot­ent ont droit aux presta­tions com­plé­mentaires si elles ont au moins 18 ans.

Art. 7 Exclusion de toute restriction cantonale  

Le droit aux presta­tions com­plé­mentaires est in­dépend­ant de la durée de dom­i­cile ou de sé­jour dans le can­ton con­cerné et n’est pas sub­or­don­né à la jouis­sance des droits civiques.

Art. 8 Refus d’octroi de prestations complémentaires  

Les presta­tions com­plé­mentaires sont re­fusées tem­po­raire­ment ou défin­it­ive­ment si une rente a été re­fusée sur la base de l’art. 21, al. 1 ou 2, LP­GA24.

Section 3 Prestation complémentaire annuelle

Art. 9 Calcul et montant de la prestation complémentaire annuelle  

1 Le mont­ant de la presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle cor­res­pond à la part des dépenses re­con­nues qui ex­cède les revenus déter­min­ants, mais au moins au plus élevé des mont­ants suivants:

a.
la ré­duc­tion des primes la plus élevée prévue par le can­ton pour les per­sonnes ne béné­fi­ci­ant ni de presta­tions com­plé­mentaires ni de presta­tions d’aide so­ciale;
b.
60 % du mont­ant for­faitaire an­nuel pour l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins au sens de l’art. 10, al. 3, let. d.25

1bis Les étrangers visés à l’art. 5, al. 3, peuvent prétendre au plus à une presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle d’un mont­ant équi­val­ant au min­im­um de la rente or­din­aire com­plète cor­res­pond­ante tant qu’ils ne sat­is­font pas au délai de car­ence visé à l’art. 5, al. 1.26

2 Les dépenses re­con­nues et les revenus déter­min­ants des con­joints et des per­sonnes qui ont des en­fants ay­ant droit à une rente d’orph­elin ou don­nant droit à une rente pour en­fant de l’AVS ou de l’AI sont ad­di­tion­nés. Il en va de même pour des orph­elins fais­ant mén­age com­mun.

3 Pour les couples dont l’un des con­joints ou les deux vivent dans un home ou dans un hôpit­al, la presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle est cal­culée sé­paré­ment pour chacun des con­joints sur la base des prin­cipes suivants:

a.
les dépenses re­con­nues sont prises en compte pour le con­joint auquel elles se rap­portent; si la dépense con­cerne les deux con­joints, elle est prise en compte à rais­on de moitié pour chacun d’eux;
b.
les revenus déter­min­ants sont sou­mis au part­age par moitié, à l’ex­cep­tion de l’im­puta­tion de la for­tune; le Con­seil fédéral peut pré­voir d’autres ex­cep­tions pour les revenus qui ne con­cernent qu’un con­joint;
c.
la for­tune est prise en compte à rais­on de moitié pour chacun des con­joints; si un couple ou un des con­joints est pro­priétaire d’un im­meuble qui sert d’hab­it­a­tion à l’un des con­joints tandis que l’autre vit dans un home ou dans un hôpit­al, la for­tune est prise en compte à rais­on de trois quarts pour le con­joint vivant dans le home ou l’hôpit­al et à rais­on d’un quart pour le con­joint vivant à dom­i­cile.27

4 Il n’est pas tenu compte, dans le cal­cul de la presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle, des en­fants dont les revenus déter­min­ants dé­pas­sent les dépenses re­con­nues.

5 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur:

a.
l’ad­di­tion des dépenses re­con­nues et des revenus déter­min­ants de membres d’une même fa­mille; il peut pré­voir des ex­cep­tions, not­am­ment pour ceux des en­fants qui donnent droit à une rente pour en­fant de l’AVS ou de l’AI;
b.
l’évalu­ation des revenus déter­min­ants, des dépenses re­con­nues et de la for­tune;
c.
la prise en compte du revenu de l’activ­ité luc­rat­ive pouv­ant rais­on­nable­ment être exigée de per­sonnes parti­elle­ment in­val­ides et de veuves sans en­fants mineurs;
cbis.28
la prise en compte des dettes hy­po­thé­caires pour le cal­cul de la for­tune nette;
d.
la péri­ode à pren­dre en con­sidéra­tion pour déter­miner les revenus et les dépenses;
e.
le for­fait pour frais ac­cessoires d’une per­sonne résid­ant dans un im­meuble à titre de pro­priétaire ou d’usu­fruit­i­er;
f.
le for­fait pour frais de chauff­age d’un ap­parte­ment loué, si le loc­ataire doit les sup­port­er lui-même;
g.
la co­ordin­a­tion avec la ré­duc­tion des primes prévues par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie (LAMal)29;
h.
la défin­i­tion de la no­tion de home.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur de-puis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

26 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

28 In­troduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

29 RS 832.10

Art. 9a Conditions relatives à la fortune 30  

1 Les per­sonnes dont la for­tune nette est in­férieure aux seuils suivants ont droit à des presta­tions com­plé­mentaires:

a.
100 000 francs pour les per­sonnes seules;
b.
200 000 francs pour les couples;
c.
50 000 francs pour les en­fants ay­ant droit à une rente d’orph­elin ou don­nant droit à une rente pour en­fant de l’AVS ou de l’AI.

2 L’im­meuble qui sert d’hab­it­a­tion au béné­fi­ci­aire de presta­tions com­plé­men­taires ou à une autre per­sonne com­prise dans le cal­cul de ces presta­tions et dont l’une de ces per­sonnes au moins est pro­priétaire n’est pas con­sidéré comme un élé­ment de la for­tune nette au sens de l’al. 1.

3 Les parts de for­tune visées à l’art. 11a, al. 2 à 4, font partie de la for­tune nette au sens de l’al. 1.

4 Le Con­seil fédéral peut ajuster ces valeurs de man­ière ap­pro­priée s’il mod­i­fie les presta­tions visées à l’art. 19.

30 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

Art. 10 Dépenses reconnues  

1 Pour les per­sonnes qui ne vivent pas en per­man­ence ni pour une péri­ode de plus de trois mois dans un home ou dans un hôpit­al (per­sonnes vivant à dom­i­cile), les dépenses re­con­nues com­prennent:31

a.32
les mont­ants des­tinés à la couver­ture des be­soins vitaux, soit, par an­née:
1.
19 610 francs pour les per­sonnes seules,
2.
29 415 francs pour les couples,
3.33
10 260 francs pour les en­fants ay­ant droit à une rente d’orph­elin ou don­nant droit à une rente pour en­fant de l’AVS ou de l’AI et âgés de 11 ans et plus; la to­tal­ité du mont­ant déter­min­ant étant prise en compte pour les deux pre­miers en­fants, les deux tiers pour deux autres en­fants et un tiers pour chacun des en­fants suivants,
4.34
7 200 francs pour les en­fants ay­ant droit à une rente d’orph­elin ou don­nant droit à une rente pour en­fant de l’AVS ou de l’AI et âgés de moins de 11 ans; ce mont­ant est ap­plic­able au premi­er en­fant; le mont­ant ap­plic­able à chaque en­fant sup­plé­mentaire est ob­tenu par ré­duc­tion d’un six­ième du mont­ant ap­plic­able à l’en­fant qui précède; le mont­ant pour le cin­quième en­fant s’ap­plique aus­si aux en­fants suivants;
b.35
le loy­er d’un ap­parte­ment et les frais ac­cessoires y re­latifs; en cas de présent­a­tion d’un dé­compte fi­nal des frais ac­cessoires, ni de­mande de resti­tu­tion, ni paiement rétro­ac­tif ne peuvent être pris en con­sidéra­tion; le mont­ant an­nuel max­im­al re­con­nu est de:
1.
pour une per­sonne vivant seule: 16 440 francs dans la ré­gion 1, 15 900 francs dans la ré­gion 2 et 14 520 francs dans la ré­gion 3,
2.
si plusieurs per­sonnes vivent dans le même mén­age:
pour la deux­ième per­sonne: un sup­plé­ment de 3000 francs dans chacune des trois ré­gions
pour la troisième per­sonne: un sup­plé­ment de 2160 francs dans la ré­gion 1 et de 1800 francs dans les ré­gions 2 et 3
pour la quat­rième per­sonne: un sup­plé­ment de 1920 francs dans la ré­gion 1, 1800 francs dans la ré­gion 2 et 1560 francs dans la ré­gion 3,
3.
6000 francs sup­plé­mentaires si la loc­a­tion d’un ap­parte­ment per­met­tant la cir­cu­la­tion d’une chaise roul­ante est né­ces­saire;
c.36
la valeur loc­at­ive, en lieu et place du loy­er, pour les per­sonnes qui habit­ent dans un im­meuble sur le­quel elles ou une autre per­sonne com­prise dans le cal­cul de la presta­tion com­plé­mentaire ont un droit de pro­priété, un usu­fruit ou un droit d’hab­it­a­tion; la let. b est ap­plic­able par ana­lo­gie.

1bis Si plusieurs per­sonnes vivent dans le même mén­age, le mont­ant max­im­al re­con­nu au titre du loy­er est cal­culé in­di­vidu­elle­ment pour chaque ay­ant droit ou pour chaque per­sonne com­prise dans le cal­cul com­mun des presta­tions com­plé­mentaires en vertu de l’art. 9, al. 2, puis la somme des mont­ants pris en compte est di­visée par le nombre de per­sonnes vivant dans le mén­age. Les sup­plé­ments ne sont ac­cordés que pour les deux­ième, troisième et quat­rième per­sonnes.37

1ter Pour les per­sonnes vivant en com­mun­auté d’hab­it­a­tion, lor­squ’il n’y a pas de cal­cul com­mun en vertu de l’art. 9, al. 2, le mont­ant pris en con­sidéra­tion est le mont­ant an­nuel max­im­al re­con­nu au titre du loy­er pour une per­sonne vivant dans un mén­age de deux per­sonnes. Le Con­seil fédéral déter­mine le mode de cal­cul du mont­ant max­im­al pour:

a.
les couples vivant en­semble en com­mun­auté d’habi­ta­tion;
b.
les per­sonnes vivant en com­mun­auté d’hab­it­a­tion avec des en­fants ay­ant droit à une rente d’orph­elin ou don­nant droit à une rente pour en­fant de l’AVS ou de l’AI.38

1quater Le Con­seil fédéral règle la ré­par­ti­tion des com­munes entre les trois ré­gions. Il se base à cet ef­fet sur les niveaux géo­graph­iques définis par l’Of­fice fédéral de la stat­istique.39

1quin­quies Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur fixe la ré­par­ti­tion des com­munes au sein d’une or­don­nance. Il réex­am­ine la ré­par­ti­tion des niveaux géo­graph­iques sur lesquelles elle re­pose lors de toute modi­fic­a­tion par l’Of­fice fédéral de la stat­istique.40

1sex­ies Les can­tons peuvent de­mander une ré­duc­tion ou une aug­ment­a­tion de 10 % au plus des mont­ants max­im­aux re­con­nus au titre du loy­er dans une com­mune. Il est don­né suite à la de­mande de ré­duc­tion des mont­ants max­im­aux si et aus­si longtemps que le loy­er d’au moins 90 % des béné­fi­ci­aires de presta­tions com­plé­mentaires est couvert par les mont­ants max­im­aux cor­res­pond­ants. Le Con­seil fédéral règle la procé­dure.41

1sep­ties Le Con­seil fédéral ex­am­ine au moins tous les dix ans si et dans quelle mesure les mont­ants max­im­aux couvrent le loy­er ef­fec­tif des béné­fi­ci­aires de presta­tions com­plé­mentaires et rend pub­lics les ré­sultats de son ex­a­men. Il procède à cet ex­a­men et à la pub­lic­a­tion plus tôt si l’in­dice des loy­ers a évolué de plus de 10 % depuis le derni­er ex­a­men.42

2 Pour les per­sonnes qui vivent en per­man­ence ou pour une péri­ode de plus de trois mois dans un home ou dans un hôpit­al (per­sonnes vivant dans un home ou un hôpit­al), les dépenses re­con­nues com­prennent:43

a.44
la taxe journ­alière pour chacune des journées fac­turées par le home ou l’hôpit­al; les can­tons peuvent fix­er la lim­ite max­i­m­ale des frais à pren­dre en con­sidéra­tion en rais­on d’un sé­jour dans un home ou dans un hôpit­al; les can­tons veil­lent à ce que le sé­jour dans un ét­ab­lisse­ment médico-so­cial re­con­nu ne mène pas, en règle générale, à une dépend­ance à l’égard de l’aide so­ciale;
b.
un mont­ant, ar­rêté par les can­tons, pour les dépenses per­son­nelles.

3 Sont en outre re­con­nus comme dépenses, pour toutes les per­sonnes:

a.
les frais d’ob­ten­tion du revenu, jusqu’à con­cur­rence du revenu brut de l’activ­ité luc­rat­ive;
b.
les frais d’en­tre­tien des bâ­ti­ments et les in­térêts hy­po­thé­caires, jusqu’à con­cur­rence du ren­dement brut de l’im­meuble;
c.
les cot­isa­tions aux as­sur­ances so­ciales de la Con­fédéra­tion, à l’ex­clu­sion des primes d’as­sur­ance-mal­ad­ie;
d.45
le mont­ant pour l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins; il con­siste en un mont­ant for­faitaire an­nuel qui cor­res­pond au mont­ant de la prime moy­enne can­tonale ou ré­gionale pour l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins (couver­ture ac­ci­dents com­prise), mais qui n’ex­cède pas ce­lui de la prime ef­fect­ive;
e.
les pen­sions al­i­mentaires ver­sées en vertu du droit de la fa­mille;
f.46
les frais nets de prise en charge ex­tra­fa­miliale d’en­fants qui n’ont pas en­core at­teint l’âge de 11 ans ré­vol­us, pour autant que cette prise en charge soit né­ces­saire et dû­ment ét­ablie.

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

32 Mont­ants ad­aptés selon l’art. 1 de l’O 21 du 14 oct. 2020 con­cernant les ad­apt­a­tions dans le ré­gime des presta­tions com­plé­mentaires à l’AVS/AI, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4619).

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

34 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

36 In­troduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

37 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

38 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC) (RO 2020 585; FF 2016 7249). Nou­velle ten­eur selon le ch. III de la LF du 20 déc. 2019 sur l’améli­or­a­tion de la con­cili­ation entre activ­ité pro­fes­sion­nelle et prise en charge de proches, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

39 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC) (RO 2020 585; FF 2016 7249). Nou­velle ten­eur selon le ch. III de la LF du 20 déc. 2019 sur l’améli­or­a­tion de la con­cili­ation entre activ­ité pro­fes­sion­nelle et prise en charge de proches, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).

40 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC) (RO 2020 585; FF 2016 7249). Nou­velle ten­eur selon le ch. III de la LF du 20 déc. 2019 sur l’améli­or­a­tion de la con­cili­ation entre activ­ité pro­fes­sion­nelle et prise en charge de proches, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).

41 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC) (RO 2020 585; FF 2016 7249). Nou­velle ten­eur selon le ch. III de la LF du 20 déc. 2019 sur l’améli­or­a­tion de la con­cili­ation entre activ­ité pro­fes­sion­nelle et prise en charge de proches, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).

42 In­troduit par le ch. III de la LF du 20 déc. 2019 sur l’améli­or­a­tion de la con­cili­ation entre activ­ité pro­fes­sion­nelle et prise en charge de proches, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

46 In­troduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

Art. 11 Revenus déterminants  

1 Les revenus déter­min­ants com­prennent:

a.47
deux tiers des res­sources en es­pèces ou en nature proven­ant de l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive, pour autant qu’elles ex­cèdent an­nuelle­ment 1000 francs pour les per­sonnes seules et 1500 francs pour les couples et les per­sonnes qui ont des en­fants ay­ant droit à une rente d’orph­elin ou don­nant droit à une rente pour en­fant de l’AVS ou de l’AI; pour les con­joints qui n’ont pas droit aux presta­tions com­plé­mentaires, le revenu de l’activ­ité luc­rat­ive est pris en compte à hauteur de 80 %; pour les per­sonnes in­val­ides ay­ant droit à une in­dem­nité journ­alière de l’AI, le revenu de l’activ­ité luc­rat­ive est in­té­grale­ment pris en compte;
b.48
le produit de la for­tune mo­bilière et im­mob­ilière, y com­pris la valeur an­nuelle d’un usu­fruit ou d’un droit d’hab­it­a­tion ou la valeur loc­at­ive an­nuelle d’un im­meuble dont le béné­fi­ci­aire de presta­tions com­plé­mentaires ou une autre per­sonne com­prise dans le cal­cul de ces presta­tions est pro­priétaire, et qui sert d’hab­it­a­tion à l’une de ces per­sonnes au moins;
c.49
un quin­zième de la for­tune nette, un dixième pour les béné­fi­ci­aires de rentes de vie­il­lesse, dans la mesure où elle dé­passe 30 000 francs pour les per­sonnes seules, 50 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orph­elins et les en­fants don­nant droit à des rentes pour en­fant de l’AVS ou de l’AI; si le béné­fi­ci­aire de presta­tions com­plé­mentaires ou une autre per­sonne com­prise dans le cal­cul de ces presta­tions est pro­priétaire d’un im­meuble qui sert d’hab­it­a­tion à l’une de ces per­sonnes au moins, seule la valeur de l’im­meuble supérieure à 112 500 francs entre en con­sidéra­tion au titre de la for­tune;
d.
les rentes, pen­sions et autres presta­tions péri­od­iques, y com­pris les rentes de l’AVS et de l’AI;
e.
les presta­tions touchées en vertu d’un con­trat d’en­tre­tien viager ou de toute autre con­ven­tion ana­logue;
f.
les al­loc­a­tions fa­miliales;
g.50
...
h.
les pen­sions al­i­mentaires prévues par le droit de la fa­mille;
i.51
la ré­duc­tion des primes ac­cordée pour une péri­ode pour laquelle des presta­tions com­plé­mentaires sont at­tribuées avec ef­fet rétro­ac­tif.

1bis En dérog­a­tion à l’al. 1, let. c, seule la valeur de l’im­meuble supérieure à 300 000 francs entre en con­sidéra­tion au titre de la for­tune lor­sque l’une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:

a.
un couple ou un des con­joints est pro­priétaire d’un im­meuble qui sert d’hab­it­a­tion à l’un des con­joints tandis que l’autre vit dans un home ou dans un hôpit­al;
b.
le béné­fi­ci­aire d’une al­loc­a­tion pour im­pot­ent de l’AVS, de l’AI, de l’as­sur­ance-ac­ci­dents ou de l’as­sur­ance milit­aire vit dans un im­meuble dont lui-même ou son con­joint est pro­priétaire.52

2 Pour les per­sonnes vivant dans un home ou dans un hôpit­al, les can­tons peuvent fix­er le mont­ant de la for­tune qui sera pris en compte en déro­geant à l’al. 1, let. c. Les can­tons sont autor­isés à aug­menter, jusqu’à con­cur­rence d’un cin­quième, ce mont­ant.

3 Ne sont pas pris en compte:

a.
les al­i­ments fournis par les proches en vertu des art. 328 à 330 du code civil53;
b.
les presta­tions d’aide so­ciale;
c.
les presta­tions proven­ant de per­sonnes et d’in­sti­tu­tions pub­liques ou privées ay­ant un ca­ra­ctère d’as­sist­ance mani­feste;
d.
les al­loc­a­tions pour im­pot­ents des as­sur­ances so­ciales;
e.
les bourses d’études et autres aides fin­an­cières des­tinées à l’in­struc­tion;
f.54
la con­tri­bu­tion d’as­sist­ance ver­sée par l’AVS ou par l’AI;
g.55
les con­tri­bu­tions de l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins aux coûts des soins dis­pensés dans un home, lor­sque la taxe journ­alière ne com­prend pas les coûts des soins au sens de la LAMal56.

4 Le Con­seil fédéral déter­mine les cas dans lesquels les al­loc­a­tions pour im­pot­ents des as­sur­ances so­ciales doivent être prises en compte dans les revenus déter­min­ants.

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

50 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

51 In­troduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

52 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 13 juin 2008 sur le nou­veau ré­gime de fin­ance­ment des soins (RO 20093517; FF 2005 1911). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

53 RS 210

54 In­troduite par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion de l’AI, premi­er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 20115659; FF 2010 1647).

55 In­troduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

56 RS 832.10

Art. 11a Renonciation à des revenus ou parts de fortune 57  

1 Si une per­sonne ren­once volontaire­ment à ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive que l’on pour­rait rais­on­nable­ment ex­i­ger d’elle, le revenu hy­po­thétique cor­res­pond­ant est pris en compte comme revenu déter­min­ant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l’art. 11, al. 1, let. a.

2 Les autres revenus, parts de for­tune et droits légaux ou con­trac­tuels auxquels l’ay­ant droit a ren­on­cé sans ob­lig­a­tion lé­gale et sans contre-presta­tion adéquate sont pris en compte dans les revenus déter­min­ants comme s’il n’y avait pas ren­on­cé.

3 Un des­saisisse­ment de for­tune est égale­ment pris en compte si, à partir de la nais­sance d’un droit à une rente de sur­vivant de l’AVS ou à une rente de l’AI, plus de 10 % de la for­tune est dépensée par an­née sans qu’un mo­tif im­port­ant ne le jus­ti­fie. Si la for­tune est in­férieure ou égale à 100 000 francs, la lim­ite est de 10 000 francs par an­née. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités; il défin­it en par­ticuli­er la no­tion de «mo­tif im­port­ant».

4 L’al. 3 s’ap­plique aux béné­fi­ci­aires d’une rente de vie­il­lesse de l’AVS égale­ment pour les dix an­nées qui précèdent la nais­sance du droit à la rente.

57 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du présent texte.

Art. 12 Naissance et extinction du droit à des prestations complémentaires annuelles  

1 Le droit à une presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle prend nais­sance le premi­er jour du mois au cours duquel la de­mande est dé­posée, pour autant que toutes les con­di­tions lé­gales soi­ent re­m­plies.

2 Si la de­mande est dé­posée dans les six mois suivant l’ad­mis­sion dans un home ou un hôpit­al, le droit aux presta­tions prend nais­sance le premi­er jour du mois au cours duquel l’ad­mis­sion a eu lieu, pour autant que toutes les con­di­tions lé­gales soi­ent re­m­plies.

3 Ce droit s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’une des con­di­tions dont il dépend cesse d’être re­m­plie.

4 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur le paiement des ar­riérés de presta­tions; il peut ré­duire la durée prévue à l’art. 24, al. 1, LP­GA58.

Art. 13 Financement  

1 Les presta­tions com­plé­mentaires an­nuelles sont sup­portées à hauteur de cinq huitièmes par la Con­fédéra­tion et de trois huitièmes par les can­tons.

2 Pour les per­sonnes vivant dans un home ou un hôpit­al, la Con­fédéra­tion prend à sa charge cinq huitièmes des presta­tions com­plé­mentaires an­nuelles, si la somme du mont­ant des­tiné à la couver­ture des be­soins vitaux au sens de l’art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, du mont­ant de 13 200 francs pour le loy­er et des mont­ants pour les dépenses re­con­nues au sens de l’art. 10, al. 3, n’est pas couverte par les revenus déter­min­ants; les revenus en rap­port dir­ect avec le sé­jour dans un home ou dans un hôpit­al ne sont pas pris en compte. Le solde est à la charge des can­tons.59

3 Les sub­ven­tions al­louées par la Con­fédéra­tion sont prélevées sur les res­sources générales, à moins qu’elles ne puis­sent l’être sur la réserve prévue à l’art. 111 LAVS60.

4 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des procé­dures sim­pli­fiées pour déter­miner la part fédérale et fixe la procé­dure à suivre pour son verse­ment.

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

60 RS 831.10

Section 4 Remboursement des frais de maladie et d’invalidité par les cantons

Art. 14 Frais de maladie et d’invalidité  

1 Les can­tons rem­boursent aux béné­fi­ci­aires d’une presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle les frais suivants de l’an­née civile en cours, s’ils sont dû­ment ét­ab­lis:

a.
frais de traite­ment dentaire;
b.
frais d’aide, de soins et d’as­sist­ance à dom­i­cile ou dans d’autres struc­tures am­bu­latoires;
bbis.61
frais de sé­jours pas­sagers dans un home ou dans un hôpit­al, d’une durée max­i­m­ale de trois mois; lor­sque le sé­jour dans un home ou dans un hôpit­al ex­cède trois mois, la presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle est cal­culée rétro­act­ive­ment, sur la base des dépenses re­con­nues visées à l’art. 10, al. 2, depuis l’ad­mis­sion dans le home ou l’hôpit­al;
c.
frais liés aux cures bal­néaires et aux sé­jours de con­vales­cence pre­scrits par un mé­de­cin;
d.
frais liés à un ré­gime al­i­mentaire par­ticuli­er;
e.
frais de trans­port vers le centre de soins le plus proche;
f.
frais de moy­ens aux­ili­aires;
g.
frais payés au titre de la par­ti­cip­a­tion aux coûts selon l’art. 64 LAMal62.

2 Les can­tons pré­cis­ent quels frais peuvent être rem­boursés en vertu de l’al. 1. Ils peuvent lim­iter le rem­bourse­ment aux dépenses né­ces­saires dans les lim­ites d’une fourniture économique et adéquate des presta­tions.

3 Les can­tons peuvent fix­er les mont­ants max­im­aux des frais de mal­ad­ie et d’in­valid­ité qu’ils rem­boursent en plus de la presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle. Par an­née, ceux-ci ne peuvent toute­fois être in­férieurs aux mont­ants suivants:

a.
pour les per­sonnes vivant à dom­i­cile

1.
per­sonnes seules ou veuves,con­joints de per­sonnes vivant dans un home ou un hôpit­al:

25 000 francs

2.
couples:

50 000 francs

3.
orph­elins de père et de mère:

10 000 francs

b.
pour les per­sonnes vivant dans un home ou un hôpit­al

6 000 francs

4 Pour les per­sonnes vivant à dom­i­cile qui ont droit à une al­loc­a­tion pour im­pot­ent de l’AI ou de l’as­sur­ance-ac­ci­dents, le mont­ant min­im­al fixé à l’al. 3, let. a, ch. 1, s’élève à 90 000 francs lor­sque l’im­pot­ence est grave, dans la mesure où les frais de soins et d’as­sist­ance ne sont pas couverts par l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent et la con­tri­bu­tion d’as­sist­ance de l’AVS ou de l’AI.63 Le Con­seil fédéral règle l’aug­ment­a­tion de ce mont­ant pour les per­sonnes dont l’im­pot­ence est moy­enne ain­si que l’aug­ment­a­tion du mont­ant pour les couples.

5 L’aug­ment­a­tion prévue à l’al. 4 sub­siste pour les per­sonnes béné­fi­ci­ant d’une al­loc­a­tion pour im­pot­ent de l’AVS qui per­cevaient aupara­v­ant une al­loc­a­tion pour im­pot­ent de l’AI.

6 Les per­sonnes qui, en rais­on de revenus ex­cédentaires, n’ont pas droit à une presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle, ont droit au rem­bourse­ment des frais de mal­ad­ie et d’in­valid­ité qui dé­pas­sent la part des revenus ex­cédentaires.

7 Les can­tons peuvent rem­bours­er dir­ecte­ment au fourn­is­seur les frais fac­turés qui n’ont pas en­core été ac­quit­tés.

61 In­troduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

62 RS 832.10

63 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion de l’AI, premi­er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 20115659; FF 2010 1647).

Art. 15 Délai de dépôt de la demande de remboursement  

Les frais de mal­ad­ie et d’in­valid­ité sont rem­boursés aux con­di­tions suivantes:

a.
le rem­bourse­ment est de­mandé dans les quin­ze mois à compt­er de la fac­tur­a­tion;
b.
les frais sont in­tervenus à une époque pendant laquelle le re­quérant re­m­plis­sait les con­di­tions fixées aux art. 4 à 6.
Art. 16 Financement  

Les can­tons fin­an­cent les presta­tions prévues à l’art. 14.

Section 5 Restitution des prestations légalement perçues64

64 Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du présent texte.

Art. 16a Étendue de la restitution  

1 Les presta­tions lé­gale­ment per­çues en vertu de l’art. 3, al. 1, doivent être resti­tuées à la charge de la suc­ces­sion après le décès du béné­fi­ci­aire. La resti­tu­tion est seule­ment exi­gible pour la part de la suc­ces­sion supérieure à 40 000 francs.

2 Pour les couples, l’ob­lig­a­tion de restituer prend nais­sance au décès du con­joint sur­vivant, sous réserve des con­di­tions de resti­tu­tion prévues à l’al. 1.

Art. 16b Péremption  

Le droit de de­mander la resti­tu­tion s’éteint un an après le mo­ment où l’or­gane visé à l’art. 21, al. 2, a eu con­nais­sance du fait, mais au plus tard dix ans après le verse­ment de la presta­tion.

Chapitre 3 Prestations des institutions d’utilité publique

Art. 17 Subventions  

1 La Con­fédéra­tion al­loue an­nuelle­ment:

a.
un mont­ant max­im­al de 16,5 mil­lions de francs à la fond­a­tion suisse Pro Senec­tute;
b.
un mont­ant max­im­al de 14,5 mil­lions de francs à l’as­so­ci­ation suisse Pro In­firmis;
c.
un mont­ant max­im­al de 2,7 mil­lions de francs à la fond­a­tion suisse Pro Ju­ven­tute.

2 Le Con­seil fédéral dé­cide de l’aug­ment­a­tion des mont­ants max­im­aux visés à l’al. 1 lor­squ’il fixe les nou­velles rentes au sens de l’art. 33ter LAVS65.

3 Il fixe le mont­ant des sub­ven­tions an­nuelles. Il édicte des dis­pos­i­tions sur leur ré­par­ti­tion entre les or­ganes centraux, can­tonaux et ré­gionaux des in­sti­tu­tions d’uti­lité pub­lique.

4 Les sub­ven­tions al­louées aux fond­a­tions Pro Senec­tute et Pro Ju­ven­tute sont fin­ancées par les res­sources de l’AVS et celles al­louées à Pro In­firmis par les res­sources de l’AI.

Art. 18 Affectation  

1 Les sub­ven­tions al­louées aux in­sti­tu­tions doivent être af­fectées:

a.
au verse­ment de presta­tions uniques ou péri­od­iques à des ressor­tis­sants suisses dans le be­soin qui ont leur dom­i­cile et leur résid­ence habituelle en Suisse et qui sont âgés, veufs, orph­elins ou in­val­ides;
b.
au verse­ment de presta­tions uniques ou péri­od­iques à des ressor­tis­sants étrangers, à des ré­fu­giés et à des apat­rides dans le be­soin, âgés, veufs, orph­elins ou in­val­ides qui ont leur dom­i­cile et leur résid­ence habituelle en Suisse et résid­ent en Suisse depuis cinq ans au moins;
c.
au fin­ance­ment des dépenses ré­sult­ant de presta­tions en nature ou en ser­vices en faveur de per­sonnes âgées ou in­val­ides ain­si que des veuves, des veufs et des orph­elins.

2 Les per­sonnes qui béné­fi­cient dur­able­ment de l’aide so­ciale ne peuvent pas béné­fi­ci­er des presta­tions visées à l’al. 1, let. a et b.

3 Les in­sti­tu­tions d’util­ité pub­lique défin­is­sent les prin­cipes ré­gis­sant l’af­fect­a­tion des sub­ven­tions.

4 Le Con­seil fédéral peut:

a.
édicter des dis­pos­i­tions com­plé­mentaires sur l’af­fect­a­tion des sub­ven­tions;
b.
pré­voir, dans des cas de ri­gueur, une régle­ment­a­tion spé­ciale en faveur des in­val­ides in­di­gents qui ont béné­fi­cié ou qui béné­fi­ci­eront vraisemblable­ment d’une presta­tion de l’as­sur­ance-in­valid­ité;
c.
délim­iter le champ d’activ­ité des di­verses in­sti­tu­tions.

Chapitre 4 Dispositions communes

Art. 19 Adaptation des prestations  

Le Con­seil fédéral peut, lor­squ’il fixe les nou­velles rentes con­formé­ment à l’art. 33ter LAVS66, ad­apter de man­ière ap­pro­priée le mont­ant des dépenses re­con­nues (art. 10, al. 1), des revenus déter­min­ants (art. 11, al. 1) et des frais de mal­ad­ie et d’in­valid­ité (art. 14, al. 3 et 4).

Art. 20 Exécution forcée et compensation 67  

1 Les presta­tions au sens de la présente loi sont sous­traites à toute ex­écu­tion for­cée.

2 Les créances en resti­tu­tion peuvent être com­pensées avec les presta­tions suivantes:

a.
les presta­tions com­plé­mentaires échues;
b.
les presta­tions échues dues en vertu de lois ré­gis­sant d’autres as­sur­ances so­ciales, pour autant que ces lois auto­ris­ent la com­pens­a­tion;
c.
les presta­tions échues de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle.

3 Av­ant de procéder à la com­pens­a­tion, la re­mise de l’ob­lig­a­tion de restituer prévue à l’art. 25, al. 1, LP­GA68 doit être ex­am­inée d’of­fice.

4 Si un or­gane d’ex­écu­tion a an­non­cé la com­pens­a­tion d’une presta­tion échue à une autre as­sur­ance so­ciale ou à une autre in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, cet orga­nisme ne peut plus se libérer en versant la presta­tion à l’as­suré à con­cur­rence de la com­pens­a­tion.

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

68 RS 830.1

Art. 21 Organisation et procédure  

1 Le can­ton de dom­i­cile du béné­fi­ci­aire est com­pétent pour fix­er et vers­er les presta­tions com­plé­mentaires.69

1bis Il reste com­pétent lor­sque le béné­fi­ci­aire entre dans un home, un hôpit­al ou une autre in­sti­tu­tion situés dans un autre can­ton, ou lor­squ’une per­sonne ma­jeure est placée, par dé­cision d’une autor­ité, dans une fa­mille résid­ant dans un autre can­ton.70

1ter Il est égale­ment com­pétent si le droit aux presta­tions com­plé­mentaires naît après l’ad­mis­sion dans un home, un hôpit­al ou une autre in­sti­tu­tion, ou après le place­ment dans une fa­mille.71

1quater Si la per­sonne con­sidérée élit dom­i­cile dans le can­ton où se situe le home ou l’in­sti­tu­tion, le can­ton dans le­quel elle était dom­i­ciliée av­ant l’ad­mis­sion est com­pétent.72

1quin­quies Si une per­sonne ven­ant de l’étranger est im­mé­di­ate­ment ad­mise dans un home, un hôpit­al ou une autre in­sti­tu­tion, le can­ton dans le­quel cette per­sonne élit dom­i­cile est com­pétent.73

2 Les can­tons désignent les or­ganes char­gés de re­ce­voir et d’ex­am­iner les de­mandes, de fix­er et de vers­er les presta­tions. Ils peuvent con­fi­er ces tâches aux caisses can­tonales de com­pens­a­tion, mais non aux autor­ités com­pétentes en matière d’aide so­ciale.

3 Les can­tons in­for­ment les ay­ants droit po­ten­tiels de man­ière adéquate.

4 Les presta­tions com­plé­mentaires peuvent être ver­sées con­jointe­ment avec la rente de l’AVS ou de l’AI.

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

70 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

71 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

72 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

73 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

Art. 21a Versement du montant pour l’assurance obligatoire des soins 74  

1 En dérog­a­tion à l’art. 20 LP­GA75, le mont­ant pour l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins visé à l’art. 10, al. 3, let. d, est ver­sé dir­ecte­ment à l’as­sureur-mal­ad­ie.

2 Si la presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle est in­férieure au mont­ant pour l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins, le mont­ant de la presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle est ver­sé à l’as­sureur-mal­ad­ie.

3 Le mont­ant de la presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle pour le sé­jour dans un home ou un hôpit­al au sens de l’art. 10, al. 2, let. a, peut, en dérog­a­tion à l’art. 20 LP­GA, être cédé et ver­sé dir­ecte­ment au fourn­is­seur de presta­tions.

74 In­troduit par le ch. II de la LF du 19 mars 2010 (RO 2011 3523; FF 2009 59735987). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

75 RS 830.1

Art. 22 Comptabilité  

Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions né­ces­saires con­cernant la compt­ab­il­ité des or­ganes visés à l’art. 21, al. 2.

Art. 23 Révision  

1 Les ser­vices qui fix­ent et versent les presta­tions com­plé­mentaires doivent être révisés au moins une fois par an. La ré­vi­sion doit s’étendre à l’ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions lé­gales quant au fond, à la compt­ab­il­ité et à la ges­tion en général.

2 La ré­vi­sion d’une caisse de com­pens­a­tion qui fixe et verse les presta­tions com­plé­mentaires in­combe au bur­eau de ré­vi­sion com­pétent en vertu de l’art. 68 LAVS76.

3 Le can­ton désigne le bur­eau de ré­vi­sion char­gé de la ré­vi­sion des autres or­ganes d’ex­écu­tion. Il peut con­fi­er cette tâche à un bur­eau de ré­vi­sion re­con­nu comme or­gane de ré­vi­sion des caisses de com­pens­a­tion ou à un ser­vice de con­trôle can­ton­al ap­pro­prié.

4 L’Of­fice fédéral des as­sur­ances so­ciales (OFAS)77 est autor­isé à procéder si né­ces­saire lui-même à des ré­vi­sions com­plé­mentaires ou à con­fi­er ces ré­vi­sions à d’autres ser­vices.

76 RS 831.10

77 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. men­tion­nées au RO.

Art. 24 Répartition des frais administratifs  

1 Les frais ad­min­is­trat­ifs af­férents à la fix­a­tion et au verse­ment des presta­tions com­plé­mentaires an­nuelles sont ré­partis entre la Con­fédéra­tion et les can­tons en pro­por­tion de leur quote-part aux dépenses con­sac­rées aux presta­tions com­plé­mentaires au sens de l’art. 13, al. 1 et 2.

2 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités du cal­cul des frais et la procé­dure. Il peut ét­ab­lir un for­fait par cas et pré­voir une ré­duc­tion adéquate de la par­ti­cip­a­tion de la Con­fédéra­tion aux frais ad­min­is­trat­ifs en cas d’in­frac­tions répétées aux dis­pos­i­tions de la présente loi, des or­don­nances af­férentes ou des dir­ect­ives ét­ablies par l’OFAS.78

78 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

Art. 25 Responsabilité en cas de dommage  

En dérog­a­tion à l’art. 78 LP­GA79, la re­sponsab­il­ité en cas de dom­mage des or­ganes au sens de l’art. 21, al. 2, est ré­gie par le droit can­ton­al.

Art. 26 Application des dispositions de la LAVS 80  

1 Sont ap­plic­ables par ana­lo­gie les dis­pos­i­tions de la LAVS81, y com­pris lor­squ’elles déro­gent à la LP­GA82, qui ré­gis­sent:

a.
le traite­ment de don­nées per­son­nelles (art. 49a LAVS);
b.
la com­mu­nic­a­tion de don­nées (art. 50aLAVS);
c.
le numéro AVS (art. 50c LAVS);
d.
l’util­isa­tion sys­tématique du numéro AVS comme numéro de sé­cur­ité so­ciale (art. 50d LAVS);
e.
la di­vul­ga­tion du numéro AVS dans l’ap­plic­a­tion du droit can­ton­al (art. 50f LAVS);
f.
les mesur­es de pré­cau­tion (art. 50g LAVS).

2 Les or­ganes visés à l’art. 21, al. 2, ont ac­cès en ligne au re­gistre cent­ral des presta­tions en cours de la Cent­rale de com­pens­a­tion (art. 50b LAVS).

80 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

81 RS 831.10

82 RS 830.1

Art. 26a Communication de données aux autorités migratoires 83  

Aux fins de véri­fic­a­tion des con­di­tions du re­groupe­ment fa­mili­al en Suisse et du droit de sé­journ­er en Suisse, les or­ganes char­gés de fix­er et de vers­er les presta­tions com­plé­mentaires com­mu­niquent spon­tané­ment aux autor­ités mi­gratoires, en vertu de l’art. 97, al. 3, let. dter de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’in­té­gra­tion84 et en dérog­a­tion à l’art. 33 LP­GA85, le verse­ment à un étranger d’une presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle selon l’art. 3, al. 1, let. a. Ils leur com­mu­niquent les cas d’une cer­taine im­port­ance lor­sque les presta­tions com­plé­mentaires se lim­it­ent au rem­bourse­ment des frais de mal­ad­ie et d’in­valid­ité au sens de l’art. 3, al. 1, let. b.

83 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2016 (Ges­tion de l’im­mig­ra­tion et améli­or­a­tion de la mise en œuvre des ac­cords sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (RO 2018 733; FF 2016 2835).

84 RS 142.20

85 RS 830.1

Art. 26b Système d’information PC 86  

La Cent­rale de com­pens­a­tion ré­gie par l’art. 71 LAVS87 gère un sys­tème d’in­forma­tion pour le traite­ment des don­nées du do­maine des presta­tions com­plé­mentaires (sys­tème d’in­form­a­tion PC), en par­ticuli­er pour as­surer la trans­par­ence sur les presta­tions com­plé­mentaires per­çues et sout­enir les or­ganes visés à l’art. 21, al. 2, dans l’ex­écu­tion de la présente loi.

86 An­cien­nement art. 26a. In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en oeuvre (RO 2011 4745; FF 2011 519). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

87 RS 831.10

Art. 26c Accès en ligne 88  

1 Peuvent ac­céder en ligne au sys­tème d’in­form­a­tion PC:

a.
les or­ganes visés à l’art. 21, al. 2;
b.
l’OFAS;
c.
les com­munes auxquelles le can­ton a con­fié la fix­a­tion et le verse­ment des presta­tions com­plé­mentaires.

2 Pour l’ex­écu­tion des tâches qui leur sont as­signées à l’art. 18, la fond­a­tion suisse Pro Senec­tute, l’as­so­ci­ation suisse Pro In­firmis et la fond­a­tion suisse Pro Ju­ven­tute ont ac­cès en ligne aux in­form­a­tions afin de sa­voir si la per­sonne con­sidérée per­çoit une presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle, si elle est com­prise dans le cal­cul de la presta­tion com­plé­mentaire et quel or­gane oc­troie cette presta­tion.

88 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

Art. 2789  

89 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 21 juin 2019, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

Art. 28 Surveillance de la Confédération  

1 Le Con­seil fédéral sur­veille l’ex­écu­tion de la présente loi. Il peut char­ger l’OFAS de don­ner aux ser­vices char­gés d’ap­pli­quer la lé­gis­la­tion sur les presta­tions com­plé­mentaires des in­struc­tions garan­tis­sant une pratique uni­forme.

2 Les can­tons et les in­sti­tu­tions d’util­ité pub­lique doivent fournir tous les ren­sei­gne­ments utiles aux autor­ités désignées par le Con­seil fédéral et leur sou­mettre toutes les pièces dont elles ont be­soin pour leur con­trôle. En outre, ils sont tenus de présenter chaque an­née au Con­seil fédéral leur rap­port et leurs comptes, et d’y joindre les don­nées stat­istiques re­quises.

Art. 29 Approbation des dispositions d’exécution et des principes  

1 Les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion édictées par les can­tons sont sou­mises à l’ap­prob­a­tion de la Con­fédéra­tion.

2 Les prin­cipes définis par les in­sti­tu­tions d’util­ité pub­lique sont sou­mis à l’appro­ba­tion de l’OFAS; ils sont con­traignants pour leurs or­ganes.

Art. 30 Exclusion du recours contre le tiers responsable  

Les art. 72 à 75 LP­GA90 ne sont pas ap­plic­ables.

Art. 31 Dispositions pénales  

1 Est puni, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frap­pé d’une peine plus élevée par le code pén­al91, d’une peine pé­cuni­aire n’ex­céd­ant pas 180 jours-amende:

a.
ce­lui qui, par des in­dic­a­tions fausses ou in­com­plètes, ou de toute autre man­ière, ob­tient d’un can­ton ou d’une in­sti­tu­tion d’util­ité pub­lique, pour lui-même ou pour autrui, l’oc­troi in­du d’une presta­tion au sens de la présente loi;
b.
ce­lui qui, par des in­dic­a­tions fausses ou in­com­plètes, ou de toute autre man­ière, ob­tient sans droit une sub­ven­tion au sens de la présente loi;
c.
ce­lui qui n’ob­serve pas l’ob­lig­a­tion de garder le secret ou ab­use, dans l’ap­plic­a­tion de la présente loi, de sa fonc­tion ou tire av­ant­age de sa situ­ation pro­fes­sion­nelle au détri­ment de tiers ou pour son propre profit;
d.92
ce­lui qui manque à son ob­lig­a­tion de com­mu­niquer (art. 31, al. 1, LP­GA93).

2 Est puni d’une amende de 5000 francs au plus, à moins que les faits ne relèvent de l’al. 1:

a.
ce­lui qui, en vi­ol­a­tion de son ob­lig­a­tion, donne sci­em­ment des ren­sei­gne­ments in­ex­acts ou re­fuse d’en don­ner;
b.
ce­lui qui s’op­pose à un con­trôle or­don­né par l’autor­ité com­pétente ou rend ce con­trôle im­possible de toute autre man­ière.

3 L’art. 90 LAVS94 est ap­plic­able.

91 RS 311.0

92 In­troduite par le ch. IV de la loi du 6 oct. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

93 RS 830.1

94 RS 831.10

Chapitre 5 Relation avec le droit européen

Art. 3295  

1 Pour les per­sonnes qui sont ou qui ont été sou­mises à la lé­gis­la­tion sur la sé­cur­ité so­ciale de la Suisse ou d’un ou de plusieurs États de l’Uni­on européenne et qui sont des ressor­tis­sants suisses ou des ressor­tis­sants de l’un des États de l’Uni­on européenne, pour les ré­fu­giés ou les apat­rides qui résid­ent en Suisse ou dans un État de l’Uni­on européenne, ain­si que pour les membres de la fa­mille et les sur­vivants de ces per­sonnes, les act­es ci-après, dans leur ver­sion qui lie la Suisse en vertu de l’an­nexe II, sec­tion A, de l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse, d’une part, et la Com­mun­auté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes96 (ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes) sont ap­plic­ables aux presta­tions com­prises dans le champ d’ap­plic­a­tion de la présente loi:

a.
le règle­ment (CE) no 883/200497;
b.
le règle­ment (CE) no 987/200998;
c.
le règle­ment (CEE) no 1408/7199;
d.
le règle­ment (CEE) no 574/72100.

2 Pour les per­sonnes qui sont ou qui ont été sou­mises à la lé­gis­la­tion sur la sé­cur­ité so­ciale de la Suisse, de l’Is­lande, de la Nor­vège ou du Liecht­en­stein et qui sont des ressor­tis­sants suisses ou des ressor­tis­sants de l’Is­lande, de la Nor­vège ou du Liecht­en­stein, ou qui résid­ent en tant que ré­fu­giés ou apat­rides en Suisse ou sur le ter­ritoire de l’Is­lande, de la Nor­vège ou du Liecht­en­stein, ain­si que pour les membres de la fa­mille et les sur­vivants de ces per­sonnes, les act­es ci-après, dans leur ver­sion qui lie la Suisse en vertu de l’ap­pen­dice 2 de l’an­nexe K de la Con­ven­tion du 4 jan­vi­er 1960 in­stitu­ant l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange101 (con­ven­tion AELE) sont ap­plic­ables aux presta­tions com­prises dans le champ d’ap­plic­a­tion de la présente loi:

a.
le règle­ment (CE) no 883/2004;
b.
le règle­ment (CE) no 987/2009;
c.
le règle­ment (CEE) no 1408/71;
d.
le règle­ment (CEE) no 574/72.

3 Le Con­seil fédéral ad­apte les ren­vois aux act­es de l’Uni­on européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu’une modi­fic­a­tion de l’an­nexe II de l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes et de l’ap­pen­dice 2 de l’an­nexe K de la con­ven­tion AELE est ad­op­tée.

4 Les ex­pres­sions «États membres de l’Uni­on européenne», «États membres de la Com­mun­auté européenne», «États de l’Uni­on européenne» et «États de la Com­mu-nauté européenne» fig­ur­ant dans la présente loi les États auxquels s’ap­plique l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes.

95 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’AF du 17 juin 2016 (Ex­ten­sion de l’Ac. sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes à la Croatie), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5233; FF 2016 2059).

96 RS 0.142.112.681

97 Règle­ment (CE) no 883/2004 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 29 av­ril 2004 port­ant sur la co­ordin­a­tion des sys­tèmes de sé­cur­ité so­ciale (RS 0.831.109.268.1).

98 Règle­ment (CE) no 987/2009 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 16 septembre 2009 fix­ant les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion du règle­ment (CE) no 883/2004 port­ant sur la co­ordin­a­tion des sys­tèmes de sé­cur­ité so­ciale (RS 0.831.109.268.11).

99 Règle­ment (CEE) no 1408/71 du Con­seil du 14 juin 1971 re­latif à l’ap­plic­a­tion des ré­gimes de sé­cur­ité so­ciale aux trav­ail­leurs salar­iés, aux trav­ail­leurs non salar­iés et aux membres de leur fa­mille qui se dé­pla­cent à l’in­térieur de la Com­mun­auté; dans la dernière ver­sion en vi­gueur selon l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (RO 2004 121, 2008 42194273, 2009 4831) et la Conv. AELE révisée.

100 Règle­ment (CEE) no 574/72 du Con­seil du 21 mars 1972 fix­ant les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion du Règle­ment (CEE) 1408/71 re­latif à l’ap­plic­a­tion des ré­gimes de sé­cur­ité so­ciale aux trav­ail­leurs salar­iés, aux trav­ail­leurs non salar­iés et aux membres de leur fa­mille qui se dé­pla­cent à l’in­térieur de la Com­mun­auté; dans la dernière ver­sion en vi­gueur selon l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (RO 20053909, 20084273, 20096214845) et la Conv. AELE révisée.

101 RS 0.632.31

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 33 Exécution  

Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

Art. 34 Disposition transitoire  

Tant que les can­tons n’ont pas défini les frais sus­cept­ibles d’être rem­boursés au sens de l’art. 14, al. 1, de la présente loi, les art. 3 à 18 de l’or­don­nance du 29 décembre 1997 re­l­at­ive au rem­bourse­ment des frais de mal­ad­ie et des frais ré­sult­ant de l’in­valid­ité en matière de presta­tions com­plé­mentaires102 dans sa ver­sion en vi­gueur le 31 décembre de l’an­née précéd­ant l’en­trée en vi­gueur de loi fédérale du 6 oc­tobre 2006 con­cernant l’ad­op­tion et la modi­fic­a­tion d’act­es dans le cadre de la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons103, restent ap­plic­ables par ana­lo­gie, mais pour une durée max­i­m­ale de trois ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

Art. 35 Abrogation du droit en vigueur  

La loi fédérale du 19 mars 1965 sur les presta­tions com­plé­mentaires à l’as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité104 est ab­ro­gée.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 2008105

104 [RO 1965 541, 1971 32, 1972 2537ch. III, 1974 1589, 1978 391ch. II 2, 1985 2017, 1986 699, 1996 2466an­nexe ch. 4, 1997 2952, 2000 2687, 2002 685ch. I 5 701 ch. I 6 3371 an­nexe ch. 9 3453, 2003 3837an­nexe ch. 4, 2006 979art. 2 ch. 8, 2007 5259ch. IV].

105 ACF du 7 nov. 2007

Disposition transitoire de la modification du 19 mars 2010 106

Les cantons sont autorisés à appliquer l’art. 21a dès la mise en œuvre du changement de système de la réduction des primes visée à l’art. 65, al. 1, LAMal107.

Dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 (Réforme des PC) 108

1 L’ancien droit reste applicable pendant trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son l’ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémen­taire annuelle.

2 Les art. 16aet 16bne s’appliquent qu’aux prestations complémentaires versées après l’entrée en vigueur de la pré­sente modification.

3 L’art. 11a, al. 3 et 4, ne s’applique qu’à la fortune qui a été dépensée après l’entrée en vigueur de la présente modifica­tion.

Disposition transitoire de la modification du 20 décembre 2019 109

109 RO 2020 4525; FF 2019 3941

Les personnes qui percevaient déjà une prestation complémentaire annuelle au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 22 mars 2019 (réforme des PC) se verront appliquer les dispositions inscrites à l’art. 10, al. 1ter, à la fin de la période de trois ans prévue dans les dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019.

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