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Ordonnance
sur les prestations complémentaires à
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité
(OPC-AVS/AI)1 2

du 15 janvier 1971 (Etat le 1 juillet 2021)er

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. V de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

2Nouvelle abréviation selon le ch. I de l’O du 24 nov. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 2085).

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)3,
vu les art. 4, al. 4, 5, al. 6, 9, al. 5, 10, al. 1ter et 1quinquies, 11a, al. 3, 2e phrase,
14, al. 4, 24, al. 2, 2e phrase, et 33 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)4,5

arrête:

3 RS 830.1

4 RS 831.30

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Chapitre I Les prestations complémentaires 6

6 Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

A. Le droit aux prestations complémentaires et les bases de calcul

I. Droit 7

7 Introduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 1 Interruption de la résidence habituelle en
Suisse. Séjours à l’étranger sans motif important
8  

1 Si une per­sonne sé­journe à l’étranger sans mo­tif im­port­ant pendant plus de trois mois (90 jours) de man­ière inin­ter­rompue ou pendant plus de 90 jours au total au cours d’une même an­née civile, le verse­ment des presta­tions com­plé­mentaires est in­ter­rompu avec ef­fet rétro­ac­tif au début du mois au cours duquel la per­sonne a passé le 90e jour à l’étranger.

2 Si une per­sonne re­tourne à l’étranger au cours d’une an­née civile pendant laquelle elle a déjà passé au moins 90 jours à l’étranger, le verse­ment des presta­tions com­plé­mentaires est in­ter­rompu au début du mois au cours duquel elle a de nou­veau quit­té la Suisse.

3 Le verse­ment des presta­tions com­plé­mentaires reprend à partir du mois qui suit le re­tour de la per­sonne en Suisse.

4 Les jours d’en­trée et de sortie ne comptent pas comme sé­jour à l’étranger.

8 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 1a Séjours à l’étranger pour un motif important 9  

1 Si une per­sonne sé­journe plus d’un an à l’étranger pour un mo­tif im­port­ant, le verse­ment des presta­tions com­plé­mentaires est in­ter­rompu à la fin du mois au cours duquel elle a passé le 365e jour à l’étranger.

2 Il reprend à partir du mois au cours duquel la per­sonne re­vi­ent en Suisse.

3 Les jours d’en­trée et de sortie ne comptent pas comme sé­jour à l’étranger.

4 Sont con­sidérés comme des mo­tifs im­port­ants:

a.
une form­a­tion au sens de l’art. 49bis du règle­ment du 31 oc­tobre 1947 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (RAVS)10, si elle re­quiert im­pérat­ive­ment un sé­jour à l’étranger;
b.
une mal­ad­ie ou un ac­ci­dent du béné­fi­ci­aire de presta­tions com­plé­mentaires ou d’un membre de sa fa­mille au sens de l’art. 29­sep­ties de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (LAVS)11 s’étant rendu à l’étranger avec lui, qui rend im­possible le re­tour en Suisse;
c.
un cas de force ma­jeure qui em­pêche le re­tour en Suisse.

5 Si le sé­jour à l’étranger se pour­suit al­ors que le mo­tif im­port­ant qui le jus­ti­fi­ait a dis­paru, les jours sup­plé­mentaires à l’étranger sont con­sidérés comme étant sans mo­tif im­port­ant.

9 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 1981 (RO 1981 1696). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

10 RS 831.101

11 RS 831.10

Art. 1b Interruption du délai de carence 12  

Si une per­sonne sé­journe à l’étranger pendant la durée du délai de car­ence pour l’un des mo­tifs prévus à l’art. 1a, al. 4, le délai de car­ence n’est in­ter­rompu qu’après que la per­sonne ait passé le 365e jour à l’étranger. L’art. 1a, al. 5, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

12 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 1997 (RO 1997 2961). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 2 Seuil d’entrée lié à la fortune 13  

1 Lor­squ’un im­meuble qui n’est pas con­sidéré comme élé­ment de la for­tune nette con­formé­ment à l’art. 9a, al. 2, LPC est gre­vé par des dettes hy­po­thé­caires, celles-ci ne sont pas prises en compte pour déter­miner la for­tune pour le seuil d’en­trée au sens de l’art. 9a, al. 1, LPC.

2 Si une per­sonne dé­pose une de­mande de presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle, la for­tune déter­min­ante pour le droit à cette presta­tion est la for­tune dispon­ible le premi­er jour du mois à partir duquel la presta­tion est de­mandée.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 3 Époux vivant séparés 14  

1 Lor­squ’une rente de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants ou de l’as­sur­ance-inva­lid­ité est ver­sée aux deux con­joints ou lor­squ’une rente com­plé­mentaire de l’assu­rance-vie­il­lesse et sur­vivants est ver­sée à l’un des con­joints, selon l’art. 22bis, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (LAVS)15, chaque époux a droit à des presta­tions com­plé­mentaires, s’il vit sé­paré de son con­joint.16

2 Les époux qui n’ont droit ni à une rente ni au verse­ment d’une rente com­plé­mentaire de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants ne peuvent, lors de la sé­par­a­tion, prétendre l’oc­troi de presta­tions com­plé­mentaires.17

3 ...18

4 Les époux sont con­sidérés comme vivant sé­parés au sens des al. 1 et 2:19

a.
si la sé­par­a­tion de corps a été pro­non­cée par dé­cision ju­di­ci­aire, ou
b.
si une in­stance en di­vorce ou en sé­par­a­tion de corps est en cours, ou
c.
si la sé­par­a­tion de fait dure sans in­ter­rup­tion depuis un an au moins, ou
d.
s’il est rendu vraisemblable que la sé­par­a­tion de fait durera re­l­at­ive­ment long­temps.

14 An­cien­nement art. 1.

15 RS 831.10

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

18 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3726).

19Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 juin 1989, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 1238).

II. Addition des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune des membres de la famille 20

20 Anciennement section I. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 3a Couples dont l’un des conjoints au moins vit dans un home ou dans un hôpital. Principe 21  

Pour les couples dont l’un des con­joints au moins vit en per­man­ence ou pour une longue péri­ode dans un home ou dans un hôpit­al, la presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle est cal­culée sé­paré­ment pour chacun des con­joints selon les art. 4 et 5.

21 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 4 Revenus déterminants 22  

1 Les revenus déter­min­ants des deux époux sont ad­di­tion­nés. Le mont­ant total ain­si ob­tenu est en­suite ré­parti par moitié entre chacun d’eux.

2 Les fran­chises ap­plic­ables sont celles qui sont prévues pour les couples.

3 Lor­squ’un seul des con­joints vit dans un home ou dans un hôpit­al, l’art. 11, al. 2, LPC n’est ap­plic­able qu’à ce con­joint.

4 Sont ex­clus de l’ad­di­tion et de la ré­par­ti­tion par moitié les revenus suivants:

a.
les presta­tions aux coûts de sé­jour dans un home ou dans un hôpit­al ver­sées par l’as­sur­ance-mal­ad­ie ou par l’as­sur­ance-ac­ci­dents;
b.
les al­loc­a­tions pour im­pot­ent, dont la prise en compte peut in­ter­venir en vertu de l’art. 15b;
c.
la valeur loc­at­ive de l’im­meuble habité par l’un des con­joints;
d.
l’im­puta­tion de la for­tune.

5 Les revenus men­tion­nés à l’al. 4 sont pris en compte pour le con­joint qu’ils con­cernent dir­ecte­ment.

22 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 5 Dépenses reconnues 23  

1 Les dépenses re­con­nues sont prises en compte pour le con­joint dir­ecte­ment con­cerné par elles. Quand une dépense con­cerne in­différem­ment les deux con­joints, elle est prise en compte par moitié pour chacun d’eux.

2 Pour le con­joint qui ne vit pas dans un home ou dans un hôpit­al, les dépenses re­con­nues de loy­er pour per­sonnes seules sont prises en compte.

23 An­cien­nement art. 1c. In­troduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

Art. 6 Survivants 24  

1 La presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle des­tinée à des per­sonnes au bénéfice d’une rente de sur­vivant est ét­ablie comme suit:25

a.
si elles font mén­age com­mun, la presta­tion com­plé­mentaire est cal­culée glo­ba­lement;
b.
si elles ne font pas mén­age com­mun, la presta­tion com­plé­mentaire est cal­cu­lée in­di­vidu­elle­ment.

2 Lors d’un cal­cul propre aux orph­elins, il est tenu compte, en sus d’éven­tuelles presta­tions d’en­tre­tien ac­cordées par le beau-père ou la belle-mère, du revenu du père ou de la mère dans la mesure où il dé­passe le mont­ant né­ces­saire à leur entre­tien et à ce­lui des autres membres de la fa­mille qui sont à leur charge.

24Anicennement art. 4. Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 695).

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

Art. 7 Enfants donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI 26  

1 La presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle pour en­fants don­nant droit à une rente pour en­fant de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (AVS), ou de l’as­sur­ance-inva­lid­ité (AI), est cal­culée comme suit:27

a.
si les en­fants vivent avec les par­ents, un cal­cul glob­al de la presta­tion com­plé­men­taire est opéré;
b.28
si les en­fants vivent avec un seul des par­ents ay­ant droit à une rente ou pouv­ant prétendre l’oc­troi d’une rente com­plé­mentaire de l’AVS, la presta­tion com­plé­mentaire est cal­culée glob­ale­ment en ten­ant compte de ce par­ent;
c.
si l’en­fant ne vit pas chez ses par­ents, ou s’il vit chez ce­lui des par­ents qui n’a pas droit à une rente, ni ne peut prétendre l’oc­troi d’une rente com­plé­men­taire, la presta­tion com­plé­mentaire doit être cal­culée sé­paré­ment.29

2 Si le cal­cul est ef­fec­tué selon l’al. 1, let. b et c, il doit être tenu compte du revenu des par­ents dans la mesure où il dé­passe le mont­ant né­ces­saire à leur propre en­tre­tien et à ce­lui des autres membres de la fa­mille à leur charge.30

26Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 juin 1986, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1204).

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

29Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2174).

30Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2174).

Art. 8 Enfants dont il n’est pas tenu compte 31  

1 Pour cal­culer la presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle, il n’est pas tenu compte des dépenses re­con­nues, des revenus déter­min­ants ni de la for­tune des en­fants mineurs qui ne peuvent ni prétendre une rente d’orph­elin ni don­ner droit à une rente pour en­fant de l’AVS ou de l’AI.

2 Con­formé­ment à l’art. 9, al. 4, LPC, il n’est pas tenu compte, dans le cal­cul de la presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle, des en­fants ay­ant droit à une rente d’orph­elin ou don­nant droit à une rente pour en­fant de l’AVS ou de l’AI, et dont les revenus déter­min­ants at­teignent ou dé­pas­sent les dépenses re­con­nues. Pour déter­miner de quels en­fants il ne faut pas tenir compte, on com­parera les revenus déter­min­ants et les dépenses re­con­nues, y com­pris le mont­ant pour l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins visé à l’art. 10, al. 3, let. d, LPC, des en­fants sus­cept­ibles d’être élim­inés du cal­cul.32

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 9 Membres de la famille domiciliés dans un autre canton 33  

Il n’est pas tenu compte, lor­squ’on ad­di­tionne des dépenses re­con­nues et des reve­nus déter­min­ants, des membres de la fa­mille ay­ant un droit propre à une rente et dom­i­ciliés dans un autre can­ton.

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

Art. 10 Conjoints ou membres de la famille séjournant pour une période prolon­gée à l’étranger ou dont le lieu de séjour est inconnu  

Il n’est pas tenu compte, pour cal­culer la presta­tion com­plé­mentaire, du con­joint ou d’un autre membre de la fa­mille qui sé­journe pour une péri­ode pro­longée à l’étranger ou dont le lieu de sé­jour est in­con­nu.

Art. 10a Examen du droit des bénéficiaires de prestations transitoires à des prestations complémentaires 34  

Les or­ganes d’ex­écu­tion ex­am­in­ent d’of­fice s’il est prévis­ible qu’un béné­fi­ci­aire de presta­tions trans­itoires en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les presta­tions trans­itoires pour les chômeurs âgés35 aura droit à des presta­tions com­plé­mentaires à l’âge or­din­aire de la re­traite.

34 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 11 juin 2021 sur les presta­tions trans­itoires pour les chômeurs âgés, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 376).

35 RS 837.2

IIa. Revenus déterminants, dépenses reconnues et fortune 36

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 11 Évaluation du revenu en nature  

1 Le revenu en nature est évalué selon les pre­scrip­tions val­ables pour l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants. Pour les en­fants qui ne sont pas sou­mis à l’ob­lig­a­tion de pay­er des cot­isa­tions prévue par la LAVS, la valeur de la nour­rit­ure et du lo­ge­ment est égale à la moitié des taux prévus à l’art. 11 RAVS37.38

2 ...39

37 RS 831.101

38Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

39Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 août 1991, avec ef­fet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2119).

Art. 11a Revenu provenant de l’exercice d’une activité lucrative 40  

Le revenu an­nuel proven­ant de l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive est cal­culé en dé­dui­sant du revenu brut les frais d’ob­ten­tion du revenu dû­ment ét­ab­lis ain­si que les cot­isa­tions dues aux as­sur­ances so­ciales ob­lig­atoires et prélevées sur le revenu.

40In­troduit par le ch. I de l’O du 16 juin 1986, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1204).

Art. 12 Valeur locative et revenu provenant de la sous-location 41  

1 La valeur loc­at­ive du lo­ge­ment oc­cupé par le pro­priétaire ou l’usu­fruit­i­er ain­si que le revenu proven­ant de la sous-loc­a­tion sont es­timés selon les critères de la lé­gisla­tion sur l’im­pôt can­ton­al dir­ect du can­ton de dom­i­cile.

2 En l’ab­sence de tels critères, ceux de l’im­pôt fédéral dir­ect sont déter­min­ants.

41Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 août 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2119).

Art. 13 Revenu résultant d’un contrat d’entretien viager  

1 Les as­surés qui sont au bénéfice d’un con­trat d’en­tre­tien viager leur con­férant le droit d’être com­plète­ment en­tre­tenus et soignés, ne peuvent générale­ment pas pré­tendre une presta­tion com­plé­mentaire; font ex­cep­tion les cas où il est prouvé que le débiteur du con­trat d’en­tre­tien viager n’est pas en mesure de fournir les presta­tions dues ou que l’en­tre­tien ac­cordé doit, d’après les con­di­tions loc­ales, être qual­i­fié de par­ticulière­ment mod­este. L’al 2 est réser­vé.

2 Si les presta­tions fournies par le débiteur du con­trat d’en­tre­tien viager ne sont mani­festement pas en rap­port avec celles qui lui ont été ac­cordées par le créan­ci­er de ce con­trat, ce sont les contre-presta­tions cor­res­pond­ant à la for­tune cédée qui doi­vent être mises au compte du créan­ci­er.

3 Les pre­scrip­tions des al. 1 et 2 sont aus­si val­ables pour les con­ven­tions analo­gues aux con­trats d’en­tre­tien viager.

Art. 1442  

42 Ab­ro­gé par le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 14a Revenu de l’activité lucrative des assurés partiellement invalides 43  

1 Le revenu de l’activ­ité luc­rat­ive des in­val­ides est pris en compte sur la base du mont­ant ef­fect­ive­ment ob­tenu par l’as­suré dans la péri­ode déter­min­ante.

2 Pour les in­val­ides âgés de moins de 60 ans, le revenu de l’activ­ité luc­rat­ive à pren­dre en compte cor­res­pond au moins:

a.44
au mont­ant max­im­um des­tiné à la couver­ture des be­soins vitaux des per­sonnes seules selon l’art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, LPC, aug­menté d’un tiers, pour un taux d’in­valid­ité de 40 à moins de 50 %;
b.
au mont­ant max­im­um des­tiné à la couver­ture des be­soins selon la let. a, pour un taux d’in­valid­ité de 50 à moins de 60 %;
c.
aux deux tiers du mont­ant max­im­um des­tiné à la couver­ture des be­soins vitaux selon la let. a, pour un taux d’in­valid­ité de 60 à moins de 70 %.45

3 L’al. 2 n’est pas ap­plic­able si:

a.46
l’in­valid­ité de per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive a été ét­ablie con­formé­ment à l’art. 28a, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité (LAI)47, ou si
b.
l’in­val­ide trav­aille dans un atelier au sens de l’art. 3, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 6 oc­tobre 2006 sur les in­sti­tu­tions des­tinées à promouvoir l’in­té­gra­tion des per­sonnes in­val­ides (LIPPI)48.49

43In­troduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 1987, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1797).

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3877).

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 7 oct. 2020 sur l'améli­or­a­tion de la con­cili­ation entre activ­ité pro­fes­sion­nelle et prise en charge de proches, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4545).

47 RS 831.20

48 RS 831.26

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 14b Prise en compte du revenu des veuves non invalides 50  

Pour les veuves non in­val­ides qui n’ont pas d’en­fants mineurs, le revenu de l’activ­ité luc­rat­ive à pren­dre en compte cor­res­pond au moins:

a.51
au double du mont­ant max­im­um des­tiné à la couver­ture des be­soins vitaux des per­sonnes seules selon l’art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, LPC, jusqu’à 40 ans ré­vol­us;
b.
au mont­ant max­im­um des­tiné à la couver­ture des be­soins vitaux selon la let. a, entre la 41e et la 50e an­née;
c.
aux deux tiers du mont­ant max­im­um des­tiné à la couver­ture des be­soins vitaux selon la let. a, entre la 51e et la 60e an­née.

50In­troduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 1987 (RO 1987 1797). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 15 Cas particuliers  

1 Le revenu réal­isé par des in­val­ides trav­ail­lant dans des ateliers au sens de l’art. 3, al. 1, let. a, LIPPI est pris en compte comme revenu d’une activ­ité luc­rat­ive, pour le cal­cul de la presta­tion com­plé­mentaire, dans la mesure où il fait partie du revenu déter­min­ant sou­mis à cot­isa­tion dans l’AVS ou en ferait partie si l’in­val­ide était en­core tenu de cot­iser.52

2 Si un as­suré trav­aille dans le mén­age ou l’en­tre­prise d’un par­ent par le sang, les presta­tions en es­pèces et en nature que ce derni­er lui verse sont prises en compte comme revenu d’une activ­ité luc­rat­ive dans la mesure où l’as­suré re­m­place un autre salar­ié.

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 15a Anticipation de la rente 53  

En cas d’an­ti­cip­a­tion de la rente au sens de l’art. 40 LAVS54, le mont­ant de la rente ré­duite est pris en compte comme revenu dans le cal­cul de la presta­tion com­plé­men­taire an­nuelle.

53In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995 (RO 1996 695). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

54 RS 831.10

Art. 15b Prise en compte de l’allocation pour impotent 55  

Si la taxe journ­alière d’un home ou d’un hôpit­al com­prend les frais de soins en faveur d’une per­sonne im­pot­ente, l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent de l’AVS, de l’AI, de l’as­sur­ance milit­aire ou de l’as­sur­ance-ac­ci­dents seront pris en compte comme revenus.

55 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 1997 (RO 1997 2961). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 15c Prise en compte des rentes viagères avec restitution 56  

1 La valeur de rachat des rentes viagères avec resti­tu­tion est prise en compte comme élé­ment de for­tune.

2 Aucun ren­dement hy­po­thétique de la valeur de rachat n’est pris en compte dans les revenus déter­min­ants.

3 Sont pris en compte dans les revenus déter­min­ants:

a.
la rente péri­od­ique ver­sée, à con­cur­rence de 80 %;
b.
une éven­tuelle par­ti­cip­a­tion aux ex­cédents, en to­tal­ité.

56 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2582).

Art. 15d Rente de la prévoyance professionnelle en cas de découvert 57  

Lor­squ’en vertu de l’art. 65d, al. 3, let. b, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité58, une con­tri­bu­tion des­tinée à résorber un dé­couvert est prélevée auprès des béné­fi­ci­aires de rente, la rente di­minuée du mont­ant de la con­tri­bu­tion est prise en compte en tant que revenu pour le cal­cul de la presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle.

57 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 27 oct. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).

58 RS 831.40

Art. 15e Renonciation à un usufruit ou à un droit d’habitation 59  

1 Si une per­sonne ren­once volontaire­ment à un usu­fruit ou à un droit d’hab­it­a­tion, la valeur an­nuelle de l’usu­fruit ou du droit d’hab­it­a­tion est prise en compte comme revenu.

2 La valeur an­nuelle cor­res­pond à la valeur loc­at­ive di­minuée des coûts que le tit­u­laire de l’usu­fruit ou du droit d’hab­it­a­tion a as­sumés ou aurait dû as­sumer en li­en avec l’usu­fruit ou le droit d’hab­it­a­tion.

59 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 16 Frais d’entretien des bâtiments 6061  

1 La dé­duc­tion for­faitaire prévue pour l’im­pôt can­ton­al dir­ect dans le can­ton de dom­i­cile s’ap­plique aux frais d’en­tre­tien des bâ­ti­ments.

2 Lor­sque la lé­gis­la­tion fisc­ale can­tonale ne pré­voit pas de dé­duc­tion for­faitaire, celle de l’im­pôt fédéral dir­ect est déter­min­ante.

60Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 août 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2119).

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

Art. 16a Forfait pour frais accessoires 62  

1 Seul un for­fait pour frais ac­cessoires est ad­mis pour les per­sonnes hab­it­ant un im­meuble qui leur ap­par­tient.

2 L’al. 1 s’ap­plique égale­ment aux per­sonnes qui béné­fi­cient d’un usu­fruit ou qui sont tit­u­laires d’un droit d’hab­it­a­tion sur l’im­meuble qu’elles habit­ent.

3 Le mont­ant du for­fait s’élève à 2520 francs par an­née.63

4 Le mont­ant max­im­um au sens de l’art. 10, al. 1, let. b, LPC, doit être res­pec­té.64

62 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 16b Forfait pour frais de chauffage 65  

1 En sus des frais ac­cessoires usuels, un for­fait pour frais de chauff­age est ac­cordé aux per­sonnes qui vivent en loc­a­tion dans un ap­parte­ment qu’elles sont ap­pelées à chauffer elles-mêmes lor­squ’elles n’ont aucun frais de chauff­age à pay­er à leur bail­leur au sens de l’art. 257b, al. 1, du code des ob­lig­a­tions (CO) 66.

2 Le mont­ant du for­fait est égal à la moitié du mont­ant fixé à l’art. 16a.

65 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

66 RS 220

Art. 16c Partage obligatoire du loyer 67  

1 Lor­sque des ap­parte­ments ou des mais­ons fa­miliales sont aus­si oc­cupés par des per­sonnes non com­prises dans le cal­cul des PC, le loy­er doit être ré­parti entre toutes les per­sonnes. Les parts de loy­er des per­sonnes non com­prises dans le cal­cul des PC ne sont pas prises en compte lors du cal­cul de la presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle.

2 En prin­cipe, le mont­ant du loy­er est ré­parti à parts égales entre toutes les per­son­nes.

67 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

Art. 16cbis Loyer pour les personnes vivant en communauté d’habitation 68  

Si plusieurs per­sonnes com­prises dans le cal­cul com­mun de la presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle en vertu de l’art. 9, al. 2, LPC vivent en com­mun­auté d’hab­it­a­tion avec d’autres per­sonnes non in­cluses dans le cal­cul, les sup­plé­ments prévus pour le mont­ant max­im­al re­con­nu au titre du loy­er con­formé­ment à l’art. 10, al. 1, let. b, LPC, ne sont ac­cordés que pour les per­sonnes com­prises dans le cal­cul com­mun. L’art. 10, al. 1bis, 1re phrase, LPC n’est pas ap­plic­able.

68 In­troduit par le ch. I 2 de l’O du 7 oct. 2020 sur l'améli­or­a­tion de la con­cili­ation entre activ­ité pro­fes­sion­nelle et prise en charge de proches, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4545).

Art. 16d Prime de l’assurance obligatoire des soins 69  

Est con­sidérée comme prime ef­fect­ive visée à l’art. 10, al. 3, let. d, LPC la prime qui a été ap­prouvée par l’autor­ité de sur­veil­lance au sens de l’art. 16 de la loi du 26 septembre 2014 sur la sur­veil­lance le l’as­sur­ance-mal­ad­ie70, pour l’as­sureur, le can­ton et la ré­gion de prime du béné­fi­ci­aire de presta­tions com­plé­mentaires, dans les do­maines suivants:

a.
le groupe d’âge;
b.
la fran­chise;
c.
la forme d’as­sur­ance;
d.
la couver­ture des ac­ci­dents.

69 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

70 RS 832.12

Art. 16e Frais de prise en charge extrafamiliale d’enfants 71  

1 Sont re­con­nus comme des frais de prise en charge ex­tra­fa­miliale d’en­fants qui n’ont pas en­core at­teint l’âge de 11 ans ré­vol­us les frais pour:

a.
les struc­tures d’ac­cueil col­lec­tif de jour;
b.
les struc­tures d’ac­cueil para­s­col­aire pour en­fants;
c.
l’ac­cueil fa­mili­al de jour.

2 Les frais ne sont re­con­nus que si un par­ent él­evant seul ses en­fants ou les deux par­ents:

a.
ex­er­cent sim­ul­tané­ment une activ­ité luc­rat­ive, ou
b.
ne sont pas en mesure, pour des rais­ons de santé, d’as­surer pleine­ment la prise en charge né­ces­saire au bi­en de l’en­fant.

71 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 17 Calcul de la fortune nette 72  

1 La for­tune nette est cal­culée en dé­duis­ant les dettes prouvées de la for­tune brute.

2 Les dettes hy­po­thé­caires peuvent être dé­duites jusqu’à con­cur­rence de la valeur de l’im­meuble.

3 De la valeur d’un im­meuble qui sert d’hab­it­a­tion au béné­fi­ci­aire de presta­tions com­plé­mentaires ou à une autre per­sonne com­prise dans le cal­cul de ces presta­tions et qui est la pro­priété d’une de ces per­sonnes sont dé­duites, dans l’or­dre:

a.
la fran­chise visée à l’art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l’art. 11, al. 1bis, LPC;
b.
les dettes hy­po­thé­caires, pour autant qu’elles n’ex­cèdent pas la valeur rest­ante de l’im­meuble après la dé­duc­tion visée à la let. a.

72 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 17a Évaluation de la fortune 73  

1 La for­tune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la lé­gis­la­tion sur l’im­pôt can­ton­al dir­ect du can­ton du dom­i­cile.

2 et 3...74

4 Lor­sque des im­meubles ne ser­vent pas d’hab­it­a­tion au re­quérant ou à une per­sonne com­prise dans le cal­cul de la presta­tion com­plé­mentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale.

5 En cas de des­saisisse­ment d’un im­meuble, à titre onéreux ou gra­tu­it, est déter­min­ante la valeur vénale pour sa­voir s’il y a ren­on­ci­ation à des parts de for­tune au sens de l’art. 11, al. 1, let. g, LPC.75 La va­leur vénale n’est pas ap­plic­able si, lé­gale­ment, il ex­iste un droit d’ac­quérir l’im­meuble à une valeur in­férieure.76

6 En lieu et place de la valeur vénale, les can­tons peuvent ap­pli­quer uni­formé­ment la valeur de ré­par­ti­tion déter­min­ante pour les ré­par­ti­tions in­ter­can­t­onales.77

73An­cien­nement art. 17.Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 août 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2119).

74 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 16 sept. 1998, avec ef­fet au 1er janv. 1999 (RO 1998 2582).

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

76 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2582).

77 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2582).

Art. 17b Dessaisissement de parts de
fortune. Principe
78  

Il y a des­saisisse­ment de for­tune lor­squ’une per­sonne:

a.
aliène des parts de for­tune sans ob­lig­a­tion lé­gale et que la contre-presta­tion n’at­teint pas au moins 90 % de la valeur de la presta­tion, ou
b.
a con­som­mé, au cours de la péri­ode con­sidérée, une part de for­tune ex­céd­ant ce qui aurait été ad­mis sur la base de l’art. 11a, al. 3, LPC.

78 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 17c Montant du dessaisissement en cas d’aliénation 79  

Le mont­ant du des­saisisse­ment en cas d’alién­a­tion cor­res­pond à la différence entre la valeur de la presta­tion et la valeur de la contre-presta­tion.

79 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 17d Montant du dessaisissement en cas de consommation excessive de la fortune 80  

1 Le mont­ant du des­saisisse­ment en cas de con­som­ma­tion ex­cess­ive de la for­tune cor­res­pond à la différence entre la con­som­ma­tion ef­fect­ive de la for­tune et la con­som­ma­tion ad­mise pour la péri­ode con­sidérée.

2 La con­som­ma­tion ad­mise de la for­tune est cal­culée en ap­pli­quant à chaque an­née de la péri­ode con­sidérée la lim­ite de la con­som­ma­tion de la for­tune autor­isée à l’art. 11a, al. 3, LPC et en ad­di­tion­nant les mont­ants an­nuels ain­si ob­tenus.

3 Ne sont pas pris en compte dans la déter­min­a­tion du mont­ant du des­saisisse­ment:

a.
l’im­puta­tion de la for­tune visée à l’art. 11, al. 1, let. c, LPC;
b.
les di­minu­tions de la for­tune im­put­ables aux:
1.
dépenses ef­fec­tuées en vue de main­tenir la valeur d’im­meubles dont le re­quérant est pro­priétaire ou usu­fruit­i­er,
2.
frais de traite­ments dentaires,
3.
frais en rap­port avec une mal­ad­ie ou une in­valid­ité non couverts par une as­sur­ance so­ciale,
4.
frais d’ob­ten­tion du revenu,
5.
frais de form­a­tion et de per­fec­tion­nement à des fins pro­fes­sion­nelles,
6.
dur­ant les an­nées précéd­ant l’oc­troi de la presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle, dépenses né­ces­saires à l’en­tre­tien usuel de l’as­suré lor­sque les revenus réal­isés étaient in­suf­f­is­ants;
c.
les pertes de for­tune in­volontaires qui ne sont pas im­put­ables à une ac­tion in­ten­tion­nelle ou à une nég­li­gence grave du re­quérant;
d.
les verse­ments à titre de ré­par­a­tion du tort mor­al, y com­pris la con­tri­bu­tion de solid­ar­ité prévue à l’art. 4, al. 1, de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesur­es de co­er­cition à des fins d’as­sist­ance et les place­ments ex­tra­fa­mili­aux an­térieurs à 198181.

80 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

81 RS 211.223.13

Art. 17e Prise en compte de la fortune qui a fait l’objet d’un dessaisissement 82  

1 Le mont­ant de la for­tune qui a fait l’ob­jet d’un des­saisisse­ment au sens de l’art. 11a, al. 2 et 3, LPC et qui doit être pris en compte dans le cal­cul de la presta­tion com­plé­mentaire est ré­duit chaque an­née de 10 000 francs.

2 Le mont­ant de la for­tune au mo­ment du des­saisisse­ment doit être re­porté tel quel au 1er jan­vi­er de l’an­née suivant celle du des­saisisse­ment pour être en­suite ré­duit chaque an­née.

3 Est déter­min­ant pour le cal­cul de la presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle le mont­ant ré­duit de la for­tune au 1er jan­vi­er de l’an­née pour laquelle la presta­tion est ser­vie.

82 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 18 Succession indivise 83  

Tant que le con­joint sur­vivant n’a pas fait us­age de son droit d’op­tion sur la suc­ces­sion de son con­joint décédé av­ant le 1er jan­vi­er 1988, un quart de la suc­ces­sion est con­si­déré comme for­tune du con­joint sur­vivant et les trois quarts ré­partis en parts égales entre les en­fants.

83Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 juin 1989, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 1238).

III. Remboursement de frais de maladie et d’invalidité 84

84 Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

Art. 19 Frais de maladie et d’invalidité des enfants dont il n’est pas tenu compte 85  

Les frais de mal­ad­ie et d’in­valid­ité des en­fants dont il n’est pas tenu compte dans le cal­cul de la presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle con­formé­ment à l’art. 8, al. 2, doivent être rem­boursés dans la mesure où ils dé­pas­sent la part des revenus ex­cédentaires.

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 19a86  

86 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 1997 (RO 1997 2961). Ab­ro­gé par le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 19b Relèvement des montants maximaux 87  

1 Pour les per­sonnes vivant à dom­i­cile qui ont droit à une al­loc­a­tion pour im­pot­ent de l’AI ou de l’as­sur­ance-ac­ci­dents, le mont­ant fixé à l’art. 14, al. 3, let. a, ch. 1, LPC est aug­menté à 60 000 francs en cas d’im­pot­ence moy­enne dans la mesure où les frais de soins et d’as­sist­ance ne sont pas couverts par l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent et la con­tri­bu­tion d’as­sist­ance de l’AVS ou de l’AI.88

2 Pour les couples vivant à dom­i­cile qui ont droit à une al­loc­a­tion pour im­pot­ent de l’AI ou de l’as­sur­ance-ac­ci­dents, le mont­ant fixé à l’art. 14, al. 3, let. a, ch. 2, LPC est aug­menté comme suit dans la mesure où les frais de soins et d’as­sist­ance ne sont pas couverts par l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent et la con­tri­bu­tion d’as­sist­ance de l’AVS ou de l’AI:89

Nombre de per­sonnes

De­gré d’im­pot­ence

Mont­ant max­im­al

deux con­joints

grave tous deux

180 000 francs

deux con­joints

moy­en tous deux

120 000 francs

un con­joint

grave,

150 000 francs

un con­joint

moy­en

un seul con­joint

grave

115 000 francs

un seul con­joint

moy­en

85 000 francs

87 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2003 (RO 2003 3877). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

88 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

89 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

IV. Dispositions diverses90

90 Anciennement ch. III.

Art. 20 Exercice du droit 91  

1 La per­sonne qui veut faire valoir un droit à une presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle doit dé­poser une de­mande écrite. L’art. 67, al. 1, RAVS92, est ap­plic­able par analo­gie.

2 La for­mule de de­mande doit don­ner des in­dic­a­tions sur l’état civil de l’ay­ant droit et sur les con­di­tions de revenu et de for­tune de toutes les per­sonnes com­prises dans le cal­cul de la presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle.

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

92 RS 831.101

Art. 21 Durée de la procédure 93  

1 En règle générale, la dé­cision con­cernant l’oc­troi d’une presta­tion et son mont­ant doit être ren­due dans un délai de 90 jours à compt­er de la ré­cep­tion de la de­mande de presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle.

2 Si ce délai ne peut pas être re­specté, des avances au sens l’art. 19, al. 4, LP­GA doivent être ver­sées si le re­quérant s’est en­tière­ment con­formé à l’ob­lig­a­tion de col­laborer qui lui in­combe et si le droit à des presta­tions semble avéré.

93 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 21a Arrondissement des montants versés 94  

Les mont­ants men­suels de la presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle doivent être ar­rondis au franc supérieur.

94 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 21b Versement aux couples ayant chacun un droit propre à la rente 95  

1 La presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle est ver­sée men­suelle­ment, sé­paré­ment et par moitié à chacun des con­joints si chacun d’eux a un droit propre à une rente de l’AVS ou de l’AI. En cas de rem­bourse­ment unique, les or­ganes des PC peuvent vers­er la to­tal­ité du mont­ant au con­joint con­cerné.96

2 Par une re­quête com­mune, les époux peuvent en tout temps ex­i­ger un verse­ment du mont­ant total de la presta­tion com­plé­mentaire en mains de l’un d’eux seule­ment; chaque con­joint peut en tout temps ex­i­ger à nou­veau un verse­ment sé­paré.

3 Les dé­cisions con­traires du juge civil sont réser­vées.

95An­cien­nement art. 21a. In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 695).

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

Art. 21c Versement aux personnes vivant dans un home ou dans un hôpital 97  

Si le béné­fi­ci­aire cède au fourn­is­seur de presta­tions le mont­ant de la presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle pour le sé­jour dans un home ou un hôpit­al en vertu de l’art. 21a, al. 3, LPC, l’or­dre suivant s’ap­plique pour le verse­ment de la presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle:

a.
le mont­ant pour l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins visé à l’art. 10, al. 3, let. d, LPC est d’abord ver­sé à l’as­sureur-mal­ad­ie;
b.
un mont­ant n’ex­céd­ant pas le mont­ant pour les dépenses per­son­nelles visé à l’art. 10, al. 2, let. b, LPC est en­suite ver­sé au béné­fi­ci­aire;
c.
après dé­duc­tion des mont­ants prévus aux let. a et b, un mont­ant n’ex­céd­ant pas la taxe journ­alière visée à l’art. 10, al. 2, let. a, LPC est ver­sé au fourn­is­seur de presta­tions;
d.
un éven­tuel solde après dé­duc­tion des mont­ants prévus aux let. a à c, est ver­sé au béné­fi­ci­aire.

97 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 22 Paiement d’arriérés  

1 Si la de­mande d’une presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle est faite dans les six mois à compt­er de la no­ti­fic­a­tion d’une dé­cision de rente de l’AVS ou de l’AI, le droit prend nais­sance le mois au cours duquel la for­mule de de­mande de rente a été dépo­sée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.98

2 L’al­inéa précédent est ap­plic­able lor­squ’une rente en cours de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants ou de l’as­sur­ance-in­valid­ité est modi­fiée par une dé­cision.99

3 Le droit à des presta­tions com­plé­mentaires déjà oc­troyées mais n’ay­ant pu être ver­sées au des­tinataire s’éteint si le paiement n’est pas re­quis dans le délai d’une an­née.

4 Lor­squ’une autor­ité d’as­sist­ance, pub­lique ou privée, a con­senti des avances à un as­suré en at­tend­ant qu’il soit statué sur ses droits aux presta­tions com­plé­mentaires, l’autor­ité en ques­tion peut être dir­ecte­ment rem­boursée au mo­ment du verse­ment des presta­tions com­plé­mentaires ac­cordées rétro­act­ive­ment.100

5 Si un can­ton a ac­cordé des ré­duc­tions de primes dans l’as­sur­ance-mal­ad­ie et qu’il al­loue des presta­tions com­plé­mentaires avec ef­fet rétro­ac­tif pour cette même péri­ode, il peut com­penser le verse­ment rétro­ac­tif avec les ré­duc­tions de primes déjà ver­sées.101

98 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

99Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 sept. 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 2928).

100In­troduit par le ch. I de l’O du 12 juin 1989, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 1238).

101 In­troduit par le ch. II 1 de l’O du 22 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527).

Art. 22a102  

102 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 1998 (RO 1998 2582). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3726).

Art. 23 Revenu et fortune déterminants; période de calcul 103  

1 Sont pris en compte en règle générale pour le cal­cul de la presta­tion com­plé­men­taire an­nuelle, les revenus déter­min­ants ob­tenus au cours de l’an­née civile précé­dente et l’état de la for­tune le 1er jan­vi­er de l’an­née pour laquelle la presta­tion est ser­vie.

2 Pour les as­surés dont la for­tune et les revenus déter­min­ants à pren­dre en compte au sens de la LPC peuvent être ét­ab­lis à l’aide d’une tax­a­tion fisc­ale, les or­ganes canto­naux d’ex­écu­tion sont autor­isés à re­t­enir, comme péri­ode de cal­cul, celle sur laquelle se fonde la dernière tax­a­tion fisc­ale, si aucune modi­fic­a­tion de la situ­ation économi­que de l’as­suré n’est in­terv­en­ue entre-temps.

3 La presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle doit tou­jours être cal­culée compte tenu des rentes, pen­sions et autres presta­tions péri­od­iques en cours (art. 11, al. 1, let. d, LPC).104

4 Si la per­sonne qui sol­li­cite l’oc­troi d’une presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle peut rendre vraisemblable que, dur­ant la péri­ode pour laquelle elle de­mande la presta­tion, ses revenus déter­min­ants seront not­a­ble­ment in­férieurs à ceux qu’elle avait ob­tenus au cours de la péri­ode ser­vant de base de cal­cul con­formé­ment à l’al. 1 ou au 2, ce sont les revenus déter­min­ants prob­ables, con­vertis en revenu an­nuel, et la for­tune existant à la date à laquelle le droit à la presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle prend nais­sance, qui sont déter­min­ants.

103 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

104 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 24 Obligation de renseigner  

L’ay­ant droit ou son re­présent­ant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autor­ité à qui la presta­tion com­plé­mentaire est ver­sée, doit com­mu­niquer sans re­tard à l’or­gane canto­nal com­pétent tout change­ment dans la situ­ation per­son­nelle et toute modi­fi­cation sens­ible dans la situ­ation matéri­elle du béné­fi­ci­aire de la presta­tion. Cette ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er vaut aus­si pour les modi­fic­a­tions con­cernant les membres de la fa­mille de l’ay­ant droit.

Art. 25 Modification de la prestation complémentaire annuelle 105106  

1 La presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle doit être aug­mentée, ré­duite ou sup­pri­mée:107

a.108
lors de chaque change­ment sur­ven­ant au sein d’une com­mun­auté de per­son­nes com­prises dans le cal­cul de la presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle;
b.
lors de chaque modi­fic­a­tion de la rente de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et survi­vants ou de l’as­sur­ance-in­valid­ité;
c.109
lor­sque les dépenses re­con­nues, les revenus déter­min­ants et la for­tune subis­sent une di­minu­tion ou une aug­ment­a­tion pour une durée qui sera vraisem­blable­ment longue; sont déter­min­ants les dépenses nou­velles et les revenus nou­veaux et dur­ables, con­vertis sur une an­née, ain­si que la for­tune existant à
la date à laquelle le change­ment in­ter­vi­ent; on peut ren­on­cer à ad­apter la presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle, lor­sque la modi­fic­a­tion est in­férieure à 120 francs par an;
d.110
lors d’un con­trôle péri­od­ique, si l’on con­state un change­ment des dépenses re­con­nues, des revenus déter­min­ants et de la for­tune; on pourra ren­on­cer à recti­fier la presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle, lor­sque la modi­fic­a­tion est in­fé­rieure à 120 francs par an.

2 La nou­velle dé­cision doit port­er ef­fet dès la date suivante:

a.
dans les cas prévus par l’al. 1, let. a et b, en cas de change­ment au sein d’une com­mun­auté de per­sonnes, sans ef­fet sur la rente, dès le début du mois qui suit ce­lui au cours duquel le change­ment est survenu; lors d’une mo­di­fica­tion de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nou­velle rente a pris nais­sance ou au cours duquel le droit à la rente s’éteint;
b.111
dans les cas prévus par l’al. 1, let. c, lors d’une aug­ment­a­tion de l’ex­cé­dent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le change­ment a été an­non­cé, mais au plus tôt à partir du mois dans le­quel ce­lui-ci est sur­venu;
c.112
dans les cas prévus par l’al. 1, let. c, lors d’une di­minu­tion de l’ex­cédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit ce­lui au cours duquel la nou­velle dé­cision a été ren­due; la créance en resti­tu­tion est réser­vée lor­sque l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er a été vi­ol­ée;
d.113
dans les cas prévus par l’al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le change­ment a été an­non­cé, mais au plus tôt à partir du mois dans le­quel ce­lui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit ce­lui au cours duquel la nou­velle dé­cision a été ren­due. La créance en resti­tu­tion est réser­vée lor­sque l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er a été vi­ol­ée.

3 Suite à une di­minu­tion de la for­tune, un nou­veau cal­cul de la presta­tion com­plé­men­taire an­nuelle ne peut être ef­fec­tué qu’une fois par an.114

4 Si une presta­tion com­plé­mentaire en cours doit être ré­duite, en rais­on de la prise en compte d’un revenu min­im­um au sens des art. 14a, al. 2, et 14b, la ré­duc­tion ne pourra avoir lieu av­ant l’écoule­ment d’un délai de six mois dès la no­ti­fi­cation de la dé­cision af­férente.115

105Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l’O du 5 av­ril 1978, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 RO 1978 420).

106 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

107 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

108 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

109 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

110 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

111 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

112 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3726).

113 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3726).

114In­troduit par le ch. I de l’O du 16 juin 1986 (RO 1986 1204). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

115In­troduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 1987 (RO 1987 1797).

Art. 25a Définition du home 116  

1 Est con­sidérée comme home toute in­sti­tu­tion qui est re­con­nue comme telle par un can­ton ou qui dis­pose d’une autor­isa­tion can­tonale d’ex­ploiter.

2Si, dans le cadre de l’oc­troi d’une al­loc­a­tion pour im­pot­ent, l’of­fice AI con­sidère un as­suré comme une per­sonne sé­journant dans un home au sens de l’art. 42ter, al. 2, LAI117, cet as­suré sera égale­ment con­sidéré comme telle dans le cadre du droit aux presta­tions com­plé­mentaires.118

116 In­troduit par le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

117 RS 831.20

118 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 7 oct. 2020 sur l'améli­or­a­tion de la con­cili­ation entre activ­ité pro­fes­sion­nelle et prise en charge de proches, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4545).

Art. 26 Répartition des communes dans les régions déterminantes pour les loyers 119  

1 La ré­gion 1 cor­res­pond au type 111 de la ty­po­lo­gie des com­munes 2012 (25 catégor­ies). Elle com­prend les cinq centres urbains de Berne, Zurich, Bâle, Genève et Lausanne.

2 Les autres com­munes sont ré­parties dans deux ré­gions définies sur la base de la ty­po­lo­gie urbain-rur­al 2012. La ré­gion 2 com­prend les com­munes des catégor­ies «urbain» et «in­ter­mé­di­aire», la ré­gion 3 les com­munes de la catégor­ie «rur­al».

119Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 26a Réduction ou augmentation des montants maximaux reconnus au titre du loyer 120  

1 Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (dé­parte­ment) fixe dans une or­don­nance:

a.
les mod­al­ités de cal­cul de la ré­duc­tion ou de l’aug­ment­a­tion des mont­ants max­im­aux visée à l’art. 10, al. 1quin­quies, LPC;
b.
jusqu’à fin oc­tobre au plus tard, la ré­duc­tion ou l’aug­ment­a­tion des mont­ants max­im­aux ap­plic­ables aux com­munes con­cernées à partir de l’an­née suivante.

2 La de­mande de ré­duc­tion ou d’aug­ment­a­tion des mont­ants max­im­aux visée à l’art. 10, al. 1quin­quies, LPC doit être dé­posée à l’Of­fice fédéral des as­sur­ances so­ciales (of­fice fédéral).

3 Elle doit not­am­ment in­diquer:

a.
les noms des com­munes pour lesquelles une ré­duc­tion ou une aug­ment­a­tion des mont­ants max­im­aux est de­mandée;
b.
le taux auquel les mont­ants max­im­aux doivent être aug­mentés ou ré­duits;
c.
une mo­tiv­a­tion.

4 Elle doit être dé­posée au plus tard le 30 juin de l’an­née précédente.

120 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 1997 (RO 1997 2961). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 26b Règle d’arrondissement des montants versés 121  

1 Les mont­ants men­suels de la presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle doivent être ar­rondis au franc supérieur; ils seront ar­rondis à 10 francs s’ils sont in­férieurs à cette somme.

2 ...122

121 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

122 Ab­ro­gé par le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 27 Délai de restitution des prestations légalement perçues 123  

1 La resti­tu­tion des presta­tions lé­gale­ment per­çues visée à l’art. 16a, al. 1 et 2, LPC doit être ef­fec­tuée dans un délai de trois mois à compt­er de l’en­trée en force de la dé­cision en resti­tu­tion.

2 S’il faut vendre un ou plusieurs im­meubles pour procéder à la resti­tu­tion, ce délai est porté à une an­née, mais à 30 jours au plus après le trans­fert de la pro­priété.

123 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 27a Évaluation de la succession 124  

1 Pour le cal­cul de la resti­tu­tion des presta­tions lé­gale­ment per­çues, la suc­ces­sion doit être évaluée selon les règles de la lé­gis­la­tion sur l’im­pôt can­ton­al dir­ect du can­ton du dom­i­cile qui con­cernent l’évalu­ation de la for­tune. La for­tune au jour du décès est déter­min­ante.

2 Les im­meubles doivent être pris en compte à leur valeur vénale. Sont réser­vés les cas où la loi pré­voit l’im­puta­tion d’une valeur moindre sur la part héréditaire.

3 En lieu et place de la valeur vénale, les can­tons peuvent ap­pli­quer uni­formé­ment la valeur de ré­par­ti­tion déter­min­ante pour la ré­par­ti­tion fisc­ale in­ter­can­t­onale.

124 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 27b Litiges concernant la communication de données 125126  

L’art. 209bis RAVS127 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

125 An­cien­nement art. 27a. In­troduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

126 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2908).

127 RS 831.101

Art. 27c Frais de communication et de publication de données 128  

L’art. 209ter RAVS129 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

128 An­cien­nement art. 27b. In­troduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2908).

129 RS 831.101

Art. 27d Prestation transitoire 130  

La presta­tion trans­itoire visée à l’art. 32 LAI131 est as­sim­il­able à une rente AI.

130 An­cien­nement art. 27c. In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

131 RS 831.20

B. Organisation et procédure

I. Gestion et frais administratifs 132

132 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020599). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 28 Comptabilité 133  

1 Les ser­vices char­gés de fix­er et de vers­er les presta­tions com­plé­mentaires tien­dront une compt­ab­il­ité qui fourn­isse en tout temps l’état du règle­ment des paie­ments, ain­si que ce­lui des créances et des dettes en matière de presta­tions com­plé­mentaires.

2 Les presta­tions com­plé­mentaires ser­vies aux per­sonnes qui y ont droit en vertu de l’art. 4, al. 1, let. a ou b, LPC (PC à l’AVS) doivent être compt­ab­il­isées sé­paré­ment de celles ser­vies aux per­sonnes qui y ont droit en vertu de l’art. 4, al. 1, let. c ou d, LPC (PC à l’AI).

3 Doivent égale­ment faire l’ob­jet de compt­ab­il­ités sé­parées les presta­tions com­plé­mentaires an­nuelles (art. 3, al. 1, let. a, LPC) ain­si que le rem­bourse­ment des frais de mal­ad­ie et d’in­valid­ité (art. 3, al. 1, let. b, LPC).

4 Les al. 2 et 3 s’ap­pli­quent égale­ment aux mont­ants des créances en resti­tu­tion exigés, re­mis ou déclarés ir­ré­couv­rables.

5 Les presta­tions visées à l’art. 2, al. 2, LPC sont compt­ab­il­isées sé­paré­ment, même si elles sont ver­sées con­jointe­ment avec les presta­tions com­plé­mentaires.

133 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 28a Communication des frais de maladie 134  

1 Les frais de mal­ad­ie et d’in­valid­ité rem­boursés par an­née civile doivent être com­mu­niqués à l’of­fice fédéral.135

2 L’Of­fice fédéral fixe, par voie de dir­ect­ives, les mod­al­ités utiles, en par­ticuli­er le mo­ment déter­min­ant et les in­dic­a­tions né­ces­saires.

134 In­troduit par le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

135 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 29 Dossiers  

1 Les dossiers fourniront, de man­ière claire, dans chaque cas, des ren­sei­gne­ments sur les con­di­tions per­son­nelles et économiques de l’ay­ant droit et sur le cal­cul des pres­ta­tions com­plé­mentaires.

2 La régle­ment­a­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants re­l­at­ive à la con­ser­va­tion des dossiers est ap­plic­able par ana­lo­gie.

3 Les can­tons et com­munes qui, outre les presta­tions com­plé­mentaires, versent leurs pro­pres presta­tions d’as­sur­ance ou d’aide doivent faire fig­urer celles-ci sé­paré­ment sur la feuille de cal­cul et dans la dé­cision. Tel est aus­si le cas pour les presta­tions com­plé­mentaires ver­sées in­dû­ment qui ont fait l’ob­jet d’un or­dre de resti­tu­tion ou d’une re­mise ou qui ont dû être déclarées ir­ré­couv­rables.136

136 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3726).

Art. 30 Examen des conditions économiques des bénéficiaires d’une prestation complémentaire annuelle 137  

Les ser­vices char­gés de fix­er et de vers­er les presta­tions com­plé­mentaires doivent réex­am­iner péri­od­ique­ment, mais tous les quatre ans au moins, les con­di­tions éco­no­miques des béné­fi­ci­aires.

137 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 31138  

138 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3726).

Art. 32 Frais administratifs  

1 ...139

2 Lor­squ’un can­ton charge sa caisse de com­pens­a­tion de fix­er et de vers­er les presta­tions com­plé­mentaires, il doit lui rem­bours­er les frais ad­min­is­trat­ifs qui en ré­sul­tent. La régle­ment­a­tion re­l­at­ive au rem­bourse­ment de ces frais doit être ap­prouvée par l’of­fice fédéral.140

139 Ab­ro­gé par le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

140 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 32a Registre des prestations complémentaires sans rente de l’assurance‑vieillesse, survivants et invalidité 141  

La Cent­rale de com­pens­a­tion gère un re­gistre de tous les béné­fi­ci­aires de presta­tions com­plé­mentaires qui ne touchent pas de rente de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants, ou de l’as­sur­ance-in­valid­ité.

141In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 695).

II. Révisions

Art. 33 Fréquence 142  

Les can­tons qui lais­sent aux com­munes le soin de fix­er et de vers­er les presta­tions com­plé­mentaires doivent pren­dre les mesur­es né­ces­saires pour que l’or­gane com­mun­al com­pétent soit, en règle générale, sou­mis à une ré­vi­sion chaque an­née.

142 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 34143  

143 Ab­ro­gé par le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 35 Rapport de revision  

1 Toute re­vi­sion d’un or­gane qui fixe et verse des presta­tions com­plé­mentaires doit faire l’ob­jet d’un rap­port.

2 Les rap­ports doivent être ad­ressés en deux ex­em­plaires à l’of­fice fédéral dans un délai qu’il fix­era.144

3 L’art. 169, al. 2 et 3, RAVS145 est ap­plic­able par ana­lo­gie.146

144 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

145 RS 831.101

146 In­troduit par le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 36 Frais 147  

Les frais de re­vi­sion font partie des frais ad­min­is­trat­ifs au sens de l’art. 24 LPC.

147 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 37 Pouvoirs de l’office fédéral  

1 L’of­fice fédéral peut, par voie de dir­ect­ives, fix­er les points auxquels il sied d’ac­cord­er, lors de la ré­vi­sion prévue par l’art. 23, al. 1, LPC, une at­ten­tion par­ticulière.148

2 S’il ap­par­aît que des pre­scrip­tions de droit fédéral n’ont pas été ap­pli­quées ou l’ont été de façon er­ronée, l’of­fice fédéral ex­i­gera que les in­suf­f­is­ances con­statées soi­ent élim­inées dans un délai con­ven­able.

148 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

III. Contentieux

Art. 38149  

1 L’of­fice fédéral et les or­ganes d’ex­écu­tion can­tonaux in­téressés ont qual­ité pour re­courir devant le Tribunal fédéral contre des juge­ments ren­dus par les tribunaux can­tonaux des as­sur­ances. L’of­fice fédéral a égale­ment qual­ité pour re­courir contre les juge­ments ren­dus par le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.

2 Les juge­ments doivent être no­ti­fiés par lettre re­com­mandée aux autor­ités ay­ant qual­ité pour re­courir.

149Nou­velle ten­eur selon le ch. II 93 de l’O du 8 nov. 2006 (Ré­vi­sion totale de la procé­dure fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

C. Les subventions fédérales

I. Aux prestations complémentaires annuelles 150

150 Introduit par le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 39 Calcul de la part fédérale 151  

1 L’of­fice fédéral fixe an­nuelle­ment, pour chaque can­ton, la part fédérale en pour-cent. La part est ar­ron­die selon des règles math­ématiques à un chif­fre après la vir­gule.

2 Sont déter­min­ants pour la fix­a­tion de la part fédérale en pour-cent les cas en cours au mois de mai de l’an­née où les presta­tions sont dues.152

3 Les élé­ments de cal­cul des cas visés à l’al. 2 doivent être com­mu­niqués à la Cent­rale de com­pens­a­tion jusqu’au 10 juin de l’an­née où les presta­tions sont dues. L’of­fice fédéral fixe les mod­al­ités de l’an­nonce.153

4 La Con­fédéra­tion ne par­ti­cipe pas, dans le cadre des presta­tions com­plé­mentaires, au fin­ance­ment du mont­ant pour l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins visé à l’art. 10, al. 3, let. d, LPC.154

151 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

152 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4683).

153 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4683).

154 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 39a Revenus en rapport direct avec le séjour dans un home ou dans un hôpital 155  

Sont con­sidérés comme revenus en rap­port dir­ect avec le sé­jour en home ou à l’hôpit­al au sens de l’art. 13, al. 2, LPC:

a.
les con­tri­bu­tions de l’as­sur­ance-mal­ad­ie et de l’as­sur­ance-ac­ci­dents aux frais d’hô­teller­ie, de soins et d’as­sist­ance dans un home ou dans un hôpit­al;
b.
les al­loc­a­tions pour im­pot­ent qui peuvent être prises en compte en vertu de l’art. 15b, et
c.
le mont­ant ma­joré de l’im­puta­tion de la for­tune en vertu de l’art. 11, al. 2, LPC.

155 In­troduit par le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 40 Compte 156  

1 Les can­tons ét­ab­lis­sent un compte des presta­tions com­plé­mentaires an­nuelles.157

2 On compt­ab­il­isera sé­paré­ment:

a.
les presta­tions com­plé­mentaires ser­vies aux per­sonnes qui y ont droit en vertu de l’art. 4, al. 1, let. a ou b, LPC (PC à l’AVS), et
b.
les presta­tions com­plé­mentaires ser­vies aux per­sonnes qui y ont droit en vertu de l’art. 4, al. 1, let. c ou d, LPC (PC à l’AI).158

2bis Le compte doit not­am­ment fournir des ren­sei­gne­ments sur les presta­tions ver­sées. L’of­fice fédéral règle les dé­tails, par voie de dir­ect­ives, et peut pre­scri­re l’us­age de for­mules ob­lig­atoires.159

3 Les can­tons qui lais­sent aux com­munes le soin de fix­er et de vers­er les presta­tions com­plé­mentaires con­trôleront les comptes des com­munes et en ét­ab­liront un résumé à l’in­ten­tion de l’of­fice fédéral con­formé­ment à ses in­struc­tions.

4 Le compte porte sur l’an­née civile; il doit être présenté à l’of­fice fédéral d’ici au 31 décembre de l’an­née cour­ante.160

156 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

157 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

158 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

159 In­troduit par le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

160Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 sept. 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 2928).

Art. 40a Fixation 161  

L’of­fice fédéral fixe les mont­ants sur la base du compte du can­ton et de la part fédérale cal­culée selon l’art. 39, al. 2.

161 In­troduit par le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 41 Versement et avances  

1 L’of­fice fédéral verse les sub­ven­tions en règle générale dans le délai d’un mois après avoir reçu le compte.

2 Il ac­corde aux can­tons, pour l’an­née en cours, une avance chaque tri­mestre. La somme des avances n’ex­cède pas, en règle générale, 80 % des sub­ven­tions an­nuelles prob­ables pour le can­ton.162

162 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4683).

Art. 42 Restitution 163  

Les sub­ven­tions ver­sées à tort au titre des presta­tions com­plé­mentaires an­nuelles doivent être restituées con­formé­ment à l’art. 28 de la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions (LSu)164.

163 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

164 RS 616.1

II. Aux frais administratifs165

165 Introduit par le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 42a Montant des forfaits par cas  

1 La Con­fédéra­tion verse des for­faits par cas, éch­el­on­nés comme suit:

a.
210 francs par cas pour les 2500 premi­ers cas;
b.
135 francs par cas pour les cas 2501 à 15 000;
c.
50 francs pour chaque cas sup­plé­mentaire.

2 Lor­squ’un can­ton a con­fié la fix­a­tion et le verse­ment des presta­tions com­plé­mentaires à plus d’un or­gane, tous les cas sont ad­di­tion­nés.

Art. 42b Détermination du nombre de cas  

1 L’of­fice fédéral déter­mine, pour chaque can­ton, le nombre de cas.

2 Sont déter­min­ants les cas en cours au mois de mai de l’an­née où les presta­tions sont dues.166

3 Chaque cas de cal­cul sé­paré est con­sidéré comme un cas.

166 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4683).

Art. 42c Fixation et versement  

1 L’of­fice fédéral fixe les mont­ants.

2 Il ac­corde aux can­tons, pour l’an­née en cours, une avance chaque tri­mestre. La somme des avances n’ex­cède pas, en règle générale, 80 % des sub­ven­tions an­nuelles prob­ables pour le can­ton. Leur cal­cul se base sur le nombre de cas de l’an­née précédente.167

3 Le verse­ment du solde est ef­fec­tué jusqu’à la mi-décembre de l’an­née où les presta­tions sont dues.168

167 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4683).

168 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4683).

Art. 42d Restitution 169  

Les sub­ven­tions ver­sées à tort au titre des frais ad­min­is­trat­ifs doivent être restituées con­formé­ment à l’art. 28, al. 1, LSu170.

169 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

170 RS 616.1

III. Réduction de la participation de la Confédération aux frais administratifs171

171 Introduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 42e Taux maximal de la réduction  

Dans les cas prévus à l’art. 24, al. 2, LPC, la par­ti­cip­a­tion de la Con­fédéra­tion aux frais ad­min­is­trat­ifs peut être ré­duite de 30 % au plus.

Art. 42f Procédure  

1 Si, dans le cadre de la sur­veil­lance visée à l’art. 55, l’of­fice fédéral con­state qu’un or­gane d’ex­écu­tion a com­mis des in­frac­tions répétées aux dis­pos­i­tions, il lui im­partit un délai adéquat pour cor­ri­ger les man­que­ments.

2 Si l’or­gane d’ex­écu­tion ne cor­rige pas les man­que­ments dans le délai im­parti, la par­ti­cip­a­tion de la Con­fédéra­tion aux frais ad­min­is­trat­ifs est ré­duite à partir de l’an­née suivante.

3 La ré­duc­tion de la par­ti­cip­a­tion de la Con­fédéra­tion reste ef­fect­ive jusqu’à ce que l’or­gane d’ex­écu­tion ap­porte la preuve que les man­que­ments ont été cor­rigés.

Chapitre II Les prestations des institutions d’utilité publique

I. Subventions de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité 172

172Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

Art. 43 Fixation et versement  

1 L’of­fice fédéral fixe le mont­ant des sub­ven­tions an­nuelles dans les lim­ites de l’art. 17, al. 1, LPC et en verse la moitié au début de jan­vi­er et le reste au plus tard en juil­let à la fond­a­tion Pro Senec­tute, à l’as­so­ci­ation Pro In­firmis et à la fond­a­tion Pro Ju­ven­tute. Il peut fix­er d’autres échéances de verse­ment, mais au plus quatre verse­ments par an­née.173

2 Les in­sti­tu­tions d’util­ité pub­lique géreront sé­paré­ment les sub­ven­tions reçues. Elles ét­ab­liront an­nuelle­ment un budget pour l’util­isa­tion des sub­ven­tions fédérales et tien­dront une compt­ab­il­ité sé­parée des sub­ven­tions et des presta­tions fin­ancées par celles-ci. D’éven­tuels in­térêts seront af­fectés aux mêmes buts que les sub­ven­tions.174

3 Les sub­ven­tions peuvent être util­isées jusqu’à con­cur­rence de 10 % pour couv­rir les frais d’ap­plic­a­tion dont l’ex­ist­ence est prouvée, à con­di­tion que ces frais ne soi­ent pas déjà couverts par un con­trat de presta­tions passé avec l’AVS ou l’AI. Pour celles qui dé­pas­sent le mont­ant de 2 mil­lions de francs, le taux max­im­um est de 5 %. Sont réputés frais d’ap­plic­a­tion les salaires et les charges so­ciales, les frais de lo­c­aux, de secrétari­at et de trans­port. L’of­fice fédéral peut déter­miner les frais à pren­dre en con­sidéra­tion et autor­iser une par­ti­cip­a­tion aux frais plus élevée lor­sque les preuves cor­res­pond­antes sont ap­portées.175

4 L’art. 42 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

173 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4617).

174Nou­velle ten­eur selon le ch. V de l’O du 11 oct. 1972, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).

175 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5637).

Art. 44 Répartition  

1 Sur le mont­ant de la sub­ven­tion al­louée à la fond­a­tion Pro Senec­tute, con­formé­ment à l’art. 10, al. 1, LPC176, cinq six­ièmes sont at­tribués aux or­ganes canto­naux. L’af­fect­a­tion du solde est dé­cidée par le comité de dir­ec­tion après en­tente avec l’of­fice fédéral.177

2 La sub­ven­tion al­louée à l’as­so­ci­ation Pro In­firmis est des­tinée, pour les trois quarts, aux or­ganes que cette in­sti­tu­tion a désignés dans les can­tons et pour un quart au se­cré­tari­at général.

3 La sub­ven­tion al­louée à la fond­a­tion Pro Ju­ven­tute est des­tinée à être util­isée pour un quart dans les can­tons; les trois autres quarts sont à la dis­pos­i­tion du secrétari­at général.178

4 Les fonds mis à la dis­pos­i­tion des or­ganes centraux des in­sti­tu­tions d’util­ité publi­que, s’ils ne sont pas des­tinés à des presta­tions par­ticulières, seront at­tribués à leurs or­ganes can­tonaux qui ne peuvent ac­com­plir leur tâche avec leur quote-part fixe.

5 Les in­sti­tu­tions d’util­ité pub­lique ét­ab­lis­sent un barème de ré­par­ti­tion des sub­ven­tions fédérales entre leurs or­ganes can­tonaux.

176 Ac­tuelle­ment: art. 17 al. 1 LPC.

177Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 juin 1986, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1204).

178Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l’O du 5 av­ril 1978, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

II. Les prestations

Art. 45 Champ d’activité des institutions  

Les presta­tions, au sens de l’art. 18 LPC, sont ac­cordées:179

a.180
par la fond­a­tion Pro Senec­tute aux hommes de plus de 65 ans et aux femmes de plus de 64 ans;
b.
par l’as­so­ci­ation Pro In­firmis aux in­val­ides qui ne font pas partie de la caté­go­rie de per­sonnes définie sous let. a;
c.181
par la fond­a­tion Pro Ju­ven­tute aux veuves âgées de moins de 64 ans et aux orph­elins, si ces per­sonnes ne sont pas in­val­ides.

179 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

180 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

181 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 46 Prestations à des invalides dans le besoin 182  

Des presta­tions en es­pèce peuvent aus­si être ver­sées aux in­val­ides dans le be­soin qui ne reçoivent aucune rente ou al­loc­a­tion pour im­pot­ent de l’as­sur­ance-in­valid­ité et qui béné­fi­ci­eront vraisemblable­ment d’une presta­tion de cette as­sur­ance ou aux­quels, en rais­on d’une réad­apt­a­tion ou d’une di­minu­tion du taux d’in­valid­ité, une telle presta­tion ne peut plus être ac­cordée.

182 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3877).

Art. 47 Dispositions générales sur l’octroi des prestations  

1 Les presta­tions in­di­vidu­elles sont ver­sées sur de­mande. Le re­quérant est tenu de fournir aux or­ganes des in­sti­tu­tions d’util­ité pub­lique les ren­sei­gne­ments néces­saires à l’ex­a­men de sa situ­ation. Les in­sti­tu­tions d’util­ité pub­lique véri­fi­ent la vé­ra­cité des ren­sei­gne­ments fournis. La dé­cision sera com­mu­niquée par écrit au re­qué­rant.183

2 Les presta­tions en es­pèces seront ver­sées par la poste, par une banque ou en mains pro­pres contre quit­tance.184

183Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 juin 1986, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1204).

184 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 48 Directives  

Les dir­ect­ives de la fond­a­tion Pro Senec­tute, de l’as­so­ci­ation Pro In­firmis et de la fond­a­tion Pro Ju­ven­tute doivent con­tenir des dis­pos­i­tions con­cernant:

a.185
la ré­par­ti­tion des sub­ven­tions entre les or­ganes dans les can­tons;
b.
les con­di­tions qui doivent être re­m­plies pour béné­fi­ci­er des presta­tions;
c.
les prin­cipes ap­plic­ables pour déter­miner le mont­ant des presta­tions;
d.
la présent­a­tion et la li­quid­a­tion des re­quêtes;
e.
le verse­ment des presta­tions;
f.
les ser­vices de con­trôle et le con­trôle d’un em­ploi cor­rect des fonds;
g.
la resti­tu­tion des presta­tions touchées in­dû­ment;
h.186
la com­pétence de l’or­gane cent­ral de don­ner aux or­ganes, dans les can­tons, des in­struc­tions sur l’ap­plic­a­tion des dir­ect­ives en général et dans des cas par­ticu­li­ers.

185Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l’O du 5 av­ril 1978, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

186In­troduite par le ch. II 2 de l’O du 5 av­ril 1978, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

III. Contrôles et rapports

Art. 49 Contrôles par des bureaux de revision et de contrôle  

1 Les bur­eaux de re­vi­sion qui ex­am­in­ent la compt­ab­il­ité des in­sti­tu­tions d’util­ité pub­lique doivent étendre leur con­trôle aux sub­ven­tions fédérales. Ils ét­ab­liront à ce sujet un rap­port par­ticuli­er.

2 Les in­sti­tu­tions d’util­ité pub­lique feront con­trôler péri­od­ique­ment l’em­ploi des fonds par leurs or­ganes dans les can­tons. Les rap­ports de con­trôle seront ad­ressés aux orga­nes centraux des in­sti­tu­tions d’util­ité pub­lique et à l’of­fice fédéral.187

3 L’of­fice fédéral peut char­ger un bur­eau de re­vi­sion de travaux de con­trôle détermi­nés ou ex­i­ger de lui des in­dic­a­tions com­plé­mentaires.

187Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 juin 1986, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1204).

Art. 50 Contrôles par l’office fédéral  

1 L’of­fice fédéral véri­fie péri­od­ique­ment auprès des or­ganes centraux des in­stitu­tions d’util­ité pub­lique si les sub­ven­tions fédérales ont été util­isées con­formé­ment à la loi. Il peut procéder à des con­trôles com­plé­mentaires auprès des or­ganes canto­naux.

2 Le ré­sultat du con­trôle fait l’ob­jet d’un rap­port qui est sou­mis, pour avis, aux in­sti­tu­tions d’util­ité pub­lique.

3 S’il ap­par­aît que les pre­scrip­tions ap­plic­ables n’ont pas été ob­ser­vées ou l’ont été de façon er­ronée, l’of­fice fédéral ex­i­gera que les in­suf­f­is­ances con­statées soi­ent éli­mi­nées dans un délai con­ven­able.

Art. 51 Rapports et comptes annuels  

Rap­ports et comptes an­nuels doivent être présentés à l’of­fice fédéral. Ce­lui-ci peut ar­rêter des dir­ect­ives sur la présent­a­tion des rap­ports, les ren­sei­gne­ments stat­istiques à fournir et les délais à ob­serv­er.

Chapitre III Coordination et surveillance de la Confédération

I. Coordination

Art. 52 Entre les services des cantons  

1 Les can­tons pren­dront des mesur­es pour éviter le verse­ment, par l’un ou plusieurs d’entre eux, de presta­tions com­plé­mentaires an­nuelles à double. La sub­ven­tion fédérale n’est ac­cordée que pour une seule presta­tion com­plé­mentaire dur­ant la même péri­ode. L’of­fice fédéral peut en outre ex­i­ger des can­tons qu’ils prennent des mesur­es pour décel­er et éviter des verse­ments à double.188

2 ...189

188 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

189 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3726).

Art. 53 Entre les services des cantons et les institutions d’utilité publique  

1 et 2 ...190

3 Les can­tons peuvent pass­er des ac­cords avec les in­sti­tu­tions d’util­ité pub­lique en vue de co­or­don­ner l’activ­ité de ces dernières à celle de leurs pro­pres ser­vices char­gés de l’oc­troi des presta­tions com­plé­mentaires.

190 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3726).

Art. 54 Entre les caisses de compensation et les autres organes  

1 ...191

2 L’of­fice fédéral peut ex­i­ger que les caisses de com­pens­a­tion an­non­cent aux orga­nes d’ex­écu­tion, au fur et à mesure, les modi­fic­a­tions du droit à la rente de per­son­nes qu’elles savent béné­fi­ci­aires de presta­tions com­plé­mentaires.

191 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3726).

Art. 54a Coordination avec la réduction des primes dans l’assurance-maladie 192  

1 Les can­tons ne peuvent pas re­port­er au dé­compte re­latif aux presta­tions com­plé­mentaires les mont­ants an­nuels pour l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins visés à l’art. 10, al. 3, let. d, LPC.193

2 ...194

3 Le dé­parte­ment fixe les mont­ants for­faitaires an­nuels pour l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins, visés à l’art. 10, al. 3, let. d, LPC, au plus tard fin oc­tobre pour l’an­née suivante.195

4 En cas de change­ment de dom­i­cile du béné­fi­ci­aire de presta­tions com­plé­mentaires, le can­ton com­pétent pour vers­er la presta­tion com­plé­mentaire, mont­ant pour l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins com­pris, est:196

a.
l’an­cien can­ton de dom­i­cile, jusqu’à l’ex­tinc­tion du droit à la presta­tion com­plé­mentaire men­suelle;
b.
le nou­veau can­ton de dom­i­cile, à compt­er du début du droit à la presta­tion com­plé­mentaire men­suelle.

5 L’or­gane can­ton­al d’ex­écu­tion com­mu­nique au ser­vice désigné à l’art. 106b, al. 1, de l’or­don­nance du 27 juin 1995 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie (OAMal)197 les don­nées dont ce­lui-ci a be­soin dans le cadre de la procé­dure d’an­nonce avec les as­sureurs. Les don­nées qui ne sont pas né­ces­saires pour cette procé­dure d’an­nonce, comme les par­tic­u­lar­ités du cal­cul de la presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle, ne peuvent pas être com­mu­niquées.198

5bis Les as­sureurs com­mu­niquent sur de­mande, dans un délai de sept jours civils, au ser­vice désigné à l’art. 106b, al. 1, OAMal le mont­ant ef­fec­tif de la prime d’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins que dev­ront pay­er pour l’an­née en cours ou pour l’an­née suivante les per­sonnes dont les primes sont ré­duites.199

6 Les art. 106b à 106e OAMal s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.200

192 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

193 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

194 Ab­ro­gé par le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

195 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

196 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

197 RS 832.102

198 In­troduit par le ch. II 1 de l’O du 22 juin 2011 (RO 2011 3527). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6341).

199 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 599). Voir aus­si les disp. trans. à la fin du présent texte.

200 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6341). Voir aus­si la disp. fin. de cette mod. à la fin du présent texte.

II. Surveillance de la Confédération

Art. 55 Office fédéral des assurances sociales 201  

La sur­veil­lance prévue à l’art. 28 LPC est ex­er­cée par l’of­fice fédéral qui veille à l’ap­plic­a­tion uni­forme des pre­scrip­tions lé­gales;202 il peut, à cet ef­fet, et sous réserve de la jur­is­pru­dence, don­ner aux or­ganes d’ex­écu­tion des in­struc­tions sur l’ap­plica­tion des dis­pos­i­tions en général et dans des cas d’es­pèce.

201Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l’O du 18 oct. 1974, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1594).

202 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 56203  

203 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 24 sept. 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4369).

Art. 57 Approbation de prescriptions  

1 Les dis­pos­i­tions can­tonales d’ex­écu­tion visées à l’art. 29, al. 1, LPC doivent être re­mises à la Chan­celler­ie fédérale pour ap­prob­a­tion.204

2 Les in­sti­tu­tions d’util­ité pub­lique sou­mettront leurs dir­ect­ives à l’ap­prob­a­tion de l’of­fice fédéral.205

3 Toutes autres pre­scrip­tions re­l­at­ives aux presta­tions com­plé­mentaires, not­am­ment des in­struc­tions et dir­ect­ives, ain­si que des ac­cords au sens de l’art. 53, al. 3, se­ront portés à la con­nais­sance de l’of­fice fédéral.

204 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

205Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 juin 1986, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1204).

Chapitre IV Dispositions transitoires et finales

Art. 58 Dispositions transitoires 206  

1 La part fédérale pour l’an­née 2008 est cal­culée sur la base des cas en cours du paiement prin­cip­al pour le mois de décembre 2008.

2 Pour la déter­min­a­tion du nombre des cas ser­vant à la fix­a­tion du for­fait par cas pour l’an­née 2008, ce sont les cas en cours du paiement prin­cip­al pour le mois de décembre 2008 qui sont déter­min­ants.

206 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 59 Entrée en vigueur et exécution  

1 La présente or­don­nance prend ef­fet le 1er jan­vi­er 1971. L’or­don­nance du 6 décem­bre 1965 re­l­at­ive à la loi fédérale sur les presta­tions com­plé­mentaires à l’assu­rance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité207 est ab­ro­gée à la même date.

2 Le dé­parte­ment est char­gé de l’ex­écu­tion.

207[RO 1965 1057, 1969 81ch. II let. B ch. 6, 1969 135ch. V let. a]

Dispositions finales de la modification du 12 juin 1989 208

a. Mise en œuvre du nouvel art. 17a (Dessaisissement de fortune)

1 Si la renonciation à des parts de fortune est antérieure à l’entrée en vigueur de l’art. 17a, les parts de fortune seront soumises à la réduction annuelle dès le 1er jan­vier 1990 au plus tôt.

2 ...209

b. ...210

209 Abrogé par le ch. IV 46 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

210 Abrogée par le ch. IV 46 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Disposition finale de la modification du 29 novembre 1995 211

En présence d’une rente de vieillesse en cours pour couple versée en vertu des dis­po­sitions transitoires de la dixième révision de l’AVS212, chaque époux a droit à des prestations complémentaires s’il vit séparé de son conjoint.

Dispositions finales de la modification du 26 novembre 1997 213

a. Modification de l’art. 1a OPC

1 La prestation complémentaire annuelle revenant à des couples ayant droit à une prestation complémentaire annuelle – calculée selon l’art. 1a, al. 3, OPC, jus­qu’ici en vigueur – versée mensuellement lors du mois précédant l’entrée en vigueur de la 3e révision PC sera, à partir de l’entrée en vigueur de la 3e révision PC, calcu­lée selon le nouveau droit.

2 Pour les couples au sens de l’al. 1, la limitation prévue par l’art. 3a, al. 3, LPC, n’est pas applicable au conjoint. En lieu et place, la prestation com­plé­mentaire annuelle dudit conjoint est soumise aux limites prévues par l’art. 3a, al. 2, LPC.

b. ...214

214 Abrogée par le ch. IV 46 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Dispositions finales de la modification du 28 septembre 2007 215

1 La prestation complémentaire annuelle de l’enfant qui ouvre droit à une rente pour enfant de l’AI et qui, au 31 décembre 2007, fait ménage commun avec le parent séparé ou divorcé qui perd son droit aux prestations complémentaires (art. 4, al. 2, LPC) le 1er janvier 2008, en raison de la suppression des rentes complémentaires en cours dans l’AI, est calculée en fonction des dépenses reconnues et des revenus déterminants de l’enfant et du parent avec lequel il fait ménage commun.

2 Ce calcul ne s’applique plus dans les cas suivants:

a.
l’enfant ne fait plus ménage commun avec le parent concerné;
b.
les parents séparés reprennent la vie commune, ou le parent divorcé avec lequel l’enfant fait ménage commun se remarie.

3 Le canton qui, jusqu’au 31 décembre 2007, versait la prestation complémentaire au parent ayant perdu son droit aux prestations en raison de la 5e révision de l’AI a la compétence de fixer et de verser la prestation. Les règles générales de compétence sont applicables en cas de changement du canton de domicile.

Disposition finale de la modification du 29 janvier 2020 216

Les assureurs ne sont obligés de communiquer les données visées à l’art. 54a, al. 5bis, qu’à partir du 1er novembre 2020.

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