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Loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP)

du 25 juin 1982 (Etat le 1 juillet 2021)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 34quater de la constitution et l’art. 11 des dispositions transitoires de la constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 19 décembre 19753,

arrête:

1 [RS 13; RO 1973 429]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 111 à 113 et 196, ch. 10 et 11, de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2689; FF 2000 219).

3 FF 1976 I 117

Partie 1 But et champ d’application

Art. 1 But 4  

1 La pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle com­prend l’en­semble des mesur­es prises sur une base col­lect­ive pour per­mettre aux per­sonnes âgées, aux sur­vivants et aux in­val­ides, en­semble avec les presta­tions de l’as­sur­ance vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité fédérale (AVS/AI), de main­tenir leur niveau de vie de man­ière ap­pro­priée, lors de la réal­isa­tion d’un cas d’as­sur­ance vie­il­lesse, décès ou in­valid­ité.

2 Le salaire as­suré dans la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ou le revenu as­suré des trav­ail­leurs in­dépend­ants ne doit pas dé­pass­er le revenu sou­mis à la cot­isa­tion AVS.

3 Le Con­seil fédéral pré­cise les no­tions d’adéqua­tion, de col­lectiv­ité, d’égal­ité de traite­ment, de plani­fic­a­tion et le prin­cipe d’as­sur­ance. Il peut fix­er un âge min­im­al pour la re­traite an­ti­cipée.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs 5  

1 Sont sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire les salar­iés qui ont plus de 17 ans et reçoi­vent d’un même em­ployeur un salaire an­nuel supérieur à 21 510 francs6 (art. 7).

2 Si le salar­ié est oc­cupé par un em­ployeur pendant moins d’une an­née, est con­sidéré comme salaire an­nuel ce­lui qu’il ob­tiendrait s’il était oc­cupé toute l’an­née.

3 Les béné­fi­ci­aires d’in­dem­nités journ­alières de l’as­sur­ance-chômage sont sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire en ce qui con­cerne les risques de décès et d’in­valid­ité.

4 Le Con­seil fédéral règle l’as­sujet­tisse­ment à l’as­sur­ance des salar­iés qui ex­er­cent des pro­fes­sions où les en­gage­ments chan­gent fréquem­ment ou sont tem­po­raires. Il défin­it les catégor­ies de salar­iés qui, pour des mo­tifs par­ticuli­ers, ne sont pas sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

6 Mont­ant selon l’art. 5 de l’O du 18 avr. 1984 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, dans la ten­eur de la mod. du 14 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20204621).

Art. 3 Assurance obligatoire des indépendants  

À la re­quête des or­gan­isa­tions pro­fes­sion­nelles in­téressées, le Con­seil fédéral peut sou­mettre à l’as­sur­ance ob­lig­atoire, d’une façon générale ou pour la couver­ture de risques par­ticuli­ers, l’en­semble des per­sonnes de con­di­tion in­dépend­ante qui ap­par­tiennent à une pro­fes­sion déter­minée. Il ne peut faire us­age de cette fac­ulté que si la ma­jor­ité de ces per­sonnes sont membres de l’or­gan­isa­tion pro­fes­sion­nelle re­qué­rante.

Art. 4 Assurance facultative  

1 Les salar­iés et les in­dépend­ants qui ne sont pas sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire peuvent se faire as­surer à titre fac­ultatif con­formé­ment à la présente loi.

2 Les dis­pos­i­tions sur l’as­sur­ance ob­lig­atoire, en par­ticuli­er les lim­ites de revenu fixées à l’art. 8, s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à l’as­sur­ance fac­ultat­ive.

3 Les trav­ail­leurs in­dépend­ants ont d’autre part la pos­sib­il­ité de s’as­surer unique­ment auprès d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance act­ive dans le do­maine de pré­voy­ance éten­due, et not­am­ment auprès d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance non in­scrite au re­gistre de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle. Dans ce cas, les al. 1 et 2 ne s’ap­pli­quent pas.7

4 Les cot­isa­tions et mont­ants ver­sés par des in­dépend­ants à une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle doivent être af­fectés dur­able­ment à la pré­voy­ance profes­sion­nelle.8

7 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

8 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 5 Dispositions communes  

1 La présente loi ne s’ap­plique qu’aux per­sonnes qui sont as­surées à l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants fédérale (AVS).9

2 Elle s’ap­plique aux in­sti­tu­tions de pré­voy­ance en­re­gis­trées au sens de l’art. 48. Les art. 56, al. 1, let. c et d, et 59, al. 2, ain­si que les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la sé­cur­ité fin­an­cière (art. 65, al. 1, 2 et 2bis, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 67, 71 et 72a à 72g) s’ap­pli­quent égale­ment aux in­sti­tu­tions de pré­voy­ance non en­re­gis­trées qui sont sou­mises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre pas­sage (LFLP)10.11

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

10 RS 831.42

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).

Art. 6 Exigences minimales  

La deux­ième partie de la présente loi fixe des ex­i­gences min­i­males.

Partie 2 Assurance

Titre 1 Assurance obligatoire des salariés

Chapitre 1 Modalités de l’assurance obligatoire

Art. 7 Salaire et âge minima  

1 Les salar­iés auxquels un même em­ployeur verse un salaire an­nuel supérieur à 21 510 francs12 sont sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire pour les risques de décès et d’in­valid­ité dès le 1er jan­vi­er qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vie­il­lesse, dès le 1er jan­vi­er qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13

2 Est pris en con­sidéra­tion le salaire déter­min­ant au sens de la loi fédérale du 20 dé­cembre 1946 sur l’assu­rance-vie­il­lesse et sur­vivants (LAVS)14. Le Con­seil fédéral peut ad­mettre des dérog­a­tions.

12 Mont­ant selon l’art. 5 de l’O du 18 avr. 1984 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, dans la ten­eur de la mod. du 14 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20204621).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

14RS 831.10

Art. 8 Salaire coordonné  

1 La partie du salaire an­nuel com­prise entre 25 095 et 86 040 francs15 doit être as­surée. Cette partie du salaire est ap­pelée «salaire co­or­don­né».16

2 Si le salaire co­or­don­né n’at­teint pas 3585 francs17 par an, il est ar­rondi à ce mon­tant.18

3 Si le salaire an­nuel di­minue tem­po­raire­ment par suite de mal­ad­ie, d’ac­ci­dent, de chômage, de ma­ter­nité, de pa­tern­ité ou d’autres cir­con­stances semblables, le salaire co­or­don­né est main­tenu au moins pour la durée de l’ob­lig­a­tion lé­gale de l’em­ployeur de vers­er le salaire selon l’art. 324a du code des ob­lig­a­tions (CO)19, du con­gé de ma­ter­nité au sens de l’art. 329f CO, du con­gé de pa­tern­ité au sens de l’art. 329g CO ou du con­gé de prise en charge au sens de l’art. 329i CO.20 La per­sonne as­surée peut toute­fois de­mander la ré­duc­tion du salaire co­or­don­né.21

15 Mont­ants selon l’art. 5 de l’O du 18 avr. 1984 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, dans la ten­eur de la mod. du 14 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20204621).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

17 Mont­ant selon l’art. 5 de l’O du 18 avr. 1984 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, dans la ten­eur de la mod. du 14 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20204621).

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

19 RS 220

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’améli­or­a­tion de la con­cili­ation entre activ­ité pro­fes­sion­nelle et prise en charge de proches, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 20193941).

21 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).

Art. 9 Adaptation à l’AVS  

Le Con­seil fédéral peut ad­apter les mont­ants-lim­ites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 aux aug­ment­a­tions de la rente simple min­i­male de vie­il­lesse de l’AVS. La lim­ite supé­rieure du salaire co­or­don­né peut être ad­aptée compte tenu égale­ment de l’évolu­tion générale des salaires.

Art. 10 Début et fin de l’assurance obligatoire  

1 L’as­sur­ance ob­lig­atoire com­mence en même temps que les rap­ports de trav­ail; pour les béné­fi­ci­aires d’in­dem­nités journ­alières de l’as­sur­ance-chômage, elle com­mence le jour où ils per­çoivent pour la première fois une in­dem­nité de chômage.22

2 L’ob­lig­a­tion d’être as­suré cesse, sous réserve de l’art. 8, al. 3:

a.
à l’âge or­din­aire de la re­traite (art. 13);
b.
en cas de dis­sol­u­tion des rap­ports de trav­ail;
c.
lor­sque le salaire min­im­um n’est plus at­teint;
d.23
lor­sque le droit aux in­dem­nités journ­alières de l’as­sur­ance-chômage s’éteint.

3 Dur­ant un mois après la fin des rap­ports avec l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, le salar­ié de­meure as­suré auprès de l’an­cienne in­sti­tu­tion de pré­voy­ance pour les risques de décès et d’in­valid­ité.24 Si un rap­port de pré­voy­ance exis­tait aupara­v­ant, c’est la nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance qui est com­pétente.25

22Nou­velle ten­eur selon l’art. 117a de la L du 25 juin 1982 sur l’as­sur­ance-chômage, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 19822184; FF 1980 III 485).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

24Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre pas­sage, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 19942386; FF 1992 III 529).

25Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’art. 117a de la L du 25 juin 1982 sur l’as­sur­ance-chômage, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 19822184; FF 1980 III 485).

Chapitre 2 Obligations de l’employeur en matière de prévoyance

Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance  

1 Tout em­ployeur oc­cu­pant des salar­iés sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire doit être af­fil­ié à une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance in­scrite dans le re­gistre de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle.

2 Si l’em­ployeur n’est pas en­core af­fil­ié à une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, il en choi­sira une après en­tente avec son per­son­nel, ou, si elle ex­iste, avec la re­présent­a­tion des trav­ail­leurs.26

3 L’af­fil­i­ation a lieu avec ef­fet rétro­ac­tif.

3bis La ré­sili­ation de l’af­fil­i­ation et la réaf­fil­i­ation à une nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance par l’em­ployeur s’ef­fec­tu­ent après en­tente avec son per­son­nel, ou, si elle ex­iste, avec la re­présent­a­tion des trav­ail­leurs. L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit an­non­cer la ré­sili­ation du con­trat d’af­fil­i­ation à l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive (art. 60).27 28

3ter Faute d’en­tente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la dé­cision sera prise par un ar­bitre neut­re désigné soit d’un com­mun ac­cord, soit, à dé­faut, par l’autor­ité de sur­veil­lance.29

4 La caisse de com­pens­a­tion de l’AVS s’as­sure que les em­ployeurs qui dépendent d’elle sont af­fil­iés à une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance en­re­gis­trée.30

5 La caisse de com­pens­a­tion de l’AVS somme les em­ployeurs qui ne re­m­p­lis­sent pas l’ob­lig­a­tion prévue à l’al. 1 de s’af­fil­ier dans les deux mois à une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance en­re­gis­trée.31

6 Si l’em­ployeur ne se sou­met pas à la mise en de­meure de la caisse de com­pensa­tion de l’AVS dans le délai im­parti, celle-ci l’an­nonce à l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive (art. 60) pour af­fil­i­ation rétro­act­ive.32

7 L’in­sti­tu­tion sup­plét­ive et la caisse de com­pens­a­tion de l’AVS fac­turent à l’em­ployeur re­tardataire les frais ad­min­is­trat­ifs qu’il a oc­ca­sion­nés. Les frais non re­couv­rables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).33

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

27 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2006 (Change­ment d’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance), en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 55715583)

28 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

29 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

32 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv.2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

33 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv.2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 12 Situation avant l’affiliation  

1 Les salar­iés et leurs sur­vivants ont droit aux presta­tions lé­gales même si l’em­ployeur ne s’est pas en­core af­fil­ié à une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance. Ces presta­tions sont ser­vies par l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive.

2 Dans ce cas, l’em­ployeur doit à l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive non seule­ment les cot­isa­tions ar­riérées, en prin­cip­al et in­térêts, mais en­core une con­tri­bu­tion sup­plé­mentaire à titre de ré­par­a­tion du dom­mage.

Chapitre 3 Prestations d’assurance

Section 1 Prestations de vieillesse

Art. 13 Droit aux prestations 34  

1 Ont droit à des presta­tions de vie­il­lesse:

a.
les hommes dès qu’ils ont at­teint l’âge de 65 ans;
b.
les femmes dès qu’elles ont at­teint l’âge de 62 ans35.

2 En dérog­a­tion à l’al. 1, les dis­pos­i­tions régle­mentaires de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peuvent pré­voir que le droit aux presta­tions de vie­il­lesse prend nais­sance dès le jour où l’activ­ité luc­rat­ive prend fin. Le taux de con­ver­sion de la rente (art. 14) sera ad­apté en con­séquence.

34 Voir aus­si les disp. trans. de la mod. du 3 oct. 2003 à la fin du présent texte.

35 Depuis le 1er janv. 2005: 64 ans (art. 62a al. 1 de l’O du 18 avr. 1984 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, dans la ten­eur de la mod. du 18 août 2004; RO 2004 42794653).

Art. 14 Montant de la rente de vieillesse 36  

1 La rente de vie­il­lesse est cal­culée en pour-cent de l’avoir de vie­il­lesse ac­quis par l’as­suré au mo­ment où ce­lui-ci at­teint l’âge ouv­rant le droit à la rente (taux de con­ver­sion).

2 Le taux de con­ver­sion min­im­al s’élève à 6,8 % à l’âge or­din­aire de la re­traite de 65 ans pour les hommes et les femmes37.

3 Le Con­seil fédéral sou­met un rap­port pour déter­miner le taux de con­ver­sion des an­nées suivantes tous les dix ans au moins, la première fois en 2011.

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

37 Depuis le 1er janv. 2005: «64 ans pour les femmes» (art. 62a al. 2 let. a de l’O du 18 avr. 1984 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, dans la ten­eur de la mod. du 18 août 2004; RO 2004 42794653).

Art. 15 Avoir de vieillesse 38  

1 L’avoir de vie­il­lesse com­prend:

a.
les bon­ific­a­tions de vie­il­lesse, avec les in­térêts, af­férentes à la péri­ode dur­ant laquelle l’as­suré a ap­par­tenu à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, cette péri­ode pre­nant toute­fois fin à l’âge or­din­aire de la re­traite;
b.
l’avoir de vie­il­lesse ver­sé par les in­sti­tu­tions précédentes et porté au crédit de l’as­suré, avec les in­térêts;
c.39
les rem­bourse­ments de verse­ments an­ti­cipés con­formé­ment à l’art. 30d, al. 6;
d.40
les mont­ants trans­férés et crédités dans le cadre d’un part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle con­formé­ment à l’art. 22c, al. 2, LFLP41;
e.42
les mont­ants crédités dans le cadre d’un rachat au sens de l’art. 22d, al. 1, LFLP.

2 Le Con­seil fédéral fixe le taux d’in­térêt min­im­al. Pour ce faire, il tiendra compte de l’évolu­tion du ren­dement des place­ments usuels du marché, en par­ticuli­er des obli­ga­tions de la Con­fédéra­tion ain­si que, en com­plé­ment, des ac­tions, des ob­lig­a­tions et de l’im­mob­ilier43.

3 Le Con­seil fédéral ex­am­ine le taux d’in­térêt min­im­al au moins tous les deux ans. À cet ef­fet, il con­sulte la Com­mis­sion fédérale de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle et les partenaires so­ci­aux.

4 Le Con­seil fédéral règle la man­ière de déter­miner la part de l’avoir de vie­il­lesse par rap­port à l’en­semble de l’avoir de pré­voy­ance lor­sque cette part ne peut plus être ét­ablie.44

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

39 In­troduite par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

40 In­troduite par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

41 RS 831.42

42 In­troduite par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

43 Voir aus­si les disp. trans. de la mod. du 17 déc. 2010 à la fin du texte.

44 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 16 Bonifications de vieillesse 45  

Les bon­ific­a­tions de vie­il­lesse sont cal­culées an­nuelle­ment en pour-cent du salaire co­or­don­né. Les taux suivants sont ap­pli­qués:

Age

Taux en % du salaire co­or­don­né

25–34

7

35–44

10

45–54

15

55–6546

18

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

46 Depuis le 1er janv. 2005: «entre l’age de 55 à 64 ans pour les femmes» (art. 62a al. 2 let. b de l’O du 18 avr. 1984 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, dans la ten­eur de la mod. du 18 août 2004; RO 2004 42794653).

Art. 17 Rente pour enfant  

1 Les béné­fi­ci­aires d’une rente de vie­il­lesse ont droit à une rente com­plé­mentaire pour chaque en­fant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d’orph­elin; le mont­ant de la rente pour en­fant équivaut à ce­lui de la rente d’orph­elin.

2 Le droit à une rente pour en­fant existant au mo­ment de l’in­tro­duc­tion d’une procé­dure de di­vorce n’est pas touché par le part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle au sens de l’art. 124a du code civil (CC)47.48

47 RS 210

48 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Section 2 Prestations pour survivants

Art. 18 Conditions 49  

Des presta­tions pour sur­vivants ne sont dues que:

a.
si le dé­funt était as­suré au mo­ment de son décès ou au mo­ment du début de l’in­ca­pa­cité de trav­ail dont la cause est à l’ori­gine du décès;
b.
si à la suite d’une in­firm­ité con­gén­itale, le dé­funt était at­teint d’une in­capa­cité de trav­ail com­prise entre 20 et 40 % au début de l’activ­ité luc­rat­ive et qu’il était as­suré lor­sque l’in­ca­pa­cité de trav­ail dont la cause est à l’ori­gine du décès s’est ag­grav­ée pour at­teindre 40 % au moins;
c.
si le dé­funt, étant devenu in­val­ide av­ant sa ma­jor­ité (art. 8, al. 2, de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, LP­GA50), était at­teint d’une in­ca­pa­cité de trav­ail com­prise entre 20 et 40 % au début de l’activ­ité luc­rat­ive et était as­suré lor­sque l’in­ca­pa­cité de trav­ail dont la cause est à l’ori­gine du décès s’est ag­grav­ée pour at­teindre 40 % au moins, ou
d.
s’il re­cevait de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, au mo­ment de son décès, une rente de vie­il­lesse ou d’in­valid­ité.

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

50 RS 830.1

Art. 19 Conjoint survivant 51  

1 Le con­joint sur­vivant a droit à une rente si, au décès de son con­joint, il re­m­plit l’une ou l’autre des con­di­tions suivantes:

a.
il a au moins un en­fant à charge;
b.
il a at­teint l’âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans.

2 Le con­joint sur­vivant qui ne re­m­plit aucune des con­di­tions prévues à l’al. 1 a droit à une al­loc­a­tion unique égale à trois rentes an­nuelles.

3 Le Con­seil fédéral défin­it le droit du con­joint di­vor­cé à des presta­tions pour sur­vivants.

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 19a Partenaire enregistré survivant 52  

L’art. 19 s’ap­plique par ana­lo­gie au partenaire en­re­gis­tré sur­vivant.

52 In­troduit par le ch. 29 de l’an­nexe à la L du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at (RO 20055685; FF 2003 1192). Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l’an­nexe à la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 20 Orphelins  

Les en­fants du dé­funt ont droit à une rente d’orph­elin; il en va de même des en­fants re­cueil­lis lor­sque le dé­funt était tenu de pour­voir à leur en­tre­tien.

Art. 20a Autres bénéficiaires 53  

1 Outre les ay­ants droit selon les art. 19 et 2054, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut pré­voir dans son règle­ment, les béné­fi­ci­aires de presta­tions pour sur­vivants ci-après:

a.
les per­sonnes à charge du dé­funt, ou la per­sonne qui a formé avec ce derni­er une com­mun­auté de vie inin­ter­rompue d’au moins cinq ans im­mé­di­ate­ment av­ant le décès ou qui doit sub­venir à l’en­tre­tien d’un ou de plusieurs en­fants com­muns;
b.
à dé­faut des béné­fi­ci­aires prévus à la let. a: les en­fants du dé­funt qui ne rem­plis­sent pas les con­di­tions de l’art. 20, les par­ents ou les frères et sœurs;
c.
à dé­faut des béné­fi­ci­aires prévus aux let. a et b: les autres hérit­i­ers légaux, à l’ex­clu­sion des col­lectiv­ités pub­liques, à con­cur­rence:
1.
des cot­isa­tions payées par l’as­suré; ou
2.
de 50 % du cap­it­al de pré­voy­ance.

2 Aucune presta­tion pour sur­vivants n’est due selon l’al. 1, let. a, lor­sque le bénéfi­ci­aire touche une rente de veuf ou de veuve.

53 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

54 Ac­tuelle­ment: art. 19, 19a et 20.

Art. 21 Montant de la rente 55  

1 Lors du décès d’un as­suré, la rente de veuf ou de veuve s’élève à 60 % et celle d’orph­elin à 20 % de la rente d’in­valid­ité en­tière qu’aurait pu touch­er l’as­suré.

2 Lors du décès d’une per­sonne qui a béné­fi­cié d’une rente de vie­il­lesse ou d’in­valid­ité, la rente de veuf ou de veuve s’élève à 60 % et la rente d’orph­elin à 20 % de la dernière rente de vie­il­lesse ou d’in­valid­ité al­louée.

3 Les parts de rente at­tribuées au con­joint créan­ci­er dans le cadre d’un part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle au sens de l’art. 124a CC56 ne font pas partie de la dernière rente de vie­il­lesse ou d’in­valid­ité al­louée à l’as­suré con­formé­ment à l’al. 2.57

4 Si la rente pour en­fant n’a pas été touchée par un part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle au sens de l’art. 124 ou 124a CC, la rente d’orph­elin est cal­culée sur les mêmes bases que la rente pour en­fant.58

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

56 RS 210

57 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

58 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 22 Début et fin du droit aux prestations  

1 Le droit des sur­vivants aux presta­tions prend nais­sance au décès de l’as­suré, mais au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire.

2 Le droit aux presta­tions pour veufs et pour veuves s’éteint au re­mariage ou au décès du veuf ou de la veuve.59

3 Le droit aux presta­tions pour orph­elin s’éteint au décès de l’orph­elin ou dès que ce­lui-ci at­teint l’âge de 18 ans. Il sub­siste, jusqu’à l’âge de 25 ans au plus, dans les cas suivants:

a.
tant que l’orph­elin fait un ap­pren­tis­sage ou des études;
b.60
tant que l’orph­elin, in­val­ide à rais­on de 70 % au moins, n’est pas en­core cap­able d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive.

4 Si l’as­suré n’était pas af­fil­ié à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance tenue de lui fournir des presta­tions au mo­ment où est né le droit à la presta­tion, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance à laquelle il était af­fil­ié en derni­er est tenue de vers­er la presta­tion préal­able. Si l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance tenue de vers­er la presta­tion est ét­ablie, l’in­sti­tu­tion tenue de vers­er la presta­tion préal­able peut ré­per­cuter la préten­tion sur elle.61

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

61 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Section 3 Prestations d’invalidité

Art. 23 Droit aux prestations 62  

Ont droit à des presta­tions d’in­valid­ité les per­sonnes qui:

a.
sont in­val­ides à rais­on de 40 % au moins au sens de l’AI, et qui étaient assu­rées lor­squ’est surv­en­ue l’in­ca­pa­cité de trav­ail dont la cause est à l’ori­gine de l’in­valid­ité;
b.
à la suite d’une in­firm­ité con­gén­itale, étaient at­teintes d’une in­ca­pa­cité de tra­vail com­prise entre 20 et 40 % au début de l’activ­ité luc­rat­ive et qui étaient as­surées lor­sque l’in­ca­pa­cité de trav­ail dont la cause est à l’ori­gine de l’in­valid­ité s’est ag­grav­ée pour at­teindre 40 % au moins;
c.
étant dev­en­ues in­val­ides av­ant leur ma­jor­ité (art. 8, al. 2, LP­GA63), étaient at­teintes d’une in­ca­pa­cité de trav­ail com­prise entre 20 et 40 % au début de l’activ­ité luc­rat­ive et qui étaient as­surées lor­sque l’in­ca­pa­cité de trav­ail dont la cause est à l’ori­gine de l’in­valid­ité s’est ag­grav­ée pour at­teindre 40 % au moins.

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

63 RS 830.1

Art. 24 Montant de la rente 64  

1 L’as­suré a droit:

a.
à une rente en­tière s’il est in­val­ide à rais­on 70 % au moins au sens de l’AI;
b.
à trois quarts de rente s’il est in­val­ide à rais­on de 60 % au moins;
c.
à une demi-rente s’il est in­val­ide à rais­on de 50 % au moins;
d.
à un quart de rente s’il est in­val­ide à rais­on de 40 % au moins.

2 La rente d’in­valid­ité est cal­culée avec le même taux de con­ver­sion que la rente de vie­il­lesse à 65 ans65. Le taux de con­ver­sion fixé par le Con­seil fédéral selon la let. b des dis­pos­i­tions trans­itoires de la première ré­vi­sion de la LPP du 3 oc­tobre 2003 s’ap­plique aux as­surés de la généra­tion trans­itoire.

3 L’avoir de vie­il­lesse déter­min­ant pour le cal­cul com­prend:

a.
l’avoir de vie­il­lesse ac­quis par l’as­suré à la nais­sance du droit à la rente d’in­valid­ité;
b.
la somme des bon­ific­a­tions de vie­il­lesse af­férentes aux an­nées fu­tures, jusqu’à l’âge or­din­aire de la re­traite, sans les in­térêts.

4 Les bon­ific­a­tions de vie­il­lesse af­férentes aux an­nées fu­tures sont cal­culées sur la base du salaire co­or­don­né de l’as­suré dur­ant la dernière an­née d’as­sur­ance auprès de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance.

5 La rente d’in­valid­ité est ad­aptée si un mont­ant au sens de l’art. 124, al. 1, CC66 est trans­féré dans le cadre du part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de cal­cul de cette ad­apt­a­tion.67

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du présent texte.

65 Depuis le 1er janv. 2005: «64 ans pour les femmes» (art. 62a al. 2 let. c de l’O du 18 avr. 1984 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, dans la ten­eur de la modi­fic­a­tion du 18 août 2004; RO 2004 42794653).

66 RS 210

67 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 25 Rente pour enfant  

1 Les béné­fi­ci­aires d’une rente d’in­valid­ité ont droit à une rente com­plé­mentaire pour chaque en­fant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d’orph­elin; le mont­ant de la rente équivaut à ce­lui de la rente d’orph­elin. La rente pour en­fant est cal­culée selon les mêmes règles que la rente d’in­valid­ité.

2 Le droit à une rente pour en­fant existant au mo­ment de l’in­tro­duc­tion d’une procé­dure de di­vorce n’est pas touché par le part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle au sens des art. 124 et 124a CC68.69

68 RS 210

69 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 26 Début et fin du droit aux prestations  

1 Les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité70 (art. 29 LAI) s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la nais­sance du droit aux presta­tions d’in­vali­dité.71

2 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut pré­voir, dans ses dis­pos­i­tions régle­mentaires, que le droit aux presta­tions est différé aus­si longtemps que l’as­suré reçoit un salaire en­ti­er.

3 Le droit aux presta­tions s’éteint au décès du béné­fi­ci­aire ou, sous réserve de l’art. 26a, à la dis­par­i­tion de l’in­valid­ité.72 Pour les as­surés qui sont as­treints à l’as­sur­ance ob­lig­atoire selon l’art. 2, al. 3, ou qui pour­suivent volontaire­ment leur pré­voy­ance selon l’art. 47, al. 2, la rente-in­valid­ité s’éteint au plus tard lors de la nais­sance du droit à une presta­tion de vie­il­lesse (art. 13, al. 1).73

4 Si l’as­suré n’est pas af­fil­ié à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance tenue de lui fournir des presta­tions au mo­ment où est né le droit à la presta­tion, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance à laquelle il était af­fil­ié en derni­er est tenue de vers­er la presta­tion préal­able. Lor­sque l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance tenue de vers­er la presta­tion est con­nue, l’in­sti­tu­tion tenue de vers­er la presta­tion préal­able peut ré­per­cuter la préten­tion sur elle.74

70RS 831.20.Ac­tuelle­ment: art. 28 al. 1 et 29 al. 1 à 3 LAI.

71Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de la LF du 9 oct. 1986 (2e ré­vi­sion de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 447; FF 1985 I 21).

72 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, premi­er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

74 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv.2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 26a Maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppressionde la rente de l’assurance-invalidité 75  

1 Si la rente de l’as­sur­ance-in­valid­ité ver­sée à un as­suré est ré­duite ou supprimée du fait de l’abaisse­ment de son taux d’in­valid­ité, le béné­fi­ci­aire reste as­suré avec les mêmes droits dur­ant trois ans auprès de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance tenue de lui vers­er des presta­tions d’in­valid­ité, pour autant qu’il ait, av­ant la ré­duc­tion ou la sup­pres­sion de sa rente de l’as­sur­ance-in­valid­ité, par­ti­cipé à des mesur­es de nou­velle réad­apt­a­tion des­tinées aux béné­fi­ci­aires de rente au sens de l’art. 8a, LAI76, ou que sa rente ait été ré­duite ou supprimée du fait de la re­prise d’une activ­ité luc­rat­ive ou d’une aug­ment­a­tion de son taux d’activ­ité.

2 L’as­sur­ance et le droit aux presta­tions sont main­tenus aus­si longtemps que l’as­suré per­çoit une presta­tion trans­itoire fondée sur l’art. 32 LAI.

3 Pendant la péri­ode de main­tien de l’as­sur­ance et du droit aux presta­tions, l’in­stitu­tion de pré­voy­ance peut ré­duire ses presta­tions d’in­valid­ité jusqu’à con­cur­rence du mont­ant des presta­tions d’in­valid­ité cor­res­pond­ant au taux d’in­valid­ité ré­duit de l’as­suré, pour autant que la ré­duc­tion des presta­tions soit com­pensée par un revenu sup­plé­mentaire réal­isé par l’as­suré.

75 In­troduit par l’an­nexe ch. 6 de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, premi­er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

76 RS 831.20

Art. 26b Suspension à titre provisionnel du versement de la rente 77  

Dès qu’elle a con­nais­sance de la dé­cision de l’of­fice AI de sus­pen­dre à titre pro­vi­sion­nel le verse­ment de la rente d’in­valid­ité en vertu de l’art. 52a LP­GA78, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance le sus­pend elle aus­si à titre pro­vi­sion­nel.

77 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

78 RS 830.1

Chapitre 4 Prestation de libre passage et encouragement à la propriété du logement 79

79Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1993 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2372; FF 1992 VI 229).

Section 1 Prestation de libre passage80

80Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2372; FF 1992 VI 229).

Art. 2781  

La LFLP82 est ap­plic­able pour la presta­tion de libre pas­sage.

81Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre pas­sage, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 19942386; FF 1992 III 529).

82RS 831.42

Art. 28à3083  

83Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre pas­sage, avec ef­fet au 1er janv. 1995 (RO 19942386; FF 1992 III 529).

Section 2 Encouragement à la propriété du logement84

84Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2372; FF 1992 VI 229).

Art. 30a Définition  

Par in­sti­tu­tion de pré­voy­ance au sens de la présente sec­tion, on en­tend toutes les in­sti­tu­tions qui sont in­scrites dans le re­gistre de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ain­si que celles qui as­surent le main­tien de la pré­voy­ance sous une autre forme, définie à l’art. 1 de la LFLP85.

Art. 30b Mise en gage  

L’as­suré peut mettre en gage le droit aux presta­tions de pré­voy­ance ou un mont­ant à con­cur­rence de sa presta­tion de libre pas­sage con­formé­ment à l’art. 331dCO86 87.

86RS 220

87 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 6 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’améli­or­a­tion de la con­cili­ation entre activ­ité pro­fes­sion­nelle et prise en charge de proches, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 20193941). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 30c Versement anticipé  

1 L’as­suré peut, au plus tard trois ans av­ant la nais­sance du droit aux presta­tions de vie­il­lesse, faire valoir auprès de son in­sti­tu­tion de pré­voy­ance le droit au verse­ment d’un mont­ant pour la pro­priété d’un lo­ge­ment pour ses pro­pres be­soins.

2 Les as­surés peuvent ob­tenir, jusqu’à l’âge de 50 ans, un mont­ant jusqu’à con­cur­rence de leur presta­tion de libre pas­sage. Les as­surés âgés de plus de 50 ans peuvent ob­tenir au max­im­um la presta­tion de libre pas­sage à laquelle ils avaient droit à l’âge de 50 ans ou la moitié de la presta­tion de libre pas­sage à laquelle ils ont droit au mo­ment du verse­ment.

3 L’as­suré peut égale­ment faire valoir le droit au verse­ment de ce mont­ant pour ac­quérir des parts d’une coopérat­ive de con­struc­tion et d’hab­it­a­tion ou s’en­gager dans des formes sim­il­aires de par­ti­cip­a­tion s’il util­ise per­son­nelle­ment le lo­ge­ment cofi­nancé de la sorte.

4 Le verse­ment en­traîne sim­ul­tané­ment une ré­duc­tion des presta­tions de pré­voy­ance cal­culée d’après les règle­ments de pré­voy­ance et les bases tech­niques des in­stitu­tions de pré­voy­ance re­spect­ives. Afin d’éviter que la couver­ture ne soit re­streinte par la di­minu­tion des presta­tions en cas de décès ou d’in­valid­ité, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance of­fre elle-même une as­sur­ance com­plé­mentaire ou fait of­fice d’inter­mé­di­aire pour la con­clu­sion d’une telle as­sur­ance.

5 Lor­sque l’as­suré est mar­ié ou lié par un parten­ari­at en­re­gis­tré, le verse­ment ain­si que la con­sti­tu­tion ultérieure d’un droit de gage im­mob­ilier ne sont autor­isés que si le con­joint ou le partenaire en­re­gis­tré donne son con­sente­ment écrit. S’il n’est pas pos­sible de re­cueil­lir ce con­sente­ment ou s’il est re­fusé, l’as­suré peut en appel­er au tribunal civil.88

6 En cas de di­vorce ou de dis­sol­u­tion ju­di­ci­aire du parten­ari­at en­re­gis­tré av­ant la sur­ven­ance d’un cas de pré­voy­ance, le verse­ment an­ti­cipé est con­sidéré comme une presta­tion de libre pas­sage; il est partagé con­formé­ment aux art. 123 CC89, 280 et 281 du code de procé­dure civile90 et 22 à 22b LFLP91.92

7 Si le verse­ment an­ti­cipé ou la mise en gage re­mettent en ques­tion les li­quid­ités de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, celle-ci peut différer l’ex­écu­tion des de­mandes y re­lati­ves. L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance fixe dans son règle­ment un or­dre de pri­or­ités pour l’ajourne­ment de ces verse­ments an­ti­cipés ou de ces mises en gage. Le Con­seil fédé­ral règle les mod­al­ités.

88 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

89 RS 210

90 RS 272

91 RS 831.42

92 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 30d Remboursement  

1 L’as­suré ou ses hérit­i­ers doivent rem­bours­er le mont­ant per­çu à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance si:

a.
le lo­ge­ment en pro­priété est vendu;
b.
des droits équi­val­ant économique­ment à une alién­a­tion sont con­cédés sur le lo­ge­ment en pro­priété;
c.
aucune presta­tion de pré­voy­ance n’est exi­gible en cas de décès de l’as­suré.

2 L’as­suré peut rem­bours­er en tout temps le mont­ant per­çu, à con­di­tion de re­specter les dis­pos­i­tions fixées à l’al. 3.

3 Le rem­bourse­ment est autor­isé:

a.93
jusqu’à la nais­sance du droit régle­mentaire aux presta­tions de vie­il­lesse;
b.
jusqu’à la sur­ven­ance d’un autre cas de pré­voy­ance;
c.
jusqu’au paiement en es­pèces de la presta­tion de libre pas­sage.

4 Si, dans un délai de deux ans, l’as­suré en­tend in­ve­st­ir à nou­veau dans la pro­priété de son lo­ge­ment le produit de vente du lo­ge­ment équi­val­ant au verse­ment an­ti­cipé, il peut trans­férer ce mont­ant à une in­sti­tu­tion de libre pas­sage.

5 En cas de vente du lo­ge­ment, l’ob­lig­a­tion de rem­bours­er se lim­ite au produit réa­lisé. Par produit, on en­tend le prix de vente, dé­duc­tion faite des dettes hy­po­thé­caires et des charges lé­gales sup­portées par le vendeur.

6 Les mont­ants rem­boursés sont ré­partis entre l’avoir de vie­il­lesse au sens de l’art. 15 et le reste de l’avoir de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle dans la même pro­por­tion qu’au mo­ment du verse­ment an­ti­cipé.94

93 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

94 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 30e Garantie du but de la prévoyance  

1 L’as­suré ou ses hérit­i­ers ne peuvent vendre le lo­ge­ment en pro­priété que sous réserve de l’art. 30d. Est égale­ment con­sidérée comme vente la ces­sion de droits qui équi­val­ent économique­ment à une alién­a­tion. N’est en re­vanche pas une aliéna­tion le trans­fert de pro­priété du lo­ge­ment à un béné­fi­ci­aire au sens du droit de la pré­voy­ance. Ce­lui-ci est cepend­ant sou­mis à la même re­stric­tion du droit d’alién­er que l’as­suré.

2 Cette re­stric­tion du droit d’alién­er au sens de l’al. 1 doit être men­tion­née au re­gis­tre fon­ci­er. L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance est tenue d’en re­quérir la men­tion au re­gistre fon­ci­er lors du verse­ment an­ti­cipé ou lors de la réal­isa­tion du gage gre­vant l’avoir de pré­voy­ance.

3 La men­tion peut être radiée:

a.95
à la nais­sance du droit régle­mentaire aux presta­tions de vie­il­lesse;
b.
après la sur­ven­ance d’un autre cas de pré­voy­ance;
c.
en cas de paiement en es­pèces de la presta­tion de libre pas­sage ou
d.
lor­squ’il est ét­abli que le mont­ant in­vesti dans la pro­priété du lo­ge­ment a été trans­féré selon l’art. 30dà l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance de l’as­suré ou à une in­sti­tu­tion de libre pas­sage.

4 Si l’as­suré util­ise le verse­ment an­ti­cipé pour ac­quérir des parts de coopérat­ives de con­struc­tion et d’hab­it­a­tion ou s’en­gager dans des formes sim­il­aires de par­ti­cip­a­tion, il doit les re­mettre en dépôt pour garantir le but de pré­voy­ance.

5 L’as­suré dom­i­cilié à l’étranger doit dé­montrer de man­ière probante, av­ant le ver­se­ment an­ti­cipé ou la mise en gage de l’avoir de pré­voy­ance, qu’il util­ise les fonds de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle pour la pro­priété de son lo­ge­ment.

6 L’ob­lig­a­tion et le droit de rem­bours­er sub­sist­ent jusqu’à la nais­sance du droit régle­mentaire à la rente de vie­il­lesse, jusqu’à la sur­ven­ance d’un autre cas de pré­voy­ance ou jusqu’au paiement en es­pèces.96

95 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

Art. 30f Limitations en cas de découvert 97  

1 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut pré­voir dans son règle­ment que la mise en gage, le verse­ment an­ti­cipé et le rem­bourse­ment peuvent être lim­ités dans le temps, ré­duits ou re­fusés aus­si longtemps que cette in­sti­tu­tion se trouve en situ­ation de dé­couvert.

2 Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions dans lesquelles les lim­it­a­tions au sens de l’al. 1 sont ad­mises et en déter­mine l’éten­due.

97 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).

Art. 30g Dispositions d’exécution 98  

Le Con­seil fédéral déter­mine:

a.
les buts pour lesquels l’util­isa­tion est autor­isée ain­si que la no­tion de «pro­priété d’un lo­ge­ment pour ses pro­pres be­soins» (art. 30c, al. 1);
b.
les con­di­tions à re­m­p­lir pour ac­quérir des parts d’une coopérat­ive de cons­truc­tion et d’hab­it­a­tion ou s’en­gager dans des formes sim­il­aires de par­ti­cipa­tion (art. 30c, al. 3);
c.
le mont­ant min­im­al du verse­ment (art. 30c, al. 1);
d.
les mod­al­ités de la mise en gage, du verse­ment an­ti­cipé, du rem­bourse­ment et de la garantie du but de la pré­voy­ance (art. 30bà 30e);
e.
l’ob­lig­a­tion in­com­bant aux in­sti­tu­tions de pré­voy­ance, en cas de mise en gage ou de verse­ment an­ti­cipé, d’in­form­er les as­surés des con­séquences sur leurs presta­tions de pré­voy­ance, de la pos­sib­il­ité de con­clure une as­sur­ance com­plé­men­taire pour les risques de décès ou d’in­valid­ité et des ré­per­cus­sions fisc­ales.

98 An­cien­nement art. 30f.

Chapitre 5 Génération d’entrée

Art. 31 Principe  

Font partie de la généra­tion d’en­trée les per­sonnes qui, lors de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, ont plus de 25 ans et n’ont pas en­core at­teint l’âge ouv­rant droit à la rente.

Art. 32 Dispositions spéciales des institutions de prévoyance  

1 Chaque in­sti­tu­tion de pré­voy­ance est tenue, dans les lim­ites de ses pos­sib­il­ités fin­an­cières, d’ét­ab­lir des dis­pos­i­tions spé­ciales pour la généra­tion d’en­trée en fa­vori­sant not­am­ment les as­surés d’un cer­tain âge et plus par­ticulière­ment ceux d’entre eux qui ne dis­posent que de revenus mod­estes.

2 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance pourra tenir compte des presta­tions auxquelles des as­surés ont droit en vertu de mesur­es de pré­voy­ance prises an­térieure­ment à la pré­sente loi.

Art. 3399  

99 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Chapitre 5a Participation facilitée des travailleurs âgés au marché de l’emploi100

100 Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).

Art. 33a Maintien de la prévoyance au niveau du dernier gain assuré  

1 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut pré­voir dans son règle­ment la pos­sib­il­ité, pour les as­surés ay­ant at­teint l’âge de 58 ans et dont le salaire di­minue de la moitié au plus, de de­mander le main­tien de leur pré­voy­ance au niveau du derni­er gain as­suré.

2 La pré­voy­ance peut être main­tenue au niveau du derni­er gain as­suré au plus tard jusqu’à l’âge régle­mentaire or­din­aire de la re­traite.

3 La par­ité des cot­isa­tions prévue à l’art. 66, al. 1, de la présente loi et à l’art. 331, al. 3, CO101 ne s’ap­plique pas aux cot­isa­tions des­tinées à main­tenir la pré­voy­ance au niveau du derni­er gain as­suré. Le règle­ment ne peut pré­voir des cot­isa­tions de l’em­ployeur vis­ant le même but qu’avec l’as­sen­ti­ment de ce derni­er.

101 RS220

Art. 33b Activité lucrative après l’âge ordinaire de la retraite  

L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut pré­voir dans son règle­ment la pos­sib­il­ité pour les as­surés de de­mander le main­tien de leur pré­voy­ance jusqu’à ces­sa­tion de leur activ­ité luc­rat­ive, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 70 ans.

Chapitre 6 Dispositions communes s’appliquant aux prestations

Art. 34 Montant des prestations dans les cas spéciaux  

1 Le Con­seil fédéral règle le mode de cal­cul des presta­tions dans les cas spé­ci­aux, not­am­ment:

a.102
lor­sque l’an­née d’as­sur­ance déter­min­ante selon l’art. 24, al. 4, n’est pas com­plète ou que l’as­suré n’a pas joui, dur­ant cette péri­ode, de sa pleine ca­pa­cité de gain;
b.
lor­squ’en vertu de la présente loi, l’as­suré reçoit déjà une rente d’in­valid­ité lors de la sur­ven­ance du nou­veau cas d’as­sur­ance, ou a déjà touché an­térieu­re­ment des presta­tions d’in­valid­ité.

2 ...103

102 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

103Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1995 V 897, 1999 4168).

Art. 34a Coordination et prise en charge provisoire des prestations 104  

1 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut ré­duire les presta­tions de sur­vivants et d’in­vali­dité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d’autres presta­tions d’un type et d’un but ana­logues ain­si qu’à d’autres revenus à pren­dre en compte, dé­pas­sent 90 % du gain an­nuel dont on peut présumer que l’in­téressé est privé.105

2 En cas de con­cours de presta­tions prévues par la présente loi avec des presta­tions prévues par d’autres as­sur­ances so­ciales, l’art. 66, al. 2, LP­GA106 est ap­pli­cable. Les presta­tions prévues par la présente loi ne peuvent pas être ré­duites lor­sque l’as­sur­ance milit­aire verse des rentes au con­joint et aux orph­elins et que leurs pres­ta­tions de pré­voy­ance sont in­suf­f­is­antes au sens de l’art. 54 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’as­sur­ance milit­aire107.

3 Les art. 70 et 71 LP­GA s’ap­pli­quent à la prise en charge pro­vis­oire des presta­tions.

4 La ré­duc­tion d’autres presta­tions opérée à l’âge or­din­aire de la re­traite ain­si que la ré­duc­tion ou le re­fus d’oc­troi d’autres presta­tions en rais­on d’une faute de l’as­suré ne doivent pas être com­pensées.108

5 Le Con­seil fédéral règle:

a.
les presta­tions et revenus à pren­dre en compte ain­si que le gain an­nuel dont on peut présumer que l’in­téressé est privé;
b.
le cal­cul de la ré­duc­tion des presta­tions visées à l’al. 1, si d’autres presta­tions sont ré­duites con­formé­ment à l’al. 4;
c.
la co­ordin­a­tion avec les in­dem­nités journ­alières en cas de mal­ad­ie.109

104 In­troduit par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1995 V 897, 1999 4168).

105 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

106 RS 830.1

107 RS 833.1

108 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

109 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

Art. 34b Subrogation 110  

Dès la sur­ven­ance de l’éven­tu­al­ité as­surée, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance est sub­ro­gée, jusqu’à con­cur­rence des presta­tions lé­gales, aux droits de l’as­suré, de ses sur­vivants et des autres béné­fi­ci­aires visés à l’art. 20a, contre tout tiers re­spons­able du cas d’as­sur­ance.

110 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv.2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 35 Réduction des prestations pour faute grave  

Lor­sque l’AVS/AI ré­duit, re­tire ou re­fuse ses presta­tions parce que le décès ou l’in­va­lid­ité de l’as­suré a été pro­voqué par une faute grave de l’ay­ant droit ou que l’as­suré s’op­pose à une mesure de réad­apt­a­tion de l’AI, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut ré­duire ses presta­tions dans la même pro­por­tion.

Art. 35a Restitution des prestations touchées indûment 111  

1 Les presta­tions touchées in­dû­ment doivent être restituées. La resti­tu­tion peut ne pas être de­mandée lor­sque le béné­fi­ci­aire était de bonne foi et serait mis dans une situa­tion dif­fi­cile.

2 Le droit de de­mander la resti­tu­tion s’éteint trois ans après le mo­ment où l’in­stitu­tion de pré­voy­ance a eu con­nais­sance du fait, mais au plus tard cinq ans après le verse­ment de la presta­tion.112 Si le droit de de­mander resti­tu­tion naît d’un acte pun­iss­able pour le­quel le droit pén­al pré­voit un délai de pre­scrip­tion plus long, ce délai est déter­min­ant.

111 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005(RO 2004 1677; FF 2000 2495).

112 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

Art. 36 Adaptation à l’évolution des prix 113  

1 Les rentes de sur­vivants et les rentes d’in­valid­ité en cours depuis plus de trois ans sont ad­aptées à l’évolu­tion des prix, jusqu’à l’âge or­din­aire de la re­traite, con­formé­ment aux pre­scrip­tions du Con­seil fédéral.

2 Les rentes de sur­vivants et les rentes d’in­valid­ité qui ne doivent pas être ad­aptées à l’évolu­tion des prix selon l’al. 1, ain­si que les rentes de vie­il­lesse, sont ad­aptées à l’évolu­tion des prix dans les lim­ites des pos­sib­il­ités fin­an­cières des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance. L’or­gane paritaire ou l’or­gane suprême de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance dé­cide chaque an­née si et dans quelle mesure les rentes doivent être ad­aptées.

3 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance com­mente dans ses comptes an­nuels ou dans son rap­port an­nuel les dé­cisions prises selon l’al. 2.

4 L’art. 65d, al. 3, let. b, s’ap­plique aux ad­apt­a­tions à l’évolu­tion des prix dé­cidées par l’or­gane paritaire de ges­tion sur la base de son ap­pré­ci­ation de la situ­ation fin­an­cière de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance.114

113 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

114 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).

Art. 37 Forme des prestations 115  

1 En règle générale, les presta­tions de vie­il­lesse, pour sur­vivants et d’in­valid­ité sont al­louées sous forme de rente.

2 L’as­suré peut de­mander que le quart de son avoir de vie­il­lesse déter­min­ant pour le cal­cul de la presta­tion de vie­il­lesse (art. 13 et 13a116) ef­fect­ive­ment touchée lui soit ver­sé sous la forme d’une presta­tion en cap­it­al.

3 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut al­louer une presta­tion en cap­it­al en lieu et place d’une rente lor­sque celle-ci est in­férieure à 10 % de la rente min­i­male de vie­il­lesse de l’AVS, dans le cas d’une rente de vie­il­lesse ou d’in­valid­ité, à 6 % dans le cas d’une rente de veuf ou de veuve, ou à 2 % dans le cas d’une rente d’orph­elin.

4 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut pré­voir dans son règle­ment que les ay­ants droit:

a.
peuvent choisir une presta­tion en cap­it­al en lieu et place d’une rente de vie­il­lesse, de sur­vivants ou d’in­valid­ité;
b.
re­spectent un délai déter­miné pour faire con­naître leur volonté de re­ce­voir une presta­tion en cap­it­al.

5 ...117

115 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

116 L’art. 13a fig­urait dans la 11e ré­vi­sion de l’AVS du 3 oct. 2003, laquelle a été re­fusée en vota­tion pop­u­laire du 16 mai 2004(voir FF 2004 3727).

117 Ab­ro­gé par le ch. 4 de l’an­nexe à la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 37a Consentement au versement de la prestation en capital 118  

1 Lor­sque l’as­suré est mar­ié ou lié par un parten­ari­at en­re­gis­tré, le verse­ment de la presta­tion en cap­it­al selon l’art. 37, al. 2 et 4, n’est autor­isé que si le con­joint ou le partenaire en­re­gis­tré donne son con­sente­ment écrit. S’il n’est pas pos­sible de re­cueil­lir ce con­sente­ment ou s’il est re­fusé, l’as­suré peut en appel­er au tribunal civil.

2 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ne doit pas d’in­térêts sur la presta­tion en cap­it­al tant que l’as­suré ne lui a pas fait part du con­sente­ment re­quis par l’al. 1.

118 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 38 Paiement de la rente  

En règle générale, la rente est ver­sée men­suelle­ment. Elle est payée en­tière­ment pour le mois au cours duquel le droit s’éteint.

Art. 39 Cession, mise en gage et compensation  

1 Le droit aux presta­tions ne peut être ni cédé ni mis en gage aus­si longtemps que celles-ci ne sont pas exi­gibles. L’art. 30b est réser­vé.119

2 Le droit aux presta­tions ne peut être com­pensé avec des créances cédées par l’em­ployeur à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance que si ces créances ont pour ob­jet des cot­isa­tions non dé­duites du salaire.

3 Tout acte jur­idique con­traire à ces dis­pos­i­tions est nul.

119Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de LF du 17 déc. 1993 sur l’en­cour­age­ment à la pro­priété du lo­ge­ment au moy­en de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2372; FF 1992 VI 229).

Art. 40120  

120Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993 sur l’en­cour­age­ment à la pro­priété du lo­ge­ment au moy­en de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, avec ef­fet au 1er janv. 1995 (RO 1994 2372; FF 1992 VI 229).

Art. 41 Prescription des droits et conservation des pièces 121  

1 Le droit aux presta­tions ne se pre­scrit pas pour autant que les as­surés n’aient pas quit­té l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance lors de la sur­ven­ance du cas d’as­sur­ance.

2 Les ac­tions en re­couvre­ment de créances se pre­scriv­ent par cinq ans quand elles portent sur des cot­isa­tions ou des presta­tions péri­od­iques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO122 sont ap­plic­ables.

3 Après un délai de dix ans à compt­er de l’âge or­din­aire de la re­traite selon l’art. 13, les avoirs dé­posés sur des comptes ou des po­lices de libre pas­sage con­formé­ment à l’art. 10 de l’or­don­nance du 3 oc­tobre 1994 sur le libre pas­sage123 sont trans­férés au fonds de garantie; ce­lui-ci les af­fecte au fin­ance­ment de la Cent­rale du deux­ième pilier.

4 Lor­squ’il n’est pas pos­sible d’ét­ab­lir la date de nais­sance de l’as­suré avec ex­acti­tude, les avoirs de libre pas­sage, pour lesquels les in­sti­tu­tions qui les gèrent n’ont aucune nou­velle des as­surés ou de leurs hérit­i­ers pendant dix ans, sont main­tenus auprès des in­sti­tu­tions jusqu’en l’an 2010. Passé ce délai, ils sont trans­férés au fonds de garantie. Ce­lui-ci en dis­pose con­formé­ment à l’al. 3.

5 Le fonds de garantie sat­is­fait aux préten­tions qui peuvent être prouvées par l’as­suré ou ses hérit­i­ers et qui ré­sul­tent d’avoirs trans­férés con­formé­ment aux al. 3 et 4.

6 Les préten­tions qui n’ont pas été ex­er­cées con­formé­ment à l’al. 5 se pre­scriv­ent lor­sque l’as­suré a eu 100 ans ou aurait eu 100 ans.

7 Les al. 1 à 6 sont aus­si ap­plic­ables aux créances dé­coulant de con­trats entre in­sti­tu­tions de pré­voy­ance et in­sti­tu­tions d’as­sur­ances sou­mises à la sur­veil­lance des as­sur­ances.

8 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions con­cernant la con­ser­va­tion des pièces en vue de l’ex­er­cice des droits des as­surés.

121 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

122 RS 220

123 RS 831.425

Titre 2 Assurance obligatoire des indépendants

Art. 42 Couverture de la vieillesse, du décès et de l’invalidité  

Lor­sque l’as­sur­ance ob­lig­atoire couvre la vie­il­lesse, le décès et l’in­valid­ité, les dis­po­si­tions ré­gis­sant l’as­sur­ance ob­lig­atoire des salar­iés s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

Art. 43 Couverture limitée à certains risques  

1 Lor­sque l’as­sur­ance ob­lig­atoire ne couvre que les risques de décès et d’in­valid­ité, le Con­seil fédéral peut ad­mettre un sys­tème de presta­tions diffèrent de ce­lui prévu par l’as­sur­ance ob­lig­atoire des salar­iés.

2 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives au fond de garantie ne sont pas ap­plic­ables.

Titre 3 Assurance facultative

Chapitre 1 Indépendants

Art. 44 Le droit de s’assurer  

1 Les in­dépend­ants peuvent se faire as­surer auprès de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance qui as­sure leurs salar­iés ou dont ils relèvent à rais­on de leur pro­fes­sion.

2 L’in­dépend­ant qui n’a pas ac­cès à une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance a le droit de se faire as­surer auprès de l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive.

Art. 45 Réserve  

1 La couver­ture des risques de décès et d’in­valid­ité peut faire l’ob­jet d’une réserve pour rais­on de santé dur­ant trois ans au plus.

2 Une telle réserve n’est pas ad­miss­ible si l’in­dépend­ant s’as­sure à titre fac­ultatif moins d’une an­née après avoir été sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire pendant au moins six mois.

Chapitre 2 Salariés

Art. 46 Activité lucrative au service de plusieurs employeurs  

1 Tout salar­ié au ser­vice de plusieurs em­ployeurs, dont le salaire an­nuel total dé­passe 21 510 francs124, peut, s’il n’est pas déjà ob­lig­atoire­ment as­suré, se faire as­surer à titre fac­ultatif auprès de l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive ou de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance à laquelle est af­fil­ié l’un de ses em­ployeurs, si les dis­pos­i­tions régle­mentaires de celle-ci le pré­voi­ent.125

2 Lor­squ’il est déjà as­suré ob­lig­atoire­ment auprès d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, le salar­ié peut con­trac­ter auprès d’elle, si les dis­pos­i­tions régle­mentaires ne s’y oppo­sent pas, ou auprès de l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive, une as­sur­ance com­plé­mentaire pour le salaire ver­sé par les autres em­ployeurs.

3 Le salar­ié qui paie dir­ecte­ment des cot­isa­tions à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance a droit au rem­bourse­ment par chaque em­ployeur de la moitié des cot­isa­tions af­férentes au salaire qu’il lui a ver­sé. Une at­test­a­tion de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance in­di­quera le mont­ant de la con­tri­bu­tion due par l’em­ployeur.

4 À la de­mande du salar­ié, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance se char­gera de re­couvrer les créances auprès des em­ployeurs.

124 Mont­ant selon l’art. 5 de l’O du 18 avr. 1984 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, dans la ten­eur de la mod. du 14 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20204621).

125 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 47 Interruption de l’assurance obligatoire 126  

1 L’as­suré qui cesse d’être as­sujetti à l’as­sur­ance ob­lig­atoire peut main­tenir sa pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ou sa seule pré­voy­ance vie­il­lesse, dans la même mesure que précé­dem­ment, soit auprès de la même in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, si les dis­pos­i­tions régle­mentaires le per­mettent, soit auprès de l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive.

2 L’as­suré qui n’est plus sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire selon l’art. 2, al. 3, peut main­tenir la pré­voy­ance contre les risques de décès et d’in­valid­ité dans la même mesure que précé­dem­ment auprès de l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive.127

126Nou­velle ten­eur selon l’art. 117a de la L du 25 juin 1982 sur l’as­sur­ance-chômage, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 19822184; FF 1980 III 485).

127 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 47a Interruption de l’assurance obli­gatoire à partir de 58 ans 128  

1 L’as­suré qui, après avoir at­teint l’âge de 58 ans, cesse d’être as­sujetti à l’as­sur­ance ob­lig­atoire en rais­on de la dis­sol­u­tion des rap­ports de trav­ail par l’em­ployeur peut main­tenir son as­sur­ance en vertu de l’art. 47, ou ex­i­ger que son as­sur­ance soit main­tenue dans la même mesure que précé­dem­ment auprès de la même in­sti­tu­tion de pré­voy­ance en vertu des al. 2 à 7 du présent art­icle.

2 Pendant la péri­ode de main­tien de l’as­sur­ance, il peut aug­menter sa pré­voy­ance vie­il­lesse en versant des cot­isa­tions. La presta­tion de sortie reste dans l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance même si l’as­suré n’aug­mente plus sa pré­voy­ance vie­il­lesse. Si l’as­suré entre dans une nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance précédente doit vers­er la presta­tion de sortie à cette nou­velle in­sti­tu­tion dans la mesure qui peut être util­isée pour le rachat des presta­tions régle­mentaires com­plètes.

3 L’as­suré verse des cot­isa­tions pour la couver­ture des risques de décès et d’in­valid­ité ain­si que des frais d’admi­nis­tra­tion. S’il con­tin­ue à aug­menter sa pré­voy­ance vie­il­lesse, il verse en outre les cot­isa­tions cor­res­pond­antes.

4 L’as­sur­ance prend fin à la sur­ven­ance du risque de décès ou d’in­valid­ité ou lor­sque l’as­suré at­teint l’âge or­din­aire régle­mentaire de la re­traite. Si l’as­suré entre dans une nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, l’as­sur­ance prend fin si plus de deux tiers de la presta­tion de sortie sont néces­saires au rachat de toutes les presta­tions régle­mentaires dans la nou­velle in­stitu­tion. L’as­sur­ance peut être ré­siliée par l’as­suré en tout temps; elle peut l’être par l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance en cas de non-paiement des cot­isa­tions.

5 Les as­surés qui main­tiennent leur assu­rance en vertu du présent art­icle ont les mêmes droits que ceux qui sont as­surés au même col­lec­tif sur la base d’un rap­port de trav­ail existant, en par­ticuli­er s’agis­sant de l’in­térêt, du taux de con­ver­sion et des verse­ments ef­fec­tués par leur derni­er em­ployeur ou un tiers.

6 Si le main­tien de l’as­sur­ance a duré plus de deux ans, les presta­tions sont ver­sées sous forme de rente; le verse­ment an­ti­cipé ou la mise en gage de la presta­tion de sortie en vue de l’ac­quis­i­tion d’un lo­ge­ment pour ses pro­pres be­soins ne sont plus pos­sibles. Les dis­pos­i­tions régle­mentaires pré­voy­ant le verse­ment de presta­tions sous forme de cap­it­al unique­ment de­meurent réser­vées.

7 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut pré­voir dans son règle­ment le main­tien de l’assu­rance con­formé­ment au présent art­icle dès l’âge de 55 ans. Elle peut aus­si y pré­voir la pos­sib­il­ité pour l’as­suré de main­tenir sa pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ou sa seule pré­voy­ance vie­il­lesse pour un salaire in­férieur au derni­er salaire as­suré.

128 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

Partie 3 Organisation

Titre 1 Institutions de prévoyance

Art. 48 Principes 129  

1 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance qui en­tend­ent par­ti­ciper à l’ap­plic­a­tion du ré­gime de l’as­sur­ance ob­lig­atoire se feront in­scri­re dans le re­gistre de la pré­voy­ance profes­sion­nelle auprès de l’autor­ité de sur­veil­lance dont elles relèvent (art. 61).

2 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance en­re­gis­trées doivent re­vêtir la forme d’une fond­a­tion ou être une in­sti­tu­tion de droit pub­lic dotée de la per­son­nal­ité jur­idique.130 Elles doi­vent al­louer des presta­tions ré­pond­ant aux pre­scrip­tions sur l’as­sur­ance ob­lig­atoire et être or­gan­isées, fin­ancées et ad­min­is­trées con­formé­ment à la présente loi.

3 Une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance est radiée du re­gistre:

a.
lor­squ’elle ne re­m­plit plus les con­di­tions lé­gales pour être en­re­gis­trée et qu’elle ne procède pas aux ad­apt­a­tions né­ces­saires dans le délai fixé par l’autor­ité de sur­veil­lance;
b.
lor­squ’elle ren­once à son en­re­gis­trement.131

4 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance en­re­gis­trées qui con­tribuent à l’ap­plic­a­tion de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, de même que les tiers im­pli­qués, sont ha­bil­ités à util­iser sys­tématique­ment le numéro d’as­suré AVS pour l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches lé­gales, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la LAVS132.133

129 Nou­velle ten­eur selon le ch. 9 de l’an­nexe à la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

130 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).

131 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv.2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

132 RS 831.10

133 In­troduit par l’an­nexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

Art. 49 Compétence propre 134  

1 Dans les lim­ites de la présente loi, les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance peuvent ad­op­ter le ré­gime des presta­tions, le mode de fin­ance­ment et l’or­gan­isa­tion qui leur con­vi­en­nent. Elles peuvent pré­voir dans le règle­ment que les presta­tions qui dé­pas­sent les dis­pos­i­tions lé­gales min­i­males ne soi­ent ver­sées que jusqu’à l’âge de la re­traite.

2 Lor­squ’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance étend la pré­voy­ance au-delà des presta­tions min­i­males, seules s’ap­pli­quent à la pré­voy­ance plus éten­due les dis­pos­i­tions ré­gis­sant:135

1.136
la défin­i­tion et les prin­cipes de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle et le salaire ou le revenu as­suré (art. 1, 33a et 33b);
2.
les verse­ments sup­plé­mentaires pour la re­traite an­ti­cipée (art. 13a, al. 8137);
3.
les béné­fi­ci­aires de presta­tions de sur­vivants (art. 20a);
3a.138
l’ad­apt­a­tion de la rente d’in­valid­ité après le part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle (art. 24, al. 5);
3b.139
le main­tien pro­vis­oire de l’as­sur­ance et du droit aux presta­tions en cas de ré­duc­tion ou de sup­pres­sion de la rente de l’as­sur­ance-in­valid­ité (art. 26a);
4.
la resti­tu­tion des presta­tions in­dû­ment touchées (art. 35a);
5.140
l’ad­apt­a­tion à l’évolu­tion des prix (art. 36, al. 2 à 4);
5a.141
le con­sente­ment au verse­ment de la presta­tion en cap­it­al (art. 37a);
6.
la pre­scrip­tion des droits et la con­ser­va­tion des pièces (art. 41);
6a.142
l’in­ter­rup­tion de l’as­sur­ance ob­liga­toire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b.143
l’util­isa­tion sys­tématique du numéro d’as­suré AVS (art. 48, al. 4);
7.144
la ges­tion paritaire et les tâches de l’or­gane suprême de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance (art. 51 et 51a);
8.
la re­sponsab­il­ité (art. 52);
9.145
l’agré­ment des or­ganes de con­trôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
10.146
l’in­té­grité et la loy­auté des re­spons­ables, les act­es jur­idiques passés avec des per­sonnes proches et les con­flits d’in­térêts (art. 51b, 51c et 53a);
11.
la li­quid­a­tion parti­elle ou totale (art. 53b à 53d);
12.147
la ré­sili­ation de con­trats (art. 53e et 53f);
13.
le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c, al. 2 à 5, art. 56a, 57 et 59);
14.148
la sur­veil­lance et la haute sur­veil­lance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15.149
...
16.150
la sé­cur­ité fin­an­cière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17.
la trans­par­ence (art. 65a);
18.
les réserves (art. 65b);
19.
les con­trats d’as­sur­ance entre in­sti­tu­tions de pré­voy­ance et in­sti­tu­tions d’as­sur­ance (art. 68, al. 3 et 4);
20.
la par­ti­cip­a­tion aux ex­cédents ré­sult­ant des con­trats d’as­sur­ance (art. 68a);
21.
l’ad­min­is­tra­tion de la for­tune (art. 71);
22.
le con­ten­tieux (art. 73 et 74);
23.
les dis­pos­i­tions pénales (art. 75 à 79);
24.
le rachat (art. 79b);
25.
le salaire et le revenu as­sur­able (art. 79c);
25a.151 le traite­ment des don­nées en vue d’at­tribuer ou de véri­fi­er le numéro d’as­suré AVS (art. 85a, let. f);
25b.152 la com­mu­nic­a­tion de don­nées en vue d’at­tribuer ou de véri­fi­er le numéro d’as­suré AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26.
l’in­form­a­tion des as­surés (art. 86b).

134 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 pour l’al. 2 ch. 7 à 9, 12à 14, 16(à l’ex­cep­tion de l’art. 66, al. 4), 17, 19à 23 et 26, depuis le 1er janv. 2005 pour les al. 1 et 2 ch. 3 à 6, 10, 11, 15, 16(art. 66 al. 4), 18, depuis le 1er janv. 2006 pour l’al. 2 ch. 1, 24et 25 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

135 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).

136 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Mesur­es des­tinées à fa­ci­liter la par­ti­cip­a­tion des trav­ail­leurs âgés au marché du trav­ail), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).

137 L’art. 13a est devenu sans ob­jet suite au re­jet de la 11e ré­vi­sion de l’AVS du 3 oct. 2003 (FF 2004 3727).

138 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

139 An­cien­nement ch. 3a. In­troduit par l’an­nexe ch. 6 de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, premi­er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

140 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).

141 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

142 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

143 An­cien­nement ch. 6a. In­troduit par l’an­nexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1erdéc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

144 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

145 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

146 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

147 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2006 (Change­ment d’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance), en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 55715583).

148 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

149 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

150 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).

151 In­troduit par l’an­nexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

152 In­troduit par l’an­nexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

Art. 50 Dispositions réglementaires  

1 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance ét­ab­liront des dis­pos­i­tions sur:

a.
les presta­tions;
b.
l’or­gan­isa­tion;
c.
l’ad­min­is­tra­tion et le fin­ance­ment;
d.
le con­trôle;
e.
les rap­ports avec les em­ployeurs, les as­surés et les ay­ants droit.

2 Ces dis­pos­i­tions peuvent fig­urer dans l’acte con­sti­tu­tif, dans les stat­uts ou dans le règle­ment. S’il s’agit d’une in­sti­tu­tion de droit pub­lic, les dis­pos­i­tions con­cernant soit les presta­tions, soit le fin­ance­ment peuvent être édictées par la cor­por­a­tion de droit pub­lic con­cernée.153

3 Les dis­pos­i­tions de la présente loi priment les dis­pos­i­tions ét­ablies par l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance. Si toute­fois l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance pouv­ait ad­mettre de bonne foi qu’une de ces dis­pos­i­tions régle­mentaires était con­forme à la loi, celle-ci n’est pas ap­plic­able rétro­act­ive­ment.

153 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2011 3385, 2013 2253; FF 2008 7619).

Art. 51 Gestion paritaire  

1 Salar­iés et em­ployeurs ont le droit de désign­er le même nombre de re­présent­ants dans l’or­gane suprême de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance.154

2 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit garantir le bon fonc­tion­nement de la ges­tion pari­taire. À cet ef­fet, il y a lieu not­am­ment de ré­gler:

a.
la désig­na­tion des re­présent­ants des as­surés;
b.
la re­présent­a­tion des différentes catégor­ies de salar­iés en veil­lant à ce qu’elle soit équit­able;
c.
la ges­tion paritaire de la for­tune;
d.
la procé­dure à suivre en cas d’égal­ité des voix.

3 Les as­surés désignent leurs re­présent­ants dir­ecte­ment ou par l’in­ter­mé­di­aire de délégués. Si tel ne peut être le cas en rais­on de la struc­ture de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, not­am­ment dans les in­sti­tu­tions col­lect­ives, l’autor­ité de sur­veil­lance peut ad­mettre un autre mode de re­présent­a­tion. La présid­ence de l’or­gane paritaire est as­surée à tour de rôle par un re­présent­ant des salar­iés et un re­présent­ant de l’em­ployeur. L’or­gane paritaire peut toute­fois pré­voir un autre mode d’at­tri­bu­tion de la présid­ence.155

4 Si la procé­dure à suivre en cas d’égal­ité des voix n’est pas en­core réglée, le diffé­rend sera tranché par un ar­bitre neut­re, désigné d’un com­mun ac­cord. À dé­faut d’en­tente sur la per­sonne de l’ar­bitre, ce­lui-ci sera désigné par l’autor­ité de sur­veil­lance.

5 ...156

6 et 7 ...157

154 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

155 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

156 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic), avec ef­fet au 1er janv. 2015 (RO 2011 3385, 2013 2253; FF 2008 7619).

157 In­troduits par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1reré­vi­sion LPP; ­RO 2004 1677; FF 2000 2495). Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 51a Tâches de l’organe suprême de l’institution de prévoyance 158  

1 L’or­gane suprême de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance en as­sure la dir­ec­tion générale, veille à l’ex­écu­tion de ses tâches lé­gales et en déter­mine les ob­jec­tifs et prin­cipes straté­giques ain­si que les moy­ens per­met­tant de les mettre en œuvre. Il défin­it l’or­gan­isa­tion de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, veille à sa sta­bil­ité fin­an­cière et en sur­veille la ges­tion.

2 Il re­m­plit les tâches suivantes, qui sont in­trans­miss­ibles et in­alién­ables:

a.
définir le sys­tème de fin­ance­ment;
b.
définir les ob­jec­tifs en matière de presta­tions, les plans de pré­voy­ance et les prin­cipes re­latifs à l’af­fect­a­tion des fonds libres;
c.
édicter et mod­i­fi­er les règle­ments;
d.
ét­ab­lir et ap­prouver les comptes an­nuels;
e.
définir le taux d’in­térêt tech­nique et les autres bases tech­niques;
f.
définir l’or­gan­isa­tion;
g.
or­gan­iser la compt­ab­il­ité;
h.
définir le cercle des as­surés et garantir leur in­form­a­tion;
i.
garantir la form­a­tion ini­tiale et la form­a­tion con­tin­ue des re­présent­ants des salar­iés et de l’em­ployeur;
j.
nom­mer et ré­voquer les per­sonnes char­gées de la ges­tion;
k.
nom­mer et ré­voquer l’ex­pert en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle et l’or­gane de ré­vi­sion;
l.
pren­dre les dé­cisions con­cernant la réas­sur­ance, com­plète ou parti­elle, de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance et le réas­sureur éven­tuel;
m.
définir les ob­jec­tifs et prin­cipes en matière d’ad­min­is­tra­tion de la for­tune, d’ex­écu­tion du pro­ces­sus de place­ment et de sur­veil­lance de ce pro­ces­sus;
n.
con­trôler péri­od­ique­ment la con­cord­ance à moy­en et à long ter­mes entre la for­tune placée et les en­gage­ments;
o.
définir les con­di­tions ap­plic­ables au rachat de presta­tions;
p.
s’agis­sant des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic, définir les rap­ports avec les em­ployeurs af­fil­iés et les con­di­tions ap­plic­ables à l’af­fil­i­ation d’autres em­ployeurs.

3 L’or­gane suprême de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut at­tribuer à des com­mis­sions ou à cer­tains de ses membres la charge de pré­parer et d’ex­écuter ses dé­cisions ou de sur­veiller cer­taines af­faires. Il veille à ce que ses membres soi­ent in­formés de man­ière ap­pro­priée.

4 Il fixe une in­dem­nité ap­pro­priée des­tinée à ses membres pour la par­ti­cip­a­tion à des séances et des cours de form­a­tion.

5 Pour les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance qui re­vêtent la forme d’une so­ciété coopérat­ive, l’ad­min­is­tra­tion peut se char­ger des tâches énumérées aux al. 1 à 4, à con­di­tion que celles-ci ne fas­sent pas partie des tâches in­trans­miss­ibles de l’as­semblée générale définies à l’art. 879 CO159.

6 L’art. 50, al. 2, 2e phrase, est réser­vé.

158 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012, sauf l’al. 6, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2011 3385, 20132253; FF 2008 7619).

159 RS 220

Art. 51b Intégrité et loyauté des responsables 160  

1 Les per­sonnes char­gées de gérer ou d’ad­min­is­trer l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou sa for­tune doivent jouir d’une bonne répu­ta­tion et of­frir toutes les garanties d’une activ­ité ir­ré­proch­able.

2 Elles sont tenues, dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches, de re­specter le devoir de di­li­gence fi­du­ci­aire et de ser­vir les in­térêts des as­surés de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance. À cette fin, elles veil­lent à ce que leur situ­ation per­son­nelle et pro­fes­sion­nelle n’en­traîne aucun con­flit d’in­térêts.

160 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 51c Actes juridiques passés avec des personnes proches 161  

1 Les act­es jur­idiques passés par les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance se con­for­ment aux con­di­tions usuelles du marché.

2 Les act­es jur­idiques que l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance passe avec des membres de l’or­gane suprême, avec l’em­ployeur af­fil­ié ou avec des per­sonnes physiques ou mor­ales char­gées de gérer l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou d’en ad­min­is­trer la for­tune, ain­si que ceux qu’elle passe avec des per­sonnes physiques ou mor­ales proches des per­sonnes pré­citées sont an­non­cés à l’or­gane de ré­vi­sion dans le cadre du con­trôle des comptes an­nuels.

3 L’or­gane de ré­vi­sion véri­fie si les act­es jur­idiques qui lui sont an­non­cés garan­tis­sent les in­térêts de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance.

4 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance fait fig­urer dans son rap­port an­nuel le nom et la fonc­tion des ex­perts, des con­seillers en place­ment et des ges­tion­naires en place­ment auxquels elle a fait ap­pel.

161 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 52 Responsabilité 162  

1 Les per­sonnes char­gées d’ad­min­is­trer ou de gérer l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance et les ex­perts en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ré­pond­ent du dom­mage qu’ils lui causent in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence.163

2 L’ac­tion en ré­par­a­tion du dom­mage di­rigée contre les or­ganes re­spons­ables en vertu des dis­pos­i­tions ci-des­sus se pre­scrit par cinq ans à compt­er du jour où la per­sonne lésée a eu con­nais­sance du dom­mage ain­si que de la per­sonne tenue à répa­ra­tion et, dans tous les cas, par dix ans à compt­er du jour où le fait dom­mage­able s’est produit ou a cessé.164

3 Ce­lui qui en tant qu’or­gane d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance est tenu d’ef­fec­tuer un dé­dom­mage­ment, doit en in­form­er les autres or­ganes im­pli­qués dans le re­cours contre le tiers re­spons­able. Le délai de pre­scrip­tion de cinq ans pour l’ex­er­cice du droit de re­cours com­mence au mo­ment où le dé­dom­mage­ment est ef­fec­tué.

4 L’art. 755 CO165 s’ap­plique par ana­lo­gie à la re­sponsab­il­ité de l’or­gane de ré­vi­sion.166

162 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

163 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

164 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 22 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

165 RS 220

166 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 52a Vérification 167  

1 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance désigne pour la véri­fic­a­tion un or­gane de ré­vi­sion et un ex­pert en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle.

2 L’or­gane suprême de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance re­met le rap­port de l’or­gane de ré­vi­sion à l’autor­ité de sur­veil­lance et à l’ex­pert en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle et le tient à la dis­pos­i­tion des as­surés.

167 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 52b Agrément des organes de révision dans la prévoyance professionnelle 168  

Peuvent ex­er­cer la fonc­tion d’or­gane de ré­vi­sion les per­sonnes physiques et les en­tre­prises de ré­vi­sion qui sont agréées par les autor­ités fédérales de sur­veil­lance de la ré­vi­sion en tant qu’ex­perts-réviseurs au sens de à la loi du 16 décembre 2005 sur la sur­veil­lance de la ré­vi­sion169.

168 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

169 RS 221.302

Art. 52c Tâches de l’organe de révision 170  

1 L’or­gane de ré­vi­sion véri­fie:

a.
si les comptes an­nuels et les comptes de vie­il­lesse sont con­formes aux dis­pos­i­tions lé­gales;
b.
si l’or­gan­isa­tion, la ges­tion et les place­ments sont con­formes aux dis­pos­i­tions lé­gales et régle­mentaires;
c.
si les mesur­es des­tinées à garantir la loy­auté dans l’ad­min­is­tra­tion de la for­tune ont été prises et si le re­spect du devoir de loy­auté est suf­f­is­am­ment con­trôlé par l’or­gane suprême;
d.
si les fonds libres ou les par­ti­cip­a­tions aux ex­cédents ré­sult­ant des con­trats d’as­sur­ance ont été util­isés con­formé­ment aux dis­pos­i­tions lé­gales et régle­mentaires;
e.
si, en cas de dé­couvert, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance a pris les mesur­es né­ces­saires pour ré­t­ab­lir une couver­ture com­plète;
f.
si les in­dic­a­tions et in­form­a­tions exigées par la loi ont été com­mu­niquées à l’autor­ité de sur­veil­lance;
g.
si l’art. 51c a été re­specté.

2 L’or­gane de ré­vi­sion con­signe chaque an­née, dans un rap­port qu’il ad­resse à l’or­gane suprême de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, les con­stata­tions faites dans le cadre des véri­fic­a­tions visées à l’al. 1. Ce rap­port at­teste le re­spect des dis­pos­i­tions con­cernées, avec ou sans réserves, et con­tient une re­com­manda­tion con­cernant l’ap­prob­a­tion ou le re­fus des comptes an­nuels; ceux-ci doivent être joints au rap­port.

3 L’or­gane de ré­vi­sion com­mente au be­soin les ré­sultats de ses véri­fic­a­tions à l’in­ten­tion de l’or­gane suprême de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance.

170 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 52d Agrément des experts en matière de prévoyance professionnelle 171  

1 Les ex­perts en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle doivent être agréés par la Com­mis­sion de haute sur­veil­lance.

2 Les con­di­tions d’agré­ment sont les suivantes:

a.
form­a­tion et ex­péri­ence pro­fes­sion­nelles ap­pro­priées;
b.
con­nais­sance des dis­pos­i­tions lé­gales per­tin­entes;
c.
bonne répu­ta­tion et fiab­il­ité.

3 La Com­mis­sion de haute sur­veil­lance peut définir plus pré­cisé­ment les con­di­tions d’agré­ment.

171 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 52e Tâches de l’expert en matière de prévoyance professionnelle 172  

1 L’ex­pert en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ex­am­ine péri­od­ique­ment:

a.
si l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance of­fre la garantie qu’elle peut re­m­p­lir ses en­gage­ments;
b.
si les dis­pos­i­tions régle­mentaires de nature ac­tu­ar­i­elle et re­l­at­ives aux presta­tions et au fin­ance­ment sont con­formes aux dis­pos­i­tions lé­gales.

2 Il sou­met des re­com­manda­tions à l’or­gane suprême de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance con­cernant not­am­ment:

a.173
le taux d’in­térêt tech­nique et les autres bases tech­niques;
b.
les mesur­es à pren­dre en cas de dé­couvert.

3 Si l’or­gane suprême ne suit pas les re­com­manda­tions de l’ex­pert en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle et qu’il s’avère que la sé­cur­ité de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance est com­prom­ise, l’ex­pert en in­forme l’autor­ité de sur­veil­lance.

172 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

173 Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 53174  

174 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 53a Dispositions d’exécution 175  

Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions con­cernant:

a.
les af­faires que les per­sonnes char­gées de l’ad­min­is­tra­tion de la for­tune peuvent men­er pour leur propre compte;
b.
l’ad­miss­ib­il­ité des av­ant­ages fin­an­ci­ers ob­tenus par des per­sonnes en re­la­tion avec une activ­ité qu’elles ex­er­cent pour une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, et l’ob­lig­a­tion de déclarer ces av­ant­ages.

175 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP; RO 2004 1677; FF 2000 2495). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 53b Liquidation partielle 176  

1 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance fix­ent dans leurs règle­ments les con­di­tions et la pro­cé­dure de li­quid­a­tion parti­elle. Les con­di­tions pour une li­quid­a­tion parti­elle sont pré­sumées re­m­plies lor­sque:

a.
l’ef­fec­tif du per­son­nel subit une ré­duc­tion con­sidér­able;
b.
une en­tre­prise est re­struc­turée;
c.
le con­trat d’af­fil­i­ation est ré­silié.

2 Les pre­scrip­tions régle­mentaires con­cernant les con­di­tions et la procé­dure de li­qui­da­tion parti­elle doivent être ap­prouvées par l’autor­ité de sur­veil­lance.

176 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 53c Liquidation totale 177  

Lors de la dis­sol­u­tion d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance (li­quid­a­tion totale), l’autor­ité de sur­veil­lance dé­cide si les con­di­tions et la procé­dure sont ob­ser­vées et ap­prouve le plan de ré­par­ti­tion.

177 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale 178  

1 Lors de la li­quid­a­tion parti­elle ou totale de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, le prin­cipe de l’égal­ité de traite­ment et les prin­cipes tech­niques re­con­nus doivent être re­spectés. Le Con­seil fédéral défin­it les prin­cipes.

2 Les fonds libres doivent être cal­culés en fonc­tion de la for­tune, dont les élé­ments sont évalués sur la base des valeurs de re­vente.

3 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance peuvent dé­duire pro­por­tion­nelle­ment les dé­couverts tech­niques pour autant que cela ne ré­duise pas l’avoir de vie­il­lesse (art. 15).179

4 L’or­gane paritaire désigné ou l’or­gane com­pétent fixe, dans le cadre des dis­posi­tions lé­gales et du règle­ment:

a.
le mo­ment ex­act de la li­quid­a­tion;
b.
les fonds libres et la part à ré­partir lors de la li­quid­a­tion;
c.
le mont­ant du dé­couvert et la ré­par­ti­tion de ce­lui-ci;
d.
le plan de ré­par­ti­tion.

5 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance in­forme les as­surés et les béné­fi­ci­aires de rentes sur la li­quid­a­tion parti­elle ou totale de man­ière com­plète et en temps utile. Elle leur per­met not­am­ment de con­sul­ter le plan de ré­par­ti­tion.

6 Les as­surés et les béné­fi­ci­aires de rentes ont le droit de faire véri­fi­er par l’autor­ité de sur­veil­lance com­pétente les con­di­tions, la procé­dure et le plan de ré­par­ti­tion et de leur de­mander de rendre une dé­cision. Un re­cours contre la dé­cision de l’autor­ité de sur­veil­lance n’a d’ef­fet sus­pensif que si le présid­ent de la cour com­pétente du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral ou le juge in­struc­teur le dé­cide, d’of­fice ou sur re­quête du re­cour­ant. En l’ab­sence d’ef­fet sus­pensif, la dé­cision du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral n’a d’ef­fet qu’à l’av­ant­age ou au détri­ment du re­cour­ant.180

178 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

179 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)

180 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 14 de l’O de l’Ass. féd. du 20 déc. 2006 con­cernant l’ad­apt­a­tion d’act­es lé­gis­latifs aux dis­pos­i­tions de la L sur le TF et de la L sur le TAFl (RO 2006 5599; FF 2006 7351).

Art. 53e Résiliation des contrats 181  

1 Lors de ré­sili­ations de con­trats entre des in­sti­tu­tions d’as­sur­ance et des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance sou­mises à la LFLP182, il ex­iste un droit à la réserve math­ématique.

2 Le droit défini à l’al. 1 est aug­menté d’une par­ti­cip­a­tion pro­por­tion­nelle aux ex­cé­dents; les coûts du rachat sont toute­fois dé­duits. L’in­sti­tu­tion d’as­sur­ance doit four­nir à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance un dé­compte dé­taillé et com­préhens­ible.

3 Par coûts du rachat, on en­tend le risque d’in­térêt. Ils ne peuvent être dé­duits si le con­trat a duré cinq ans au moins. Dans tous les cas, l’avoir de vie­il­lesse selon l’art. 15 est garanti, même si le con­trat a duré moins de cinq ans.

4 Si l’em­ployeur ré­silie le con­trat d’af­fil­i­ation avec son in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, le main­tien des ren­ti­ers dans l’ac­tuelle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou leur trans­fert à la nou­velle in­sti­tu­tion est réglé par ac­cord entre l’an­cienne in­sti­tu­tion de pré­voy­ance et la nou­velle, dans la mesure où led­it con­trat d’ad­hé­sion ne pré­voit pas de règle parti­culière pour ce cas. En l’ab­sence de règle ou si aucun ac­cord n’est con­clu entre l’an­cienne in­sti­tu­tion de pré­voy­ance et la nou­velle, les ren­ti­ers restent af­fil­iés à la première.

4bis Si le con­trat d’af­fil­i­ation pré­voit que les ren­ti­ers quit­tent l’an­cienne in­sti­tu­tion de pré­voy­ance lors de la ré­sili­ation du con­trat d’af­fil­i­ation, l’em­ployeur peut ré­silier ce con­trat unique­ment si une nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance a con­firmé par écrit qu’elle prend en charge ces per­sonnes aux mêmes con­di­tions.183

5 Si l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ré­silie le con­trat d’af­fil­i­ation avec l’em­ployeur, le main­tien des ren­ti­ers dans l’ac­tuelle in­sti­tu­tion ou leur trans­fert à la nou­velle in­stitu­tion est réglé par ac­cord entre l’an­cienne in­sti­tu­tion de pré­voy­ance et la nou­velle. En l’ab­sence d’ac­cord, les ren­ti­ers restent af­fil­iés à l’an­cienne in­sti­tu­tion de pré­voy­ance.

6 Si les ren­ti­ers restent af­fil­iés à l’an­cienne in­sti­tu­tion, le con­trat d’af­fil­i­ation con­cernant les ren­ti­ers est main­tenu. Cette règle s’ap­plique aus­si aux cas d’in­valid­ité déclarés après la ré­sili­ation du con­trat d’af­fil­i­ation lor­sque l’in­ca­pa­cité de trav­ail dont la cause est à l’ori­gine de l’in­valid­ité est surv­en­ue av­ant la ré­sili­ation du con­trat d’af­fil­i­ation.

7 Si l’in­solv­ab­il­ité de l’em­ployeur en­traîne la ré­sili­ation du con­trat d’af­fil­i­ation, le Con­seil fédéral règle l’ap­par­ten­ance des ren­ti­ers.

8 Le Con­seil fédéral règle les dé­tails, en par­ticuli­er les ex­i­gences pour la jus­ti­fic­a­tion des coûts et le cal­cul de la réserve math­ématique.

181 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

182 RS 831.42

183 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006 (Change­ment d’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance), en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 55715583).

Art. 53f Droit de résiliation légal 184  

1 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou l’in­sti­tu­tion d’as­sur­ance doivent an­non­cer par écrit à l’autre partie con­tract­ante toute modi­fic­a­tion sub­stanti­elle d’un con­trat d’af­fil­i­ation ou d’un con­trat d’as­sur­ance au moins 6 mois av­ant que la modi­fic­a­tion pren­ne ef­fet.

2 L’autre partie con­tract­ante peut ré­silier le con­trat par écrit au jour où la modi­fic­a­tion doit pren­dre ef­fet, en re­spect­ant un délai de 30 jours.

3 Elle peut ex­i­ger par écrit que l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou l’in­sti­tu­tion d’assu­rance lui mette à dis­pos­i­tion les don­nées né­ces­saires à un ap­pel d’of­fres. Si ces con­di­tions ne lui sont pas com­mu­niquées dans les 30 jours après avoir été exigées, le délai de ré­sili­ation de 30 jours et le mo­ment où les modi­fic­a­tions sub­stanti­elles prennent ef­fet sont différés en fonc­tion du re­tard. S’il n’est pas fait us­age du droit de ré­sili­ation légal, les modi­fic­a­tions sub­stanti­elles prennent ef­fet à la date an­non­cée.

4 Sont con­sidérées comme des modi­fic­a­tions sub­stanti­elles du con­trat d’af­fil­i­ation ou du con­trat d’as­sur­ance au sens de l’al. 1 les modi­fic­a­tions suivantes:

a.
toute aug­ment­a­tion des cot­isa­tions d’au moins 10 % sur une péri­ode de trois ans, sauf si celles-ci cor­res­pond­ent à des bon­ific­a­tions de l’avoir des as­surés;
b.
toute di­minu­tion du taux de con­ver­sion qui con­duit à une ré­duc­tion d’au moins 5 % de la presta­tion de vie­il­lesse prévis­ible des as­surés;
c.
les autres mesur­es dont les ef­fets sont au moins équi­val­ents à ceux des mesur­es men­tion­nées aux let. a et b;
d.
la sup­pres­sion de la couver­ture in­té­grale.

5 Les modi­fic­a­tions au sens de l’al. 4 ne sont pas con­sidérées comme sub­stanti­elles lor­squ’elles dé­cou­lent de la ré­vi­sion d’une base lé­gale.

184 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006 (Change­ment d’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance), en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 55715583).

Titre 2 Fondations de placement185

185 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 53g But et droit applicable  

1 Des fond­a­tions au sens des art. 80 à 89a CC186 peuvent être con­stituées pour la ges­tion et l’ad­min­is­tra­tion com­mune de la for­tune.187

2 Les fond­a­tions de place­ment sont des in­sti­tu­tions qui ser­vent à la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle. Elles sont sou­mises à la présente loi. Dans la mesure où la présente loi et ses or­don­nances d’ap­plic­a­tion ne con­tiennent pas de règles spé­ciales ap­plic­ables aux fond­a­tions de place­ment, les dis­pos­i­tions générales du droit des fond­a­tions sont ap­plic­ables à titre sub­sidi­aire.

186 RS 210

187 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 53h Organisation  

1 L’or­gane suprême de la fond­a­tion de place­ment est l’as­semblée des in­ves­t­is­seurs.

2 Le con­seil de fond­a­tion est l’or­gane de ges­tion. Il peut déléguer ses tâches de ges­tion à des tiers, ex­cepté celles qui sont dir­ecte­ment rat­tachées à la dir­ec­tion suprême de la fond­a­tion de place­ment.

3 L’as­semblée des in­ves­t­is­seurs édicte des dis­pos­i­tions sur l’or­gan­isa­tion, l’ad­minis­tra­tion et le con­trôle de la fond­a­tion de place­ment.

Art. 53i Fortune  

1 La for­tune totale de la fond­a­tion de place­ment se com­pose d’une for­tune de base et d’une for­tune de place­ment. L’as­semblée des in­ves­t­is­seurs édicte des dis­pos­i­tions sur le place­ment de ces for­tunes. Les stat­uts peuvent pré­voir que cette at­tri­bu­tion soit ex­er­cée par le con­seil de fond­a­tion.

2 La for­tune de place­ment com­prend les place­ments de parts de for­tune opérés en com­mun par différents in­ves­t­is­seurs. Elle se com­pose d’un ou de plusieurs groupes de place­ments compt­ab­il­isés de façon sé­parée et économique­ment in­dépend­ants les uns des autres.

3 Un groupe de place­ments est di­visé en parts égales sans valeur nom­inale en fonc­tion du nombre d’in­ves­t­is­seurs.

4 En cas de fail­lite de la fond­a­tion de place­ment, les avoirs et les droits liés à un groupe de place­ments sont dis­traits de la masse au bénéfice des in­ves­t­is­seurs. Cette dis­pos­i­tion s’ap­plique par ana­lo­gie en cas de con­cord­at par aban­don d’ac­tifs. Les créances suivantes de la fond­a­tion de place­ment sont réser­vées:

a.
les rémun­éra­tions prévues par le con­trat;
b.
la libéra­tion des en­gage­ments con­tractés en ex­écu­tion régulière de ses tâches pour un groupe de place­ments;
c.
le rem­bourse­ment des frais en­cour­us au titre de l’ex­écu­tion de ces en­gage­ments.

5 La com­pens­a­tion n’est ad­miss­ible que par rap­port à des préten­tions à l’in­térieur d’un même groupe de place­ments ou à l’in­térieur de la for­tune de base.

Art. 53j Responsabilité  

1 La re­sponsab­il­ité de la fond­a­tion de place­ment pour les en­gage­ments d’un groupe de place­ments est lim­itée à la for­tune de ce derni­er.

2 Chaque groupe de place­ments ne ré­pond que de ses pro­pres en­gage­ments.

3 La re­sponsab­il­ité des in­ves­t­is­seurs est ex­clue.

Art. 53k Dispositions d’exécution  

Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions:

a.188
sur le cercle des in­ves­t­is­seurs;
b.
sur l’aug­ment­a­tion et l’util­isa­tion de la for­tune de base;
c.
sur la fond­a­tion, l’or­gan­isa­tion et la dis­sol­u­tion;
d.
sur les place­ments, l’ét­ab­lisse­ment des comptes et la ré­vi­sion;
e.
sur les droits des in­ves­t­is­seurs.

188 Rec­ti­fiée par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Titre 3 Fonds de garantie et institution supplétive 189

189 Anciennement tit. 2.

Chapitre 1 Supports juridiques

Art. 54 Création  

1 Les or­gan­isa­tions faîtières des salar­iés et des em­ployeurs créent deux fond­a­tions qui seront gérées paritaire­ment.

2 Le Con­seil fédéral charge ces fond­a­tions:

a.
l’une de fonc­tion­ner comme fonds de garantie;
b.
l’autre d’as­sumer les at­tri­bu­tions de l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive.

3 Si les or­gan­isa­tions faîtières des salar­iés et des em­ployeurs ne par­vi­ennent pas à in­stituer en­semble une fond­a­tion, le Con­seil fédéral en pro­vo­quera lui-même la créa­tion.

4 Les fond­a­tions sont réputées autor­ités au sens de l’art. 1, al. 2, let. e, de la loi fédé­rale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive190.

Art. 55 Conseils de fondation  

1 Les con­seils de fond­a­tion se com­posent d’un nombre égal de re­présent­ants des em­ployeurs et des salar­iés. Le sec­teur pub­lic y sera re­présenté de man­ière équit­able. Les con­seils de fond­a­tion pour­ront faire ap­pel à un présid­ent neut­re.

2 Les membres des con­seils de fond­a­tion seront élus pour une péri­ode ad­min­is­trat­ive de quatre ans.

3 Les con­seils de fond­a­tion se con­stitu­ent eux-mêmes et ét­ab­lis­sent les règle­ments sur l’or­gan­isa­tion des fond­a­tions. Ils sur­veil­lent la ges­tion de celles-ci et char­gent du con­trôle un bur­eau de re­vi­sion in­dépend­ant.

4 Chaque con­seil de fond­a­tion désigne un or­gane de dir­ec­tion qui gère la fond­a­tion et la re­présente.

Chapitre 2 Fonds de garantie

Art. 56 Tâches 191  

1 Le fonds de garantie as­sume les tâches suivantes:

a.
il verse des sub­sides aux in­sti­tu­tions de pré­voy­ance dont la struc­ture d’âge est dé­fa­vor­able;
b.192
il garantit les presta­tions lé­gales dues par des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de­ve­nues in­solv­ables ou, lor­squ’il s’agit d’avoirs oubliés, par des in­stitu­tions li­quidées;
c.
il garantit les presta­tions régle­mentaires qui vont au-delà des presta­tions léga­les et qui sont dues par des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance dev­en­ues in­sol­va­bles, pour autant que ces presta­tions re­posent sur des rap­ports de pré­voy­ance auxquels la LFLP193 est ap­plic­able;
d.194
il dé­dom­mage l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive des frais dus aux activ­ités ex­er­cées con­formé­ment aux art. 11, al. 3bis et 60, al. 2, de la présente loi et 4, al. 2, LFLP qui ne peuvent être ré­per­cutés sur l’auteur du dom­mage;
e.
il couvre, en cas de li­quid­a­tion totale ou parti­elle sur­ven­ant pendant les cinq an­nées qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la LFLP, le dé­faut de cap­it­al de couver­ture qui ré­sulte de l’ap­plic­a­tion de cette loi;
f.195
il fait of­fice de Cent­rale du 2e pilier pour la co­ordin­a­tion, la trans­mis­sion et le stock­age d’in­form­a­tions re­l­at­ives aux avoirs de pré­voy­ance, con­formé­ment aux art. 24a à 24f LFLP;
g.196
il est, pour l’ap­plic­a­tion de l’art. 89a, l’or­gan­isme de li­ais­on dans les rela­tions avec les États membres de la Com­mun­auté européenne197 et de l’As­so­cia­tion européenne de libre-échange; le Con­seil fédéral édicte les dis­po­s­i­tions d’ex­écu­tion;
h.198
il dé­dom­mage la caisse de com­pens­a­tion de l’AVS des frais dus aux activ­ités ex­er­cées en vertu de l’art. 11 et qui ne peuvent être ré­per­cutés sur l’em-ployeur re­spons­able.

2 La garantie visée à l’al. 1, let. c, couvre au plus les presta­tions cal­culées sur la base d’un salaire déter­min­ant au sens de la LAVS199 égal à une fois et demie le mont­ant-lim­ite supérieur prévu à l’art. 8, al. 1, de la présente loi.

3 Lor­sque plusieurs em­ployeurs sans li­en économique ou fin­an­ci­er étroit entre eux ou plusieurs as­so­ci­ations sont af­fil­iés à une même in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, la caisse de pen­sions in­solv­able de chaque em­ployeur ou as­so­ci­ation est traitée en règle générale de la même man­ière que les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance in­solv­ables. Il con­vi­ent d’évalu­er sé­paré­ment l’in­solv­ab­il­ité des caisses de pen­sions af­fil­iées. Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion.200

4 Le Con­seil fédéral défin­it les con­di­tions préal­ables auxquelles est sub­or­don­né le verse­ment des presta­tions.

5 En cas d’abus, le fonds de garantie n’as­sure aucune garantie des presta­tions.

6 Le fonds de garantie tient des comptes sé­parés pour chacune de ses tâches.

191Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516533). Voir aus­si l’al. 1 des disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

192 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 18 déc. 1998, en vi­gueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1384; FF 1998 4873).

193RS 831.42

194 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2006 (Change­ment d’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance), en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 55715583).

195 In­troduite par le ch. II 1 de la LF du 18 déc. 1998, en vi­gueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1384; FF 1998 4873).

196 In­troduite par le ch. I 7 de la LF du 8 oct. 1999 (Ac. sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes; RO 2002 701; FF 1999 5440). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 6 de la LF du 14 déc. 2001 (Ac. amend­ant la Conv. in­stitu­ant l’AELE), en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).

197 Ac­tuelle­ment Uni­on européenne.

198 In­troduite par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv.2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

199RS 831.10

200 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)

Art. 56a Recours et droit au remboursement 201  

1 Le fonds de garantie peut, vis-à-vis des per­sonnes re­spons­ables de l’in­solv­ab­il­ité de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou de la caisse de pen­sions af­fil­iée, par­ti­ciper aux préten­tions de l’in­sti­tu­tion au mo­ment du verse­ment des presta­tions garanties et jusqu’à con­cur­rence de celles-ci.202

2 Les presta­tions in­dû­ment ver­sées sont rem­boursées au fonds de garantie.

3 Le droit au rem­bourse­ment selon l’al. 2 se pre­scrit par un an après que le fonds de garantie en a eu con­nais­sance, mais au plus tard par cinq ans après le ver­se­ment de la presta­tion. Si le droit à resti­tu­tion dé­coule d’un acte pun­iss­able pour le­quel le droit pén­al fixe un délai de pre­scrip­tion plus long, ce délai est ap­plic­able.

201In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516533).

202 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)

Art. 57 Affiliation au fonds de garantie 203  

Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance sou­mises à la LFLP204 sont af­fil­iées au fonds de garan­tie.

203Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516533).

204RS 831.42

Art. 58 Subsides pour structure d’âge défavorable  

1 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance a droit à des sub­sides pour struc­ture d’âge dé­fa­vor­able (art. 56, al. 1, let. a), dans la mesure où la somme des bon­ific­a­tions de vie­il­lesse dé­passe 14 % de la somme des salaires co­or­don­nés cor­res­pond­ants. Les sub­si­des sont cal­culés chaque an­née sur la base de l’an­née civile écoulée.

2 Le Con­seil fédéral peut mod­i­fi­er ce taux si le taux moy­en des bon­ific­a­tions de vie­il­lesse s’écarte not­a­ble­ment de 12 % sur le plan na­tion­al.

3 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance n’ont droit à des sub­sides que si elles as­surent l’en­semble du per­son­nel sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire au ser­vice des em­ployeurs qui leur sont af­fil­iés.

4 Lor­sque plusieurs em­ployeurs sont af­fil­iés à la même in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, les sub­sides sont cal­culés sé­paré­ment pour le per­son­nel de chaque em­ployeur.

5 Les in­dépend­ants ne seront pris en con­sidéra­tion, pour le cal­cul des sub­sides, que s’ils se sont fait as­surer à titre fac­ultatif:

a.
dans l’an­née qui suit l’en­trée en vi­gueur de la présente loi ou le début de leur activ­ité in­dépend­ante, ou
b.
sitôt après avoir été sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire pendant au moins six mois.
Art. 59 Financement 205  

1 Le fonds de garantie est fin­ancé par les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance qui lui sont af­fi­liées.

2 Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion.

3 Il règle le fin­ance­ment des tâches as­sumées par le fonds de garantie con­formé­ment à l’art. 56, al. 1, let. f.206

4 Pour com­bler des manques de li­quid­ités en re­la­tion avec le fin­ance­ment des pres­ta­tions d’in­solv­ab­il­ité au sens de l’art. 56, al. 1, let. b, c et d, la Con­fédéra­tion peut oc­troy­er au fonds de garantie des prêts aux con­di­tions du marché. L’oc­troi de ces prêts peut être sou­mis à des con­di­tions.207

205 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1998 (RO 1996 3067, 1998 1573; FF 1996 I 516533).

206 In­troduit par le ch. II 1 de la LF du 18 déc. 1998, en vi­gueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1384; FF 1998 4873).

207 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv.2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Chapitre 3 Institution supplétive

Art. 60 Tâches 208  

1 L’in­sti­tu­tion sup­plét­ive est une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance.

2 Elle est tenue:

a.
d’af­fil­ier d’of­fice les em­ployeurs qui ne se con­for­ment pas à l’ob­lig­a­tion de s’af­fil­ier à une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance;
b.
d’af­fil­ier les em­ployeurs qui en font la de­mande;
c.
d’ad­mettre les per­sonnes qui de­mandent à se faire as­surer à titre fac­ultatif;
d.
de ser­vir les presta­tions prévues à l’art. 12;
e.209
d’af­fil­ier l’as­sur­ance-chômage et de réal­iser la couver­ture ob­lig­atoire des béné­fici­aires d’in­dem­nités journ­alières an­non­cés par cette as­sur­ance;
f.210
d’ad­mettre les per­sonnes béné­fi­ci­ant d’un part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle à la suite d’un di­vorce con­formé­ment à l’art. 60a.

2bis L’in­sti­tu­tion sup­plét­ive peut rendre des dé­cisions afin de re­m­p­lir les ob­lig­a­tions prévues à l’al. 2, let. a et b, et à l’art. 12, al. 2. Ces dé­cisions sont as­sim­il­ables à des juge­ments ex­écutoires au sens de l’art. 80 de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite211.212

3 L’in­sti­tu­tion sup­plét­ive ne doit béné­fi­ci­er d’aucun priv­ilège pouv­ant en­traîn­er des dis­tor­sions de la con­cur­rence.

4 L’in­sti­tu­tion sup­plét­ive crée des agences ré­gionales.

5 L’in­sti­tu­tion sup­plét­ive gère les comptes de libre pas­sage con­formé­ment à l’art. 4, al. 2, de la LFLP213. Elle tient à cet ef­fet un compte spé­cial.214

6 L’in­sti­tu­tion sup­plét­ive n’a pas l’ob­lig­a­tion de repren­dre les en­gage­ments liés aux rentes en cours.215

208 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

209In­troduite par l’art. 117ade la L du 25 juin 1982 sur l’as­sur­ance-chômage, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 19822184; FF 1980 III 485).

210 In­troduite par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

211 RS 281.1

212 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv.2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

213RS 831.42

214In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre pas­sage, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 19942386; FF 1992 III 529).

215 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006 (Change­ment d’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance), en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 55715583).

Art. 60a Prestation de sortie ou rente viagère transférée à la suite d’un divorce 216  

1 Lor­squ’une per­sonne béné­ficie d’une presta­tion de sortie ou d’une rente viagère à la suite d’un di­vorce mais qu’elle ne peut faire port­er cette presta­tion ou cette rente à un compte auprès d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, elle peut en ex­i­ger le trans­fert à l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive.

2 À la de­mande de la per­sonne béné­fi­ci­aire, l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive trans­forme l’avoir ac­cu­mulé, in­térêts com­pris, en rente. Celle-ci peut être per­çue au plus tôt à l’âge min­im­al de la re­traite fixé par le règle­ment de l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive. À dé­faut, elle est due à l’âge prévu à l’art. 13, al. 1. Le verse­ment de la rente peut être re­porté de cinq ans au plus en cas de pour­suite d’une activ­ité luc­rat­ive. Le décès de la per­sonne béné­fi­ci­aire ne crée aucun droit à des presta­tions pour sur­vivants.

3 L’in­sti­tu­tion sup­plét­ive cal­cule la rente en se fond­ant sur son règle­ment.

4 L’art. 37, al. 3, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

216 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 60b Placement temporaire des avoirs de libre passage auprès de la Trésorerie fédérale 217  

1 L’in­sti­tu­tion sup­plét­ive peut pla­cer auprès de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances (AFF), jusqu’à un mont­ant max­im­al de 10 mil­liards de francs, la for­tune proven­ant des comptes de libre pas­sage qu’elle gère, à con­di­tion que son taux de couver­ture soit in­férieur à 105 % dans le do­maine du libre pas­sage.

2 L’AFF gère les fonds gra­tu­ite­ment et sans in­térêt dans le cadre de sa trésorer­ie cent­rale.

3 L’AFF et l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive con­vi­ennent des mod­al­ités dans un con­trat de droit pub­lic.

217 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vi­gueur du 26 sept. 2020 au 25 sept. 2023 (RO 2020 3845; FF 2020 6135).

Titre 4 Surveillance et haute surveillance 218

218 Anciennement tit. 3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Chapitre 1 Surveillance 219

219 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 61 Autorité de surveillance 220  

1 Les can­tons désignent l’autor­ité char­gée de sur­veiller les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance et les in­sti­tu­tions ser­vant à la pré­voy­ance qui ont leur siège sur le ter­ritoire can­ton­al.221

2 Les can­tons peuvent se re­grouper en une ré­gion de sur­veil­lance com­mune et désign­er une autor­ité de sur­veil­lance pour cette ré­gion.

3 L’autor­ité de sur­veil­lance est un ét­ab­lisse­ment de droit pub­lic doté de la per­son­nal­ité jur­idique. Elle n’est sou­mise à aucune dir­ect­ive dans l’ex­er­cice de ses fonc­tions.222

220 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

221 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)

222 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)

Art. 62 Tâches  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance s’as­sure que les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance, les or­ganes de ré­vi­sion dans la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, les ex­perts en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle et les in­sti­tu­tions ser­vant à la pré­voy­ance se con­for­ment aux dis­pos­i­tions lé­gales et que la for­tune est em­ployée con­formé­ment à sa des­tin­a­tion; en par­ticuli­er:223

a.224
elle véri­fie que les dis­pos­i­tions stat­utaires et régle­mentaires des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance et des in­sti­tu­tions ser­vant à la pré­voy­ance sont con­formes aux dis­pos­i­tions lé­gales;
b.225
elle ex­ige de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance et de l’in­sti­tu­tion qui sert à la pré­voy­ance un rap­port an­nuel, not­am­ment sur leur activ­ité;
c.
elle prend con­nais­sance des rap­ports de l’or­gane de con­trôle et de l’ex­pert en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle;
d.
elle prend les mesur­es pro­pres à éliminer les in­suf­f­is­ances con­statées;
e.226
elle con­naît des con­test­a­tions re­l­at­ives au droit de l’as­suré d’être in­formé con­formé­ment aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procé­dure est en prin­cipe gra­tu­ite pour les as­surés.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance ex­erce aus­si, pour les fond­a­tions, les at­tri­bu­tions prévues aux art. 85 à 86b CC227.228

3 Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions con­cernant l’ap­prob­a­tion, par les autor­ités de sur­veil­lance, de fu­sions et de trans­form­a­tions ain­si que l’ex­er­cice de la sur­veil­lance lors de li­quid­a­tions et de li­quid­a­tions parti­elles d’in­sti­tu­tions de pré­voy­ance.229

223 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

224 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

225 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

226 In­troduite par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

227 RS 210

228 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

229 In­troduit par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fu­sion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 20042617; FF 2000 3995).

Art. 62a Moyens de surveillance 230  

1 Pour re­m­p­lir ses tâches, l’autor­ité de sur­veil­lance se fonde sur les rap­ports des ex­perts en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle et des or­ganes de ré­vi­sion.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance peut au be­soin:

a.
de­mander en tout temps à l’or­gane suprême de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, à l’ex­pert en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ou à l’or­gane de ré­vi­sion de lui fournir des ren­sei­gne­ments ou de lui re­mettre des doc­u­ments per­tin­ents;
b.
don­ner des in­struc­tions à l’or­gane suprême, à l’or­gane de ré­vi­sion ou à l’ex­pert en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle dans des cas d’es­pèce;
c.
or­don­ner des ex­pert­ises;
d.
an­nuler des dé­cisions de l’or­gane suprême de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance;
e.
or­don­ner des mesur­es de sub­sti­tu­tion;
f.
mettre en de­meure, sanc­tion­ner par une réprim­andeou ré­voquer l’or­gane suprême de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou cer­tains de ses membres;
g.
or­don­ner la ges­tion de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou de l’in­sti­tu­tion ser­vant à la pré­voy­ance par un or­gane of­fi­ciel;
h.
nom­mer ou ré­voquer un or­gane de ré­vi­sion ou un ex­pert en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle;
i.
sanc­tion­ner l’in­ob­serva­tion de pre­scrip­tions d’or­dre con­formé­ment à l’art. 79.

3 Les mesur­es rel­ev­ant de la sur­veil­lance sont à la charge de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou de l’in­sti­tu­tion ser­vant à la pré­voy­ance qui les a oc­ca­sion­nées. Les coûts liés à la ré­voca­tion prévue par l’al. 2, let. h, sont à la charge de l’or­gane de ré­vi­sion ou de l’ex­pert en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle con­cerné.

230 In­toduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 63231  

231 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 63a232  

232 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP; RO 2004 1677; FF 2000 2495). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Chapitre 2 Haute surveillance 233

233 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 64 Commission de haute surveillance 234  

1 Le Con­seil fédéral nomme une com­mis­sion de haute sur­veil­lance com­posée de sept à neuf membres. Il en désigne le présid­ent et le vice-présid­ent. Les membres doivent être des spé­cial­istes in­dépend­ants. Chacun des partenaires so­ci­aux est re­présenté par un membre. La durée des man­dats est de quatre ans.

2 Pour pren­dre ses dé­cisions, la Com­mis­sion de haute sur­veil­lance ne reçoit de dir­ect­ives ni du Con­seil fédéral ni du Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur. Dans son règle­ment, elle peut déléguer cer­taines com­pétences à son secrétari­at.

3 La re­sponsab­il­ité de la Con­fédéra­tion n’est en­gagée pour les act­es de la Com­mis­sion de haute sur­veil­lance et de son secrétari­at que si des devoirs de fonc­tion es­sen­tiels ont été vi­ol­és et que les dom­mages ne ré­sul­tent pas d’une vi­ol­a­tion des ob­lig­a­tions d’un as­sujetti visé à l’art. 64a.

4 Au sur­plus, la loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité235 est ap­plic­able.

234 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012, sauf l’al. 1, en vi­gueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

235 RS 170.32

Art. 64a Tâches 236  

1 La Com­mis­sion de haute sur­veil­lance ex­erce la haute sur­veil­lance sur les autor­ités de sur­veil­lance. Elle ac­com­plit les tâches suivantes:

a.
elle garantit que les autor­ités de sur­veil­lance ex­er­cent leur activ­ité de man­ière uni­forme; elle peut émettre des dir­ect­ives à cet ef­fet;
b.
elle ex­am­ine les rap­ports an­nuels des autor­ités de sur­veil­lance; elle peut procéder à des in­spec­tions auprès de ces dernières;
c.
elle édicte, à con­di­tion qu’une base lé­gale ex­iste et après avoir con­sulté les mi­lieux in­téressés, les normes né­ces­saires à l’activ­ité de sur­veil­lance;
d.
elle dé­cide de l’agré­ment et du re­trait de l’agré­ment don­né aux ex­perts en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle;
e.
elle tient un re­gistre des ex­perts agréés en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle; ce re­gistre est pub­lic et il est pub­lié sur In­ter­net;
f.
elle peut émettre des dir­ect­ives à l’in­ten­tion des ex­perts en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle et des or­ganes de ré­vi­sion;
g.
elle édicte un règle­ment con­cernant son or­gan­isa­tion et sa ges­tion; ce règle­ment doit être ap­prouvé par le Con­seil fédéral.

2 Elle sur­veille en outre le fonds de garantie, l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive et les fond­a­tions de place­ment.

3 Elle présente chaque an­née un rap­port d’activ­ité au Con­seil fédéral par l’in­ter­mé­di­aire du Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur.

236 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 64b Secrétariat 237  

1 La Com­mis­sion de haute sur­veil­lance est dotée d’un secrétari­at per­man­ent rat­taché ad­min­is­trat­ive­ment à l’Of­fice fédéral des as­sur­ances so­ciales.

2 Le secrétari­at re­m­plit les tâches qui lui in­combent en vertu du règle­ment d’or­gan­isa­tion et de ges­tionde la Com­mis­sion de haute sur­veil­lance.

237 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 64c Coûts 238  

1 Les coûts de la Com­mis­sion de haute sur­veil­lance et du secrétari­at sont couverts par:

a.
une taxe an­nuelle de sur­veil­lance;
b.
des émolu­ments pour les dé­cisions et les presta­tions.

2 La taxe an­nuelle de sur­veil­lance est per­çue:

a.239
auprès des autor­ités de sur­veil­lance, en fonc­tion du nombre d’in­sti­tu­tions de pré­voy­ance sur­veillées ain­si que du nombre d’as­surés ac­tifs et du nombre de rentes ver­sées;
b.
auprès du fonds de garantie, de l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive et des fond­a­tions de place­ment, sur la base de la for­tune et, le cas échéant, du nombre de com­par­ti­ments d’in­ves­t­isse­ment.

3 Le Con­seil fédéral déter­mine les coûts de sur­veil­lance im­put­ables, règle les mod­al­ités de cal­cul et fixe le tarif des émolu­ments.

4 Les autor­ités de sur­veil­lance trans­fèrent la charge de la taxe de sur­veil­lance per­çue en vertu de l’al. 2, let. a, aux in­sti­tu­tions de pré­voy­ance qu’elles sur­veil­lent.240

238 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

239 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6337; FF 2016 66297953).

240 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6337; FF 2016 66297953).

Partie 4 Financement des institutions de prévoyance

Titre 1 Dispositions générales 241

241 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)

Art. 65 Principe  

1 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance doivent of­frir en tout temps la garantie qu’elles peuvent re­m­p­lir leurs en­gage­ments.

2 Elles règlent leur sys­tème de cot­isa­tions et leur fin­ance­ment de telle man­ière que les presta­tions prévues par la présente loi puis­sent être fournies dès qu’elles sont exi­gibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l’ef­fec­tif des as­surés et des ren­ti­ers à une date don­née (bil­an en caisse fer­mée). Les art. 72a à 72g sont réser­vés.242

2bis La for­tune de pré­voy­ance de l’in­sti­tu­tion couvre la to­tal­ité de ses en­gage­ments (cap­it­al­isa­tion com­plète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réser­vés.243

3 Les frais d’ad­min­is­tra­tion des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance sont portés au compte d’ex­ploit­a­tion. Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux frais d’ex­ploi­ta­tion et fixe de quelle man­ière ils doivent être pris en compte.244

4 Le Con­seil fédéral déter­mine un cap­it­al de pré­voy­ance ini­tial et des presta­tions de garantie pour la créa­tion d’in­sti­tu­tions de pré­voy­ance col­lect­ives ou com­munes qui sont sou­mises à la LFLP245, quelle que soit leur forme jur­idique ou ad­min­is­trat­ive. Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance des­tinées à plusieurs em­ployeurs unis par des li­ens étroits de nature économique ou fin­an­cière et les in­sti­tu­tions d’as­so­ci­ations pro­fes­sion­nelles ne sont pas con­cernées par la présente dis­pos­i­tion.246

242 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)

243 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)

244 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

245 RS 831.42

246 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 65a Transparence 247  

1 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance doivent re­specter le prin­cipe de la trans­par­ence dans la régle­ment­a­tion de leur sys­tème des cot­isa­tions, de leur fin­ance­ment, du place­ment du cap­it­al et de leur compt­ab­il­ité.

2 La trans­par­ence im­plique que:

a.
la situ­ation fin­an­cière ef­fect­ive de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ap­par­aisse;
b.
la sé­cur­ité de la réal­isa­tion des buts de pré­voy­ance puisse être prouvée;
c.
l’or­gane paritaire de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance soit en mesure d’as­sumer ses tâches de ges­tion;
d.
les ob­lig­a­tions d’in­form­a­tions à l’égard des as­surés puis­sent être ex­écutées.

3 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance doivent être en mesure de fournir des in­form­a­tions sur le ren­dement du cap­it­al, l’évolu­tion du risque ac­tu­ar­i­el, les frais d’ad­min­is­tra­tion, les prin­cipes du cal­cul du cap­it­al de couver­ture, les pro­vi­sions sup­plé­mentaires et le de­gré de couver­ture.

4 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur la man­ière dont cette in­form­a­tion doit être éten­due, sans dépenses ex­cess­ives à la caisse de pen­sions af­fil­iée.

5 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions con­cernant la man­ière dont la transpa­rence doit être ap­pli­quée. Il édicte à cet ef­fet des pre­scrip­tions compt­ables et défin­it les ex­i­gences pour la trans­par­ence des coûts et des ren­de­ments.

247 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 65b Dispositions d’exécution du Conseil fédéral 248  

Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions min­i­males con­cernant:

a.
la con­sti­tu­tion de réserves pour couv­rir les risques ac­tu­ar­i­els;
b.
d’autres réserves vis­ant à as­surer la sé­cur­ité du fin­ance­ment;
c.
les réserves de fluc­tu­ation.

248 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv.2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 65c Découvert limité dans le temps 249  

1 Un dé­couvert lim­ité dans le temps et, partant, une dérog­a­tion tem­po­raire au prin­cipe de garantie prévu à l’art. 65, al. 1, est autor­isé aux con­di­tions suivantes:

a.
il est garanti que les presta­tions prévues par la présente loi peuvent être fournies dès qu’elles sont exi­gibles (art. 65, al. 2);
b.
l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance prend des mesur­es pour résorber le dé­couvert dans un délai ap­pro­prié.

2 En cas de dé­couvert, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit in­form­er l’autor­ité de sur­veil­lance, l’em­ployeur, les as­surés et les béné­fi­ci­aires de rente du de­gré et des causes du dé­couvert ain­si que des mesur­es prises.

249 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).

Art. 65d Mesures en cas de découvert 250  

1 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit résorber elle-même le dé­couvert. Le fonds de garantie n’in­ter­vi­ent que lor­squ’elle est in­solv­able.

2 Les mesur­es des­tinées à résorber un dé­couvert doivent se fonder sur une base régle­mentaire et tenir compte de la situ­ation par­ticulière de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, not­am­ment des struc­tures de sa for­tune et de ses en­gage­ments, tell­es que plans de pré­voy­ance, struc­ture et évolu­tion prob­able de l’ef­fec­tif de ses des­tinataires de pres­ta­tions (as­surés, béné­fi­ci­aires de rente). Ces mesur­es doivent être pro­por­tion­nelles et ad­aptées au de­gré du dé­couvert et s’in­scri­re dans un concept glob­al équi­lib­ré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le dé­couvert dans un délai ap­pro­prié.

3 Si d’autres mesur­es ne per­mettent pas d’at­teindre cet ob­jec­tif, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut dé­cider d’ap­pli­quer, tant que dure le dé­couvert:

a.
le prélève­ment auprès de l’em­ployeur et des salar­iés de cot­isa­tions des­tinées à résorber le dé­couvert. La cot­isa­tion de l’em­ployeur doit être au moins aus­si élevée que la somme des cot­isa­tions des salar­iés;
b.
le prélève­ment auprès des béné­fi­ci­aires de rente d’une con­tri­bu­tion des­tinée à résorber le dé­couvert; cette con­tri­bu­tion est dé­duite des rentes en cours; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, dur­ant les dix an­nées précéd­ant l’in­tro­duc­tion de cette mesure, a ré­sulté d’aug­menta­tions qui n’étaient pas pre­scrites par des dis­pos­i­tions lé­gales ou régle­men­tai­res; elle ne peut pas être prélevée sur les presta­tions d’as­sur­ance en cas de vie­il­lesse, de décès et d’in­valid­ité de la pré­voy­ance ob­lig­atoire; elle ne peut être prélevée sur les presta­tions al­lant au-delà de la pré­voy­ance ob­lig­atoire que si le règle­ment le pré­voit; le mont­ant des rentes ét­abli lors de la nais­sance du droit à la rente est tou­jours garanti.

4 Si les mesur­es prévues à l’al. 3 se révèlent in­suf­f­is­antes, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut dé­cider d’ap­pli­quer tant que dure le dé­couvert mais au plus dur­ant 5 ans, une rémun­éra­tion in­férieure au taux min­im­al prévu à l’art. 15, al. 2, ce­lui-ci pouv­ant être ré­duit de 0,5 % au plus.

250 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).

Art. 65e Renonciation à l’utilisation des réserves de cotisations d’employeur en cas de découvert 251  

1 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut pré­voir dans son règle­ment qu’en cas de dé­cou­vert, l’em­ployeur peut vers­er des con­tri­bu­tions sur un compte sé­paré de réserves de cot­isa­tions d’em­ployeur in­clu­ant une déclar­a­tion de ren­on­ci­ation à leur util­isa­tion (RCE in­clu­ant une déclar­a­tion de ren­on­ci­ation) et qu’il peut égale­ment trans­férer sur ce compte des avoirs proven­ant des réserves or­din­aires de cot­isa­tions d’em­ployeur.

2 Les con­tri­bu­tions ne peuvent pas dé­pass­er le mont­ant du dé­couvert et elles ne pro­duis­ent pas d’in­térêts. Elles ne peuvent pas être util­isées pour des presta­tions, ni être mises en gage, cédées ou ré­duites de quelque autre man­ière.

3 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités, en par­ticuli­er:

a.
la dis­sol­u­tion des RCE in­clu­ant une déclar­a­tion de ren­on­ci­ation, le trans­fert de celles-ci dans les réserves or­din­aires de cot­isa­tions d’em­ployeur et la com­pens­a­tion de tell­es réserves avec les cot­isa­tions d’em­ployeur échues;
b.
le mont­ant glob­al pos­sible des réserves de cot­isa­tions d’em­ployeur et leur traite­ment en cas de li­quid­a­tion totale ou parti­elle.

4 De plus, un ac­cord peut être con­clu entre l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance et l’em­ployeur.

251 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).

Art. 66 Répartition des cotisations  

1 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance fixe dans ses dis­pos­i­tions régle­mentaires le mont­ant des cot­isa­tions de l’em­ployeur et de celles des salar­iés. La somme des cot­isa­tions (con­tri­bu­tion) de l’em­ployeur doit être au moins égale à la somme des cot­isa­tions de tous les salar­iés. La con­tri­bu­tion de l’em­ployeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son as­sen­ti­ment.

2 L’em­ployeur est débiteur de la to­tal­ité des cot­isa­tions en­vers l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance. Celle-ci peut ma­jorer d’un in­térêt moratoire les cot­isa­tions payées tar­dive­ment.

3 L’em­ployeur dé­duit du salaire les cot­isa­tions que les dis­pos­i­tions régle­mentaires mettent à la charge du salar­ié.

4 Il trans­fère à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance sa con­tri­bu­tion ain­si que les c1ot­isa­tions des salar­iés au plus tard à la fin du premi­er mois suivant l’an­née civile ou l’an­née d’as­sur­ance pour laquelle les cot­isa­tions sont dues.252

252 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005(RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 67 Couverture des risques  

1 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance dé­cident si elles as­sument elles-mêmes la couver­ture des risques ou si elles char­gent une in­sti­tu­tion d’as­sur­ance sou­mise à la sur­veil­lance des as­sur­ances ou, aux con­di­tions fixées par le Con­seil fédéral, une in­sti­tu­tion d’assu­rance de droit pub­lic de les couv­rir, en tout ou partie.

2 Elles ne peuvent as­sumer elles-mêmes la couver­ture des risques que si elles rem­plis­sent les con­di­tions fixées par le Con­seil fédéral.

Art. 68 Contrats d’assurance entre institutions de prévoyance et institutions d’assurance  

1 Les in­sti­tu­tions d’as­sur­ance qui veu­lent se char­ger de la couver­ture de risques assu­més par des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance en­re­gis­trées con­formé­ment à la présente loi doivent as­sortir leurs of­fres de tarifs qui ne couvrent que les risques de décès et d’in­valid­ité lé­gale­ment pre­scrits. Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions de dé­tail.

2 ...253

3 Les in­sti­tu­tions d’as­sur­ance donnent aux in­sti­tu­tions de pré­voy­ance les in­dic­a­tions né­ces­saires pour que celles-ci soi­ent en mesure d’ap­pli­quer la trans­par­ence exigée par l’art. 65a.254

4 Les in­sti­tu­tions d’as­sur­ance doivent, en par­ticuli­er:

a.
ét­ab­lir un dé­compte an­nuel com­préhens­ible con­cernant la par­ti­cip­a­tion aux ex­cédents; de ce dé­compte, il doit ressortir not­am­ment sur quelles bases la par­ti­cip­a­tion aux ex­cédents a été cal­culée et selon quelles mod­al­ités elle a été dis­tribuée;
b.
élaborer une présent­a­tion des coûts ad­min­is­trat­ifs; le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur la man­ière dont les coûts ad­min­is­trat­ifs doivent être pris en compte.255

253 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 3 de la L du 17 déc. 2004 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances, avec ef­fet au 1er janv. 2006 (RO 20055269; FF 2003 3353).

254 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

255 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 68a Participation aux excédents résultant des contrats d’assurance 256  

1 Les ex­cédents ré­sult­ant des con­trats d’as­sur­ance, une fois la dé­cision d’ad­apter les rentes au renchérisse­ment prise con­formé­ment à l’art. 36, al. 2 et 3, sont crédités au cap­it­al-épargne des as­surés.

2 Il ne peut être déro­gé à l’al. 1 que:

a.
pour les caisses de pen­sions af­fil­iées à une fond­a­tion col­lect­ive, lor­sque la com­mis­sion de pré­voy­ance des­dites caisses a formelle­ment pris une autre dé­cision et qu’elle l’a com­mu­niquée à la fond­a­tion col­lect­ive;
b.
pour les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance qui ne sont pas or­gan­isées sous forme de fond­a­tion col­lect­ive, lor­sque l’or­gane paritaire a formelle­ment pris une autre dé­cision et qu’il l’a com­mu­niquée à l’in­sti­tu­tion d’as­sur­ance.

256 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 69257  

257 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic), avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)

Art. 70258  

258 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), avec ef­fet au 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 71 Administration de la fortune  

1 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance ad­min­is­treront leur for­tune de man­ière à garantir la sé­cur­ité des place­ments, un ren­dement rais­on­nable, une ré­par­ti­tion ap­pro­priée des risques et la couver­ture des be­soins prévis­ibles de li­quid­ités.

2 Une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance n’a pas le droit de mettre en gage ou de gre­ver d’un en­gage­ment ses droits dé­coulant d’un con­trat d’as­sur­ance col­lect­ive sur la vie ou d’un con­trat de réas­sur­ance.259

259 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 72 Financement de l’institution supplétive  

1 Dans la mesure où elle as­sume elle-même la couver­ture des risques, l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive doit être fin­ancée suivant le prin­cipe du bil­an en caisse fer­mée.

2 Les dépenses in­com­bant à l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive en vertu de l’art. 12 seront cou­vertes par le fonds de garantie selon l’art. 56, al. 1, let. b.

3 Le fonds de garantie as­sume les coûts de l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive dus aux activ­ités ex­er­cées con­formé­ment aux art. 60, al. 2, de la présente loi et 4, al. 2, LFLP260, lor­squ’ils ne peuvent être réper­cutés sur l’auteur du dom­mage.261

260RS 831.42

261In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre pas­sage (RO 19942386; FF 1992 III 529). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516533).

Titre 2 Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle262

262 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)

Art. 72a Capitalisation partielle  

1 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic qui, au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 17 décembre 2010, ne sat­is­font pas aux ex­i­gences en matière de cap­it­al­isa­tion com­plète et qui béné­fi­cient de la garantie de l’état con­formé­ment à l’art. 72c peuvent, avec l’ac­cord de l’autor­ité de sur­veil­lance, déro­ger au prin­cipe de la cap­it­al­isa­tion com­plète (cap­it­al­isa­tion parti­elle) lor­squ’un plan de fin­ance­ment per­met d’as­surer à long ter­me leur équi­libre fin­an­ci­er. Ce plan de fin­ance­ment garantit not­am­ment:

a.
la couver­ture in­té­grale des en­gage­ments pris en­vers les ren­ti­ers;
b.263
le main­tien des taux de couver­ture au moins à leur valeur ini­tiale pour l’en­semble des en­gage­ments de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, ain­si que pour les en­gage­ments en­vers les as­surés ac­tifs, jusqu’à ce que l’in­sti­tu­tion at­teigne la cap­it­al­isa­tion com­plète;
c.264
un taux de couver­ture des en­gage­ments totaux pris en­vers les ren­ti­ers et les as­surés ac­tifs d’au moins 80 %;
d.
le fin­ance­ment in­té­gral de toute aug­ment­a­tion des presta­tions par la cap­it­al­isa­tion.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance con­trôle le plan de fin­ance­ment et ap­prouve la pour­suite de la ges­tion de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance selon le sys­tème de la cap­it­al­isa­tion parti­elle. Elle veille à ce que le plan de fin­ance­ment pré­voie le main­tien des taux de couver­ture ac­quis.

3 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance peuvent pré­voir une réserve de fluc­tu­ations dans la ré­par­ti­tion si une modi­fic­a­tion struc­turelle de l’ef­fec­tif des as­surés est prévis­ible.

4 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur le cal­cul des fonds libres. Il peut dé­cider qu’en cas de li­quid­a­tion parti­elle, les as­surés n’auront pas droit à une part pro­por­tion­nelle de la réserve de fluc­tu­ations dans la ré­par­ti­tion.

263 Voir aus­si les disp. trans. de la mod. du 17 déc. 2010 à la fin du texte.

264 Voir aus­si les disp. trans. de la mod. du 17 déc. 2010 à la fin du texte.

Art. 72b Taux de couverture initiaux  

1 Sont réputés ini­ti­aux les taux de couver­ture existants à l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 17 décembre 2010.

2 Le cal­cul des taux de couver­ture ini­ti­aux prend en compte l’in­té­gral­ité du cap­it­al de couver­ture né­ces­saire pour vers­er les rentes échues.

3 Pour cal­culer les taux de couver­ture ini­ti­aux, les réserves de fluc­tu­ations de valeur et les réserves de fluc­tu­ations dans la ré­par­ti­tion peuvent être dé­duites de la for­tune de pré­voy­ance.

Art. 72c Garantie de l’État  

1 Il y a garantie de l’État quand la cor­por­a­tion de droit pub­lic s’en­gage à couv­rir les presta­tions de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance énumérées ci-après, dans la mesure où elles ne sont pas en­tière­ment fin­ancées sur la base des taux de couver­ture ini­ti­aux visés à l’art. 72a, al. 1, let. b:

a.
presta­tions de vie­il­lesse, de risque et de sortie;
b.
presta­tions de sortie dues à l’ef­fec­tif d’as­surés sort­ants en cas de li­quid­a­tion parti­elle;
c.
dé­couverts tech­niques af­fect­ant l’ef­fec­tif d’as­surés rest­ants en cas de li­quid­a­tion parti­elle.

2 Si d’autres em­ployeurs s’af­fi­l­i­ent par la suite à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, la garantie porte aus­si sur les en­gage­ments en­vers les ef­fec­tifs d’as­surés de ces em­ployeurs.

Art. 72d Vérification par l’expert en matière de prévoyance professionnelle  

L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance fait véri­fi­er péri­od­ique­ment par l’ex­pert en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle que son équi­libre fin­an­ci­er est garanti à long ter­me dans le sys­tème de la cap­it­al­isa­tion parti­elle et que le plan de fin­ance­ment visé à l’art. 72a, al. 1, est re­specté.

Art. 72e Taux de couverture inférieurs à leur valeur initiale  

Lor­squ’un taux de couver­ture ini­tial au sens de l’art. 72a, al. 1, let. b, n’est plus at­teint, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit pren­dre les mesur­es prévues aux art. 65c à 65e.

Art. 72f Passage à la capitalisation complète  

1 Le fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance est régi par les art. 65 à 72 dès qu’elles en re­m­p­lis­sent les ex­i­gences.

2 La cor­por­a­tion de droit pub­lic peut supprimer la garantie de l’État lor­sque l’in­stitu­tion de pré­voy­ance re­m­plit les ex­i­gences de la cap­it­al­isa­tion com­plète et dis­pose de suf­f­is­am­ment de réserves de fluc­tu­ations de valeur.

Art. 72g Rapports du Conseil fédéral  

Le Con­seil fédéral ét­ablit tous les dix ans un rap­port à l’in­ten­tion de l’As­semblée fédérale sur la situ­ation fin­an­cière des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic, not­am­ment sur le rap­port entre les en­gage­ments et la for­tune de pré­voy­ance.

Partie 5 Contentieux et dispositions pénales

Titre 1 Contentieux

Art. 73 Contestations et prétentions en matière de responsabilité 265  

1 Chaque can­ton désigne un tribunal qui con­naît, en dernière in­stance can­tonale, des con­test­a­tions op­posant in­sti­tu­tions de pré­voy­ance, em­ployeurs et ay­ants droit. Ce tribunal est égale­ment com­pétent:

a.
pour les con­test­a­tions avec des in­sti­tu­tions as­sur­ant le main­tien de la pré­voy­ance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP266;
b.
pour les con­test­a­tions avec des in­sti­tu­tions lor­sque ces con­test­a­tions ré­sul­tent de l’ap­plic­a­tion de l’art. 82, al. 2;
c.
pour les préten­tions en matière de re­sponsab­il­ité selon l’art. 52;
d.
pour le droit de re­cours selon l’art. 56a, al. 1.267

2 Les can­tons doivent pré­voir une procé­dure simple, rap­ide et, en prin­cipe, gra­tu­ite; le juge con­stat­era les faits d’of­fice.

3 Le for est au siège ou dom­i­cile suisse du défendeur ou au lieu de l’ex­ploit­a­tion dans laquelle l’as­suré a été en­gagé.

4 ...268

265Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

266 RS 831.42

267 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

268 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 74 Particularités des voies de droit 269  

1 Les dé­cisions de l’autor­ité de sur­veil­lance peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.

2 La procé­dure de re­cours contre les dé­cisions fondées sur l’art. 62, al. 1, let. e, est gra­tu­ite pour les as­surés sauf si la partie re­cour­ante agit de man­ière téméraire ou té­moigne de légèreté.

3 Un re­cours contre une dé­cision de l’autor­ité de sur­veil­lance n’a d’ef­fet sus­pensif que si le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral le dé­cide sur re­quête d’une partie.270

4 La Com­mis­sion de haute sur­veil­lance a qual­ité pour re­courir devant le Tribunal fédéral contre des dé­cisions du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle.271

269 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 14 de l’O de l’Ass. féd. du 20 déc. 2006 con­cernant l’ad­apt­a­tion d’act­es lé­gis­latifs aux dis­pos­i­tions de la L sur le TF et de la L sur le TAF (RO 2006 5599; FF 2006 7351).

270 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

271 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Titre 2 Dispositions pénales 272

272 À partir du 1erjanv. 2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés selon la clé de conversion de l’art. 333 al. 2 à 6 du CP (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 75 Contraventions  

1. Ce­lui qui, en vi­ol­a­tion de l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er, donne sci­em­ment des ren­sei­gne­ments in­ex­acts ou re­fuse d’en don­ner,

ce­lui qui s’op­pose à un con­trôle or­don­né par l’autor­ité com­pétente ou le rend im­pos­sible de toute autre man­ière,

ce­lui qui ne re­m­plit pas les for­mules né­ces­saires ou ne les re­m­plit pas de façon véri­dique,

sera puni des ar­rêts ou d’une amende de 10 000 francs au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un délit frap­pé d’une peine plus lourde par le code pén­al273.274

2. Dans les cas de peu de grav­ité, l’autor­ité peut ren­on­cer à la pour­suite pénale.

273RS 311.0

274 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 76 Délits  

Ce­lui qui, par des in­dic­a­tions fausses ou in­com­plètes, ou de toute autre man­ière, aura ob­tenu de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou du fonds de garantie, pour lui-même ou pour autrui, une presta­tion qui ne lui re­vi­ent pas,

ce­lui qui, par des in­dic­a­tions fausses ou in­com­plètes, ou de toute autre man­ière, aura éludé l’ob­lig­a­tion de pay­er des cot­isa­tions ou des con­tri­bu­tions à une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou au fonds de garantie,

ce­lui qui, en sa qual­ité d’em­ployeur, aura dé­duit des cot­isa­tions du salaire d’un tra­vail­leur sans les af­fecter au but auquel elles étaient des­tinées,275

ce­lui qui n’aura pas ob­ser­vé l’ob­lig­a­tion de garder le secret ou aura, dans l’ap­plica­tion de la présente loi, abusé de sa fonc­tion en tant qu’or­gane, fonc­tion­naire ou em­ployé, au détri­ment de tiers ou à son propre profit,

ce­lui qui, en tant que tit­u­laire ou membre d’un or­gane de con­trôle, ou en tant qu’ex­pert agréé en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, aura grave­ment en­fre­int les ob­liga­tions qui lui in­combent en vertu de l’art. 53,

ce­lui qui aura mené des af­faires non autor­isées pour son propre compte, aura contrevenu à l’ob­lig­a­tion de déclarer en fourn­is­sant des in­dic­a­tions in­ex­act­es ou in­com­plètes, ou desservi grossière­ment de toute autre man­ière les in­térêts de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance,276

ce­lui qui n’aura pas com­mu­niqué les av­ant­ages fin­an­ci­ers ou les rétro­ces­sions liés à l’ad­min­is­tra­tion de la for­tune ou les aura gardés pour lui, à moins qu’ils ne soi­ent in­diqués ex­pressé­ment à titre d’in­dem­nité et chif­frés dans le con­trat d’ad­min­is­tra­tion de la for­tune,277

sera puni, à moins qu’il ne s’agisse d’un délit ou d’un crime frap­pé d’une peine plus lourde par le code pén­al278, de l’em­pris­on­nement pour six mois au plus ou d’une amende de 30 000 francs au plus.279

275 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

276 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

277 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

278 RS 311.0

279 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 77 Infractions commises dans la gestion d’une entreprise  

1 Lor­squ’une in­frac­tion est com­mise dans la ges­tion d’une per­sonne mor­ale, d’une so­ciété en nom col­lec­tif ou en com­man­dite, d’une en­tre­prise in­di­vidu­elle ou d’une col­lectiv­ité sans per­son­nal­ité jur­idique ou de quelque autre man­ière dans l’ex­er­cice d’une activ­ité pour un tiers, les dis­pos­i­tions pénales s’ap­pli­quent aux per­sonnes phy­siques qui ont com­mis l’acte.

2 Le chef d’en­tre­prise, l’em­ployeur, le mand­ant ou le re­présenté qui, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence et en vi­ol­a­tion d’une ob­lig­a­tion jur­idique, omet de prévenir une in­frac­tion com­mise par le sub­or­don­né, le man­dataire ou le re­présent­ant ou d’en supprimer les ef­fets, tombe sous le coup des dis­pos­i­tions pénales ap­plic­ables à l’au­teur ay­ant agi in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence.

3 Lor­sque le chef d’en­tre­prise, l’em­ployeur, le mand­ant ou le re­présenté est une per­sonne mor­ale, une so­ciété en nom col­lec­tif ou en com­man­dite, une en­tre­prise in­divi­du­elle ou une col­lectiv­ité sans per­son­nal­ité jur­idique, l’al. 2 s’ap­plique aux or­ganes et à leurs membres, aux as­so­ciés gérants, di­ri­geants ef­fec­tifs ou li­quid­ateurs fautifs.

4 Lor­sque l’amende entrant en ligne de compte ne dé­passe pas 4000 francs et que l’en­quête rendrait né­ces­saire à l’égard des per­sonnes pun­iss­ables selon les al. 1 à 3 des mesur­es d’in­struc­tion hors de pro­por­tion avec la peine en­cour­ue, il est pos­sible de ren­on­cer à pour­suivre ces per­sonnes et de con­dam­ner à leur place au paiement de l’amende la per­sonne mor­ale, la so­ciété en nom col­lec­tif ou en com­man­dite ou l’en­tre­prise in­di­vidu­elle.280

280 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 78 Poursuite et jugement 281  

La pour­suite et le juge­ment des in­frac­tions in­combent aux can­tons.

281 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 29 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 79 Inobservation de prescriptions d’ordre  

1 Ce­lui qui, après avoir reçu une som­ma­tion at­tir­ant son at­ten­tion sur les sanc­tions pénales prévues par la présente dis­pos­i­tion, ne se con­forme pas dans un délai con­ve­nable à une dé­cision de l’autor­ité de sur­veil­lance com­pétente, sera puni par elle d’une amende d’or­dre de 4000 francs au plus.282 Les in­ob­serva­tions de peu de gra­vité pour­ront être sanc­tion­nées par une réprim­ande.

2 Les pro­non­cés d’amendes peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.283

282 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

283 Nou­velle ten­eur selon le ch. 109 de l’an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Partie 6 Étendue des prestations, dispositions d’ordre fiscal et dispositions spéciales 284

284 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).

Titre 1 Étendue des prestations 285

285 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).

Art. 79a Champ d’application 286  

Les dis­pos­i­tions du présent titre s’ap­pli­quent à tous les rap­ports de pré­voy­ance, que l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance soit in­scrite dans le re­gistre de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ou non.

286 In­troduit par le ch. I 10 de la LF du 19 mars 1999 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 1998 (RO 1999 2374; FF 1999 3). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 79b Rachat 287  

1 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ne peut per­mettre le rachat que jusqu’à hauteur des presta­tions régle­mentaires.

2 Le Con­seil fédéral règle les cas des per­sonnes qui, au mo­ment où elles font valoir la pos­sib­il­ité de rachat n’ont ja­mais été af­fil­iées à une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance.

3 Les presta­tions ré­sult­ant d’un rachat ne peuvent être ver­sées sous forme de cap­it­al par les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance av­ant l’échéance d’un délai de trois ans. Lor­sque des verse­ments an­ti­cipés ont été ac­cordés pour l’en­cour­age­ment à la pro­priété, des rachats fac­ultatifs ne peuvent être ef­fec­tués que lor­sque ces verse­ments an­ti­cipés ont été rem­boursés.

4 Les rachats ef­fec­tués en cas de di­vorce ou de dis­sol­u­tion ju­di­ci­aire du parten­ari­at en­re­gis­tré en vertu de l’art. 22c LFLP288 ne sont pas sou­mis à lim­it­a­tion.289

287 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

288 RS 831.42. Ac­tuelle­ment «art. 22d LFLP».

289 Nou­velle ten­eur selon l’art. 37 ch. 3 de la L du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

Art. 79c Salaire et revenu assurables 290  

Le salaire as­sur­able du salar­ié ou le revenu as­sur­able de l’in­dépend­ant selon le règle­ment de pré­voy­ance est lim­ité au déc­uple du mont­ant lim­ite supérieur selon l’art. 8, al. 1.

290 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Titre 2 Dispositions d’ordre fiscal en matière de prévoyance 291

291 Introduit par le ch. I 10 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).

Art. 80 Institutions de prévoyance  

1 Les dis­pos­i­tions du présent titre s’ap­pli­quent aus­si aux in­sti­tu­tions de pré­voy­ance non in­scrites dans le re­gistre de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle.

2 Dans la mesure où leurs revenus et leurs élé­ments de for­tune sont ex­clus­ive­ment af­fectés à des fins de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de droit privé ou de droit pub­lic qui ont la per­son­nal­ité jur­idique sont ex­onérées des im­pôts dir­ects de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes, ain­si que d’im­pôts sur les suc­ces­sions et sur les dona­tions per­çus par les can­tons et les com­munes.

3 Les im­meubles peuvent être frap­pés d’im­pôts fon­ci­ers, en par­ticuli­er d’im­pôts im­mob­iliers sur la valeur brute de l’im­meuble et de droits de muta­tion.

4 Les bénéfices proven­ant de l’alién­a­tion d’im­meubles peuvent être frap­pés de l’im­pôt général sur les bénéfices ou d’un im­pôt spé­cial sur les gains im­mob­iliers. Les bénéfi­ces qui ré­sul­tent de la fu­sion ou de la di­vi­sion d’in­sti­tu­tions de pré­voy­ance ne sont pas im­pos­ables.

Art. 81 Déduction des cotisations  

1 Les cot­isa­tions ver­sées par les em­ployeurs aux in­sti­tu­tions de pré­voy­ance et les con­tri­bu­tions des­tinées aux réserves de cot­isa­tions d’em­ployeur de même que celles qui sont prévues à l’art. 65e sont con­sidérées comme des charges d’ex­ploit­a­tion en matière d’im­pôts dir­ects per­çus par la Con­fédéra­tion, les can­tons et les com­mu­nes.292

2 Les cot­isa­tions que les salar­iés et les in­dépend­ants versent à des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance, con­formé­ment à la loi ou aux dis­pos­i­tions régle­mentaires, sont dé­ducti­bles en matière d’im­pôts dir­ects de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes.

3 Les cot­isa­tions du salar­ié qui sont dé­duites du salaire doivent être in­diquées dans le cer­ti­ficat de salaire; les autres cot­isa­tions doivent être cer­ti­fiées par l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance.

292 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).

Art. 81a Déduction des contributions des bénéficiaires de rente 293  

Les con­tri­bu­tions des béné­fi­ci­aires de rente des­tinées à résorber un dé­couvert au sens de l’art. 65d, al. 3, let. b, sont dé­duct­ibles des im­pôts dir­ects per­çus par la Con­fédéra­tion, les can­tons et les com­munes.

293 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).

Art. 82 Traitement équivalent d’autres formes de prévoyance  

1 Les salar­iés et les in­dépend­ants peuvent égale­ment dé­duire les cot­isa­tions af­fectées ex­clus­ive­ment et ir­ré­vocable­ment à d’autres formes re­con­nues de pré­voy­ance as­si­mi­lées à la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle.

2 Le Con­seil fédéral déter­mine, avec la col­lab­or­a­tion des can­tons, quelles formes de pré­voy­ance peuvent être prises en con­sidéra­tion et dé­cide dans quelle mesure de tell­es dé­duc­tions seront ad­mises pour les cot­isa­tions.

Art. 83 Imposition des prestations  

Les presta­tions fournies par des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance et selon des formes de pré­voy­ance visées aux art. 80 et 82 sont en­tière­ment im­pos­ables à titre de re­ve­nus en matière d’im­pôts dir­ects de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes.

Art. 83a Traitement fiscal de l’encouragement à la propriété du logement 294  

1 Le verse­ment an­ti­cipé et le produit ob­tenu lors de la réal­isa­tion du gage gre­vant l’avoir de pré­voy­ance doivent être as­sujet­tis à l’im­pôt en tant que presta­tion en capi­tal proven­ant de la pré­voy­ance.

2 En cas de rem­bourse­ment du verse­ment an­ti­cipé ou du produit ob­tenu lors de la réal­isa­tion du gage, le con­tribu­able peut ex­i­ger que pour le mont­ant cor­res­pond­ant, les im­pôts payés lors du verse­ment an­ti­cipé ou lors de la réal­isa­tion du gage lui soi­ent rem­boursés. De tels rem­bourse­ments ne peuvent pas être dé­duits lors du cal­cul du revenu im­pos­able.

3 Le droit au rem­bourse­ment des im­pôts payés s’éteint dans les trois ans à partir du rem­bourse­ment à une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance du verse­ment an­ti­cipé ou du produit ob­tenu lors de la réal­isa­tion du gage.

4 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance con­cernée doit an­non­cer à l’ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions, sans in­jonc­tion de sa part, toutes les cir­con­stances dé­coulant des al. 1 à 3.

5 Les dis­pos­i­tions du présent art­icle s’ap­pli­quent aux im­pôts dir­ects de la Con­fédé­ra­tion, des can­tons et des com­munes.

294In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993 sur l’en­cour­age­ment à la pro­priété du lo­ge­ment au moy­en de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2372; FF 1992 VI 229).

Art. 84 Prétentions de prévoyance  

Av­ant d’être dev­en­ues exi­gibles, les préten­tions en­vers des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance et d’autres formes de pré­voy­ance visées aux art. 80 et 82 sont ex­oné­rées des im­pôts dir­ects de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes.

Titre 3 Dispositions spéciales 295

295 Anciennement tit. 2

Art. 85 Commission fédérale de la prévoyance professionnelle  

1 Le Con­seil fédéral in­stitue une com­mis­sion fédérale de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, qui compte 21 membres au plus. Elle se com­pose de re­présent­ants de la Con­fé­déra­tion et des can­tons et, en ma­jor­ité, de re­présent­ants des em­ployeurs, des sala­riés et des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance.

2 La com­mis­sion donne son avis au Con­seil fédéral sur l’ap­plic­a­tion et le développe­ment de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle.

Art. 85a Traitement de données personnelles 296  

Les or­ganes char­gés d’ap­pli­quer la présente loi, d’en con­trôler ou sur­veiller l’ex­écu­tion sont ha­bil­ités à traiter ou à faire traiter les don­nées per­son­nelles, y com­pris les don­nées sens­ibles et les pro­fils de la per­son­nal­ité, qui leur sont né­ces­saires pour ac­com­plir les tâches que leur as­signe la présente loi, not­am­ment pour:297

a.
cal­culer et per­ce­voir les cot­isa­tions;
b.
ét­ab­lir le droit aux presta­tions, les cal­culer, les al­louer et les co­or­don­ner avec celles d’autres as­sur­ances so­ciales;
c.
faire valoir une préten­tion ré­cursoire contre le tiers re­spons­able;
d.
sur­veiller l’ex­écu­tion de la présente loi;
e.
ét­ab­lir des stat­istiques;
f.298
at­tribuer le numéro d’as­suré AVS ou le véri­fi­er.

296 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2689; FF 2000 219).

297 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

298 In­troduite par l’an­nexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

Art. 85b Consultation du dossier 299  

1 Ont le droit de con­sul­ter le dossier, dans la mesure où les in­térêts privés pré­pondé­rants sont sauve­gardés:

a.
l’as­suré, pour les don­nées qui le con­cernent;
b.
les per­sonnes ay­ant un droit ou une ob­lig­a­tion dé­coulant de la présente loi, pour les don­nées qui leur sont né­ces­saires pour ex­er­cer ce droit ou re­m­p­lir cette ob­lig­a­tion;
c.
les per­sonnes ou in­sti­tu­tions ha­bil­itées à faire valoir un moy­en de droit con­tre une dé­cision fondée sur la présente loi, pour les don­nées né­ces­saires à l’ex­er­cice de ce droit;
d.
les autor­ités ha­bil­itées à statuer sur les re­cours contre des dé­cisions fondées sur la présente loi, pour les don­nées né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de cette tâche;
e.
le tiers re­spons­able et son as­sureur, pour les don­nées qui leur sont né­ces­sai­res pour se déter­miner sur une préten­tion ré­cursoire de la pré­voy­ance profes­sion­nelle.

2 S’il s’agit de don­nées sur la santé dont la com­mu­nic­a­tion pour­rait en­traîn­er une at­teinte à la santé de la per­sonne autor­isée à con­sul­ter le dossier, celle-ci peut être tenue de désign­er un mé­de­cin qui les lui com­mu­ni­quera.

299 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2689; FF 2000 219).

Art. 86 Obligation de garder le secret 300  

Les per­sonnes qui par­ti­cipent à l’ap­plic­a­tion de la présente loi, ain­si qu’au con­trôle ou à la sur­veil­lance de son ex­écu­tion, sont tenues de garder le secret à l’égard des tiers.

300 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2689; FF 2000 219).

Art. 86a Communication de données 301  

1 Dans la mesure où aucun in­térêt privé pré­pondérant ne s’y op­pose, des don­nées peuvent être com­mu­niquées, dans des cas d’es­pèce et sur de­mande écrite et motivée:

a.
aux autor­ités com­pétentes en matière d’aide so­ciale, lor­squ’elles leur sont né­ces­saires pour fix­er ou mod­i­fi­er des presta­tions, en ex­i­ger la resti­tu­tion ou prévenir des verse­ments in­dus;
b.
aux tribunaux civils, lor­squ’elles leur sont né­ces­saires pour ré­gler un lit­ige re­le­vant du droit de la fa­mille ou des suc­ces­sions;
c.
aux tribunaux pénaux et aux or­ganes d’in­struc­tion pénale, lor­squ’elles leur sont né­ces­saires pour ét­ab­lir les faits en cas de crime ou de délit;
d.
aux of­fices des pour­suites, con­formé­ment aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédé­rale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite302;
e.
aux autor­ités fisc­ales, lor­squ’elles se rap­portent au verse­ment des presta­tions de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle et qu’elles sont né­ces­saires à l’ap­plic­a­tion des lois fisc­ales.
f.303
aux autor­ités de pro­tec­tion de l’en­fant et de l’adulte visées à l’art. 448, al. 4, CC304;
g.305 ...

2 Dans la mesure où aucun in­térêt privé pré­pondérant ne s’y op­pose, des don­nées peuvent être com­mu­niquées:

a.
à d’autres or­ganes char­gés d’ap­pli­quer la présente loi ou d’en con­trôler ou sur­veiller l’ex­écu­tion, lor­squ’elles sont né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches que leur as­signe cette loi;
b.
aux or­ganes d’une autre as­sur­ance so­ciale, lor­sque l’ob­lig­a­tion de les com­mu­niquer ré­sulte d’une loi fédérale;
bbis.306 aux or­ganes d’une autre as­sur­ance so­ciale, en vue d’at­tribuer ou de véri­fi­er le numéro d’as­suré AVS;
c.
aux autor­ités com­pétentes en matière d’im­pôt à la source, con­formé­ment aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’im­pôt fédéral dir­ect307 et aux dis­pos­i­tions can­tonales cor­res­pond­antes;
d.
aux or­ganes de la stat­istique fédérale, con­formé­ment à la loi du 9 oc­tobre 1992 sur la stat­istique fédérale308;
e.
aux autor­ités d’in­struc­tion pénale lor­squ’il s’agit de dénon­cer ou de prévenir un crime;
f.309
à l’of­fice AI en vue de la détec­tion pré­coce au sens de l’art. 3b LAI310 ou dans le cadre de la col­lab­or­a­tion in­ter­insti­tu­tion­nelle au sens de l’art. 68bis LAI et aux in­sti­tu­tions d’as­sur­ance privées visées à l’art. 68bis, al. 1, let. b, LAI;
g.311
au Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion (SRC) ou aux or­ganes de sûreté des can­tons à son in­ten­tion, lor­squ’il ex­iste une men­ace con­crète pour la sûreté in­térieure ou ex­térieure au sens de l’art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le ren­sei­gne­ment312.

3 Des don­nées peuvent égale­ment être com­mu­niquées à l’autor­ité fisc­ale com­pé­tente dans le cadre de la procé­dure de déclar­a­tion prévue à l’art. 19 de la loi fédérale du 13 oc­tobre 1965 sur l’im­pôt an­ti­cipé313.

4 Les don­nées d’in­térêt général qui se rap­portent à l’ap­plic­a­tion de la présente loi peuvent être pub­liées. L’an­onymat des as­surés doit être garanti.

5 Dans les autres cas, des don­nées peuvent être com­mu­niquées à des tiers:

a.
s’agis­sant de don­nées non per­son­nelles, lor­squ’un in­térêt pré­pondérant le justi­fie;
b.
s’agis­sant de don­nées per­son­nelles, lor­sque la per­sonne con­cernée y a, en l’es­pèce, con­senti par écrit ou, s’il n’est pas pos­sible d’ob­tenir son con­sen­tement, lor­sque les cir­con­stances per­mettent de présumer qu’il en va de l’in­térêt de l’as­suré.

6 Seules les don­nées qui sont né­ces­saires au but en ques­tion peuvent être com­muni­quées.

7 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de la com­mu­nic­a­tion et l’in­form­a­tion de la per­sonne con­cernée.

8 Les don­nées sont com­mu­niquées en prin­cipe par écrit et gra­tu­ite­ment. Le Con­seil fédéral peut pré­voir la per­cep­tion d’émolu­ments pour les cas né­ces­sit­ant des travaux par­ticulière­ment im­port­ants.

301 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2689; FF 2000 219).

302 RS 281.1

303 In­troduite par l’an­nexe ch. 27 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

304 RS 210

305 In­troduite par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147). Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. II 16 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, avec ef­fet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

306 In­troduite par l’an­nexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

307 RS 642.11

308 RS 431.01

309 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

310 RS831.20

311 In­troduite par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 16 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

312 RS 121

313 RS 642.21

Art. 86b Information des assurés 314  

1 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ren­sei­gne chaque an­née ses as­surés de man­ière adé­quate sur:

a.
leurs droits aux presta­tions, le salaire co­or­don­né, le taux de cot­isa­tion et l’avoir de vie­il­lesse;
b.
l’or­gan­isa­tion et le fin­ance­ment;
c.
les membres de l’or­gane paritaire selon l’art. 51.

2 Les as­surés peuvent de­mander la re­mise des comptes an­nuels et du rap­port an­nuel. L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit en outre in­form­er les as­surés qui le de­mandent sur le ren­dement du cap­it­al, l’évolu­tion du risque ac­tu­ar­i­el, les frais d’ad­min­is­tra­tion, les prin­cipes de cal­cul du cap­it­al de couver­ture, les pro­vi­sions sup­plé­mentaires et le de­gré de couver­ture.

3 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance col­lect­ives ou com­munes doivent in­form­er l’or­gane paritaire, sur de­mande, des cot­isa­tions non trans­férées par l’em­ployeur. L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit in­form­er d’of­fice l’or­gane paritaire lor­sque les cot­isa­tions régle­mentaires n’ont pas été trans­férées dans les trois mois suivant le ter­me d’échéance convenu.

4 L’art. 75 est ap­plic­able.

314 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 et depuis le 1er avr. 2004 pour l’al. 2 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 87 Entraide administrative 315  

Les autor­ités ad­min­is­trat­ives et ju­di­ci­aires de la Con­fédéra­tion, des can­tons, des dis­tricts, des cir­con­scrip­tions et des com­munes, ain­si que les or­ganes des autres assu­rances so­ciales fourn­is­sent gra­tu­ite­ment aux or­ganes char­gés d’ap­pli­quer la pré­sente loi, dans des cas d’es­pèce et sur de­mande écrite et motivée, les don­nées qui leur sont né­ces­saires pour:

a.
con­trôler l’af­fil­i­ation des em­ployeurs;
b.
fix­er ou mod­i­fi­er des presta­tions ou en ex­i­ger la resti­tu­tion;
c.
prévenir des verse­ments in­dus;
d.
fix­er et per­ce­voir les cot­isa­tions;
e.
faire valoir une préten­tion ré­cursoire contre le tiers re­spons­able.

315 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2689; FF 2000 219).

Art. 88316  

316 Ab­ro­gé par le ch. II 41 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

Art. 89317  

317Ab­ro­gé par le ch. 10 de l’an­nexe à la L du 9 oct. 1992 sur la stat­istique fédérale, en vi­gueur depuis le 1er août 1993 (RO 19932080; FF 1992 I 353).

Partie 7 Coordination internationale 318319

318 Introduite par le ch. I 7 de la LF du 8 oct. 1999 (Ac. sur la libre circulation des personnes; RO 2002 701; FF 1999 5440). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

319 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

Art. 89a Champ d’application 320  

1 Pour les per­sonnes qui sont ou qui ont été sou­mises à la lé­gis­la­tion sur la sé­cur­ité so­ciale de la Suisse ou d’un ou de plusieurs États de l’Uni­on européenne et qui sont des ressor­tis­sants suisses ou des ressor­tis­sants de l’un des États de l’Uni­on européenne, pour les ré­fu­giés ou les apat­rides qui résid­ent en Suisse ou dans un État de l’Uni­on européenne, ain­si que pour les membres de la fa­mille et les sur­vivants de ces per­sonnes, les act­es ci-après, dans leur ver­sion qui lie la Suisse en vertu de l’an­nexe II, sec­tion A, de l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse, d’une part, et la Com­mun­auté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes321 (ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes) sont ap­plic­ables aux presta­tions com­prises dans le champ d’ap­plic­a­tion de la présente loi:

a.
le règle­ment (CE) no 883/2004322;
b.
le règle­ment (CE) no 987/2009323;
c.
le règle­ment (CEE) no 1408/71324;
d.
le règle­ment (CEE) no 574/72325.

2 Pour les per­sonnes qui sont ou qui ont été sou­mises à la lé­gis­la­tion sur la sé­cur­ité so­ciale de la Suisse, de l’Is­lande, de la Nor­vège ou du Liecht­en­stein et qui sont des ressor­tis­sants suisses ou des ressor­tis­sants de l’Is­lande, de la Nor­vège ou du Liecht­en­stein, ou qui résid­ent en tant que ré­fu­giés ou apat­rides en Suisse ou sur le ter­ritoire de l’Is­lande, de la Nor­vège ou du Liecht­en­stein, ain­si que pour les membres de la fa­mille et les sur­vivants de ces per­sonnes, les act­es ci-après, dans leur ver­sion qui lie la Suisse en vertu de l’ap­pen­dice 2 de l’an­nexe K de la Con­ven­tion du 4 jan­vi­er 1960 in­stitu­ant l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange326 (con­ven­tion AELE) sont ap­plic­ables aux presta­tions com­prises dans le champ d’ap­plic­a­tion de la présente loi:

a.
le règle­ment (CE) no 883/2004;
b.
le règle­ment (CE) no 987/2009;
c.
le règle­ment (CEE) no 1408/71;
d.
le règle­ment (CEE) no 574/72.

3 Le Con­seil fédéral ad­apte les ren­vois aux act­es de l’Uni­on européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu’une modi­fic­a­tion de l’an­nexe II de l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes et de l’ap­pen­dice 2 de l’an­nexe K de la con­ven­tion AELE est ad­op­tée.

4 Les ex­pres­sions «États membres de l’Uni­on européenne», «États membres de la Com­mun­auté européenne», «États de l’Uni­on européenne» et «États de la Com­mu-nauté européenne» fig­ur­ant dans la présente loi désignent les États auxquels s’ap­plique l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes.

320 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de l’AF du 17 juin 2016 (Ex­ten­sion de l’Ac. sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes à la Croatie), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5233; FF 2016 2059).

321 RS 0.142.112.681

322 Règle­ment (CE) no 883/2004 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 29 av­ril 2004 port­ant sur la co­ordin­a­tion des sys­tèmes de sé­cur­ité so­ciale (RS 0.831.109.268.1).

323 Règle­ment (CE) no 987/2009 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 16 septembre 2009 fix­ant les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion du règle­ment (CE) no 883/2004 port­ant sur la co­ordin­a­tion des sys­tèmes de sé­cur­ité so­ciale (RS 0.831.109.268.11).

324 Règle­ment (CEE) no 1408/71 du Con­seil du 14 juin 1971 re­latif à l’ap­plic­a­tion des ré­gimes de sé­cur­ité so­ciale aux trav­ail­leurs salar­iés, aux trav­ail­leurs non salar­iés et aux membres de leur fa­mille qui se dé­pla­cent à l’in­térieur de la Com­mun­auté; dans la dernière ver­sion en vi­gueur selon l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (RO 2004 121, 2008 42194273, 2009 4831) et la con­ven­tion AELE révisée.

325 Règle­ment (CEE) no 574/72 du Con­seil du 21 mars 1972 fix­ant les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion du Règle­ment (CEE) 1408/71 re­latif à l’ap­plic­a­tion des ré­gimes de sé­cur­ité so­ciale aux trav­ail­leurs salar­iés, aux trav­ail­leurs non salar­iés et aux membres de leur fa­mille qui se dé­pla­cent à l’in­térieur de la Com­mun­auté; dans la dernière ver­sion en vi­gueur selon l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (RO 20053909, 20084273, 20096214845) et la con­ven­tion AELE révisée.

326 RS 0.632.31

Art. 89b Égalité de traitement  

1 Les per­sonnes qui résid­ent en Suisse ou dans l’un des États membres de la Com­mun­auté européenne et qui sont visées par l’art. 89a, al. 1, ont, pour autant que l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes327 n’en dis­pose pas autre­ment, les mêmes droits et ob­lig­a­tions prévus par la présente loi que les ressor­tis­sants suisses.

2 Les per­sonnes qui résid­ent en Suisse, en Is­lande, en Nor­vège ou au Liecht­en­stein et qui sont visées par l’art. 89a, al. 2, ont, pour autant que la con­ven­tion AELE révi­sée328 n’en dis­pose pas autre­ment, les mêmes droits et ob­lig­a­tions prévus par la pré­sente loi que les ressor­tis­sants suisses.

Art. 89c Interdiction des clauses de résidence  

Le droit aux presta­tions en es­pèces fondé sur la présente loi ne peut:

a.
dans la mesure où l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes329 n’en dis­pose pas autre­ment, être ré­duit, modi­fié, sus­pendu, supprimé ou re­tiré au mo­tif que l’ay­ant droit réside dans un État membre de la Com­mun­auté euro­péenne;
b.
dans la mesure où la con­ven­tion AELE révisée330 n’en dis­pose pas autre­ment, être ré­duit, modi­fié, sus­pendu, supprimé ou re­tiré au mo­tif que l’ay­ant droit réside sur le ter­ritoire de l’Is­lande, de la Nor­vège ou du Liecht­en­stein.
Art. 89d Calcul des prestations  

Les presta­tions dues en ap­plic­a­tion de la présente loi sont cal­culées ex­clus­ive­ment selon les dis­pos­i­tions de celle-ci.

Art. 89e Applicabilité de la LPGA 331  

Les art. 32, al. 3, et 75aà 75c LP­GA332 s’ap­pli­quent à la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle.

331 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

332 RS 830.1

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