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Loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP)

du 25 juin 1982 (État le 1 juillet 2023)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 112 de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 19 décembre 19753,

arrête:

1 RS 101

2 Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).

3 FF 1976 I 117

Partie 1 But et champ d’application

Art. 1 But 4  

1 La pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle com­prend l’en­semble des mesur­es prises sur une base col­lect­ive pour per­mettre aux per­sonnes âgées, aux sur­vivants et aux in­val­ides, en­semble avec les presta­tions de l’as­sur­ance vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité fédérale (AVS/AI), de main­tenir leur niveau de vie de man­ière ap­pro­priée, lors de la réal­isa­tion d’un cas d’as­sur­ance vie­il­lesse, décès ou in­valid­ité.

2 Le salaire as­suré dans la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ou le revenu as­suré des trav­ail­leurs in­dépend­ants ne doit pas dé­pass­er le revenu sou­mis à la cot­isa­tion AVS.

3 Le Con­seil fédéral pré­cise les no­tions d’adéqua­tion, de col­lectiv­ité, d’égal­ité de traite­ment, de plani­fic­a­tion et le prin­cipe d’as­sur­ance. Il peut fix­er un âge min­im­al pour la re­traite an­ti­cipée.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs 5  

1 Sont sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire les salar­iés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d’un même em­ployeur un salaire an­nuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).

2 Si le salar­ié est oc­cupé par un em­ployeur pendant moins d’une an­née, est con­sidéré comme salaire an­nuel ce­lui qu’il ob­tiendrait s’il était oc­cupé toute l’an­née.

3 Les béné­fi­ci­aires d’in­dem­nités journ­alières de l’as­sur­ance-chômage sont sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire en ce qui con­cerne les risques de décès et d’in­valid­ité.

4 Le Con­seil fédéral règle l’as­sujet­tisse­ment à l’as­sur­ance des salar­iés qui ex­er­cent des pro­fes­sions où les en­gage­ments chan­gent fréquem­ment ou sont tem­po­raires. Il défin­it les catégor­ies de salar­iés qui, pour des mo­tifs par­ticuli­ers, ne sont pas sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

6 Mont­ant selon l’art. 5 de l’O du 18 avr. 1984 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, dans la ten­eur de la mod. du 12 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022609).

Art. 3 Assurance obligatoire des indépendants  

À la re­quête des or­gan­isa­tions pro­fes­sion­nelles in­téressées, le Con­seil fédéral peut sou­mettre à l’as­sur­ance ob­lig­atoire, d’une façon générale ou pour la couver­ture de risques par­ticuli­ers, l’en­semble des per­sonnes de con­di­tion in­dépend­ante qui ap­par­tiennent à une pro­fes­sion déter­minée. Il ne peut faire us­age de cette fac­ulté que si la ma­jor­ité de ces per­sonnes sont membres de l’or­gan­isa­tion pro­fes­sion­nelle re­quérante.

Art. 4 Assurance facultative  

1 Les salar­iés et les in­dépend­ants qui ne sont pas sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire peuvent se faire as­surer à titre fac­ultatif con­formé­ment à la présente loi.

2 Les dis­pos­i­tions sur l’as­sur­ance ob­lig­atoire, en par­ticuli­er les lim­ites de revenu fixées à l’art. 8, s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à l’as­sur­ance fac­ultat­ive.

3 Les trav­ail­leurs in­dépend­ants ont d’autre part la pos­sib­il­ité de s’as­surer unique­ment auprès d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance act­ive dans le do­maine de pré­voy­ance éten­due, et not­am­ment auprès d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance non in­scrite au re­gistre de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle. Dans ce cas, les al. 1 et 2 ne s’ap­pli­quent pas.7

4 Les cot­isa­tions et mont­ants ver­sés par des in­dépend­ants à une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle doivent être af­fectés dur­able­ment à la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle.8

7 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

8 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 5 Dispositions communes  

1 La présente loi ne s’ap­plique qu’aux per­sonnes qui sont as­surées à l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants fédérale (AVS).9

2 Elle s’ap­plique aux in­sti­tu­tions de pré­voy­ance en­re­gis­trées au sens de l’art. 48. Les art. 56, al. 1, let. c et d, et 59, al. 2, ain­si que les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la sé­cur­ité fin­an­cière (art. 65, al. 1, 2 et 2bis, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 67, 71 et 72a à 72g) s’ap­pli­quent égale­ment aux in­sti­tu­tions de pré­voy­ance non en­re­gis­trées qui sont sou­mises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre pas­sage (LFLP)10.11

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

10 RS 831.42

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).

Art. 6 Exigences minimales  

La deux­ième partie de la présente loi fixe des ex­i­gences min­i­males.

Partie 2 Assurance

Titre 1 Assurance obligatoire des salariés

Chapitre 1 Modalités de l’assurance obligatoire

Art. 7 Salaire et âge minima  

1 Les salar­iés auxquels un même em­ployeur verse un salaire an­nuel supérieur à 22 050 francs12 sont sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire pour les risques de décès et d’in­valid­ité dès le 1er jan­vi­er qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vie­il­lesse, dès le 1er jan­vi­er qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13

2 Est pris en con­sidéra­tion le salaire déter­min­ant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (LAVS)14. Le Con­seil fédéral peut ad­mettre des dérog­a­tions.

12 Mont­ant selon l’art. 5 de l’O du 18 avr. 1984 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, dans la ten­eur de la mod. du 12 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022609).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

14RS 831.10

Art. 8 Salaire coordonné  

1 La partie du salaire an­nuel com­prise entre 25 725 et 88 200 francs15 doit être as­surée. Cette partie du salaire est ap­pelée «salaire co­or­don­né».16

2 Si le salaire co­or­don­né n’at­teint pas 3675 francs17 par an, il est ar­rondi à ce mont­ant.18

3 Si le salaire an­nuel di­minue tem­po­raire­ment par suite de mal­ad­ie, d’ac­ci­dent, de chômage, de ma­ter­nité, de pa­tern­ité, d’ad­op­tion ou d’autres cir­con­stances semblables, le salaire co­or­don­né est main­tenu au moins pour la durée de l’ob­lig­a­tion lé­gale de l’em­ployeur de vers­er le salaire prévue à l’art. 324adu code des ob­lig­a­tions (CO)19, du con­gé de ma­ter­nité prévu à l’art. 329fCO, du con­gé de pa­tern­ité prévu à l’art. 329g CO, du con­gé de prise en charge prévu à l’art. 329i CO, ou du con­gé d’ad­op­tion prévu à l’art. 329jCO.20 La per­sonne as­surée peut toute­fois de­mander la ré­duc­tion du salaire co­or­don­né.21

15 Mont­ants selon l’art. 5 de l’O du 18 avr. 1984 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, dans la ten­eur de la mod. du 12 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022609).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

17 Mont­ant selon l’art. 5 de l’O du 18 avr. 1984 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, dans la ten­eur de la mod. du 12 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022609).

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

19 RS 220

20 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 1er oct. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 468; FF 2019 6723, 6909).

21 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).

Art. 9 Adaptation à l’AVS  

Le Con­seil fédéral peut ad­apter les mont­ants-lim­ites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 aux aug­ment­a­tions de la rente simple min­i­male de vie­il­lesse de l’AVS. La lim­ite supérieure du salaire co­or­don­né peut être ad­aptée compte tenu égale­ment de l’évolu­tion générale des salaires.

Art. 10 Début et fin de l’assurance obligatoire  

1 L’as­sur­ance ob­lig­atoire com­mence en même temps que les rap­ports de trav­ail; pour les béné­fi­ci­aires d’in­dem­nités journ­alières de l’as­sur­ance-chômage, elle com­mence le jour où ils per­çoivent pour la première fois une in­dem­nité de chômage.22

2 L’ob­lig­a­tion d’être as­suré cesse, sous réserve de l’art. 8, al. 3:

a.
à l’âge or­din­aire de la re­traite (art. 13);
b.
en cas de dis­sol­u­tion des rap­ports de trav­ail;
c.
lor­sque le salaire min­im­um n’est plus at­teint;
d.23
lor­sque le droit aux in­dem­nités journ­alières de l’as­sur­ance-chômage s’éteint.

3 Dur­ant un mois après la fin des rap­ports avec l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, le salar­ié de­meure as­suré auprès de l’an­cienne in­sti­tu­tion de pré­voy­ance pour les risques de décès et d’in­valid­ité.24 Si un rap­port de pré­voy­ance exis­tait aupara­v­ant, c’est la nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance qui est com­pétente.25

22Nou­velle ten­eur selon l’art. 117a de la L du 25 juin 1982 sur l’as­sur­ance-chômage, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 19822184; FF 1980 III 485).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

24Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre pas­sage, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 19942386; FF 1992 III 529).

25Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’art. 117a de la L du 25 juin 1982 sur l’as­sur­ance-chômage, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 19822184; FF 1980 III 485).

Chapitre 2 Obligations de l’employeur en matière de prévoyance

Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance  

1 Tout em­ployeur oc­cu­pant des salar­iés sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire doit être af­fil­ié à une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance in­scrite dans le re­gistre de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle.

2 Si l’em­ployeur n’est pas en­core af­fil­ié à une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, il en choisira une après en­tente avec son per­son­nel, ou, si elle ex­iste, avec la re­présent­a­tion des trav­ail­leurs.26

3 L’af­fil­i­ation a lieu avec ef­fet rétro­ac­tif.

3bis La ré­sili­ation de l’af­fil­i­ation et la réaf­fil­i­ation à une nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance par l’em­ployeur s’ef­fec­tu­ent après en­tente avec son per­son­nel, ou, si elle ex­iste, avec la re­présent­a­tion des trav­ail­leurs. L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit an­non­cer la ré­sili­ation du con­trat d’af­fil­i­ation à l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive (art. 60).27 28

3ter Faute d’en­tente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la dé­cision sera prise par un ar­bitre neut­re désigné soit d’un com­mun ac­cord, soit, à dé­faut, par l’autor­ité de sur­veil­lance.29

4 La caisse de com­pens­a­tion de l’AVS s’as­sure que les em­ployeurs qui dépendent d’elle sont af­fil­iés à une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance en­re­gis­trée.30

5 La caisse de com­pens­a­tion de l’AVS somme les em­ployeurs qui ne re­m­p­lis­sent pas l’ob­lig­a­tion prévue à l’al. 1 de s’af­fil­ier dans les deux mois à une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance en­re­gis­trée.31

6 Si l’em­ployeur ne se sou­met pas à la mise en de­meure de la caisse de com­pens­a­tion de l’AVS dans le délai im­parti, celle-ci l’an­nonce à l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive (art. 60) pour af­fil­i­ation rétro­act­ive.32

7 L’in­sti­tu­tion sup­plét­ive et la caisse de com­pens­a­tion de l’AVS fac­turent à l’em­ployeur re­tardataire les frais ad­min­is­trat­ifs qu’il a oc­ca­sion­nés. Les frais non re­couv­rables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).33

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

27 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2006 (Change­ment d’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance), en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 55715583)

28 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

29 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

32 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv.2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

33 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv.2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 12 Situation avant l’affiliation  

1 Les salar­iés et leurs sur­vivants ont droit aux presta­tions lé­gales même si l’em­ployeur ne s’est pas en­core af­fil­ié à une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance. Ces presta­tions sont ser­vies par l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive.

2 Dans ce cas, l’em­ployeur doit à l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive non seule­ment les cot­isa­tions ar­riérées, en prin­cip­al et in­térêts, mais en­core une con­tri­bu­tion sup­plé­mentaire à titre de ré­par­a­tion du dom­mage.

Chapitre 3 Prestations d’assurance

Section 1 Prestations de vieillesse

Art. 13 Droit aux prestations 34  

1 Ont droit à des presta­tions de vie­il­lesse:

a.
les hommes dès qu’ils ont at­teint l’âge de 65 ans;
b.
les femmes dès qu’elles ont at­teint l’âge de 62 ans35.

2 En dérog­a­tion à l’al. 1, les dis­pos­i­tions régle­mentaires de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peuvent pré­voir que le droit aux presta­tions de vie­il­lesse prend nais­sance dès le jour où l’activ­ité luc­rat­ive prend fin. Le taux de con­ver­sion de la rente (art. 14) sera ad­apté en con­séquence.

34 Voir aus­si les disp. trans. de la mod. du 3 oct. 2003 à la fin du présent texte.

35 Depuis le 1er janv. 2005: 64 ans (art. 62a al. 1 de l’O du 18 avr. 1984 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, dans la ten­eur de la mod. du 18 août 2004; RO 2004 42794653).

Art. 14 Montant de la rente de vieillesse 36  

1 La rente de vie­il­lesse est cal­culée en pour-cent de l’avoir de vie­il­lesse ac­quis par l’as­suré au mo­ment où ce­lui-ci at­teint l’âge ouv­rant le droit à la rente (taux de con­ver­sion).

2 Le taux de con­ver­sion min­im­al s’élève à 6,8 % à l’âge or­din­aire de la re­traite de 65 ans pour les hommes et les femmes37.

3 Le Con­seil fédéral sou­met un rap­port pour déter­miner le taux de con­ver­sion des an­nées suivantes tous les dix ans au moins, la première fois en 2011.

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

37 Depuis le 1er janv. 2005: «64 ans pour les femmes» (art. 62a al. 2 let. a de l’O du 18 avr. 1984 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, dans la ten­eur de la mod. du 18 août 2004; RO 2004 42794653).

Art. 15 Avoir de vieillesse 38  

1 L’avoir de vie­il­lesse com­prend:

a.
les bon­ific­a­tions de vie­il­lesse, avec les in­térêts, af­férentes à la péri­ode dur­ant laquelle l’as­suré a ap­par­tenu à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, cette péri­ode pren­ant toute­fois fin à l’âge or­din­aire de la re­traite;
b.
l’avoir de vie­il­lesse ver­sé par les in­sti­tu­tions précédentes et porté au crédit de l’as­suré, avec les in­térêts;
c.39
les rem­bourse­ments de verse­ments an­ti­cipés con­formé­ment à l’art. 30d, al. 6;
d.40
les mont­ants trans­férés et crédités dans le cadre d’un part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle con­formé­ment à l’art. 22c, al. 2, LFLP41;
e.42
les mont­ants crédités dans le cadre d’un rachat au sens de l’art. 22d, al. 1, LFLP.

2 Le Con­seil fédéral fixe le taux d’in­térêt min­im­al. Pour ce faire, il tiendra compte de l’évolu­tion du ren­dement des place­ments usuels du marché, en par­ticuli­er des ob­lig­a­tions de la Con­fédéra­tion ain­si que, en com­plé­ment, des ac­tions, des ob­lig­a­tions et de l’im­mob­ilier43.

3 Le Con­seil fédéral ex­am­ine le taux d’in­térêt min­im­al au moins tous les deux ans. À cet ef­fet, il con­sulte la Com­mis­sion fédérale de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle et les partenaires so­ci­aux.

4 Le Con­seil fédéral règle la man­ière de déter­miner la part de l’avoir de vie­il­lesse par rap­port à l’en­semble de l’avoir de pré­voy­ance lor­sque cette part ne peut plus être ét­ablie.44

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

39 In­troduite par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

40 In­troduite par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

41 RS 831.42

42 In­troduite par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

43 Voir aus­si les disp. trans. de la mod. du 17 déc. 2010 à la fin du texte.

44 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 16 Bonifications de vieillesse 45  

Les bon­ific­a­tions de vie­il­lesse sont cal­culées an­nuelle­ment en pour-cent du salaire co­or­don­né. Les taux suivants sont ap­pli­qués:

Age

Taux en % du salaire co­or­don­né

25–34

7

35–44

10

45–54

15

55–6546

18

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

46 Depuis le 1er janv. 2005: «entre l’age de 55 à 64 ans pour les femmes» (art. 62a al. 2 let. b de l’O du 18 avr. 1984 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, dans la ten­eur de la mod. du 18 août 2004; RO 2004 42794653).

Art. 17 Rente pour enfant  

1 Les béné­fi­ci­aires d’une rente de vie­il­lesse ont droit à une rente com­plé­mentaire pour chaque en­fant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d’orph­elin; le mont­ant de la rente pour en­fant équivaut à ce­lui de la rente d’orph­elin.

2 Le droit à une rente pour en­fant existant au mo­ment de l’in­tro­duc­tion d’une procé­dure de di­vorce n’est pas touché par le part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle au sens de l’art. 124a du code civil (CC)47.48

47 RS 210

48 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Section 2 Prestations pour survivants

Art. 18 Conditions 49  

Des presta­tions pour sur­vivants ne sont dues que:

a.
si le dé­funt était as­suré au mo­ment de son décès ou au mo­ment du début de l’in­ca­pa­cité de trav­ail dont la cause est à l’ori­gine du décès;
b.
si à la suite d’une in­firm­ité con­gén­itale, le dé­funt était at­teint d’une in­ca­pa­cité de trav­ail com­prise entre 20 et 40 % au début de l’activ­ité luc­rat­ive et qu’il était as­suré lor­sque l’in­ca­pa­cité de trav­ail dont la cause est à l’ori­gine du décès s’est ag­grav­ée pour at­teindre 40 % au moins;
c.
si le dé­funt, étant devenu in­val­ide av­ant sa ma­jor­ité (art. 8, al. 2, de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, LP­GA50), était at­teint d’une in­ca­pa­cité de trav­ail com­prise entre 20 et 40 % au début de l’activ­ité luc­rat­ive et était as­suré lor­sque l’in­ca­pa­cité de trav­ail dont la cause est à l’ori­gine du décès s’est ag­grav­ée pour at­teindre 40 % au moins, ou
d.
s’il re­cevait de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, au mo­ment de son décès, une rente de vie­il­lesse ou d’in­valid­ité.

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

50 RS 830.1

Art. 19 Conjoint survivant 51  

1 Le con­joint sur­vivant a droit à une rente si, au décès de son con­joint, il re­m­plit l’une ou l’autre des con­di­tions suivantes:

a.
il a au moins un en­fant à charge;
b.
il a at­teint l’âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans.

2 Le con­joint sur­vivant qui ne re­m­plit aucune des con­di­tions prévues à l’al. 1 a droit à une al­loc­a­tion unique égale à trois rentes an­nuelles.

3 Le Con­seil fédéral défin­it le droit du con­joint di­vor­cé à des presta­tions pour sur­vivants.

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 19a Partenaire enregistré survivant 52  

L’art. 19 s’ap­plique par ana­lo­gie au partenaire en­re­gis­tré sur­vivant.

52 In­troduit par l’an­nexe ch. 29 de la L du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at (RO 20055685; FF 2003 1192). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 20 Orphelins  

Les en­fants du dé­funt ont droit à une rente d’orph­elin; il en va de même des en­fants re­cueil­lis lor­sque le dé­funt était tenu de pour­voir à leur en­tre­tien.

Art. 20a Autres bénéficiaires 53  

1 Outre les ay­ants droit selon les art. 19 et 2054, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut pré­voir dans son règle­ment, les béné­fi­ci­aires de presta­tions pour sur­vivants ci-après:

a.
les per­sonnes à charge du dé­funt, ou la per­sonne qui a formé avec ce derni­er une com­mun­auté de vie inin­ter­rompue d’au moins cinq ans im­mé­di­ate­ment av­ant le décès ou qui doit sub­venir à l’en­tre­tien d’un ou de plusieurs en­fants com­muns;
b.
à dé­faut des béné­fi­ci­aires prévus à la let. a: les en­fants du dé­funt qui ne re­m­p­lis­sent pas les con­di­tions de l’art. 20, les par­ents ou les frères et sœurs;
c.
à dé­faut des béné­fi­ci­aires prévus aux let. a et b: les autres hérit­i­ers légaux, à l’ex­clu­sion des col­lectiv­ités pub­liques, à con­cur­rence:
1.
des cot­isa­tions payées par l’as­suré, ou
2.
de 50 % du cap­it­al de pré­voy­ance.

2 Aucune presta­tion pour sur­vivants n’est due selon l’al. 1, let. a, lor­sque le béné­fi­ci­aire touche une rente de veuf ou de veuve.

53 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

54 Ac­tuelle­ment: art. 19, 19a et 20.

Art. 21 Montant de la rente 55  

1 Lors du décès d’un as­suré, la rente de veuf ou de veuve s’élève à 60 % et celle d’orph­elin à 20 % de la rente d’in­valid­ité en­tière qu’aurait pu touch­er l’as­suré.

2 Lors du décès d’une per­sonne qui a béné­fi­cié d’une rente de vie­il­lesse ou d’in­valid­ité, la rente de veuf ou de veuve s’élève à 60 % et la rente d’orph­elin à 20 % de la dernière rente de vie­il­lesse ou d’in­valid­ité al­louée.

3 Les parts de rente at­tribuées au con­joint créan­ci­er dans le cadre d’un part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle au sens de l’art. 124a CC56 ne font pas partie de la dernière rente de vie­il­lesse ou d’in­valid­ité al­louée à l’as­suré con­formé­ment à l’al. 2.57

4 Si la rente pour en­fant n’a pas été touchée par un part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle au sens de l’art. 124 ou 124a CC, la rente d’orph­elin est cal­culée sur les mêmes bases que la rente pour en­fant.58

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

56 RS 210

57 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

58 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 22 Début et fin du droit aux prestations  

1 Le droit des sur­vivants aux presta­tions prend nais­sance au décès de l’as­suré, mais au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire.

2 Le droit aux presta­tions pour veufs et pour veuves s’éteint au re­mariage ou au décès du veuf ou de la veuve.59

3 Le droit aux presta­tions pour orph­elin s’éteint au décès de l’orph­elin ou dès que ce­lui-ci at­teint l’âge de 18 ans. Il sub­siste, jusqu’à l’âge de 25 ans au plus, dans les cas suivants:

a.
tant que l’orph­elin fait un ap­pren­tis­sage ou des études;
b.60
tant que l’orph­elin, in­val­ide à rais­on de 70 % au moins, n’est pas en­core cap­able d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive.

4 Si l’as­suré n’était pas af­fil­ié à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance tenue de lui fournir des presta­tions au mo­ment où est né le droit à la presta­tion, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance à laquelle il était af­fil­ié en derni­er est tenue de vers­er la presta­tion préal­able. Si l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance tenue de vers­er la presta­tion est ét­ablie, l’in­sti­tu­tion tenue de vers­er la presta­tion préal­able peut ré­per­cuter la préten­tion sur elle.61

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

61 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Section 3 Prestations d’invalidité

Art. 23 Droit aux prestations 62  

Ont droit à des presta­tions d’in­valid­ité les per­sonnes qui:

a.
sont in­val­ides à rais­on de 40 % au moins au sens de l’AI, et qui étaient as­surées lor­squ’est surv­en­ue l’in­ca­pa­cité de trav­ail dont la cause est à l’ori­gine de l’in­valid­ité;
b.
à la suite d’une in­firm­ité con­gén­itale, étaient at­teintes d’une in­ca­pa­cité de trav­ail com­prise entre 20 et 40 % au début de l’activ­ité luc­rat­ive et qui étaient as­surées lor­sque l’in­ca­pa­cité de trav­ail dont la cause est à l’ori­gine de l’in­valid­ité s’est ag­grav­ée pour at­teindre 40 % au moins;
c.
étant dev­en­ues in­val­ides av­ant leur ma­jor­ité (art. 8, al. 2, LP­GA63), étaient at­teintes d’une in­ca­pa­cité de trav­ail com­prise entre 20 et 40 % au début de l’activ­ité luc­rat­ive et qui étaient as­surées lor­sque l’in­ca­pa­cité de trav­ail dont la cause est à l’ori­gine de l’in­valid­ité s’est ag­grav­ée pour at­teindre 40 % au moins.

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

63 RS 830.1

Art. 24 Calcul de la rente d’invalidité entière 6465  

166

2 La rente d’in­valid­ité est cal­culée avec le même taux de con­ver­sion que la rente de vie­il­lesse à 65 ans67. Le taux de con­ver­sion fixé par le Con­seil fédéral selon la let. b des dis­pos­i­tions trans­itoires de la première ré­vi­sion de la LPP du 3 oc­tobre 2003 s’ap­plique aux as­surés de la généra­tion trans­itoire.

3 L’avoir de vie­il­lesse déter­min­ant pour le cal­cul com­prend:

a.
l’avoir de vie­il­lesse ac­quis par l’as­suré à la nais­sance du droit à la rente d’in­valid­ité;
b.
la somme des bon­ific­a­tions de vie­il­lesse af­férentes aux an­nées fu­tures, jusqu’à l’âge or­din­aire de la re­traite, sans les in­térêts.

4 Les bon­ific­a­tions de vie­il­lesse af­férentes aux an­nées fu­tures sont cal­culées sur la base du salaire co­or­don­né de l’as­suré dur­ant la dernière an­née d’as­sur­ance auprès de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance.

5 La rente d’in­valid­ité est ad­aptée si un mont­ant au sens de l’art. 124, al. 1, CC68 est trans­féré dans le cadre du part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de cal­cul de cette ad­apt­a­tion.69

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du présent texte.

65 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

66 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

67 Depuis le 1er janv. 2005: «64 ans pour les femmes» (art. 62a al. 2 let. c de l’O du 18 avr. 1984 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, dans la ten­eur de la modi­fic­a­tion du 18 août 2004; RO 2004 42794653).

68 RS 210

69 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 24a Échelonnement de la rente d’invalidité en fonction du taux d’invalidité 70  

1 La quotité de la rente d’in­valid­ité est fixée en pour­centage d’une rente en­tière.

2 Pour un taux d’in­valid­ité au sens de l’AI com­pris entre 50 et 69 %, la quotité de la rente cor­res­pond au taux d’in­valid­ité.

3 Pour un taux d’in­valid­ité au sens de l’AI supérieur ou égal à 70 %, l’as­suré a droit à une rente en­tière.

4 Pour un taux d’in­valid­ité au sens de l’AI in­férieur à 50 %, la quotité de la rente est la suivante:

Taux d’in­valid­ité

Quotité de la rente

49 %

47,5 %

48 %

45 %

47 %

42,5 %

46 %

40 %

45 %

37,5 %

44 %

35 %

43 %

32,5 %

42 %

30 %

41 %

27,5 %

40 %

25 %

70 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 24b Révision de la rente d’invalidité 71  

Une fois déter­minée, la rente d’in­valid­ité est aug­mentée, ré­duite ou supprimée si le taux d’in­valid­ité subit une modi­fic­a­tion de l’ampleur définie à l’art. 17, al. 1, LP­GA72.

71 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

72 RS 830.1

Art. 25 Rente pour enfant  

1 Les béné­fi­ci­aires d’une rente d’in­valid­ité ont droit à une rente com­plé­mentaire pour chaque en­fant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d’orph­elin; le mont­ant de la rente équivaut à ce­lui de la rente d’orph­elin. La rente pour en­fant est cal­culée selon les mêmes règles que la rente d’in­valid­ité.

2 Le droit à une rente pour en­fant existant au mo­ment de l’in­tro­duc­tion d’une procé­dure de di­vorce n’est pas touché par le part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle au sens des art. 124 et 124a CC73.74

73 RS 210

74 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 26 Début et fin du droit aux prestations  

1 Les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité75 (art. 29 LAI) s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la nais­sance du droit aux presta­tions d’in­valid­ité.76

2 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut pré­voir, dans ses dis­pos­i­tions régle­mentaires, que le droit aux presta­tions est différé aus­si longtemps que l’as­suré reçoit un salaire en­ti­er.

3 Le droit aux presta­tions s’éteint au décès du béné­fi­ci­aire ou, sous réserve de l’art. 26a, à la dis­par­i­tion de l’in­valid­ité.77 Pour les as­surés qui sont as­treints à l’as­sur­ance ob­lig­atoire selon l’art. 2, al. 3, ou qui pour­suivent volontaire­ment leur pré­voy­ance selon l’art. 47, al. 2, la rente-in­valid­ité s’éteint au plus tard lors de la nais­sance du droit à une presta­tion de vie­il­lesse (art. 13, al. 1).78

4 Si l’as­suré n’est pas af­fil­ié à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance tenue de lui fournir des presta­tions au mo­ment où est né le droit à la presta­tion, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance à laquelle il était af­fil­ié en derni­er est tenue de vers­er la presta­tion préal­able. Lor­sque l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance tenue de vers­er la presta­tion est con­nue, l’in­sti­tu­tion tenue de vers­er la presta­tion préal­able peut ré­per­cuter la préten­tion sur elle.79

75RS 831.20.Ac­tuelle­ment: art. 28 al. 1 et 29 al. 1 à 3 LAI.

76Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de la LF du 9 oct. 1986 (2e ré­vi­sion de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 447; FF 1985 I 21).

77 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, premi­er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

79 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv.2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 26a Maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppressionde la rente de l’assurance-invalidité 80  

1 Si la rente de l’as­sur­ance-in­valid­ité ver­sée à un as­suré est ré­duite ou supprimée du fait de l’abaisse­ment de son taux d’in­valid­ité, le béné­fi­ci­aire reste as­suré avec les mêmes droits dur­ant trois ans auprès de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance tenue de lui vers­er des presta­tions d’in­valid­ité, pour autant qu’il ait, av­ant la ré­duc­tion ou la sup­pres­sion de sa rente de l’as­sur­ance-in­valid­ité, par­ti­cipé à des mesur­es de nou­velle réad­apt­a­tion des­tinées aux béné­fi­ci­aires de rente au sens de l’art. 8a, LAI81, ou que sa rente ait été ré­duite ou supprimée du fait de la re­prise d’une activ­ité luc­rat­ive ou d’une aug­ment­a­tion de son taux d’activ­ité.

2 L’as­sur­ance et le droit aux presta­tions sont main­tenus aus­si longtemps que l’as­suré per­çoit une presta­tion trans­itoire fondée sur l’art. 32 LAI.

3 Pendant la péri­ode de main­tien de l’as­sur­ance et du droit aux presta­tions, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut ré­duire ses presta­tions d’in­valid­ité jusqu’à con­cur­rence du mont­ant des presta­tions d’in­valid­ité cor­res­pond­ant au taux d’in­valid­ité ré­duit de l’as­suré, pour autant que la ré­duc­tion des presta­tions soit com­pensée par un revenu sup­plé­mentaire réal­isé par l’as­suré.

80 In­troduit par l’an­nexe ch. 6 de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, premi­er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

81 RS 831.20

Art. 26b Suspension à titre provisionnel du versement de la rente 82  

Dès qu’elle a con­nais­sance de la dé­cision de l’of­fice AI de sus­pen­dre à titre pro­vi­sion­nel le verse­ment de la rente d’in­valid­ité en vertu de l’art. 52a LP­GA83, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance le sus­pend elle aus­si à titre pro­vi­sion­nel.

82 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

83 RS 830.1

Chapitre 4 Prestation de libre passage et encouragement à la propriété du logement 84

84Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1993 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2372; FF 1992 VI 229).

Section 1 Prestation de libre passage85

85Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2372; FF 1992 VI 229).

Art. 2786  

La LFLP87 est ap­plic­able pour la presta­tion de libre pas­sage.

86Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre pas­sage, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 19942386; FF 1992 III 529).

87RS 831.42

Art. 28à3088  

88Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre pas­sage, avec ef­fet au 1er janv. 1995 (RO 19942386; FF 1992 III 529).

Section 2 Encouragement à la propriété du logement89

89Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2372; FF 1992 VI 229).

Art. 30a Définition  

Par in­sti­tu­tion de pré­voy­ance au sens de la présente sec­tion, on en­tend toutes les in­sti­tu­tions qui sont in­scrites dans le re­gistre de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ain­si que celles qui as­surent le main­tien de la pré­voy­ance sous une autre forme, définie à l’art. 1 de la LFLP90.

Art. 30b Mise en gage  

L’as­suré peut mettre en gage le droit aux presta­tions de pré­voy­ance ou un mont­ant à con­cur­rence de sa presta­tion de libre pas­sage con­formé­ment à l’art. 331dCO91 92.

91RS 220

92 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 6 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’améli­or­a­tion de la con­cili­ation entre activ­ité pro­fes­sion­nelle et prise en charge de proches, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 20193941). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 30c Versement anticipé  

1 L’as­suré peut, au plus tard trois ans av­ant la nais­sance du droit aux presta­tions de vie­il­lesse, faire valoir auprès de son in­sti­tu­tion de pré­voy­ance le droit au verse­ment d’un mont­ant pour la pro­priété d’un lo­ge­ment pour ses pro­pres be­soins.

2 Les as­surés peuvent ob­tenir, jusqu’à l’âge de 50 ans, un mont­ant jusqu’à con­cur­rence de leur presta­tion de libre pas­sage. Les as­surés âgés de plus de 50 ans peuvent ob­tenir au max­im­um la presta­tion de libre pas­sage à laquelle ils avaient droit à l’âge de 50 ans ou la moitié de la presta­tion de libre pas­sage à laquelle ils ont droit au mo­ment du verse­ment.

3 L’as­suré peut égale­ment faire valoir le droit au verse­ment de ce mont­ant pour ac­quérir des parts d’une coopérat­ive de con­struc­tion et d’hab­it­a­tion ou s’en­gager dans des formes sim­il­aires de par­ti­cip­a­tion s’il util­ise per­son­nelle­ment le lo­ge­ment cofin­ancé de la sorte.

4 Le verse­ment en­traîne sim­ul­tané­ment une ré­duc­tion des presta­tions de pré­voy­ance cal­culée d’après les règle­ments de pré­voy­ance et les bases tech­niques des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance re­spect­ives. Afin d’éviter que la couver­ture ne soit re­streinte par la di­minu­tion des presta­tions en cas de décès ou d’in­valid­ité, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance of­fre elle-même une as­sur­ance com­plé­mentaire ou fait of­fice d’in­ter­mé­di­aire pour la con­clu­sion d’une telle as­sur­ance.

5 Lor­sque l’as­suré est mar­ié ou lié par un parten­ari­at en­re­gis­tré, le verse­ment ain­si que la con­sti­tu­tion ultérieure d’un droit de gage im­mob­ilier ne sont autor­isés que si le con­joint ou le partenaire en­re­gis­tré donne son con­sente­ment écrit. S’il n’est pas pos­sible de re­cueil­lir ce con­sente­ment ou s’il est re­fusé, l’as­suré peut en appel­er au tribunal civil.93

6 En cas de di­vorce ou de dis­sol­u­tion ju­di­ci­aire du parten­ari­at en­re­gis­tré av­ant la sur­ven­ance d’un cas de pré­voy­ance, le verse­ment an­ti­cipé est con­sidéré comme une presta­tion de libre pas­sage; il est partagé con­formé­ment aux art. 123 CC94, 280 et 281 du code de procé­dure civile95 et 22 à 22b LFLP96.97

7 Si le verse­ment an­ti­cipé ou la mise en gage re­mettent en ques­tion les li­quid­ités de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, celle-ci peut différer l’ex­écu­tion des de­mandes y re­l­at­ives. L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance fixe dans son règle­ment un or­dre de pri­or­ités pour l’ajourne­ment de ces verse­ments an­ti­cipés ou de ces mises en gage. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

93 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

94 RS 210

95 RS 272

96 RS 831.42

97 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 30d Remboursement  

1 L’as­suré ou ses hérit­i­ers doivent rem­bours­er le mont­ant per­çu à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance si:

a.
le lo­ge­ment en pro­priété est vendu;
b.
des droits équi­val­ant économique­ment à une alién­a­tion sont con­cédés sur le lo­ge­ment en pro­priété;
c.
aucune presta­tion de pré­voy­ance n’est exi­gible en cas de décès de l’as­suré.

2 L’as­suré peut rem­bours­er en tout temps le mont­ant per­çu, à con­di­tion de re­specter les dis­pos­i­tions fixées à l’al. 3.

3 Le rem­bourse­ment est autor­isé:

a.98
jusqu’à la nais­sance du droit régle­mentaire aux presta­tions de vie­il­lesse;
b.
jusqu’à la sur­ven­ance d’un autre cas de pré­voy­ance;
c.
jusqu’au paiement en es­pèces de la presta­tion de libre pas­sage.

4 Si, dans un délai de deux ans, l’as­suré en­tend in­ve­st­ir à nou­veau dans la pro­priété de son lo­ge­ment le produit de vente du lo­ge­ment équi­val­ant au verse­ment an­ti­cipé, il peut trans­férer ce mont­ant à une in­sti­tu­tion de libre pas­sage.

5 En cas de vente du lo­ge­ment, l’ob­lig­a­tion de rem­bours­er se lim­ite au produit réal­isé. Par produit, on en­tend le prix de vente, dé­duc­tion faite des dettes hy­po­thé­caires et des charges lé­gales sup­portées par le vendeur.

6 Les mont­ants rem­boursés sont ré­partis entre l’avoir de vie­il­lesse au sens de l’art. 15 et le reste de l’avoir de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle dans la même pro­por­tion qu’au mo­ment du verse­ment an­ti­cipé.99

98 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

99 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 30e Garantie du but de la prévoyance  

1 L’as­suré ou ses hérit­i­ers ne peuvent vendre le lo­ge­ment en pro­priété que sous réserve de l’art. 30d. Est égale­ment con­sidérée comme vente la ces­sion de droits qui équi­val­ent économique­ment à une alién­a­tion. N’est en re­vanche pas une alién­a­tion le trans­fert de pro­priété du lo­ge­ment à un béné­fi­ci­aire au sens du droit de la pré­voy­ance. Ce­lui-ci est cepend­ant sou­mis à la même re­stric­tion du droit d’alién­er que l’as­suré.

2 Cette re­stric­tion du droit d’alién­er au sens de l’al. 1 doit être men­tion­née au re­gistre fon­ci­er. L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance est tenue d’en re­quérir la men­tion au re­gistre fon­ci­er lors du verse­ment an­ti­cipé ou lors de la réal­isa­tion du gage gre­vant l’avoir de pré­voy­ance.

3 La men­tion peut être radiée:

a.100
à la nais­sance du droit régle­mentaire aux presta­tions de vie­il­lesse;
b.
après la sur­ven­ance d’un autre cas de pré­voy­ance;
c.
en cas de paiement en es­pèces de la presta­tion de libre pas­sage ou
d.
lor­squ’il est ét­abli que le mont­ant in­vesti dans la pro­priété du lo­ge­ment a été trans­féré selon l’art. 30dà l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance de l’as­suré ou à une in­sti­tu­tion de libre pas­sage.

4 Si l’as­suré util­ise le verse­ment an­ti­cipé pour ac­quérir des parts de coopérat­ives de con­struc­tion et d’hab­it­a­tion ou s’en­gager dans des formes sim­il­aires de par­ti­cip­a­tion, il doit les re­mettre en dépôt pour garantir le but de pré­voy­ance.

5 L’as­suré dom­i­cilié à l’étranger doit dé­montrer de man­ière probante, av­ant le verse­ment an­ti­cipé ou la mise en gage de l’avoir de pré­voy­ance, qu’il util­ise les fonds de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle pour la pro­priété de son lo­ge­ment.

6 L’ob­lig­a­tion et le droit de rem­bours­er sub­sist­ent jusqu’à la nais­sance du droit régle­mentaire à la rente de vie­il­lesse, jusqu’à la sur­ven­ance d’un autre cas de pré­voy­ance ou jusqu’au paiement en es­pèces.101

100 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

Art. 30f Limitations en cas de découvert 102  

1 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut pré­voir dans son règle­ment que la mise en gage, le verse­ment an­ti­cipé et le rem­bourse­ment peuvent être lim­ités dans le temps, ré­duits ou re­fusés aus­si longtemps que cette in­sti­tu­tion se trouve en situ­ation de dé­couvert.

2 Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions dans lesquelles les lim­it­a­tions au sens de l’al. 1 sont ad­mises et en déter­mine l’éten­due.

102 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).

Art. 30g Dispositions d’exécution 103  

Le Con­seil fédéral déter­mine:

a.
les buts pour lesquels l’util­isa­tion est autor­isée ain­si que la no­tion de «pro­priété d’un lo­ge­ment pour ses pro­pres be­soins» (art. 30c, al. 1);
b.
les con­di­tions à re­m­p­lir pour ac­quérir des parts d’une coopérat­ive de con­struc­tion et d’hab­it­a­tion ou s’en­gager dans des formes sim­il­aires de par­ti­cip­a­tion (art. 30c, al. 3);
c.
le mont­ant min­im­al du verse­ment (art. 30c, al. 1);
d.
les mod­al­ités de la mise en gage, du verse­ment an­ti­cipé, du rem­bourse­ment et de la garantie du but de la pré­voy­ance (art. 30bà 30e);
e.
l’ob­lig­a­tion in­com­bant aux in­sti­tu­tions de pré­voy­ance, en cas de mise en gage ou de verse­ment an­ti­cipé, d’in­form­er les as­surés des con­séquences sur leurs presta­tions de pré­voy­ance, de la pos­sib­il­ité de con­clure une as­sur­ance com­plé­mentaire pour les risques de décès ou d’in­valid­ité et des ré­per­cus­sions fisc­ales.

103 An­cien­nement art. 30f.

Chapitre 5 Génération d’entrée

Art. 31 Principe  

Font partie de la généra­tion d’en­trée les per­sonnes qui, lors de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, ont plus de 25 ans et n’ont pas en­core at­teint l’âge ouv­rant droit à la rente.

Art. 32 Dispositions spéciales des institutions de prévoyance  

1 Chaque in­sti­tu­tion de pré­voy­ance est tenue, dans les lim­ites de ses pos­sib­il­ités fin­an­cières, d’ét­ab­lir des dis­pos­i­tions spé­ciales pour la généra­tion d’en­trée en fa­vor­is­ant not­am­ment les as­surés d’un cer­tain âge et plus par­ticulière­ment ceux d’entre eux qui ne dis­posent que de revenus mod­estes.

2 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance pourra tenir compte des presta­tions auxquelles des as­surés ont droit en vertu de mesur­es de pré­voy­ance prises an­térieure­ment à la présente loi.

Art. 33104  

104 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Chapitre 5a Participation facilitée des travailleurs âgés au marché de l’emploi105

105 Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).

Art. 33a Maintien de la prévoyance au niveau du dernier gain assuré  

1 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut pré­voir dans son règle­ment la pos­sib­il­ité, pour les as­surés ay­ant at­teint l’âge de 58 ans et dont le salaire di­minue de la moitié au plus, de de­mander le main­tien de leur pré­voy­ance au niveau du derni­er gain as­suré.

2 La pré­voy­ance peut être main­tenue au niveau du derni­er gain as­suré au plus tard jusqu’à l’âge régle­mentaire or­din­aire de la re­traite.

3 La par­ité des cot­isa­tions prévue à l’art. 66, al. 1, de la présente loi et à l’art. 331, al. 3, CO106 ne s’ap­plique pas aux cot­isa­tions des­tinées à main­tenir la pré­voy­ance au niveau du derni­er gain as­suré. Le règle­ment ne peut pré­voir des cot­isa­tions de l’em­ployeur vis­ant le même but qu’avec l’as­sen­ti­ment de ce derni­er.

Art. 33b Activité lucrative après l’âge ordinaire de la retraite  

L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut pré­voir dans son règle­ment la pos­sib­il­ité pour les as­surés de de­mander le main­tien de leur pré­voy­ance jusqu’à ces­sa­tion de leur activ­ité luc­rat­ive, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 70 ans.

Chapitre 6 Dispositions communes s’appliquant aux prestations

Art. 34 Montant des prestations dans les cas spéciaux  

1 Le Con­seil fédéral règle le mode de cal­cul des presta­tions dans les cas spé­ci­aux, not­am­ment:

a.107
lor­sque l’an­née d’as­sur­ance déter­min­ante selon l’art. 24, al. 4, n’est pas com­plète ou que l’as­suré n’a pas joui, dur­ant cette péri­ode, de sa pleine ca­pa­cité de gain;
b.
lor­squ’en vertu de la présente loi, l’as­suré reçoit déjà une rente d’in­valid­ité lors de la sur­ven­ance du nou­veau cas d’as­sur­ance, ou a déjà touché an­térieure­ment des presta­tions d’in­valid­ité.

2108

107 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

108Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1995 V 897, 1999 4168).

Art. 34a Coordination et prise en charge provisoire des prestations 109  

1 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut ré­duire les presta­tions de sur­vivants et d’in­valid­ité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d’autres presta­tions d’un type et d’un but ana­logues ain­si qu’à d’autres revenus à pren­dre en compte, dé­pas­sent 90 % du gain an­nuel dont on peut présumer que l’in­téressé est privé.110

2 En cas de con­cours de presta­tions prévues par la présente loi avec des presta­tions prévues par d’autres as­sur­ances so­ciales, l’art. 66, al. 2, LP­GA111 est ap­plic­able. Les presta­tions prévues par la présente loi ne peuvent pas être ré­duites lor­sque l’as­sur­ance milit­aire verse des rentes au con­joint et aux orph­elins et que leurs presta­tions de pré­voy­ance sont in­suf­f­is­antes au sens de l’art. 54 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’as­sur­ance milit­aire112.

3 Les art. 70 et 71 LP­GA s’ap­pli­quent à la prise en charge pro­vis­oire des presta­tions.

4 La ré­duc­tion d’autres presta­tions opérée à l’âge or­din­aire de la re­traite ain­si que la ré­duc­tion ou le re­fus d’oc­troi d’autres presta­tions en rais­on d’une faute de l’as­suré ne doivent pas être com­pensées.113

5 Le Con­seil fédéral règle:

a.
les presta­tions et revenus à pren­dre en compte ain­si que le gain an­nuel dont on peut présumer que l’in­téressé est privé;
b.
le cal­cul de la ré­duc­tion des presta­tions visées à l’al. 1, si d’autres presta­tions sont ré­duites con­formé­ment à l’al. 4;
c.
la co­ordin­a­tion avec les in­dem­nités journ­alières en cas de mal­ad­ie.114

109 In­troduit par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1995 V 897, 1999 4168).

110 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

111 RS 830.1

112 RS 833.1

113 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

114 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

Art. 34b Subrogation 115  

Dès la sur­ven­ance de l’éven­tu­al­ité as­surée, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance est sub­ro­gée, jusqu’à con­cur­rence des presta­tions lé­gales, aux droits de l’as­suré, de ses sur­vivants et des autres béné­fi­ci­aires visés à l’art. 20a, contre tout tiers re­spons­able du cas d’as­sur­ance.

115 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv.2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 35 Réduction des prestations pour faute grave  

Lor­sque l’AVS/AI ré­duit, re­tire ou re­fuse ses presta­tions parce que le décès ou l’in­valid­ité de l’as­suré a été pro­voqué par une faute grave de l’ay­ant droit ou que l’as­suré s’op­pose à une mesure de réad­apt­a­tion de l’AI, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut ré­duire ses presta­tions dans la même pro­por­tion.

Art. 35a Restitution des prestations touchées indûment 116  

1 Les presta­tions touchées in­dû­ment doivent être restituées. La resti­tu­tion peut ne pas être de­mandée lor­sque le béné­fi­ci­aire était de bonne foi et serait mis dans une situ­ation dif­fi­cile.

2 Le droit de de­mander la resti­tu­tion s’éteint trois ans après le mo­ment où l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance a eu con­nais­sance du fait, mais au plus tard cinq ans après le verse­ment de la presta­tion.117 Si le droit de de­mander resti­tu­tion naît d’un acte pun­iss­able pour le­quel le droit pén­al pré­voit un délai de pre­scrip­tion plus long, ce délai est déter­min­ant.

116 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005(RO 2004 1677; FF 2000 2495).

117 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

Art. 36 Adaptation à l’évolution des prix 118  

1 Les rentes de sur­vivants et les rentes d’in­valid­ité en cours depuis plus de trois ans sont ad­aptées à l’évolu­tion des prix, jusqu’à l’âge or­din­aire de la re­traite, con­formé­ment aux pre­scrip­tions du Con­seil fédéral.

2 Les rentes de sur­vivants et les rentes d’in­valid­ité qui ne doivent pas être ad­aptées à l’évolu­tion des prix selon l’al. 1, ain­si que les rentes de vie­il­lesse, sont ad­aptées à l’évolu­tion des prix dans les lim­ites des pos­sib­il­ités fin­an­cières des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance. L’or­gane paritaire ou l’or­gane suprême de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance dé­cide chaque an­née si et dans quelle mesure les rentes doivent être ad­aptées.

3 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance com­mente dans ses comptes an­nuels ou dans son rap­port an­nuel les dé­cisions prises selon l’al. 2.

4 L’art. 65d, al. 3, let. b, s’ap­plique aux ad­apt­a­tions à l’évolu­tion des prix dé­cidées par l’or­gane paritaire de ges­tion sur la base de son ap­pré­ci­ation de la situ­ation fin­an­cière de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance.119

118 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

119 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).

Art. 37 Forme des prestations 120  

1 En règle générale, les presta­tions de vie­il­lesse, pour sur­vivants et d’in­valid­ité sont al­louées sous forme de rente.

2 L’as­suré peut de­mander que le quart de son avoir de vie­il­lesse déter­min­ant pour le cal­cul de la presta­tion de vie­il­lesse (art. 13 et 13a121) ef­fect­ive­ment touchée lui soit ver­sé sous la forme d’une presta­tion en cap­it­al.

3 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut al­louer une presta­tion en cap­it­al en lieu et place d’une rente lor­sque celle-ci est in­férieure à 10 % de la rente min­i­male de vie­il­lesse de l’AVS, dans le cas d’une rente de vie­il­lesse ou d’in­valid­ité, à 6 % dans le cas d’une rente de veuf ou de veuve, ou à 2 % dans le cas d’une rente d’orph­elin.

4 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut pré­voir dans son règle­ment que les ay­ants droit:

a.
peuvent choisir une presta­tion en cap­it­al en lieu et place d’une rente de vie­il­lesse, de sur­vivants ou d’in­valid­ité;
b.
re­spectent un délai déter­miné pour faire con­naître leur volonté de re­ce­voir une presta­tion en cap­it­al.

5122

120 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

121 L’art. 13a fig­urait dans la 11e ré­vi­sion de l’AVS du 3 oct. 2003, laquelle a été re­fusée en vota­tion pop­u­laire du 16 mai 2004(voir FF 2004 3727).

122 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 37a Consentement au versement de la prestation en capital 123  

1 Lor­sque l’as­suré est mar­ié ou lié par un parten­ari­at en­re­gis­tré, le verse­ment de la presta­tion en cap­it­al selon l’art. 37, al. 2 et 4, n’est autor­isé que si le con­joint ou le partenaire en­re­gis­tré donne son con­sente­ment écrit. S’il n’est pas pos­sible de re­cueil­lir ce con­sente­ment ou s’il est re­fusé, l’as­suré peut en appel­er au tribunal civil.

2 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ne doit pas d’in­térêts sur la presta­tion en cap­it­al tant que l’as­suré ne lui a pas fait part du con­sente­ment re­quis par l’al. 1.

123 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 38 Paiement de la rente  

En règle générale, la rente est ver­sée men­suelle­ment. Elle est payée en­tière­ment pour le mois au cours duquel le droit s’éteint.

Art. 39 Cession, mise en gage et compensation  

1 Le droit aux presta­tions ne peut être ni cédé ni mis en gage aus­si longtemps que celles-ci ne sont pas exi­gibles. L’art. 30b est réser­vé.124

2 Le droit aux presta­tions ne peut être com­pensé avec des créances cédées par l’em­ployeur à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance que si ces créances ont pour ob­jet des cot­isa­tions non dé­duites du salaire.

3 Tout acte jur­idique con­traire à ces dis­pos­i­tions est nul.

124Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de LF du 17 déc. 1993 sur l’en­cour­age­ment à la pro­priété du lo­ge­ment au moy­en de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2372; FF 1992 VI 229).

Art. 40 Mesures en cas de négligence de l’obligation d’entretien 125  

1 L’of­fice spé­cial­isé désigné par le droit can­ton­al en vertu des art. 131, al. 1, et 290 du code civil126 peut an­non­cer à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance l’as­suré qui est en re­tard d’au moins quatre men­su­al­ités dans le paiement des con­tri­bu­tions d’en­tre­tien qu’il doit vers­er régulière­ment.

2 Les an­nonces déploi­ent leur ef­fet dès qu’elles ont été traitées, mais au plus tard cinq jours ouv­rables après leur no­ti­fic­a­tion.

3 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance com­mu­nique sans délai à l’of­fice spé­cial­isé l’ar­rivée à échéance des préten­tions suivantes des as­surés qui lui ont été an­non­cés:

a.
le verse­ment de la presta­tion en cap­it­al, lor­sque le mont­ant at­teint 1000 francs au moins;
b.
le paiement en es­pèces au sens de l’art. 5 LFLP127, lor­sque le mont­ant at­teint 1000 francs au moins;
c.
le verse­ment an­ti­cipé dans le cadre de l’en­cour­age­ment à la pro­priété du lo­ge­ment au sens de l’art. 30c de la présente loi et de l’art. 331e CO128.

4 Elle com­mu­nique égale­ment à l’of­fice spé­cial­isé la mise en gage des avoirs de pré­voy­ance de ces as­surés en vertu de l’art. 30b ain­si que la réal­isa­tion du gage gre­vant ces avoirs.

5 Les an­nonces et com­mu­nic­a­tions au sens des al. 1, 3 et 4 sont no­ti­fiées par en­voi re­com­mandé ou d’une autre man­ière contre ac­cusé de ré­cep­tion.

6 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut ef­fec­tuer un verse­ment au sens de l’al. 3 au plus tôt 30 jours après no­ti­fic­a­tion à l’of­fice spé­cial­isé.

125Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2015 42995017, 2020 5; FF 2014 511).

126 RS 210

127 RS 831.42

128 RS 220

Art. 41 Prescription des droits et conservation des pièces 129  

1 Le droit aux presta­tions ne se pre­scrit pas pour autant que les as­surés n’aient pas quit­té l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance lors de la sur­ven­ance du cas d’as­sur­ance.

2 Les ac­tions en re­couvre­ment de créances se pre­scriv­ent par cinq ans quand elles portent sur des cot­isa­tions ou des presta­tions péri­od­iques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO130 sont ap­plic­ables.

3 Après un délai de dix ans à compt­er de l’âge or­din­aire de la re­traite selon l’art. 13, les avoirs dé­posés sur des comptes ou des po­lices de libre pas­sage con­formé­ment à l’art. 10 de l’or­don­nance du 3 oc­tobre 1994 sur le libre pas­sage131 sont trans­férés au fonds de garantie; ce­lui-ci les af­fecte au fin­ance­ment de la Cent­rale du deux­ième pilier.

4 Lor­squ’il n’est pas pos­sible d’ét­ab­lir la date de nais­sance de l’as­suré avec ex­actitude, les avoirs de libre pas­sage, pour lesquels les in­sti­tu­tions qui les gèrent n’ont aucune nou­velle des as­surés ou de leurs hérit­i­ers pendant dix ans, sont main­tenus auprès des in­sti­tu­tions jusqu’en l’an 2010. Passé ce délai, ils sont trans­férés au fonds de garantie. Ce­lui-ci en dis­pose con­formé­ment à l’al. 3.

5 Le fonds de garantie sat­is­fait aux préten­tions qui peuvent être prouvées par l’as­suré ou ses hérit­i­ers et qui ré­sul­tent d’avoirs trans­férés con­formé­ment aux al. 3 et 4.

6 Les préten­tions qui n’ont pas été ex­er­cées con­formé­ment à l’al. 5 se pre­scriv­ent lor­sque l’as­suré a eu 100 ans ou aurait eu 100 ans.

7 Les al. 1 à 6 sont aus­si ap­plic­ables aux créances dé­coulant de con­trats entre in­sti­tu­tions de pré­voy­ance et in­sti­tu­tions d’as­sur­ances sou­mises à la sur­veil­lance des as­sur­ances.

8 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions con­cernant la con­ser­va­tion des pièces en vue de l’ex­er­cice des droits des as­surés.

129 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

130 RS 220

131 RS 831.425

Titre 2 Assurance obligatoire des indépendants

Art. 42 Couverture de la vieillesse, du décès et de l’invalidité  

Lor­sque l’as­sur­ance ob­lig­atoire couvre la vie­il­lesse, le décès et l’in­valid­ité, les dis­pos­i­tions ré­gis­sant l’as­sur­ance ob­lig­atoire des salar­iés s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

Art. 43 Couverture limitée à certains risques  

1 Lor­sque l’as­sur­ance ob­lig­atoire ne couvre que les risques de décès et d’in­valid­ité, le Con­seil fédéral peut ad­mettre un sys­tème de presta­tions diffèrent de ce­lui prévu par l’as­sur­ance ob­lig­atoire des salar­iés.

2 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives au fond de garantie ne sont pas ap­plic­ables.

Titre 3 Assurance facultative

Chapitre 1 Indépendants

Art. 44 Le droit de s’assurer  

1 Les in­dépend­ants peuvent se faire as­surer auprès de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance qui as­sure leurs salar­iés ou dont ils relèvent à rais­on de leur pro­fes­sion.

2 L’in­dépend­ant qui n’a pas ac­cès à une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance a le droit de se faire as­surer auprès de l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive.

Art. 45 Réserve  

1 La couver­ture des risques de décès et d’in­valid­ité peut faire l’ob­jet d’une réserve pour rais­on de santé dur­ant trois ans au plus.

2 Une telle réserve n’est pas ad­miss­ible si l’in­dépend­ant s’as­sure à titre fac­ultatif moins d’une an­née après avoir été sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire pendant au moins six mois.

Chapitre 2 Salariés

Art. 46 Activité lucrative au service de plusieurs employeurs  

1 Tout salar­ié au ser­vice de plusieurs em­ployeurs, dont le salaire an­nuel total dé­passe 22 050 francs132, peut, s’il n’est pas déjà ob­lig­atoire­ment as­suré, se faire as­surer à titre fac­ultatif auprès de l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive ou de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance à laquelle est af­fil­ié l’un de ses em­ployeurs, si les dis­pos­i­tions régle­mentaires de celle-ci le pré­voi­ent.133

2 Lor­squ’il est déjà as­suré ob­lig­atoire­ment auprès d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, le salar­ié peut con­trac­ter auprès d’elle, si les dis­pos­i­tions régle­mentaires ne s’y op­posent pas, ou auprès de l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive, une as­sur­ance com­plé­mentaire pour le salaire ver­sé par les autres em­ployeurs.

3 Le salar­ié qui paie dir­ecte­ment des cot­isa­tions à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance a droit au rem­bourse­ment par chaque em­ployeur de la moitié des cot­isa­tions af­férentes au salaire qu’il lui a ver­sé. Une at­test­a­tion de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance in­di­quera le mont­ant de la con­tri­bu­tion due par l’em­ployeur.

4 À la de­mande du salar­ié, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance se char­gera de re­couvrer les créances auprès des em­ployeurs.

132 Mont­ant selon l’art. 5 de l’O du 18 avr. 1984 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, dans la ten­eur de la mod. du 12 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022609).

133 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 47 Interruption de l’assurance obligatoire 134  

1 L’as­suré qui cesse d’être as­sujetti à l’as­sur­ance ob­lig­atoire peut main­tenir sa pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ou sa seule pré­voy­ance vie­il­lesse, dans la même mesure que précé­dem­ment, soit auprès de la même in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, si les dis­pos­i­tions régle­mentaires le per­mettent, soit auprès de l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive.

2 L’as­suré qui n’est plus sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire selon l’art. 2, al. 3, peut main­tenir la pré­voy­ance contre les risques de décès et d’in­valid­ité dans la même mesure que précé­dem­ment auprès de l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive.135

134Nou­velle ten­eur selon l’art. 117a de la L du 25 juin 1982 sur l’as­sur­ance-chômage, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 19822184; FF 1980 III 485).

135 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 47a Interruption de l’assurance obligatoire à partir de 58 ans 136  

1 L’as­suré qui, après avoir at­teint l’âge de 58 ans, cesse d’être as­sujetti à l’as­sur­ance ob­lig­atoire en rais­on de la dis­sol­u­tion des rap­ports de trav­ail par l’em­ployeur peut main­tenir son as­sur­ance en vertu de l’art. 47, ou ex­i­ger que son as­sur­ance soit main­tenue dans la même mesure que précé­dem­ment auprès de la même in­sti­tu­tion de pré­voy­ance en vertu des al. 2 à 7 du présent art­icle.

2 Pendant la péri­ode de main­tien de l’as­sur­ance, il peut aug­menter sa pré­voy­ance vie­il­lesse en versant des cot­isa­tions. La presta­tion de sortie reste dans l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance même si l’as­suré n’aug­mente plus sa pré­voy­ance vie­il­lesse. Si l’as­suré entre dans une nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance précédente doit vers­er la presta­tion de sortie à cette nou­velle in­sti­tu­tion dans la mesure qui peut être util­isée pour le rachat des presta­tions régle­mentaires com­plètes.

3 L’as­suré verse des cot­isa­tions pour la couver­ture des risques de décès et d’in­valid­ité ain­si que des frais d’ad­min­is­tra­tion. S’il con­tin­ue à aug­menter sa pré­voy­ance vie­il­lesse, il verse en outre les cot­isa­tions cor­res­pond­antes.

4 L’as­sur­ance prend fin à la sur­ven­ance du risque de décès ou d’in­valid­ité ou lor­sque l’as­suré at­teint l’âge or­din­aire régle­mentaire de la re­traite. Si l’as­suré entre dans une nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, l’as­sur­ance prend fin si plus de deux tiers de la presta­tion de sortie sont né­ces­saires au rachat de toutes les presta­tions régle­mentaires dans la nou­velle in­sti­tu­tion. L’as­sur­ance peut être ré­siliée par l’as­suré en tout temps; elle peut l’être par l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance en cas de non-paiement des cot­isa­tions.

5 Les as­surés qui main­tiennent leur as­sur­ance en vertu du présent art­icle ont les mêmes droits que ceux qui sont as­surés au même col­lec­tif sur la base d’un rap­port de trav­ail existant, en par­ticuli­er s’agis­sant de l’in­térêt, du taux de con­ver­sion et des verse­ments ef­fec­tués par leur derni­er em­ployeur ou un tiers.

6 Si le main­tien de l’as­sur­ance a duré plus de deux ans, les presta­tions sont ver­sées sous forme de rente; le verse­ment an­ti­cipé ou la mise en gage de la presta­tion de sortie en vue de l’ac­quis­i­tion d’un lo­ge­ment pour ses pro­pres be­soins ne sont plus pos­sibles. Les dis­pos­i­tions régle­mentaires pré­voy­ant le verse­ment de presta­tions sous forme de cap­it­al unique­ment de­meurent réser­vées.

7 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut pré­voir dans son règle­ment le main­tien de l’as­sur­ance con­formé­ment au présent art­icle dès l’âge de 55 ans. Elle peut aus­si y pré­voir la pos­sib­il­ité pour l’as­suré de main­tenir sa pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ou sa seule pré­voy­ance vie­il­lesse pour un salaire in­férieur au derni­er salaire as­suré.

136 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

Partie 3 Organisation

Titre 1 Institutions de prévoyance

Art. 48 Principes 137  

1 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance qui en­tend­ent par­ti­ciper à l’ap­plic­a­tion du ré­gime de l’as­sur­ance ob­lig­atoire se feront in­scri­re dans le re­gistre de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle auprès de l’autor­ité de sur­veil­lance dont elles relèvent (art. 61).

2 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance en­re­gis­trées doivent re­vêtir la forme d’une fond­a­tion ou être une in­sti­tu­tion de droit pub­lic dotée de la per­son­nal­ité jur­idique.138 Elles doivent al­louer des presta­tions ré­pond­ant aux pre­scrip­tions sur l’as­sur­ance ob­lig­atoire et être or­gan­isées, fin­ancées et ad­min­is­trées con­formé­ment à la présente loi.

3 Une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance est radiée du re­gistre:

a.
lor­squ’elle ne re­m­plit plus les con­di­tions lé­gales pour être en­re­gis­trée et qu’elle ne procède pas aux ad­apt­a­tions né­ces­saires dans le délai fixé par l’autor­ité de sur­veil­lance;
b.
lor­squ’elle ren­once à son en­re­gis­trement.139

4 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance en­re­gis­trées qui con­tribuent à l’ap­plic­a­tion de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, de même que les tiers im­pli­qués, sont ha­bil­ités à util­iser sys­tématique­ment le numéro AVS140 pour l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches lé­gales, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la LAVS141.142

137 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

138 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).

139 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv.2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

140 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 29 de la LF du 18 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

141 RS 831.10

142 In­troduit par l’an­nexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

Art. 49 Compétence propre 143  

1 Dans les lim­ites de la présente loi, les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance peuvent ad­op­ter le ré­gime des presta­tions, le mode de fin­ance­ment et l’or­gan­isa­tion qui leur con­vi­ennent. Elles peuvent pré­voir dans le règle­ment que les presta­tions qui dé­pas­sent les dis­pos­i­tions lé­gales min­i­males ne soi­ent ver­sées que jusqu’à l’âge de la re­traite.

2 Lor­squ’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance étend la pré­voy­ance au-delà des presta­tions min­i­males, seules s’ap­pli­quent à la pré­voy­ance plus éten­due les dis­pos­i­tions ré­gis­sant:144

1.145
la défin­i­tion et les prin­cipes de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle et le salaire ou le revenu as­suré (art. 1, 33a et 33b);
2.
les verse­ments sup­plé­mentaires pour la re­traite an­ti­cipée (art. 13a, al. 8146);
3.
les béné­fi­ci­aires de presta­tions de sur­vivants (art. 20a);
3a.147
l’ad­apt­a­tion de la rente d’in­valid­ité après le part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle (art. 24, al. 5);
3b.148
le main­tien pro­vis­oire de l’as­sur­ance et du droit aux presta­tions en cas de ré­duc­tion ou de sup­pres­sion de la rente de l’as­sur­ance-in­valid­ité (art. 26a);
4.
la resti­tu­tion des presta­tions in­dû­ment touchées (art. 35a);
5.149
l’ad­apt­a­tion à l’évolu­tion des prix (art. 36, al. 2 à 4);
5a.150
le con­sente­ment au verse­ment de la presta­tion en cap­it­al (art. 37a);
5b.151
les mesur­es en cas de nég­li­gence de l’ob­lig­a­tion d’en­tre­tien (art. 40);
6.
la pre­scrip­tion des droits et la con­ser­va­tion des pièces (art. 41);
6a.152
l’in­ter­rup­tion de l’as­sur­ance ob­lig­atoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b.153
l’util­isa­tion sys­tématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7.154
la ges­tion paritaire et les tâches de l’or­gane suprême de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance (art. 51 et 51a);
8.
la re­sponsab­il­ité (art. 52);
9.155
l’agré­ment des or­ganes de con­trôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
10.156
l’in­té­grité et la loy­auté des re­spons­ables, les act­es jur­idiques passés avec des per­sonnes proches et les con­flits d’in­térêts (art. 51b, 51c et 53a);
11.
la li­quid­a­tion parti­elle ou totale (art. 53b à 53d);
12.157
la ré­sili­ation de con­trats (art. 53e et 53f);
13.
le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c, al. 2 à 5, art. 56a, 57 et 59);
14.158
la sur­veil­lance et la haute sur­veil­lance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15.159
16.160
la sé­cur­ité fin­an­cière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17.
la trans­par­ence (art. 65a);
18.
les réserves (art. 65b);
19.
les con­trats d’as­sur­ance entre in­sti­tu­tions de pré­voy­ance et in­sti­tu­tions d’as­sur­ance (art. 68, al. 3 et 4);
20.
la par­ti­cip­a­tion aux ex­cédents ré­sult­ant des con­trats d’as­sur­ance (art. 68a);
21.161
l’ad­min­is­tra­tion de la for­tune (art. 71) et l’ob­lig­a­tion de voter en qual­ité d’ac­tion­naire (art. 71a et 71b);
22.
le con­ten­tieux (art. 73 et 74);
23.
les dis­pos­i­tions pénales (art. 75 à 79);
24.
le rachat (art. 79b);
25.
le salaire et le revenu as­sur­able (art. 79c);
25a.162 le traite­ment des don­nées en vue d’at­tribuer ou de véri­fi­er le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b.163 la com­mu­nic­a­tion de don­nées en vue d’at­tribuer ou de véri­fi­er le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26.
l’in­form­a­tion des as­surés (art. 86b).

143 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 pour l’al. 2 ch. 7 à 9, 12à 14, 16(à l’ex­cep­tion de l’art. 66, al. 4), 17, 19à 23 et 26, depuis le 1er janv. 2005 pour les al. 1 et 2 ch. 3 à 6, 10, 11, 15, 16(art. 66 al. 4), 18, depuis le 1er janv. 2006 pour l’al. 2 ch. 1, 24et 25 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

144 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).

145 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Mesur­es des­tinées à fa­ci­liter la par­ti­cip­a­tion des trav­ail­leurs âgés au marché du trav­ail), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).

146 L’art. 13a est devenu sans ob­jet suite au re­jet de la 11e ré­vi­sion de l’AVS du 3 oct. 2003 (FF 2004 3727).

147 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

148 An­cien­nement ch. 3a. In­troduit par l’an­nexe ch. 6 de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, premi­er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

149 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).

150 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

151 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2015 42995017, 2020 5; FF 2014 511).

152 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

153 An­cien­nement ch. 6a. In­troduit par l’an­nexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1erdéc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

154 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

155 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

156 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

157 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2006 (Change­ment d’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance), en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 55715583).

158 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

159 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

160 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).

161 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

162 In­troduit par l’an­nexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

163 In­troduit par l’an­nexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

Art. 50 Dispositions réglementaires  

1 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance ét­ab­liront des dis­pos­i­tions sur:

a.
les presta­tions;
b.
l’or­gan­isa­tion;
c.
l’ad­min­is­tra­tion et le fin­ance­ment;
d.
le con­trôle;
e.
les rap­ports avec les em­ployeurs, les as­surés et les ay­ants droit.

2 Ces dis­pos­i­tions peuvent fig­urer dans l’acte con­sti­tu­tif, dans les stat­uts ou dans le règle­ment. S’il s’agit d’une in­sti­tu­tion de droit pub­lic, les dis­pos­i­tions con­cernant soit les presta­tions, soit le fin­ance­ment peuvent être édictées par la cor­por­a­tion de droit pub­lic con­cernée.164

3 Les dis­pos­i­tions de la présente loi priment les dis­pos­i­tions ét­ablies par l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance. Si toute­fois l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance pouv­ait ad­mettre de bonne foi qu’une de ces dis­pos­i­tions régle­mentaires était con­forme à la loi, celle-ci n’est pas ap­plic­able rétro­act­ive­ment.

164 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2011 3385, 2013 2253; FF 2008 7619).

Art. 51 Gestion paritaire  

1 Salar­iés et em­ployeurs ont le droit de désign­er le même nombre de re­présent­ants dans l’or­gane suprême de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance.165

2 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit garantir le bon fonc­tion­nement de la ges­tion paritaire. À cet ef­fet, il y a lieu not­am­ment de ré­gler:

a.
la désig­na­tion des re­présent­ants des as­surés;
b.
la re­présent­a­tion des différentes catégor­ies de salar­iés en veil­lant à ce qu’elle soit équit­able;
c.
la ges­tion paritaire de la for­tune;
d.
la procé­dure à suivre en cas d’égal­ité des voix.

3 Les as­surés désignent leurs re­présent­ants dir­ecte­ment ou par l’in­ter­mé­di­aire de délégués. Si tel ne peut être le cas en rais­on de la struc­ture de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, not­am­ment dans les in­sti­tu­tions col­lect­ives, l’autor­ité de sur­veil­lance peut ad­mettre un autre mode de re­présent­a­tion. La présid­ence de l’or­gane paritaire est as­surée à tour de rôle par un re­présent­ant des salar­iés et un re­présent­ant de l’em­ployeur. L’or­gane paritaire peut toute­fois pré­voir un autre mode d’at­tri­bu­tion de la présid­ence.166

4 Si la procé­dure à suivre en cas d’égal­ité des voix n’est pas en­core réglée, le différend sera tranché par un ar­bitre neut­re, désigné d’un com­mun ac­cord. À dé­faut d’en­tente sur la per­sonne de l’ar­bitre, ce­lui-ci sera désigné par l’autor­ité de sur­veil­lance.

5167

6 et 7168

165 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

166 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

167 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic), avec ef­fet au 1er janv. 2015 (RO 2011 3385, 2013 2253; FF 2008 7619).

168 In­troduits par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1reré­vi­sion LPP; RO 2004 1677; FF 2000 2495). Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 51a Tâches de l’organe suprême de l’institution de prévoyance 169  

1 L’or­gane suprême de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance en as­sure la dir­ec­tion générale, veille à l’ex­écu­tion de ses tâches lé­gales et en déter­mine les ob­jec­tifs et prin­cipes straté­giques ain­si que les moy­ens per­met­tant de les mettre en œuvre. Il défin­it l’or­gan­isa­tion de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, veille à sa sta­bil­ité fin­an­cière et en sur­veille la ges­tion.

2 Il re­m­plit les tâches suivantes, qui sont in­trans­miss­ibles et in­alién­ables:

a.
définir le sys­tème de fin­ance­ment;
b.
définir les ob­jec­tifs en matière de presta­tions, les plans de pré­voy­ance et les prin­cipes re­latifs à l’af­fect­a­tion des fonds libres;
c.
édicter et mod­i­fi­er les règle­ments;
d.
ét­ab­lir et ap­prouver les comptes an­nuels;
e.
définir le taux d’in­térêt tech­nique et les autres bases tech­niques;
f.
définir l’or­gan­isa­tion;
g.
or­gan­iser la compt­ab­il­ité;
h.
définir le cercle des as­surés et garantir leur in­form­a­tion;
i.
garantir la form­a­tion ini­tiale et la form­a­tion con­tin­ue des re­présent­ants des salar­iés et de l’em­ployeur;
j.
nom­mer et ré­voquer les per­sonnes char­gées de la ges­tion;
k.
nom­mer et ré­voquer l’ex­pert en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle et l’or­gane de ré­vi­sion;
l.
pren­dre les dé­cisions con­cernant la réas­sur­ance, com­plète ou parti­elle, de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance et le réas­sureur éven­tuel;
m.
définir les ob­jec­tifs et prin­cipes en matière d’ad­min­is­tra­tion de la for­tune, d’ex­écu­tion du pro­ces­sus de place­ment et de sur­veil­lance de ce pro­ces­sus;
n.
con­trôler péri­od­ique­ment la con­cord­ance à moy­en et à long ter­mes entre la for­tune placée et les en­gage­ments;
o.
définir les con­di­tions ap­plic­ables au rachat de presta­tions;
p.
s’agis­sant des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic, définir les rap­ports avec les em­ployeurs af­fil­iés et les con­di­tions ap­plic­ables à l’af­fil­i­ation d’autres em­ployeurs.

3 L’or­gane suprême de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut at­tribuer à des com­mis­sions ou à cer­tains de ses membres la charge de pré­parer et d’ex­écuter ses dé­cisions ou de sur­veiller cer­taines af­faires. Il veille à ce que ses membres soi­ent in­formés de man­ière ap­pro­priée.

4 Il fixe une in­dem­nité ap­pro­priée des­tinée à ses membres pour la par­ti­cip­a­tion à des séances et des cours de form­a­tion.

5 Pour les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance qui re­vêtent la forme d’une so­ciété coopérat­ive, l’ad­min­is­tra­tion peut se char­ger des tâches énumérées aux al. 1 à 4, à con­di­tion que celles-ci ne fas­sent pas partie des tâches in­trans­miss­ibles de l’as­semblée générale définies à l’art. 879 CO170.

6 L’art. 50, al. 2, 2e phrase, est réser­vé.

169 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012, sauf l’al. 6, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2011 3385, 20132253; FF 2008 7619).

170 RS 220

Art. 51b Intégrité et loyauté des responsables 171  

1 Les per­sonnes char­gées de gérer ou d’ad­min­is­trer l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou sa for­tune doivent jouir d’une bonne répu­ta­tion et of­frir toutes les garanties d’une activ­ité ir­ré­proch­able.

2 Elles sont tenues, dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches, de re­specter le devoir de di­li­gence fi­du­ci­aire et de ser­vir les in­térêts des as­surés de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance. À cette fin, elles veil­lent à ce que leur situ­ation per­son­nelle et pro­fes­sion­nelle n’en­traîne aucun con­flit d’in­térêts.

171 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 51c Actes juridiques passés avec des personnes proches 172  

1 Les act­es jur­idiques passés par les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance se con­for­ment aux con­di­tions usuelles du marché.

2 Les act­es jur­idiques que l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance passe avec des membres de l’or­gane suprême, avec l’em­ployeur af­fil­ié ou avec des per­sonnes physiques ou mor­ales char­gées de gérer l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou d’en ad­min­is­trer la for­tune, ain­si que ceux qu’elle passe avec des per­sonnes physiques ou mor­ales proches des per­sonnes pré­citées sont an­non­cés à l’or­gane de ré­vi­sion dans le cadre du con­trôle des comptes an­nuels.

3 L’or­gane de ré­vi­sion véri­fie si les act­es jur­idiques qui lui sont an­non­cés garan­tis­sent les in­térêts de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance.

4 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance fait fig­urer dans son rap­port an­nuel le nom et la fonc­tion des ex­perts, des con­seillers en place­ment et des ges­tion­naires en place­ment auxquels elle a fait ap­pel.

172 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 52 Responsabilité 173  

1 Les per­sonnes char­gées d’ad­min­is­trer ou de gérer l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance et les ex­perts en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ré­pond­ent du dom­mage qu’ils lui causent in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence.174

2 L’ac­tion en ré­par­a­tion du dom­mage di­rigée contre les or­ganes re­spons­ables en vertu des dis­pos­i­tions ci-des­sus se pre­scrit par cinq ans à compt­er du jour où la per­sonne lésée a eu con­nais­sance du dom­mage ain­si que de la per­sonne tenue à ré­par­a­tion et, dans tous les cas, par dix ans à compt­er du jour où le fait dom­mage­able s’est produit ou a cessé.175

3 Ce­lui qui en tant qu’or­gane d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance est tenu d’ef­fec­tuer un dé­dom­mage­ment, doit en in­form­er les autres or­ganes im­pli­qués dans le re­cours contre le tiers re­spons­able. Le délai de pre­scrip­tion de cinq ans pour l’ex­er­cice du droit de re­cours com­mence au mo­ment où le dé­dom­mage­ment est ef­fec­tué.

4 L’art. 755 CO176 s’ap­plique par ana­lo­gie à la re­sponsab­il­ité de l’or­gane de ré­vi­sion.177

173 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

174 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

175 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 22 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

176 RS 220

177 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 52a Vérification 178  

1 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance désigne pour la véri­fic­a­tion un or­gane de ré­vi­sion et un ex­pert en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle.

2 L’or­gane suprême de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance re­met le rap­port de l’or­gane de ré­vi­sion à l’autor­ité de sur­veil­lance et à l’ex­pert en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle et le tient à la dis­pos­i­tion des as­surés.

178 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 52b Agrément des organes de révision dans la prévoyance professionnelle 179  

Peuvent ex­er­cer la fonc­tion d’or­gane de ré­vi­sion les per­sonnes physiques et les en­tre­prises de ré­vi­sion qui sont agréées par les autor­ités fédérales de sur­veil­lance de la ré­vi­sion en tant qu’ex­perts-réviseurs au sens de à la loi du 16 décembre 2005 sur la sur­veil­lance de la ré­vi­sion180.

179 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

180 RS 221.302

Art. 52c Tâches de l’organe de révision 181  

1 L’or­gane de ré­vi­sion véri­fie:

a.
si les comptes an­nuels et les comptes de vie­il­lesse sont con­formes aux dis­pos­i­tions lé­gales;
b.
si l’or­gan­isa­tion, la ges­tion et les place­ments sont con­formes aux dis­pos­i­tions lé­gales et régle­mentaires;
c.
si les mesur­es des­tinées à garantir la loy­auté dans l’ad­min­is­tra­tion de la for­tune ont été prises et si le re­spect du devoir de loy­auté est suf­f­is­am­ment con­trôlé par l’or­gane suprême;
d.
si les fonds libres ou les par­ti­cip­a­tions aux ex­cédents ré­sult­ant des con­trats d’as­sur­ance ont été util­isés con­formé­ment aux dis­pos­i­tions lé­gales et régle­mentaires;
e.
si, en cas de dé­couvert, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance a pris les mesur­es né­ces­saires pour ré­t­ab­lir une couver­ture com­plète;
f.
si les in­dic­a­tions et in­form­a­tions exigées par la loi ont été com­mu­niquées à l’autor­ité de sur­veil­lance;
g.
si l’art. 51c a été re­specté.

2 L’or­gane de ré­vi­sion con­signe chaque an­née, dans un rap­port qu’il ad­resse à l’or­gane suprême de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, les con­stata­tions faites dans le cadre des véri­fic­a­tions visées à l’al. 1. Ce rap­port at­teste le re­spect des dis­pos­i­tions con­cernées, avec ou sans réserves, et con­tient une re­com­manda­tion con­cernant l’ap­prob­a­tion ou le re­fus des comptes an­nuels; ceux-ci doivent être joints au rap­port.

3 L’or­gane de ré­vi­sion com­mente au be­soin les ré­sultats de ses véri­fic­a­tions à l’in­ten­tion de l’or­gane suprême de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance.

181 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 52d Agrément des experts en matière de prévoyance professionnelle 182  

1 Les ex­perts en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle doivent être agréés par la Com­mis­sion de haute sur­veil­lance.

2 Les con­di­tions d’agré­ment sont les suivantes:

a.
form­a­tion et ex­péri­ence pro­fes­sion­nelles ap­pro­priées;
b.
con­nais­sance des dis­pos­i­tions lé­gales per­tin­entes;
c.
bonne répu­ta­tion et fiab­il­ité.

3 La Com­mis­sion de haute sur­veil­lance peut définir plus pré­cisé­ment les con­di­tions d’agré­ment.

182 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 52e Tâches de l’expert en matière de prévoyance professionnelle 183  

1 L’ex­pert en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ex­am­ine péri­od­ique­ment:

a.
si l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance of­fre la garantie qu’elle peut re­m­p­lir ses en­gage­ments;
b.
si les dis­pos­i­tions régle­mentaires de nature ac­tu­ar­i­elle et re­l­at­ives aux presta­tions et au fin­ance­ment sont con­formes aux dis­pos­i­tions lé­gales.

2 Il sou­met des re­com­manda­tions à l’or­gane suprême de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance con­cernant not­am­ment:

a.184
le taux d’in­térêt tech­nique et les autres bases tech­niques;
b.
les mesur­es à pren­dre en cas de dé­couvert.

3 Si l’or­gane suprême ne suit pas les re­com­manda­tions de l’ex­pert en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle et qu’il s’avère que la sé­cur­ité de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance est com­prom­ise, l’ex­pert en in­forme l’autor­ité de sur­veil­lance.

183 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

184 Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 53185  

185 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 53a Dispositions d’exécution 186  

Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions con­cernant:

a.
les af­faires que les per­sonnes char­gées de l’ad­min­is­tra­tion de la for­tune peuvent men­er pour leur propre compte;
b.
l’ad­miss­ib­il­ité des av­ant­ages fin­an­ci­ers ob­tenus par des per­sonnes en re­la­tion avec une activ­ité qu’elles ex­er­cent pour une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, et l’ob­lig­a­tion de déclarer ces av­ant­ages.

186 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP; RO 2004 1677; FF 2000 2495). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 53b Liquidation partielle 187  

1 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance fix­ent dans leurs règle­ments les con­di­tions et la procé­dure de li­quid­a­tion parti­elle. Les con­di­tions pour une li­quid­a­tion parti­elle sont présumées re­m­plies lor­sque:

a.
l’ef­fec­tif du per­son­nel subit une ré­duc­tion con­sidér­able;
b.
une en­tre­prise est re­struc­turée;
c.
le con­trat d’af­fil­i­ation est ré­silié.

2 Les pre­scrip­tions régle­mentaires con­cernant les con­di­tions et la procé­dure de li­quid­a­tion parti­elle doivent être ap­prouvées par l’autor­ité de sur­veil­lance.

187 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 53c Liquidation totale 188  

Lors de la dis­sol­u­tion d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance (li­quid­a­tion totale), l’autor­ité de sur­veil­lance dé­cide si les con­di­tions et la procé­dure sont ob­ser­vées et ap­prouve le plan de ré­par­ti­tion.

188 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale 189  

1 Lors de la li­quid­a­tion parti­elle ou totale de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, le prin­cipe de l’égal­ité de traite­ment et les prin­cipes tech­niques re­con­nus doivent être re­spectés. Le Con­seil fédéral défin­it les prin­cipes.

2 Les fonds libres doivent être cal­culés en fonc­tion de la for­tune, dont les élé­ments sont évalués sur la base des valeurs de re­vente.

3 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance peuvent dé­duire pro­por­tion­nelle­ment les dé­couverts tech­niques pour autant que cela ne ré­duise pas l’avoir de vie­il­lesse (art. 15).190

4 L’or­gane paritaire désigné ou l’or­gane com­pétent fixe, dans le cadre des dis­pos­i­tions lé­gales et du règle­ment:

a.
le mo­ment ex­act de la li­quid­a­tion;
b.
les fonds libres et la part à ré­partir lors de la li­quid­a­tion;
c.
le mont­ant du dé­couvert et la ré­par­ti­tion de ce­lui-ci;
d.
le plan de ré­par­ti­tion.

5 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance in­forme les as­surés et les béné­fi­ci­aires de rentes sur la li­quid­a­tion parti­elle ou totale de man­ière com­plète et en temps utile. Elle leur per­met not­am­ment de con­sul­ter le plan de ré­par­ti­tion.

6 Les as­surés et les béné­fi­ci­aires de rentes ont le droit de faire véri­fi­er par l’autor­ité de sur­veil­lance com­pétente les con­di­tions, la procé­dure et le plan de ré­par­ti­tion et de leur de­mander de rendre une dé­cision. Un re­cours contre la dé­cision de l’autor­ité de sur­veil­lance n’a d’ef­fet sus­pensif que si le présid­ent de la cour com­pétente du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral ou le juge in­struc­teur le dé­cide, d’of­fice ou sur re­quête du re­cour­ant. En l’ab­sence d’ef­fet sus­pensif, la dé­cision du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral n’a d’ef­fet qu’à l’av­ant­age ou au détri­ment du re­cour­ant.191

189 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

190 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)

191 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 14 de l’O de l’Ass. féd. du 20 déc. 2006 con­cernant l’ad­apt­a­tion d’act­es lé­gis­latifs aux dis­pos­i­tions de la L sur le TF et de la L sur le TAFl (RO 2006 5599; FF 2006 7351).

Art. 53e Résiliation des contrats 192  

1 Lors de ré­sili­ations de con­trats entre des in­sti­tu­tions d’as­sur­ance et des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance sou­mises à la LFLP193, il ex­iste un droit à la réserve math­ématique.

2 Le droit défini à l’al. 1 est aug­menté d’une par­ti­cip­a­tion pro­por­tion­nelle aux ex­cédents; les coûts du rachat sont toute­fois dé­duits. L’in­sti­tu­tion d’as­sur­ance doit fournir à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance un dé­compte dé­taillé et com­préhens­ible.

3 Par coûts du rachat, on en­tend le risque d’in­térêt. Ils ne peuvent être dé­duits si le con­trat a duré cinq ans au moins. Dans tous les cas, l’avoir de vie­il­lesse selon l’art. 15 est garanti, même si le con­trat a duré moins de cinq ans.

4 Si l’em­ployeur ré­silie le con­trat d’af­fil­i­ation avec son in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, le main­tien des ren­ti­ers dans l’ac­tuelle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou leur trans­fert à la nou­velle in­sti­tu­tion est réglé par ac­cord entre l’an­cienne in­sti­tu­tion de pré­voy­ance et la nou­velle, dans la mesure où led­it con­trat d’ad­hé­sion ne pré­voit pas de règle par­ticulière pour ce cas. En l’ab­sence de règle ou si aucun ac­cord n’est con­clu entre l’an­cienne in­sti­tu­tion de pré­voy­ance et la nou­velle, les ren­ti­ers restent af­fil­iés à la première.

4bis Si le con­trat d’af­fil­i­ation pré­voit que les ren­ti­ers quit­tent l’an­cienne in­sti­tu­tion de pré­voy­ance lors de la ré­sili­ation du con­trat d’af­fil­i­ation, l’em­ployeur peut ré­silier ce con­trat unique­ment si une nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance a con­firmé par écrit qu’elle prend en charge ces per­sonnes aux mêmes con­di­tions.194

5 Si l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ré­silie le con­trat d’af­fil­i­ation avec l’em­ployeur, le main­tien des ren­ti­ers dans l’ac­tuelle in­sti­tu­tion ou leur trans­fert à la nou­velle in­sti­tu­tion est réglé par ac­cord entre l’an­cienne in­sti­tu­tion de pré­voy­ance et la nou­velle. En l’ab­sence d’ac­cord, les ren­ti­ers restent af­fil­iés à l’an­cienne in­sti­tu­tion de pré­voy­ance.

6 Si les ren­ti­ers restent af­fil­iés à l’an­cienne in­sti­tu­tion, le con­trat d’af­fil­i­ation con­cernant les ren­ti­ers est main­tenu. Cette règle s’ap­plique aus­si aux cas d’in­valid­ité déclarés après la ré­sili­ation du con­trat d’af­fil­i­ation lor­sque l’in­ca­pa­cité de trav­ail dont la cause est à l’ori­gine de l’in­valid­ité est surv­en­ue av­ant la ré­sili­ation du con­trat d’af­fil­i­ation.

7 Si l’in­solv­ab­il­ité de l’em­ployeur en­traîne la ré­sili­ation du con­trat d’af­fil­i­ation, le Con­seil fédéral règle l’ap­par­ten­ance des ren­ti­ers.

8 Le Con­seil fédéral règle les dé­tails, en par­ticuli­er les ex­i­gences pour la jus­ti­fic­a­tion des coûts et le cal­cul de la réserve math­ématique.

192 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

193 RS 831.42

194 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006 (Change­ment d’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance), en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 55715583).

Art. 53f Droit de résiliation légal 195  

1 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou l’in­sti­tu­tion d’as­sur­ance doivent an­non­cer par écrit à l’autre partie con­tract­ante toute modi­fic­a­tion sub­stanti­elle d’un con­trat d’af­fil­i­ation ou d’un con­trat d’as­sur­ance au moins 6 mois av­ant que la modi­fic­a­tion pren­ne ef­fet.

2 L’autre partie con­tract­ante peut ré­silier le con­trat par écrit au jour où la modi­fic­a­tion doit pren­dre ef­fet, en re­spect­ant un délai de 30 jours.

3 Elle peut ex­i­ger par écrit que l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou l’in­sti­tu­tion d’as­sur­ance lui mette à dis­pos­i­tion les don­nées né­ces­saires à un ap­pel d’of­fres. Si ces con­di­tions ne lui sont pas com­mu­niquées dans les 30 jours après avoir été exigées, le délai de ré­sili­ation de 30 jours et le mo­ment où les modi­fic­a­tions sub­stanti­elles prennent ef­fet sont différés en fonc­tion du re­tard. S’il n’est pas fait us­age du droit de ré­sili­ation légal, les modi­fic­a­tions sub­stanti­elles prennent ef­fet à la date an­non­cée.

4 Sont con­sidérées comme des modi­fic­a­tions sub­stanti­elles du con­trat d’af­fil­i­ation ou du con­trat d’as­sur­ance au sens de l’al. 1 les modi­fic­a­tions suivantes:

a.
toute aug­ment­a­tion des cot­isa­tions d’au moins 10 % sur une péri­ode de trois ans, sauf si celles-ci cor­res­pond­ent à des bon­ific­a­tions de l’avoir des as­surés;
b.
toute di­minu­tion du taux de con­ver­sion qui con­duit à une ré­duc­tion d’au moins 5 % de la presta­tion de vie­il­lesse prévis­ible des as­surés;
c.
les autres mesur­es dont les ef­fets sont au moins équi­val­ents à ceux des mesur­es men­tion­nées aux let. a et b;
d.
la sup­pres­sion de la couver­ture in­té­grale.

5 Les modi­fic­a­tions au sens de l’al. 4 ne sont pas con­sidérées comme sub­stanti­elles lor­squ’elles dé­cou­lent de la ré­vi­sion d’une base lé­gale.

195 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006 (Change­ment d’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance), en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 55715583).

Titre 2 Fondations de placement196

196 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 53g But et droit applicable  

1 Des fond­a­tions au sens des art. 80 à 89a CC197 peuvent être con­stituées pour la ges­tion et l’ad­min­is­tra­tion com­mune de la for­tune.198

2 Les fond­a­tions de place­ment sont des in­sti­tu­tions qui ser­vent à la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle. Elles sont sou­mises à la présente loi. Dans la mesure où la présente loi et ses or­don­nances d’ap­plic­a­tion ne con­tiennent pas de règles spé­ciales ap­plic­ables aux fond­a­tions de place­ment, les dis­pos­i­tions générales du droit des fond­a­tions sont ap­plic­ables à titre sub­sidi­aire.

197 RS 210

198 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 53h Organisation  

1 L’or­gane suprême de la fond­a­tion de place­ment est l’as­semblée des in­ves­t­is­seurs.

2 Le con­seil de fond­a­tion est l’or­gane de ges­tion. Il peut déléguer ses tâches de ges­tion à des tiers, ex­cepté celles qui sont dir­ecte­ment rat­tachées à la dir­ec­tion suprême de la fond­a­tion de place­ment.

3 L’as­semblée des in­ves­t­is­seurs édicte des dis­pos­i­tions sur l’or­gan­isa­tion, l’ad­min­is­tra­tion et le con­trôle de la fond­a­tion de place­ment.

Art. 53i Fortune  

1 La for­tune totale de la fond­a­tion de place­ment se com­pose d’une for­tune de base et d’une for­tune de place­ment. L’as­semblée des in­ves­t­is­seurs édicte des dis­pos­i­tions sur le place­ment de ces for­tunes. Les stat­uts peuvent pré­voir que cette at­tri­bu­tion soit ex­er­cée par le con­seil de fond­a­tion.

2 La for­tune de place­ment com­prend les place­ments de parts de for­tune opérés en com­mun par différents in­ves­t­is­seurs. Elle se com­pose d’un ou de plusieurs groupes de place­ments compt­ab­il­isés de façon sé­parée et économique­ment in­dépend­ants les uns des autres.

3 Un groupe de place­ments est di­visé en parts égales sans valeur nom­inale en fonc­tion du nombre d’in­ves­t­is­seurs.

4 En cas de fail­lite de la fond­a­tion de place­ment, les avoirs et les droits liés à un groupe de place­ments sont dis­traits de la masse au bénéfice des in­ves­t­is­seurs. Cette dis­pos­i­tion s’ap­plique par ana­lo­gie en cas de con­cord­at par aban­don d’ac­tifs. Les créances suivantes de la fond­a­tion de place­ment sont réser­vées:

a.
les rémun­éra­tions prévues par le con­trat;
b.
la libéra­tion des en­gage­ments con­tractés en ex­écu­tion régulière de ses tâches pour un groupe de place­ments;
c.
le rem­bourse­ment des frais en­cour­us au titre de l’ex­écu­tion de ces en­gage­ments.

5 La com­pens­a­tion n’est ad­miss­ible que par rap­port à des préten­tions à l’in­térieur d’un même groupe de place­ments ou à l’in­térieur de la for­tune de base.

Art. 53j Responsabilité  

1 La re­sponsab­il­ité de la fond­a­tion de place­ment pour les en­gage­ments d’un groupe de place­ments est lim­itée à la for­tune de ce derni­er.

2 Chaque groupe de place­ments ne ré­pond que de ses pro­pres en­gage­ments.

3 La re­sponsab­il­ité des in­ves­t­is­seurs est ex­clue.

Art. 53k Dispositions d’exécution  

Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions:

a.199
sur le cercle des in­ves­t­is­seurs;
b.
sur l’aug­ment­a­tion et l’util­isa­tion de la for­tune de base;
c.
sur la fond­a­tion, l’or­gan­isa­tion et la dis­sol­u­tion;
d.
sur les place­ments, l’ét­ab­lisse­ment des comptes et la ré­vi­sion;
e.
sur les droits des in­ves­t­is­seurs.

199 Rec­ti­fiée par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Titre 3 Fonds de garantie et institution supplétive 200

200 Anciennement tit. 2.

Chapitre 1 Supports juridiques

Art. 54 Création  

1 Les or­gan­isa­tions faîtières des salar­iés et des em­ployeurs créent deux fond­a­tions qui seront gérées paritaire­ment.

2 Le Con­seil fédéral charge ces fond­a­tions:

a.
l’une de fonc­tion­ner comme fonds de garantie;
b.
l’autre d’as­sumer les at­tri­bu­tions de l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive.

3 Si les or­gan­isa­tions faîtières des salar­iés et des em­ployeurs ne par­vi­ennent pas à in­stituer en­semble une fond­a­tion, le Con­seil fédéral en pro­vo­quera lui-même la créa­tion.

4 Les fond­a­tions sont réputées autor­ités au sens de l’art. 1, al. 2, let. e, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive201.

Art. 55 Conseils de fondation  

1 Les con­seils de fond­a­tion se com­posent d’un nombre égal de re­présent­ants des em­ployeurs et des salar­iés. Le sec­teur pub­lic y sera re­présenté de man­ière équit­able. Les con­seils de fond­a­tion pour­ront faire ap­pel à un présid­ent neut­re.

2 Les membres des con­seils de fond­a­tion seront élus pour une péri­ode ad­min­is­trat­ive de quatre ans.

3 Les con­seils de fond­a­tion se con­stitu­ent eux-mêmes et ét­ab­lis­sent les règle­ments sur l’or­gan­isa­tion des fond­a­tions. Ils sur­veil­lent la ges­tion de celles-ci et char­gent du con­trôle un bur­eau de re­vi­sion in­dépend­ant.

4 Chaque con­seil de fond­a­tion désigne un or­gane de dir­ec­tion qui gère la fond­a­tion et la re­présente.

Chapitre 2 Fonds de garantie

Art. 56 Tâches 202  

1 Le fonds de garantie as­sume les tâches suivantes:

a.
il verse des sub­sides aux in­sti­tu­tions de pré­voy­ance dont la struc­ture d’âge est dé­fa­vor­able;
b.203
il garantit les presta­tions lé­gales dues par des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance dev­en­ues in­solv­ables ou, lor­squ’il s’agit d’avoirs oubliés, par des in­sti­tu­tions li­quidées;
c.
il garantit les presta­tions régle­mentaires qui vont au-delà des presta­tions lé­gales et qui sont dues par des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance dev­en­ues in­solv­ables, pour autant que ces presta­tions re­posent sur des rap­ports de pré­voy­ance auxquels la LFLP204 est ap­plic­able;
d.205
il dé­dom­mage l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive des frais dus aux activ­ités ex­er­cées con­formé­ment aux art. 11, al. 3bis et 60, al. 2, de la présente loi et 4, al. 2, LFLP qui ne peuvent être ré­per­cutés sur l’auteur du dom­mage;
e.
il couvre, en cas de li­quid­a­tion totale ou parti­elle sur­ven­ant pendant les cinq an­nées qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la LFLP, le dé­faut de cap­it­al de couver­ture qui ré­sulte de l’ap­plic­a­tion de cette loi;
f.206
il fait of­fice de Cent­rale du 2e pilier pour la co­ordin­a­tion, la trans­mis­sion et le stock­age d’in­form­a­tions re­l­at­ives aux avoirs de pré­voy­ance, con­formé­ment aux art. 24a à 24f LFLP;
g.207
il est, pour l’ap­plic­a­tion de l’art. 89a, l’or­gan­isme de li­ais­on dans les re­la­tions avec les États membres de la Com­mun­auté européenne208 et de l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange; le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion;
h.209
il dé­dom­mage la caisse de com­pens­a­tion de l’AVS des frais dus aux activ­ités ex­er­cées en vertu de l’art. 11 et qui ne peuvent être ré­per­cutés sur l’em-ployeur re­spons­able.

2 La garantie visée à l’al. 1, let. c, couvre au plus les presta­tions cal­culées sur la base d’un salaire déter­min­ant au sens de la LAVS210 égal à une fois et demie le mont­ant-lim­ite supérieur prévu à l’art. 8, al. 1, de la présente loi.

3 Lor­sque plusieurs em­ployeurs sans li­en économique ou fin­an­ci­er étroit entre eux ou plusieurs as­so­ci­ations sont af­fil­iés à une même in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, la caisse de pen­sions in­solv­able de chaque em­ployeur ou as­so­ci­ation est traitée en règle générale de la même man­ière que les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance in­solv­ables. Il con­vi­ent d’évalu­er sé­paré­ment l’in­solv­ab­il­ité des caisses de pen­sions af­fil­iées. Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion.211

4 Le Con­seil fédéral défin­it les con­di­tions préal­ables auxquelles est sub­or­don­né le verse­ment des presta­tions.

5 En cas d’abus, le fonds de garantie n’as­sure aucune garantie des presta­tions.

6 Le fonds de garantie tient des comptes sé­parés pour chacune de ses tâches.

202Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516533). Voir aus­si l’al. 1 des disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

203 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 18 déc. 1998, en vi­gueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1384; FF 1998 4873).

204RS 831.42

205 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2006 (Change­ment d’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance), en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 55715583).

206 In­troduite par le ch. II 1 de la LF du 18 déc. 1998, en vi­gueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1384; FF 1998 4873).

207 In­troduite par le ch. I 7 de la LF du 8 oct. 1999 (Ac. sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes; RO 2002 701; FF 1999 5440). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 6 de la LF du 14 déc. 2001 (Ac. amend­ant la Conv. in­stitu­ant l’AELE), en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).

208 Ac­tuelle­ment Uni­on européenne.

209 In­troduite par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv.2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

210RS 831.10

211 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)

Art. 56a Recours et droit au remboursement 212  

1 Le fonds de garantie peut, vis-à-vis des per­sonnes re­spons­ables de l’in­solv­ab­il­ité de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou de la caisse de pen­sions af­fil­iée, par­ti­ciper aux préten­tions de l’in­sti­tu­tion au mo­ment du verse­ment des presta­tions garanties et jusqu’à con­cur­rence de celles-ci.213

2 Les presta­tions in­dû­ment ver­sées sont rem­boursées au fonds de garantie.

3 Le droit au rem­bourse­ment selon l’al. 2 se pre­scrit par un an après que le fonds de garantie en a eu con­nais­sance, mais au plus tard par cinq ans après le verse­ment de la presta­tion. Si le droit à resti­tu­tion dé­coule d’un acte pun­iss­able pour le­quel le droit pén­al fixe un délai de pre­scrip­tion plus long, ce délai est ap­plic­able.

212In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516533).

213 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)

Art. 57 Affiliation au fonds de garantie 214  

Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance sou­mises à la LFLP215 sont af­fil­iées au fonds de garantie.

214Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516533).

215RS 831.42

Art. 58 Subsides pour structure d’âge défavorable  

1 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance a droit à des sub­sides pour struc­ture d’âge dé­fa­vor­able (art. 56, al. 1, let. a), dans la mesure où la somme des bon­ific­a­tions de vie­il­lesse dé­passe 14 % de la somme des salaires co­or­don­nés cor­res­pond­ants. Les sub­sides sont cal­culés chaque an­née sur la base de l’an­née civile écoulée.

2 Le Con­seil fédéral peut mod­i­fi­er ce taux si le taux moy­en des bon­ific­a­tions de vie­il­lesse s’écarte not­a­ble­ment de 12 % sur le plan na­tion­al.

3 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance n’ont droit à des sub­sides que si elles as­surent l’en­semble du per­son­nel sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire au ser­vice des em­ployeurs qui leur sont af­fil­iés.

4 Lor­sque plusieurs em­ployeurs sont af­fil­iés à la même in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, les sub­sides sont cal­culés sé­paré­ment pour le per­son­nel de chaque em­ployeur.

5 Les in­dépend­ants ne seront pris en con­sidéra­tion, pour le cal­cul des sub­sides, que s’ils se sont fait as­surer à titre fac­ultatif:

a.
dans l’an­née qui suit l’en­trée en vi­gueur de la présente loi ou le début de leur activ­ité in­dépend­ante, ou
b.
sitôt après avoir été sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire pendant au moins six mois.
Art. 59 Financement 216  

1 Le fonds de garantie est fin­ancé par les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance qui lui sont af­fil­iées.

2 Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion.

3 Il règle le fin­ance­ment des tâches as­sumées par le fonds de garantie con­formé­ment à l’art. 56, al. 1, let. f.217

4 Pour com­bler des manques de li­quid­ités en re­la­tion avec le fin­ance­ment des presta­tions d’in­solv­ab­il­ité au sens de l’art. 56, al. 1, let. b, c et d, la Con­fédéra­tion peut oc­troy­er au fonds de garantie des prêts aux con­di­tions du marché. L’oc­troi de ces prêts peut être sou­mis à des con­di­tions.218

216 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1998 (RO 1996 3067, 1998 1573; FF 1996 I 516533).

217 In­troduit par le ch. II 1 de la LF du 18 déc. 1998, en vi­gueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1384; FF 1998 4873).

218 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv.2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Chapitre 3 Institution supplétive

Art. 60 Tâches 219  

1 L’in­sti­tu­tion sup­plét­ive est une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance.

2 Elle est tenue:

a.
d’af­fil­ier d’of­fice les em­ployeurs qui ne se con­for­ment pas à l’ob­lig­a­tion de s’af­fil­ier à une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance;
b.
d’af­fil­ier les em­ployeurs qui en font la de­mande;
c.
d’ad­mettre les per­sonnes qui de­mandent à se faire as­surer à titre fac­ultatif;
d.
de ser­vir les presta­tions prévues à l’art. 12;
e.220
d’af­fil­ier l’as­sur­ance-chômage et de réal­iser la couver­ture ob­lig­atoire des béné­fi­ci­aires d’in­dem­nités journ­alières an­non­cés par cette as­sur­ance;
f.221
d’ad­mettre les per­sonnes béné­fi­ci­ant d’un part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle à la suite d’un di­vorce con­formé­ment à l’art. 60a.

2bis L’in­sti­tu­tion sup­plét­ive peut rendre des dé­cisions afin de re­m­p­lir les ob­lig­a­tions prévues à l’al. 2, let. a et b, et à l’art. 12, al. 2. Ces dé­cisions sont as­sim­il­ables à des juge­ments ex­écutoires au sens de l’art. 80 de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite222.223

3 L’in­sti­tu­tion sup­plét­ive ne doit béné­fi­ci­er d’aucun priv­ilège pouv­ant en­traîn­er des dis­tor­sions de la con­cur­rence.

4 L’in­sti­tu­tion sup­plét­ive crée des agences ré­gionales.

5 L’in­sti­tu­tion sup­plét­ive gère les comptes de libre pas­sage con­formé­ment à l’art. 4, al. 2, de la LFLP224. Elle tient à cet ef­fet un compte spé­cial.225

6 L’in­sti­tu­tion sup­plét­ive n’a pas l’ob­lig­a­tion de repren­dre les en­gage­ments liés aux rentes en cours.226

219 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

220In­troduite par l’art. 117ade la L du 25 juin 1982 sur l’as­sur­ance-chômage, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 19822184; FF 1980 III 485).

221 In­troduite par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

222 RS 281.1

223 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv.2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

224RS 831.42

225In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre pas­sage, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 19942386; FF 1992 III 529).

226 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006 (Change­ment d’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance), en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 55715583).

Art. 60a Prestation de sortie ou rente viagère transférée à la suite d’un divorce 227  

1 Lor­squ’une per­sonne béné­ficie d’une presta­tion de sortie ou d’une rente viagère à la suite d’un di­vorce mais qu’elle ne peut faire port­er cette presta­tion ou cette rente à un compte auprès d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, elle peut en ex­i­ger le trans­fert à l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive.

2 À la de­mande de la per­sonne béné­fi­ci­aire, l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive trans­forme l’avoir ac­cu­mulé, in­térêts com­pris, en rente. Celle-ci peut être per­çue au plus tôt à l’âge min­im­al de la re­traite fixé par le règle­ment de l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive. À dé­faut, elle est due à l’âge prévu à l’art. 13, al. 1. Le verse­ment de la rente peut être re­porté de cinq ans au plus en cas de pour­suite d’une activ­ité luc­rat­ive. Le décès de la per­sonne béné­fi­ci­aire ne crée aucun droit à des presta­tions pour sur­vivants.

3 L’in­sti­tu­tion sup­plét­ive cal­cule la rente en se fond­ant sur son règle­ment.

4 L’art. 37, al. 3, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

227 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 60b Placement temporaire des avoirs de libre passage auprès de la Trésorerie fédérale 228  

1 L’in­sti­tu­tion sup­plét­ive peut pla­cer auprès de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances (AFF), jusqu’à un mont­ant max­im­al de 10 mil­liards de francs, la for­tune proven­ant des comptes de libre pas­sage qu’elle gère, à con­di­tion que son taux de couver­ture soit in­férieur à 105 % dans le do­maine du libre pas­sage.

2 L’AFF gère les fonds gra­tu­ite­ment et sans in­térêt dans le cadre de sa trésorer­ie cent­rale.

3 L’AFF et l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive con­vi­ennent des mod­al­ités dans un con­trat de droit pub­lic.

228 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vi­gueur du 26 sept. 2020 au 25 sept. 2023 (RO 2020 3845; FF 2020 6135).

Titre 4 Surveillance et haute surveillance 229

229 Anciennement tit. 3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Chapitre 1 Surveillance 230

230 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 61 Autorité de surveillance 231  

1 Les can­tons désignent l’autor­ité char­gée de sur­veiller les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance et les in­sti­tu­tions ser­vant à la pré­voy­ance qui ont leur siège sur le ter­ritoire can­ton­al.232

2 Les can­tons peuvent se re­grouper en une ré­gion de sur­veil­lance com­mune et désign­er une autor­ité de sur­veil­lance pour cette ré­gion.

3 L’autor­ité de sur­veil­lance est un ét­ab­lisse­ment de droit pub­lic doté de la per­son­nal­ité jur­idique. Elle n’est sou­mise à aucune dir­ect­ive dans l’ex­er­cice de ses fonc­tions.233

231 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

232 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)

233 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)

Art. 62 Tâches  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance s’as­sure que les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance, les or­ganes de ré­vi­sion dans la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, les ex­perts en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle et les in­sti­tu­tions ser­vant à la pré­voy­ance se con­for­ment aux dis­pos­i­tions lé­gales et que la for­tune est em­ployée con­formé­ment à sa des­tin­a­tion; en par­ticuli­er:234

a.235
elle véri­fie que les dis­pos­i­tions stat­utaires et régle­mentaires des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance et des in­sti­tu­tions ser­vant à la pré­voy­ance sont con­formes aux dis­pos­i­tions lé­gales;
b.236
elle ex­ige de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance et de l’in­sti­tu­tion qui sert à la pré­voy­ance un rap­port an­nuel, not­am­ment sur leur activ­ité;
c.
elle prend con­nais­sance des rap­ports de l’or­gane de con­trôle et de l’ex­pert en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle;
d.
elle prend les mesur­es pro­pres à éliminer les in­suf­f­is­ances con­statées;
e.237
elle con­naît des con­test­a­tions re­l­at­ives au droit de l’as­suré d’être in­formé con­formé­ment aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procé­dure est en prin­cipe gra­tu­ite pour les as­surés.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance ex­erce aus­si, pour les fond­a­tions, les at­tri­bu­tions prévues aux art. 85 à 86b CC238.239

3 Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions con­cernant l’ap­prob­a­tion, par les autor­ités de sur­veil­lance, de fu­sions et de trans­form­a­tions ain­si que l’ex­er­cice de la sur­veil­lance lors de li­quid­a­tions et de li­quid­a­tions parti­elles d’in­sti­tu­tions de pré­voy­ance.240

234 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

235 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

236 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

237 In­troduite par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

238 RS 210

239 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

240 In­troduit par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fu­sion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 20042617; FF 2000 3995).

Art. 62a Moyens de surveillance 241  

1 Pour re­m­p­lir ses tâches, l’autor­ité de sur­veil­lance se fonde sur les rap­ports des ex­perts en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle et des or­ganes de ré­vi­sion.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance peut au be­soin:

a.
de­mander en tout temps à l’or­gane suprême de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, à l’ex­pert en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ou à l’or­gane de ré­vi­sion de lui fournir des ren­sei­gne­ments ou de lui re­mettre des doc­u­ments per­tin­ents;
b.
don­ner des in­struc­tions à l’or­gane suprême, à l’or­gane de ré­vi­sion ou à l’ex­pert en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle dans des cas d’es­pèce;
c.
or­don­ner des ex­pert­ises;
d.
an­nuler des dé­cisions de l’or­gane suprême de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance;
e.
or­don­ner des mesur­es de sub­sti­tu­tion;
f.
mettre en de­meure, sanc­tion­ner par une réprim­andeou ré­voquer l’or­gane suprême de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou cer­tains de ses membres;
g.
or­don­ner la ges­tion de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou de l’in­sti­tu­tion ser­vant à la pré­voy­ance par un or­gane of­fi­ciel;
h.
nom­mer ou ré­voquer un or­gane de ré­vi­sion ou un ex­pert en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle;
i.
sanc­tion­ner l’in­ob­serva­tion de pre­scrip­tions d’or­dre con­formé­ment à l’art. 79.

3 Les mesur­es rel­ev­ant de la sur­veil­lance sont à la charge de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou de l’in­sti­tu­tion ser­vant à la pré­voy­ance qui les a oc­ca­sion­nées. Les coûts liés à la ré­voca­tion prévue par l’al. 2, let. h, sont à la charge de l’or­gane de ré­vi­sion ou de l’ex­pert en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle con­cerné.

241 In­toduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 63242  

242 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 63a243  

243 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP; RO 2004 1677; FF 2000 2495). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Chapitre 2 Haute surveillance 244

244 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 64 Commission de haute surveillance 245  

1 Le Con­seil fédéral nomme une com­mis­sion de haute sur­veil­lance com­posée de sept à neuf membres. Il en désigne le présid­ent et le vice-présid­ent. Les membres doivent être des spé­cial­istes in­dépend­ants. Chacun des partenaires so­ci­aux est re­présenté par un membre. La durée des man­dats est de quatre ans.

2 Pour pren­dre ses dé­cisions, la Com­mis­sion de haute sur­veil­lance ne reçoit de dir­ect­ives ni du Con­seil fédéral ni du Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur. Dans son règle­ment, elle peut déléguer cer­taines com­pétences à son secrétari­at.

3 La re­sponsab­il­ité de la Con­fédéra­tion n’est en­gagée pour les act­es de la Com­mis­sion de haute sur­veil­lance et de son secrétari­at que si des devoirs de fonc­tion es­sen­tiels ont été vi­ol­és et que les dom­mages ne ré­sul­tent pas d’une vi­ol­a­tion des ob­lig­a­tions d’un as­sujetti visé à l’art. 64a.

4 Au sur­plus, la loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité246 est ap­plic­able.

245 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012, sauf l’al. 1, en vi­gueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

246 RS 170.32

Art. 64a Tâches 247  

1 La Com­mis­sion de haute sur­veil­lance ex­erce la haute sur­veil­lance sur les autor­ités de sur­veil­lance. Elle ac­com­plit les tâches suivantes:

a.
elle garantit que les autor­ités de sur­veil­lance ex­er­cent leur activ­ité de man­ière uni­forme; elle peut émettre des dir­ect­ives à cet ef­fet;
b.
elle ex­am­ine les rap­ports an­nuels des autor­ités de sur­veil­lance; elle peut procéder à des in­spec­tions auprès de ces dernières;
c.
elle édicte, à con­di­tion qu’une base lé­gale ex­iste et après avoir con­sulté les mi­lieux in­téressés, les normes né­ces­saires à l’activ­ité de sur­veil­lance;
d.
elle dé­cide de l’agré­ment et du re­trait de l’agré­ment don­né aux ex­perts en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle;
e.
elle tient un re­gistre des ex­perts agréés en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle; ce re­gistre est pub­lic et il est pub­lié sur In­ter­net;
f.
elle peut émettre des dir­ect­ives à l’in­ten­tion des ex­perts en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle et des or­ganes de ré­vi­sion;
g.
elle édicte un règle­ment con­cernant son or­gan­isa­tion et sa ges­tion; ce règle­ment doit être ap­prouvé par le Con­seil fédéral.

2 Elle sur­veille en outre le fonds de garantie, l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive et les fond­a­tions de place­ment.

3 Elle présente chaque an­née un rap­port d’activ­ité au Con­seil fédéral par l’in­ter­mé­di­aire du Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur.

247 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 64b Secrétariat 248  

1 La Com­mis­sion de haute sur­veil­lance est dotée d’un secrétari­at per­man­ent rat­taché ad­min­is­trat­ive­ment à l’Of­fice fédéral des as­sur­ances so­ciales.

2 Le secrétari­at re­m­plit les tâches qui lui in­combent en vertu du règle­ment d’or­gan­isa­tion et de ges­tionde la Com­mis­sion de haute sur­veil­lance.

248 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 64c Coûts 249  

1 Les coûts de la Com­mis­sion de haute sur­veil­lance et du secrétari­at sont couverts par:

a.
une taxe an­nuelle de sur­veil­lance;
b.
des émolu­ments pour les dé­cisions et les presta­tions.

2 La taxe an­nuelle de sur­veil­lance est per­çue:

a.250
auprès des autor­ités de sur­veil­lance, en fonc­tion du nombre d’in­sti­tu­tions de pré­voy­ance sur­veillées ain­si que du nombre d’as­surés ac­tifs et du nombre de rentes ver­sées;
b.
auprès du fonds de garantie, de l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive et des fond­a­tions de place­ment, sur la base de la for­tune et, le cas échéant, du nombre de com­par­ti­ments d’in­ves­t­isse­ment.

3 Le Con­seil fédéral déter­mine les coûts de sur­veil­lance im­put­ables, règle les mod­al­ités de cal­cul et fixe le tarif des émolu­ments.

4 Les autor­ités de sur­veil­lance trans­fèrent la charge de la taxe de sur­veil­lance per­çue en vertu de l’al. 2, let. a, aux in­sti­tu­tions de pré­voy­ance qu’elles sur­veil­lent.251

249 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

250 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6337; FF 2016 66297953).

251 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6337; FF 2016 66297953).

Partie 4 Financement des institutions de prévoyance

Titre 1 Dispositions générales 252

252 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)

Art. 65 Principe  

1 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance doivent of­frir en tout temps la garantie qu’elles peuvent re­m­p­lir leurs en­gage­ments.

2 Elles règlent leur sys­tème de cot­isa­tions et leur fin­ance­ment de telle man­ière que les presta­tions prévues par la présente loi puis­sent être fournies dès qu’elles sont exi­gibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l’ef­fec­tif des as­surés et des ren­ti­ers à une date don­née (bil­an en caisse fer­mée). Les art. 72a à 72g sont réser­vés.253

2bis La for­tune de pré­voy­ance de l’in­sti­tu­tion couvre la to­tal­ité de ses en­gage­ments (cap­it­al­isa­tion com­plète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réser­vés.254

3 Les frais d’ad­min­is­tra­tion des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance sont portés au compte d’ex­ploit­a­tion. Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux frais d’ex­ploit­a­tion et fixe de quelle man­ière ils doivent être pris en compte.255

4 Le Con­seil fédéral déter­mine un cap­it­al de pré­voy­ance ini­tial et des presta­tions de garantie pour la créa­tion d’in­sti­tu­tions de pré­voy­ance col­lect­ives ou com­munes qui sont sou­mises à la LFLP256, quelle que soit leur forme jur­idique ou ad­min­is­trat­ive. Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance des­tinées à plusieurs em­ployeurs unis par des li­ens étroits de nature économique ou fin­an­cière et les in­sti­tu­tions d’as­so­ci­ations pro­fes­sion­nelles ne sont pas con­cernées par la présente dis­pos­i­tion.257

253 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)

254 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)

255 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

256 RS 831.42

257 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 65a Transparence 258  

1 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance doivent re­specter le prin­cipe de la trans­par­ence dans la régle­ment­a­tion de leur sys­tème des cot­isa­tions, de leur fin­ance­ment, du place­ment du cap­it­al et de leur compt­ab­il­ité.

2 La trans­par­ence im­plique que:

a.
la situ­ation fin­an­cière ef­fect­ive de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ap­par­aisse;
b.
la sé­cur­ité de la réal­isa­tion des buts de pré­voy­ance puisse être prouvée;
c.
l’or­gane paritaire de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance soit en mesure d’as­sumer ses tâches de ges­tion;
d.
les ob­lig­a­tions d’in­form­a­tions à l’égard des as­surés puis­sent être ex­écutées.

3 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance doivent être en mesure de fournir des in­form­a­tions sur le ren­dement du cap­it­al, l’évolu­tion du risque ac­tu­ar­i­el, les frais d’ad­min­is­tra­tion, les prin­cipes du cal­cul du cap­it­al de couver­ture, les pro­vi­sions sup­plé­mentaires, le de­gré de couver­ture et les prin­cipes ré­gis­sant l’ex­er­cice du droit de vote de l’in­sti­tu­tion en sa qual­ité d’ac­tion­naire (art. 71a).259

4 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur la man­ière dont cette in­form­a­tion doit être éten­due, sans dépenses ex­cess­ives à la caisse de pen­sions af­fil­iée.

5 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions con­cernant la man­ière dont la trans­par­ence doit être ap­pli­quée. Il édicte à cet ef­fet des pre­scrip­tions compt­ables et défin­it les ex­i­gences pour la trans­par­ence des coûts et des ren­de­ments.

258 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

259 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Art. 65b Dispositions d’exécution du Conseil fédéral 260  

Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions min­i­males con­cernant:

a.
la con­sti­tu­tion de réserves pour couv­rir les risques ac­tu­ar­i­els;
b.
d’autres réserves vis­ant à as­surer la sé­cur­ité du fin­ance­ment;
c.
les réserves de fluc­tu­ation.

260 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv.2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 65c Découvert limité dans le temps 261  

1 Un dé­couvert lim­ité dans le temps et, partant, une dérog­a­tion tem­po­raire au prin­cipe de garantie prévu à l’art. 65, al. 1, est autor­isé aux con­di­tions suivantes:

a.
il est garanti que les presta­tions prévues par la présente loi peuvent être fournies dès qu’elles sont exi­gibles (art. 65, al. 2);
b.
l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance prend des mesur­es pour résorber le dé­couvert dans un délai ap­pro­prié.

2 En cas de dé­couvert, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit in­form­er l’autor­ité de sur­veil­lance, l’em­ployeur, les as­surés et les béné­fi­ci­aires de rente du de­gré et des causes du dé­couvert ain­si que des mesur­es prises.

261 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).

Art. 65d Mesures en cas de découvert 262  

1 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit résorber elle-même le dé­couvert. Le fonds de garantie n’in­ter­vi­ent que lor­squ’elle est in­solv­able.

2 Les mesur­es des­tinées à résorber un dé­couvert doivent se fonder sur une base régle­mentaire et tenir compte de la situ­ation par­ticulière de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, not­am­ment des struc­tures de sa for­tune et de ses en­gage­ments, tell­es que plans de pré­voy­ance, struc­ture et évolu­tion prob­able de l’ef­fec­tif de ses des­tinataires de presta­tions (as­surés, béné­fi­ci­aires de rente). Ces mesur­es doivent être pro­por­tion­nelles et ad­aptées au de­gré du dé­couvert et s’in­scri­re dans un concept glob­al équi­lib­ré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le dé­couvert dans un délai ap­pro­prié.

3 Si d’autres mesur­es ne per­mettent pas d’at­teindre cet ob­jec­tif, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut dé­cider d’ap­pli­quer, tant que dure le dé­couvert:

a.
le prélève­ment auprès de l’em­ployeur et des salar­iés de cot­isa­tions des­tinées à résorber le dé­couvert. La cot­isa­tion de l’em­ployeur doit être au moins aus­si élevée que la somme des cot­isa­tions des salar­iés;
b.
le prélève­ment auprès des béné­fi­ci­aires de rente d’une con­tri­bu­tion des­tinée à résorber le dé­couvert; cette con­tri­bu­tion est dé­duite des rentes en cours; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, dur­ant les dix an­nées précéd­ant l’in­tro­duc­tion de cette mesure, a ré­sulté d’aug­ment­a­tions qui n’étaient pas pre­scrites par des dis­pos­i­tions lé­gales ou régle­mentaires; elle ne peut pas être prélevée sur les presta­tions d’as­sur­ance en cas de vie­il­lesse, de décès et d’in­valid­ité de la pré­voy­ance ob­lig­atoire; elle ne peut être prélevée sur les presta­tions al­lant au-delà de la pré­voy­ance ob­lig­atoire que si le règle­ment le pré­voit; le mont­ant des rentes ét­abli lors de la nais­sance du droit à la rente est tou­jours garanti.

4 Si les mesur­es prévues à l’al. 3 se révèlent in­suf­f­is­antes, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut dé­cider d’ap­pli­quer tant que dure le dé­couvert mais au plus dur­ant 5 ans, une rémun­éra­tion in­férieure au taux min­im­al prévu à l’art. 15, al. 2, ce­lui-ci pouv­ant être ré­duit de 0,5 % au plus.

262 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).

Art. 65e Renonciation à l’utilisation des réserves de cotisations d’employeur en cas de découvert 263  

1 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut pré­voir dans son règle­ment qu’en cas de dé­couvert, l’em­ployeur peut vers­er des con­tri­bu­tions sur un compte sé­paré de réserves de cot­isa­tions d’em­ployeur in­clu­ant une déclar­a­tion de ren­on­ci­ation à leur util­isa­tion (RCE in­clu­ant une déclar­a­tion de ren­on­ci­ation) et qu’il peut égale­ment trans­férer sur ce compte des avoirs proven­ant des réserves or­din­aires de cot­isa­tions d’em­ployeur.

2 Les con­tri­bu­tions ne peuvent pas dé­pass­er le mont­ant du dé­couvert et elles ne produis­ent pas d’in­térêts. Elles ne peuvent pas être util­isées pour des presta­tions, ni être mises en gage, cédées ou ré­duites de quelque autre man­ière.

3 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités, en par­ticuli­er:

a.
la dis­sol­u­tion des RCE in­clu­ant une déclar­a­tion de ren­on­ci­ation, le trans­fert de celles-ci dans les réserves or­din­aires de cot­isa­tions d’em­ployeur et la com­pens­a­tion de tell­es réserves avec les cot­isa­tions d’em­ployeur échues;
b.
le mont­ant glob­al pos­sible des réserves de cot­isa­tions d’em­ployeur et leur traite­ment en cas de li­quid­a­tion totale ou parti­elle.

4 De plus, un ac­cord peut être con­clu entre l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance et l’em­ployeur.

263 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).

Art. 66 Répartition des cotisations  

1 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance fixe dans ses dis­pos­i­tions régle­mentaires le mont­ant des cot­isa­tions de l’em­ployeur et de celles des salar­iés. La somme des cot­isa­tions (con­tri­bu­tion) de l’em­ployeur doit être au moins égale à la somme des cot­isa­tions de tous les salar­iés. La con­tri­bu­tion de l’em­ployeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son as­sen­ti­ment.

2 L’em­ployeur est débiteur de la to­tal­ité des cot­isa­tions en­vers l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance. Celle-ci peut ma­jorer d’un in­térêt moratoire les cot­isa­tions payées tar­di­ve­ment.

3 L’em­ployeur dé­duit du salaire les cot­isa­tions que les dis­pos­i­tions régle­mentaires mettent à la charge du salar­ié.

4 Il trans­fère à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance sa con­tri­bu­tion ain­si que les c1ot­isa­tions des salar­iés au plus tard à la fin du premi­er mois suivant l’an­née civile ou l’an­née d’as­sur­ance pour laquelle les cot­isa­tions sont dues.264

264 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005(RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 67 Couverture des risques  

1 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance dé­cident si elles as­sument elles-mêmes la couver­ture des risques ou si elles char­gent une in­sti­tu­tion d’as­sur­ance sou­mise à la sur­veil­lance des as­sur­ances ou, aux con­di­tions fixées par le Con­seil fédéral, une in­sti­tu­tion d’as­sur­ance de droit pub­lic de les couv­rir, en tout ou partie.

2 Elles ne peuvent as­sumer elles-mêmes la couver­ture des risques que si elles re­m­p­lis­sent les con­di­tions fixées par le Con­seil fédéral.

Art. 68 Contrats d’assurance entre institutions de prévoyance et institutions d’assurance  

1 Les in­sti­tu­tions d’as­sur­ance qui veu­lent se char­ger de la couver­ture de risques as­sumés par des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance en­re­gis­trées con­formé­ment à la présente loi doivent as­sortir leurs of­fres de tarifs qui ne couvrent que les risques de décès et d’in­valid­ité lé­gale­ment pre­scrits. Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions de dé­tail.

2265

3 Les in­sti­tu­tions d’as­sur­ance donnent aux in­sti­tu­tions de pré­voy­ance les in­dic­a­tions né­ces­saires pour que celles-ci soi­ent en mesure d’ap­pli­quer la trans­par­ence exigée par l’art. 65a.266

4 Les in­sti­tu­tions d’as­sur­ance doivent, en par­ticuli­er:

a.
ét­ab­lir un dé­compte an­nuel com­préhens­ible con­cernant la par­ti­cip­a­tion aux ex­cédents; de ce dé­compte, il doit ressortir not­am­ment sur quelles bases la par­ti­cip­a­tion aux ex­cédents a été cal­culée et selon quelles mod­al­ités elle a été dis­tribuée;
b.
élaborer une présent­a­tion des coûts ad­min­is­trat­ifs; le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur la man­ière dont les coûts ad­min­is­trat­ifs doivent être pris en compte.267

265 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 3 de la L du 17 déc. 2004 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances, avec ef­fet au 1er janv. 2006 (RO 20055269; FF 2003 3353).

266 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

267 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 68a Participation aux excédents résultant des contrats d’assurance 268  

1 Les ex­cédents ré­sult­ant des con­trats d’as­sur­ance, une fois la dé­cision d’ad­apter les rentes au renchérisse­ment prise con­formé­ment à l’art. 36, al. 2 et 3, sont crédités au cap­it­al-épargne des as­surés.

2 Il ne peut être déro­gé à l’al. 1 que:

a.
pour les caisses de pen­sions af­fil­iées à une fond­a­tion col­lect­ive, lor­sque la com­mis­sion de pré­voy­ance des­dites caisses a formelle­ment pris une autre dé­cision et qu’elle l’a com­mu­niquée à la fond­a­tion col­lect­ive;
b.
pour les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance qui ne sont pas or­gan­isées sous forme de fond­a­tion col­lect­ive, lor­sque l’or­gane paritaire a formelle­ment pris une autre dé­cision et qu’il l’a com­mu­niquée à l’in­sti­tu­tion d’as­sur­ance.

268 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 69269  

269 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic), avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)

Art. 70270  

270 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), avec ef­fet au 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 71 Administration de la fortune  

1 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance ad­min­is­treront leur for­tune de man­ière à garantir la sé­cur­ité des place­ments, un ren­dement rais­on­nable, une ré­par­ti­tion ap­pro­priée des risques et la couver­ture des be­soins prévis­ibles de li­quid­ités.

2 Une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance n’a pas le droit de mettre en gage ou de gre­ver d’un en­gage­ment ses droits dé­coulant d’un con­trat d’as­sur­ance col­lect­ive sur la vie ou d’un con­trat de réas­sur­ance.271

271 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 71a Obligation de voter en qualité d’actionnaire 272  

1 Pour les pro­pos­i­tions in­scrites à l’or­dre du jour con­cernant les points ci-après, les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance ex­er­cent les droits de vote liés aux ac­tions qu’elles dé­tiennent dans des so­ciétés an­onymes au sens des art. 620 à 762 du code des ob­lig­a­tions273 dont les ac­tions sont cotées en bourse:

a.
élec­tion des membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion, du présid­ent du con­seil d’ad­min­is­tra­tion, des membres du comité de rémun­éra­tion et du re­présent­ant in­dépend­ant;
b.
dis­pos­i­tions stat­utaires selon l’art. 626, al. 2, du code des ob­lig­a­tions;
c.
dis­pos­i­tions stat­utaires et votes con­formé­ment aux dis­pos­i­tions des art. 732 à 735d du code des ob­lig­a­tions.

2 Elles votent dans l’in­térêt des as­surés. L’in­térêt des as­surés est réputé re­specté lor­sque le vote as­sure la prospérité à long ter­me de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance.

3 Elles peuvent s’ab­stenir à con­di­tion que ce soit dans l’in­térêt des as­surés.

4 L’or­gane suprême de l’in­sti­tu­tion fixe dans un règle­ment les prin­cipes qui pré­cis­ent l’in­térêt de ses as­surés en re­la­tion avec l’ex­er­cice du droit de vote.

272 In­troduit par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

273 RS 220

Art. 71b Obligation de faire rapport et de communiquer sur l’exercice de l’obligation de voter en qualité d’actionnaire 274  

1 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance in­for­ment leurs as­surés une fois par an au moins dans un rap­port syn­thétique de la man­ière dont elles ont re­m­pli leur ob­lig­a­tion de voter.

2 Lor­squ’elles ne suivent pas les pro­pos­i­tions du con­seil d’ad­min­is­tra­tion de la so­ciété an­onyme ou s’ab­s­tiennent, elles doivent le com­mu­niquer de man­ière dé­taillée.

274 In­troduit par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Art. 72 Financement de l’institution supplétive  

1 Dans la mesure où elle as­sume elle-même la couver­ture des risques, l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive doit être fin­ancée suivant le prin­cipe du bil­an en caisse fer­mée.

2 Les dépenses in­com­bant à l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive en vertu de l’art. 12 seront couvertes par le fonds de garantie selon l’art. 56, al. 1, let. b.

3 Le fonds de garantie as­sume les coûts de l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive dus aux activ­ités ex­er­cées con­formé­ment aux art. 60, al. 2, de la présente loi et 4, al. 2, LFLP275, lor­squ’ils ne peuvent être ré­per­cutés sur l’auteur du dom­mage.276

275RS 831.42

276In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre pas­sage (RO 19942386; FF 1992 III 529). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516533).

Titre 2 Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle277

277 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)

Art. 72a Capitalisation partielle  

1 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic qui, au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 17 décembre 2010, ne sat­is­font pas aux ex­i­gences en matière de cap­it­al­isa­tion com­plète et qui béné­fi­cient de la garantie de l’état con­formé­ment à l’art. 72c peuvent, avec l’ac­cord de l’autor­ité de sur­veil­lance, déro­ger au prin­cipe de la cap­it­al­isa­tion com­plète (cap­it­al­isa­tion parti­elle) lor­squ’un plan de fin­ance­ment per­met d’as­surer à long ter­me leur équi­libre fin­an­ci­er. Ce plan de fin­ance­ment garantit not­am­ment:

a.
la couver­ture in­té­grale des en­gage­ments pris en­vers les ren­ti­ers;
b.278
le main­tien des taux de couver­ture au moins à leur valeur ini­tiale pour l’en­semble des en­gage­ments de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, ain­si que pour les en­gage­ments en­vers les as­surés ac­tifs, jusqu’à ce que l’in­sti­tu­tion at­teigne la cap­it­al­isa­tion com­plète;
c.279
un taux de couver­ture des en­gage­ments totaux pris en­vers les ren­ti­ers et les as­surés ac­tifs d’au moins 80 %;
d.
le fin­ance­ment in­té­gral de toute aug­ment­a­tion des presta­tions par la cap­it­al­isa­tion.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance con­trôle le plan de fin­ance­ment et ap­prouve la pour­suite de la ges­tion de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance selon le sys­tème de la cap­it­al­isa­tion parti­elle. Elle veille à ce que le plan de fin­ance­ment pré­voie le main­tien des taux de couver­ture ac­quis.

3 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance peuvent pré­voir une réserve de fluc­tu­ations dans la ré­par­ti­tion si une modi­fic­a­tion struc­turelle de l’ef­fec­tif des as­surés est prévis­ible.

4 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur le cal­cul des fonds libres. Il peut dé­cider qu’en cas de li­quid­a­tion parti­elle, les as­surés n’auront pas droit à une part pro­por­tion­nelle de la réserve de fluc­tu­ations dans la ré­par­ti­tion.

278 Voir aus­si les disp. trans. de la mod. du 17 déc. 2010 à la fin du texte.

279 Voir aus­si les disp. trans. de la mod. du 17 déc. 2010 à la fin du texte.

Art. 72b Taux de couverture initiaux  

1 Sont réputés ini­ti­aux les taux de couver­ture existants à l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 17 décembre 2010.

2 Le cal­cul des taux de couver­ture ini­ti­aux prend en compte l’in­té­gral­ité du cap­it­al de couver­ture né­ces­saire pour vers­er les rentes échues.

3 Pour cal­culer les taux de couver­ture ini­ti­aux, les réserves de fluc­tu­ations de valeur et les réserves de fluc­tu­ations dans la ré­par­ti­tion peuvent être dé­duites de la for­tune de pré­voy­ance.

Art. 72c Garantie de l’État  

1 Il y a garantie de l’État quand la cor­por­a­tion de droit pub­lic s’en­gage à couv­rir les presta­tions de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance énumérées ci-après, dans la mesure où elles ne sont pas en­tière­ment fin­ancées sur la base des taux de couver­ture ini­ti­aux visés à l’art. 72a, al. 1, let. b:

a.
presta­tions de vie­il­lesse, de risque et de sortie;
b.
presta­tions de sortie dues à l’ef­fec­tif d’as­surés sort­ants en cas de li­quid­a­tion parti­elle;
c.
dé­couverts tech­niques af­fect­ant l’ef­fec­tif d’as­surés rest­ants en cas de li­quid­a­tion parti­elle.

2 Si d’autres em­ployeurs s’af­fi­l­i­ent par la suite à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, la garantie porte aus­si sur les en­gage­ments en­vers les ef­fec­tifs d’as­surés de ces em­ployeurs.

Art. 72d Vérification par l’expert en matière de prévoyance professionnelle  

L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance fait véri­fi­er péri­od­ique­ment par l’ex­pert en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle que son équi­libre fin­an­ci­er est garanti à long ter­me dans le sys­tème de la cap­it­al­isa­tion parti­elle et que le plan de fin­ance­ment visé à l’art. 72a, al. 1, est re­specté.

Art. 72e Taux de couverture inférieurs à leur valeur initiale  

Lor­squ’un taux de couver­ture ini­tial au sens de l’art. 72a, al. 1, let. b, n’est plus at­teint, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit pren­dre les mesur­es prévues aux art. 65c à 65e.

Art. 72f Passage à la capitalisation complète  

1 Le fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance est régi par les art. 65 à 72 dès qu’elles en re­m­p­lis­sent les ex­i­gences.

2 La cor­por­a­tion de droit pub­lic peut supprimer la garantie de l’État lor­sque l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance re­m­plit les ex­i­gences de la cap­it­al­isa­tion com­plète et dis­pose de suf­f­is­am­ment de réserves de fluc­tu­ations de valeur.

Art. 72g Rapports du Conseil fédéral  

Le Con­seil fédéral ét­ablit tous les dix ans un rap­port à l’in­ten­tion de l’As­semblée fédérale sur la situ­ation fin­an­cière des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic, not­am­ment sur le rap­port entre les en­gage­ments et la for­tune de pré­voy­ance.

Partie 5 Contentieux et dispositions pénales

Titre 1 Contentieux

Art. 73 Contestations et prétentions en matière de responsabilité 280  

1 Chaque can­ton désigne un tribunal qui con­naît, en dernière in­stance can­tonale, des con­test­a­tions op­posant in­sti­tu­tions de pré­voy­ance, em­ployeurs et ay­ants droit. Ce tribunal est égale­ment com­pétent:

a.
pour les con­test­a­tions avec des in­sti­tu­tions as­sur­ant le main­tien de la pré­voy­ance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP281;
b.
pour les con­test­a­tions avec des in­sti­tu­tions lor­sque ces con­test­a­tions ré­sul­tent de l’ap­plic­a­tion de l’art. 82, al. 2;
c.
pour les préten­tions en matière de re­sponsab­il­ité selon l’art. 52;
d.
pour le droit de re­cours selon l’art. 56a, al. 1.282

2 Les can­tons doivent pré­voir une procé­dure simple, rap­ide et, en prin­cipe, gra­tu­ite; le juge con­stat­era les faits d’of­fice.

3 Le for est au siège ou dom­i­cile suisse du défendeur ou au lieu de l’ex­ploit­a­tion dans laquelle l’as­suré a été en­gagé.

4283

280Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

281 RS 831.42

282 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

283 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 74 Particularités des voies de droit 284  

1 Les dé­cisions de l’autor­ité de sur­veil­lance peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.

2 La procé­dure de re­cours contre les dé­cisions fondées sur l’art. 62, al. 1, let. e, est gra­tu­ite pour les as­surés sauf si la partie re­cour­ante agit de man­ière téméraire ou té­moigne de légèreté.

3 Un re­cours contre une dé­cision de l’autor­ité de sur­veil­lance n’a d’ef­fet sus­pensif que si le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral le dé­cide sur re­quête d’une partie.285

4 La Com­mis­sion de haute sur­veil­lance a qual­ité pour re­courir devant le Tribunal fédéral contre des dé­cisions du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle.286

284 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 14 de l’O de l’Ass. féd. du 20 déc. 2006 con­cernant l’ad­apt­a­tion d’act­es lé­gis­latifs aux dis­pos­i­tions de la L sur le TF et de la L sur le TAF (RO 2006 5599; FF 2006 7351).

285 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

286 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Titre 2 Dispositions pénales

Art. 75 Contraventions 287  

Est puni d’une amende, à moins qu’il ne s’agisse d’une in­frac­tion frap­pée d’une peine plus lourde par le code pén­al288, quiconque:

a.
en vi­ol­a­tion de l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er, donne sci­em­ment des ren­sei­gne­ments in­ex­acts ou re­fuse d’en don­ner;
b.
s’op­pose à un con­trôle or­don­né par l’autor­ité com­pétente ou le rend im­possible de toute autre man­ière;
c.
ne re­m­plit pas les for­mules né­ces­saires ou ne les re­m­plit pas de façon véridique.

287 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit pén­al ac­cessoire au droit des sanc­tions modi­fié, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).

288 RS 311.0

Art. 76 Délits 289  

1 Est puni d’une peine pé­cuni­aire, à moins qu’il ne s’agisse d’une in­frac­tion frap­pée d’une peine plus lourde par le code pén­al290, quiconque:

a.
par des in­dic­a­tions fausses ou in­com­plètes, ou de toute autre man­ière, ob­tient de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou du fonds de garantie, pour lui-même ou pour autrui, une presta­tion qui ne lui re­vi­ent pas;
b.
par des in­dic­a­tions fausses ou in­com­plètes, ou de toute autre man­ière, élude l’ob­lig­a­tion de pay­er des cot­isa­tions ou des con­tri­bu­tions à une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou au fonds de garantie;
c.
en sa qual­ité d’em­ployeur, dé­duit des cot­isa­tions du salaire d’un trav­ail­leur sans les af­fecter au but auquel elles sont des­tinées;
d.
en­fre­int l’ob­lig­a­tion de garder le secret ou, dans l’ap­plic­a­tion de la présente loi, ab­use de sa fonc­tion en tant qu’or­gane, fonc­tion­naire ou em­ployé, au détri­ment de tiers ou à son propre profit;
e.
en tant que tit­u­laire ou membre d’un or­gane de ré­vi­sion, ou en tant qu’ex­pert agréé en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, en­fre­int grave­ment les ob­lig­a­tions qui lui in­combent en vertu des art. 52c et 52e;
f.
mène des af­faires non autor­isées pour son propre compte, contre­vi­ent à l’ob­lig­a­tion de déclarer en fourn­is­sant des in­dic­a­tions in­ex­act­es ou in­com­plètes, ou dessert grossière­ment de toute autre man­ière les in­térêts de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance;
g.
omet de com­mu­niquer les av­ant­ages fin­an­ci­ers ou les rétro­ces­sions liés à l’ad­min­is­tra­tion de la for­tune ou les garde pour lui, à moins qu’ils ne soi­ent in­diqués ex­pressé­ment à titre d’in­dem­nité et chif­frés dans le con­trat d’ad­min­is­tra­tion de la for­tune, ou
h.
en tant que membre de l’or­gane suprême ou char­gé de la ges­tion d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance sou­mise aux art. 71a et 71b, vi­ole l’ob­lig­a­tion de voter ou l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer prévues par ces art­icles.

2 Si l’auteur ne fait que s’ac­com­mod­er de l’éven­tu­al­ité de la réal­isa­tion d’une in­frac­tion selon l’al. 1, let. h, il n’est pas pun­iss­able au sens de ladite dis­pos­i­tion.

289 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 17 déc. 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit pén­al ac­cessoire au droit des sanc­tions modi­fié, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).

290 RS 311.0

Art. 77 Infractions commises dans la gestion d’une entreprise  

1 Lor­squ’une in­frac­tion est com­mise dans la ges­tion d’une per­sonne mor­ale, d’une so­ciété en nom col­lec­tif ou en com­man­dite, d’une en­tre­prise in­di­vidu­elle ou d’une col­lectiv­ité sans per­son­nal­ité jur­idique ou de quelque autre man­ière dans l’ex­er­cice d’une activ­ité pour un tiers, les dis­pos­i­tions pénales s’ap­pli­quent aux per­sonnes physiques qui ont com­mis l’acte.

2 Le chef d’en­tre­prise, l’em­ployeur, le mand­ant ou le re­présenté qui, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence et en vi­ol­a­tion d’une ob­lig­a­tion jur­idique, omet de prévenir une in­frac­tion com­mise par le sub­or­don­né, le man­dataire ou le re­présent­ant ou d’en supprimer les ef­fets, tombe sous le coup des dis­pos­i­tions pénales ap­plic­ables à l’auteur ay­ant agi in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence.

3 Lor­sque le chef d’en­tre­prise, l’em­ployeur, le mand­ant ou le re­présenté est une per­sonne mor­ale, une so­ciété en nom col­lec­tif ou en com­man­dite, une en­tre­prise in­di­vidu­elle ou une col­lectiv­ité sans per­son­nal­ité jur­idique, l’al. 2 s’ap­plique aux or­ganes et à leurs membres, aux as­so­ciés gérants, di­ri­geants ef­fec­tifs ou li­quid­ateurs fautifs.

4 Lor­sque l’amende entrant en ligne de compte ne dé­passe pas 4000 francs et que l’en­quête rendrait né­ces­saire à l’égard des per­sonnes pun­iss­ables selon les al. 1 à 3 des mesur­es d’in­struc­tion hors de pro­por­tion avec la peine en­cour­ue, il est pos­sible de ren­on­cer à pour­suivre ces per­sonnes et de con­dam­ner à leur place au paiement de l’amende la per­sonne mor­ale, la so­ciété en nom col­lec­tif ou en com­man­dite ou l’en­tre­prise in­di­vidu­elle.291

291 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 78 Poursuite et jugement 292  

La pour­suite et le juge­ment des in­frac­tions in­combent aux can­tons.

292 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 29 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 79 Inobservation de prescriptions d’ordre  

1 Ce­lui qui, après avoir reçu une som­ma­tion at­tir­ant son at­ten­tion sur les sanc­tions pénales prévues par la présente dis­pos­i­tion, ne se con­forme pas dans un délai con­ven­able à une dé­cision de l’autor­ité de sur­veil­lance com­pétente, sera puni par elle d’une amende d’or­dre de 4000 francs au plus.293 Les in­ob­serva­tions de peu de grav­ité pour­ront être sanc­tion­nées par une réprim­ande.

2 Les pro­non­cés d’amendes peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.294

293 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

294 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Partie 6 Étendue des prestations, dispositions d’ordre fiscal et dispositions spéciales 295

295 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).

Titre 1 Étendue des prestations 296

296 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).

Art. 79a Champ d’application 297  

Les dis­pos­i­tions du présent titre s’ap­pli­quent à tous les rap­ports de pré­voy­ance, que l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance soit in­scrite dans le re­gistre de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ou non.

297 In­troduit par le ch. I 10 de la LF du 19 mars 1999 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 1998 (RO 1999 2374; FF 1999 3). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 79b Rachat 298  

1 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ne peut per­mettre le rachat que jusqu’à hauteur des presta­tions régle­mentaires.

2 Le Con­seil fédéral règle les cas des per­sonnes qui, au mo­ment où elles font valoir la pos­sib­il­ité de rachat n’ont ja­mais été af­fil­iées à une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance.

3 Les presta­tions ré­sult­ant d’un rachat ne peuvent être ver­sées sous forme de cap­it­al par les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance av­ant l’échéance d’un délai de trois ans. Lor­sque des verse­ments an­ti­cipés ont été ac­cordés pour l’en­cour­age­ment à la pro­priété, des rachats fac­ultatifs ne peuvent être ef­fec­tués que lor­sque ces verse­ments an­ti­cipés ont été rem­boursés.

4 Les rachats ef­fec­tués en cas de di­vorce ou de dis­sol­u­tion ju­di­ci­aire du parten­ari­at en­re­gis­tré en vertu de l’art. 22c LFLP299 ne sont pas sou­mis à lim­it­a­tion.300

298 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

299 RS 831.42. Ac­tuelle­ment «art. 22d LFLP».

300 Nou­velle ten­eur selon l’art. 37 ch. 3 de la L du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

Art. 79c Salaire et revenu assurables 301  

Le salaire as­sur­able du salar­ié ou le revenu as­sur­able de l’in­dépend­ant selon le règle­ment de pré­voy­ance est lim­ité au déc­uple du mont­ant lim­ite supérieur selon l’art. 8, al. 1.

301 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Titre 2 Dispositions d’ordre fiscal en matière de prévoyance 302

302 Introduit par le ch. I 10 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).

Art. 80 Institutions de prévoyance  

1 Les dis­pos­i­tions du présent titre s’ap­pli­quent aus­si aux in­sti­tu­tions de pré­voy­ance non in­scrites dans le re­gistre de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle.

2 Dans la mesure où leurs revenus et leurs élé­ments de for­tune sont ex­clus­ive­ment af­fectés à des fins de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de droit privé ou de droit pub­lic qui ont la per­son­nal­ité jur­idique sont ex­onérées des im­pôts dir­ects de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes, ain­si que d’im­pôts sur les suc­ces­sions et sur les dona­tions per­çus par les can­tons et les com­munes.

3 Les im­meubles peuvent être frap­pés d’im­pôts fon­ci­ers, en par­ticuli­er d’im­pôts im­mob­iliers sur la valeur brute de l’im­meuble et de droits de muta­tion.

4 Les bénéfices proven­ant de l’alién­a­tion d’im­meubles peuvent être frap­pés de l’im­pôt général sur les bénéfices ou d’un im­pôt spé­cial sur les gains im­mob­iliers. Les bénéfices qui ré­sul­tent de la fu­sion ou de la di­vi­sion d’in­sti­tu­tions de pré­voy­ance ne sont pas im­pos­ables.

Art. 81 Déduction des cotisations  

1 Les cot­isa­tions ver­sées par les em­ployeurs aux in­sti­tu­tions de pré­voy­ance et les con­tri­bu­tions des­tinées aux réserves de cot­isa­tions d’em­ployeur de même que celles qui sont prévues à l’art. 65e sont con­sidérées comme des charges d’ex­ploit­a­tion en matière d’im­pôts dir­ects per­çus par la Con­fédéra­tion, les can­tons et les com­munes.303

2 Les cot­isa­tions que les salar­iés et les in­dépend­ants versent à des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance, con­formé­ment à la loi ou aux dis­pos­i­tions régle­mentaires, sont dé­duct­ibles en matière d’im­pôts dir­ects de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes.

3 Les cot­isa­tions du salar­ié qui sont dé­duites du salaire doivent être in­diquées dans le cer­ti­ficat de salaire; les autres cot­isa­tions doivent être cer­ti­fiées par l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance.

303 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).

Art. 81a Déduction des contributions des bénéficiaires de rente 304  

Les con­tri­bu­tions des béné­fi­ci­aires de rente des­tinées à résorber un dé­couvert au sens de l’art. 65d, al. 3, let. b, sont dé­duct­ibles des im­pôts dir­ects per­çus par la Con­fédéra­tion, les can­tons et les com­munes.

304 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).

Art. 82 Traitement équivalent d’autres formes de prévoyance 305  

1 Les salar­iés et les in­dépend­ants peuvent égale­ment dé­duire les cot­isa­tions af­fectées ex­clus­ive­ment et ir­ré­vocable­ment aux formes re­con­nues de pré­voy­ance as­similées à la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle. Sont con­sidérées comme tell­es:

a.
la pré­voy­ance in­di­vidu­elle liée auprès d’un ét­ab­lisse­ment d’as­sur­ances;
b.
la pré­voy­ance in­di­vidu­elle liée auprès d’une fond­a­tion ban­caire.

2 Le Con­seil fédéral déter­mine, avec la col­lab­or­a­tion des can­tons, dans quelle mesure les dé­duc­tions visées à l’al. 1 sont ad­mises.

3 Il fixe les mod­al­ités des formes re­con­nues de pré­voy­ance, en par­ticuli­er le cercle et l’or­dre des béné­fi­ci­aires. Il déter­mine dans quelle mesure le pren­eur de pré­voy­ance peut mod­i­fi­er l’or­dre des béné­fi­ci­aires et pré­ciser leurs droits; les dis­pos­i­tions prises par le pren­eur de pré­voy­ance doivent re­vêtir la forme écrite.

4 Les béné­fi­ci­aires d’une forme re­con­nue de pré­voy­ance dis­posent d’un droit propre à la presta­tion que cette forme de pré­voy­ance leur at­tribue. L’ét­ab­lisse­ment d’as­sur­ances ou la fond­a­tion ban­caire verse la presta­tion aux béné­fi­ci­aires.

305 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des suc­ces­sions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).

Art. 83 Imposition des prestations  

Les presta­tions fournies par des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance et selon des formes de pré­voy­ance visées aux art. 80 et 82 sont en­tière­ment im­pos­ables à titre de revenus en matière d’im­pôts dir­ects de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes.

Art. 83a Traitement fiscal de l’encouragement à la propriété du logement 306  

1 Le verse­ment an­ti­cipé et le produit ob­tenu lors de la réal­isa­tion du gage gre­vant l’avoir de pré­voy­ance doivent être as­sujet­tis à l’im­pôt en tant que presta­tion en cap­it­al proven­ant de la pré­voy­ance.

2 En cas de rem­bourse­ment du verse­ment an­ti­cipé ou du produit ob­tenu lors de la réal­isa­tion du gage, le con­tribu­able peut ex­i­ger que pour le mont­ant cor­res­pond­ant, les im­pôts payés lors du verse­ment an­ti­cipé ou lors de la réal­isa­tion du gage lui soi­ent rem­boursés. De tels rem­bourse­ments ne peuvent pas être dé­duits lors du cal­cul du revenu im­pos­able.

3 Le droit au rem­bourse­ment des im­pôts payés s’éteint dans les trois ans à partir du rem­bourse­ment à une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance du verse­ment an­ti­cipé ou du produit ob­tenu lors de la réal­isa­tion du gage.

4 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance con­cernée doit an­non­cer à l’ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions, sans in­jonc­tion de sa part, toutes les cir­con­stances dé­coulant des al. 1 à 3.

5 Les dis­pos­i­tions du présent art­icle s’ap­pli­quent aux im­pôts dir­ects de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes.

306In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993 sur l’en­cour­age­ment à la pro­priété du lo­ge­ment au moy­en de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2372; FF 1992 VI 229).

Art. 84 Prétentions de prévoyance  

Av­ant d’être dev­en­ues exi­gibles, les préten­tions en­vers des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance et d’autres formes de pré­voy­ance visées aux art. 80 et 82 sont ex­onérées des im­pôts dir­ects de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes.

Titre 3 Dispositions spéciales 307

307 Anciennement tit. 2

Art. 85 Commission fédérale de la prévoyance professionnelle  

1 Le Con­seil fédéral in­stitue une com­mis­sion fédérale de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, qui compte 21 membres au plus. Elle se com­pose de re­présent­ants de la Con­fédéra­tion et des can­tons et, en ma­jor­ité, de re­présent­ants des em­ployeurs, des salar­iés et des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance.

2 La com­mis­sion donne son avis au Con­seil fédéral sur l’ap­plic­a­tion et le dévelop­pe­ment de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle.

Art. 85a Traitement de données personnelles 308  

Les or­ganes char­gés d’ap­pli­quer la présente loi, d’en con­trôler ou sur­veiller l’ex­écu­tion sont ha­bil­ités à traiter ou à faire traiter les don­nées per­son­nelles, y com­pris les don­nées sens­ibles et les pro­fils de la per­son­nal­ité, qui leur sont né­ces­saires pour ac­com­plir les tâches que leur as­signe la présente loi, not­am­ment pour:309

a.
cal­culer et per­ce­voir les cot­isa­tions;
b.
ét­ab­lir le droit aux presta­tions, les cal­culer, les al­louer et les co­or­don­ner avec celles d’autres as­sur­ances so­ciales;
c.
faire valoir une préten­tion ré­cursoire contre le tiers re­spons­able;
d.
sur­veiller l’ex­écu­tion de la présente loi;
e.
ét­ab­lir des stat­istiques;
f.310
at­tribuer le numéro AVS ou le véri­fi­er.

308 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2689; FF 2000 219).

309 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

310 In­troduite par l’an­nexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

Art. 85b Consultation du dossier 311  

1 Ont le droit de con­sul­ter le dossier, dans la mesure où les in­térêts privés pré­pondérants sont sauve­gardés:

a.
l’as­suré, pour les don­nées qui le con­cernent;
b.
les per­sonnes ay­ant un droit ou une ob­lig­a­tion dé­coulant de la présente loi, pour les don­nées qui leur sont né­ces­saires pour ex­er­cer ce droit ou re­m­p­lir cette ob­lig­a­tion;
c.
les per­sonnes ou in­sti­tu­tions ha­bil­itées à faire valoir un moy­en de droit contre une dé­cision fondée sur la présente loi, pour les don­nées né­ces­saires à l’ex­er­cice de ce droit;
d.
les autor­ités ha­bil­itées à statuer sur les re­cours contre des dé­cisions fondées sur la présente loi, pour les don­nées né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de cette tâche;
e.
le tiers re­spons­able et son as­sureur, pour les don­nées qui leur sont né­ces­saires pour se déter­miner sur une préten­tion ré­cursoire de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle.

2 S’il s’agit de don­nées sur la santé dont la com­mu­nic­a­tion pour­rait en­traîn­er une at­teinte à la santé de la per­sonne autor­isée à con­sul­ter le dossier, celle-ci peut être tenue de désign­er un mé­de­cin qui les lui com­mu­ni­quera.

311 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2689; FF 2000 219).

Art. 86 Obligation de garder le secret 312  

Les per­sonnes qui par­ti­cipent à l’ap­plic­a­tion de la présente loi, ain­si qu’au con­trôle ou à la sur­veil­lance de son ex­écu­tion, sont tenues de garder le secret à l’égard des tiers.

312 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2689; FF 2000 219).

Art. 86a Communication de données 313  

1 Dans la mesure où aucun in­térêt privé pré­pondérant ne s’y op­pose, des don­nées peuvent être com­mu­niquées, dans des cas d’es­pèce et sur de­mande écrite et motivée:

a.
aux autor­ités com­pétentes en matière d’aide so­ciale, lor­squ’elles leur sont né­ces­saires pour fix­er ou mod­i­fi­er des presta­tions, en ex­i­ger la resti­tu­tion ou prévenir des verse­ments in­dus;
abis.314
à l’of­fice spé­cial­isé désigné par le droit can­ton­al (art. 40), lor­squ’elles leur sont né­ces­saires pour re­couvrer des con­tri­bu­tions d’en­tre­tien im­payées ou pour ob­tenir des sûretés garan­tis­sant les con­tri­bu­tions d’en­tre­tien fu­tures;
b.
aux tribunaux civils, lor­squ’elles leur sont né­ces­saires pour ré­gler un lit­ige rel­ev­ant du droit de la fa­mille ou des suc­ces­sions;
c.
aux tribunaux pénaux et aux or­ganes d’in­struc­tion pénale, lor­squ’elles leur sont né­ces­saires pour ét­ab­lir les faits en cas de crime ou de délit;
d.
aux of­fices des pour­suites, con­formé­ment aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite315;
e.
aux autor­ités fisc­ales, lor­squ’elles se rap­portent au verse­ment des presta­tions de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle et qu’elles sont né­ces­saires à l’ap­plic­a­tion des lois fisc­ales.
f.316
aux autor­ités de pro­tec­tion de l’en­fant et de l’adulte visées à l’art. 448, al. 4, CC317;
g.318

2 Dans la mesure où aucun in­térêt privé pré­pondérant ne s’y op­pose, des don­nées peuvent être com­mu­niquées:

a.
à d’autres or­ganes char­gés d’ap­pli­quer la présente loi ou d’en con­trôler ou sur­veiller l’ex­écu­tion, lor­squ’elles sont né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches que leur as­signe cette loi;
b.
aux or­ganes d’une autre as­sur­ance so­ciale, lor­sque l’ob­lig­a­tion de les com­mu­niquer ré­sulte d’une loi fédérale;
bbis.319 aux or­ganes d’une autre as­sur­ance so­ciale, en vue d’at­tribuer ou de véri­fi­er le numéro AVS;
c.
aux autor­ités com­pétentes en matière d’im­pôt à la source, con­formé­ment aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’im­pôt fédéral dir­ect320 et aux dis­pos­i­tions can­tonales cor­res­pond­antes;
d.
aux or­ganes de la stat­istique fédérale, con­formé­ment à la loi du 9 oc­tobre 1992 sur la stat­istique fédérale321;
e.
aux autor­ités d’in­struc­tion pénale lor­squ’il s’agit de dénon­cer ou de prévenir un crime;
f.322
à l’of­fice AI en vue de la détec­tion pré­coce au sens de l’art. 3b LAI323 ou dans le cadre de la col­lab­or­a­tion in­ter­insti­tu­tion­nelle au sens de l’art. 68bis LAI et aux in­sti­tu­tions d’as­sur­ance privées visées à l’art. 68bis, al. 1, let. b, LAI;
g.324
au Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion (SRC) ou aux or­ganes de sûreté des can­tons à son in­ten­tion, lor­squ’il ex­iste une men­ace con­crète pour la sûreté in­térieure ou ex­térieure au sens de l’art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le ren­sei­gne­ment325.

3 Des don­nées peuvent égale­ment être com­mu­niquées à l’autor­ité fisc­ale com­pétente dans le cadre de la procé­dure de déclar­a­tion prévue à l’art. 19 de la loi fédérale du 13 oc­tobre 1965 sur l’im­pôt an­ti­cipé326.

4 Les don­nées d’in­térêt général qui se rap­portent à l’ap­plic­a­tion de la présente loi peuvent être pub­liées. L’an­onymat des as­surés doit être garanti.

5 Dans les autres cas, des don­nées peuvent être com­mu­niquées à des tiers:

a.
s’agis­sant de don­nées non per­son­nelles, lor­squ’un in­térêt pré­pondérant le jus­ti­fie;
b.
s’agis­sant de don­nées per­son­nelles, lor­sque la per­sonne con­cernée y a, en l’es­pèce, con­senti par écrit ou, s’il n’est pas pos­sible d’ob­tenir son con­sente­ment, lor­sque les cir­con­stances per­mettent de présumer qu’il en va de l’in­térêt de l’as­suré.

6 Seules les don­nées qui sont né­ces­saires au but en ques­tion peuvent être com­mu­niquées.

7 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de la com­mu­nic­a­tion et l’in­form­a­tion de la per­sonne con­cernée.

8 Les don­nées sont com­mu­niquées en prin­cipe par écrit et gra­tu­ite­ment. Le Con­seil fédéral peut pré­voir la per­cep­tion d’émolu­ments pour les cas né­ces­sit­ant des travaux par­ticulière­ment im­port­ants.

313 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2689; FF 2000 219).

314 In­troduite par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2015 42995017, 2020 5; FF 2014 511).

315 RS 281.1

316 In­troduite par l’an­nexe ch. 27 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

317 RS 210

318 In­troduite par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147). Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. II 16 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, avec ef­fet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

319 In­troduite par l’an­nexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

320 RS 642.11

321 RS 431.01

322 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

323 RS831.20

324 In­troduite par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 16 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

325 RS 121

326 RS 642.21

Art. 86b Information des assurés 327  

1 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ren­sei­gne chaque an­née ses as­surés de man­ière adéquate sur:

a.
leurs droits aux presta­tions, le salaire co­or­don­né, le taux de cot­isa­tion et l’avoir de vie­il­lesse;
b.
l’or­gan­isa­tion et le fin­ance­ment;
c.
les membres de l’or­gane paritaire selon l’art. 51;
d.328
l’ex­er­cice de l’ob­lig­a­tion de voter en qual­ité d’ac­tion­naire visée à l’art. 71b.

2 Les as­surés peuvent de­mander la re­mise des comptes an­nuels et du rap­port an­nuel. L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit en outre in­form­er les as­surés qui le de­mandent sur le ren­dement du cap­it­al, l’évolu­tion du risque ac­tu­ar­i­el, les frais d’ad­min­is­tra­tion, les prin­cipes de cal­cul du cap­it­al de couver­ture, les pro­vi­sions sup­plé­mentaires, le de­gré de couver­ture et les prin­cipes ré­gis­sant l’ex­er­cice de l’ob­lig­a­tion de voter in­com­bant à l’in­sti­tu­tion en sa qual­ité d’ac­tion­naire (art. 71a).329

3 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance col­lect­ives ou com­munes doivent in­form­er l’or­gane paritaire, sur de­mande, des cot­isa­tions non trans­férées par l’em­ployeur. L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit in­form­er d’of­fice l’or­gane paritaire lor­sque les cot­isa­tions régle­mentaires n’ont pas été trans­férées dans les trois mois suivant le ter­me d’échéance convenu.

4 L’art. 75 est ap­plic­able.

327 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 et depuis le 1er avr. 2004 pour l’al. 2 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

328 In­troduite par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

329 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Art. 87 Entraide administrative 330  

1 Les autor­ités ad­min­is­trat­ives et ju­di­ci­aires de la Con­fédéra­tion, des can­tons, des dis­tricts, des cir­con­scrip­tions et des com­munes, ain­si que les or­ganes des autres as­sur­ances so­ciales fourn­is­sent gra­tu­ite­ment aux or­ganes char­gés d’ap­pli­quer la présente loi, dans des cas d’es­pèce et sur de­mande écrite et motivée, les don­nées qui leur sont né­ces­saires pour:

a.
con­trôler l’af­fil­i­ation des em­ployeurs;
b.
fix­er ou mod­i­fi­er des presta­tions ou en ex­i­ger la resti­tu­tion;
c.
prévenir des verse­ments in­dus;
d.
fix­er et per­ce­voir les cot­isa­tions;
e.
faire valoir une préten­tion ré­cursoire contre le tiers re­spons­able.

2 Si une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ap­prend dans l’ex­er­cice de ses fonc­tions qu’un as­suré per­çoit des presta­tions in­dues, elle peut en in­form­er les or­ganes des as­sur­ances so­ciales con­cernées.331

330 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2689; FF 2000 219).

331 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

Art. 88 Annonce de prestations indûment perçues 332  

Lor­sque des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance dé­couvrent dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions qu’une per­sonne a in­dû­ment per­çu des presta­tions, al­ors elles sont en droit d’aver­tir les or­ganes de l’as­sur­ance so­ciale con­cernée ain­si que ceux des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance touchées.

332 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

Art. 89333  

333Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 10 de la L du 9 oct. 1992 sur la stat­istique fédérale, en vi­gueur depuis le 1er août 1993 (RO 19932080; FF 1992 I 353).

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