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Art. 48 Principes 144
1 Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l’application du régime de l’assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l’autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61). 2 Les institutions de prévoyance enregistrées doivent revêtir la forme d’une fondation ou être une institution de droit public dotée de la personnalité juridique.145 Elles doivent allouer des prestations répondant aux prescriptions sur l’assurance obligatoire et être organisées, financées et administrées conformément à la présente loi. 3 Une institution de prévoyance est radiée du registre: - a.
- lorsqu’elle ne remplit plus les conditions légales pour être enregistrée et qu’elle ne procède pas aux adaptations nécessaires dans le délai fixé par l’autorité de surveillance;
- b.
- lorsqu’elle renonce à son enregistrement.146
4 Les institutions de prévoyance enregistrées qui contribuent à l’application de la prévoyance professionnelle, de même que les tiers impliqués, sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS147 pour l’accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la LAVS148.149 144 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). 145 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2011 3385; FF 2008 7619). 146 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv.2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). 147 Nouvelle expression selon l’annexe ch. 29 de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 148 RS 831.10 149 Introduit par l’annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
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Art. 49 Compétence propre 150
1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l’organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu’à l’âge de référence151. 2 Lorsqu’une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s’appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152 - 1.153
- la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
- 2.154
- la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
- 3.
- les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
- 3a.155
- l’adaptation de la rente d’invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
- 3b.156
- le maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l’assurance-invalidité (art. 26a);
- 4.
- la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
- 5.157
- l’adaptation à l’évolution des prix (art. 36, al. 2 à 4);
- 5a.158
- le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a);
- 5b.159
- les mesures en cas de négligence de l’obligation d’entretien (art. 40);
- 6.
- la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
- 6a.160
- l’interruption de l’assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
- 6b.161
- l’utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
- 7.162
- la gestion paritaire et les tâches de l’organe suprême de l’institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
- 8.
- la responsabilité (art. 52);
- 9.163
- l’agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
- 10.164
- l’intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d’intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
- 11.
- la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
- 12.165
- la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
- 13.166
- le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
- 14.167
- la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
- 15.168
- …
- 16.169
- la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
- 17.
- la transparence (art. 65a);
- 18.170
- les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
- 19.
- les contrats d’assurance entre institutions de prévoyance et institutions d’assurance (art. 68, al. 3 et 4);
- 20.
- la participation aux excédents résultant des contrats d’assurance (art. 68a);
- 21.171
- l’administration de la fortune (art. 71) et l’obligation de voter en qualité d’actionnaire (art. 71a et 71b);
- 22.
- le contentieux (art. 73 et 74);
- 23.
- les dispositions pénales (art. 75 à 79);
- 24.
- le rachat (art. 79b);
- 25.
- le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
- 25a.172
- le traitement des données en vue d’attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
- 25b.173
- la communication de données en vue d’attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
- 26.
- l’information des assurés (art. 86b).
150 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 pour l’al. 2 ch. 7 à 9, 12à 14, 16(à l’exception de l’art. 66, al. 4), 17, 19à 23 et 26, depuis le 1er janv. 2005 pour les al. 1 et 2 ch. 3 à 6, 10, 11, 15, 16(art. 66 al. 4), 18, depuis le 1er janv. 2006 pour l’al. 2 ch. 1, 24et 25 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). 151 Nouvelle expression selon l’annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). 152 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619). 153 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381). 154 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). 155 Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). 156 Anciennement ch. 3a. Introduit par l’annexe ch. 6 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). 157 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835). 158 Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). 159 Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2015 42995017, 2020 5; FF 2014 511). 160 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). 161 Anciennement ch. 6a. Introduit par l’annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1erdéc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). 162 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). 163 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). 164 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). 165 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). 166 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). 167 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). 168 Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). 169 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619). 170 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). 171 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). 172 Introduit par l’annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). 173 Introduit par l’annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
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Art. 50 Dispositions réglementaires
1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: - a.
- les prestations;
- b.
- l’organisation;
- c.
- l’administration et le financement;
- d.
- le contrôle;
- e.
- les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit.
2 Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée.174 3 Les dispositions de la présente loi priment les dispositions établies par l’institution de prévoyance. Si toutefois l’institution de prévoyance pouvait admettre de bonne foi qu’une de ces dispositions réglementaires était conforme à la loi, celle-ci n’est pas applicable rétroactivement. 174 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2011 3385, 2013 2253; FF 2008 7619).
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Art. 51 Gestion paritaire
1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l’organe suprême de l’institution de prévoyance.175 2 L’institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler: - a.
- la désignation des représentants des assurés;
- b.
- la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu’elle soit équitable;
- c.
- la gestion paritaire de la fortune;
- d.
- la procédure à suivre en cas d’égalité des voix.
3 Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l’intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l’institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l’autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l’organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l’employeur. L’organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d’attribution de la présidence.176 4 Si la procédure à suivre en cas d’égalité des voix n’est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d’un commun accord. À défaut d’entente sur la personne de l’arbitre, celui-ci sera désigné par l’autorité de surveillance. 5 …177 6 et 7 …178 175 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). 176 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). 177 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2011 3385, 2013 2253; FF 2008 7619). 178 Introduits par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1rerévision LPP; RO 2004 1677; FF 2000 2495). Abrogés par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
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Art. 51a Tâches de l’organe suprême de l’institution de prévoyance 179
1 L’organe suprême de l’institution de prévoyance en assure la direction générale, veille à l’exécution de ses tâches légales et en détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en œuvre. Il définit l’organisation de l’institution de prévoyance, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion. 2 Il remplit les tâches suivantes, qui sont intransmissibles et inaliénables: - a.
- définir le système de financement;
- b.
- définir les objectifs en matière de prestations, les plans de prévoyance et les principes relatifs à l’affectation des fonds libres;
- c.
- édicter et modifier les règlements;
- d.
- établir et approuver les comptes annuels;
- e.
- définir le taux d’intérêt technique et les autres bases techniques;
- f.
- définir l’organisation;
- g.
- organiser la comptabilité;
- h.
- définir le cercle des assurés et garantir leur information;
- i.
- garantir la formation initiale et la formation continue des représentants des salariés et de l’employeur;
- j.
- nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion;
- k.
- nommer et révoquer l’expert en matière de prévoyance professionnelle et l’organe de révision;
- l.
- prendre les décisions concernant la réassurance, complète ou partielle, de l’institution de prévoyance et le réassureur éventuel;
- m.
- définir les objectifs et principes en matière d’administration de la fortune, d’exécution du processus de placement et de surveillance de ce processus;
- n.
- contrôler périodiquement la concordance à moyen et à long termes entre la fortune placée et les engagements;
- o.
- définir les conditions applicables au rachat de prestations;
- p.
- s’agissant des institutions de prévoyance de corporations de droit public, définir les rapports avec les employeurs affiliés et les conditions applicables à l’affiliation d’autres employeurs.
3 L’organe suprême de l’institution de prévoyance peut attribuer à des commissions ou à certains de ses membres la charge de préparer et d’exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient informés de manière appropriée. 4 Il fixe une indemnité appropriée destinée à ses membres pour la participation à des séances et des cours de formation. 5 Pour les institutions de prévoyance qui revêtent la forme d’une société coopérative, l’administration peut se charger des tâches énumérées aux al. 1 à 4, à condition que celles-ci ne fassent pas partie des tâches intransmissibles de l’assemblée générale définies à l’art. 879 CO180. 6 L’art. 50, al. 2, 2e phrase, est réservé. 179 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012, sauf l’al. 6, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2011 3385, 20132253; FF 2008 7619). 180 RS 220
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Art. 51b Intégrité et loyauté des responsables 181
1 Les personnes chargées de gérer ou d’administrer l’institution de prévoyance ou sa fortune doivent jouir d’une bonne réputation et offrir toutes les garanties d’une activité irréprochable. 2 Elles sont tenues, dans l’accomplissement de leurs tâches, de respecter le devoir de diligence fiduciaire et de servir les intérêts des assurés de l’institution de prévoyance. À cette fin, elles veillent à ce que leur situation personnelle et professionnelle n’entraîne aucun conflit d’intérêts. 181 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
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Art. 51c Actes juridiques passés avec des personnes proches 182
1 Les actes juridiques passés par les institutions de prévoyance se conforment aux conditions usuelles du marché. 2 Les actes juridiques que l’institution de prévoyance passe avec des membres de l’organe suprême, avec l’employeur affilié ou avec des personnes physiques ou morales chargées de gérer l’institution de prévoyance ou d’en administrer la fortune, ainsi que ceux qu’elle passe avec des personnes physiques ou morales proches des personnes précitées sont annoncés à l’organe de révision dans le cadre du contrôle des comptes annuels. 3 L’organe de révision vérifie si les actes juridiques qui lui sont annoncés garantissent les intérêts de l’institution de prévoyance. 4 L’institution de prévoyance fait figurer dans son rapport annuel le nom et la fonction des experts, des conseillers en placement et des gestionnaires en placement auxquels elle a fait appel. 182 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
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Art. 52 Responsabilité 183
1 Les personnes chargées d’administrer ou de gérer l’institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu’ils lui causent intentionnellement ou par négligence.184 2 L’action en réparation du dommage dirigée contre les organes responsables en vertu des dispositions ci-dessus se prescrit par cinq ans à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.185 3 Celui qui en tant qu’organe d’une institution de prévoyance est tenu d’effectuer un dédommagement, doit en informer les autres organes impliqués dans le recours contre le tiers responsable. Le délai de prescription de cinq ans pour l’exercice du droit de recours commence au moment où le dédommagement est effectué. 4 L’art. 755 CO186 s’applique par analogie à la responsabilité de l’organe de révision.187 183 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). 184 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). 185 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 22 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221). 186 RS 220 187 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
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Art. 52a Vérification 188
1 L’institution de prévoyance désigne pour la vérification un organe de révision et un expert en matière de prévoyance professionnelle. 2 L’organe suprême de l’institution de prévoyance remet le rapport de l’organe de révision à l’autorité de surveillance et à l’expert en matière de prévoyance professionnelle et le tient à la disposition des assurés. 188 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
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Art. 52b Agrément des organes de révision dans la prévoyance professionnelle 189
Peuvent exercer la fonction d’organe de révision les personnes physiques et les entreprises de révision qui sont agréées par les autorités fédérales de surveillance de la révision en tant qu’experts-réviseurs au sens de à la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision190.
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Art. 52c Tâches de l’organe de révision 191
1 L’organe de révision vérifie: - a.
- si les comptes annuels et les comptes de vieillesse sont conformes aux dispositions légales;
- b.
- si l’organisation, la gestion et les placements sont conformes aux dispositions légales et réglementaires;
- c.
- si les mesures destinées à garantir la loyauté dans l’administration de la fortune ont été prises et si le respect du devoir de loyauté est suffisamment contrôlé par l’organe suprême;
- d.
- si les fonds libres ou les participations aux excédents résultant des contrats d’assurance ont été utilisés conformément aux dispositions légales et réglementaires;
- e.
- si, en cas de découvert, l’institution de prévoyance a pris les mesures nécessaires pour rétablir une couverture complète;
- f.
- si les indications et informations exigées par la loi ont été communiquées à l’autorité de surveillance;
- g.
- si l’art. 51c a été respecté.
2 L’organe de révision consigne chaque année, dans un rapport qu’il adresse à l’organe suprême de l’institution de prévoyance, les constatations faites dans le cadre des vérifications visées à l’al. 1. Ce rapport atteste le respect des dispositions concernées, avec ou sans réserves, et contient une recommandation concernant l’approbation ou le refus des comptes annuels; ceux-ci doivent être joints au rapport. 3 L’organe de révision commente au besoin les résultats de ses vérifications à l’intention de l’organe suprême de l’institution de prévoyance. 191 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
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Art. 52d Agrément des experts en matière de prévoyance professionnelle 192
1 Les experts en matière de prévoyance professionnelle doivent être agréés par la Commission de haute surveillance. 2 Les conditions d’agrément sont les suivantes: - a.
- formation et expérience professionnelles appropriées;
- b.
- connaissance des dispositions légales pertinentes;
- c.
- bonne réputation et fiabilité.
3 La Commission de haute surveillance peut définir plus précisément les conditions d’agrément. 192 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
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Art. 52e Tâches de l’expert en matière de prévoyance professionnelle 193
1 L’expert en matière de prévoyance professionnelle examine, d’un point de vue actuariel, si l’institution de prévoyance offre la garantie qu’elle peut remplir ses engagements; à cet effet: - a.
- il calcule chaque année les capitaux de prévoyance et les provisions techniques de l’institution de prévoyance;
- b.
- il établit périodiquement, mais au moins tous les trois ans, une expertise actuarielle.194
1bis Il examine en outre périodiquement si les dispositions réglementaires de nature actuarielle et relatives aux prestations et au financement sont conformes aux dispositions légales.195 2 Il soumet des recommandations à l’organe suprême de l’institution de prévoyance concernant notamment: - a.196
- le taux d’intérêt technique et les autres bases techniques;
- b.
- les mesures à prendre en cas de découvert.
2bis L’organe suprême doit fournir à l’expert en matière de prévoyance professionnelle les indications nécessaires à l’examen et mettre à sa disposition les documents pertinents.197 3 Si l’organe suprême ne suit pas les recommandations de l’expert en matière de prévoyance professionnelle et qu’il s’avère que la sécurité de l’institution de prévoyance est compromise, l’expert en informe l’autorité de surveillance. 4 En ce qui concerne la reprise d’effectifs de rentiers (art. 53ebis), l’expert en matière de prévoyance professionnelle fournit d’office à l’autorité de surveillance la confirmation nécessaire (art. 53ebis, al. 1) et, sur demande, le rapport (art. 53ebis, al. 3).198 193 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). 194 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). 195 Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). 196 Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). 197 Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). 198 Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
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Art. 53a Dispositions d’exécution 200
Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant: - a.
- les affaires que les personnes chargées de l’administration de la fortune peuvent mener pour leur propre compte;
- b.
- l’admissibilité des avantages financiers obtenus par des personnes en relation avec une activité qu’elles exercent pour une institution de prévoyance, et l’obligation de déclarer ces avantages.
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Art. 53b Liquidation partielle 201
1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: - a.
- l’effectif du personnel subit une réduction considérable;
- b.
- une entreprise est restructurée;
- c.
- le contrat d’affiliation est résilié.
2 Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l’autorité de surveillance. 201 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
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Art. 53c Liquidation totale 202
Lors de la dissolution d’une institution de prévoyance (liquidation totale), l’autorité de surveillance décide si les conditions et la procédure sont observées et approuve le plan de répartition. 202 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
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Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale 203
1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l’institution de prévoyance, le principe de l’égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. 2 Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente. 3 Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l’avoir de vieillesse (art. 15).204 4 L’organe paritaire désigné ou l’organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement: - a.
- le moment exact de la liquidation;
- b.
- les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
- c.
- le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
- d.
- le plan de répartition.
5 L’institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition. 6 Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l’autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l’autorité de surveillance n’a d’effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d’office ou sur requête du recourant. En l’absence d’effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n’a d’effet qu’à l’avantage ou au détriment du recourant.205 203 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). 204 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619) 205 Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de l’O de l’Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l’adaptation d’actes législatifs aux dispositions de la L sur le TF et de la L sur le TAFl (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
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Art. 53e Résiliation des contrats 206
1 Lors de résiliations de contrats entre des institutions d’assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique. 2 Le droit défini à l’al. 1 est augmenté d’une participation proportionnelle aux excédents; les coûts du rachat sont toutefois déduits. L’institution d’assurance doit fournir à l’institution de prévoyance un décompte détaillé et compréhensible. 3 Par coûts du rachat, on entend le risque d’intérêt. Ils ne peuvent être déduits si le contrat a duré cinq ans au moins. Dans tous les cas, l’avoir de vieillesse selon l’art. 15 est garanti, même si le contrat a duré moins de cinq ans. 4 Si l’employeur résilie le contrat d’affiliation avec son institution de prévoyance, le maintien des rentiers dans l’actuelle institution de prévoyance ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l’ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, dans la mesure où ledit contrat d’adhésion ne prévoit pas de règle particulière pour ce cas. En l’absence de règle ou si aucun accord n’est conclu entre l’ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, les rentiers restent affiliés à la première. 4bis Si le contrat d’affiliation prévoit que les rentiers quittent l’ancienne institution de prévoyance lors de la résiliation du contrat d’affiliation, l’employeur peut résilier ce contrat uniquement si une nouvelle institution de prévoyance a confirmé par écrit qu’elle prend en charge ces personnes aux mêmes conditions.208 5 Si l’institution de prévoyance résilie le contrat d’affiliation avec l’employeur, le maintien des rentiers dans l’actuelle institution ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l’ancienne institution de prévoyance et la nouvelle. En l’absence d’accord, les rentiers restent affiliés à l’ancienne institution de prévoyance. 6 Si les rentiers restent affiliés à l’ancienne institution, le contrat d’affiliation concernant les rentiers est maintenu. Cette règle s’applique aussi aux cas d’invalidité déclarés après la résiliation du contrat d’affiliation lorsque l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité est survenue avant la résiliation du contrat d’affiliation. 7 Si l’insolvabilité de l’employeur entraîne la résiliation du contrat d’affiliation, le Conseil fédéral règle l’appartenance des rentiers. 8 Le Conseil fédéral règle les détails, en particulier les exigences pour la justification des coûts et le calcul de la réserve mathématique.
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Art. 53ebis Reprise d’effectifs de rentiers 209
1 Les institutions de prévoyance ne peuvent reprendre des effectifs de rentiers et des effectifs à forte proportion de rentiers pour en assurer la gestion qu’à la condition que le financement des engagements correspondants soit suffisant et que, en particulier, les provisions techniques et les réserves de fluctuation de valeur soient disponibles; ces éléments doivent être confirmés par l’expert en matière de prévoyance professionnelle. 2 L’autorité de surveillance de l’institution de prévoyance reprenante vérifie que les conditions requises pour la reprise d’un effectif sont remplies et donne son approbation par voie de décision. Elle donne connaissance de la décision à l’autorité de surveillance jusque-là compétente. La reprise ne peut intervenir que lorsque la décision d’approbation de l’autorité de surveillance a force de chose jugée. 3 Après la reprise, l’autorité de surveillance veille en particulier à ce que les capitaux de prévoyance et les provisions techniques constitués pour l’effectif de rentiers repris ne soient adaptés que dans des cas dûment justifiés. Elle peut demander chaque année un rapport de l’expert en matière de prévoyance professionnelle et ordonner les mesures nécessaires. 4 Il est possible de renoncer à la constitution des provisions techniques visées à l’al. 3 lorsque les prestations de rente de l’effectif de rentiers repris sont entièrement et irrévocablement assurées auprès d’une entreprise d’assurance au sens de l’art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances210. 5 Le Conseil fédéral arrête les modalités de la reprise d’effectifs de rentiers et peut édicter des dispositions relatives à l’approbation de l’autorité de surveillance. Il règle en particulier: - a.
- ce qu’il faut entendre par «effectif à forte proportion de rentiers»;
- b.
- les exigences relatives au financement des engagements liés aux rentes.
209 Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). 210 RS 961.01
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Art. 53f Droit de résiliation légal 211
1 L’institution de prévoyance ou l’institution d’assurance doivent annoncer par écrit à l’autre partie contractante toute modification substantielle d’un contrat d’affiliation ou d’un contrat d’assurance au moins 6 mois avant que la modification prenne effet. 2 L’autre partie contractante peut résilier le contrat par écrit au jour où la modification doit prendre effet, en respectant un délai de 30 jours. 3 Elle peut exiger par écrit que l’institution de prévoyance ou l’institution d’assurance lui mette à disposition les données nécessaires à un appel d’offres. Si ces conditions ne lui sont pas communiquées dans les 30 jours après avoir été exigées, le délai de résiliation de 30 jours et le moment où les modifications substantielles prennent effet sont différés en fonction du retard. S’il n’est pas fait usage du droit de résiliation légal, les modifications substantielles prennent effet à la date annoncée. 4 Sont considérées comme des modifications substantielles du contrat d’affiliation ou du contrat d’assurance au sens de l’al. 1 les modifications suivantes: - a.
- toute augmentation des cotisations d’au moins 10 % sur une période de trois ans, sauf si celles-ci correspondent à des bonifications de l’avoir des assurés;
- b.
- toute diminution du taux de conversion qui conduit à une réduction d’au moins 5 % de la prestation de vieillesse prévisible des assurés;
- c.
- les autres mesures dont les effets sont au moins équivalents à ceux des mesures mentionnées aux let. a et b;
- d.
- la suppression de la couverture intégrale.
5 Les modifications au sens de l’al. 4 ne sont pas considérées comme substantielles lorsqu’elles découlent de la révision d’une base légale. 211 Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006 (Changement d’institution de prévoyance), en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 55715583).
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