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Ordonnance
sur les fondations de placement
(OFP)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 53k de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)1,

arrête:

Section 1 Cercle des investisseurs et statut d’investisseur

Art. 1 Cercle des investisseurs  

(art. 53k, let. a, LPP)

Peuvent con­stituer le cercle des in­ves­t­is­seurs d’une fond­a­tion de place­ment:

a.
les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance et d’autres in­sti­tu­tions ex­onérées d’im­pôt ay­ant leur siège en Suisse qui ser­vent à la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, et
b.
les per­sonnes qui ad­min­is­trent les place­ments col­lec­tifs des in­sti­tu­tions selon la let. a, sont sou­mises à la sur­veil­lance de l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers (FINMA) et ne pla­cent dans la fond­a­tion que des fonds des­tinés à ces in­sti­tu­tions.
Art. 2 Statut d’investisseur  

(art. 53k, let. a et e, LPP)

1 Quiconque veut être ad­mis comme in­ves­t­is­seur dans une fond­a­tion de place­ment présente à celle-ci une de­mande écrite d’ad­mis­sion at­test­ant qu’il re­m­plit les con­di­tions fixées à l’art. 1. La fond­a­tion statue sur l’ad­mis­sion. Elle peut la re­fuser sans in­diquer de mo­tif.

2 Le stat­ut d’in­ves­t­is­seur est ac­quis aus­si longtemps que l’in­ves­t­is­seur a au moins un droit ou s’est en­gagé à vers­er un cap­it­al déter­miné.

3 La fond­a­tion ap­plique l’égal­ité de traite­ment à tous les in­ves­t­is­seurs.

Section 2 Assemblée des investisseurs

Art. 3 Convocation et déroulement  

(art. 53k, let. c et e, LPP)

1 Les art. 699 à 703 du code des ob­lig­a­tions2 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la con­voc­a­tion et au déroul­e­ment de l’as­semblée des in­ves­t­is­seurs.3

2 Le droit de vote des in­ves­t­is­seurs est déter­miné par leurs parts re­spect­ives à la for­tune de place­ment.

2 RS 220

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 205).

Art. 4 Compétences inaliénables  

(art. 53k, let. c et e, LPP)

1 L’as­semblée des in­ves­t­is­seurs a les com­pétences in­alién­ables suivantes:

a.
elle prend des dé­cisions sur les de­mandes de modi­fic­a­tion des stat­uts ad­ressées à l’autor­ité de sur­veil­lance;
b.
elle ap­prouve la modi­fic­a­tion du règle­ment de la fond­a­tion et des règle­ments spé­ci­aux, y com­pris les dir­ect­ives de place­ment, sous réserve d’une délég­a­tion de la com­pétence régle­mentaire au con­seil de fond­a­tion (art. 13, al. 3);
c.4
elle élit les membres du con­seil de fond­a­tion;
d.
elle chois­it l’or­gane de ré­vi­sion;
e.
elle ap­prouve les comptes an­nuels;
f.
elle ap­prouve les fi­liales dans la for­tune de base (art. 24, al. 2, let. b);
g.
elle ap­prouve les par­ti­cip­a­tions à des so­ciétés an­onymes suisses non cotées dans la for­tune de base (art. 25, al. 2);
h.
elle prend des dé­cisions sur les de­mandes ad­ressées à l’autor­ité de sur­veil­lance pour dis­soudre ou fu­sion­ner la fond­a­tion.

2 Elle vote, lors de sa première as­semblée, sur les stat­uts édictés lors de la créa­tion de la fond­a­tion et sur le règle­ment de celle-ci.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

Section 3 Conseil de fondation

Art. 5 Composition et désignation  

(art. 53k, let. c, LPP)

1 Le con­seil de fond­a­tion com­prend au moins trois spé­cial­istes de la matière.

2 Les membres et le présid­ent du con­seil de fond­a­tion sont élus par l’as­semblée des in­ves­t­is­seurs. Le fond­ateur, l’en­tité jur­idique qui lui suc­cède et les per­sonnes qui en­tre­tiennent des li­ens économiques avec le fond­ateur ne peuvent pas re­présenter plus d’un tiers du con­seil de fond­a­tion. L’as­semblée des in­ves­t­is­seurs peut pré­voir dans les stat­uts de déléguer au con­seil de fond­a­tion son droit d’élire le présid­ent.5

3 Le fond­ateur nomme le premi­er con­seil de fond­a­tion. Les stat­uts peuvent re­con­naître au fond­ateur ou à l’en­tité jur­idique qui lui suc­cède le droit de nom­mer un re­m­plaçant en cas de dé­mis­sion prématurée d’un membre du con­seil de fond­a­tion. Le man­dat de ce membre dure jusqu’à la séance suivante de l’as­semblée des in­ves­t­is­seurs.6

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

6 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

Art. 6 Tâches et compétences  

(art. 53k, let. c, LPP)

1 Le con­seil de fond­a­tion ex­erce toutes les tâches et les com­pétences que la loi et les stat­uts de la fond­a­tion n’at­tribuent pas à l’as­semblée des in­ves­t­is­seurs.

2 Il veille not­am­ment à ce que l’or­gan­isa­tion soit ap­pro­priée.

3 Il veille à ce que le con­trôle in­terne soit ad­apté à la taille et à la com­plex­ité de la fond­a­tion de place­ment et à ce que le con­trôle des per­sonnes auxquelles des tâches ont été déléguées soit suf­f­is­ant. Il s’as­sure de l’in­dépend­ance des or­ganes de con­trôle.7

7 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

Art. 7 Délégation de tâches  

(art. 53k, let. c, LPP)

1 Les art. 51b, al. 1, LPP et 48f à 48l, à l’ex­cep­tion des art. 48h, al. 1, et 48i, al. 1, de l’or­don­nance du 18 av­ril 1984 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité (OPP 2)8 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux per­sonnes char­gées de la ges­tion et de l’ad­min­is­tra­tion de la fond­a­tion de place­ment.

2 Le con­seil de fond­a­tion peut déléguer des tâches à des tiers si, en plus de l’al. 1, les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
il s’agit de tâches dont la délég­a­tion est autor­isée par la loi et les stat­uts;
b.
la délég­a­tion de tâches est con­signée dans un con­trat écrit;
c.
l’art. 12 est re­specté;
d.9

3 Toute tâche déléguée à des tiers ne peut être sub­déléguée qu’à con­di­tion que le con­seil de fond­a­tion l’ait ap­prouvé au préal­able et que les dis­pos­i­tions sur la délég­a­tion de tâches soi­ent re­spectées. La fond­a­tion ou l’or­gane de ré­vi­sion doivent pouvoir con­tin­uer à as­surer le con­trôle et la véri­fic­a­tion des tâches qui ont été déléguées.10

8 RS 831.441.1

9 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, avec ef­fet au 1er août 2019 (RO 2019 2221).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

Art. 8 Prévention des conflits d’intérêts, actes juridiques passés avec des personnes proches  

(art. 53k, let. c, LPP)

1 Les art. 51b, al. 2, et 51c LPP, ain­si que les art. 48h, al. 2, et 48i, al. 2, OPP 211 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

2 Les per­sonnes char­gées de l’ad­min­is­tra­tion ou de la ges­tion de la for­tune de la fond­a­tion de place­ment ne peuvent pas être élues au con­seil de fond­a­tion. Si le con­seil de fond­a­tion délègue la ges­tion à des tiers, ceux-ci ne peuvent être re­présentés audit con­seil.12

3 Dans le cadre de leurs activ­ités, les membres du con­seil de fond­a­tion ne reçoivent aucune dir­ect­ive du fond­ateur ou de l’en­tité jur­idique qui lui suc­cède. Ils ne votent pas sur les af­faires dans lesquelles ils sont im­pli­qués.13

4 L’as­semblée des in­ves­t­is­seurs ap­prouve le règle­ment sur la préven­tion des con­flits d’in­térêts et les act­es jur­idiques passés avec des per­sonnes proches. Elle peut pré­voir dans ses stat­uts de déléguer ce droit au con­seil de fond­a­tion.14

11 RS 831.441.1

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

13 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

14 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

Section 4 Organe de révision

Art. 9 Conditions  

(art. 53k, let. d, LPP)

Seules les en­tre­prises agréées par l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion en qual­ité d’en­tre­prises de ré­vi­sion sou­mises à la sur­veil­lance de l’État selon la loi du 16 décembre 2005 sur la sur­veil­lance de la ré­vi­sion15 peuvent ex­er­cer la fonc­tion d’or­gane de ré­vi­sion.

Art. 10 Tâches  

(art. 52c, 53k, let. d, et 62a, al. 2, let. a et b, LPP)

1 L’art. 52c LPP s’ap­plique par ana­lo­gie aux tâches de l’or­gane de ré­vi­sion.

2 Pour les ap­ports en nature, l’or­gane de ré­vi­sion ex­am­ine le rap­port au sens de l’art. 20, al. 3, et, pour les ap­ports en nature en bi­ens im­mob­iliers, il véri­fie de plus que l’art. 41, al. 4, est re­specté.

3 Il ap­précie aus­si les mo­tifs des fond­a­tions ré­sult­ant de l’ap­plic­a­tion de l’art. 41, al. 3 et 4, en re­la­tion avec les art. 92 et 93 de l’or­don­nance du 22 novembre 2006 sur les place­ments col­lec­tifs de cap­itaux (OP­CC)16.

4 Après la dis­sol­u­tion d’un groupe de place­ments, il con­firme au con­seil de fond­a­tion que les règles ont été re­spectées.

5 Il se con­forme aux in­struc­tions de l’autor­ité de sur­veil­lance au sens de l’art. 62a, al. 2, LPP. Celle-ci peut or­don­ner à l’or­gane de ré­vi­sion d’ex­am­iner l’or­gan­isa­tion dé­taillée et de rédi­ger un rap­port. Elle peut, sur la base de ce rap­port, ren­on­cer à faire elle-même un ex­a­men.

6 L’or­gane de ré­vi­sion peut ef­fec­tuer des ex­a­mens in­ter­mé­di­aires non an­non­cés.

Section 5 Experts chargés des estimations

(art. 53k, let. c et d, LPP)

Art. 11  

1 Av­ant de con­stituer un groupe de place­ments im­mob­iliers (art. 27), la fond­a­tion man­date au moins deux per­sonnes physiques ou une per­sonne mor­ale dont le siège est en Suisse à titre d’ex­perts char­gés des es­tim­a­tions.

2 Une per­sonne au sens de l’al. 1 véri­fie que les ex­perts étrangers ont cor­recte­ment ap­pli­qué les prin­cipes d’évalu­ation pre­scrits par le règle­ment dans leur ex­a­men des place­ments im­mob­iliers à l’étranger et que le ré­sultat de leur ex­pert­ise est plaus­ible.

3 Les ex­perts ont les qual­i­fic­a­tions re­quises et sont in­dépend­ants. L’autor­ité de sur­veil­lance peut, à l’in­ten­tion des fond­a­tions de place­ment, édicter des pre­scrip­tions dans le cas d’es­pèce.17

17 Phrase in­troduite par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

Section 6 Banque dépositaire

(art. 53k, let. c et d, LPP)

Art. 12  

1 La banque dé­positaire est une banque au sens de l’art. 1, al. 1, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)18 ou une suc­cur­s­ale d’une banque étrangère en Suisse au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, LB.19

2 La fond­a­tion peut autor­iser la banque dé­positaire à trans­férer des parts de la for­tune de place­ment à des tiers dé­positaires ou à des dé­positaires centraux en Suisse et à l’étranger, à con­di­tion que le choix et l’in­struc­tion des dé­positaires ain­si que leur con­trôle s’opèrent avec la di­li­gence due.

18 RS 952.0

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

Section 7 Statuts de la fondation et examen préalable

Art. 13 Domaines de réglementation  

(art. 53k, let. c à e, LPP)

1 L’as­semblée des in­ves­t­is­seurs règle tous les do­maines déter­min­ants pour la fond­a­tion, not­am­ment l’or­gan­isa­tion de celle‑ci, l’activ­ité de place­ment et les droits des in­ves­t­is­seurs.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance peut ex­i­ger que des do­maines non pris en compte soi­ent régle­mentés ex­pli­cite­ment dans les stat­uts ou dans le règle­ment de la fond­a­tion. Elle peut ob­li­ger les fond­a­tions à mod­i­fi­er leur régle­ment­a­tion au nom de la sé­cur­ité du droit ou de la trans­par­ence.

3 Les stat­uts peuvent déléguer au con­seil de fond­a­tion la tâche de régle­menter les do­maines suivants:

a.20
b.
les ex­perts char­gés des es­tim­a­tions (art. 11);
c.
la banque dé­positaire (art. 12);
d.
le place­ment de la for­tune de place­ment (art. 14);
e.
la ges­tion et l’or­gan­isa­tion dé­taillée (art. 15);
f.
les émolu­ments et les frais (art. 16);
g.
l’évalu­ation (art. 41);
h.
la con­sti­tu­tion et la sup­pres­sion des groupes de place­ment (art. 43).

4 Le con­seil de fond­a­tion con­signe sa régle­ment­a­tion dans un règle­ment spé­cial. Il ne peut pas déléguer à des tiers la com­pétence régle­mentaire.

20 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, avec ef­fet au 1er août 2019 (RO 2019 2221).

Art. 14 Placement de la fortune de placement  

(art. 53k, let. c et d, LPP)

La fond­a­tion édicte, pour chaque groupe de place­ments, des dir­ect­ives de place­ment qui ex­posent de man­ière claire et com­plète l’axe de place­ment, les place­ments autor­isés et les re­stric­tions de place­ment ap­plic­ables.

Art. 15 Gestion et organisation détaillée  

(art. 53k, let. c, LPP)

1 Les stat­uts con­tiennent une régle­ment­a­tion de prin­cipe sur les tâches du con­seil de fond­a­tion, y com­pris de la tâche de con­trôle et de ses com­pétences de délég­a­tion. La régle­ment­a­tion de l’or­gan­isa­tion dé­taillée pré­cise la régle­ment­a­tion de prin­cipe et in­dique les tâches que le con­seil de fond­a­tion ne peut déléguer.

2 La régle­ment­a­tion de l’or­gan­isa­tion dé­taillée fixe les droits et les devoirs des autres per­sonnes char­gées de la ges­tion et de son con­trôle.

3 Elle est ad­aptée aux par­tic­u­lar­ités de la fond­a­tion.

Art. 16 Émoluments et frais  

(art. 53k, let. c à e, LPP)

1 La fond­a­tion édicte des dis­pos­i­tions sur le prélève­ment des émolu­ments et l’im­puta­tion d’autres frais à la charge des groupes de place­ments.

2 Le type et le mont­ant des émolu­ments, ain­si que les bases pour leur prélève­ment et l’im­puta­tion des frais sont présentés de man­ière com­préhens­ible.

Art. 17 Examen préalable par l’autorité de surveillance  

(art. 53k, let. c et d, LPP)

1 Né­ces­sit­ent un ex­a­men préal­able par l’autor­ité de sur­veil­lance:

a.
les pro­pos­i­tions de modi­fic­a­tion des stat­uts av­ant que l’as­semblée des in­ves­t­is­seurs ne se pro­nonce sur celles-ci;
b.
les modi­fic­a­tions des dis­pos­i­tions régle­mentaires que le con­seil de fond­a­tion sou­met au vote de l’as­semblée des in­ves­t­is­seurs;
c.21
les dir­ect­ives de place­ment sur les groupes de place­ments dans les do­maines des bi­ens im­mob­iliers à l’étranger, des in­fra­struc­tures, private debt Suisse ou private equity Suisse selon l’art. 53, al. 1, let. dter, OPP 222 ou des place­ments al­tern­atifs, et leurs modi­fic­a­tions.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance fait sa­voir à la fond­a­tion dans le mois et par écrit si elle ren­once à un ex­a­men préal­able.

3 Un cer­ti­ficat de con­trôle est ét­abli au ter­me de l’ex­a­men préal­able.

4 Des groupes de place­ments visés à l’al. 1, let. c, ne peuvent être con­stitués que lor­sque la procé­dure d’ex­a­men est ter­minée.

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 793).

22 RS 831.441.1

Section 8 Droits des investisseurs

Art. 18 Dispositions générales  

(art. 53k, let. e, LPP)

1 Les stat­uts ou le règle­ment règlent le con­tenu, la valeur, l’émis­sion, le rachat et la form­a­tion des prix des droits, ain­si que l’in­form­a­tion des in­ves­t­is­seurs sur ces points.

2 Le libre né­goce des droits n’est pas autor­isé. Les stat­uts ou le règle­ment peuvent autor­iser la ces­sion de droits entre les in­ves­t­is­seurs dans des cas par­ticuli­ers fondés ou pour des groupes de place­ments peu li­quides à con­di­tion que l’or­gane de ges­tion ait don­né préal­able­ment son ac­cord.

Art. 19 Engagements de capital 23  

(Art. 53k, let. e LPP)

1 Pour les groupes de place­ments im­mob­iliers, les groupes de place­ments dans le do­maine des in­fra­struc­tures et les groupes de place­ments dans les do­maines private debt Suisse, private equity Suisse ou des place­ments al­tern­atifs, les stat­uts ou le règle­ment peuvent autor­iser la fond­a­tion à ac­cepter les en­gage­ments de cap­it­al fer­mes pour un mont­ant fixe.

2 S’ils pré­voi­ent cette pos­sib­il­ité, ils règlent les droits et les ob­lig­a­tions dé­coulant des en­gage­ments de cap­it­al.

3 L’autor­ité de sur­veil­lance peut im­poser des con­di­tions aux en­gage­ments de cap­it­al.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 793).

Art. 20 Apports en nature  

(art. 53k, let. e, LPP)

1 La contre-valeur du prix d’émis­sion des droits doit en prin­cipe être ap­portée en es­pèces.

2 Les stat­uts ou le règle­ment peuvent autor­iser les ap­ports en nature si ceux-ci sont com­pat­ibles avec la straté­gie de place­ment et ne portent pas at­teinte aux in­térêts des autres in­ves­t­is­seurs du groupe de place­ments.24

2bis La juste valeur des place­ments non né­go­ciés en bourse ou sur un autre marché régle­menté est:

a.
déter­minée en fonc­tion du ren­dement ou du flux monétaire à at­tendre compte tenu d’un taux de cap­it­al­isa­tion ad­apté aux risques;
b.
es­timée par com­parais­on avec des ob­jets sim­il­aires, ou
c.
cal­culée selon une autre méthode générale­ment ad­mise.25

2ter Cette valeur doit être évaluée par au moins un ex­pert in­dépend­ant et qual­i­fié.26

2quater Pour les parts de fonds non cotés ou les créances des groupes de place­ments, elle se base sur la valeur d’in­ventaire nette cor­res­pond­ante.27

3 L’or­gane de ges­tion ét­ablit un rap­port in­di­quant chaque ap­port en nature des in­ves­t­is­seurs, avec sa valeur de marché à la date de référence du trans­fert ain­si que les droits émis en re­tour.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

25 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

26 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

27 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

Art. 21 Limitation de l’émission et rachat de droits  

(art. 53k, let. e, LPP)

1 Les stat­uts ou le règle­ment peuvent autor­iser le con­seil de fond­a­tion ou des tiers char­gés de la ges­tion à sus­pen­dre pro­vis­oire­ment l’émis­sion de droits dans l’in­térêt des in­ves­t­is­seurs ay­ant in­vesti dans un groupe de place­ments.

2 Ils peuvent pré­voir que des groupes de place­ments com­pren­ant des place­ments peu li­quides soi­ent lim­ités dans la durée et fer­més au rachat par le con­seil de fond­a­tion au mo­ment de leur con­sti­tu­tion. Ils doivent pre­scri­re la fer­meture au rachat des groupes de place­ments selon l’art. 28, al. 3.

3 Ils ne peuvent autor­iser, pour les groupes de place­ments fer­més selon l’al. 2, l’émis­sion de droits après la con­sti­tu­tion du groupe de place­ments que lors de l’ap­pel d’en­gage­ments de cap­it­al existants.

4 Ils peuvent autor­iser le con­seil de fond­a­tion, lor­sque cela se jus­ti­fie, à fix­er un délai de garde de cinq ans au plus lors de la con­sti­tu­tion d’un groupe de place­ments.

5 Ils peuvent at­tribuer au con­seil de fond­a­tion ou à des tiers char­gés de la ges­tion la com­pétence de différer jusqu’à deux ans le rachat des droits de tous les groupes de place­ments ou de cer­tains d’entre eux dans des cir­con­stances ex­cep­tion­nelles, en par­ticuli­er lor­squ’il y a des problèmes de li­quid­ités en rais­on de place­ments dif­fi­ciles à réal­iser.

6 Lor­sque le rachat est re­porté, l’or­gane de ges­tion en in­forme im­mé­di­ate­ment les in­ves­t­is­seurs con­cernés. La for­tune nette des groupes de place­ments à la fin de la péri­ode de re­port fait référence pour la fix­a­tion du prix de rachat. L’autor­ité de sur­veil­lance peut autor­iser des ex­cep­tions dans des cas fondés.

Section 9 Fortune de base

Art. 22 Utilisation  

(art. 53k, let. b, LPP)

1 La fond­a­tion peut util­iser sa for­tune de base comme fonds de roul­e­ment pour le place­ment et pour le règle­ment des coûts de li­quid­a­tion.

2 Au ter­me de la phase de con­sti­tu­tion, mais au plus tard trois ans après la créa­tion de la fond­a­tion, l’util­isa­tion de la for­tune de base comme fonds de roul­e­ment est autor­isée si elle ne fait pas pass­er la for­tune de base au-des­sous du cap­it­al de dota­tion re­quis lors de la fond­a­tion.

Art. 23 Placement de la fortune de base  

(art. 53k, let. b et d, LPP)

1 Pour autant que les art. 24 et 25 n’en dis­posent pas autre­ment, les art. 49a et 53 à 56a OPP 228 s’ap­pli­quent pour le place­ment de la for­tune de base.

2 Le dépôt il­lim­ité auprès d’une banque au sens de l’art. 1, al. 1, LB29 ou d’une suc­cur­s­ale d’une banque étrangère en Suisse au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, LB est aus­si autor­isé.30

28 RS 831.441.1

29 RS 952.0

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

Art. 24 Filiales dans la fortune de base  

(art. 53k, let. b à d, LPP)

1 Les fi­liales dans la for­tune de base sont des en­tre­prises que la fond­a­tion con­trôle en tant qu’unique pro­priétaire.

2 Toute fi­liale dans la for­tune de base ré­pond aux con­di­tions suivantes:

a.31
elle est une so­ciété an­onyme ou une so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée qui a son siège en Suisse; elle ne peut avoir son siège à l’étranger que si cela ré­pond à un in­térêt de l’in­ves­t­is­seur;
b.
l’ac­quis­i­tion ou la fond­a­tion de la so­ciété né­ces­site l’ap­prob­a­tion de l’as­semblée des in­ves­t­is­seurs de la fond­a­tion;
c.
les deux tiers au moins du chif­fre d’af­faires de la fi­liale provi­ennent de la ges­tion et de l’ad­min­is­tra­tion de la for­tune de la fond­a­tion;
d.
un con­trat écrit au sens de l’art. 7 est con­clu entre la fond­a­tion et la fi­liale;
e.
le con­seil de fond­a­tion veille à ce que l’or­gane de ges­tion de la fi­liale soit sou­mis à un con­trôle suf­f­is­ant;
f.
la fi­liale elle-même ne dé­tient aucune par­ti­cip­a­tion;
g.
la fi­liale lim­ite son activ­ité à l’ad­min­is­tra­tion d’avoirs de pré­voy­ance.

3 La fond­a­tion veille à ce que l’autor­ité de sur­veil­lance puisse ex­i­ger en tout temps de la fi­liale des in­form­a­tions ou la re­mise de doc­u­ments per­tin­ents.

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

Art. 25 Participations dans la fortune de base  

(art. 53k, let. b à d, LPP)

1 Plusieurs fond­a­tions peuvent par­ti­ciper en­semble à une so­ciété an­onyme suisse non cotée à con­di­tion qu’elles dé­tiennent ain­si la to­tal­ité du cap­it­al-ac­tions.32

2 Une re­présent­a­tion au con­seil d’ad­min­is­tra­tion est ac­cordée sur de­mande à une fond­a­tion dans laquelle il y a une par­ti­cip­a­tion.

3 Pour le reste, l’art. 24, al. 2 et 3, s’ap­plique par ana­lo­gie.

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

Section 10 Fortune de placement

Art. 26 Dispositions générales  

(art. 53k, let. d, LPP)

1 Les art. 49 à 56a OPP 233, à l’ex­cep­tion de l’art. 50, al. 2 et 4, s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la for­tune de place­ment pour autant que la présente or­don­nance n’en dis­pose autre­ment.34

2 Le prin­cipe de la ré­par­ti­tion ap­pro­priée des risques s’ap­plique à tous les groupes de place­ments dans le cadre de leur fo­cal­isa­tion.

3 Le risque de contre­partie pour les créances d’un groupe de place­ments est lim­ité à 10 % de la for­tune par débiteur. Des écarts sont pos­sibles pour les créances en­vers la Con­fédéra­tion et les ét­ab­lisse­ments suisses émet­tant des lettres de gage.35

4 Tout groupe de place­ments sus­cept­ible de créer une ob­lig­a­tion d’ef­fec­tuer des verse­ments sup­plé­mentaires est in­ter­dit.36

5 La fond­a­tion veille à ce que, dans chaque groupe de place­ments, la ges­tion des li­quid­ités soit ap­pro­priée.

6 Seuls des em­prunts à court ter­me, ré­pond­ant à des im­pérat­ifs tech­niques, sont autor­isés dans le groupe de place­ments et dans les place­ments col­lec­tifs détenus par ce­lui‑ci.

7 Il n’est pos­sible de déro­ger aux dir­ect­ives de place­ment que ponc­tuelle­ment et pro­vis­oire­ment, lor­squ’une dérog­a­tion est re­quise de toute ur­gence dans l’in­térêt des in­ves­t­is­seurs et que le présid­ent l’ap­prouve. Les dérog­a­tions sont in­diquées et motivées dans l’an­nexe aux comptes an­nuels.

8 Les dérog­a­tions aux re­com­manda­tions spé­cial­isées de l’autor­ité de sur­veil­lance sur les place­ments dans la for­tune de place­ment sont in­diquées dans le pro­spect­us du groupe de place­ments ou, s’il n’y a pas de pro­spect­us, dans l’an­nexe aux comptes an­nuels.

9 L’autor­ité de sur­veil­lance peut, dans des cas par­ticuli­ers fondés, autor­iser des dérog­a­tions aux pre­scrip­tions de cette sec­tion et im­poser des con­di­tions.

33 RS 831.441.1

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

Art. 26a Dépassement des limites par débiteur et des limites en matière de participation 37  

(art. 53k, let. d, LPP)

1 Les lim­ites des créances par débiteur et les lim­ites en matière de par­ti­cip­a­tion visées aux art. 54 et 54a OPP 238 peuvent être dé­passées par des groupes de place­ments lor­sque ceux-ci:

a.
re­posent sur une straté­gie axée sur un in­dice usuel; les dir­ect­ives de place­ments doivent men­tion­ner l’in­dice et in­diquer l’écart en pour-cent max­im­al par rap­port à cet in­dice, ou
b.
lim­it­ent, sur la base de leurs dir­ect­ives de place­ment, le risque de contre­partie à 20 % au plus de la for­tune par contre­partie et ré­par­tis­sent la for­tune entre douze contre­parties au moins; le groupe de place­ments doit pub­li­er les parts de for­tune par contre­partie au moins une fois par tri­mestre, dans le mois qui suit la fin du tri­mestre.

2 Au moins une fois par tri­mestre, la fond­a­tion pub­lie tout dé­passe­ment par ces groupes de place­ments des lim­ites visées aux art. 54 et 54a OPP 2.

3 Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur peut décri­re plus pré­cisé­ment les ex­i­gences visées aux al. 1 et 2.

37 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

38 RS 831.441.1

Art. 27 Groupes de placements immobiliers  

(art. 53k, let. d, LPP)

1 Les place­ments suivants des groupes de place­ments im­mob­iliers ne sont autor­isés qu’aux con­di­tions in­diquées:

a.
les bi­ens-fonds non con­stru­its, s’ils sont équipés et re­m­p­lis­sent les con­di­tions pour une con­struc­tion im­mé­di­ate;
b.
les bi­ens-fonds en cop­ro­priété sans ma­jor­ité des parts de cop­ro­priété et des voix, si leur valeur marchande totale ne dé­passe pas 30 % de la for­tune du groupe de place­ments;
c.
les place­ments col­lec­tifs, si leur seul but est l’ac­quis­i­tion, la vente, la con­struc­tion, la loc­a­tion ou le bail à fer­me de leurs pro­pres bi­ens-fonds;
d.
les bi­ens-fonds à l’étranger sous une forme semblable au droit de su­per­ficie, s’ils peuvent être trans­férés et en­re­gis­trés.

2 Les place­ments sont ré­partis de man­ière ap­pro­priée selon les ré­gions, les em­place­ments et les af­fect­a­tions, pour autant que l’axe de place­ment du groupe de place­ments le per­met.

3 Les parts de ter­rains à bâtir, les con­struc­tions en cours et les im­meubles à rénover ne peuvent re­présenter en­semble plus de 30 % de la for­tune du groupe de place­ments. Les groupes de place­ments qui in­ves­t­is­sent ex­clus­ive­ment dans les pro­jets de con­struc­tion sont ex­ceptés; ceux-ci peuvent con­serv­er des ob­jets achevés.39

4 La valeur marchande d’un bi­en-fonds con­stitue au max­im­um 15 % de la for­tune du groupe de place­ments. Les groupes d’hab­it­a­tions bâties selon les mêmes prin­cipes de con­struc­tion ain­si que les par­celles con­tiguës con­stitu­ent un même bi­en-fonds.

5 L’avance de bi­ens-fonds est autor­isée. Sur la moy­enne de tous les bi­ens-fonds détenus par un groupe de place­ments, dir­ecte­ment ou par l’in­ter­mé­di­aire de fi­liales au sens de l’art. 33 ou de place­ments col­lec­tifs, le taux d’avance ne peut pas dé­pass­er le tiers de la valeur marchande des bi­ens-fonds.40

6 Le taux d’avance peut tem­po­raire­ment et à titre ex­cep­tion­nel être porté à 50 % de la valeur marchande, si:

a.
le règle­ment ou des règle­ments spé­ci­aux pub­liés le pré­voi­ent;
b.
qu’il est né­ces­saire afin de garantir les li­quid­ités, et
c.
qu’il en va de l’in­térêt des in­ves­t­is­seurs.41

7 La valeur des place­ments col­lec­tifs dans lesquels le taux d’avance dé­passe les 50 % ne peut pas dé­pass­er 20 % de la for­tune des groupes de place­ments.42

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 6 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 20141585).

41 In­troduit par le ch. II de l’O du 6 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 20141585).

42 In­troduit par le ch. II de l’O du 6 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 20141585).

Art. 28 Groupes de placements dans le domaine des placements alternatifs  

(art. 53k, let. d, LPP)

1 Les groupes de place­ments dans le do­maine des place­ments al­tern­atifs in­ves­t­is­sent au moy­en de place­ments col­lec­tifs. Des ex­cep­tions sont autor­isées pour les place­ments:

a.
en private equity,
b.
en matières premières,
c.
en titres-risques (in­sur­ance linked se­cur­it­ies),
d.
en li­quid­ités;
e.43
en in­fra­struc­tures;
f.44
en créances au sens de l’art. 53, al. 3, OPP 245.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance peut autor­iser d’autres ex­cep­tions dans des cas fondés, not­am­ment pour les man­aged ac­counts.

3 Les groupes de place­ments en private equity dont la di­ver­si­fic­a­tion s’opère sur un cer­tain laps de temps ne sont autor­isés que s’ils ont une durée déter­minée et sont fer­més.

4 Les fonds cibles d’un groupe de place­ments des do­maines des hedge funds ou des in­fra­struc­tures peuvent re­cueil­lir des fonds de tiers, pour autant qu’il ne s’agit pas de fonds de fonds. Dans les groupes de place­ments du do­maine des in­fra­struc­tures, la part du cap­it­al con­stituée de fonds de tiers détenus au moy­en de fonds cibles ne peut pas être supérieure à 40 % de la for­tune du groupe de place­ments, et la part de fonds de tiers à 60 % par fonds cible.46

43 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

44 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

45 RS 831.441.1

46 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

Art. 29 Groupes de placements mixtes  

(art. 53k, let. d, LPP)

1 Les prin­cipes suivants s’ap­pli­quent pour les groupes de place­ments mixtes:47

a.
les ob­lig­a­tions sont ré­parties de man­ière ap­pro­priée par branches, ré­gions et durées;
b.
les ac­tions sont ré­parties de man­ière ap­pro­priée par branches et ré­gions;
c.
les place­ments im­mob­iliers sont ré­partis de man­ière ap­pro­priée par ré­gions et af­fect­a­tions; ils peuvent se lim­iter à la Suisse et à des im­meubles d’hab­it­a­tion;
d.48
en cas de dé­passe­ment des lim­ites fixées pour les créances par débiteur et en matière de par­ti­cip­a­tion (art. 26a):
1.
le dé­passe­ment doit ressortir claire­ment du nom ou du nom com­plé­mentaire du groupe de place­ments,
2.
les dir­ect­ives de place­ment doivent définir dans quelle mesure les lim­ites de place­ment peuvent être dé­passées, et
3.
les pub­lic­a­tions péri­od­iques et le rap­port an­nuel doivent in­diquer quelles lim­ites de place­ment sont dé­passées et dans quelle mesure;
e.49
les lim­ites fixées à l’art. 55 OPP 2 peuvent être dé­passées lor­sque les con­di­tions visées à la let. d sont re­m­plies et que la part des place­ments al­tern­atifs ne dé­passe pas 25 % de la for­tune du groupe de place­ments.

2 L’art. 27 s’ap­plique par ana­lo­gie aux place­ments im­mob­iliers.

3 Les place­ments al­tern­atifs sont autor­isés au moy­en:

a.
de groupes de place­ments au sens de l’art. 28;
b.50
de place­ments col­lec­tifs au sens de l’art. 30;
c.
de cer­ti­ficats et de produits struc­turés, à con­di­tion qu’ils s’opèrent en fonc­tion d’un large in­dice du do­maine des place­ments al­tern­atifs.

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

48 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

49 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

50 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 30 Placements collectifs  

(art. 53k, let. d, LPP)

1 La for­tune de place­ment ne peut être placée que dans des place­ments col­lec­tifs selon l’art. 56, al. 2, OPP 251 sou­mis à un devoir suf­f­is­am­ment étendu d’in­form­a­tion et de ren­sei­gne­ment. Dans des cas fondés, l’autor­ité de sur­veil­lance peut, en vertu de l’art. 26, al. 9, autor­iser des dérog­a­tions pour les groupes de place­ments dans les do­maines des bi­ens im­mob­iliers à l’étranger, des in­fra­struc­tures, private debt Suisse, private equity Suisse ou des place­ments al­tern­atifs.52

2 Les place­ments col­lec­tifs ob­li­geant l’in­ves­t­is­seur à ef­fec­tuer des verse­ments sup­plé­mentaires ou à don­ner des garanties ne sont pas autor­isés.

3 La for­tune de place­ment peut être placée dans des place­ments col­lec­tifs suisses si le place­ment col­lec­tif:

a.
est sou­mis à la sur­veil­lance de la FINMA;
b.
a été lancé par des fond­a­tions de place­ment suisse, ou
c.
est un Lim­ited Qual­i­fied In­vestor Fund au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs (LP­CC)53.54

3bis La part d’un place­ment col­lec­tif étranger doit être lim­itée à 20 % de la for­tune du groupe de place­ments; elle peut dé­pass­er 20 % de la for­tune si:

a.
le place­ment col­lec­tif a été ap­prouvé par la FINMA con­formé­ment à l’art. 120, al. 1, LP­CC;
b.
le place­ment col­lec­tif est sou­mis à la sur­veil­lance d’une autor­ité de sur­veil­lance étrangère avec laquelle la FINMA a con­clu une con­ven­tion en vertu de l’art. 120, al. 2, let. e, LP­CC, ou
c.
la dir­ec­tion du fonds ou la so­ciété de fonds ain­si que le ges­tion­naire du place­ment col­lec­tif et le dé­positaire sont sou­mis à la sur­veil­lance de la FINMA ou d’une autor­ité de sur­veil­lance étrangère avec laquelle la FINMA a con­clu une con­ven­tion en vertu de l’art. 120, al. 2, let. e, LP­CC.55

3ter En cas de place­ment selon l’al. 3, let. c, ou l’al. 3bis, let c, la fond­a­tion doit in­form­er les in­ves­t­is­seurs des risques liés à cet in­ves­t­isse­ment en la forme écrite.56

4 Le place­ment dans des place­ments col­lec­tifs ne peut pas port­er at­teinte au re­spect des dir­ect­ives de place­ment et de la re­sponsab­il­ité de dir­ec­tion.

51 RS 831.441.1

52 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 793).

53 RS 951.31

54 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

55 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 juin 2019 (RO 2019 2221). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

56 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 31 Prêt de valeurs mobilières et opérations de prise ou de mise en pension  

(art. 53k, let. d, LPP)

1 La loi fédérale du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs57 et ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion s’ap­pli­quent par ana­lo­gie au prêt de valeurs mo­bilières et aux opéra­tions de prise ou de mise en pen­sion. La lim­ite de l’art. 26, al. 4, ne s’ap­plique pas.

2 Les opéra­tions de mise en pen­sion dans lesquelles une fond­a­tion de place­ment agit comme céd­ante ne sont pas autor­isées.

Art. 32 Filiales dans la fortune de placement  

(art. 53k, let. c et d, LPP)

1 Les fi­liales dans la for­tune de place­ment sont des en­tre­prises ay­ant un ca­ra­ctère de place­ment que la fond­a­tion con­trôle en déten­ant la ma­jor­ité du cap­it­al et des droits de vote ou en tant qu’unique pro­priétaire.

2 Elles ne sont autor­isées que dans:

a.
les groupes de place­ments im­mob­iliers;
abis.58
les groupes de place­ments dans les in­fra­struc­tures;
b.59
les groupes de place­ments rel­ev­ant des do­maines private debt Suisse, private equity Suisse ou des place­ments al­tern­atifs, à con­di­tion que la né­ces­sité d’une fi­liale à ca­ra­ctère d’in­ves­t­isse­ment soit dû­ment ét­ablie dans le cadre de la procé­dure d’ex­a­men.

3 Les dir­ect­ives de place­ment règlent l’ad­miss­ib­il­ité et les lim­it­a­tions de tell­es par­ti­cip­a­tions.

4 Dans les groupes de place­ments im­mob­iliers con­ten­ant des bi­ens-fonds à l’étranger, l’autor­ité de sur­veil­lance peut autor­iser comme fi­liales, en plus des so­ciétés à ob­jet im­mob­ilier, des so­ciétés hold­ing, si c’est dans l’in­térêt des in­ves­t­is­seurs.

58 In­troduite par le ch. I 4 de l’O du 26 août 2020 port­ant modi­fic­a­tion de dis­pos­i­tions dans la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 793).

Art. 33 Filiales de groupes de placements immobiliers  

(art. 53k, let. c et d, LPP)

1 Les so­ciétés à ob­jet im­mob­ilier peuvent seule­ment avoir pour but l’ac­quis­i­tion, la vente, la mise en loc­a­tion ou l’af­fer­mage de leurs pro­pres bi­ens-fonds.

2 La fond­a­tion doit être l’unique pro­priétaire des fi­liales de groupes de place­ments im­mob­iliers, et la so­ciété hold­ing l’unique pro­priétaire de ses fi­liales.

3 Des dérog­a­tions à l’al. 2 sont autor­isées si la lé­gis­la­tion étrangère in­ter­dit d’être l’unique pro­priétaire d’une so­ciété à ob­jet im­mob­ilier ou si le fait d’être l’unique pro­priétaire d’une so­ciété à ob­jet im­mob­ilier est source de désav­ant­ages économiques con­sidér­ables. La part des so­ciétés à ob­jet im­mob­ilier qui ne sont pas détenues à titre d’unique pro­priétaire ne dé­passe en prin­cipe pas 50 % de la for­tune du groupe de place­ments.

4 Le groupe de place­ments ou ses so­ciétés hold­ing peuvent oc­troy­er des prêts à leurs fi­liales.

5 Ils peuvent oc­troy­er des garanties pour leurs fi­liales ou les cau­tion­ner. Les garanties et les cau­tions ne peuvent pas être supérieures, au total, aux li­quid­ités du groupe de place­ments ou à 5 % de la for­tune du groupe de place­ments et ne sont délivrées que comme des en­gage­ments de fin­ance­ment à court ter­me ou des fin­ance­ments de re­lais.

6 Les place­ments détenus dans les fi­liales sont pris en compte pour juger si les art. 26 et 27 ain­si que les dir­ect­ives de place­ment sont re­spectées.

Art. 34 Engagements de capital de la fondation  

(art. 53k, let. d, LPP)

Les en­gage­ments de cap­it­al de la fond­a­tion doivent être couverts en tout temps par des en­gage­ments de cap­it­al d’in­ves­t­is­seurs ou par des li­quid­ités.

Section 11 Information et renseignement

Art. 35 Information  

(art. 53k, let. e, et 62, al. 1, let. b, LPP)

1 Tout in­ves­t­is­seur reçoit les stat­uts déter­min­ants de la fond­a­tion lors de son ad­mis­sion dans celle-ci. Les modi­fic­a­tions des stat­uts lui sont com­mu­niquées de man­ière ap­pro­priée.

2 La fond­a­tion pub­lie, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’ex­er­cice, un rap­port an­nuel con­ten­ant au moins les in­form­a­tions suivantes:

a.
les or­ganes de la fond­a­tion;
b.60
les noms et les fonc­tions des ex­perts, y com­pris des ex­perts char­gés des es­tim­a­tions (art. 11), des con­seillers en place­ment et des ges­tion­naires de for­tune;
c.
les comptes an­nuels au sens des art. 38 à 41;
d.
le rap­port de l’or­gane de ré­vi­sion;
e.
le nombre de droits émis pour chaque groupe de place­ments;
f.
les prin­ci­paux événe­ments, af­faires et dé­cisions de la fond­a­tion et des fi­liales;
g.
des ren­vois aux pro­spect­us;
h.61
les dé­passe­ments des lim­ites fixées pour les créances par débiteur et en matière de par­ti­cip­a­tion ef­fec­tués dans les groupes de place­ments, con­formé­ment à l’art. 26a, al. 1;
i.62
les dé­passe­ments des lim­ites de place­ment ef­fec­tués dans les groupes de place­ments mixtes, con­formé­ment à l’art. 29, al. 1, let. e.

3 L’autor­ité de sur­veil­lance peut, dans l’in­térêt des in­ves­t­is­seurs, ex­i­ger des in­form­a­tions com­plé­mentaires.

4 Les chif­fres-clés au sens de l’art. 38, al. 7, sont pub­liés au moins tous les tri­mestres, sauf pour les groupes de place­ments im­mob­iliers.

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

62 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

Art. 36 Renseignement  

(art. 53k, let. e, et 62, al. 1, let. b, LPP)

1 Les in­ves­t­is­seurs peuvent en tout temps de­mander à la fond­a­tion des ren­sei­gne­ments sur la ges­tion et un ac­cès aux comptes.

2 L’in­form­a­tion ou la con­sulta­tion peuvent être re­fusées, avec l’ap­prob­a­tion du présid­ent du con­seil de fond­a­tion, s’ils men­a­cent des in­térêts dignes de pro­tec­tion ou des secrets d’af­faires.

Art. 37 Publications et prospectus  

(art.53k, let. e, LPP)

1 Les pub­lic­a­tions parais­sent sous une forme ap­pro­priée. L’autor­ité de sur­veil­lance peut fix­er des con­di­tions à ce sujet.

2 La fond­a­tion pub­lie un pro­spect­us pour les groupes de place­ments dans les do­maines des bi­ens im­mob­iliers, des in­fra­struc­tures, private debt Suisse, private equity Suisse, des place­ments al­tern­atifs ou les groupes de place­ments con­ten­ant des ob­lig­a­tions à taux élevés et dans les cas visés à l’art. 21, al. 2.63 Pour les nou­veaux groupes de place­ments, le pro­spect­us doit être pub­lié av­ant l’ouver­ture de la péri­ode de sou­scrip­tion. Les modi­fic­a­tions du pro­spect­us doivent égale­ment être pub­liées.64

3 L’autor­ité de sur­veil­lance peut fix­er des con­di­tions pour l’ét­ab­lisse­ment du pro­spect­us et ex­i­ger la pub­lic­a­tion d’un pro­spect­us pour d’autres groupes de place­ments présent­ant un concept de place­ment ou d’or­gan­isa­tion com­plexe ou des risques plus élevés. La mise en con­form­ité doit avoir lieu dans les trois mois.

4 Les pro­spect­us sont ad­ressés à l’autor­ité de sur­veil­lance après la pub­lic­a­tion et après chaque modi­fic­a­tion, mu­nis des dir­ect­ives de place­ment qu’elle doit ap­prouver lor­squ’il s’agit de groupes de place­ments né­ces­sit­ant un ex­a­men préal­able. L’autor­ité de sur­veil­lance peut ex­i­ger en tout temps de la fond­a­tion de place­ment qu’elle re­médie à des la­cunes du pro­spect­us.

5 Il n’est pas né­ces­saire de rédi­ger un pro­spect­us lor­squ’un seul in­ves­t­is­seur a des droits sur le groupe de place­ments.

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 793).

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 26 août 2020 port­ant modi­fic­a­tion de dis­pos­i­tions dans la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).

Section 12 Comptabilité et établissement des comptes

Art. 38 Dispositions générales  

(art. 65a, al. 5, 53k, let. d, et 71, al. 1, LPP)

1 L’art. 47 OPP 265 sur la tenue régulière de la compt­ab­il­ité s’ap­plique aux fond­a­tions de place­ment.

2 Une compt­ab­il­ité sé­parée est tenue pour la for­tune de base et pour chaque groupe de place­ments.

3 L’autor­ité de sur­veil­lance peut im­poser des pre­scrip­tions sup­plé­mentaires con­cernant la struc­ture des comptes an­nuels. Dans ceux-ci, le compte de for­tune, le compte de ré­sultat et l’an­nexe sont désignés comme tels.

4 S’agis­sant des groupes de place­ments, les vari­ations de la for­tune de place­ment nette au cours de l’ex­er­cice an­nuel et l’af­fect­a­tion du ré­sultat sont présentées suf­f­is­am­ment claire­ment. Cet al­inéa s’ap­plique par ana­lo­gie à la for­tune de base.

5 Les frais d’ad­min­is­tra­tion sont in­té­grale­ment présentés dans les comptes an­nuels. Ils sont in­diqués dans les comptes pour la for­tune de base et pour les différents groupes de place­ments et ils sont com­mentés dans l’an­nexe.

6 Les frais d’ad­min­is­tra­tion de tiers qui sont portés à la charge de la fond­a­tion et qui ne sont pas fac­turés dir­ecte­ment par ceux-ci sont in­diqués dans l’an­nexe. Si ces frais ne peuvent pas être cal­culés, la part de la for­tune de base ou du groupe de place­ments gérée par les tiers doit être in­diquée dans l’an­nexe.

7 La fond­a­tion de place­ment présente dans le rap­port an­nuel les chif­fres-clés de chaque groupe de place­ments en ce qui con­cerne les frais, les ren­de­ments et les risques. L’autor­ité de sur­veil­lance pre­scrit les chif­fres-clés déter­min­ants. Elle peut ex­empter la fond­a­tion de l’ob­lig­a­tion de pub­lic­a­tion dans des cas fondés.

8 L’autor­ité de sur­veil­lance peut or­don­ner à la fond­a­tion de place­ment de pub­li­er des in­form­a­tions sup­plé­mentaires dans l’an­nexe, dans l’in­térêt des in­ves­t­is­seurs, in­dépen­dam­ment des pre­scrip­tions de l’art. 47 OPP 2.

Art. 39 Filiales et participations  

(art. 53k, let. d, 65a, al. 5, et 71, al. 1, LPP)

Les fi­liales dans la for­tune de base, les par­ti­cip­a­tions dans la for­tune de base au sens de l’art. 25 et les fi­liales de groupes de place­ments sont chaque fois con­solidées dans cette for­tune dans les comptes an­nuels. L’autor­ité de sur­veil­lance peut im­poser des con­di­tions à ce sujet et de­mander à la fond­a­tion de présenter les comptes an­nuels et le rap­port de l’or­gane de ré­vi­sion con­cernant les fi­liales et les par­ti­cip­a­tions avec les doc­u­ments du rap­port or­din­aire.

Art. 40 Restitutions, indemnités de distribution et de prise en charge  

(art. 53k, let. d, 65a, al. 5, et 71, al. 1, LPP)

1 Les resti­tu­tions ain­si que les in­dem­nités de dis­tri­bu­tion et de prise en charge fig­urent autant que pos­sible dans le compte de ré­sultats des groupes de place­ments con­cernés, ou, si ce n’est pas le cas, dans l’an­nexe aux comptes an­nuels.

2 Elles font l’ob­jet d’un com­mentaire dans l’an­nexe aux comptes an­nuels. S’il n’y a eu ni resti­tu­tions ni in­dem­nités, cela doit être ex­pressé­ment in­diqué.

3 Les resti­tu­tions à la fond­a­tion doivent être en­tière­ment portées au crédit du groupe de place­ments cor­res­pond­ant.

Art. 41 Évaluation  

(art. 53k, let. d, 65a, al. 5, et 71, al. 1, LPP)

1 La for­tune nette des groupes de place­ments est cal­culée en partant de la valeur des différents ac­tifs aug­mentée des éven­tuels in­térêts cour­us, et après sous­trac­tion des éven­tuels en­gage­ments. Dans le cas des place­ments im­mob­iliers, les im­pôts qui dev­ront prob­able­ment être payés lors de la ces­sion des bi­ens-fonds sont dé­duits.

2 L’art. 48, 1re phrase, OPP 266 s’ap­plique à l’évalu­ation des ac­tifs et des pas­sifs des fond­a­tions. S’agis­sant de l’évalu­ation des place­ments, l’autor­ité de sur­veil­lance peut im­poser des critères et déclarer déter­min­ants les art. 84 et 85 de l’or­don­nance de la FINMA du 27 août 2014 sur les place­ments col­lec­tifs67.68

3 S’il ex­iste des place­ments dir­ects dans l’im­mob­ilier, la méthode d’évalu­ation est pre­scrite dans les stat­uts de la fond­a­tion. L’évalu­ation des bi­ens-fonds à l’étranger se con­forme à des normes in­ter­na­tionales re­con­nues. La fond­a­tion de­mande une fois par an­née aux ex­perts au sens de l’art. 11 d’es­timer la valeur marchande des bi­ens-fonds. En l’ab­sence de change­ment no­toire, cette valeur peut être re­prise pour les dates de références men­tion­nées à l’al. 6. L’art. 93, al. 2 et 4, OP­CC69 s’ap­plique par ana­lo­gie.

4 En cas d’ap­ports en nature, une des per­sonnes men­tion­nées à l’art. 11, al. 1, es­time le prix de l’ob­jet selon la méthode pre­scrite dans les stat­uts. Une deux­ième per­sonne in­dépend­ante de la première et de la fond­a­tion (art. 11, al. 3), véri­fie l’évalu­ation. Pour le reste, l’art. 92 OP­CC s’ap­plique par ana­lo­gie à l’évalu­ation en cas d’ac­quis­i­tion ou de ces­sion de bi­ens-fonds.

5 L’art. 94 OP­CC s’ap­plique par ana­lo­gie à l’évalu­ation de pro­jets de con­struc­tion.

6 Les valeurs pat­ri­mo­niales de la for­tune de base et des différents groupes de place­ments sont évaluées aux dates de clôture de l’ex­er­cice pre­scrites dans les stat­uts, aux jours d’émis­sion ou de rachat, et aux dates de pub­lic­a­tion.

66 RS 831.441.1

67 RS 951.312

68 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

69 RS 951.311

Section 13 Dissolution

Art. 42 Dissolution de la fondation  

(art. 53k, let. c, LPP)

1 La dis­sol­u­tion de la fond­a­tion est ré­gie par les art. 88 et 89 du code civil70. Elle est pro­non­cée par l’autor­ité de sur­veil­lance.

2 Lors de la li­quid­a­tion, la for­tune de place­ment est ré­partie entre les in­ves­t­is­seurs à con­cur­rence de leurs droits.

3 Le solde de la li­quid­a­tion de la for­tune de base rest­ant après dé­duc­tion de tous les en­gage­ments est ré­parti entre les in­ves­t­is­seurs existants lors de la dernière as­semblée des in­ves­t­is­seurs en fonc­tion de la part de la for­tune de place­ment détenue par chacun. L’autor­ité de sur­veil­lance peut autor­iser une autre af­fect­a­tion si les mont­ants sont minimes.

Art. 43 Suppression de groupes de placements  

(art. 53k, let. c et d, LPP)

1 En cas de sup­pres­sion d’un groupe de place­ments, les in­ves­t­is­seurs en sont in­formés suf­f­is­am­ment tôt; ils béné­fi­cient de l’égal­ité de traite­ment.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance est in­formée en même temps que les in­ves­t­is­seurs du pro­jet de dis­soudre le groupe de place­ments.

Section 14 Dispositions finales

Art. 44 Disposition transitoire  

Les fond­a­tions de place­ment existantes ad­aptent leurs stat­uts à la présente or­don­nance d’ici au 31 décembre 2013.

Art. 44a Dispositions transitoires de la modification du 6 juin 2014 71  

1 Les fond­a­tions de place­ment existantes ad­aptent le place­ment de leur for­tune et leurs stat­uts à la modi­fic­a­tion du 6 juin 2014 de la présente or­don­nance d’ici au 31 décembre 2014.

2 Le premi­er con­trôle selon les nou­velles dis­pos­i­tions porte sur l’ex­er­cice compt­able 2015.

71 In­troduit par le ch. II de l’O du 6 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 20141585).

Art. 44b Dispositions transitoires de la modification du 21 juin 2019 72  

1 Les fond­a­tions de place­ment existantes ad­aptent leurs stat­uts aux nou­velles dis­pos­i­tions dans les deux an­nées qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 21 juin 2019.

2 Un délai de trans­ition de deux ans est ac­cordé pour la com­pos­i­tion et l’élec­tion du con­seil de fond­a­tion au sens de l’art. 5 et pour la préven­tion de tout con­flit d’in­térêts et de tout acte jur­idique avec des proches au sens de l’art. 8, al. 2 et 4.

72 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

Art. 45 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2012.

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