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Ordonnance
sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle
(OEPL)

du 3 octobre 1994 (Etat le 1 octobre 2017)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 30c, al. 7, 30f et 97, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)1;
vu l’art. 331d, al. 7, du code des obligations(CO)2,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Buts d’utilisation  

1 Les fonds de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle peuvent être util­isés pour:

a.
ac­quérir ou con­stru­ire un lo­ge­ment en pro­priété;
b.
ac­quérir des par­ti­cip­a­tions à la pro­priété d’un lo­ge­ment;
c.
rem­bours­er des prêts hy­po­thé­caires.

2 La per­sonne as­surée ne peut util­iser les fonds de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle que pour un seul ob­jet à la fois.

Art. 2 Propriété du logement  

1 Les ob­jets sur lesquels peut port­er la pro­priété sont:

a.
l’ap­parte­ment;
b.
la mais­on fa­miliale.

2 Les formes autor­isées de pro­priété du lo­ge­ment sont:

a.
la pro­priété;
b.
la cop­ro­priété, not­am­ment la pro­priété par étages;
c.3
la pro­priété com­mune de la per­sonne as­surée avec son con­joint ou son partenaire en­re­gis­tré;
d.
le droit de su­per­ficie dis­tinct et per­man­ent.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la L du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at dans la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).

Art. 3 Participations  

Les par­ti­cip­a­tions autor­isées sont:

a.
l’ac­quis­i­tion de parts so­ciales d’une coopérat­ive de con­struc­tion et d’hab­ita­tion;
b.
l’ac­quis­i­tion d’ac­tions d’une so­ciété an­onyme de loc­ataires;
c.
l’oc­troi de prêts par­ti­aires à un or­gan­isme de con­struc­tion d’util­ité pub­lique.
Art. 4 Propres besoins  

1 Par pro­pres be­soins, on en­tend l’util­isa­tion par la per­sonne as­surée d’un lo­ge­ment à son lieu de dom­i­cile ou à son lieu de sé­jour habituel.

2 Lor­sque la per­sonne as­surée prouve qu’elle ne peut plus util­iser le lo­ge­ment pen­dant un cer­tain temps, elle est autor­isée à le louer dur­ant ce laps de temps.

Chapitre 2 Modalités

Section 1 Versement anticipé

Art. 5 Montant minimal et limitation  

1 Le mont­ant min­im­al du verse­ment an­ti­cipé est de 20 000 francs.

2 Cette lim­ite ne s’ap­plique pas à l’ac­quis­i­tion de parts so­ciales d’une coopérat­ive de con­struc­tion et d’hab­it­a­tion et de formes sim­il­aires de par­ti­cip­a­tion, ni pour faire valoir des droits en­vers des in­sti­tu­tions de libre pas­sage.

3 Un verse­ment an­ti­cipé ne peut être de­mandé que tous les cinq ans.

4 Lor­sque la per­sonne as­surée est âgée de plus de 50 ans, elle peut ob­tenir au maxi­mum le plus élevé des deux mont­ants suivants:

a.
le mont­ant de la presta­tion de libre pas­sage dont elle dis­po­sa­it à l’âge de 50 ans, aug­menté des rem­bourse­ments ef­fec­tués après l’âge de 50 ans et dimi­nué du mont­ant des verse­ments an­ti­cipés reçus ou du produit des gages réal­isés après l’âge de 50 ans;
b.
la moitié de la différence entre la presta­tion de libre pas­sage au mo­ment du verse­ment an­ti­cipé et la presta­tion de libre pas­sage déjà util­isée à ce mo­ment-là pour la pro­priété du lo­ge­ment.
Art. 6 Paiement  

1 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance paie le mont­ant du verse­ment an­ti­cipé au plus tard six mois après que la per­sonne as­surée a fait valoir son droit.4

2 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance paie le mont­ant du verse­ment an­ti­cipé, après pro­duc­tion des pièces jus­ti­fic­at­ives idoines et avec l’ac­cord de la per­sonne as­surée, dir­ec­tement au vendeur, à l’en­tre­pren­eur, au prêteur ou aux béné­fi­ci­aires selon l’art. 1, al. 1, let. b.

3 L’al. 2 s’ap­plique par ana­lo­gie en cas de paiement à ef­fec­tuer en rais­on de la réal­isa­tion du gage gre­vant la presta­tion de libre pas­sage.

4 Si le paiement du mont­ant n’est pas pos­sible ou ne peut pas être exigé dans le délai de six mois en rais­on de problèmes de li­quid­ité, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ét­ablit un or­dre de pri­or­ités, qu’elle com­mu­nique à l’autor­ité de sur­veil­lance.

5 et 6 ...5

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l’an­nexe à l’O du 27 oct. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).

5 In­troduits par le ch. III de l’O du 21 mai 2003 (RO 2003 1725). Ab­ro­gés par le ch. 2 de l’an­nexe à l’O du 27 oct. 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).

Art. 6a Limitation du versement en cas de découvert 6  

1 Si le règle­ment le pré­voit, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut, en cas de dé­couvert, lim­iter le verse­ment an­ti­cipé dans le temps et en lim­iter le mont­ant, ou re­fuser tout verse­ment s’il est util­isé pour rem­bours­er des prêts hy­po­thé­caires.

2 La lim­it­a­tion ou le re­fus du verse­ment ne sont pos­sibles que pendant la durée du dé­couvert. L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit in­form­er la per­sonne as­surée subis­sant une lim­it­a­tion ou un re­fus du verse­ment de l’éten­due et de la durée de la mesure.

6 In­troduit par le ch. 2 de l’an­nexe à l’O du 27 oct. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).

Art. 7 Remboursement  

1 Le mont­ant min­im­al d’un rem­bourse­ment est de 10 000 francs.7

2 Si le solde du verse­ment an­ti­cipé à rem­bours­er est in­férieur à cette somme, le rem­bourse­ment doit être ef­fec­tué en une seule tranche.

3 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit at­test­er, à l’in­ten­tion de la per­sonne as­surée, le rem­bourse­ment du verse­ment an­ti­cipé sur le for­mu­laire ét­abli par l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5017).

Section 2 Mise en gage

Art. 8 Limitation  

1 Le droit de la per­sonne as­surée âgée de moins de 50 ans de mettre en gage un mont­ant max­im­al à con­cur­rence de la presta­tion de libre pas­sage est lim­ité à la pres­ta­tion de libre pas­sage au mo­ment de la réal­isa­tion du gage.

2 L’art. 5, al. 4, s’ap­plique par ana­lo­gie au droit de la per­sonne as­surée âgée de plus de 50 ans de mettre en gage sa presta­tion de libre pas­sage.

Art. 9 Consentement du créancier gagiste  

1 Le con­sente­ment écrit du créan­ci­er ga­giste est né­ces­saire pour af­fecter le mont­ant mis en gage:

a.
au paiement en es­pèces de la presta­tion de libre pas­sage;
b.
au paiement de la presta­tion de pré­voy­ance;
c.8
au trans­fert, à la suite d’un di­vorce ou de la dis­sol­u­tion ju­di­ci­aire d’un parten­ari­at en­re­gis­tré, d’une partie de la presta­tion de libre pas­sage à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance de l’autre con­joint ou de l’autre partenaire en­re­gis­tré (art. 22 et 22d de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre pas­sage9).

2 Si le créan­ci­er ga­giste re­fuse de don­ner son con­sente­ment, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit mettre le mont­ant en sûreté.

3 Si la per­sonne as­surée change d’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, l’an­cienne in­sti­tu­tion doit in­diquer au créan­ci­er ga­giste à qui la presta­tion de libre pas­sage est trans­férée et à con­cur­rence de quel mont­ant.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la L du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at dans la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).

9 RS 831.42

Section 3 Preuve et information

Art. 10 Preuve  

Lor­sque la per­sonne as­surée fait valoir son droit au verse­ment an­ti­cipé ou à la mise en gage, elle doit fournir à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance la preuve que les con­di­tions de leur réal­isa­tion sont re­m­plies.

Art. 11 Informations à fournir à la personne assurée  

L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance donne à la per­sonne as­surée, lors du verse­ment an­ti­cipé, de la mise en gage ou sur sa de­mande écrite, des in­form­a­tions sur:

a.
le cap­it­al de pré­voy­ance dont elle dis­pose pour la pro­priété du lo­ge­ment;
b.
les ré­duc­tions de presta­tions con­séc­ut­ives au verse­ment an­ti­cipé ou à la réa­li­­sa­tion du gage;
c.
les pos­sib­il­ités de com­bler la la­cune de pré­voy­ance que crée le verse­ment anti­­cipé ou la réal­isa­tion du gage dans la couver­ture des presta­tions d’inva­lid­ité ou de sur­vivants;
d.
l’im­pos­i­tion fisc­ale en cas de verse­ment an­ti­cipé ou de réal­isa­tion du gage;
e.
le droit au rem­bourse­ment des im­pôts payés lor­sque le verse­ment an­ti­cipé ou le mont­ant cor­res­pond­ant au produit de réal­isa­tion du gage ont été rem­bour­sés ain­si que sur les délais à ob­serv­er.
Art. 11a Prestation de libre passage au moment du versement anticipé 10  

L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance con­signe le mont­ant de la presta­tion de libre pas­sage au mo­ment du verse­ment an­ti­cipé et la date de ce verse­ment.

10 In­troduit par le ch. 2 de l’an­nexe à l’O du 10 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2347).

Art. 12 Obligation de renseigner incombant à l’ancienne institution de prévoyance 11  

1 L’an­cienne in­sti­tu­tion de pré­voy­ance avise spon­tané­ment la nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance du mont­ant sur le­quel porte la mise en gage de la presta­tion de libre pas­sage ou de la presta­tion de pré­voy­ance, ou du mont­ant du verse­ment an­ti­cipé.

2 Elle com­mu­nique en outre à la nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance le mont­ant de la presta­tion de libre pas­sage au mo­ment du verse­ment an­ti­cipé, et la date de ce verse­ment.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l’an­nexe à l’O du 10 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2347).

Chapitre 3 Dispositions fiscales

Art. 13 Obligation d’annoncer  

1 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit an­non­cer dans les 30 jours à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions, au moy­en du for­mu­laire ad hoc, le verse­ment an­ti­cipé ou la réal­isa­tion du gage gre­vant la presta­tion de libre pas­sage, ain­si que le rem­bourse­ment dudit verse­ment ou du mont­ant du gage réal­isé.

2 L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions tient une compt­ab­il­ité des verse­ments an­ti­cipés, des réal­isa­tions de gage et des rem­bourse­ments qui lui sont an­non­cés.

3 Sur de­mande écrite de la per­sonne as­surée, l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tribu­tions lui at­teste l’état des verse­ments an­ti­cipés in­vest­is dans le lo­ge­ment et lui indi­que les autor­ités char­gées de restituer le mont­ant des im­pôts payés.

Art. 14 Traitement fiscal  

1 ...12

2 En cas de rem­bourse­ment du verse­ment an­ti­cipé, le mont­ant des im­pôts payés est restitué sans in­térêts. Lor­sque plusieurs verse­ments an­ti­cipés ont été de­mandés puis rem­boursés, les mont­ants des im­pôts payés sont restitués dans l’or­dre où les verse­ments an­ti­cipés ont été payés. Lor­sque plusieurs can­tons sont con­cernés, le même prin­cipe est ap­plic­able.

3 Pour ob­tenir le rem­bourse­ment du mont­ant des im­pôts payés, il est né­ces­saire d’ad­ress­er une de­mande écrite à l’autor­ité qui a prélevé ce mont­ant. L’in­téressé doit présenter une at­test­a­tion con­cernant:

a.
le rem­bourse­ment;
b.
le cap­it­al de pré­voy­ance in­vesti dans la pro­priété du lo­ge­ment;
c.
le mont­ant des im­pôts payés à la Con­fédéra­tion, au can­ton et à la com­mune en rais­on du verse­ment an­ti­cipé ou de la réal­isa­tion du gage.

12 Ab­ro­gé par le ch. 1 de l’an­nexe à l’O du 10 juin 2005, avec ef­fet au 1er janv. 2006 (RO 2005 4279).

Chapitre 4 Dispositions spéciales

Art. 15 Calcul du produit de la vente  

Les ob­lig­a­tions dé­coulant de prêts con­tractés dans les deux ans qui précèdent la vente du lo­ge­ment ne sont pas prises en con­sidéra­tion pour cal­culer le produit de la vente au sens de l’art. 30d, al. 5, LPP, à moins que la per­sonne as­surée ne puisse prouver que ces prêts ont servi à fin­an­cer son lo­ge­ment en pro­priété.

Art. 16 Participation à des coopératives de construction et d’habitation et formes de participation similaires  

1 Le règle­ment de la coopérat­ive de con­struc­tion et d’hab­it­a­tion doit pré­voir que si la per­sonne as­surée quitte la coopérat­ive, les fonds de pré­voy­ance qu’elle a ver­sés pour ac­quérir des parts so­ciales seront trans­férés soit à une autre coopérat­ive, soit à un autre or­gan­isme de lo­ge­ment ou de con­struc­tion dont elle util­ise per­son­nelle­ment un lo­ge­ment, soit à une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle.

2 L’al. 1 s’ap­plique par ana­lo­gie aux formes de par­ti­cip­a­tion visées à l’art. 3, let. b et c.

3 Les parts so­ciales et les cer­ti­ficats de par­ti­cip­a­tion sim­il­aires doivent être dé­posés auprès de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance com­pétente jusqu’au rem­bourse­ment, jusqu’à la sur­ven­ance du cas de pré­voy­ance ou jusqu’au paiement en es­pèces.

Art. 17 Frais de l’assurance complémentaire  

Les frais oc­ca­sion­nés par l’as­sur­ance com­plé­mentaire visée aux art. 30c, al. 4, LPP et 331e, al. 4, CO sont à la charge de la per­sonne as­surée.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 1813  

13 Ab­ro­gé par le ch. IV 47 de l’O du 22 août 2007 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 19 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 7 mai 1986 réglant l’en­cour­age­ment de la pro­priété du lo­ge­ment au moy­en de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse14 est ab­ro­gée.

Art. 20 Modification du droit en vigueur  

15

15 La mod. peut être con­sultée au RO 19942379.

Art. 20a Disposition transitoire de la modification du 10 juin 2016 16  

Si le verse­ment an­ti­cipé a été ef­fec­tué av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 10 juin 2016 et que la part de l’avoir de vie­il­lesse (art. 15 LPP) ne peut plus être ét­ablie, le mont­ant rem­boursé est ré­parti entre l’avoir de vie­il­lesse et le reste de l’avoir de pré­voy­ance dans la même pro­por­tion qu’im­mé­di­ate­ment av­ant le rem­bourse­ment.

16 In­troduit par le ch. 2 de l’an­nexe à l’O du 10 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2347).

Art. 21 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1995.

Disposition finale de la modification du 27 octobre 2004 17

17 RO 2004 4643annexe ch. 2

Les demandes de versement anticipé déposées avant le 1er janvier 2005 sont sou­mises aux dispositions de l’ancien droit en ce qui concerne la limitation ou le refus du versement en cas de découvert.

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