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Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

du 17 décembre 1993 (Etat le 1er janvier 2021)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 34quater et 64 de la constitution1,2 vu le message du Conseil fédéral du 26 février 19923,

arrête:

Section 1 Champ d’application

Art. 1  

1La présente loi régle­mente les préten­tions des as­surés en cas de libre pas­sage dans le cadre de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité.

2Elle s’ap­plique à tous les rap­ports de pré­voy­ance où une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance de droit privé ou de droit pub­lic ac­corde, sur la base de ses pre­scrip­tions (règle­ment), un droit à des presta­tions lors de l’at­teinte de la lim­ite d’âge, ou en cas de décès ou d’in­valid­ité (cas de pré­voy­ance).

3Elle s’ap­plique par ana­lo­gie aux ré­gimes de re­traite où l’as­suré a droit à des presta­tions lors de la sur­ven­ance d’un cas de pré­voy­ance.

Section 2 Droits et obligations de l’institution de prévoyance lors du départ de l’assuré

Art. 2 Prestation de sortie  

1Si l’as­suré quitte l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance av­ant la sur­ven­ance d’un cas de pré­voy­ance (cas de libre pas­sage), il a droit à une presta­tion de sortie.

1bisL’as­suré a égale­ment droit à une presta­tion de sortie s’il quitte l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance entre l’âge où le règle­ment lui ouvre au plus tôt le droit à une re­traite an­ti­cipée et l’âge régle­mentaire or­din­aire de la re­traite, et s’il con­tin­ue d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive ou s’an­nonce à l’as­sur­ance-chômage. Si le règle­ment ne fixe pas d’âge or­din­aire de la re­traite, l’art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité (LPP)1 s’ap­plique pour la déter­min­a­tion de cet âge.2

1terDe même, l’as­suré dont la rente de l’as­sur­ance-in­valid­ité est ré­duite ou supprimée en rais­on de l’abaisse­ment de son taux d’in­valid­ité a droit à une presta­tion de sortie au ter­me du main­tien pro­vis­oire de l’as­sur­ance et du droit aux presta­tions prévu à l’art. 26a, al. 1 et 2, LPP.3

2L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance fixe le mont­ant de la presta­tion de sortie dans son règle­ment; cette presta­tion de sortie doit être au moins égale à la presta­tion de sortie cal­culée selon les dis­pos­i­tions de la sec­tion 4.

3La presta­tion de sortie est exi­gible lor­sque l’as­suré quitte l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance. Elle est créditée à partir de ce mo­ment des in­térêts prévus à l’art. 15, al. 2, LPP.4

4Si l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ne trans­fère pas la presta­tion échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les in­form­a­tions né­ces­saires, elle est tenue de vers­er l’in­térêt moratoire prévu à l’art. 26, al. 2, à partir de ce mo­ment-là.5


1 RS 831.40
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5187; FF 2009 929 937).
3 In­troduit par le ch. 7 de l’an­nexe à la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion de l’AI, 1er volet, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5187; FF 2009 929 937).
5 In­troduit par le ch. 3 de l’an­nexe à la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 3 Passage dans une autre institution de prévoyance  

1Si l’as­suré entre dans une nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, l’an­cienne in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit vers­er la presta­tion de sortie à cette nou­velle in­sti­tu­tion.

2Si l’an­cienne in­sti­tu­tion de pré­voy­ance a l’ob­lig­a­tion de vers­er des presta­tions pour sur­vivants et des presta­tions d’in­valid­ité après qu’elle a trans­féré la presta­tion de sortie à la nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, cette dernière presta­tion doit lui être restituée dans la mesure où la resti­tu­tion est né­ces­saire pour ac­cord­er le paiement de presta­tions d’in­valid­ité ou pour sur­vivants.

3Les presta­tions pour sur­vivants ou les presta­tions d’in­valid­ité de l’an­cienne in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peuvent être ré­duites pour autant qu’il n’y ait pas de resti­tu­tion.

Art. 4 Maintien de la prévoyance sous une autre forme  

1Si l’as­suré n’entre pas dans une autre in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, il doit no­ti­fi­er à son in­sti­tu­tion de pré­voy­ance sous quelle forme ad­mise il en­tend main­tenir sa pré­voy­ance.

2À dé­faut de no­ti­fic­a­tion, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance verse, au plus tôt six mois, mais au plus tard deux ans après la sur­ven­ance du cas de libre pas­sage, la presta­tion de sortie, y com­pris les in­térêts, à l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive (art. 60 LPP1).2

2bisSi l’as­suré entre dans une autre in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, l’in­sti­tu­tion de libre pas­sage verse le cap­it­al de pré­voy­ance à cette dernière afin de main­tenir la pré­voy­ance. L’as­suré no­ti­fie:

a.
à l’in­sti­tu­tion de libre pas­sage son en­trée dans une nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance;
b.
à la nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance le nom de l’in­sti­tu­tion de libre pas­sage et la forme de la pré­voy­ance.3

3Lor­squ’elle ex­écute la tâche prévue à l’al. 2, l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive agit en qual­ité d’in­sti­tu­tion de libre pas­sage char­gée de la ges­tion des comptes de libre pas­sage.


1 RS 831.40
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l’an­nexe à la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
3 In­troduit par le ch. I 11 de la LF du 19 mars 1999 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).

Art. 5 Paiement en espèces  

1L’as­suré peut ex­i­ger le paiement en es­pèces de la presta­tion de sortie:

a.1
lor­squ’il quitte défin­it­ive­ment la Suisse; l’art. 25f est réser­vé;
b.
lor­squ’il s’ét­ablit à son compte et qu’il n’est plus sou­mis à la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ob­lig­atoire;
c.
lor­sque le mont­ant de la presta­tion de sortie est in­férieur au mont­ant an­nuel des cot­isa­tions de l’as­suré.

2Si l’as­suré est mar­ié ou lié par un parten­ari­at en­re­gis­tré, le paiement en es­pèces ne peut in­ter­venir qu’avec le con­sente­ment écrit de son con­joint ou de son partenaire.2

3S’il n’est pas pos­sible de re­cueil­lir ce con­sente­ment ou si le con­joint ou le partenaire en­re­gis­tré le re­fuse sans mo­tif lé­git­ime, l’as­suré peut en appel­er au tribunal civil.3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l’an­nexe à la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. 30 de l’an­nexe à la L du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. 5 de l’an­nexe à la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 5a  

1 In­troduit par le ch. I 8 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre la Suisse et la CE et ses Etats membres sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (RO 2002 701; FF 1999 5440). Ab­ro­gé par le ch. 3 de l’an­nexe à la LF du 3 oct. 2003 (1reré­vi­sion LPP), avec ef­fet au 1erjanv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 6 Prestation d’entrée et augmentation des cotisations impayées  

1Si l’as­suré s’est en­gagé, en entrant dans l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, à pay­er lui-même une partie de la presta­tion d’en­trée, cette partie doit être prise en con­sidéra­tion lors du cal­cul de la presta­tion de sortie, même si elle n’a pas été ac­quit­tée ou si elle ne l’a été que parti­elle­ment. La partie im­payée, y com­pris les in­térêts, peut cepend­ant être dé­duite de la presta­tion de sortie.

2Si l’as­suré doit, suite à une améli­or­a­tion des presta­tions, vers­er des aug­ment­a­tions des cot­isa­tions, la presta­tion de sortie doit être cal­culée sur la base des presta­tions améli­orées. Les cot­isa­tions im­payées peuvent cepend­ant être dé­duites de la presta­tion de sortie.

Art. 7 Prestation d’entrée financée par l’employeur  

1Si l’em­ployeur a fin­ancé en­tière­ment ou en partie la presta­tion d’en­trée de l’as­suré, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut dé­duire de la presta­tion de sortie le mont­ant fin­ancé par l’em­ployeur.

2Cette dé­duc­tion est ré­duite, par an­née de cot­isa­tion, d’au min­im­um un dixième du mont­ant fin­ancé par l’em­ployeur. La partie inutil­isée est at­tribuée aux réserves de cot­isa­tions de l’em­ployeur.

Art. 8 Décompte et information  

1En cas de libre pas­sage, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit ét­ab­lir à l’as­suré un dé­compte de la presta­tion de sortie. Ce dé­compte doit com­pren­dre les in­dic­a­tions sur le cal­cul de la presta­tion de sortie, et men­tion­ner le mont­ant min­im­um (art. 17) et le mont­ant de l’avoir de vie­il­lesse (art. 15 LPP1).

2L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit in­diquer à l’as­suré toutes les pos­sib­il­ités lé­gis­lat­ives et régle­mentaires pour main­tenir la pré­voy­ance; elle doit not­am­ment l’in­form­er sur la pré­voy­ance en cas de décès ou d’in­valid­ité.


Section 3 Droits et obligations de l’institution de prévoyance lors de l’entrée d’un assuré

Art. 9 Admission aux prestations réglementaires  

1L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit per­mettre à l’as­suré qui entre de main­tenir et d’aug­menter sa pré­voy­ance; elle doit lui créditer les presta­tions de sortie qu’il a ap­portées.

2Si l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance fixe ses presta­tions dans un plan de presta­tions, elle doit don­ner à l’as­suré la pos­sib­il­ité de ra­chet­er toutes les presta­tions régle­mentaires. L’art. 79b LPP1 est réser­vé.2

3Lors du cal­cul de ses presta­tions, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance n’est pas autor­isée à faire la dis­tinc­tion entre les presta­tions qui ont été ob­tenues pendant la péri­ode de cot­isa­tion et celles qui ont été ac­quises par la presta­tion d’en­trée.


1 RS 831.40
2 Phrase in­troduite par le ch. I 11 de la LF du 19 mars 1999 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 1998 (RO 1999 2374; FF 1999 3). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 10 Prestation d’entrée; calcul et exigibilité  

1L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance fixe le mont­ant de la presta­tion d’en­trée dans son règle­ment. Cette presta­tion ne doit pas dé­pass­er le plus élevé des deux mont­ants suivants: la presta­tion de sortie cal­culée selon l’art. 15 ou 16 et celle ré­sult­ant du cal­cul ef­fec­tué selon l’art. 17.1

2La presta­tion d’en­trée est exi­gible lor­sque l’as­suré entre dans l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance. Elle est frap­pée d’in­térêts moratoires à partir de ce mo­ment-là.

3L’amor­t­isse­ment et les in­térêts de la partie de la presta­tion d’en­trée qui n’est pas couverte par la presta­tion de sortie de l’an­cienne in­sti­tu­tion de pré­voy­ance et qui n’est pas im­mé­di­ate­ment payée sont réglés par les dis­pos­i­tions régle­mentaires ou par une con­ven­tion passée entre l’as­suré et l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l’an­nexe à la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 11 Droit de consultation et droit d’exiger la prestation de sortie  

1L’as­suré doit per­mettre à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance de con­sul­ter les dé­comptes de la presta­tion de sortie proven­ant du rap­port de pré­voy­ance an­térieur.

2L’in­sti­tu­tion peut réclamer la presta­tion de sortie proven­ant du rap­port de pré­voy­ance an­térieur ain­si que le cap­it­al de pré­voy­ance proven­ant d’une autre forme de pré­voy­ance et les créditer à l’as­suré.1


1 In­troduit par le ch. I 11 de la LF du 19 mars 1999 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).

Art. 12 Prévoyance  

1Dès qu’il entre dans l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, l’as­suré est couvert pour les presta­tions qui lui re­vi­ennent, d’après le règle­ment, sur la base de la presta­tion d’en­trée à pay­er.

2Si, en entrant dans l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, l’as­suré s’est en­gagé à pay­er lui-même une partie de la presta­tion d’en­trée, qu’il ne s’en est pas en­core ac­quit­té ou qu’il s’en est ac­quit­té parti­elle­ment lors de la sur­ven­ance d’un cas de pré­voy­ance, il a tout de même droit aux presta­tions régle­mentaires. Les mont­ants qu’il n’a pas en­core ver­sés, y com­pris les in­térêts, peuvent cepend­ant être dé­duits des presta­tions.

Art. 13 Prestation de sortie non absorbée  

1Si la presta­tion de sortie n’est pas totale­ment ab­sor­bée après que l’as­suré a racheté les presta­tions régle­mentaires com­plètes, ce­lui-ci peut util­iser le mont­ant rest­ant pour main­tenir sa pré­voy­ance sous une autre forme ad­mise.

2L’as­suré peut util­iser la partie rest­ante de la presta­tion de sortie ap­portée pour fin­an­cer de fu­tures aug­ment­a­tions régle­mentaires de presta­tions. L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance est tenue d’ét­ab­lir un dé­compte an­nuel.

Art. 14 Réserves pour raisons de santé  

1La pré­voy­ance rachet­ée au moy­en de la presta­tion de sortie ap­portée ne peut être ré­duite par une nou­velle réserve pour rais­ons de santé.

2Le temps de réserve déjà écoulé dans l’an­cienne in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit être im­puté à la nou­velle réserve. Les con­di­tions de la nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance sont ap­plic­ables si elles sont plus fa­vor­ables pour l’as­suré.

Section 4 Calcul de la prestation de sortie et droit à des fonds libres

Art. 15 Droits de l’assuré dans le système de la primauté des cotisations  

1Dans les fonds d’épargne, les droits de l’as­suré cor­res­pond­ent au mont­ant de l’épargne; dans les in­sti­tu­tions d’as­sur­ance gérées selon la primauté des cot­isa­tions, ils cor­res­pond­ent à la réserve math­ématique.

2Le mont­ant de l’épargne est la somme, aug­mentée des in­térêts, de toutes les cot­isa­tions de l’em­ployeur et de l’as­suré créditées en vue de l’oc­troi de presta­tions de vie­il­lesse, ain­si que des autres verse­ments.

3La réserve math­ématique est cal­culée selon les règles ac­tu­ar­i­elles re­con­nues pour la méthode de cap­it­al­isa­tion d’après le prin­cipe de l’ét­ab­lisse­ment du bil­an en caisse fer­mée.

4Les cot­isa­tions des­tinées à des mesur­es spé­ciales et à des mesur­es de solid­ar­ité doivent être prises en con­sidéra­tion dans la mesure où elles ont ac­cru le mont­ant de l’épargne per­son­nelle ou la réserve math­ématique.

Art. 16 Droits de l’assuré dans le système de la primauté des prestations  

1Dans les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance ap­pli­quant le sys­tème de la primauté des presta­tions, les droits de l’as­suré cor­res­pond­ent à la valeur ac­tuelle des presta­tions ac­quises.

2Les presta­tions ac­quises sont cal­culées comme suit:

3Les presta­tions as­surées sont fixées par le règle­ment. Elles sont déter­minées par la péri­ode d’as­sur­ance pos­sible. Les presta­tions tem­po­raires au sens de l’art. 17, al. 2, peuvent être om­ises lors du cal­cul de la valeur ac­tuelle, si elles ne sont pas fin­ancées selon le sys­tème de cap­it­al­isa­tion.

4La péri­ode d’as­sur­ance im­put­able se com­pose de la péri­ode de cot­isa­tions et de la péri­ode d’as­sur­ance rachet­ée. Elle com­mence au plus tôt avec le verse­ment de cot­isa­tions à la pré­voy­ance vie­il­lesse.

5La péri­ode d’as­sur­ance pos­sible com­mence au même mo­ment que la péri­ode d’as­sur­ance im­put­able et prend fin à la lim­ite d’âge or­din­aire prévue par le règle­ment.

6La valeur ac­tuelle doit être ét­ablie selon les règles ac­tu­ar­i­elles re­con­nues. Les valeurs ac­tuelles doivent fig­urer sous forme de tableau dans le règle­ment.

Art. 17 Montant minimum versé lors de la sortie d’une institution de prévoyance  

1Lor­squ’il quitte l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, l’as­suré a droit au moins aux presta­tions d’en­trée qu’il a ap­portées, y com­pris les in­térêts; s’y ajoutent les cot­isa­tions qu’il a ver­sées pendant la péri­ode de cot­isa­tion, ma­jorées de 4 % par an­née d’âge suivant la 20e an­née, jusqu’à 100 pour cent au max­im­um. L’âge est déter­miné par la différence entre l’an­née civile en cours et l’an­née de nais­sance.

2Les cot­isa­tions des­tinées à fin­an­cer les presta­tions et la couver­ture des coûts ne peuvent être dé­duites des cot­isa­tions de l’as­suré que si le règle­ment fixe le taux re­spec­tif des différentes cot­isa­tions et si leur né­ces­sité est dé­mon­trée dans les comptes an­nuels ou dans leur an­nexe. Les cot­isa­tions suivantes peuvent être dé­duites:

a.
cot­isa­tion des­tinée à fin­an­cer les droits à des presta­tions d’in­valid­ité jusqu’à l’âge or­din­aire de la re­traite;
b.
cot­isa­tion des­tinée à fin­an­cer les droits à des presta­tions de sur­vivants à faire valoir av­ant l’âge or­din­aire de la re­traite;
c.
cot­isa­tion des­tinée à fin­an­cer des rentes trans­itoires jusqu’à l’âge or­din­aire de la re­traite. Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions dé­taillées de cette éven­tuelle dé­duc­tion;
d.
cot­isa­tion pour frais d’ad­min­is­tra­tion;
e.
cot­isa­tion des­tinée à la couver­ture des coûts du fonds de garantie;
f.
cot­isa­tion des­tinée à la résorp­tion d’un dé­couvert.1

3Si le règle­ment ét­ablit cette dé­duc­tion en pour-cent des cot­isa­tions, les sommes prévues par le règle­ment pour fin­an­cer l’ad­apt­a­tion des rentes en cours à l’évolu­tion des prix selon l’art. 36 LPP2 et des presta­tions min­i­males pour les cas d’as­sur­ance sur­ven­ant pendant la péri­ode trans­itoire selon l’art. 33 LPP peuvent égale­ment être dé­duites des cot­isa­tions de l’as­suré.3

4Les cot­isa­tions des­tinées à fin­an­cer les presta­tions au sens de l’al. 2, let. a à c, ne peuvent être dé­duites des cot­isa­tions de l’as­suré que si la part qui n’est pas af­fectée au fin­ance­ment des presta­tions et à la couver­ture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte in­térêts.4

5Un tiers au moins du total des cot­isa­tions régle­mentaires ver­sées par l’em­ployeur et l’em­ployé sont réputées être les cot­isa­tions de l’em­ployé.

6La ma­jor­a­tion de 4 % par an­née d’âge suivant la 20e an­née, prévue par l’al. 1, ne s’ap­plique pas aux cot­isa­tions visées à l’art. 33a LPP.5


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 5 de l’an­nexe à la LF du 18 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
2 RS 831.40
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l’an­nexe à la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. 5 de l’an­nexe à la LF du 18 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
5 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesur­es des­tinées à fa­ci­liter la par­ti­cip­a­tion des trav­ail­leurs âgés au marché du trav­ail), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).

Art. 18 Garantie de la prévoyance obligatoire  

Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance en­re­gis­trées doivent re­mettre à l’as­suré au moins l’avoir de vie­il­lesse prévu à l’art. 15 LPP1.


Art. 18a Liquidation partielle ou totale  

1En cas de li­quid­a­tion parti­elle ou totale de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, un droit in­di­viduel ou col­lec­tif à des fonds libres s’ajoute au droit à la presta­tion de sortie.

2La li­quid­a­tion parti­elle ou totale est ré­gie par les art. 53b à 53d, 72a, al. 4, et 72c, al. 1, let. b et c, LPP2.3


1 An­cien­nement art. 23. Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l’an­nexe à la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
2 RS 831.40
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de la LF du 17 déc. 2010 (Fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).

Art. 19 Découvert technique  

1En cas de libre pas­sage, les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance ne peuvent dé­duire le dé­couvert tech­nique de la presta­tion de sortie.

2Le dé­couvert tech­nique peut être dé­duit de la presta­tion de sortie en cas de li­quid­a­tion parti­elle ou totale. S’agis­sant des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic en cap­it­al­isa­tion parti­elle, il ne peut être dé­duit que dans la mesure où un taux de couver­ture ini­tial au sens de l’art. 72a, al. 1, let. b, LPP2 n’est plus at­teint.3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de la LF du 17 déc. 2010 (Fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).
2 RS 831.40
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. 5 de l’an­nexe à la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 19a Droits en cas de choix de la stratégie de placement par l’assuré  

1Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance qui as­surent ex­clus­ive­ment la partie de salaire supérieure à une fois et demie le mont­ant max­im­al fixé à l’art. 8, al. 1, LPP2 et pro­posent plusieurs straté­gies de place­ment peuvent pré­voir que l’as­suré qui quitte l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance re­cev­ra, en dérog­a­tion aux art. 15 et 17 de la présente loi, la valeur ef­fect­ive de l’avoir de pré­voy­ance au mo­ment de la sortie. Dans ce cas, elles doivent pro­poser au moins une straté­gie de place­ment à faible risque. Le Con­seil fédéral défin­it les place­ments à faible risque.

2Lors du choix d’une straté­gie de place­ment, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit in­form­er l’as­suré des risques et des coûts as­so­ciés aux différentes straté­gies pro­posées. L’as­suré doit con­firmer par écrit qu’il a reçu ces in­form­a­tions.

3La presta­tion de sortie n’est pas créditée d’in­térêts à partir du mo­ment de son exi­gib­il­ité.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5019; FF 2015 1669).
2 RS 831.40

Section 5 Maintien de la prévoyance dans des cas particuliers

Art. 20 Modification du degré d’occupation  

1Si l’as­suré mod­i­fie son de­gré d’oc­cu­pa­tion pour une durée d’au moins six mois, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance lui ét­ablit un dé­compte comme s’il s’agis­sait d’un cas de libre pas­sage.

2Si le règle­ment pré­voit une régle­ment­a­tion au moins aus­si fa­vor­able pour l’as­suré ou la prise en compte de l’activ­ité moy­enne, il est pos­sible de ren­on­cer à ét­ab­lir un dé­compte.

Art. 21 Changement au sein de l’institution de prévoyance  

1Si deux em­ployeurs sont af­fil­iés à la même in­sti­tu­tion de pré­voy­ance et si l’as­suré passe de l’un à l’autre, un dé­compte est ét­abli comme dans un cas de libre pas­sage, pour autant que l’as­suré change de caisse de pré­voy­ance ou de plan de pré­voy­ance.

2Si le règle­ment pré­voit une régle­ment­a­tion au moins aus­si fa­vor­able pour l’as­suré, il est pos­sible de ren­on­cer à ét­ab­lir un dé­compte.

Section 5a Divorce et dissolution judiciaire du partenariat enregistré

Art. 22 Principe  

En cas de di­vorce, les presta­tions de sortie et les parts de rente sont partagées con­formé­ment aux art. 122 à 124e du code civil (CC)2 et 280 et 281 du code de procé­dure civile (CPC)3; les art. 3 à 5 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie au mont­ant à trans­férer.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 5 de l’an­nexe à la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
2 RS 210
3 RS 272

Art. 22a Calcul de la prestation de sortie à partager  

1Pour chaque con­joint, la presta­tion de sortie à part­ager cor­res­pond à la différence entre la presta­tion de sortie, aug­mentée des avoirs de libre pas­sage existant éven­tuelle­ment au jour de l’in­tro­duc­tion de la procé­dure de di­vorce, et la presta­tion de sortie aug­mentée des avoirs de libre pas­sage existant éven­tuelle­ment au mo­ment de la con­clu­sion du mariage. Pour ce cal­cul, on ajoute à la presta­tion de sortie et à l’avoir de libre pas­sage existant au mo­ment de la con­clu­sion du mariage les in­térêts dus au jour de l’in­tro­duc­tion de la procé­dure de di­vorce. Les paie­ments en es­pèces et les verse­ments en cap­it­al ef­fec­tués dur­ant le mariage ne sont pas pris en compte.

2Les parties d’un verse­ment unique fin­ancé dur­ant le mariage par l’un des con­joints au moy­en de bi­ens qui, dans le ré­gime mat­ri­mo­ni­al de la par­ti­cip­a­tion aux ac­quêts, en­treraient de par la loi dans les bi­ens pro­pres (art. 198 CC2) doivent être dé­duites, y com­pris les in­térêts, de la presta­tion de sortie à part­ager.

3Si un verse­ment an­ti­cipé pour la pro­priété du lo­ge­ment au sens des art. 30c LPP3 et 331e du code des ob­lig­a­tions4 a été ef­fec­tué dur­ant le mariage, la di­minu­tion de cap­it­al et la perte d’in­térêts sont ré­partis pro­por­tion­nelle­ment entre l’avoir de pré­voy­ance ac­quis av­ant le mariage et l’avoir con­stitué dur­ant le mariage jusqu’au mo­ment du verse­ment.

4Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de cal­cul pour les rentes d’in­valid­ité en cours et pour les situ­ations dans lesquelles le cas de pré­voy­ance vie­il­lesse sur­vi­ent entre l’in­tro­duc­tion de la procé­dure de di­vorce et l’en­trée en force du juge­ment sur le part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle.


1 In­troduit par le ch. 7 de l’an­nexe à la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). Nou­velle ten­eur selon le ch. 5 de l’an­nexe à la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
2 RS 210
3 RS 831.40
4 RS 220

Art. 22b Calcul de la prestation de sortie à partager en cas de mariage conclu avant le 1er janvier 1995  

1En cas de mariage con­clu av­ant le 1er jan­vi­er 1995, la presta­tion de sortie existant au mo­ment de la con­clu­sion du mariage est cal­culée sur la base d’un tableau ét­abli par le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur. Toute­fois, lor­squ’un con­joint n’a pas changé d’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance entre la date de son mariage et le 1er jan­vi­er 1995 et que le mont­ant de sa presta­tion de sortie au mo­ment du mariage, cal­culé selon le nou­veau droit, est ét­abli, ce mont­ant est déter­min­ant pour le cal­cul prévu à l’art. 22a, al. 1.

2Pour le cal­cul, à l’aide du tableau, de la presta­tion de sortie existant au mo­ment de la con­clu­sion du mariage, les valeurs suivantes sont re­tenues:

a.
la date et le mont­ant de la première presta­tion de sortie com­mu­niquée d’of­fice con­formé­ment à l’art. 24; lor­squ’une presta­tion de sortie est échue entre la con­clu­sion du mariage et la com­mu­nic­a­tion de la presta­tion de sortie, le mont­ant de la presta­tion échue et la date de son échéance sont déter­min­ants pour le cal­cul;
b.
la date et le mont­ant de la dernière presta­tion d’en­trée fournie pour un nou­veau rap­port de pré­voy­ance et con­nue av­ant la con­clu­sion du mariage; lor­squ’aucune presta­tion d’en­trée de cette nature n’est con­nue, la date du début du rap­port de pré­voy­ance et la valeur 0.

3La valeur ob­tenue selon l’al. 2, let. b, et les verse­ments uniques payés éven­tuelle­ment dans l’in­ter­valle, y com­pris les in­térêts jusqu’à la date prévue selon l’al. 2, let. a, sont dé­duits de la valeur ob­tenue selon l’al. 2, let. a. Le tableau visé à l’al. 1 in­dique quelle partie du mont­ant cal­culé est con­sidérée comme la presta­tion de sortie existant au mo­ment de la con­clu­sion du mariage. La presta­tion d’en­trée prévue à l’al. 2, let. b, et dé­duite, ain­si que les verse­ments uniques qui ont été payés av­ant la con­clu­sion du mariage, y com­pris les in­térêts jusqu’à cette date, doivent être ajoutés au mont­ant ob­tenu à l’aide du tableau.

4Le tableau tient compte de la durée de cot­isa­tion entre la date du verse­ment de la presta­tion d’en­trée prévue à l’al. 2, let. b, et celle du verse­ment de la presta­tion de sortie prévue à l’al. 2, let. a, ain­si que de la péri­ode dur­ant laquelle les époux ont été mar­iés et ont cot­isé.

5Les al. 1 à 3 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux avoirs de libre pas­sage ac­quis av­ant le 1erjan­vi­er 1995.


1 In­troduit par le ch. 7 de l’an­nexe à la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). Nou­velle ten­eur selon le ch. 5 de l’an­nexe à la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 22c Transfert de la prestation de sortie et de la rente viagère  

1La presta­tion de sortie à trans­férer est prélevée auprès de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou de libre pas­sage du con­joint débiteur dans la même pro­por­tion que celle qui ex­iste entre l’avoir de vie­il­lesse au sens de l’art. 15 LPP2 et le reste de l’avoir de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle. On procède par ana­lo­gie pour le trans­fert d’une rente viagère au sens de l’art. 124a CC3.

2La presta­tion de sortie ou la rente trans­férée est créditée à l’avoir ob­lig­atoire et au reste de l’avoir de pré­voy­ance du con­joint créan­ci­er auprès de son in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou de libre pas­sage, dans la même pro­por­tion que celle qui ex­iste entre le prélève­ment sur l’avoir ob­lig­atoire et le prélève­ment sur le reste de l’avoir de pré­voy­ance du con­joint débiteur.

3Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités du trans­fert de rente à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou de libre pas­sage du con­joint créan­ci­er. En lieu et place du trans­fert de rente, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance du con­joint débiteur et le con­joint créan­ci­er peuvent s’ac­cord­er sur le trans­fert sous forme de cap­it­al.

4Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance et de libre pas­sage con­signent la man­ière dont la presta­tion de sortie ou la rente est ré­partie entre l’avoir de vie­il­lesse et le reste de l’avoir de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle. Elles trans­mettent cette in­form­a­tion à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou de libre pas­sage à laquelle elles trans­fèrent les avoirs.


1 In­troduit par le ch. 7 de l’an­nexe à la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). Nou­velle ten­eur selon le ch. 5 de l’an­nexe à la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
2 RS 831.40
3 RS 210

Art. 22d Rachat après un divorce  

1En cas de di­vorce, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit ac­cord­er au con­joint débiteur la pos­sib­il­ité de ra­chet­er le mont­ant qui lui est prélevé lors du trans­fert de la presta­tion de sortie. Les dis­pos­i­tions sur l’af­fil­i­ation à une nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance s’ap­pli­quent par ana­lo­gie. Les mont­ants rachet­és sont ré­partis entre l’avoir de vie­il­lesse au sens de l’art. 15 LPP2 et le reste de l’avoir de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle dans la même pro­por­tion que celle prévue à l’art. 22c, al. 1.

2Le trans­fert d’un mont­ant au sens de l’art. 124, al. 1, CC3 ne donne pas droit à un rachat.


1 In­troduit par le ch. 5 de l’an­nexe à la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
2 RS 831.40
3 RS 210

Art. 22e Versement pour cause de vieillesse ou d’invalidité  

1Si le con­joint créan­ci­er a droit à une rente d’in­valid­ité en­tière ou a at­teint l’âge min­im­al pour la re­traite an­ti­cipée (art. 1, al. 3, LPP2), il peut de­mander le verse­ment de la rente viagère au sens de l’art. 124a CC3.

2S’il a at­teint l’âge de la re­traite au sens de l’art. 13, al. 1, LPP, la rente viagère lui est ver­sée. Il peut en de­mander le trans­fert à son in­sti­tu­tion de pré­voy­ance si un rachat est en­core pos­sible con­formé­ment au règle­ment de celle-ci.


1 In­troduit par le ch. 5 de l’an­nexe à la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
2 RS 831.40
3 RS 210

Art. 22f Indemnisation  

1Lor­squ’une in­dem­nité équit­able est ver­sée à l’un des époux en vertu de l’art. 124e, al. 1, CC2, le juge peut pre­scri­re dans le juge­ment de di­vorce qu’une partie de la presta­tion de sortie sera im­putée sur l’in­dem­nité.

2Il no­ti­fie d’of­fice à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance le mont­ant à trans­férer et lui fournit les in­dic­a­tions né­ces­saires au main­tien de la pré­voy­ance; les art. 3 à 5 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie au trans­fert.

3Lor­squ’un des époux est re­dev­able d’une presta­tion en cap­it­al au sens de l’art. 124d ou 124e, al. 1, CC, le juge peut fix­er dans le juge­ment de di­vorce que le mont­ant en sera trans­féré à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance du con­joint créan­ci­er ou, si ce trans­fert est im­possible, à une in­sti­tu­tion de main­tien de la pré­voy­ance. L’al. 2 est ap­plic­able par ana­lo­gie.


1 In­troduit par le ch. 5 de l’an­nexe à la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
2 RS 210

Art. 23 Partenariat enregistré  

Les dis­pos­i­tions ap­plic­ables en cas de di­vorce s'ap­pli­quent par ana­lo­gie à la dis­sol­u­tion ju­di­ci­aire d'un parten­ari­at en­re­gis­tré.


1 An­cien­nement art. 22d. In­troduit par le ch. 30 de l’an­nexe à la L du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Section 6 Information de l’assuré et documentation en vue d’un divorce

Art. 24  

1L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ren­sei­gne l’as­suré chaque an­née sur la presta­tion de sortie régle­mentaire selon l’art. 2.1

2L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit ren­sei­gn­er l’as­suré qui se mar­ie ou qui con­clut un parten­ari­at en­re­gis­tré sur sa presta­tion de libre pas­sage à la date de la con­clu­sion du mariage ou de l’en­re­gis­trement du parten­ari­at.2 Elle est tenue de con­serv­er cette don­née et de la trans­mettre à toute nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou à une éven­tuelle in­sti­tu­tion de libre pas­sage en cas de sortie de l’as­suré.3

3En cas de di­vorce ou de dis­sol­u­tion ju­di­ci­aire du parten­ari­at en­re­gis­tré, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance est tenue de ren­sei­gn­er, sur de­mande, l’as­suré ou le juge sur:

a.
le mont­ant des avoirs déter­min­ants pour le cal­cul de la presta­tion de sortie à part­ager;
b.
la part de l’avoir de vie­il­lesse au sens de l’art. 15 LPP4 par rap­port à l’en­semble de l’avoir de pré­voy­ance de l’as­suré.5

4Le Con­seil fédéral règle les autres ob­lig­a­tions d’in­form­er.6


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l’an­nexe à la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. 30 de l’an­nexe à la L du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
3 In­troduit par le ch. 7 de l’an­nexe à la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
4 RS 831.40
5 In­troduit par le ch. 7 de l’an­nexe à la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). Nou­velle ten­eur selon le ch. 5 de l’an­nexe à la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
6 In­troduit par le ch. 5 de l’an­nexe à la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Section 6a Obligation d’annoncer, Centrale du 2 pilier

Art. 24a Obligation d’annoncer  

Chaque an­née av­ant la fin du mois de jan­vi­er, les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance et les in­sti­tu­tions qui gèrent des comptes ou po­lices de libre pas­sage déclar­ent à la Cent­rale du 2e pilier toutes les per­sonnes pour lesquelles elles ont géré un avoir au cours du mois de décembre de l’an­née précédente.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 5 de l’an­nexe à la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 24b  

1 Ab­ro­gé par le ch. 5 de l’an­nexe à la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), avec ef­fet au 1erjanv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 24c Contenu de l’annonce  

Doivent être an­non­cés pour chaque as­suré:

a.
le nom et le prénom;
b.
le numéro AVS;
c.
la date de nais­sance;
d.
le nom de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou de l’in­sti­tu­tion qui gère les comptes ou les po­lices de libre pas­sage.
Art. 24d Centrale du 2 e pilier  

1La Cent­rale du 2e pilier est l’or­gan­isme de li­ais­on entre les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance, les in­sti­tu­tions qui gèrent des comptes ou po­lices de libre pas­sage et les as­surés.

2Elle an­nonce les avoirs oubliés à la Cent­rale de com­pens­a­tion de l’AVS afin d’ob­tenir les don­nées per­met­tant l’iden­ti­fic­a­tion et la loc­al­isa­tion des ay­ants droit.

3La Cent­rale de com­pens­a­tion de l’AVS livre à la Cent­rale du 2e pilier les don­nées suivantes, dans la mesure où elles sont dispon­ibles dans les re­gis­tres centraux ou dans des dossiers élec­tro­niques:

a.
pour les per­sonnes résid­ant en Suisse, le nom de la caisse de com­pens­a­tion AVS qui verse la rente;
b.
pour les per­sonnes résid­ant à l’étranger, leur ad­resse.

4La Cent­rale du 2e pilier trans­met les don­nées re­cueil­lies à l’in­sti­tu­tion con­cernée. Elle reçoit les de­mandes d’as­surés con­cernant leurs avoirs de pré­voy­ance et leur fournit les in­form­a­tions né­ces­saires à l’ex­er­cice de leurs droits.

5Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance et les in­sti­tu­tions qui gèrent des comptes ou des po­lices de libre pas­sage col­laborent avec la Cent­rale du 2e pilier.

Art. 24e Procédure  

1Le dé­parte­ment com­pétent règle la procé­dure.

2L’of­fice com­pétent peut édicter des dir­ect­ives tech­niques. Celles-ci sont con­traignantes pour:

a.
les autor­ités can­tonales de sur­veil­lance;
b.
les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance et les in­sti­tu­tions qui gèrent des comptes ou des po­lices de libre pas­sage sou­mises à la présente loi.
Art. 24f Conservation des données  

La Cent­rale du 2e pilier con­serve les don­nées. Cette ob­lig­a­tion s’éteint dix ans après que l’as­suré a at­teint l’âge de la re­traite au sens de l’art. 13, al. 1, LPP1.


Section 6b Prescription des droits et conservation des pièces

Art. 24g  

L’art. 41 LPP1 s’ap­plique par ana­lo­gie à la pre­scrip­tion des droits et à la con­ser­va­tion des pièces.


Section 7 Applicabilité de la LPP

Art. 25 Principe  

Les dis­pos­i­tions de la LPP2 sur l’util­isa­tion sys­tématique du numéro d’as­suré AVS, le con­ten­tieux, le traite­ment et la com­mu­nic­a­tion de don­nées per­son­nelles, la con­sulta­tion du dossier, l’ob­lig­a­tion de garder le secret et l’en­traide ad­min­is­trat­ive sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 10 de l’an­nexe à la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
2 RS 831.40

Art. 25a Procédure en cas de divorce  

1Si une dé­cision con­cernant le part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en ap­plic­a­tion de l’art. 280 ou 281 CPC2 s’avère im­possible à pren­dre dur­ant la procé­dure de di­vorce, le juge du lieu du di­vorce com­pétent au sens de l’art. 73, al. 1, LPP3 ex­écute d’of­fice, après que l’af­faire lui a été trans­mise (art. 281, al. 3, CPC), le part­age sur la base de la clé de ré­par­ti­tion déter­minée par le juge du di­vorce. S’il s’agit d’une ac­tion en com­plé­ment d’un juge­ment de di­vorce étranger, le lieu de l’ac­tion en com­plé­ment est con­sidéré comme lieu du di­vorce (art. 64 de la LF du 18 déc. 1987 sur le droit in­ter­na­tion­al privé4).5

2Les con­joints et les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ont qual­ité de partie dans cette procé­dure. Le juge leur im­partit un délai rais­on­nable pour dé­poser leurs con­clu­sions.


1 In­troduit par le ch. 7 de l’an­nexe à la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
2 RS 272
3 RS 831.40
4 RS 291
5 Nou­velle ten­eur selon le ch. 5 de l’an­nexe à la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Section 8 Coordination internationale

Art. 25b Champ d’application  

1Pour les per­sonnes qui sont ou qui ont été sou­mises à la lé­gis­la­tion sur la sé­cur­ité so­ciale de la Suisse ou d’un ou de plusieurs États de l’Uni­on européenne et qui sont des ressor­tis­sants suisses ou des ressor­tis­sants de l’un des États de l’Uni­on européenne, pour les ré­fu­giés ou les apat­rides qui résid­ent en Suisse ou dans un État de l’Uni­on européenne, ain­si que pour les membres de la fa­mille et les sur­vivants de ces per­sonnes, les act­es ci-après, dans leur ver­sion qui lie la Suisse en vertu de l’an­nexe II, sec­tion A, de l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse, d’une part, et la Com­mun­auté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes2 (ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes) sont ap­plic­ables aux presta­tions com­prises dans le champ d’ap­plic­a­tion de la présente loi:

a.
le règle­ment (CE) no 883/20043;
b.
le règle­ment (CE) no 987/20094;
c.
le règle­ment (CEE) no 1408/715;
d.
le règle­ment (CEE) no 574/726.

2Pour les per­sonnes qui sont ou qui ont été sou­mises à la lé­gis­la­tion sur la sé­cur­ité so­ciale de la Suisse, de l’Is­lande, de la Nor­vège ou du Liecht­en­stein et qui sont des ressor­tis­sants suisses ou des ressor­tis­sants de l’Is­lande, de la Nor­vège ou du Liecht­en­stein, ou qui résid­ent en tant que ré­fu­giés ou apat­rides en Suisse ou sur le ter­ritoire de l’Is­lande, de la Nor­vège ou du Liecht­en­stein, ain­si que pour les membres de la fa­mille et les sur­vivants de ces per­sonnes, les act­es ci-après, dans leur ver­sion qui lie la Suisse en vertu de l’ap­pen­dice 2 de l’an­nexe K de la Con­ven­tion du 4 jan­vi­er 1960 in­stitu­ant l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange7 (con­ven­tion AELE) sont ap­plic­ables aux presta­tions com­prises dans le champ d’ap­plic­a­tion de la présente loi:

a.
le règle­ment (CE) no 883/2004;
b.
le règle­ment (CE) no 987/2009;
c.
le règle­ment (CEE) no 1408/71;
d.
le règle­ment (CEE) no 574/72.

3Le Con­seil fédéral ad­apte les ren­vois aux act­es de l’Uni­on européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu’une modi­fic­a­tion de l’an­nexe II de l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes et de l’ap­pen­dice 2 de l’an­nexe K de la con­ven­tion AELE est ad­op­tée.

4Les ex­pres­sions «États membres de l’Uni­on européenne», «États membres de la Com­mun­auté européenne», «États de l’Uni­on européenne» et «États de la Com­mu-nauté européenne» fig­ur­ant dans la présente loi désignent les États auxquels s’ap­plique l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 5 de l’an­nexe à l’AF du 17 juin 2016 (Ex­ten­sion de l’Ac. sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes à la Croatie), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 5233; FF 2016 2059).
2 RS 0.142.112.681
3 Règle­ment (CE) no 883/2004 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 29 av­ril 2004 port­ant sur la co­ordin­a­tion des sys­tèmes de sé­cur­ité so­ciale (RS 0.831.109.268.1).
4 Règle­ment (CE) no 987/2009 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 16 septembre 2009 fix­ant les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion du règle­ment (CE) no883/2004 port­ant sur la co­ordin­a­tion des sys­tèmes de sé­cur­ité so­ciale (RS 0.831.109.268.11).
5 Règle­ment (CEE) no 1408/71 du Con­seil du 14 juin 1971 re­latif à l’ap­plic­a­tion des ré­gimes de sé­cur­ité so­ciale aux trav­ail­leurs salar­iés, aux trav­ail­leurs non salar­iés et aux membres de leur fa­mille qui se dé­pla­cent à l’in­térieur de la Com­mun­auté; dans la dernière ver­sion en vi­gueur selon l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (RO 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) et la con­ven­tion AELE révisée.
6 Règle­ment (CEE) no 574/72 du Con­seil du 21 mars 1972 fix­ant les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion du Règle­ment (CEE) 1408/71 re­latif à l’ap­plic­a­tion des ré­gimes de sé­cur­ité so­ciale aux trav­ail­leurs salar­iés, aux trav­ail­leurs non salar­iés et aux membres de leur fa­mille qui se dé­pla­cent à l’in­térieur de la Com­mun­auté; dans la dernière ver­sion en vi­gueur selon l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (RO 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) et la con­ven­tion AELE révisée.
7 RS 0.632.31

Art. 25c Égalité de traitement  

1Les per­sonnes qui résid­ent en Suisse ou dans l’un des États membres de la Com­mun­auté européenne et qui sont visées par l’art. 25b, al. 1, ont, pour autant que l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes1 n’en dis­pose pas autre­ment, les mêmes droits et ob­lig­a­tions prévus par la présente loi que les ressor­tis­sants suisses.

2Les per­sonnes qui résid­ent en Suisse, en Is­lande, en Nor­vège ou au Liecht­en­stein et qui sont visées par l’art. 25b, al. 2, ont, pour autant que la con­ven­tion AELE révisée2 n’en dis­pose pas autre­ment, les mêmes droits et ob­lig­a­tions prévus par la présente loi que les ressor­tis­sants suisses.


Art. 25d Interdiction des clauses de résidence  

Le droit aux presta­tions en es­pèces fondé sur la présente loi ne peut:

a.
dans la mesure où l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes1 n’en dis­pose pas autre­ment, être ré­duit, modi­fié, sus­pendu, supprimé ou re­tiré au mo­tif que l’ay­ant droit réside dans un État membre de la Com­mun­auté européenne;
b.
dans la mesure où la con­ven­tion AELE révisée2 n’en dis­pose pas autre­ment, être ré­duit, modi­fié, sus­pendu, supprimé ou re­tiré au mo­tif que l’ay­ant droit réside sur le ter­ritoire de l’Is­lande, de la Nor­vège ou du Liecht­en­stein.

Art. 25e Calcul des prestations  

Les presta­tions dues en ap­plic­a­tion de la présente loi sont cal­culées ex­clus­ive­ment selon les dis­pos­i­tions de celle-ci.

Art. 25f Restrictions au paiement en espèces dans les États membres de la CE, en Islande, en Norvège et au Liechtenstein  

1L’as­suré ne peut ex­i­ger le paiement en es­pèces de l’avoir de vie­il­lesse visé à l’art. 5, al. 1, let a, qu’il a ac­quis selon l’art. 15 LPP1, au mo­ment de sa sortie de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance:

a.
s’il con­tin­ue à être ob­lig­atoire­ment as­suré contre les risques vie­il­lesse, décès et in­valid­ité selon les dis­pos­i­tions lé­gales d’un État membre de la CE;
b.
s’il con­tin­ue à être ob­lig­atoire­ment as­suré contre les risques vie­il­lesse, décès et in­valid­ité selon les dis­pos­i­tions lé­gales de l’Is­lande et de la Nor­vège;
c.
s’il réside au Liecht­en­stein.

2L’al. 1, let. a, entre en vi­gueur cinq ans après la date de l’en­trée en vi­gueur de l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes2.

3L’al. 1, let. b, entre en vi­gueur cinq ans après la date de l’en­trée en vi­gueur de la con­ven­tion AELE révisée3.


Art. 25g Applicabilité de la LPGA  

Les art. 32, al. 3, et 75a à 75c de la loi fédérale du 6 oc­tobre 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales (LP­GA)2 s’ap­pli­quent au libre pas­sage dans la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité.


1 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
2 RS 830.1

Section 9 Dispositions finales

Art. 26 Exécution  

1Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion et régle­mente les formes ad­mises du main­tien de la pré­voy­ance.

2Il fixe le taux d’in­térêt moratoire ain­si qu’une marge d’un pour cent au moins, à l’in­térieur de laquelle doit être fixé le taux d’in­térêt tech­nique. La marge doit être déter­minée en fonc­tion des taux d’in­térêt tech­nique réelle­ment ap­pli­qués.

3Le Con­seil fédéral fixe le taux d’in­térêt ap­plic­able aux presta­tions de sortie et de libre pas­sage ac­quises au mo­ment de la con­clu­sion du mariage et aux verse­ments uniques qui doivent port­er in­térêt pour le cal­cul des presta­tions de sortie à part­ager con­formé­ment à l’art. 22a.1


1 In­troduit par le ch. 7 de l’an­nexe à la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). Nou­velle ten­eur selon le ch. 5 de l’an­nexe à la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 27 Dispositions transitoires  

1Les presta­tions d’en­trée et de sortie sont déter­minées selon le droit en vi­gueur au mo­ment de l’en­trée dans une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou de la sortie d’une in­sti­tu­tion.

2 et 3 ...1


1 Ab­ro­gés par le ch. II 42 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Art. 28 Référendum et entrée en vigueur  

1La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Dispositions finales de la modification du 18 décembre 1998

Dispositions finales de la modification du 14 décembre 2001

Annexe

Modifications du droit en vigueur

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