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Ordonnance
sur le libre passage dans la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(Ordonnance sur le libre passage, OLP)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 26, al. 1 de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)1,
vu l’ art. 124a, al. 3, du code civil (CC)2,
vu l’art. 99 de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance3,4

arrête:

1 RS 831.42

2 RS 210

3 RS 221.229.1

4 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20162347).

Section 1 Cas de libre passage

Art. 1 Obligation d’informer  

1 L’em­ployeur doit com­mu­niquer im­mé­di­ate­ment à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance l’ad­resse, ou, à dé­faut de celle-ci, le numéro AVS5 de l’as­suré dont les rap­ports de trav­ail ont été ré­siliés ou dont le de­gré de l’activ­ité luc­rat­ive a été modi­fié. Il lui in­di­quera égale­ment si la ré­sili­ation des rap­ports de trav­ail ou la modi­fic­a­tion du de­gré de l’activ­ité luc­rat­ive ré­sulte d’une at­teinte à la santé.

2 Lor­squ’il quitte une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, l’as­suré lui in­dique à quelle nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou à quelle in­sti­tu­tion de libre pas­sage elle doit trans­férer la presta­tion de sortie.

3 L’em­ployeur doit com­mu­niquer à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance le nom des as­surés qui se sont mar­iés ou qui ont con­clu un parten­ari­at en­re­gis­tré.6

5 La nou­velle ex­pres­sion, selon l’an­nexe ch. II 35 de l’O du 17 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022, ne con­cerne que les textes al­le­mand et it­ali­en (RO 2021 800).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 29 sept. 2006 sur la mise en œuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at dans la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).

Art. 2 Consignation et communication de la prestation de sortie 7  

1 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou de libre pas­sage doit con­sign­er, pour l’as­suré qui at­teint l’âge de 50 ans, qui se mar­ie ou qui con­clut un parten­ari­at en­re­gis­tré, la presta­tion de sortie à laquelle il a droit à ce mo­ment-là.

2 Elle doit, si l’as­suré s’est mar­ié av­ant le 1er jan­vi­er 1995, con­sign­er le mont­ant de la première presta­tion de sortie com­mu­niqué ou échu après cette date con­formé­ment à l’art. 24 LFLP, ain­si que la date à laquelle il a été com­mu­niqué ou la date de son échéance.

3 Lors du trans­fert de la presta­tion de sortie, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou de libre pas­sage doit com­mu­niquer à la nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou de libre pas­sage les in­form­a­tions visées aux al. 1 et 2. À dé­faut, la nou­velle in­sti­tu­tion doit les lui de­mander.

7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 10 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20162347).

Art. 3 Communication de données médicales  

Seul le ser­vice médic­al de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance jusqu’ici com­pétente est autor­isé à com­mu­niquer au ser­vice médic­al de la nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance les don­nées médicales d’un as­suré. Le con­sente­ment de l’as­suré est né­ces­saire.

Art. 4 Restitution de la prestation de sortie  

Si la nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit restituer des presta­tions de sortie à l’an­cienne, con­formé­ment à l’art. 3, al. 2, LFLP, les éven­tuelles ré­duc­tions des presta­tions pour cause de surin­dem­nisa­tion ne doivent pas être prises en con­sidéra­tion pour le cal­cul de la valeur ac­tuelle de la presta­tion. Celle-ci est cal­culée sur la base des don­nées tech­niques d’as­sur­ance de l’an­cienne in­sti­tu­tion.

Art. 5 Calcul de la prestation de sortie  

L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance est tenue de fix­er dans son règle­ment si elle cal­cule le mont­ant de la presta­tion de sortie selon le sys­tème de la primauté des cot­isa­tions au sens de l’art. 15 LFLP ou selon ce­lui de la primauté des presta­tions au sens de l’art. 16 LFLP.

Art. 6 Calcul du montant minimal  

1 Les cot­isa­tions et les presta­tions d’en­trée de l’as­suré ser­vent à cal­culer le mont­ant min­im­al selon l’art. 17 LFLP. Si, dur­ant un cer­tain temps, seules des cot­isa­tions de risque ont été payées, celles-ci n’en­trent pas en con­sidéra­tion.

2 Le taux d’in­térêt visé à l’art. 17, al. 1 et 4, LFLP cor­res­pond au taux d’in­térêt min­im­al fixé dans la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité (LPP)8. Aus­si longtemps qu’il ex­iste un dé­couvert, il peut, si le règle­ment le pré­voit, être ré­duit au max­im­um:

a.
dans les in­sti­tu­tions d’épargne: au taux d’in­térêt auquel les avoirs d’épargne sont rémun­érés;
b.
dans les in­sti­tu­tions d’as­sur­ance gérées en primauté des cot­isa­tions et dans les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance en primauté des presta­tions: au taux d’in­térêt min­im­al fixé dans la LPP, di­minué de 0,5 point.9

3 La part des presta­tions d’en­trée ap­portées qui a servi au fin­ance­ment des presta­tions selon l’art. 17, al. 2, let. a à c, LFLP, ne doit pas être prise en con­sidéra­tion pour cal­culer la presta­tion min­i­male.

4 Les cot­isa­tions des­tinées à fin­an­cer les rentes trans­itoires de l’AVS peuvent être dé­duites en vertu de l’art. 17, al. 2, let. c, LFLP lor­sque l’oc­troi des rentes en ques­tion déb­ute au plus tôt cinq ans av­ant que les as­surés n’at­teignent l’âge de référence fixé à l’art. 13, al. 1, LPP. Si des mo­tifs suf­f­is­ants le jus­ti­fi­ent, ce délai peut être porté à dix ans au max­im­um.10

5 La ma­jor­a­tion prévue à l’art. 17, al. 1, LFLP, est, à 21 ans, de 4 pour cent et elle aug­mente de 4 pour cent par an.

8 RS 831.40

9 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’O du 27 oct. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).

10 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Art. 6a Rachat des prestations réglementaires 11  

La lim­it­a­tion prévue à l’art. 60a de l’or­don­nance du 18 av­ril 1984 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité (OPP 2)12 s’ap­plique au rachat des presta­tions régle­mentaires com­plètes (art. 9, al. 2, LFLP).

11 In­troduit par le ch. II de l’O du 27 nov. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3086).

12 RS 831.441.1

Art. 7 Taux de l’intérêt moratoire 13  

Le taux de l’in­térêt moratoire cor­res­pond au taux d’in­térêt min­im­al fixé dans la LPP14, aug­menté de 1 %. L’art. 65d, al. 4, LPP n’est pas ap­plic­able.

13 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’O du 27 oct. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).

14RS 831.40

Art. 8 Taux d’intérêt technique 15  

Le taux d’in­térêt tech­nique est fixé dans une fourchette com­prise entre 1,0 et 3,5 %.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 26 août 2020 port­ant modi­fic­a­tion de dis­pos­i­tions dans la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).

Art. 8a Taux d’intérêt en cas de partage de la prestation de sortie à la suite d’un divorce ou de la dissolution judiciaire d’un partenariat enregistré 1617  

1 Lors du part­age de la presta­tion de sortie en cas de di­vorce, con­formé­ment à l’art. 22 LFLP, le taux d’in­térêt ap­plic­able aux presta­tions de sortie et de libre pas­sage ac­quises au mo­ment de la con­clu­sion du mariage et aux verse­ments uniques ef­fec­tués jusqu’au mo­ment du di­vorce cor­res­pond au taux min­im­al fixé à l’art. 12 OPP 218. L’art. 65d, al. 4, LPP19 n’est pas ap­plic­able.20

1bis L’al. 1 s’ap­plique par ana­lo­gie lors du part­age de la presta­tion de sortie en cas de dis­sol­u­tion ju­di­ci­aire du parten­ari­at en­re­gis­tré, con­formé­ment à l’art. 22d LFLP.21

2 Le taux de 4 % s’ap­plique à la péri­ode an­térieure au 1er jan­vi­er 1985.

16 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3604).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at dans la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).

18 RS 831.441.1

19RS 831.40

20 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’O du 27 oct. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).

21 In­troduit par le ch. I 2 de l’O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at dans la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).

Art. 922  

22 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 27 oct. 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).

Section 2 Maintien de la prévoyance

Art. 10 Formes  

1 La pré­voy­ance est main­tenue au moy­en d’une po­lice de libre pas­sage ou d’un compte de libre pas­sage.

2 Par po­lices de libre pas­sage, on en­tend des as­sur­ances de cap­it­al ou de rentes, y com­pris d’éven­tuelles as­sur­ances com­plé­mentaires décès ou in­valid­ité, qui sont af­fectées ex­clus­ive­ment et ir­ré­vocable­ment à la pré­voy­ance et qui ont été con­clues:

a.
auprès d’une in­sti­tu­tion d’as­sur­ance sou­mise à la sur­veil­lance or­din­aire des as­sur­ances ou auprès d’un groupe réun­is­sant de tell­es in­sti­tu­tions d’as­sur­ance, ou
b.
auprès d’une in­sti­tu­tion d’as­sur­ance de droit pub­lic au sens de l’art. 67, al. 1, LPP23.

3 Par comptes de libre pas­sage, on en­tend des con­trats spé­ci­aux qui sont af­fectés ex­clus­ive­ment et ir­ré­vocable­ment à la pré­voy­ance et qui ont été con­clus avec une fond­a­tion qui re­m­plit les con­di­tions fixées à l’art. 1924. Ces con­trats peuvent être com­plétés par une as­sur­ance décès ou in­valid­ité.

23RS 831.40

24 Ac­tuelle­ment: art. 19 et 19a.

Art. 11 Réserves pour raisons de santé  

Les art. 14 LFLP et 331c du code des ob­lig­a­tions (CO)25 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie aux po­lices de libre pas­sage ain­si qu’aux as­sur­ances com­plé­mentaires visées à l’art. 10, al. 3, deux­ième phrase.

Art. 12 Transmission 26  

1 La presta­tion de sortie peut être trans­férée de la dernière in­sti­tu­tion de pré­voy­ance en date à deux in­sti­tu­tions de libre pas­sage au max­im­um.

2 L’as­suré peut en tout temps changer d’in­sti­tu­tion de libre pas­sage ou ad­op­ter une autre forme de main­tien de la pré­voy­ance.

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 27 nov. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3086).

Art. 13 Étendue et forme des prestations  

1 L’éten­due des presta­tions en cas de vie­il­lesse, de décès ou d’in­valid­ité ressort du con­trat ou du règle­ment.

2 Les presta­tions sont ver­sées con­formé­ment au con­trat ou au règle­ment sous la forme d’une rente ou d’un cap­it­al. Le paiement en es­pèces (art. 5 LFLP) ain­si que le prêt an­ti­cipé (art. 30c LPP27 et art. 331e CO28) sont égale­ment con­sidérés comme des presta­tions.

3 Les rentes de sur­vivants et d’in­valid­ité doivent être ad­aptées à l’évolu­tion des prix con­formé­ment à l’art. 36, al. 1, LPP, dans les lim­ites de la pré­voy­ance min­i­male lé­gale. Celle-ci est déter­minée par l’avoir de vie­il­lesse ac­quis par l’as­suré en vertu de la LPP en cas de libre pas­sage.

4 Pour la po­lice de libre pas­sage, le mont­ant du cap­it­al de pré­voy­ance cor­res­pond à la réserve math­ématique. 29

5 Pour un compte de libre pas­sage sous forme d’épargne pure, le mont­ant du cap­it­al de pré­voy­ance cor­res­pond à la presta­tion de sortie ap­portée, ma­jorée des in­térêts, et, pour un compte de libre pas­sage sous forme d’épargne liée à des place­ments (épargne-titres), à la valeur ac­tuelle de ces derniers. Les frais ad­min­is­trat­ifs et le coût des as­sur­ances com­plé­mentaires au sens de l’art. 10, al. 3, 2e phrase, peuvent être dé­duits si cela a été convenu par écrit. 30

27RS 831.40

28RS 220

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4431).

30 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4431).

Art. 14 Paiement en espèces  

L’art. 5 LFLP s’ap­plique par ana­lo­gie au paiement en es­pèces.

Art. 15 Bénéficiaires  

1 Les per­sonnes suivantes ont qual­ité de béné­fi­ci­aires s’agis­sant du main­tien de la pré­voy­ance:

a.
en cas de sur­vie, les as­surés;
b.31
en cas de décès, les per­sonnes ci-après dans l’or­dre suivant:
1.32
les sur­vivants au sens des art. 19, 19a et 20 LPP33,
2.
les per­sonnes à l’en­tre­tien de­squelles l’as­suré sub­venait de façon sub­stanti­elle, ou la per­sonne qui avait formé avec lui une com­mun­auté de vie inin­ter­rompue d’au moins cinq ans im­mé­di­ate­ment av­ant le décès ou qui doit sub­venir à l’en­tre­tien d’un ou de plusieurs en­fants com­muns,
3.
les en­fants du dé­funt qui ne re­m­p­lis­sent pas les con­di­tions de l’art. 20 LPP, les par­ents ou les frères et sœurs,
4.
les autres hérit­i­ers légaux, à l’ex­clu­sion des col­lectiv­ités pub­liques.

2 L’as­suré peut pré­ciser dans le con­trat les droits de chacun des béné­fi­ci­aires et in­clure dans le cercle des per­sonnes défini à l’al. 1, let. b, ch. 1, celles qui sont men­tion­nées au ch. 2.34

31 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’O du 27 oct. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at dans la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).

33RS 831.40

34 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’O du 27 oct. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).

Art. 15a Réduction des prestations lorsque le bénéficiaire a causé intentionnellement la mort de l’assuré 35  

1 L’in­sti­tu­tion de libre pas­sage peut pré­voir dans son règle­ment de ré­duire ou de re­fuser la presta­tion en faveur d’un béné­fi­ci­aire si elle a con­nais­sance du fait que ce derni­er a causé in­ten­tion­nelle­ment la mort de l’as­suré.

2 La presta­tion ren­due dispon­ible est at­tribuée aux béné­fi­ci­aires qui suivent dans l’or­dre prévu à l’art. 15.

35 In­troduit par le ch. I 1 de l’O du 26 août 2020 port­ant modi­fic­a­tion de dis­pos­i­tions dans la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).

Art. 16 Paiement des prestations de vieillesse 36  

1 Les presta­tions de vie­il­lesse dues en vertu des po­lices et des comptes de libre pas­sage peuvent être ver­sées au plus tôt cinq ans av­ant que l’as­suré at­teigne l’âge de référence. Elles sont échues dès que l’as­suré at­teint cet âge. Si l’as­suré prouve qu’il con­tin­ue à ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive, il peut ajourn­er la per­cep­tion de ces presta­tions jusqu’à cinq ans au plus après l’âge de référence.37

2 Si l’as­suré per­çoit une rente en­tière d’in­valid­ité de l’as­sur­ance fédérale et si le risque d’in­valid­ité n’est pas as­suré à titre com­plé­mentaire au sens de l’art. 10, al. 2 et 3, deux­ième phrase, la presta­tion de vie­il­lesse lui est ver­sée plus tôt, sur sa de­mande.

3 Lor­sque l’as­suré est mar­ié ou lié par un parten­ari­at en­re­gis­tré, le verse­ment de la presta­tion de vie­il­lesse en cap­it­al n’est autor­isé que si le con­joint ou le partenaire en­re­gis­tré donne son con­sente­ment écrit. S’il n’est pas pos­sible de re­cueil­lir ce con­sente­ment ou s’il est re­fusé, l’as­suré peut en appel­er au tribunal civil.38

36Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3450).

37 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

38 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 10 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20162347).

Art. 17 Cession et mise en gage 39  

Le cap­it­al de pré­voy­ance et le droit aux presta­tions non exi­gibles ne peuvent être ni cédés ni mis en gage. Les art. 22 et 22d LFLP, 30b LPP40 et 331d CO41 sont réser­vés.

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 29 sept. 2006 sur la mise en œuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at dans la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).

40 RS 831.40

41 RS 220

Art. 18 Financement  

1 Les presta­tions sont fin­ancées au moy­en de la presta­tion de libre pas­sage ap­portée.

2 Les frais ré­sult­ant de la couver­ture sup­plé­mentaire des risques de décès et d’in­valid­ité peuvent être prélevés sur le cap­it­al de pré­voy­ance ou couverts par des cot­isa­tions sup­plé­mentaires.

Art. 19 Dispositions en matière de placement 42  

1 Les fonds des comptes de libre pas­sage sous forme d’épargne pure sont placés sous forme de dépôt d’épargne auprès d’une banque sou­mise à la sur­veil­lance de l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers (FINMA). Le mont­ant du cap­it­al de pré­voy­ance doit en tout temps ré­pon­dre aux dis­pos­i­tions de l’art. 13, al. 5.

2 Les place­ments ef­fec­tués par une fond­a­tion de libre pas­sage en son nom auprès d’une banque sont con­sidérés comme des dépôts d’épargne de chacun des as­surés, au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques43.

3 L’in­sti­tu­tion sup­plét­ive est, pour le place­ment de fonds rel­ev­ant du do­maine du libre pas­sage, sou­mise aux dis­pos­i­tions en matière de place­ment des art. 71 LPP44 et 49 à 58 OPP 245, ap­plic­ables aux in­sti­tu­tions de pré­voy­ance. Elle doit en par­ticuli­er veiller à ce que la for­tune soit em­ployée con­formé­ment à sa des­tin­a­tion et, dans le place­ment de sa for­tune, à ce que la sé­cur­ité de ses presta­tions soit suf­f­is­am­ment garantie.

4 L’autor­ité de sur­veil­lance de l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive peut en par­ticuli­er or­don­ner des ex­pert­ises et des tests de résist­ance. Si la sé­cur­ité des presta­tions s’avère in­suf­f­is­ante, elle prend les mesur­es ap­pro­priées; elle peut aus­si ex­i­ger un ajustement des place­ments.

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4431).

43 RS 952.0

44 RS 831.40

45 RS 831.441.1

Art. 19a Dispositions en matière de placement sous forme d’épargne-titres 46  

1 En cas d’épargne-titres, l’as­suré doit être ex­pressé­ment in­formé des risques en­cour­us.

2 Les art. 49 à 58 OPP 247 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie au place­ment de la for­tune. Le mont­ant du cap­it­al de pré­voy­ance dé­posé sur un compte de libre pas­sage sous forme d’épargne pure peut être pris en compte dans l’évalu­ation de la ca­pa­cité de risque et de la di­ver­si­fic­a­tion des place­ments.

3 Les titres doivent être dé­posés auprès d’une banque ou d’une mais­on de titres sou­mise à la sur­veil­lance de la FINMA. Les mais­ons de titres doivent être autor­isées par la FINMA à ac­cepter des dépôts. Seuls les place­ments suivants sont autor­isés en dérog­a­tion à l’art. 53 OPP 2:48

a.
ob­lig­a­tions béné­fi­ci­ant de la garantie dir­ecte ou in­dir­ecte de la Con­fédéra­tion ou des can­tons, lettres de gage suisses, ob­lig­a­tions de caisse et dépôts à échéance fixe de banques sou­mises à la sur­veil­lance de la FINMA, ces créances étant li­bellées en francs suisses; il est pos­sible de ren­on­cer à une lim­ite par débiteur;
b.49
place­ments col­lec­tifs sou­mis à la sur­veil­lance de la FINMA, pro­posés en Suisse avec l’ap­prob­a­tion de celle‑ci ou lancés par une fond­a­tion de place­ment suisse;
c.50
place­ments opérés dans le cadre d’un man­dat de ges­tion de for­tune con­clu par la fond­a­tion de libre pas­sage avec une banque, une mais­on de titres, une dir­ec­tion de fonds ou un ges­tion­naire de for­tune col­lect­ive au sens de l’art. 24 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers51 sou­mis à la sur­veil­lance de la FINMA; l’évalu­ation, l’achat et le rachat des parts du porte­feuille, l’in­térêt des as­surés im­pli­qués et la couver­ture des droits de par­ti­cip­a­tion doivent être claire­ment garantis en tout temps; le man­dat de ges­tion de for­tune doit men­tion­ner ex­pli­cite­ment que les art. 49 à 58 OPP 2 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

46 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4431).

47 RS 831.441.1

48 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1ermars 2024 (RO 2024 73).

49 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1ermars 2024 (RO 2024 73).

50 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 6 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

51 RS 954.1

Section 2a Centrale du 2 pilier52e

52 Introduite par le ch. I de l’O du 19 avril 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1773).

Art. 19abis Registre des personnes annoncées 5354  

1 La Cent­rale du 2e pilier tient un re­gistre cent­ral (re­gistre) dans le­quel fig­ure les per­sonnes an­non­cées con­formé­ment à l’art. 24a LFLP.55

2 Le fonds de garantie est re­spons­able de la tenue et de la ges­tion du re­gistre. Il veille en par­ticuli­er à l’ob­ser­va­tion des dis­pos­i­tions sur la pro­tec­tion des don­nées et à la sé­cur­ité des don­nées.

3 Le re­gistre doit con­tenir:

a.
les nom, prénoms, date de nais­sance et numéro AVS des per­sonnes as­surées;
b.
les noms des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance ou des in­sti­tu­tions qui gèrent des comptes ou des po­lices de libre pas­sage pour les as­surés en ques­tion.

4 Le re­gistre men­tionne si l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou de libre pas­sage est en mesure de con­tac­ter la per­sonne an­non­cée.56

53 An­cien­nement art. 19a.

54 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 10 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20162347).

55 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 10 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20162347).

56 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 10 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20162347).

Art. 19b Consultation du registre  

Le re­gistre peut être con­sulté par:

a.
l’Of­fice fédéral des as­sur­ances so­ciales (OFAS);
b.
les autor­ités can­tonales de sur­veil­lance;
c.57
la Com­mis­sion de haute sur­veil­lance.

57 In­troduite par l’an­nexe ch. 2 de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 19c Avoirs de prévoyance oubliés et avoirs de prévoyance pour lesquels le contact a été rompu 58  

1 Les avoirs de pré­voy­ance oubliés au sens de l’art. 24d, al. 2, LFLP sont les avoirs des per­sonnes qui ont at­teint l’âge de référence et n’ont pas en­core fait valoir leur droit aux presta­tions de vie­il­lesse ni ap­porté la preuve qu’elles con­tin­u­ent à ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive.59

2 Les avoirs de pré­voy­ance pour lesquels le con­tact a été rompu sont les avoirs des per­sonnes que l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou de libre pas­sage n’est plus en mesure de con­tac­ter.

3 Lors de l’an­nonce visée à l’art. 24a LFLP, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou de libre pas­sage in­dique à la Cent­rale du 2e pilier les per­sonnes dont elle gère un avoir de pré­voy­ance pour le­quel le con­tact a été rompu.

58 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 10 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20162347).

59 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Art. 19d Information des assurés et des bénéficiaires 60  

1 La Cent­rale du 2e pilier in­dique aux as­surés qui le de­mandent quelles sont les in­sti­tu­tions qui ont com­mu­niqué la ges­tion d’un avoir de pré­voy­ance à leur nom au cours du mois de décembre de l’an­née précédente.

2 La même ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er vaut à l’égard du juge pendant la procé­dure de di­vorce et à l’égard des béné­fi­ci­aires au décès de l’as­suré.

60 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 10 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20162347).

Art. 19e Rapport  

Le fonds de garantie fait état, dans son rap­port an­nuel, des activ­ités de la Cent­rale du 2e pilier, not­am­ment des de­mandes reçues et du nombre des cas traités et des cas li­quidés.

Art. 19f Financement  

1 Le fonds de garantie couvre les coûts en­gendrés par la Cent­rale du 2e pilier au moy­en des avoirs visés à l’art. 12a de l’or­don­nance du 22 juin 1998 sur le «fonds de garantie LPP»61; ces coûts sont compt­ab­il­isés sé­paré­ment.62

2 Le fonds de garantie peut, à la fin de l’an­née civile, pré­lever auprès des in­sti­tu­tions qui gèrent des comptes ou des po­lices de libre pas­sage une cot­isa­tion couv­rant les coûts qui ré­sul­tent pour lui de la trans­mis­sion de cas.

61 RS 831.432.1

62 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 10 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20162347).

Section 2b Divorce et dissolution judiciaire du partenariat enregistré63

63 Introduite par l’annexe ch. 1 de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20162347).

Art. 19g Calcul de la prestation de sortie lorsque le cas de prévoyance vieillesse survient pendant la procédure de divorce  

(art. 22a, al. 4, LFLP)

1 Si le con­joint débiteur at­teint l’âge de la re­traite pendant la procé­dure de di­vorce, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut ré­duire la presta­tion de sortie à part­ager au sens de l’art. 123 CC ain­si que la rente de vie­il­lesse. La ré­duc­tion cor­res­pond au max­im­um au mont­ant dont auraient été am­putées les presta­tions jusqu’à l’en­trée en force du juge­ment de di­vorce si leur cal­cul s’était basé sur l’avoir di­minué de la part trans­férée de la presta­tion de sortie. Le mont­ant équi­val­ent à la ré­duc­tion est partagé par moitié entre les deux con­joints.

2 Si le con­joint débiteur per­çoit une rente d’in­valid­ité et qu’il at­teint l’âge de référence régle­mentaire pendant la procé­dure de di­vorce, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut ré­duire la presta­tion de sortie au sens de l’art. 124, al. 1, CC ain­si que la rente de vie­il­lesse. La ré­duc­tion cor­res­pond au max­im­um au mont­ant dont auraient été am­putées les presta­tions entre le mo­ment où l’âge de référence régle­mentaire a été at­teint et l’en­trée en force du juge­ment de di­vorce si leur cal­cul s’était basé sur l’avoir di­minué de la part trans­férée de la presta­tion de sortie. Le mont­ant équi­val­ent à la ré­duc­tion est partagé par moitié entre les deux con­joints.64

64 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Art. 19h Conversion de la part de rente attribuée au conjoint créancier en rente viagère  

(art. 124a, al. 3, ch. 1, CC)

1 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance du con­joint débiteur con­ver­tit la part de rente at­tribuée au con­joint créan­ci­er en rente viagère selon la for­mule in­diquée dans l’an­nexe. L’Of­fice fédéral des as­sur­ances so­ciales met gra­tu­ite­ment à dis­pos­i­tion un outil élec­tro­nique de con­ver­sion65.

2 La date déter­min­ante pour la con­ver­sion est celle de l’en­trée en force du juge­ment de di­vorce.

65 L’outil élec­tro­nique de con­ver­sion sera dispon­ible à partir du 1er jan­vi­er 2017 sur le site www.bsv.ad­min.ch/olp19h-con­ver­sion.

Art. 19i Partage de la prévoyance en cas d’ajournement de la rente de vieillesse 66  

(art. 124a, al. 3, ch. 2, CC)

Lor­squ’un con­joint a at­teint l’âge de référence régle­mentaire au mo­ment de l’in­tro­duc­tion de la procé­dure de di­vorce et qu’il a ajourné la per­cep­tion de sa presta­tion de vie­il­lesse, la presta­tion de sortie à part­ager cor­res­pond à son avoir de pré­voy­ance à ce mo­ment-là.

66 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Art. 19j Modalités de transfert d’une part de rente à une institution de prévoyance ou de libre passage  

(art. 22c, al. 3, LFLP)

1 L’in­sti­tu­tion du con­joint débiteur trans­fère la rente viagère au sens de l’art. 124a, al. 2, CC à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou de libre pas­sage du con­joint créan­ci­er. Le trans­fert cor­res­pond à la rente due pour une an­née civile et est ef­fec­tué an­nuelle­ment au plus tard le 15 décembre de l’an­née con­sidérée.

2 Si le con­joint créan­ci­er a droit à une rente d’in­valid­ité ou de vie­il­lesse (art. 22e LFLP) ou s’il décède, le trans­fert cor­res­pond à la rente due entre le début de l’an­née en ques­tion et le mo­ment de la sur­ven­ance du cas de pré­voy­ance.

3 Le con­joint créan­ci­er in­forme son in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou de libre pas­sage de son droit à touch­er une rente viagère et lui in­dique le nom de l’in­sti­tu­tion du con­joint débiteur. S’il change d’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou de libre pas­sage, il en in­forme l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance du con­joint débiteur au plus tard le 15 novembre de l’an­née con­sidérée.

4 Si le nom de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou de libre pas­sage du con­joint créan­ci­er n’a pas été com­mu­niqué à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance du con­joint débiteur, cette dernière verse le mont­ant dû à l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive, au plus tôt six mois mais au plus tard deux ans, après la date fixée pour le trans­fert. Elle ef­fec­tue an­nuelle­ment les trans­ferts suivants à l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive jusqu’à ce qu’elle reçoive l’in­form­a­tion visée à l’al. 3.

5 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance du con­joint débiteur verse, sur le mont­ant an­nuel de la presta­tion à trans­férer, un in­térêt qui cor­res­pond à la moitié du taux régle­mentaire en vi­gueur pour l’an­née con­sidérée.

Art. 19k Informations  

(art. 24, al. 4, LFLP)

En cas de di­vorce, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou de libre pas­sage doit, sur de­mande, in­diquer à l’as­suré ou au juge, outre les in­form­a­tions visées à l’art. 24, al. 3, LFLP:

a.
si la presta­tion de libre pas­sage a été ver­sée dans le cadre de l’en­cour­age­ment à la pro­priété du lo­ge­ment et, le cas échéant, le mont­ant du verse­ment;
b.
le mont­ant de la presta­tion de sortie au mo­ment d’un éven­tuel verse­ment an­ti­cipé;
c.
si la presta­tion de libre pas­sage ou la presta­tion de pré­voy­ance a été mise en gage et, le cas échéant, le mont­ant de la mise en gage;
d.
le mont­ant présumé de la rente de vie­il­lesse;
e.
si des presta­tions en cap­it­al ont été ver­sées;
f.
le mont­ant de la rente d’in­valid­ité ou de vie­il­lesse;
g.
si une rente d’in­valid­ité est ré­duite et, le cas échéant, l’ampleur de la ré­duc­tion; si la ré­duc­tion est due à un con­cours de presta­tions de l’as­sur­ance-ac­ci­dents ou de l’as­sur­ance milit­aire et, le cas échéant, si la rente d’in­valid­ité n’était pas ré­duite en l’ab­sence de rentes pour en­fant;
h.
le mont­ant de la presta­tion de sortie auquel le béné­fi­ci­aire d’une rente d’in­valid­ité aurait droit en cas de sup­pres­sion de cette rente;
i.
le mont­ant de l’ad­apt­a­tion de la rente d’in­valid­ité visée à l’art. 24, al. 5, LPP67;
j.
les autres in­form­a­tions né­ces­saires à l’ex­écu­tion du part­age de la pré­voy­ance.

Section 3 Dispositions finales

Art. 2068  

68 Ab­ro­gé par le ch. IV 48 de l’O du 22 août 2007 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 21 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 12 novembre 198669 sur le main­tien de la pré­voy­ance et le libre pas­sage est ab­ro­gée.

Art. 22 Modification du droit en vigueur  

70

70 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 1994 2399.

Art. 2371  

71 Ab­ro­gé par le ch. IV 48 de l’O du 22 août 2007 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 23a72  

72 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 av­ril 1999 (RO 1999 1773). Ab­ro­gé par le ch. IV 48 de l’O du 22 août 2007 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 24 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1995.

Dispositions transitoires de la modification du 19 septembre 2008 73

73 RO 2008 4651. Abrogées par le ch. I de l’O du 17 sept. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 4431).

Dispositions transitoires de la modification du 17 septembre 2010 74

Le placement des fonds appartenant aux fondations de libre passage doit être adapté aux dispositions des modifications du 19 septembre 200875 et du 17 septembre 2010 d’ici au 1er janvier 2012.

Disposition transitoire de la modification du 10 juin 2016 76

En 2017, les institutions de prévoyance et les institutions qui gèrent des comptes ou des polices de libre passage doivent remplir leur obligation d’annoncer visée à l’art. 24a LFLP pour le 31 mars.

Disposition transitoire de la modification du 26 août 2020 77

Pour la conversion de la part de rente en une rente viagère selon l’art. 19h, le taux d’intérêt technique est de 2 % jusqu’au 31 décembre 2020.

Disposition transitoire de la modification du 30 août 2023 78

Les personnes qui devraient percevoir leurs prestations de vieillesse au sens de l’art. 16, al. 1, pendant les années 2024 à 2029 parce qu’elles ont atteint ou dépassé l’âge de référence et qui n’exercent plus d’activité lucrative peuvent ajourner le versement de ces prestations jusqu’au 31 décembre 2029, mais au plus tard cinq ans après avoir atteint l’âge de référence.

Annexe 79

79 Introduite par l’annexe ch. 1 de l’O du 10 juin 2016 (RO 20162347). Mise à jour par le ch. I 1 de l’O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).

(art. 19h)

Conversion de la part de rente en rente viagère

1. La part de rente attribuée au conjoint créancier est convertie en rente viagère selon la formule suivante:

2. où:

correspond à la valeur actuelle de la rente viagère due mensuellement au conjoint débiteur (en fonction de son sexe et de son âge);
correspond à la valeur effective de la rente viagère due mensuellement au conjoint créancier (en fonction de son sexe et de son âge);
correspond aux expectatives de rente du conjoint débiteur (en fonction de son sexe et de son âge) calculées selon la méthode collective sur la base de la rente viagère de conjoint due mensuellement;
correspond au rapport entre le montant de la rente de conjoint réglementaire et celui de la rente de vieillesse en cours du conjoint débiteur.

3. Les valeurs actuelles et expectatives de rentes sont calculées d’après les bases techniques LPP pertinentes au moment déterminant pour le calcul. Les tables de génération sans renforcement pour l’année civile considérée et la moyenne pondérée des taux d’intérêt techniques moyens indiquées dans le dernier rapport sur la situation financière des institutions de prévoyance publié par la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle80 sont appliquées.

80 Consultable sous: www.oak-bv.admin.ch > Thèmes > Recensement situation financière

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