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Ordonnance
sur le «fonds de garantie LPP»
(OFG)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 56, al. 3 et 4, 59, al. 2 et 3, 59a et 97, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)1,2

arrête:

1 RS 831.40

2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Chapitre 1 Organisation

Art. 1 Nom, forme juridique et siège  

1 Sous le nom «fonds de garantie LPP», il ex­iste une fond­a­tion de droit pub­lic ay­ant une per­son­nal­ité jur­idique propre.

2 Le siège de la fond­a­tion est à Berne.

Art. 2 But et tâches  

1 La fond­a­tion fonc­tionne comme fonds de garantie au sens de l’art. 54, al. 2, let. a, LPP.

2 Elle re­m­plit ses tâches con­formé­ment à l’art. 56 LPP.

Art. 3 Surveillance  

La fond­a­tion est sou­mise à la sur­veil­lance de la Com­mis­sion de haute sur­veil­lance.3

3 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 4 Conseil de fondation  

Le con­seil de fond­a­tion est l’or­gane supérieur de la fond­a­tion. Il se com­pose de trois re­présent­ants des salar­iés, de trois re­présent­ants des em­ployeurs, de deux re­présent­ants de l’ad­min­is­tra­tion pub­lique ain­si que d’un membre qui n’ap­par­tient à aucun de ces mi­lieux.

Art. 5 Nomination du conseil de fondation  

1 Le Con­seil fédéral nomme les re­présent­ants des salar­iés et des em­ployeurs sur pro­pos­i­tion des or­gan­isa­tions faîtières cor­res­pond­antes et les re­présent­ants de l’ad­min­is­tra­tion pub­lique sur pro­pos­i­tion du Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur.

2 Il nomme le neuvième membre du con­seil de fond­a­tion sur pro­pos­i­tion des membres déjà nom­més.

Art. 6 Organe de direction du fonds de garantie  

1 Un or­gane de dir­ec­tion man­daté par le con­seil de fond­a­tion ad­min­istre le fonds de garantie. La dir­ec­tion prend toutes mesur­es utiles pour ex­écuter le man­dat qui lui est con­fié. Elle re­présente le fonds de garantie dans ses re­la­tions avec les tiers.

2 Les rap­ports entre le con­seil de fond­a­tion et la dir­ec­tion font l’ob­jet d’un con­trat. Ce­lui-ci est sou­mis à l’ap­prob­a­tion de la Com­mis­sion de haute sur­veil­lance.4

3 La dir­ec­tion com­mu­nique son or­gan­isa­tion aux autor­ités de sur­veil­lance, à l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive et aux in­sti­tu­tions de pré­voy­ance sou­mises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre pas­sage (LFLP)5 ain­si que la procé­dure à suivre pour per­ce­voir les cot­isa­tions et prétendre des presta­tions.

4 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

5 RS831.42

Art. 7 Organe de révision et expert en matière de prévoyance professionnelle 6  

1 L’or­gane de ré­vi­sion du fonds de garantie con­trôle chaque an­née la ges­tion, les comptes et les place­ments de la for­tune du fonds.

2 Lor­sque le fonds de garantie as­sume lui-même des risques de nature ac­tu­ar­i­elle, l’ex­pert en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ex­am­ine péri­od­ique­ment si le fonds of­fre la garantie de re­m­p­lir ses en­gage­ments.

6 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 8 Rapport 7  

Le con­seil de fond­a­tion re­met le rap­port de l’or­gane de ré­vi­sion à la Com­mis­sion de haute sur­veil­lance et à l’ex­pert en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle.

7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 9 Liste des institutions de prévoyance  

1 La dir­ec­tion du fonds de garantie tient une liste des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance sou­mises à la LFLP8.

2 La liste con­tient le nom et l’ad­resse des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance sou­mises à la LFLP et in­dique si une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance est en­re­gis­trée.

3 Les autor­ités de sur­veil­lance et la Com­mis­sion de haute sur­veil­lance ont ac­cès à cette liste.9

8 RS831.42

9 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 10 Devoir d’information des autorités de surveillance  

Les autor­ités de sur­veil­lance an­non­cent dans les trois mois à la dir­ec­tion du fonds de garantie les muta­tions dont ont fait l’ob­jet des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance sou­mises à la LFLP10. En par­ticuli­er, elles lui com­mu­niquent les créa­tions d’in­sti­tu­tions, les fu­sions, les dis­sol­u­tions ou les change­ments de nom.

Art. 11 Devoir d’information des institutions de prévoyance non soumises à contrôle  

Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance sou­mises à la LFLP11 mais non sou­mises à con­trôle an­non­cent dans les trente jours à la dir­ec­tion du fonds de garantie les muta­tions les con­cernant. En par­ticuli­er, elles lui com­mu­niquent les créa­tions d’in­sti­tu­tions, les fu­sions, les dis­sol­u­tions ou les change­ments de nom.

Chapitre 2 Financement

Art. 12 Financement du fonds de garantie  

Le fonds de garantie est fin­ancé par les cot­isa­tions an­nuelles des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance sou­mises à la LFLP12 et par le ren­dement de sa for­tune.

Art. 12a Financement de la Centrale du 2e pilier 13  

1 Le fonds de garantie fin­ance la Cent­rale du 2e pilier (art. 56, al. 1, let. f, LPP) au moy­en des avoirs dé­posés sur des comptes ou des po­lices de libre pas­sage au sens de l’art. 10 de l’or­don­nance du 3 oc­tobre 1994 sur le libre pas­sage14 et qui ont été trans­férés au fonds de garantie con­formé­ment à l’art. 41, al. 3 et 4, LPP.

2 Si ces avoirs ne suf­fis­ent pas, le fin­ance­ment s’ef­fec­tue selon l’art. 12.

13 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 18 août 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279, 4653).

14 RS 831.425

Art. 13 Placement de la fortune et comptabilité  

La for­tune du fonds de garantie est placée con­formé­ment aux art. 49 et suivants de l’or­don­nance du 18 av­ril 1984 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité (OPP 2)15. Les art. 47 et 48 OPP 2 sont ap­plic­ables en matière de compt­ab­il­ité et d’ét­ab­lisse­ment des comptes.

Art. 14 Système de cotisations  

1 Sont fin­ancés par les cot­isa­tions des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance en­re­gis­trées:16

a.
les sub­sides pour struc­ture d’âge dé­fa­vor­able (art. 56, al. 1, let. a, LPP);
b.
les in­dem­nités ver­sées à l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive pour le con­trôle de la réaf­fil­i­ation à une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance (art. 56, al. 1, let. d, LPP);
c.
les in­dem­nités ver­sées aux caisses de com­pens­a­tion AVS (art. 56, al. 1, let. h, LPP).

1bis Les autres presta­tions (art. 56, al. 1, let. b, c, d, e, f, g et i, LPP) sont fin­ancées par les cot­isa­tions de l’en­semble des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance sou­mises à la LFLP.17

2 Les bases de cal­cul des cot­isa­tions sont fixées pour l’an­née civile pour laquelle celles-ci sont ef­fect­ive­ment dues.

16 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

17 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’O des 10 et 22 juin 2011 (RO 2011 3435). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 15 Cotisations au titre de subsides et de dédommagements 18  

1 Le cal­cul des cot­isa­tions au titre de sub­sides pour struc­ture d’âge dé­fa­vor­able, de dé­dom­mage­ment de l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive pour le con­trôle de la réaf­fil­i­ation et de dé­dom­mage­ment des caisses de com­pens­a­tion AVS se fonde sur la somme des salaires co­or­don­nés de tous les as­surés tenus, en vertu de l’art. 8 LPP, de pay­er des cot­isa­tions pour les presta­tions de vie­il­lesse.19

2 En cas d’en­trée ou de sortie en cours d’an­née civile, le salaire co­or­don­né d’un as­suré est cal­culé au pro­rata.

18 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

19 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 16 Cotisations au titre de prestations pour insolvabilité et d’autres prestations  

1 Le cal­cul des cot­isa­tions au titre de presta­tions pour in­solv­ab­il­ité et d’autres presta­tions se fonde sur la somme

a.
des presta­tions de sortie régle­mentaires de tous les as­surés selon l’art. 2 LFLP20 ét­ablies au 31 décembre et
b.
des rentes, tell­es qu’elles ap­par­ais­sent dans le compte d’ex­ploit­a­tion, mul­ti­pliées par dix.

2 Si les presta­tions de sortie régle­mentaires n’ont pas été ét­ablies au 31 décembre, le cal­cul se fonde sur les dernières valeurs cor­res­pond­antes selon l’art. 24 LFLP.

Art. 17 Communication des bases de calcul des cotisations  

1 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance en­re­gis­trées com­mu­niquent à l’or­gane de dir­ec­tion du fonds de garantie:

a.
la somme des salaires co­or­don­nés;
b.
la somme des bon­ific­a­tions de vie­il­lesse pour une an­née civile;
c.
la somme des presta­tions de sortie régle­mentaires selon l’art. 2 LFLP21;
d.
la somme des rentes en cours selon le compte d’ex­ploit­a­tion.

2 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance sou­mises à la LFLP, non en­re­gis­trées com­mu­niquent à l’or­gane de dir­ec­tion du fonds de garantie:

a.
la somme des presta­tions de sortie régle­mentaires selon l’art. 2 LFLP;
b.
la somme des rentes en cours selon le compte d’ex­ploit­a­tion.

3 Les in­form­a­tions pour l’an­née civile doivent être com­mu­niquées tous les ans, jusqu’au 30 juin de l’an­née civile suivante, dans la forme pre­scrite par l’or­gane de dir­ec­tion.

4 L’or­gane de ré­vi­sion de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance at­teste que les don­nées fournies sont ex­act­es et com­plètes.22

5 L’or­gane de dir­ec­tion du fonds de garantie peut de­mander aux in­sti­tu­tions de pré­voy­ance qui lui sont af­fil­iées de lui com­mu­niquer les don­nées suivantes afin de fix­er les taux de cot­isa­tion:

a.
la part de l’avoir de vie­il­lesse LPP dans les presta­tions de sortie;
b.
le taux de couver­ture;
c.
le taux d’in­térêt tech­nique.23

21 RS831.42

22 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

23 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 18 Taux des cotisations  

1 Le con­seil de fond­a­tion fixe chaque an­née les taux de cot­isa­tion et les sou­met à la Com­mis­sion de haute sur­veil­lance pour ap­prob­a­tion.24

2 Le con­seil de fond­a­tion com­mu­nique jusqu’au 31 oc­tobre aux in­sti­tu­tions de pré­voy­ance les taux ap­plic­ables pour l’an­née civile suivante.

24 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 19 Échéance des cotisations  

1 Les cot­isa­tions de l’an­née civile ar­riv­ent à échéance le 30 juin de l’an­née suivante. Elles sont débitées à cette date ou pay­ables jusqu’à cette échéance.

2 Les différences con­statées lors de la véri­fic­a­tion du dé­compte sont soit réclamées soit bon­ifiées.

Chapitre 3 Prestations

Section 1 Présentation des demandes

Art. 20  

1 Les de­mandes de presta­tions à l’égard du fonds de garantie doivent être ad­ressées à la dir­ec­tion du fonds de garantie dans la forme pre­scrite par la dir­ec­tion.

2 Le de­mandeur est tenu de re­mettre à la dir­ec­tion du fonds de garantie tous les doc­u­ments né­ces­saires à l’ex­a­men de la de­mande et de lui fournir les ren­sei­gne­ments souhaités.

3 La dir­ec­tion du fonds de garantie ex­am­ine si les con­di­tions lé­gales ouv­rant un droit aux presta­tions sont re­m­plies et, à la de­mande de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, rend une dé­cision écrite.

Section 2 Subsides pour structure d’âge défavorable

Art. 21 Communication et paiement  

1 Les de­mandes de sub­sides pour struc­ture d’âge dé­fa­vor­able doivent être présentées jusqu’au 30 juin qui suit l’an­née civile déter­min­ante. L’or­gane de ré­vi­sion de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance at­teste que les don­nées fournies sont ex­act­es et com­plètes.25

2 La dir­ec­tion du fonds de garantie dé­compte les sub­sides avec les cot­isa­tions et rétrocède les éven­tuels soldes créditeurs.

25 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 22 Affiliation d’un employeur à une seule institution de prévoyance  

1 Si l’em­ployeur est af­fil­ié à une seule in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, la de­mande de sub­sides est présentée par l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance. L’em­ployeur con­firme à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance que tout son per­son­nel est as­suré auprès d’elle.

2 Si plusieurs em­ployeurs sont af­fil­iés à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, celle-ci doit désign­er l’em­ployeur pour le per­son­nel duquel elle re­quiert des sub­sides. Lor­sque le fonds de garantie le de­mande, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance est tenue de présenter les salaires co­or­don­nés et les bon­ific­a­tions vie­il­lesse de tous les as­surés de l’em­ployeur con­cerné.

Art. 23 Affiliation d’un employeur à plusieurs institutions de prévoyance  

1 Si l’em­ployeur est af­fil­ié à plusieurs in­sti­tu­tions de pré­voy­ance, la de­mande de sub­sides est présentée par lui-même.

2 L’em­ployeur doit com­mu­niquer à toutes les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance con­cernées qu’il est af­fil­ié à plusieurs in­sti­tu­tions.

3 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance com­mu­niquent à l’em­ployeur le mont­ant des salaires co­or­don­nés et la somme des bon­ific­a­tions de vie­il­lesse de ses em­ployés dans la forme pre­scrite par la dir­ec­tion du fonds de garantie. L’or­gane de ré­vi­sion de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance at­teste que les don­nées fournies sont ex­act­es et com­plètes.26

4 Si le per­son­nel d’un em­ployeur est af­fil­ié auprès de plusieurs in­sti­tu­tions de pré­voy­ance, la struc­ture d’âge est déter­minée compte tenu de l’en­semble du per­son­nel.

5 La dir­ec­tion du fonds de garantie verse les sub­sides dir­ecte­ment aux in­sti­tu­tions de pré­voy­ance con­cernées.

26 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Section 3 Garantie au titre d’insolvabilité d’une institution de prévoyance

Art. 24 Demandeur  

1 Le de­mandeur de presta­tions du fonds de garantie est l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance dev­en­ue in­solv­able ou le déten­teur des droits du col­lec­tif d’as­surés devenu in­solv­able.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance at­teste, à l’at­ten­tion du fonds de garantie, que l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance fait l’ob­jet d’une procé­dure de li­quid­a­tion ou de fail­lite ou d’une procé­dure ana­logue.

Art. 25 Insolvabilité  

1 Une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou un col­lec­tif d’as­surés est réputé in­solv­able lor­sque l’in­sti­tu­tion ou le col­lec­tif ne peut pas fournir les presta­tions lé­gales ou régle­mentaires dues et lor­squ’un as­sain­isse­ment est devenu im­possible.

2 Un as­sain­isse­ment est réputé im­possible lor­sque:

a.
une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance fait l’ob­jet d’une procé­dure de fail­lite, d’une procé­dure de li­quid­a­tion ou d’une procé­dure ana­logue;
b.27
dans le cas d’un col­lec­tif d’as­surés, l’em­ployeur fait l’ob­jet d’une procé­dure de mise en fail­lite ou d’une procé­dure ana­logue.

3 Si une procé­dure de li­quid­a­tion, une procé­dure de fail­lite ou une procé­dure ana­logue a été ouverte contre une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, l’autor­ité de sur­veil­lance en in­forme la dir­ec­tion du fonds de garantie.

27 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 26 Forme et étendue de la garantie  

1 Le fonds de garantie est en­gagé jusqu’à con­cur­rence du mont­ant per­met­tant à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance de re­m­p­lir ses en­gage­ments légaux ou régle­mentaires. Il peut ac­cord­er des avances jusqu’à la clôture de la procé­dure de fail­lite ou de li­quid­a­tion.

2 La dir­ec­tion du fonds de garantie déter­mine pour chaque cas par­ticuli­er la forme de garantie la plus ap­pro­priée.

3 Le fonds de garantie fournit la garantie, con­formé­ment à son af­fect­a­tion, à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance dev­en­ue in­solv­able. L’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite ou de la li­quid­a­tion est tenue de gérer les res­sources reçues à titre de garantie sé­paré­ment de la masse en fail­lite ou en li­quid­a­tion. Si les as­surés sont af­fil­iés à une nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou à une in­sti­tu­tion au sens de l’art. 4, al. 1, LFLP28, l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite ou de la li­quid­a­tion a le devoir de trans­mettre les res­sources reçues à titre de garantie à ladite in­sti­tu­tion.

4 Le fonds de garantie peut repren­dre à son compte les cas de presta­tions gérés par des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance in­solv­ables. Le con­seil de fond­a­tion peut édicter un règle­ment à cette fin; ce­lui-ci doit être sou­mis à la Com­mis­sion de haute sur­veil­lance pour ap­prob­a­tion.29

28 RS831.42

29 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 26a Garantie d’avoirs oubliés 30  

Le fonds de garantie garantit le mont­ant des avoirs oubliés lais­sés dans des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance li­quidées dans la mesure où l’as­suré jus­ti­fie l’ex­ist­ence de l’avoir auprès de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance li­quidée.

30 In­troduit par le ch. II de l’O du 19 av­ril 1999 (RO 1999 1773).

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 27 Abrogation du droit en vigueur  

Sont ab­ro­gés:

a.
l’or­don­nance du 17 décembre 1984 sur la créa­tion de la fond­a­tion «fonds de garantie LPP» (OFG 1)31;
b.
l’or­don­nance du 7 mai 1986 sur l’ad­min­is­tra­tion du «fonds de garantie LPP» (OFG 2)32;
c.
le règle­ment du 23 juin 1986 des cot­isa­tions et des presta­tions de la fond­a­tion «fonds de garantie LPP»33.
Art. 28 Modification du droit en vigueur  

34

34 La mod. peut être con­sultée au RO 1998 1662.

Art. 2935  

35 Ab­ro­gé par le ch. IV 49 de l’O du 22 août 2007 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 30 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juil­let 1998.

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