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Art. 5 Indépendance des membres de la Commission de haute surveillance
1 Les membres de la Commission de haute surveillance doivent satisfaire aux exigences suivantes en matière d’indépendance: - a.
- ne pas être employé ou mandataire du fonds de garantie, de l’institution supplétive ou d’une fondation de placement;
- b.
- ne pas être membre du comité ou de la direction d’une organisation active dans la prévoyance professionnelle, à l’exception des deux représentants des partenaires sociaux;
- c.
- ne pas être membre de la direction ou du conseil d’administration d’une compagnie d’assurance, d’une banque ou de toute autre entreprise active dans la prévoyance professionnelle;
- d.
- ne pas être employé d’une autorité de surveillance, de l’administration fédérale ou d’une administration cantonale;
- e.
- ne pas être membre d’un gouvernement cantonal;
- f.
- ne pas être juge en matière d’assurances sociales;
- g.
- ne pas être membre de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle.
2 Ils doivent se récuser lorsqu’ils se trouvent, dans un cas particulier, en conflit d’intérêts dans leurs relations d’affaires ou sur le plan privé.
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Art. 6 Coûts de la haute surveillance
1 Les coûts de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat se composent: - a.
- des coûts générés par la surveillance du système et par la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance;
- b.
- des coûts générés par la surveillance des fondations de placement, du fonds de garantie et de l’institution supplétive;
- c.
- du coût des prestations fournies par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) pour la commission et son secrétariat.
2 Les coûts sont entièrement couverts par des taxes et des émoluments.2 3 La Commission de haute surveillance prélève les taxes annuelles de surveillance visées à l’art. 7, al. 1, let. b, et à l’art. 8, al. 1, sur la base des coûts qu’elle-même et son secrétariat ont occasionnés durant l’exercice.3 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juil. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2317). 3 Introduit par le ch. I de l’O du 2 juil. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2317).
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Art. 7 Taxe de surveillance due par les autorités de surveillance 4
1 La taxe de surveillance due par les autorités de surveillance pour l’exercice comprend: - a.
- une taxe de base de 300 francs par institution de prévoyance surveillée soumise à la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage5;
- b.
- une taxe supplémentaire.
2 La taxe supplémentaire couvre les coûts de la haute surveillance de la Commission de haute surveillance et son secrétariat qui ne sont pas couverts par le produit de la taxe de base et des émoluments. Elle est de 80 centimes au plus par assuré actif de l’institution de prévoyance surveillée et par rente versée par cette institution. 3 La Commission de haute de surveillance facture la taxe de surveillance aux autorités de surveillance neuf mois après la clôture de l’exercice de la Commission de haute surveillance. 4 Le jour de référence pour le relevé du nombre d’institutions de prévoyance, d’assurés actifs et de rentes versées est le 31 décembre de l’année précédant l’exercice de la Commission de haute surveillance. 5 Pour les institutions de prévoyance en liquidation, la dernière taxe perçue est celle due pour l’exercice au cours duquel la décision de liquidation est prononcée. 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juil. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2317). 5 RS 831.42
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Art. 8 Taxe de surveillance due par le fonds de garantie, l’institution supplétive et les fondations de placement 6
1 La taxe de surveillance due par le fonds de garantie, l’institution supplétive et les fondations de placement couvre les coûts supportés par la Commission de haute surveillance et son secrétariat pour l’activité de surveillance directe menée pendant l’exercice, pour autant que ces coûts ne soient pas déjà couverts par les émoluments dus par les institutions de prévoyance surveillées et les taxes dues par les fondations de placement sur leurs compartiments d’investissement. Elle est perçue sur la base de la fortune de ces institutions, selon les taux suivants: - a.
- jusqu’à 100 millions de francs: 0,030 ‰ au plus;
- b.
- au-delà de 100 millions et jusqu’à 1 milliard de francs: 0,025 ‰ au plus;
- c.
- au-delà de 1 milliard et jusqu’à 10 milliards de francs: 0,020 ‰ au plus;
- d.
- au-delà de 10 milliards de francs: 0,012 ‰ au plus.
2 Elle s’élève cependant à 125 000 francs au plus par institution. Si les taux appliqués sont inférieurs aux taux maximaux, le rapport entre les différents taux applicables doit être respecté. 3 Pour les fondations de placement, une taxe de 1000 francs par compartiment d’investissement est perçue. Un compartiment d’investissement est un groupe de placement. 4 La Commission de haute surveillance facture la taxe de surveillance aux institutions neuf mois après la clôture de l’exercice de la Commission de haute surveillance. 5 La clôture annuelle des comptes de l’institution qui a lieu au cours de l’année précédent l’exercice de la Commission de haute surveillance est déterminante pour le relevé de la fortune et du nombre de compartiments d’investissement. 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juil. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2317).
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Art. 9 Emoluments ordinaires
1 Pour les décisions et les prestations de service suivantes, il est perçu un émolument compris dans les limites du barème cadre ci-après et calculé d’après le temps de travail nécessaire: Décision, prestation de service | Barème cadre, en francs | - a.
- prise en charge de la surveillance (y compris approbation de l’acte de fondation)
| 1 000– 5 000 | - b.
- approbation des modifications de l’acte de fondation
| 500–10 000 | - c.
- examen de règlement et de modifications de règlement
| 500–10 000 | - d.
- examen de contrat
| 500– 800 | - e.
- dissolution d’une fondation de placement
| 1 500–20 000 | - f.
- fusion de fondations de placement
| 1 000–30 000 | - g.
- mesures de surveillance
| 200–50 000 | - h.7
- agrément donné à l’expert en matière de prévoyance professionnelle
| 500– 5 000 | - i.8
- habilitation de personnes et d’institutions selon l’art. 48f, al. 5, de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité9
| 500– 5 000 | | |
2 Le tarif d’après le temps de travail est de 250 francs l’heure. 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juil. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2317). 8 Introduite par l’annexe à l’O du 8 mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1349). 9 RS 831.441.1
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Art. 10 Emolument extraordinaire
1 Pour une inspection extraordinaire ou des investigations complexes, l’autorité de surveillance doit s’acquitter d’un émolument proportionné à l’ampleur des travaux, compris entre 2000 et 100 000 francs. 2 Pour une révision ou un contrôle extraordinaire ou encore des investigations complexes, le fonds de garantie, l’institution supplétive et les fondations de placement doivent s’acquitter d’un émolument proportionné à l’ampleur des travaux, compris entre 2000 et 100 000 francs.
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Art. 11 Ordonnance générale sur les émoluments
A moins que la présente ordonnance prévoie des règles particulières, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments10 s’appliquent.
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