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Ordonnance
sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle
(OPP 1)

des 10 et 22 juin 2011 (Etat le 1 janvier 2015)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 64c, al. 3, et 65, al. 4, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)1,

arrête:

Section 1 Champ d’application

Art. 1  

La présente or­don­nance s’ap­plique tant aux in­sti­tu­tions de pré­voy­ance qu’aux in­sti­tu­tions ser­vant à la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle.

Section 2 Surveillance

Art. 2 Autorités cantonales de surveillance  

1 Les autor­ités can­tonales de sur­veil­lance prévues à l’art. 61 LPP sont des ét­ab­lisse­ments de droit pub­lic d’un ou de plusieurs can­tons.

2 Elles an­non­cent à la Com­mis­sion de haute sur­veil­lance la form­a­tion ou la modi­fic­a­tion d’une ré­gion de sur­veil­lance.

Art. 3 Répertoire des institutions de prévoyance surveillées  

1 Chaque autor­ité can­tonale de sur­veil­lance tient un réper­toire des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle sou­mises à sa sur­veil­lance.

2 Ce réper­toire com­prend:

a.
le re­gistre de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle prévu par l’art. 48 LPP;
b.
la liste des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance qui ne sont pas en­re­gis­trées et des in­sti­tu­tions ser­vant à la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle.

3 Chaque in­scrip­tion dans le réper­toire com­prend la dé­nom­in­a­tion et l’ad­resse de l’in­sti­tu­tion, ain­si que la date de la dé­cision de prise en charge de la sur­veil­lance. Pour chaque in­scrip­tion dans la liste, il faut égale­ment in­diquer s’il s’agit d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance prati­quant ex­clus­ive­ment le ré­gime sur­ob­lig­atoire, d’une in­sti­tu­tion de libre pas­sage ou d’une in­sti­tu­tion du pilier 3a.

4 Le réper­toire est pub­lic et con­sult­able sur In­ter­net.

Art. 4 Changement à l’intérieur du répertoire  

1 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance en­re­gis­trée qui en­tend ne plus pratiquer que la pré­voy­ance sur­ob­lig­atoire de­mande à l’autor­ité de sur­veil­lance sa ra­di­ation du re­gistre et son in­scrip­tion dans la liste, et lui présente un rap­port fi­nal. Tant que ce rap­port n’a pas été ap­prouvé, elle reste in­scrite dans le re­gistre.

2 L’in­sti­tu­tion qui fait l’ob­jet d’une li­quid­a­tion ou qui trans­fère son siège dans un can­ton rel­ev­ant d’une autre autor­ité de sur­veil­lance de­mande à l’autor­ité de sur­veil­lance sa ra­di­ation du réper­toire et lui présente un rap­port fi­nal. Tant que ce rap­port n’a pas été ap­prouvé, elle n’est pas radiée et reste sou­mise à la même autor­ité de sur­veil­lance.

Section 3 Haute surveillance

Art. 5 Indépendance des membres de la Commission de haute surveillance  

1 Les membres de la Com­mis­sion de haute sur­veil­lance doivent sat­is­faire aux ex­i­gences suivantes en matière d’in­dépend­ance:

a.
ne pas être em­ployé ou man­dataire du fonds de garantie, de l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive ou d’une fond­a­tion de place­ment;
b.
ne pas être membre du comité ou de la dir­ec­tion d’une or­gan­isa­tion act­ive dans la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, à l’ex­cep­tion des deux re­présent­ants des partenaires so­ci­aux;
c.
ne pas être membre de la dir­ec­tion ou du con­seil d’ad­min­is­tra­tion d’une com­pag­nie d’as­sur­ance, d’une banque ou de toute autre en­tre­prise act­ive dans la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle;
d.
ne pas être em­ployé d’une autor­ité de sur­veil­lance, de l’ad­min­is­tra­tion fédérale ou d’une ad­min­is­tra­tion can­tonale;
e.
ne pas être membre d’un gouverne­ment can­ton­al;
f.
ne pas être juge en matière d’as­sur­ances so­ciales;
g.
ne pas être membre de la Com­mis­sion fédérale de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle.

2 Ils doivent se ré­cuser lor­squ’ils se trouvent, dans un cas par­ticuli­er, en con­flit d’in­térêts dans leurs re­la­tions d’af­faires ou sur le plan privé.

Art. 6 Coûts de la haute surveillance  

1 Les coûts de la Com­mis­sion de haute sur­veil­lance et de son secrétari­at se com­posent:

a.
des coûts générés par la sur­veil­lance du sys­tème et par la haute sur­veil­lance ex­er­cée sur les autor­ités de sur­veil­lance;
b.
des coûts générés par la sur­veil­lance des fond­a­tions de place­ment, du fonds de garantie et de l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive;
c.
du coût des presta­tions fournies par l’Of­fice fédéral des as­sur­ances so­ciales (OFAS) pour la com­mis­sion et son secrétari­at.

2 Les coûts sont en­tière­ment couverts par des taxes et des émolu­ments.2

3 La Com­mis­sion de haute sur­veil­lance prélève les taxes an­nuelles de sur­veil­lance visées à l’art. 7, al. 1, let. b, et à l’art. 8, al. 1, sur la base des coûts qu’elle-même et son secrétari­at ont oc­ca­sion­nés dur­ant l’ex­er­cice.3

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 juil. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2317).

3 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 juil. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2317).

Art. 7 Taxe de surveillance due par les autorités de surveillance 4  

1 La taxe de sur­veil­lance due par les autor­ités de sur­veil­lance pour l’ex­er­cice com­prend:

a.
une taxe de base de 300 francs par in­sti­tu­tion de pré­voy­ance sur­veillée sou­mise à la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre pas­sage5;
b.
une taxe sup­plé­mentaire.

2 La taxe sup­plé­mentaire couvre les coûts de la haute sur­veil­lance de la Com­mis­sion de haute sur­veil­lance et son secrétari­at qui ne sont pas couverts par le produit de la taxe de base et des émolu­ments. Elle est de 80 centimes au plus par as­suré ac­tif de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance sur­veillée et par rente ver­sée par cette in­sti­tu­tion.

3 La Com­mis­sion de haute de sur­veil­lance fac­ture la taxe de sur­veil­lance aux auto­rités de sur­veil­lance neuf mois après la clôture de l’ex­er­cice de la Com­mis­sion de haute sur­veil­lance.

4 Le jour de référence pour le relevé du nombre d’in­sti­tu­tions de pré­voy­ance, d’as­surés ac­tifs et de rentes ver­sées est le 31 décembre de l’an­née précéd­ant l’ex­er­cice de la Com­mis­sion de haute sur­veil­lance.

5 Pour les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance en li­quid­a­tion, la dernière taxe per­çue est celle due pour l’ex­er­cice au cours duquel la dé­cision de li­quid­a­tion est pro­non­cée.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 juil. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2317).

5 RS 831.42

Art. 8 Taxe de surveillance due par le fonds de garantie, l’institution supplétive et les fondations de placement 6  

1 La taxe de sur­veil­lance due par le fonds de garantie, l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive et les fond­a­tions de place­ment couvre les coûts sup­portés par la Com­mis­sion de haute sur­veil­lance et son secrétari­at pour l’activ­ité de sur­veil­lance dir­ecte menée pendant l’ex­er­cice, pour autant que ces coûts ne soi­ent pas déjà couverts par les émolu­ments dus par les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance sur­veillées et les taxes dues par les fond­a­tions de place­ment sur leurs com­par­ti­ments d’in­ves­t­isse­ment. Elle est per­çue sur la base de la for­tune de ces in­sti­tu­tions, selon les taux suivants:

a.
jusqu’à 100 mil­lions de francs: 0,030 ‰ au plus;
b.
au-delà de 100 mil­lions et jusqu’à 1 mil­liard de francs: 0,025 ‰ au plus;
c.
au-delà de 1 mil­liard et jusqu’à 10 mil­liards de francs: 0,020 ‰ au plus;
d.
au-delà de 10 mil­liards de francs: 0,012 ‰ au plus.

2 Elle s’élève cepend­ant à 125 000 francs au plus par in­sti­tu­tion. Si les taux ap­pli­qués sont in­férieurs aux taux max­im­aux, le rap­port entre les différents taux ap­plic­ables doit être re­specté.

3 Pour les fond­a­tions de place­ment, une taxe de 1000 francs par com­par­ti­ment d’in­ves­t­isse­ment est per­çue. Un com­par­ti­ment d’in­ves­t­isse­ment est un groupe de place­ment.

4 La Com­mis­sion de haute sur­veil­lance fac­ture la taxe de sur­veil­lance aux in­sti­tu­tions neuf mois après la clôture de l’ex­er­cice de la Com­mis­sion de haute sur­veil­lance.

5 La clôture an­nuelle des comptes de l’in­sti­tu­tion qui a lieu au cours de l’an­née précédent l’ex­er­cice de la Com­mis­sion de haute sur­veil­lance est déter­min­ante pour le relevé de la for­tune et du nombre de com­par­ti­ments d’in­ves­t­isse­ment.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 juil. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2317).

Art. 9 Emoluments ordinaires  

1 Pour les dé­cisions et les presta­tions de ser­vice suivantes, il est per­çu un émolu­ment com­pris dans les lim­ites du barème cadre ci-après et cal­culé d’après le temps de trav­ail né­ces­saire:

Dé­cision, presta­tion de ser­vice

Barème cadre, en francs

a.
prise en charge de la sur­veil­lance (y com­pris ap­prob­a­tion de l’acte de fond­a­tion)

1 000– 5 000

b.
ap­prob­a­tion des modi­fic­a­tions de l’acte de fond­a­tion

500–10 000

c.
ex­a­men de règle­ment et de modi­fic­a­tions de règle­ment

500–10 000

d.
ex­a­men de con­trat

500– 800

e.
dis­sol­u­tion d’une fond­a­tion de place­ment

1 500–20 000

f.
fu­sion de fond­a­tions de place­ment

1 000–30 000

g.
mesur­es de sur­veil­lance

200–50 000

h.7
agré­ment don­né à l’ex­pert en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle

500– 5 000

i.8
ha­bil­it­a­tion de per­sonnes et d’in­sti­tu­tions selon l’art. 48f, al. 5, de l’or­don­nance du 18 av­ril 1984 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité9

500– 5 000

2 Le tarif d’après le temps de trav­ail est de 250 francs l’heure.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 juil. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2317).

8 In­troduite par l’an­nexe à l’O du 8 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1349).

9 RS 831.441.1

Art. 10 Emolument extraordinaire  

1 Pour une in­spec­tion ex­traordin­aire ou des in­vest­ig­a­tions com­plexes, l’autor­ité de sur­veil­lance doit s’ac­quit­ter d’un émolu­ment pro­por­tion­né à l’ampleur des travaux, com­pris entre 2000 et 100 000 francs.

2 Pour une ré­vi­sion ou un con­trôle ex­traordin­aire ou en­core des in­vest­ig­a­tions com­plexes, le fonds de garantie, l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive et les fond­a­tions de place­ment doivent s’ac­quit­ter d’un émolu­ment pro­por­tion­né à l’ampleur des travaux, com­pris entre 2000 et 100 000 francs.

Art. 11 Ordonnance générale sur les émoluments  

A moins que la présente or­don­nance pré­voie des règles par­ticulières, les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments10 s’ap­pli­quent.

Section 4 Dispositions applicables à la création d’institutions de prévoyance professionnelle

Art. 12 Documents à soumettre à l’autorité de surveillance avant la création de l’institution  

1 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance et les in­sti­tu­tions qui ser­vent à la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle sou­mettent à l’autor­ité de sur­veil­lance, préal­able­ment à l’acte de fond­a­tion et à l’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce, les doc­u­ments et pièces jus­ti­fic­at­ives né­ces­saires pour pro­non­cer la dé­cision de prise en charge de la sur­veil­lance et, le cas échéant, pour l’en­re­gis­trement de la fu­ture in­sti­tu­tion.

2 Elles lui présen­tent en par­ticuli­er les doc­u­ments suivants:

a.
le pro­jet d’acte de fond­a­tion ou le pro­jet de stat­uts;
b.
des in­dic­a­tions sur les fond­ateurs;
c.
des in­dic­a­tions sur les or­ganes de l’in­sti­tu­tion;
d.
les pro­jets de règle­ment, not­am­ment des règle­ments de pré­voy­ance, d’orga­nisa­tion et de place­ment;
e.
des in­dic­a­tions sur le type et l’éten­due d’une éven­tuelle couver­ture et sur le mont­ant des réserves tech­niques;
f.
une déclar­a­tion d’ac­cept­a­tion de l’or­gane de ré­vi­sion et de l’ex­pert en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle.

3 Elles sou­mettent en outre à l’autor­ité de sur­veil­lance, pour l’ex­a­men de l’in­té­grité et de la loy­auté des re­spons­ables, les doc­u­ments suivants:

a.
pour les per­sonnes physiques: des in­form­a­tions sur la na­tion­al­ité, le domi­cile, les par­ti­cip­a­tions qual­i­fiées détenues dans d’autres en­tités et d’éven­tuel­les procé­dures ju­di­ci­aires et ad­min­is­trat­ives pendantes, ain­si qu’un cur­riculum vitæ signé, des références et un ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire;
b.
pour les so­ciétés: les stat­uts, un ex­trait du re­gistre du com­merce ou une at­test­a­tion ana­logue, une de­scrip­tion des activ­ités, de la situ­ation fin­an­cière et, le cas échéant, de la struc­ture du groupe, ain­si que des in­form­a­tions sur d’éven­tuelles procé­dures ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ives closes ou pendantes.
Art. 13 Examen par l’autorité de surveillance  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance ex­am­ine si l’or­gan­isa­tion prévue, la ges­tion ain­si que l’ad­min­is­tra­tion et le place­ment de la for­tune sont con­formes aux dis­pos­i­tions lé­gales et régle­mentaires, et en par­ticuli­er si la struc­ture or­gan­isa­tion­nelle, les procé­dures et la ré­par­ti­tion des tâches sont claire­ment et suf­f­is­am­ment réglées et si les art. 51b, al. 2, LPP et 48h de l’or­don­nance du 18 av­ril 1984 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité11 sont re­spectés.

2 Lor­squ’elle ex­am­ine les règle­ments de pré­voy­ance, l’autor­ité de sur­veil­lance veille à ce que les presta­tions régle­mentaires et leur fin­ance­ment soi­ent fondés sur un rap­port de l’ex­pert en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle montrant que l’équi­libre fin­an­ci­er est as­suré.

3 Lor­squ’elle ex­am­ine l’in­té­grité et la loy­auté des re­spons­ables, elle prend not­am­ment en con­sidéra­tion:

a.
les con­dam­na­tions pénales dont l’in­scrip­tion au Casi­er ju­di­ci­aire suisse n’a pas été radiée;
b.
l’ex­ist­ence d’act­es de dé­faut de bi­ens;
c.
les procé­dures ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ives pendantes.
Art. 14 Rapports après la création de l’institution  

L’autor­ité de sur­veil­lance peut ex­i­ger de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance qui com­mence son activ­ité qu’elle présente au be­soin des rap­ports d’activ­ité à des échéances in­férieures à un an.

Section 5 Dispositions particulières applicables à la création d’institutions collectives ou communes au sens de l’art. 65, al. 4, LPP

Art. 15 Documents supplémentaires à remettre à l’autorité de surveillance avant la création de l’institution  

Outre les doc­u­ments énumérés à l’art. 12, al. 2 et 3, les in­sti­tu­tions col­lect­ives ou com­munes au sens de l’art. 65, al. 4, LPP re­mettent à l’autor­ité de sur­veil­lance:

a.
le pro­jet de con­trat d’af­fil­i­ation;
b.
la preuve du cap­it­al ini­tial (art. 17);
c.
la déclar­a­tion de garantie (art. 18);
d.
le plan d’af­faires.
Art. 16 Activité avant la prise en charge de la surveillance  

L’in­sti­tu­tion col­lect­ive ou com­mune ne peut con­clure aucun con­trat d’af­fil­i­ation av­ant que l’autor­ité de sur­veil­lance ait rendu la dé­cision de prise en charge de la sur­veil­lance.

Art. 17 Capital initial  

L’autor­ité de sur­veil­lance véri­fie si l’in­sti­tu­tion col­lect­ive ou com­mune dis­pose d’un cap­it­al ini­tial suf­f­is­ant. Le cap­it­al ini­tial est réputé suf­f­is­ant s’il couvre les frais d’ad­min­is­tra­tion et d’or­gan­isa­tion ain­si que les autres coûts de fonc­tion­nement auxquels il faut s’at­tendre dur­ant les deux premières an­nées.

Art. 18 Garantie, couverture  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance ex­am­ine si, au mo­ment de sa créa­tion, l’in­sti­tu­tion col­lect­ive ou com­mune dis­pose d’une garantie in­cess­ible et ir­ré­vocable auprès d’une banque sou­mise à l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers ou d’une couver­ture in­té­grale auprès d’une com­pag­nie d’as­sur­ance sou­mise à la sur­veil­lance suisse ou liecht­en­steinoise.

2 La garantie doit se monter au min­im­um à 500 000 francs et avoir été con­clue pour une durée de cinq ans au moins. L’autor­ité de sur­veil­lance peut fix­er un mont­ant min­im­al plus élevé, sans toute­fois dé­pass­er le pla­fond de 1 mil­lion de francs. Le cap­it­al de pré­voy­ance at­tendu, le nombre de con­trats d’af­fil­i­ation et leur durée min­i­male sont déter­min­ants pour le cal­cul de ce mont­ant.

3 La couver­ture doit être con­clue pour une durée con­trac­tuelle d’au moins cinq ans et ne pas être ré­sili­able.

4 La garantie ou la couver­ture est util­isée lor­sque, av­ant son échéance, l’in­sti­tu­tion fait l’ob­jet d’une procé­dure de li­quid­a­tion et qu’il n’est pas ex­clu que les des­tinataires ou des tiers subis­sent un préju­dice ou que le fonds de garantie doive fournir des presta­tions. La banque ou la com­pag­nie d’as­sur­ance in­ter­vi­ent à la première som­ma­tion écrite de pay­er. Seule l’autor­ité de sur­veil­lance com­pétente est ha­bil­itée à en­voy­er une som­ma­tion.

Art. 19 Parité au sein de l’organe suprême  

Des élec­tions paritaires sont or­gan­isées un an au plus tard après la dé­cision de prise en charge de la sur­veil­lance pour con­stituer l’or­gane suprême de l’in­sti­tu­tion col­lect­ive ou com­mune.

Art. 20 Modification de l’activité  

1 Lor­sque les activ­ités d’une in­sti­tu­tion col­lect­ive ou com­mune subis­sent des change­ments im­port­ants, l’or­gane suprême de l’in­sti­tu­tion l’an­nonce à l’autor­ité de sur­veil­lance. Cette dernière de­mande la preuve que ces activ­ités pour­ront se pour­suivre sur des bases solides.

2 Con­stitue not­am­ment un change­ment im­port­ant une vari­ation de 25 % du nombre d’af­fil­i­ations ou du cap­it­al de couver­ture en l’es­pace de douze mois.

Section 6 Dispositions particulières applicables à la création de fondations de placement

Art. 21 Documents supplémentaires à remettre à l’autorité de surveillance avant la constitution de la fondation  

Outre les doc­u­ments énumérés à l’art. 12, al. 2 et 3, les fond­a­tions de place­ment re­mettent à l’autor­ité de sur­veil­lance:

a.
le plan d’af­faires;
b.
les pro­spect­us re­quis.
Art. 22 Capital de dotation  

Lors de la con­sti­tu­tion d’une nou­velle fond­a­tion, le cap­it­al de dota­tion doit se monter à 100 000 francs au moins.

Section 7 Dispositions finales

Art. 23 Abrogation du droit en vigueur  

Les or­don­nances suivantes sont ab­ro­gées:

1.
or­don­nance du 29 juin 1983 sur la sur­veil­lance et l’en­re­gis­trement des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle12;
2.
or­don­nance du 17 oc­tobre 1984 in­stitu­ant des émolu­ments pour la sur­veil­lance des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle13, avec ef­fet au 31 décembre 2014.

12 [RO 1983 829, 1996 146ch. I 10, 1998 1662art. 28 1840, 2004 4279an­nexe ch. 3 4653, 2006 4705ch. II 94]

13 [RO 1984 1224, 2004 4279an­nexe ch. 4 4653]

Art. 24 Modification du droit en vigueur  

14

14 La mod. peut être con­sultée au RO 2011 3425.

Art. 25 Dispositions transitoires  

1 L’autor­ité can­tonale de sur­veil­lance in­forme la Com­mis­sion de haute sur­veil­lance de sa con­sti­tu­tion en tant qu’ét­ab­lisse­ment de droit pub­lic autonome doté de la per­son­nal­ité jur­idique con­formé­ment à l’art. 61 LPP.

2 L’or­don­nance du 17 oc­tobre 1984 in­stitu­ant des émolu­ments pour la sur­veil­lance des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle15 reste ap­plic­able aux émolu­ments dus par les in­sti­tu­tions placées sous la sur­veil­lance dir­ecte de l’OFAS tant que la sur­veil­lance de ces in­sti­tu­tions n’a pas été trans­férée aux autor­ités can­tonales de sur­veil­lance.

3 L’an­née du trans­fert, l’émolu­ment an­nuel de sur­veil­lance prévu par l’an­cien droit est dû pro rata tem­por­is jusqu’à la date du trans­fert. L’OFAS fixe dans la dé­cision de trans­fert l’émolu­ment qui lui est dû sur la base du derni­er rap­port an­nuel de l’in­sti­tu­tion dont il dis­pose et le fac­ture à l’in­sti­tu­tion.

4 Jusqu’à la fin de l’an­née au cours de laquelle la sur­veil­lance des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance est trans­férée aux autor­ités can­tonales de sur­veil­lance, l’OFAS doit s’ac­quit­ter de la taxe de sur­veil­lance prévue à l’art. 7.

5 L’OFAS trans­fère d’ici au 31 décembre 2014 la sur­veil­lance des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance à l’autor­ité can­tonale de sur­veil­lance com­pétente; il fixe la date du trans­fert. L’autor­ité can­tonale com­pétente est celle du siège de l’in­sti­tu­tion au mo­ment du trans­fert. Dès que la dé­cision de trans­fert de la sur­veil­lance est dev­en­ue ex­écutoire, elle est com­mu­niquée à l’of­fice du re­gistre du com­merce en vue de la modi­fic­a­tion de l’in­scrip­tion.

15 [RO 1984 1224, 2004 4279an­nexe ch. 4 4653]

Art. 25a Disposition transitoire relative à la modification du 2 juillet 2014 16  

L’art. 6, al. 2 et 3, ain­si que les art. 7 et 8 de la modi­fic­a­tion du 2 juil­let 2014 de la présente or­don­nance s’ap­pli­quent pour la première fois à l’ex­er­cice 2014.

16 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 juil. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2317).

Art. 26 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2012.

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