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Ordonnance
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(OPP 2)

du 18 avril 1984 (Etat le 1 janvier 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 97, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)1,
vu l’art. 26, al. 1, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)2,
et vu les art. 124, al. 3, et 124a, al. 3, du code civil (CC)3,4

arrête:

1 RS 831.40

2 RS 831.42

3 RS 210

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20162347).

Chapitre 1 Principes de la prévoyance professionnelle5

5 Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4279).

Section 1 Adéquation

Art. 1 Cotisations et prestations  

(art. 1, al. 2 et 3, LPP)

1 Le plan de pré­voy­ance est con­sidéré comme adéquat lor­sque les con­di­tions prévues aux al. 2 et 3 sont re­m­plies.

2 Con­formé­ment au mod­èle de cal­cul:

a.
les presta­tions régle­mentaires ne dé­pas­sent pas 70 % du derni­er salaire ou revenu AVS as­sur­ables per­çus av­ant la re­traite, ou
b.
le mont­ant total des cot­isa­tions régle­mentaires de l’em­ployeur et des salar­iés des­tinées au fin­ance­ment des presta­tions de vie­il­lesse ne dé­passe pas an­nuelle­ment 25 % de la somme des salaires AVS as­sur­ables pour les salar­iés, ou les cot­isa­tions de l’in­dépend­ant des­tinées au fin­ance­ment des presta­tions de vie­il­lesse ne dé­pas­sent pas an­nuelle­ment 25 % du revenu AVS as­sur­able.

3 Pour les salaires dé­passant le mont­ant-lim­ite supérieur selon l’art. 8, al. 1, LPP, les presta­tions de vie­il­lesse de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, ajoutées à celles de l’AVS, ne doivent pas, selon le mod­èle de cal­cul, dé­pass­er 85 % du derni­er salaire ou revenu AVS as­sur­ables per­çus av­ant la re­traite.

4 Si le plan de pré­voy­ance pré­voit le verse­ment des presta­tions en cap­it­al, l’adéqua­tion est déter­minée sur la base des presta­tions cor­res­pond­antes ver­sées sous forme de rente au taux de con­ver­sion régle­mentaire ou, en l’ab­sence de taux de con­ver­sion régle­mentaire, au taux de con­ver­sion min­im­al fixé à l’art. 14, al. 2, LPP.

5 Un plan de pré­voy­ance avec le choix de la straté­gie de place­ment d’après l’art. 1e est con­sidéré comme adéquat lor­sque:

a.
les con­di­tions prévues à l’al. 2, let. b, sont re­m­plies, et que
b.
pour le cal­cul du mont­ant max­im­al de rachats, des cot­isa­tions supérieures à 25 % en moy­enne du salaire as­suré par an­née de cot­isa­tions pos­sible, in­térêts non com­pris, ne peuvent pas être prises en compte.6

6 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).

Art. 1a Adéquation lors de pluralité de rapports de prévoyance  

(art. 1, al. 2 et 3, LPP)

1 Lor­squ’un em­ployeur con­clut avec plusieurs in­sti­tu­tions de pré­voy­ance des con­trats d’af­fil­i­ation or­gan­isés de telle man­ière que cer­taines per­sonnes sont assu­rées en même temps auprès de plusieurs in­sti­tu­tions, il doit pren­dre des dis­pos­i­tions afin que l’art. 1 soit ap­pli­qué par ana­lo­gie à l’en­semble des rap­ports de pré­voy­ance.

2 Les in­dépend­ants qui font as­surer leur revenu dans plusieurs in­sti­tu­tions de pré­voy­ance doivent pren­dre les mesur­es né­ces­saires pour que l’art. 1 soit ap­pli­qué par ana­lo­gie à l’en­semble de leurs rap­ports de pré­voy­ance.

Art. 1b Retraite anticipée­  

(art. 1, al. 3, LPP)

1 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut pré­voir dans son règle­ment la pos­sib­il­ité pour les as­surés d’ef­fec­tuer des rachats sup­plé­mentaires, en sus du rachat de la to­tal­ité des presta­tions régle­mentaires au sens de l’art. 9, al. 2 LFLP, dans le but de com­penser totale­ment ou parti­elle­ment la ré­duc­tion des presta­tions de vie­il­lesse en cas de verse­ment an­ti­cipé.

2 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance qui autoris­ent les rachats en pré­vi­sion d’une re­traite an­ti­cipée selon l’al. 1 doivent con­ce­voir leur plan de pré­voy­ance de telle façon que, si l’as­suré ren­once à une re­traite an­ti­cipée, les presta­tions ver­sées ne dé­pas­sent pas de plus de 5 % l’ob­jec­tif régle­mentaire des presta­tions.

Section 2 Collectivité

Art. 1c Plans de prévoyance  

(art. 1, al. 3, LPP)

1 Le prin­cipe de la col­lectiv­ité est re­specté lor­sque l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou la caisse de pen­sions af­fil­iée in­stitu­ent une ou plusieurs col­lectiv­ités d’as­surés dans son règle­ment. L’ap­par­ten­ance à un col­lec­tif doit être déter­minée sur la base de critères ob­jec­tifs tels que, not­am­ment, le nombre d’an­nées de ser­vice, la fonc­tion ex­er­cée, la situ­ation hiérarchique, l’âge ou le niveau de salaire.

2 Le prin­cipe de la col­lectiv­ité est égale­ment re­specté lor­squ’une seule per­sonne est as­surée dans le plan de pré­voy­ance mais que le règle­ment pré­voit la pos­sib­il­ité d’as­surer en prin­cipe d’autres per­sonnes. Cet al­inéa ne s’ap­plique pas l’as­sur­ance fac­ultat­ive des in­dépend­ants au sens de l’art. 44 LPP.

Art. 1d Possibilités de choix entre plusieurs plans de prévoyance  

(art. 1, al. 3, LPP)

1 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou la caisse de pen­sions af­fil­iée peuvent pro­poser au max­im­um trois plans de pré­voy­ance aux as­surés de chaque col­lec­tif.

2 La somme des parts que re­présen­tent, en pour­centage du salaire, les cot­isa­tions de l’em­ployeur et celles des salar­iés dans le plan de pré­voy­ance dont les cot­isa­tions sont les plus basses doit at­teindre au moins les deux tiers de la somme qu’elles re­présen­tent dans le plan de pré­voy­ance dont les cot­isa­tions sont les plus élevées. Le mont­ant de la cot­isa­tion de l’em­ployeur doit être le même dans chaque plan de pré­voy­ance.

Art. 1e Choix des stratégies de placement 7  

(art. 1, al. 3, LPP)

1 Seules les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance, qui as­surent ex­clus­ive­ment la partie de salaire supérieure à une fois et demie le mont­ant-lim­ite supérieur fixé à l’art. 8, al. 1, LPP, peuvent pro­poser des straté­gies de place­ment différentes dans le cadre d’un même plan de pré­voy­ance.

2 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut pro­poser dix straté­gies de place­ment au plus par caisse de pen­sions af­fil­iée.

3 L’avoir de pré­voy­ance d’un as­suré ne peut pas être frac­tion­né et placé selon des straté­gies différentes ni être placé selon des pondéra­tions différentes à l’in­térieur d’une même straté­gie.

4 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance peuvent pro­poser aux caisses de pen­sions qui leur sont af­fil­iées le choix entre plusieurs ges­tion­naires de for­tune ex­ternes pour chaque straté­gie de place­ment. Les caisses de pen­sions af­fil­iées ne peuvent choisir les ges­tion­naires de for­tune que parmi ceux que l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance leur pro­pose.

5 Pour un même col­lec­tif d’as­surés, les straté­gies de place­ment pro­posées doivent être ac­cess­ibles à tous. Le ré­sultat des place­ments d’une straté­gie doit être im­puté selon les mêmes critères aux avoirs des as­surés d’un col­lec­tif qui ont choisi cette straté­gie.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).

Section 3 Égalité de traitement

(art. 1, al. 3, LPP)

Art. 1f  

Le prin­cipe de l’égal­ité de traite­ment est re­specté lor­sque tous les as­surés d’un même col­lec­tif sont sou­mis à des con­di­tions régle­mentaires identiques dans le plan de pré­voy­ance.

Section 4 Planification

(art. 1, al. 3, LPP)

Art. 1g  

Le prin­cipe de plani­fic­a­tion est re­specté lor­sque l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance fixe pré­cisé­ment dans son règle­ment les différentes presta­tions qu’elle oc­troie, leur mode de fin­ance­ment et les con­di­tions auxquelles elles sont ver­sées, les plans de pré­voy­ance qu’elle pro­pose ain­si que les différents col­lec­tifs d’as­surés et les plans de pré­voy­ance s’ap­pli­quant à ces col­lec­tifs. Le plan de pré­voy­ance doit se fonder sur des para­mètres déter­minés sur la base de prin­cipes pro­fes­sion­nelle­ment re­con­nus.

Section 5 Principe d’assurance

(art. 1, al. 3, LPP)

Art. 1h8  

1 Le prin­cipe d’as­sur­ance est re­specté lor­sque l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance af­fecte au moins 4 % du mont­ant total des cot­isa­tions au fin­ance­ment des presta­tions rel­ev­ant de la couver­ture des risques de décès et d’in­valid­ité. Est déter­min­ante pour le cal­cul de ce pour­centage min­im­al la to­tal­ité des cot­isa­tions des col­lectiv­ités et des plans d’un em­ployeur auprès d’une in­sti­tu­tion.9 Si l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance af­fil­ie plu­sieurs em­ployeurs, sont déter­min­antes pour le cal­cul du pour­centage min­im­al les cot­isa­tions des col­lectiv­ités et des plans d’un seul em­ployeur auprès de cette in­stitu­tion.

2 Dans une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance prati­quant ex­clus­ive­ment la pré­voy­ance plus éten­due et hors ob­lig­atoire, le prin­cipe d’as­sur­ance est égale­ment re­specté lor­sque le règle­ment pré­voit que seul l’avoir de vie­il­lesse est al­i­menté et que la couver­ture des risques de décès et d’in­valid­ité est ex­clue si un ex­a­men médic­al met en évid­ence un risque con­sidér­able­ment ac­cru et que la per­sonne con­sidérée est de ce fait ex­clue de l’as­sur­ance couv­rant les­dits risques. Dans un tel cas, les presta­tions de vie­il­lesse ne peuvent être ver­sées que sous forme de rente.

8 Voir aus­si la let. c des disp. fin. de la mod.du 10 juin 2005 à la fin du texte.

9 Nou­velle ten­eur de la 1re et 2e phrase selon le ch. I 2 de l’O du 26 août 2020 port­ant modi­fic­a­tion de dis­pos­i­tions dans la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).

Section 6 Age minimal de la retraite

(art. 1, al. 3, LPP)

Art. 1i10  

1 Les règle­ments des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance ne peuvent pas pré­voir d’âge de re­traite in­férieur à 58 ans.

2 Des âges de re­traite in­férieurs à ce­lui déter­miné à l’al. 1 sont ad­mis:

a.
pour les re­struc­tur­a­tions d’en­tre­prises;
b.
pour les rap­ports de trav­ail où un âge de re­traite in­férieur est prévu pour des mo­tifs de sé­cur­ité pub­lique.

10 Voir aus­si la let. d des disp. fin. de la mod du 10 juin 2005 à la fin du texte.

Chapitre 1a Assurance obligatoire des salariés11

11 Anciennement chap. 1

Section 1 Personnes assurées et salaire coordonné

Art. 1j Salariés non soumis à l’assurance obligatoire 12  

(art. 2, al. 2 et 4, LPP)13

1 Les catégor­ies suivantes de salar­iés ne sont pas sou­mises à l’as­sur­ance ob­lig­atoire:

a.
les salar­iés dont l’em­ployeur n’est pas sou­mis à l’ob­lig­a­tion de pay­er des coti­sa­tions à l’AVS;
b.14
les salar­iés en­gagés pour une durée lim­itée ne dé­passant pas trois mois; l’art. 1k est réser­vé;
c.
les salar­iés ex­er­çant une activ­ité ac­cessoire, s’ils sont déjà as­sujet­tis à l’assu­rance ob­lig­atoire pour une activ­ité luc­rat­ive ex­er­cée à titre prin­cip­al ou s’ils ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante à titre prin­cip­al;
d.15
les per­sonnes in­val­ides au sens de l’AI à rais­on de 70 % au moins, ain­si que les per­sonnes qui restent as­surées à titre pro­vis­oire au sens de l’art. 26a LPP;
e.16
les membres suivants de la fa­mille d’un ex­ploit­ant ag­ri­cole, qui trav­ail­lent dans son en­tre­prise:
1.
les par­ents de l’ex­ploit­ant en ligne dir­ecte, as­cend­ante ou des­cend­ante, ain­si que les con­joints ou les partenaires en­re­gis­trés de ces par­ents,
2.
les gendres ou les belles-filles de l’ex­ploit­ant qui, selon toute vraisemb­lance, repren­dront l’en­tre­prise pour l’ex­ploiter per­son­nelle­ment.

2 Les salar­iés sans activ­ité en Suisse ou dont l’activ­ité en Suisse n’a prob­able­ment pas un ca­ra­ctère dur­able, et qui béné­fi­cient de mesur­es de pré­voy­ance suf­f­is­antes à l’étranger, seront ex­emptés de l’as­sur­ance ob­lig­atoire à con­di­tion qu’ils en fas­sent la de­mande à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance com­pétente.

3 Les salar­iés non sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire en vertu de l’al. 1, let. a et e, peu­vent se faire as­surer à titre fac­ultatif aux mêmes con­di­tions que des in­dépen­dants.

4 Les salar­iés non sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire en vertu de l’al. 1, let. b et c, peu­vent se faire as­surer à titre fac­ultatif con­formé­ment à l’art. 46 LPP.

12 An­cien­nement art. 1

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3551).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3551).

15 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de l’O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at dans la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).

Art. 1k Salariés engagés pour une durée limitée 17  

(art. 2, al. 4, LPP)

Les salar­iés dont la durée d’en­gage­ment ou de mis­sion est lim­itée sont sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire, lor­sque:

a.
les rap­ports de trav­ail sont pro­longés au-delà de trois mois, sans qu’il y ait in­ter­rup­tion des­dits rap­ports: dans ce cas, le salar­ié est sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire dès le mo­ment où la pro­long­a­tion a été conv­en­ue;
b.
plusieurs en­gage­ments auprès d’un même em­ployeur ou mis­sions pour le compte d’une même en­tre­prise bail­leuse de ser­vice durent au total plus de trois mois et qu’aucune in­ter­rup­tion ne dé­passe trois mois: dans ce cas, le salar­ié est sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire dès le début du quat­rième mois de trav­ail; lor­squ’il a été convenu, av­ant le début du trav­ail, que le salar­ié est en­gagé pour une durée totale supérieure à trois mois, l’assu­jet­tisse­ment com­mence en même temps que les rap­ports de trav­ail.

17 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3551).

Art. 2 Location de services 18  

(art. 2, al. 4, LPP)

Les trav­ail­leurs oc­cupés auprès d’une en­tre­prise tierce dans le cadre d’une loc­a­tion de ser­vice au sens de la loi fédérale du 6 oc­tobre 1989 sur le ser­vice de l’em­ploi et la loc­a­tion de ser­vices19 sont réputés être des trav­ail­leurs salar­iés de l’en­tre­prise bail­leuse de ser­vice.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 août 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 42794653).

19 RS 823.11

Art. 3 Détermination du salaire coordonné  

(art. 7, al. 2, et 8, LPP)

1 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut, dans son règle­ment, s’écarter comme il suit du salaire déter­min­ant dans l’AVS:

a.
elle peut faire ab­strac­tion d’élé­ments de salaire de nature oc­ca­sion­nelle;
b.
elle peut fix­er d’avance le salaire co­or­don­né an­nuel à partir du derni­er salaire an­nuel con­nu; les change­ments déjà convenus au mo­ment de la fixa­tion du sa­laire co­or­don­né seront pris en con­sidéra­tion;
c.
elle peut, dans les pro­fes­sions où les con­di­tions d’oc­cu­pa­tion et de rétribu­tion sont ir­régulières, déter­miner le salaire co­or­don­né de man­ière for­faitaire selon le salaire moy­en de chaque catégor­ie pro­fes­sion­nelle.

2 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut aus­si s’écarter du salaire an­nuel et déter­miner le salaire co­or­don­né par péri­ode de paie. Les mont­ants-lim­ites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP doivent être al­ors con­vertis pour la péri­ode de paie cor­res­pond­ante. Si le salaire tombe mo­mentané­ment au-des­sous du mont­ant-lim­ite min­im­um, le salar­ié de­meure néan­moins as­sujetti à l’as­sur­ance ob­lig­atoire.

Art. 3a Montant minimal du salaire assuré 20  

(art. 8 LPP)

1 Pour les per­sonnes qui sont as­surées ob­lig­atoire­ment selon l’art. 2 LPP et qui per­çoivent d’un même em­ployeur un salaire AVS supérieur à 21 510 francs, un mont­ant de 3585 francs au moins doit être as­suré.21

2 Le salaire as­suré min­im­al prévu à l’al. 1 est aus­si val­able pour l’as­sur­ance ob­liga­toire des per­sonnes pour lesquelles les mont­ants-lim­ites ont été ré­duits con­formé­ment à l’art. 4.

20 In­troduit parle ch. I de l’O du 18 août 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 42794653).

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20204621).

Art. 4 Salaire coordonné des assurés partiellement invalides 22  

(art. 8 et 34, al. 1, let. b, LPP)

Pour les per­sonnes parti­elle­ment in­val­ides au sens de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité23, les mont­ants-lim­ites fixés aux art. 2, 7, 8, al. 1, et 46 LPP sont ré­duits comme suit:

Droit à la rente en frac­tion d’une rente en­tière

Ré­duc­tion des mont­ants-lim­ites

¼

¼

½

½

¾

¾

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 août 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 42794653).

23 RS 831.20

Art. 5 Adaptation à l’AVS 24  

(art. 9 LPP)

Les mont­ants-lim­ites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP sont ad­aptés comme suit:

An­ciens mont­ants
Francs

Nou­veaux mont­ants
Francs

21 330

21 510

24 885

25 095

85 320

86 040

3 555

3 585

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20204621).

Art. 6 Début de l’assurance 25  

(art. 10, al. 1, LPP)

1 L’as­sur­ance com­mence le jour où déb­utent les rap­ports de trav­ail ou ce­lui où le droit au salaire ex­iste pour la première fois, dans tous les cas au mo­ment où l’em­ployé se met en route pour al­ler au trav­ail.

2 Pour les per­sonnes au chômage, l’as­sur­ance déb­ute le jour où les con­di­tions du droit à l’in­dem­nité selon l’art. 8 de la loi du 25 juin 1982 sur l’as­sur­ance-chômage (LACI)26 sont re­m­plies pour la première fois ou ce­lui où les in­dem­nités selon l’art. 29 LACI sont per­çues pour la première fois.

25 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

26 RS 837.0

Section 2 Affiliation obligatoire de l’employeur

Art. 7 Effets de l’affiliation à une ou plusieurs institutions de prévoyance  

(art. 10, al. 1, LPP)

1 L’af­fil­i­ation de l’em­ployeur à une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance en­re­gis­trée en­traîne l’as­sur­ance, auprès de cette in­sti­tu­tion, de tous les salar­iés sou­mis à la loi.

2 Si l’em­ployeur veut s’af­fil­ier à plusieurs in­sti­tu­tions de pré­voy­ance en­re­gis­trées, il doit définir chaque groupe d’as­surés de telle man­ière que tous les salar­iés sou­mis à la loi soi­ent as­surés. En cas de la­cunes dans la défin­i­tion des groupes d’as­surés, les in­stitu­tions de pré­voy­ance sont sol­idaire­ment tenues de vers­er les presta­tions léga­les. Elles peuvent ex­er­cer un droit de re­cours contre l’em­ployeur.

Art. 827  

27 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 18 août 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2005 (RO 2004 42794653).

Art. 9 Contrôle de l’affiliation  

(art. 11 et 56, let. h, LPP28)

1 L’em­ployeur doit fournir à sa caisse de com­pens­a­tion AVS tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires au con­trôle de son af­fil­i­ation.

2 Il doit lui re­mettre une at­test­a­tion de son in­sti­tu­tion de pré­voy­ance cer­ti­fi­ant qu’il est af­fil­ié con­formé­ment à la LPP. Lor­squ’il est le seul em­ployeur af­fil­ié à l’in­stitu­tion de pré­voy­ance, une copie de la dé­cision d’en­re­gis­trement délivrée par l’autor­ité de sur­veil­lance con­stitue une at­test­a­tion suf­f­is­ante.

3 La caisse de com­pens­a­tion AVS an­nonce à l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive les em­ployeurs qui ne sat­is­font pas à leur ob­lig­a­tion d’être af­fil­iés. Elle lui trans­met les dossiers.29

4 L’Of­fice fédéral des as­sur­ances so­ciales (OFAS) fournit aux caisses de com­pens­a­tion AVS des dir­ect­ives, not­am­ment sur la procé­dure à suivre lors du con­trôle, sur le mo­ment du con­trôle et sur les doc­u­ments à fournir.30

5 Le fonds de garantie verse aux caisses de com­pens­a­tion AVS un dé­dom­mage­ment de 9 francs pour chaque cas de con­trôle de l’af­fil­i­ation d’un em­ployeur qui dépend d’elle (art. 11, al. 4, LPP). Av­ant le 31 mars de l’an­née suivante, au moy­en du for­mu­laire pre­scrit par l’OFAS31, les caisses de com­pens­a­tion AVS an­non­cent au fonds de garantie les con­trôles qu’elles ont ef­fec­tués.32

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 août 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 42794653).

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 août 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 42794653).

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv.2012 (RO 2011 3435).

31 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

32 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 août 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 42794653).

Art. 10 Renseignements à fournir par l’employeur 33  

(art. 11 et 52cLPP)

L’em­ployeur est tenu d’an­non­cer à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance tous les salar­iés sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire et de lui fournir les in­dic­a­tions né­ces­saires à la tenue des comptes de vie­il­lesse et au cal­cul des cot­isa­tions. Il donne en outre à l’or­gane de ré­vi­sion les ren­sei­gne­ments dont ce­lui-ci a be­soin pour ac­com­plir ses tâches.

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Section 3 Comptes individuels de vieillesse et de prestations de libre passage

Art. 11 Tenue des comptes individuels de vieillesse  

(art. 15 et 16 LPP)

1 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance tiendra, pour chaque as­suré, un compte de vie­il­lesse in­di­quant son avoir de vie­il­lesse con­formé­ment à l’art. 15, al. 1, LPP.

2 À la fin de l’an­née civile, le compte in­di­viduel de vie­il­lesse sera crédité:

a.
de l’in­térêt an­nuel cal­culé sur l’avoir de vie­il­lesse existant à la fin de l’an­née civile précédente;
b.
des bon­ific­a­tions de vie­il­lesse sans in­térêt pour l’an­née civile écoulée.

3 Si un événe­ment as­suré se réal­ise ou si l’as­suré quitte l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance en cours d’an­née, le compte de vie­il­lesse sera crédité:

a.34
de l’in­térêt prévu à l’al. 2, let. a, cal­culé pro­gress­ive­ment jusqu’à la sur­­ven­ance d’un cas d’as­sur­ance ou d’un cas de libre pas­sage au sens de l’ar­t. 2 LFLP;
b.
des bon­ific­a­tions de vie­il­lesse sans in­térêt, cal­culées jusqu’à la sur­ven­ance du cas d’as­sur­ance ou jusqu’à la sortie de l’as­suré.

4 Si l’as­suré entre dans l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance en cours d’an­née, le compte de vie­il­lesse sera crédité, en fin d’an­née civile:

a.
du mont­ant de l’avoir de vie­il­lesse trans­féré cor­res­pond­ant à la pré­voy­ance mi­ni­male lé­gale;
b.
de l’in­térêt sur le mont­ant de l’avoir de vie­il­lesse trans­féré, cal­culé dès le jour du paiement de la presta­tion de libre pas­sage;
c.
des bon­ific­a­tions de vie­il­lesse sans in­térêt, af­férentes à la frac­tion d’an­née du­rant laquelle l’as­suré a été dans l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance.

34Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3452).

Art. 12 Taux d’intérêt minimal 35  

(art. 15, al. 2, LPP)

L’avoir de vie­il­lesse sera crédité d’un in­térêt:

a.
pour la péri­ode jusqu’au 31 décembre 2002: d’au moins 4 %;
b.36
pour la péri­ode à partir du 1er jan­vi­er 2003 jusqu’au 31 décembre 2003: d’au moins 3,25 %;
c.37
pour la péri­ode à partir du 1er jan­vi­er 2004 jusqu’au 31 décembre 2004: d’au moins 2,25 %;
d.38
pour la péri­ode à partir du 1er jan­vi­er 2005 jusqu’au 31 décembre 2007: d’au moins 2,5 %;
e.39
pour la péri­ode à partir du 1er jan­vi­er 2008 jusqu’au 31 décembre 2008: d’au moins 2,75 %;
f.40
pour la péri­ode à partir du 1er jan­vi­er 2009 jusqu’au 31 décembre 2011: d’au moins 2 %;
g.41
pour la péri­ode à partir du 1er jan­vi­er 2012 jusqu’au 31 décembre 2013: d’au moins 1,5 %;
h.42
pour la péri­ode à partir du 1er jan­vi­er 2014 jusqu’au 31 décembre 2015: d’au moins 1,75 %;
i.43
pour la péri­ode à partir du 1er jan­vi­er 2016 jusqu’au 31 décembre 2016: d’au moins 1,25 %;
j.44
pour la péri­ode à partir du 1er jan­vi­er 2017: d’au moins 1 %.

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3904).

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 sept. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3523).

37 In­troduite par le ch. I de l’O du 10 sept. 2003 (RO 2003 3523). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er sept. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4249).

38 In­troduite par le ch. I de l’O du 1er sept. 2004 (RO 2004 4249). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4441).

39 In­troduite par le ch. I de l’O du 5 sept. 2007 (RO 2007 4441). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5189).

40 In­troduite par le ch. I de l’O du 22 oct. 2008 (RO 2008 5189). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5035).

41 In­troduite par le ch. I de l’O du 2 nov. 2011 (). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4141).

42 In­troduite par le ch. I de l’O du 30 oct. 2013 (RO 2013 4141). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20154435).

43 In­troduite par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015 (RO 20154435). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4179).

44 In­troduite par le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4179).

Art. 12a et 12b45  

45 In­troduits par le ch. I de l’O du 23 oct. 2002 (RO 2002 3904). Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 18 août 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2005 (RO 2004 42794653).

Art. 13 Age déterminant pour le calcul des bonifications de vieillesse  

(art. 16 LPP)

L’âge déter­min­ant le taux ap­plic­able au cal­cul de la bon­ific­a­tion de vie­il­lesse ré­sulte de la différence entre l’an­née civile en cours et l’an­née de nais­sance.

Art. 14 Compte de vieillesse de l’assuré invalide 46  

(art. 15, 34, al. 1, let. b, LPP et 18 LFLP)47

1 Dans la per­spect­ive d’une réin­ser­tion pos­sible dans la vie act­ive, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit con­tin­uer de tenir, jusqu’à l’âge-ter­me de la vie­il­lesse, le compte de vie­il­lesse de l’in­val­ide auquel elle verse une rente.

2 L’avoir de vie­il­lesse de l’in­val­ide doit port­er in­térêt.

3 Le salaire co­or­don­né dur­ant la dernière an­née d’as­sur­ance (art. 18) sert de base au cal­cul des bon­ific­a­tions de vie­il­lesse dur­ant l’in­valid­ité.

4 Lor­sque le droit à la rente d’in­valid­ité s’éteint par suite de dis­par­i­tion de l’in­vali­dité, l’as­suré a droit à une presta­tion de libre pas­sage dont le mont­ant cor­res­pond à son avoir de vie­il­lesse.

46 Voir aus­si les disp. fin. de la mod. du 18 août 2004 à la fin du texte.

47Nou­velle ten­eur de la par­enthèse selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3452).

Art. 15 Cas d’invalidité partielle 48  

(art. 15 et 34, al. 1, let. b, LPP)

1 Si l’as­suré est mis au bénéfice d’une rente d’in­valid­ité parti­elle, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance part­age l’avoir de vie­il­lesse en une partie cor­res­pond­ant au droit à la rente et en une partie act­ive; le part­age se fait comme suit:

Droit à la rente en frac­tion d’une rente en­tière

Avoir de vie­il­lesse fondé sur l’in­valid­ité parti­elle

Avoir de vie­il­lesse ac­tif

¼

¼

¾

½

½

½

¾

¾

¼

2 La partie de l’avoir de vie­il­lesse fondée sur une in­valid­ité parti­elle doit être traitée selon l’art. 14. L’avoir de vie­il­lesse ac­tif est as­similé à ce­lui d’un as­suré val­ide et traité, à la fin des rap­ports de trav­ail, selon les art. 3 à 5 LFLP.

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 août 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 42794653).

Art. 15a Consignation et communication de l’avoir de prévoyance 49  

(art. 15 LPP)

1 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou de libre pas­sage doit con­sign­er la part de l’avoir de vie­il­lesse par rap­port:

a.
à l’en­semble de l’avoir de pré­voy­ance de l’as­suré qui se trouve dans l’in­sti­tu­tion;
b.
au mont­ant oc­troyé lors d’un verse­ment an­ti­cipé au sens de l’art. 30c LPP;
c.
aux presta­tions de sortie et aux parts de rente trans­férées lors du part­age de la pré­voy­ance au sens de l’art. 22 LFLP.

2 Lors du trans­fert de la presta­tion de libre pas­sage, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou de libre pas­sage doit com­mu­niquer à la nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou de libre pas­sage les in­form­a­tions visées à l’al. 1. À dé­faut, la nou­velle in­sti­tu­tion doit les lui de­mander.

49 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20162347).

Art. 15b Détermination de l’avoir de vieillesse 50  

(art. 15, al. 4, LPP)

1 Lor­sque l’avoir de vie­il­lesse ne peut plus être ét­abli, est réputé comme tel le mont­ant max­im­al que l’as­suré aurait pu con­stituer jusqu’à la date de déter­min­a­tion en vertu des dis­pos­i­tions lé­gales min­i­males; toute­fois, ce mont­ant peut au max­im­um cor­res­pon­dre à ce­lui de l’avoir de pré­voy­ance ef­fect­ive­ment dispon­ible dans l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou de libre pas­sage.

2 L’avoir de vie­il­lesse ne peut plus être ét­abli lor­sque les in­form­a­tions né­ces­saires font dé­faut auprès des in­sti­tu­tions précédentes et de l’in­sti­tu­tion ac­tuelle.

50 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20162347).

Art. 16 Intérêts, rendements et pertes 51  

(art. 15 LPP; art. 18 LFLP)

1 Pour la rémun­éra­tion par une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, sont réputés partie de l’avoir de vie­il­lesse les in­térêts cal­culés au taux min­im­al fixé à l’art. 12.

2 Pour la rémun­éra­tion par une in­sti­tu­tion de libre pas­sage, les in­térêts sont ré­partis entre l’avoir de vie­il­lesse et les autres avoirs de pré­voy­ance pro­por­tion­nelle­ment à leur part re­spect­ive. Les ren­de­ments et pertes liés à l’épargne-titres au sens de l’art. 13, al. 5, de l’or­don­nance du 3 oc­tobre 1994 sur le libre pas­sage (OLP)52 sont aus­si ré­partis entre l’avoir de vie­il­lesse et les autres avoirs de pré­voy­ance pro­por­tion­nelle­ment à leur part re­spect­ive.

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20162347).

52 RS 831.425

Section 3a Résiliation des contrats53

53 Introduite par le ch. I de l’O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709).

Art. 16a Calcul du capital de couverture  

(art. 53e, al. 8, LPP)

1 En cas de ré­sili­ation de con­trats entre in­sti­tu­tions d’as­sur­ance et in­sti­tu­tions de pré­voy­ance sou­mises à la LFLP, le cap­it­al de couver­ture cor­res­pond au mont­ant que l’in­sti­tu­tion d’as­sur­ance ex­i­gerait de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance pour la con­clu­sion d’un nou­veau con­trat con­cernant les mêmes as­surés et ren­ti­ers au même mo­ment et pour les mêmes presta­tions. Les frais dé­coulant de la con­clu­sion d’un nou­veau con­trat ne sont pas pris en compte. Le taux tech­nique cor­res­pond au maxi­mum au taux le plus élevé selon l’art. 8 OLP54.

2 Les in­sti­tu­tions d’as­sur­ance qui trav­ail­lent dans le do­maine de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle doivent ré­gler le cal­cul du cap­it­al de couver­ture selon l’al. 1 et en sou­mettre la régle­ment­a­tion à l’ap­prob­a­tion de l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers55.

3 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance qui trans­fère des ren­ti­ers à une autre in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit com­mu­niquer à celle-ci les in­form­a­tions né­ces­saires au cal­cul et au verse­ment des presta­tions.

54 RS 831.425

55 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 20044937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 16b Appartenance des rentiers en cas d’insolvabilité de l’employeur  

(art. 53e, al. 7, LPP)

En cas de ré­sili­ation du con­trat d’af­fil­i­ation pour cause d’in­solv­ab­il­ité de l’em­plo­yeur, les béné­fi­ci­aires de rentes sont main­tenus dans l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance jus­que-là com­pétente; cette in­sti­tu­tion con­tin­ue de s’ac­quit­ter des rentes en cours con­formé­ment aux dis­pos­i­tions régle­mentaires en vi­gueur jusque-là.

Section 4 Prestations d’assurance

Art. 1756  

56 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 18 août 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2005 (RO 2004 42794653).

Art. 18 Salaire coordonné pour le calcul des prestations de survivants et d’invali­dité 57  

(art. 24, al. 4, et 34, al. 1, let. a, LPP58)

1 En cas de décès ou d’in­valid­ité, le salaire co­or­don­né dur­ant la dernière an­née d’as­su­rance cor­res­pond au derni­er salaire co­or­don­né an­nuel fixé en vue du cal­cul des bon­ifi­cations de vie­il­lesse (art. 3, al. 1).

2 Si l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance s’écarte du salaire an­nuel pour déter­miner le salaire co­or­don­né (art. 3, al. 2), elle pren­dra en con­sidéra­tion le salaire co­or­don­né des douze derniers mois. Quand l’as­suré se trouve dans l’in­sti­tu­tion depuis moins long­temps, le salaire co­or­don­né sera ob­tenu en con­ver­tis­sant en salaire an­nuel le salaire af­férent à cette péri­ode.

3 Si, dur­ant l’an­née qui précède la sur­ven­ance du cas d’as­sur­ance, l’as­suré n’a pas joui de sa pleine ca­pa­cité de gain pour cause de mal­ad­ie, d’ac­ci­dent ou d’autres cir­cons­tan­ces semblables, le salaire co­or­don­né sera cal­culé sur la base du salaire cor­re­spon­dant à une ca­pa­cité de gain en­tière.

57 Voir aus­si les disp. fin. de la mod. du 18 août 2004 à la fin du texte.

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 août 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 42794653).

Art. 19 Adaptation de la rente d’invalidité après le partage de la prévoyance 59  

(art. 24, al. 5, LPP)

1 La rente d’in­valid­ité peut être ré­duite seule­ment si l’avoir de pré­voy­ance ac­quis jusqu’à la nais­sance du droit à la rente a, con­formé­ment au règle­ment, une in­flu­ence sur le cal­cul de celle-ci.

2 Elle peut être ré­duite au max­im­um du mont­ant dont elle serait am­putée si elle était cal­culée sur la base de l’avoir de pré­voy­ance di­minué de la partie trans­férée de la presta­tion de sortie. La ré­duc­tion de la rente d’in­valid­ité ver­sée jusqu’à cette date ne peut toute­fois pas dé­pass­er, pro­por­tion­nelle­ment, le rap­port entre la partie trans­férée de la presta­tion de sortie et la presta­tion de sortie totale.

3 La ré­duc­tion est cal­culée selon les dis­pos­i­tions régle­mentaires ap­plic­ables au cal­cul de la rente d’in­valid­ité. Le mo­ment déter­min­ant pour le cal­cul de la ré­duc­tion est ce­lui de l’in­tro­duc­tion de la procé­dure de di­vorce.

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20162347).

Art. 20 Droit aux prestations de survivants en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré 60  

(art. 19, al. 3, et 19a LPP)

1 Le con­joint di­vor­cé est as­similé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son an­cien con­joint à la con­di­tion:

a.
que son mariage ait duré dix ans au moins, et
b.
qu’une rente lui ait été oc­troyée lors du di­vorce en vertu de l’art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC.

2 L’ex-partenaire en­re­gis­tré est as­similé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son an­cien partenaire en­re­gis­tré à la con­di­tion :

a.
que son parten­ari­at en­re­gis­tré ait duré dix ans au moins, et
b.
qu’une rente lui ait été oc­troyée lors de la dis­sol­u­tion ju­di­ci­aire du partena­ri­at en­re­gis­tré en vertu de l’art. 124e, al 1, CC ou 34, al. 2 et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at61.

3 Le droit aux presta­tions de sur­vivants est main­tenu aus­si longtemps que la rente aurait dû être ver­sée.

4 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut ré­duire ses presta­tions de sur­vivants si, ajoutées à celles de l’AVS, elles dé­pas­sent le mont­ant des préten­tions dé­coulant du juge­ment de di­vorce ou du juge­ment pro­nonçant la dis­sol­u­tion du parten­ari­at en­re­gis­tré; la ré­duc­tion est lim­itée au mont­ant du dé­passe­ment. Les rentes de sur­vivants de l’AVS in­ter­vi­ennent dans le cal­cul unique­ment si elles dé­pas­sent un droit propre à une rente d’in­valid­ité de l’AI ou à une rente de vie­il­lesse de l’AVS.

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20162347).

61 RS 211.231

Art. 20a Cotisations payées par l’assuré 62  

(art. 20a, al. 1, let. c, LPP)

Les cot­isa­tions payées par l’as­suré au sens de l’art. 20a, al. 1, let. c, LPP, com­pren­nent égale­ment les rachats ef­fec­tués par l’as­suré.

62 In­troduit parle ch. I de l’O du 18 août 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 42794653).

Section 5

Art. 21à2363  

63 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 18 août 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2005 (RO 2004 42794653).

Section 6 Coordination avec d’autres prestations et d’autres revenus 64

64 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 24 Réduction des prestations d’invalidité perçues avant l’âge ordinaire de la retraite et des prestations de survivants 65  

(art. 34a LPP)

1 Lor­squ’elle ré­duit des presta­tions d’in­valid­ité av­ant l’âge or­din­aire de la re­traite ou des presta­tions de sur­vivants, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut pren­dre en compte les presta­tions et revenus suivants:

a.
les presta­tions de sur­vivants et d’in­valid­ité ser­vies à l’ay­ant droit par d’autres as­sur­ances so­ciales et in­sti­tu­tions de pré­voy­ance suisses et étrangères en rais­on de l’événe­ment dom­mage­able, les presta­tions en cap­it­al étant prises à leur valeur de rentes;
b.
les in­dem­nités journ­alières ser­vies par des as­sur­ances ob­lig­atoires;
c.
les in­dem­nités journ­alières ser­vies par des as­sur­ances fac­ultat­ives, lor­sque ces dernières sont fin­ancées pour moitié au moins par l’em­ployeur;
d.
lor­sque l’as­suré per­çoit des presta­tions d’in­valid­ité: le revenu proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive ou le revenu de re­m­place­ment ain­si que le revenu ou le revenu de re­m­place­ment que l’as­suré pour­rait en­core rais­on­nable­ment réal­iser.

2 Elle ne peut pas pren­dre en compte les presta­tions et revenus suivants:

a.
les al­loc­a­tions pour im­pot­ent, les in­dem­nités pour at­teinte à l’in­té­grité, les in­dem­nités uniques, les con­tri­bu­tions d’as­sist­ance et autres presta­tions sim­il­aires;
b.
le revenu sup­plé­mentaire réal­isé pendant l’ex­écu­tion d’une mesure de nou­velle réad­apt­a­tion au sens de l’art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité66.

3 Les presta­tions de sur­vivants ser­vies à la veuve, au veuf ou au partenaire en­re­gis­tré sur­vivant et celles ser­vies aux orph­elins sont comptées en­semble.

4 L’ay­ant droit est tenu de ren­sei­gn­er l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance sur toutes les presta­tions et tous les revenus à pren­dre en compte.

5 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut en tout temps réex­am­iner les con­di­tions et l’éten­due d’une ré­duc­tion et ad­apter ses presta­tions si la situ­ation se mod­i­fie de façon im­port­ante.

6 Le revenu dont on peut présumer que l’as­suré est privé cor­res­pond au revenu proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive ou au revenu de re­m­place­ment que l’as­suré per­cev­rait si l’événe­ment dom­mage­able n’était pas survenu.

65 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

66 RS 831.20

Art. 24a Réduction des prestations d’invalidité à l’âge ordinaire de la retraite 67  

(art. 34a LPP)

1 Si l’as­suré a at­teint l’âge or­din­aire de la re­traite, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ne peut ré­duire ses presta­tions que si celles-ci sont en con­cours avec:

a.
des presta­tions ré­gies par la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents (LAA)68;
b.
des presta­tions ré­gies par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’as­sur­ance milit­aire (LAM)69, ou
c.
des presta­tions étrangères com­par­ables.

2 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance con­tin­ue de vers­er ses presta­tions dans la même mesure qu’av­ant que l’as­suré ait at­teint or­din­aire l’âge de la re­traite. En par­ticuli­er, elle ne doit pas com­penser les ré­duc­tions de presta­tions ef­fec­tuées à l’âge de la re­traite en vertu des art. 20, al. 2ter et 2quater, LAA et 47, al. 1, LAM.

3 La somme des presta­tions ré­duites de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, des presta­tions ser­vies en vertu de la LAA et de la LAM et des presta­tions étrangères com­par­ables ne doit pas être in­férieure aux presta­tions non ré­duites visées aux art. 24 et 25 LPP.

4 Lor­sque l’as­sur­ance-ac­ci­dents ou l’as­sur­ance milit­aire ne com­pensent pas en­tière­ment une ré­duc­tion des presta­tions AVS parce que le mont­ant max­im­al de leurs presta­tions est at­teint (art. 20, al. 1, LAA et art. 40, al. 2, LAM), l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit dé­duire de la ré­duc­tion de sa presta­tion le mont­ant non com­pensé.

5 L’art. 24, al. 4 et 5, s’ap­plique par ana­lo­gie.

6 Si, en cas de di­vorce, une rente d’in­valid­ité est partagée après l’âge régle­mentaire de la re­traite, la part de la rente al­louée à l’époux béné­fi­ci­aire con­tin­ue à être prise en compte dans le cal­cul d’une éven­tuelle baisse de la rente d’in­valid­ité de l’époux débiteur.

67 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

68 RS 832.20

69 RS 833.1

Art. 25 Baisse des prestations de l’assurance-accident et de l’assurance militaire 7071  

(art. 34a LPP)

1 ...72

2 Elle n’est pas ob­ligée de com­penser le re­fus ou la ré­duc­tion de presta­tions de l’as­sur­ance-ac­ci­dents ou de l’as­sur­ance milit­aire lor­sque ces as­sur­ances ont ré­duit ou re­fusé des presta­tions en se fond­ant sur les art. 21 de la loi fédérale du 6 oc­tobre 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales (LP­GA)73, 37 et 39 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents74 ou 65 et 66 de la loi fédé­rale du 19 juin 1992 sur l’as­sur­ance milit­aire75.76

3 ...77

70Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 1992, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2234).

71 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

72 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 9 nov. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

73 RS 830.1

74 RS 832.20

75 RS 833.1

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 août 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 42794653).

77 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 18 août 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2005 (RO 2004 42794653).

Art. 26 Indemnités journalières de l’assurance-maladie en lieu et place du salaire 78  

(art. 34a, al. 1, et 26, al. 2, LPP)79

L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut différer le droit aux presta­tions d’in­valid­ité jusqu’à épuise­ment des in­dem­nités journ­alières, lor­sque:

a.
l’as­suré reçoit, en lieu et place du salaire en­ti­er, des in­dem­nités journ­alières de l’as­sur­ance-mal­ad­ie équi­val­ant à au moins 80 % du salaire dont il est privé et que
b.
les in­dem­nités journ­alières ont été fin­ancées au moins pour moitié par l’em­ployeur.

78 An­cien­nement art. 27.

79 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3729).

Art. 26a Partage de la prévoyance en cas de réduction de la rente d’invalidité avant l’âge réglementaire de la retraite 80  

(art. 124, al. 3, CC; art. 34a LPP)

1 Si la rente d’in­valid­ité d’un con­joint a été ré­duite en rais­on d’un con­cours de presta­tions de l’as­sur­ance-ac­ci­dents ou de l’as­sur­ance milit­aire, le mont­ant au sens de l’art. 124, al. 1, CC ne peut pas être util­isé pour le part­age de la pré­voy­ance en cas de di­vorce av­ant l'âge régle­mentaire de la re­traite.

2 Le mont­ant peut toute­fois être util­isé pour le part­age de la pré­voy­ance si la rente d’in­valid­ité n’était pas ré­duite en l’ab­sence de rentes pour en­fant.

80 An­cien­nement art. 25a. In­troduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20162347).

Art. 26b Partage de la prévoyance en cas de réduction de la rente d’invalidité après l’âge réglementaire de la retraite 81  

(art. 124a, al. 3, ch. 2, et 124c CC; art. 34a LPP)

1 Si la rente d’in­valid­ité d’un con­joint a été ré­duite en rais­on d’un con­cours d’autres presta­tions, le juge prend pour base la rente non ré­duite pour rendre sa dé­cision de part­age en cas de di­vorce après l'âge régle­mentaire de la re­traite.

2 Si le mont­ant de la rente d’in­valid­ité ré­duite est au moins égal à ce­lui de la part de rente at­tribuée au con­joint créan­ci­er, ladite part est con­ver­tie en vertu de l’art. 124a, al. 2, CC et ver­sée au con­joint créan­ci­er ou trans­férée dans sa pré­voy­ance.

3 Si le mont­ant de la rente d’in­valid­ité ré­duite est in­férieur à ce­lui de la part de rente at­tribuée au con­joint créan­ci­er, les règles suivantes s’ap­pli­quent:

a.
la rente d’in­valid­ité ré­duite est con­ver­tie en rente viagère et ver­sée au con­joint créan­ci­er ou trans­férée dans sa pré­voy­ance;
b.
au décès du con­joint débiteur ou dès que la presta­tion ver­sée est suf­f­is­ante pour couv­rir les préten­tions du con­joint créan­ci­er au titre du part­age de la pré­voy­ance, la part de rente at­tribuée au con­joint créan­ci­er est con­ver­tie en rente viagère et ver­sée à ce­lui-ci ou trans­férée dans sa pré­voy­ance ; la date déter­min­ante pour la con­ver­sion est celle de l’en­trée en force du juge­ment de di­vorce;
c.
le con­joint débiteur est re­dev­able d’une in­dem­nité équit­able (art. 124e, al. 1, CC) pour la partie des préten­tions au titre du part­age de la pré­voy­ance qui n’a pas pu être ver­sée au con­joint créan­ci­er ou trans­férée dans sa pré­voy­ance en rais­on de la ré­duc­tion de la rente d’in­valid­ité visée à la let. a.

4 Si des parts de rente sont com­pensées entre elles en vertu de l’art. 124c CC, la différence entre les préten­tions ré­ciproques des con­joints est déter­min­ante pour l’ap­plic­a­tion des al. 2 et 3.

81 An­cien­nement art. 25b. In­troduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20162347).

Section 7 Recours82

82 Introduite parle ch. I de l’O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 42794653).

Art. 27 Subrogation  

(art. 34b LPP)

1 Lor­squ’il y a plusieurs re­spons­ables, ceux-ci ré­pond­ent sol­idaire­ment à l’égard de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance.

2 Les délais de pre­scrip­tion ap­plic­ables aux droits de la per­sonne lésée sont égale­ment ap­plic­ables aux droits qui ont passé à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance. Pour les préten­tions ré­cursoires de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, les délais ne com­men­cent toute­fois pas à courir av­ant que celle-ci ait eu con­nais­sance des presta­tions qu’elle doit al­louer ain­si que du re­spons­able.

3 Lor­sque la per­sonne lésée dis­pose d’un droit dir­ect contre l’as­sureur en re­sponsa­bil­ité civile, ce droit passe égale­ment à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance sub­ro­gée. Les ex­cep­tions fondées sur le con­trat d’as­sur­ance qui ne peuvent pas être op­posées à la per­sonne lésée ne peuvent non plus l’être aux préten­tions ré­cursoires de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance.

Art. 27a Étendue de la subrogation  

(art. 34b LPP)

1 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance n’est sub­ro­gée aux droits de l’as­suré, de ses sur­vivants ou des autres béné­fi­ci­aires selon l’art. 20a que dans la mesure où les presta­tions qu’elle al­loue, jointes à la ré­par­a­tion due pour la même péri­ode par le tiers re­sponsa­ble, ex­cèdent le dom­mage causé par ce­lui-ci.

2 Si l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance a ré­duit ses presta­tions au mo­tif que le cas d’as­sur­ance est dû à un crime ou à un délit in­ten­tion­nels, les droits de l’as­suré, de ses sur­vivants ou des autres béné­fi­ci­aires selon l’art. 20a LPP pas­sent à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance dans la mesure où les presta­tions non ré­duites, jointes à la ré­par­a­tion due pour la même péri­ode par le tiers, ex­cèdent le mont­ant du dom­mage.

3 Les droits qui ne pas­sent pas à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance restent ac­quis à l’as­suré, à ses sur­vivants ou aux autres béné­fi­ci­aires selon l’art. 20a LPP. Si seule une partie de l’in­dem­nité due par le tiers re­spons­able peut être récupérée, l’as­suré, ses sur­­­vivants ou les autres béné­fi­ci­aires selon l’art. 20a LPP ont un droit préféren­tiel sur cette partie.

Art. 27b Classification des droits  

(art. 34b LPP)

1 Les droits pas­sent à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance pour les presta­tions de même nature.

2 Sont not­am­ment des presta­tions de même nature:

a.83
les rentes d’in­valid­ité ain­si que les rentes de vie­il­lesse ou les verse­ments en cap­it­al al­loués à la place de ces rentes, l’in­dem­nisa­tion pour l’in­ca­pa­cité de gain et l’in­dem­nisa­tion pour dom­mage de rente;
b.
les rentes de sur­vivants ou les verse­ments en cap­it­al al­loués à la place de ces rentes et les in­dem­nités pour perte de sou­tien.

83 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5149).

Art. 27c Limitation du droit de recours  

(art. 34b LPP)

1 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance n’a un droit de re­cours contre le con­joint ou le partenaire en­re­gis­tré de l’as­suré, ses par­ents en ligne as­cend­ante et des­cend­ante ou les per­sonnes qui font mén­age com­mun avec lui que s’ils ont pro­voqué in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence grave l’événe­ment as­suré.84

2 Si les préten­tions ré­cursoires dé­cou­lent d’un ac­ci­dent pro­fes­sion­nel, la même lim­it­a­tion est ap­plic­able à l’em­ployeur de l’as­suré, aux membres de sa fa­mille et aux trav­ail­leurs de son en­tre­prise.

3 Il n’y a pas de lim­it­a­tion du droit de re­cours de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance dans la mesure où la per­sonne contre laquelle le re­cours est formé est couverte par une as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile ob­lig­atoire.85

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de l’O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at dans la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).

85 In­troduit par le ch. II 4 de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 27d Conventions  

(art. 34b LPP)

L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance qui dis­pose du droit de re­cours au sens de l’art. 34b LPP peut con­clure avec des as­sureurs so­ci­aux dis­posant du droit de re­cours au sens des art. 72 à 75 LP­GA86 ou avec d’autres in­téressés des con­ven­tions des­tinées à sim­pli­fier le règle­ment des cas de re­cours.

Art. 27e Rapports entre l’institution de prévoyance et les assureurs sociaux disposant du droit de recours 87  

(art. 34b LPP)

Lor­sque l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance par­ti­cipe au même re­cours que d’autres as­sureurs so­ci­aux con­formé­ment aux art. 72 à 75 LP­GA88 en re­la­tion avec l’art. 34b LPP, la ré­par­ti­tion des mont­ants récupérés se fait pro­por­tion­nelle­ment aux presta­tions con­cord­antes déjà ver­sées ou dues par chacun des as­sureurs.

87 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5149).

88 RS 830.1

Art. 27f Recours contre un responsable qui n’est pas assuré en responsabilité civile  

(art. 34b LPP)

Les as­sureurs par­ti­cipant au re­cours désignent parmi eux ce­lui qui les re­présen­tera pour traiter avec le re­spons­able qui n’est pas as­suré en re­sponsab­il­ité civile. S’ils ne par­vi­ennent pas à se mettre d’ac­cord, la re­présent­a­tion sera ex­er­cée dans l’or­dre sui­vant:

a.
par l’as­sur­ance-ac­ci­dents;
b.
par l’as­sur­ance milit­aire;
c.
par l’as­sur­ance-mal­ad­ie;
d.
par l’AVS/AI.

Section 8 Procédure en cas de liquidation partielle ou totale89

89 Introduite par le ch. I de l’O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 42794653).

Art. 27g Droit à des fonds libres en cas de liquidation partielle ou totale  

(art. 53d, al. 1, et 72a, al. 4, LPP; art. 18a, al. 1, LFLP90)91

1 Lors d’une li­quid­a­tion parti­elle ou totale, il ex­iste un droit in­di­viduel à une part des fonds libres en cas de sortie in­di­vidu­elle; en cas de sortie col­lect­ive, ce droit peut être in­di­viduel ou col­lec­tif.92

1bis Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance qui sat­is­font aux ex­i­gences en matière de cap­ita­lisa­tion com­plète con­stitu­ent fonds libres lor­sque leurs réserves de fluc­tu­ation de valeur ont at­teint leur valeur cible. Pour les cal­culer, elles se fond­ent sur un bil­an com­mer­cial et tech­nique as­sorti de com­mentaires décrivant claire­ment leur situ­ation fin­an­cière ef­fect­ive.93

2 En cas de modi­fic­a­tions im­port­antes des ac­tifs ou des pas­sifs entre le jour détermi­nant pour la li­quid­a­tion parti­elle ou totale et ce­lui du trans­fert des fonds, les fonds libres à trans­férer sont ad­aptés en con­séquence.94

3 Les dé­couverts de tech­niques d’as­sur­ance sont cal­culés con­formé­ment à l’art. 44. Une éven­tuelle ré­duc­tion s’opère à titre in­di­viduel sur la presta­tion de sortie. Si cette dernière a déjà été trans­férée sans di­minu­tion, l’as­suré est tenu de restituer le mont­ant de la dé­duc­tion.

90 Le ren­voi a été ad­apté en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512).

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

92 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).

93 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004 (RO 2004 4643). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

94 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2009, en vi­gueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1667).

Art. 27h Droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation lors de liquidation partielle ou totale  

(art. 53d, al. 1, LPP)

1 Lor­sque plusieurs as­surés pas­sent en­semble dans une autre in­sti­tu­tion de pré­voy­ance (sortie col­lect­ive), un droit col­lec­tif de par­ti­cip­a­tion pro­por­tion­nelle aux pro­vi­sions et aux réserves de fluc­tu­ation s’ajoute au droit de par­ti­cip­a­tion aux fonds libres. Dans la déter­min­a­tion de ce droit, on tient compte de la mesure dans laquelle le col­lec­tif sort­ant a con­tribué à la con­sti­tu­tion des pro­vi­sions et des réserves de fluc­tu­ation. Le droit aux pro­vi­sions n’ex­iste toute­fois que si des risques ac­tu­ar­i­els sont égale­ment cédés. Le droit aux réserves de fluc­tu­ation cor­res­pond au droit au cap­it­al d’épargne et de couver­ture au pro­rata.95

2 L’or­gane paritaire ou l’or­gane com­pétent de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance dé­cident du droit col­lec­tif sur les pro­vi­sions et les réserves de fluc­tu­ation lors d’une sortie col­lect­ive.

3 Le droit col­lec­tif sur les pro­vi­sions et les réserves de fluc­tu­ation doit dans tous les cas être trans­féré col­lect­ive­ment à la nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance.

4 En cas de modi­fic­a­tions im­port­antes des ac­tifs ou des pas­sifs entre le jour déter­min­ant pour la li­quid­a­tion parti­elle ou totale et ce­lui du trans­fert des fonds, les pro­vi­sions et les réserves de fluc­tu­ation à trans­férer sont ad­aptées en con­séquence.96

5 Le droit col­lec­tif sur les pro­vi­sions et les réserves de fluc­tu­ation s’éteint lor­sque le groupe qui sort col­lect­ive­ment est à l’ori­gine de la li­quid­a­tion parti­elle ou totale de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance.

95 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2009, en vi­gueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1667).

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2009, en vi­gueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1667).

Section 9 Conservation des pièces97

97 Introduite parle ch. I de l’O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 42794653).

Art. 27i Obligation de conserver les pièces  

(art. 41, al. 8, LPP)

1 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance et les in­sti­tu­tions qui gèrent les comptes ou les poli­ces de libre pas­sage sont tenues de con­serv­er toutes les pièces con­ten­ant des in­for­ma­tions im­port­antes pour l’ex­er­cice de droits éven­tuels des as­surés, à sa­voir:

a.98
les doc­u­ments con­cernant l’avoir de pré­voy­ance, y com­pris les in­form­a­tions sur l’avoir de vie­il­lesse visées à l’art. 15a, al. 1;
b.
les doc­u­ments con­cernant les comptes ou les po­lices de la per­sonne as­surée;
c.99
les doc­u­ments con­cernant toute situ­ation déter­min­ante dur­ant la péri­ode d’as­sur­ance, tels que les rachats, les paie­ments en es­pèces de même que les verse­ments an­ti­cipés pour l’ac­ces­sion au lo­ge­ment et les presta­tions de sortie en cas de di­vorce ou de dis­sol­u­tion ju­di­ci­aire du parten­ari­at en­re­gis­tré;
d.
les con­trats d’af­fil­i­ation de l’em­ployeur avec l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance;
e.
les règle­ments;
f.
les cor­res­pond­ances im­port­antes;
g.
les pièces qui per­mettent d’iden­ti­fi­er les as­surés.

2 Les doc­u­ments peuvent être en­re­gis­trés sur un sup­port autre que le papi­er, à la con­di­tion toute­fois qu’ils de­meurent lis­ibles en tout temps.

98 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20162347).

99 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de l’O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at dans la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).

Art. 27j Délai de conservation  

(art. 41, al. 8, LPP)

1 Lor­sque des presta­tions de pré­voy­ance sont ver­sées, l’ob­lig­a­tion pour les in­stitu­tions de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle de con­serv­er les pièces dure dix ans à comp­ter de la fin du droit aux presta­tions.

2 Lor­squ’aucune presta­tion de pré­voy­ance n’est ver­sée parce que la per­sonne as­surée n’a pas fait us­age de son droit, l’ob­lig­a­tion de con­serv­er les pièces dure jusqu’au mo­ment où l’as­suré a ou aurait at­teint l’âge de 100 ans.

3 En cas de libre pas­sage, l’ob­lig­a­tion pour l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance jusque-là com­pétente de con­serv­er les doc­u­ments de pré­voy­ance im­port­ants cesse après un délai de dix ans dès le trans­fert de la presta­tion de sortie à la nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou à une in­sti­tu­tion qui gère les comptes ou les po­lices de libre pas­sage.

Art. 27k Obligation de conserver les pièces lors d’une liquidation  

(art. 41, al. 8, LPP)

Il ap­par­tient aux li­quid­ateurs en cas de li­quid­a­tion d’une in­sti­tu­tion de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle de veiller à ce que les pièces soi­ent cor­recte­ment con­ser­vées.

Chapitre 2 Assurance facultative

Art. 28 Adhésion à l’assurance facultative  

(art. 4, 44 et 46 LPP)

Ce­lui qui veut se faire as­surer à titre fac­ultatif, con­formé­ment à la LPP, doit en faire la de­mande à l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive ou à une autre in­sti­tu­tion de pré­voy­ance com­pé­tente.

Art. 29 Salaire coordonné  

(art. 4, al. 2, 8 et 46, al. 1 et 2, LPP)

1 Le salaire co­or­don­né dans l’as­sur­ance fac­ultat­ive est déter­miné con­formé­ment à l’art. 8 LPP et à l’art. 3 de la présente or­don­nance. Il est tenu compte de l’en­semble des revenus proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive de l’as­suré.

2 Si l’as­suré est aus­si sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire, le salaire co­or­don­né dans l’as­sur­ance fac­ultat­ive est déter­miné en dé­duis­ant du salaire co­or­don­né total le salaire co­or­don­né déjà couvert par l’as­sur­ance ob­lig­atoire.

3 L’as­suré est tenu d’an­non­cer à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance tous ses revenus prove­nant d’une activ­ité luc­rat­ive, comme salar­ié ou comme in­dépend­ant.

Art. 30 Employeurs tenus à contribution  

(art. 46, al. 3, LPP)

1 L’em­ployeur n’est tenu à con­tri­bu­tion que s’il l’est aus­si dans l’AVS.

2 L’as­suré ne peut ex­i­ger une con­tri­bu­tion de l’em­ployeur qu’à la con­di­tion d’avoir avisé ce­lui-ci de son ad­hé­sion à l’as­sur­ance fac­ultat­ive. L’em­ployeur n’est tenu à con­tri­bu­tion que pour la péri­ode d’as­sur­ance postérieure à cet avis.

Art. 31 Contribution de l’employeur  

(art. 46, al. 3, LPP)

1 La con­tri­bu­tion de chaque em­ployeur est cal­culée en pour-cent du salaire co­or­don­né. La ré­par­ti­tion du salaire co­or­don­né entre les em­ployeurs est pro­por­tion­nelle au salaire ver­sé par chacun d’eux.

2 Si le salar­ié est déjà sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire pour une partie de son salaire, ce salaire est aus­si pris en compte pour la déter­min­a­tion de la part du salaire co­or­don­né af­férente à chaque em­ployeur. L’em­ployeur dont le salar­ié est sou­mis au ré­gime ob­lig­atoire est tenu à con­tri­bu­tion, au titre de l’as­sur­ance fac­ultat­ive, dans la mesure où le salaire co­or­don­né déter­miné con­formé­ment à l’al. 1 n’est pas déjà cou­vert par l’as­sur­ance ob­lig­atoire. Si le salaire co­or­don­né selon le ré­gime ob­liga­toire est plus grand que la part du salaire co­or­don­né af­férente à cet em­ployeur, la part des autres em­ployeurs est ré­duite en pro­por­tion.

3 Lor­sque l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance qui as­sure le salar­ié à titre ob­lig­atoire couvre dav­ant­age que le salaire co­or­don­né selon la LPP, l’em­ployeur peut ex­i­ger que le salaire ex­cédentaire soit aus­si pris en compte pour déter­miner la part du salaire co­or­don­né total qu’il a à couv­rir dans l’as­sur­ance fac­ultat­ive.

4 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance re­met à l’as­suré, à la fin de l’an­née civile, un dé­compte des cot­isa­tions dues ain­si que des at­test­a­tions ét­ablies sé­paré­ment au nom de chaque em­ployeur. Celles-ci in­diquent:

a.
le salaire ver­sé par l’em­ployeur, tel qu’il a été an­non­cé à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance (art. 29, al. 3);
b.
le salaire co­or­don­né cor­res­pond­ant;
c.
le taux des cot­isa­tions en pour-cent du salaire co­or­don­né;
d.
le mont­ant dû par l’em­ployeur.
Art. 32 Recouvrement des cotisations par l’institution de prévoyance  

(art. 46, al. 4, LPP)

1 Lor­sque le salar­ié charge l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance de re­couvrer sa créance auprès de l’em­ployeur et que cette dé­marche n’aboutit pas, le salar­ié doit s’ac­quit­ter lui-même des cot­isa­tions dues.

2 Les frais de re­couvre­ment sont à la charge du salar­ié.

Chapitre 3 Organisation

Section 1 Organe suprême100

100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 33  

(art. 51 et 51a LPP)

L’or­gane suprême d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance com­prend au moins quatre membres. L’autor­ité de sur­veil­lance peut, dans des cas dû­ment motivés, not­am­ment lors d’une li­quid­a­tion, autor­iser ex­cep­tion­nelle­ment un nombre de membres in­férieur.

Section 2 Organe de révision 101

101 Introduit par le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 34 Indépendance 102  

(art. 52a, al. 1, LPP)

1 L’or­gane de ré­vi­sion doit être in­dépend­ant et former son juge­ment en toute ob­jectiv­ité. Son in­dépend­ance ne doit être re­streinte ni dans les faits ni en ap­par­ence.

2 L’in­dépend­ance de l’or­gane de ré­vi­sion est in­com­pat­ible en par­ticuli­er avec:

a.
l’ap­par­ten­ance à l’or­gane suprême ou à l’or­gane de ges­tion de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, d’autres fonc­tions dé­cision­nelles au sein de l’in­sti­tu­tion ou des rap­ports de trav­ail avec elle;
b.
une par­ti­cip­a­tion dir­ecte ou in­dir­ecte à l’en­tre­prise fondatrice ou à l’or­gane de ges­tion de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance;
c.
une re­la­tion étroite entre la per­sonne qui di­rige la ré­vi­sion et l’un des membres de l’or­gane suprême, l’un des membres de l’or­gane de ges­tion ou une autre per­sonne ay­ant des fonc­tions dé­cision­nelles;
d.
la col­lab­or­a­tion à la tenue de la compt­ab­il­ité et la fourniture d’autres presta­tions qui en­traîn­ent le risque de devoir con­trôler son propre trav­ail en tant qu’or­gane de ré­vi­sion;
e.
l’ac­cept­a­tion d’un man­dat qui en­traîne une dépend­ance économique;
f.
la con­clu­sion d’un con­trat à des con­di­tions non con­formes aux règles du marché ou d’un con­trat par le­quel l’or­gane de ré­vi­sion ac­quiert un in­térêt au ré­sultat du con­trôle;
g.
l’ex­ist­ence d’un li­en de sub­or­din­a­tion avec l’em­ployeur, pour les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance d’en­tre­prise; si l’em­ployeur a scindé son en­tre­prise en plusieurs per­sonnes mor­ales dis­tinct­es, le groupe a qual­ité d’em­ployeur.

3 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’in­dépend­ance s’ap­pli­quent à toute per­sonne parti­cipant à la ré­vi­sion. Si l’or­gane de ré­vi­sion est une so­ciété de per­sonnes ou une per­sonne mor­ale, ces dis­pos­i­tions s’ap­pli­quent égale­ment aux membres de l’or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion et aux autres per­sonnes qui ex­er­cent des fonc­tions dé­cision­nelles.

102 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 35 Tâches 103  

(art. 52c, al. 1 et 2, LPP)

1 Lors des véri­fic­a­tions port­ant sur l’or­gan­isa­tion et sur la ges­tion de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, l’or­gane de ré­vi­sion at­teste l’ex­ist­ence d’un con­trôle in­terne ad­apté à la taille et à la com­plex­ité de l’in­sti­tu­tion.

2 Il véri­fie par échan­til­lon­nage et en fonc­tion des risques en­cour­us que les in­dic­a­tions visées à l’art. 48l sont com­plètes et qu’elles ont été con­trôlées par l’or­gane suprême. Si l’or­gane de ré­vi­sion a be­soin de con­naître l’état de la for­tune de cer­taines per­sonnes pour véri­fi­er l’ex­actitude des don­nées, les per­sonnes con­cernées doivent le lui com­mu­niquer.

3 Si la ges­tion, l’ad­min­is­tra­tion ou la ges­tion de la for­tune d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance est con­fiée en partie ou en to­tal­ité à des tiers, l’or­gane de ré­vi­sion ex­am­ine aus­si dû­ment leur activ­ité.

103 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 35a Tâches particulières en cas de découvert d’une institution de prévoyance 104  

(art. 53, al. 1, LPP)105

1 En cas de dé­couvert, l’or­gane de ré­vi­sion véri­fie au plus tard lors de son ex­a­men or­din­aire que l’autor­ité de sur­veil­lance a été in­formée con­formé­ment à l’art. 44. Si elle n’a pas été in­formée, il rédige im­mé­di­ate­ment un rap­port à son in­ten­tion.106

2 Dans son rap­port an­nuel, il in­dique not­am­ment:107

a.
si les place­ments con­cordent avec la ca­pa­cité de risque de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance en dé­couvert et si les art. 49a, 50 et 59 sont re­spectés. Les indi­cations sur les place­ments auprès de l’em­ployeur doivent être mises en évi­dence;
b.
si les mesur­es des­tinées à résorber le dé­couvert ont été dé­cidées par l’or­gane com­pétent, avec l’avis de l’ex­pert en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, si elles ont été mises en œuvre dans le cadre des dis­pos­i­tions lé­gales et du concept de mesur­es, et si les ob­lig­a­tions d’in­form­er ont été re­spectées;
c.
si l’ef­fica­cité des mesur­es des­tinées à résorber le dé­couvert a été sur­veillée et si ces mesur­es ont été ad­aptées à l’évolu­tion de la situ­ation.

3 Il sig­nale à l’or­gane paritaire suprême les man­que­ments con­statés au niveau du concept de mesur­es.

104 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).

105 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

106 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

107 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 36 Rapports avec l’autorité de surveillance 108  

(art. 52c, 62, al. 1, et 62a LPP)

1 Si, lors de son ex­a­men, l’or­gane de ré­vi­sion con­state des ir­régu­lar­ités, il ac­corde à l’or­gane suprême un délai ap­pro­prié pour régu­lar­iser la situ­ation. Si ce délai n’est pas re­specté, il in­forme l’autor­ité de sur­veil­lance.

2 Si l’or­gane de ré­vi­sion a con­nais­sance de faits qui pour­raient mettre en cause la bonne répu­ta­tion ou la garantie d’une activ­ité ir­ré­proch­able des re­spons­ables d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou d’une in­sti­tu­tion ser­vant à la pré­voy­ance, il en in­forme l’or­gane suprême et l’autor­ité de sur­veil­lance.

3 L’or­gane de ré­vi­sion in­forme im­mé­di­ate­ment l’autor­ité de sur­veil­lance:

a.
si la situ­ation de l’in­sti­tu­tion re­quiert une in­ter­ven­tion rap­ide;
b.
si son man­dat prend fin;
c.
si son agré­ment selon la loi du 16 décembre 2005 sur la sur­veil­lance de la ré­vi­sion109 lui est re­tiré.

108 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

109 RS 221.302

Section 3 Expert en matière de prévoyance professionnelle 110

110 Anciennement section 2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 37111  

111 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 38112  

112 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 18 août 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2005 (RO 2004 42794653).

Art. 39113  

113 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 40 Indépendance 114  

(art. 52a, al. 1, LPP)

1 L’ex­pert en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle doit être in­dépend­ant; il doit former son juge­ment et émettre ses re­com­manda­tions en toute ob­jectiv­ité. Son in­dépend­ance ne doit être re­streinte ni dans les faits ni en ap­par­ence.

2 L’in­dépend­ance de l’ex­pert en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle est in­com­pat­ible en par­ticuli­er avec:

a.
l’ap­par­ten­ance à l’or­gane suprême ou à l’or­gane de ges­tion de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, d’autres fonc­tions dé­cision­nelles au sein de l’in­sti­tu­tion ou des rap­ports de trav­ail avec elle;
b.
une par­ti­cip­a­tion dir­ecte ou in­dir­ecte à l’en­tre­prise fondatrice ou à l’or­gane de ges­tion de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance;
c.
une re­la­tion fa­milière ou économique étroite avec l’un des membres de l’or­gane suprême, l’un des membres de l’or­gane de ges­tion ou une autre per­sonne ay­ant des fonc­tions dé­cision­nelles;
d.
la col­lab­or­a­tion à la ges­tion;
e.
l’ac­cept­a­tion d’un man­dat qui en­traîne une dépend­ance économique à long ter­me;
f.
la con­clu­sion d’un con­trat à des con­di­tions non con­formes aux règles du marché ou d’un con­trat par le­quel l’ex­pert ac­quiert un in­térêt au ré­sultat du con­trôle;
g.
l’ex­ist­ence d’un li­en de sub­or­din­a­tion avec l’em­ployeur, pour les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance d’en­tre­prise; si l’em­ployeur a scindé son en­tre­prise en plusieurs per­sonnes mor­ales dis­tinct­es, le groupe a qual­ité d’em­ployeur.

3 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’in­dépend­ance s’ap­pli­quent à toute per­sonne par­ti­cipant au con­trôle. Si l’ex­pert est une so­ciété de per­sonnes ou une per­sonne mor­ale, ces dis­pos­i­tions s’ap­pli­quent égale­ment aux membres de l’or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion et aux autres per­sonnes qui ex­er­cent des fonc­tions dé­cision­nelles.

114 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 41 Rapports avec l’autorité de surveillance  

(art. 52e, 62, al. 1, et 62a LPP)115

L’ex­pert doit se con­form­er aux dir­ect­ives de l’autor­ité de sur­veil­lance dans l’ac­com­plis­se­ment de son man­dat. Il est tenu d’in­form­er im­mé­di­ate­ment l’autor­ité de sur­veil­lance si la situ­ation de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ex­ige une in­ter­ven­tion ra­pide ou si son man­dat prend fin.

115 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 41a Tâches particulières en cas de découvert d’une institution de prévoyance 116  

(art. 52eet 65dLPP)117

1 En cas de dé­couvert, l’ex­pert ét­ablit chaque an­née un rap­port ac­tu­ar­i­el.

2 Il in­dique not­am­ment dans ce rap­port si les mesur­es prises par l’or­gane com­pétent pour résorber le dé­couvert cor­res­pond­ent aux con­di­tions énon­cées à l’art. 65d LPP et dans quelle mesure elles ont été ef­ficaces.

3 Il rédige un rap­port à l’at­ten­tion de l’autor­ité de sur­veil­lance si une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ne prend pas de mesur­es ou prend des mesur­es in­suf­f­is­antes pour résor­ber le dé­couvert.

116 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).

117 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Chapitre 4 Financement

Section 1 Financement des institutions de prévoyance

Art. 42 Définition des risques  

(art. 67 LPP)

Par risques, l’art. 67 LPP vise les risques de vie­il­lesse, de décès et d’in­valid­ité.

Art. 43 Mesures de sécurité supplémentaires  

(art. 67 LPP)

1 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance qui veut as­sumer elle-même la couver­ture des risques doit pren­dre des mesur­es de sé­cur­ité sup­plé­mentaires lor­sque:

a.
l’ex­pert en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle l’es­time né­ces­saire, ou
b.118
elle compte moins de cent as­surés ac­tifs ou, pour les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance créées après le 31 décembre 2005, moins de trois cents as­surés ac­tifs.

2 L’or­gane com­pétent con­formé­ment aux dis­pos­i­tions régle­mentaires dé­cide du genre et de l’ampleur des mesur­es de sé­cur­ité sup­plé­mentaires après avoir de­mandé un rap­port écrit de l’ex­pert.

3 La garantie d’un em­ployeur de droit privé n’a pas valeur de sé­cur­ité sup­plé­men­taire.

4 Si la mesure de sé­cur­ité sup­plé­mentaire con­siste en une réserve com­plé­mentaire, celle-ci doit être compt­ab­il­isée sé­paré­ment.

118 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4279).

Art. 44 Découvert 119  

(art. 65, 65c,65d, al. 4, et 72a à 72g LPP)120

1 Un dé­couvert ex­iste lor­squ’à la date de référence du bil­an le cap­it­al ac­tu­ar­i­el de pré­voy­ance né­ces­saire cal­culé par l’ex­pert en pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle selon des prin­cipes re­con­nus n’est pas couvert par la for­tune de pré­voy­ance dispon­ible. Les dé­tails con­cernant le cal­cul du dé­couvert fig­urent dans l’an­nexe.

2 Toute in­sti­tu­tion de pré­voy­ance gérée selon le sys­tème de la cap­it­al­isa­tion com­plète ou selon le sys­tème de la cap­it­al­isa­tion parti­elle qui présente un taux de couver­ture in­férieur à son taux de couver­ture ini­tial (art. 72eLPP) doit in­form­er de man­ière ap­pro­priée l’autor­ité de sur­veil­lance, l’em­ployeur, les as­surés et les béné­fici­aires de rentes:121

a.
de l’ex­ist­ence d’un dé­couvert, not­am­ment de son im­port­ance et de ses cau­ses. L’an­nonce à l’autor­ité de sur­veil­lance doit être faite au plus tard lor­sque le dé­couvert au sens de l’an­nexe est ét­abli sur la base des comptes an­nuels;
b.
des mesur­es prises afin de résorber le dé­couvert et du délai dans le­quel elle pré­voit que le dé­couvert pourra être résor­bé;
c.
de la mise en œuvre du concept de mesur­es et de l’ef­fica­cité des mesur­es ap­pli­quées. Cette in­form­a­tion doit être fournie péri­od­ique­ment.

3 Lor­sque la rémun­éra­tion est in­férieure au taux min­im­al en ap­plic­a­tion de l’art. 65d, al. 4, LPP, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit in­diquer par ail­leurs que les mesur­es pré­vues par l’art. 65d, al. 3, let. a et b, LPP sont in­suf­f­is­antes pour résorber le dé­cou­vert.

119 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).

120 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

121 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 44a Réserves de cotisations d’employeur avec renonciation à leur utilisation en cas de découvert 122  

(art. 65e, al. 3, LPP)

1 Lor­sque le dé­couvert a été en­tière­ment résor­bé, la réserve de cot­isa­tions d’em­ployeur in­clu­ant une déclar­a­tion de ren­on­ci­ation à leur util­isa­tion (RCE in­clu­ant une déclar­a­tion de ren­on­ci­ation) doit être dis­soute et trans­férée à la réserve or­din­aire de cot­isa­tions d’em­ployeur. Une dis­sol­u­tion parti­elle an­ti­cipée n’est pas pos­sible.

2 L’ex­pert in­dique si la dis­sol­u­tion de la RCE in­clu­ant une déclar­a­tion de ren­on­cia­tion est ad­miss­ible et le con­firme à l’autor­ité de sur­veil­lance.

3 Après le trans­fert de la RCE in­clu­ant une déclar­a­tion de ren­on­ci­ation visé à l’al. 1, les réserves or­din­aires de cot­isa­tions d’em­ployeur doivent être im­putées en perma­nence aux créances de cot­isa­tions ou à d’autres créances de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance en­vers l’em­ployeur, jusqu’à ce qu’elles at­teignent le niveau d’av­ant l’ap­port ou le quin­tuple des con­tri­bu­tions an­nuelles de l’em­ployeur. Les presta­tions volontaires de l’em­ployeur au bénéfice de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doivent aus­si être prélevées sur ces réserves jusqu’à la lim­ite pré­citée.

4 S’il ex­iste une RCE in­clu­ant une déclar­a­tion de ren­on­ci­ation, l’ex­pert cal­cule deux taux de couver­ture, l’un en im­putant cette réserve à la for­tune dispon­ible, l’autre sans l’im­puter.

122 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).

Art. 44b Utilisation, en cas de liquidation partielle ou totale, des réserves de cotisations d’employeur incluant une déclaration de renonciation 123  

(art. 65e, al. 3, let. b, LPP)

1 En cas de li­quid­a­tion totale de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, la RCE in­clu­ant une déclar­a­tion de ren­on­ci­ation est dis­soute au profit de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance.

2 En cas de li­quid­a­tion parti­elle de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance en dé­couvert, la RCE in­clu­ant une déclar­a­tion de ren­on­ci­ation doit être dis­soute au profit des ay­ants droit dans la mesure où elle relève du cap­it­al de pré­voy­ance non couvert à trans­férer.

123 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).

Art. 44c124  

124 An­cien­nement art. 44a.In­troduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3904). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 45125  

125 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n’ont pas été entièrement constituées 126  

(art. 65b, let. c, LPP)

1 Les in­sti­tu­tions col­lect­ives ou com­munes sou­mises à la loi du LFLP peuvent ac­cord­er une améli­or­a­tion des presta­tions lor­sque leurs réserves de fluc­tu­ation de valeur n’ont pas été en­tière­ment con­stituées si:

a.
50 % au plus de l’ex­cédent des produits av­ant con­sti­tu­tion des réserves de fluc­tu­ation de valeur y est af­fecté, et que
b.
les réserves de fluc­tu­ation de valeur at­teignent au moins 75 % de la valeur cible du mo­ment.

2 La par­ti­cip­a­tion aux ex­cédents ré­sult­ant des con­trats d’as­sur­ance prévue à l’art. 68a LPP et créditée au cap­it­al-épargne des as­surés ne con­stitue pas une amé­li­or­a­tion des presta­tions.

3 Le présent art­icle ne s’ap­plique ni aux in­sti­tu­tions d’as­so­ci­ations pro­fes­sion­nelles ni aux in­sti­tu­tions de pré­voy­ance des­tinées à plusieurs em­ployeurs unis par des li­ens étroits de nature économique ou fin­an­cière.

126 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Section 2 Comptabilité et établissement des comptes 127

127Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 avr. 1996, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1494).

Art. 47 Tenue régulière de la comptabilité 128  

(art. 65a, al. 5, et 71, al. 1, LPP)129

1 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance et les autres in­sti­tu­tions act­ives dans le do­maine de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle tell­es que les in­sti­tu­tions de libre pas­sage, les in­stitu­tions pour des formes re­con­nues de pré­voy­ance au sens de l’art. 82 LPP, les fonda­tions de place­ment, l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive et le fonds de garantie, sont re­spons­ables de l’ét­ab­lisse­ment des comptes an­nuels. Les comptes an­nuels se com­posent du bil­an, du compte d’ex­ploit­a­tion et de l’an­nexe. Ils con­tiennent les chif­fres de l’ex­er­cice précédent.130

2 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance doivent ét­ab­lir et struc­turer leurs comptes an­nuels con­formé­ment aux re­com­manda­tions compt­ables Swiss GAAP RPC 26131 dans leur ver­sion du 1er jan­vi­er 2014. Ces re­com­manda­tions s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux autres in­sti­tu­tions act­ives dans le do­maine de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle.132

3 L’an­nexe con­tient des in­form­a­tions et des ex­plic­a­tions com­plé­mentaires con­cer­nant le place­ment de la for­tune, le fin­ance­ment et les divers postes du bil­an et du compte d’ex­ploit­a­tion. Les événe­ments postérieurs à la date du bil­an sont pris en con­sidéra­tion dans la mesure où ils in­flu­en­cent de man­ière im­port­ante l’ap­pré­ci­ation de la si­tu­ation dans laquelle se trouve l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance.

4 Sont en outre ap­plic­ables les art. 957a, 958, al. 3, 958c, al. 1 et 2, et 958f du code des ob­lig­a­tions133, re­latifs à la compt­ab­il­ité com­mer­ciale.134

128Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 avr. 1996, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1494).

129 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 mars 2004, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709).

130 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 mars 2004, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709).

131 Com­mande: Edi­tions SKV, Hans Huber-Strasse 4, case postale 687, 8027Zurich; www.ver­lag­skv.ch.

132 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4143).

133 RS 220

134 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 26 août 2020 port­ant modi­fic­a­tion de dis­pos­i­tions dans la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).

Art. 48 Évaluation 135  

(art. 65a, al. 5, et 71, al. 1, LPP)

Les ac­tifs et les pas­sifs sont évalués con­formé­ment aux re­com­manda­tions compta­bles Swiss GAAP RPC 26. Les pro­vi­sions né­ces­saires à la couver­ture des risques ac­tu­ar­i­els se cal­cu­lent sur la base du rap­port ac­tuel de l’ex­pert agréé en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle au sens de l’art. 53, al. 2, LPP136.

135 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 mars 2004, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709).

136 Art. ab­ro­gé. Ac­tuelle­ment: art. 52e, LPP.

Art. 48a Frais d’administration 137  

(art. 65, al. 3, LPP)

1 Les frais d’ad­min­is­tra­tion suivants doivent être in­diqués dans le compte d’ex­ploi­ta­tion:

a.
les coûts de l’ad­min­is­tra­tion générale;
b.
les frais de ges­tion de la for­tune;
c.
les frais de mar­ket­ing et de pub­li­cité;
d.
les frais de cour­t­age;138
e.
les hon­o­raires de l’or­gane de ré­vi­sion et de l’ex­pert en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle;139
f.
les émolu­ments des autor­ités de sur­veil­lance.140

2 Les frais d’ad­min­is­tra­tion doivent être in­diqués con­formé­ment aux re­com­manda­tions compt­ables Swiss GAAP RPC 26.

3 Si les frais de ges­tion de la for­tune pour un ou plusieurs place­ments ne peuvent être in­diqués, le mont­ant de la for­tune in­vest­ie dans ces place­ments fig­ure sé­paré­ment dans l’an­nexe aux comptes an­nuels. Chacun de ces place­ments est iden­ti­fié par son code ISIN (In­ter­na­tion­al Se­cur­it­ies Iden­ti­fic­a­tion Num­ber), son fourn­is­seur, son nom de produit, son volume et sa valeur de marché au jour de référence. L’or­gane suprême ana­lyse chaque an­née la pondéra­tion des place­ments et se pro­nonce sur la pour­suite de la poli­tique de place­ment.141

137 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 mars 2004, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709).

138 In­troduite par le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

139 In­troduite par le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

140 In­troduite par le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

141 In­troduit par le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Section 2a Transparence142

142 Introduite par le ch. I de l’O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709).

Art. 48b Information des caisses de pensions affiliées 143  

(art. 65a, al. 4, LPP)

1 Les in­sti­tu­tions col­lect­ives com­mu­niquent à chaque caisse de pen­sions af­fil­iée les don­nées suivantes:

a.
le mont­ant total des cot­isa­tions ou des primes ver­sées par l’in­sti­tu­tion col­lect­ive, en in­di­quant les parts pour le risque, les frais et l’épargne;
b.
les cot­isa­tions ou les primes à la charge de la caisse de pen­sions af­fil­iée, en in­di­quant les parts pour le risque, les frais et l’épargne.

2 Elles com­mu­niquent au sur­plus à chaque caisse de pen­sions af­fil­iée les don­nées suivantes sur les ex­cédents:

a.
le mont­ant total des fonds libres ou des ex­cédents qu’elles ont ob­tenus de con­trats d’as­sur­ance;
b.
la clé de ré­par­ti­tion à l’in­térieur de l’in­sti­tu­tion col­lect­ive;
c.
la part re­ven­ant à la caisse de pen­sions af­fil­iée.

143 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 48c Information des assurés 144  

(art. 86b, al. 2, LPP)

1 Les in­sti­tu­tions col­lect­ives présen­tent dans l’an­nexe aux comptes an­nuels les in­form­a­tions visées à l’art. 48b qui les con­cernent.

2 La com­mis­sion de pré­voy­ance com­mu­nique par écrit aux as­surés qui le de­mandent les in­form­a­tions con­cernant la caisse de pen­sions af­fil­iée.

144 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 48d145  

145 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 48e Réserves de fluctuation et autres réserves 146  

(art. 65b LPP)

L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance fixe dans un règle­ment les règles pour la con­sti­tu­tion des réserves de fluc­tu­ation ain­si que pour les autres réserves. Elle doit à cet ef­fet res­pecter le prin­cipe de la per­man­ence.

146 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 août 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 42794653).

Section 2b Intégrité et loyauté des responsables147

147 Introduite par le ch. I de l’O du 18 août 2004 (RO 2004 42794653). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3435). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du présent texte.

Art. 48f Exigences à remplir par les membres de la direction et par les gestionnaires de fortune 148  

(art. 51b, al. 1, LPP)

1 Les per­sonnes char­gées de la ges­tion d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou d’une in­sti­tu­tion ser­vant à la pré­voy­ance doivent at­test­er qu’elles ont des con­nais­sances théoriques et pratiques ap­pro­fon­dies dans le do­maine de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle.

2 Les per­sonnes et les in­sti­tu­tions char­gées de la ges­tion de la for­tune doivent être qual­i­fiées pour ac­com­plir ces tâches et garantir en par­ticuli­er qu’elles re­m­p­lis­sent les con­di­tions visées à l’art. 51b, al. 1, LPP et qu’elles re­spectent les art. 48g à 48l. L’en­tre­tien et l’ex­ploit­a­tion de bi­ens im­mob­iliers n’en­trent pas dans la ges­tion de for­tune.

3 S’agis­sant des so­ciétés de per­sonnes et des per­sonnes mor­ales, les ex­i­gences des al. 1 et 2 s’ap­pli­quent égale­ment aux membres de l’or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion et aux autres per­sonnes ex­er­çant une fonc­tion dé­cision­nelle.

4 Seuls peuvent être char­gés de la ges­tion de la for­tune, en tant que per­sonnes ou in­sti­tu­tions ex­ternes:

a.
les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance en­re­gis­trées visées à l’art. 48 LPP;
b.
les fond­a­tions de place­ment visées à l’art. 53g LPP;
c.
les in­sti­tu­tions d’as­sur­ance de droit pub­lic visées à l’art. 67, al. 1, LPP;
d.
les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques149;
e.150
les mais­ons de titres au sens de l’art. 41 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers (LEFin)151;
f.152
les dir­ec­tions de fonds au sens de l’art. 32 LEFin et les ges­tion­naires de for­tune col­lect­ive au sens de l’art. 24 LEFin;
g.
les en­tre­prises d’as­sur­ance sou­mises à la loi du 17 décembre 2004 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances153;
h.
les in­ter­mé­di­aires fin­an­ci­ers opérant à l’étranger qui sont sou­mis à la sur­veil­lance d’une autor­ité de sur­veil­lance étrangère;
i.154
les em­ployeurs qui gèrent la for­tune de leurs pro­pres in­sti­tu­tions de pré­voy­ance;
j.155
les as­so­ci­ations d’em­ployeurs et de trav­ail­leurs qui gèrent la for­tune des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de leur as­so­ci­ation.

5 à 7 ...156

148 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1349).

149 RS 952.0

150 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 7 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

151 RS 954.1

152 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 7 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

153 RS 961.01

154 In­troduite par l’an­nexe 1 ch. II 7 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

155 In­troduite par l’an­nexe 1 ch. II 7 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

156 Ab­ro­gés par l’an­nexe 1 ch. II 7 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 48g Examen de l’intégrité et de la loyauté des responsables  

(art. 51b, al. 1, LPP)

1 L’ex­a­men de l’in­té­grité et de la loy­auté des re­spons­ables d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou d’une in­sti­tu­tion ser­vant à la pré­voy­ance s’ef­fec­tue lors de la créa­tion de tell­es in­sti­tu­tions, dans le cadre de l’ex­a­men visé à l’art. 13 de l’or­don­nance des 10 et 22 juin 2011 sur la sur­veil­lance dans la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle157.

2 Les muta­tions de per­son­nel au sein de l’or­gane suprême, au sein de l’or­gane de ges­tion, au sein de l’ad­min­is­tra­tion, ou dans la ges­tion de for­tune doivent être an­non­cés im­mé­di­ate­ment à l’autor­ité de sur­veil­lance com­pétente. Celle-ci peut ex­am­iner l’in­té­grité et la loy­auté des per­sonnes con­cernées.

Art. 48h Prévention des conflits d’intérêts  

(art. 51b, al. 2, LPP)

1 Les per­sonnes ex­ternes char­gées de la ges­tion ou de la ges­tion de la for­tune et les ay­ants droit économiques des en­tre­prises char­gées de ces tâches ne peuvent pas être membres de l’or­gane suprême de l’in­sti­tu­tion.

2 Les con­trats de ges­tion de for­tune, d’as­sur­ance et d’ad­min­is­tra­tion passés par l’in­sti­tu­tion pour la mise en œuvre de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle doivent pouvoir être ré­siliés au plus tard cinq ans après avoir été con­clus sans préju­dice pour l’in­sti­tu­tion.

Art. 48i Actes juridiques passés avec des personnes proches  

(art. 51c LPP)

1 Un ap­pel d’of­fres a lieu lor­sque des act­es jur­idiques im­port­ants sont passés avec des per­sonnes proches. L’ad­ju­dic­a­tion doit être faite en toute trans­par­ence.

2 Sont en par­ticuli­er con­sidérés comme des per­sonnes proches les con­joints, les partenaires en­re­gis­trés, les partenaires, les par­ents jusqu’au deux­ième de­gré et, pour les per­sonnes mor­ales, les ay­ants droit économiques.

Art. 48j Affaires pour son propre compte  

(art. 53a, let. a, LPP)

Les per­sonnes et les in­sti­tu­tions char­gées de la ges­tion de la for­tune agis­sent dans l’in­térêt de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance. Les opéra­tions suivantes en par­ticuli­er leur sont in­ter­dites:

a.
util­iser la con­nais­sance de man­dats de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance pour faire préal­able­ment, sim­ul­tané­ment ou sub­séquem­ment des af­faires pour leur propre compte (front/par­al­lel/after run­ning);
b.
né­go­ci­er un titre ou un place­ment en même temps que l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, s’il peut en ré­sul­ter un désav­ant­age pour celle-ci, la par­ti­cip­a­tion à de tell­es opéra­tions sous une autre forme étant as­similée à du né­goce;
c.
mod­i­fi­er la ré­par­ti­tion des dépôts de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance sans que celle-ci y ait un in­térêt économique.
Art. 48k Restitution des avantages financiers  

(art. 53a, let. b, LPP)

1 Les per­sonnes et les in­sti­tu­tions char­gées de la ges­tion ou de l’ad­min­is­tra­tion de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou de la ges­tion de sa for­tune con­signent de man­ière claire et dis­tincte dans une con­ven­tion la nature et les mod­al­ités de leur in­dem­nisa­tion et le mont­ant de leurs in­dem­nités. Elles re­mettent à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance tout autre av­ant­age fin­an­ci­er en rap­port avec l’ex­er­cice de leur activ­ité pour celle-ci.

2 Les per­sonnes ex­ternes et les in­sti­tu­tions char­gées du cour­t­age d’af­faires de pré­voy­ance fourn­is­sent, dès le premi­er con­tact avec leur cli­ent, des in­form­a­tions sur la nature et l’ori­gine de toutes les in­dem­nités qu’elles ont reçues pour leur activ­ité de cour­t­age. Les mod­al­ités de l’in­dem­nisa­tion sont im­pérat­ive­ment réglées dans une con­ven­tion, qui est re­mise à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance et à l’em­ployeur. Il est in­ter­dit de vers­er ou d’ac­cepter d’autres in­dem­nités en fonc­tion du volume des af­faires, de leur crois­sance ou des dom­mages subis.

Art. 48l Déclaration  

(art. 51b,al. 2, 52c, al. 1, let. b, et 53a, let. b, LPP)

1 Les per­sonnes et les in­sti­tu­tions char­gées de la ges­tion ou de la ges­tion de la for­tune déclar­ent chaque an­née à l’or­gane suprême leurs li­ens d’in­térêt. En font partie not­am­ment les re­la­tions d’ay­ants droit économiques avec des en­tre­prises fais­ant af­faire avec l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance. Les membres de l’or­gane suprême déclar­ent leurs li­ens d’in­térêt à l’or­gane de ré­vi­sion.

2 Les per­sonnes et les in­sti­tu­tions char­gées de la ges­tion ou de l’ad­min­is­tra­tion de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou de la ges­tion de sa for­tune at­testent chaque an­née par écrit à l’or­gane suprême qu’elles ont re­mis con­formé­ment à l’art. 48ktous les av­ant­ages fin­an­ci­ers qu’elles ont reçus.

Section 3 Placement de la fortune

Art. 49 Définition de la fortune 158  

(art. 71, al. 1, LPP)

1 La for­tune au sens des art. 50 à 59 com­prend la somme des ac­tifs in­scrits au bil­an com­mer­cial, sans un éven­tuel re­port de perte.

2 Elle peut aus­si être com­plétée par les valeurs de rachat des con­trats d’as­sur­ance col­lect­ive.159

158Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).

159 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).

Art. 49a Responsabilité de la gestion et tâches de l’organe suprême 160  

(art. 51, al. 1 et 2, 53aet 71, al. 1, LPP)

1 L’or­gane suprême est re­spons­able de la ges­tion des place­ments. Il défin­it, sur­veille et pi­lote de man­ière com­préhens­ible la ges­tion de la for­tune en ten­ant compte des ren­de­ments et des risques.

2 Il a not­am­ment pour tâche de:

a.
fix­er dans un règle­ment les ob­jec­tifs et les prin­cipes, ain­si que l’or­gan­isa­tion et la procé­dure ré­gis­sant le place­ment de la for­tune;
b.
définir les règles ap­plic­ables à l’ex­er­cice des droits d’ac­tion­naire de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance;
c.161
pren­dre les mesur­es or­gan­isa­tion­nelles ap­pro­priées pour l’ap­plic­a­tion des art. 48fà 48l.
d.
définir les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire les per­sonnes et les in­sti­tu­tions qui pla­cent ou qui gèrent la for­tune de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance.

3 Lor­squ’il édicte les pre­scrip­tions selon l’al. 2, let. c et d, l’or­gane suprême peut se référer à des normes ou à des règles édictées par des or­gan­isa­tions ou des as­so­ci­ations générale­ment re­con­nues.

160In­troduit par le ch. I de l’O du 24 avr. 1996 (RO 1996 1494). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).

161 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 50 Sécurité et répartition du risque 162  

(art. 71, al. 1, LPP)

1 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit choisir, gérer et con­trôler soigneuse­ment les pla­ce­ments qu’elle opère.

2 Lors du place­ment de sa for­tune, elle doit veiller à as­surer la sé­cur­ité de la réal­isa­tion des buts de pré­voy­ance. La sé­cur­ité doit être évaluée spé­ciale­ment en ten­ant compte de la to­tal­ité des ac­tifs et des pas­sifs, ain­si que de la struc­ture et de l’évolu­tion fu­ture prévis­ible de l’ef­fec­tif des as­surés.163

3 Lors du place­ment de sa for­tune, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit re­specter le prin­cipe d’une ré­par­ti­tion ap­pro­priée des risques; les dispon­ib­il­ités doivent, en par­ticuli­er, être ré­parties entre différentes catégor­ies de place­ments ain­si qu’entre plusieurs ré­gions et sec­teurs économiques.164

4 Si l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance prouve de façon con­clu­ante dans l’an­nexe aux comptes an­nuels qu’elle re­specte les al. 1 à 3, elle peut, si son règle­ment le pré­voit, étendre les pos­sib­il­ités de place­ment prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3.165 Les place­ments sou­mis à l’obli­ga­tion d’ef­fec­tuer des verse­ments sup­plé­mentaires sont in­ter­dits. Sont ex­ceptés les place­ments au sens de l’art. 53, al. 5, let. c.166

4bis Une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance qui pro­pose plusieurs straté­gies de place­ment dans le cadre d’un même plan de pré­voy­ance peut, si son règle­ment le pré­voit, étendre les pos­sib­il­ités de place­ment, prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, et 56a, al. 1 et 5. Elle doit dé­montrer de façon con­clu­ante dans l’an­nexe aux comptes an­nuels qu’elle re­specte les al. 1 et 3 et, par ana­lo­gie, l’al. 2. Les place­ments sou­mis à l’ob­lig­a­tion d’ef­fec­tuer des verse­ments sup­plé­mentaires sont in­ter­dits.167

5 Si les con­di­tions fixées aux al. 4 et 4bis pour une ex­ten­sion des pos­sib­il­ités de place­ment ne sont pas re­m­plies, l’autor­ité de sur­veil­lance prend les mesur­es ap­pro­priées. Elle peut aus­si ex­i­ger une ad­apt­a­tion du place­ment de la for­tune.168

6 Le re­spect des art. 53 à 57 ne délie pas de l’ob­lig­a­tion de se con­form­er aux pre­scrip­tions des al. 1 à 3. Cette ex­i­gence ne s’ap­plique pas aux place­ments selon l’art. 54, al. 2, let. c et d.169

162 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2000 (RO 2000 1265).

163In­troduit par le ch. I de l’O du 24 avr. 1996 (RO 1996 1494). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).

164 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).

165 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).

166 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008 (RO 2008 4651). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).

167 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).

168 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008 (RO 2008 4651). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).

169 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).

Art. 51 Rendement  

(art. 71, al. 1, LPP)

L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit tendre à un ren­dement cor­res­pond­ant aux revenus réal­is­ables sur le marché de l’ar­gent, des cap­itaux et des im­meubles.

Art. 52 Liquidité  

(art. 71, al. 1, LPP)

L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit veiller à ce que les presta­tions d’as­sur­ance et de libre pas­sage puis­sent être ver­sées dès qu’elles sont exi­gibles. Elle ré­partit sa for­tune, de fa­çon ap­pro­priée, en place­ments à court, à moy­en et à long ter­me.

Art. 53 Placements autorisés 170  

(art. 71, al. 1, LPP)

1 La for­tune de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut être in­vest­ie dans les place­ments suivants:

a.
des mont­ants en es­pèces;
b.
des créances li­bellées en un mont­ant fixe, des types suivants:
1.
avoirs sur compte postal ou ban­caire,
2.
place­ments à échéance de douze mois au max­im­um sur le marché monétaire,
3.
ob­lig­a­tions de caisse,
4.
ob­lig­a­tions d’em­prunts, y com­pris ob­lig­a­tions con­vert­ibles ou as­sorties d’un droit d’op­tion,
5.
ob­lig­a­tions garanties,
6.
titres hy­po­thé­caires suisses,
7.
re­con­nais­sances de dette de cor­por­a­tions suisses de droit pub­lic,
8.
valeurs de rachat de con­trats d’as­sur­ance col­lect­ive,
9.
dans le cas de place­ments axés sur un in­dice large­ment di­ver­si­fié, usuel et très répandu: les créances com­prises dans l’in­dice;
c.
des bi­ens im­mob­iliers en pro­priété in­di­vidu­elle ou en cop­ro­priété, y com­pris des con­struc­tions en droit de su­per­ficie et des ter­rains à bâtir;
d.
des par­ti­cip­a­tions à des so­ciétés, tell­es que les ac­tions, les bons de par­ti­cip­a­tion ou les titres sim­il­aires, bons de jouis­sance in­clus, ou les parts so­ciales de so­ciétés coopérat­ives; les par­ti­cip­a­tions à des so­ciétés et les titres sim­il­aires sont autor­isés s’ils sont cotés en Bourse ou traités sur un autre marché régle­menté ouvert au pub­lic;
dbis.171
des place­ments dans les in­fra­struc­tures;
e.172
des place­ments al­tern­atifs tels que les fonds spécu­latifs (hedge funds), les place­ments en private equity, les titres liés à une as­sur­ance (in­sur­ance linked se­cur­it­ies) et les place­ments dans les matières premières.

2 Les place­ments visés à l’al. 1, let. a à d, peuvent s’ef­fec­tuer sous la forme de place­ments dir­ects, de place­ments col­lec­tifs con­formes à l’art. 56 ou d’in­stru­ments fin­an­ci­ers dérivés con­formes à l’art. 56a. Cette règle s’ap­plique égale­ment aux place­ments visés à l’al. 1, let. dbis, à con­di­tion qu’ils soi­ent di­ver­si­fiés de façon ap­pro­priée; si tel n’est pas le cas, les ex­i­gences posées à l’al. 4 s’ap­pli­quent à ces place­ments.173

3 Les créances qui ne sont pas énumérées à l’al. 1, let. b, sont traitées comme des place­ments al­tern­atifs, not­am­ment:

a.
les créances qui ne sont pas li­bellées en un mont­ant fixe ou dont le rem­bourse­ment in­té­gral ou partiel est lié à des con­di­tions;
b.
les créances titrisées tell­es que les titres adossés à des ac­tifs (as­set backed se­cur­it­ies), ou d’autres créances ré­sult­ant d’un trans­fert de risque, par ex­emple les créances en­vers une so­ciété de port­age ou basées sur des dérivés de crédit;
c.
les prêts garantis de premi­er rang (seni­or se­cured loans).

4 Les place­ments al­tern­atifs ne sont autor­isés que sous la forme de place­ments col­lec­tifs di­ver­si­fiés, de cer­ti­ficats di­ver­si­fiés ou de produits struc­turés di­ver­si­fiés.

5 Un ef­fet de levi­er n’est ad­miss­ible que pour les cas suivants:

a.
les place­ments al­tern­atifs;
b.
les place­ments col­lec­tifs régle­mentés dans l’im­mob­ilier, si le taux d’avance est lim­ité à 50 % de la valeur vénale;
c.
un place­ment dans un ob­jet im­mob­ilier con­forme à l’art. 54b, al. 2;
d.
les place­ments dans des in­stru­ments fin­an­ci­ers dérivés, à con­di­tion qu’aucun ef­fet de levi­er ne s’ex­erce sur la for­tune glob­ale de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance.

6 La loi du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs et ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion174 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux prêt de valeurs mo­bilières et aux opéra­tions de prise ou de mise en pen­sion. Les opéra­tions de mise en pen­sion dans lesquelles l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance agit comme céd­ante sont in­ter­dites.

170Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).

171 In­troduite par le ch. I 2 de l’O du 26 août 2020 port­ant modi­fic­a­tion de dis­pos­i­tions dans la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).

172 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 26 août 2020 port­ant modi­fic­a­tion de dis­pos­i­tions dans la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).

173 Phrase in­troduite par le ch. I 2 de l’O du 26 août 2020 port­ant modi­fic­a­tion de dis­pos­i­tions dans la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).

174 RS 951.31

Art. 53a Placements à faible risque 175  

(art. 19a LFLP)

1 Sont réputés à faible risque les place­ments suivants:

a.
les mont­ants en es­pèces (en francs suisses);
b.
les créances au sens de l’art. 53, al. 1, let. b, ch. 1 à 8, en francs suisses ou en de­vises étrangères garanties et présent­ant une bonne solv­ab­il­ité, à l’ex­cep­tion des ob­lig­a­tions d’em­prunts con­vert­ibles ou as­sorties d’un droit d’op­tion.

2 L’échéance moy­enne de toutes les créances ne doit pas dé­pass­er cinq ans. Les produits dérivés sont ad­mis unique­ment pour garantir des créances en de­vises étrangères.

175 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021). Voir aus­si la disp. trans. de la mod. du 30 août 2017 à la fin du texte.

Art. 54 Limite par débiteur 176  

(art. 71, al. 1, LPP)

1 10 % au max­im­um de la for­tune glob­ale peuvent être placés dans des créances selon l’art. 53, al. 1, let. b sur un seul débiteur.

2 La lim­ite supérieure de l’al. 1 peut être dé­passée lor­sque les créances sont:

a.
des créances sur la Con­fédéra­tion;
b.
des créances sur les cent­rales des lettres de gage;
c.
des créances sur des con­trats col­lec­tifs d’as­sur­ance con­clus par l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance avec une in­sti­tu­tion d’as­sur­ance ay­ant son siège en Suisse ou au Liecht­en­stein;
d.
des créances sur des can­tons ou des com­munes, si elles ex­ist­ent parce que les rap­ports de pré­voy­ance ne sont pas en­tière­ment fin­ancés, en rais­on par ex­emple de dé­couverts, de re­prises de dettes pour des al­loc­a­tions de renchérisse­ment ou de fin­ance­ments après coup lors d’aug­ment­a­tions de salaire.

3 Les al. 1 et 2 s’ap­pli­quent aus­si aux produits dérivés tels que les produits struc­turés ou les cer­ti­ficats.

176Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).

Art. 54a Limite en matière de participation 177  

(art. 71, al. 1, LPP)

Les place­ments dans des titres de par­ti­cip­a­tion selon l’art. 53, al. 1, let. d ne peuvent pas dé­pass­er, par so­ciété, 5 % de la for­tune glob­ale.

177In­troduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).

Art. 54b Limite en matière de biens immobiliers et d’avance 178  

(art. 71, al. 1, LPP)

1 Les place­ments dans des bi­ens im­mob­iliers visés à l’art. 53, al. 1, let. c, ne peuvent pas dé­pass­er, par ob­jet, 5 % de la for­tune glob­ale.179

2 Lor­squ’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance em­prunte tem­po­raire­ment des fonds de tiers, la lim­ite max­i­m­ale d’avance sur un ob­jet im­mob­ilier est fixée à 30 % de sa valeur vénale.

3 Une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance qui pro­pose des straté­gies de place­ment différentes dans le cadre d’un même plan de pré­voy­ance ne peut pas mettre en gage des ob­jets im­mob­iliers.180

178In­troduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).

179 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).

180 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 août 2017, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).

Art. 55 Limites par catégorie 181  

(art. 71, al. 1, LPP)

La part max­i­m­ale de la for­tune glob­ale qui peut être placée dans les différentes catégor­ies de place­ments est la suivante:

a.182
50 %:dans les titres hy­po­thé­caires suisses sur des bi­ens im­mob­iliers, des con­struc­tions en droit de su­per­ficie et des ter­rains à bâtir; dans ce cas, le taux d’avance ne peut pas dé­pass­er 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hy­po­thé­caires;
b.
50 %:dans les place­ments en ac­tions;
c.
30 %:dans les place­ments im­mob­iliers, dont un tiers au max­im­um à l’étranger;
d.
15 %:dans les place­ments al­tern­atifs;
e.
30 %:dans les place­ments en de­vises étrangères sans couver­ture du risque de change;
f.183
10 %: dans les place­ments dans les in­fra­struc­tures.

181Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).

182 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).

183 In­troduite par le ch. I 2 de l’O du 26 août 2020 port­ant modi­fic­a­tion de dis­pos­i­tions dans la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).

Art. 56 Placements collectifs 184  

(art. 71, al. 1, LPP)

1 Les place­ments col­lec­tifs sont des place­ments de parts de for­tune opérés en com­mun par différents in­ves­t­is­seurs. Leur sont as­similés les fonds de place­ment in­sti­tu­tion­nels ne ser­vant qu’à une seule in­sti­tu­tion de pré­voy­ance.185

2 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut par­ti­ciper à des place­ments col­lec­tifs, pour autant que:

a.
ceux-ci soi­ent con­formes aux place­ments autor­isés selon l’art. 53, et que
b.
l’or­gan­isa­tion des place­ments col­lec­tifs soit réglée de man­ière que, au niveau de la fix­a­tion des dir­ect­ives de place­ment, de la ré­par­ti­tion des com­pé­tences, de la déter­min­a­tion des parts ain­si que des ventes et rachats y rela­tifs, les in­térêts des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance qui y par­ti­cipent soi­ent clai­re­ment sauve­gardés;
c.186
les valeurs de la for­tune puis­sent être re­tirées au profit de l’in­ves­t­is­seur en cas de fail­lite du place­ment col­lec­tif ou de sa banque de dépôt.

3 Les place­ments dir­ects com­pris dans les place­ments col­lec­tifs doivent être pris en compte lors du cal­cul des lim­ites de place­ment selon les art. 54, 54a, 54b, al. 1, et 55. Les lim­ites de place­ment par débiteur, par so­ciété et par ob­jet im­mob­ilier selon les art. 54, 54a et 54b, al. 1, sont re­spectées lor­sque:187

a.
les place­ments dir­ects com­pris dans les place­ments col­lec­tifs sont di­ver­si­fiés de façon ap­pro­priée, ou que
b.
la par­ti­cip­a­tion à un place­ment col­lec­tif est in­férieure à 5 % de la for­tune totale de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance.

4 Les par­ti­cip­a­tions à des place­ments col­lec­tifs sont as­similées à des place­ments dir­ects lor­squ’elles re­m­p­lis­sent les con­di­tions selon les al. 2 et 3.

184 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2000 (RO 2000 1265).

185Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).

186In­troduite par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).

187Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).

Art. 56a Instruments financiers dérivés 188  

(art. 71, al. 1, LPP)

1 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ne peut in­ve­st­ir que dans des in­stru­ments fin­an­ci­ers dérivés dé­coulant des place­ments prévus à l’art. 53.

2 La solv­ab­il­ité de la contre­partie et la né­go­ci­ab­il­ité doivent être prises en con­sidé­ra­tion en ten­ant compte des par­tic­u­lar­ités de chaque in­stru­ment dérivé.

3 Tout en­gage­ment d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ré­sult­ant d’opéra­tions sur déri­vés ou qui peut ré­sul­ter de l’ex­er­cice du droit, doit être couvert.

4 L’util­isa­tion d’in­stru­ments fin­an­ci­ers dérivés ne doit pas ex­er­cer d’ef­fet de levi­er sur la for­tune glob­ale.

5 Les lim­ites prévues aux art. 54, 54a, 54b et 55 doivent être re­spectées à l’égard des in­stru­ments fin­an­ci­ers dérivés.189

6 Sont déter­min­ants en matière de re­spect de l’ob­lig­a­tion de couver­ture et de lim­ites les en­gage­ments qui, pour l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, peuvent dé­couler, dans le cas le plus ex­trême, des in­stru­ments fin­an­ci­ers dérivés lors de leur con­ver­sion en sous-ja­cent.

7 Tous les in­stru­ments fin­an­ci­ers dérivés non échus doivent fig­urer in­té­grale­ment dans les comptes an­nuels.

188In­troduit par le ch. I de l’O du 24 avr. 1996, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1494).

189Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).

Art. 57 Placements chez l’employeur 190  

(art. 71, al. 1, LPP)

1 Dans la mesure où elle est liée à la couver­ture des presta­tions de libre pas­sage et à celle des rentes en cours, la for­tune, di­minuée des en­gage­ments et des pas­sifs de régu­lar­isa­tion, ne peut être placée sans garantie chez l’em­ployeur.

2 Des place­ments sans garantie et des par­ti­cip­a­tions fin­an­cières chez l’em­ployeur ne peuvent pas, en­semble, re­présenter plus de 5 % de la for­tune.

3 Les place­ments en bi­ens im­mob­iliers util­isés pour plus de 50 % de leur valeur par l’em­ployeur pour ses af­faires ne peuvent pas dé­pass­er 5 % de la for­tune.191

4 Les créances de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance en­vers l’em­ployeur doivent être rémun­érées à un taux d’in­térêt con­forme à ce­lui du marché.192

190 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 mars 2004, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709).

191Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).

192In­troduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).

Art. 58 Garantie des créances envers l’employeur 193194  

(art. 71, al. 1, LPP)

1 La garantie des créances en­vers l’em­ployeur doit être ef­ficace et suf­f­is­ante.

2 Sont réputées garantie:

a.
la garantie de la Con­fédéra­tion, d’un can­ton, d’une com­mune ou d’une ban­que sou­mise à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques195. La garantie ne peut être ét­ablie qu’en faveur de la seule in­sti­tu­tion de pré­voy­ance et elle doit être ir­ré­vocable et in­trans­miss­ible;
b.196
les gages im­mob­iliers jusqu’à con­cur­rence des deux tiers de la valeur vénale de l’im­meuble; les gages con­stitués sur des bi­ens im­mob­iliers de l’em­ployeur que ce derni­er util­ise pour plus de 50 % de leur valeur pour ses af­faires ne peuvent pas valoir comme garantie.197

3 Dans des cas par­ticuli­ers, l’autor­ité de sur­veil­lance peut autor­iser d’autres sor­tes de garanties.

193Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1881).

194 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 mars 2004, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709).

195 RS 952.0

196Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651).

197 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 mars 2004, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709).

Art. 58a Obligation d’informer 198  

(art. 71, al. 1, LPP)

1 Lor­sque des con­tri­bu­tions régle­mentaires n’ont pas été ver­sées, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit en in­form­er son autor­ité de sur­veil­lance dans un délai de trois mois à partir de la date d’échéance con­trac­tuelle.

2 Av­ant d’ef­fec­tuer de nou­veaux place­ments sans garantie chez l’em­ployeur, lor­squ’il n’est pas claire­ment ét­abli que les place­ments en­visagés ne con­cernent pas unique­ment les moy­ens qui peuvent être placés de cette façon en vertu de l’art. 57, al. 1 et 2, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit in­form­er son autor­ité de sur­veil­lance des nou­veaux place­ments en les jus­ti­fi­ant de man­ière suf­f­is­ante.

3 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance in­forme im­mé­di­ate­ment l’or­gane de ré­vi­sion des com­mu­nic­a­tions visées aux al. 1 et 2.199

198In­troduit par le ch. I de l’O du 1er juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1881).

199 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Art. 59 Application des prescriptions de placement à d’autres institutions de la prévoyance professionnelle 200  

(art. 71, al. 1, LPP)

Les dis­pos­i­tions de la présente sec­tion s’ap­pli­quent par ana­lo­gie:

a.
aux fond­a­tions de pré­voy­ance visées à l’art. 89a, al. 6, du code civil201;
b.
au fonds de garantie.

200 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 fév. 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 975).

201 RS 210

Art. 60202  

202 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 1er avr. 2009, avec ef­fet au 1er juin 2009 (RO 2009 1667).

Chapitre 5 Rachat, salaire assurable et revenu assurable203

203 Introduit par le ch. I de l’O du 27 nov. 2000 (RO 2000 3086). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4279).

Art. 60a Rachat  

(art. 1, al. 3, et 79b,al. 1,LPP)

1 Le cal­cul du rachat doit se fonder sur les mêmes prin­cipes pro­fes­sion­nelle­ment re­con­nus que la déter­min­a­tion du plan de pré­voy­ance (art. 1g).

2 Le mont­ant max­im­um de la somme de rachat est di­minué de l’avoir du pilier 3a de la per­sonne as­surée qui dé­passe la somme, ad­di­tion­née d’in­térêts, des cot­isa­tions max­i­m­ales an­nuelle­ment dé­duct­ibles du revenu à partir de 24 ans selon l’art. 7, al. 1, let. a, de l’or­don­nance du 13 novembre 1985 sur les dé­duc­tions ad­mises fisc­ale­ment pour les cot­isa­tions ver­sées à des formes re­con­nues de pré­voy­ance204. Les in­térêts sont cal­culés sur la base du taux d’in­térêt min­im­al LPP en vi­gueur pour les an­nées cor­res­pond­antes.

3 Si une per­sonne as­surée dis­pose d’un avoir de libre pas­sage qui ne devait pas être trans­féré dans une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance en vertu des art. 3 et 4, al. 2bis, LFLP, le mont­ant max­im­al de la somme de rachat est di­minué de ce mont­ant.

Art. 60b Cas particuliers 205  

(Art. 79b, al. 2, LPP)

1 La somme de rachat an­nuelle ver­sée par les per­sonnes ar­rivant de l’étranger qui n’ont ja­mais été af­fil­iées à une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance en Suisse ne doit pas dé­pass­er, pendant les cinq an­nées qui suivent leur en­trée dans l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance suisse, 20 % du salaire as­suré tel qu’il est défini par le règle­ment. Après l’échéance du délai de cinq ans, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit per­mettre à l’as­suré qui n’aurait pas en­core racheté la to­tal­ité des presta­tions régle­mentaires de procéder à ce rachat.

2 Lor­sque l’as­suré fait trans­férer des droits ou des avoirs de pré­voy­ance ac­quis à l’étranger, la lim­ite de rachat fixée à l’al. 1, 1re phrase ne s’ap­plique pas, pour autant que:

a.
ce trans­fert soit ef­fec­tué dir­ecte­ment d’un sys­tème étranger de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle dans une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance suisse;
b.
que l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance suisse ad­mette un tel trans­fert, et
c.
que l’as­suré ne fasse pas valoir pour ce trans­fert une dé­duc­tion en matière d’im­pôts dir­ects de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes.

205 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4587).

Art. 60c Salaire assurable et revenu assurable  

(art. 79c LPP)

1 La lim­ite du salaire as­sur­able ou du revenu as­sur­able fixée à l’art. 79c LPP vaut pour l’en­semble des rap­ports de pré­voy­ance de l’as­suré auprès d’une ou de plusieurs in­sti­tu­tions de pré­voy­ance.

2 Si l’as­suré dis­pose de plusieurs rap­ports de pré­voy­ance et que la somme de ses salaires et revenus sou­mis à l’AVS dé­passe le déc­uple du mont­ant-lim­ite supérieur selon l’art. 8, al. 1, LPP, il doit in­form­er chaque in­sti­tu­tion de pré­voy­ance de tous les rap­ports de pré­voy­ance existants et des salaires et revenus as­surés dans ce cadre. L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit at­tirer l’at­ten­tion de l’as­suré sur son devoir d’in­for­ma­tion.

3 La lim­it­a­tion du salaire et du revenu as­sur­ables prévue à l’art. 79c LPP ne s’ap­plique pas à l’as­sur­ance des risques de décès et d’in­valid­ité des as­surés qui ont 50 ans ou plus au 1er jan­vi­er 2006 si leurs rap­ports de pré­voy­ance ont été ét­ab­lis av­ant cette date.

Art. 60d Rachat et encouragement à la propriété du logement  

(art. 79b, al. 3, LPP)

Dans les cas où le rem­bourse­ment d’un verse­ment an­ti­cipé pour l’en­cour­age­ment à la pro­priété du lo­ge­ment n’est plus ad­mis en vertu de l’art. 30d, al. 3, let. a, LPP, le règle­ment de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut per­mettre des rachats volontaires pour autant que ces rachats, ajoutés aux verse­ments an­ti­cipés, ne dé­pas­sent pas les pré­ten­tions de pré­voy­ance max­i­m­ales ad­mises par le règle­ment.

Chapitre 6 Dispositions spéciales206

206 Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2909).

Art. 60e Émolument pour tâches spéciales 207208  

1 Un émolu­ment est per­çu dans les cas visés à l’art. 86a, al. 5, LPP, lor­sque la com­mu­nic­a­tion de don­nées né­ces­site de nom­breuses cop­ies ou autres re­pro­duc­tions ou des recherches par­ticulières. Le mont­ant de cet émolu­ment équivaut à ceux des art. 14 et 16 de l’or­don­nance du 10 septembre 1969 sur les frais et in­dem­nités en procé­dure ad­min­is­trat­ive209.

2 Un émolu­ment couv­rant les frais est per­çu pour les pub­lic­a­tions au sens de l’art. 86a, al. 4, LPP.

3 L’émolu­ment peut être ré­duit ou re­mis si la per­sonne as­sujet­tie est dans la gêne ou pour d’autres justes mo­tifs.

207 An­cien­nement art. 60b (RO 2005 5257).

208 In­troduit par le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

209 RS 172.041.0

Art. 60ebis Qualité pour recourir de l’OFAS 210  

L’OFAS est autor­isé à former un re­cours devant le Tribunal fédéral contre les dé­cisions ren­dues par les tribunaux can­tonaux et le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.

210 In­troduit par le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

Chapitre 7 Dispositions finales211

211 Anciennement chap. 5, avant l’art. 61.

Section 1 Abrogation et modification du droit en vigueur 212

212 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2909).

Art. 60f Abrogation du droit en vigueur 213  

1 L’or­don­nance du 7 décembre 1987 sur les ex­cep­tions à l’ob­lig­a­tion de garder le secret dans la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle et sur l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er in­com­bant aux or­ganes de l’AVS/AI214 est ab­ro­gée.

2 L’or­don­nance du 17 fév­ri­er 1988 sur la mise en gage des droits d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance215 est ab­ro­gée.216

213 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2909). An­cien­nement art. 60c (RO 2005 5257).

214 [RO 1988 97]

215 [RO 1988 382]

216 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 août 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 42794653).

Art. 61 Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants  

Le règle­ment du 31 oc­tobre 1947 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants217 est modi­fie comme il suit:

...218

217RS 831.101

218 La mod. peut être con­sultée au RO 1984 543.

Art. 62219  

219 Ab­ro­gé par le ch. IV 50 de l’O du 22 août 2007 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Section 1a Dispositions en application de la let. e des dispositions transitoires de la 1 révision de la LPP220re

220 Introduite par le ch. I de l’O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 42794653).

Art. 62a  

1 L’âge or­din­aire de la re­traite des femmes dans la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants221 vaut aus­si comme âge or­din­aire de la re­traite des femmes dans la LPP (art. 13, al. 1, LPP).

2 Cet âge de la re­traite est égale­ment déter­min­ant:

a.
pour l’ap­plic­a­tion du taux de con­ver­sion min­im­al selon l’art. 14, al. 2, LPP et la let. b des dis­pos­i­tions trans­itoires de la 1re ré­vi­sion LPP du 3 oc­tobre 2003;
b.
pour le cal­cul des bon­ific­a­tions de vie­il­lesse à hauteur de 18 % selon l’art. 16 LPP et la let. c des dis­pos­i­tions trans­itoires de la 1re ré­vi­sion LPP du 3 oc­tobre 2003;
c.
pour le taux de con­ver­sion ap­plic­able lors du cal­cul de la rente d’in­valid­ité se­lon l’art. 24, al. 2, LPP.

Section 1b Disposition transitoire concernant les dispositions en application de la let. e des dispositions transitoires de la 1 révision de la LPP222re

222 Introduite par le ch. I de l’O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 42794653).

Art. 62b Disposition spéciale pour les femmes nées en 1942 ou en 1943  

1 Les femmes nées en 1942 ou en 1943 dont les rap­ports de trav­ail ont pris fin al­ors qu’elles ont déjà eu 62 ans ont droit à une presta­tion de vie­il­lesse si elles n’ex­er­cent plus aucune activ­ité luc­rat­ive et qu’elles ne se sont pas an­non­cées à l’as­sur­ance-chômage.

2 Pour les femmes nées en 1942, le verse­ment an­ti­cipé de la presta­tion de vie­il­lesse ne peut en­traîn­er l’ap­plic­a­tion d’un taux de con­ver­sion in­férieur à 7,20 %.

3 Pour les femmes nées en 1943 qui béné­fi­cient d’une re­traite an­ti­cipée, le taux de con­ver­sion de la rente sera ad­apté en con­séquence.

Art. 62c Taux de conversion minimal et âge ordinaire de la retraite pour des classes d’âge déterminées  

(let. b des disp. trans. de la 1re ré­vi­sion LPP)

Pour les classes d’âge et les âges or­din­aires de la re­traite men­tion­nés ci-après, les taux de con­ver­sion min­imaux suivants sont ap­plic­ables pour le cal­cul des rentes de vie­il­lesse et d’in­valid­ité pour les femmes:

Classe d’âge

Age or­din­aire de la re­traite des femmes

Taux de con­ver­sion min­im­al pour les femmes

1942

64

7,20

1943

64

7,15

1944

64

7,10

1945

64

7,00

1946

64

6,95

1947

64

6,90

1948

64

6,85

1949

64

6,80

Section 2 Entrée en vigueur

Art. 63  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1985.

Dispositions finales de la modification du 23 octobre 2002 223

223 RO 2002 3904. Abrogées par le ch. IV 50 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Dispositions finales de la modification du 24 mars 2004 224

1 Les institutions de prévoyance doivent adapter d’ici au 31 décembre 2004 leurs règlements et leur organisation aux nouvelles dispositions introduites par la présente modification.

2 Pour les placements et les participations chez l’employeur, ainsi que pour les gages immobiliers au sens de l’art. 58, al. 2, let. b, déjà existants au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification, les nouvelles limitations s’appliquent à partir du 1er janvier 2006.

Dispositions finales de la modification du 18 août 2004 225

a. Taux de conversion minimal et âge ordinaire de la retraite pour des classes d’âge déterminées

(let. b des dispositions transitoires de la 1re révision LPP)

Pour les classes d’âge et les âges ordinaires de la retraite mentionnés ci-après, les taux de conversion minimaux suivants sont applicables pour le calcul des rentes de vieillesse et d’invalidité pour les hommes:

Classe d’âge

Age ordinaire de la retraite des hommes

Taux de conversion minimal pour les hommes

1940

65

7,15

1941

65

7,10

1942

65

7,10

1943

65

7,05

1944

65

7,05

1945

65

7,00

1946

65

6,95

1947

65

6,90

1948

65

6,85

1949

65

6,80

b. Prestation de libre passage selon art. 14, al. 4

(let. b des dispositions transitoires de la 1re révision LPP)

Si le droit à la rente d’invalidité est né avant le 1er janvier 2005 et que le droit à la rente d’invalidité s’éteint par suite de disparition de l’invalidité après cette date, les éléments suivants sont déterminants pour le calcul de la prestation de libre passage:

a.
jusqu’au 31 décembre 2004: le salaire coordonné selon art. 14, al. 3, et les bo­nifications de vieillesse calculées conformément aux dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004;
b.
à partir du 1er janvier 2005: le salaire coordonné selon art. 14, al. 3, majoré de 5,9 % et les bonifications de vieillesse qui s’appliquent à partir du 1er jan­vier 2005.

c. Salaire coordonné pour le calcul des prestations de survivants et d’invalidité

(let. b des dispositions transitoires de la 1re révision LPP)

Lorsque le droit à une prestation de survivants ou d’invalidité prend naissance après le 31 décembre 2004 et que le salaire coordonné de la dernière année d’assurance (art. 18) a été perçu avant le 1er janvier 2005, celui-ci est majoré de 5,9 % dès cette date.

d. Dispositions réglementaires concernant les liquidations totales et partielles

(art. 53b à 53d LPP)

Les règlements et les contrats doivent être adaptés dans un délai de trois ans au plus après l’entrée en vigueur de la présente modification.

Dispositions finales de la modification du 10 juin 2005 226

a. Adaptation formelle

Les institutions de prévoyance doivent adapter formellement leurs règlements dans un délai de deux ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente modi­fication.

b. Stratégies de placement

Lorsqu’une institution de prévoyance a offert à ses assurés des possibilités de choix entre plusieurs stratégies de placement qui ne sont pas compatibles avec l’art. 1e, elle doit adapter sa réglementation dans un délai de deux ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente modification.

c. Principe d’assurance

Les avoirs qui se trouvent dans des institutions de prévoyance au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification et qui ne satisfont pas aux exigences définies à l’art. 1h ne doivent plus être alimentés à partir de ce moment.

d. Age minimal de la retraite

Les institutions de prévoyance peuvent maintenir les dispositions réglementaires qui prévoyaient un âge de la retraite inférieur à 58 ans pendant cinq ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente modification, pour les assurés qui étaient présents dans leurs effectifs au 31 décembre 2005.

Disposition finale de la modification du 19 septembre 2008 227

Les institutions de prévoyance et les institutions au sens de l’art. 59 doivent adapter le placement de leur fortune aux dispositions de la présente modification avant le 1er janvier 2011.

Dispositions transitoires de la modification des 10 et 22 juin 2011 228

Les institutions de prévoyance adaptent leurs règlements et contrats et leur organisation d’ici au 31 décembre 2012 à la teneur des art. 48f, al. 1 et 2,48gà48l et 49a, al. 2, de la modification des 10 et 22 juin 2011. Le premier contrôle selon les nouvelles dispositions porte sur l’exercice comptable 2012.

Disposition transitoire de la modification du 6 juin 2014 229

1 Les fondations de placement adaptent le placement de leur fortune et leurs règlements à la modification du 6 juin 2014 de la présente ordonnance d’ici au 31 décembre 2014.

2 Le premier contrôle selon les nouvelles dispositions porte sur l’exercice comptable 2015.

Disposition transitoire de la modification du 10 juin 2016 230

Les conjoints divorcés et les ex-partenaires enregistrés qui ont bénéficié d’une rente ou d’une indemnité en capital en lieu et place d’une rente viagère avant l’entrée en vigueur de la modification du 10 juin 2016 ont droit aux prestations pour survivants en vertu de l’ancien droit.

Disposition transitoire de la modification du 30 août 2017 231

1 Les institutions de prévoyance qui proposent déjà un choix entre différentes stratégies de placement le 1er octobre 2017 doivent adapter leurs règlements et leurs stratégies de placement d’ici au 31 décembre 2019 au plus tard.

2 Tant qu’elles n’offrent pas à leurs assurés la possibilité de choisir une stratégie de placement à faible risque (art. 53a), elles ne peuvent déroger aux art. 15 et 17 LFLP lors de la sortie d’un assuré de l’institution de prévoyance.

Annexe 232

232 Introduite par le ch. II de l’O du 21 mai 2003 (RO 2003 1725). Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

(art. 44, al. 1)

Calcul du découvert

1 Le taux de couverture de l’institution de prévoyance est calculé comme suit:

où Fp: est égal à l’ensemble des actifs à la date du bilan et à la valeur du marché, diminués des engagements, des passifs de régularisation et des réserves de cotisations de l’employeur, pour autant qu’aucun accord sur une renonciation à leur utilisation par l’employeur n’ait été conclu, la fortune de prévoyance effective, telle qu’elle ressort de la situation financière réelle au sens de l’art. 47, al. 2, étant déterminante; une réserve de cotisations de l’employeur incluant une déclaration de renonciation à leur utilisation, les réserves de fluctuation de valeur et les réserves de fluctuation dans la répartition ne sont pas déduites de la fortune de prévoyance disponible, et

où Cp: est égal au capital de prévoyance actuariel nécessaire à la date du bilan (capital d’épargne et capital de couverture), y compris les renforcements nécessaires (au vu par ex. de l’augmentation de l’espérance de vie).

2 Si le taux de couverture est inférieur à 100 %, il existe un découvert au sens de l’art. 44, al. 1.

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