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Loi fédérale sur l’assurance-maladie

du 18 mars 1994 (Etat le 1er janvier 2020)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 34bis de la constitution1,2 vu le message du Conseil fédéral du 6 novembre 19913,

arrête:

Titre 1 Applicabilité de la LPGA

Art. 1 Champ d’application  

1Les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 6 oc­tobre 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales (LP­GA)1 s’ap­pli­quent à l’as­sur­ance-mal­ad­ie, à moins que la présente loi ou la loi du 26 septembre 2014 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie (LSAMal)2 ne déro­gent ex­pressé­ment à la LP­GA.3

2Elles ne s’ap­pli­quent pas aux do­maines suivants:

a.
ad­mis­sion et ex­clu­sion des fourn­is­seurs de presta­tions (art. 35 à 40 et 59);
b.
tarifs, prix et budget glob­al (art. 43 à 55);
c.4
oc­troi de ré­duc­tions de primes en vertu des art. 65, 65a et 66a et oc­troi de sub­sides de la Con­fédéra­tion aux can­tons en vertu de l’art. 66;
d.
lit­iges entre as­sureurs (art. 87);
e.
procé­dure auprès du tribunal ar­bit­ral can­ton­al (art. 89).

1 RS 830.1
2 RS 832.12
3 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3472; FF 2002 763).

Titre 1a Dispositions générales

Art. 1a Champ d’application  

1La présente loi ré­git l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale. Celle-ci com­prend l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins et une as­sur­ance fac­ultat­ive d’in­dem­nités journ­alières.

2L’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale al­loue des presta­tions en cas:

a.
de mal­ad­ie (art. 3 LP­GA1);
b.
d’ac­ci­dent (art. 4 LP­GA), dans la mesure où aucune as­sur­ance-ac­ci­dents n’en as­sume la prise en charge;
c.
de ma­ter­nité (art. 5 LP­GA).

1 RS 830.1

Art. 2  

1 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, avec ef­fet au 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 19994168).

Titre 2 Assurance obligatoire des soins

Chapitre 1 Obligation de s’assurer

Section 1 Dispositions générales

Art. 3 Personnes tenues de s’assurer  

1Toute per­sonne dom­i­ciliée en Suisse doit s’as­surer pour les soins en cas de mal­ad­ie, ou être as­surée par son re­présent­ant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de dom­i­cile ou sa nais­sance en Suisse.

2Le Con­seil fédéral peut ex­cepter de l’as­sur­ance ob­lig­atoire cer­taines catégor­ies de per­sonnes, not­am­ment les per­sonnes béné­fi­ci­aires de priv­ilèges, d’im­munités et de fa­cil­ités visées à l’art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l’état hôte1.2

3Il peut étendre l’ob­lig­a­tion de s’as­surer à des per­sonnes qui n’ont pas de dom­i­cile en Suisse, en par­ticuli­er celles qui:

a.3
ex­er­cent une activ­ité en Suisse ou y sé­journent habituelle­ment (art. 13, al. 2, LP­GA4);
b.
sont oc­cupées à l’étranger par une en­tre­prise ay­ant un siège en Suisse.

4L’ob­lig­a­tion de s’as­surer est sus­pen­due pour les per­sonnes sou­mises à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’as­sur­ance milit­aire (LAM)5 pour plus de 60 jours con­sécu­tifs. Le Con­seil fédéral règle la procé­dure.6


1 RS 192.12
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 11 de la LF du 22 juin 2007 sur l’État hôte, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).
3 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 19994168).
4 RS 830.1
5 RS 833.1
6 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727).

Art. 4 Choix de l’assureur  

Les per­sonnes tenues de s’as­surer choisis­sent lib­re­ment parmi les as­sureurs autor­isés à pratiquer l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale en vertu de la LSAMal2.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).
2 RS 832.12

Art. 4a Choix de l’assureur pour les membres de la famille tenus de s’assurer qui résident dans un État membre de l’Union européenne , en Islande ou en Norvège  

Sont as­surées par le même as­sureur:

a.
les per­sonnes tenues de s’as­surer parce qu’elles ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive en Suisse et les membres de leur fa­mille tenus de s’as­surer qui résid­ent dans un État membre de l’Uni­on européenne, en Is­lande ou en Nor­vège;
b.
les per­sonnes tenues de s’as­surer parce qu’elles touchent une rente suisse et les membres de leur fa­mille tenus de s’as­surer qui résid­ent dans un État membre de l’Uni­on européenne, en Is­lande ou en Nor­vège;
c.
les per­sonnes tenues de s’as­surer parce qu’elles per­çoivent une presta­tion de l’as­sur­ance-chômage suisse et les membres de leur fa­mille tenus de s’as­surer qui résid­ent dans un État membre de l’Uni­on européenne, en Is­lande ou en Nor­vège.

1 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2000 (RO 2002 858; FF 2000 3751). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 8 de la LF du 14 déc. 2001 re­l­at­ive aux disp. con­cernant la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes de l’Ac. amend­ant la Conv. in­stitu­ant l’AELE, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).
2 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Ad­apt­a­tion de dis­pos­i­tions à ca­ra­ctère in­ter­na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 5 Début et fin de la couverture d’assurance  

1Lor­sque l’af­fil­i­ation a lieu dans les délais prévus à l’art. 3, al. 1, l’as­sur­ance déploie ses ef­fets dès la nais­sance ou la prise de dom­i­cile en Suisse. Le Con­seil fédéral fixe le début de la couver­ture d’as­sur­ance pour les per­sonnes désignées à l’art. 3, al. 3.

2En cas d’af­fil­i­ation tar­dive, l’as­sur­ance déploie ses ef­fets dès l’af­fil­i­ation. L’as­suré doit vers­er un sup­plé­ment de prime si le re­tard n’est pas ex­cus­able. Le Con­seil fédéral fixe, à cette fin, des taux in­dic­atifs en ten­ant compte du niveau des primes au lieu de résid­ence de l’as­suré et de la durée du re­tard. Si le paiement du sup­plé­ment de prime met l’as­suré dans la gêne, l’as­sureur ré­duit ce mont­ant en ten­ant compte équit­a­ble­ment de la situ­ation de l’as­suré et des cir­con­stances du re­tard.

3La couver­ture d’as­sur­ance prend fin lor­sque l’as­suré cesse d’être sou­mis à l’ob­lig­a­tion de s’as­surer.

Art. 6 Contrôle et affiliation d’office  

1Les can­tons veil­lent au re­spect de l’ob­lig­a­tion de s’as­surer.

2L’autor­ité désignée par le can­ton af­fil­ie d’of­fice toute per­sonne tenue de s’as­surer qui n’a pas don­né suite à cette ob­lig­a­tion en temps utile.

Art. 6a Contrôle et affiliation d’office des assurés résidant dans un État membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège  

1Les can­tons in­for­ment sur l’ob­lig­a­tion de s’as­surer:

a.
les per­sonnes qui résid­ent dans un État membre de l’Uni­on européenne, en Is­lande ou en Nor­vège et qui sont tenues de s’as­surer parce qu’elles ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive en Suisse;
b.
les per­sonnes qui résid­ent dans un État membre de l’Uni­on européenne, en Is­lande ou en Nor­vège et qui sont tenues de s’as­surer parce qu’elles per­çoivent une presta­tion de l’as­sur­ance-chômage suisse;
c.
les per­sonnes qui sont tenues de s’as­surer parce qu’elles touchent une rente suisse et qui trans­fèrent leur résid­ence de Suisse dans un État membre de l’Uni­on européenne, en Is­lande ou en Nor­vège.3

2L’in­form­a­tion prévue à l’al. 1 vaut d’of­fice pour les membres de la fa­mille qui résid­ent dans un État membre de l’Uni­on européenne, en Is­lande ou en Nor­vège.4

3L’autor­ité désignée par le can­ton af­fil­ie d’of­fice les per­sonnes qui n’ont pas don­né suite à l’ob­lig­a­tion de s’as­surer en temps utile. Elle statue sur les de­mandes d’ex­cep­tion à l’ob­lig­a­tion de s’as­surer. L’art. 18, al. 2bis et 2ter, est réser­vé.

4Les as­sureurs com­mu­niquent à l’autor­ité can­tonale com­pétente les don­nées né­ces­saires au con­trôle du re­spect de l’ob­lig­a­tion de s’as­surer.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2000, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 858; FF 2000 3751).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 8 de la LF du 14 déc. 2001 re­l­at­ive aux disp. con­cernant la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes de l’Ac. amend­ant la Conv. in­stitu­ant l’AELE, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 8 de la LF du 14 déc. 2001 re­l­at­ive aux disp. con­cernant la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes de l’Ac. amend­ant la Conv. in­stitu­ant l’AELE, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 8 de la LF du 14 déc. 2001 re­l­at­ive aux disp. con­cernant la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes de l’Ac. amend­ant la Conv. in­stitu­ant l’AELE, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).

Art. 7 Changement d’assureur  

1L’as­suré peut, moy­en­nant un préav­is de trois mois, changer d’as­sureur pour la fin d’un semestre d’une an­née civile.

2Lors de la com­mu­nic­a­tion de la nou­velle prime, il peut changer d’as­sureur pour la fin du mois qui précède le début de la valid­ité de la nou­velle prime, moy­en­nant un préav­is d’un mois. L’as­sureur doit an­non­cer à chaque as­suré les nou­velles primes ap­prouvées par l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique (of­fice)1 au moins deux mois à l’avance et sig­naler à l’as­suré qu’il a le droit de changer d’as­sureur.2

3Si l’as­suré doit changer d’as­sureur parce qu’il change de résid­ence ou d’em­ploi, l’af­fil­i­ation prend fin au mo­ment du change­ment de résid­ence ou de la prise d’em­ploi auprès d’un nou­vel em­ployeur.

4L’af­fil­i­ation prend fin avec le re­trait de l’autor­isa­tion de pratiquer con­formé­ment à l’art. 43 LSAMal3 lor­sque l’as­sureur cesse, volontaire­ment ou par dé­cision ad­min­is­trat­ive, de pratiquer l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale.4

5L’af­fil­i­ation auprès de l’an­cien as­sureur ne prend fin que lor­sque le nou­vel as­sureur lui a com­mu­niqué qu’il as­sure l’in­téressé sans in­ter­rup­tion de la pro­tec­tion d’as­sur­ance. Si le nou­vel as­sureur omet de faire cette com­mu­nic­a­tion, il doit ré­parer le dom­mage qui en ré­sulte pour l’as­suré, en par­ticuli­er la différence de prime. Dès ré­cep­tion de la com­mu­nic­a­tion, l’an­cien as­sureur in­forme l’in­téressé de la date à partir de laquelle il ne l’as­sure plus.

6Lor­sque le change­ment d’as­sureur est im­possible du fait de l’an­cien as­sureur, ce­lui-ci doit ré­parer le dom­mage qui en ré­sulte pour l’as­suré, en par­ticuli­er la différence de prime.5

7Lor­sque l’as­suré change d’as­sureur, l’an­cien as­sureur ne peut le con­traindre à ré­silier égale­ment les as­sur­ances com­plé­mentaires au sens de l’art. 2, al. 2, LSAMal con­clues auprès de lui.6

8L’as­sureur ne peut pas ré­silier les as­sur­ances com­plé­mentaires au sens de l’art. 2, al. 2, LSAMal au seul mo­tif que l’as­suré change d’as­sureur pour l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale.7


1 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vi­gueur depuis le 1eroct. 2000 (RO 2000 2305; FF 1999 727).
3 RS 832.12
4 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).
5 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2305; FF 1999 727).
6 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000 (RO 2000 2305; FF 1999 727). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).
7 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000 (RO 2000 2305; FF 1999 727). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).

Section 2 Suspension de la couverture des accidents

Art. 8 Principe  

1La couver­ture des ac­ci­dents peut être sus­pen­due tant que l’as­suré est en­tière­ment couvert pour ce risque, à titre ob­lig­atoire, en vertu de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents (LAA)1. L’as­sureur procède à la sus­pen­sion lor­sque l’as­suré lui en fait la de­mande et ap­porte la preuve qu’il est en­tière­ment as­suré con­formé­ment à la LAA. Il ré­duit la prime en con­séquence.

2Les ac­ci­dents sont couverts en vertu de la présente loi dès que la couver­ture au sens de la LAA cesse totale­ment ou en partie.

3L’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale prend en charge les coûts des suites d’ac­ci­dents qu’elle as­surait av­ant la sus­pen­sion de la couver­ture.


Art. 9 Information de l’assuré  

Lors de l’af­fil­i­ation à l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale, l’as­sureur doit, par écrit, at­tirer l’at­ten­tion de l’as­suré sur la pos­sib­il­ité de présenter une de­mande au sens de l’art. 8.

Art. 10 Fin de la suspension; procédure  

1L’em­ployeur in­forme par écrit la per­sonne qui quitte son em­ploi ou cesse d’être as­surée contre les ac­ci­dents non pro­fes­sion­nels au sens de la LAA1 qu’elle doit le sig­naler à son as­sureur au sens de la présente loi. La même ob­lig­a­tion in­combe à l’as­sur­ance-chômage lor­sque le droit aux presta­tions de cette in­sti­tu­tion ex­pire sans que l’in­téressé pren­ne un nou­vel em­ploi.

2Si l’as­suré n’a pas re­m­pli son ob­lig­a­tion con­formé­ment à l’al. 1, l’as­sureur peut ex­i­ger le paiement de la part de la prime cor­res­pond­ant à la couver­ture de l’ac­ci­dent, y com­pris les in­térêts moratoires, pour la péri­ode al­lant de la fin de la couver­ture au sens de la LAA jusqu’au mo­ment où il en a eu con­nais­sance. Lor­sque l’em­ployeur ou l’as­sur­ance-chômage n’ont pas re­m­pli leur ob­lig­a­tion con­formé­ment à l’al. 1, l’as­sureur peut faire valoir les mêmes préten­tions à leur égard.


Chapitre 2 Organisation

Section 1 ...

Art. 11 à 15  

1 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, avec ef­fet au 1erjanv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).

Section 1a Compensation des risques

Art. 16 Principe  

1Les as­sureurs dont les ef­fec­tifs de per­sonnes à risque élevé de mal­ad­ie sont in­férieurs à la moy­enne des ef­fec­tifs de l’en­semble des as­sureurs versent une re­devance de risque à l’in­sti­tu­tion com­mune (art. 18).

2Les as­sureurs dont les ef­fec­tifs de per­sonnes à risque élevé de mal­ad­ie sont supérieurs à la moy­enne des ef­fec­tifs de l’en­semble des as­sureurs reçoivent une con­tri­bu­tion de com­pens­a­tion de la part de l’in­sti­tu­tion com­mune.

3Les re­devances de risque et les con­tri­bu­tions de com­pens­a­tion doivent com­penser en­tière­ment les différences moy­ennes de risque entre les groupes de risque déter­min­ants.

4Le risque élevé de mal­ad­ie est défini par l’âge, le sexe et d’autres in­dic­ateurs de mor­bid­ité ap­pro­priés. Le Con­seil fédéral déter­mine les in­dic­ateurs.

5Les as­surés âgés de moins de 19 ans le 31 décembre de l’an­née con­cernée (en­fants) sont ex­clus de l’ef­fec­tif des as­surés déter­min­ant.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2014 3345; FF 2013 7021 7519).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 1843; FF 2016 6989 7729).

Art. 16a Allégement  

1Les as­sureurs béné­fi­cient d’un allége­ment de la com­pens­a­tion des risques pour les as­surés âgés de 19 à 25 ans le 31 décembre de l’an­née con­cernée (jeunes adultes).

2L’allége­ment s’élève à 50 % de la différence entre les coûts moy­ens des presta­tions payées par les as­sureurs pour l’en­semble des as­surés adultes et ceux des presta­tions payées par les as­sureurs pour l’en­semble des jeunes adultes.

3Il est fin­ancé de man­ière uni­forme au moy­en d’une aug­ment­a­tion des re­devances de risque et d’une di­minu­tion des con­tri­bu­tions de com­pens­a­tion pour les as­surés âgés de 26 ans et plus le 31 décembre de l’an­née con­cernée.

4Sont réputés adultes les jeunes adultes et les as­surés qui ont plus de 26 ans le 31 décembre de l’an­née con­cernée.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 1843; FF 2016 6989 7729).

Art. 17 Éléments déterminants pour le calcul de la compensation des risques  

1La struc­ture des ef­fec­tifs d’as­surés dans l’an­née civile pour laquelle la com­pens­a­tion des risques a lieu (an­née de com­pens­a­tion) est déter­min­ante pour le cal­cul de la com­pens­a­tion des risques.

2Les différences moy­ennes de risque en fonc­tion de l’âge, du sexe et d’autres in­dic­ateurs de mor­bid­ité déter­minés par le Con­seil fédéral sont cal­culées sur la base des don­nées de l’an­née civile précéd­ant l’an­née de com­pens­a­tion.

3Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions en ce qui con­cerne les in­dic­ateurs de mor­bid­ité pour le cal­cul de la com­pens­a­tion des risques.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2014 3345; FF 2013 7021 7519).

Art. 17a Exécution  

1L’in­sti­tu­tion com­mune (art. 18) procède à la com­pens­a­tion des risques entre les as­sureurs pour chaque can­ton.

2Le Con­seil fédéral ar­rête les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion con­cernant la com­pens­a­tion des risques. Ce fais­ant, il veille à la ré­duc­tion des coûts et em­pêche l’ac­croisse­ment de la com­pens­a­tion des coûts. Après avoir en­tendu les as­sureurs, il déter­mine les in­dic­ateurs de mor­bid­ité. Tout in­dic­ateur sup­plé­mentaire fait l’ob­jet d’une ana­lyse d’ef­fica­cité.

3Le Con­seil fédéral règle:

a.
la per­cep­tion d’in­térêts moratoires et le verse­ment d’in­térêts rémun­ératoires;
b.
le paiement de dom­mages-in­térêts;
c.
le délai au ter­me duquel l’in­sti­tu­tion com­mune peut re­fuser de procéder à un nou­veau cal­cul de la com­pens­a­tion des risques.

1 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2014 3345; FF 2013 7021 7519).

Section 2 Institution commune

Art. 18  

1Les as­sureurs créent une in­sti­tu­tion com­mune sous la forme d’une fond­a­tion. L’acte de fond­a­tion et les règle­ments de l’in­sti­tu­tion sont sou­mis à l’ap­prob­a­tion du dé­parte­ment. Le Con­seil fédéral crée l’in­sti­tu­tion com­mune si les as­sureurs ne l’ont pas fait. Il édicte les pre­scrip­tions né­ces­saires si les as­sureurs ne peuvent s’en­tendre sur la ges­tion de l’in­sti­tu­tion.

2L’in­sti­tu­tion com­mune prend en charge les coûts af­férents aux presta­tions lé­gales en lieu et place des as­sureurs in­solv­ables con­formé­ment à l’art. 51 LSAMal1.2

2bisL’in­sti­tu­tion com­mune statue sur les de­mandes de dérog­a­tion à l’ob­lig­a­tion de s’as­surer dé­posées par des ren­ti­ers et des membres de leur fa­mille qui résid­ent dans un État membre de l’Uni­on européenne, en Is­lande ou en Nor­vège.3

2terElle af­fil­ie d’of­fice les ren­ti­ers ain­si que les membres de leur fa­mille qui résid­ent dans un État membre de l’Uni­on européenne, en Is­lande ou en Nor­vège et qui n’ont pas don­né suite à l’ob­lig­a­tion de s’as­surer en temps utile.4

2quaterElle as­siste les can­tons dans l’ex­écu­tion de la ré­duc­tion des primes prévue à l’art. 65a en faveur des as­surés qui résid­ent dans un État membre de l’Uni­on européenne, en Is­lande ou en Nor­vège.5

2quin­quiesElle procède à la ré­duc­tion des primes con­formé­ment à l’art. 66a.6

2sex­iesL’in­sti­tu­tion com­mune peut as­sumer, contre in­dem­nisa­tion, d’autres tâches d’ex­écu­tion qui lui sont con­fiées par les can­tons.7

2sep­tiesElle gère le fonds char­gé du suivi des don­neurs vivants con­formé­ment à l’art. 15b de la loi du 8 oc­tobre 2004 sur la trans­plant­a­tion8.9

3Le Con­seil fédéral peut con­fi­er à l’in­sti­tu­tion d’autres tâches, not­am­ment afin de re­m­p­lir des en­gage­ments in­ter­na­tionaux.

4Les as­sureurs peuvent con­venir de lui con­fi­er cer­taines tâches d’in­térêt com­mun, not­am­ment dans les do­maines ad­min­is­trat­if et tech­nique.

5Pour fin­an­cer les tâches de l’in­sti­tu­tion visées aux al. 2 et 4, les as­sureurs doivent lui vers­er des con­tri­bu­tions à la charge de l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale. L’in­sti­tu­tion réclame ces con­tri­bu­tions et per­çoit un in­térêt moratoire en cas de re­tard dans le paiement. Le mont­ant des con­tri­bu­tions et de l’in­térêt moratoire est fixé par les règle­ments de l’in­sti­tu­tion.10

5bisLa Con­fédéra­tion as­sume le fin­ance­ment des tâches visées aux al. 2bis à 2quin­quies.11

6Le Con­seil fédéral règle le fin­ance­ment des tâches con­fiées à l’in­sti­tu­tion com­mune en ap­plic­a­tion de l’al. 3.

7L’in­sti­tu­tion com­mune tient des comptes dis­tincts pour chacune de ses tâches. Elle béné­ficie de l’ex­onéra­tion d’im­pôts en vertu de l’art. 80 LP­GA12.13

8L’art. 85bis, al. 2 et 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants14 s’ap­plique par ana­lo­gie aux re­cours formés devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral contre les dé­cisions de l’in­sti­tu­tion com­mune fondées sur les al. 2bis, 2ter et 2quin­quies.15


1 RS 832.12
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).
3 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2000 (RO 2002 858; FF 2000 3751). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 8 de la LF du 14 déc. 2001 re­l­at­ive aux disp. con­cernant la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes de l’Ac. amend­ant la Conv. in­stitu­ant l’AELE, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).
4 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2000 (RO 2002 858; FF 2000 3751). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 8 de la LF du 14 déc. 2001 re­l­at­ive aux disp. con­cernant la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes de l’Ac. amend­ant la Conv. in­stitu­ant l’AELE, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).
5 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2000 (RO 2002 858; FF 2000 3751). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 8 de la LF du 14 déc. 2001 re­l­at­ive aux disp. con­cernant la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes de l’Ac. amend­ant la Conv. in­stitu­ant l’AELE, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).
6 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2000, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 858; FF 2000 3751).
7 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2000, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 858; FF 2000 3751).
8 RS 810.21
9 In­troduit par le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015, en vi­gueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2016 1163, 2017 5629; FF 2013 2057).
10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727).
11 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2000, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 858; FF 2000 3751).
12 RS 830.1
13 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 19994168).
14 RS 831.10
15 In­troduit par l’an­nexe ch. 110 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Section 3 Promotion de la santé

Art. 19 Promotion de la prévention des maladies  

1Les as­sureurs en­cour­a­gent la préven­tion des mal­ad­ies.

2Ils gèrent en com­mun et avec les can­tons une in­sti­tu­tion dont le but est de stim­uler, co­or­don­ner et évalu­er des mesur­es des­tinées à promouvoir la santé et à prévenir les mal­ad­ies. Le Con­seil fédéral crée l’in­sti­tu­tion si les as­sureurs et les can­tons ne l’ont pas fait.

3L’or­gane dir­ec­teur de l’in­sti­tu­tion est com­posé de re­présent­ants des as­sureurs, des can­tons, de la CNA, de la Con­fédéra­tion, des mé­de­cins, des mi­lieux sci­en­ti­fiques ain­si que des or­gan­isa­tions spé­cial­isées dans le do­maine de la préven­tion.

Art. 20 Financement, surveillance  

1Une con­tri­bu­tion an­nuelle pour la préven­tion générale des mal­ad­ies est per­çue de chaque as­suré ob­lig­atoire au sens de la présente loi.

2Le dé­parte­ment fixe la con­tri­bu­tion sur pro­pos­i­tion de l’in­sti­tu­tion. Il rend compte aux com­mis­sions com­pétentes des Chambres fédérales de l’util­isa­tion de ces moy­ens.1

3Il sur­veille l’activ­ité de l’in­sti­tu­tion.2 Les budgets, les comptes et le rap­port d’activ­ité sont présentés pour ap­prob­a­tion à l’of­fice.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 10 de la LF du 22 mars 2002 sur l’ad­apt­a­tion des disp. du droit fédéral en matière d’or­gan­isa­tion, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 10 de la LF du 22 mars 2002 sur l’ad­apt­a­tion des disp. du droit fédéral en matière d’or­gan­isa­tion, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).

Section 4 Statistiques

Art. 21  

1 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, avec ef­fet au 1erjanv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).

Art. 21a  

1 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 1998 (RO 1999 2041; FF 1998 1072 1078). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, avec ef­fet au 1erjanv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).

Art. 22  

1 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, avec ef­fet au 1erjanv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).

Art. 22a  

1 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Fin­ance­ment hos­pit­al­i­er (RO 2008 2049; FF 2004 5207). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, avec ef­fet au 1erjanv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).

Art. 23 ...  

1L’Of­fice fédéral de la stat­istique ét­ablit les bases stat­istiques né­ces­saires à l’ex­a­men du fonc­tion­nement et des ef­fets de la présente loi. Il col­lecte auprès des as­sureurs, des fourn­is­seurs de presta­tions et de la pop­u­la­tion les don­nées né­ces­saires à cet ef­fet.

2Les per­sonnes physiques ou mor­ales in­ter­ro­g­ées sont sou­mises à l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er. Les in­form­a­tions doivent être mises gra­tu­ite­ment à dis­pos­i­tion.

3Le traite­ment de don­nées à des fins stat­istiques est régi par la loi du 9 oc­tobre 1992 sur la stat­istique fédérale3.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Fin­ance­ment hos­pit­al­i­er), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).
2 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, avec ef­fet au 1erjanv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).
3 RS 431.01

Chapitre 3 Prestations

Section 1 Catalogue

Art. 24 Principe  

1L’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins prend en charge les coûts des presta­tions définies aux art. 25 à 31 en ten­ant compte des con­di­tions des art. 32 à 34.

2Les presta­tions prises en charge sont rat­tachées à la date ou à la péri­ode de traite­ment.1


1 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).

Art. 25 Prestations générales en cas de maladie  

1L’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins prend en charge les coûts des presta­tions qui ser­vent à dia­gnostiquer ou à traiter une mal­ad­ie et ses séquelles.

2Ces presta­tions com­prennent:

a.1
les ex­a­mens et traite­ments dis­pensés sous forme am­bu­latoire, en mi­lieu hos­pit­al­i­er ou dans un ét­ab­lisse­ment médico-so­cial ain­si que les soins dis­pensés dans un hôpit­al par:
1.
des mé­de­cins,
2.
des chiro­praticiens,
3.
des per­sonnes fourn­is­sant des presta­tions sur pre­scrip­tion ou sur man­dat d’un mé­de­cin ou d’un chiro­praticien;
b.
les ana­lyses, médic­a­ments, moy­ens et ap­par­eils dia­gnostiques ou théra­peut­iques pre­scrits par un mé­de­cin ou, dans les lim­ites fixées par le Con­seil fédéral, par un chiro­praticien;
c.
une par­ti­cip­a­tion aux frais des cures bal­néaires pre­scrites par un mé­de­cin;
d.
les mesur­es de réad­apt­a­tion ef­fec­tuées ou pre­scrites par un mé­de­cin;
e.2
le sé­jour à l’hôpit­al cor­res­pond­ant au stand­ard de la di­vi­sion com­mune;
f.3
...
fbis.4
le sé­jour en cas d’ac­couche­ment dans une mais­on de nais­sance (art. 29);
g.
une con­tri­bu­tion aux frais de trans­port médicale­ment né­ces­saires ain­si qu’aux frais de sauvetage;
h.5
les presta­tions des phar­ma­ciens lors de la re­mise des médic­a­ments pre­scrits con­formé­ment à la let. b.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 13 juin 2008 sur le nou­veau ré­gime de fin­ance­ment des soins, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I; FF 2005 1911).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Fin­ance­ment hos­pit­al­i­er), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).
3 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Fin­ance­ment hos­pit­al­i­er), avec ef­fet au 1erjanv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).
4 In­troduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Fin­ance­ment hos­pit­al­i­er), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).
5 In­troduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727).

Art. 25a Soins en cas de maladie  

1L’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins fournit une con­tri­bu­tion aux soins qui sont dis­pensés sur la base d’une pre­scrip­tion médicale et d’un be­soin en soins avéré, sous forme am­bu­latoire, not­am­ment dans des struc­tures de soins de jour ou de nu­it, ou dans des ét­ab­lisse­ments médico-so­ci­aux.2

2Les soins ai­gus et de trans­ition qui se révèlent né­ces­saires à la suite d’un sé­jour hos­pit­al­i­er et sont pre­scrits par un mé­de­cin de l’hôpit­al sont rémun­érés par l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins et par le can­ton de résid­ence de l’as­suré dur­ant deux se­maines au plus con­formé­ment à la régle­ment­a­tion du fin­ance­ment hos­pit­al­i­er (art. 49a Rémun­éra­tion des presta­tions hos­pit­al­ières). Les as­sureurs et les fourn­is­seurs de presta­tions con­vi­ennent de for­faits.

3Le Con­seil fédéral désigne les soins et fixe la procé­dure d’évalu­ation des soins re­quis.

4Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant des con­tri­bu­tions en francs en fonc­tion du be­soin en soins. Le coût des soins fournis avec la qual­ité re­quise et de man­ière ef­ficace et av­ant­ageuse en fonc­tion du be­soin est déter­min­ant. Les soins sont sou­mis à un con­trôle de qual­ité. Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités.

5Les coûts des soins qui ne sont pas pris en charge par les as­sur­ances so­ciales ne peuvent être ré­per­cutés sur la per­sonne as­surée qu’à hauteur de 20 % au plus de la con­tri­bu­tion max­i­m­ale fixée par le Con­seil fédéral. Les can­tons règlent le fin­ance­ment résiduel. Le can­ton de dom­i­cile de la per­sonne as­surée est com­pétent pour fix­er et vers­er le fin­ance­ment résiduel. Dans le do­maine des soins am­bu­latoires, le fin­ance­ment résiduel est régi par les règles du can­ton où se situe le fourn­is­seur de presta­tions. Le sé­jour dans un ét­ab­lisse­ment médico-so­cial ne fonde aucune nou­velle com­pétence. Si, au mo­ment de l’ad­mis­sion, aucune place ne peut être mise à dis­pos­i­tion de la per­sonne as­surée dans un ét­ab­lisse­ment médico-so­cial de son can­ton de dom­i­cile qui soit situé à prox­im­ité, le can­ton de dom­i­cile prend en charge le fin­ance­ment résiduel selon les règles du can­ton où se situe le fourn­is­seur de presta­tions. Ce fin­ance­ment résiduel et le droit de la per­sonne as­surée à sé­journ­er dans l’ét­ab­lisse­ment médico-so­cial en ques­tion sont garantis pour une durée in­déter­minée.3


1 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 13 juin 2008 sur le nou­veau ré­gime de fin­ance­ment des soins, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I; FF 2005 1911).
2 Voir aus­si les disp. trans. de la mod. du 13 juin 2008 à la fin du texte.
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2989; FF 2016 3779 4383).

Art. 26 Mesures de prévention  

L’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins prend en charge les coûts de cer­tains ex­a­mens des­tinés à détecter à temps les mal­ad­ies ain­si que des mesur­es prévent­ives en faveur d’as­surés par­ticulière­ment men­acés. Ces ex­a­mens ou mesur­es prévent­ives sont ef­fec­tués ou pre­scrits par un mé­de­cin.

Art. 27 Infirmité congénitale  

En cas d’in­firm­ité con­gén­itale (art. 3, al. 2, LP­GA2) non couverte par l’as­sur­ance-in­valid­ité, l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins prend en charge les coûts des mêmes presta­tions qu’en cas de mal­ad­ie.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 19994168).
2 RS 830.1

Art. 28 Accident  

En cas d’ac­ci­dent au sens de l’art. 1, al. 2, let. b,1 l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins prend en charge les coûts des mêmes presta­tions qu’en cas de mal­ad­ie.


1 Ac­tuelle­ment: art. 1a al. 2 let. b.

Art. 29 Maternité  

1L’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins prend en charge, en plus des coûts des mêmes presta­tions que pour la mal­ad­ie, ceux des presta­tions spé­ci­fiques de ma­ter­nité.

2Ces presta­tions com­prennent:

a.
les ex­a­mens de con­trôle, ef­fec­tués par un mé­de­cin ou une sage-femme ou pre­scrits par un mé­de­cin, pendant et après la grossesse;
b.1
l’ac­couche­ment à dom­i­cile, dans un hôpit­al ou dans une mais­on de nais­sance ain­si que l’as­sist­ance d’un mé­de­cin ou d’une sage-femme;
c.
les con­seils né­ces­saires en cas d’al­laite­ment;
d.2
les soins ac­cordés au nou­veau-né en bonne santé et son sé­jour, tant qu’il de­meure à l’hôpit­al avec sa mère.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Fin­ance­ment hos­pit­al­i­er), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).
2 In­troduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727).

Art. 30 Interruption de grossesse non punissable  

En cas d’in­ter­rup­tion de grossesse non pun­iss­able au sens de l’art. 119 du code pén­al2, l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins prend en charge les coûts des mêmes presta­tions que pour la mal­ad­ie.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 23 mars 2001, en vi­gueur depuis le 1eroct. 2002 (RO 2002 2989; FF 1998 2629 4734).
2 RS 311.0

Art. 31 Soins dentaires  

1L’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins prend en charge les coûts des soins dentaires:

a.
s’ils sont oc­ca­sion­nés par une mal­ad­ie grave et non évit­able du sys­tème de la mas­tic­a­tion, ou
b.
s’ils sont oc­ca­sion­nés par une autre mal­ad­ie grave ou ses séquelles, ou
c.
s’ils sont né­ces­saires pour traiter une mal­ad­ie grave ou ses séquelles.

2Elle prend aus­si en charge les coûts du traite­ment de lé­sions du sys­tème de la mas­tic­a­tion causées par un ac­ci­dent selon l’art. 1, al. 2, let. b1.


1 Ac­tuelle­ment: art. 1a al. 2 let. b.

Section 2 Conditions et étendue de la prise en charge des coûts

Art. 32 Conditions  

1Les presta­tions men­tion­nées aux art. 25 à 31 doivent être ef­ficaces, ap­pro­priées et économiques. L’ef­fica­cité doit être dé­mon­trée selon des méthodes sci­en­ti­fiques.

2L’ef­fica­cité, l’adéqua­tion et le ca­ra­ctère économique des presta­tions sont réex­am­inés péri­od­ique­ment.

Art. 33 Désignation des prestations  

1Le Con­seil fédéral peut désign­er les presta­tions fournies par un mé­de­cin ou un chiro­praticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins ou le sont à cer­taines con­di­tions.

2Il désigne en dé­tail les autres presta­tions prévues à l’art. 25, al. 2, qui ne sont pas fournies par un mé­de­cin ou un chiro­praticien ain­si que les presta­tions prévues aux art. 26, 29, al. 2, let. a et c, et 31, al. 1.

3Il déter­mine dans quelle mesure l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins prend en charge les coûts d’une presta­tion, nou­velle ou con­tro­ver­sée, dont l’ef­fica­cité, l’adéqua­tion ou le ca­ra­ctère économique sont en cours d’évalu­ation.

4Il nomme des com­mis­sions qui le con­seil­lent afin de désign­er les presta­tions. Il veille à la co­ordin­a­tion des travaux des com­mis­sions pré­citées.

5Il peut déléguer au dé­parte­ment ou à l’of­fice les com­pétences énumérées aux al. 1 à 3.

Art. 34 Étendue  

1Au titre de l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins, les as­sureurs ne peuvent pas pren­dre en charge d’autres coûts que ceux des presta­tions prévues aux art. 25 à 33.

2Le Con­seil fédéral peut pré­voir la prise en charge par l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins des coûts suivants:

a.
les coûts des presta­tions visées aux art. 25, al. 2, et 29 qui sont fournies à l’étranger, pour des rais­ons médicales ou dans le cadre de la coopéra­tion trans­front­alière, à des as­surés qui résid­ent en Suisse;
b.
les coûts d’ac­couche­ments à l’étranger pour des rais­ons autres que médicales.1

3Il peut lim­iter la prise en charge des coûts visés à l’al. 2.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Ad­apt­a­tion de dis­pos­i­tions à ca­ra­ctère in­ter­na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Ad­apt­a­tion de dis­pos­i­tions à ca­ra­ctère in­ter­na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1).

Chapitre 4 Fournisseurs de prestations

Section 1 Admission

Art. 35 Principe  

1Sont ad­mis à pratiquer à la charge de l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins les fourn­is­seurs de presta­tions qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions des art. 36 à 40.

2Ces fourn­is­seurs de presta­tions sont:

a.
les mé­de­cins;
b.
les phar­ma­ciens;
c.
les chiro­praticiens;
d.
les sages-femmes;
e.
les per­sonnes prodi­guant des soins sur pre­scrip­tion ou sur man­dat médic­al ain­si que les or­gan­isa­tions qui les em­ploi­ent;
f.
les labor­atoires;
g.
les centres de re­mise de moy­ens et d’ap­par­eils dia­gnostiques ou théra­peut­iques;
h.
les hôpitaux;
i.1
les mais­ons de nais­sance;
k.
les ét­ab­lisse­ments médico-so­ci­aux;
l.
les ét­ab­lisse­ments de cure bal­néaire;
m.2
les en­tre­prises de trans­port et de sauvetage;
n.3
les in­sti­tu­tions de soins am­bu­latoires dis­pensés par des mé­de­cins.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Fin­ance­ment hos­pit­al­i­er), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).
2 In­troduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727).
3 In­troduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727).

Art. 36 Médecins  

1Sont ad­mis les mé­de­cins tit­u­laires du diplôme fédéral et d’une form­a­tion post­graduée re­con­nue par le Con­seil fédéral.

2Le Con­seil fédéral règle l’ad­mis­sion des mé­de­cins tit­u­laires d’un cer­ti­ficat sci­en­ti­fique équi­val­ent.

3Les den­tistes sont as­similés aux mé­de­cins pour les presta­tions prévues à l’art. 31.


1 Voir aus­si les disp. trans. de la mod. du 21 juin 2013 à la fin du texte.

Art. 36a Institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins  

Les in­sti­tu­tions qui of­frent des soins am­bu­latoires dis­pensés par des mé­de­cins sont ad­mises, lor­sque ces mé­de­cins re­m­p­lis­sent les con­di­tions fixées à l’art. 36.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727).

Art. 37 Pharmaciens  

1Sont ad­mis les phar­ma­ciens tit­u­laires du diplôme fédéral et d’une form­a­tion post­graduée re­con­nue par le Con­seil fédéral.

2Le Con­seil fédéral règle l’ad­mis­sion des phar­ma­ciens tit­u­laires d’un cer­ti­ficat sci­en­ti­fique équi­val­ent.

3Les can­tons fix­ent les con­di­tions auxquelles les mé­de­cins autor­isés à tenir une phar­macie sont as­similés aux phar­ma­ciens. Ils tiennent compte en par­ticuli­er des pos­sib­il­ités d’ac­cès des pa­tients à une phar­macie.

Art. 38 Autres fournisseurs de prestations  

Le Con­seil fédéral règle l’ad­mis­sion des fourn­is­seurs de presta­tions énumérés à l’art. 35, al. 2, let. c à g, i et m.2 Il con­sulte au préal­able les can­tons et les or­gan­isa­tions in­téressées.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Fin­ance­ment hos­pit­al­i­er), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).

Art. 39 Hôpitaux et autres institutions  

1Les ét­ab­lisse­ments et celles de leurs di­vi­sions qui ser­vent au traite­ment hos­pit­al­i­er de mal­ad­ies ai­guës ou à l’ex­écu­tion, en mi­lieu hos­pit­al­i­er, de mesur­es médicales de réad­apt­a­tion (hôpitaux) sont ad­mis s’ils:

a.
garan­tis­sent une as­sist­ance médicale suf­f­is­ante;
b.
dis­posent du per­son­nel qual­i­fié né­ces­saire;
c.
dis­posent d’équipe­ments médi­caux adéquats et garan­tis­sent la fourniture adéquate des médic­a­ments;
d.
cor­res­pond­ent à la plani­fic­a­tion ét­ablie par un can­ton ou, con­jointe­ment, par plusieurs can­tons afin de couv­rir les be­soins en soins hos­pit­al­i­ers, les or­gan­ismes privés devant être pris en con­sidéra­tion de man­ière adéquate;
e.
fig­urent sur la liste can­tonale fix­ant les catégor­ies d’hôpitaux en fonc­tion de leurs man­dats;
f.1
s’af­fi­l­i­ent à une com­mun­auté ou à une com­mun­auté de référence cer­ti­fiées au sens de l’art. 11, let. a, de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier élec­tro­nique du pa­tient2.

2Les can­tons co­or­donnent leurs plani­fic­a­tions.3

2bisDans le do­maine de la mé­de­cine haute­ment spé­cial­isée, les can­tons sont tenus d’ét­ab­lir con­jointe­ment une plani­fic­a­tion pour l’en­semble de la Suisse. Si les can­tons n’ef­fec­tu­ent pas cette tâche à temps, le Con­seil fédéral déter­mine quels hôpitaux fig­urent pour quelles presta­tions sur les listes can­tonales.4

2terLe Con­seil fédéral édicte des critères de plani­fic­a­tion uni­formes en pren­ant en con­sidéra­tion la qual­ité et le ca­ra­ctère économique. Il con­sulte au préal­able les can­tons, les fourn­is­seurs de presta­tions et les as­sureurs.5

3Les con­di­tions fixées à l’al. 1 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux mais­ons de nais­sance, aux ét­ab­lisse­ments, aux in­sti­tu­tions et aux di­vi­sions d’ét­ab­lisse­ments ou d’in­sti­tu­tions qui prodiguent des soins, une as­sist­ance médicale et des mesur­es de réad­apt­a­tion à des pa­tients pour une longue durée (ét­ab­lisse­ments médico-so­ci­aux).6


1 In­troduite par l’art. 25 de la LF du 19 juin 2015 sur le dossier élec­tro­nique du pa­tient, en vi­gueur depuis le 15 avr. 2017 (RO 2017 2201; FF 2013 4747). Voir aus­si des disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
2 RS 816.1
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Fin­ance­ment hos­pit­al­i­er), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).
4 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Fin­ance­ment hos­pit­al­i­er), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).
5 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Fin­ance­ment hos­pit­al­i­er), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).
6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Fin­ance­ment hos­pit­al­i­er), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).

Art. 40 Établissements de cure balnéaire  

1Les ét­ab­lisse­ments de cure bal­néaire sont ad­mis s’ils sont re­con­nus par le dé­parte­ment.

2Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions que ces ét­ab­lisse­ments doivent re­m­p­lir en ce qui con­cerne la dir­ec­tion médicale, la dota­tion en per­son­nel soignant qual­i­fié, les traite­ments et les sources ther­males.

Section 2 Choix du fournisseur de prestations, prise en charge des coûts et obligation d’admission faite aux hôpitaux répertoriés

Art. 41 Choix du fournisseur de prestations et prise en charge des coûts  

1En cas de traite­ment am­bu­latoire, l’as­suré a le libre choix entre les fourn­is­seurs de presta­tions ad­mis et aptes à traiter sa mal­ad­ie. L’as­sureur prend en charge les coûts selon le tarif ap­plic­able au fourn­is­seur de presta­tions choisi par l’as­suré.23

1bisEn cas de traite­ment hos­pit­al­i­er, l’as­suré a le libre choix entre les hôpitaux aptes à traiter sa mal­ad­ie et fig­ur­ant sur la liste de son can­ton de résid­ence ou celle du can­ton où se situe l’hôpit­al (hôpit­al réper­tor­ié). En cas de traite­ment hos­pit­al­i­er dans un hôpit­al réper­tor­ié, l’as­sureur et le can­ton de résid­ence prennent en charge leur part re­spect­ive de rémun­éra­tion au sens de l’art. 49a jusqu’à con­cur­rence du tarif ap­plic­able pour ce traite­ment dans un hôpit­al réper­tor­ié du can­ton de résid­ence.4

1terL’al. 1bis s’ap­plique par ana­lo­gie aux mais­ons de nais­sance.5

2En cas de traite­ment hos­pit­al­i­er en Suisse, les as­surés qui résid­ent dans un État membre de l’Uni­on européenne, en Is­lande ou en Nor­vège ont le libre choix entre les hôpitaux réper­tor­iés.6

2bisSi les as­surés suivants qui résid­ent dans un État membre de l’Uni­on européenne, en Is­lande ou en Nor­vège se sou­mettent à un traite­ment hos­pit­al­i­er dans un hôpit­al réper­tor­ié, l’as­sureur et le can­ton auquel ils sont rat­tachés as­sument la rémun­éra­tion à con­cur­rence du tarif ap­plic­able pour ce traite­ment dans un hôpit­al réper­tor­ié du can­ton en ques­tion:

a.
les front­ali­ers et les membres de leur fa­mille;
b.
les membres de la fa­mille des per­sonnes qui sont tit­u­laires d’une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment, d’une autor­isa­tion de sé­jour ou d’une autor­isa­tion de sé­jour de courte durée en Suisse;
c.
les per­sonnes qui per­çoivent une presta­tion de l’as­sur­ance-chômage suisse et les membres de leur fa­mille.7

2terSi des as­surés qui résid­ent dans un État membre de l’Uni­on européenne, en Is­lande ou en Nor­vège et qui touchent une rente suisse ou des membres de leur fa­mille se sou­mettent à un traite­ment hos­pit­al­i­er dans un hôpit­al réper­tor­ié, l’as­sureur et les can­tons as­sument con­jointe­ment la rémun­éra­tion à con­cur­rence du tarif ap­plic­able pour ce traite­ment dans un hôpit­al réper­tor­ié du can­ton de référence. Le Con­seil fédéral déter­mine le can­ton de référence.8

3Si, pour des rais­ons médicales, l’as­suré se sou­met à un traite­ment hos­pit­al­i­er fourni par un hôpit­al non réper­tor­ié du can­ton de résid­ence, l’as­sureur et le can­ton de résid­ence prennent à leur charge leur part re­spect­ive de rémun­éra­tion au sens de l’art. 49a. À l’ex­cep­tion du cas d’ur­gence, une autor­isa­tion du can­ton de résid­ence est né­ces­saire.9

3bisSont réputés rais­ons médicales au sens des al. 2 et 3 le cas d’ur­gence et le cas où les presta­tions né­ces­saires ne peuvent pas être fournies:

a.
au lieu de résid­ence ou de trav­ail de l’as­suré ou dans les en­virons, s’il s’agit d’un traite­ment am­bu­latoire;
b.
dans un hôpit­al réper­tor­ié du can­ton de résid­ence de l’as­suré, s’il s’agit d’un traite­ment hos­pit­al­i­er.10

4L’as­suré peut, en ac­cord avec l’as­sureur, lim­iter son choix aux fourn­is­seurs de presta­tions que l’as­sureur désigne en fonc­tion de leurs presta­tions plus av­ant­ageuses (art. 62, al. 1 et 3). L’as­sureur ne prend en charge que les coûts des presta­tions prodiguées ou or­don­nées par ces fourn­is­seurs; l’al. 2 est ap­plic­able par ana­lo­gie. Les presta­tions que la loi rend ob­lig­atoires sont en tout cas garanties.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Ad­apt­a­tion de dis­pos­i­tions à ca­ra­ctère in­ter­na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1).
2 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Ad­apt­a­tion de dis­pos­i­tions à ca­ra­ctère in­ter­na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Fin­ance­ment hos­pit­al­i­er), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).
4 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Fin­ance­ment hos­pit­al­i­er), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
5 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Fin­ance­ment hos­pit­al­i­er), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).
6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Ad­apt­a­tion de dis­pos­i­tions à ca­ra­ctère in­ter­na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1).
7 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Ad­apt­a­tion de dis­pos­i­tions à ca­ra­ctère in­ter­na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2017 6717; FF 2016 1).
8 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Ad­apt­a­tion de dis­pos­i­tions à ca­ra­ctère in­ter­na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2017 6717; FF 2016 1).
9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Fin­ance­ment hos­pit­al­i­er), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).
10 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Fin­ance­ment hos­pit­al­i­er), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).

Art. 41a Obligation d’admission faite aux hôpitaux répertoriés  

1Dans les lim­ites de leurs man­dats de presta­tions et de leurs ca­pa­cités, les hôpitaux réper­tor­iés sont tenus de garantir la prise en charge de tous les as­surés résid­ant dans le can­ton où se situe l’hôpit­al (ob­lig­a­tion d’ad­mis­sion).

2Pour les as­surés résid­ant hors du can­ton où se situe l’hôpit­al réper­tor­ié, l’ob­lig­a­tion d’ad­mis­sion ne s’ap­plique que si elle est basée sur des man­dats de presta­tions ain­si que dans les cas d’ur­gence.

3Les can­tons veil­lent au re­spect de l’ob­lig­a­tion d’ad­mis­sion.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Fin­ance­ment hos­pit­al­i­er), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Ad­apt­a­tion de dis­pos­i­tions à ca­ra­ctère in­ter­na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1).

Section 3 Débiteur de la rémunération; facturation

Art. 42 Principe  

1Sauf con­ven­tion con­traire entre les as­sureurs et les fourn­is­seurs de presta­tions, l’as­suré est le débiteur de la rémun­éra­tion en­vers le fourn­is­seur de presta­tions. L’as­suré a, dans ce cas, le droit d’être rem­boursé par son as­sureur (sys­tème du tiers garant). En dérog­a­tion à l’art. 22, al. 1, LP­GA2, ce droit peut être cédé au fourn­is­seur de presta­tions.3

2As­sureurs et fourn­is­seurs de presta­tions peuvent con­venir que l’as­sureur est le débiteur de la rémun­éra­tion (sys­tème du tiers pay­ant). En cas de traite­ment hos­pit­al­i­er, l’as­sureur, en dérog­a­tion à l’al. 1, est le débiteur de sa part de rémun­éra­tion.4

3Le fourn­is­seur de presta­tions doit re­mettre au débiteur de la rémun­éra­tion une fac­ture dé­taillée et com­préhens­ible. Il doit aus­si lui trans­mettre toutes les in­dic­a­tions né­ces­saires lui per­met­tant de véri­fi­er le cal­cul de la rémun­éra­tion et le ca­ra­ctère économique de la presta­tion. Dans le sys­tème du tiers pay­ant, l’as­suré reçoit une copie de la fac­ture qui a été ad­ressée à l’as­sureur. En cas de traite­ment hos­pit­al­i­er, l’hôpit­al at­teste la part du can­ton et celle de l’as­sureur de man­ière sé­parée. Le Con­seil fédéral règle les dé­tails.5

3bisLes fourn­is­seurs de presta­tions doivent faire fig­urer dans la fac­ture au sens de l’al. 3 les dia­gnostics et les procé­dures sous forme codée, con­formé­ment aux clas­si­fic­a­tions con­tenues dans l’édi­tion suisse cor­res­pond­ante pub­liée par le dé­parte­ment com­pétent. Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions dé­taillées sur la col­lecte, le traite­ment et la trans­mis­sion des don­nées, dans le re­spect du prin­cipe de la pro­por­tion­nal­ité.6

4L’as­sureur peut ex­i­ger des ren­sei­gne­ments sup­plé­mentaires d’or­dre médic­al.7

5Le fourn­is­seur de presta­tions est fondé lor­sque les cir­con­stances l’ex­i­gent, ou as­treint dans tous les cas, si l’as­suré le de­mande, à ne fournir les in­dic­a­tions d’or­dre médic­al qu’au mé­de­cin-con­seil de l’as­sureur, con­formé­ment à l’art. 57.

6En dérog­a­tion à l’art. 29, al. 2, LP­GA, aucune for­mule n’est né­ces­saire pour faire valoir le droit aux presta­tions.8


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Straté­gie glob­ale, com­pens­a­tion des risques), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2005 1071; FF 2004 4019).
2 RS 830.1
3 Phrase in­troduite par l’an­nexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 19994168).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Fin­ance­ment hos­pit­al­i­er), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).
5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Fin­ance­ment hos­pit­al­i­er), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).
6 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 4085; FF 2011 6793 6801).
7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 4085; FF 2011 6793 6801).
8 In­troduit par l’an­nexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 19994168).

Art. 42a Carte d’assuré  

1Le Con­seil fédéral peut dé­cider qu’une carte d’as­suré port­ant un numéro d’iden­ti­fic­a­tion at­tribué par la Con­fédéra­tion soit re­mise à chaque as­suré pour la durée de son as­sujet­tisse­ment à l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins. La carte con­tient le nom de l’as­suré et le numéro d’as­suré de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (AVS).2

2Cette carte com­porte une in­ter­face util­isateur; elle est util­isée pour la fac­tur­a­tion des presta­tions selon la présente loi.

2bisCette carte peut être util­isée comme moy­en d’iden­ti­fic­a­tion au sens de l’art. 7, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier élec­tro­nique du pa­tient3.4

3Le Con­seil fédéral règle, après con­sulta­tion des mi­lieux in­téressés, les mod­al­ités d’in­tro­duc­tion de la carte par les as­sureurs, ain­si que les stand­ards tech­niques qui doivent être ap­pli­qués.

4Moy­en­nant le con­sente­ment de l’as­suré, la carte con­tient des don­nées per­son­nelles auxquelles peuvent avoir ac­cès les per­sonnes qui y sont autor­isées. Le Con­seil fédéral défin­it, après avoir con­sulté les mi­lieux in­téressés, l’éten­due des don­nées pouv­ant être en­re­gis­trées sur la carte. Il règle l’ac­cès aux don­nées et leur ges­tion.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Straté­gie glob­ale, com­pens­a­tion des risques), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2005 1071; FF 2004 4019).
2 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 11 de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007; RO 2007 5259; FF 2006 515).
3 RS 816.1
4 In­troduit par l’art. 25 de la LF du 19 juin 2015 sur le dossier élec­tro­nique du pa­tient, en vi­gueur depuis le 15 avr. 2017 (RO 2017 2201; FF 2013 4747).

Section 4 Tarifs et prix

Art. 43 Principe  

1Les fourn­is­seurs de presta­tions ét­ab­lis­sent leurs fac­tures sur la base de tarifs ou de prix.

2Le tarif est une base de cal­cul de la rémun­éra­tion; il peut not­am­ment:

a.
se fonder sur le temps con­sac­ré à la presta­tion (tarif au temps con­sac­ré);
b.
at­tribuer des points à chacune des presta­tions et fix­er la valeur du point (tarif à la presta­tion);
c.
pré­voir un mode de rémun­éra­tion for­faitaire (tarif for­faitaire);
d.
sou­mettre, à titre ex­cep­tion­nel, en vue de garantir leur qual­ité, la rémun­éra­tion de cer­taines presta­tions à des con­di­tions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, not­am­ment à celles qui pré­voi­ent que les fourn­is­seurs dis­posent de l’in­fra­struc­ture, de la form­a­tion de base, de la form­a­tion post­graduée ou de la form­a­tion con­tin­ue né­ces­saires (ex­clu­sion tari­faire).

3Le tarif for­faitaire peut se rap­port­er au traite­ment par pa­tient (for­fait par pa­tient) ou aux soins par groupe d’as­surés (for­fait par groupe d’as­surés). Les for­faits par groupe d’as­surés peuvent être fixés, de man­ière pro­spect­ive, sur la base des presta­tions fournies dans le passé et des be­soins fu­turs (budget glob­al pro­spec­tif).

4Les tarifs et les prix sont fixés par con­ven­tion entre les as­sureurs et les fourn­is­seurs de presta­tions (con­ven­tion tari­faire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l’autor­ité com­pétente. Ceux-ci veil­lent à ce que les con­ven­tions tari­faires soi­ent fixées d’après les règles ap­plic­ables en économie d’en­tre­prise et struc­turées de man­ière ap­pro­priée. Lor­squ’il s’agit de con­ven­tions con­clues entre des fédéra­tions, les or­gan­isa­tions qui re­présen­tent les in­térêts des as­surés sur le plan can­ton­al ou fédéral sont en­ten­dues av­ant la con­clu­sion.

5Les tarifs à la presta­tion doivent se fonder sur une struc­ture tari­faire uni­forme, fixée par con­ven­tion sur le plan suisse. Si les partenaires tari­faires ne peuvent s’en­tendre sur une struc­ture tari­faire uni­forme, le Con­seil fédéral la fixe.

5bisLe Con­seil fédéral peut procéder à des ad­apt­a­tions de la struc­ture tari­faire si celle-ci s’avère in­ap­pro­priée et que les parties ne peuvent s’en­tendre sur une ré­vi­sion de la struc­ture.1

6Les parties à la con­ven­tion et les autor­ités com­pétentes veil­lent à ce que les soins soi­ent ap­pro­priés et leur qual­ité de haut niveau, tout en étant le plus av­ant­ageux pos­sible.

7Le Con­seil fédéral peut ét­ab­lir des prin­cipes vis­ant à ce que les tarifs soi­ent fixés d’après les règles d’une saine ges­tion économique et struc­turés de man­ière ap­pro­priée; il peut aus­si ét­ab­lir des prin­cipes re­latifs à leur ad­apt­a­tion. Il veille à la co­ordin­a­tion de ces tarifs avec les ré­gimes tari­faires des autres as­sur­ances so­ciales.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 4085; FF 2011 6793 6801).

Art. 44 Protection tarifaire  

1Les fourn­is­seurs de presta­tions doivent re­specter les tarifs et les prix fixés par con­ven­tion ou par l’autor­ité com­pétente; ils ne peuvent ex­i­ger de rémun­éra­tion plus élevée pour des presta­tions fournies en ap­plic­a­tion de la présente loi (pro­tec­tion tari­faire). La dis­pos­i­tion sur la rémun­éra­tion des moy­ens et des ap­par­eils dia­gnostiques ou théra­peut­iques (art. 52, al. 1, let. a, ch. 3) est réser­vée.

2Le fourn­is­seur de presta­tions qui re­fuse de fournir des presta­tions con­formé­ment à la présente loi (ré­cus­a­tion) doit l’an­non­cer à l’or­gan­isme désigné par le gouverne­ment can­ton­al. Il n’a aucun droit à la rémun­éra­tion au sens de la présente loi. Si un as­suré s’ad­resse à un tel fourn­is­seur de presta­tions, ce­lui-ci doit d’abord l’en in­form­er.

Art. 45 Garantie du traitement  

Si, du fait de la ré­cus­a­tion de fourn­is­seurs de presta­tions, le traite­ment des as­surés n’est pas garanti con­formé­ment à la présente loi, le gouverne­ment can­ton­al veille à ce qu’il le soit. Une pro­tec­tion tari­faire est aus­si ap­plic­able dans ce cas. Le Con­seil fédéral peut édicter les dis­pos­i­tions né­ces­saires.

Art. 46 Convention tarifaire  

1Les parties à une con­ven­tion tari­faire sont un ou plusieurs fourn­is­seurs de presta­tions, ou fédéra­tions de fourn­is­seurs de presta­tions, d’une part, et un ou plusieurs as­sureurs ou fédéra­tions d’as­sureurs, d’autre part.

1bisLes parties à une con­ven­tion tari­faire peuvent aus­si être des can­tons pour les mesur­es de préven­tion au sens de l’art. 26 ex­écutées dans le cadre de pro­grammes or­gan­isés au niveau na­tion­al ou can­ton­al au sens de l’art. 64, al. 6, let. d.1

2Si la partie à une con­ven­tion est une fédéra­tion, la con­ven­tion ne lie les membres de ladite fédéra­tion que s’ils ont ad­héré à la con­ven­tion. Les non-membres qui ex­er­cent leur activ­ité dans le ray­on con­ven­tion­nel peuvent égale­ment ad­hérer à la con­ven­tion. Celle-ci peut pré­voir qu’ils doivent vers­er une con­tri­bu­tion équit­able aux frais causés par sa con­clu­sion et son ex­écu­tion. Elle règle les mod­al­ités des déclar­a­tions d’ad­hé­sion ou de re­trait, et leur pub­lic­a­tion.

3Ne sont pas ad­mises et donc nulles en par­ticuli­er les mesur­es suivantes, qu’elles soi­ent con­tenues dans une con­ven­tion tari­faire, dans un con­trat sé­paré ou dans un ac­cord, lor­squ’elles pré­voi­ent:

a.
l’in­ter­dic­tion faite aux membres de groupe­ments de con­clure des con­trats sé­parés;
b.
l’ob­lig­a­tion faite aux membres de groupe­ments d’ad­hérer aux ac­cords existants;
c.
l’in­ter­dic­tion de con­cur­rence entre les membres;
d.
des clauses d’ex­clus­iv­ité et celles qui in­ter­dis­ent tout traite­ment de faveur.

4La con­ven­tion tari­faire doit être ap­prouvée par le gouverne­ment can­ton­al com­pétent ou, si sa valid­ité s’étend à toute la Suisse, par le Con­seil fédéral. L’autor­ité d’ap­prob­a­tion véri­fie que la con­ven­tion est con­forme à la loi et à l’équité et qu’elle sat­is­fait au prin­cipe d’économie.

5Le délai de dénon­ci­ation ou de re­trait d’une con­ven­tion tari­faire selon l’al. 2 est d’au moins six mois.


1 In­troduit par l’art. 86 ch. 3 de la L sur les épidémies du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 1435; FF 2011 291).

Art. 47 Absence de convention tarifaire  

1Si aucune con­ven­tion tari­faire ne peut être con­clue entre les fourn­is­seurs de presta­tions et les as­sureurs, le gouverne­ment can­ton­al fixe le tarif, après avoir con­sulté les in­téressés.

2S’il n’ex­iste aucune con­ven­tion tari­faire pour le traite­ment am­bu­latoire d’un as­suré hors de son lieu de résid­ence, de son lieu de trav­ail ou des en­virons ou en­core pour le traite­ment hos­pit­al­i­er d’un as­suré hors de son can­ton de résid­ence, le gouverne­ment du can­ton où le fourn­is­seur de presta­tions est in­stallé à titre per­man­ent fixe le tarif.1

3Lor­sque les fourn­is­seurs de presta­tions et les as­sureurs ne par­vi­ennent pas à s’en­tendre sur le ren­ou­velle­ment d’une con­ven­tion tari­faire, le gouverne­ment can­ton­al peut la pro­longer d’une an­née. Si aucune con­ven­tion n’est con­clue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir con­sulté les in­téressés.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Fin­ance­ment hos­pit­al­i­er), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).

Art. 48 Conventions tarifaires avec les associations de médecins  

1Lors de l’ap­prob­a­tion d’une con­ven­tion tari­faire avec une ou plusieurs as­so­ci­ations de mé­de­cins, l’autor­ité d’ap­prob­a­tion (art. 46, al. 4) fixe, après avoir con­sulté les parties à la con­ven­tion, un tarif-cadre dont les taxes min­i­males sont in­férieures et les taxes max­i­m­ales supérieures à celles du tarif con­ven­tion­nel ap­prouvé.

2Le tarif-cadre entre en vi­gueur à l’ex­pir­a­tion de la con­ven­tion tari­faire. Une an­née après l’ex­pir­a­tion de la con­ven­tion, l’autor­ité d’ap­prob­a­tion peut fix­er un nou­veau tarif-cadre sans tenir compte du tarif con­ven­tion­nel an­térieur.

3Lor­sque d’em­blée aucune con­ven­tion tari­faire ne peut être con­clue avec une as­so­ci­ation de mé­de­cins, l’autor­ité d’ap­prob­a­tion peut, à la de­mande des parties, fix­er un tarif-cadre.

4Le tarif-cadre est ab­ro­gé pour les parties qui ont con­clu une nou­velle con­ven­tion tari­faire dès l’ap­prob­a­tion de celle-ci.

Art. 49 Conventions tarifaires avec les hôpitaux  

1Pour rémun­érer le traite­ment hos­pit­al­i­er, y com­pris le sé­jour et les soins à l’hôpit­al (art. 39, al. 1) ou dans une mais­on de nais­sance (art. 29), les parties à une con­ven­tion con­vi­ennent de for­faits.2 En règle générale, il s’agit de for­faits par cas. Les for­faits sont liés aux presta­tions et se basent sur des struc­tures uni­formes pour l’en­semble de la Suisse. Les partenaires à une con­ven­tion peuvent con­venir que des presta­tions dia­gnostiques ou théra­peut­iques spé­ciales ne sont pas com­prises dans le for­fait mais fac­turées sé­paré­ment. Les tarifs hos­pit­al­i­ers sont déter­minés en fonc­tion de la rémun­éra­tion des hôpitaux qui fourn­is­sent la presta­tion tari­fée ob­lig­atoire­ment as­surée, dans la qual­ité né­ces­saire, de man­ière ef­fi­ciente et av­ant­ageuse.

2Les partenaires tari­faires in­stitu­ent, con­jointe­ment avec les can­tons, une or­gan­isa­tion com­pétente pour l’élab­or­a­tion, le dévelop­pe­ment, l’ad­apt­a­tion et la main­ten­ance des struc­tures. Pour fin­an­cer ces activ­ités, une con­tri­bu­tion couv­rant les coûts peut être prélevée par cas fac­turé. Les hôpitaux doivent à cet ef­fet livrer à l’or­gan­isa­tion les don­nées né­ces­saires sur les coûts et les presta­tions. Si une telle or­gan­isa­tion fait dé­faut, le Con­seil fédéral l’in­stitue de man­ière con­traignante pour les partenaires tari­faires. Les struc­tures élaborées par l’or­gan­isa­tion et leurs ad­apt­a­tions sont sou­mises par les partenaires tari­faires au Con­seil fédéral pour ap­prob­a­tion. Si les partenaires ne peuvent s’en­tendre sur les struc­tures, le Con­seil fédéral les fixe.3

3Les rémun­éra­tions au sens de l’al. 1 ne com­prennent pas les parts que re­présen­tent les coûts des presta­tions d’in­térêt général. Ces presta­tions com­prennent en par­ticuli­er:

a.
le main­tien des ca­pa­cités hos­pit­al­ières pour des rais­ons de poli­tique ré­gionale;
b.
la recher­che et la form­a­tion uni­versitaire.

4En cas d’hos­pit­al­isa­tion, la rémun­éra­tion s’ef­fec­tue con­formé­ment au tarif ap­plic­able à l’hôpit­al au sens de l’al. 1, tant que le pa­tient a be­soin, selon l’in­dic­a­tion médicale, d’un traite­ment et de soins ou d’une réad­apt­a­tion médicale en mi­lieu hos­pit­al­i­er. Si cette con­di­tion n’est plus re­m­plie, le tarif selon l’art. 50 est ap­plic­able.

5Les rémun­éra­tions au sens des al. 1 et 4 épuis­ent toutes les préten­tions de l’hôpit­al quant aux presta­tions prévues par la présente loi.

6Les parties à une con­ven­tion con­vi­ennent de la rémun­éra­tion du traite­ment am­bu­latoire.

7Les hôpitaux doivent dis­poser d’in­stru­ments de ges­tion adéquats; ils doivent en par­ticuli­er, selon une méthode uni­forme, tenir une compt­ab­il­ité ana­lytique ain­si qu’une stat­istique de leurs presta­tions pour cal­culer leurs coûts d’ex­ploit­a­tion et d’in­ves­t­isse­ment et class­er leurs presta­tions. Ces in­stru­ments doivent com­pren­dre toutes les don­nées né­ces­saires pour juger du ca­ra­ctère économique, pour procéder à des com­parais­ons entre hôpitaux et pour ét­ab­lir la tari­fic­a­tion ain­si que la plani­fic­a­tion hos­pit­al­ière. Les gouverne­ments can­tonaux et les partenaires tari­faires peuvent con­sul­ter les pièces.

8En col­lab­or­a­tion avec les can­tons, le Con­seil fédéral fait procéder à l’échelle na­tionale à des com­parais­ons entre hôpitaux – qu’il pub­lie par la suite – en ce qui con­cerne not­am­ment les coûts et la qual­ité des ré­sultats médi­caux. Les hôpitaux et les can­tons doivent livrer les doc­u­ments re­quis à cette fin.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Fin­ance­ment hos­pit­al­i­er), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 13 juin 2008 sur le nou­veau ré­gime de fin­ance­ment des soins, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I; FF 2005 1911).
3 Voir aus­si l’al. 1 des disp. fin. de la mod. 22 oct. 2008 de l’O sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie (RS832.102).

Art. 49a Rémunération des prestations hospitalières  

1Les rémun­éra­tions au sens de l’art. 49, al. 1, sont prises en charge par le can­ton et les as­sureurs, selon leur part re­spect­ive.

2Les can­tons prennent en charge la part can­tonale:

a.
des as­surés qui résid­ent sur leur ter­ritoire;
b.
des as­surés qui résid­ent dans un État membre de l’Uni­on européenne, en Is­lande ou en Nor­vège et qui sont hos­pit­al­isés en Suisse, s’ils ap­par­tiennent aux catégor­ies suivantes:
1.
les front­ali­ers et les membres de leur fa­mille,
2.
les membres de la fa­mille des per­sonnes qui sont tit­u­laires d’une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment, d’une autor­isa­tion de sé­jour ou d’une autor­isa­tion de sé­jour de courte durée en Suisse,
3.
les per­sonnes qui per­çoivent une presta­tion de l’as­sur­ance-chômage suisse et les membres de leur fa­mille.2

2bisLe can­ton qui prend en charge la part can­tonale pour les as­surés visés à l’al. 2, let. b, est con­sidéré comme le can­ton de résid­ence au sens de la présente loi.3

2terChaque can­ton fixe pour chaque an­née civile, au plus tard neuf mois av­ant le début de de celle-ci, la part can­tonale qu’il prend en charge. Celle-ci doit s’élever à 55 % au moins.4

3Le can­ton de résid­ence verse sa part de la rémun­éra­tion dir­ecte­ment à l’hôpit­al. Les mod­al­ités sont conv­en­ues entre l’hôpit­al et le can­ton. L’as­sureur et le can­ton peuvent con­venir que le can­ton paie sa part à l’as­sureur, et que ce derni­er verse les deux parts à l’hôpit­al. La fac­tur­a­tion entre l’hôpit­al et l’as­sureur est réglée à l’art. 42.

3bisEn cas de traite­ment hos­pit­al­i­er en Suisse suivi par des as­surés qui résid­ent dans un État membre de l’Uni­on européenne, en Is­lande ou en Nor­vège et qui touchent une rente suisse ou par des membres de leur fa­mille, les can­tons as­sument col­lect­ive­ment la prise en charge de la part can­tonale fixée par le can­ton où se situe l’hôpit­al. Le mont­ant dû à ce titre par chacun des can­tons est ré­parti entre eux pro­por­tion­nelle­ment à leur pop­u­la­tion résid­ante.5

4Les as­sureurs peuvent con­clure avec les hôpitaux ou les mais­ons de nais­sance non réper­tor­iés au sens de l’art. 39, mais qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions fixées aux art. 38 et 39, al. 1, let. a à c et f, des con­ven­tions sur la rémun­éra­tion des presta­tions fournies au titre de l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins.6 Cette rémun­éra­tion ne peut être plus élevée que la part visée à l’al. 2.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Fin­ance­ment hos­pit­al­i­er), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Ad­apt­a­tion de dis­pos­i­tions à ca­ra­ctère in­ter­na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2017 6717; FF 2016 1).
3 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Ad­apt­a­tion de dis­pos­i­tions à ca­ra­ctère in­ter­na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2017 6717; FF 2016 1).
4 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Ad­apt­a­tion de dis­pos­i­tions à ca­ra­ctère in­ter­na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2017 6717; FF 2016 1).
5 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Ad­apt­a­tion de dis­pos­i­tions à ca­ra­ctère in­ter­na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2017 6717; FF 2016 1).
6 Nou­velle ten­eur selon l’art. 25 de la LF du 19 juin 2015 sur le dossier élec­tro­nique du pa­tient, en vi­gueur depuis le 15 avr. 2017 (RO 2017 2201; FF 2013 4747).Voir aus­si des disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 50 Prise en charge des coûts dans les établissements médico-sociaux  

En cas de sé­jour dans un ét­ab­lisse­ment médico-so­cial (art. 39, al. 3), l’as­sureur prend en charge les mêmes presta­tions que pour un traite­ment am­bu­latoire, con­formé­ment à l’art. 25a. L’art. 49, al. 7 et 8, est ap­plic­able par ana­lo­gie.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 13 juin 2008 sur le nou­veau ré­gime de fin­ance­ment des soins, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I; FF 2005 1911).

Art. 51 Budget global des hôpitaux et établissements médico-sociaux  

1Le can­ton peut fix­er, en tant qu’in­stru­ment de ges­tion des fin­ances, un mont­ant glob­al pour le fin­ance­ment des hôpitaux ou des ét­ab­lisse­ments médico-so­ci­aux. La ré­par­ti­tion des coûts selon l’art. 49a est réser­vée.1

2Le can­ton con­sulte au préal­able les fourn­is­seurs de presta­tions et les as­sureurs.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Fin­ance­ment hos­pit­al­i­er), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).

Art. 52 Analyses et médicaments; moyens et appareils  

1Après avoir con­sulté les com­mis­sions com­pétentes et con­formé­ment aux prin­cipes des art. 32, al. 1, et 43, al. 6:

a.
le dé­parte­ment édicte:
1.
une liste des ana­lyses avec tarif;
2.
une liste avec tarif des produits et des sub­stances act­ives et aux­ili­aires em­ployés pour la pre­scrip­tion ma­gis­trale; le tarif com­prend aus­si les presta­tions du phar­ma­cien;
3.
des dis­pos­i­tions sur l’ob­lig­a­tion de prise en charge et l’éten­due de la rémun­éra­tion des moy­ens et d’ap­par­eils dia­gnostiques ou théra­peut­iques;
b.
l’of­fice ét­ablit une liste, avec prix, des pré­par­a­tions phar­ma­ceut­iques et des médic­a­ments con­fec­tion­nés (liste des spé­ci­al­ités). Celle-ci doit égale­ment com­pren­dre les génériques meil­leur marché qui sont in­ter­change­ables avec les pré­par­a­tions ori­ginales.

2En matière d’in­firm­ités con­gén­itales (art. 3, al. 2, LP­GA1), les mesur­es théra­peut­iques du cata­logue des presta­tions de l’as­sur­ance-in­valid­ité sont re­prises dans les dis­pos­i­tions et listes ét­ablies en vertu de l’al. 1.2

3Les ana­lyses, médic­a­ments, moy­ens et ap­par­eils dia­gnostiques ou théra­peut­iques peuvent être fac­turés au plus d’après les tarifs, prix et taux de rémun­éra­tion au sens de l’al. 1. Le Con­seil fédéral désigne les ana­lyses ef­fec­tuées au cab­in­et du mé­de­cin pour lesquelles le tarif peut être fixé d’après les art. 46 et 48.


1 RS 830.1
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 19994168).

Art. 52a Droit de substitution  

Le phar­ma­cien peut re­m­pla­cer des pré­par­a­tions ori­ginales de la liste des spé­ci­al­ités par des génériques meil­leur marché de cette liste, à moins que le mé­de­cin ou le chiro­praticien n’ex­ige ex­pressé­ment la déliv­rance d’une pré­par­a­tion ori­ginale. Il in­forme la per­sonne qui a pre­scrit la médic­a­tion de la pré­par­a­tion qu’il a délivrée.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727).

Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral  

1Les dé­cisions des gouverne­ments can­tonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 48, al. 1 à 3, 51, 54, 55 et 55a peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours au Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.

2La procé­dure de re­cours est ré­gie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral2 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive (PA)3. Les ex­cep­tions suivantes sont réser­vées:

a.
les preuves et faits nou­veaux ne peuvent être présentés que s’ils ré­sul­tent de l’acte at­taqué; toute con­clu­sion nou­velle est ir­re­cev­able;
b.
les art. 22a et 53 PA ne sont pas ap­plic­ables;
c.
le délai fixé par le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral pour le dépôt d’une ré­ponse est de 30 jours au plus; il ne peut être pro­longé;
d.
un échange ultérieur d’écrit­ures au sens de l’art. 57, al. 2, PA n’a lieu qu’ex­cep­tion­nelle­ment;
e.
le grief de l’in­op­por­tun­ité ne peut être in­voqué comme mo­tif de re­cours contre les dé­cisions au sens de l’art. 39.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Fin­ance­ment hos­pit­al­i­er), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).
2 RS 173.32
3 RS 172.021

Section 5 Mesures extraordinaires de maîtrise des coûts

Art. 54 Établissement d’un budget global par les autorités d’approbation  

1Les as­sureurs peuvent de­mander au can­ton, en tant que mesure ex­traordin­aire et tem­po­raire pour lim­iter une aug­ment­a­tion des coûts au-des­sus de la moy­enne, de fix­er un mont­ant glob­al (budget glob­al) pour le fin­ance­ment des hôpitaux ou des ét­ab­lisse­ments médico-so­ci­aux.

2Le can­ton doit se pro­non­cer sur l’en­trée en matière dans un délai de trois mois à partir du dépôt de la re­quête. Il con­sulte au préal­able les in­sti­tu­tions et les as­sureurs.

Art. 55 Établissement des tarifs par les autorités d’approbation  

1Lor­sque, pour les traite­ments am­bu­latoires ou hos­pit­al­i­ers, les frais moy­ens par as­suré et par an­née dans l’as­sur­ance de soins ob­lig­atoire aug­men­tent au moins deux fois plus que la moy­enne de l’évolu­tion générale des prix et des salaires, l’autor­ité com­pétente peut or­don­ner que les tarifs ou les prix de l’en­semble ou d’une partie des presta­tions ne doivent plus être aug­mentés, aus­si longtemps que la différence re­l­at­ive du taux an­nuel de crois­sance est de plus de 50 % com­parée à l’évolu­tion générale des prix et des salaires.

2Ces autor­ités sont:

a.
le Con­seil fédéral s’agis­sant de con­ven­tions tari­faires ap­prouvées par lui en vertu de l’art. 46, al. 4;
b.
le dé­parte­ment s’agis­sant de tarifs ou de prix d’après l’art. 52, al. 1, let. a, ch. 1 et 2, ain­si que let. b;
c.
le gouverne­ment can­ton­al s’agis­sant de con­ven­tions tari­faires ap­prouvées par lui en vertu de l’art. 46, al. 4.
Art. 55a Limitation de l’admission à pratiquer à la charge de l’assurance—maladie  

1Le Con­seil fédéral peut faire dépen­dre de l’ét­ab­lisse­ment de la preuve d’un be­soin l’ad­mis­sion des per­sonnes suivantes à pratiquer à la charge de l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins:

a.
les mé­de­cins visés à l’art. 36, qu’ils ex­er­cent une activ­ité dépend­ante ou in­dépend­ante;
b.
les mé­de­cins qui ex­er­cent au sein d’une in­sti­tu­tion au sens de l’art. 36a ou dans le do­maine am­bu­latoire d’un hôpit­al au sens de l’art. 39.

2Ne sont pas sou­mises à la preuve du be­soin les per­sonnes qui ont ex­er­cé pendant au moins trois ans dans un ét­ab­lisse­ment suisse re­con­nu de form­a­tion post­grade.

3Le Con­seil fédéral fixe les critères per­met­tant d’ét­ab­lir la preuve du be­soin après avoir con­sulté les can­tons, les fédéra­tions de fourn­is­seurs de presta­tions, les fédéra­tions des as­sureurs et les as­so­ci­ations de pa­tients.

4Les can­tons désignent les per­sonnes visées à l’al. 1. Ils peuvent as­sortir leur ad­mis­sion de con­di­tions.

5L’ad­mis­sion ex­pire lor­sque son tit­u­laire n’en fait pas us­age dans un cer­tain délai, sauf justes mo­tifs tels que mal­ad­ie, ma­ter­nité ou form­a­tion post­grade. Le Con­seil fédéral fixe le délai ap­plic­able.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000 (RO 2000 2305 2311; FF 1999 727). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 décembre 2018, en vi­gueur du 1erjuil. 2019 au 30 juin 2021 (RO 2019 1211; FF 2018 6397 6745). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Section 6 Contrôle du caractère économique et de la qualité des prestations

Art. 56 Caractère économique des prestations  

1Le fourn­is­seur de presta­tions doit lim­iter ses presta­tions à la mesure exigée par l’in­térêt de l’as­suré et le but du traite­ment.

2La rémun­éra­tion des presta­tions qui dé­pas­sent cette lim­ite peut être re­fusée. Le fourn­is­seur de presta­tions peut être tenu de restituer les sommes reçues à tort au sens de la présente loi. Ont qual­ité pour de­mander la resti­tu­tion:

a.
l’as­suré ou, con­formé­ment à l’art. 89, al. 3, l’as­sureur dans le sys­tème du tiers garant (art. 42, al. 1);
b.
l’as­sureur dans le sys­tème du tiers pay­ant (art. 42, al. 2).

3Le fourn­is­seur de presta­tions doit ré­per­cuter sur le débiteur de la rémun­éra­tion les av­ant­ages dir­ects ou in­dir­ects qu’il per­çoit:

a.
d’un autre fourn­is­seur de presta­tions agis­sant sur son man­dat;
b.
de per­sonnes ou d’in­sti­tu­tions qui fourn­is­sent des médic­a­ments ou des moy­ens et ap­par­eils dia­gnostiques ou théra­peut­iques.

3bisLes as­sureurs et les fourn­is­seurs de presta­tions peuvent pré­voir, dans une con­ven­tion, que les av­ant­ages visés à l’al. 3, let. b, ne sont pas ré­per­cutés in­té­grale­ment. Cette con­ven­tion doit être com­mu­niquée aux autor­ités com­pétentes si celles-ci en font la de­mande. Elle doit garantir qu’une ma­jeure partie des av­ant­ages sera ré­per­cutée et que les av­ant­ages non ré­per­cutés seront util­isés de man­ière véri­fi­able pour améliorer la qual­ité du traite­ment.1

4Si le fourn­is­seur de presta­tions ne ré­per­cute pas cet av­ant­age, l’as­suré ou l’as­sureur peut en ex­i­ger la resti­tu­tion.

5Les fourn­is­seurs de presta­tions et les as­sureurs pré­voi­ent dans les con­ven­tions tari­faires des mesur­es des­tinées à garantir le ca­ra­ctère économique des presta­tions. Ils veil­lent en par­ticuli­er à éviter une réitéra­tion inutile d’act­es dia­gnostiques lor­squ’un as­suré con­sulte plusieurs fourn­is­seurs de presta­tions.

6Les fourn­is­seurs de presta­tions et les as­sureurs con­vi­ennent d’une méthode vis­ant à con­trôler le ca­ra­ctère économique des presta­tions.2


1 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2017 2745, 2019 1393; FF 2013 1).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 4087; FF 2011 2359). Voir aus­si la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 57 Médecins-conseils  

1Après avoir con­sulté les so­ciétés médicales can­tonales, les as­sureurs ou leurs fédéra­tions désignent des mé­de­cins-con­seils. Ceux-ci doivent sat­is­faire aux con­di­tions d’ad­mis­sion prévues à l’art. 36 et avoir pratiqué dans un cab­in­et médic­al ou ex­er­cé une fonc­tion di­ri­geante dans un hôpit­al pendant cinq ans au moins.

2Les mé­de­cins-con­seils ap­pelés à ex­er­cer dans toute la Suisse doivent être désignés avec l’ac­cord de la so­ciété médicale du can­ton dans le­quel l’as­sureur a son siège prin­cip­al ou dans le­quel la fédéra­tion d’as­sureurs a son siège.

3Une so­ciété médicale can­tonale peut ré­cuser un mé­de­cin-con­seil pour de justes mo­tifs; dans ce cas, le tribunal ar­bit­ral au sens de l’art. 89 statue.

4Le mé­de­cin-con­seil donne son avis à l’as­sureur sur des ques­tions médicales ain­si que sur des ques­tions re­l­at­ives à la rémun­éra­tion et à l’ap­plic­a­tion des tarifs. Il ex­am­ine en par­ticuli­er si les con­di­tions de prise en charge d’une presta­tion sont re­m­plies.

5Le mé­de­cin-con­seil évalue les cas en toute in­dépend­ance. Ni l’as­sureur ni le fourn­is­seur de presta­tions ni leurs fédéra­tions ne peuvent lui don­ner de dir­ect­ives.

6Les fourn­is­seurs de presta­tions doivent don­ner aux mé­de­cins-con­seils les in­dic­a­tions dont ils ont be­soin pour re­m­p­lir leurs tâches selon l’al. 4. S’il n’est pas pos­sible d’ob­tenir ces in­form­a­tions par un autre moy­en, le mé­de­cin-con­seil peut ex­am­iner lui-même l’as­suré; il doit en in­form­er préal­able­ment le mé­de­cin trait­ant et lui com­mu­niquer le ré­sultat de l’ex­a­men. Si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, l’as­suré peut toute­fois ex­i­ger que l’ex­a­men soit ef­fec­tué par un mé­de­cin autre que le mé­de­cin-con­seil. Lor­sque l’as­suré et l’as­sureur ne peuvent s’en­tendre, le tribunal ar­bit­ral au sens de l’art. 89 tranche, en dérog­a­tion à l’art. 58, al. 1, LP­GA1.2

7Les mé­de­cins-con­seils ne trans­mettent aux or­ganes com­pétents des as­sureurs que les in­dic­a­tions dont ceux-ci ont be­soin pour dé­cider de la prise en charge d’une presta­tion, pour fix­er la rémun­éra­tion, pour cal­culer la com­pens­a­tion des risques ou pour motiver une dé­cision. Ce fais­ant, ils re­spectent les droits de la per­son­nal­ité des as­surés.3

8Les as­so­ci­ations faîtières suisses de mé­de­cins et d’as­sureurs règlent la trans­mis­sion des in­dic­a­tions au sens de l’al. 7, la form­a­tion con­tin­ue et le stat­ut des mé­de­cins-con­seils. Si elles ne peuvent s’en­tendre, le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions né­ces­saires.


1 RS 830.1
2 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 19994168).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Com­pens­a­tion des risques), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2009 4755; FF 2004 5207).

Art. 58 Garantie de la qualité  

1Après avoir con­sulté les or­gan­isa­tions in­téressées, le Con­seil fédéral peut pré­voir des con­trôles sci­en­ti­fiques et sys­tématiques pour garantir la qual­ité ou l’adéqua­tion des presta­tions que l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins prend en charge.

2Il peut en con­fi­er l’ex­écu­tion aux as­so­ci­ations pro­fes­sion­nelles ou à d’autres in­sti­tu­tions.

3Il déter­mine les mesur­es ser­vant à garantir ou à ré­t­ab­lir la qual­ité ou l’adéqua­tion des presta­tions. Il peut en par­ticuli­er pré­voir que:

a.
l’ac­cord du mé­de­cin-con­seil est né­ces­saire av­ant l’ex­écu­tion de cer­taines mesur­es dia­gnostiques ou théra­peut­iques, not­am­ment celles qui sont par­ticulière­ment coûteuses;
b.
des mesur­es dia­gnostiques ou théra­peut­iques par­ticulière­ment coûteuses ou dif­fi­ciles ne seront prises en charge par l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins que lor­squ’elles sont pratiquées par des fourn­is­seurs de presta­tions qual­i­fiés en la matière. Il peut désign­er ces fourn­is­seurs de presta­tions.
Art. 59 Manquements aux exigences relatives au caractère économique et à la garantie de la qualité des prestations  

1Les fourn­is­seurs de presta­tions qui ne re­spectent pas les ex­i­gences re­l­at­ives au ca­ra­ctère économique et à la garantie de la qual­ité des presta­tions qui sont prévues dans la loi (art. 56 et 58) ou dans un con­trat font l’ob­jet de sanc­tions. Celles-ci sont:

a.
l’aver­tisse­ment;
b.
la resti­tu­tion de tout ou partie des hon­o­raires touchés pour des presta­tions fournies de man­ière in­ap­pro­priée;
c.
l’amende;
d.
en cas de ré­cidive, l’ex­clu­sion tem­po­raire ou défin­it­ive de toute activ­ité à la charge de l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins.

2Le Tribunal ar­bit­ral au sens de l’art. 89 pro­nonce la sanc­tion ap­pro­priée sur pro­pos­i­tion d’un as­sureur ou d’une fédéra­tion d’as­sureurs.

3Con­stitu­ent not­am­ment des man­que­ments aux ex­i­gences lé­gales ou con­trac­tuelles visées à l’al. 1:

a.
le non-re­spect du ca­ra­ctère économique des presta­tions au sens de l’art. 56, al. 1;
b.
l’in­exécu­tion ou la mauvaise ex­écu­tion du devoir d’in­form­a­tion au sens de l’art. 57, al. 6;
c.
l’ob­struc­tion aux mesur­es de garantie de la qual­ité prévues à l’art. 58;
d.
le non-re­spect de la pro­tec­tion tari­faire visée à l’art. 44;
e.
la non-ré­per­cus­sion d’av­ant­ages au sens de l’art. 56, al. 3;
f.
la ma­nip­u­la­tion fraud­uleuse de dé­comptes ou la pro­duc­tion d’at­test­a­tions con­traires à la vérité.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Straté­gie glob­ale, com­pens­a­tion des risques), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2005 1071; FF 2004 4019).

Art. 59a Données des fournisseurs de prestations  

1Les fourn­is­seurs de presta­tions doivent com­mu­niquer aux autor­ités fédérales com­pétentes les don­nées qui sont né­ces­saires pour sur­veiller l’ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions de la présente loi re­l­at­ives au ca­ra­ctère économique et à la qual­ité des presta­tions. Les in­dic­a­tions suivantes doivent not­am­ment être com­mu­niquées:

a.
le genre d’activ­ité ex­er­cée, l’in­fra­struc­ture et l’équipe­ment, ain­si que la forme jur­idique;
b.
l’ef­fec­tif et la struc­ture du per­son­nel, le nombre de places de form­a­tion et leur struc­ture;
c.
le nombre de pa­tients et la struc­ture de leur ef­fec­tif, sous une forme an­onyme;
d.
le genre, l’ampleur et les coûts des presta­tions fournies;
e.
les charges, les produits et le ré­sultat d’ex­ploit­a­tion;
f.
les in­dic­ateurs de qual­ité médi­caux.

2Les per­sonnes physiques et mor­ales in­ter­ro­g­ées sont sou­mises à l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er. Les don­nées doivent être fournies gra­tu­ite­ment.

3Les don­nées sont col­lectées par l’Of­fice fédéral de la stat­istique. Ce­lui-ci met à la dis­pos­i­tion de l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique, du Sur­veil­lant des prix, de l’Of­fice fédéral de la justice, des can­tons, des as­sureurs et des or­ganes fig­ur­ant à l’art. 84a les don­nées par fourn­is­seur de presta­tions énumérées à l’al. 1 aux fins de l’ap­plic­a­tion de la présente loi. Ces don­nées sont pub­liées.

4Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions dé­taillées sur la col­lecte, le traite­ment, la trans­mis­sion et la pub­lic­a­tion des don­nées, dans le re­spect du prin­cipe de la pro­por­tion­nal­ité.


1 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).

Chapitre 5 Financement

Section 1 ...

Art. 60  

1 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, avec ef­fet au 1erjanv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).

Section 2 Primes des assurés

Art. 61 Principes  

1L’as­sureur fixe le mont­ant des primes à pay­er par ses as­surés. Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la présente loi, l’as­sureur prélève des primes égales auprès de ses as­surés.

2L’as­sureur éch­el­onne les mont­ants des primes selon les différences des coûts can­tonaux. Des ex­cep­tions sont pos­sibles pour les ef­fec­tifs très peu im­port­ants. Le lieu de résid­ence de l’as­suré est déter­min­ant.1

2bisL’as­sureur peut éch­el­on­ner les primes selon les ré­gions. Le dé­parte­ment délim­ite uni­formé­ment les ré­gions ain­si que les différences max­i­m­ales ad­miss­ibles de primes fondées sur les différences de coûts entre les ré­gions.2

3Pour les en­fants et les jeunes adultes, l’as­sureur fixe une prime plus basse que celle des autres as­surés; la prime des en­fants doit être in­férieure à celle des jeunes adultes.3

3bisLe Con­seil fédéral peut fix­er les ré­duc­tions de primes visées à l’al. 3.4

4Pour les as­surés résid­ant dans un État membre de l’Uni­on européenne, en Is­lande ou en Nor­vège, les primes sont cal­culées en fonc­tion de l’État de résid­ence. Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions sur la fix­a­tion et l’en­caisse­ment des primes de ces as­surés.5

5...6


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).
2 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 1843; FF 2016 6989 7729).
4 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727).
5 In­troduit par le ch. I 9 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre la Suisse et la CE et ses États membres sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (RO 2002 701; FF 1999 5440). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 8 de la LF du 14 déc. 2001 re­l­at­ive aux disp. con­cernant la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes de l’Ac. amend­ant la Conv. in­stitu­ant l’AELE, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).
6 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 1998 (RO 1999 2041; FF 1998 1072 1078). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, avec ef­fet au 1erjanv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).

Art. 61a Prélèvement des primes des assurés qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège  

Les primes des membres de la fa­mille d’une per­sonne qui est as­surée parce qu’elle ex­erce une activ­ité luc­rat­ive en Suisse, parce qu’elle touche une rente suisse ou parce qu’elle per­çoit une presta­tion de l’as­sur­ance-chômage suisse sont prélevées auprès de ladite per­sonne.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2000 (RO 2002 858; FF 2000 3751). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 8 de la LF du 14 déc. 2001 re­l­at­ive aux disp. con­cernant la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes de l’Ac. amend­ant la Conv. in­stitu­ant l’AELE, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).

Art. 62 Formes particulières d’assurance  

1L’as­sureur peut ré­duire les primes des as­sur­ances im­pli­quant un choix lim­ité du fourn­is­seur de presta­tions d’après l’art. 41, al. 4.

2Le Con­seil fédéral peut autor­iser la pratique d’autres formes d’as­sur­ance, not­am­ment celles dans lesquelles:

a.
l’as­suré qui con­sent à une par­ti­cip­a­tion aux coûts plus élevée que celle qui est prévue à l’art. 64 béné­ficie en contre­partie d’une ré­duc­tion de prime;
b.
le mont­ant de la prime de l’as­suré dépend de la ques­tion de sa­voir si, pendant une cer­taine péri­ode, il a béné­fi­cié ou non de presta­tions.

2bisLa par­ti­cip­a­tion aux coûts, de même que la perte de la ré­duc­tion de prime selon les autres formes d’as­sur­ance désignées à l’al. 2 ne peuvent être as­surées ni par une caisse-mal­ad­ie ni par une in­sti­tu­tion d’as­sur­ance privée. Il est égale­ment in­ter­dit aux as­so­ci­ations, aux fond­a­tions ou à d’autres in­sti­tu­tions de pré­voir la prise en charge des coûts dé­coulant de ces formes d’as­sur­ance. Les dis­pos­i­tions de droit pub­lic de la Con­fédéra­tion et des can­tons sont réser­vées.1

3Le Con­seil fédéral règle en dé­tail les formes par­ticulières d’as­sur­ance. Il fixe, not­am­ment en se fond­ant sur les be­soins de l’as­sur­ance, les lim­ites max­i­m­ales des ré­duc­tions de primes et les lim­ites min­i­males des sup­plé­ments de primes. La com­pens­a­tion des risques selon les art. 16 à 17a reste dans tous les cas réser­vée.2


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727). Voir aus­si l’al. 1 des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
2 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2014 3345; FF 2013 7021 7519).

Art. 63 Indemnisation de tiers  

1Si une as­so­ci­ation d’em­ployeurs, une as­so­ci­ation de trav­ail­leurs ou une autor­ité d’as­sist­ance se charge de tâches d’ex­écu­tion de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, l’as­sureur les in­dem­nise de façon ap­pro­priée. En dérog­a­tion à l’art. 28, al. 1, LP­GA1, cette règle est aus­si ap­plic­able lor­squ’un em­ployeur se charge de ces tâches.2

2Le Con­seil fédéral fixe les lim­ites max­i­m­ales des in­dem­nités.


1 RS 830.1
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 19994168).

Section 3 Participation aux coûts

Art. 64  

1Les as­surés par­ti­cipent aux coûts des presta­tions dont ils béné­fi­cient.

2Leur par­ti­cip­a­tion com­prend:

a.
un mont­ant fixe par an­née (fran­chise); et
b.
10 % des coûts qui dé­pas­sent la fran­chise (quote-part).

3Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant de la fran­chise et le mont­ant max­im­al an­nuel de la quote-part.

4Pour les en­fants, aucune fran­chise n’est exigée et le mont­ant max­im­um de la quote-part est ré­duit de moitié. Plusieurs en­fants d’une même fa­mille, as­surés par le même as­sureur, pay­ent en­semble au max­im­um le mont­ant de la fran­chise et de la quote-part dus par un adulte.

5En cas d’hos­pit­al­isa­tion, les as­surés versent, en outre, une con­tri­bu­tion aux frais de sé­jour, éch­el­on­née en fonc­tion des charges de fa­mille. Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant de cette con­tri­bu­tion.

6Le Con­seil fédéral peut:

a.
pré­voir une par­ti­cip­a­tion aux coûts plus élevée pour cer­taines presta­tions;
b.
ré­duire ou supprimer la par­ti­cip­a­tion aux coûts des traite­ments de longue durée et du traite­ment de mal­ad­ies graves;
c.
supprimer la par­ti­cip­a­tion aux coûts pour une as­sur­ance im­pli­quant un choix lim­ité d’après l’art. 41, al. 4, lor­sque cette par­ti­cip­a­tion se révèle in­ap­pro­priée;
d.1
supprimer la fran­chise pour cer­taines mesur­es de préven­tion ex­écutées dans le cadre de pro­grammes or­gan­isés au niveau na­tion­al ou can­ton­al

7L’as­sureur ne peut pré­lever aucune par­ti­cip­a­tion aux coûts des presta­tions suivantes:

a.
presta­tions visées à l’art. 29, al. 2;
b.
presta­tions visées aux art. 25 et 25a qui sont fournies à partir de la 13ese­maine de grossesse, pendant l’ac­couche­ment, et jusqu’à huit se­maines après l’ac­couche­ment.2

8La par­ti­cip­a­tion aux coûts ne peut être as­surée ni par une caisse-mal­ad­ie, ni par une in­sti­tu­tion d’as­sur­ance privée. Il est égale­ment in­ter­dit aux as­so­ci­ations, aux fond­a­tions ou à d’autres in­sti­tu­tions de pré­voir la prise en charge de ces coûts. Les dis­pos­i­tions de droit pub­lic de la Con­fédéra­tion et des can­tons sont réser­vées.3


1 In­troduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1ermars 2014 (RO 2014 387; FF 2013 2191 2201)
3 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727). Voir aus­si l’al. 1 des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Section 3a Non-paiement des primes et des participations aux coûts

Art. 64a  

1Lor­sque l’as­suré n’a pas payé des primes ou des par­ti­cip­a­tions aux coûts échues, l’as­sureur lui en­voie une som­ma­tion, précédée d’au moins un rap­pel écrit; il lui im­partit un délai de 30 jours et l’in­forme des con­séquences d’un re­tard de paiement (al. 2).

2Si, mal­gré la som­ma­tion, l’as­suré ne paie pas dans le délai im­parti les primes, les par­ti­cip­a­tions aux coûts et les in­térêts moratoires dus, l’as­sureur doit en­gager des pour­suites. Le can­ton peut ex­i­ger que l’as­sureur an­nonce à l’autor­ité can­tonale com­pétente les débiteurs qui font l’ob­jet de pour­suites.

3L’as­sureur an­nonce à l’autor­ité can­tonale com­pétente les débiteurs con­cernés et, pour chacun, le mont­ant total des créances rel­ev­ant de l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins (primes et par­ti­cip­a­tions aux coûts ar­riérées, in­térêts moratoires et frais de pour­suite) pour lesquelles un acte de dé­faut de bi­ens ou un titre équi­val­ent a été délivré dur­ant la péri­ode con­sidérée. Il de­mande à l’or­gane de con­trôle désigné par le can­ton d’at­test­er l’ex­actitude des don­nées com­mu­niquées et trans­met cette at­test­a­tion au can­ton.

4Le can­ton prend en charge 85 % des créances ay­ant fait l’ob­jet de l’an­nonce prévue à l’al. 3.2

5L’as­sureur con­serve les act­es de dé­faut de bi­ens et les titres équi­val­ents jusqu’au paiement in­té­gral des créances ar­riérées. Dès que l’as­suré a payé tout ou partie de sa dette à l’as­sureur, ce­lui-ci rétrocède au can­ton 50 % du mont­ant ver­sé par l’as­suré.

6En dérog­a­tion à l’art. 7, l’as­suré en re­tard de paiement ne peut pas changer d’as­sureur tant qu’il n’a pas payé in­té­grale­ment les primes et les par­ti­cip­a­tions aux coûts ar­riérées ain­si que les in­térêts moratoires et les frais de pour­suite. L’art. 7, al. 3 et 4, est réser­vé.

7 Les can­tons peuvent tenir une liste des as­surés qui ne paient pas leurs primes mal­gré les pour­suites, liste à laquelle n’ont ac­cès que les fourn­is­seurs de presta­tions, la com­mune et le can­ton. Sur no­ti­fic­a­tion du can­ton, l’as­sureur sus­pend la prise en charge des presta­tions fournies à ces as­surés, à l’ex­cep­tion de celles rel­ev­ant de la mé­de­cine d’ur­gence, et avise l’autor­ité can­tonale com­pétente de la sus­pen­sion de sa prise en charge et, lor­sque les as­surés ont ac­quit­té leurs créances, de l’an­nu­la­tion de cette sus­pen­sion.

8Le Con­seil fédéral règle les tâches de l’or­gane de ré­vi­sion et désigne les titres jugés équi­val­ents à un acte de dé­faut de bi­ens. Il règle égale­ment les mod­al­ités de la procé­dure de som­ma­tion et de pour­suite ain­si que les mod­al­ités de trans­mis­sion des don­nées des as­sureurs aux can­tons et des verse­ments des can­tons aux as­sureurs.

9Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur le non-paiement des primes et des par­ti­cip­a­tions aux coûts des per­sonnes tenues de s'as­surer qui résid­ent dans un État membre de l’Uni­on européenne, en Is­lande ou en Nor­vège. Si le droit de l’État con­cerné per­met à l’as­sureur de re­couvrer les primes et par­ti­cip­a­tions aux coûts im­payées, le Con­seil fédéral peut ob­li­ger les can­tons à pren­dre en charge 85 % des créances ay­ant fait l’ob­jet de l’an­nonce visée à l’al. 3. Si le droit de l’État con­cerné ne le per­met pas, le Con­seil fédéral peut ac­cord­er aux as­sureurs le droit de sus­pen­dre la prise en charge des coûts des presta­tions.3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 3523, FF 2009 5973 5987).
2 Voir aus­si les dips. trans. de la mod. du 19 mars 2010 à la fin du texte.
3 2e et 3e phrases in­troduites par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Ad­apt­a­tion de dis­pos­i­tions à ca­ra­ctère in­ter­na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1).

Section 4 Réduction des primes par les subsides des pouvoirs publics

Art. 65 Réduction des primes par les cantons  

1Les can­tons ac­cordent une ré­duc­tion de primes aux as­surés de con­di­tion économique mod­este. Ils versent dir­ecte­ment le mont­ant cor­res­pond­ant aux as­sureurs con­cernés. Le Con­seil fédéral peut faire béné­fi­ci­er de cette ré­duc­tion les per­sonnes tenues de s’as­surer qui n’ont pas de dom­i­cile en Suisse mais qui y sé­journent de façon pro­longée.2

1bisPour les bas et moy­ens revenus, les can­tons ré­duis­ent de 80 % au moins les primes des en­fants et de 50 % au moins celles des jeunes adultes en form­a­tion.3

2L’échange des don­nées entre les can­tons et les as­sureurs se déroule selon une procé­dure uni­forme. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités après avoir en­tendu les can­tons et les as­sureurs.4

3Les can­tons veil­lent, lors de l’ex­a­men des con­di­tions d’oc­troi, à ce que les cir­con­stances économiques et fa­miliales les plus ré­cen­tes soi­ent prises en con­sidéra­tion, not­am­ment à la de­mande de l’as­suré. Après avoir déter­miné le cercle des ay­ants droit, les can­tons veil­lent égale­ment à ce que les mont­ants ver­sés au titre de la ré­duc­tion des primes le soi­ent de man­ière à ce que les ay­ants droit n’aient pas à sat­is­faire à l’avance à leur ob­lig­a­tion de pay­er les primes.

4Les can­tons in­for­ment régulière­ment les as­surés de leur droit à la ré­duc­tion des primes.

4bisLe can­ton com­mu­nique à l’as­sureur les don­nées con­cernant les béné­fi­ci­aires du droit à la ré­duc­tion des primes et le mont­ant de la ré­duc­tion suf­f­is­am­ment tôt pour que ce­lui-ci puisse en tenir compte lors de la fac­tur­a­tion des primes. L’as­sureur in­forme le béné­fi­ci­aire du mont­ant ef­fec­tif de la ré­duc­tion des primes au plus tard lors de la fac­tur­a­tion suivante.5

5Les as­sureurs sont tenus à une col­lab­or­a­tion qui s’étend au-delà de l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive prévue à l’art. 82.6

6Les can­tons trans­mettent à la Con­fédéra­tion des don­nées an­onymes re­l­at­ives aux as­surés béné­fi­ci­aires, afin que celle-ci puisse ex­am­iner si les buts de poli­tique so­ciale et fa­miliale ont été at­teints. Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.7


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727). Voir aus­si l’al. 2 des disp. fin. de cette mod., à la fin du texte.
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 3523, FF 2009 5973 5987). Voir aus­si les disp. trans. de la mod. du 19 mars 2010, à la fin du texte.
3 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2005 (Ré­duc­tion des primes) (RO 2005 3587; FF 2004 4089). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 1843; FF 2016 6989 7729).Voir aus­si la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 3523, FF 2009 5973 5987).
5 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 3523, FF 2009 5973 5987).
6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 3523, FF 2009 5973 5987).
7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005 (Ré­duc­tion des primes), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO 2005 3587; FF 2004 4089).

Art. 65a Réduction des primes par les cantons en faveur des assurés qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège  

Les can­tons ac­cordent une ré­duc­tion des primes aux as­surés de con­di­tion économique mod­este désignées ci-après qui résid­ent dans un État membre de l’Uni­on européenne, en Is­lande ou en Nor­vège, soit:

a.
aux front­ali­ers ain­si qu’aux membres de leur fa­mille;
b.
aux membres de la fa­mille des per­sonnes tit­u­laires d’une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment, d’une autor­isa­tion de sé­jour ou d’une autor­isa­tion de sé­jour de courte durée en Suisse;
c.
aux per­sonnes qui per­çoivent une presta­tion de l’as­sur­ance-chômage suisse et aux membres de leur fa­mille.

1 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2000 (RO 2002 858; FF 2000 3751). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 8 de la LF du 14 déc. 2001 re­l­at­ive aux disp. con­cernant la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes de l’Ac. amend­ant la Conv. in­stitu­ant l’AELE, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).

Art. 66 Subsides de la Confédération  

1La Con­fédéra­tion ac­corde aux can­tons des sub­sides an­nuels des­tinés à ré­duire les primes au sens des art. 65 et 65a.

2Les sub­sides fédéraux cor­res­pond­ent à 7,5 % des coûts bruts de l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins.

3Le Con­seil fédéral fixe la part des sub­sides fédéraux qui re­vi­ent à chaque can­ton d’après sa pop­u­la­tion résid­ente et le nombre des as­surés visés à l’art. 65a, let. a.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 26 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 66a Réduction des primes par la Confédération en faveur des assurés qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège  

1La Con­fédéra­tion ac­corde une ré­duc­tion des primes aux as­surés de con­di­tion économique mod­este qui résid­ent dans un État membre de l’Uni­on européenne, en Is­lande ou en Nor­vège et qui touchent une rente suisse ain­si qu’aux membres de leur fa­mille.3

2La Con­fédéra­tion as­sume le fin­ance­ment des sub­sides des­tinés à la ré­duc­tion des primes des as­surés visés à l’al. 1.

3Le Con­seil fédéral règle la procé­dure.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2000, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 858; FF 2000 3751).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 8 de la LF du 14 déc. 2001 re­l­at­ive aux disp. con­cernant la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes de l’Ac. amend­ant la Conv. in­stitu­ant l’AELE, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 8 de la LF du 14 déc. 2001 re­l­at­ive aux disp. con­cernant la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes de l’Ac. amend­ant la Conv. in­stitu­ant l’AELE, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).

Titre 3 Assurance facultative d’indemnités journalières

Art. 67 Adhésion  

1Toute per­sonne qui est dom­i­ciliée en Suisse ou y ex­erce une activ­ité luc­rat­ive et qui est âgée de quin­ze ans au moins mais n’a pas at­teint l’âge de 65 ans peut con­clure une as­sur­ance d’in­dem­nités journ­alières avec un as­sureur au sens des art. 2, al. 1, ou 3, LSAMal1.2

2Elle peut, à cet ef­fet, choisir un autre as­sureur que ce­lui de l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins.

3L’as­sur­ance d’in­dem­nités journ­alières peut être con­clue sous la forme d’une as­sur­ance col­lect­ive. Les as­sur­ances col­lect­ives peuvent être con­clues par des:

a.
em­ployeurs, pour leurs trav­ail­leurs ou pour eux-mêmes;
b.
or­gan­isa­tions d’em­ployeurs ou des as­so­ci­ations pro­fes­sion­nelles, pour leurs membres et les trav­ail­leurs de leurs membres;
c.
or­gan­isa­tions de trav­ail­leurs, pour leurs membres.

1 RS 832.12
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).

Art. 68  

1 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, avec ef­fet au 1erjanv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).

Art. 69 Réserve d’assurance  

1Les as­sureurs peuvent ex­clure de l’as­sur­ance, par une clause de réserve, les mal­ad­ies existant au mo­ment de l’ad­mis­sion. Il en va de même pour les mal­ad­ies an­térieures si, selon l’ex­péri­ence, une re­chute est pos­sible.

2Les réserves sont caduques au plus tard après cinq ans. Av­ant l’échéance de ce délai, l’as­suré peut fournir la preuve que la réserve n’est plus jus­ti­fiée.

3La réserve n’est val­able que si elle est com­mu­niquée par écrit à l’as­suré et qu’elle pré­cise le début et la fin de sa valid­ité ain­si que le type de mal­ad­ie qu’elle con­cerne.

4Les al. 1 à 3 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie en cas d’aug­ment­a­tion du mont­ant des in­dem­nités journ­alières et de ré­duc­tion du délai d’at­tente.

Art. 70 Changement d’assureur  

1Le nou­vel as­sureur n’a pas le droit d’in­stituer de nou­velles réserves si l’as­suré a changé d’as­sureur parce que:

a.
ses rap­ports de trav­ail ou la fin de ceux-ci l’ex­i­gent ou
b.
qu’il sort du ray­on d’activ­ité de son as­sureur an­térieur ou
c.
que son as­sureur ne pratique plus l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale.

2Le nou­vel as­sureur peut main­tenir en vi­gueur, jusqu’à l’échéance du délai ini­tial, des réserves in­staurées par l’an­cien as­sureur.

3L’an­cien as­sureur doit faire en sorte que l’as­suré soit ren­sei­gné par écrit sur son droit de libre pas­sage. S’il omet de le faire, la couver­ture d’as­sur­ance auprès de lui sub­siste. L’as­suré doit faire valoir son droit au libre pas­sage dans les trois mois qui suivent la ré­cep­tion de la com­mu­nic­a­tion.

4Le nou­vel as­sureur doit, sur de­mande de l’as­suré, con­tin­uer d’as­surer les in­dem­nités journ­alières pour le même mont­ant que précé­dem­ment. Il peut, à cet ef­fet, im­puter les in­dem­nités journ­alières touchées auprès de l’an­cien as­sureur sur la durée du droit aux presta­tions au sens de l’art. 72.

Art. 71 Sortie de l’assurance collective  

1Lor­squ’un as­suré sort de l’as­sur­ance col­lect­ive parce qu’il cesse d’ap­par­t­enir au cercle des as­surés défini par le con­trat ou parce que le con­trat est ré­silié, il a le droit de pass­er dans l’as­sur­ance in­di­vidu­elle de l’as­sureur. Si, dans l’as­sur­ance in­di­vidu­elle, l’as­suré ne s’as­sure pas pour des presta­tions plus élevées, de nou­velles réserves ne peuvent être in­stituées; l’âge d’en­trée déter­min­ant dans le con­trat col­lec­tif est main­tenu.

2L’as­sureur doit faire en sorte que l’as­suré soit ren­sei­gné par écrit sur son droit de pas­sage dans l’as­sur­ance in­di­vidu­elle. S’il omet de le faire, l’as­suré reste dans l’as­sur­ance col­lect­ive. L’as­suré doit faire valoir son droit de pas­sage dans les trois mois qui suivent la ré­cep­tion de la com­mu­nic­a­tion.

Art. 72 Prestations  

1L’as­sureur con­vi­ent avec le pren­eur d’as­sur­ance du mont­ant des in­dem­nités journ­alières as­surées. Ils peuvent lim­iter la couver­ture aux risques de la mal­ad­ie et de la ma­ter­nité.

1bisLes presta­tions prises en charge sont rat­tachées à la péri­ode d’in­ca­pa­cité de trav­ail.1

2Le droit aux in­dem­nités journ­alières prend nais­sance lor­sque l’as­suré a une ca­pa­cité de trav­ail ré­duite au moins de moitié (art. 6 LP­GA2).3 À dé­faut d’ac­cord con­traire, le droit prend nais­sance le troisième jour qui suit le début de la mal­ad­ie. Le verse­ment des presta­tions peut être différé moy­en­nant une ré­duc­tion cor­res­pond­ante du mont­ant de la prime. Lor­sque la nais­sance du droit à l’in­dem­nité journ­alière est sub­or­don­née à un délai d’at­tente convenu entre les parties, dur­ant le­quel l’em­ployeur est tenu de vers­er le salaire, ce délai peut être dé­duit de la durée min­i­male du verse­ment de l’in­dem­nité journ­alière.

3Les in­dem­nités journ­alières doivent être ver­sées, pour une ou plusieurs mal­ad­ies, dur­ant au moins 720 jours dans une péri­ode de 900 jours. L’art. 67 LP­GA n’est pas ap­plic­able.4

4En cas d’in­ca­pa­cité parti­elle de trav­ail, une in­dem­nité journ­alière ré­duite en con­séquence est ver­sée pendant la durée prévue à l’al. 3. La couver­ture d’as­sur­ance est main­tenue pour la ca­pa­cité de trav­ail résidu­elle.

5Lor­sque les in­dem­nités journ­alières sont ré­duites par suite d’une surin­dem­nisa­tion au sens de l’art. 78 de la présente loi et de l’art. 69 LP­GA, la per­sonne at­teinte d’une in­ca­pa­cité de trav­ail a droit à l’équi­val­ent de 720 in­dem­nités journ­alières com­plètes.5 Les délais re­latifs à l’oc­troi des in­dem­nités journ­alières sont pro­longés en fonc­tion de la ré­duc­tion.

6L’art. 19, al. 2, LP­GA n’est ap­plic­able que lor­sque l’em­ployeur a par­ti­cipé au fin­ance­ment de l’as­sur­ance d’in­dem­nités journ­alières. Sont réser­vés d’autres ar­range­ments con­trac­tuels.6


1 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).
2 RS 830.1
3 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 19994168).
4 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 19994168).
5 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 19994168).
6 In­troduit par l’an­nexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 19994168).

Art. 73 Coordination avec l’assurance-chômage  

1Les chômeurs at­teints d’une in­ca­pa­cité de trav­ail (art. 6 LP­GA1) supérieure à 50 % reçoivent des in­dem­nités journ­alières en­tières et ceux qui sont at­teints d’une in­ca­pa­cité de trav­ail de plus de 25 %, mais de 50 % au max­im­um, des demi-in­dem­nités journ­alières lor­squ’en vertu de leurs con­di­tions d’as­sur­ance ou d’ar­range­ments con­trac­tuels les as­sureurs versent, en prin­cipe, des presta­tions pour un même taux d’in­ca­pa­cité de trav­ail.2

2Les chômeurs as­surés peuvent prétendre, moy­en­nant une ad­apt­a­tion équit­able des primes, à la trans­form­a­tion de leur an­cienne as­sur­ance en une as­sur­ance dont les presta­tions sont ver­sées dès le 31e jour, sous garantie du mont­ant des an­ciennes in­dem­nités journ­alières et sans pren­dre en con­sidéra­tion l’état de santé au mo­ment de la trans­form­a­tion.


1 RS 830.1
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 19994168).

Art. 74 Indemnités journalières en cas de maternité  

1En cas de grossesse et d’ac­couche­ment, les as­sureurs doivent vers­er les in­dem­nités journ­alières as­surées si, lors de l’ac­couche­ment, l’as­surée était au bénéfice d’une as­sur­ance depuis au moins 270 jours sans in­ter­rup­tion de plus de trois mois.

2Les in­dem­nités journ­alières doivent être ver­sées pendant 16 se­maines, dont au moins 8 après l’ac­couche­ment. Elles ne peuvent être im­putées sur la durée prévue à l’art. 72, al. 3, et doivent être al­louées même si cette durée est ex­pirée.

Art. 75  

1 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, avec ef­fet au 1erjanv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).

Art. 76 Primes des assurés  

1L’as­sureur fixe le mont­ant des primes à pay­er par ses as­surés. Il per­çoit des primes égales s’il s’agit de presta­tions as­surées égales.

2Si un délai d’at­tente est ap­plic­able au verse­ment de l’in­dem­nité journ­alière, l’as­sureur doit ré­duire les primes de man­ière cor­res­pond­ante.

3L’as­sureur peut éch­el­on­ner les primes d’après l’âge d’en­trée et selon les ré­gions.

4L’art. 61, al. 2 et 4,1 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

5Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions plus dé­taillées sur la ré­duc­tion des primes au sens de l’al. 2 et leur éch­el­on­nement au sens de l’al. 3.


1 Ac­tuelle­ment: art. 61 al. 2 et 5.

Art. 77 Primes de l’assurance collective  

Dans l’as­sur­ance col­lect­ive, les as­sureurs peuvent pré­voir des primes qui diffèrent de celles de l’as­sur­ance in­di­vidu­elle. Leurs mont­ants doivent être fixés de man­ière à ce que l’as­sur­ance col­lect­ive soit au moins autonome.

Titre 4 Dispositions particulières sur la coordination, la responsabilité et le recours

Art. 78 Coordination des prestations  

Le Con­seil fédéral peut ré­gler la co­ordin­a­tion des in­dem­nités journ­alières; il veille à ce que les presta­tions de l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale ou leur con­cours avec celles d’autres as­sur­ances so­ciales ne con­duis­ent pas à la surin­dem­nisa­tion des as­surés ou des fourn­is­seurs de presta­tions, not­am­ment en cas d’hos­pit­al­isa­tion.

Art. 78a Responsabilité pour dommages  

L’in­sti­tu­tion com­mune, les as­surés et les tiers doivent faire valoir leurs préten­tions en ré­par­a­tion au sens de l’art. 78 LP­GA1 auprès de l’as­sureur, qui statue sur celles-ci par voie de dé­cision.


1 RS 830.1

Art. 79 Limitation du droit de recours  

La lim­it­a­tion du droit de re­cours visée à l’art. 75, al. 2, LP­GA1 n’est pas ap­plic­able.


1 RS 830.1

Art. 79a Droit de recours des cantons  

1Le droit de re­cours visé à l’art. 72 LP­GA2 s’ap­plique par ana­lo­gie:

a.
au can­ton de résid­ence pour les parts de rémun­éra­tion que ce­lui-ci a ver­sées en vertu des art. 25a, 41 et 49a;
b.
aux can­tons pour les parts de rémun­éra­tion qu’ils ont ver­sées col­lect­ive­ment en vertu de l’art. 49a, al. 3bis, en re­la­tion avec l’art. 41.

2L’in­sti­tu­tion com­mune fait valoir le droit de re­cours des can­tons visés à l’al. 1, let. b.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Fin­ance­ment hos­pit­al­i­er) (RO 2008 2049; FF 2004 5207). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Ad­apt­a­tion de dis­pos­i­tions à ca­ra­ctère in­ter­na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2017 6717; FF 2016 1).
2 RS 830.1

Titre 5 Dispositions particulières sur la procédure et les voies de droit et dispositions pénales

Art. 80 Procédure simplifiée  

1Les presta­tions d’as­sur­ance sont al­louées selon la procé­dure sim­pli­fiée prévue par l’art. 51 LP­GA2. En dérog­a­tion à l’art. 49, al. 1, LP­GA, cette règle s’ap­plique égale­ment aux presta­tions im­port­antes.3

2...4

3Il ne peut sub­or­don­ner la com­mu­nic­a­tion de sa dé­cision à l’ob­lig­a­tion d’épuis­er la voie in­terne de re­cours qu’il a prévue.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 19994168).
2 RS 830.1
3 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 19994168).
4 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, avec ef­fet au 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 19994168).

Art. 81  

1 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, avec ef­fet au 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 19994168).

Art. 82 Assistance administrative dans des cas particuliers  

En dérog­a­tion à l’art. 33 LP­GA2, les as­sureurs fourn­is­sent gra­tu­ite­ment à la de­mande des autor­ités com­pétentes les ren­sei­gne­ments et les doc­u­ments né­ces­saires à:

a.
l’ex­er­cice de l’ac­tion ré­cursoire prévue à l’art. 41, al. 3;
b.
la fix­a­tion de la ré­duc­tion des primes.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
2 RS 830.1

Art. 82a Vérification de la répercussion des avantages  

L’of­fice véri­fie si les fourn­is­seurs de presta­tions ré­per­cutent les av­ant­ages sur le débiteur de la rémun­éra­tion et sur les as­sureurs, con­formé­ment à l’art. 56, al. 3, let. b, ou s’ils les utilis­ent pour améliorer la qual­ité du traite­ment, compte tenu de l’art. 56, al. 3bis. Il est autor­isé à col­lecter toutes les don­nées né­ces­saires à cette véri­fic­a­tion auprès des as­sureurs et des prestataires ain­si que de leurs fournis-seurs et à dé­cider la ré­per­cus­sion des av­ant­ages.


1 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2017 2745, 2019 1393; FF 2013 1).

Art. 83 Numéro d’assuré AVS  

Les or­ganes char­gés d’ap­pli­quer la présente loi, d’en con­trôler ou sur­veiller l’ex­écu­tion sont ha­bil­ités à util­iser sys­tématique­ment le numéro d’as­suré AVS pour l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches lé­gales, con­formé­ment à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants2.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 11 de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
2 RS 831.10

Art. 84 Traitement de données personnelles  

Les or­ganes char­gés d’ap­pli­quer la présente loi ou la LSAMal2, d’en con­trôler ou sur­veiller l’ex­écu­tion sont ha­bil­ités à traiter et à faire traiter les don­nées per­son­nelles, y com­pris les don­nées sens­ibles et les pro­fils de la per­son­nal­ité, qui leur sont né­ces­saires pour ac­com­plir les tâches que la présente loi ou la LSAMal leur as­signent, not­am­ment pour:3

a.
veiller au re­spect de l’ob­lig­a­tion de s’as­surer;
b.
cal­culer et per­ce­voir les primes;
c.
ét­ab­lir le droit aux presta­tions, les cal­culer, les al­louer et les co­or­don­ner avec celles d’autres as­sur­ances so­ciales;
d.
ét­ab­lir le droit à des ré­duc­tions de primes au sens de l’art. 654, les cal­culer et les vers­er;
e.
faire valoir une préten­tion ré­cursoire contre le tiers re­spons­able;
f.
sur­veiller l’ex­écu­tion de la présente loi;
g.
ét­ab­lir des stat­istiques;
h.5 at­tribuer ou véri­fi­er le numéro d’as­suré AVS;
i.6
cal­culer la com­pens­a­tion des risques.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2755; FF 2000 219).
2 RS 832.12
3 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).
4 Ac­tuelle­ment: art. 65 et 65a.
5 In­troduite par le l’an­nexe ch. 11 de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
6 In­troduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Com­pens­a­tion des risques), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2009 4755; FF 2004 5207).

Art. 84a Communication de données  

1Dans la mesure où aucun in­térêt privé pré­pondérant ne s’y op­pose, les or­ganes char­gés d’ap­pli­quer la présente loi ou la LSAMal2 ou d’en con­trôler ou sur­veiller l’ap­plic­a­tion peuvent com­mu­niquer des don­nées, en dérog­a­tion à l’art. 33 LP­GA3:4

a.5
à d’autres or­ganes char­gés d’ap­pli­quer la présente loi ou la LSAMal ou d’en con­trôler ou sur­veiller l’ex­écu­tion, lor­sque ces don­nées sont né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches que la présente loi ou la LSAMal leur as­signent;
b.
aux or­ganes d’une autre as­sur­ance so­ciale, lor­sque, en dérog­a­tion à l’art. 32, al. 2, LP­GA, l’ob­lig­a­tion de les com­mu­niquer ré­sulte d’une loi fédérale;
bbis.6 aux or­ganes d’une autre as­sur­ance so­ciale, en vue d’at­tribuer ou de véri­fi­er le numéro d’as­suré AVS;
c.
aux autor­ités com­pétentes en matière d’im­pôt à la source, con­formé­ment aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’im­pôt fédéral dir­ect7 et aux dis­pos­i­tions can­tonales cor­res­pond­antes;
d.
aux or­ganes de la stat­istique fédérale, con­formé­ment à la loi du 9 oc­tobre 1992 sur la stat­istique fédérale8;
e.
aux or­gan­ismes char­gés d’ét­ab­lir des stat­istiques ser­vant à l’ex­écu­tion de la présente loi, lor­sque les don­nées sont né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de cette tâche et que l’an­onymat des as­surés est garanti;
f.9
aux autor­ités can­tonales com­pétentes, s’agis­sant des don­nées visées à l’art. 22a qui sont né­ces­saires à la plani­fic­a­tion des hôpitaux et des ét­ab­lisse­ments médico-so­ci­aux ain­si qu’à l’ex­a­men des tarifs;
g.
aux autor­ités d’in­struc­tion pénale, lor­squ’il s’agit de dénon­cer ou de prévenir un crime;
gbis.10 au Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion (SRC) ou aux or­ganes de sûreté des can­tons à son in­ten­tion, lor­squ’il ex­iste une men­ace con­crète pour la sûreté in­térieure ou ex­térieure au sens de l’art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le ren­sei­gne­ment11;
h.
dans des cas d’es­pèce et sur de­mande écrite et motivée:
1.
aux autor­ités com­pétentes en matière d’aide so­ciale, lor­squ’elles leur sont né­ces­saires pour fix­er ou mod­i­fi­er des presta­tions, en ex­i­ger la resti­tu­tion ou prévenir des verse­ments in­dus,
2.
aux tribunaux civils, lor­squ’elles leur sont né­ces­saires pour ré­gler un lit­ige rel­ev­ant du droit de la fa­mille ou des suc­ces­sions,
3.
aux tribunaux pénaux et aux or­ganes d’in­struc­tion pénale, lor­squ’elles leur sont né­ces­saires pour ét­ab­lir les faits en cas de crime ou de délit,
4.
aux of­fices des pour­suites, con­formé­ment aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite12,
5.13
aux autor­ités de pro­tec­tion de l’en­fant et de l’adulte visées à l’art. 448, al. 4, CC14;
6.15
...16

2...17

3En dérog­a­tion à l’art. 33 LP­GA, les don­nées d’in­térêt général qui se rap­portent à l’ap­plic­a­tion de la présente loi peuvent être pub­liées. L’an­onymat des as­surés doit être garanti.18

4En dérog­a­tion à l’art. 33 LP­GA, les as­sureurs sont ha­bil­ités à com­mu­niquer des don­nées aux autor­ités d’aide so­ciale ou aux autor­ités can­tonales com­pétentes en cas de re­tard de paiement, lor­sque, après une som­ma­tion in­fructueuse, l’as­suré ne paie pas les primes ou les par­ti­cip­a­tions aux coûts échues.19

5Dans les autres cas, des don­nées peuvent être com­mu­niquées à des tiers, en dérog­a­tion à l’art. 33 LP­GA:20

a.
s’agis­sant de don­nées non per­son­nelles, lor­squ’un in­térêt pré­pondérant le jus­ti­fie;
b.
s’agis­sant de don­nées per­son­nelles, lor­sque la per­sonne con­cernée y a, en l’es­pèce, con­senti par écrit ou, s’il n’est pas pos­sible d’ob­tenir son con­sente­ment, lor­sque les cir­con­stances per­mettent de présumer qu’il en va de l’in­térêt de l’as­suré.

6Seules les don­nées qui sont né­ces­saires au but en ques­tion peuvent être com­mu­niquées.

7Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de la com­mu­nic­a­tion et l’in­form­a­tion de la per­sonne con­cernée.

8Les don­nées sont com­mu­niquées en prin­cipe par écrit et gra­tu­ite­ment. Le Con­seil fédéral peut pré­voir la per­cep­tion d’émolu­ments pour les cas né­ces­sit­ant des travaux par­ticulière­ment im­port­ants.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2755; FF 2000 219).
2 RS 832.12
3 RS 830.1
4 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).
5 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).
6 In­troduite par l’an­nexe ch. 11 de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
7 RS 642.11
8 RS 431.01
9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Fin­ance­ment hos­pit­al­i­er), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).
10 In­troduite par l’an­nexe ch. 11 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 17 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
11 RS 121
12 RS 281.1
13 In­troduit par l’an­nexe ch. 28 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
14 RS 210
15 In­troduit par l’an­nexe ch. 11 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 17 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
17 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, avec ef­fet au 1erjanv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

Art. 84b Garantie de la protection des données par les assureurs  

Les as­sureurs prennent les mesur­es tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles né­ces­saires pour garantir la pro­tec­tion des don­nées; ils ét­ab­lis­sent en par­ticuli­er les règle­ments de traite­ment des don­nées né­ces­saires con­formé­ment à l’or­don­nance du 14 juin 1993 re­l­at­ive à la loi fédérale sur la pro­tec­tion des don­nées2. Ces règle­ments sont sou­mis à l’ap­pré­ci­ation du pré­posé fédéral à la pro­tec­tion des don­nées et à la trans­par­ence et sont ren­dus pub­lics.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Com­pens­a­tion des risques), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2009 4755; FF 2004 5207).
2 RS 235.11

Art. 85 Opposition (art. 52 LPGA )  

L’as­sureur ne peut sub­or­don­ner la com­mu­nic­a­tion de sa dé­cision sur op­pos­i­tion à l’ob­lig­a­tion d’épuis­er une voie in­terne de re­cours.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 19994168).
2 RS 830.1

Art. 86 Recours (art. 56 LPGA )  

L’as­sureur ne peut sub­or­don­ner le droit de l’as­suré de s’ad­ress­er au tribunal can­ton­al des as­sur­ances à l’ob­lig­a­tion d’épuis­er une voie in­terne de re­cours.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 19994168).
2 RS 830.1

Art. 87 Litiges entre assureurs  

En cas de lit­ige entre as­sureurs, le tribunal des as­sur­ances du can­ton du siège de l’as­sureur défendeur est com­pétent.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 19994168).

Art. 88  

1 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, avec ef­fet au 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 19994168).

Art. 89 Tribunal arbitral cantonal  

1Les lit­iges entre as­sureurs et fourn­is­seurs de presta­tions sont jugés par un tribunal ar­bit­ral.

2Le tribunal ar­bit­ral com­pétent est ce­lui du can­ton dont le tarif est ap­pli­qué ou du can­ton dans le­quel le fourn­is­seur de presta­tions est in­stallé à titre per­man­ent.

3Le tribunal ar­bit­ral est aus­si com­pétent, si le débiteur de la rémun­éra­tion est l’as­suré (sys­tème du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l’as­sureur re­présente, à ses frais, l’as­suré au procès.

4Les can­tons désignent le tribunal ar­bit­ral. Il se com­pose d’un présid­ent neut­re et de re­présent­ants en nombre égal des as­sureurs d’une part, et des fourn­is­seurs de presta­tions con­cernés, d’autre part. Les can­tons peuvent con­fi­er les tâches du tribunal ar­bit­ral au tribunal can­ton­al des as­sur­ances com­plété, dans ce cas, par un re­présent­ant de chacune des parties.

5Les can­tons fix­ent la procé­dure qui doit être simple et rap­ide. Le tribunal ar­bit­ral ét­ablit avec la col­lab­or­a­tion des parties les faits déter­min­ants pour la solu­tion du lit­ige; il ad­min­istre les preuves né­ces­saires et les ap­précie lib­re­ment.

6Les juge­ments con­tiennent les mo­tifs re­tenus, l’in­dic­a­tion des voies de re­cours et les noms des membres du tribunal; ils sont com­mu­niqués par écrit.

Art. 90  

1 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 110 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 90a Tribunal administratif fédéral  

1En dérog­a­tion à l’art. 58, al. 2, LP­GA2, les dé­cisions et les dé­cisions sur op­pos­i­tion de l’in­sti­tu­tion com­mune prises en vertu de l’art. 18, al. 2bis et 2ter, peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral. Ce­lui-ci statue égale­ment sur les re­cours contre les dé­cisions de l’in­sti­tu­tion com­mune prises en vertu de l’art. 18, al. 2quin­quies.

2Le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral con­naît des re­cours contre les dé­cisions des gouverne­ments can­tonaux visées à l’art. 53.3


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2000 (RO 2002 858; FF 2000 3751). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 110 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
2 RS 830.1
3 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Fin­ance­ment hos­pit­al­i­er), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).

Art. 91 Tribunal fédéral  

Les juge­ments ren­dus par le tribunal can­ton­al ar­bit­ral peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal fédéral, con­formé­ment à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral2.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 110 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
2 RS 173.110

Art. 92 Délits  

1Est puni d’une peine pé­cuni­aire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit pass­ible d’une peine plus lourde prévue par le code pén­al2, quiconque:

a.
se dérobe, parti­elle­ment ou totale­ment, à l’ob­lig­a­tion de s’as­surer, par des in­dic­a­tions fausses ou in­com­plètes ou de toute autre man­ière;
b.
ob­tient pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une presta­tion qui ne lui re­vi­ent pas, par des in­dic­a­tions fausses ou in­com­plètes ou de toute autre man­ière;
c.3
...
d.4
ne ré­per­cute pas les av­ant­ages au sens de l’art. 56, al. 3.

2En dérog­a­tion à l’art. 79, al. 2, LP­GA5, l’of­fice pour­suit et juge les in­frac­tions à l’art. 56, al. 3, let. b en re­la­tion avec l’art. 92, al. 1, let. d.6


1 Nou­velle ten­eur selon l’art. 333 du code pén­al, dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459).
2 RS 311.0
3 Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, avec ef­fet au 1erjanv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).
4 In­troduit par l’an­nexe ch. II 8 de la L du 15 déc. 2000 sur les produits théra­peut­iques, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2002 (RO 2001 2790; FF 1999 3151).
5 RS 830.1
6 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2017 2745, 2019 1393; FF 2013 1).

Art. 93  

1 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, avec ef­fet au 1erjanv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).

Art. 93a  

1 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000 (RO 2000 2305; FF 1999 727). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, avec ef­fet au 1erjanv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).

Art. 94  

1 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, avec ef­fet au 1erjanv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).

Art. 95  

1 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, avec ef­fet au 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 19994168).

Titre 6 Relation avec le droit européen

Art. 95a  

1Pour les per­sonnes qui sont ou qui ont été sou­mises à la lé­gis­la­tion sur la sé­cur­ité so­ciale de la Suisse ou de l’un ou de plusieurs États membres de l’Uni­on européenne et qui sont des ressor­tis­sants suisses ou des ressor­tis­sants de l’un des États membres de l’Uni­on européenne, pour les ré­fu­giés ou les apat­rides qui résid­ent en Suisse ou dans un État membre de l’Uni­on européenne, ain­si que pour les membres de la fa­mille et les sur­vivants de ces per­sonnes, sont ap­plic­ables aux presta­tions com­prises dans le champ d’ap­plic­a­tion de la présente loi les act­es suivants dans leur ver­sion qui lie la Suisse en vertu de l’an­nexe II, sec­tion A de l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse, d’une part, et la Com­mun­auté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (AL­CP)2:

a.
règle­ment (CE) no 883/20043;
b.
règle­ment (CE) no 987/20094;
c.
règle­ment (CEE) no 1408/715;
d.
règle­ment (CEE) no 574/726.

2Pour les per­sonnes qui sont ou qui ont été sou­mises à la lé­gis­la­tion sur la sé­cur­ité so­ciale de la Suisse, de l’Is­lande, de la Nor­vège ou du Liecht­en­stein et qui sont des ressor­tis­sants de la Suisse, de l’Is­lande, de la Nor­vège ou du Liecht­en­stein, ou qui résid­ent en tant que ré­fu­giés ou apat­rides en Suisse ou sur le ter­ritoire de l’Is­lande, de la Nor­vège ou du Liecht­en­stein, ain­si que pour les membres de la fa­mille et les sur­vivants de ces per­sonnes, sont ap­plic­ables aux presta­tions com­prises dans le champ d’ap­plic­a­tion de la présente loi les act­es suivants dans leur ver­sion qui lie la Suisse en vertu de l’ap­pen­dice 2 de l’an­nexe K de la Con­ven­tion du 4 jan­vi­er 1960 in­stitu­ant l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange7 (con­ven­tion AELE):

a.
règle­ment (CE) no 883/2004;
b.
règle­ment (CE) no 987/2009;
c.
règle­ment (CEE) no 1408/71;
d.
règle­ment (CEE) no 574/72.

3Le Con­seil fédéral ad­apte les ren­vois aux act­es de l’Uni­on européenne visés aux al. 1 et 2 à chaque fois qu’une modi­fic­a­tion de l’an­nexe II de l’AL­CP ou de l’ap­pen­dice 2 de l’an­nexe K de la con­ven­tion AELE est ad­op­tée.

4Les ex­pres­sions «États membres de l’Uni­on européenne», «États membres de la Com­mun­auté européenne», «États de l’Uni­on européenne» et «États de la Com­mun­auté européenne» fig­ur­ant dans la présente loi désignent les États auxquels s’ap­plique l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Ad­apt­a­tion de dis­pos­i­tions à ca­ra­ctère in­ter­na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1).
2 RS 0.142.112.681
3 Règle­ment (CE) no 883/2004 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 29 av­ril 2004 port­ant sur la co­ordin­a­tion des sys­tèmes de sé­cur­ité so­ciale (RS 0.831.109.268.1).
4 Règle­ment (CE) no 987/2009 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 16 septembre 2009 fix­ant les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion du règle­ment (CE) no 883/2004 port­ant sur la co­ordin­a­tion des sys­tèmes de sé­cur­ité so­ciale (RS 0.831.109.268.11).
5 Règle­ment (CEE) no 1408/71 du Con­seil du 14 juin 1971 re­latif à l’ap­plic­a­tion des ré­gimes de sé­cur­ité so­ciale aux trav­ail­leurs salar­iés, aux trav­ail­leurs non salar­iés et aux membres de leur fa­mille qui se dé­pla­cent à l’in­térieur de la Com­mun­auté; dans la dernière ver­sion en vi­gueur selon l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (RO 2004 121, 20084219 4273, 2009 4831) et la con­ven­tion AELE révisée.
6 Règle­ment (CEE) no 574/72 du Con­seil du 21 mars 1972 fix­ant les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion du règle­ment (CEE) no 1408/71 re­latif à l’ap­plic­a­tion des ré­gimes de sé­cur­ité so­ciale aux trav­ail­leurs salar­iés, aux trav­ail­leurs non salar­iés et aux membres de leur fa­mille qui se dé­pla­cent à l’in­térieur de la Com­mun­auté; dans la dernière ver­sion en vi­gueur selon l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (RO 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) et la con­ven­tion AELE révisée.
7 RS 0.632.31

Titre 7 Dispositions finales

Chapitre 1 Exécution

Art. 96  

Le Con­seil fédéral est char­gé de l’ex­écu­tion de la présente loi. Il édicte des dis­pos­i­tions à cet ef­fet.

Chapitre 2 Dispositions transitoires

Art. 97 Dispositions cantonales  

1Les can­tons édictent les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de l’art. 65 av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi. Le Con­seil fédéral fixe la date à laquelle ils doivent avoir édicté les autres dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

2Lor­squ’il ne peut édicter à temps les dis­pos­i­tions défin­it­ives, pour l’art. 65, le gouverne­ment can­ton­al peut ar­rêter une régle­ment­a­tion pro­vis­oire.

Art. 98 Poursuite de la pratique de l’assurance par les caisses-maladie reconnues  

1Les caisses-mal­ad­ie re­con­nues selon la loi fédérale du 13 juin 19111 et qui veu­lent con­tin­uer de pratiquer l’as­sur­ance-mal­ad­ie con­formé­ment à la présente loi doivent le com­mu­niquer à l’of­fice au plus tard six mois av­ant l’en­trée en vi­gueur de la loi. Elles doivent sim­ul­tané­ment lui sou­mettre les tarifs des primes de l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins et de l’as­sur­ance fac­ultat­ive d’in­dem­nités journ­alières pour ap­prob­a­tion, con­formé­ment aux art. 61, al. 4, et 76, al. 4,2 de la loi.

2Les caisses dont le do­maine d’activ­ité se limitait d’après l’an­cien droit à une en­tre­prise ou à une as­so­ci­ation pro­fes­sion­nelle peuvent con­tin­uer de pratiquer l’as­sur­ance d’in­dem­nités journ­alières dans le cadre re­streint pré­cité. Elles doivent l’in­diquer dans leur com­mu­nic­a­tion au sens de l’al. 1.

3Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur la ré­par­ti­tion de la for­tune existante des caisses-mal­ad­ie entre les branches d’as­sur­ance qu’elles con­tin­u­ent à pratiquer sur la base du nou­veau droit.


1 [RS 8 283]
2 Ac­tuelle­ment: art. 61 al. 5 et 76 al. 4.

Art. 99 Renonciation à la pratique de l’assurance-maladie sociale  

1Les caisses-mal­ad­ie qui ren­on­cent à pratiquer l’as­sur­ance-mal­ad­ie con­formé­ment à la présente loi ces­sent d’être re­con­nues dès son en­trée en vi­gueur. Elles doivent en in­form­er par écrit leurs membres et l’of­fice au plus tard six mois av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

2Les­dites caisses doivent se dis­soudre si elles n’ont pas ob­tenu, lors de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, l’agré­ment de pratiquer des as­sur­ances au sens de la LSA1. La pratique de l’as­sur­ance d’in­dem­nités journ­alières lim­itée à une en­tre­prise ou à une as­so­ci­ation pro­fes­sion­nelle est réser­vée. Après avoir con­sulté la FINMA, l’of­fice dé­cide de la part de la for­tune de ces caisses à util­iser con­formé­ment à l’al. 3.2

3Si la for­tune d’une caisse dis­soute n’est pas trans­férée, lors d’une fu­sion, à un autre as­sureur au sens de l’art. 11, un ex­cédent de for­tune éven­tuel con­staté dans les caisses or­gan­isées selon le droit privé re­vi­ent au fonds couv­rant les cas d’in­solv­ab­il­ité de l’in­sti­tu­tion com­mune (art. 18).


1 RS 961.01
2 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 12 de la LF du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

Art. 100  

1 Ab­ro­gé par le ch. II 43 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Art. 101 Fournisseurs de prestations et médecins-conseils  

1Les mé­de­cins, phar­ma­ciens, chiro­praticiens, sages-femmes, le per­son­nel para­médic­al et les labor­atoires qui, d’après l’an­cien droit, étaient autor­isés à ex­er­cer leur activ­ité à la charge de l’as­sur­ance-mal­ad­ie sont égale­ment ad­mis comme fourn­is­seurs de presta­tions selon le nou­veau droit.

2Les ét­ab­lisse­ments ou leurs di­vi­sions qui étaient réputés ét­ab­lisse­ments hos­pit­al­i­ers d’après l’an­cien droit sont égale­ment ad­mis comme fourn­is­seurs de presta­tions con­formé­ment au nou­veau droit, tant que le can­ton n’a pas élaboré la liste des hôpitaux et des ét­ab­lisse­ments médico-so­ci­aux prévue à l’art. 39, al. 1, let. e. L’ob­lig­a­tion des as­sureurs d’al­louer des presta­tions et le mont­ant de la rémun­éra­tion dé­cou­lent, jusqu’à une date que le Con­seil fédéral fix­era, des con­ven­tions ou tarifs en vi­gueur jusqu’al­ors.

3Les mé­de­cins-con­seils qui, sous l’an­cien droit, ex­er­çaient pour un as­sureur (art. 11 à 13) peuvent, sous le nou­veau droit, être char­gés par les as­sureurs ou leurs fédéra­tions des tâches définies à l’art. 57. Les al. 3 à 8 de l’art. 57 sont aus­si ap­plic­ables dans ces cas.

Art. 102 Rapports d’assurance existants  

1Si des caisses re­con­nues con­tin­u­ent de pratiquer, d’après le nou­veau droit, des as­sur­ances de soins et d’in­dem­nités journ­alières qu’elles avaient pratiqué selon l’an­cien droit, le nou­veau droit s’ap­plique à ces as­sur­ances dès l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

2Les dis­pos­i­tions des caisses re­l­at­ives aux presta­tions pour soins ex­céd­ant le cata­logue selon l’art. 34, al. 1, (presta­tions stat­utaires, as­sur­ances com­plé­mentaires) doivent être ad­aptées au nou­veau droit dans le délai d’une an­née dès l’en­trée en vi­gueur de la loi. Les droits et les ob­lig­a­tions des as­surés sont ré­gis par l’an­cien droit tant que l’ad­apt­a­tion n’est pas ef­fec­tuée. La caisse doit of­frir à ses as­surés des con­trats qui pré­voi­ent une couver­ture d’as­sur­ance ay­ant au moins la même éten­due que celle dont ils béné­fi­ci­aient jusqu’al­ors. Les péri­odes d’as­sur­ance ac­com­plies sous l’an­cien droit sont prises en compte lors de la fix­a­tion des primes.

3Les rap­ports d’as­sur­ance existant, selon l’an­cien droit, avec des caisses qui per­dent leur re­con­nais­sance et qui con­tin­u­ent de pratiquer l’as­sur­ance en tant qu’in­sti­tu­tion d’as­sur­ance au sens de la LSA1 (art. 99), sont ca­ducs dès l’en­trée en vi­gueur de la présente loi. L’as­suré peut toute­fois de­mander le main­tien de ses rap­ports d’as­sur­ance pour autant que l’in­sti­tu­tion d’as­sur­ance of­fre une as­sur­ance cor­res­pond­ante.

4Les con­trats existant, selon l’an­cien droit, avec d’autres as­sureurs que les caisses-mal­ad­ie re­con­nues pour des risques couverts par l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins selon la présente loi sont ca­ducs dès l’en­trée en vi­gueur de celle-ci. Les primes payées pour la péri­ode postérieure à l’en­trée en vi­gueur de la loi seront restituées. Les presta­tions d’as­sur­ance dues pour des ac­ci­dents survenus av­ant l’en­trée en vi­gueur de la loi sont al­louées d’après les an­ciens con­trats.

5Les con­trats existant, selon l’an­cien droit, avec d’autres as­sureurs que les caisses re­con­nues pour des risques couverts par l’as­sur­ance fac­ultat­ive d’in­dem­nités journ­alières selon la présente loi peuvent, dans le délai d’une an­née dès l’en­trée en vi­gueur de celle-ci, être ad­aptés au nou­veau droit si le pren­eur d’as­sur­ance le de­mande et si l’as­sureur pratique l’as­sur­ance fac­ultat­ive d’in­dem­nités journ­alières au sens de la présente loi.


1 Voir ac­tuelle­ment la LF du 17 déc. 2004 (RS 961.01).

Art. 103 Prestations d’assurance  

1Les presta­tions d’as­sur­ance pour les traite­ments ef­fec­tués av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi sont al­louées d’après l’an­cien droit.

2Les in­dem­nités journ­alières dont le verse­ment est en cours lors de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi et qui ré­sul­tent de l’as­sur­ance d’in­dem­nités journ­alières auprès de caisses re­con­nues dev­ront en­core être al­louées pendant deux ans au plus, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’an­cien droit sur la durée des presta­tions.

Art. 104 Conventions tarifaires  

1L’en­trée en vi­gueur de la présente loi ne rend pas caduques les con­ven­tions tari­faires existantes. Le Con­seil fédéral fixe la date jusqu’à laquelle celles-ci doivent être ad­aptées au nou­veau droit.

2Les as­sureurs qui com­men­cent de pratiquer l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale sous le nou­veau droit ont le droit d’ad­hérer aux con­ven­tions tari­faires passées sous l’an­cien droit par des fédéra­tions de caisses (art. 46, al. 2).

3Le Con­seil fédéral fixe la date à partir de laquelle les hôpitaux et les ét­ab­lisse­ments médico-so­ci­aux doivent sat­is­faire à l’art. 49, al. 6 et 7.

Art. 104a  

1 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000 (RO 2000 2305; FF 1999 727). Ab­ro­gé par le ch. I 3 de la LF du 13 juin 2008 sur le nou­veau ré­gime de fin­ance­ment des soins, avec ef­fet au 1erjanv. 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I; FF 2005 1911).

Art. 105  

1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Com­pens­a­tion des risques), avec ef­fet au 1erjanv. 2012 (RO 2009 4755; FF 2004 5207).

Art. 105a Effectif des assurés déterminant pour la compensation des risques  

1Les re­quérants d’as­ile, les per­sonnes ad­mises à titre pro­vis­oire et les per­sonnes à protéger qui ne sont pas tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour qui sé­journent en Suisse et qui béné­fi­cient de l’aide so­ciale sont ex­clus de l’ef­fec­tif des as­surés déter­min­ant pour la com­pens­a­tion des risques.

2Les autor­ités ad­min­is­trat­ives des can­tons, des com­munes et, à titre ex­cep­tion­nel, de la Con­fédéra­tion fourn­is­sent gra­tu­ite­ment, sur de­mande écrite, aux or­ganes com­pétents de l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale les don­nées dont ils ont be­soin pour déter­miner la catégor­ie à laquelle ap­par­tiennent les as­surés énumérés à l’al. 1.

3Pour ac­com­plir les tâches qui lui in­combent en vertu de la présente loi, l’of­fice peut re­quérir des as­sureurs des don­nées re­l­at­ives au cercle des as­surés énumérés à l’al. 1.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 4823; FF 2002 6359).

Art. 106  

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2014 (Cor­rec­tion des primes), en vi­gueur du 1erjanv. 2015 au 31 déc. 2017 (RO 2014 2463; FF 2012 1707).

Art. 106a à 106c  

1 In­troduits par le ch. I de la LF du 21 mars 2014 (Cor­rec­tion des primes), en vi­gueur du 1erjanv. 2015 au 31 déc. 2017 (RO 2014 2463; FF 2012 1707).

Chapitre 3 Référendum et entrée en vigueur

Art. 107  

1La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur. Il peut rac­courcir les délais prévus aux art. 98, al. 1, 99, al. 1, et 100.

Dispositions finales de la modification du 24 mars 2000

Disposition transitoire du 8 octobre 2004 (Tarif des soins)

Disposition finale de la modification du 18 mars 2005 (Réduction des primes)

Dispositions transitoires de la modification du 20 décembre 2006

Dispositions transitoires de la modification du 21 décembre 2007 (Financement hospitalier)

Dispositions transitoires de la modification du 21 décembre 2007 (Compensation des risques)

Dispositions transitoires de la modification du 13 juin 2008

Disposition transitoire de la modification du 12 juin 2009

Dispositions transitoires de la modification du 19 mars 2010

Disposition transitoire de la modification du 23 décembre 2011

Dispositions transitoires de la modification du 21 juin 2013 (Réintroduction temporaire de l’admission selon le besoin)

Dispositions transitoires relatives à la modification du 19 juin 2015 (Dossier électronique du patient)

Dispositions transitoires de la modification du 17 juin 2016 (Prolongation de la limitation de l’admission à pratiquer à la charge de l’assurance-maladie)

Disposition transitoire de la modification du 17 mars 2017

Dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2018 (Prolongation de la limitation de l’admission à pratiquer à la charge de l’assurance-maladie)

Annexe

Abrogation et modification de lois fédérales

1. La loi fédérale du 13 juin 1911 sur l’assurance-maladie est abrogée.

2. à 6.

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