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Ordonnance
sur l’assurance-maladie
(OAMal)

du 27 juin 1995 (Etat le 1 mai 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales (LPGA)1,
vu l’art. 96 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (loi/LAMal)2, vu l’art. 82, al. 2, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)3,
vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)4,5

arrête:

1 RS 830.1

2 RS 832.10

3 RS 812.21

4 RS 172.010

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927).

Partie 1 Assurance obligatoire des soins

Titre 1 Obligation de s’assurer

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Personnes tenues de s’assurer

Art. 1 Obligation de s’assurer  

1 Les per­sonnes dom­i­ciliées en Suisse au sens des art. 23 à 26 du code civil suisse (CC)6 sont tenues de s’as­surer, con­formé­ment à l’art. 3 de la loi.

2 Sont en outre tenus de s’as­surer:

a.7
les ressor­tis­sants étrangers qui dis­posent d’une autor­isa­tion de courte durée ou d’une autor­isa­tion de sé­jour, au sens des art. 32 et 33 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’in­té­gra­tion (LEI)8, val­able au moins trois mois;
b.9
les ressor­tis­sants étrangers ex­er­çant une activ­ité dépend­ante et dont l’autori­sa­tion de courte durée est val­able moins de trois mois, lor­squ’ils ne béné­fi­cient pas d’une couver­ture d’as­sur­ance équi­val­ente pour les traite­ments en Suisse;
c.10
les per­sonnes qui ont dé­posé une de­mande d’as­ile en Suisse con­formé­ment à l’art. 18 de la loi du 26 juin 1998 sur l’as­ile (LAsi)11, les per­sonnes qui se sont vu ac­cord­er la pro­tec­tion pro­vis­oire selon l’art. 66 LAsi et les per­sonnes pour lesquelles une ad­mis­sion pro­vis­oire a été dé­cidée con­formé­ment à l’art. 83 LEI;
d.12
les per­sonnes qui résid­ent dans un État membre de l’Uni­on européenne et qui sont sou­mises à l’as­sur­ance suisse en vertu de l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Con­fédéra­tion suisse et, d’autre part, la Com­mun­auté euro­péenne et ses États membres, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (Ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes)13 et de son an­nexe II, men­tion­nés à l’art. 95a, let. a, de la loi;
e.14
les per­sonnes qui résid­ent en Is­lande ou en Nor­vège et qui sont sou­mises à l’as­sur­ance suisse en vertu de l’Ac­cord du 21 juin 2001 amend­ant la Con­ven­tion in­stitu­ant l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange (Ac­cord AELE)15, de son an­nexe K et de l’ap­pen­dice 2 de l’an­nexe K, men­tion­nés à l’art. 95a, let. b, de la loi;
f.16
les per­sonnes qui dis­posent d’une autor­isa­tion de sé­jour de courte durée ou d’une autor­isa­tion de sé­jour con­formé­ment à l’Ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes ou à l’Ac­cord AELE, val­able au moins trois mois;
g.17
les per­sonnes qui ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive en Suisse pendant trois mois au plus et qui, en vertu de l’Ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes ou de l’Ac­cord AELE, n’ont pas be­soin d’une autor­isa­tion de sé­jour, lor­squ’elles ne béné­fi­cient pas d’une couver­ture d’as­sur­ance équi­val­ente pour les traite­ments en Suisse.

6RS 210

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 24 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5627).

8RS 142.20. Le titre a été ad­apté au 1er janv. 2019 en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 24 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5627).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 24 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5627).

11 RS 142.31

12 In­troduite par le ch. I de l’O du 3 juil. 2001 (RO 2002 915). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 955).

13 RS 0.142.112.681

14 In­troduite par le ch. I de l’O du 3 juil. 2001 (RO 2002 915). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1erjuin 2002 (RO 2002 1633).

15 RS 0.632.31

16 In­troduite par le ch. I de l’O du 22 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1erjuin 2002 (RO 2002 1633).

17 In­troduite par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5075).

Art. 2 Exceptions à l’obligation de s’assurer  

1 Sont ex­ceptés de l’ob­lig­a­tion de s’as­surer:

a.18
les agents de la Con­fédéra­tion, en ex­er­cice ou re­traités, qui sont sou­mis à l’as­sur­ance milit­aire en vertu de l’art. 1a, al. 1, let. b, ch. 1 à 7, et de l’art. 2 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’as­sur­ance mili­taire (LAM)19;
b.
les per­sonnes qui sé­journent en Suisse dans le seul but de suivre un traite­ment médic­al ou une cure;
c.20
les per­sonnes qui, en vertu de l’Ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­son­nes21 et de son an­nexe II, de l’Ac­cord AELE22, de son an­nexe K et de l’ap­pen­dice 2 de l’an­nexe K ou d’une con­ven­tion sur la sé­cur­ité so­ciale, sont sou­mises aux dis­pos­i­tions lé­gales d’un autre État parce qu’elles ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive dans cet État;
d.23
les per­sonnes qui, parce qu’elles per­çoivent une presta­tion d’une as­sur­ance-chômage étrangère en vertu de l’Ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­son­nes et de son an­nexe II ou de l’Ac­cord AELE, de son an­nexe K et de l’ap­pen­dice 2 de l’an­nexe K, sont as­sujet­ties aux dis­pos­i­tions lé­gales d’un autre État;
e.24
les per­sonnes qui n’ont pas droit à une rente suisse, mais qui, en vertu de l’Ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes et de son an­nexe II, ont droit à une rente d’un État membre de l’Uni­on européenne ou qui, en vertu de l’Ac­cord AELE, de son an­nexe K et de l’ap­pen­dice 2 de l’an­nexe K, ont droit à une rente is­landaise ou nor­vé­gi­enne;
f.25
les per­sonnes qui sont as­surées en tant que membres de la fa­mille des per­son­nes men­tion­nées aux let. c, d ou e, auprès de l’as­sur­ance-mal­ad­ie étran­gère de ces dernières et qui soit ont droit à l’en­traide en matière de presta­tions, soit béné­fi­cient d’une couver­ture équi­val­ente pour les traite­ments en Suisse;
g.26
les per­sonnes qui sont as­surées en tant que membres de la fa­mille de per­son­nes auprès de l’as­sur­ance-mal­ad­ie étrangère de ces dernières et qui ont droit à l’en­traide en matière de presta­tions.

2 Sont ex­ceptées sur re­quête les per­sonnes qui sont ob­lig­atoire­ment as­surées contre la mal­ad­ie en vertu du droit d’un État avec le­quel il n’ex­iste pas de régle­ment­a­tion sur la délim­it­a­tion de l’ob­lig­a­tion de s’as­surer, dans la mesure où l’as­sujet­tisse­ment à l’as­sur­ance suisse sig­ni­fi­erait une double charge et pour autant qu’elles béné­fi­cient d’une couver­ture d’as­sur­ance équi­val­ente pour les traite­ments en Suisse. La re­quête doit être ac­com­pag­née d’une at­test­a­tion écrite de l’or­gan­isme étranger com­pétent don­nant tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires.27

3 ...28

4 Sont ex­ceptées sur re­quête les per­sonnes qui sé­journent en Suisse dans le cadre d’une form­a­tion ou d’un per­fec­tion­nement, tell­es que les étu­di­ants, les éco­liers et les sta­gi­aires, ain­si que les membres de leur fa­mille au sens de l’art. 3, al. 2, qui les ac­com­pagnent, pour autant que, pendant toute la durée de valid­ité de l’ex­cep­tion, ils béné­fi­cient d’une couver­ture d’as­sur­ance équi­val­ente pour les traite­ments en Suisse.29 La re­quête doit être ac­com­pag­née d’une at­test­a­tion écrite de l’or­gan­isme étranger com­pétent don­nant tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires. L’autor­ité canto­nale com­pétente peut ex­cepter ces per­sonnes de l’ob­lig­a­tion de s’as­surer pour trois an­nées au plus. Sur re­quête, l’ex­cep­tion peut être pro­longée pour trois autres an­nées au plus. L’in­téressé ne peut re­venir sur l’ex­cep­tion ou la ren­on­ci­ation à une ex­cep­tion sans rais­ons parti­culières.30

4bis ...31

5 Sont ex­ceptés sur re­quête les trav­ail­leurs détachés en Suisse qui sont ex­emptés de l’ob­lig­a­tion de pay­er les cot­isa­tions de l’as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité suisse (AVS/AI) en vertu d’une con­ven­tion in­ter­na­tionale de sé­cur­ité so­ciale, ain­si que les membres de leur fa­mille au sens de l’art. 3, al. 2, lor­sque leur em­ployeur s’en­gage à ce que, pendant toute la durée de valid­ité de l’ex­cep­tion, au moins les presta­tions prévues par la LAMal soi­ent as­surées pour les traite­ments en Suisse. Cette dis­pos­i­tion est ap­plic­able par ana­lo­gie aux autres per­sonnes ex­emptées de l’ob­lig­a­tion de pay­er des cot­isa­tions de l’AVS/AI par une autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle prévue dans une con­ven­tion in­ter­na­tionale en cas de sé­jour tem­po­raire en Suisse. L’in­téressé ou son em­ployeur ne peut re­venir sur l’ex­cep­tion ou la ren­on­cia­tion à une ex­cep­tion.32

6 Sont ex­ceptées sur re­quête les per­sonnes qui résid­ent dans un État membre de l’Uni­on européenne, pour autant qu’elles puis­sent être ex­ceptées de l’ob­lig­a­tion de s’as­surer en vertu de l’Ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes et de son an­nexe II et qu’elles prouvent qu’elles béné­fi­cient dans l’État de résid­ence et lors d’un sé­jour dans un autre État membre de l’Uni­on européenne et en Suisse d’une couver­ture en cas de mal­ad­ie.33

7 Sont ex­ceptées sur re­quête les per­sonnes qui dis­posent d’une autor­isa­tion de sé­jour pour per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive con­formé­ment à l’Ac­cord sur la libre cir­cula­tion des per­sonnes et à l’Ac­cord AELE, pour autant que, pendant toute la durée de valid­ité de l’ex­cep­tion, elles béné­fi­cient d’une couver­ture d’as­sur­ance équi­val­ente pour les traite­ments en Suisse. La re­quête doit être ac­com­pag­née d’une at­test­a­tion écrite de l’or­gan­isme étranger com­pétent don­nant tous les ren­sei­gne­ments né­ces­sai­res. L’in­téressé ne peut re­venir sur l’ex­cep­tion ou la ren­on­ci­ation à une ex­cep­tion sans rais­ons par­ticulières.34

8 Sont ex­ceptées sur re­quête les per­sonnes dont l’ad­hé­sion à l’as­sur­ance suisse en­gendrerait une nette dé­grad­a­tion de la pro­tec­tion d’as­sur­ance ou de la couver­ture des frais et qui, en rais­on de leur âge et/ou de leur état de santé, ne pour­raient pas con­clure une as­sur­ance com­plé­mentaire ay­ant la même éten­due ou ne pour­raient le faire qu’à des con­di­tions dif­fi­cile­ment ac­cept­ables. La re­quête doit être ac­compa­gnée d’une at­test­a­tion écrite de l’or­gan­isme étranger com­pétent don­nant tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires. L’in­téressé ne peut re­venir sur l’ex­cep­tion ou la ren­on­ci­ation à une ex­cep­tion sans rais­ons par­ticulières.35

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).

19RS 833.1

20 In­troduite par le ch. I de l’O du 22 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1erjuin 2002 (RO 2002 1633).

21 RS 0.142.112.681

22 RS 0.632.31

23 In­troduite par le ch. I de l’O du 22 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1erjuin 2002 (RO 2002 1633).

24 In­troduite par le ch. I de l’O du 22 mai 2002 (RO 2002 1633). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 955).

25 In­troduite par le ch. I de l’O du 22 mai 2002 (RO 2002 1633). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249).

26 In­troduite par le ch. I de l’O du 6 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249).

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1erjuin 2002 (RO 2002 1633).

28 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 mai 2002, avec ef­fet 1erjuin 2002 (RO 2002 1633).

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249).

30In­troduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 1996 (RO 1996 3139). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 915).

31 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 915). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4523). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

32In­troduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3139).

33 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2001 (RO 2002 915). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 955).

34 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2001 (RO 2002 915). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1erjuin 2002 (RO 2002 1633).

35 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 915).

Art. 3 Frontaliers  

1 Les front­ali­ers qui ne sont pas tenus de s’as­surer selon l’art. 1, al. 2, let. d et e, et qui ex­er­cent en Suisse une activ­ité luc­rat­ive, ain­si que les membres de leur fa­mille, pour autant qu’ils n’ex­er­cent pas à l’étranger une activ­ité luc­rat­ive im­pli­quant l’as­sujet­tisse­ment à une as­sur­ance-mal­ad­ie ob­lig­atoire, sont sou­mis à l’as­sur­ance suisse sur re­quête de leur part.36

2 Sont con­sidérés comme membres de la fa­mille les con­joints ain­si que les en­fants de moins de 18 ans ré­vol­us et ceux de moins de 25 ans ré­vol­us qui fréquen­tent une école ou pour­suivent des études ou un ap­pren­tis­sage.

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1erjuin 2002 (RO 2002 1633).

Art. 4 Travailleurs détachés  

1 De­meurent sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire suisse les trav­ail­leurs détachés à l’étranger, ain­si que les membres de leur fa­mille au sens de l’art. 3, al. 2, qui les ac­com­pagnent, lor­sque:

a.
le trav­ail­leur était as­suré ob­lig­atoire­ment en Suisse im­mé­di­ate­ment av­ant le déta­che­ment et
b.
qu’il trav­aille pour le compte d’un em­ployeur dont le dom­i­cile ou le siège est en Suisse.

2 Les membres de la fa­mille ne sont pas sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire suisse s’ils ex­er­cent à l’étranger une activ­ité luc­rat­ive im­pli­quant l’as­sujet­tisse­ment à une assu­rance-mal­ad­ie ob­lig­atoire.

3 L’as­sur­ance ob­lig­atoire est pro­longée de deux ans. Sur re­quête, l’as­sureur la pro­longe jusqu’à six ans en tout.

4 Pour les per­sonnes con­sidérées comme détachées au sens d’une con­ven­tion inter­na­tionale de sé­cur­ité so­ciale, la pro­long­a­tion de l’as­sur­ance cor­res­pond à la durée de déta­che­ment autor­isée par cette con­ven­tion. La même règle s’ap­plique aux autres per­sonnes qui, en rais­on d’une telle con­ven­tion, sont sou­mises à la lé­gis­la­tion suisse pendant un sé­jour tem­po­raire à l’étranger.

Art. 5 Personnes relevant d’un service public qui séjournent à l’étranger  

1 Les per­sonnes suivantes et les membres de leur fa­mille au sens de l’art. 3, al. 2, qui les ac­com­pagnent sont as­sujet­tis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire:

a.
les agents fédéraux rel­ev­ant du Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères (DFAE) qui sont sou­mis à un ré­gime de muta­tions;
b.
les agents fédéraux rel­ev­ant du DFAE ou d’un autre dé­parte­ment qui ex­er­cent leur activ­ité hors de Suisse;
c.
les per­sonnes se trouv­ant à l’étranger en rais­on de leur activ­ité pour le compte d’autres col­lectiv­ités ou ét­ab­lisse­ments suisses de droit pub­lic.

2 Les membres de la fa­mille ne sont pas sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire suisse s’ils ex­er­cent à l’étranger une activ­ité luc­rat­ive im­pli­quant l’as­sujet­tisse­ment à une assu­rance-mal­ad­ie ob­lig­atoire.

3 Le per­son­nel en­gagé sur place n’est pas sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire.

Art. 6 Personnes jouissant de privilèges en vertu du droit international 37  

1 Les per­sonnes béné­fi­ci­aires de priv­ilèges, d’im­munités et de fa­cil­ités visées à l’art. 2, al. 2, let. a et c, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte38, à l’ex­cep­tion des do­mest­iques privés, ne sont pas tenues de s’as­surer. Elles peuvent de­mander à être sou­mises à l’as­sur­ance suisse.

2 Les do­mest­iques privés des per­sonnes béné­fi­ci­aires men­tion­nées à l’al. 1 sont sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire lor­squ’ils ne sont pas as­surés dans l’État de l’em­ployeur ou dans un État tiers. Le DFAE règle les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion de cette dis­pos­i­tion.

3 Les per­sonnes qui ont cessé d’ex­er­cer leurs fonc­tions auprès d’un béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel visé à l’art. 2, al. 1, let. a, b, i ou k, de la loi sur l’État hôte sont ex­ceptées sur re­quête de l’as­sur­ance ob­lig­atoire, pour autant que leur couver­ture d’assu­rance soit équi­val­ente pour les traite­ments en Suisse. La re­quête doit être ac­com­pag­née d’une at­test­a­tion écrite de l’or­gan­isme com­pétent de leur an­cien béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel don­nant tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires. L’in­téressé ne peut re­venir sur l’ex­cep­tion ou la ren­on­ci­ation à une ex­cep­tion.39

4 Les per­sonnes qui sont as­surées avec une per­sonne men­tion­née aux al. 1 ou 3 auprès de l’as­sur­ance-mal­ad­ie d’un béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel visé à l’art. 2, al. 1, let. a, b, i ou k, de la loi sur l’État hôte et qui ne béné­fi­cient pas elles-mêmes de priv­ilèges ou d’im­munités sont ex­ceptées sur re­quête de l’ob­lig­a­tion de s’as­surer, pour autant que leur couver­ture d’as­sur­ance soit équi­val­ente pour les traite­ments en Suisse. La re­quête doit être ac­com­pag­née d’une at­test­a­tion écrite de l’or­gan­isme com­pétent du béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel don­nant tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires. L’in­téressé ne peut re­venir sur l’ex­cep­tion ou la ren­on­ci­ation à une ex­cep­tion.40

37 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 15 de l’O du 7 déc. 2007 sur l’État hôte, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6657).

38 RS 192.12

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6723).

40 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6723).

Section 2 Début et fin de l’assurance

Art. 6a Données du formulaire d’affiliation 41  

1 Les as­sureurs ne peuvent de­mander dans le for­mu­laire d’af­fil­i­ation que les don­nées né­ces­saires à l’ad­mis­sion dans l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins ou au change­ment d’as­sureur.

2 Le for­mu­laire d’af­fil­i­ation ne doit con­tenir ni don­nées, ni in­dic­a­tions, ni ren­vois en rap­port avec les as­sur­ances au sens de l’art. 12, al. 242, de la loi ou avec l’as­sur­ance fac­ultat­ive d’in­dem­nités journ­alières au sens des art. 67 à 77 de la loi.

3 Les as­sureurs ne peuvent traiter les don­nées per­son­nelles que pour ac­com­plir les tâches prévues par la loi.

41 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vi­gueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

42 [RO 1995 1328. RO 2015 5137an­nexe ch. 2]. Depuis le 1er janv. 2016 voir art. 2 al. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie (RS 832.12).

Art. 7 Cas particuliers 43  

1 Les ressor­tis­sants étrangers déten­teurs d’une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment ou d’une autor­isa­tion de sé­jour de courte durée ou d’une autor­isa­tion de sé­jour au sens de l’art. 1, al. 2, let. a et f, sont tenus de s’as­surer dans les trois mois qui suivent leur an­nonce au ser­vice com­pétent pour le con­trôle des hab­it­ants. S’ils s’as­surent à temps, l’as­sur­ance déploie ses ef­fets dès la date de l’an­nonce du sé­jour. S’ils s’assu­rent plus tard, l’as­sur­ance déploie ses ef­fets dès l’af­fil­i­ation.44

2 Les ressor­tis­sants étrangers déten­teurs d’une autor­isa­tion de courte durée au sens de l’art. 1, al. 2, let. b, doivent être as­surés dès leur en­trée en Suisse.45

2bis Les per­sonnes sans autor­isa­tion de sé­jour au sens de l’art. 1, al. 2, let. g, doivent être as­surées dès le début de leur activ­ité luc­rat­ive en Suisse. Lor­squ’elles s’af­fi­l­i­ent plus tard, l’as­sur­ance doit égale­ment com­men­cer à la date du début de leur activ­ité luc­rat­ive en Suisse.46

3 Pour les per­sonnes visées aux al. 1 et 2, l’as­sur­ance prend fin à la date de dé­part an­non­cée au ser­vice com­pétent pour le con­trôle des hab­it­ants, dans tous les cas le jour du dé­part ef­fec­tif de la Suisse, ou à la mort de l’as­suré.

3bis Pour les per­sonnes visées à l’al. 2bis, l’as­sur­ance prend fin à la date de l’ar­rêt de l’activ­ité luc­rat­ive en Suisse, mais au plus tard le jour du dé­part ef­fec­tif de la Suisse, ou au décès de l’as­suré.47

4 Les front­ali­ers et les membres de leur fa­mille qui en­tend­ent être sou­mis à l’as­sur­ance suisse (art. 3, al. 1) sont tenus de s’as­surer dans les trois mois suivant le début de la valid­ité de l’autor­isa­tion pour front­ali­ers. S’ils s’as­surent à temps, l’as­sur­ance déploie ses ef­fets dès la date de la valid­ité de l’autor­isa­tion. S’ils s’as­surent plus tard, l’as­sur­ance déploie ses ef­fets dès l’af­fil­i­ation.48 L’as­sur­ance prend fin avec l’aban­don de l’activ­ité luc­rat­ive en Suisse, avec l’ex­pir­a­tion ou la ré­voca­tion de l’autor­isa­tion pour front­ali­ers, à la mort de l’as­suré ou avec la ren­on­cia­tion à l’assu­jet­tisse­ment à l’as­sur­ance suisse. Dans ce derni­er cas, une nou­velle re­quête ne peut être dé­posée, sauf rais­on par­ticulière.

5 Les de­mandeurs d’as­ile et les per­sonnes à protéger sont tenus de s’as­surer im­mé­di­ate­ment après l’af­fect­a­tion aux can­tons prévue à l’art. 27 LAsi49. Les per­sonnes ad­mises à titre pro­vis­oire sont tenues de s’as­surer im­mé­di­ate­ment après la dé­cision d’ad­mis­sion pro­vis­oire. L’as­sur­ance déploie ses ef­fets dès le dépôt de la de­mande d’as­ile, de la dé­cision d’ad­mis­sion pro­vis­oire ou de l’oc­troi de la pro­tec­tion pro­vis­oire. Elle prend fin le jour pour le­quel il est prouvé que l’as­suré a quit­té défin­it­ive­ment la Suisse ou à la mort de l’as­suré.50

6 Les per­sonnes béné­fi­ci­aires de priv­ilèges, d’im­munités et de fa­cil­ités qui en­tend­ent être sou­mises à l’as­sur­ance suisse (art. 6, al. 1) doivent s’as­surer dans les six mois qui suivent la date à laquelle elles ont reçu une carte de lé­git­im­a­tion du DFAE. L’as­sur­ance déploie ses ef­fets à la date à laquelle elles sont tit­u­laires de cette carte. L’as­sur­ance prend fin avec l’ex­pir­a­tion des fonc­tions en Suisse, à la mort de l’as­suré ou avec la ren­on­ci­ation à l’as­sujet­tisse­ment à l’as­sur­ance ob­lig­atoire suisse. Dans ce derni­er cas, une nou­velle re­quête ne peut être dé­posée, sauf rais­on par­ticulière.51

7 Les agents de la Con­fédéra­tion en ex­er­cice ou re­traités visés à l’art. 2, al. 1, let. a, qui sortent de l’as­sur­ance milit­aire doivent s’as­surer pour les soins dans les trois mois suivant la sortie de l’as­sur­ance milit­aire auprès d’un as­sureur désigné à l’art. 1152 de la loi. S’ils s’as­surent à temps, l’as­sur­ance déploie ses ef­fets dès la sor­tie de l’as­sur­ance milit­aire.

8 Les per­sonnes tenues de s’as­surer en vertu de l’art. 1, al. 2, let. d et e, doivent s’as­surer dans les trois mois suivant la nais­sance de l’ob­lig­a­tion d’as­sur­ance en Suisse. Si elles s’as­surent dans ce délai, l’as­sur­ance déb­ute dès la sou­mis­sion à l’as­sur­ance suisse. Si elles s’as­surent après ce délai, l’as­sur­ance déploie ses ef­fets à la date de l’af­fil­i­ation. L’as­sur­ance prend fin lor­sque ces per­sonnes ne re­m­p­lis­sent plus les con­di­tions de sou­mis­sion à l’as­sur­ance suisse en vertu de l’Ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes53 et de son an­nexe II ou de l’Ac­cord AELE54, de son an­nexe K et de l’ap­pen­dice 2 de l’an­nexe K.55

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vi­gueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1erjuin 2002 (RO 2002 1633).

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 24 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5627).

46 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5075).

47 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5075).

48 Nou­velle ten­eur des 3 premières phrases selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 915).

49 RS 142.31

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 3573).

51 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 15 de l’O du 7 déc. 2007 sur l’État hôte, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6657).

52 Depuis le 1er janv. 2016: art. 2 et 3 de la loi du 16 sept. 2014 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie (RS 832.12).

53 RS 0.142.112.681

54 RS 0.632.31

55 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2001 (RO 2002 915). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1erjuin 2002 (RO 2002 1633).

Art. 7a Maintien de l’assurance pour personnes non assujetties 56  

Les as­sureurs peuvent of­frir aux per­sonnes qui étaient sou­mises à l’as­sur­ance ob­liga­toire des soins en vertu des art. 1, al. 1 et 2, let. a et c, et des art. 3 à 6, le main­tien des rap­ports d’as­sur­ance sur une base con­trac­tuelle. Le con­trat peut être con­clu auprès du même as­sureur ou d’un autre. Le fin­ance­ment des presta­tions qui corres­pon­dent à celles de l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins est régi par les princi­pes de l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale. Les rap­ports d’as­sur­ance sont sou­mis à la loi fédérale du 2 av­ril 1908 sur le con­trat d’as­sur­ance57.

56In­troduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 3139).

57RS 221.229.1

Art. 7b Prolongation de l’obligation de s’assurer 58  

Les as­sureurs ren­sei­gnent par écrit les as­surés men­tion­nés à l’art. 6a, al. 1, de la loi, sur la pro­long­a­tion de l’ob­lig­a­tion de s’as­surer.

58 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 915).

Art. 8 Supplément de prime en cas d’affiliation tardive  

1 Le sup­plé­ment de prime prévu à l’art. 5, al. 2, de la loi est prélevé sur une durée équi­val­ant au double de la durée du re­tard d’af­fil­i­ation, mais au max­im­um de cinq ans.59 Il se situe entre 30 et 50 % de la prime. L’as­sureur fixe le sup­plé­ment en fonc­tion de la situ­ation fin­an­cière de l’as­suré. Si le paiement du sup­plé­ment met ce­lui-ci dans la gêne, l’as­sureur fixe un taux in­férieur à 30 %, en ten­ant compte équit­a­ble­ment de la situ­ation de l’as­suré et des cir­con­stances du re­tard.

2 Il n’est pas per­çu de sup­plé­ment lor­sque les primes sont prises en charge par l’au­tor­ité com­pétente d’aide so­ciale.

3 Si l’as­suré change d’as­sureur, l’an­cien as­sureur doit in­diquer au nou­vel as­sureur, dans le cadre de la com­mu­nic­a­tion visée à l’art. 7, al. 5, de la loi, l’ex­ist­ence d’un sup­plé­ment de prime. Lor­squ’un premi­er sup­plé­ment est fixé, les as­sureurs ultérieurs sont tenus de l’en­cais­s­er.60

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5639).

60 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 nov. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5639).

Art. 9 Fin des rapports d’assurance 61  

1Lor­squ’une procé­dure de pour­suite ne peut être en­gagée contre un as­suré qui n’est pas sou­mis à la lé­gis­la­tion suisse sur l’aide so­ciale ou qu’elle n’aboutit pas au paie­ment des primes ou par­ti­cip­a­tions aux coûts, l’as­sureur peut mettre fin au rap­port d’as­sur­ance, après une som­ma­tion écrite dans laquelle il aver­tit l’as­suré des con­sé­quences de son omis­sion.

2 Lor­squ’un as­sureur ap­prend, not­am­ment par une com­mu­nic­a­tion de l’in­sti­tu­tion com­mune au sens de l’art. 10, al. 3, de l’or­don­nance du 19 oc­tobre 2016 sur la com­pens­a­tion des risques dans l’as­sur­ance-mal­ad­ie62, qu’une per­sonne est égale­ment as­surée auprès d’un autre as­sureur ou d’autres as­sureurs, il rend, après avoir en­tendu cette per­sonne, la dé­cision de mettre fin aux rap­ports d’as­sur­ance qui ne re­spectent pas les dis­pos­i­tions de la LAMal.63

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).

62 RS 832.112.1

63 In­troduit par le ch. II de l’O du 11 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3917).

Section 3 Tâches des cantons

Art. 10  

1 Les can­tons in­for­ment péri­od­ique­ment la pop­u­la­tion sur l’ob­lig­a­tion de s’as­surer. Ils veil­lent not­am­ment à ce que les per­sonnes en proven­ance de l’étranger, ain­si que les par­ents de nou­veau-nés soi­ent in­formés en temps utile.

1bis Les in­form­a­tions sur l’ob­lig­a­tion d’as­sur­ance des déten­teurs d’une autor­isa­tion de sé­jour de courte durée, d’une autor­isa­tion de sé­jour et d’une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment valent d’of­fice égale­ment pour les membres de la fa­mille résid­ant dans un État membre de l’Uni­on européenne, en Is­lande ou en Nor­vège.64

2 L’autor­ité can­tonale com­pétente statue sur les re­quêtes prévues aux art. 2, al. 2 à 5, et 6, al. 3.65

3 Les as­sureurs so­ci­aux pré­posés au paiement des rentes et les or­ganes de l’as­sur­ance-chômage as­sist­ent les can­tons dans leur tâche d’in­form­a­tion sur l’ob­lig­a­tion de s’as­surer en­vers les per­sonnes men­tion­nées à l’art. 6a, al. 1, let. b et c, de la loi.66

64 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2001 (RO 2002 915). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 955).

65Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3139).

66 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 915).

Chapitre 2 Suspension de l’obligation d’assurance et de la couverture des accidents 67

67 Anciennement avant l’art. 11. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 138).

Art. 10a Suspension de l’obligation d’assurance 68  

1 La sus­pen­sion de l’ob­lig­a­tion d’as­sur­ance selon l’art. 3, al. 4, de la loi déploie ses ef­fets le jour où l’as­suré est sou­mis à la LAM69.

2 L’as­suré est ex­onéré du paiement des primes dès le début de son as­sujet­tisse­ment à l’as­sur­ance milit­aire s’il en in­forme son as­sureur au moins huit se­maines à l’avance. S’il ne re­specte pas ce délai, l’as­sureur l’ex­onère dès le ter­me en­vis­age­able suivant, mais au plus tard huit se­maines après l’an­nonce.

3 Après l’en­trée en ser­vice, l’autor­ité milit­aire com­pétente veille à ce que l’as­suré an­nonce à son as­sureur la durée prob­able de l’as­sujet­tisse­ment à l’as­sur­ance milit­aire et, le cas échéant, la fin an­ti­cipée de ce­lui-ci.

4 L’autor­ité com­pétente pour le ser­vice civil veille à ce que l’as­suré an­nonce à son as­sureur toute modi­fic­a­tion ultérieure de la durée de l’as­sujet­tisse­ment.

5 Si des primes sont payées mal­gré la sus­pen­sion, l’as­sureur les dé­duit sur les primes ultérieures ou les restitue.

6 L’Of­fice fédéral de la santé pub­lique (OF­SP) peut ad­ress­er des in­struc­tions aux as­sureurs sur le cal­cul des primes.

7 L’as­sureur an­nonce aux autor­ités can­tonales com­pétentes en matière de ré­duc­tion des primes les per­sonnes dont l’ob­lig­a­tion d’as­sur­ance a été sus­pen­due et les in­forme de la durée ef­fect­ive de la sus­pen­sion.

68 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 2000 (RO 2001 138). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vi­gueur depuis le 1er mai 2006 (RO 2006 1717). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

69 RS 833.1

Art. 11 Suspension de la couverture des accidents 70  

1 La sus­pen­sion de la couver­ture des ac­ci­dents, prévue à l’art. 8 de la loi, a lieu sur de­mande écrite de l’as­suré et déploie ses ef­fets au plus tôt le premi­er jour du mois qui suit cette de­mande.

2 Av­ant la fin des rap­ports de trav­ail, du droit à l’in­dem­nité de chômage ou de la couver­ture des ac­ci­dents non pro­fes­sion­nels, l’em­ployeur ou l’as­sur­ance-chômage in­for­ment l’as­suré par écrit qu’il doit in­diquer à l’as­sureur-mal­ad­ie le mo­ment où cesse la couver­ture des ac­ci­dents. L’as­suré doit faire cette com­mu­nic­a­tion à l’assu­re­ur-mal­ad­ie dans le mois qui suit l’in­form­a­tion don­née par l’em­ployeur ou l’assu­rance-chômage.

70 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 138).

Titre 2 Organisation

Chapitre 1 ...

Art. 12à1571  

71 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 18 nov. 2015 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Art. 15a72  

72 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2001 (RO 2002 915). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 18 nov. 2015 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Chapitre 2 ...

Art. 16à1873  

73 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 18 nov. 2015 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Chapitre 3 Institution commune

Art. 19 Exécution des engagements internationaux 74  

1 L’in­sti­tu­tion com­mune re­m­plit les tâches dé­coulant de l’art. 95a de la loi en tant qu’or­gan­isme de li­ais­on. Elle as­sume aus­si les tâches en tant qu’in­sti­tu­tion d’en­traide au lieu de résid­ence, ou de sé­jour, des as­surés pour lesquels il ex­iste un droit, fondé sur l’art. 95a de la loi, à une en­traide in­ter­na­tionale en matière de pres­ta­tions. Elle est en outre com­pétente pour l’ex­écu­tion de l’en­traide en matière de presta­tions et pour les tâches en tant qu’or­gan­isme de li­ais­on en vertu d’autres ac­cords in­ter­na­tionaux.75

2 L’in­sti­tu­tion com­mune as­sume égale­ment les tâches de co­ordin­a­tion pour l’ex­écu­tion des en­gage­ments dé­coulant de l’art. 95a de la loi. Elle as­sume en par­ticuli­er les tâches suivantes:

a.
elle ét­ablit les mont­ants par per­sonne que les as­sureurs doivent pren­dre en con­sidéra­tion pour le cal­cul des primes des as­surés résid­ant dans un État membre de l’Uni­on européenne ou en Is­lande ou en Nor­vège, sur la base des stat­istiques de coûts re­con­nues de l’or­gane com­pétent de l’Uni­on européenne (Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive pour la co­ordin­a­tion des ré­gimes de sé­cur­ité so­ciale) ou des stat­istiques de l’État con­cerné;
b.
elle élabore jusqu’au 31 mai un rap­port à l’at­ten­tion de l’OF­SP sur l’exé­cu­tion de l’en­traide en matière de presta­tions in­di­quant le nombre de cas, les coûts totaux et les rem­bourse­ments ar­riérés; les don­nées sont présentées sé­paré­ment pour chaque État membre de l’Uni­on euro­péenne, pour l’Is­lande, pour la Nor­vège et pour les as­sureurs suisses.76

3 Les coûts ré­sult­ant de l’ex­écu­tion des tâches que l’in­sti­tu­tion com­mune re­m­plit en tant qu’in­sti­tu­tion d’en­traide et ceux qui dé­cou­lent du rap­port prévu à l’al. 2, let. b, sont as­sumés par les as­sureurs, pro­por­tion­nelle­ment au nombre de per­sonnes as­surées ob­lig­atoire­ment auprès d’eux pour l’as­sur­ance des soins. La Con­fédéra­tion prend en charge les in­térêts sur les avances de presta­tions ac­cordées au titre de l’en­traide, les coûts des tâches que l’in­sti­tu­tion com­mune ex­écute en tant qu’or­gan­isme de li­ais­on et les coûts des cal­culs men­tion­nés à l’al. 2, let. a.77

4 Lor­sque les as­sureurs et les fourn­is­seurs de presta­tions ont convenu con­formé­ment à l’art. 42, al. 2, de la loi que l’as­sureur est le débiteur de la rémun­éra­tion, l’in­sti­tu­tion com­mune est al­ors as­similée, lors de l’en­traide en matière de presta­tions, à un as­sureur qui a con­clu ladite con­ven­tion.

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 915).

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249).

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 955).

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 955).

Art. 19a Répartition de la part cantonale entre les cantons 78  

1 Une fois que les as­sureurs ont présenté leurs créances con­formé­ment à l’art. 36b, al. 2, 2e phrase, l’in­sti­tu­tion com­mune cal­cule le mont­ant dû par chaque can­ton au titre de la part can­tonale visée à l’art. 49a, al. 3bis, 2e phrase, LAMal et de­mande à chaque can­ton le paiement de ce mont­ant. Les chif­fres fournis par le derni­er relevé dé­mo­graph­ique de l’Of­fice fédéral de la stat­istique sur la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente moy­enne sont déter­min­ants pour le cal­cul de la pop­u­la­tion résid­ante du can­ton.

2 Après ré­cep­tion des paie­ments des can­tons, l’in­sti­tu­tion com­mune règle les créances des as­sureurs.

3 Les can­tons as­sument en pro­por­tion de leur pop­u­la­tion résid­ante les coûts que les tâches prévues par le présent art­icle oc­ca­sionnent à l’in­sti­tu­tion com­mune.

4 Le con­seil de fond­a­tion de l’in­sti­tu­tion com­mune édicte un règle­ment sur la mise en œuvre uni­forme de la ré­par­ti­tion de la part can­tonale entre les can­tons. Il con­sulte les can­tons et les as­sureurs av­ant de l’ad­op­ter.

78 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 1998 (RO 1998 2634). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20176723).

Art. 19b79  

79 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006 (RO 2006 1717). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 18 nov. 2015 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Art. 20 et 2180  

80 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 18 nov. 2015 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Art. 22 Contentieux 81  

1 En cas de lit­ige entre l’in­sti­tu­tion com­mune et un as­sureur, l’art. 87 de la loi est ap­plic­able. L’al. 3 et l’art. 27 de l’or­don­nance du 19 oc­tobre 2016 sur la com­pens­a­tion des risques dans l’as­sur­ance-mal­ad­ie82 sont réser­vés.83

2 En cas de lit­ige entre l’in­sti­tu­tion com­mune et un fourn­is­seur de presta­tions, l’art. 89 de la loi est ap­plic­able.

3 L’in­sti­tu­tion com­mune tranche sous la forme d’une dé­cision au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive (PA)84 les lit­iges qui l’op­posent à un as­sureur con­cernant:85

a.
la re­dis­tri­bu­tion des réserves selon l’art. 43, al. 3, de la loi du 26 septembre 2014 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie (LSAMal)86;
b.
les con­tri­bu­tions des as­sureurs au fin­ance­ment du fonds d’in­solv­ab­il­ité selon l’art. 48, let. a, LSAMal;
c.
les verse­ments is­sus du fonds d’in­solv­ab­il­ité selon l’art. 51, al. 1, LSAMal;87
d.88
la ré­par­ti­tion de la part can­tonale entre les can­tons au sens de l’art. 19a.

3bis Elle tranche sous la forme d’une dé­cision au sens de l’art. 5 PA les lit­iges qui l’op­posent à un can­ton con­cernant la ré­par­ti­tion de la part can­tonale entre les can­tons au sens de l’art. 19a.89

4 Les voies de droit sont ré­gies par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédé­rale.90

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).

82 RS 832.112.1

83 Nou­velle ten­eur selon l’art. 31 de l’O du 19 oct. 2016 sur la com­pens­a­tion des risques dans l’as­sur­ance-mal­ad­ie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2016 4059).

84 RS 172.021

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20176723).

86 RS 832.12

87 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004 (RO 2004 5075). Nou­velle ten­eur selon l’art. 31 de l’O du 19 oct. 2016 sur la com­pens­a­tion des risques dans l’as­sur­ance-mal­ad­ie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2016 4059).

88 In­troduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20176723).

89 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20176723).

90 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vi­gueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).

Chapitre 4 Promotion de la santé

Art. 23  

1 Les art. 45 et 46 de la loi du 26 septembre 2014 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie (LSAMal)91 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la sur­veil­lance de l’in­sti­tu­tion visée à l’art. 19, al. 2, LAMal.92

2 L’in­sti­tu­tion ad­resse à l’OF­SP, avec les doc­u­ments re­quis pour la sur­veil­lance, sa pro­pos­i­tion de con­tri­bu­tion pour l’an­née suivante (art. 20, al. 1, LAMal). Cette pro­po­s­i­tion doit être ac­com­pag­née d’un pro­gramme d’activ­ité et d’un budget.

3 Le rap­port de ges­tion est pub­lié.93

91 RS 832.12

92 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6723).

93 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6723).

Chapitre 5 Surveillance

Section 1 ...

Art. 24à2694  

94 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 18 nov. 2015 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Section 2 Recours de l’OFSP

Art. 2795  

1 Les juge­ments ren­dus par les tribunaux can­tonaux des as­sur­ances (art. 57 LP­GA et 87 LAMal), par les tribunaux ar­bit­raux can­tonaux (art. 89 LAMal) et par le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral en matière d’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale doivent être com­mu­niqués à l’OF­SP.

2 L’OF­SP a qual­ité pour former un re­cours devant le Tribunal fédéral contre les juge­ments visés à l’al. 1.

95 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 95 de l’O du 8 nov. 2006 port­ant ad­apt­a­tion d’O du CF à la ré­vi­sion totale de la procé­dure fédérale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Section 3 Données nécessaires à la surveillance

Art. 28 Données des assureurs 96  

1 Les don­nées com­mu­niquées par les as­sureurs con­formé­ment à l’art. 35, al. 2, LSAMal97 ser­vent à:98

a.99
sur­veiller l’ap­plic­a­tion uni­forme de la LAMal et de la LSAMal;
b.
suivre l’évolu­tion des coûts;
c.
con­trôler le ca­ra­ctère économique des presta­tions fournies (con­trôle statis­tique des coûts d’après le sexe, l’âge, le lieu de résid­ence, le fourn­is­seur de presta­tions);
d.
garantir l’égal­ité de traite­ment des as­surés;
e.
garantir que les différences de primes cor­res­pond­ent aux différences de coûts can­tonales et ré­gionales et que les res­sources de l’as­sur­ance so­ciale sont ex­clus­ive­ment af­fectées aux buts de celle-ci;
f.
pré­parer les bases de dé­cision per­met­tant de pren­dre les mesur­es or­din­aires et ex­traordin­aires prévues par la loi en vue de la maîtrise des coûts;
g.100
ob­serv­er les ef­fets de la loi et de la LSAMal et pré­parer les bases de dé­cision pour les modi­fic­a­tions de la loi et des dis­pos­i­tions d’ap­plic­a­tion de la loi qui s’avèrent né­ces­saires.

2 L’OF­SP veille à ce que la com­mu­nic­a­tion des don­nées re­quises oc­ca­sionne aus­si peu de trav­ail que pos­sible aux as­sureurs. Afin de lim­iter les coûts, il peut ap­par­i­er ces don­nées avec d’autres sources de don­nées à con­di­tion de les avoir ren­dues an­onymes. Il met les ré­sultats des relevés de don­nées à la dis­pos­i­tion des or­ganes par­ti­cipant à l’ap­plic­a­tion de la LAMal et de la LSAMal.101

3 Les as­sureurs trans­mettent à l’OF­SP, chaque an­née et par as­suré, not­am­ment les don­nées suivantes:

a.
l’âge, le sexe et le lieu de résid­ence des as­surés;
b.
les ad­mis­sions et les dé­mis­sions, ain­si que les décès;
c.
les formes d’as­sur­ance souscrites dans le cadre de l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale, avec in­dic­a­tion du mont­ant de la prime et de la fran­chise;
d.
l’éten­due, le genre, les po­s­i­tions tari­faires et les coûts des presta­tions prévues par la loi et qui fig­urent sur les fac­tures reçues par l’as­sureur dur­ant une an­née en­tière;
e.
les fourn­is­seurs de ces presta­tions;
f.
le mont­ant de la par­ti­cip­a­tion aux coûts per­çue.

3bis En vue de la prise en charge visée aux art. 71aà 71c, ils trans­mettent chaque an­née à l’OF­SP la date de ré­cep­tion de la de­mande de garantie de prise en charge, l’in­dic­a­tion, le nom du médic­a­ment, le nom du tit­u­laire de l’autor­isa­tion, la dé­cision re­l­at­ive aux presta­tions, la date de cette dé­cision et le mont­ant de la prise en charge en cas de dé­cision pos­it­ive.102

4 Ils fourn­is­sent à l’OF­SP les don­nées men­tion­nées aux al. 3 et 3bis au moy­en de sup­ports de don­nées élec­tro­niques. Ils peuvent en être dis­pensés par l’OF­SP, à leur de­mande et pour une péri­ode lim­itée, dans la mesure où ils ne dis­posent pas des moy­ens tech­niques né­ces­saires.103

5 Ils fourn­is­sent les don­nées men­tion­nées aux al. 3 et 3bis à leurs frais, de man­ière ex­acte et com­plète et dans les délais im­partis. L’OF­SP est re­spons­able de garantir l’an­onymat des as­surés dans le cadre de l’ex­ploit­a­tion et de l’ap­pariement des don­nées.104

6 Ils trans­mettent à l’OF­SP, chaque an­née et à leurs frais, les don­nées com­plètes du re­gistre du code-créan­ci­ers.

7 L’OF­SP émet, après avoir con­sulté les as­sureurs, des dir­ect­ives sur les mesur­es à pren­dre en vertu des al. 1 à 6.

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5097).

97 RS 832.12

98 Nou­velle ten­eur selon l’art. 31 de l’O du 19 oct. 2016 sur la com­pens­a­tion des risques dans l’as­sur­ance-mal­ad­ie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2016 4059).

99 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’O du 18 nov. 2015 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

100 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’O du 18 nov. 2015 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2689).

102 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vi­gueur du 1er mars 2017 au 31 déc. 2020 (RO 2017 623, 2019 4771).

103 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vi­gueur du 1er mars 2017 au 31 déc. 2020 (RO 2017 623, 2019 4771).

104 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vi­gueur du 1er mars 2017 au 31 déc. 2020 (RO 2017 623, 2019 4771).

Art. 28a105  

105 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 oct. 2008 (RO 2008 5097). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 18 nov. 2015 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Art. 28b Publication des données des assureurs 106  

1 L’OF­SP pub­lie les don­nées men­tion­nées à l’art. 28 de façon à ce qu’ap­par­ais­sent claire­ment, not­am­ment, les in­form­a­tions sur les formes d’as­sur­ance, les presta­tions d’as­sur­ance et les coûts dis­tin­gués selon l’âge, le sexe et la ré­gion ain­si que selon les catégor­ies de fourn­is­seurs de presta­tions, d’ét­ab­lisse­ments et de soins.

2 L’OF­SP pub­lie, par as­sureur, les chif­fres suivants con­cernant l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale:

a.
re­cettes et dépenses;
b.
ré­sultat par as­suré;
c.
réserves;
d.
pro­vi­sions pour cas d’as­sur­ance non li­quidés;
e.
coûts des soins;
f.
com­pens­a­tion des risques;
g.
frais d’ad­min­is­tra­tion;
h.
ef­fec­tif des as­surés;
i.
primes;
j.
bil­an et compte d’ex­ploit­a­tion.

106 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5097).

Art. 29 Effectif moyen des assurés 107  

Pour le cal­cul de l’ef­fec­tif moy­en des as­surés qu’il doit com­mu­niquer, l’as­sureur ad­di­tionne les jours d’as­sur­ance de tous les as­surés pour l’an­née con­sidérée et di­vise cette somme par le nombre de jours que compte cette an­née.

107 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6723).

Art. 30 Données des fournisseurs de prestations 108  

Les fourn­is­seurs de presta­tions com­mu­niquent à l’Of­fice fédéral de la stat­istique (OFS) les don­nées suivantes con­formé­ment à l’art. 59a, al. 1, LAMal, pour autant qu’elles soi­ent né­ces­saires au con­trôle du ca­ra­ctère économique et de la qual­ité de leurs presta­tions tel que prévu par la LAMal:

a.
les don­nées sur l’activ­ité (art. 59a, al. 1, let. a, LAMal), not­am­ment:
1.
le genre d’activ­ité et l’of­fre de presta­tions,
2.
les sites,
3.
l’in­fra­struc­ture tech­nico-médicale,
4.
la forme jur­idique et le type de con­tri­bu­tion pub­lique;
b.
les don­nées sur le per­son­nel (art. 59a, al. 1, let. b, LAMal), not­am­ment:
1.
l’ef­fec­tif du per­son­nel,
2.
l’of­fre de form­a­tion de base et de form­a­tion post­grade,
3.
les don­nées sur le volume d’oc­cu­pa­tion et la fonc­tion ain­si que les ca­ra­ctéristiques so­ciodé­mo­graph­iques,
4.
les don­nées sur le per­son­nel en form­a­tion de base ou en form­a­tion post­grade;
c.
les don­nées re­l­at­ives aux pa­tients (art. 59a, al. 1, let. c, LAMal), not­am­ment:
1.
les con­sulta­tions am­bu­latoires, les en­trées et sorties, les jours de soins et l’oc­cu­pa­tion des lits,
2.
les dia­gnostics, le de­gré de mor­bid­ité, le type d’en­trée et de sortie, le be­soin en soins et les ca­ra­ctéristiques so­ciodé­mo­graph­iques;
d.
les don­nées con­cernant les presta­tions (art. 59a, al. 1, let. d, LAMal), not­am­ment:
1.
le genre de presta­tions, les ex­a­mens et les traite­ments,
2.
le volume des presta­tions;
e.
les don­nées sur les coûts des presta­tions hos­pit­al­ières (art. 59a, al. 1, let. d, LAMal), not­am­ment les coûts de re­vi­ent et les produits par cas;
f.
les don­nées fin­an­cières (art. 59a, al. 1, let. e, LAMal), not­am­ment:
1.
les charges d’ex­ploit­a­tion de la compt­ab­il­ité fin­an­cière, la compt­ab­il­ité des salaires et la compt­ab­il­ité des im­mob­il­isa­tions,
2.
les produits d’ex­ploit­a­tion de la compt­ab­il­ité fin­an­cière,
3.
le ré­sultat d’ex­ploit­a­tion de la compt­ab­il­ité fin­an­cière;
g.
les in­dic­ateurs de qual­ité médi­caux (art. 59a, al. 1, let. f, LAMal), not­am­ment les don­nées dont l’ana­lyse per­met de déter­miner dans quelle mesure les presta­tions médicales sont ef­ficaces, ef­fi­cientes, ap­pro­priées, sûres, centrées sur les be­soins du pa­tient, non dis­crim­in­atoires et fournies à temps.

108 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2689).

Art. 30a Collecte et traitement des données des fournisseurs de prestations 109  

1 Les fourn­is­seurs de presta­tions doivent trans­mettre les don­nées en re­spect­ant les vari­ables fixées dans l’an­nexe de l’or­don­nance du 30 juin 1993 sur les relevés stat­istiques110; ils doivent les trans­mettre à leurs frais, de man­ière ex­acte et com­plète, dans les délais im­partis et en garan­tis­sant l’an­onymat des pa­tients.

2 Ils sont tenus de trans­mettre les don­nées à l’OFS par voie élec­tro­nique sous forme chif­frée.

3 Les fourn­is­seurs de presta­tions et l’OFS peuvent sou­mettre les don­nées à un con­trôle préal­able formel, port­ant not­am­ment sur la lis­ib­il­ité, l’ex­haustiv­ité et la plaus­ib­il­ité des don­nées.

4 Si l’OFS con­state des la­cunes dans les don­nées livrées, il donne au fourn­is­seur de presta­tions un délai sup­plé­mentaire pour livrer des don­nées ex­act­es et com­plètes. À l’ex­pir­a­tion du délai, l’OFS pré­pare les don­nées sans con­trôle sup­plé­mentaire pour leur trans­mis­sion au des­tinataire visé à l’art. 30b; il an­note les don­nées en con­séquence.

5 Il fixe en ac­cord avec l’OF­SP la péri­od­icité et les délais pour la trans­mis­sion des don­nées.

6 Il peut réutil­iser à des fins stat­istiques, dans le re­spect de la lé­gis­la­tion sur la stat­istique fédérale, les don­nées re­cueil­lies en les rend­ant an­onymes ou en util­is­ant des pseud­onymes.

7 Il peut produire des in­dic­ateurs de qual­ité en ap­par­i­ant des don­nées visées à l’art. 30 à d’autres sources de don­nées. Les art. 13h à 13n de l’or­don­nance du 30 juin 1993 sur les relevés stat­istiques111 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie, à l’ex­cep­tion des dispo­si­tions réglant l’ap­pariement de don­nées sur man­dat de tiers.

109 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2689).

110 RS 431.012.1

111 RS 431.012.1

Art. 30b Transmission des données des fournisseurs de prestations 112  

1 L’OFS trans­met aux des­tinataires suivants les don­nées ci-après:

a.113
à l’OF­SP: les don­nées visées à l’art. 30, pour autant qu’elles soi­ent né­ces­saires à l’évalu­ation des tarifs (art. 43, 46, al. 4, et 47 LAMal), pour les com­parais­ons entre hôpitaux (art. 49, al. 8, LAMal), pour le con­trôle du ca­ra­ctère économique et de la qual­ité des presta­tions (art. 32, 58, 58het 59 LAMal) et pour la pub­lic­a­tion des don­nées (art. 59a, al. 3, LAMal);
abis.114
à la Com­mis­sion fédérale pour la qual­ité: les don­nées né­ces­saires pour re­m­p­lir les tâches visées à l’art. 58c LAMal;
b.
aux autor­ités can­tonales com­pétentes:
1.
les don­nées visées à l’art. 30, pour autant qu’elles soi­ent né­ces­saires pour la plani­fic­a­tion des hôpitaux, des mais­ons de nais­sance et des ét­ab­lisse­ments médico-so­ci­aux (art. 39 LAMal),
2.
les don­nées visées à l’art. 30, let. a, d et e, pour autant qu’elles soi­ent né­ces­saires pour l’évalu­ation des tarifs (art. 43, 46, al. 4, et 47 LAMal);
c.
aux as­sureurs: les don­nées visées à l’art. 30, let. a, c, d et e, pour autant qu’elles soi­ent né­ces­saires pour ap­pli­quer les dis­pos­i­tions re­l­at­ives au con­trôle du ca­ra­ctère économique des presta­tions prises en charge par l’assu­rance ob­lig­atoire des soins;
d.
au Sur­veil­lant des prix: les don­nées visées à l’art. 30, pour autant qu’elles soi­ent né­ces­saires pour l’ex­a­men des prix et des tarifs dans le sys­tème de santé au sens de l’art. 14 de la loi fédérale du 20 décembre 1985 con­cernant la sur­veil­lance des prix115.

2 Il garantit l’an­onymat du per­son­nel au sens de l’art. 30, let. b, et ce­lui des pa­tients au sens de l’art. 30, let. c, lors de la trans­mis­sion des don­nées per­son­nelles.

3 Les don­nées visées à l’art. 30 sont en prin­cipe trans­mises sous forme agrégée pour l’en­semble de l’en­tre­prise. Les don­nées visées à l’art. 30, let. b à e et g, sont trans­mises aux des­tinataires suivants sous forme de don­nées in­di­vidu­elles:

a.
à l’OF­SP;
b.
aux autor­ités can­tonales com­pétentes pour la plani­fic­a­tion des hôpitaux, des mais­ons de nais­sance et des ét­ab­lisse­ments médico-so­ci­aux.

112 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2689).

113 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

114 In­troduite par le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

115 RS 942.20

Art. 30c Règlement de traitement 116  

L’OFS ét­ablit en col­lab­or­a­tion avec l’OF­SP un règle­ment de traite­ment au sens de l’art. 21 de l’or­don­nance du 14 juin 1993 re­l­at­ive à la loi fédérale sur la pro­tec­tion des don­nées117 pour la col­lecte, le traite­ment et la trans­mis­sion de don­nées visées à l’art. 59a LAMal. Les vari­ables au sens de l’art. 30a, al. 1, qui doivent être trans­mises par les fourn­is­seurs de presta­tions sont fixées dans le règle­ment de traite­ment après con­sulta­tion des mi­lieux con­cernés.

116 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2689).

117 RS 235.11

Art. 31 Publication des données des fournisseurs de prestations 118  

1 L’OF­SP pub­lie la syn­thèse des don­nées re­cueil­lies par l’OFS en vertu de l’art. 59a LAMal et par l’OF­SP en vertu de l’art. 51 de la loi du 23 juin 2006 sur les pro­fes­sions médicales119 de façon à ce qu’ap­par­ais­sent claire­ment, not­am­ment, les in­form­a­tions ou les chif­fres suivants de l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale, par fourn­is­seur de presta­tions ou par catégor­ie de fourn­is­seurs de presta­tions:

a.
of­fre de presta­tions des fourn­is­seurs de presta­tions;
b.
diplômes et titres post­grades des fourn­is­seurs de presta­tions;
c.
in­dic­ateurs de qual­ité médi­caux;
d.
éten­due et genre des presta­tions fournies;
e.
évolu­tion des coûts.

2 Il pub­lie la syn­thèse des don­nées trans­mises con­cernant les hôpitaux et autres in­sti­tu­tions au sens de l’art. 39 LAMal et con­cernant les or­gan­isa­tions de soins et d’aide à dom­i­cile au sens de l’art. 51 de la présente or­don­nance pour chaque in­sti­tu­tion en in­di­quant leur nom et leur site. Pour les autres fourn­is­seurs de presta­tions, il pub­lie les don­nées par groupe de fourn­is­seurs de presta­tions. Les don­nées per­son­nelles con­cernant les pa­tients et le per­son­nel ne sont pas pub­liées.

118 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2689).

119 RS811.11

Art. 31a Sécurité et conservation des données 120  

Si la con­ser­va­tion, l’ef­face­ment et la de­struc­tion des don­nées ne sont pas réglés dans d’autres dis­pos­i­tions, les autor­ités auxquelles sont re­mises les don­nées visées à l’art. 59a LAMal doivent re­specter les prin­cipes suivants:

a.
protéger les don­nées contre tout traite­ment non autor­isé en pren­ant les mesur­es or­gan­isa­tion­nelles et tech­niques né­ces­saires;
b.
ef­facer les don­nées dès que celles-ci ne sont plus né­ces­saires pour réal­iser l’ob­jec­tif pour le­quel elles ont été trans­mises;
c.
détru­ire les don­nées au plus tard cinq ans après leur ré­cep­tion, à moins qu’elles doivent être archivées.

120 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2689).

Art. 32 Analyse des effets  

1 L’OF­SP, en col­lab­or­a­tion avec les as­sureurs, les fourn­is­seurs de presta­tions, les can­tons et des re­présent­ants des mi­lieux sci­en­ti­fiques, procède à des études sci­enti­fiques sur l’ap­plic­a­tion et les ef­fets de la loi.

2 Ces études ont pour ob­jet l’in­flu­ence de la loi sur la situ­ation et le com­porte­ment des as­surés, des fourn­is­seurs de presta­tions et des as­sureurs. Elles ser­vent not­am­ment à ex­am­iner si la qual­ité et le ca­ra­ctère économique des soins de base sont garantis et si les ob­jec­tifs de poli­tique so­ciale et de con­cur­rence sont at­teints.

3 En vue de l’ex­écu­tion de ces études, l’OF­SP peut faire ap­pel à des in­sti­tuts sci­enti­fiques et nom­mer des groupes d’ex­perts.

Titre 3 Prestations

Chapitre 1 Désignation des prestations

Art. 33 Prestations générales  

Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (DFI) désigne, après avoir con­sulté la com­mis­sion com­pétente:121

a.
les presta­tions fournies par les mé­de­cins ou les chiro­praticiens dont les coûts ne sont pas pris en charge par l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins ou le sont à cer­tai­nes con­di­tions;
b.122
les presta­tions visées à l’art. 25, al. 2 et 25a, al. 1 et 2, de la loi qui ne sont pas fournies par les mé­de­cins ou les chiro­praticiens;
c.
les presta­tions nou­velles ou con­tro­ver­sées dont l’ef­fica­cité, l’adéqua­tion ou le ca­ra­ctère économique sont en cours d’évalu­ation; il déter­mine les condi­tions et l’éten­due de la prise en charge des coûts par l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins;
d.
les mesur­es de préven­tion visées à l’art. 26 de la loi, les presta­tions en cas de ma­ter­nité visées à l’art. 29, al. 2, let. a et c, de la loi et les soins den­taires visés à l’art. 31, al. 1, de la loi;
e.
les moy­ens et ap­par­eils au sens de l’art. 52, al. 1, let. a, ch. 3, de la loi qui doi­vent être pris en charge par l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins; il fixe des mont­ants max­im­aux pour leur rem­bourse­ment;
f.
la par­ti­cip­a­tion aux frais de cures bal­néaires prévue à l’art. 25, al. 2, let. c, de la loi; cette par­ti­cip­a­tion sert à couv­rir les frais de cure qui ne le sont pas par d’autres presta­tions de l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins; elle peut être ver­sée 21 jours au plus par an­née civile;
g.
la con­tri­bu­tion aux frais de trans­port et de sauvetage prévue à l’art. 25, al. 2, let. g, de la loi; les trans­ports médicale­ment né­ces­saires d’un hô­pit­al à l’autre font partie du traite­ment hos­pit­al­i­er;
h.123
la procé­dure d’évalu­ation des soins re­quis;
i.124
le mont­ant des con­tri­bu­tions en fonc­tion du be­soin en soins prévues à l’art. 25a, al. 1 et 4 de la loi.

121 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’O du 18 nov. 2015 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

122 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35256847ch. II 2).

123 In­troduite par le ch. I de l’O du 24 juin 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35256847ch. II 2).

124 In­troduite par le ch. I de l’O du 24 juin 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35256847ch. II 2).

Art. 34 Analyses et médicaments  

Les listes désignées à l’art. 52, al. 1, let. a, ch. 1 (liste des ana­lyses) et 2 (liste des médic­a­ments), et let. b (liste des spé­ci­al­ités), de la loi sont ét­ablies après con­sulta­tion de la com­mis­sion com­pétente.

Art. 35 Mesures thérapeutiques en cas d’infirmité congénitale  

Les mesur­es théra­peut­iques prodiguées en cas d’in­firm­ité con­gén­itale (art. 52, al. 2, LAMal) doivent être prises en charge par l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins, dès que l’as­suré at­teint l’âge auquel cesse le droit aux presta­tions de l’as­sur­ance-in­valid­ité.

Art. 35a Médecine complémentaire 125  

L’évalu­ation de l’ef­fica­cité, de l’adéqua­tion et de l’éco­nom­icité des presta­tions de mé­de­cine com­plé­mentaire se fonde en par­ticuli­er sur les critères suivants:

a.
la tra­di­tion de recher­che et d’ap­plic­a­tion de la dis­cip­line dans laquelle les presta­tions sont fournies;
b.
les preuves sci­en­ti­fiques et l’ex­péri­ence médicale sur lesquelles les presta­tions se fond­ent;
c.
la form­a­tion post­grade spé­ci­fique com­plé­mentaire dur­ant laquelle les con­nais­sances, les aptitudes et les ca­pa­cités né­ces­saires pour fournir les presta­tions sont trans­mises.

125 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3687).

Chapitre 2 Étendue de la prise en charge

Art. 36 Prestations à l’étranger  

1 Le DFI désigne, après avoir con­sulté la com­mis­sion com­pétente, les pres­ta­tions prévues aux art. 25, al. 2, et 29 de la loi dont les coûts oc­ca­sion­nés à l’étranger sont pris en charge par l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins lor­squ’elles ne peuvent être fournies en Suisse.

2 L’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins prend en charge le coût des traite­ments ef­fec­tués en cas d’ur­gence à l’étranger. Il y a ur­gence lor­sque l’as­suré, qui sé­journe tem­po­rai­re­ment à l’étranger, a be­soin d’un traite­ment médic­al et qu’un re­tour en Suisse n’est pas ap­pro­prié. Il n’y a pas d’ur­gence lor­sque l’as­suré se rend à l’étranger dans le but de suivre ce traite­ment.

3 L’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins prend en charge, dans le cadre de l’art. 29 de la loi, les coûts d’un ac­couche­ment ay­ant eu lieu à l’étranger lor­squ’il con­stitue le seul moy­en de pro­curer à l’en­fant la na­tion­al­ité de la mère ou du père, ou lor­sque l’en­fant serait apat­ride s’il était né en Suisse.

4 Les presta­tions visées aux al. 1 et 2, et les traite­ments ef­fec­tués à l’étranger pour les front­ali­ers, les trav­ail­leurs détachés et les per­sonnes oc­cupées par un ser­vice pub­lic, ain­si que pour les membres de leur fa­mille (art. 3 à 5), sont pris en charge jusqu’à con­cur­rence du double du mont­ant qui aurait été payé si le traite­ment avait eu lieu en Suisse; dans les cas prévus à l’al. 3, le mont­ant max­im­um cor­res­pond à ce­lui qui aurait été payé en Suisse. Pour les as­surés visés aux art. 4 et 5, la prise en charge des coûts s’ef­fec­tue sur la base des tarifs et des prix ap­plic­ables à leur derni­er lieu de résid­ence en Suisse. Si le traite­ment ef­fec­tué pour les as­surés visés à l’art. 1, al. 2, let. d et e, ne suit pas les règles sur l’en­traide in­ter­na­tionale en matière de presta­tions, la prise en charge des coûts s’ef­fec­tue sur la base des tarifs et des prix ap­plic­ables à leur derni­er lieu de résid­ence ou de trav­ail en Suisse; si aucun de ces lieux ne peut être déter­miné, la prise en charge s’ef­fec­tue sur la base des tarifs et des prix ap­plic­ables dans le can­ton du siège de l’as­sureur.126 127

5 Les dis­pos­i­tions sur l’en­traide in­ter­na­tionale en matière de presta­tions de­meurent réser­vées.128

126 Phrase in­troduite par le ch. I de l’O du 3 juil. 2001 (RO 2002 915). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1erjuin 2002 (RO 2002 1633).

127 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er août 1998 (RO 1998 1818).

128 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 915).

Art. 36a Prise en charge des coûts dans le cadre de la coopération transfrontalière 129  

1 L’OF­SP peut autor­iser des pro­grammes de coopéra­tiontrans­front­alière pré­voy­ant la prise en charge par des as­sureurs de presta­tions fournies à l’étranger, dans des zones frontières, à des per­sonnes résid­ant en Suisse.

2 La de­mande d’autor­isa­tion doit être dé­posée con­jointe­ment par un ou plusieurs can­tons front­ali­ers et par un ou plusieurs as­sureurs. Elle doit l’être quatre mois av­ant le début en­visagé de lacoopéra­tiontrans­front­alière.

3 Le pro­gramme doit re­m­p­lir les ex­i­gences suivantes:

a.
être ouvert aux per­sonnes qui sont as­surées au titre de l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins auprès des as­sureurs par­ti­cipant à la coopéra­tiontrans­front­alière et qui résid­ent dans un can­ton front­ali­er par­ti­cipant à cette coopéra­tion;
b.
pré­voir que les as­surés ne peuvent pas être tenus de se faire traiter à l’étranger;
c.
cir­con­scri­re les presta­tions fournies à l’étranger qui sont prises en charge au titre de l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins parmi celles qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions fixées par la loi;
d.
con­tenir la liste des fourn­is­seurs de presta­tions étrangers qui re­spectent des ex­i­gences sim­il­aires à celles de la loi et qui sont ad­mis à cet titre à pratiquer dans le cadre de la coopéra­tiontrans­front­alière;
e.
pré­voir que les tarifs et les prix des presta­tions fournies à l’étranger doivent être convenus entre les as­sureurs et les fourn­is­seurs de presta­tions étrangers; ils ne doivent pas dé­pass­er ceux ap­plic­ables dans le can­ton front­ali­er par­ti­cipant au pro­gramme et doivent re­m­p­lir les ex­i­gences fixées par les art. 43, 49 et 52 LAMal;
f.
pré­voir que les fourn­is­seurs de presta­tions étrangers doivent re­specter les tarifs et les prix fixés par con­ven­tion et ne peuvent ex­i­ger de rémun­éra­tion plus élevée pour des presta­tions visées à la let. c.

129 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006 (RO 2006 1717). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6723).

Art. 36b Prise en charge des coûts des assurés résidant à l’étranger 130  

1 Le can­ton de référence au sens de l’art. 41, al. 2ter, LAMal est le can­ton de Berne.

2 En cas de traite­ment hos­pit­al­i­er en Suisse suivi par des as­surés qui résid­ent dans un État membre de l’Uni­on européenne, en Is­lande ou en Nor­vège et qui touchent une rente suisse ou par des membres de leur fa­mille, les as­sureurs re­mettent à l’hôpit­al leur part ain­si que, à titre de presta­tion préal­able, la part can­tonale visée à l’art. 49a, al. 3bis, 1re phrase, LAMal. Pour le rem­bourse­ment de la presta­tion préal­able, les as­sureurs présen­tent leurs créances en­vers les can­tons à l’in­sti­tu­tion com­mune.

130 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20176723).

Art. 37 Prise en charge des coûts des personnes assurées à l’étranger dans le cadre de l’entraide internationale en matière de prestations 131  

En cas de traite­ment hos­pit­al­i­er en Suisse dans un hôpit­al réper­tor­ié suivi par des per­sonnes qui résid­ent dans un État membre de l’Uni­on européenne, en Is­lande, au Liecht­en­stein ou en Nor­vège lors d’un sé­jour en Suisse pour le­quel elles ont droit à l’en­traide in­ter­na­tionale en matière de presta­tions en vertu de l’art. 95a LAMal, l’as­sureur étranger as­sume les rémun­éra­tions fac­turées con­formé­ment à l’art. 49, al. 1, LAMal.

131 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20176723).

Chapitre 3 Commissions132

132Introduit par le ch. I de l’O du 25 juin 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 1639).

Art. 37a Commissions consultatives 133  

Les com­mis­sions con­sultat­ives au sens de l’art. 33, al. 4, de la loi sont:

a.
la Com­mis­sion fédérale des presta­tions générales et des prin­cipes (Com­mis­sion des presta­tions et des prin­cipes);
b.
la Com­mis­sion fédérale des ana­lyses, moy­ens et ap­par­eils (Com­mis­sion des ana­lyses, moy­ens et ap­par­eils);
c.
la Com­mis­sion fédérale des médic­a­ments.

133 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 3573).

Art. 37b Dispositions générales 134  

1 Le Con­seil fédéral nomme le présid­ent et les autres membres des com­mis­sions.

2 Chaque com­mis­sion se dote d’un règle­ment. Ce règle­ment règle not­am­ment:

a.
le mode de trav­ail de la com­mis­sion et la com­pos­i­tion des sous-com­mis­sions;
b.
les dir­ect­ives et procé­dures re­l­at­ives à la désig­na­tion des presta­tions;
c.
la par­ti­cip­a­tion d’ex­perts.

3 La par­ti­cip­a­tion d’ex­perts est ob­lig­atoire lor­sque la com­mis­sion ex­am­ine des presta­tions ef­fec­tuées par des fourn­is­seurs de presta­tions qui ne sont pas re­présentés.

4 Le règle­ment est sou­mis à l’ap­prob­a­tion du DFI.

5 Le DFI ap­prouve la con­sti­tu­tion des sous-com­mis­sions. Il en désigne le présid­ent et les autres membres.

6 L’OF­SP as­sure le secrétari­at des com­mis­sions et veille à la co­ordin­a­tion de leurs travaux. Il peut char­ger des tiers d’as­surer le secrétari­at des com­mis­sions.

134 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2.10de l’O du 9 nov. 2011 (Réexa­men des com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

Art. 37c135  

135 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 27 juin 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 3573).

Art. 37d Commission fédérale des prestations générales et des principes 136  

1 La Com­mis­sion fédérale des presta­tions générales et des prin­cipes con­seille le DFI pour la désig­na­tion des presta­tions visées à l’art. 33, pour l’élab­or­a­tion des dis­pos­i­tions à édicter en ap­plic­a­tion des art. 36, al. 1, 77k et 104a, al. 4, ain­si que pour l’évalu­ation de prin­cipes dans l’as­sur­ance-mal­ad­ie en ten­ant compte des as­pects éthiques lors de la désig­na­tion des presta­tions.137

2 Elle est char­gée en par­ticuli­er des tâches suivantes:

a.
défin­i­tion de prin­cipes dans le do­maine des presta­tions, ex­a­men et élab­or­a­tion de pro­pos­i­tions de dis­pos­i­tions d’or­don­nance sur les prin­cipes à ob­serv­er dans le do­maine des presta­tions;
b.
ét­ab­lisse­ment des prin­cipes vis­ant à as­surer la pro­tec­tion des don­nées et préserv­er les in­térêts des as­surés lors de la désig­na­tion des presta­tions de l’as­sur­ance-mal­ad­ie;
c.
élab­or­a­tion de critères pour l’évalu­ation des presta­tions visées à l’art. 33, al. 3, de la loi et à l’art. 70.

3 Elle se com­pose de 18 membres, à sa­voir:

a.
quatre mé­de­cins, dont un re­présent­ant de la mé­de­cine com­plé­mentaire;
b.
un re­présent­ant des hôpitaux;
c.
un phar­ma­cien re­présent­ant la com­mis­sion des médic­a­ments;
d.
deux re­présent­ants des as­sureurs-mal­ad­ie;
e.
deux mé­de­cins-con­seil;
f.
deux re­présent­ants des as­surés;
g.
un re­présent­ant des can­tons;
h.
un re­présent­ant de la Com­mis­sion des ana­lyses, moy­ens et ap­par­eils;
i.
un en­sei­gnant en ana­lyses de labor­atoire (ex­pert sci­en­ti­fique);
j.
deux re­présent­ants de l’éthique médicale;
k.
un re­présent­ant de l’in­dus­trie de la tech­nique médicale.138

136 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 3573).

137 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

138 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2.10de l’O du 9 nov. 2011 (Réexa­men des com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

Art. 37e Commission fédérale des médicaments  

1 La Com­mis­sion fédérale des médic­a­ments con­seille l’OF­SP pour l’ét­ab­lisse­ment de la liste des spé­ci­al­ités prévue par l’art. 34. Elle con­seille le DFI dans l’élab­or­a­tion des dis­pos­i­tions rel­ev­ant de son do­maine qui doivent être édictées en ap­plic­a­tion des art. 36, al. 1, 75, 77k et 104a, al. 4. Elle le con­seille aus­si pour l’at­tri­bu­tion de prin­cipes ac­tifs et de médic­a­ments à un groupe de coûts phar­ma­ceut­ique (PCG) de la liste prévue par l’art. 4 de l’or­don­nance du 19 oc­tobre 2016 sur la com­pens­a­tion des risques dans l’as­sur­ance-mal­ad­ie139 et pour la déter­min­a­tion des doses quo­ti­di­ennes stand­ard lor­sque des médic­a­ments sont ad­mis dans la liste des spé­ci­al­ités pour la première fois ou pour une in­dic­a­tion sup­plé­mentaire.140

2 Elle se com­pose de 16 membres, dont:141

a.
un re­présent­ant des fac­ultés de mé­de­cine et de phar­macie (ex­pert sci­en­ti­fique);
b.
trois mé­de­cins, dont un re­présent­ant la mé­de­cine com­plé­mentaire;
c.
trois phar­ma­ciens, dont un re­présent­ant la mé­de­cine com­plé­mentaire;
d.
un re­présent­ant des hôpitaux;
e.
deux re­présent­ants des as­sureurs-mal­ad­ie;
f.
deux re­présent­ants des as­surés;
g.
deux re­présent­ants de l’in­dus­trie phar­ma­ceut­ique;
h.
un re­présent­ant de l’In­sti­tut suisse des produits théra­peut­iques;
i.142
un re­présent­ant des can­tons.143

139 RS 832.112.1

140 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

141 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 janv. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2012 (RO 2012 459).

142 In­troduite par le ch. I de l’O du 18 janv. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2012 (RO 2012 459)

143 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2.10de l’O du 9 nov. 2011 (Réexa­men des com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

Art. 37f Commission fédérale des analyses, moyens et appareils 144  

1 La Com­mis­sion fédérale des ana­lyses, moy­ens et ap­par­eils con­seille le DFI pour l’ét­ab­lisse­ment de la liste des ana­lyses prévue par l’art. 34, dans l’évalu­ation et la déter­min­a­tion du mont­ant du rem­bourse­ment des moy­ens et ap­par­eils visés à l’art. 33, let. e, ain­si que dans l’élab­or­a­tion des dis­pos­i­tions rel­ev­ant de son do­maine à édicter en ap­plic­a­tion des art. 36, al. 1, 75, 77k et 104a, al. 4.145

2 Elle se com­pose de 15 membres, à sa­voir:

a.
deux en­sei­gnants en ana­lyses de labor­atoire (ex­perts sci­en­ti­fiques);
b.
un mé­de­cin;
c.
un phar­ma­cien;
d.
deux re­présent­ants des labor­atoires;
e.
deux re­présent­ants des as­sureurs-mal­ad­ie;
f.
un mé­de­cin-con­seil;
g.
deux re­présent­ants des as­surés;
h.
un re­présent­ant de l’in­dus­trie des équipe­ments et produits dia­gnostiques;
i.
un re­présent­ant des centres de re­mise des moy­ens et ap­par­eils;
j.
deux re­présent­ants des fab­ric­ants et des dis­trib­uteurs de moy­ens et ap­par­eils.146

144 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 3573).

145 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

146 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2.10de l’O du 9 nov. 2011 (Réexa­men des com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

Art. 37g147  

147 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 27 juin 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 3573).

Titre 4 Fournisseurs de prestations

Chapitre 1 Admission

Section 1 Médecins148

148 Nouvelle teneur selon l’art. 17 de l’O du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l’exercice des professions médicales universitaires, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 20074055).

Art. 38 Formation postgrade  

Les mé­de­cins doivent prouver qu’ils dé­tiennent un titre post­grade au sens de l’art. 20 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les pro­fes­sions médicales (LP­Méd)149.

Art. 39 Certificats scientifiques équivalents  

1 Les mé­de­cins tit­u­laires d’un diplôme étranger re­con­nu au sens de l’art. 15 LP­Méd150, ont les mêmes droits que les mé­de­cins tit­u­laires d’un diplôme fédéral cor­res­pond­ant.

2 Les mé­de­cins tit­u­laires d’un titre post­grade étranger re­con­nu au sens de l’art. 21 LP­Méd ou d’une autor­isa­tion can­tonale de pratiquer con­formé­ment à l’art. 36, al. 3, LP­Méd, ont les mêmes droits que les mé­de­cins tit­u­laires d’un titre post­grade fédéral cor­res­pond­ant.151

150 RS 811.11

151 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de l’O du 5 avr. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2705).

Section 2 Pharmaciens152

152 Nouvelle teneur selon l’art. 17 de l’O du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l’exercice des professions médicales universitaires, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 20074055).

Art. 40 Formation postgrade 153  

Les phar­ma­ciens doivent prouver qu’ils dé­tiennent un titre post­grade au sens de l’art. 20 LP­Méd154.

153 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de l’O du 5 avr. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2705).

154 RS811.11

Art. 41 Certificats scientifiques équivalents 155  

1 Les phar­ma­ciens tit­u­laires d’un diplôme étranger re­con­nu au sens de l’art. 15 LP­Méd156 ont les mêmes droits que les phar­ma­ciens tit­u­laires d’un diplôme fédéral cor­res­pond­ant.

2 Les phar­ma­ciens tit­u­laires d’un titre post­grade étranger re­con­nu au sens de l’art. 21 LP­Méd ou d’une autor­isa­tion can­tonale de pratiquer con­formé­ment à l’art. 36, al. 3, LP­Méd, ont les mêmes droits que les phar­ma­ciens tit­u­laires d’un titre post­grade fédéral cor­res­pond­ant.

155 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de l’O du 5 avr. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2705).

156 RS 811.11

Section 3 Dentistes157

157 Nouvelle teneur selon l’art. 17 de l’O du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l’exercice des professions médicales universitaires, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 20074055).

Art. 42 Admission  

Sont ad­mis les den­tistes tit­u­laires d’un diplôme fédéral et pouv­ant jus­ti­fi­er d’une form­a­tion pratique de deux ans dans un cab­in­et de den­tiste ou dans un in­sti­tut dentaire.

Art. 43 Certificats scientifiques équivalents 158  

Les den­tistes tit­u­laires d’un diplôme étranger re­con­nu au sens de l’art. 15 LP­Méd159 ou d’une autor­isa­tion can­tonale de pratiquer con­formé­ment à l’art. 36, al. 3, LP­Méd, ont les mêmes droits que les den­tistes tit­u­laires d’un diplôme fédéral cor­res­pond­ant.

158 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de l’O du 5 avr. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2705).

159 RS 811.11

Section 4 Chiropraticiens

Art. 44  

1 Les chiro­praticiens doivent prouver:

a.
qu’ils ont suivi avec suc­cès une form­a­tion au sens des art. 14 et 33 LP­Méd160;
b.
qu’ils ont suivi avec suc­cès une form­a­tion post­grade au sens des art. 17 à 19 LP­Méd.161

2 ...162

3 Sont réser­vées les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’util­isa­tion des ra­di­ations ion­is­antes en chiro­pratique, not­am­ment l’art. 182, al. 1, let. d de l’or­don­nance du 26 av­ril 2017 sur la ra­diopro­tec­tion163 ain­si que ses dis­pos­i­tions d’ap­plic­a­tion émises par le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur.164

160 RS 811.11

161 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de l’O du 5 avr. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2705).

162 Ab­ro­gé par l’art. 17 de l’O du 27 juin 2007 con­cernant les diplômes, la form­a­tion uni­versitaire, la form­a­tion post­grade et l’ex­er­cice des pro­fes­sions médicales uni­versitaires, avec ef­fet au 1er sept. 2007 (RO 20074055).

163 RS 814.501

164 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 11 ch. 7 de l’O du 26 avr. 2017 sur la ra­diopro­tec­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4261).

Section 5 Sages-femmes

Art. 45 Admission 165166  

1 Les sages-femmes doivent:

a.167
être tit­u­laires du diplôme d’une école de sages-femmes re­con­nu ou re­con­nu équi­val­ent par l’or­gan­isme désigné en com­mun par les can­tons, ou d’un diplôme re­con­nu selon la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle168;
b.169
avoir ex­er­cé pendant deux ans une activ­ité pratique:
1.
auprès d’une sage-femme ad­mise en vertu de la présente or­don­nance,
2.
dans la di­vi­sion d’ob­stétrique d’un hôpit­al,
3.
dans un cab­in­et médic­al spé­cial­isé, ou
4.
dans une or­gan­isa­tion de sages-femmes sous la dir­ec­tion d’une sage-femme;
c.
être ad­mises en vertu du droit can­ton­al.

2 ...170

165 Voir aus­si les disp. fin. mod. 3 déc. 2004, à la fin du texte.

166 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927).

167 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5075). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

168 RS 412.10

169 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927).

170 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5075).

Art. 45a Organisations de sages-femmes 171  

Les or­gan­isa­tions de sages-femmes sont ad­mises lor­squ’elles:

a.
sont ad­mises en vertu de la lé­gis­la­tion du can­ton dans le­quel elles ex­er­cent leur activ­ité;
b.
ont délim­ité leur champ d’activ­ité quant au lieu, à l’ho­raire de leurs in­ter­ven­tions, aux soins et aux pa­tients auxquels elles fourn­is­sent leurs presta­tions;
c.
fourn­is­sent leurs presta­tions au tra­vers de per­sonnes re­m­plis­sant les con­di­tions énon­cées à l’art. 45;
d.
dis­posent des équipe­ments né­ces­saires en rais­on de leur champ d’activ­ité;
e.172
...

171 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927).

172 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, avec ef­fet au 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

Section 6 Personnes prodiguant des soins sur prescription médicale et organisations qui les emploient

Art. 46 En général  

1 Sont ad­mises en tant que per­sonnes prodi­guant des soins sur pre­scrip­tion médicale les per­sonnes suivantes qui ex­er­cent à titre in­dépend­ant et à leur compte:

a.
physio­théra­peutes;
b.
er­gothéra­peutes;
c.
in­firm­ières et in­firmi­ers;
d.
lo­gopédistes/or­tho­phon­istes;
e.173
diététi­ciens;
f.174
neuro­psy­cho­logues.

2 Ces per­sonnes doivent être ad­mises en vertu du droit can­ton­al et re­m­p­lir les autres con­di­tions d’ad­mis­sion fixées dans la présente or­don­nance.

173In­troduite par le ch. I de l’O du 25 nov. 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3139).

174 In­troduite par le ch. I de l’O du 9 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 4927).

Art. 47 Physiothérapeutes 175  

1 Les physio­théra­peutes doivent:

a.176
être tit­u­laires du diplôme d’une école de physio­thérapie re­con­nu ou re­con­nu équi­val­ent par l’or­gan­isme désigné en com­mun par les can­tons, ou d’un diplôme re­con­nu selon la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle177;
b.178
avoir ex­er­cé pendant deux ans leur activ­ité auprès d’un physio­théra­peute ou d’une or­gan­isa­tion de physio­thérapie ad­mis en vertu de la présente or­don­nance, dans un ser­vice hos­pit­al­i­er spé­cial­isé en physio­thérapie ou dans un cab­in­et médic­al spé­cial­isé sous la dir­ec­tion d’un physio­théra­peute qui re­m­plit les con­di­tions de la présente or­don­nance.

2 ...179

175 Voir aus­si les disp. fin. mod. 3 déc. 2004, à la fin du texte.

176 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5075). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

177 RS 412.10

178 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2009, en vi­gueur depuis le 1er août 2009 (RO 2009 3525).

179 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5075).

Art. 48 Ergothérapeutes  

1 Les er­gothéra­peutes doivent:

a.180
être tit­u­laires du diplôme d’une école d’er­gothérapie re­con­nu ou re­con­nu équi­val­ent par l’or­gan­isme désigné en com­mun par les can­tons, ou d’un diplôme re­con­nu selon la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle181;
b.
avoir ex­er­cé pendant deux ans leur activ­ité auprès d’un er­gothéra­peute ad­mis en vertu de la présente or­don­nance ou dans un cab­in­et médic­al, un hôpit­al ou une or­gan­isa­tion d’er­gothérapie sous la dir­ec­tion d’un er­gothéra­peute qui rem­plit les con­di­tions d’ad­mis­sion de la présente or­don­nance.

2 ...182

180 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5075). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

181 RS 412.10

182 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5075).

Art. 49 Infirmières et infirmiers 183  

Les in­firm­ières et les in­firmi­ers doivent:

a.
être tit­u­laires du diplôme d’une école de soins in­firmi­ers re­con­nu ou re­con­nu équi­val­ent par l’or­gan­isme désigné en com­mun par les can­tons, ou d’un diplôme re­con­nu selon la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle184;
b.
avoir ex­er­cé pendant deux ans leur activ­ité auprès d’une in­firm­ière ou d’un in­firmi­er ad­mis en vertu de la présente or­don­nance, ou dans un hôpit­al ou dans une or­gan­isa­tion de soins et d’aide à dom­i­cile sous la dir­ec­tion d’une in­firm­ière ou d’un in­firmi­er qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions d’ad­mis­sion de la présente or­don­nance.

183 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5075). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

184 RS 412.10

Art. 50 Logopédistes/orthophonistes  

Les lo­gopédistes/or­tho­phon­istes doivent:

a.
avoir reçu une form­a­tion pro­fes­sion­nelle théorique et pratique de trois ans, re­con­nue par le can­ton, et avoir subi avec suc­cès l’ex­a­men port­ant sur les bran­ches suivantes:
1.
lin­guistique (lin­guistique, phonétique, psy­cho­lin­guistique),
2.
lo­gopédie/or­tho­phonie (méthode de thérapie lo­gopédi­que/or­tho­pho­ni­que [con­seil, ex­a­men lo­gopédique/or­tho­pho­nique, trai­tement], péda­go­gie et psy­cho­lo­gie pour les per­sonnes ay­ant des dif­fi­cultés de lan­gage et psy­cho­lo­gie pour les per­sonnes ay­ant des dif­fi­cul­tés de lan­gage, patho­lo­gie du lan­gage),
3.
mé­de­cine (neur­o­lo­gie, oto-rhino-laryngo­lo­gie, phoni­atrie, psy­chi­atrie, sto­mat­o­lo­gie),
4.
péd­ago­gie (péd­ago­gie, péd­ago­gie spé­cial­isée, péd­ago­gie cur­at­ive),
5.
psy­cho­lo­gie (psy­cho­lo­gie du dévelop­pe­ment, psy­cho­lo­gie cli­nique, psy­cho­lo­gie péd­ago­gique, y com­pris la psy­cho­lo­gie de l’ap­pren­tis­sage, psy­cho­lo­gie so­ciale),
6.
droit (lé­gis­la­tion so­ciale);
b.185
avoir ex­er­cé pendant deux ans une activ­ité pratique en lo­gopédie/or­tho­phonie cli­nique com­port­ant es­sen­ti­elle­ment une ex­péri­ence dans le traite­ment des adultes, dont:
1.
au moins une an­née dans un hôpit­al, sous la dir­ec­tion d’un mé­de­cin spé­cial­isé (oto-rhino-laryngo­logue, psy­chi­atre, pé­do­psy­chi­atre, phoni­atre ou neur­o­logue) et en com­pag­nie d’un lo­gopédiste/or­tho­phon­iste qui re­m­plit les con­di­tions d’ad­mis­sion de la présente or­don­nance,
2.
une an­née peut avoir été ac­com­plie dans le cab­in­et d’un mé­de­cin spé­cial­isé ou dans une or­gan­isa­tion de lo­gopédistes/or­tho­phon­istes ad­mise en vertu de la présente or­don­nance, sous la dir­ec­tion du mé­de­cin spé­cial­isé et en com­pag­nie d’un lo­gopédiste/or­thophon­iste qui re­m­plit les con­di­tions d’ad­mis­sion de la présente or­don­nance.

185 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927).

Art. 50a Diététiciens 186  

1 Les diététi­ciens doivent:

a.187
être tit­u­laires du diplôme d’une école de diététique re­con­nu ou re­con­nu équi­valent par l’or­gan­isme désigné en com­mun par les can­tons, ou d’un diplôme re­con­nu selon la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la form­a­tion profes­sion­nelle188;
b.189
avoir ex­er­cé pendant deux ans leur activ­ité auprès d’un diététi­cien ou d’une or­gan­isa­tion de diététique ad­mis en vertu de la présente or­don­nance, ou dans un cab­in­et médic­al, un hôpit­al ou une or­gan­isa­tion privée ou pub­lique sous la dir­ec­tion d’un diététi­cien qui re­m­plit les con­di­tions d’ad­mis­sion de la présente or­don­nance.

2 ...190

186In­troduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3139). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

187 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5075).

188 RS 412.10

189 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juil. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4089).

190 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5075).

Art. 50b Neuropsychologues 191  

Les neuro­psy­cho­logues doivent:

a.
être tit­u­laires d’un diplôme en psy­cho­lo­gie re­con­nu et d’un titre post­grade fédéral en neuro­psy­cho­lo­gie ou re­con­nu équi­val­ent selon la loi du 18 mars 2011 sur les pro­fes­sions de la psy­cho­lo­gie (LPsy)192, ou
b.
être tit­u­laires d’un diplôme en psy­cho­lo­gie re­con­nu selon la LPsy et d’un titre de spé­cial­isa­tion en neuro­psy­cho­lo­gie de la Fédéra­tion suisse des psy­cho­logues.

191 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 4927).

192 RS 935.81

Art. 51 Organisations de soins et d’aide à domicile  

Les or­gan­isa­tions qui dis­pensent des soins et de l’aide à dom­i­cile sont ad­mises lors­qu’elles:

a.
sont ad­mises en vertu de la lé­gis­la­tion du can­ton dans le­quel elles ex­er­cent leur activ­ité;
b.193
ont délim­ité leur champ d’activ­ité quant au lieu, à l’ho­raire de leurs inter­ven­tions, aux soins et aux pa­tients auxquels elles fourn­is­sent leurs presta­tions;
c.194
dis­posent du per­son­nel spé­cial­isé né­ces­saire ay­ant une form­a­tion qui corres­pond à leur champ d’activ­ité;
d.195
dis­posent des équipe­ments né­ces­saires en rais­on de leur champ d’activ­ité;
e.196
...

193 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2272).

194 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2272).

195 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2272).

196 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, avec ef­fet au 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

Art. 52 Organisations d’ergothérapie  

Les or­gan­isa­tions d’er­gothérapie sont ad­mises lor­squ’elles:

a.
sont ad­mises en vertu de la lé­gis­la­tion du can­ton dans le­quel elles ex­er­cent leur activ­ité;
b.197
ont délim­ité leur champ d’activ­ité quant au lieu, à l’ho­raire de leurs inter­ven­tions, aux soins et aux pa­tients auxquels elles fourn­is­sent leurs presta­tions;
c.198
dis­posent du per­son­nel spé­cial­isé né­ces­saire ay­ant une form­a­tion qui corres­pond à leur champ d’activ­ité;
d.199
dis­posent des équipe­ments né­ces­saires en rais­on de leur champ d’activ­ité;
e.200
...

197 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2272).

198 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2272).

199 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2272).

200 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, avec ef­fet au 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

Art. 52a Organisations de physiothérapie 201  

Les or­gan­isa­tions de physio­thérapie sont ad­mises lor­squ’elles:

a.
sont ad­mises en vertu de la lé­gis­la­tion du can­ton dans le­quel elles ex­er­cent leur activ­ité;
b.
ont délim­ité leur champ d’activ­ité quant au lieu, à l’ho­raire de leurs in­ter­ven­tions, aux soins et aux pa­tients auxquels elles fourn­is­sent leurs presta­tions;
c.
fourn­is­sent leurs presta­tions au tra­vers de per­sonnes re­m­plis­sant les con­di­tions énon­cées à l’art. 47;
d.
dis­posent des équipe­ments né­ces­saires en rais­on de leur champ d’activ­ité;
e.202
...

201 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2009, en vi­gueur depuis le 1er août 2009 (RO 2009 3525).

202 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, avec ef­fet au 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

Art. 52b Organisations de diététique 203  

Les or­gan­isa­tions de diététique sont ad­mises lor­squ’elles:

a.
sont ad­mises en vertu de la lé­gis­la­tion du can­ton dans le­quel elles ex­er­cent leur activ­ité;
b.
ont délim­ité leur champ d’activ­ité quant au lieu, à l’ho­raire de leurs in­ter­ven­tions, aux soins et aux pa­tients auxquels elles fourn­is­sent leurs presta­tions;
c.
fourn­is­sent leurs presta­tions au tra­vers de per­sonnes re­m­plis­sant les con­di­tions énon­cées à l’art. 50a;
d.
dis­posent des équipe­ments né­ces­saires en rais­on de leur champ d’activ­ité;
e.204
...

203 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 juil. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4089).

204 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, avec ef­fet au 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

Art. 52c Organisations de logopédistes/orthophonistes 205  

Les or­gan­isa­tions de lo­gopédistes/or­tho­phon­istes sont ad­mises lor­squ’elles:

a.
sont ad­mises en vertu de la lé­gis­la­tion du can­ton dans le­quel elles ex­er­cent leur activ­ité;
b.
ont délim­ité leur champ d’activ­ité quant au lieu, à l’ho­raire de leurs in­ter­ven­tions, aux soins et aux pa­tients auxquels elles fourn­is­sent leurs presta­tions;
c.
fourn­is­sent leurs presta­tions au tra­vers de per­sonnes re­m­plis­sant les con­di­tions énon­cées à l’art. 50;
d.
dis­posent des équipe­ments né­ces­saires en rais­on de leur champ d’activ­ité;
e.206
...

205 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927).

206 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, avec ef­fet au 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

Section 7 Laboratoires

Art. 53 Principes  

Sont ad­mis comme labor­atoires les ét­ab­lisse­ments qui:

a.
ef­fec­tu­ent des ana­lyses médicales;
b.
sont ad­mis en vertu du droit can­ton­al;
c.207
...
d.
ré­pond­ent aux autres ex­i­gences posées aux labor­atoires par la lé­gis­la­tion fédé­rale ou can­tonale;
e.208
sont autor­isés par l’In­sti­tut suisse des produits théra­peut­iques Swiss­med­ic (in­sti­tut), lor­squ’ils ef­fec­tu­ent des ana­lyses vis­ant à dépister les mal­ad­ies trans­miss­ibles;
ebis.209 sont autor­isés par l’OF­SP, lor­squ’ils ef­fec­tu­ent des ana­lyses cyto­génétiques ou molécu­laires hu­maines;
f.
dis­posent d’in­stall­a­tions adéquates et du per­son­nel spé­cial­isé né­ces­saire;
g.
re­m­p­lis­sent les con­di­tions d’ad­mis­sion fixées à l’art. 54.

207 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, avec ef­fet au 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

208 Nou­velle ten­eur selon l’art. 27 ch. 1 de l’O du 29 avr. 2015 sur les labor­atoires de mi­cro­bi­o­lo­gie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20151497).

209 In­troduite par l’art. 37 ch. 2 de l’O du 14 fév. 2007 sur l’ana­lyse génétique hu­maine, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 651).

Art. 54 Conditions d’admission  

1 Sont ad­mis sans autres con­di­tions comme labor­atoires médi­caux:

a.
les labor­atoires de cab­in­ets médi­caux:
1.
si les ana­lyses sont ef­fec­tuées dans le cadre des soins de base d’après l’art. 62, al. 1, let. a, pour les be­soins du mé­de­cin,
2.
si le ré­sultat des ana­lyses est en prin­cipe dispon­ible au cours de la con­sul­ta­tion (dia­gnost­ic en présence du pa­tient),
3.
si le labor­atoire de cab­in­et médic­al fait partie in­té­grante du cab­in­et du mé­de­cin trait­ant, au plan jur­idique et au plan des lo­c­aux,
4.210
si les ana­lyses sont ef­fec­tuées dans le labor­atoire de cab­in­et médic­al ou, pour les ana­lyses visées au ch. 1 qui sont désignées sé­paré­ment, à l’oc­ca­sion d’une con­sulta­tion à dom­i­cile;
b.
les labor­atoires d’hôpitaux pour les ana­lyses qui sont ef­fec­tuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1, let. a) pour les be­soins de l’hôpit­al;
c.
les of­fi­cines de phar­ma­ciens et les labor­atoires d’hôpitaux pour les ana­lyses qui sont ef­fec­tuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1, let. a) sur pre­scrip­tion d’un autre fourn­is­seur de presta­tions.211

2 Les labor­atoires d’hôpitaux qui ef­fec­tu­ent des ana­lyses unique­ment pour les be­soins de l’hôpit­al sont ad­mis s’ils sont placés sous la dir­ec­tion d’un mé­de­cin, d’un phar­ma­cien ou d’un re­spons­able ay­ant une form­a­tion uni­versitaire en sci­ences natu­relles re­con­nue par le DFI ou une form­a­tion supérieure con­ven­ant à la pra­tique des ana­lyses re­con­nue par le DFI.

3 Les labor­atoires man­datés par un autre fourn­is­seur de presta­tions ad­mis et qui font d’autres ana­lyses que celles qui sont ef­fec­tuées dans le cadre des soins de base sont ad­mis lor­sque:

a.
ils sont placés sous la dir­ec­tion d’un mé­de­cin, d’un phar­ma­cien ou d’un res­pon­sable ay­ant une form­a­tion uni­versitaire en sci­ences naturelles re­con­nue par le DFI;
b.212
la per­sonne qui les di­rige en vertu de la let. a est tit­u­laire d’un titre post­grade en mé­de­cine de labor­atoire délivré par l’as­so­ci­ation Les labor­atoires médi­caux de Suisse (FAMH) ou d’un titre re­con­nu équi­val­ent.

4 Le DFI peut pré­voir pour l’ex­écu­tion de cer­taines ana­lyses des ex­i­gences sup­plé­mentaires quant aux in­stall­a­tions, à la qual­i­fic­a­tion et à la form­a­tion post­grade de la dir­ec­tion et du per­son­nel de labor­atoire. Il peut en outre désign­er cer­tains ét­ab­lisse­ments pour ef­fec­tuer des ana­lyses déter­minées et les char­ger de tenir des re­gis­tres d’évalu­ation.213

5 Le DFI peut édicter des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion pour l’al. 1, let. a.214

210 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4523).

211 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249).

212 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927).

213 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927).

214 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249).

Art. 54a Procédure et émoluments 215  

1 L’OF­SP statue sur les de­mandes de re­con­nais­sance de l’équi­val­ence des titres post­grades en mé­de­cine de labor­atoire au sens de l’art. 54, al. 3, let. b.

2 Les dé­cisions visées à l’al. 1 sont sou­mises à émolu­ment. L’émolu­ment est cal­culé en fonc­tion du temps qui a été con­sac­ré au traite­ment de la de­mande; il ne peut toute­fois ex­céder 3000 francs.

3 Si des dépenses ex­traordin­aires sont né­ces­saires, not­am­ment lor­sque la de­mande est jugée in­suf­f­is­ante ou in­com­plète et qu’elle est ren­voyée au re­quérant pour améli­or­a­tion, l’émolu­ment peut dé­pass­er le mont­ant max­im­al fixé à l’al. 2; il ne peut toute­fois ex­céder 5000 francs.

4 Le tarif ho­raire est com­pris entre 90 à 200 francs, en fonc­tion des con­nais­sances re­quises et de la fonc­tion oc­cupée par le per­son­nel ex­écutant.

5 Une avance de frais ap­pro­priée peut être fac­turée.

6 Au sur­plus, l’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments216 est ap­plic­able.

215 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927). Voir aus­si la disp. trans. à la fin du texte.

216 RS 172.041.1

Section 8 Centres de remise de moyens et d’appareils

Art. 55  

Ce­lui qui est ad­mis en vertu du droit can­ton­al et qui con­clut un con­trat sur la re­mise de moy­ens et d’ap­par­eils dia­gnostiques ou théra­peut­iques avec un as­sureur-mal­ad­ie est autor­isé à ex­er­cer son activ­ité à la charge de cet as­sureur.

Section 8a Maisons de naissance217

217 Introduite par le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5097).

Art. 55a  

Les mais­ons de nais­sance sont ad­mises lor­squ’elles:

a.
ré­pond­ent aux con­di­tions fixées à l’art. 39, al. 1, let. b à e, de la loi;
b.
ont défini leur champ d’activ­ité con­formé­ment à l’art. 29 de la loi;
c.
garan­tis­sent une as­sist­ance médicale suf­f­is­ante par une sage-femme;
d.
ont pris des mesur­es pour faire face aux situ­ations d’ur­gence médicale.

Section 9 Entreprises de transport et de sauvetage

Art. 56  

Ce­lui qui est ad­mis en vertu du droit can­ton­al et qui con­clut un con­trat sur les trans­ports et le sauvetage avec un as­sureur-mal­ad­ie est autor­isé à ex­er­cer son activ­ité à la charge de cet as­sureur.

Section 10 Établissements de cure balnéaire

Art. 57 En général  

1 Les ét­ab­lisse­ments de cure bal­néaire sont ad­mis lor­squ’ils sont placés sous sur­veil­lance médicale, utilis­ent les sources ther­males du lieu dans un but théra­peut­ique, sont dotés du per­son­nel spé­cial­isé né­ces­saire ain­si que d’in­stall­a­tions dia­gnostiques et théra­peut­iques adéquates et qu’ils sont ad­mis en vertu du droit can­ton­al.

2 Le DFI peut autor­iser des ex­cep­tions à l’ex­i­gence de l’util­isa­tion des sour­ces ther­males du lieu. Ce fais­ant, il tient compte de la pratique an­térieure des assu­re­urs.

Art. 58 Sources thermales  

1 Sont réputées sources ther­males celles dont l’eau, en rais­on d’une pro­priété chimi­que ou physique par­ticulière et sans avoir subi de modi­fic­a­tion dans sa com­pos­i­tion naturelle, ex­erce ou per­met d’at­tendre un ef­fet cur­at­if sci­en­ti­fique­ment re­con­nu.

2 Les pro­priétés chimiques ou physiques des eaux ther­males doivent être dé­mon­trées au moy­en d’une ex­pert­ise et réex­am­inées tous les trois ans au moy­en d’ana­lyses de con­trôle ef­fec­tuées par l’autor­ité can­tonale com­pétente.

Section 11 Critères de planification218

218 Introduite par le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5097).

Art. 58a Principe  

1 La plani­fic­a­tion en vue de couv­rir les be­soins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux hab­it­ants des can­tons qui l’ét­ab­lis­sent le traite­ment hos­pit­al­i­er à l’hôpi­tal ou dans une mais­on de nais­sance ain­si que le traite­ment dans un ét­ab­lisse­ment médico-so­cial.

2 Les can­tons réex­am­in­ent péri­od­ique­ment leurs plani­fic­a­tions.

Art. 58b Planification des besoins en soins  

1 Les can­tons déter­minent les be­soins selon une dé­marche véri­fi­able. Ils se fond­ent not­am­ment sur des don­nées stat­istique­ment jus­ti­fiées et sur des com­parais­ons.

2 Ils déter­minent l’of­fre util­isée dans des ét­ab­lisse­ments qui ne fig­urent pas sur la liste qu’ils ont ar­rêtée.

3 Ils déter­minent l’of­fre qui doit être garantie par l’in­scrip­tion d’ét­ab­lisse­ments can­tonaux et ex­tra-can­tonaux sur la liste visée à l’art. 58e afin que la couver­ture des be­soins soit as­surée. Cette of­fre cor­res­pond aux be­soins déter­minés con­formé­ment à l’al. 1, dé­duc­tion faite de l’of­fre déter­minée con­formé­ment à l’al. 2.

4 Lors de l’évalu­ation et du choix de l’of­fre qui doit être garantie par la liste, les can­tons prennent not­am­ment en compte:

a.
le ca­ra­ctère économique et la qual­ité de la fourniture de presta­tions;
b.
l’ac­cès des pa­tients au traite­ment dans un délai utile;
c.
la dispon­ib­il­ité et la ca­pa­cité de l’ét­ab­lisse­ment à re­m­p­lir le man­dat de presta­tion selon l’art. 58e.

5 Lors de l’ex­a­men du ca­ra­ctère économique et de la qual­ité, les can­tons prennent not­am­ment en con­sidéra­tion:

a.
l’ef­fi­cience de la fourniture de presta­tions;
b.
la jus­ti­fic­a­tion de la qual­ité né­ces­saire;
c.
dans le do­maine hos­pit­al­i­er, le nombre min­im­um de cas et l’ex­ploit­a­tion des syn­er­gies.
Art. 58c Type de planification  

La plani­fic­a­tion s’ef­fec­tue de la man­ière suivante:

a.
pour la couver­ture des be­soins en soins des as­surés dans les hôpitaux pour le traite­ment des mal­ad­ies so­matiques ai­gues, ain­si que dans les mais­ons de nais­sance, la plani­fic­a­tion est liée aux presta­tions;
b.
pour la couver­ture des be­soins en soins des as­surés pour la réad­apt­a­tion ou le traite­ment psy­chi­at­rique à l’hôpit­al, la plani­fic­a­tion est liée aux presta­tions ou aux ca­pa­cités;
c.
pour la couver­ture des be­soins en soins des as­surés dans les ét­ab­lisse­ments médico-so­ci­aux, la plani­fic­a­tion est liée aux ca­pa­cités.
Art. 58d Coordination intercantonale des planifications  

Dans le cadre de l’ob­lig­a­tion de co­ordin­a­tion in­ter­can­t­onale des plani­fic­a­tions, visée à l’art. 39, al. 2, de la loi, les can­tons doivent not­am­ment:

a.
ex­ploiter les in­form­a­tions per­tin­entes con­cernant les flux de pa­tients et les échanger avec les can­tons con­cernés;
b.
co­or­don­ner les mesur­es de plani­fic­a­tion avec les can­tons con­cernés par celles-ci dans la couver­ture de leurs be­soins.
Art. 58e Listes et mandats de prestations  

1 Les can­tons in­scriv­ent sur leur liste visée à l’art. 39, al. 1, let. e de la loi, les ét­ab­lisse­ments can­tonaux et ex­tra-can­tonaux né­ces­saires pour garantir l’of­fre déter­minée con­formé­ment à l’art. 58b, al. 3.

2 Les listes men­tionnent pour chaque hôpit­al l’éven­tail de presta­tions cor­res­pond­ant au man­dat de presta­tions.

3 Les can­tons at­tribuent à chaque ét­ab­lisse­ment sur leur liste un man­dat de presta­tions au sens de l’art. 39, al. 1, let. e de la loi. Ce­lui-ci peut con­tenir not­am­ment l’obli­ga­tion de dis­poser d’un ser­vice d’ur­gence.

Chapitre 2 Facturation

Art. 59 Facturation en général 219  

1 Les fourn­is­seurs de presta­tions doivent in­scri­re sur leurs fac­tures toutes les in­dic­a­tions ad­min­is­trat­ives et médicales né­ces­saires à la véri­fic­a­tion du cal­cul de la rémun­éra­tion et du ca­ra­ctère économique des presta­tions con­formé­ment à l’art. 42, al. 3 et 3bis, de la loi. Ils doivent fournir en par­ticuli­er les in­dic­a­tions suivantes:

a.
les dates de traite­ment;
b.
les presta­tions fournies, dé­taillées comme le pré­voit le tarif qui leur est ap­plic­able;
c.
les dia­gnostics et les procé­dures qui sont né­ces­saires au cal­cul du tarif ap­plic­able;
d.
le numéro d’iden­ti­fic­a­tion de la carte d’as­suré visé à l’art. 3, al. 1, let. f, de l’or­don­nance du 14 fév­ri­er 2007 sur la carte d’as­suré pour l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins220;
e.
le numéro d’as­suré visé dans la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants221.

2 Le fourn­is­seur de presta­tions doit ét­ab­lir deux fac­tures sé­parées, l’une pour les presta­tions prises en charge par l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins et l’autre pour les autres presta­tions.

3 Pour les ana­lyses, la fac­ture re­mise au débiteur de la rémun­éra­tion est ét­ablie ex­clus­ive­ment par le labor­atoire qui a ef­fec­tué les ana­lyses. Les tarifs for­faitaires d’après l’art. 49 de la loi sont réser­vés.

4 Si les as­sureurs et les fourn­is­seurs de presta­tions ont convenu que l’as­sureur est le débiteur de la rémun­éra­tion (sys­tème du tiers pay­ant), le fourn­is­seur de presta­tions doit re­mettre à l’as­suré la copie de la fac­ture prévue à l’art. 42, al. 3, de la loi. Il peut con­venir avec l’as­sureur que ce derni­er trans­mettra la copie de la fac­ture.

219 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juil. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4089).

220 RS 832.105

221 RS 831.10

Art. 59a Facturation dans le cas d’un modèle de rémunération de type DRG 222  

1 Dans le cas d’un mod­èle de rémun­éra­tion de type DRG (Dia­gnos­is Re­lated Groups), le fourn­is­seur de presta­tions doit mu­nir d’un numéro d’iden­ti­fic­a­tion unique les fichiers de don­nées avec les in­dic­a­tions ad­min­is­trat­ives et médicales visées à l’art 59, al. 1. Le DFI fixe la struc­ture uni­forme au niveau suisse des fichiers de don­nées.

2 Les dia­gnostics et les procé­dures visés à l’art 59, al. 1, let. c, doivent être codés con­formé­ment aux clas­si­fic­a­tions men­tion­nées pour la stat­istique médicale des hôpitaux au ch. 62 de l’an­nexe à l’or­don­nance du 30 juin 1993 sur les relevés stat­istiques223.

3 Le fourn­is­seur de presta­tions trans­met sim­ul­tané­ment avec la fac­ture les fichiers de don­nées avec les in­dic­a­tions ad­min­is­trat­ives et médicales visées à l’art 59, al. 1, au ser­vice de ré­cep­tion des don­nées de l’as­sureur. Il doit être garanti que seul ce ser­vice de ré­cep­tion des don­nées ob­tienne l’ac­cès aux in­dic­a­tions médicales.

4 Le ser­vice de ré­cep­tion des don­nées déter­mine pour quelles fac­tures un ex­a­men plus ap­pro­fondi est né­ces­saire et trans­met à l’as­sureur les in­dic­a­tions né­ces­saires à cet ef­fet. L’as­sureur ne peut pas don­ner au ser­vice de ré­cep­tion des don­nées, pour des fac­tures in­di­vidu­elles, d’in­struc­tions con­cernant la trans­mis­sion des don­nées.

5 Si des ren­sei­gne­ments sup­plé­mentaires d’or­dre médic­al au sens de l’art. 42, al. 4, de la loi sont exigés du fourn­is­seur de presta­tions par l’as­sureur au cours de l’ex­a­men, l’as­sureur doit in­form­er la per­sonne as­surée sur les pos­sib­il­ités dont elle dis­pose selon l’art. 42, al. 5, de la loi.

6 Chaque as­sureur doit dis­poser d’un ser­vice de ré­cep­tion des don­nées. Ce derni­er doit être cer­ti­fié au sens de l’art. 11 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées224.

7 L’as­sureur in­forme spon­tané­ment le pré­posé visé à l’art. 26 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées de la cer­ti­fic­a­tion de son ser­vice de ré­cep­tion des don­nées ou du ren­ou­velle­ment de la cer­ti­fic­a­tion. Le pré­posé peut ex­i­ger à tout mo­ment du ser­vice de ré­cep­tion des don­nées ou de l’or­gan­isme de cer­ti­fic­a­tion les doc­u­ments déter­min­ants pour la cer­ti­fic­a­tion ou le ren­ou­velle­ment de la cer­ti­fic­a­tion. Le pré­posé pub­lie une liste des ser­vices de ré­cep­tion des don­nées cer­ti­fiés.

222 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 sept. 1997 (RO 1997 2272). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juil. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4089). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

223 RS 431.012.1

224 RS 235.1

Art. 59abis Facturation dans le domaine ambulatoire et le domaine de la réadaptation 225  

Pour le do­maine am­bu­latoire et le do­maine de la réad­apt­a­tion, le DFI édicte des dis­pos­i­tions dé­taillées sur la col­lecte, le traite­ment et la trans­mis­sion des dia­gnostics et des procé­dures, dans le re­spect du prin­cipe de la pro­por­tion­nal­ité. Il y fixe les clas­si­fic­a­tions pour le cod­age ap­plic­ables dans toute la Suisse.

225 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 juil. 2012 (RO 2012 4089). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176339). Voir aus­si les disp. trans. de la mod. du 4 juil. 2012 à la fin du texte.

Art. 59ater Mesures propres à assurer la sécurité des données et conservation 226  

1 Pour le traite­ment des in­dic­a­tions médicales visées à l’art. 59, al. 1, les as­sureurs prennent les mesur­es tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles pro­pres à as­surer la sé­cur­ité des don­nées, en par­ticuli­er celles visées aux art. 21 et 22 de l’or­don­nance du 14 juin 1993 re­l­at­ive à la loi fédérale sur la pro­tec­tion des don­nées227.

2 Lor­sque les in­dic­a­tions médicales visées à l’art. 59, al. 1, ne sont pas con­ser­vées sous forme chif­frée, l’iden­tité des as­surés doit être protégée au moy­en d’un pseu­donyme pour la con­ser­va­tion de ces in­dic­a­tions. L’util­isa­tion du pseud­onyme ou le chif­fre­ment peuvent être levés unique­ment par le mé­de­cin-con­seil.228

226 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 juil. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4089).

227 RS 235.11

228 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2689).

Chapitre 3 Tarifs et prix 229

229 Anciennement avant. art. 59a. Introduit par le ch. I de l’O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2272).

Section 1 Principes 230

230 Anciennement avant. art. 59a. Introduit par le ch. I de l’O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2272).

Art. 59b231  

231 In­troduit par le ch. I 8 de l’O du 18 août 2004 (RO 2004 4037). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, avec ef­fet au 1er juin 2015 (RO 2015 1255).

Art. 59c Tarification 232  

1 L’autor­ité d’ap­prob­a­tion au sens de l’art. 46, al. 4, de la loi véri­fie que la con­ven­tion tari­faire re­specte not­am­ment les prin­cipes suivants:

a.
le tarif couvre au plus les coûts de la presta­tion jus­ti­fiés de man­ière trans­par­ente;
b.
le tarif couvre au plus les coûts né­ces­saires à la fourniture ef­fi­ciente des presta­tions;
c.
un change­ment de mod­èle tari­faire ne doit pas en­traîn­er de coûts sup­plé­mentaires.

2 Les parties à une con­ven­tion doivent régulière­ment véri­fi­er les tarifs et les ad­apter si le re­spect des prin­cipes énon­cés à l’al. 1, let. a et b, n’est plus garanti. Les auto­rités com­pétentes doivent être in­formées des ré­sultats de ces véri­fic­a­tions.

3 L’autor­ité com­pétente ap­plique par ana­lo­gie les al. 1 et 2 lors de la fix­a­tion des tarifs prévus aux art. 43, al. 5, 47, ou 48 de la loi.

232 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er août. 2007 (RO 2007 3573).

Art. 59d Forfaits liés aux prestations 233  

1 Les partenaires tari­faires doivent sou­mettre la con­ven­tion tari­faire au Con­seil fédéral pour ap­prob­a­tion con­formé­ment aux art. 46, al. 4, et 49, al. 2, de la loi. La con­ven­tion tari­faire doit con­tenir la struc­ture tari­faire uni­forme et les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion du tarif. La de­mande d’ap­prob­a­tion doit être ac­com­pag­née not­am­ment des doc­u­ments suivants:

a.
les bases et la méthode de cal­cul;
b.
les in­stru­ments et les mécan­ismes des­tinés à garantir la qual­ité des presta­tions dans le cadre de l’ap­plic­a­tion du tarif;
c.
les es­tim­a­tions sur les ef­fets de l’ap­plic­a­tion du tarif sur le volume des presta­tions, ain­si que sur les coûts pour l’en­semble des do­maines visés par l’art. 49, al. 1, de la loi, y com­pris les do­maines con­cernés av­ant et après l’hos­pit­ali­sation.

2 Dans le cas d’un mod­èle de rémun­éra­tion lié aux presta­tions basé sur un sys­tème de clas­si­fic­a­tion des pa­tients de type DRG (Dia­gnos­is Re­lated Groups), la con­ven­tion tari­faire com­prend en outre le manuel de cod­age, ain­si qu’un concept pour la ré­vi­sion du cod­age. La de­mande d’ap­prob­a­tion doit être ac­com­pag­née de doc­u­ments sup­plé­mentaires sur les ex­i­gences à re­m­p­lir par les hôpitaux pour pouvoir être re­tenus dans le cadre de l’élab­or­a­tion de la struc­ture tari­faire.

3 Les partenaires tari­faires sou­mettent pour ap­prob­a­tion au Con­seil fédéral les ad­apt­a­tions ap­portées à la con­ven­tion tari­faire, not­am­ment à la struc­ture tari­faire ou aux mod­al­ités d’ap­plic­a­tion du tarif.

4 Le li­en à ét­ab­lir avec la presta­tion au sens de l’art. 49, al. 1, de la loi, doit per­mettre une différen­ci­ation du tarif selon la nature et l’in­tens­ité de la presta­tion.

233 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5097). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 59e Contribution par cas 234  

1 En cas de prélève­ment d’une con­tri­bu­tion par cas con­formé­ment à l’art. 49, al. 2, de la loi, les partenaires tari­faires doivent en sou­mettre le mont­ant au Con­seil fédéral pour ap­prob­a­tion. La de­mande doit être ac­com­pag­née d’un rap­port d’activ­ité de l’or­gan­isa­tion et d’un budget qui en jus­ti­fi­ent le mont­ant.

2 En cas d’aug­ment­a­tion de la con­tri­bu­tion, les partenaires tari­faires la sou­mettent à nou­veau au Con­seil fédéral pour ap­prob­a­tion.

3 L’art. 49a, al. 1 et 2, de la loi s’ap­plique par ana­lo­gie à la ré­par­ti­tion du fin­ance­ment de la con­tri­bu­tion par cas.

234 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5097). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Section 2 Liste des analyses235

235 Anciennement section 1.

Art. 60 Publication 236  

La liste des ana­lyses (art. 52, al. 1, let. a, ch. 1, LAMal) paraît en prin­cipe chaque an­née. Le titre et la référence en sont pub­liés dans le Re­cueil of­fi­ciel du droit fédé­ral.

236 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 2129).

Art. 61 Admission, radiation  

1 Les pro­pos­i­tions vis­ant à faire ad­mettre une ana­lyse dans la liste peuvent être sou­mises à l’OF­SP.

2 L’OF­SP ex­am­ine la pro­pos­i­tion et la sou­met à la com­mis­sion com­pétente. Lors de l’ex­a­men des pro­pos­i­tions, il peut faire ap­pel à des ex­perts ex­ternes. Il peut, de son propre chef ou sur pro­pos­i­tion de la com­mis­sion com­pétente, sub­or­don­ner l’ad­mis­sion d’une ana­lyse à des ex­a­mens com­plé­mentaires.

3 Les ana­lyses qui ne re­m­p­lis­sent plus les con­di­tions d’ad­mis­sion sont radiées de la liste.

Art. 62 Désignation séparée d’analyses 237  

1 Le DFI désigne les ana­lyses qui:

a.
peuvent être ef­fec­tuées par les labor­atoires visés à l’art. 54, al. 1, dans le cadre des soins de base;
b.
peuvent être pre­scrites par des chiro­praticiens con­formé­ment à l’art. 25, al. 2, let. b, de la loi;
c.
peuvent être pre­scrites par des sages-femmes con­formé­ment à l’art. 29, al. 2, let. a, de la loi.

2 Le DFI désigne les ana­lyses ef­fec­tuées dans le labor­atoire du mé­de­cin pour lesquelles le tarif peut être fixé con­formé­ment aux art. 46 et 48 de la loi.

237 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2000, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2000 (RO 2000 889).

Section 3 Liste des médicaments avec tarif238

238 Anciennement section 2.

Art. 63  

1 La liste des médic­a­ments avec tarif (art. 52, al. 1, let. a, ch. 2, LAMal) paraît en prin­cipe chaque an­née. Le titre et la référence en sont pub­liés dans le Re­cueil of­fi­ciel du droit fédéral.

2 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la liste des spé­ci­al­ités s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à l’ad­mis­sion dans la liste des médic­a­ments avec tarif.

Section 4 Liste des spécialités239

239 Anciennement section 3.

Art. 64240  

240 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, avec ef­fet au 1er juin 2015 (RO 2015 1255).

Art. 64a Définitions 241  

1 Est réputé pré­par­a­tion ori­ginale tout médic­a­ment dont la sub­stance act­ive a été autor­isée en premi­er par Swiss­med­ic, l’In­sti­tut suisse des produits théra­peut­iques (in­sti­tut), y com­pris toute forme galé­nique autor­isée au même mo­ment ou ultérieure­ment.

2 Est réputé générique tout médic­a­ment autor­isé par l’in­sti­tut, qui pour l’es­sen­tiel est semblable à une pré­par­a­tion ori­ginale et qui est in­ter­change­able avec celle-ci parce qu’il pos­sède une sub­stance act­ive, une forme galé­nique et un dosage identiques.

3 Est réputé médic­a­ment en co-mar­ket­ing tout médic­a­ment autor­isé par l’in­sti­tut qui ne se différencie pas d’un autre médic­a­ment autor­isé par l’in­sti­tut (pré­par­a­tion de base) sauf par la dé­nom­in­a­tion et par l’em­ballage.

241 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vi­gueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).

Art. 65 Conditions d’admission 242243  

1 Un médic­a­ment peut être ad­mis dans la liste des spé­ci­al­ités s’il dis­pose d’une autor­isa­tion val­able de l’in­sti­tut.

2 Les médic­a­ments qui font l’ob­jet d’une pub­li­cité des­tinée au pub­lic, au sens de l’art. 2, let. b, de l’or­don­nance du 17 oc­tobre 2001 sur la pub­li­cité pour les médic­a­ments244, ne sont pas ad­mis dans la liste des spé­ci­al­ités.

3 Les médic­a­ments doivent être ef­ficaces, ap­pro­priés et économiques.

4 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion de mise sur le marché d’une pré­par­a­tion ori­ginale doit re­mettre à l’OF­SP, avec la de­mande d’ad­mis­sion dans la liste des spé­ci­al­ités, le numéro des brev­ets, ce­lui des cer­ti­ficats com­plé­mentaires de pro­tec­tion et leur date d’ex­pir­a­tion.245

5 L’OF­SP peut as­sortir l’ad­mis­sion de con­di­tions et de charges, not­am­ment:

a.
ad­mettre pour une durée lim­itée un médic­a­ment dont l’ef­fica­cité, l’adéqua­tion ou le ca­ra­ctère économique sont en cours d’évalu­ation lor­squ’il n’y a pas d’al­tern­at­ive théra­peut­ique ou que le médic­a­ment pro­met une plus grande ef­fica­cité par rap­port aux traite­ments existants;
b.
faire ob­lig­a­tion au tit­u­laire de l’autor­isa­tion d’in­form­er l’OF­SP lor­sque le médic­a­ment dé­passe un cer­tain chif­fre d’af­faires sur une péri­ode don­née.246

242 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2009, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4245).

243 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

244 RS 812.212.5

245 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).

246 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).

Art. 65a Évaluation de l’efficacité 247  

L’évalu­ation de l’ef­fica­cité des médic­a­ments al­lo­path­iques doit être fondée sur des études cli­niques con­trôlées.

247 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006 (RO 2006 1717). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2009, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4245).

Art. 65b Évaluation du caractère économique 248249  

1 Un médic­a­ment est réputé économique lor­squ’il produit l’ef­fet théra­peut­ique recher­ché à un coût aus­si ré­duit que pos­sible.

2 Le ca­ra­ctère économique est évalué sur la base des com­parais­ons suivantes:

a. com­parais­on avec les prix pratiqués dans des pays de référence (com­parais­on avec les prix pratiqués à l’étranger);

b.250 com­parais­on avec d’autres médic­a­ments (com­parais­on théra­peut­ique).

3 La com­parais­on avec les prix pratiqués à l’étranger porte sur le prix de fab­rique. Si le prix de fab­rique n’est pas pub­lic, on util­ise le prix de re­vi­ent pour les phar­ma­cies ou, si ce­lui-ci n’est pas non plus pub­lic, le prix de gros, en dé­duis­ant les marges des gross­istes. Le DFI déter­mine le mont­ant de la dé­duc­tion en se fond­ant sur les marges moy­ennes des gross­istes. Il peut pré­voir que les marges ef­fect­ives sont dé­duites en lieu et place.

4 Les ra­bais im­posés aux fab­ric­ants dans les pays de référence sont dé­duits du prix de fab­rique. Le DFI déter­mine le mont­ant de la dé­duc­tion. Il peut pré­voir que le ra­bais ef­fec­tif est dé­duit en lieu et place.

4bis La com­parais­on théra­peut­ique ex­am­ine:

a.
l’ef­fica­cité par rap­port à d’autres médic­a­ments qui sont util­isés pour traiter la même mal­ad­ie;
b.
le coût du médic­a­ment par jour ou par traite­ment par rap­port au coût de médic­a­ments qui sont util­isés pour traiter la même mal­ad­ie.251

5 Après déter­min­a­tion du prix moy­en pratiqué dans les pays de référence par la com­parais­on avec les prix pratiqués à l’étranger et du prix moy­en d’autres médic­a­ments par la com­parais­on théra­peut­ique, ces deux prix comptent chacun pour moitié.252

6 Lors de l’évalu­ation du ca­ra­ctère économique d’une pré­par­a­tion ori­ginale, les coûts de recher­che et de dévelop­pe­ment sont égale­ment pris en compte, sauf lor­sque la pré­par­a­tion con­cernée suc­cède à une pré­par­a­tion ori­ginale fig­ur­ant dans la liste des spé­ci­al­ités sans ap­port­er de pro­grès théra­peut­ique.

7 Si le médic­a­ment ap­porte un pro­grès théra­peut­ique im­port­ant, une prime à l’inno­va­tion est prise en compte pendant quin­ze ans au plus dans le cadre de la compa­rais­on théra­peut­ique.253

248 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006 (RO 2006 1717). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).

249 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

250 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

251 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

252 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

253 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

Art. 65c Évaluation du caractère économique de génériques 254  

1 Lors de l’évalu­ation du ca­ra­ctère économique de génériques, il est tenu compte du fait que les coûts de dévelop­pe­ment sont moins élevés que pour les pré­par­a­tions ori­ginales.

2 Lors de son ad­mis­sion dans la liste des spé­ci­al­ités, un générique est réputé économique si son prix de fab­rique est in­férieur dans les pro­por­tions suivantes à la pré­par­a­tion ori­ginale avec le­quel il est in­ter­change­able:

a.
d’au moins 20 %, lor­sque le volume de marché en Suisse de la pré­par­a­tion ori­ginale et de son médic­a­ment en co-mar­ket­ing ne dé­passe pas 4 mil­lions de francs par an en moy­enne dur­ant les trois an­nées précéd­ant l’échéance du brev­et;
b.
d’au moins 30 %, lor­sque le volume de marché en Suisse de la pré­par­a­tion ori­ginale et de son médic­a­ment en co-mar­ket­ing se situe entre 4 et 8 mil­lions de francs par an en moy­enne dur­ant les trois an­nées précéd­ant l’échéance du brev­et;
c.
d’au moins 50 %, lor­sque le volume de marché en Suisse de la pré­par­a­tion ori­ginale et de son médic­a­ment en co-mar­ket­ing se situe entre 8 et 16 mil­lions de francs par an en moy­enne dur­ant les trois an­nées précéd­ant l’échéance du brev­et;
d.
d’au moins 60 %, lor­sque le volume de marché en Suisse de la pré­par­a­tion ori­ginale et de son médic­a­ment en co-mar­ket­ing se situe entre 16 et 25 mil­lions de francs par an en moy­enne dur­ant les trois an­nées précéd­ant l’échéance du brev­et;
e.
d’au moins 70 %, lor­sque le volume de marché en Suisse de la pré­par­a­tion ori­ginale et de son médic­a­ment en co-mar­ket­ing dé­passe 25 mil­lions de francs par an en moy­enne dur­ant les trois an­nées précéd­ant l’échéance du brev­et.255

3 Le prix de fab­rique de la pré­par­a­tion ori­ginale cal­culé con­formé­ment à l’art. 65e est déter­min­ant pour le cal­cul du prix de fab­rique des génériques.256

4 Le volume de marché en Suisse par an­née est cal­culé sur la base du prix de fab­rique de la pré­par­a­tion ori­ginale et de son médic­a­ment en co-mar­ket­ing; il est déter­miné pour chaque forme com­mer­ciale d’une même sub­stance act­ive. Lor­squ’il ré­pond à la de­mande d’ad­mis­sion d’un générique dans la liste des spé­ci­al­ités, l’OF­SP peut ex­i­ger du tit­u­laire de l’autor­isa­tion qu’il lui in­dique le volume de marché en Suisse. Ce­lui-ci doit se fonder sur des relevés ét­ab­lis par un in­sti­tut in­dépend­ant.257

5 Les prix des génériques ad­mis dans la liste des spé­ci­al­ités av­ant le réexa­men du prix de la pré­par­a­tion ori­ginale con­formé­ment à l’art. 65e, sont ad­aptés après le réexa­men du prix de man­ière à main­tenir cet écart.

254 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006 (RO 2006 1717). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2009, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4245).

255 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

256 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

257 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

Art. 65d Réexamen des conditions d’admission tous les trois ans 258  

1 L’OF­SP ex­am­ine tous les trois ans si les médic­a­ments fig­ur­ant dans la liste des spé­ci­al­ités re­m­p­lis­sent en­core les con­di­tions d’ad­mis­sion. Les médic­a­ments sont ré­partis en trois blocs sur la base de leur ap­par­ten­ance à un groupe théra­peut­ique de la liste des spé­ci­al­ités. Chaque bloc fait l’ob­jet d’un réexa­men tous les trois ans.

2 La com­parais­on avec les prix pratiqués à l’étranger se fonde sur l’em­ballage générant le chif­fre d’af­faires le plus élevé.

3 La com­parais­on théra­peut­ique se fonde sur le plus petit em­ballage et le plus petit dosage, à moins que le plus petit em­ballage et le plus petit dosage ne per­mettent pas de com­parais­on adéquate, not­am­ment lor­sque le dosage est différent au début de la thérapie ou que la taille des em­ballages est différente.

4 Si le réexa­men montre que le prix max­im­um en vi­gueur est trop élevé, l’OF­SP or­donne que le prix soit abais­sé au niveau max­im­um cal­culé con­formé­ment aux art. 65b, al. 5, et 67, al. 1quater; cette baisse prend ef­fet le 1er décembre de l’an­née du réexa­men. Un prix de fab­rique fond­ant le prix max­im­um en vi­gueur in­férieur au prix de fab­rique cal­culé con­formé­ment à l’art. 65b, al. 5, ne jus­ti­fie pas une aug­ment­a­tion de prix.

5 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion com­mu­nique toutes les in­form­a­tions né­ces­saires à l’OF­SP.

6 L’OF­SP in­forme le tit­u­laire de l’autor­isa­tion d’un générique du prix prévu pour la pré­par­a­tion ori­ginale à compt­er du 1er décembre.

258 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2009 (RO 2009 4245). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 65e Réexamen des conditions d’admission à l’expiration du brevet 259  

1 Dès que la pro­tec­tion du brev­et est ar­rivée à échéance, l’OF­SP réex­am­ine si les pré­par­a­tions ori­ginales re­m­p­lis­sent en­core les con­di­tions d’ad­mis­sion.

2 Dans le cadre de la com­parais­on théra­peut­ique, la com­parais­on des coûts visée à l’art. 65b, al. 4bis, let. b, se fonde ex­clus­ive­ment sur des pré­par­a­tions ori­ginales dont le brev­et est échu. Une éven­tuelle prime à l’in­nov­a­tion n’est plus prise en compte.

3 Les coûts de recher­che et de dévelop­pe­ment ne sont plus pris en compte lors du réexa­men du ca­ra­ctère économique.

4 Si l’évalu­ation du ca­ra­ctère économique montre que le prix max­im­um en vi­gueur est trop élevé, l’OF­SP or­donne que le prix soit abais­sé au niveau max­im­um cal­culé con­formé­ment aux art. 65b, al. 5, et 67, al. 1quater.

259 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2009 (RO 2009 4245Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

Art. 65f Extension des indications ou modification de la limitation 260  

1 Lor­sque l’in­sti­tut autor­ise une nou­velle in­dic­a­tion pour une pré­par­a­tion ori­ginale ou que le tit­u­laire de l’autor­isa­tion de­mande la modi­fic­a­tion ou la sup­pres­sion d’une lim­it­a­tion fixée pour une pré­par­a­tion ori­ginale en rais­on d’une ex­ten­sion des in­dic­a­tions, l’OF­SP ex­am­ine une nou­velle fois si cette pré­par­a­tion re­m­plit les con­di­tions d’ad­mis­sion dans la liste des spé­ci­al­ités.

2 La pré­par­a­tion ori­ginale est réputée économique jusqu’au réexa­men des con­di­tions d’ad­mis­sion prévu à l’art. 65dsi le tit­u­laire de l’autor­isa­tion pro­pose de ren­on­cer à 35 % du mont­ant es­timé du chif­fre d’af­faires sup­plé­mentaire; le mont­ant auquel il ren­once est con­verti sous la forme d’une baisse du prix de fab­rique de la pré­par­a­tion. Cette règle ne s’ap­plique pas aux pré­par­a­tions ori­ginales pour lesquelles la quant­ité d’em­ballages sup­plé­mentaires es­timée est plus de 100 fois supérieure à la quant­ité d’em­ballages ven­dus av­ant l’ad­mis­sion de la nou­velle in­dic­a­tion dans la liste des spé­ci­al­ités ou lor­squ’il n’est pas pos­sible d’es­timer le chif­fre d’af­faires sup­plé­mentaire faute de don­nées suf­f­is­antes.

3 Deux ans après l’es­tim­a­tion du chif­fre d’af­faires total au sens de l’al. 2, chif­fre d’af­faires sup­plé­mentaire com­pris, l’OF­SP véri­fie que cette es­tim­a­tion cor­res­pond à la réal­ité. S’il s’avère que le mont­ant es­timé a été dé­passé, l’OF­SP or­donne une baisse de prix ap­pro­priée.261

4 Si le tit­u­laire de l’autor­isa­tion ne fait pas de pro­pos­i­tion au sens de l’al. 2, 1re phrase, ou si les con­di­tions de l’al. 2, 2e phrase sont re­m­plies, l’OF­SP procède à une évalu­ation du ca­ra­ctère économique de la pré­par­a­tion au sens de l’art. 65b.

5 Lor­sque l’in­sti­tut autor­ise une nou­velle in­dic­a­tion pour une pré­par­a­tion ori­ginale, le tit­u­laire de l’autor­isa­tion doit com­mu­niquer cette ex­ten­sion à l’OF­SP dans les 90 jours. L’OF­SP peut fix­er un délai sup­plé­mentaire ap­pro­prié et ex­i­ger la re­mise des doc­u­ments définis par le DFI pour le réexa­men des con­di­tions d’ad­mis­sion.

6 Si les con­di­tions d’ad­mis­sion pour la nou­velle in­dic­a­tion ne sont pas re­m­plies, l’OF­SP peut lim­iter la pré­par­a­tion ori­ginale à l’in­dic­a­tion ad­mise.

260 In­troduit par le ch. I de l’O du 8 mai 2013 (RO 2013 1353). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255). Voir aus­si la disp. trans. de la mod. du 8 mai 2013 à la fin du texte.

261 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

Art. 65g Restriction de l’indication 262  

1 Si l’in­sti­tut re­streint l’in­dic­a­tion d’une pré­par­a­tion ori­ginale, l’OF­SP ad­apte im­mé­di­ate­ment la lim­it­a­tion dans la liste des spé­ci­al­ités. Il peut en­suite réex­am­iner une nou­velle fois que les con­di­tions d’ad­mis­sion sont re­m­plies et ex­i­ger du tit­u­laire de l’autor­isa­tion les doc­u­ments né­ces­saires à cet ef­fet.

2 Si l’OF­SP ne procède pas au réexa­men visé à l’al. 1, la pré­par­a­tion ori­ginale ain­si que ses génériques et médic­a­ments en co-mar­ket­ing sont réputés économiques jusqu’au réexa­men des con­di­tions d’ad­mis­sion au sens de l’art. 65d. La re­stric­tion de l’in­dic­a­tion ne peut en­traîn­er une aug­ment­a­tion du prix de la pré­par­a­tion.

3 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion sig­nale à l’OF­SP toute re­stric­tion de l’in­dic­a­tion par l’in­sti­tut dans les 30 jours et lui fournit dans les 90 jours les doc­u­ments définis par le DFI.

262 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).

Art. 66 Réexamens effectués indépendamment les uns des autres 263  

Les réexa­mens de prix prévus aux art. 65aà 65gsont ef­fec­tués in­dépen­dam­ment les uns des autres. Le prix peut être abais­sé plusieurs fois au cours de la même an­née civile.

263 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).

Art. 66a Réexamen intermédiaire 264  

L’OF­SP peut véri­fi­er à tout mo­ment après l’ad­mis­sion d’un médic­a­ment dans la liste des spé­ci­al­ités que ce­lui-ci re­m­plit tou­jours les con­di­tions d’ad­mis­sion.

264 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006 (RO 2006 1717). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

Art. 66b Médicaments en co-marketing et génériques 265  

1 Si une pré­par­a­tion ori­ginale visée aux art. 65aà 65gest égale­ment la pré­par­a­tion de base d’un médic­a­ment en co-mar­ket­ing, ce derni­er est réex­am­iné en même temps que la pré­par­a­tion de base. Un médic­a­ment en co-mar­ket­ing est réputé économique si son prix n’ex­cède pas ce­lui de la pré­par­a­tion de base.

2 Si, lors d’un réexa­men au sens des art. 65fou 65g, une pré­par­a­tion ori­ginale fait l’ob­jet d’une lim­it­a­tion ou d’une modi­fic­a­tion de la lim­it­a­tion, l’OF­SP or­donne la même lim­it­a­tion pour ses génériques et médic­a­ments en co-mar­ket­ing.

265 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006 (RO 2006 1717). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).

Art. 67 Prix 266  

1 La liste des spé­ci­al­ités con­tient les prix max­im­ums déter­min­ants pour la re­mise des médic­a­ments par les phar­ma­ciens, les mé­de­cins, les hôpitaux et les ét­ab­lisse­ments médico-so­ci­aux.267

1bis Le prix max­im­um se com­pose du prix de fab­rique et de la part re­l­at­ive à la dis­tri­bu­tion.268

1ter Le prix de fab­rique rémun­ère les presta­tions, re­devances com­prises, du fab­ric­ant et du dis­trib­uteur jusqu’à la sortie de l’en­trepôt, en Suisse.269

1quater La part re­l­at­ive à la dis­tri­bu­tion rémun­ère les presta­tions lo­gistiques. Elle se com­pose:

a.
pour les médic­a­ments qui, selon la clas­si­fic­a­tion de l’in­sti­tut, ne sont re­mis que sur pre­scrip­tion:
1.
d’une prime fixée en fonc­tion du prix de fab­rique (prime re­l­at­ive au prix) qui prend not­am­ment en compte les coûts en cap­itaux ré­sult­ant de la ges­tion des stocks et des avoirs non re­couvrés,
2.
d’une prime par em­ballage qui prend not­am­ment en compte les frais de trans­port, d’in­fra­struc­ture et de per­son­nel;
b.
pour les médic­a­ments qui, selon la clas­si­fic­a­tion de l’in­sti­tut, sont re­mis sans pre­scrip­tion: d’une prime fixée en fonc­tion du prix de fab­rique.270

2 Les prix fixés dans la liste des spé­ci­al­ités ne peuvent être aug­mentés que sur autor­isa­tion de l’OF­SP. L’autor­isa­tion n’est ac­cordée que si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
le médic­a­ment re­m­plit en­core les con­di­tions d’ad­mis­sion;
b.
deux an­nées au moins se sont écoulées depuis l’ad­mis­sion du médic­a­ment dans la liste des spé­ci­al­ités ou depuis la dernière aug­ment­a­tion du prix.271

2bis ...272

2ter ...273

3...274

4 ...275

266 Voir la disp. fin. mod. 2 oct. 2000, à la fin du texte.

267 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 oct. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2835).

268 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 oct. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2835).

269 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 oct. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2835).

270 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 oct. 2000 (RO 2000 2835). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2009, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4245). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

271 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

272 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 juin 2002 (RO 20022129). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 1er juil. 2009, avec ef­fet au 1er oct. 2009 (RO 2009 4245).

273 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 juin 2002 (RO 20022129). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, avec ef­fet au 1er juin 2015 (RO 2015 1255). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

274 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 1er juil. 2009, avec ef­fet au 1er oct. 2009 (RO 2009 4245).

275 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 1996 (RO 1996 3139). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 oct. 2000, avec ef­fet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2835).

Art. 67a Remboursement de l’excédent de recettes 276  

1 Si le prix de fab­rique sur le­quel se fonde le prix max­im­um fixé lors de l’ad­mis­sion d’un médic­a­ment dans la liste des spé­ci­al­ités est supérieur de plus de 3 % au prix de fab­rique cal­culé lors du réexa­men du ca­ra­ctère économique et que l’ex­cédent de re­cettes ain­si réal­isé at­teint au moins 20 000 francs, le tit­u­laire de l’autor­isa­tion de mise sur le marché est tenu de rem­bours­er l’ex­cédent de re­cettes per­çu depuis l’ad­mis­sion à l’in­sti­tu­tion com­mune prévue à l’art. 18 LAMal.

2 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion est tenu au sur­plus de rem­bours­er à l’in­sti­tu­tion com­mune l’ex­cédent de re­cettes qu’il a réal­isé:

a.277
pendant la durée d’une procé­dure de re­cours, s’il ex­iste une différence entre le prix en vi­gueur pendant la procé­dure de re­cours et le nou­veau prix ay­ant force de chose jugée au ter­me de cette procé­dure et que le tit­u­laire de l’auto­risa­tion a tiré des re­cettes sup­plé­mentaires de cette différence de prix;
b.
pendant les deux an­nées qui ont suivi la baisse du prix de fab­rique visée à l’art. 65f, al. 2, 1re phrase, pour autant que le chif­fre d’af­faires ef­fec­tif ait été plus élevé que le chif­fre d’af­faires prévu lors de la baisse de prix.

276 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).

277 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

Art. 68 Radiation  

1 Un médic­a­ment de la liste des spé­ci­al­ités en est radié:278

a.
s’il ne re­m­plit plus toutes les con­di­tions d’ad­mis­sion;
b.
si le prix in­diqué sur la liste en vi­gueur a été aug­menté sans l’ac­cord de l’OF­SP;
c.279
si le tit­u­laire de l’autor­isa­tion de mise sur le marché de la pré­par­a­tion ori­ginale ne re­specte pas les con­di­tions et les charges pro­non­cées avec l’ad­mis­sion (art. 65, al. 5);
d.280
si le tit­u­laire de l’autor­isa­tion de mise sur le marché du médic­a­ment fait, dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment, de la pub­li­cité des­tinée au pub­lic pour ce médic­a­ment;
e.281
si les émolu­ments ou les frais visés à l’art. 70b ne sont pas payés à temps;
f.282
si le tit­u­laire de l’autor­isa­tion re­fuse de fournir les doc­u­ments né­ces­saires pour les réexa­mens visés aux art. 65d à 65g;
g.283
si le tit­u­laire de l’autor­isa­tion re­fuse de rem­bours­er l’ex­cédent de re­cettes au sens de l’art. 67a.

2 La ra­di­ation prend ef­fet trois mois après avoir été pub­liée dans le bul­let­in de l’OF­SP (art. 72, let. a). Si des mo­tifs par­ticuli­ers le justi­fient, elle prend ef­fet en même temps que la pub­lic­a­tion.

278 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vi­gueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).

279 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2009, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4245).

280 In­troduite par le ch. I de l’O du 26 juin 2002 (RO 2002 2129). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).

281 In­troduite par le ch. I de l’O du 26 juin 2002 (RO 2002 2129). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

282 In­troduite par le ch. I de l’O du 8 mai 2013 (RO 2013 1353). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).

283 In­troduite par le ch. I de l’O du 8 mai 2013 (RO 2013 1353). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).

Art. 69 Demandes 284  

1 Les de­mandes d’ad­mis­sion d’un médic­a­ment prêt à l’em­ploi dans la liste des spé­ci­al­ités doivent être dé­posées auprès de l’OF­SP.

2 Une nou­velle de­mande doit être dé­posée pour toute modi­fic­a­tion d’un médic­a­ment in­scrit dans la liste des spé­ci­al­ités ou de son prix. Lor­sque la com­pos­i­tion des sub­stances act­ives a été modi­fiée, l’acte d’autor­isa­tion modi­fié de l’in­sti­tut doit être joint à la de­mande.285

3 La doc­u­ment­a­tion jointe à la de­mande doit faire ap­par­aître que les con­di­tions d’ad­mis­sion sont re­m­plies.

4 La de­mande d’ad­mis­sion dans la liste des spé­ci­al­ités ou de modi­fic­a­tion de la liste des spé­ci­al­ités peut être dé­posée lor­sque les don­nées en matière d’in­dic­a­tions et de dosages con­firm­ées par l’in­sti­tut dans le cadre du préav­is visé à l’art. 8 de l’or­don­nance du 21 septembre 2018 sur les médic­a­ments286 sont dispon­ibles. L’OF­SP ex­am­ine la de­mande dès que la doc­u­ment­a­tion com­plète est en sa pos­ses­sion. Le DFI peut pré­voir dans des cas par­ticuli­ers que la de­mande ne peut être dé­posée qu’après que l’in­sti­tut a don­né son autor­isa­tion.287

284 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 2129).

285 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vi­gueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).

286 RS 812.212.21. Le ren­voi a été ad­apté en ap­plic­a­tion de l'art. 12 al. 2 de la Loi du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512), avec ef­fet au 1er janv. 2019.

287 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

Art. 69a288  

288 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 juin 2002 (RO 2002 2129). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 27 juin 2007, avec ef­fet au 1er août. 2007 (RO 2007 3573).

Art. 70 Admission non demandée 289  

L’OF­SP peut ad­mettre ou main­tenir dans la liste des spé­ci­al­ités un médic­a­ment ou une in­dic­a­tion d’un médic­a­ment qui ont été autor­isés par l’in­sti­tut, même lor­sque le tit­u­laire de l’autor­isa­tion n’a pas de­mandé leur ad­mis­sion ou qu’il a de­mandé leur ra­di­ation, si le médic­a­ment ou l’in­dic­a­tion sont d’une grande im­port­ance pour garantir les soins médi­caux. Il en déter­mine le prix.

289 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

Art. 70a Modalités 290  

Le DFI édicte des pre­scrip­tions réglant:

a.
la procé­dure d’ad­mis­sion d’un médic­a­ment dans la liste des spé­ci­al­ités;
b.
les critères per­met­tant de déter­miner l’ef­fica­cité, l’adéqua­tion et le ca­ra­ctère économique;
c.291
la procé­dure de réexa­men des con­di­tions d’ad­mis­sion au sens des art. 65d à65g;
d.292
la procé­dure de rem­bourse­ment de l’ex­cédent de re­cettes au sens de l’art. 67a.

290 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2009, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4245).

291 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).

292 In­troduite par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).

Art. 70b Émoluments 293  

1 Des émolu­ments sont per­çus pour les dé­cisions con­cernant l’in­scrip­tion dans la liste des spé­ci­al­ités et pour l’in­scrip­tion pro­prement dite. Les mont­ants des émolu­ments sont fixés dans l’an­nexe 1.

2 Les dé­bours ex­traordin­aires, not­am­ment lor­squ’ils sont im­put­ables à des ex­pert­ises ex­ternes port­ant sur des ques­tions médicales ou économiques, peuvent être fac­turés en plus. Le tarif ho­raire s’élève à 200 francs.

3 Pour ce qui con­cerne les frais ex­traordin­aires, l’OF­SP peut per­ce­voir des émolu­ments en fonc­tion du temps in­vesti. Le tarif ho­raire var­ie de 100 à 250 francs en fonc­tion des con­nais­sances re­quises.

4 Au sur­plus, les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments294 sont ap­plic­ables.

293 An­cien­nement art. 71. Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1353).

294 RS172.041.1

Art. 71 Publications 295  

1 L’OF­SP pub­lie la liste des spé­ci­al­ités (art. 52, al. 1, let. b, LAMal).

2 Lor­squ’il procède à l’ad­mis­sion d’un médic­a­ment dans la liste des spé­ci­al­ités, à une ex­ten­sion des in­dic­a­tions ou à une modi­fic­a­tion de la lim­it­a­tion au sens de l’art. 65f, il pub­lie les élé­ments sur lesquels re­posent l’évalu­ation de l’ef­fica­cité et de l’adéqua­tion du médic­a­ment, la com­parais­on théra­peut­ique (art. 65b, al. 2, let. b) et la prime à l’in­nov­a­tion (art. 65b, al. 7), ain­si que le prix de fab­rique moy­en dans les pays de référence (art. 65b, al. 2, let. a).296

3 Lor­squ’il procède à une ad­mis­sion pour une durée lim­itée au sens de l’art. 65, al. 5, let. a, il pub­lie la durée de l’ad­mis­sion.

4 Si un re­cours est formé contre une dé­cision de l’OF­SP, ce­lui-ci peut pub­li­er le nom du médic­a­ment con­cerné.

5 Une fois qu’il a réex­am­iné les con­di­tions d’ad­mis­sion à l’ex­pir­a­tion du brev­et, il pub­lie le prix de fab­rique de la pré­par­a­tion ori­ginale.297

6 Les pub­lic­a­tions visées aux al. 1 à 5 sont ef­fec­tuées sur une plate-forme en ligne pub­lique298.

295 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

296 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

297 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

298 Les doc­u­ments sont dispon­ibles sur le site www.of­sp.ad­min.ch > Thèmes > As­sur­ance-mal­ad­ie > Tarifs et prix > Liste des spé­ci­al­ités

Section 4a Prise en charge de médicaments dans des cas particuliers 299

299 Introduit par le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

Art. 71a Prise en charge des coûts d’un médicament admis dans la liste des spécialités et utilisé pour d’autres indications que celles autorisées dans l’information professionnelle ou prévues par la limitation 300  

1 L’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins prend en charge les coûts d’un médic­a­ment ad­mis dans la liste des spé­ci­al­ités et util­isé pour une autre in­dic­a­tion que celle autor­isée par l’in­sti­tut ou prévue par la lim­it­a­tion fixée dans la liste des spé­ci­al­ités, au sens de l’art. 73, si:

a.
l’us­age du médic­a­ment con­stitue un préal­able in­dis­pens­able à la réal­isa­tion d’une autre presta­tion prise en charge par l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins et que celle-ci est large­ment pré­dom­in­ante, ou
b.
l’us­age du médic­a­ment per­met d’escompt­er un bénéfice élevé contre une mal­ad­ie sus­cept­ible d’être mor­telle pour l’as­suré ou de lui caus­er des problèmes de santé graves et chro­niques et que, faute d’al­tern­at­ive théra­peut­ique, il n’ex­iste pas d’autre traite­ment ef­ficace autor­isé.

2 L’as­sureur déter­mine le mont­ant de la prise en charge après avoir con­sulté le tit­u­laire de l’autor­isa­tion. Ce mont­ant doit être in­férieur au prix max­im­um fig­ur­ant dans la liste des spé­ci­al­ités.301

3 ...302

300 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 fév. 2011, en vi­gueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 653).

301 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

302 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, avec ef­fet au 1er mars 2017 (RO 2017 623).

Art. 71b Prise en charge des coûts d’un médicament autorisé par l’institut mais ne figurant pas dans la liste des spécialités 303  

1 L’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins prend en charge les coûts d’un médic­a­ment prêt à l’em­ploi autor­isé par l’in­sti­tut qui ne fig­ure pas sur la liste des spé­cia­lités, qu’il soit util­isé pour les in­dic­a­tions men­tion­nées sur la no­tice ou en de­hors de celles-ci, si les con­di­tions men­tion­nées à l’art. 71a, al. 1, let. a ou b, sont re­m­plies.

2 L’as­sureur déter­mine le mont­ant de la prise en charge après avoir con­sulté le tit­u­laire de l’autor­isa­tion.

303 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 fév. 2011 (RO 2011 653). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

Art. 71c Prise en charge des coûts d’un médicament importé non autorisé par l’institut 304  

1 L’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins prend en charge les coûts d’un médic­a­ment prêt à l’em­ploi non autor­isé par l’in­sti­tut si le médic­a­ment peut être im­porté en vertu de la loi sur les produits théra­peut­iques, que les con­di­tions men­tion­nées à l’art. 71a, al. 1, let. a ou b, sont re­m­plies et que le médic­a­ment est autor­isé pour l’in­dic­a­tion cor­res­pond­ante par un État ay­ant in­stitué un sys­tème équi­val­ent d’autor­isa­tion de mise sur le marché re­con­nu par l’in­sti­tut.

2 L’as­sureur prend en charge les coûts auxquels le médic­a­ment est im­porté. Le fourn­is­seur de presta­tions veille aux coûts lors du choix du pays d’im­port­a­tion.

304 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

Art. 71d Dispositions communes 305  

1 L’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins ne prend en charge les coûts du médic­a­ment que si l’as­sureur a don­né une garantie spé­ciale après avoir con­sulté le mé­de­cin-con­seil.

2 L’as­sureur ex­am­ine si le rap­port entre les coûts pris en charge par l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins et le bénéfice théra­peut­ique est ap­pro­prié.

3 Si la de­mande de prise en charge des coûts est com­plète, l’as­sureur rend sa dé­cision dans les deux se­maines.

4 Le fourn­is­seur de presta­tions fac­ture les coûts ef­fec­tifs à l’as­sureur. Pour les médic­a­ments visés à l’art. 71a, le prix fac­turé est le prix max­im­um fig­ur­ant dans la liste des spé­ci­al­ités; pour les médic­a­ments visés aux art. 71bet71c, le prix fac­turé est le prix que le fourn­is­seur de presta­tions a payé pour ce médic­a­ment, ma­joré de la part re­l­at­ive à la dis­tri­bu­tion au sens de l’art. 67, 1quater, et de la TVA.

305 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

Art. 71e Prise en charge des coûts des médicaments visant à traiter le COVID-19 306  

Les art. 71a à 71d ne s’ap­pli­quent pas à la prise en charge des coûts de médic­a­ments qui sont util­isés pour traiter des pa­tients at­teints du COV­ID-19 et qui con­tiennent des sub­stances act­ives énumérées à l’an­nexe 5 de l’or­don­nance 3 COV­ID-19 du 19 juin 2020307.

306 In­troduit par le ch. III de l’O du 12 mai 2021, en vi­gueur du 1er mai 2021 au 31 déc. 2021 (RO 2021 274).

307 RS818.101.24

Section 5 Dispositions communes pour la Liste des analyses, la Liste des médicaments avec tarif et la Liste des spécialités 308

308 Anciennement section 4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2272).

Art. 72 Publications dans le bulletin de l’OFSP  

Sont pub­liées dans le bul­let­in de l’OF­SP:

a.
les ra­di­ations de la liste des spé­ci­al­ités;
b.309
les autres modi­fic­a­tions de la liste des spé­ci­al­ités;
c.
les modi­fic­a­tions de la liste des médic­a­ments avec tarif qui ne né­ces­sit­ent pas une nou­velle paru­tion de celle-ci;
d.310
les modi­fic­a­tions de la liste des ana­lyses qui prennent ef­fet en de­hors des paru­tions an­nuelles;
e.311
les modi­fic­a­tions de la liste des moy­ens et ap­par­eils (art. 33, let. e) qui prennent ef­fet en de­hors des paru­tions an­nuelles.

309 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 oct. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2835).

310 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249).

311 In­troduite par le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er août. 2007 (RO 2007 3573).

Art. 73 Limitations  

L’ad­mis­sion dans une liste peut être as­sortie d’une lim­it­a­tion. Celle-ci peut not­am­ment se rap­port­er à la quant­ité ou aux in­dic­a­tions médicales.

Art. 74 Demandes et propositions  

L’OF­SP peut, après avoir con­sulté la com­mis­sion com­pétente, émettre des dir­ecti­ves sur la forme, le con­tenu et le délai de re­mise des de­mandes re­l­at­ives à la liste des spé­ci­al­ités et des pro­pos­i­tions con­cernant la liste des ana­lyses ou la liste des médi­ca­ments avec tarif.

Art. 75 Modalités 312  

Après con­sulta­tion des com­mis­sions com­pétentes, le dé­parte­ment édicte des pre­scrip­tions réglant la con­sti­tu­tion des listes.

312 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2009, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4245).

Chapitre 4 Contrôle du caractère économique et de la qualité des prestations

Art. 76 Données concernant les prestations fournies  

Les as­sureurs peuvent traiter en com­mun des don­nées re­l­at­ives au genre et à l’éten­due des presta­tions fournies par les différents fourn­is­seurs de presta­tions ain­si qu’aux rémun­éra­tions fac­turées pour ces presta­tions, cela ex­clus­ive­ment dans le but:

a.
d’ana­lys­er les coûts et leur évolu­tion;
b.
de con­trôler et de garantir le ca­ra­ctère économique des presta­tions au sens de l’art. 56 de la loi;
c.
d’élaborer des con­ven­tions tari­faires.
Art. 76a Répercussion des avantages 313  

1 Con­formé­ment à l’art. 42 de la loi, le fourn­is­seur de presta­tions doit in­diquer dans la fac­ture l’av­ant­age visé à l’art. 56, al. 3, de la loi et le ré­per­cuter sur le débiteur de la rémun­éra­tion.

2 Si les av­ant­ages sont déjà in­té­grés dans le cal­cul des tarifs et des prix des presta­tions cor­res­pond­antes sous la forme de coûts plus bas, il n’est pas né­ces­saire de les in­diquer sé­paré­ment dans la fac­ture.

313 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 10 avr. 2019 sur l’in­té­grité et la trans­par­ence dans le do­maine des produits théra­peut­iques, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191395).

Art. 76b Convention relative à la répercussion non intégrale des avantages 314  

1 En premi­er lieu, les con­ven­tions visées à l’art. 56, al. 3bis, de la loi sont con­clues entre les or­gan­isa­tions des fourn­is­seurs de presta­tions et celles des as­sureurs.

2 Les con­ven­tions re­l­at­ives à la ré­per­cus­sion non in­té­grale des av­ant­ages visées à l’art. 56, al. 3bis, de la loi doivent être con­clues par écrit et con­tenir not­am­ment les in­dic­a­tions suivantes:

a.
la nature et l’ampleur de l’av­ant­age ain­si que les mod­al­ités pour as­surer la trans­par­ence dans les jus­ti­fic­atifs et les comptes;
b.
l’util­isa­tion prévue de l’av­ant­age non ré­per­cuté, y com­pris le but pour­suivi en matière d’améli­or­a­tion de la qual­ité des traite­ments;
c.
les mod­al­ités pour prouver l’améli­or­a­tion de la qual­ité des traite­ments.

3 Les moy­ens non ré­per­cutés sont util­isés en premi­er lieu pour des pro­grammes na­tionaux d’améli­or­a­tion de la qual­ité des traite­ments.

4 Les as­sureurs et les fourn­is­seurs de presta­tions qui con­clu­ent une con­ven­tion en in­for­ment sans tarder l’OF­SP.

314 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 10 avr. 2019 sur l’in­té­grité et la trans­par­ence dans le do­maine des produits théra­peut­iques, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191395).

Art. 76c Rapport à l’OFSP 315  

1 Les as­sureurs ét­ab­lis­sent à l’at­ten­tion de l’OF­SP des rap­ports at­test­ant du re­spect de la con­ven­tion visée à l’art. 76b. Ils lui présen­tent le rap­port im­mé­di­ate­ment après l’échéance de la con­ven­tion. Dans le cas de pro­jets pluri­an­nuels, ils présen­tent chaque an­née des rap­ports in­ter­mé­di­aires.

2 Chaque rap­port et chaque rap­port in­ter­mé­di­aire con­tient au moins les in­dic­a­tions suivantes:

a.
la preuve que les av­ant­ages non ré­per­cutés ont été util­isés pour améliorer la qual­ité des traite­ments;
b.
l’évalu­ation de l’améli­or­a­tion de la qual­ité des traite­ments ob­tenue grâce à la con­ven­tion.

3 L’évalu­ation doit être ef­fec­tuée par une or­gan­isa­tion in­dépend­ante, selon des méthodes sci­en­ti­fiques con­formes aux normes ou dir­ect­ives re­con­nues.

315 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 10 avr. 2019 sur l’in­té­grité et la trans­par­ence dans le do­maine des produits théra­peut­iques, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191395).

Art. 77 Conventions de qualité 316  

1 Les fédéra­tions de fourn­is­seurs de presta­tions et d’as­sureurs ad­aptent les con­ven­tions de qual­ité aux ob­jec­tifs du Con­seil fédéral prévus à l’art. 58 LAMal et aux re­com­manda­tions de la Com­mis­sion fédérale pour la qual­ité prévues à l’art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal.

2 Elles pub­li­ent les con­ven­tions de qual­ité.

316 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

Art. 77a Commission fédérale pour la qualité 317  

1 Le Con­seil fédéral nomme le présid­ent et les autres membres de la Com­mis­sion fédérale pour la qual­ité.

2 La com­mis­sion est com­posée de 15 membres; y sont re­présentés:

a.
les fourn­is­seurs de presta­tions, par 4 per­sonnes, dont 1 re­présente les hôpitaux, 1 les mé­de­cins et 1 les in­firmi­ers;
b.
les can­tons, par 2 per­sonnes;
c.
les as­sureurs, par 2 per­sonnes;
d.
les as­surés et les or­gan­isa­tions de pa­tients, par 2 per­sonnes;
e.
les ex­perts sci­en­ti­fiques, par 5 per­sonnes.

3 Les membres de la com­mis­sion dis­posent d’une grande com­pétence spé­cial­isée en matière de qual­ité des presta­tions, de con­nais­sances ap­pro­fon­dies en ges­tion de la qual­ité et d’une con­nais­sance solide du sys­tème suisse de santé et d’as­sur­ances so­ciales.

4 Lor­sque la com­mis­sion traite des sujets qui con­cernent des mi­lieux non re­présentés en son sein, la par­ti­cip­a­tion d’ex­perts en la matière est ob­lig­atoire.

5 Le secrétari­at de la com­mis­sion est sub­or­don­né au présid­ent de la com­mis­sion sur le plan tech­nique et à l’OF­SP sur le plan ad­min­is­trat­if.

6 La com­mis­sion élabore chaque an­née un rap­port à l’in­ten­tion du Con­seil fédéral et le pub­lie sous une forme ap­pro­priée.

7 Elle pub­lie ses règle­ments et ses rap­ports ain­si que les doc­u­ments en li­en avec les tâches qui lui sont con­fiées en vertu de l’art. 58c LAMal.

317 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

Art. 77b Données des cantons, des fournisseurs de prestations et des assureurs 318  

1 Les can­tons, les fourn­is­seurs de presta­tions et les as­sureurs trans­mettent les don­nées de man­ière ex­acte et com­plète, dans les délais im­partis et à leurs frais.

2 Ils les trans­mettent par voie élec­tro­nique sous forme chif­frée.

3 Si les tiers man­datés pour l’ex­écu­tion des tâches visées à l’art. 58c, al. 1, let. e et f, LAMal con­stat­ent des dé­fauts dans les don­nées fournies, ils im­par­tis­sent au can­ton, au fourn­is­seur de presta­tions ou à l’as­sureur un délai sup­plé­mentaire pour com­mu­niquer des don­nées ex­act­es et com­plètes et en in­for­ment la Com­mis­sion fédérale pour la qual­ité.

318 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

Art. 77c Conservation, effacement et destruction des données 319  

1 L’art. 31a s’ap­plique par ana­lo­gie à la con­ser­va­tion, à l’ef­face­ment et à la de­struc­tion de don­nées par les tiers visés à l’art. 77b, al. 3.

2 Les tiers in­for­ment les fourn­is­seurs de don­nées visés à l’art. 77b, al. 1, et la Com­mis­sion fédérale pour la qual­ité lor­squ’ils procèdent à l’ef­face­ment ou à la de­struc­tion des don­nées fournies.

319 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

Art. 77d Procédure de sélection lors de la délégation de tâches avec indemnité 320  

1 Si plusieurs per­sonnes ou or­gan­isa­tions ap­pro­priées en de­hors de l’ad­min­is­tra­tion fédérale en­trent en ligne de compte pour la délég­a­tion d’une tâche, la Com­mis­sion fédérale pour la qual­ité mène une procé­dure de sélec­tion trans­par­ente, ob­ject­ive et im­par­tiale.

2 Les doc­u­ments de l’ap­pel d’of­fres con­tiennent en par­ticuli­er:

a.
les con­di­tions de par­ti­cip­a­tion;
b.
les critères d’aptitude, qui peuvent con­cern­er en par­ticuli­er les ca­pa­cités pro­fes­sion­nelles, fin­an­cières, économiques, tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles du sou­mis­sion­naire ain­si que son ex­péri­ence;
c.
les critères d’ad­ju­dic­a­tion.

3 Si une seule per­sonne ou or­gan­isa­tion ap­pro­priée en de­hors de l’ad­min­is­tra­tion fédérale entre en ligne de compte pour la délég­a­tion d’une tâche, celle-ci peut lui être déléguée sans ap­pel d’of­fres.

320 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

Art. 77e Aides financières 321  

1 La Com­mis­sion fédérale pour la qual­ité ac­corde des aides fin­an­cières au sens de l’art. 58e, al. 1, LAMal pour des pro­jets na­tionaux ou ré­gionaux de dévelop­pe­ment de la qual­ité qui ré­pond­ent aux con­di­tions suivantes:

a.
ils con­tribuent au dévelop­pe­ment de la qual­ité dans le cadre des ob­jec­tifs prévus à l’art. 58 LAMal;
b.
ils ont été lancés parce que la né­ces­sité d’agir dans ce do­maine a été at­testée;
c.
ils sont réal­isés selon des méthodes sci­en­ti­fiques et des stand­ards ou des dir­ect­ives re­con­nus;
d.
ils ne causent pas ou ne peuvent pas caus­er de dis­tor­sion de la con­cur­rence.

2 Les de­mandes d’aide fin­an­cière doivent per­mettre une ap­pré­ci­ation com­plète de l’ob­jec­tif de dévelop­pe­ment de la qual­ité. Elles com­prennent not­am­ment:

a.
des in­dic­a­tions con­cernant le re­quérant;
b.
un de­scrip­tif du pro­jet, qui com­prend des in­dic­a­tions sur l’ob­jec­tif, la né­ces­sité d’agir, la man­ière de procéder et les ef­fets at­ten­dus;
c.
les mod­al­ités de véri­fic­a­tion de la réal­isa­tion des ob­jec­tifs;
d.
le calendrier de réal­isa­tion du pro­jet;
e.
une es­tim­a­tion des coûts;
f.
des doc­u­ments at­test­ant l’util­isa­tion de fonds pro­pres et ex­pli­quant pour­quoi la réal­isa­tion du pro­jet n’est pas pos­sible sans un sou­tien fin­an­ci­er.

3 La Com­mis­sion fédérale pour la qual­ité édicte des dir­ect­ives con­cernant les in­dic­a­tions et les doc­u­ments visés à l’al. 2.

4 Une fois le pro­jet achevé, un rap­port sur les ré­sultats est présenté à la Com­mis­sion fédérale pour la qual­ité.

321 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

Art. 77f Contrats de prestations en cas d’indemnités ou d’aides financières 322  

Les con­trats de presta­tions visés aux art. 58d, al. 2, et 58e, al. 2, LAMal règlent en par­ticuli­er:

a.
les tâches à ac­com­plir;
b.
les ob­jec­tifs à at­teindre;
c.
la méthode à ap­pli­quer;
d.
le traite­ment, la sé­cur­ité et la con­ser­va­tion des don­nées;
e.
les mod­al­ités de véri­fic­a­tion de la réal­isa­tion des ob­jec­tifs;
f.
le niveau et la durée de la par­ti­cip­a­tion fin­an­cière de la Con­fédéra­tion;
g.
les mod­al­ités de paiement;
h.
les con­séquences du non-ac­com­p­lisse­ment ou de l’ac­com­p­lisse­ment dé­fec­tueux des tâches;
i.
la re­mise péri­od­ique de rap­ports;
j.
la présent­a­tion péri­od­ique du budget et des comptes;
k.
les ex­i­gences ap­plic­ables au rap­port visé à l’art. 77e, al. 4.

322 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

Art. 77g Calcul des parts de financement des cantons et des assureurs 323  

1 Le cal­cul de la pop­u­la­tion résid­ente visée à l’art. 58f, al. 4, LAMal se base sur les chif­fres du derni­er relevé de la pop­u­la­tion résid­ente per­man­ente moy­enne ef­fec­tué par l’OFS.

2 Le cal­cul du nombre d’as­surés au sens de l’art. 58f, al. 5, LAMal se base sur les ef­fec­tifs d’as­surés au 1er jan­vi­er.

3 L’OF­SP cal­cule les parts de fin­ance­ment des can­tons et des as­sureurs.

323 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

Art. 77h Perception des contributions 324  

1 L’OF­SP de­mande le 30 av­ril au plus tard aux can­tons et aux as­sureurs de vers­er leur con­tri­bu­tion pour l’an­née.

2 Les as­sureurs et les can­tons qui ne versent pas leur con­tri­bu­tion dans le délai im­parti sont débiteurs d’in­térêts moratoires de 5 % par an.

324 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

Art. 77i Décompte 325  

L’OF­SP ét­ablit le dé­compte des con­tri­bu­tions de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des as­sureurs pour le 31 mars de l’an­née civile qui suit l’an­née de con­tri­bu­tion. Si le dé­compte présente un solde ex­cédentaire ou dé­fi­citaire, le mont­ant cor­res­pond­ant est re­porté, pour chaque can­ton ou as­sureur con­cerné, sur l’an­née de con­tri­bu­tion suivante.

325 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

Art. 77j Amendes et sanctions 326  

1 Les fonds is­sus des amendes et sanc­tions pro­non­cées par les tribunaux ar­bit­raux can­tonaux pour non-re­spect des mesur­es visées aux art. 58a et 58h LAMal ser­vent à fin­an­cer les coûts visés à l’art. 58f, al. 1, LAMal.

2 Le tribunal ar­bit­ral can­ton­al trans­met les fonds is­sus des amendes et sanc­tions à l’OF­SP au 1er jan­vi­er de l’an­née suivante.

326 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

Art. 77k Garantie de la qualité 327  

Le DFI désigne, après avoir con­sulté la com­mis­sion com­pétente, les mesur­es prévues à l’art. 58h, al. 1, LAMal.

327 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

Titre 5 Financement

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