Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordonnance du DFI
sur les réserves dans l’assurance-maladie sociale
(ORe-DFI)

du 18 octobre 2011 (Etat le 1 janvier 2021)er

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu les art. 10, al. 5, 11, al. 2, et 13, al. 3, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale (OSAMal)1,2

arrête:

1 RS 832.121

2 Nouvelle teneur selon l’art. 3 de l’O du DFI du 25 nov. 2015 sur les régions de primes, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5099).

Section 1 Évaluation des actifs et des engagements

Art. 1 Évaluation des actifs  

1 Sont not­am­ment con­sidérés comme ac­tifs pour lesquels il ex­iste une valeur de marché sûre les es­pèces, les em­prunts d’État et les ac­tions cotées en bourse.

2 Seuls les in­stru­ments fin­an­ci­ers cotés sont con­sidérés comme ac­tifs com­par­ables au sens de l’art. 10, al. 2, OSAMal3.

3 S’il n’ex­iste pas d’ac­tifs com­par­ables, la valeur proche du marché peut être déter­minée sur la base d’un mod­èle:

a.
re­con­nu ac­tu­ar­i­elle­ment;
b.
re­posant dans la mesure du pos­sible sur des grandeurs du marché ob­ser­vées, et
c.
in­té­gré dans les pro­ces­sus in­ternes de l’en­tre­prise d’as­sur­ance.

3 Le ren­voi a été ad­apté au 1er janv. 2016 en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512).

Art. 2 Évaluation des engagements  

1 Sont not­am­ment con­sidérés comme des en­gage­ments les comptes à pay­er, les comptes de régu­lar­isa­tion pas­sifs et les pro­vi­sions.

2 Une pro­vi­sion ap­pro­priée doit être con­stituée pour les en­gage­ments en­core à pay­er.

3 L’évalu­ation doit se rap­port­er ex­clus­ive­ment à l’es­pérance math­ématique des en­gage­ments. Elle ne peut com­pren­dre ni sup­plé­ments im­pli­cites ou ex­pli­cites de sé­cur­ité ou de fluc­tu­ation, ni d’autres sup­plé­ments pour le risque d’as­sur­ance ou les risques des place­ments de cap­itaux.

Section 2 Modèle pour le calcul du niveau minimal des réserves

Art. 3 Risque actuariel  

1 Le risque ac­tu­ar­i­el est quan­ti­fié sur une an­née nor­male.

2 Il est cal­culé sé­paré­ment pour l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins, l’as­sur­ance d’in­dem­nités journ­alières (in­di­vidu­elle et col­lect­ive) et pour la réas­sur­ance selon l’art. 28 de la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale (LSAMal)4 5.

3 La ré­par­ti­tion du ré­sultat ac­tu­ar­i­el pos­sible est es­timée sur la base d’une loi de Gauss. Sa moy­enne cor­res­pond au ré­sultat prévu par l’as­sureur au début de l’an­née. La vari­ance est cal­culée pour chaque branche d’as­sur­ance men­tion­née à l’al. 2, en ten­ant compte du risque de fluc­tu­ations aléatoires dans les presta­tions ain­si que d’une évolu­tion in­at­ten­due des presta­tions et de la com­pens­a­tion des risques.

4 Si l’as­sureur a fait réas­surer des presta­tions selon l’art. 28 LSAMal6, la di­minu­tion du risque qui en ré­sulte sera prise en compte.

4 RS 832.12

5 Le ren­voi a été ad­apté au 1er janv. 2016 en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512).

6 Le ren­voi a été ad­apté au 1er janv. 2016 en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512).

Art. 4 Risque de marché  

1 Le risque de marché est quan­ti­fié sur une an­née nor­male.

2 La quan­ti­fic­a­tion du risque de marché tient compte du risque de fluc­tu­ation pos­sible des taux d’in­térêts, du cours des ac­tions, des taux de change, des prix de l’im­mob­ilier et des grandeurs du marché com­par­ables pour les ac­tifs et pour les pas­sifs.

3 La ré­par­ti­tion du ré­sultat pos­sible du marché fin­an­ci­er est es­timée sur la base d’une loi de Gauss. Sa moy­enne cor­res­pond au ré­sultat prévu par l’as­sureur au début de l’an­née. La vari­ance est cal­culée sur la base des fac­teurs de risque men­tion­nés à l’al. 2.

Art. 5 Risque de crédit  

Le risque de crédit com­prend les risques de solv­ab­il­ité et de dé­fail­lance que l’as­sureur doit pren­dre en compte pour les créances en­vers les tiers, not­am­ment pour les em­prunts d’État ou pour les créances en­vers des cli­ents ou des réas­sureurs.

Art. 6 Scénarios  

1 Afin de couv­rir les risques qui ont des ef­fets plus nég­atifs sur l’évalu­ation des ac­tifs ou des pas­sifs que les risques d’une an­née nor­male, des événe­ments hy­po­thétiques ou des com­binais­ons d’événe­ments (scén­ari­os) sont définis et leurs prob­ab­il­ités re­spect­ives de sur­ven­ance sont déter­minées.

2 L’Of­fice fédéral de la santé pub­lique (OF­SP) peut autor­iser un as­sureur, à sa de­mande, à évalu­er les scén­ari­os selon des méthodes sim­pli­fiées.

Art. 7 Procédure d’agrégation  

1 L’agrég­a­tion des ré­par­ti­tions ré­sult­ant de la quan­ti­fic­a­tion du risque ac­tu­ar­i­el et du risque de marché s’ef­fec­tue en con­sidérant ces deux risques comme in­dépend­ants l’un de l’autre.

2 Les ré­sultats de l’évalu­ation des scén­ari­os sont pris en compte avec leurs prob­abi­lités de sur­ven­ance.

3 La ré­par­ti­tion des réserves pos­sibles à la fin de l’an­née se déter­mine sur la base des réserves dispon­ibles au début de l’an­née, compte tenu de la ré­par­ti­tion du risque agrégé selon les al. 1 et 2, et dé­duc­tion faite d’un mont­ant couv­rant le risque de crédit.

Art. 8 Formulaire électronique 7  

Les dé­tails du mod­èle util­isé pour le cal­cul du niveau min­im­al des réserves sont décrits dans un for­mu­laire élec­tro­nique. Le for­mu­laire est prévu en an­nexe.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 5 déc. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6257).

Section 3 Délai pour la présentation du rapport

Art. 9  

Le rap­port sur le test de solv­ab­il­ité, ac­com­pag­né du for­mu­laire élec­tro­nique prévu à l’art. 8, doit être re­mis chaque an­née à l’OF­SP au 30 av­ril de l’ex­er­cice sous re­vue au plus tard.

Section 4 Dispositions finales

Art. 10 Disposition transitoire  

Pendant les trois premières an­nées suivant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, l’OF­SP peut ac­cord­er sur re­quête, selon l’art. 9, un délai sup­plé­mentaire de deux mois au max­im­um pour la présent­a­tion du rap­port.

Art. 11 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2012.

Annexe 8

8 Introduite par le ch. II de l’O du DFI du 5 déc. 2011 (RO 2011 6257). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 6 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20205161).

(art. 8)

Formulaire électronique pour le calcul du niveau minimal des réserves 99

9 Conformément à l’art. 5, al. 1, let. c, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), le formulaire électronique n’est pas publié dans le RO. Il peut être consulté sous www.ofsp.admin.ch > Assurances > Assurance-maladie > Assureurs et surveillance > Présentation des rapports > Test de solvabilité LAMal. La version en vigueur est celle du 6 novembre 2020.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden