Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu les art. 106c, al. 2, et 106d, al. 2, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal)1, arrête: 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 4 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2537). |
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Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle les spécifications techniques, les modalités d’organisation et le format des données applicables à l’échange électronique de données opéré en vertu des art. 65, al. 2, et 66a de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)5 et 21a de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC)6. |
Art. 2 Service cantonal au sens de l’art. 106 b ,
al. 1, OAMal 1 Le service cantonal au sens de l’art. 106b, al. 1, OAMal communique les données concernant la réduction des primes selon la LAMal7 et le montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins visé à l’art. 10, al. 3, let. d, LPC8. 2 L’institution commune au sens de l’art. 18 LAMal communique les données nécessaires à l’exécution de l’ORPMUE. Elle est assimilée à un service cantonal au sens de l’art. 106b, al. 1, OAMal.9 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 4 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2537). |
Art. 4 Plateforme d’échange de données
1 Les services cantonaux au sens de l’art. 106b, al. 1, OAMal et les assureurs (membres du réseau) échangent leurs données par la plateforme sedex de l’Office fédéral de la statistique. 2 Ils sont responsables des communications, doivent en assurer le chiffrement et la traçabilité tout au long du processus de transmission et prennent en charge les coûts de mise en œuvre, même lorsqu’ils mandatent des tiers pour assurer la transmission des communications par la plateforme sedex. |
Art. 5 Processus de communication
1 L’échange de données s’opère par les processus de communication suivants:
2 Par changement important dans les rapports d’assurance, on entend toute modification des données d’assurance qui est déterminante pour accorder une réduction des primes. 3 Les cantons peuvent prévoir d’autres processus de communication. 10 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 4 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2537). 11 RO 2020 599 |
Art. 6 Procédure applicable à l’échange de données
1 Lorsqu’ils échangent des données par les processus de communication visés à l’art. 5, al. 1, les membres du réseau doivent respecter les prescriptions relatives à la structure et à la sémantique des données (format des communications), aux actions, réactions et options des membres du réseau (comportement) et aux bases techniques pour le raccordement au réseau (transmission des communications) définies dans le document «Concept Échange de données sur la réduction des primes», version 4.1 du 25 mars 2020 (procédure RP)13. 2 La notion de prime tarifaire au sens du ch. 3.2.5 de la procédure RP correspond à celle de prime effective au sens de l’art. 16d OPC-AVS/AI14. 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 4 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2537). 13 Le document peut être consulté à l’adresse suivante: www.ofsp.admin.ch > Assurances > Assurance-maladie > Assureurs et surveillance > Échange de données sur la réduction des primes. 14 RO 2020 599 |
Art. 7 Données à communiquer
1 Les membres du réseau communiquent les données nécessaires aux processus de communication visés à l’art. 5, al. 1; ces données sont définies dans la procédure RP. 2 Ils peuvent communiquer des données complémentaires au sens du ch. 3.2.17 de la procédure RP si le droit cantonal le prévoit.15 3 Les services cantonaux au sens de l’art. 106b, al. 1, OAMal ne sont pas autorisés à communiquer les variations du montant de la prestation complémentaire annuelle au sens de la LPC16 si elles n’influent pas sur le montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins. 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5527). 16 RS 831.30 |
Art. 8 Test des processus d’échange de données
1 Avant de lancer l’échange de données, les membres du réseau sont tenus de tester les processus visés à l’art. 5, al. 1, en utilisant les données visées à l’art. 7, al. 1. 2 La procédure est définie dans le document «Concept de test et d’introduction Échange de données Réduction des primes», version 2.1 du 21 août 201317.18 17 Ce document peut être consulté à l’adresse www.bag.admin.ch > Assurances > Assurance-maladie > Assureurs et surveillance > Echange de données sur la réduction des primes 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4525). |
Art.9 Disposition transitoire de la modification du 4 juin 2020 19
Les membres du réseau peuvent utiliser le « Concept Échange de données sur la réduction des primes » dans sa version 2.4 du 9 mai 2017 jusqu’au 31 octobre 2020. 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 4 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2537). |