Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordonnance du DFI
sur l’échange de données relatif à la réduction des primes
(OEDRP-DFI)

du 13 novembre 2012 (Etat le 1 juillet 2020)er

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu les art. 106c, al. 2, et 106d, al. 2, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal)1,
vu l’art. 14, al. 2, de l’ordonnance du 3 juillet 2001 concernant la réduction des primes dans l’assurance-maladie en faveur des rentiers qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège (ORPMUE)2,
vu l’art. 54a, al. 5bis et 6, de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)3,4

arrête:

1 RS 832.102

2 RS 832.112.5

3 RS 831.301

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 4 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2537).

1

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance règle les spé­ci­fic­a­tions tech­niques, les mod­al­ités d’or­gani­sation et le format des don­nées ap­plic­ables à l’échange élec­tro­nique de don­nées opéré en vertu des art. 65, al. 2, et 66a de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie (LAMal)5 et 21a de la loi fédérale du 6 oc­tobre 2006 sur les presta­tions com­plé­mentaires à l’AVS et à l’AI (LPC)6.

Art. 2 Service cantonal au sens de l’art. 106 b ,
al. 1, OAMal
 

1 Le ser­vice can­ton­al au sens de l’art. 106b, al. 1, OAMal com­mu­nique les don­nées con­cernant la ré­duc­tion des primes selon la LAMal7 et le mont­ant for­faitaire an­nuel pour l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins visé à l’art. 10, al. 3, let. d, LPC8.

2 L’in­sti­tu­tion com­mune au sens de l’art. 18 LAMal com­mu­nique les don­nées né­ces­saires à l’ex­écu­tion de l’ORP­MUE. Elle est as­similée à un ser­vice can­ton­al au sens de l’art. 106b, al. 1, OAMal.9

7 RS 832.10

8 RS 831.30

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 4 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2537).

Art. 3 Réseau  

Les ser­vices can­tonaux au sens de l’art. 106b, al. 1, OAMal et les as­sureurs con­stitu­ent un groupe fer­mé d’util­isateurs (réseau).

Art. 4 Plateforme d’échange de données  

1 Les ser­vices can­tonaux au sens de l’art. 106b, al. 1, OAMal et les as­sureurs (membres du réseau) échan­gent leurs don­nées par la plate­forme se­dex de l’Of­fice fédéral de la stat­istique.

2 Ils sont re­spons­ables des com­mu­nic­a­tions, doivent en as­surer le chif­fre­ment et la traç­ab­il­ité tout au long du pro­ces­sus de trans­mis­sion et prennent en charge les coûts de mise en œuvre, même lor­squ’ils man­dat­ent des tiers pour as­surer la trans­mis­sion des com­mu­nic­a­tions par la plate­forme se­dex.

Art. 5 Processus de communication  

1 L’échange de don­nées s’opère par les pro­ces­sus de com­mu­nic­a­tion suivants:

a.
com­mu­nic­a­tion par le ser­vice can­ton­al au sens de l’art. 106b, al. 1, OAMal d’une ré­duc­tion des primes;
b.
com­mu­nic­a­tion par le ser­vice can­ton­al au sens de l’art. 106b, al. 1, OAMal de la di­minu­tion ou de l’an­nu­la­tion d’une ré­duc­tion des primes;
c.
com­mu­nic­a­tion par l’as­sureur de change­ments im­port­ants dans ses rap­ports d’as­sur­ance avec l’ay­ant droit;
d.
com­mu­nic­a­tion par l’as­sureur des comptes an­nuels;
e.10
com­mu­nic­a­tion par l’as­sureur de la prime ef­fect­ive au sens de l’art. 16d OPC-AVS/AI11.

2 Par change­ment im­port­ant dans les rap­ports d’as­sur­ance, on en­tend toute modi­fic­a­tion des don­nées d’as­sur­ance qui est déter­min­ante pour ac­cord­er une ré­duc­tion des primes.

3 Les can­tons peuvent pré­voir d’autres pro­ces­sus de com­mu­nic­a­tion.

10 In­troduite par le ch. I de l’O du DFI du 4 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2537).

11 RO 2020 599

Art. 6 Procédure applicable à l’échange de données  

1 Lor­squ’ils échan­gent des don­nées par les pro­ces­sus de com­mu­nic­a­tion visés à l’art. 5, al. 1, les membres du réseau doivent re­specter les pre­scrip­tions re­l­at­ives à la struc­ture et à la sé­mantique des don­nées (format des com­mu­nic­a­tions), aux ac­tions, réac­tions et op­tions des membres du réseau (com­porte­ment) et aux bases tech­niques pour le rac­cor­de­ment au réseau (trans­mis­sion des com­mu­nic­a­tions) définies dans le doc­u­ment «Concept Échange de don­nées sur la ré­duc­tion des primes», ver­sion 4.1 du 25 mars 2020 (procé­dure RP)13.

2 La no­tion de prime tari­faire au sens du ch. 3.2.5 de la procé­dure RP cor­res­pond à celle de prime ef­fect­ive au sens de l’art. 16d OPC-AVS/AI14.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 4 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2537).

13 Le doc­u­ment peut être con­sulté à l’ad­resse suivante: www.of­sp.ad­min.ch > As­sur­ances > As­sur­ance-mal­ad­ie > As­sureurs et sur­veil­lance > Échange de don­nées sur la ré­duc­tion des primes.

14 RO 2020 599

Art. 7 Données à communiquer  

1 Les membres du réseau com­mu­niquent les don­nées né­ces­saires aux pro­ces­sus de com­mu­nic­a­tion visés à l’art. 5, al. 1; ces don­nées sont définies dans la procé­dure RP.

2 Ils peuvent com­mu­niquer des don­nées com­plé­mentaires au sens du ch. 3.2.17 de la procé­dure RP si le droit can­ton­al le pré­voit.15

3 Les ser­vices can­tonaux au sens de l’art. 106b, al. 1, OAMal ne sont pas autor­isés à com­mu­niquer les vari­ations du mont­ant de la presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle au sens de la LPC16 si elles n’in­flu­ent pas sur le mont­ant for­faitaire an­nuel pour l’as­sur­ance ob­liga­toire des soins.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5527).

16 RS 831.30

Art. 8 Test des processus d’échange de données  

1 Av­ant de lan­cer l’échange de don­nées, les membres du réseau sont tenus de test­er les pro­ces­sus visés à l’art. 5, al. 1, en util­is­ant les don­nées visées à l’art. 7, al. 1.

2 La procé­dure est définie dans le doc­u­ment «Concept de test et d’in­tro­duc­tion Échange de don­nées Ré­duc­tion des primes», ver­sion 2.1 du 21 août 201317.18

17 Ce doc­u­ment peut être con­sulté à l’ad­resse www.bag.ad­min.ch > As­sur­ances > As­sur­ance-mal­ad­ie > As­sureurs et sur­veil­lance > Echange de don­nées sur la ré­duc­tion des primes

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4525).

Art.9 Disposition transitoire de la modification du 4 juin 2020 19  

Les membres du réseau peuvent util­iser le « Concept Échange de don­nées sur la ré­duc­tion des primes » dans sa ver­sion 2.4 du 9 mai 2017 jusqu’au 31 oc­tobre 2020.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 4 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2537).

Art. 10 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2013.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden