1
(OCP)" />
Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordonnance
sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l’assurance-maladie1
(OCP)

du 3 juillet 2002 (Etat le 1 janvier 2009)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 96 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (loi)2,3

arrête:

2 RS 832.10

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).

Section 1 Généralités

Art. 1 Objet et champ d’application  

1 La présente or­don­nance règle le cal­cul uni­forme des coûts et le classe­ment uni­forme des presta­tions dans les hôpitaux et les ét­ab­lisse­ments médico-so­ci­aux.

2 Elle s’ap­plique aux hôpitaux, aux mais­ons de nais­sance et aux ét­ab­lisse­ments médico-so­ci­aux ad­mis au sens de l’art. 39 de la loi.4

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).

Art. 2 Objectifs  

1 Le cal­cul des coûts et le classe­ment des presta­tions doivent être ef­fec­tués de façon à fournir les bases per­met­tant:

a.5
d’opérer une dis­tinc­tion entre les presta­tions et les coûts générés par les traite­ments hos­pit­al­i­ers, am­bu­latoires et de longue durée;
b.6
de déter­miner les presta­tions et les coûts de l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins, en re­la­tion avec les traite­ments hos­pit­al­i­ers à l’hôpit­al et dans les mais­ons de nais­sance;
c.7
...
d.8
de déter­miner les presta­tions et les coûts de l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins en re­la­tion avec les traite­ments am­bu­latoires à l’hôpit­al et dans les mais­ons de nais­sance;
e.
de déter­miner les presta­tions et les coûts des soins ain­si que les autres pres­ta­tions fournies dans les ét­ab­lisse­ments médico-so­ci­aux et lors de traite­ment de longue durée à l’hôpit­al qui sont prises en charge par l’as­sur­ance ob­liga­toire des soins et leurs coûts;
f.
de déter­miner les presta­tions et les coûts des soins pour chaque niveau de soins re­quis dans les ét­ab­lisse­ments médico-so­ci­aux et lors de traite­ment de longue durée à l’hôpit­al;
g.9
d’ex­clure les presta­tions d’in­térêt général selon l’art. 49, al. 3, de la loi et leurs coûts.

2 La dis­tinc­tion et la déter­min­a­tion des coûts et des presta­tions sus­men­tion­nés doi­vent per­mettre:

a.
d’élaborer des in­dic­ateurs;
b.
de procéder à des com­parais­ons entre in­sti­tu­tions aux niveaux ré­gion­al, can­ton­al et supra­can­ton­al afin d’ana­lys­er les coûts et les presta­tions;
c.
de cal­culer des tarifs;
d.
de cal­culer des budgets glob­aux;
e.
d’ét­ab­lir des plani­fic­a­tions can­tonales;
f.
d’ap­pré­ci­er le ca­ra­ctère économique et équit­able de la fourniture de presta­tions;
g.
de con­trôler l’évolu­tion des coûts et leur niveau.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).

7 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).

Section 2 Définitions

Art. 3 Traitement hospitalier 10  

Sont réputés traite­ments hos­pit­al­i­ers pour des ex­a­mens, des traite­ments et des soins à l’hôpit­al ou dans une mais­on de nais­sance au sens de l’art. 49, al. 1, de la loi, les sé­jours:

a.
d’au moins 24 heures;
b.
de moins de 24 heures au cours de­squels un lit est oc­cupé dur­ant une nu­it;
c.
à l’hôpit­al, en cas de trans­fert dans un autre hôpit­al;
d.
dans une mais­on de nais­sance en cas de trans­fert dans un hôpit­al;
e.
en cas de décès.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).

Art. 411  

11 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).

Art. 5 Traitement ambulatoire 12  

Sont réputés traite­ments am­bu­latoires au sens de l’art. 49, al. 6, de la loi les traite­ments qui ne sont pas réputés hos­pit­al­i­ers. Les sé­jours répétés dans des cli­niques de jour ou de nu­it sont égale­ment réputés traite­ment am­bu­latoire.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).

Art. 6 Traitement de longue durée 13  

Sont réputés traite­ments de longue durée au sens des art. 49, al. 4, et 50 de la loi les sé­jours à l’hôpit­al ou dans un ét­ab­lisse­ment médico-so­cial ne né­ces­sit­ant pas, selon l’in­dic­a­tion médicale, un traite­ment et des soins ou une réad­apt­a­tion médicale à l’hôpit­al.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).

Art. 7 Coûts de formation universitaire et de recherche 14  

1 Sont réputés coûts de form­a­tion uni­versitaire au sens de l’art. 49, al. 3, let. b, de la loi les moy­ens en­gagés pour:

a.
la form­a­tion de base théorique et pratique des étu­di­ants des pro­fes­sions médicales réglées dans la loi du 23 juin 2006 sur les pro­fes­sions médicales15 jusqu’à l’ob­ten­tion du diplôme fédéral;
b.
la form­a­tion post­grade des étu­di­ants selon let. a jusqu’à l’ob­ten­tion du titre post­grade fédéral.

2 Sont réputés coûts de recher­che au sens de l’art. 49, al. 3, de la loi les moy­ens en­gagés pour les travaux de créa­tion en­tre­pris de façon sys­tématique et le dévelop­pe­ment ex­péri­ment­al vis­ant à ac­croître le niveau des con­nais­sances ain­si que leur util­isa­tion pour per­mettre de nou­velles ap­plic­a­tions. En font partie les pro­jets réal­isés dans le but d’ac­croître les con­nais­sances sci­en­ti­fiques et d’améliorer la préven­tion, le dia­gnost­ic ou le traite­ment de mal­ad­ies.

3 Sont égale­ment réputés coûts de form­a­tion uni­versitaire et de recher­che les coûts in­dir­ects, ain­si que les moy­ens en­gagés pour des activ­ités de form­a­tion et de recher­che fin­ancées par des tiers.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).

15 RS 811.11

Art. 8 Investissements 16  

1 Sont réputés in­ves­t­isse­ments au sens de l’art. 49, al. 7, de la loi les bi­ens meubles et im­meubles ain­si que les autres im­mob­il­isa­tions né­ces­saires pour re­m­p­lir le man­dat de presta­tions au sens de l’art. 39, al. 1, let. e, de la loi.

2 Les opéra­tions de loc­a­tion et d’achat par acomptes sont traitées de la même man­ière que les opéra­tions d’achat. Les coûts proven­ant des opéra­tions de loc­a­tion et d’achat par acomptes sont jus­ti­fiés sé­paré­ment en tant que coûts d’util­isa­tion des im­mob­il­isa­tions.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).

Section 3 Calcul des coûts et classement des prestations

Art. 9 Exigences pour le calcul des coûts et le classement des prestations  

1 Les hôpitaux, les mais­ons de nais­sance et les ét­ab­lisse­ments médico-so­ci­aux doivent tenir une compt­ab­il­ité ana­lytique dans laquelle les coûts sont jus­ti­fiés de man­ière ap­pro­priée selon le lieu où la presta­tion est fournie et par rap­port à la presta­tion.17

2 La compt­ab­il­ité ana­lytique doit com­pren­dre en par­ticuli­er les charges par nature, les centres de coûts, les unités fi­nales d’im­puta­tion et le classe­ment des presta­tions.

3 La compt­ab­il­ité ana­lytique doit per­mettre une jus­ti­fic­a­tion ap­pro­priée des coûts des presta­ti­ons. Les coûts doivent être im­putés aux presta­tions dans une forme adé­quate.

4 La compt­ab­il­ité ana­lytique doit être ét­ablie de man­ière à ce qu’il ne soit pas pos­sible de tirer de con­clu­sions sur la per­sonne traitée.

5 La compt­ab­il­ité ana­lytique doit être ét­ablie pour chaque an­née civile et être mise à dis­pos­i­tion à partir du 30 av­ril de l’an­née suivante.

6 Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (dé­parte­ment) peut édicter des dis­pos­i­tions plus dé­taillées pour la mise en place de la compt­ab­il­ité ana­lytique du point de vue tech­nique. Il con­sulte à ce sujet les can­tons, les fourn­is­seurs de presta­tions et les as­sureurs.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).

Art. 10 Exigences pour les hôpitaux et les maisons de naissance 18  

1 Les hôpitaux et les mais­ons de nais­sance doivent tenir une compt­ab­il­ité fin­an­cière.

2 Les hôpitaux doivent cal­culer les coûts des centres de coûts en suivant la no­men­clature de la stat­istique des hôpitaux ét­ablie selon l’an­nexe à l’or­don­nance du 30 juin 1993 sur les relevés stat­istiques19.

3 Les hôpitaux et les mais­ons de nais­sance doivent tenir une compt­ab­il­ité des salaires.

4 La tenue d’une compt­ab­il­ité des coûts et des presta­tions est ob­lig­atoire.

5 Pour le cal­cul des coûts d’util­isa­tion des im­mob­il­isa­tions, les hôpitaux et les mais­ons de nais­sance doivent tenir une compt­ab­il­ité des im­mob­il­isa­tions. Sont réputés in­ves­t­isse­ments au sens de l’art. 8 les ob­jets d’une valeur d’achat de 10 000 francs ou plus.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).

19 RS 431.012.1

Art. 10a Données des hôpitaux et des maisons de naissance 20  

1 La compt­ab­il­ité des im­mob­il­isa­tions con­tient, pour chaque im­mob­il­isa­tion, au moins les don­nées re­l­at­ives à:

a.
l’an­née d’achat;
b.
la durée prévue d’util­isa­tion, en nombre d’an­nées;
c.
la valeur d’achat;
d.
la valeur compt­able de l’im­mob­il­isa­tion au début de l’an­née;
e.
le taux d’amor­t­isse­ment;
f.
l’amor­t­isse­ment an­nuel;
g.
la valeur compt­able de l’im­mob­il­isa­tion à la fin de l’an­née;
h.
le taux d’in­térêt cal­cu­latoire;
i.
l’in­térêt cal­cu­latoire an­nuel;
j.
les coûts an­nuels d’util­isa­tion de l’im­mob­il­isa­tion comme somme de l’amor­tisse­ment et de l’in­térêt cal­cu­latoire an­nuels.

2 Les im­mob­il­isa­tions né­ces­saires à l’ex­ploit­a­tion et à l’ac­com­p­lisse­ment du man­dat de presta­tion de l’in­sti­tu­tion peuvent être prises en compte au max­im­um à leur valeur d’achat.

3 Les amor­t­isse­ments an­nuels max­im­um se cal­cu­lent avec un amor­t­isse­ment linéaire à partir de la valeur d’achat sur la durée prévue d’util­isa­tion jusqu’à la valeur résidu­elle nulle.

4 Les in­térêts cal­cu­latoires des im­mob­il­isa­tions né­ces­saires pour la fourniture des presta­tions hos­pit­al­ières sont cal­culés selon la méthode de la valeur moy­enne. Le taux d’in­térêt est de 3,7 %. Il est réex­am­iné péri­od­ique­ment.

20 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105). Voir aus­si les disp. fin. mod. à la fin du present texte.

Art. 11 Etablissements médico-sociaux  

1 Les ét­ab­lisse­ments médico-so­ci­aux doivent tenir une compt­ab­il­ité fin­an­cière.

2 La tenue d’une compt­ab­il­ité des in­ves­t­isse­ments est ob­lig­atoire pour le cal­cul des coûts des in­ves­t­isse­ments.

3 La tenue d’une compt­ab­il­ité des coûts et des presta­tions est ob­lig­atoire.

Section 4 Justification des prestations fournies

Art. 12 Exigences pour la statistique des prestations  

1 Les hôpitaux, les mais­ons de nais­sance et les ét­ab­lisse­ments médico-so­ci­aux doivent tenir une stat­istique des presta­tions.21

2 La stat­istique des presta­tions doit per­mettre une jus­ti­fic­a­tion ap­pro­priée des pres­ta­tions four­nies.

3 La stat­istique des presta­tions doit être ét­ablie de man­ière à ce qu’il ne soit pas pos­sible de tirer de con­clu­sions sur la per­sonne traitée.

4 La stat­istique des presta­tions doit être ét­ablie pour chaque an­née civile et être mise à dis­pos­i­tion à partir du 30 av­ril de l’an­née suivante.

5 Le dé­parte­ment peut édicter des dis­pos­i­tions plus dé­taillées pour la mise en place de la stat­istique des presta­tions du point de vue tech­nique. Il con­sulte à ce sujet les can­tons, les fourn­is­seurs de presta­tions et les as­sureurs.

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).

Art. 13 Hôpitaux et maisons de naissance 22  

1 La stat­istique des presta­tions des hôpitaux doit être ét­ablie en co­ordin­a­tion avec la stat­istique des hôpitaux et la stat­istique médicale des hôpitaux ét­ablies selon l’an­nexe à l’or­don­nance du 30 juin 1993 sur les relevés stat­istiques23. Cette dis­pos­i­tion s’ap­plique par ana­lo­gie aux mais­ons de nais­sance.

2 La stat­istique des presta­tions doit com­pren­dre not­am­ment la de­scrip­tion des presta­tions, les mouve­ments de pa­tients, les journées de soins, la durée du sé­jour et le nombre de points ef­fec­tué.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).

23 RS431.012.1

Art. 14 Etablissements médico-sociaux  

1 La stat­istique des presta­tions des ét­ab­lisse­ments médico-so­ci­aux doit être ét­ablie en co­ordin­a­tion avec la stat­istique des ét­ab­lisse­ments de santé non hos­pit­al­i­ers éta­blie selon l’an­nexe à l’or­don­nance du 30 juin 1993 con­cernant l’ex­écu­tion des rele­vés stat­istiques fédéraux24.

2 La stat­istique des presta­tions doit com­pren­dre not­am­ment la de­scrip­tion des pres­tati­ons, les journées de sé­jour et les journées de soins par niveau de soins re­quis.

Section 5 Consultation des pièces

Art. 1525  

Les hôpitaux et les ét­ab­lisse­ments médico-so­ci­aux doivent tenir à dis­pos­i­tion, pour con­sulta­tion, les pièces d’une an­née, dès le 1er mai de l’an­née sui­vante. Sont légi­timés à les con­sul­ter les autor­ités d’ap­prob­a­tion, les autor­ités de la Con­fédéra­tion com­pétentes en la matière ain­si que les partenaires tari­faires.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).

Section 6 Dispositions finales

Art. 1626  

26 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).

Art. 17 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2003.

Dispositions finales de la modification du 22 octobre 2008 27

1 Les investissements effectués avant le passage à la rémunération des hôpitaux au moyen de forfaits liés aux prestations peuvent être inclus dans le calcul des coûts si, lors de ce passage, une immobilisation a été saisie dans la comptabilité des immobilisations de l’hôpital ou de la maison de naissance avec sa valeur comptable actuelle.

2 Au moment du passage, la valeur comptable selon l’al. 1 ne peut dépasser la valeur comptable qui aurait résulté d’un calcul de cette valeur sur la base de l’art. 10a.

3 L’amortissement s’effectue à partir de la valeur comptable avec la durée d’utilisation restante prévue. Les intérêts calculatoires sont calculés selon la méthode de la valeur moyenne, la valeur d’achat étant remplacée par la valeur comptable actuelle au moment du passage.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden