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Ordonnance
sur la carte d’assuré pour l’assurance obligatoire des soins
(OCA)

du 14 février 2007 (Etat le 1 janvier 2009)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 42a de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)1,

arrête:

Section 1 Principe

Art. 1  

1 Les as­sureurs doivent délivrer une carte d’as­suré à toutes les per­sonnes tenues de s’as­surer en vertu de l’or­don­nance du 27 juin 1995 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie (OAMal)2.

2 Les per­sonnes qui sont tenues de s’as­surer en vertu de l’art. 1, al. 2, let. d et e, OAMal, mais qui ne peuvent pas re­ce­voir de presta­tions prises en charge par l’assu­rance ob­lig­atoire des soins sur le ter­ritoire suisse, ex­cepté par le bi­ais de l’en­traide in­ter­na­tionale, ne se voi­ent pas délivrer de carte d’as­suré.

Section 2 Exigences techniques

Art. 2  

1 La carte d’as­suré doit con­tenir un mi­cro­pro­ces­seur autor­is­ant les ap­plic­a­tions suivantes:

a.
traite­ment de don­nées per­son­nelles;
b.
véri­fic­a­tion du droit d’ac­cès aux don­nées;
c.
bloc­age de don­nées au moy­en d’un code per­son­nel secret (code PIN);
d.
ap­plic­a­tions sup­plé­mentaires pour des es­sais pi­lotes can­tonaux.
2 Les cartes émises par les as­sureurs doivent être com­pat­ibles entre elles.

Section 3 Données destinées à la facturation

Art. 3 Données imprimées  

1 L’as­sureur doit im­primer les don­nées suivantes sur la carte d’as­suré:

a.
nom et prénom de la per­sonne as­surée;
b.
numéro d’as­suré de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (AVS);
c.
date de nais­sance de la per­sonne as­surée;
d.
sexe de la per­sonne as­surée;
e.
nom et numéro d’iden­ti­fic­a­tion de l’as­sureur (numéro OF­SP);
f.
numéro d’iden­ti­fic­a­tion de la carte d’as­suré;
g.
date d’ex­pir­a­tion de la carte d’as­suré.

2 Les don­nées de la carte européenne d’as­sur­ance-mal­ad­ie peuvent égale­ment être im­primées au dos de la carte d’as­suré. Dans ce cas, le numéro d’iden­ti­fic­a­tion de la carte d’as­suré doit être identique au numéro d’iden­ti­fic­a­tion de la carte européenne d’as­sur­ance-mal­ad­ie.

3Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur règle les ex­i­gences con­cernant la présent­a­tion graph­ique.

Art. 4 Données électroniques  

1 L’as­sureur doit en­re­gis­trer les don­nées visées à l’art. 3, al. 1, élec­tro­nique­ment sur la carte d’as­suré.

2 Il peut égale­ment en­re­gis­trer élec­tro­nique­ment sur la carte d’as­suré les in­dic­a­tions suivantes:

a.
ad­resse de la per­sonne as­surée;
b.
ad­resse de fac­tur­a­tion de l’as­sureur;
c.
formes par­ticulières d’as­sur­ance au sens de l’art. 62 LAMal;
d.
sus­pen­sion éven­tuelle de la couver­ture des ac­ci­dents en vertu de l’art. 8 LAMal;
e.
in­dic­a­tions re­l­at­ives aux as­sur­ances com­plé­mentaires, pour autant que la per­sonne as­surée ait don­né son ac­cord;
f.
don­nées de la carte européenne d’as­sur­ance-mal­ad­ie.
3 L’as­sureur ne peut pas in­flu­en­cer la dé­cision de la per­sonne as­surée d’in­scri­re ou non les in­dic­a­tions re­l­at­ives aux as­sur­ances com­plé­mentaires visées à l’al. 2, let. e, en ac­cord­ant à cette per­sonne des av­ant­ages ou en la dé­fa­vor­is­ant.
Art. 5 Numéro d’assuré AVS 3  

1 Av­ant de délivrer la carte d’as­suré, l’as­sureur est tenu de véri­fi­er le numéro d’as­suré AVS auprès du ser­vice com­pétent et, le cas échéant, d’en de­mander l’at­tri­bu­tion.

2 L’as­sureur doit pren­dre les mesur­es de pré­cau­tion définies à l’art. 50g de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants4 afin de protéger le numéro d’as­suré.

3 Les fourn­is­seurs de presta­tions an­non­cent à la Cent­rale de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité (CdC) l’util­isa­tion sys­tématique du numéro d’as­suré au sens de l’art. 134ter du règle­ment du 31 oc­tobre 1947 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants5. Ils peuvent désign­er un ser­vice char­gé de re­m­p­lir cette tâche sous forme d’an­nonce col­lect­ive.6

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l’an­nexe à l’O du 7 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2007 5271).

4 RS 831.10

5 RS 831.101

6 In­troduit par le ch. 2 de l’an­nexe à l’O du 7 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2007 5271).

Section 4 Données au sens de l’art. 42a, al. 4, LAMal

Art. 6 Etendue des données  

1 Les per­sonnes men­tion­nées dans l’an­nexe peuvent, afin d’améliorer l’ef­fica­cité, la sé­cur­ité et la qual­ité du traite­ment médic­al, en­re­gis­trer élec­tro­nique­ment les don­nées suivantes sur la carte d’as­suré, pour autant que la per­sonne as­surée ait don­né son ac­cord:

a.
don­nées re­l­at­ives au groupe san­guin et à la trans­fu­sion;
b.
don­nées re­l­at­ives au sys­tème im­munitaire;
c.
don­nées re­l­at­ives à la trans­plant­a­tion;
d.
al­ler­gies;
e.
mal­ad­ies et séquelles d’ac­ci­dents;
f.
dans des cas médicale­ment fondés, in­scrip­tion sup­plé­mentaire;
g.
médic­a­tion;
h.
une ou plusieurs ad­resses de per­sonnes à aver­tir en cas d’ur­gence;
i.
men­tion de l’ex­ist­ence de dir­ect­ives an­ti­cipées.

2 Elles sont tenues d’ajouter aux don­nées men­tion­nées à l’al. 1, let. a à g, leur numéro EAN (European Art­icle Num­ber­ing) et la date de l’en­re­gis­trement.

3 Elles ne sont pas tenues de saisir les don­nées visées à l’al. 1.

4 L’as­sureur ne peut pas in­flu­en­cer la dé­cision de la per­sonne as­surée d’in­scri­re ou non les don­nées visées à l’al. 1 en ac­cord­ant à cette per­sonne des av­ant­ages ou en la dé­fa­vor­is­ant.

Art. 7 Accès aux données visées à l’art. 6  

1 Les per­sonnes men­tion­nées dans l’an­nexe ont ac­cès aux don­nées visées à l’art. 6. L’éten­due du traite­ment des don­nées est définie dans l’an­nexe.

2 L’ac­cès aux don­nées s’ef­fec­tue au moy­en d’une at­test­a­tion élec­tro­nique jus­ti­fi­ant de la qual­ité de fourn­is­seur de presta­tions.

3 Les per­sonnes men­tion­nées dans l’an­nexe ne sont autor­isées à traiter les don­nées visées à l’art. 6 qu’avec l’ac­cord de la per­sonne as­surée.

4 La per­sonne as­surée peut ver­rouiller les don­nées visées à l’art. 6, al. 1, let. a à g, au moy­en d’un code PIN.

5 Lor­sque des soins d’ur­gence le re­quièrent et que la per­sonne as­surée est dans l’in­ca­pa­cité de don­ner son ac­cord, les per­sonnes men­tion­nées dans l’an­nexe peuvent ac­céder aux don­nées visées à l’art. 6 en l’ab­sence de cet ac­cord.

Art. 8 Attestation électronique justifiant de la qualité de fournisseur de prestations  

1 L’at­test­a­tion élec­tro­nique jus­ti­fi­ant de la qual­ité de fourn­is­seur de presta­tions doit per­mettre d’au­then­ti­fi­er la per­sonne autor­isée à ac­céder aux don­nées.

2 Les fourn­is­seurs de presta­tions autor­isés à ex­er­cer une activ­ité prise en charge par l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins sont com­pétents pour délivrer l’at­test­a­tion élec­tro­nique jus­ti­fi­ant de la qual­ité de fourn­is­seur de presta­tions. Ils peuvent égale­ment déléguer cette tâche à des tiers.

3 Les fourn­is­seurs de presta­tions doivent garantir que l’at­test­a­tion élec­tro­nique jus­ti­fi­ant de la qual­ité de fourn­is­seur de presta­tions n’est délivrée qu’aux per­sonnes men­tion­nées dans l’an­nexe qui dis­posent d’une form­a­tion re­con­nue en vertu des pre­scrip­tions fédérales ou can­tonales.

Section 5 Droits et obligations

Art. 9 Droits de la personne assurée  

1 La per­sonne as­surée a le droit d’être in­formée des don­nées qui fig­urent sur la carte d’as­suré et, au be­soin, de les faire rec­ti­fier. Elle peut faire ef­facer les don­nées fac­ultat­ives à tout mo­ment. Elle peut faire valoir ces droits auprès de l’as­sureur, pour les don­nées visées aux art. 3 et 4, et auprès des per­sonnes men­tion­nées dans l’an­nexe, pour les don­nées visées à l’art. 6.

2 Elle peut re­fuser de di­vulguer les don­nées men­tion­nées à l’art. 6 sans in­diquer de mo­tifs.

Art. 10 Obligations de la personne assurée  

1 La per­sonne as­surée doit présenter sa carte d’as­suré au fourn­is­seur de presta­tions lors du re­cours à des presta­tions.

2 Si elle ne présente pas sa carte d’as­suré et qu’elle oc­ca­sionne de ce fait des dépenses sup­plé­mentaires lors du rem­bourse­ment des presta­tions, l’as­sureur peut pré­lever un émolu­ment ap­pro­prié.

3 Lor­sque le rap­port d’as­sur­ance prend fin ou que la carte d’as­suré ar­rive à ex­pir­a­tion, la per­sonne as­surée doit rendre, sur de­mande, sa carte d’as­suré à l’as­sureur.

Art. 11 Droits de l’assureur  

1 La carte d’as­suré reste pro­priété de l’as­sureur qui l’a délivrée.

2 L’as­sureur peut lim­iter la durée de valid­ité de la carte d’as­suré.

Art. 12 Obligations de l’assureur  

Lor­sque l’as­sureur re­met la carte d’as­suré à la per­sonne as­surée, il est tenu d’in­former cette dernière par écrit, de man­ière dé­taillée et com­préhens­ible, de ses droits et de ses ob­lig­a­tions. Cette in­form­a­tion fait état not­am­ment:

a.
de l’ob­lig­a­tion d’util­iser la carte lors du re­cours à des presta­tions;
b.
des droits men­tion­nés à l’art. 9;
c.
des per­sonnes autor­isées à in­ter­ro­g­er les don­nées en­re­gis­trées sur la carte d’as­suré et des fins auxquelles ces don­nées sont traitées;
d.
de l’in­térêt, pour la per­sonne as­surée, de faire ef­facer les don­nées visées à l’art. 6 av­ant de restituer sa carte à l’as­sureur.
Art. 13 Obligations des personnes mentionnées dans l’annexe  

Les per­sonnes men­tion­nées dans l’an­nexe qui en­re­gis­trent les don­nées visées à l’art. 6 sur la carte d’as­suré sont tenues d’in­form­er la per­sonne as­surée de ses droits. Cette in­form­a­tion fait état not­am­ment:

a.
des droits men­tion­nés à l’art. 9;
b.
des per­sonnes autor­isées à ac­céder à ces don­nées et des fins auxquelles ces don­nées sont traitées;
c.
de la pos­sib­il­ité, pour la per­sonne as­surée, de ver­rouiller ces don­nées au moy­en d’un code PIN ain­si que des av­ant­ages et in­con­véni­ents d’un tel ver­rouil­lage;
d.
de l’in­térêt, pour la per­sonne as­surée, de faire ef­facer ces don­nées av­ant de restituer sa carte à l’as­sureur.

Section 6 Facturation

Art. 14 Reprise des données pour la facturation  

Le fourn­is­seur de presta­tions doit repren­dre les don­nées né­ces­saires à la fac­tur­a­tion qui fig­urent sur la carte d’as­suré. Il peut égale­ment con­sul­ter les don­nées en ligne.

Art. 15 Procédure de consultation en ligne  

1 L’as­sureur est tenu de pro­poser une procé­dure de con­sulta­tion en ligne. Il doit mettre à la dis­pos­i­tion du fourn­is­seur de presta­tions les in­form­a­tions suivantes:

a.
ex­ist­ence d’un rap­port d’as­sur­ance;
b.
valid­ité de la carte d’as­suré;
c.
don­nées visées à l’art. 3, al. 1.

2 Pour la procé­dure de con­sulta­tion en ligne, l’as­sureur peut en outre mettre à la dis­pos­i­tion du fourn­is­seur de presta­tions les in­form­a­tions visées à l’art. 4, al. 2.

3 Les don­nées ne peuvent être in­ter­ro­g­ées par con­sulta­tion en ligne qu’avec l’ac­cord de la per­sonne as­surée.

4 L’as­sureur doit con­ce­voir le sys­tème de con­sulta­tion en ligne de telle façon que la con­sulta­tion ne puisse avoir lieu qu’au moy­en du numéro d’iden­ti­fic­a­tion de la carte d’as­suré.

5 L’as­sureur et le fourn­is­seur de presta­tions doivent garantir la sé­cur­ité de la trans­mis­sion des don­nées par des mesur­es tech­niques ap­pro­priées.

Section 7 Essais pilotes cantonaux

Art. 16  

1 Dans le cadre d’es­sais pi­lotes can­tonaux du do­maine de la santé, la carte d’as­suré peut être util­isée à des fins autres que celles spé­ci­fiées à l’art. 42a,al. 2, LAMal, et pour des us­ages al­lant au-delà de ceux spé­ci­fiés à l’art. 42a, al. 4, LAMal, pour autant que le droit can­ton­al le pré­voie. La fonc­tion de la carte telle qu’elle est définie à l’art. 42a, al. 1 à 3, LAMal, doit être garantie.

2 Le droit can­ton­al doit:

a.
ré­gler le cadre et le but de l’es­sai;
b.
fix­er les lim­ites de la durée de l’es­sai;
c.
définir l’or­gane can­ton­al com­pétent;
d.
garantir le ca­ra­ctère fac­ultatif de la par­ti­cip­a­tion des as­surés et des fourn­is­seurs de presta­tions;
e.
définir les don­nées per­son­nelles traitées dans le cadre de l’es­sai;
f.
ré­gler les droits d’ac­cès aux don­nées per­son­nelles.

3 L’es­sai pi­lote doit s’ac­com­pag­n­er d’une évalu­ation par le can­ton. Le can­ton ét­ablit un rap­port à l’in­ten­tion de l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique.

Section 8 Standards techniques

Art. 17  

Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur règle, avec le con­cours des mi­lieux in­téressés, les stand­ards tech­niques à ap­pli­quer pour la carte d’as­suré et pour la procé­dure de con­sulta­tion en ligne. Les normes in­ter­na­tionales doivent être prises en compte lors de la fix­a­tion des stand­ards tech­niques.

Section 9 Dispositions finales

Art. 18 Modification du droit en vigueur  

7

7 La mod. peut être con­sultée au RO 2007 497.

Art. 198  

8 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 26 nov. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6145).

Art. 19a Disposition transitoire relative à la modification du 26 novembre 2008 9  

1 Les as­sureurs délivrent la carte d’as­suré le 1er jan­vi­er 2010 au plus tard.

2 Ils mettent en place la procé­dure de con­sulta­tion en ligne visée à l’art. 15 le 1er jan­vi­er 2010 au plus tard.

3 Les as­sureurs et les fourn­is­seurs de presta­tions doivent veiller à ce que la sé­cur­ité de la trans­mis­sion des don­nées exigée à l’art. 15, al. 5, soit garantie dès le 1er jan­vi­er 2010.

9 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6145).

Art. 20 Entrée en vigueur  

1 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er mars 2007, sous réserve des al. 2 et 3.

2 L’art. 5 entre en vi­gueur en même temps que la modi­fic­a­tion du 23 juin 2006 de la loi fédérale sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (nou­veau numéro d’as­suré AVS)10.

3 L’art. 18 entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2010.11

10 RO 2007 5259

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6145).

Annexe

(art. 7)

Accès aux données visées à l’art. 6

Données relatives au groupe sanguin et à la transfusion (art. 6, al. 1, let. a)

Données relatives au système immunitaire (art. 6, al. 1, let. b)

Données relatives à la transplantation (art. 6, al. 1, let. c)

Allergies (art. 6, al. 1, let. d)

Maladies et séquelles d’accidents (art. 6, al. 1, let. e)

Inscription supplémentaire dans des cas médicalement fondés (art. 6, al. 1, let. f)

Médication (art. 6, al. 1, let. g)

Adresses de contact en cas d’urgence (art. 6, al. 1, let. h)

Existence de directives anticipées (art. 6, al. 1, let. i)

Médecins

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Dentistes

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Sages-femmes

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Infirmières et infirmiers

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Logopédistes/orthophonistes

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Diététiciens

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